PROJET DE LOI

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N° 3997

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 29 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la lutte contre le terrorisme,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Christian JACOB, Éric CIOTTI, Georges FENECH, Philippe GOUJON, Guillaume LARRIVÉ, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Laurence ARRIBAGÉ, Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, JeanPierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Marcel BONNOT, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Alain CHRÉTIEN, JeanLouis CHRIST, Dino CINIERI, Philippe COCHET, JeanFrançois COPÉ, François CORNUTGENTILLE, JeanLouis COSTES, Édouard COURTIAL, JeanMichel COUVE, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, MarcPhilippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, JeanPierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, MarieLouise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFISCHEIT, Hervé GAYMARD, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Georges GINESTA, CharlesAnge GINESY, JeanPierre GIRAN, Claude GOASGUEN, JeanPierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Serge GROUARD, Françoise GUÉGOT, JeanClaude GUIBAL, JeanJacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, JeanFrançois LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Isabelle LE CALLENNEC, Vincent LEDOUX, Frédéric LEFEBVRE, Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Dominique LE MÈNER, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Gilles LURTON, JeanFrançois MANCEL, Laurent MARCANGELI, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARSAUD, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTINLALANDE, Alain MARTY, JeanClaude MATHIS, François de MAZIÈRES, Gérard MENUEL, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, JeanClaude MIGNON, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MORELAL’HUISSIER, Alain MOYNEBRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Bernard PERRUT, Édouard PHILIPPE, JeanFrédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Camille de ROCCA SERRA, Sophie ROHFRITSCH, Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Claudine SCHMID, André SCHNEIDER, JeanMarie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, JeanCharles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, JeanMarie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Dominique TIAN, François VANNSON, Catherine VAUTRIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, JeanSébastien VIALATTE, JeanPierre VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN, JeanLuc WARSMANN, Laurent WAUQUIEZ, Éric WOERTH et MarieJo ZIMMERMANN,

députés.

 


Chapitre Ier

Dispositions relatives au suivi et au contrôle des individus radicalisés constituant une menace à la sûreté de l’État

Article 1er

(1) Lorsquil existe des raisons sérieuses de penser quun individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et lordre public, le ministre de lintérieur peut prononcer lassignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie, le placement sous surveillance électronique mobile, ou le placement en centre de rétention spécialisé. Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de cette décision.

(2) Le maintien de lassignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au delà de quinze jours à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par un juge des libertés et de la détention spécialisé, pour une durée qui ne peut excéder soixantequinze jours, au terme de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision dassignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique.

Article 2

(1) Le ministre de lintérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».

(2) Ce traitement a pour finalité de prévenir les actes de terrorisme spécifiquement liés à une radicalisation, à la fois en facilitant les recherches et les contrôles effectués par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives et en permettant au ministre de lintérieur, pour les personnes identifiées comme constituant une menace grave pour la sécurité et lordre public, de prononcer linterdiction de la fréquentation de certaines personnes nommément désignées, lassignation à résidence avec obligation de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie, le placement sous surveillance électronique mobile ou le placement en centre de rétention spécialisé.

(3) Le contenu et les critères dinscription à ce fichier, les durées de conservation des informations, les conditions de communication ou de rectification des données, les services habilités à procéder à une inscription ainsi que la liste des personnes habilitées à consulter ce fichier sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

Chapitre II

Dispositions applicables aux étrangers menaçant lordre public ou coupables de délits et crimes passibles de cinq ans de prison

Article 3

(1) Après le premier alinéa de larticle 13130 du code pénal, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sous réserve des dispositions des articles 131301 et 131302, le prononcé de la peine dinterdiction du territoire français est obligatoire à lencontre de toute personne de nationalité étrangère ne justifiant pas dun séjour régulier en France depuis au moins dix ans et qui est déclarée coupable dun crime ou dun délit puni dune peine de cinq ans demprisonnement, pour une durée qui ne peut être inférieure aux seuils suivants :

(3) «1° Dixhuit mois, si le délit est puni de cinq ans demprisonnement ;

(4) «  Trente mois, si le délit est puni de sept ans demprisonnement ;

(5) «  Quatre ans, si le délit est puni de dix ans demprisonnement ;

(6) «  Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

(7) «  Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

(8) «  Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.

