Projet

 

2017

 

 

 

 

 

 

Projet de loi de finances
POUR 2017

 

 

renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

 

 

 

présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre

 

par

M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances

et par

M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

 

Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016

N° 4061

 

Article liminaire

 

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :

(2)

 

(En points de produit intérieur brut ;
l'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes
s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs)

 

EXÉCUTION 2015

PRÉVISION D’EXÉCUTION 2016

PRÉVISION 2017

Solde structurel  (1)

- 1,9

- 1,6

- 1,1

Solde conjoncturel  (2)

- 1,6

- 1,6

- 1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-

- 0,1

- 0,1

Solde effectif  (1 + 2 + 3)

- 3,5

- 3,3

- 2,7

 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

 

(1) I. - La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)  A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;

(4)  A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

(5)  A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732  » est remplacé par le montant : « 5 738  » ;

(3)  Au I de l’article 197 :

(4) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

(6) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818  ;

(7) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898  ;

(8) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260  ;

(9) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

(10) b) Au 2 :

(11) i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510  » est remplacé par le montant : « 1 512  » ;

(12) ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562  » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;

(13) iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902  » est remplacé par le montant : « 903  » ;

(14) iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506  » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

(15) v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682  » est remplacé par le montant : « 1 684  » ;

(16) c) Au 4 :

(17) i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;

(18) ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :

(19) « b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa cidessous pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du  du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demiparts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

(20) « Pour l'application des seuils mentionnés cidessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plusvalues, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 1500 D, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 1500 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

(21) « Le taux de la réduction prévue cidessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa cidessus, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

(22) « i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;

(23) « ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune.

(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »

Article 3

 

(1) I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation ».

(3) « Art. 1691 ter.  Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux  à  bis et aux  à 10° du I de l’article 796 :

(4) «  Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;

(5) «  Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.

(6) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »

(7) II. - Le I s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.

Article 4

 

(1) Le I de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.

(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »

Article 5

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :

(3) « I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;

(4)  Le premier alinéa du  de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d'un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;

(6)  Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 2040 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;

(7)  L'article 2040 bis est abrogé ;

(8)  Au c du  du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 2040 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés.

(9) II. - Au premier alinéa de l'article L. 16211 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l'article 2040 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».

(10) III. - L’article 28 de la loi  92108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

(11) IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 6

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A. - Au I de l’article 219 :

(3)  Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

(4)  Le c est ainsi rétabli :

(5) « c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :

(6) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(7) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois ;

(8) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

(9) « - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;

(10) « - dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.

(11) « Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

(12)  Le c est abrogé.

(13) B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :

(14)  Les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » ;

(15)  Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 ».

(16) II. -  Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;

(17)  Les  et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Article 7

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 1 de l’article 1668 :

(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;

(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

(6)  A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».

(7) II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 8

 

(1) L’article 4 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.

(3) « Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.

(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué. »

Article 9

 

(1) Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis, au II de l'article 1250 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.

(3) « Sont exclus de l'assiette de ce versement :

(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;

(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui lui est applicable, en vertu du II de l'article 1250 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.

(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.

(10) « 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.

(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l'établissement payeur.

(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »

Article 10

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

(3)  A l’article 200 quater :

(4) a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

(5) b) Le 5 ter est abrogé ;

(6)  A l'article 244 quater U :

(7) a) Le 7 du I est abrogé ;

(8) b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.

(9) II. - Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.

Article 11

 

(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d'ÎledeFrance peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’ÎledeFrance résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports d'ÎledeFrance, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

(5) « Les délibérations du syndicat des transports d’ÎledeFrance ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;

(6)  A l’article 265 septies :

(7) a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(8) b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;

(9)  A l’article 265 octies :

(10) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(11) b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».

(12) II. - Le 11° de l'article L. 124114 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; » 

(14) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :

(15)  Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;

(16)  Le syndicat des transports d'ÎledeFrance peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.

(17) IV. - Les  et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 12

 

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  A l’article 44 quaterdecies :

(3) a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;

(4) b) A la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;

(5)  A l'article 1388 quinquies :

(6) a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;

(7) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;

(8)  Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;

(9)  A l’article 1466 F :

(10) a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;

(11) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».

Article 13

 

(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 930 A et » sont supprimés ;

(3)  A l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 930 A » sont supprimés ;

(4)  Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;

(5)  Au cinquième alinéa du 2 du II de l'article 7920 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;

(6)  A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;

(7)  Les articles 930 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;

(8)  Le  quater du II de l'article 156 est abrogé ;

(9)  L'article 200 nonies est abrogé ;

(10) 9° Le II de l’article 236 est abrogé ;

(11) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;

(12) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.

(13) II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(14) B. - Les 3°, 4° et 10° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

(15) C. - Le 7° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le  quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

(16) D. - Le 8° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

(17) E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 14

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »

(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(5) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(6)  L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017.» ;

(8)  Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(10) C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(12) D. -  L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(14)  Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(16) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(18) F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(20) G. - La dernière phrase du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »

(22) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(24) I. - Les derniers alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(26) J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(28) K. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(30) L. - Le sixième alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(32) M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(33)  Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(35)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(37) N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :

(38) « L. - Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article .. le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2017 précitée. »

(39) O. - Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(41) P. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :

(42)  Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :

(43) « 1.5  Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

(44) « A compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(45)  Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;

(46)  Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».

(47) III. - Le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.

Article 15

(1) I. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(3)  Aux cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € » et : « 0,03  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;

(4)  Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(5)  Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :

(6) «

Régions

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

10,635689

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

13,151670

Auvergne et Rhône-Alpes

9,187230

Bourgogne et Franche-Comté

5,553046

Bretagne

4,736626

Centre-Val de Loire

2,474238

Corse

2,043181

Île-de-France

8,451911

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,744993

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

12,360888 

Normandie

5,266458

Pays de la Loire

4,312074

Provence-Alpes-Côte d'Azur

9,536322

Guadeloupe

1,284607

Guyane

1,057057

Martinique

1,337169

La Réunion

1,866841

 

 ».

 

(7) II. - Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(8)  Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

(9)  Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

(10)  Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(11) «

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

                  9,6788  

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

                  9,1758  

Auvergne et Rhône-Alpes

                12,6514  

Bourgogne et Franche-Comté

                  5,0370  

Bretagne

                  4,7835  

Centre-Val de Loire

                  4,8875  

Corse

                  0,6256  

Île-de-France

                12,9196  

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

                  7,7257  

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

                  8,3557  

Normandie

                  6,0525  

Pays de la Loire

                  7,0876  

Provence-Alpes-Côte d'Azur

                  8,4969  

Guadeloupe

                  0,1915  

Guyane

                  0,0784  

Martinique

                  0,7725  

La Réunion

                  1,3708  

Mayotte

                  0,1092  

 

».

 

(12) III. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(13)  Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;

(14) 2° Au B du I :

(15) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

(16) b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».

Article 16

(1) Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 176 340 000 € qui se répartissent comme suit :

(2)

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

30 860 513 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

15 110 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 524 448 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 138 529 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 848 523 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

488 091 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

127 003 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

328 934 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport

81 500 000

     Total

44 176 340 000

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 17

(1) I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;

(3)  A la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;

(4)  A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;

(5)  A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;

(6)  A la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;

(7)  A la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;

(8)  A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(9)  Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(10) «

I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES)


4 000

II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique

ANSES

4 500

Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000

 

 

» ;

 

(11)  A la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;

(12) 10° A la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

(13) 11° A la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par les montants : « 1 615 » ;

(14) 12° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;

(15) 13° A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;

(16) 14° A la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

(17) 15° A la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;

(18) 16° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(19) 17° A la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;

(20) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(21) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;

(22) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;

(23) 21° A la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;

(24) 22° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;

(25) 23° A la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;

(26) 24° A la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(27) 25° A la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;

(28) 26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(29) «

Article 1609 B du code
général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane

3 000

Article 1609 B du code
général des impôts

Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

125

 

 

» ;

 

(30) 27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(31) «

1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017

Fonds national d’aide au logement

146 100

 

 

» ;

 

(32) 28° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;

(33) 29° A la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;

(34) 30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(35) «

Article 302 bis KH du code général des impôts

France Télévisions

140 533

 

 

» ;

 

(36) 31° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

(37) 32° A la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

(38) 33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;

(39) 34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;

(40) 35° A la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;

(41) 36° A la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».

