N° 4016
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.
PROPOSITION DE LOI
pénalisant la prédication subversive,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Nathalie KOSCIUSKO‑MORIZET, Damien ABAD, Élie ABOUD, Jean‑Louis CHRIST, Charles de LA VERPILLIÈRE, Camille de ROCCA SERRA, Nicolas DHUICQ, Julien DIVE, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Arlette GROSSKOST, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN‑LALANDE, Bernard PERRUT et Bérengère POLETTI,
députés.
À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et du complot » sont remplacés par les mots : « , du complot et de la prédication subversive ».
(1) La même section du même chapitre du même titre du même livre est complétée par un article 412‑2‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 412‑2‑1. – Constitue une prédication subversive le prêche, l’enseignement ou la propagande, par des paroles ou des écrits publics et réitérés, d’une idéologie qui fait prévaloir l’interprétation d’un texte religieux sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République.
(3) « L’auteur de la prédication subversive est celui qui prêche ou enseigne cette idéologie, ou qui diffuse par tous moyens de propagande le prêche ou l’enseignement de cette idéologie. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
(4) « Est passible de complicité toute personne qui assiste volontairement et régulièrement au prêche ou à l’enseignement de cette idéologie, ou qui consulte volontairement et régulièrement des services de communication au public en ligne diffusant cette idéologie.
(5) « Le complice d’une prédication subversive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(2) I. – À l’article L. 212‑1, après le 7° est inséré un 8° ainsi rédigé :
(3) « 8° Ou qui sont responsables d’un lieu de culte où la prédication est subversive au sens de l’article 412‑2‑1 du code pénal. » ;
(4) II. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
(5) « Chapitre VI
(6) « Fermeture de lieux de culte
(7) « Art. L. 224‑1. – Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des lieux de culte où la prédication est subversive au sens de l’article 412‑2‑1 du code pénal. »
(1) L’article 706‑23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
(2) « L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus aux articles 412‑3 et 421‑2‑5 du code pénal, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »