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Projet de loi de finances
POUR 2017
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 28 septembre 2016
N° 4061
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(2)
| (En points de produit intérieur brut ; | ||
| EXÉCUTION 2015 | PRÉVISION D’EXÉCUTION 2016 | PRÉVISION 2017 |
Solde structurel (1) | - 1,9 | - 1,6 | - 1,1 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,6 | - 1,6 | - 1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | - | - 0,1 | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,5 | - 3,3 | - 2,7 |
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Impôts et ressources autorisés
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
(1) I. - La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
(3) 2° Au I de l’article 197 :
(4) a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
(6) « 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
(7) « 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
(8) « 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
(9) « 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
(10) b) Au 2 :
(11) i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
(12) ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
(13) iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
(14) iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
(15) v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
(16) c) Au 4 :
(17) i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;
(18) ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
(19) « b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci‑dessous pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demi‑parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
(20) « Pour l'application des seuils mentionnés ci‑dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus‑values, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150‑0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150‑0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
(21) « Le taux de la réduction prévue ci‑dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci‑dessus, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
(22) « i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;
(23) « ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune.
(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
(1) I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
(2) « VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation ».
(3) « Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
(4) « 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
(5) « 2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.
(6) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
(7) II. - Le I s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.
(1) Le I de l'article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l'alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Les dispositions de l’article 80 undecies B sont regroupées sous un II et précédées par un I ainsi rédigé :
(3) « I. - Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
(4) 2° Le premier alinéa du 1° de l'article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(5) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à hauteur d'un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
(6) 3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204‑0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés ;
(7) 4° L'article 204‑0 bis est abrogé ;
(8) 5° Au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l'article 204‑0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, » sont supprimés.
(9) II. - Au premier alinéa de l'article L. 1621‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l'article 204‑0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 ».
(10) III. - L’article 28 de la loi n° 92‑108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.
(11) IV. - Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Au I de l’article 219 :
(3) 1° Au deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
(4) 2° Le c est ainsi rétabli :
(5) « c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
(6) « 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 euros et 75 000 euros réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au b du présent I qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(7) « 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois ;
(8) « 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
(9) « - pour l'ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur ou égal à un milliard d'euros ;
(10) « - dans la limite de 500 000 euros de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros.
(11) « Le chiffre d'affaires s'entend de celui réalisé au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
(12) 3° Le c est abrogé.
(13) B. - Au premier alinéa du 1 de l’article 1668 :
(14) 1° Les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » ;
(15) 2° Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I de l'article 219 ».
(16) II. - 1° Le 1° du B du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ;
(17) 2° Les 1° et 3° du A et le 2° du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l’article 1668 :
(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
(6) 2° A la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, dans leurs deux occurrences, par les mots : « 80 %, 90 % ou 98 %».
(7) II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(1) L’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par les dispositions suivantes :
(2) « Le paiement de la majoration de la taxe prévue au dernier alinéa de l’article 3 donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de cette majoration.
(3) « Cet acompte s’impute sur le montant de la majoration due le premier janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur la majoration due à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la majoration sur laquelle il s'impute, l'excédent est restitué. »
(1) Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « II. - 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 de l'article 119 bis, au II de l'article 125‑0 A et aux articles 125 A et 990 A font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l'année précédente.
(3) « Sont exclus de l'assiette de ce versement :
(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa par le taux qui lui est applicable, en vertu du II de l'article 125‑0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
(10) « 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 et celui du versement réduit par l'établissement payeur.
(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même prélèvement. »
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Aux a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
(3) 2° A l’article 200 quater :
(4) a) Au premier alinéa des b à d et f à k du 1 et au 4, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
(5) b) Le 5 ter est abrogé ;
(6) 3° A l'article 244 quater U :
(7) a) Le 7 du I est abrogé ;
(8) b) Le dernier alinéa du VI bis est supprimé.
(9) II. - Le 3° du I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016.
