PROJET DE LOI

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N° 4067

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

de modernisation, de développement et de protection
des territoires de montagne.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros : 4034 et 4056.


Titre Ier

PRENDRE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE ET
RENFORCER LA SOLIDARITÉ NATIONALE EN LEUR FAVEUR

Chapitre Ier

Redéfinir les objectifs de laction de lÉtat
en faveur des territoires de montagne

Article 1er

(1) Larticle 1er de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

(2) « Art. 1er.  La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif dintérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source daménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales.

(3) « Le développement équitable et durable de la montagne sentend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche dautodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires daccéder à des niveaux et conditions de vie et de protection sociale comparables à ceux des autres régions et doffrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde dévoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique et permettre la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

(4) « LÉtat et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein dune politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, laction de lÉtat a pour finalités :

(5) «  De faciliter lexercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ;

(6) «  bis (nouveau) De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

(7) «  Dencourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les industries liées à la montagne et la formation de grappes dentreprises ;

(8) «  bis (nouveau) De réaffirmer limportance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique des handicaps naturels et garantissant un développement équilibré de ces territoires ;

(9) «  ter (nouveau) De développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ; 

(10) «  De soutenir, dans tous les secteurs dactivités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ;

(11) «  bis (nouveau) De favoriser une politique de stockage de leau pour son usage partagé, permettant de garantir lirrigation essentielle à la production agricole, le maintien de létiage des rivières et la satisfaction des besoins des populations locales ;

(12) «  De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages, et d’encourager la mise en place de schémas daménagement et de gestion de leau adaptés aux spécificités des zones de montagne ;

(13) «  De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ;

(14) «  Dassurer une meilleure maîtrise de la gestion et de lutilisation de lespace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ;

(15) «  De réévaluer le niveau des services en montagne et dassurer la pérennité, laccessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière doffre éducative et doffre de soins, des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;

(16) «  Dencourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ;

(17) « 8 bis (nouveau) De soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ;

(18) «  De favoriser les travaux de recherche et dobservation portant sur les territoires de montagne et leurs activités. »

Article 2

(1) Larticle 2 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 2.  LÉtat et les collectivités territoriales, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de lUnion européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur.

(3) « À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent, le cas échéant, le Conseil national de la montagne et les comités de massifs intéressés.

(4) « En outre, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, veillent à la prise en compte des objectifs définis à larticle 1er, dans les politiques de lUnion européenne, notamment celles relatives à lagriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à lenvironnement, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. »

Article 3

(1) Larticle 8 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 8.  Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et leurs décisions dapplication relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à lurbanisme, à léducation, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, à lagriculture, à lenvironnement ainsi quà la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées, selon les cas, à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) Sans préjudice des dispositions de la présente loi, et pour lapplication et linterprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d« îlemontagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément aux dispositions de larticle 174 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.

(2) LÉtat et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de lîle, veillent à la prise en compte, par les politiques publiques, des objectifs mentionnés à larticle 3 de la présente loi, notamment en matière durbanisme, de transports, déducation et de développement économique et numérique.

Chapitre II

Moderniser la gouvernance des territoires de montagne

Article 4

Le troisième alinéa de larticle 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée selon une procédure fixée par décret ».

Article 4 bis (nouveau)

Les conseils régionaux peuvent prévoir un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne.

Article 5

(1) I.  Larticle 6 de la loi 8530 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 6.  Il est créé un conseil national pour le développement, laménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne.

(3) « Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur lavenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre.

(4) « Il est présidé par le Premier ministre, ou, en son absence, par le ministre chargé de laménagement du territoire.

(5) « Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

(6) « Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par larticle 7. LAssemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques et deux désignés par la commission permanente chargée de laménagement du territoire au sein de chaque assemblée.

(7) « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée au onzième alinéa du présent article est de droit viceprésident du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de laménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second viceprésident parmi les membres du Conseil national de la montagne.

