PROJET DE LOI

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N° 4064

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 28 septembre 2016.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

de programmation relatif à légalité réelle outre-mer
et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :                            4000, 4054 et 4055.


TITRE IER

STRATÉGIE EN FAVEUR DE LÉGALITÉ RÉELLE OUTREMER

Article 1er

(1) La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à légalité réelle au sein du peuple français.

(2) La République leur reconnaît le droit dadopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à légalité dans le respect de lunité nationale.

(3) Cet objectif dégalité réelle constitue une priorité de la Nation.

(4) À cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, lÉtat et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de larticle 723 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant :

(5)  à résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales, de différence daccès aux soins, à léducation, à la culture et aux services publics entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

(6)  à réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun dentre eux.

(7) Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions dun développement durable, à accélérer les efforts déquipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à participer à leur rayonnement national et international, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer laccès de tous à léducation, à la formation, à lemploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi quà instaurer légalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Article 2

(1) Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à larticle 1er de la présente loi sont définis en concertation par lÉtat, les collectivités territoriales régies par larticle 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales doutremer mentionnées au même article 73 et à larticle 349 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, ainsi que de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur situation géographique, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

(2) Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen dexpérimentations en application des articles 371 et 72 de la Constitution et dadaptations et dhabilitations prévues à larticle 73 de la Constitution.

Article 3

(1) Les politiques publiques et les objectifs mentionnés à larticle 1er de la présente loi sont définis en concertation par lÉtat, les collectivités territoriales régies par larticle 74 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale, la NouvelleCalédonie, ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale en tenant compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, notamment celles mentionnées à larticle 349 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne pour les collectivités relevant de ce traité, ainsi que de leur environnement régional, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France. LÉtat apporte un concours actif dans le cadre de la mise en œuvre de cette démarche.

(2) Ces politiques publiques peuvent notamment être mises en œuvre au moyen dexpérimentations en application des articles 371 et 72 de la Constitution et dadaptations prévues à larticle 741 de la Constitution.

Article 3 bis (nouveau)

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de laction de lÉtat. La continuité territoriale sentend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires dun même État, notamment les territoires doutre-mer, et de la mise en place ou du maintien dune offre de transports continus et réguliers entre les territoires et la métropole. Cette continuité territoriale doit pouvoir être assurée indépendamment de lobtention dune quelconque autorisation préalable émanant dun État tiers.

Article 3 ter (nouveau)

La République sassigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires doutre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné dans les instruments de mise en œuvre de la convergence prévus au titre II.

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

Chapitre Ier

Instruments de mise en œuvre de la convergence

Article 4

(1) I.  LÉtat, les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et les établissements publics de coopération intercommunale élaborent, pour le territoire de chacune de ces collectivités, un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement. Ce plan définit les orientations et précise les mesures et actions visant à mettre en œuvre de manière opérationnelle les objectifs mentionnés à larticle 1er de la présente loi.

(2) II.  Pour atteindre les objectifs mentionnés à larticle 1er, le plan comprend :

(3)  Un volet relatif à son périmètre et à sa durée, comprise entre dix et vingt ans ;

(4)  Un diagnostic économique, social, financier et environnemental ;

(5)  bis (nouveau) Un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes ;

(6)  Une stratégie de convergence de long terme sur le territoire en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité. Cette stratégie détermine le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre à son terme. Elle fixe les orientations fondamentales pour y parvenir et prévoit des actions en matière dinfrastructures, denvironnement, de développement économique, social et culturel, dégalité entre les femmes et les hommes, de santé et daccès aux soins, déducation, de lutte contre lillettrisme, de formation professionnelle, demploi, de logement, daccès à la justice, de sécurité, de télécommunications, daccès aux services publics, à linformation, à la mobilité, à la culture et au sport ;

(7)  Un volet regroupant lensemble des actions opérationnelles en matière demploi, de santé, dégalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre lillettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles figurant dans les outils de planification pluriannuelle élaborés au niveau national et déclinés au niveau de chaque territoire ultramarin ;

(8)  bis (nouveau) Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre ;

(9)  Un volet contenant les demandes dhabilitation et dexpérimentation ainsi que les propositions de modification ou dadaptation de dispositions législatives et réglementaires fondées sur les articles 371, 72 et 73 de la Constitution et le code général des collectivités territoriales, et portées par les collectivités compétentes ;

(10)  Un volet contenant la programmation financière des actions et des projets inscrits dans le plan ;

(11)  Un tableau de suivi des actions et projets faisant état, selon lordre de priorité qui leur est assigné par les signataires, de tout ou partie des indicateurs prévus au II de larticle 8 de la présente loi ;

(12)  Toute mesure contractuelle nécessaire à sa gouvernance, à sa mise en œuvre et à son évaluation.

(13) III.  Les documents de planification et de programmation conclus entre lÉtat dune part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dautre part, ainsi que ceux adoptés unilatéralement par lune ou lautre des parties en vertu dune disposition édictée par lÉtat sont compatibles avec la stratégie de convergence définie dans le plan.

(14) IV.  Le plan de convergence fait lobjet dune présentation et dun débat au sein de la conférence territoriale de laction publique mentionnée à larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur larticulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et lÉtat.