(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 265 A ter. - Le syndicat des transports d'Île‑de‑France peut majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île‑de‑France résultant de l’application de l’article 265 et de l’article 265 A bis, dans la limite de 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont affectées au syndicat des transports d'Île‑de‑France, dans la limite globale de 100 millions d'euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
(5) « Les délibérations du syndicat des transports d’Île‑de‑France ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. » ;
(6) 2° A l’article 265 septies :
(7) a) Au septième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(8) b) Au huitième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
(9) 3° A l’article 265 octies :
(10) a) Au quatrième alinéa, les mots : « et 265 A bis » sont remplacés par les mots : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(11) b) Au cinquième alinéa, les mots : « à l’article 265 A bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
(12) II. - Le 11° de l'article L. 1241‑14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l'article 265 A ter du code des douanes dans les limites prévues par cet article ; »
(14) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
(15) 1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,77 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et à 1,65 € par hectolitre pour le gazole mentionnés à l'indice d'identification 22 du même tableau B ;
(16) 2° Le syndicat des transports d'Île‑de‑France peut, jusqu'au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 265 A ter précité. La délibération est notifiée à l'autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d'un mois ultérieur de l'année 2017 expressément déterminé par la délibération.
(17) IV. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 44 quaterdecies :
(3) a) Au second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
(4) b) A la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : «, à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017» ;
(5) 2° A l'article 1388 quinquies :
(6) a) Au II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
(7) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
(8) 3° Au I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
(9) 4° A l’article 1466 F :
(10) a) Au II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
(11) b) Au dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93‑0 A et » sont supprimés ;
(3) 2° A l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93‑0 A » sont supprimés ;
(4) 3° Au dernier alinéa de l'article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
(5) 4° Au cinquième alinéa du 2 du II de l'article 792‑0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l'article 779 » ;
(6) 5° A la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
(7) 6° Les articles 93‑0 A, 199 ter G, 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ;
(8) 7° Le 2° quater du II de l'article 156 est abrogé ;
(9) 8° L'article 200 nonies est abrogé ;
(10) 9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
(11) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
(12) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés.
(13) II. - A. - Les 1°, 2° et 6° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(14) B. - Les 3°, 4° et 10° du I s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
(15) C. - Le 7° du I s'applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
(16) D. - Le 8° du I s'applique aux primes d'assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
(17) E. - Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 860 513 000 euros. »
(3) II. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(5) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(6) 1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017.» ;
(8) 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(10) C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(12) D. - 1° L'avant-dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l'avant-dernier alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(14) 2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(16) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(18) F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(20) G. - La dernière phrase du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
(22) H. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(24) I. - Les derniers alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 susmentionnée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 mentionnée ci-dessus sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(26) J. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(28) K. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, sont minorées par application des taux d'évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(30) L. - Le sixième alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(32) M. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(33) 1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(34) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XVIII composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(35) 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(36) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 du présent XIX composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(37) N. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
(38) « L. - Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article .. le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2017 précitée. »
(39) O. - Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(40) « A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(41) P. - L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est modifié comme suit :
(42) 1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
(43) « 1.5 Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
(44) « A compter de 2017, le montant des dotations de compensations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application du taux prévu au III de l'article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
(45) 2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
(46) 3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 » sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
(47) III. - Le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2017 de 2 744 750 211 euros.
(1) I. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° Au quatrième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(3) 2° Aux cinquième et sixième alinéas du I, les montants : « 0,047 € » et : « 0,03 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,10 € » et : « 0,075 € » ;
(4) 3° Au huitième alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(5) 4° Le tableau du neuvième alinéa du I est remplacé par le tableau suivant :
(6) «
Régions | Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 10,635689 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 13,151670 |
Auvergne et Rhône-Alpes | 9,187230 |
Bourgogne et Franche-Comté | 5,553046 |
Bretagne | 4,736626 |
Centre-Val de Loire | 2,474238 |
Corse | 2,043181 |
Île-de-France | 8,451911 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 6,744993 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 12,360888 |
Normandie | 5,266458 |
Pays de la Loire | 4,312074 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9,536322 |
Guadeloupe | 1,284607 |
Guyane | 1,057057 |
Martinique | 1,337169 |
La Réunion | 1,866841 |
| ». |
(7) II. - Le II de l’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(8) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
(9) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
(10) 3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(11) «
Région | Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine | 9,6788 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes | 9,1758 |
Auvergne et Rhône-Alpes | 12,6514 |
Bourgogne et Franche-Comté | 5,0370 |
Bretagne | 4,7835 |
Centre-Val de Loire | 4,8875 |
Corse | 0,6256 |
Île-de-France | 12,9196 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie | 7,7257 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées | 8,3557 |
Normandie | 6,0525 |
Pays de la Loire | 7,0876 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,4969 |
Guadeloupe | 0,1915 |
Guyane | 0,0784 |
Martinique | 0,7725 |
La Réunion | 1,3708 |
Mayotte | 0,1092 |
| ». |
(12) III. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(13) 1° Au deuxième alinéa du A du I, l’année : « 2016 » est remplacé par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
(14) 2° Au B du I :
(15) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(16) b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
(1) Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 176 340 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 30 860 513 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 15 110 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 696 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 524 448 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 138 529 000 |
Dotation élu local | 65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 848 523 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 488 091 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 127 003 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 328 934 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport | 81 500 000 |
Total | 44 176 340 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. - Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
(3) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant est le suivant : « 735 000 » ;
(4) 3° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
(5) 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
(6) 5° A la neuvième ligne, colonne C, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
(7) 6° A la dixième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
(8) 7° A la onzième ligne, colonne C, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(9) 8° Après la douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
(10) «
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | Agence nationale de sécurité sanitaire |
|
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publique | ANSES | 4 500 |
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | ANSES | 15 000 |
|
| » ; |
(11) 9° A la quinzième ligne, colonne C, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
(12) 10° A la vingtième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
(13) 11° A la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième lignes, colonne C, les montants : « 1 700 » sont remplacés par les montants : « 1 615 » ;
(14) 12° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;
(15) 13° A la trentième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 37 500 » ;
(16) 14° A la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;
(17) 15° A la trente-troisième ligne, colonne C, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
(18) 16° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
(19) 17° A la quarante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;
(20) 18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
(21) 19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
(22) 20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
(23) 21° A la cinquante et unième ligne, colonne C, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
(24) 22° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
(25) 23° A la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
(26) 24° A la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
(27) 25° A la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
(28) 26° Après la cinquante-neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(29) «
Article 1609 B du code | Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane | 3 000 |
Article 1609 B du code | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 125 |
|
| » ; |
(30) 27° Après la soixante et unième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(31) «
1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-... du .. décembre 2016 de finances pour 2017 | Fonds national d’aide au logement | 146 100 |
|
| » ; |
(32) 28° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
(33) 29° A la soixante-septième ligne, colonne C, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
(34) 30° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(35) «
Article 302 bis KH du code général des impôts | France Télévisions | 140 533 |
|
| » ; |
(36) 31° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
(37) 32° A la soixante-douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
(38) 33° Les soixante-quinzième à quatre-vingtième lignes sont supprimées ;
(39) 34° À la quatre-vingt deuxième ligne de la colonne A, la référence : « C du I de l'article 31 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017 » et à la colonne C, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;
(40) 35° A la quatre-vingt quatrième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;
(41) 36° A la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 131 844 ».
(42) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(43) A. - A l’article 958 :
(44) 1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil » ;
(45) 2° Le dernier alinéa est supprimé.
(46) B. - A la section IX ter du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier :
(47) 1° L’intitulé de la section est remplacé par l’intitulé suivant :
(48) « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;
(49) 2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont remplacés par les dispositions suivantes :
(50) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.
(51) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321‑36-1 et L. 321-36-2 du même code.
(52) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. »
(53) C. - Le sixième alinéa du II de l’article 1635 bis M des impôts est supprimé.
(54) III. - Au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».
(55) IV. - Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(56) 1° La dernière phrase de l’article L. 211-8, du E de l’article L. 311-13 et du premier alinéa de l’article L. 31115 est supprimée ;
(57) 2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 626-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(58) « Cette contribution est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
(59) V. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(60) A. - Au troisième alinéa de l’article 706-161, après les mots : « contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées ».
(61) B. - A l’article 706-163 :
(62) 1° Au début du 3°, les mots : « Une partie » sont remplacés par les mots : « Une partie, à l’exception des recettes mentionnées au 3°, » ;
(63) 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
(64) « 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ».
(65) 3° Les 4° et 5° deviennent respectivement les 5° et 6°.
(66) VI. - A. - L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(67) 1° Au premier alinéa du I-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » ;
(68) 2° Au premier alinéa du II-1, après les mots : « et du travail » sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(69) B. - L’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(70) 1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;
(71) 2° Au 2° du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
(72) 3° Au 3° du III, le montant : « 25 000 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;
(73) 4° Au IV, après les mots : « et du travail » sont ajoutés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(74) VII. - Le dernier alinéa de l’article L. 8253-1 du code du travail est supprimé.
(75) VIII. - La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
(76) A. - L’article 43 est abrogé.
(77) B. - Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(78) IX. - Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
(79) X. - A. Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île-de-France en application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :
(80) 1° D’abord au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(81) 2° Puis à l'établissement public Société du Grand Paris créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
(82) B. - Au cinquième alinéa de l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation, après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
(83) « e) La fraction de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France, prévue au 1° du A du . de l’article .. de la loi n° 2016-…. du .. décembre 2016 de finances pour 2017. »
(84) C. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
(85) XI. - Il est opéré un prélèvement de 25 millions d'euros pour l'année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221-1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(86) XII. - Il est opéré un prélèvement de 70 millions d'euros pour l'année 2017 sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017.
(87) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(88) XIII. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(89) XIV. - Il est opéré en 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111-1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(1) I. - 1° Au premier alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts, les montants : « 137 € » et : « 87 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et : « 88 € ».
(2) 2° Le 1° s'applique sans préjudice du second alinéa du III de l'article 1605 du code général des impôts.
(3) II. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(4) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d'euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 567,3 millions d'euros en 2017 » ;
(5) 2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 224,7 millions d'euros ».
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.
(1) I. - L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Après le c du 1°, il est inséré un d ainsi rédigé :
(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d'immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministère de la défense est le gestionnaire. » ;
(4) 2° Au a du 2°, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
(5) 3° Au b du 2°, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
(6) 4° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :
(7) « e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
(8) 5° Les sept derniers alinéas sont supprimés.
(9) II. - Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants : « 409 millions d’euros » et : « 239 millions d’euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 419 millions d’euros » et : « 249 millions d’euros ».
(1) Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1° :
(3) a) Au b, le taux : « 2,16 % » est remplacé par le taux : « 26,64 % » ;
(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
(5) c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 7,72 %. » ;
(7) 2° A la fin du 2°, est ajouté un h ainsi rédigé :
(8) « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation ; ».
(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est ainsi modifié :
(2) 1° Le tableau figurant au deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
(3) «
TAUX D’EMISSION | TARIF DE LA TAXE |
taux ≤ 126 | 0 |
127 | 50 |
128 | 53 |
129 | 60 |
130 | 73 |
131 | 90 |
132 | 113 |
133 | 140 |
134 | 173 |
135 | 210 |
136 | 253 |
137 | 300 |
138 | 353 |
139 | 410 |
140 | 473 |
141 | 540 |
142 | 613 |
143 | 690 |
144 | 773 |
145 | 860 |
146 | 953 |
147 | 1 050 |
148 | 1 153 |
149 | 1 260 |
150 | 1 373 |
151 | 1 490 |
152 | 1 613 |
153 | 1 740 |
154 | 1 873 |
155 | 2 010 |
156 | 2 153 |
157 | 2 300 |
158 | 2 453 |
159 | 2 610 |
160 | 2 773 |
161 | 2 940 |
162 | 3 113 |
163 | 3 290 |
164 | 3 473 |
165 | 3 660 |
166 | 3 853 |
167 | 4 050 |
168 | 4 253 |
169 | 4 460 |
170 | 4 673 |
171 | 4 890 |
172 | 5 113 |
173 | 5 340 |
174 | 5 573 |
175 | 5 810 |
176 | 6 053 |
177 | 6 300 |
178 | 6 553 |
179 | 6 810 |
180 | 7 073 |
181 | 7 340 |
182 | 7 613 |
183 | 7 890 |
184 | 8 173 |
185 | 8 460 |
186 | 8 753 |
187 | 9 050 |
188 | 9 353 |
189 | 9 660 |
190 | 9 973 |
191 ≤ taux | 10 000 |
| » |
(4) 2° Le tableau figurant au deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
(5) «
PUISSANCE FISCALE | TARIF DE LA TAXE |
Puissance fiscale ≤ 5 | 0 |
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 2 000 |
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 3 000 |
10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 | 7 000 |
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 8 000 |
16 < puissance fiscale | 10 000 |
| » |
Au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d'euros ».