(8) « Le conseil définit les objectifs et précise les actions quil juge souhaitables pour le développement, laménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne.

(9) « Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités dintervention et les conditions générales dattribution des aides accordées aux zones de montagne par le fonds national daménagement et de développement du territoire.

(10) « Il est informé des investissements de lÉtat mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan dactivité des comités de massif.

(11) « Il est réuni au moins une fois par an.

(12) « Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celleci élit son président en son sein.

(13) « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de lévaluation des normes dans les conditions prévues au V de larticle L. 12122 du code général des collectivités territoriales. »

(14) II.  Au premier alinéa du V de larticle L. 12122 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Conseil dÉtat, par », sont insérés les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ».

Article 6

(1) I.  Larticle 7 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 7.  I.  Il est créé un comité pour le développement, laménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif.

(3) « Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, laménagement et la protection du massif.

(4) « Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein.

(5) « Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de lÉtat désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I.

(6) « II.  Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions quil juge souhaitables pour le développement, laménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et lorganisation des services publics.

(7) « Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire.

(8) « Il prépare le schéma interrégional daménagement et de développement de massif mentionné à larticle 9 bis.

(9) « Il est informé au moyen dun rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions dattribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de lautorité de gestion concernée des décisions dattribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif.

(10) « En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font lobjet, dans des conditions déterminées en loi de finances, dune subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par lAssemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de lÉtat, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen dun rapport annuel établi par le président du conseil exécutif.

(11) « Le comité de massif est également consulté sur lélaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales daménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à larticle L. 1026 du code de lurbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à larticle L. 14320 du même code.

(12) « Il est informé de tout projet dinventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de lenvironnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à larticle L. 4141 du même code et des conditions de gestion de ces espaces.

(13) « Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs.

(14) « Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre lÉtat et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à lélaboration des schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires dans les conditions prévues au I de larticle L. 42515 du code général des collectivités territoriales.

(15) « Il peut être associé à lélaboration du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation mentionné à larticle L. 425113 du même code.

(16) « III.  Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées respectivement compétentes en matière despaces et durbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret.

(17) « IV.  Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne lorganisation interne du comité.

(18) « Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, laménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de lAssemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, laménagement et la protection du massif, notamment celle de lÉtat, des autres collectivités territoriales de lîle et du parc naturel régional. »

(19) II.  La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(20)  Larticle L. 1025 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Lorsque la directive territoriale daménagement et de développement durables concerne tout ou partie dun ou plusieurs massifs tels que définis par la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ;

(22)  Larticle L. 1026 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ».

Article 7

(1) Les trois premiers alinéas de larticle 9 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « La convention interrégionale de massif est un contrat entre lÉtat et les régions. Elle traduit les priorités de laction de lÉtat et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de laménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre.

(3) « Son élaboration fait lobjet dune consultation avec les autres collectivités territoriales. »

Article 8

(1) Larticle 9 bis de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 9 bis.  Les massifs de montagne sétendant sur plusieurs régions font lobjet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional daménagement et de développement de massif qui constitue le document dorientation stratégique du massif.

(3) « Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte, selon le cas, les chartes de parc national ou de parc naturel régional.

(4) « Il comprend des volets transversaux relatifs, dune part, aux mobilités, à leau, au climat, à lair et à lénergie, à la prévention et la gestion des déchets, à lusage des ressources et aux continuités écologiques et, dautre part, au développement économique, à linnovation, à linternationalisation et au développement de laménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à lagriculture, notamment pastorale, à la forêt, à lindustrie, à lartisanat, au tourisme ou aux services.

(5) « Le schéma interrégional daménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à larticle L. 3712 du code de lenvironnement et les schémas directeurs daménagement et de gestion des eaux mentionnés à larticle L. 2121 du même code. 