(15) V.  Le plan de convergence est signé par lÉtat, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard le 1er juillet 2018.

(16) VI.  Le plan de convergence peut être révisé, partiellement ou totalement, à miparcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation quil contient.

Article 5

(1) LÉtat propose aux collectivités régies par larticle 74 de la Constitution, à la NouvelleCalédonie, à ses provinces et aux établissements publics de coopération intercommunale de conclure un plan de convergence tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à larticle 4 de la présente loi.

(2) Pour les collectivités régies par larticle 74 et la Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence comprend un volet institutionnel.

(3) En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que lextension locale de lensemble des missions de la Banque publique d’investissement.

Article 5 bis (nouveau)

(1) Les plans de convergence mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être déclinés en contrats de convergence, dune durée maximale de six ans, pendant toute la durée de leur exécution.

(2) Les contrats de convergence sont élaborés et signés par lÉtat et les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution selon des modalités précisées par décret en Conseil dÉtat. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre lÉtat et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence.

(3) LÉtat propose aux collectivités régies par larticle 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces, de conclure des contrats de convergence tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspirés des présentes modalités.

Article 6

(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au  du I de larticle L. 11119, après les mots : « lÉtat et la région », sont insérés les mots : « et dans le plan de convergence outremer » ;

(3)  Au IV de larticle L. 111110, après les mots : « Étatrégion », sont insérés les mots : « ou dans les plans de convergence outremer ».

Article 7

(1) I.  Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 25637 ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 25637.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. » ;

(4)  Larticle L. 256419 devient larticle L. 2564191 ;

(5) 3° Larticle L. 256419 est ainsi rétabli :

(6) « Art. L. 256419.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. » ;

(7)  Larticle L. 257339 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. »

(9) II.  La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

(10)  Larticle L. 35411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire du Département de Mayotte. » ;

(12)  Après larticle L. 34432, il est rétabli un article L. 34433 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 34433.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 33121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire du département. »

(14) III.  Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 443410 ainsi rédigé:

(15) « Art. L. 443410.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 43121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la région. »

(16) IV.  Le livre VIII de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

(17)  Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(18) « Chapitre III

(19) « Dispositions financières

(20) « Art. L. 58231.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(21) 2° Larticle L. 58429 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Pour lapplication de larticle L. 521136, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à larticle L. 23121 présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de létablissement public de coopération intercommunale. »

(23) V.  La septième partie du même code est ainsi modifiée :

(24) 1° Après le premier alinéa de larticle L. 711113, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Ce débat porte également sur létat davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la collectivité. » ;

(26) 2° Après le premier alinéa de larticle L. 721013, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Ce débat porte également sur létat davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la collectivité. »

(28) VI.  Larticle L. 2121 du code des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un IV ainsi rédigé :

(29) « IV.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné au présent article présente un état davancement des mesures prévues par le plan de convergence outremer couvrant le territoire de la commune. »

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 71211 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et est ainsi modifié :

(4) a) Lintitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;

(5) b) À larticle L. 711211, devenu larticle L. 712411, les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

(6) c) Larticle L. 711212, devenu larticle L. 712412, est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 712112.  Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées est composé de :

(8) «  six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

(9) «  six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenguées désignés par leurs pairs ;

(10) «  deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

(11) «  deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenguées ;

(12) «  quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de loutre-mer.

(13) « Le grand conseil coutumier élit en son sein au scrutin secret, un bureau dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau composé dun président, de deux vice-présidents et dun secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et rééligibles. » ;

(14) d) Larticle L. 711213, devenu larticle L. 712113, est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 712113.  Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.

(16) « Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusquà expiration du mandat de la personne quelle remplace.

(17) « Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable. 

(18) « Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.

(19) « Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusquà son terme le mandat du conseil dissous.

(20) « Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. 

(21) « Le grand conseil coutumier a pour objet dassurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenguées de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;

(22) e) Larticle L. 711214, devenu larticle L. 712114, est ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 712114.  Tout projet ou proposition de délibération de lassemblée de Guyane emportant des conséquences sur lenvironnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées est soumis à lavis préalable du grand conseil coutumier.

(24) « Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. Sil ne sest pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

(25) « Il est saisi, selon les cas, par lassemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane, ainsi que par le représentant de lÉtat en Guyane. » ;

(26) f) À larticle L. 711215, devenu larticle L. 712115,les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

(27) g) Larticle L. 711216, devenu larticle L. 712116, est ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 712116.  Le grand conseil coutumier peut également sautosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement lenvironnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées.

(29) « Le résultat de la consultation du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de lassemblée de Guyane.

(30) « Le grand conseil coutumier peut désigner lun de ses membres pour exposer devant lassemblée de Guyane le résultat de la consultation.

(31) « La délibération finale de lassemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

(32) h) Larticle L. 711217, devenu larticle L. 712117, est ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 712117.  Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de léducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

(34) « Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de lÉtat en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »

Chapitre II

Suivi de la convergence

Article 8

(1) I.  Larticle 74 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer est ainsi modifié :

(2)  Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Elle établit chaque année un rapport public dévaluation des stratégies de convergence mises en œuvre par lÉtat, les collectivités territoriales doutre-mer, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 4 et 5 de la loi n°     du     de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale. Ce rapport rend compte, en particulier, de lévolution des indicateurs choisis pour mesurer la réduction des écarts de niveaux de développement. Elle bénéficie pour cela du concours de lensemble des services de lÉtat. Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret. » ;

(4)  (nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Ce rapport fait lobjet dun débat. »

(6) I bis (nouveau).  La chambre régionale des comptes ou la chambre territoriale des comptes examine la mise en œuvre des stratégies de convergence lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de lÉtat dans la collectivité, soit de lautorité territoriale.