(1) I. - A. - Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est ordonnateur principal.
(2) B. - Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432-1 et de l’article L. 432-2 du code des assurances, de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées ci-dessus ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
(4) C. - Ce compte comporte six sections intitulées comme suit : « Assurance-crédit et assurance-investissement », « Assurance-prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur », « Financement de la construction navale » et qui recouvrent respectivement les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
(5) D. - Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :
(6) 1° En recettes :
(7) a) Les primes ;
(8) b) Les commissions d’engagement ;
(9) c) Les récupérations ;
(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quotes-parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
(12) f) Les produits financiers ;
(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;
(14) h) Les versements du budget général.
(15) 2° En dépenses :
(16) a) Les indemnisations ;
(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;
(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;
(19) d) Les dépenses de réassurance à savoir les primes cédées, quotes-parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quotes-parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
(20) e) Les versements de prêts et avances ;
(21) f) Les charges financières ;
(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
(24) i) Les versements au budget général.
(25) E. - La section « Assurance-crédit et assurance-investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(26) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
(27) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
(28) F. - La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(29) 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
(30) 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
(31) G. - La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(32) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale ;
(33) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au I de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 pour la gestion des garanties publiques à la construction navale.
(34) II. - Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction issue du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance-crédit et assurance-investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
(35) III. - Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
(36) 1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
(37) 2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des dispositions du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE » demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
(39) « Les conventions-cadre relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur « COFACE », agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. » ;
(40) 3° Le deuxième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers. » ;
(42) 4° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».
(1) I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 sont ainsi rédigées :
(3) « Elle précise le nombre d'équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État mis à disposition et fixe le montant de la subvention versée par l'État correspondant à la compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;
(4) 2° L’article L. 261-5 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 261-5. - Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par les articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité sociale. »
(6) II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(7) 1° Le 2° de l’article L. 1413-12 est abrogé ;
(8) 2° Le 2° de l’article L. 1435-9 est abrogé.
(9) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(10) 1° Le sixième alinéa de l’article L. 161-1-1 est supprimé ;
(11) 2° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;
(12) 3° Les IV et V de l’article L. 241-10 sont abrogés ;
(13) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 241-16 est supprimé ;
(14) 5° A l’article L. 851-2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 est liquidée et versée » ;
(15) 6° L’article L. 851-3 est ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 851-3. - Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851-1 est assuré par l’État.
(17) « Le financement de l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 et par une contribution de l'État. » ;
(18) 7° À l’article L. 851-3-1, les mots : « aux aides prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851-1 ».
(19) IV. - Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.
(20) V. - Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(21) VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017 et des 1°, 3° et 4° du III et du IV qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
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| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 401 351 | 427 353 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 108 863 | 108 863 |
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Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 292 488 | 318 490 |
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Recettes non fiscales | 14 505 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | 306 993 | 318 490 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 63 258 |
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Montants nets pour le budget général | 243 735 | 318 490 | -74 755 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 930 | 3 930 |
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Montants nets pour le budget général, y compris | 247 665 | 322 420 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens | 2 135 | 2 135 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 192 | 177 | +15 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 328 | 2 312 | +15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens | 53 | 53 |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 381 | 2 366 | +15 |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale | 76 804 | 76 143 | +662 |
Comptes de concours financiers | 127 225 | 126 894 | +331 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| +4 360 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| +59 |
Solde pour les comptes spéciaux |
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| +5 412 |
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Solde général |
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| -69 328 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
(3) II. - Pour 2017 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes | 121,8 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 119,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 2,5 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 69,3 |
Autres besoins de trésorerie | 0,9 |
Total | 192,0 |
|
|
Ressources de financement |
|
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Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 185,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | - |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - |
Variation des dépôts des correspondants | - 5,1 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 7,6 |
Autres ressources de trésorerie | 4,5 |
Total | 192,0 |
|
(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le ministre chargé des finances est, jusqu'au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
(13) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.
(14) III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.
(15) IV. - Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
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| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 78 353 000 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 78 353 000 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 219 000 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 219 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 60 578 000 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 59 418 000 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 160 000 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 13 355 842 000 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 710 656 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 805 736 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 0 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 7 000 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | 5 376 760 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 94 208 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 18 000 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 28 672 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 76 800 000 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 299 680 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1499 | Recettes diverses | 2 938 330 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 16 219 000 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 16 219 000 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 203 972 988 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 203 972 988 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 25 653 292 000 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 485 000 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 152 000 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 0 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 9 000 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 1 804 192 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 474 077 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 650 240 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 476 000 000 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 411 648 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 167 936 000 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 252 928 000 |
1721 | Timbre unique | 357 688 000 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1751 | Droits d'importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 3 585 195 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 6 000 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 51 000 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 244 000 000 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 900 000 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 177 000 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 0 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 51 500 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 54 700 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 26 000 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 0 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 577 000 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 25 750 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 196 000 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 716 236 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 426 148 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 330 414 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 56 718 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 578 048 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 309 974 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 4 586 600 000 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 2 386 400 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 289 000 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 911 200 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées |
|
| 22. Produits du domaine de l'État | 2 464 797 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 150 344 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 126 571 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 2 380 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 1 124 000 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 985 000 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 60 000 000 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 9 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 16 493 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 059 395 000 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 444 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 544 000 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 50 105 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 66 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 6 224 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 15 000 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 451 438 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 118 250 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 100 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 34 952 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 59 531 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 197 000 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 333 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 104 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 21 168 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 490 709 000 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 483 776 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 1 000 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 20 648 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 15 120 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 945 000 000 |
2510 | Frais de poursuite | 13 564 000 |
2511 | Frais de justice et d'instance | 9 651 000 |
2512 | Intérêts moratoires | 148 000 |
2513 | Pénalités | 2 802 000 |
| 26. Divers | 3 452 323 000 |
2601 | Reversements de Natixis | 60 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 1 229 000 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 510 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 241 000 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 216 000 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 11 088 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 0 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 48 119 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 328 000 |
2616 | Frais d'inscription | 8 316 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 8 898 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 620 000 |
2620 | Récupération d'indus | 50 000 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 141 488 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 20 564 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 25 475 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 17 731 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 12 566 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 766 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 240 000 000 |
2698 | Produits divers | 350 000 000 |
2699 | Autres produits divers | 253 364 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 44 176 340 000 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 30 860 513 000 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 15 110 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 696 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 524 448 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 138 529 000 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 000 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 000 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
3117 | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
3120 | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 848 523 000 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 488 091 000 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 127 003 000 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 000 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 328 934 000 |