(6) « Les politiques interrégionales de massif sinscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à larticle 2 de la loi n° 95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux daménagement, de développement durable et dégalité des territoires mentionnés à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux daménagement et de développement de massif. »

Article 8 bis (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 52222 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , aux passations de baux supérieurs à 18 ans »

Chapitre III

Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics

(Division et intitulé nouveaux)

Article 8 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 2123 du code de léducation est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 2123.  Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à larticle 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le directeur académique des services de léducation nationale procède à lidentification des écoles qui justifient lapplication de modalités spécifiques dorganisation, notamment en termes de seuil douverture et de fermeture de classe et dallocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

(3) « Les modalités de cette identification, qui doivent combiner le classement de la commune en zone de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions daccès par les transports scolaires, sont précisées par décret. »

Article 8 quater (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Transports pour les besoins de léducation nationale 

(4) « Art. L. 12534.  Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de léducation nationale, sollicite la conclusion dun accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes. »

Article 8 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne.

Titre II

SOUTENIR LEMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
EN MONTAGNE

Chapitre Ier

Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile

Article 9

(1) I.  Larticle 16 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ;

(3)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(4) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de larticle L. 367 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du       pour une République numérique. Lautorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. »

(5) II.  Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

(6) « Art. 16 bis.  Sans préjudice des objectifs énoncés à larticle L. 321 du code des postes et des communications électroniques, lÉtat, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de laménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

(7) «  Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière déquipement, de raccordement ou de maintenance ;

(8) «  Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des « mix technologiques », modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. »

(9) III (nouveau).  Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

(10) « Art. 16 ter.  En application du 10° de larticle L. 367 du code des postes et des communications électroniques, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes effectue, au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°    du     de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur au regard, notamment, de leurs engagements de couverture. »

Chapitre II

Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier

Article 10

(1) Larticle 11 de la loi 8530 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 11.  Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans lélaboration de leur offre de formation, des spécificités de léconomie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières. »

Article 11

(1) nt la promulgation de la loi n°     du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, une évaluation de la mise en place des guichets uniques, mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ainsi que de lévolution des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale depuis la promulgation de la même loi, est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions dune prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs pluriactifs ou saisonniers en vue de sa mise en place effective.

Article 12

(1) Larticle 61 de la loi 8530 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 61.   I.  Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi      du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de lactivité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à larticle L. 22211 du code général des collectivités territoriales et au  de larticle L. 22214 du même code et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation seffectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne.

(3) « Cette expérimentation inclut la mise en place, par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec lappui des services de lÉtat compétents, dune part, dune analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, dautre part, dune démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers.

(4) « II.  Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de limpact de lexpérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de lemploi dans les territoires participants, ainsi que de limpact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité.

(5) « III.  Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article pourront être placés en activité partielle dès lors quils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime dassurance chômage en application du  de larticle L. 54242 du même code.

(6) « IV.  Le dispositif expérimental est financé par lÉtat et par lUnion nationale interprofessionnelle pour lemploi dans lindustrie et le commerce dans des conditions fixées par décret. »

Article 13

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les massifs définis à larticle 5 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination commune touristique en application des articles L. 13311, L. 13312 et L. 151-3 du code du tourisme, loffre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. »

Article 14

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 3014, sont insérés des articles L. 30141 et L. 30142 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 30141.  Toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” en application des articles L. 13311, L. 13312 et L. 1513 du code du tourisme doit conclure une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, conclue avec lautorité administrative, associe létablissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département, un organisme collecteur mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 31318 du présent code compétent sur le territoire, ainsi que, le cas échéant, les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de larticle L. 3654 du présent code intervenant sur le territoire de la commune.

(4) « Cette obligation sapplique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur lensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à larticle L. 1343 du code du tourisme.

(5) « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire quelle couvre. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les moyens daction à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. Quand elle est établie à léchelle intercommunale, la convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens dactions par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de lhabitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté.