(7) Lexamen de la mise en œuvre porte sur lexécution de la programmation financière du plan de convergence, léconomie des moyens mis en œuvre et lévaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.

(8) II.  Les stratégies de convergence sont mesurées à partir de lévolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenus par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à larticle unique de la loi n° 2015411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données sexuées.

TITRE III

DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 A (nouveau)

(1) Le IV de larticle L. 31320 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « LÉtat peut autoriser, à titre expérimental, pendant trois ans, lapplication de la caution solidaire Visale dans les outre-mer pour les jeunes de moins de trente ans qui bénéficient dun logement dans le secteur social. »

Article 9 B (nouveau)

(1) Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 7° de larticle L. 1142 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Cette analyse intègre des données spécifiques aux collectivités territoriales doutre-mer. » ;

(4)  Le 2° du II de larticle L. 1144 est complété par les mots : « , et en y intégrant des données spécifiques aux collectivités territoriales doutre-mer ».

Article 9 C (nouveau)

Le premier alinéa de larticle L. 7528 du même code est complété par les mots : « pour les élèves scolarisés de lécole maternelle au lycée ».

Article 9 D (nouveau)

(1) I.  Le titre II du livre VI de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Représentativité

(4) « Section 1

(5) « Représentativité syndicale régionale et interprofessionnelle

(6) « Art. L. 26241.  I.  Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales qui :

(7) «  Satisfont aux critères de larticle L. 21211 ;

(8) «  Sont représentatives à la fois dans des branches de lindustrie, de la construction, du commerce et des services ;

(9) «  Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de laddition au niveau de la collectivité concernée et au niveau interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités dentreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122101 à L. 21221011 ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres locales dagriculture dans les conditions prévues à larticle L. 21226. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(10) « II.  Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle locale est représentative à légard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

(11) «  De satisfaire aux critères de larticle L. 21211 et du 2° du I du présent article ;

(12) «  Davoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à lissue de laddition des résultats mentionnés aux 3° du I du présent article.

(13) « Section 2 

(14) « Représentativité patronale

(15) « Art. L. 26242.  I.  Sont représentatives en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et multiprofessionnel les organisations professionnelles demployeurs :

(16) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(17) «  Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de larticle L. 21521 du présent code dans au moins cinq conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 7221 et au 2° de larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à larticle 29 de la loi n° 2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallégement des démarches administratives, soit de léconomie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles demployeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

(18) «  Auxquelles adhèrent au moins trois organisations relevant de lun des trois champs dactivités mentionnés au 2° du présent article.

(19) « II.  Préalablement à louverture dune négociation locale et interprofessionnelle, puis préalablement à sa conclusion, les organisations professionnelles demployeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives au niveau national et multi-professionnel des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs observations.

(20) « Art. L. 26243.  Sont représentatives au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles demployeurs :

(21) «  Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de larticle L. 21511 ;

(22) «  Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de lindustrie, de la construction, du commerce et des services ;

(23) «  Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de lensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles demployeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de larticle L. 21511 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21525. Le nombre dentreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune delles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de lorganisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de laudience seffectue tous les quatre ans.

(24) « Lorsquune organisation professionnelle demployeurs adhère à plusieurs organisations professionnelles demployeurs ayant statutairement vocation à être présentes au niveau national et interprofessionnel, elle répartit entre ces organisations, pour permettre la mesure de laudience prévue au présent article, ses entreprises adhérentes. Elle ne peut affecter à chacune de ces organisations une part dentreprises inférieure à un pourcentage fixé par décret, compris entre 10 % et 20 %. Lorganisation professionnelle demployeurs indique la répartition retenue dans la déclaration de candidature prévue à larticle L. 21525. Les entreprises adhérentes sont informées de cette répartition.

(25) « Art. L. 26244.  À défaut de branche constituée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et si aucune convention ou aucun accord national de branche ne sapplique localement au secteur dactivité concerné, les partenaires sociaux représentatifs en application, dune part, de larticle L. 26241 et, dautre part, selon le cas, des articles L. 26242 ou L. 26243, peuvent négocier une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions du droit commun. Cet accord peut faire lobjet dune procédure dextension ou délargissement. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier de lordonnance  2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  Après le  de larticle 2, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis Le complément familial ; » 

(4)  Au deuxième alinéa de larticle 7, lannée : « 2026 » est remplacé par lannée : « 2021 » et les mots : « départements doutremer » sont remplacés par les mots : « autres collectivités régies par larticle 73 de la Constitution » ;

(5)  Après le même article 7, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

(6) « Section 2 bis

(7) « Complément familial

(8) « Art. 71.  Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources nexcèdent pas un plafond variable selon le nombre denfants à charge et qui a un ou plusieurs enfants à charge, à la condition que chacun dentre eux ait un âge supérieur à lâge limite prévu au premier alinéa de larticle L. 5311 du code de la sécurité sociale, quau moins lun dentre eux ait un âge inférieur à lâge limite prévu à larticle 5 de la présente ordonnance, et que le plus jeune des enfants nait pas atteint un âge déterminé par le décret mentionné à larticle 14. 

(9) « Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour lattribution de lallocation de rentrée scolaire.

(10) « Art. 72.  Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à larticle 71 de la présente ordonnance. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à lévolution du salaire horaire minimum prévu à larticle L. 1412 du code du travail applicable à Mayotte.

(11) « Art. 73.  Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret. » ;

(12)  La section 4 bis est ainsi modifiée :

(13) a) Le deuxième alinéa de larticle 101 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(14) « Un complément dallocation est accordé pour lenfant atteint dun handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à laide dune tierce personne. Son montant varie suivant limportance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de laide nécessaire.

(15) « Lallocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à larticle L. 1469 du code de laction sociale et des familles appréciant si létat de lenfant justifie cette attribution.

(16) « Lorsque la personne ayant la charge de lenfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, lallocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

(17) « Lallocation déducation de lenfant handicapé nest pas due lorsque lenfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par lassurance maladie, lÉtat ou laide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. » ;

(18) b) Il est ajouté un article 102 ainsi rédigé :

(19) « Art. 102.  Toute personne isolée bénéficiant de lallocation déducation de lenfant handicapé et de son complément mentionnés à larticle 101 de la présente ordonnance ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à larticle L. 2451 du code de laction sociale et des familles et assumant seule la charge dun enfant handicapé dont létat nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé denfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret. »

(20) II.  Le 3° du A du XIII de larticle L. 5424 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(21)  A (nouveau) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté le signe : «  » ;

(22) 1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « lorsque le handicap de lenfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint lun des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsquils sont exposés à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code. » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions douverture du droit au complément de lallocation déducation de lenfant handicapé sont réunies et lorsquils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de larticle L. 2453 du présent code. Dans ce cas, le cumul seffectue à lexclusion du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé ; »

(23)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(24) « Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour lattribution du complément de lallocation déducation de lenfant handicapé.ˮ »

(25) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 10

(1) I.  Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 14 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 14.  Pour les assurés réunissant les conditions du taux plein, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un montant minimum, tenant compte de la durée dassurance accomplie dans le régime de base dassurance vieillesse, le cas échéant rapporté à la durée dassurance accomplie par lassuré tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, lorsque celleci dépasse la limite mentionnée au premier alinéa de larticle 6 de la présente ordonnance.

(4) « Ce montant minimum est fixé par décret en pourcentage du salaire horaire minimum prévu à larticle L. 1412 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

(5) « Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de lassuré dans le régime de base dassurance vieillesse lorsque la durée dassurance correspondant à ces périodes est au moins égale à une limite fixée par décret.

(6) « Si lassuré justifie dune durée dassurance inférieure dans ce régime, le montant minimum est réduit au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

(7) « Par dérogation à lavantdernier alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimum sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction prévue au même alinéa sans que le montant minimum puisse décroître en fonction du rapport entre la durée dassurance de lintéressé et la durée maximale. Cet aménagement prend fin à une date fixée par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des outremer, au plus tard le 1er janvier 2035. » ;

(8)  Le chapitre V du titre II est complété un article 238 ainsi rédigé :

(9) « Art. 238.  Le régime complémentaire défini à larticle L. 92121 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret, à la date dentrée en vigueur de laccord mentionné au premier alinéa de larticle 237 de la présente ordonnance. »

(10) II.  Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(11) III.  Larticle 641 de la loi  2001616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est complété par un XII ainsi rédigé:

(12) « XII.  Le montant de la pension unique mentionnée au VII ne peut être supérieur au montant de la pension du régime spécial dont le fonctionnaire bénéficierait si la pension du régime spécial était calculée en intégrant, dans la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans ce régime spécial, la durée des services et bonifications admissibles en liquidation dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.

(13) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de mise en œuvre du présent XII. »

(14) IV.  Le XII de larticle 641 de la loi n° 2001616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sapplique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.

Article 10 bis (nouveau)

(1) I.  Lordonnance n° 2015896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

(2) II.  Lordonnance n° 2015897 du 23 juillet 2015 relative au régime dassurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.

(3) III.  La loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

(4)  Au dernier alinéa de larticle 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(5)  Larticle 4 est complété par un V ainsi rédigé :

(6) « V.  Du fait de laménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de laquaculture et de lagriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation dassurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus dactivité définis au I du présent article sont majorés dun taux fixé par décret. » ;

(7)  À larticle 7, le 3° est abrogé et le 10° devient le 3°.

Article 10 ter (nouveau)

Lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte est ratifiée.

Article 10 quater (nouveau)

La stratégie nationale de santé déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire.

Article 10 quinquies (nouveau)

Dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir lattractivité de lexercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de loffre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions damélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalouniversitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions damélioration de la performance de ces établissements.

Article 10 sexies (nouveau)

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou quil sagisse de lextension ou de ladaptation de protocoles déjà existants en métropole.

Article 10 septies (nouveau)

(1) À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution :

(2)  Le comité régional de lemploi, de la formation et de lorientation professionnelles mentionné à larticle L. 61233 du code du travail est doté dune commission sur la pluriactivité. Elle est chargée détablir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;

(3)  La convention régionale pluriannuelle de coordination de lemploi, de lorientation et de la formation mentionnée à larticle L. 61234 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au du présent article.

Article 10 octies (nouveau)

(1) Le V de larticle 39 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds dassurance-formation de non-salariés quil détermine. »

Article 10 nonies (nouveau)

(1) I.  Après le mot : « excède », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 81513 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 100 000 euros. »

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 10 decies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation dalcool, et évaluant limpact dune éventuelle majoration des droits daccises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre lalcoolisme.

Article 10 undecies (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités dajustement de lensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatés par lobservatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent.

TITRE IV

DISPOSITIONS relatives à la mobilité et à la continuité territoriale et numérique

Article 11 A (nouveau)

(1) Le sixième alinéa de larticle L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Les mots : « départements doutre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par larticle 73 de la Constitution » ;

(4) b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont dun poids inférieur à 100 grammes » ;

(5)  La dernière phrase est ainsi modifiée :

(6) a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;

(7) b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ».

Article 11 B (nouveau)

(1) La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 18031 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;

(4)  Après larticle L. 18036, sont insérés des articles L. 180361 et L. 180362 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 180361.  Laide au voyage pour obsèques est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques dun parent au premier degré, au sens de larticle 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

(6) « Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans lune des collectivités mentionnées à larticle L. 18032 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.

(7) « Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, sont applicables les dispositions prises en application du premier alinéa de larticle L. 18034.

(8) « Art. L. 180362.  Laide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.

(9) « Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, lun situé dans lune des collectivités mentionnées à larticle L. 18032 et lautre situé sur le territoire métropolitain.

(10) « La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;

(11) 3° Larticle L. 18037 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 18037.  Les conditions dapplication des articles L. 18032 à L. 180362 et les critères déligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 18032 à L. 180362, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours dune même année sont fixées par voie réglementaire. »

Article 11

(1) Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Dispositions relatives au Département de Mayotte

(4) « Art. L. 1803-17.  LÉtat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements denseignement supérieur dans lhexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes dencadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.

(5) « Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent sassocier par convention à ce dispositif.

(6) « Art. L. 180318.  Lorsquun étudiant bénéficie du dispositif mentionné à larticle L. 180317, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais dinstallation et permet lattribution dune indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères dattribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées dactivité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent sengager à réaliser à Mayotte à lissue de leur formation, en contrepartie de leur versement. »

Article 12

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 18032 du même code, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à larticle L. 180351 ».

(2) II.  Après larticle L. 18035 du même code, il est inséré un article L. 180351 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 180351.  Laide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.

(4) « Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où lintéressé réside ou que le tissu économique local noffre pas le stage recherché dans le champ dactivité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.

(5) « Dans ces deux cas, laide est accordée après avis de létablissement dans lequel le demandeur suit sa formation.

(6) « Elle nest pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.

(7) « Les modalités dattribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. »

Article 12 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 180315 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de lÉtat représente lAgence de loutre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou dinsertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec celle-ci et détermine les modalités didentification des bénéficiaires de ces programmes. »

Article 12 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les démarches quil a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour linterconnexion dans la Caraïbe et un mécanisme pour linterconnexion dans locéan indien sur le modèle du mécanisme pour linterconnexion en Europe, cofinancés par le Fonds européen de développement dédié au soutien des projets de coopération transfrontalière. Ces outils doivent permettre de favoriser dans ces régions linvestissement dans des projets de réseau et dinfrastructure transnationaux dans les secteurs de lénergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes et de laudiovisuel.

Article 12 quater (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures en vue de faciliter laccès des consommateurs ultramarins au commerce électronique.

Article 12 quinquies (nouveau)

Dans un délai dun mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets davion entre les outre-mer et la France continentale.

Titre V

Dispositions relatives à lécole et à la formation

(Division et intitulé nouveaux)

Article 13 A (nouveau)

(1) Après larticle L. 32327 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 323271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 323271.  Dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierreetMiquelon, les établissements scolaires organisent une sensibilisation sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète, à lintention des élèves des classes de lenseignement primaire. »

Article 13 B (nouveau)

(1) Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

(2)  Aux 3° de larticle L. 33232, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de larticle L. 33352 » ;

(3)  L’article L. 33352 est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 33352.  Dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du code de la sécurité sociale, le représentant de lÉtat dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de larticle L. 33351 auxquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur dune boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de larticle L. 33351. »

Article 13 C (nouveau)

(1) Larticle 40 de la loi n° 20001207 du 13 décembre 2000 dorientation pour loutre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre dun appariement ou dune convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement dun pays de lenvironnement régional des territoires ultramarins. »

Article 13 D (nouveau)

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à WallisetFutuna de bénéficier des aides à la continuité territoriale, des aides destinées aux étudiants de lenseignement supérieur et aux élèves du second cycle de lenseignement secondaire ainsi que des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité, pour les déplacements à lintérieur dune même zone géographique ou à lintérieur dune même collectivité, en raison des difficultés particulières daccès à une partie du territoire.

(2) Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

Article 13 E (nouveau)

(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à loutre-mer en vigueur à la date de publication de lordonnance, au sein du code de léducation, en vue :

(2)  De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui nauraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

(3)  Dabroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(4)  Dadapter, le cas échéant, ces dispositions à lévolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par larticle 73 de la Constitution ;

(5)  Détendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, lapplication de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à SaintMartin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à ladaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

(6)  De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

(7) Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 13

À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierreetMiquelon, la durée minimale dactivité prévue au II de larticle L. 3355 du code de léducation pour la validation des acquis de lexpérience nest pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création dune entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier.

Article 13 bis (nouveau)

(1) Par dérogation à larticle L. 1311 du code de léducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre linstruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans.

(2) La présente expérimentation ne fait pas obstacle à lapplication des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Article 13 ter (nouveau)

(1) À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les départements et les collectivités doutre-mer, peuvent être déduites du montant dû par les entreprises dau moins onze salariés au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle prévue à larticle L. 63319 du code du travail, les dépenses correspondant :

(2)  À une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat des étudiants ou apprentis dans le cadre dune convention signée avec un établissement de formation ;

(3)  Aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes mentionnés au 1°.

(4) Un décret détermine les modalités dapplication du présent article.

(5) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an avant la fin de lexpérimentation, un rapport qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur laccès des jeunes peu ou pas qualifiés à lemploi, à la formation et à la qualification.

Article 13 quater (nouveau)

(1) À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierreetMiquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont lexécution démarre à lissue de la période de formation réalisée au titre dune préparation opérationnelle à lemploi peut, par dérogation aux articles L. 63261 et L. 63263 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.

(2) La dérogation prévue au premier alinéa nest applicable que lorsque la préparation opérationnelle à lemploi préalable à lexécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à lissue de la préparation opérationnelle à lemploi a été signé préalablement à laccomplissement de celle-ci.

(3) Le Gouvernement procède à lévaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de lexpérimentation, un rapport sur lopportunité de la pérenniser.

Article 13 quinquies (nouveau)

(1) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2017 un rapport sur lévaluation de la formation aux métiers de la mer dans lenseignement supérieur dans les départements et régions doutre-mer.

(2) Ce rapport envisage notamment l’opportunité de la création dune école supérieure des métiers de la mer en outre-mer.

Titre VI

Dispositions économiques, commerciales et bancaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 14

Au I de larticle L. 4105 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi quavec les entreprises de fret maritimes et les transitaires ».

Article 14 bis (nouveau)

Larticle L. 23224 du même code est complété par les mots : « ainsi que le représentant de lÉtat dans le département ».

Article 14 ter (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 4106 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4106.  I.  Dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de lobservatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de lÉtat négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel pour leur activité de gros à légard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

(3) « II.  En labsence daccord un mois après louverture des négociations, le représentant de lÉtat arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel ainsi que ses modalités dencadrement. »

Article 14 quater (nouveau)

À la seconde phrase du V de larticle L. 4416 et de lavant-dernier alinéa de larticle L. 4431 du même code, après le mot : « décompté », sont insérés les mots : « au moins ».

Article 14 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa du II de larticle L. 45032 du même code, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à larticle L. 42021 ».

Article 15

(1) Larticle L. 75261 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsquune commission départementale saisit lAutorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de lavis de lautorité, qui, après réception de lintégralité des pièces du dossier, dispose dun délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En labsence davis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. »

Article 16 (nouveau)

(1) Larticle L. 74322 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n°     du     de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, daligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à larticle L. 74321 sur ceux constatés dans l’hexagone par lobservatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »

Article 17 (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 1er de la loi n° 2008496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « , son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire ».

Article 18 (nouveau)

(1) Larticle 24 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :

(2) « Art. 24  Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements doutre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et WallisetFutuna, destinée à abaisser le coût du fret :

(3) «  Des matières premières, ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités, depuis lUnion européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;

(4) «  Des matières premières, ou produits expédiés après un cycle de production locale vers lUnion européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités doutre-mer ;

(5) «  Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis lUnion européenne ou les pays tiers, ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités, aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;

(6) «  Des déchets expédiés vers lUnion européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.

(7) « Le montant de laide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.

(8) « Pour les départements doutre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par lallocation spécifique supplémentaire mentionnée à larticle 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à lobjectif Investissement pour la croissance et lemploi, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.

(9) « Un décret détermine les conditions déligibilité à laide au fret et les modalités dapplication du présent article. »

Article 19 (nouveau)

(1) À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, les acheteurs publics peuvent réserver jusquà un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises, au sens de larticle 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, installées sur leur territoire.

(2) Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours dune année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou lentité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.

Titre VII

Dispositions relatives à la culture

(Division et intitulé nouveaux)

Article 20 (nouveau)

(1) L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette disposition na ni pour objet ni pour effet de prohiber lusage de traductions lorsque lutilisation de la langue française est assurée. »

Article 21 (nouveau)

(1) La loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  La cinquième phrase du deuxième alinéa de larticle 4311 est complétée par les mots : « , notamment par la valorisation des cultures des outre-mer » ;

(3)  Au cinquième alinéa du I de larticle 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».

Titre VIII

Dispositions relatives au développement durable

(Division et intitulé nouveaux)

Article 22 (nouveau)

(1) Après le e de larticle 46 de la loi n° 2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

(2) « e bis) Dans chaque collectivité ou département doutre-mer, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers sera portée à 80 % des coûts nets du service de collecte et de tri réel ; ».

Article 23 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur lapplication dans les départements doutre-mer du décret n° 20071826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport délectricité.

Article 24 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de compenser les charges des opérateurs électriques mentionnés au a du 2° de larticle L. 1217 du code de lénergie par lÉtat, à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2017, et intégralement à compter du 1er janvier 2020.

Titre IX

Dispositions relatives à la fonction publique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 25 (nouveau)

(1) Larticle 60 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi quaux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quen Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi quen Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat » sont supprimés.

Article 26 (nouveau)

(1) À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, SaintMartin ou Wallis-et-Futuna :

(2)  Il peut être créé, après accord des organisations syndicales locales et des représentants du territoire, dans chaque territoire, sous lautorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines uniques, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation et pour le compte des employeurs relevant de larticle 2 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat. Un arrêté du représentant de l’État, pris après avis du comité technique compétent, fixe le contenu et les modalités de cette mutualisation.

(3) Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de lÉtat sont ouverts à la mutation en priorité aux agents appartenant à des corps relevant de lautorité du représentant de l’État et déjà affectés sur chaque territoire dans des conditions et proportions définies par décret en Conseil dÉtat, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation.

(4) Dans ce même cadre, il est créé, sous lautorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité hygiène et de sécurité des conditions de travail compétents pour lensemble des agents publics de lÉtat affectés sur chaque territoire.

(5) Les modalités dapplications du présent 1° sont fixées par décret en Conseil dÉtat ;

(6)  Une convention, conclue entre lÉtat et les employeurs relevant de larticle 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être conclue dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi afin de fixer les modalités dextension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine notamment les objectifs de la direction et létendue de ces délégations et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction.

Article 27 (nouveau)

(1) À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement dactions de formation et dactions concourant à lamélioration de lhygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de lensemble des agents publics relevant de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de lune des collectivités mentionnées à larticle 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, SaintBarthélemy, SaintMartin ou WallisetFutuna :

(2) I.  Mutualisation en matière de formation :

(3)  Les employeurs publics relevant de larticle 2 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines dintérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;

(4)  Toute action de formation organisée par ou pour le compte dun ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines dintérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.

(5) II.  Mutualisation en matière dhygiène, de sécurité et de conditions de travail :

(6) La convention mentionnée 1° du I peut porter mutualisation aux fins dapplication de larticle 23 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines dintérêt commun.

Article 28 (nouveau)

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission nationale dévaluation des politiques de lÉtat Outremer remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités dans la prise en charge des frais liés aux changements de résidence et à la prise des congés entre les agents publics de lÉtat dont la résidence administrative est fixée outre-mer et qui sont affectés dans lhexagone ou dans un autre département ou collectivité doutre-mer.

(2) Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.

Titre X

Dispositions juridiques, institutionnelles et judiciaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 29 (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires est élaboré par la région, à lexception de la région dÎle-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions doutre-mer de Guadeloupe et de La Réunion et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »

(3) II.  En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma daménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires jusquà sa caducité. Lélaboration dun schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de ladoption dun schéma daménagement régional.

(4) III.  La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

(5) IV.  Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 30 (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 62112 du code minier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 62112.  La présente section est applicable à lensemble du territoire guyanais. »

(3) II.  Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 31 (nouveau)

(1) Après larticle 6 nonies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :

(2) « Art. 6 decies.  I.  Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

(3) « II.  Les délégations aux outre-mer comprennent :

(4) «  Les députés et sénateurs élus par les collectivités mentionnées à larticle 723 de la Constitution, membres de droit au sein de leur assemblée respective ;

(5) «  Un nombre équivalent de membres désignés par chaque assemblée de manière à assurer, pour chacune dentre elles, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

(6) « La délégation de lAssemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

(7) « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

(8) « III.  Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission dinformer la représentation nationale sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment à lévaluation des politiques publiques menées dans les départements doutre-mer, les collectivités doutre-mer et en NouvelleCalédonie.

(9) « Les délégations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles davoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La même faculté leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblées en application de larticle 884 de la Constitution.

(10) « Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à laccomplissement de leur mission.

(11) « IV.  Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de lassemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

(12) « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

(13) « V.  Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.

(14) « La délégation de lAssemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

(15) « VI.  Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Article 32 (nouveau)

(1) Le premier alinéa du I de larticle 17 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Les zones durbanisation continue de plus de 50 000 habitants situées dans les départements et collectivités doutre-mer sont considérées comme des zones tendues. »

Article 33 (nouveau)

(1) Le 2° du I de larticle 135 de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les communes doutre-mer, le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa est porté à six ans. »

Article 34 (nouveau)

(1) I.  Pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, le représentant de lÉtat peut, dans les départements et régions doutre-mer qui en font la demande, expérimenter un dispositif dattraction des talents qui comprend :

(2)  La délivrance à un étranger dune carte de séjour pluriannuelle portant la mention Passeport talent telle que prévue à larticle L. 31320 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(3)  Laccompagnement par une structure labellisée dans le cadre du développement du projet dentreprise de cet étranger.