(9) « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de linfraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties dinsertion ou de réinsertion présentées par celuici. »

Article 4

L’article L. 5211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par les mots : « , sil se trouve dans la catégorie « S » (« atteinte à la sûreté de l’État ») du fichier des personnes recherchées, ou s’il est inscrit au fichier des personnes radicalisées constituant une menace à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ».

Article 5

(1) L’article L. 5211 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lexpulsion peut également être prononcée à l’encontre de létranger déclaré coupable dun crime ou dun délit puni dune peine de cinq ans demprisonnement. »

Chapitre III

Dispositions relatives à la création dune rétention de sûreté pour les personnes condamnées pour crime terroriste, et dun délit de séjour à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes

Article 6

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle 362, la première occurrence des mots : « larticle » est remplacée par les mots : « les articles 7062515 et » et, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à larticle 7062516 ou » ;

(3)  Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(4) « Section 4

(5) « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté

(6) « Art. 7062515.  À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à lissue dun réexamen de leur situation intervenant à la fin de lexécution de leur peine, quelles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire lobjet à lissue de cette peine dune rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition quelles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle dune durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes prévus au 1° de larticle 4211 et aux articles 4215 et 4216 du code pénal.

(7) « La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour dassises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne peut faire lobjet à la fin de sa peine dun réexamen de sa situation en vue dune éventuelle rétention de sûreté.

(8) « La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.

(9) « Art. 7062516.  La situation des personnes mentionnées à larticle 7062515 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à larticle 76310, afin dévaluer leur dangerosité.

(10) « À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée dau moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de lobservation des personnes détenues aux fins dune évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

(11) « Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celuici fasse lobjet dune rétention de sûreté dans le cas où :

(12) «  Les obligations résultant de linscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant dun placement sous surveillance électronique mobile, susceptible dêtre prononcé dans le cadre dun suivi sociojudiciaire ou dune surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à larticle 7062515 ;

(13) «  Et si cette rétention constitue ainsi lunique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

(14) « La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant lexécution de sa peine, dune prise en charge adaptée.

(15) « Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de lapplication des peines pour quil apprécie léventualité dun placement sous surveillance judiciaire.

(16) « Art. 7062517.  La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée dun président de chambre et de deux conseillers de la cour dappel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

(17) « Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par larticle 76310, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis doffice. La contreexpertise sollicitée par le condamné est de droit.

(18) « La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard de larticle 7062516.

(19) « Cette décision est exécutoire immédiatement à lissue de la peine du condamné.

(20) « Elle peut faire lobjet dun recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

(21) « La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible dun pourvoi en cassation.

(22) « Art. 7062518.  La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée dun an.

(23) « La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à larticle 7062517 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à larticle 7062516 sont toujours remplies.

(24) « Art. 7062519.  Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté quil soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin doffice à la rétention si cette juridiction na pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant lexpiration dun délai de trois mois.

(25) « La décision de cette juridiction peut faire lobjet des recours prévus à larticle 7062517.

(26) « Art. 7062520.  La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne doffice quil soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à larticle 7062516 ne sont plus remplies.

(27) « Art. 7062521.  Si la rétention de sûreté nest pas prolongée ou sil y est mis fin en application des articles 7062519 ou 7062520 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à larticle 7062515, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis doffice, placer celleci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à larticle 72330, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 76312 et 76313. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire lobjet des recours prévus à larticle 7062517. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à larticle 7062519.

(28) « À lissue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

(29) « Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celleci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau lune des infractions mentionnées à larticle 7062515, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à larticle 7062517, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin doffice à la rétention. La décision de confirmation peut faire lobjet des recours prévus au même article 7062517.

(30) « Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné quà la condition quun renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à larticle 7062515.

(31) « Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté peut être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.

(32) « En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, larticle 70911 est applicable ; le juge de lapplication des peines ou, en cas durgence et dempêchement de celuici ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat darrêt ou damener contre la personne, conformément à larticle 71217, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.