(6) « Dans les trois mois suivant le terme du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de ces objectifs et de ces actions, qui est transmis à lautorité administrative. La commune ou létablissement public de coopération intercommunale dispose dun délai de trois mois suivant la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec lautorité administrative et les personnes associées mentionnées au premier alinéa, lopportunité dune adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens dactions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans.

(7) « Art. L. 30142.  Si la commune ou létablissement public de coopération intercommunal na pas conclu la convention prévue à larticle L. 30141 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi      du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, lautorité administrative peut, par arrêté, suspendre, jusquà la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de larticle L. 13312 du code du tourisme. La même sanction sapplique en cas de nonrenouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 30141 du présent code.

(8) « Si le bilan mentionné au même article L. 30141 conclut que les objectifs fixés dans la convention nont pas été atteints et que lautorité administrative estime quaucune difficulté particulière ne le justifie, cette dernière peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de larticle L. 13312 du code du tourisme.

(9) « Avant de prononcer lune ou lautre de ces suspensions, lautorité administrative informe de la sanction envisagée la commune ou létablissement public, qui peut présenter ses observations. » ;

(10)  Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(11) « Section 3

(12) « Dispositions applicables à la souslocation des logements vacants
au profit des travailleurs saisonniers

(13) « Art. L. 44410.  Les organismes mentionnés aux articles L. 4112 et L. 4811 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en souslocation à des travailleurs dont lemploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de larticle L. 12422 du code du travail.

(14) « Art. L. 44411.  Le logement pris à bail dans les conditions prévues à larticle L. 44410 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusquau quatrième degré inclus.

(15) « Art. L. 44412.  Les articles 1er, 32, 33, 4 à lexception du l, 6, 7, 71, 81, 201, 21, 22, 221, 222, 23, 24, 254 255, 256, 2510 et 2511 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, sont applicables au contrat de souslocation mentionné à larticle L. 44410.

(16) « Art. L. 44413.  Le logement est attribué au souslocataire conformément aux conditions de ressources fixées à larticle L. 4411.

(17) « Le loyer fixé dans le contrat de souslocation ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par lautorité administrative.

(18) « Art. L. 44414.  Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis dun mois. Le contrat de souslocation est conclu pour une durée nexcédant pas six mois.

(19) « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.

(20) « Le congé ne peut être donné par lorganisme mentionné à larticle L. 44410 avant le terme du contrat de souslocation sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par les occupants de lune des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est dun mois.

(21) « Il doit être notifié par lettre recommandée avec demande davis de réception, signifié par acte dhuissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de lacte dhuissier ou de la remise en main propre.

(22) « Pendant le délai de préavis, le sous-locataire nest redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si cest lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

(23) « À lexpiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre doccupation des locaux loués. »

Chapitre III

Développer les activités agricoles, pastorales et forestières

Article 15 A (nouveau)

(1) Larticle 18 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli :

(2) « Art. 18.  Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à lagriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, dune part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent quil subit et, dautre part, laccompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à lexploitation agricole et aux outils de production et de transformation.

(3) « Les soutiens spécifiques à lagriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre dune approche territoriale garantissant le développement économique et le maintien dune population active sur ces territoires. »

Article 15

(1) Larticle L. 1224 du code forestier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1224.  Un document daménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsquelles constituent un ensemble dune surface totale dau moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent dun point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui leur appartiennent. »

Article 15 bis (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 1243 du code forestier, après la référence : « L. 1223 », sont insérés les mots : « ou lorsquil répond aux conditions prévues à larticle L. 1242 ».

Article 15 ter (nouveau)

À larticle L. 1429 du code forestier, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ».