(4) II.  Le représentant de lÉtat travaille en partenariat avec les ambassades, les consulats, les alliances françaises, les établissements universitaires, Business France et les représentations des collectivités territoriales dans leur région géographique dimplantation, le cas échéant, afin de repérer les personnes susceptibles de développer des projets bénéficiant aux territoires daccueil.

(5) III.  Les candidats sélectionnés peuvent se voir proposer un enseignement intensif et accéléré de la langue française avant leur arrivée sur le territoire français.

(6) IV.  Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation, portant notamment sur son impact sur le développement économique des territoires retenus.

Titre XI

Dispositions relatives aux droits des femmes 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 35 (nouveau)

(1) I.  Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements et régions doutre-mer qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place dun observatoire des violences faites aux femmes chargé de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec lensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

(2) II.  Dans un délai de six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.

Titre XII

Dispositions de nature fiscale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 36 (nouveau)

(1) I.  Au début du 2° de larticle L. 2721 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de larticle L. 2231 et ».

(2) II.  La perte de recettes pour lOffice national des forêts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 37 (nouveau)

(1) I.  Le 3° du III de larticle 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

(2) « g) Bâtiments et travaux publics ; ».

(3) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 38 (nouveau)

(1) I.  Larticle 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements doutre-mer, » sont supprimés ;

(3)  À lavant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».

(4) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 39 (nouveau)

(1) I.  Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du premier alinéa du I de larticle 199 undecies B est supprimée ;

(3)  La sixième phrase du premier alinéa du I de larticle 217 undecies est supprimée ;

(4)  La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de larticle 244 quater W est supprimée.

(5) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 (nouveau)

(1) I.  Au VII de larticle 199 undecies C du code général des impôts, après les mots : « deuros », sont insérés les mots : « et que ce programme nest pas visé par un arrêté du représentant de lÉtat portant attribution dune subvention au titre des contrats de développement ».

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 41 (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du VI ter A de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier dune réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(3) III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 42 (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du 4 du I de larticle 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont lactivité principale relève de lun des secteurs dactivité éligibles à la réduction dimpôt prévue à larticle 199 undecies B » sont supprimés.

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(3) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 43 (nouveau)

(1) I.  Le VII de larticle 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il sagit dun programme dinvestissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de larticle 244 quater X ».

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(3) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 44 (nouveau)

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa du a du 1 du I de larticle 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent a peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel lorganisme ou la société bénéficiaire du crédit dimpôt a signé une convention ; ».

(4)  Le 4° du I de larticle 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au 1° peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel le bailleur social a signé une convention ; ».

(6) II.  La perte de recettes pour lÉtat résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(7) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 45 (nouveau)

(1) I.  Larticle 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de larticle 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont supprimés ;

(3)  À la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 euros » est remplacée par le montant : « 50 000 euros » ;

(4)  La seconde phrase du III est supprimée.

(5) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(6) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

Article 46 (nouveau)

(1) I.  Larticle 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

(2) « VII.  Par dérogation au I et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements doutre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à lexclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de larticle L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsquils nont pas réalisé :

(3) «  Un chiffre daffaires supérieur à :

(4) « a) 100 000 € lannée civile précédente ;

(5) « b) Ou 110 000 € lannée civile précédente, lorsque le chiffre daffaires de la pénultième année na pas excédé le montant mentionné au a ;

(6) «  Et un chiffre daffaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations dhébergement, supérieur à :

(7) « a) 50 000 € lannée civile précédente ;

(8) « b) Ou 60 000 € lannée civile précédente, lorsque la pénultième année il na pas excédé le montant mentionné au a. »

(9) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 47 (nouveau)

(1) La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2) I.  Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un F ainsi rédigé :

(3) « F : Redevance communale géothermique 

(4) « Art. 1519 J.  I.  Les centrales géothermiques dune puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur lélectricité produite par lutilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.

(5) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat rendu après avis du conseil général de léconomie, de lindustrie, de lénergie et des technologies. »

(6) II.  Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :

(7) « VII : Redevance régionale géothermique 

(8) « Art. 1599 quinquies C.  I.  Les centrales géothermiques dune puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur lélectricité produite par lutilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.

(9) « II.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat rendu après avis du conseil général de léconomie, de lindustrie, de lénergie et des technologies. »

Article 48 (nouveau)

(1) Le I de larticle 1649 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En Guyane, le cadastre couvre lensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre létat d’établissement du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de lÉtat sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »

Article 49 (nouveau)

(1) Larticle 37 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 relative à loctroi de mer est ainsi modifié :

(2)  Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ;

(3)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(4) « II bis.  Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à larticle 4 de la loi n°       du         de programmation relative à légalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Article 50 (nouveau)

(1) I.  À larticle 44 de la loi n° 2004639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

(2) II.  La perte de recettes pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 (nouveau)

Dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches dactivité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires doutre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre dune zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.

Titre XIII

Dispositions relatives à la statistique et à la collecte de données

(Division et intitulé nouveaux)

Article 52 (nouveau)

Toute enquête statistique réalisée par lÉtat ou lun de ses établissements publics sur lensemble des départements doutre-mer doit être étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités doutre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

Article 53 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin dharmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires.

Article 54 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités dintégration du produit intérieur brut des collectivités doutre-mer et de la NouvelleCalédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.