(42) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(43) A. - A l’article 958 :

(44)  Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;

(45)  Le dernier alinéa est supprimé.

(46) B. - A la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :

(47)  L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :

(48) « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;

(49)  Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :

(50) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.

(51) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 32136-1 et L. 321-36-2 du même code.

(52) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »

(53) C. - Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.

(54) III. - Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».

(55) IV. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(56)  La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 311­15 est supprimée ;

(57)  L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(58) « Cette contribution est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

(59) V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(60) A. - Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées ».

(61) B. - A l’article 706-163 :

(62)  Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettes mentionnées au 3°, » ;

(63)  Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(64) « 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ».

(65)  Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.

(66) VI. - A. - L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(67)  Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;

(68)  Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(69) B. - L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(70)  Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;

(71)  Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;

(72)  Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

(73)  Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(74) VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.

(75) VIII. - La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

(76) A. - L’article 43 est abrogé.

(77) B. - Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(78) IX. - Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.

(79) X. - A. Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :

(80)  D’abord au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(81)  Puis à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(82) B. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(83) « e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France, prévue au 1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »

(84) C. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(85) XI. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(86) XII. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.

(87) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(88) XIII. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(89) XIV. - Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 18

(1) I. -  Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87  » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88  ».

(2)  Le 1° s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.

(3) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 567,3 millions d'euros en 2017 » ;

(5)  Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 224,7 millions d'euros ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.

Article 20

 

(1) I. - L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :

(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est le gestionnaire. » ;

(4)  Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;

(5)  Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;

(6)  Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :

(7) « e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;

(8)  Les sept derniers alinéas sont supprimés.

(9) II. - Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 21

 

Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millions d’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et : « 249 millions d’euros ».

Article 22

 

(1) Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1° :

(3) a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : «  26,64 % » ;

(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : «  9,09 % » ;

(5) c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;

(7)  A la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :

(8) « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ; ».

Article 23

 

(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :

(2)  Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(3) «

TAUX D’EMISSION
DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

taux ≤  126

0

127

50

128

53

129

60

130

73

131

90

132

113

133

140

134

173

135

210

136

253

137

300

138

353

139

410

140

473

141

540

142

613

143

690

144

773

145

860

146

953

147

1 050

148

1 153

149

1 260

150

1 373

151

1 490

152

1 613

153

1 740

154

1 873

155

2 010

156

2 153

157

2 300

158

2 453

159

2 610

160

2 773

161

2 940

162

3 113

163

3 290

164

3 473

165

3 660

166

3 853

167

4 050

168

4 253

169

4 460

170

4 673

171

4 890

172

5 113

173

5 340

174

5 573

175

5 810

176

6 053

177

6 300

178

6 553

179

6 810

180

7 073

181

7 340

182

7 613

183

7 890

184

8 173

185

8 460

186

8 753

187

9 050

188

9 353

189

9 660

190

9 973

191 ≤ taux

10 000

 

»

 

(4)  Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

(5) «

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

10 <≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

16 < puissance fiscale

10 000

 

»

 

Article 24

 

Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d'euros ».

Article 25

 

(1) I. - A. - Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.

(2) B. - Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

(4) C. - Ce compte comporte six sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de la construction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.

(5) D. - Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :

(6)  En recettes :

(7) a) Les primes ;

(8) b) Les commissions d’engagement ;

(9) c) Les récupérations ;

(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;

(12) f) Les produits financiers ;

(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;

(14) h) Les versements du budget général.

(15)  En dépenses :

(16) a) Les indemnisations ;

(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;

(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;

(19) d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;

(20) e) Les versements de prêts et avances ;

(21) f) Les charges financières ;

(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

(24) i) Les versements au budget général.

(25) E. - La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(26)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

(27)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

(28) F. - La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(29)  En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;

(30)  En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.

(31) G. - La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(32)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale ;

(33)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale.

(34) II. - Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article  103 de la loi n°  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.

(35) III. - Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(36)  Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;

(37)  Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

(39) « Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » ;

(40)  Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. » ;

(42)  Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».

D. – Autres dispositions

Article 26

(1) I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :

(3) « Elle précise le nombre d'équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l'État correspondant à la compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;

(4) 2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 261-5. - Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »

(6) II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(7)  Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;

(8)  Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.

(9) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;

(11)  Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;

(12)  Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;

(13)  Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;

(14)  A l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;

(15)  L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.

(17) « Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'État. » ;

(18)  À l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 ».

(19) IV. - Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

(20) V. - Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(21) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

(1) I. - Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes              

401 351

427 353

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements              

108 863

108 863

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes              

292 488

318 490

 

Recettes non fiscales              

14 505

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes              

306 993

318 490

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne              

63 258

 

 

Montants nets pour le budget général              

243 735

318 490

-74 755

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants              

3 930

3 930

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours              

247 665

322 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

2 135

2 135

0

Publications officielles et information administrative              

192

177

+15

Totaux pour les budgets annexes              

2 328

2 312

+15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens              

53

53

 

Publications officielles et information administrative              

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours              

2 381

2 366

+15

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale              

76 804

76 143

+662

Comptes de concours financiers              

127 225

126 894

+331

Comptes de commerce (solde)              

 

 

+4 360

Comptes d’opérations monétaires (solde)              

 

 

+59

Solde pour les comptes spéciaux              

 

 

+5 412

 

 

 

 

         Solde général              

 

 

-69 328

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II. - Pour 2017 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

121,8

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,3

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

2,5

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

69,3

Autres besoins de trésorerie

0,9

       Total

192,0

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

- 5,1

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

7,6

Autres ressources de trésorerie

4,5

       Total

192,0

 

 

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)  Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

(13)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.

(14) III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.

(15) IV. - Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 


États législatifs annexés


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

Voies et moyens


ÉTAT A

BUDGET GÉNÉRAL

 

(en euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

78 353 000 000

1101

Impôt sur le revenu

78 353 000 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 219 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 219 000 000

 

13. Impôt sur les sociétés

60 578 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

59 418 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 160 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

13 355 842 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

710 656 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 805 736 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

7 000 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

5 376 760 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

94 208 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

18 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

28 672 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

76 800 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

299 680 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

2 938 330 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 219 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 219 000 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

203 972 988 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

203 972 988 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

25 653 292 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

485 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

152 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

9 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 804 192 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 474 077 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

650 240 000

1711

Autres conventions et actes civils

476 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

411 648 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

167 936 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

252 928 000

1721

Timbre unique

357 688 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

3 585 195 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

6 000 000

1755

Amendes et confiscations

51 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

244 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

900 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

177 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

0

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

51 500 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

54 700 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

26 000 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 750 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 196 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

716 236 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

426 148 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

330 414 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

56 718 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

578 048 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

309 974 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

4 586 600 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 386 400 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

289 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 911 200 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

 

 

22. Produits du domaine de l'État

2 464 797 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

150 344 000

2202

Autres revenus du domaine public

126 571 000

2203

Revenus du domaine privé

2 380 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

1 124 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

985 000 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

60 000 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

9 000

2299

Autres revenus du Domaine

16 493 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 059 395 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

444 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

544 000 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

50 105 000

2305

Produits de la vente de divers biens

66 000

2306

Produits de la vente de divers services

6 224 000

2399

Autres recettes diverses

15 000 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

451 438 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

118 250 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

34 952 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

197 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 104 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

21 168 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 490 709 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

483 776 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

1 000 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

20 648 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

15 120 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

945 000 000

2510

Frais de poursuite

13 564 000

2511

Frais de justice et d'instance

9 651 000

2512

Intérêts moratoires

148 000

2513

Pénalités

2 802 000

 

26. Divers

3 452 323 000

2601

Reversements de Natixis

60 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

1 229 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

510 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

241 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

216 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

11 088 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

0

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

48 119 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

328 000

2616

Frais d'inscription

8 316 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 898 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 620 000

2620

Récupération d'indus

50 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

141 488 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

20 564 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

25 475 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

17 731 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

12 566 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 766 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

240 000 000

2698

Produits divers

350 000 000

2699

Autres produits divers

253 364 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 176 340 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

30 860 513 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

15 110 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 524 448 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 138 529 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 848 523 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

488 091 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

127 003 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

83 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

328 934 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport

81 500 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

19 082 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

19 082 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 929 706 747

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

401 351 122 000

11

Impôt sur le revenu

78 353 000 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 219 000 000

13

Impôt sur les sociétés

60 578 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

13 355 842 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

16 219 000 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

203 972 988 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

25 653 292 000

 

2. Recettes non fiscales

14 505 262 000

21

Dividendes et recettes assimilées

4 586 600 000

22

Produits du domaine de l'État

2 464 797 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 059 395 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

451 438 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

2 490 709 000

26

Divers

3 452 323 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

415 856 384 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

63 258 340 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

44 176 340 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

19 082 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

352 598 044 000

 

4. Fonds de concours

3 929 706 747

 

Évaluation des fonds de concours

3 929 706 747

 

BUDGETS ANNEXES

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

250 000

7061

Redevances de route

1 309 900 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

232 400 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

28 240 000

7068

Prestations de service

1 180 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 350 000

7300

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

190 000

7501

Taxe de l'aviation civile

410 400 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7600

Produits financiers

210 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 100 000

7900

Autres recettes

0

9700

Produit brut des emprunts

102 602 315

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

0

 

 

 

 

Total des recettes

2 135 362 315

 

Fonds de concours

53 160 000

 

Publications officielles et information administrative

 

7010

Ventes de produits

192 300 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

 

 

 

 

Total des recettes

192 300 000

 

Fonds de concours

 

 

Comptes d'affectation spéciale

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

Aides à l'acquisition de véhicules propres

347 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

347 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 378 766 349

 

Section : Contrôle automatisé

249 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

249 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 129 766 349

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

959 766 349

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

147 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

147 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 573 240 075

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 573 240 075

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

585 000 000

01

Produits des cessions immobilières

500 000 000

02

Produits de redevances domaniales

85 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

183 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

183 000 000

 

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 699 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

280 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

831 800

 

Pensions

59 871 566 781

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 063 100 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 140 100 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 500 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

767 000 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

29 200 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

64 300 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

133 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

251 500 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

30 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 600 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

16 500 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

23 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

257 300 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

33 700 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 063 700 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

46 700 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 431 900 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

202 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

376 600 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

661 200 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

978 000 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

23 500 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

886 700 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

154 300 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

231 600 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

794 200 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

400 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

300 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 600 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 100 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

300 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 192 300 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 900 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 900 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 000 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 700 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

612 500 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

557 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 300 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 700 000

69

Autres recettes diverses

6 600 000

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 867 610 000

71

Cotisations salariales et patronales

411 623 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 381 606 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

72 000 000

74

Recettes diverses

1 681 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

700 000

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 940 856 781

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

748 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 500

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 147 350 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

15 070 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

53 281

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 870 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

250 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

358 000 000

01

Contribution de solidarité territoriale

116 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

42 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

200 000 000

 

Transition énergétique

6 983 200 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

5 252 000 000

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

373 000 000

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

1 357 200 000

05

Versements du budget général

0

 

 

 

 

Total

76 804 273 205

 

Comptes de concours financiers

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

16 566 610 615

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

16 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

334 536 615

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

217 074 000

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 931 094 523

01

Recettes

3 931 094 523

 

Avances aux collectivités territoriales

106 132 069 519

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

106 132 069 519

05

Recettes

106 132 069 519

 

Prêts à des États étrangers

556 250 000

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

296 000 000

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

296 000 000

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

91 850 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

91 850 000

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

168 400 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

168 400 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

39 085 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

300 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

300 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

38 785 000

06

Prêts pour le développement économique et social

38 785 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

 

 

 

Total

127 225 109 657