(33) « Art. 7062522.  La présente section nest pas applicable à la personne qui bénéficie dune libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait lobjet dune révocation.

(34) « Art. 7062523.  La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

(35) « Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin doffice à la mesure.

(36) « Art. 7062524.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication de la présente section.

(37) « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sexercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière demploi, déducation et de formation, de visites, de correspondances, dexercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à lexercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de lordre public.

(38) « La liste des cours dappel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de larticle 7062517 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

(39)  Après larticle 72337, est inséré un article 723371 ainsi rédigé :

(40) « Art. 723371.  Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à lencontre dune personne condamnée à une réclusion criminelle dune durée égale ou supérieure à quinze ans pour lune des infractions visées à larticle 7062515, la juridiction régionale mentionnée à larticle 7062517 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, audelà de la limite prévue à larticle 72329, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de deux ans.

(41) « La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de lapplication des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

(42) « Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

(43) «  Les obligations résultant de linscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs dinfractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à larticle 7062515 ;

(44) «  Et si cette mesure constitue lunique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.

(45) « La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

(46) « Les quatre derniers alinéas de larticle 7062521 sont applicables.

(47) « La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à larticle 7062517, ordonner une surveillance de sûreté à légard dune personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de larticle 72335, à la suite dune violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques quelle commette à nouveau lune des infractions mentionnées à larticle 7062515. La surveillance de sûreté sapplique dès la libération de la personne. » ;

(48)  À larticle 72338, les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « aux articles 7062515 ou ».

(49) II.  Les personnes exécutant, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à larticle 7062515 du code de procédure pénale peuvent être soumises, dans le cadre dune surveillance judiciaire ou dune surveillance de sûreté, à une obligation dassignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.

Article 7

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 42126, est inséré un article 42127 ainsi rédigé :

(3) « Art. 42127.  Constitue un acte de terrorisme le fait davoir séjourné intentionnellement à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes afin dentrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en labsence de motif légitime. » ;

(4)  Larticle 4215 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lacte de terrorisme défini à larticle 42127 est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(6) « La tentative du délit défini au même article 42127 est punie des mêmes peines. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux droits et obligations des personnes détenues

Article 8

La seconde phrase de larticle 72111 du code de procédure pénale est supprimée.

Article 9

Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle 57 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sont insérés les mots : « Sauf fouilles relatives aux personnes condamnées pour lun des actes de terrorisme mentionnés aux articles 4211 à 4216 du code pénal ou mises en examen pour des faits qualifiés dactes de terrorisme, ainsi que celles relatives aux personnes exerçant des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur dune religion, dune idéologie ou dune organisation violente ou terroriste ».

Article 10

(1) Les deux premiers alinéas de larticle 7262 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

(2) « Art. 7262.  Lorsquil apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de létablissement, ou quelles exercent des pressions graves ou réitérées sur autrui en faveur dune religion, dune idéologie ou dune organisation violente ou terroriste, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent être, après évaluation, placées en cellule individuelle au sein dune unité dédiée sur décision du chef détablissement.

(3) « Lexercice des activités mentionnées à larticle 27 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein dune unité dédiée seffectue à lécart de tout autre détenu sauf décision prise par le chef détablissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique ».

Article 11

(1) Le deuxième alinéa de larticle 39 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les détenus ne sont autorisés à disposer ni déquipements terminaux radioélectriques daccès à un service de téléphonie, ni déquipements terminaux daccès à un service de communications électroniques. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la légitime défense des policiers

Article 12

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  L’intitulé est ainsi rédigé : « Port, transport et usage » ;

(3)  Il est complété par un article L. 3153 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 3153.  Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en labsence de lautorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas dabsolue nécessité, que dans les cas suivants :

(5) «  Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsquils sont menacés par des individus armés ;

(6) «  Lorsquils ne peuvent défendre autrement le terrain quils occupent, les postes et les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle quelle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

(7) «  Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :

(8) «  Première injonction : « Police, déposez votre arme » ;

(9) «  Deuxième injonction : « Police, déposez votre arme ou je fais feu » ;

(10) «  Lorsquils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs nobtempèrent pas à lordre darrêt.

(11) « Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport quand les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. »