Article 15 quater (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 3411 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : 

(2) « Dans les zones de montagne, les terrains boisés sont ceux mentionnés au 5° de larticle 18 de linstruction générale sur lévaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908. »

Article 16

(1) I.  Le VI de larticle L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de lemploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ;

(3)  (nouveau) À la dernière phrase, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « compenser les handicaps naturels, tenir compte des surcoûts inhérents à limplantation en zone de montagne, » ;

(4)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Aux fins de réaliser cet objectif, les moyens de lutte contre les grands prédateurs danimaux délevage peuvent être adaptés aux spécificités des territoires de montagne concernés, dans le cadre et les limites fixés à léchelon national. »

(6) II (nouveau).  Lavant-dernier alinéa de larticle L. 4276 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, dans le cadre et les limites fixés à léchelon national. » 

Chapitre IV

Développer les activités économiques et touristiques

Article 17

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017 toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :

(2)  Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE)  2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ;

(3)  Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités dorganisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi que des services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de lenvironnement et à la lutte contre le changement climatique.

(4) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 17 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de larticle 1er A de lordonnance 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique dinvestissement est complété par les mots : « et celles relevant dune activité saisonnière à faible rentabilité engageant des opérations de mise aux normes ».

Chapitre V

Organiser la promotion des activités touristiques

Article 18

(1) I.  Au premier alinéa de larticle L. 1341 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ».

(2) II.  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Le I de larticle L. 521416 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation au  du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme. Lorsque la demande de classement a été rejetée par lautorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme devient caduque. » ;

(5)  Le I de larticle L. 52165 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider par délibération prise avant cette date, de conserver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme. Lorsque la demande de classement a été rejetée par lautorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme devient caduque. »

Article 18 bis (nouveau)

(1) I.  La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 34227 est ainsi modifié :

(3) a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin. » ;

(4) b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ces associations peuvent se regrouper au sein d’une association nationale dédiée à la coordination des sites nordiques. » ;

(6)  L’article L. 34228 est ainsi modifié :

(7) a)  Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association départementale, interdépartementale ou régionale » ;

(8) b)  Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

(9)  L’article L. 34229 est ainsi modifié :

(10) a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec la structure nationale de coordination, » ;

(11) b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ;

(12) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « L’association nationale a pour objet d’assurer la promotion et le développement des activités nordiques et des équipements nécessaires ainsi que l’organisation de la formation des acteurs des sites nordiques. »

(14) II.  À la première phrase de l’article L. 521125 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Titre III

RÉHABILITER LIMMOBILIER DE LOISIR
PAR UN URBANISME ADAPTÉ

Chapitre Ier

Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles

Article 19

(1) I.  Le livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du  de larticle L. 1041, la référence : « L. 12224 » est remplacée par la référence : « L. 12226 » ;

(3) 2° Au dernier alinéa de larticle L. 12113, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 12219 vaut » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 12220 et L. 12221 valent » ;

(4)  bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1227, les mots : « de la nature, des paysages et des sites » sont remplacés par les mots : « de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle L. 12215 est ainsi rédigé :

(6) « Le développement touristique et, en particulier, la création ou lextension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés dintérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de lespace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à léquilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ;

(7)  Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 12216 à L. 12218 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ;

(8)  Les articles L. 12216 à L. 12218 sont ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 12216.  Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socioéconomiques de lespace montagnard constitue une unité touristique nouvelle, au sens de la présente soussection.

(10) « Art. L. 12217.  Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :

(11) «  Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat ;

(12) «  Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document dorientation et dobjectifs du schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à larticle L. 14123.

(13) « Art. L. 12218.  Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

(14) «  Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat ;

(15) «  Le cas échéant, celles définies par le plan local durbanisme dans les conditions prévues au II de larticle L. 1517. » ;

(16)  Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé :

(17) « Paragraphe 2

(18) « Régime dimplantation des unités touristiques nouvelles

(19) « Art. L. 12219.  Le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles, à lexception du principe dextension de lurbanisation en continuité de lurbanisation existante défini aux articles L. 1225 à L. 1227 du présent code.

(20) « Art. L. 12220.  La création et lextension dunités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à larticle L. 14123. Les unités situées en discontinuité de lurbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à larticle L. 1227.

(21) « La création ou lextension dune unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à lautorisation de lautorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, lorsque cette unité est située dans une commune qui nest pas couverte par un schéma de cohérence territoriale.