3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujetissement des entreprises au versement transport | 81 500 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 19 082 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 19 082 000 000 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 3 929 706 747 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | 401 351 122 000 |
11 | Impôt sur le revenu | 78 353 000 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 219 000 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 60 578 000 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 13 355 842 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 16 219 000 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 203 972 988 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 25 653 292 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 14 505 262 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 4 586 600 000 |
22 | Produits du domaine de l'État | 2 464 797 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 1 059 395 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 451 438 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 2 490 709 000 |
26 | Divers | 3 452 323 000 |
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| Total des recettes brutes (1 + 2) | 415 856 384 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 63 258 340 000 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 44 176 340 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 19 082 000 000 |
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| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 352 598 044 000 |
| 4. Fonds de concours | 3 929 706 747 |
| Évaluation des fonds de concours | 3 929 706 747 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
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| Contrôle et exploitation aériens |
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7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 250 000 |
7061 | Redevances de route | 1 309 900 000 |
7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 232 400 000 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | 28 000 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 0 |
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 0 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 28 240 000 |
7068 | Prestations de service | 1 180 000 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | 1 350 000 |
7300 | Subventions d'exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 190 000 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | 410 400 000 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
7600 | Produits financiers | 210 000 |
7781 | Produits exceptionnels hors cession d'actif | 1 100 000 |
7900 | Autres recettes | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 102 602 315 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
9282 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) | 0 |
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| Total des recettes | 2 135 362 315 |
| Fonds de concours | 53 160 000 |
| Publications officielles et information administrative |
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7010 | Ventes de produits | 192 300 000 |
7100 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat | 0 |
7280 | Produits de fonctionnement divers | 0 |
7400 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | 0 |
7511 | Participations de tiers à des programmes d'investissement | 0 |
7680 | Produits financiers divers | 0 |
7700 | Produits régaliens | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
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| Total des recettes | 192 300 000 |
| Fonds de concours |
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Comptes d'affectation spéciale
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
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| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 347 000 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 347 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 378 766 349 |
| Section : Contrôle automatisé | 249 000 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 249 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 1 129 766 349 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 959 766 349 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 147 500 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 147 500 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 573 240 075 |
01 | Fraction du quota de la taxe d'apprentissage | 1 573 240 075 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 585 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 500 000 000 |
02 | Produits de redevances domaniales | 85 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 183 000 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 183 000 000 |
| Participations financières de l'État | 5 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 4 699 168 200 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 280 000 000 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 831 800 |
| Pensions | 59 871 566 781 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 56 063 100 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 140 100 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 500 000 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 767 000 000 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 29 200 000 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 64 300 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 133 000 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 251 500 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 30 000 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 2 600 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 16 500 000 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 23 500 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 257 300 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 33 700 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 30 063 700 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 46 700 000 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 431 900 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 202 900 000 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 376 600 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 661 200 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 978 000 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 23 500 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 886 700 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 154 300 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 231 600 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 794 200 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 400 000 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 300 000 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 600 000 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 58 100 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 300 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 600 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 9 192 300 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 900 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 900 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 000 000 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 3 700 000 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 612 500 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 200 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 557 000 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 000 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 10 300 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 4 700 000 |
69 | Autres recettes diverses | 6 600 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 867 610 000 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 411 623 000 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 381 606 000 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 72 000 000 |
74 | Recettes diverses | 1 681 000 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 700 000 |
| Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 940 856 781 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 748 500 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 229 000 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 500 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 1 147 350 000 |
88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 0 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 15 070 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 53 281 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 12 870 000 |
94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 250 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 358 000 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 116 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 42 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 200 000 000 |
| Transition énergétique | 6 983 200 000 |
01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | 5 252 000 000 |
02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes | 373 000 000 |
03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes | 1 357 200 000 |
05 | Versements du budget général | 0 |
|
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| Total | 76 804 273 205 |
Comptes de concours financiers
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
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|
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 16 566 610 615 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 16 000 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 334 536 615 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l'État | 217 074 000 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 931 094 523 |
01 | Recettes | 3 931 094 523 |
| Avances aux collectivités territoriales | 106 132 069 519 |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 106 132 069 519 |
05 | Recettes | 106 132 069 519 |
| Prêts à des États étrangers | 556 250 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 296 000 000 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 296 000 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 91 850 000 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 91 850 000 |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 168 400 000 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 168 400 000 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 39 085 000 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 300 000 |
02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 300 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 38 785 000 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 38 785 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
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| Total | 127 225 109 657 |