PROJET DE LOI

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N° 4045

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 septembre 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique.

 

(Nouvelle lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :              1ère lecture : 3623, 3785, 3756, 3778 et T.A. 755.

                                          Commission mixte paritaire : 4032.

                                                        Nouvelle lecture : 3939.

              Sénat :              1ère lecture : 691, 712, 713, 707, 710 et T.A. 174 (20152016).

                                          Commission mixte paritaire : 830 et 831 (2015-2016).


 

TITRE IER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre IER

De lAgence française anticorruption

Article 1er

LAgence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission daider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Article 2

(1) LAgence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de lordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou, en cas dempêchement ou en cas de manquement grave.

(2) Le magistrat qui dirige lagence ne reçoit ni ne sollicite dinstruction daucune autorité administrative ou gouvernementale dans lexercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de larticle 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

(3) Lagence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de larticle 8.

(4) La commission des sanctions est composée de six membres :

(5)  Deux conseillers dÉtat désignés par le vice-président du Conseil dÉtat ;

(6)  Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

(7)  Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

(8) Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

(9) Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

(10) En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

(11) Le magistrat qui dirige lagence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

(12) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de lagence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Article 3

(1) LAgence française anticorruption :

(2)  Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant daider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(3) Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de lÉtat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

(4)  Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

(5) Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte lévolution des pratiques et font lobjet dun avis publié au Journal officiel ;

(6)  Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et lefficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de lÉtat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, et des associations reconnues dutilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic dinfluence, de concussion, de prise illégale dintérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l’article 8.

(7) Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés déconomie mixte, du représentant de lÉtat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à lagence par une association agréée dans les conditions prévues à larticle 223 du code de procédure pénale.

(8) Ces contrôles donnent lieu à létablissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à linitiative ainsi quaux représentants de lentité contrôlée. Ils contiennent les observations de lagence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de lamélioration des procédures existantes ;

(9)  bis Exerce les attributions prévues à larticle 8 de la présente loi, à larticle 131392 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 76444 du code de procédure pénale ;

(10)  Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de lexécution des décisions dautorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

(11)  bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de larticle 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans lexercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de larticle 705 ou de larticle 7051 du même code, lAgence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;

(12) 5° Élabore chaque année un rapport dactivité rendu public.

(13) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article.

Article 4

(1) Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de larticle 3, les agents de lAgence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil dÉtat, à se faire communiquer par les représentants de lentité contrôlée tout document professionnel, quel quen soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

(2) Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de lexactitude des informations fournies. Ils peuvent sentretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

(3) Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à laccomplissement des missions mentionnées à larticle 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à létablissement de leurs rapports.

(4) Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à légard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

(5) Est puni de deux ans demprisonnement et de 50 000 € d’amende le fait pour quiconque de sopposer, de quelque façon que ce soit, à lexercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

(6) Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Article 5

(1) I.  À compter de lentrée en vigueur du décret de nomination du directeur de lAgence française anticorruption mentionné à larticle 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

(2) II.  (Non modifié)

(3) III.  Le II de larticle L. 56129 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le service peut transmettre à lAgence française anticorruption des informations nécessaires à lexercice des missions de cette dernière. »

             

Chapitre II

De la protection des lanceurs dalerte

Article 6 A

(1) Un lanceur dalerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste dun engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, dun acte unilatéral dune organisation internationale pris sur le fondement dun tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour lintérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

(2) Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de lalerte défini par le présent chapitre.

Article 6 B

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 1229 ainsi rédigé :

(2) « Art. 1229.  Nest pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, quelle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur dalerte prévus à larticle 6 A de la loi n°      du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 6 C

(1) I.  Le signalement dune alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de lemployeur ou dun référent désigné par celui-ci.

(2) En labsence de diligences de la personne destinataire de lalerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à lautorité judiciaire, à lautorité administrative ou aux ordres professionnels.

(3) En dernier ressort, à défaut de traitement par lun des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

(4) I bis A (nouveau).  En cas de danger grave et imminent ou en présence dun risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

(5) I bis et I ter.  (Supprimés)

(6) II.  Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé dau moins cinquante salariés, les administrations de lÉtat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(7) III.  (Non modifié) Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin dêtre orientée vers lorganisme approprié de recueil de lalerte.

Article 6 D

(1) I.  Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à larticle 6 C, garantissent une stricte confidentialité de lidentité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par lensemble des destinataires du signalement.

(2) Les éléments de nature à identifier le lanceur dalerte ne peuvent être divulgués, sauf à lautorité judiciaire, quavec le consentement de celui-ci.

(3) Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à lautorité judiciaire, quune fois établi le caractère fondé de lalerte.

(4) II.  (Non modifié) Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende.

Article 6 E

(1) I.  Larticle L. 113233 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Aucune personne ne peut être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de larticle L. 32213, de mesures dintéressement ou de distribution dactions, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(4)  La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

(5) « En cas de litige relatif à lapplication des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs dun délit ou dun crime, ou quelle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du     précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de lintéressé. »

(6) II.  (Non modifié) L’article 6 ter A de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(7)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(9)  La première phrase de lavant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

(10) a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(11) b) Les mots : « ou dune situation de conflit dintérêts » sont remplacés par les mots : « , dune situation de conflit dintérêts ou dun signalement constitutif dune alerte au sens de larticle 6 A de la loi       du         précitée » ;

(12)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(13) « Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible dentraîner des sanctions disciplinaires, avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal. »

             

Article 6 FB

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de larticle 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prudhommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

Article 6 FC

Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission dun signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle 6 C est punie dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

Article 6 F

(Non modifié)

(1) I.  Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement quelle a effectué en application de larticle 6 A une aide financière sous la forme dune avance sur les frais de procédure exposés.

(2) Laide financière prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée sans préjudice de laide juridictionnelle perçue en application de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique.

(3) Cette aide peut être refusée lorsque les faits nont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.

(4) Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître lillégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre dun contrat dassurance de protection juridique ou dun système de protection équivalent.

(5) II.  Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire sil estime quen raison du signalement quelle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions dexistence.

(6) III.  (Supprimé)

Article 6 G

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 41224 du code de la défense est ainsi rédigé :

(2) « Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n°     du      relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits susceptibles dêtre qualifiés de conflit dintérêts au sens de larticle L. 41223 dont il aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions. »

(3) II.  Les articles L. 13511 et L. 531242 du code de la santé publique sont abrogés.

(4) III.  (Supprimé)

(5) IV.  Les articles L. 11611 et L. 41335 du code du travail sont abrogés.

(6) V.  (Supprimé)

(7) VI.  Larticle 1er, les 3° et 4° de larticle 2 et larticle 12 de la loi n° 2013316 du 16 avril 2013 relative à lindépendance de lexpertise en matière de santé et denvironnement et à la protection des lanceurs dalerte sont abrogés.

(8) VII.  (Non modifié)

(9) VIII.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal, après le mot : « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».

             

Article 7

(Non modifié)

(1) Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Signalement des manquements professionnels
aux autorités de contrôle compétentes
et protection des lanceurs dalerte

(4) « Art. L. 6341.  LAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par lune ou lautre de ces autorités.

(5) « Le règlement général de lAutorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de léconomie, pour ce qui concerne lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités dapplication du présent chapitre.

(6) « Art. L. 6342 et L. 6343.  (Non modifiés)

(7) « Art. L. 6344.  Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à lAutorité des marchés financiers ou à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre dun manquement mentionné à larticle L. 6341 ne peuvent faire lobjet, au seul motif quelles ont fait lobjet dun tel signalement, dune mesure mentionnée au premier alinéa de larticle L. 6343.

(8) « Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit. »

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Article 8

(1) I.  Les présidents, les directeurs généraux et les gérants dune société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à létranger, de faits de corruption ou de trafic dinfluence selon les modalités prévues au II.

(2) Cette obligation simpose également :

(3)  Aux présidents et directeurs généraux détablissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont leffectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros ;

(4)  Selon les attributions quils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par larticle L. 22557 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont leffectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre daffaires ou le chiffre daffaires consolidé est supérieur à 100 millions deuros.

(5) Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur lensemble de ses filiales, au sens de larticle L. 2331 du code de commerce, ou des sociétés quelle contrôle, au sens de larticle L. 2333 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 2333, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures sappliquent à lensemble des filiales ou sociétés quelle contrôle.

(6) II.  Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(7)  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de lentreprise et fait lobjet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à larticle L. 13214 du code du travail ;

(8)  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

(9)  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

(10)  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(11)  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(12)  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(13)  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

(14)  Un dispositif de contrôle et dévaluation interne des mesures mises en œuvre.

(15) Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

(16) III.  LAgence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

(17) Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à larticle 4. Il donne lieu à létablissement dun rapport transmis à lautorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de lagence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de lamélioration des procédures existantes.

(18) IV.  En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige lagence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

(19) Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence.

(20) Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, sagissant dune personne morale, à son responsable légal.

(21) V.  La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants dadapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic dinfluence, selon les recommandations quelle leur adresse à cette fin, dans un délai quelle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

(22) La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million deuros pour les personnes morales.

(23) Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

(24) La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou laffichage de la décision dinjonction ou de sanction pécuniaire ou dun extrait de celle-ci, selon les modalités quelle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

(25) La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

(26) Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(27) Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

(28) VI.  Laction de lAgence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il na été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

(29) VII.  Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

(30) VIII.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis

(Suppression maintenue)

Article 9

(1) I  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle 13137 est complété par les mots : « et la peine prévue à larticle 131392 » ;

(3)  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131392 ainsi rédigé :

(4) « Art. 131392.  I.  Lorsque la loi le prévoit à lencontre dune personne morale, un délit peut être sanctionné par lobligation de se soumettre, sous le contrôle de lAgence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

(5) « II.  La peine prévue au I comporte lobligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

(6) «  Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic dinfluence ;

(7) «  Un dispositif dalerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant demployés relatifs à lexistence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

(8) «  Une cartographie des risques prenant la forme dune documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques dexposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs dactivités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

(9) «  Des procédures dévaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

(10) «  Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à sassurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic dinfluence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à loccasion de laccomplissement des audits de certification de comptes prévus à larticle L. 8239 du code de commerce ;

(11) «  Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic dinfluence ;

(12) «  Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

(13) « III.  Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de lamende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

(14) « Un décret en Conseil dÉtat précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;

(15)  La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 43326 ainsi rédigé :

(16) « Art. 43326.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues aux articles 4331 et 4332 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(17)  La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 43448 ainsi rédigé :

(18) « Art. 43448.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 des infractions prévues à lavant-dernier alinéa de larticle 4349 et au second alinéa de larticle 43491 encourent également la peine prévue à larticle 131392. » ;

(19)  Larticle 43515 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(20) «  La peine prévue à larticle 131392. » ;

(21)  Larticle 4454 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(22) «  La peine prévue à larticle 131392. » ;

(23)  Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434431 ainsi rédigé :

(24) « Art. 434431.  Le fait, pour les organes ou représentants dune personne morale condamnée à la peine prévue à larticle 131392, de sabstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans demprisonnement et de 50 000 € damende.

(25) « Le montant de lamende prononcée à lencontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de lamende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à larticle 131392. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également lensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

(26) « Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire daffichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à larticle 13135. »

(27) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(28)  Après le 7° de larticle 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(29) «  Délits prévus à larticle 434431 du code pénal. » ;

(30)  Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

(31) « TITRE VII QUINQUIES

(32) « DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

(33) « Art. 76444.  I.  La peine prévue à larticle 131392 du code pénal sexécute sous le contrôle du procureur de la République.

(34) « LAgence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle linforme de toute difficulté dans lélaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à lexpiration du délai dexécution de la mesure.

(35) « La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

(36) « II.  Lorsque la peine prévue à larticle 131392 du code pénal a été prononcée à lencontre dune société mentionnée au I de larticle 8 de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans lexécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.