(22) « Art. L. 12221.  La création et lextension dunités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local durbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 1516 et L. 1517. Les unités situées en discontinuité de lurbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à larticle L. 1227.

(23) « La création ou lextension dune unité touristique nouvelle locale est soumise à lautorisation de lautorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, lorsque cette unité est située dans une commune qui nest pas couverte par un plan local durbanisme. Cette autorisation est délivrée par lautorité administrative, après avis dune formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

(24) « Art. L. 12222.  Le projet de création dunités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 12220 ou L. 12221 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

(25) « Ces observations sont enregistrées et conservées.

(26) « La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par lautorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

(27) « À lissue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, lautorité administrative en établit le bilan.

(28) « Art. L. 12223.  Les autorisations prévues aux articles L. 12220 ou L. 12221 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour laccueil et laccès aux pistes des skieurs nonrésidents.

(29) « Art. L. 12224.  Les autorisations de création ou dextension dune unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 12220 ou L. 12221 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés nont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances.

(30) « Lorsque les travaux daménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à quatre ans, cette caducité ne sapplique quà légard des équipements et constructions qui nont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de quatre ans, par arrêté de lautorité administrative ayant délivré lautorisation.

(31) « Art. L. 12225.  Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale :

(32) «  Les autorisations doccupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées dun plan local durbanisme ;

(33) «  Les autorisations doccupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées dune carte communale ou dun plan local durbanisme. » ;

(34)  La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée :

(35) « Section 2

(36) « Prescriptions particulières de massif

(37) « Art. L. 12226.  Lorsque les directives territoriales daménagement ny ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil dÉtat pris après lorganisation dune enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, sur proposition des comités de massif prévus à larticle 7 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à larticle 5 de la même loi, pour :

(38) «  Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études dimpact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 1221 à L. 1223 du code de lenvironnement, ainsi que les seuils et critères denquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;

(39) «  Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de lalpinisme, de lescalade et du canoëkayak ainsi que les cours deau de première catégorie, au sens du 10° de larticle L. 4365 du code de lenvironnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;

(40) «  Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités dapplication des articles L. 1225 à L. 12211.

(41) « Art. L. 12227.  Pour lélaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de lÉtat ainsi quaux conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement. » ;

(42) 8° Après le mot : « population », la fin du premier alinéa de larticle L. 1413 est ainsi rédigée : « et des besoins répertoriés en matière de développement économique, daménagement de lespace, denvironnement, notamment en matière de biodiversité, dagriculture, de préservation du potentiel agronomique, déquilibre social de lhabitat, de transports, déquipements et de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de limmobilier de loisir et dunités touristiques nouvelles structurantes. » ;

(43) 9° Larticle L. 14123 est ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 14123.  En zone de montagne, le document dorientation et dobjectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale daccueil et déquipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.

(45) « Cette définition prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins en matière dimmobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de lespace et de préservation de lenvironnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels.

(46) « Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, définir les projets dunités touristiques nouvelles structurantes pour le territoire qu’il couvre, qui sajoutent aux unités structurantes définies par décret en Conseil dÉtat en application de larticle L. 12217. » ;

(47) 10° Le  de larticle L. 14320 est ainsi rédigé :

(48) «  Au comité de massif lorsquil est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsquil prévoit la création dune ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; »

(49) 11° Au 1° de larticle L. 14325, la référence : « L. 12224 » est remplacée par la référence : « L. 12226 » ;

(50) 12° Larticle L. 14326 est abrogé ;

(51) 13° Au premier alinéa de larticle L. 14328, les mots : « et dimplantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , dimplantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de limmobilier de loisir et dunités touristiques nouvelles structurantes, » ;

(52) 14° À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 1514, les mots : « et de services » sont remplacés par les mots : « , de services et, en zone de montagne, de réhabilitation de limmobilier de loisir et dunités touristiques nouvelles » ;

(53) 15° Au premier alinéa de larticle L. 1516, après la dernière occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , notamment, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles locales, sur » ;

(54) 16° Larticle L. 1517 est ainsi modifié :

(55) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(56) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(57) « II.  En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale daccueil et déquipement des unités touristiques nouvelles locales. » ;

(58) 17° Le 2° de l’article L. 15316 est complété par les mots : « , ou lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou de plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 1517 du présent code ; »

(59) 17° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 15325, la référence : « L. 12224 » est remplacée par la référence : « L. 12226 » ;

(60) 18° Après le premier alinéa de larticle L. 15327, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(61) « Lanalyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à larticle L. 12216 du présent code. »

(62) II.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(63)  Au second alinéa de larticle L. 3332, la référence : « L. 12224 » est remplacée par la référence : « L. 12226 » ;

(64)  Au deuxième alinéa de larticle L. 34116, la référence : « L. 12219 » est remplacée par la référence : « L. 12221 » ;

(65)  Au dernier alinéa de larticle L. 5632, la référence : « à larticle L. 12219 » est remplacée par les références : « aux articles L. 12220 ou L. 12221 ».

(66) III.  À larticle L. 3426 du code du tourisme, la référence : « L. 12223 » est remplacée par la référence : « L. 12225 ».

(67) IV.  Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Toutefois :

(68)  Les demandes dautorisation de création ou dextension dunités touristiques nouvelles déposées avant lentrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ;

(69)  Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux durbanisme approuvés avant lentrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local durbanisme arrêtés avant lentrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale na pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, cellesci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local durbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 1514 à L. 1517 du code de lurbanisme.

(70) V (nouveau).  Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prennent en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Chapitre II

Adapter les règles durbanisme
aux particularités de certains lieux de montagne

Article 20

Au début de la première phrase du second alinéa du 3° de larticle L. 12211 du code de lurbanisme, les mots : « Lorsque des chalets dalpage ou des bâtiments destive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsquils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, lautorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant lobjet dun permis de construire ou dune déclaration préalable à linstitution » sont remplacés par les mots : « Lorsque les chalets dalpage ou bâtiments destive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsquils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, lautorisation, qui ne peut être quexpresse, est subordonnée à linstitution, par lautorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable, ».

Article 20 bis (nouveau)

Au a du 1° de l’article L. 48013 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 1229 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 12226 »

Chapitre III

Encourager la réhabilitation de limmobilier de loisir

Article 21 A (nouveau)

(1) L’article L. 14112 du code de l’urbanisme est complété par un  ainsi rédigé :

(2) «  En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. »

Article 21

(1) Larticle L. 3185 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ;

(3)  À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

(4)  Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

(5) «  les propriétaires, dès lors quils respectent les obligations doccupation et de location de logements définies par la délibération ; »

(6)  À lavantdernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ;

(7)  Après le même avantdernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) «  les personnes physiques ou morales qui sengagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors quils respectent les obligations doccupation et de location des logements définies par la délibération ; »

(9)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(10) «  le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. »

Article 22

Larticle L. 3231 du code du tourisme est abrogé.

TITRE IV

RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS LINTERVENTION DES PARCS nationaux
et des parcs NATURELS RÉGIONAUX

Article 23 A (nouveau)

(1) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2138 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, il veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. »

Article 23

(1) Le titre III du livre III du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa du I de larticle L. 3313 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones de tranquillité, garantissant la préservation des espèces animales et végétales sauvages et labsence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces, en réduisant ou interdisant toute forme dexploitation non compatible avec le déroulement des processus écologiques. » ;

(4)  Larticle L. 3332 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Le syndicat mixte daménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.

(6) « Lorsque le parc est situé en zone de montagne, la charte peut définir des zones dans lesquelles les nuisances sont limitées, afin de favoriser le développement des espèces animales et végétales et le respect des différentes activités en zone de montagne. »

Titre V

DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

Article 24

Les articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont abrogés.

Article 25

Larticle L. 52325 du code de la santé publique est abrogé.