N° 4015
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative au défibrillateur cardiaque,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Pierre DECOOL, Damien ABAD, Olivier AUDIBERT TROIN, Patrick BALKANY, Jean‑Pierre BARBIER, Marcel BONNOT, Jean‑Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Dominique BUSSEREAU, Jean‑Louis CHRIST, Dino CINIERI, Édouard COURTIAL, Marie‑Christine DALLOZ, Marc‑Philippe DAUBRESSE, Claude de GANAY, Lucien DEGAUCHY, Stéphane DEMILLY, Camille de ROCCA SERRA, Nicolas DHUICQ, Julien DIVE, Dominique DORD, Virginie DUBY‑MULLER, Nicolas DUPONT‑AIGNAN, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Philippe GOMÈS, Arlette GROSSKOST, Jean‑Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Guillaume LARRIVÉ, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Vincent LEDOUX, Lionnel LUCA, Alain MARTY, Jean‑Claude MATHIS, Damien MESLOT, Pierre MOREL‑A‑L’HUISSIER, Alain MOYNE‑BRESSAND, Dominique NACHURY, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean‑Luc REITZER, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, Martial SADDIER, Maina SAGE, Paul SALEN, André SANTINI, Claudine SCHMID, Jean‑Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean‑Marie TÉTART, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE, Francis VERCAMER, Jean‑Pierre VIGIER, Philippe VIGIER, François‑Xavier VILLAIN, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Marie‑Jo ZIMMERMANN,
députés.
(1) I. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
(2) « 12° Lorsqu’il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux. »
(3) II. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code est complétée par un article 322‑11‑2 ainsi rédigé :
(4) « Art. 322‑11‑2. – La destruction, la dégradation ou détérioration est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes ou des lieux.
(5) « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322‑3 ».
(1) La première phrase de l’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
(2) « La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions de services de secours ainsi que l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours est obligatoire et incluse dans les programmes d’enseignement de premier et de second degrés.
(3) « Le contenu de cette formation, incluant l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé, est défini par décret.
(4) « Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en application de l’article L. 725‑3 du code de la sécurité intérieure ».
(1) I. – Le chapitre Ier du titre premier du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4211‑3 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 4211‑3. – Dans les établissements de plus de 50 salariés, les lieux de travail sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.
(3) « Cette obligation s’impose également aux équipements commerciaux dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés.
(4) « Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés aux deux premiers alinéas, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.
(5) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
(6) II. – Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
(7) « Chapitre III bis
(8) « Sécurité des personnes
(9) « Art. L. 123‑5. – Les immeubles collectifs à usage principal d’habitation comportant un nombre de logements supérieur à un seuil défini par un décret en Conseil d’État sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe accessible.
(10) « Art. L. 123‑6. – À partir d’un seuil fixé par décret en Conseil d’État, tous les établissements recevant du public sont équipés d’un défibrillateur.
(11) « Toutefois un défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun entre des entreprises ou locaux commerciaux mentionnés les alinéas précédents, lorsqu’ils sont réunis sur un même site ou à proximité immédiate.
(12) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.