(37) « III.  Lorsque la peine prononcée en application de larticle 131392 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, quil résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic dinfluence et quaucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge dapplication des peines de réquisitions tendant à ce quil soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à larticle 7126 du présent code. »

Article 10

(1) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  AA À la fin de lintitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

(3)  A (Supprimé)

(4)  Larticle 43217 est ainsi modifié :

(5) a) Au 4°, les références : « par les articles 4327 et 43211 » sont remplacées par les références : « aux articles 4327, 43210, 43211 et 43212 à 43216 » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est obligatoire à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. » ;

(8)  Larticle 43322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine dinéligibilité mentionnée au 2° de larticle 13126 et à larticle 131261 est obligatoire à lencontre de toute personne coupable de lune des infractions définies aux articles 4331 et 4332. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de linfraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 11

(Non modifié)

(1) Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  à  (Supprimés)

(3) 10° Larticle 4352 est ainsi modifié :

(4) a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

(5) b) (Supprimé)

(6) 11° (Supprimé)

(7) 12° Larticle 4354 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

(9) b) (Supprimé)

(10) 13° à 16° (Supprimés)

Article 12

(1) Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 43562 ainsi rédigé :

(3) « Art. 43562.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4351 à 4354 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(4) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire français, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4351 à 4354 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. » ;

(5)  La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435112 ainsi rédigé :

(6) « Art. 435112.  Dans le cas où les infractions prévues aux articles 4357 à 43510 sont commises à létranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de larticle 1136, et larticle 1138 nest pas applicable.

(7) « Pour la poursuite de la personne qui sest rendue coupable sur le territoire français, comme complice, dune infraction prévue aux articles 4357 à 43510 commise à létranger, la condition de constatation de linfraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à larticle 1135 nest pas applicable. »

Article 12 bis A

(1) Après larticle 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :

(2) « Art. 91.  Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de linfraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où linfraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou lexercice de laction publique.

(3) « Est occulte linfraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de lautorité judiciaire.

(4) « Est dissimulée linfraction dont lauteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Article 12 bis

(1) Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  A Au 2° de larticle 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

(3)  Après larticle 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

(4) « Art. 41-1-2.  I.  Tant que laction publique na pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de larticle 434-9 et au deuxième alinéa de larticle 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire dintérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

(5) «  Verser une amende dintérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé  de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre daffaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

(6) «  Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de lAgence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à sassurer de lexistence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de larticle 131392 du code pénal.

(7) « Les frais occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite dun plafond fixé par la convention ;

(8) « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par linfraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

(9) « La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion dune convention judiciaire dintérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant détablir la réalité et létendue de son préjudice.

(10) « Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, quils peuvent se faire assister dun avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

(11) « II.  Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

(12) « Le président du tribunal procède à laudition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À lissue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de lamende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, nest pas susceptible de recours.

(13) « Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, dun délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande davis de réception. Si la personne morale mise en cause nexerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

(14) « Lordonnance de validation nemporte pas déclaration de culpabilité et na ni la nature ni les effets dun jugement de condamnation.

(15) « La convention judiciaire dintérêt public nest pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait lobjet dun communiqué de presse du procureur de la République.

(16) « Lordonnance de validation, le montant de lamende dintérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de lAgence française anticorruption.

(17) « La victime peut, au vu de lordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale sest engagée à lui verser suivant la procédure dinjonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

(18) « III.  Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide dexercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement laction publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre dune information judiciaire, le dernier alinéa de larticle 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, sil y a lieu, de lexécution partielle des obligations prévues par la convention.

(19) « Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction dinstruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

(20) « À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause linterruption de lexécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de lamende dintérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle nentraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par lAgence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour lassister dans la réalisation danalyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

(21) « IV.  La prescription de laction publique est suspendue durant lexécution de la convention.

(22) « Lexécution des obligations prévues par la convention éteint laction publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf lÉtat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

(23) « Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire dintérêt public, tout juge du tribunal.

(24) « Pour lapplication du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de larticle 85 du présent code.

(25) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ; 

(26)  Après larticle 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

(27) « Art. 180-2.  Lorsque le juge dinstruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de larticle 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et quelle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec laccord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

(28) « La demande ou laccord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de linformation ou à loccasion de la procédure de règlement prévue à larticle 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, quils peuvent se faire assister dun avocat avant de donner leur accord à la convention. 

(29) « Linstruction est suspendue en ce quelle concerne la personne morale faisant lobjet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à larticle 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à légard de cette personne jusquà la validation de la convention.

(30) « Linstruction se poursuit à légard des autres parties à la procédure.

(31) « Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention na été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide dexercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de lexécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge dinstruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de linformation. »

Article 12 ter

(1) Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Larticle 705 est ainsi modifié :

(4) a) Les 4° et 5° sont abrogés ;

(5) b) Au 6°, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 3° » ;

(6)  Le premier alinéa de larticle 7051 est ainsi modifié :

(7) a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 4351 à 43510 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsquils sont commis en bande organisée ou lorsquil existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent dun des comportements mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;

(8) b) À la seconde phrase, après les mots : « sétend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».

Article 12 quater A

(Supprimé)

Article 12 quater

(Non modifié)

Au  de larticle 70611 du code de procédure pénale, après la référence : « 43211, », est insérée la référence : « 43215, ».

Article 12 quinquies

(Suppression maintenue)

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS DINTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

(1) I.  Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 3 bis

(3) « De la transparence des rapports entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics

(4) « Art. 181.  Un répertoire numérique assure linformation des citoyens sur les relations entre les représentants dintérêts et les pouvoirs publics.

(5) « Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication seffectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et ladministration.

(6) « Ce répertoire fait état, pour chaque représentant dintérêts, des informations communiquées en application de larticle 183 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la soussection 2, ainsi quà lAssemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la soussection 1 de la présente section.

(7) « Art. 182.  Sont des représentants dintérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de lartisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire dinfluer sur lélaboration dune loi ou dun acte règlementaire en entrant en communication avec :

(8) «  Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

(9) « 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de lAssemblée nationale ou du Président du Sénat, dun député, dun sénateur ou dun groupe parlementaire, ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires ;

(10) «  Un collaborateur du Président de la République ;

(11) «  Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou dune commission investie dun pouvoir de sanction dune autorité administrative indépendante ou dune autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de larticle 11 de la présente loi ;

(12) «  Une personne titulaire dun emploi ou dune fonction mentionné au 7° du même I ;

(13) «  Une personne titulaire dune fonction ou dun mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

(14) «  Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle 25 quinquies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

(15) « Sont également des représentants dintérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

(16) « Ne sont pas des représentants dintérêts au sens de la présente section :

(17) « a) Les élus, dans lexercice de leur mandat ;

(18) « b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à larticle 4 de la Constitution ;

(19) « c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à larticle L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles demployeurs ;

(20) « d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

(21) « Art. 183.  Tout représentant dintérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par lintermédiaire dun téléservice, les informations suivantes :

(22) «  Son identité, lorsquil sagit dune personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation dintérêts en son sein, lorsquil sagit dune personne morale ;

(23) «  Le champ de ses activités de représentation dintérêts ;

(24) «  Les actions relevant du champ de la représentation dintérêts menées lannée précédente auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de larticle 182, en précisant le montant des dépenses liées à lensemble de ces actions ;

(25) «  Le nombre de personnes quil emploie dans laccomplissement de sa mission de représentation dintérêts et, le cas échéant, son chiffre daffaires de lannée précédente ;

(26) «  Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec la représentation dintérêts auxquelles il appartient.

(27) « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation dintérêts au sens du même article 182 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lidentité de ces tiers.

(28) « Une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel précise :

(29) « a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

(30) « b) Les modalités de présentation des activités du représentant dintérêts.

(31) « Sous-section 1

(32) « Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

(33) « Art. 184.  Les règles applicables aux représentants dintérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à larticle 4 quinquies de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(34)  « Sous-section 2

(35) « Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales

(36) « Art. 185.  Les représentants dintérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

(37) «  Déclarer leur identité, lorganisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités quils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 ;

(38) «  Sabstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques dune valeur significative ;

(39) «  Sabstenir de toute incitation à légard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

(40) «  Sabstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue dobtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

(41) « 5° Sabstenir dobtenir ou dessayer dobtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

(42) « 6° Sabstenir dorganiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 sont liées au versement dune rémunération sous quelque forme que ce soit ;

(43) « 7° Sabstenir dutiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182  ;

(44) « 8° Sabstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, dune autorité administrative ou publique indépendante ou dutiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

(45) « 9° Sattacher à respecter lensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec lentourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182.

(46) « Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein dun code de déontologie des représentants dintérêts adopté par une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publiée au Journal officiel.

(47) « Art. 186.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sassure du respect des articles 183 et 185 par les représentants dintérêts.

(48) « Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants dintérêts, toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

(49) « Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants dintérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(50) « La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour lexercice de sa mission, à lexception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

(51) « La Haute Autorité peut être saisie :

(52) «  Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de larticle 182 sur la qualification à donner, au regard du même article 182, à lactivité dune personne physique ou dune personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 182 ;

(53) «  Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de larticle 185.

(54) « La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé lauteur de la saisine.

(55) « Elle peut également être saisie par lune des associations agréées par elle dans les conditions prévues à larticle 20.

(56) « Art. 187.  Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite dun signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 183 et 185, le président de la Haute Autorité :

(57) «  Adresse au représentant dintérêts concerné une mise en demeure, quelle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après lavoir mis en état de présenter ses observations ;

(58) «  Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de larticle 182 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

(59) « Art. 188.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités dapplication de la présente sous-section.

(60) « Sous-section 3

(61)  « Sanctions pénales

(62) « Art. 189.  Le fait, pour un représentant dintérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations quil est tenu de communiquer à cette dernière en application de larticle 183 est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende.

(63) « Art. 1810.  Le fait, pour un représentant dintérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de larticle 18-7,  une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à larticle 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni de trois ans demprisonnement et de 50 000 € damende.

(64) « Les mêmes peines sont applicables à un représentant dintérêts mentionné à larticle 18-4 auquel lautorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 184, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

(65) I bis.  Après larticle 4 quater de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

(66) « Art. 4 quinquies.  Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants dintérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de larticle 182 de la loi n°      du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.

(67) « Lorgane chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire sassure du respect de ces règles par les représentants dintérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à lexercice de sa mission.

(68) « Lorsquil est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, lorgane chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de lassemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant dintérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après lavoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de lassemblée intéressée, après avis du bureau.

(69) « Lorsque lorgane chargé de la déontologie parlementaire constate quune personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

(70) II.  À la seconde phrase du 5° du I de larticle 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de larticle 182, ».

(71) III.  Entrent en vigueur :

(72)  Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 188 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 181 à 183, la sous-section 2 et la soussection 3, à lexception du second alinéa de larticle 1810, de la section 3 bis de la même loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;

(73)  Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;

(74)  Le 1er octobre 2017, le second alinéa de larticle 1810 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

(75) Par dérogation au 1° du présent III :

(76) a) Larticle 187, larticle 18-9 et le premier alinéa de larticle 1810 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date dentrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;

(77) b) Les articles 182 et 183, la sous-section 2 et la sous-section 3, à lexception du second alinéa de larticle 1810, de la section 3 bis de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants dintérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de larticle 182 quà compter du 1er juillet 2018.

Article 13 bis

(1) I.  Après le 5° du I de larticle 20 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Elle répond aux demandes davis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de larticle 182 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants dintérêts et au répertoire des représentants dintérêts prévu à larticle 181. »

(3) II.  Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil dÉtat prévu à larticle 188 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de larticle 13 de la présente loi.

Article 13 ter

(1) Larticle 23 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « dun organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein dun établissement public ou dun groupement dintérêt public dont lactivité a un caractère industriel et commercial » ;

(3)  Le II est ainsi modifié :

(4) a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elle notifie, le cas échéant, un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à lordre professionnel régissant lactivité au titre de laquelle lavis est rendu. » ;

(6) b) (nouveau) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Lorsquelle est saisie en application des 1° ou 2° du I et quelle rend un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. Lavis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à lun des secrets mentionnés au 2° de larticle L. 3115 du code des relations entre le public et ladministration. »

Article 13 quater

(1) I.  (Non modifié) La section 4 du chapitre Ier de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Au  du I de larticle 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au  du I de larticle 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au  du I de larticle 11 ou des fonctions mentionnées aux  et  du même I » ;

(3)  Larticle 23 est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au  du I de larticle 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au  du I de larticle 11 ou des fonctions mentionnées aux  et  du même I » ;

(5) b) À la fin des deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux  et  du I de larticle 11 de la présente loi ».

(6) II.  (Non modifié) Larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

(7) 1° Au début du premier alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf sil exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels il a été nommé en conseil des ministres, » ;

(8)  La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.

(9) III.  (Supprimé)

Article 14

(1) I.  La loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

(4)  bis La première phrase du 1° de larticle 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

(5)  ter Le premier alinéa de larticle 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

(7)  Le 6° du I de larticle 11 est ainsi rédigé :

(8) «  Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : lAgence française de lutte contre le dopage, lAutorité de la concurrence, lAutorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lAutorité de régulation de la distribution de la presse, lAutorité des marchés financiers, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, lAutorité de régulation des jeux en ligne, lAutorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale daménagement cinématographique, la Commission nationale daménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de lhomme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de linformatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité dindemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission daccès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de lénergie, le Conseil supérieur de laudiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de lévaluation de la recherche et de lenseignement supérieur, le Médiateur national de lénergie ; ».

(9) II.  Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de larticle 11 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

(10) III.  (Supprimé)

Article 14 bis A

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle L. 5212 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays dorigine des prêteurs, ainsi que lidentité des différents prêteurs personnes morales. »

(3) II.  Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 117 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions doctroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que lidentité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de larticle L. 5212 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays dorigine des prêteurs, ainsi que lidentité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »

Article 14 bis B

(Suppression maintenue)

Article 14 bis C

(1) Le premier alinéa du VI de larticle 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque lun de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsquelle rend un avis dincompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de lagent concerné, le rendre public. Lavis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à lun des secrets mentionnés au 2° de larticle L. 3115 du code des relations entre le public et ladministration. »

             

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour lÉtat et ses établissements publics :

(2)  Les règles doccupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations doccupation et de préciser létendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

(3)  Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

(4) 3° à 5° (Supprimés)

(5) Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

(6) Les dispositions prises en application des et   et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, sappliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi quà leurs établissements publics.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

             

Article 15 ter

(1) Le titre VI de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE III

(3) « Dispositions diverses

(4) « Art. 37.  I.  Le terrain dassiette du projet immobilier permettant linstallation de lInstitut des sciences et industries du vivant et de lenvironnement et de lInstitut national de la recherche agronomique dans la zone daménagement concertée du quartier de l’école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de lInstitut des sciences et industries du vivant et de lenvironnement à compter de son transfert dans le patrimoine de létablissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise douvrage de ce projet pendant la durée de lautorisation doccupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.

(5) « II.  Pour les immeubles ou parties dimmeubles appartenant ou mis à la disposition des établissements denseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de lenseignement supérieur, de léconomie ou de lagriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à larticle L. 21412 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »

             

Article 16 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 32 est ainsi modifié :

(4) a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles dêtre obtenus. » ;

(5) b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

(6) 2° et 3° (Supprimés)

(7)  La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

(8)  (Supprimé)

(9) 5° bis (nouveau) Larticle 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lacheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas dinterdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article une déclaration sur lhonneur. » ;

(11)  Le I de larticle 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lattribution sur la base dun critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(13)  bis Larticle 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lacheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant décarter ces offres. » ;

(15)  ter Au premier alinéa du I de larticle 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de lhabitat » ;

(16)  Larticle 69 est ainsi modifié :

(17) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(18) « I. – Lorsque lacheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions dexécution du marché doivent comprendre lobligation didentifier une équipe de maîtrise dœuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

(19) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(20)  Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de larticle 74 est ainsi rédigée : « dune évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant déclairer lacheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

(21)  (Supprimé)

(22) 10° Larticle 89 est ainsi rédigé :

(23) « Art. 89  I.  En cas dannulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours dun tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à lindemnisation des dépenses quil a engagées conformément au contrat dès lors quelles ont été utiles à lacheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, sil y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de lexécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

(24) « II.  La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de lexécution du marché.

(25) « III.  (Non modifié) Lorsquune clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités dindemnisation du titulaire en cas dannulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

(26) III.  Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14142, après les mots : « passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de lhabitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission dappel doffres sont fixés par décret en Conseil dÉtat, et par » ;

(28)  Larticle L. 14143 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « médico-social », sont insérés les mots : « ou quun office public de lhabitat » ;

(30) b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(31) « I bis.  Lorsquun groupement de commandes est composé en majorité doffices publics de lhabitat, il est institué une commission dappel doffres selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(32) IV.  Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis dappel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

(33) Ils ne sappliquent pas aux marchés passés sur le fondement dun accord-cadre ou dans le cadre dun système dacquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système dacquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 16 ter A

(Suppression maintenue)

             

Article 16 quater A

(1) I.  Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(2)  Au 1° de larticle L. 12212, les mots : « le code des marchés publics ou lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « lordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

(3)  Larticle L. 12213 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : «  2005649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : «  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

(5) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de larticle 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

(7) « Pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 12217, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

(8)  Larticle L. 12216 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

(10) b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

(11) « Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

(12) c) La dernière phrase est supprimée ;

(13)  Larticle L. 12217 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à larticle L. 12212 et qui nentrent pas dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12216 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

(15) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(16)  à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

(17)  à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12216 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à lavis de la commission » ;

(18)  au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsquune société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

(19)  À larticle L. 12219, les mots : « et les conditions dans lesquelles lexécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles lexécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(20)  Larticle L. 12220 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « définis à larticle L. 12212 » sont supprimés ;

(22) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à larticle L. 12212 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire dautoroute pour les besoins de la concession » ;

(23)  À larticle L. 12226, les mots : « et celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles lexécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

(24)  La section 6 est complétée par un article L. 12233 ainsi rétabli :

(25) « Art. L. 12233.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

(26) «  Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre dengager les recours mentionnés à larticle L. 12220 ;

(27) «  Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à larticle L. 12217 linforment de leur activité et des manquements quelles constatent. »

(28) II et III.  (Non modifiés)

Article 16 quinquies

(Suppression maintenue)

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au  de larticle L. 2131 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code » ;

(3)  À la fin du premier alinéa du II de larticle L. 4121, au premier alinéa du V de larticle L. 42114 et de larticle L. 4335 et à la fin du premier alinéa de larticle L. 62118 et du VI de larticle L. 62122, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 » ;

(4)  Larticle L. 4512 est ainsi modifié :

(5) a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE)  2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités dapplication de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation dinstruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(6) b) À la première phrase du trentetroisième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de larticle L. 2337 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(7) c) Au trenteseptième alinéa, les mots : «  qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : «  du présent article » ;

(8)  Larticle L. 4513 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(10) b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de larticle 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions dune pratique de marché admise par lAutorité des marchés financiers en application de larticle 13 du même règlement. 

(12) « II.  Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à lAutorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts quelle a effectués.

(13) « LAutorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications quelle juge nécessaires. » ;

(14)  À la première phrase de larticle L. 4661, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

(15)  Le IX de larticle L. 6217 est ainsi rédigé :

(16) « IX.  Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations dinvestissement ou dautres informations recommandant ou suggérant une stratégie dinvestissement, définies à larticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

(17)  Le second alinéa du I de larticle L. 6219 est ainsi modifié :

(18) a) La troisième phrase est complétée par les mots : «  ou unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(19) b) À lavantdernière phrase, après la référence : « L. 21420 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(20) c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » ;

(21)  Larticle L. 621171 est abrogé ;

(22)  Au second alinéa de larticle L. 621183, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

(23) 10° Au premier alinéa du II de larticle L. 62119, après les mots : « les marchés dinstruments financiers », sont insérés les mots : «  , dunités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement » et, après la référence : « larticle L. 4211 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(24) 10° bis (nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621205 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 621205.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente au sens de larticle 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre dinstruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds dinvestissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;

(26) 11° Au premier alinéa de larticle L. 62131, les mots : «  premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à larticle L. 621171 » sont supprimés ;

(27) 12° La seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 62132 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(28) « Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de lassociation, lorsquils produisent ou diffusent des recommandations dinvestissement ou dautres informations recommandant ou suggérant une stratégie dinvestissement, définies à larticle 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits dintérêts prévues à larticle 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

(29) II.  (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié : 

(30)  Au  du I de larticle L. 225106, à la fin du premier alinéa de larticle L. 2251294, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de larticle L. 23223, à la première phrase du II de larticle L. 2338 et à la fin du c du  de larticle L. 236111, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(31)  Larticle L. 225209 est ainsi modifié :

(32) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(33) b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 2251971 à L. 2251973 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(34)  Larticle L. 2252092 est ainsi modifié :

(35) a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(36) b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(37)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 225212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(38) « Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés lont effectuée en application de larticle 5 ou des dispositions dune pratique de marché admise par lAutorité des marchés financiers en application de larticle 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

(39)  Au 5° du IV de larticle L. 2337, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités dapplication de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation dinstruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

(40)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 23371, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » et, après la référence : « L. 2337 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(41)  Le cinquième alinéa du  de larticle L. 631192 est ainsi modifié :

(42) a) À la fin de la première phrase, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(43) b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

(44) III.  (Non modifié) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(45)  Après le mot : « application », la fin du  du II de larticle 235 ter ZD est ainsi rédigée : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; » 

(46)  Le a du II de larticle 1451 est ainsi modifié :

(47) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(48) b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(49)  Le second alinéa de larticle 1454 est ainsi modifié :

(50) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(51) b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(52)  Le dernier alinéa de larticle 1455 est ainsi modifié :

(53) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(54) b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(55)  Le deuxième alinéa de larticle 1456 est ainsi modifié :

(56) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(57) b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(58)  Le a du  du I de larticle 1468 est ainsi modifié :

(59) a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations dinitiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier » ;

(60) b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 18

(Non modifié)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 621141 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Les références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot : « au » ;

(3)  Les mots : « à lexception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de larticle L. 6219 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 62115  ».

Article 19

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis.  (Non modifié) Le II de larticle 6 de lordonnance  2016520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

(3) III.  (Supprimé)

Article 19 bis

(Non modifié)

(1) Larticle 1841 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

(3)  Les mots : « ou démettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , démettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de larticle L. 4111 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

(4)  Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

Article 20

(1) I A.  (Non modifié) Après la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 46535 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lamende peut être portée à 15 % du chiffre daffaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de larticle L. 62115. »

(3) I B.  (Non modifié) La première phrase du treizième alinéa de larticle L. 61239 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre daffaires annuel net au sens du V de larticle L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles  L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».

(4) I.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

(5)  A Au onzième alinéa de larticle L. 62112, la seconde occurrence des mots : « , dun avocat » est supprimée ;

(6)  B (nouveau)  Larticle L. 621135, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le président de lAutorité des marchés financiers peut saisir par requête la président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir dautres adresses. » ;

(8)  Larticle L. 62114  est ainsi modifié :

(9) a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 2337 et L. 2338II du code de commerce et L. 45112 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de larticle L. 62115, le collège de » et, à la fin, les mots : « de linfraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

(10) b) Le II est ainsi modifié :

(11)  la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(12) « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 62115. » ;

(13)  le deuxième alinéa est supprimé ;

(14)  Larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(15) a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou dun contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

(16) b) Le III est ainsi modifié :

(17)  au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement si celuici peut être déterminé » ;

(18)  le b est ainsi rédigé :

(19) « b) Pour les personnes physiques placées sous lautorité ou agissant pour le compte de lune des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de larticle L. 53325, au sein de lune de ces personnes, lavertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, linterdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, linterdiction à titre temporaire ou définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou de lexercice des fonctions de gestion au sein dune personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de larticle L. 6219. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions deuros ou au décuple du montant de lavantage retiré du manquement si celuici peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous lautorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

(20)  au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de lavantage retiré du manquement si celuici peut être déterminé » ;

(21)  lavantdernier alinéa est supprimé ;

(22) c) Le III bis est ainsi rédigé :

(23) « III bis.  Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusquà 15 % du chiffre daffaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

(24) «  Fixées par le règlement (UE)  596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

(25) «  Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant lamélioration du règlement de titres dans lUnion européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012 ;

(26) «  Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents dinformations clés relatifs aux produits dinvestissement packagés de détail et fondés sur lassurance ;

(27) «  Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

(28) «  Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de lAutorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de larticle L. 6219, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 2141 ;

(29) «  Prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code.

(30) « Le chiffre daffaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis sapprécie tel quil ressort des derniers comptes disponibles approuvés par lassemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale dune entreprise tenue détablir des comptes consolidés en application de larticle L. 23316 du code de commerce, le chiffre daffaires annuel total à prendre en considération est le chiffre daffaires annuel total tel quil ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par lassemblée générale. » ;

(31) d) Le III ter est ainsi modifié :

(32)  au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

(33)  le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de lavantage retiré par cette personne » ;

(34) e) Le V est ainsi modifié :

(35)  la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(36)  au début du deuxième alinéa, les mots : « Sagissant des décisions de sanctions prises en application du III bis cidessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

(37)  le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(38) « Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à larticle L. 2337 et au II de larticle L. 2338 du code de commerce et à larticle L. 45112 du présent code font obligatoirement lobjet dune publication.

(39) « Lorsquune décision de sanction prise par la commission des sanctions fait lobjet dun recours, lAutorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

(40) « Toute décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période dau moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de lAutorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

(41) f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(42) « VI.  Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de lexercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après lexpiration dun délai dau moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(43)  Larticle L. 62117 est ainsi modifié :

(44) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(45) b) Le second alinéa est supprimé ;

(46)  Larticle L. 6211711 est ainsi modifié :

(47) a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

(48) b) Le second alinéa est supprimé ;

(49)  (Supprimé)

(50) II.  (Non modifié) 

(51) III.  (Non modifié) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(52)  Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution dassurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;

(53)  (Supprimé)

(54) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.

(55) IV.  (Non modifié) Au I de larticle L. 4653 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

Article 21

(Non modifié)

(1) I à IV.  (Non modifiés) 

(2) V.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(3)  Désignant lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

(4)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(5) a) Dexiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes dassurance soumis à son contrôle létablissement de plans préventifs de rétablissement et détablir ellemême des plans préventifs de résolution ;

(6) b) Denjoindre à ces organismes et groupes dassurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

(7)  Définissant les conditions dentrée en résolution pour les organismes et groupes dassurance, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes dassurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

(8)  Permettant à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution dorganismes et de groupes dassurance, de la mise en place dun établissementrelais chargé de recevoir tout ou partie des engagements dorganismes et de groupes dassurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

(9)  Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs dorganismes et de groupes dassurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles dêtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

(10)  Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 61233 et L. 61234 du code monétaire et financier.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21 bis A

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date dadhésion des agents aux dispositifs prévus à larticle 22 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à larticle 882 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de larticle L. 1121 du code de la mutualité ;

(3)  Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

(4) a) Délargir leur champ dactivité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

(5) b) De modifier la composition des unions mentionnées à larticle L. 11143 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de larticle 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire ;

(6)  Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

(7) a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de lunion assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration ;

(8) b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil dadministration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par lassemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de lassemblée générale au conseil dadministration ;

(9) c) En clarifiant les règles relatives à létablissement dun règlement ;

(10) d) En permettant la création de collèges au sein de lassemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

(11) e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices dun contrat collectif dassister aux instances des mutuelles et unions ;

(12) f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

(13) g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation dun administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite dune décision dopposition à la poursuite du mandat prise par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de larticle L. 612231 du code monétaire et financier ;

(14)  Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

(15) a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

(16) b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

(17)  Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

(18) a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de lappellation de mutuelle ;

(19) b) En clarifiant les règles de désignation de lattributaire du boni de liquidation ;

(20)  Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à larticle L. 1115 du code de la mutualité :

(21) a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

(22) b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

(23)  Révisant le dispositif de substitution prévu à larticle L. 2115 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

(24)  Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin dassurer un niveau similaire dinformation et de protection du consommateur, déviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

(25)  Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

(26) 10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et le cas échéant, dans dautres codes et lois.

(27) II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 21 bis

(1) Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au 7° du I de larticle L. 61233, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

(3)  Larticle L. 63121 est ainsi modifié :

(4) a) Le 5° est ainsi rédigé :

(5) «  Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir lapparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou dun endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions doctroi de crédit par les entités soumises au contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de lAutorité des marchés financiers et ayant reçu lautorisation dexercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement dactifs localisés sur le territoire français ; »

(6) b) Après le même 5°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

(7) «  bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour lensemble ou un sousensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de larticle L. 6122 ;

(8) «  ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à légard de lensemble ou dun sousensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 6122,  afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de lensemble ou dun sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

(9) « a) Limiter temporairement lexercice de certaines opérations ou activités, y compris lacceptation de primes ou versements ;

(10) « b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

(11) « c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté darbitrages ou le versement davances sur contrat ;

(12) « d) Limiter temporairement la distribution dun dividende aux actionnaires, dune rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou dune rémunération des parts sociales aux sociétaires.

(13) « Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent  ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures nont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; »

(14) c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ter » et, à lavant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

(15)  Le premier alinéa de larticle L. 63122 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont laudition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

             

Article 22 quater

(Non modifié)

(1) Larticle L. 1441 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsquils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;

(3)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;

(5) b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;

(6)  Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux, ».

             

Article 23 bis

(Non modifié)

(1) Larticle 2380 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 2 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;

(4) b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;

(5) c) Au dernier alinéa, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et des commissions permanentes de lAssemblée nationale et du Sénat chargées des finances » ;

(6) d) Le même dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai dun mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet darrêté. La signature de larrêté ne peut intervenir quaprès réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après lexpiration du délai susmentionné. » ;

(8)  Le 3 est ainsi rédigé :

(9) « 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs sappliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celuici.

(10) « Elles cessent de sappliquer à la date de publication de larrêté qui les retire de cette liste. »

Article 23 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au b quater du 5 de larticle 287, les mots : « a exercé loption » sont remplacés par les mots : « bénéficie de lautorisation » ;

(3)  Larticle 1695 est ainsi modifié :

(4) a) Le II est ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsquelles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et redevables de la taxe pour des opérations mentionnées aux premier et dernier alinéas du I du présent article, peuvent, sur autorisation et par dérogation aux mêmes alinéas, porter sur la déclaration mentionnée à larticle 287 le montant de la taxe constatée par ladministration des douanes au titre de ces opérations :

(6) «  Les personnes établies sur le territoire douanier de lUnion européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

(7) « a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de lUnion européenne au cours des douze mois précédant la demande ; 

(8) « b) Elles disposent dun système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations dimportation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;

(9) « c) Elles justifient dune absence dinfractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;

(10) « d) Elles justifient dune solvabilité financière leur permettant de sacquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par ladministration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur na pas fait lobjet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas lobjet dune procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.

(11) « Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut dopérateur économique agréé, mentionné au 2 de larticle 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de lUnion ;

(12) «  Les personnes non établies sur le territoire de lUnion européenne, lorsquelles dédouanent par lintermédiaire dun représentant en douane titulaire dune autorisation dopérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de larticle 38 du même règlement. » ;

(13) b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(14) « III.  La demande dautorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par ladministration, est adressée à ladministration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II du présent article et délivre lautorisation.

(15) « Lautorisation sapplique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusquau 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant lexpiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque ladministration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies. »

(16) II.  (Non modifié)

Article 24

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 1111 du code des procédures civiles dexécution, sont insérés des articles L. 11111 A à L. 11113 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 11111 A.  Des mesures conservatoires ou des mesures dexécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

(3) « Art. L. 11111.  Des mesures conservatoires ou des mesures dexécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si lune des conditions suivantes est remplie :

(4) «  LÉtat concerné a expressément consenti à lapplication dune telle mesure ;

(5) «  LÉtat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait lobjet de la procédure ;

(6) «  Lorsquun jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre lÉtat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement quà des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec lentité contre laquelle la procédure a été intentée.

(7) « Pour lapplication du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par lÉtat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

(8) « a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique de lÉtat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

(9) « b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans lexercice des fonctions militaires ;

(10) « c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de lÉtat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(11) « d) Les biens faisant partie dune exposition dobjet dintérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

(12) « e) Les créances fiscales ou sociales de lÉtat.

(13) « Art. L. 11112.  Des mesures conservatoires ou des mesures dexécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans lexercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales quen cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés. »

(14) « Art. L. 11113.  (Supprimé) »

Article 24 bis

(Non modifié)

(1) I.  Aucune mesure conservatoire et aucune mesure dexécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de larticle L. 11111 A du code des procédures civiles dexécution, à linitiative du détenteur dun titre de créance mentionné à larticle L. 2131 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à larticle L. 21141 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à lencontre dun État étranger lorsque les conditions définies aux 1° à  du présent I sont remplies :

(2)  LÉtat étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de laide publique au développement établie par le comité de laide au développement de lOrganisation de coopération et de développement économiques lorsquil a émis le titre de créance ;

(3)  Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que lÉtat étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

(4)  La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarantehuit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête lautorisant à pratiquer une mesure dexécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarantehuit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête lautorisant à pratiquer une mesure dexécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour lentrée en vigueur.

(5) II.  Le juge peut porter les deux limites de délai de quarantehuit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixantedouze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

(6) III.  La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat démission ou, en labsence de telles clauses, par un manquement à léchéance initiale prévue dans le contrat démission.

(7) IV.  Les mesures conservatoires et les mesures dexécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger peuvent être autorisées par le juge lorsquune proposition de modification des termes du contrat démission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre dune ou plusieurs mesures dexécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant quil aurait obtenu sil avait accepté ladite proposition.

(8) V.  Pour lapplication du présent article, sont assimilés à lÉtat étranger lÉtat central, les États fédérés et leurs établissements publics.

(9) VI.  Le présent article sapplique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

(10) VII.  Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en NouvelleCalédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles dexécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

(11) VIII.  Pour lapplication du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées dune opération de crédit mentionnée à larticle L. 3111 du code monétaire et financier.

(12) IX.  Le détenteur du titre de créance communique, à peine dirrecevabilité, lacte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure dexécution forcée et fait connaître la date et lintégralité des conditions financières de lacquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Article 24 ter

(Supprimé)

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

             

Article 25 B

(Non modifié)

(1) Larticle 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Un décret en Conseil dÉtat fixe le montant audelà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. »

Article 25

(1) I.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 13159 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

(2) II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, laction du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de lexpiration du délai de présentation.

             

Article 25 bis

(1) I.  Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

(3)  À larticle L. 7311, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

(4)  À larticle L. 7321, après la référence : « L. 7241 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire dun bien immobilier » ;

(5)  Larticle L. 7323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les créanciers disposent dun délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En labsence de réponse dans ce délai, laccord des créanciers est réputé acquis. » ;

(7)  Larticle L. 7324 est abrogé ;

(8)  Au début du premier alinéa de larticle L. 7331, les mots : « En cas déchec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En labsence de mission de conciliation ou en cas déchec de celle-ci ». 

(9) II.  Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils sappliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.

             

Article 26 ter

(1) Le dernier alinéa du II de larticle L. 56123 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque cette note dinformation met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de larticle 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »

Article 26 quater

(Supprimé)

             

Article 27 bis

(Non modifié)

(1) I et II.  (Non modifiés) 

(2) III.  Le II de larticle L. 6311 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE)  2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions dinterchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

Article 28

(1) I.  Après larticle L. 53312 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533127 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 533127.  Les prestataires de services dinvestissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services dinvestissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de lune des catégories de contrats définies par le règlement général de lAutorité des marchés financiers et présentant lune des caractéristiques suivantes : 

(3) «  Le risque maximal nest pas connu au moment de la souscription ;

(4) «  Le risque de perte est supérieur au montant de lapport financier initial ;

(5) «  Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants nest pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

(6) « Le présent article ne sapplique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services dinvestissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

(7) II.  Au second alinéa de larticle L. 53218 du même code, après la référence : « L. 53110, », est insérée la référence : « L. 533127, ».

Article 28 bis A

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 54191 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 54191.  Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services dinvestissement pour lapplication de larticle L. 533127. »

Article 28 bis B

(Suppression maintenue)

             

Article 28 bis

(1) Après larticle L. 22216 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222161 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222161.  La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles dêtre non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services dinvestissement portant sur les instruments financiers définis à larticle L. 533127 du code monétaire et financier est interdite.

(3) « Est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000  :

(4) «  Tout annonceur, à lexception des prestataires de services dinvestissement mentionnés au même article L. 533127 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à larticle L. 54191 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

(5) «  Tout intermédiaire réalisant, pour le compte dun annonceur, une prestation ayant pour objet lédition dune publicité interdite en application du présent article ;

(6) «  Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support despace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

(7) «  Tout acheteur despace publicitaire réalisant, pour le compte dun annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion dune publicité interdite en application du présent article ;

(8) «  Tout vendeur despace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion dune publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ;

(9) «  Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

(10) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Article 28 ter A

(Non modifié)

(1) Après larticle 39 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne, sont insérés des articles 391 à 393 ainsi rédigés :

(2) « Art. 391.  LAutorité de régulation des jeux en ligne et lAutorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à laccomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

(3) « Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à lautorité qui les a communiqués et à lautorité destinataire. 

(4) « Art. 392.  LAutorité de régulation des jeux en ligne et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à laccomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

(5) « Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à lautorité qui les a communiqués et à lautorité destinataire. 

(6) « Art. 393.  LAutorité de régulation des jeux en ligne et lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à laccomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

(7) « Les renseignements et documents communiqués en application du premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à lautorité qui les a communiqués et à lautorité destinataire. »

Article 28 ter

(1) I.  Après larticle L. 22216 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222162 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222162.  Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsquelle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services dinvestissement portant sur les instruments financiers définis à larticle L. 533127 du code monétaire et financier. 

(3) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

(4) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

(5) II.  Lexécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 et relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de larticle L. 222162 du code de la consommation est poursuivie jusquau 30 juin 2017 au plus tard.

Article 28 quater

(Non modifié)

(1) I.  Larticle 28 de la loi  2010737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

(2) II.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une soussection 6 ainsi rédigée :

(3) « Soussection 6

(4) « Investissement locatif ouvrant droit à une réduction dimpôt

(5) « Art. L. 12223.  Toute publicité relative à une opération dacquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

(6) «  Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à linvestissement ;

(7) «  Comporte une mention indiquant que le nonrespect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

(8) « a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de linvestissement ;

(9) « b) Sinscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

(10) « Tout manquement aux dispositions du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

(11) « Lamende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

(12) III.  Le 6° de larticle 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».

Article 28 quinquies

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le V de larticle L. 5501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à larticle L. 5503. » ;

(4)  bis (nouveau) Larticle L. 5503 est ainsi modifié :

(5) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « LAutorité examine le document dinformation mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;

(7) b) La première phrase du cinquième alinéa, est ainsi rédigée :

(8) « Elle dispose dun délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

(9) c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

(10)  Au  du II de larticle L. 6219, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 22127, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs dun tel livret daffecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de larticle L. 3332171 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

(4) (Supprimé)

(5)  Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 2215 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux déconomie dénergie dans les bâtiments anciens ainsi quau financement des personnes morales relevant de larticle 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire. »

(6) II.  (Supprimé)

(7) III.  Au 4° de larticle L. 1123, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 2215, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2216, à lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de larticle L. 22127, aux a, b et c du 3° et au 4° de larticle L. 74261, aux a, b et c du 3° et au 4° de larticle L. 75261, aux a, b et c du 2° et au a du 3° de larticle L. 76261 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(8) IV.  Au  quater de larticle 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(9) V.  À larticle L. 2314 du code de lénergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

(10) VI.  À la fin de lintitulé du titre III et à la première phrase de larticle 5 de la loi n° 83607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à lépargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ». »

(11) VII.  (Non modifié) Le  du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de larticle 12 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire.

Article 29 bis AA

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 132211 du code des assurances et le deuxième alinéa de larticle L. 223201 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette dernière limite ne sapplique pas aux formules de financement dobsèques mentionnées à larticle L. 2223331 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements dacquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Article 29 bis A

(Suppression maintenue)

Article 29 bis B

(1) I.  (Non modifié) Le  de larticle L. 31325 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

(2) II.  (Non modifié) Le I du présent article sapplique aux offres mentionnées à larticle L. 31325 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.

(3) III (nouveau).  Les deux derniers alinéas de larticle L. 31330 du code de la consommation sont ainsi rédigés :

(4) « Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, lemprunteur peut résilier le contrat tous les ans tel que mentionné dans larticle L. 11312 du code des assurances ou au deuxième alinéa de larticle L. 22110 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans les mêmes conditions que prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.

(5) « Toute décision de refus doit être motivée. »

             

Article 29 quater

(Suppression maintenue)

TITRE V

DE LAMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre IER

Mesures relatives à lamélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

             

Article 30 AB

(Suppression maintenue)

Article 30 AC

(1) Larticle L. 1435 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sil sagit dun apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, lapporteur doit sengager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de lapport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de lopération dapport. En cas de méconnaissance de lengagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société daménagement foncier et détablissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander lannulation de lapport au président du tribunal de grande instance. »

Article 30 AD

(Non modifié)

(1) Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase de larticle L. 3222 est supprimée ;

(3)  Le deuxième alinéa de larticle L. 32222 est supprimé.

Article 30 AE

(Non modifié)

(1) Larticle L. 1424 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pendant la même période transitoire, les sociétés daménagement foncier et détablissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 3221, L. 3231 et L. 3241, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à lamiable en application du  du II de larticle L. 1411 ou après exercice du droit de préemption en application de larticle L. 1431. »

Article 30 A

(Non modifié)

(1) I.  La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 143151.  I.  Lorsquils sont acquis par une personne morale de droit privé ou qu’ils font lobjet dun apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à larticle L. 1431 sur lesquels les sociétés daménagement foncier et détablissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie dapport au sein dune société dont lobjet principal est la propriété agricole. Cette obligation sapplique uniquement lorsque, à la suite de lacquisition ou de lapport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à larticle L. 3121.

(3) « En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.

(4) « Le même premier alinéa ne sapplique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société daménagement foncier et détablissement rural, un groupement agricole dexploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont lobjet principal est la propriété agricole ainsi qu’aux apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

(5) « II.  Lorsquune des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société daménagement foncier et détablissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de lacte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit dannuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

(6) II.  Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 30 BA

(Non modifié)

(1) Le sixième alinéa de larticle L. 1431 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation dexploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions dune société dont lobjet principal est la propriété agricole, lorsque lacquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de lexercice des droits mentionnés aux articles L. 3224 et L. 3225 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

Article 30 BB

(Non modifié)

(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

(4) b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

(5)  Larticle L. 3123 est abrogé ;

(6)  Larticle L. 3124 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 3124.  Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de lagriculture.

(8) « Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à loccasion des mutations intervenues au cours de lannée précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

(9) « Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément dappréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

(10) « Les modalités détablissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Article 30 BC

(Non modifié)

(1) Lavantdernier alinéa de larticle L. 2212 du code de lurbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

(3) «  Soit dun an au moins, dès lors quune indemnisation à lexploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

(4) «  Soit de trois mois avant la levée de récolte ;

(5) «  Soit de trois mois avant la fin de lannée culturale. »

Article 30 C

(1) I.  Le I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

(3) « Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

(4)  bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par lacheteur. Lévolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par lacheteur à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs signataire de laccord-cadre mentionné au présent I. » ;

(6)  bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Dans le cas où létablissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait lobjet dun acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve dun préavis dun mois. » ;

(8)  Lavantdernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et quune organisation de producteurs ou une association dorganisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de lUnion européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu dun mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et lacheteur.

(10) « La conclusion de la négociation est formalisée par un accord–cadre écrit, signé entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs concernée.

(11) « Cet accordcadre porte sur lensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

(12) « a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

(13) « b) Sans préjudice de larticle L. 631241, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation ;

(14) « c) Les règles organisant les relations entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre lacheteur et lorganisation de producteurs ou lassociation dorganisations de producteurs ;

(15) « d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de lorganisation ou les producteurs représentés par lassociation. » ;

(16)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(17) « Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, lacheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à lorganisation de producteurs ou à lassociation dorganisations de producteurs avec laquelle un accordcadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à lacheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix dachat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

(18) II à IV.  (Non modifiés) 

(19) V (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(20) Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec les dispositions de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi.

(21) Pour les contrats conclus avant la conclusion dun accordcadre mentionné au I du même article L. 63124, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois suivant la conclusion de laccordcadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.

Article 30

(1) Après larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 631241 et L. 631242 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 631241.  Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi        du        relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124 et les obligations qui en découlent lorsquils portent sur lachat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire lobjet dune cession à titre onéreux, totale ou partielle.

(3) « Les dispositions du présent article sont dordre public.

(4) « Art. L. 631242 (nouveau).  Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n°       du       relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à larticle L. 63124 et les obligations qui en découlent lorsquils portent sur lachat de lait autre que le lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire lobjet dune cession à titre onéreux, totale ou partielle.

(5) « Les dispositions du présent article sont dordre public. »

Article 30 bis

(1) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de lObservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur lopportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

(2)  En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

(3)  Lagriculture de groupe ;

(4)  Le financement participatif dans le foncier agricole ;

(5)  Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

             

Article 31

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 6821 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à lexercice de ces missions. » ;

(4)  Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

(6)  Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

(8)  Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Lorsque les dirigeants dune société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires nont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce, le président de lobservatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre daffaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par linjonction.

(10) « Lobservatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

(11) « Lobservatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions denquête de lAssemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

(12) II.  (Non modifié)

Article 31 bis A

(1) Le deuxième alinéa du I de larticle L. 3102 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;

(3)  La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».

Article 31 bis B

(Suppression maintenue)

Article 31 bis CA

(Supprimé)

Article 31 bis C

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le sixième alinéa du I de larticle L. 4416 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

(3) « Pendant leur durée dapplication, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire lobjet dun contrat écrit, en application soit du décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, soit dun accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 63124, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation sapplique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à larticle L. 5211 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

(4)  bis (Supprimé)

(5)  Il est ajouté un article L. 44110 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 44110.  Le contrat dune durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix dachat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire lobjet dun contrat écrit en application soit du décret en Conseil dÉtat prévu au I de larticle L. 63124 du code rural et de la pêche maritime, soit dun accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 63124. Cette obligation sapplique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à larticle L. 5211 du même code.

(7) « Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

Article 31 bis D

(1) Larticle L. 4426 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

(3) « 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

(4)  Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

             

Article 31 bis G

(Non modifié)

(1) Après larticle L. 63127 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631271.  Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous légide de lÉtablissement national des produits de lagriculture et de la mer mentionné à larticle L. 6211.

(3) « Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

(4) « La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives dévolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de lannée à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de lévolution des coûts de production en agriculture pour lannée à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

(5) « Les modalités dapplication du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. » 

Article 31 bis H

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 6821 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de lobservatoire. »

Article 31 bis

(Suppression maintenue)

             

Article 31 ter

(1) I.  Larticle L. 4417 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé : 

(3) « La convention écrite est conclue pour une durée dun an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de lannée pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsquelle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte dun ou de plusieurs indices publics reflétant lévolution du prix des facteurs de production. » ;

(4)  à 4  (Supprimés)

(5) II.  (Non modifié) Lavantdernier alinéa du I de larticle L. 44171 du même code est ainsi rédigé :

(6) « La convention écrite est conclue pour une durée dun an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de lannée pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsquelle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte dun ou de plusieurs indices publics reflétant lévolution du prix des facteurs de production. »

(7) III.  (Non modifié) Après le 6° du I de larticle L. 4426 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

(8) «  Dimposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de larticle L. 4417 ou de lavantdernier alinéa de larticle L. 44171, ou une clause de renégociation du prix, en application de larticle L. 4418, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont lobjet de la convention ; ».

(9) IV.  Les I et II du présent article sappliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.

Article 31 quater A

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lévaluation de larticle L. 4418 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 31 quater

(Non modifié)

(1) La deuxième phrase du 1° du I de larticle L. 4426 du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;

(3)  Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;

(4)  Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

Article 31 quinquies

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 4426 du code de commerce, les mots : « deux millions deuros » sont remplacés par les mots : « cinq millions deuros ».

             

Article 31 septies

(Non modifié)

(1) Larticle 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont lassocié unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à larticle 64 bis. »

Chapitre II

Mesures relatives à lamélioration du financement
des entreprises

             

Article 33

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Permettant la création dune nouvelle catégorie dorganismes ayant pour objet lexercice de lactivité de retraite professionnelle supplémentaire ;

(3)  Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

(4)  Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes dassurance ;

(5)  Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du  ;

(6)  Permettant à des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie dorganismes mentionnée au  ;

(7)  Modifiant en tant que de besoin larticle 8 de lordonnance n° 2006344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi quaux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et dexercice de leur activité ;

(8)  Nécessaires à ladaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, dautres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à  ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière dinformation des affiliés et en matière de conversion et dévolution de la valeur de service de lunité de rente. Pour les régimes existants, il nest pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de lunité de rente.

(11) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 33 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Après larticle L. 13294 du code des assurances, il est inséré un article L. 13295 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 13295.  Les entreprises dassurance proposant des contrats dassurance vie dont les prestations sont liées à la cessation dactivité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

(3) « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de léconomie, précisant le nombre et lencours des contrats non liquidés pour lesquels les adhérents ont dépassé lâge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

(4) II.  Après larticle L. 223103 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223104 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 223104.  Les mutuelles et unions proposant des contrats dassurance vie dont les prestations sont liées à la cessation dactivité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

(6) « Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de léconomie, précisant le nombre et lencours des contrats non liquidés pour lesquels les adhérents ont dépassé lâge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

(7) III.  LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises dassurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de lobligation dinformation mentionnée aux articles L. 13294 du code des assurances et L. 223104 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.

Article 33 bis

(Non modifié)

(1) I.  Après le troisième alinéa du I de larticle L. 1442 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat dun contrat à une entreprise dassurances agréée en application de larticle L. 3211 du présent code, ainsi quaux organismes dassurance mentionnés à larticle L. 1444, sil satisfait aux conditions suivantes :

(3) «  La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000  ;

(4) «  Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation na été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, ladhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;

(5) «  Le revenu de son foyer fiscal de lannée précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demiparts supplémentaires retenues pour le calcul de limpôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de larticle 1417 du code général des impôts. »

(6) II et III.  (Non modifiés) 

Article 34

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs dobligations, ainsi quen abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne ;

(3)  Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à larticle 23281 du code civil, ciaprès dénommé « agent des sûretés » :

(4) a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom dun agent des sûretés quils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, quil tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de lexercice ;

(5) b) En définissant les conditions dans lesquelles lagent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de lobligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

(6) c) En précisant les effets de louverture, à légard de lagent des sûretés, dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celuici est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

(7) d) En permettant la désignation dun agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de lagent des sûretés, lorsque ce dernier manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fait lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou dune procédure de rétablissement professionnel ;

(8) e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds dinvestissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds dinvestissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE)  1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

(11)  Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans lobjectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement dinvestissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités dacquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

(12)  Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à larticle L. 5115 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès détablissements de crédit et de sociétés de financement ;

(13)  (Supprimé)

(14) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(15) I bis.  Larticle L. 214154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(16)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(17)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à leffet de levier font lobjet de limitations. »

(19) I ter.  Le II de larticle L. 214160 du même code est ainsi modifié :

(20)  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(21)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à leffet de levier font lobjet de limitations. »

(23) I quater.  Le III de larticle L. 214169 du même code est ainsi modifié :

(24)  À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(25)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil dÉtat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de lorganisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à leffet de levier font lobjet de limitations. »

(27) II et III.  (Non modifiés) 

Article 34 bis A

(Non modifié)

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21474 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat dactions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

(4)  Larticle L. 21487 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

(6)  Larticle L. 2142433 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat dactions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

(8)  Larticle L. 2142441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

(10)  Larticle L. 214671 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de larticle L. 214611, que le rachat dactions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

(12)  Larticle L. 21477 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de larticle L. 214611, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles lexigent et si lintérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

(14)  Larticle L. 621132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Elle peut également exiger quil soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si lintérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;

(16)  Larticle L. 621133 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Elle peut également exiger quil soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions dun FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si lintérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

(18) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 1314.  I.  Lorsquune ou plusieurs unités de compte mentionnées à larticle L. 1311 sont constituées de parts ou dactions dun organisme de placement collectif qui fait lobjet dune suspension du rachat ou de lémission de ses parts ou actions et qui nest pas en mesure de publier une valeur liquidative, lentreprise dassurance peut :

(20) «  Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

(21) «  Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés darbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;

(22) «  Dans le cadre de linformation quelle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées dactions ou de parts de lorganisme de placement collectif concerné. Lentreprise indique alors que cette partie du contrat na pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de labsence de valeur liquidative.

(23) « II.  Lorsquune ou plusieurs unités de compte mentionnées à larticle L. 1311 sont constituées de parts ou actions dun organisme de placement collectif qui fait lobjet dune suspension du rachat ou de lémission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait lobjet dun plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, lentreprise dassurance peut :

(24) «  Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

(25) «  Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés darbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de lorganisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à lexécution des dispositions et facultés prévues par les contrats dassurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

(27) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par lentreprise dassurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction. Lorsquune décision de suspension ou de restriction est remise en cause par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, darbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base dune valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de lorganisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans lexercice de cette faculté de suspension ou restriction par lentreprise dassurance.

(28) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de lintérêt des assurés et bénéficiaires de lentreprise dassurance, de limpact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou démission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions dorganismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements dassurance.

(29) « III.  Lentreprise dassurance informe sans délai lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I et II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.

(30) « IV.  Lensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 13221 et L. 132231 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.

(31) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(32) III.  Larticle L. 2232 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Larticle L. 1314 du code des assurances sapplique aux opérations dassurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

(34) IV.  Le IV de larticle L. 932151 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Larticle L. 1314 du code des assurances sapplique aux opérations dassurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

(36) V  Larticle L. 1314 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, larticle L. 2232 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et larticle L. 932151 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats dassurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

             

Article 35

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services dinvestissement, des entreprises dinvestissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises dinvestissement ;

(3)  Nécessaires à ladaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services dinvestissement quelles sont autorisées à fournir eu égard au droit de lUnion européenne, leur liberté détablissement et leur liberté de prestation de services dans dautres États membres de lUnion européenne et leurs règles dorganisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à lobligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou dactions dorganismes de placement collectifs quelles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs dinstruments financiers, ainsi que les autres mesures dadaptation et dharmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, dautres codes et lois applicables aux prestataires de services dinvestissement, aux entreprises dinvestissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au  ;

(4)  Nécessaires à ladaptation de la répartition des compétences entre lAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et  ;

(5)  (Supprimé)

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 36

(1) I.  Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4416 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date démission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(5) b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(6)  bis Larticle L. 4431 est ainsi modifié :

(7) a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de larticle 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire lobjet dune livraison en létat hors de lUnion européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date démission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de larticle L. 4416 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa nest pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

(9) b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000  » est remplacé par les mots : « deux millions deuros » ;

(10)  Larticle L. 4652 est ainsi modifié :

(11) a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(12) « La décision est toujours publiée lorsquelle est prononcée en application du VI de larticle L. 4416 ou du dernier alinéa de larticle L. 4431. » ;

(13) b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

(14) c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

(15) II.  À larticle L. 5227 du code de la consommation, les mots : « passibles damendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés. 

(16) III.  (Non modifié)

(17) IV.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur ladéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.

TITRE VI

DE LAMÉLIORATION DU PARCOURS
DE cROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

             

Article 38

(1) Larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4) a) À la première phrase, les références : « L. 9202 et L. 9401 » sont remplacées par les références : « L. 61221 et L. 61223 » ;

(5) b) Lavantdernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celleci » ;

(6) c) Est ajoutée  une phrase ainsi rédigée :

(7) « La chambre de métiers, létablissement ou le centre saisi dune demande de stage est tenu de faire commencer celuici sous trente jours. Passé ce délai, limmatriculation du futur chef dentreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant limmatriculation. » ;

(8)  Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lartisanat » ;

(9)  Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) «  sil a bénéficié dun accompagnement à la création dentreprise dune durée minimale de trente heures délivré par un réseau daide à la création dentreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion dun niveau au moins équivalent à celui du stage et quil soit inscrit à linventaire mentionné au II de larticle L. 3356 du code de léducation. La liste des actions daccompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de lartisanat ; »

(11)  À lavantdernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs dentreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs dentreprise artisanale ».

Article 38 bis

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 61221 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(4) « I.  LÉtat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche dun emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

(5) b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(6)  Le 1° de larticle L. 61231 est complété par un f ainsi rédigé :

(7) « f) Les plans de formations organisés par lÉtat en application du I de larticle L. 61221 ; ».

             

Article 40

(1) La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 5268 est ainsi modifié :

(3) aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en labsence de marché pour le bien considéré, la valeur dutilité ; »

(5) a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dévaluation et » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lentrepreneur individuel na pas opté pour lassimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de larticle 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle quelle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur dorigine de ces éléments telle quelle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués sil nest pas tenu à une telle comptabilité. » ;

(8)  Au début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 52610, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de larticle L. 5268, » ;

(9)  Les deuxième à cinquième alinéas de larticle L. 52612 sont supprimés ;

(10)  La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52614 est supprimée.

Article 41

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Au premier alinéa du I de larticle L. 1411, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si lapport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

(4)  bis Les deux premiers alinéas de larticle L. 1412 sont ainsi rédigés :

(5) « Au jour de la cession, le vendeur et lacquéreur visent un document présentant les chiffres daffaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

(6) « Pour une durée de trois ans à compter de lentrée de lacquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité quil a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 14121, après la référence : « L. 23622 », sont insérés les mots : « ou sil est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

(8) 3° à 6° (Supprimés)

(9) II.  (Supprimé)

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(1) Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 2239 est complétée par les mots : « ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

(3)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 2271, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Par dérogation à larticle L. 22514, les futurs associés peuvent décider à lunanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur daucun apport en nature nexcède un montant fixé par décret et si la valeur totale de lensemble des apports en nature non soumis à lévaluation dun commissaire aux apports nexcède pas la moitié du capital.

(5) « Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par lassocié unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports nest pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si lassocié unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 5266 à L. 52621, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

(6) « Lorsquil ny a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à légard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 42 bis

(Supprimé)

             

Article 43 ter

(Non modifié)

(1) Le I de larticle 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Les quatrième à avantdernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent lactivité mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de lassemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;

(4)  et 3° (Supprimés)

(5)  Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».

             

Article 44 bis

(1) Larticle L. 22518 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lassemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions dinnovation et de transformation numérique. »

Article 44 ter

(1) Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :

(2) « TITRE III

(3) « LE PRINCIPE DINNOVATION

(4) « Chapitre unique

(5) « Définition du principe dinnovation

(6) « Art. L. 1311.  Dans lexercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique dachat, les personnes publiques et les personnes privées chargées dune mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour lexercice de leurs missions et appuient toute forme dinnovation, entendue comme lensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles sattachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines dinnovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »

Article 45

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations dinformation prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

(2)  En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 22537, L. 22568 et L. 226101 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225100, L. 2251001, L. 2251002, L. 2251003, L. 225102 et L. 2251021 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à larticle L. 225235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de lAutorité des marchés financiers prévu à larticle L. 621183 du code monétaire et financier ;

(3)  En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à larticle L. 23223 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(4)  En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 23221 à L. 23223 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

(5)  En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à larticle L. 2321 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 45 bis

(1) I.  Après larticle L. 2251023 du code de commerce, il est inséré un article L. 2251024 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2251024.  I.  Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros, et celles dont le chiffre daffaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225100, L. 225102, L. 2251021 et L. 23326 un rapport public annuel relatif à limpôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

(3) « II.  Le I du présent article sapplique également à toute société qui nest pas une petite entreprise, au sens de larticle L. 12316, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède 750 millions deuros.

(4) « III.  Le I du présent article sapplique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de larticle L. 12316, dune société dont le siège social nest pas situé en France et dont le chiffre daffaires excède 750 millions deuros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social nest pas situé en France établissant des comptes consolidés et dont le chiffre daffaires consolidé excède ce même montant.

(5) « IV.  Les I à III du présent article sappliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsquelles ont été créées dans le but déchapper aux obligations prévues au présent article.

(6) « V.  Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

(7) «  Une brève description de la nature des activités ;

(8) «  Le nombre de salariés ;

(9) «  Le montant du chiffre daffaires net ;

(10) «  Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

(11) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices dû pour lexercice en cours, à lexclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges dimpôt incertaines ;

(12) «  Le montant de limpôt sur les bénéfices acquitté, accompagné dune explication sur les discordances éventuelles avec le montant de limpôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

(13) «  Le montant des bénéfices non distribués.

(14) « Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

(15) « Aucune information relative à une activité donnée nest attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

(16) « VI.  Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de lUnion européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsquun État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de lexercice comptable précédent, figure sur la liste commune de lUnion européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

(17) « Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

(18) «  Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal dentreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV fixé par décret en Conseil dÉtat ;

(19) «  Sous une forme agrégée dans les autres cas.

(20) « Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que dune seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de lUnion européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

(21) « Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(22) « VII.  Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, létablissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

(23) « VIII.  À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

(24) « IX.  Le présent article nest pas applicable aux entités mentionnées au II de larticle L. 51145 du code monétaire et financier. »

(25) II et III.  (Non modifié)

(26) IV.  Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de lentrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes dentreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, dinformations relatives à limpôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

(27) V.  Le I de larticle L. 2251024 du code de commerce, tel quil résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

(28)  Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions deuros » est remplacé par le montant : « 500 millions deuros » ;

(29)  Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions deuros » est remplacé par le montant : « 250 millions deuros ».

(30) VI.  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport dévaluation des effets du présent article et sur lopportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

Article 45 ter

(Suppression maintenue)

             

Article 45 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  L’ordonnance n° 2015315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :

(3)  À la fin du 1° de larticle 5, la référence : « L. 82163 » est remplacée par la référence : « L. 82161 » ;

(4)  bis (Supprimé)

(5)  Le 7° de larticle 53 est ainsi modifié :

(6) a) La référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(7) b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière dhonoraires ».

(8) III.  Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(9)  À la deuxième phrase du I de larticle L. 8203, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

(10)  Au 8° du I de larticle L. 8211, la référence : « L. 82162 » est remplacée par la référence : « L. 8249 » ;

(11)  Larticle L. 8212 est ainsi modifié :

(12) a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

(13) b) Le III est ainsi modifié :

(14)  à la première phrase, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(15)  à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

(16)  Larticle L. 8215 est ainsi modifié :

(17) a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

(18) b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

(19)  Au I de larticle L. 821122 et au premier alinéa de larticle L. 821123, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(20)  bis (Supprimé)

(21)  Au premier alinéa du II de larticle L. 82215, la référence : « L. 82211 » est remplacée par la référence : « L. 8221 » ;

(22)  Au premier alinéa de larticle L. 82216, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

(23)  bis Au II de larticle L. 822-11, après le mot : « appartient », sont insérés les mots : « établis en France ou y réalisant des prestations de service » et les mots : « dans lUnion européenne » sont remplacés par les mots : « en France » ;

(24)  ter Larticle L. 822-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Lorsquune entité dintérêt public mentionnée au 5° de larticle L. 823-20 sest dotée dun comité spécialisé en application du même article L. 82320, lorgane chargé de ladministration ou lorgane de surveillance de cette entité et lorgane chargé de ladministration ou lorgane de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle au sens des I et II de larticle L. 233-3 peuvent décider que les services mentionnés au premier alinéa du présent article fournis à lentité contrôlée et à la personne ou entité qui la contrôle sont approuvés par le seul comité spécialisé de lentité contrôlée ou de la personne ou entité qui la contrôle. » ;

(26)  quater (Supprimé)

(27) 7° quinquies Après le troisième alinéa du I de larticle L. 823-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale,  à lexception des sociétés unipersonnelles, les deuxième et troisième alinéas du présent I ne sont pas applicables. » ;

(29) 7° sexies (Supprimé)

(30)  Au II de larticle L. 82331, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

(31)  bis (Supprimé)

(32)  À la première phrase de larticle L. 82315, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(33)  bis et 9° ter (Supprimés)

(34) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 8247, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

(35) 11° À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 8249, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

(36) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 82413, les références : « des 3° et 8° de larticle L. 8242 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de larticle L. 8242 ainsi que du 1° du I » ;

(37) 13° Au deuxième alinéa du II de larticle L. 82415, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

(38) IV à VI.  (Non modifiés)

Article 46

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

(2)  En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à larticle L. 22596 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à larticle L. 22598 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation dune assemblée générale physique ;

(3) 2° à 4° (Supprimés) ;

(4)  En modifiant larticle L. 22710 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre lassocié unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu quà une mention au registre des décisions ;

(5)  En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsquils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à lordre du jour de lassemblée ;

(6)  En modifiant larticle L. 22719 du même code pour supprimer la règle de laccord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas dadoption ou de modification dune clause soumettant toute cession dactions à lagrément préalable de la société.

(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 46 bis

(1) I.  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A, 1° et (Supprimés)

(3)  bis Larticle L. 225-36 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Sur délégation de lassemblée générale extraordinaire, le conseil dadministration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(7) 3° et 4° (Supprimés)

(8)  Au deuxième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

(9) 6° à 8° (Supprimés)

(10)  bis  Larticle L. 225-65 est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

(12) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Sur délégation de lassemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

(14) 9° Larticle L. 225-68 est ainsi modifié :

(15) aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession dimmeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

(16) a et b) (Supprimés)

(17) 10° à 34° (Supprimés)

(18) II, III, III bis et IV.  (Supprimés)

Articles 46 ter et 46 quater

(Supprimés)

Article 47

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 1447, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 22333, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 2243 est ainsi modifié :

(5) aa) (Supprimé)

(6) a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à larticle L. 225224 » est remplacée par la référence : « à larticle L. 822113 » ;

(7) b) Lavant-dernière phrase est supprimée ;

(8)  Le deuxième alinéa de larticle L. 22511 est ainsi modifié :

(9) a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle nest pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant lensemble des souscripteurs. » ;

(12)  Larticle L. 225124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de lopération de fusion ou de scission. »

(14) II.  (Non modifié)

(15) II bis.  (Non modifié) Au dernier alinéa de larticle L. 51217 du code de lenvironnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

(16) III.  (Non modifié)

Article 47 bis

(1) Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de larticle L. 4111 est ainsi rédigée : « , de formation et daccompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, dimpartialité et de confidentialité ; » ;

(3)  Larticle L. 6112 est ainsi modifié :

(4) a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

(5) b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 61214, L. 61215 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 61214 » ;

(6)  Larticle L. 6121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme dune demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.

(8) « La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle nest pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat dutilité dans les conditions prévues à larticle L. 61215. » ;

(9)  Larticle L. 61215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat dutilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »

Article 48

(1) Le premier alinéa de larticle L. 6512 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de linsuffisance dactif ne peut être engagée. »

Article 48 bis

(Non modifié)

(1) Le I de larticle 7 de lordonnance  201049 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande daccréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale quils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de linstance nationale daccréditation mentionnée au I de larticle 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusquà ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusquau 31 décembre 2017. » ;

(4)  Le cinquième alinéa est supprimé.

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49

(Non modifié)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

(2)  Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de lUnion européenne ;

(3)  (Supprimé)

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

             

Article 50 bis

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(3)  À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de larticle L. 31282, la seconde occurrence des mots : « pour son compte » est supprimée ;

(4)  Le III de larticle L. 31350 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lintervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait dagrément de l’adhérent concerné. » ;

(6)  À la fin de la première phrase du second alinéa de larticle L. 61235, la référence : « et L. 61234 » est remplacée par les références : « , L. 61234 et L. 612341 » ;

(7)  Au 1° du VII de larticle L. 61337, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;

(8)  Au dernier alinéa du III de larticle L. 61344, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d » ;

(9)  Larticle L. 613451 est ainsi modifié :

(10) a) Le I est ainsi rédigé :

(11) « I.  Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent dêtre assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison dinstruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre dune mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511413, L. 511415, L. 61232, L. 61233, L. 61234, L. 612341 et L. 61336 ainsi quaux soussections 4 et 9 de la présente section prise à légard dune personne mentionnée au I de larticle L. 61334 ou la survenance de tout événement directement lié à lapplication dune telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou dune entité du groupe auquel elle appartient :

(12) «  Dexercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

(13) «  De devenir propriétaire dun élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, den user ou den disposer ou de faire valoir une sûreté ;

(14) «  De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

(15) b) Le II est abrogé ;

(16) c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

(17)  À la fin du premier alinéa du II de larticle L. 61346, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;

(18)  Larticle L. 613461 est ainsi modifié :

(19) a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;

(20) b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande dautorisation mentionnée » ;

(21)  Larticle L. 613465 est ainsi modifié :

(22) a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 61364 » est remplacée par la référence : « L. 613464 » ;

(23) b) À la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;

(24) 10° Larticle L. 613504 est ainsi modifié :

(25) a) Le I est ainsi rédigé :

(26) « I.  Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent dêtre assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison dinstruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre dune mesure prise en application de la présente soussection à légard dune personne mentionnée au I de larticle L. 61334 ou la survenance de tout événement directement lié à lapplication dune telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou dune entité du groupe auquel elle appartient :

(27) «  Dexercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

(28) «  De devenir propriétaire dun élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, den user ou den disposer ou de faire valoir une sûreté ;

(29) «  De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

(30) b) Le II est abrogé ;

(31) c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

(32) 11° Larticle L. 613556 est ainsi modifié :

(33) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(34)  à la première phrase, après les mots : « résultant dun », sont insérés les mots : « contrat financier ou dun » et, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

(35)  à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

(36) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou dun contrat » et, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

(37) 12° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 613559, la référence : « L. 613598 » est remplacée par la référence : « L. 613558 » ;

(38) 13° Le I de larticle L. 6135513 est ainsi modifié :

(39) a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et, les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

(40) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(41)  après le mot : « cidessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de larticle L. 61334. Elles » ;

(42)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(43) « Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions cidessus sont appliquées selon un calendrier quil détermine par catégorie dengagements. » ;

(44) 14° Le II de larticle L. 613561 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Le premier alinéa du présent II nest pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de larticle L. 613551 » ;

(46) 15° Larticle L. 613563 est ainsi modifié :

(47) a) Le I est ainsi rédigé : 

(48) « I.  Pour la mise en œuvre de larticle L. 613556, le collège de résolution peut mettre doffice un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de lannexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés dinstruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

(49) b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sousparagraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe » ;

(50) 16° Larticle L. 613571 est ainsi modifié :

(51) a) À la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsquil met en œuvre une mesure prévue au II de larticle L. 613563 » sont supprimés ;

(52) b) À la première phrase du  II, les références : « des II et IV de larticle L. 613506, du dernier alinéa du I de larticle L. 61356, » sont supprimées.

(53) III.  (Non modifié) 

Article 51

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 613303 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I.  » ;

(3)  À la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans lordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

(4)  Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(5)  Le I, tel quil résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(6) «  En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au  ;

(7) «  En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

(8) « a) Propriétaires dun titre de créance mentionné au II de larticle L. 2111 non structuré ;

(9) « b) Propriétaires ou titulaires dun instrument ou droit mentionné à larticle L. 21141 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;

(10) « c) Propriétaires ou titulaires dun bon de caisse, au sens de larticle L. 2231, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit dun autre État membre de lUnion européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 2231, dès lors quils sont non structurés et nont pas fait lobjet dune offre au public lors de leur émission,

(11) « pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont léchéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat démission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

(12)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(13) « II.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que léchéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »

(14) II et III.  (Non modifiés) 

Article 52

(Non modifié)

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(3)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 7112, les mots : « un établissement public national dénommé institut démission des départements doutremer agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut démission des départements doutremer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous lautorité de celleci » ;

(4)  Le II de larticle L. 7114 est abrogé ;

(5)  Larticle L. 7115 est ainsi modifié :

(6) a) Le I est abrogé ;

(7) b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;

(8)  Les articles L. 7116, L. 7117 et L. 71111 sont abrogés ;

(9)  Le deuxième alinéa de larticle L. 7119 est ainsi rédigé :

(10) « Le contrôle de linstitut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

(11)  Larticle L. 71110 est ainsi rédigé : 

(12) « Art. L. 71110.  La mise en œuvre des missions de lInstitut démission des départements doutremer au titre du fichier des comptes outremer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers seffectue dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(13)  Larticle L. 71112 est abrogé.

(14) III à V.  (Non modifiés) 

Article 52 bis

(1) I.  Avant le 1er janvier 2017, une conventioncadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et lAgence française de développement, après avis des ministres chargés de léconomie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outremer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette conventioncadre définit les modalités de coordination et dintégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant léchange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outremer.

(2) II.  (Non modifié) Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant daméliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et lAgence française de développement.

             

Article 54 bis A

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 541108 du code de lenvironnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre dinformation, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.

(3) « Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire lobjet daucune réfaction. Lutilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Article 54 bis B

(1) Larticle L. 5184 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :

(2) «  De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de laccord collectif portant création dun comité mixte dinformation et de concertation prévu à larticle 34 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

             

Article 54 bis D

(1) I.  Lordonnance n° 201679 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.

(2) II.  Au 3° de larticle L. 12647 du code des transports, la référence : « L. 21317 » est remplacée par la référence : « L. 21327 ».

Article 54 bis E

(Suppression maintenue)

Article 54 bis F

(1) I.  (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duodecies ainsi rédigé :

(2) « Art. 59 duodecies.  Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de lensemble de leurs missions respectives. »

(3) II.  (Non modifié) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 83 A est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 83 A.  Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de lensemble de leurs missions respectives. » ;

(6)  Larticle L. 83 B est abrogé.

(7) III (nouveau).  À larticle L. 11420 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.

Article 54 bis

(1) I.  Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A et  (Supprimés)

(3)  Après larticle L. 225371, il est inséré un article L. 225372 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 225372.  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font lobjet dune résolution soumise au moins chaque année à lapprobation de lassemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à larticle L. 22598 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(5) « Les projets de résolution établis par le conseil dadministration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225100 et L. 225102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels  est conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à larticle L. 225100.

(6) « Lapprobation de lassemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(7) « Si lassemblée générale napprouve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas continuent de sappliquer. En labsence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de lexercice précédent ou, en labsence de rémunération attribuée au titre de lexercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. 

(8) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22547 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225372 » ;

(10)  Le dernier alinéa de larticle L. 22553 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225372 » ;

(11)  Larticle L. 22563 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225822 » ;

(12)  bis (Supprimé)

(13)  La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22581 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à larticle L. 225822 » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  Après larticle L. 225821, il est inséré un article L. 225822 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 225822.  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et dattribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font lobjet dune résolution soumise au moins chaque année à lapprobation de lassemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à larticle L. 22598 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

(17) « Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225100 et L. 225102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au prermier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à larticle L. 225100.

(18) « Lapprobation de lassemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

(19) « Si lassemblée générale napprouve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de sappliquer. En labsence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de lexercice précédent ou, en labsence de rémunération attribuée au titre de lexercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

(20) « Les conditions dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(21)  Avant le dernier alinéa de larticle L. 225100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsquune assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225372 ou L. 225822, lassemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de lexercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

(23) « Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à lapprobation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225372 ou L. 225822, attribués au titre de lexercice écoulé au président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés quaprès approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

(24) II.  Les 2° àdu I sont applicables à compter de lassemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de lexercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Articles 54 ter et 54 quater

(Suppression maintenue)

Article 54 quinquies

Au 4° de larticle L. 5116 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».

Article 54 sexies

(1) Larticle L. 35134 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;

(3)  Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :

(4) «  À lenseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;

(5) «  Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors quils ne sont pas accompagnés daffiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »

Article 54 septies

(1) Larticle 7 ter de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession dexpert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations dexpertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de larticle 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.

(3) « Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote dune société dexpertise comptable. »

             

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LOUTREMER

Article 55

(Non modifié)

Au 2° de larticle 2 de la loi  46860 du 30 avril 1946 tendant à létablissement, au financement et à lexécution de plans déquipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France doutremer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ».

             

Article 56

(Non modifié)

(1) I.  Les articles 1er à 4, le I de larticle 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de larticle 16 bis, les articles 18 et 19, le I de larticle 20, larticle 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de larticle 23, larticle 25, le I de larticle 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(2) II.  Les I et II de larticle 36, les articles 40 à 42, 45 bis, 46 bis, les I et III de larticle 47, larticle 47 bis et larticle 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(3) III et IV.  (Supprimés)

Article 57

(1) I A.  À larticle 7111 du code pénal et au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n°     du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

(2) I.  (Non modifié)

(3) I bis.  (Non modifié) La seconde colonne des troisième et dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de larticle L. 9501 du code de commerce est ainsi rédigée :

(4) « la loi n°       du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

(5) II.  (Non modifié)

(6) III.  Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(7)  A Les articles L. 7411, L. 7511 et L. 7611 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Larticle L. 1126 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(9)  Le I des articles L. 7412, L. 7512 et L. 76111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Larticle L. 13159 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(11)  Le I des articles L. 7421, L. 7521 et L. 7621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les articles L. 2114, L. 21136, L. 211361, L. 21138 et L. 211381 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(13)  bis Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626 sont ainsi rédigées :

(14) « Résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

(15)  ter Les articles L. 74261, L. 75261 et L. 76261 sont ainsi modifiés :

(16) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(17)  au début, est insérée la mention : « I.  » ;

(18)  à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(19) a bis)  Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Larticle L. 2213 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(21) « Larticle L. 2215 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20091255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser laccès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

(22) b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(23)  quater Après le premier alinéa des articles L. 7435, L. 7535 et L. 7635, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Larticle L. 31322 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(25)  quinquies Les articles L. 7437, L. 7537 et L. 7637 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Larticle L. 31350 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(27)  Le I de larticle L. 74411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(29)  Le I des articles L. 75411 et L. 76411 est ainsi modifié :

(30) a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

(31) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Larticle L. 4404 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(33)  Larticle L. 74511 est ainsi modifié :

(34) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(36) b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 51135, L. 51138, L. 51139 et L. 51152 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(37)  Larticle L. 75511 est ainsi modifié :

(38) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(39) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(40) b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 51135, L. 51138 et L. 51139 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

(41)  Après le premier alinéa de larticle L. 76511, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Larticle L. 51133 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(43)  Le I des articles L. 74512, L. 75512 et L. 76512 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Larticle L. 5136 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(45)  bis Au 1° du II des articles L. 7458, L. 74585, L. 7558, L. 75585, L. 7658 et L. 76585 et aux articles L. 74581, L. 75581 et L. 76581, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(46)  ter Le II des articles L. 74584, L. 75584 et L. 76584 est ainsi modifié :

(47) a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

(48) b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

(49)  Les articles L. 7459, L. 7559 et L. 7659 sont ainsi modifiés :

(50) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(51) « I.  Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

(52) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(53) « Larticle L. 53112 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(54) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

(55)  bis Les articles L. 74510, L. 75510 et L. 76510 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(56) « Larticle L. 53210 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(57) 10° (Supprimé)

(58) 10° bis Aux articles L. 7451121, L. 7551121 et L. 7651121, la seconde ligne du tableau constituant le second alinéa est ainsi rédigée :

(59)  

« 

L. 5431, à lexception de son dernier alinéa

Résultant de la loi     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

 

 » ;

(60) 10° ter Au 1° du II de larticle L. 74513 et au 1° du I de larticle L. 75513, les mots : « Aux articles L. 5612 et L. 56120 » sont remplacés par les mots : « Pour lapplication du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;

(61) 11° Le I des articles L. 7462, L. 7562 et L. 7662 est ainsi modifié :

(62) a) Après la référence : « L. 61229, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de larticle L. 61233, de larticle L. 612332, » ;

(63) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(64) « Les articles L. 6122, L. 61233, L. 61235 et L. 61245 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

(65) « Larticle L. 61244 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2014158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions dadaptation de la législation au droit de lUnion européenne en matière financière. » ;

(66) 11° bis Le III de larticle L. 7462 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(67) «  Pour lapplication de larticle L. 61245, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(68) 11° ter Le III de larticle L. 7562 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(69) «  Pour lapplication de larticle L. 61245, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(70) 12° Après le premier alinéa des articles L. 7463, L. 7563 et L. 7663, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(71) « Les articles L. 613303, L. 61337, L. 61344, L. 613451, L. 61346, L. 613465, L. 613504, L. 613556, L. 613559, L. 6135513, L. 613561, L. 613563 et L. 613571 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(72) 13° Les articles L. 7465 et L. 7565 sont ainsi modifiés :

(73) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception du h du II de larticle L. 62115 » ;

(74) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(75) « Les articles L. 621131, L. 621134, L. 621135, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(76) c) (Supprimé)

(77) c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : «  L. 62114, L. 621141, L. 62115, » sont supprimées ;

(78) d) Le 5° du III est ainsi rédigé :

(79) «  Pour lapplication de larticle L. 62115 :

(80) « a) Les références aux règlements européens ainsi quau code des assurances ne sont pas applicables ;

(81) « b et c) (Supprimés)

(82) « d) Au III bis, le 3° nest pas applicable et au 5°, les références aux 7° bis et 7° ter du II de larticle L. 6219 sont supprimées. » ;

(83) 14° Larticle L. 7665 est ainsi modifié :

(84) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621151 », sont insérés les mots : « , à lexception du h du II de larticle L. 62115 » ;

(85) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(86) « Les articles L. 621131, L. 621134, L. 621135, L. 62114, L. 621141, L. 62115, L. 62117 et L. 6211711 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(87) c) (Supprimé)

(88) d) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 62114, L. 621141, L. 62115, » sont supprimées ;

(89) d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

(90) «  Pour lapplication de larticle L. 62115, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

(91) 15° Les articles L. 7468, L. 7568 et L. 7668 sont ainsi modifiés :

(92) a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 63121 », sont insérés les mots : « à lexception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 63217 », sont insérées les références : « et L. 6341 à L. 6344 » ;

(93) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(94) « Larticle L. 6311 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2015859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et de lAutorité des marchés financiers dans certaines collectivités doutre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

(95) « Les articles L. 63121, L. 63122 et L. 6341 à L. 6344 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

(96) c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

(97) «  Pour lapplication de larticle L. 6341, la référence aux règlements européens nest pas applicable.

(98) « 10° (nouveau) Pour lapplication de larticle L. 6342, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de larticle L. 6219 nest pas applicable. » ;

(99) 16° Le I de larticle L. 76513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(100) « Les articles L. 56122, L. 56146 et L. 56147 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du     relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 58

(Non modifié)

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à ladoption dun code monétaire et financier applicable en outremer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à loutremer.

(2) II.  Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à loutremer relatives à la monnaie, aux produits financiers et dépargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et dinvestissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de lordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

(3) III.  Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outremer mentionné au I les modifications nécessaires pour :

(4)  Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(5)  Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, dune part, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat et, dautre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon ;

(6)  Rendre applicables dans les pays et territoires doutremer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.

(7) IV.  (Non modifié)