N° 4072
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2016.
PROJET DE LOI
de financement de la sécurité sociale pour 2017,
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Michel SAPIN,
ministre de l’économie et des finances,
par Mme Marisol TOURAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé,
et par Mme Laurence ROSSIGNOL,
ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.
(1) Au titre de l’exercice 2015, sont approuvés :
(2) 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(3) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 191,3 | 197,1 | ‑5,8 |
Vieillesse | 223,8 | 223,6 | 0,2 |
Famille | 52,8 | 54,3 | ‑1,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,1 | 13,3 | 0,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 468,4 | 474,7 | ‑6,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 464,9 | 475,1 | ‑10,2 |
(4) 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(5) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 167,4 | 173,2 | ‑5,8 |
Vieillesse | 120,1 | 120,5 | ‑0,3 |
Famille | 52,8 | 54,3 | ‑1,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,6 | 11,9 | 0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 340,3 | 347,2 | ‑6,8 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 338,5 | 349,2 | ‑10,8 |
(6) 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(7) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,6 | 20,5 | ‑3,9 |
(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 181,8 milliards d’euros ;
(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 13,5 milliards d’euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2015, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2015 figurant à l’article 1er.
(1) I. ‑ Au I de l’article 85 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le montant : « 307 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 62 millions d’euros ».
(2) II. ‑ A l’article 25 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, le montant : « 40 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».
(3) III. ‑ Il est institué, au titre de l’année 2016, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2016.
(4) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137‑3 du code de la sécurité sociale.
(5) IV. ‑ Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du même code est fixé à 44,7 millions d’euros pour l’année 2016.
(1) Au titre de l’année 2016, sont rectifiés :
(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(3) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 197,0 | 201,1 | ‑4,0 |
Vieillesse | 228,3 | 227,1 | 1,2 |
Famille | 48,7 | 49,7 | ‑1,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,1 | 13,4 | 0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 474,4 | 477,6 | ‑3,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 471,1 | 478,0 | ‑6,9 |
(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(5) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 195,8 | 199,8 | ‑4,1 |
Vieillesse | 124,0 | 122,9 | 1,1 |
Famille | 48,7 | 49,7 | ‑1,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,7 | 12,0 | 0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 368,2 | 371,6 | ‑3,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 366,3 | 373,5 | ‑7,1 |
(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(7) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,5 | 20,3 | ‑3,8 |
(8) 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,4 milliards d’euros ;
(9) 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
(10) 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de l’article 41 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
(1) Au titre de l’année 2016, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(2) (en milliards d’euros)
| Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 84,6 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 58,3 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,6 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,8 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 9,2 |
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,1 |
Autres prises en charge | 1,6 |
Total | 185,2 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2017
(1) I. ‑ Le premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % » sont supprimés ;
(3) 2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(4) « Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur. A partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. »
(5) II. ‑ Le premier alinéa de l’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(6) 1° Les mots : « et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées » sont remplacés par le mot : « fixée » ;
(7) 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le revenu ou la rémunération est égal à la moitié du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, ces cotisations sont totalement exonérées. Au‑delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroit linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. » ;
(8) III. ‑ Le code du travail est ainsi modifié :
(9) 1° L’intitulé : « Exonération de charges sociales » de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Exonération de cotisations de sécurité sociale » ;
(10) 2° L’article L. 5141‑1 est ainsi modifié :
(11) a) Les mots : « charges sociales » sont remplacés par les mots : « cotisations de sécurité sociale » ;
(12) b) Au 6°, les mots : « de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées » sont remplacés par les mots : « d’une entreprise » ;
(13) 3° Aux articles L. 5141‑3 et L. 5141‑4, les mots : « Les personnes admises au bénéfice de l’article L. 5141‑1 » sont remplacés par les mots : « Les personnes remplissant l’une des conditions mentionnées du 1° au 9° de l’article L. 5141‑1 ».
(14) IV. ‑ Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants :
(15) 1° Le I s’applique aux établissements qui s’implantent à compter du 1er janvier 2017 dans un bassin d’emploi mentionné à l’article 130 de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 précitée ;
(16) 2° Le II et le III s’appliquent aux créations et aux reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. ‑ Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Les articles L. 756‑2, L. 756‑3, L. 756‑4 et L. 756‑5 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;
(3) 2° La section 3 est ainsi rédigée :
(4) « Section 3
(5) « Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants
(6) « Art. L. 756‑2. ‑ Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception de celle prévue à l’article L. 635‑1 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642‑1 et L. 723‑1, sont totalement exonérées pour une période de vingt‑quatre mois à compter de la date de la création de l’activité lorsque les revenus d’activité rapportés à l’année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3. Le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d’activité pour s’annuler lorsqu’ils atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3.
(7) « Art. L. 756‑3. ‑ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131‑6‑2, les cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 756‑2 dues au titre des deux premières années civiles d’activité des travailleurs indépendants non agricoles créant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 sont calculées à titre définitif sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.
(8) « Art. L. 756‑4. ‑ Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 250 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception des cotisations prévues à l’article L. 635‑1, à l’article L. 635‑5 et de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642‑1 et L. 723‑1, des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au montant annuel du plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241‑3, sur une assiette égale aux revenus concernés dont est déduit un abattement fixé dans les conditions suivantes :
(9) « 1° L’abattement est fixé à 50 % des revenus concernés lorsque les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 et décroît linéairement à proportion des revenus d’activité pour s’annuler lorsqu’ils atteignent le seuil mentionné au premier alinéa ;
(10) « 2° Au titre de la troisième année civile d’activité, l’abattement est fixé à 75 % des revenus concernés et décroît dans les mêmes conditions que celles définies au 1°.
(11) « Cette exonération n’est cumulable avec aucun autre dispositif de réduction ou d’exonération de cotisations, à l’exception de l’exonération prévue au II de l’article L. 756‑5 et, le cas échéant, de l’exonération prévue à l’article L. 756‑2. Au titre de la troisième année civile d’activité, elle est ajustée au prorata de la partie de l’année civile sur laquelle l’exonération prévue à l’article L. 756‑2 ne s’applique pas. » ;
(12) « Art. L. 756‑5. ‑ I. ‑ Lorsque leurs revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612‑4.
(13) « II. ‑ Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 une activité professionnelle non‑salariée artisanale, industrielle ou commerciale sont exonérées du versement de toute cotisation vieillesse lorsque leur revenu d’activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret. »
(14) II. ‑ Le présent article s’applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017, dans les conditions définies par les deux alinéas suivants.
(15) Par dérogation au 1° du I, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 756‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi continuent de s’appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017.
(16) Pour l’application du 2° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d’activité de l’année 2015 et font l’objet d’une régularisation sur la base des revenus d’activité de l’année 2017 lorsque ceux‑ci sont définitivement connus.
(1) I. ‑ Après l’article L. 612‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 612‑5 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 612‑5. ‑ Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 612‑4 des travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d’assurance maladie‑maternité prévu à l’article L. 613‑1 et dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 3,5 points qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de celui prévu à l’article L. 242‑11. »
(3) II. ‑ Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au chapitre III du titre III du livre Ier, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
(3) « Section 2
(4) « Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale
des travailleurs indépendants
(5) « Art. L. 133‑1‑1. ‑ I. ‑ Le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dues à titre personnel, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 642‑1 et L. 723‑3, par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, relève de la compétence des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1, L. 611‑4, L. 611‑8 et L. 752‑4.
(6) « II. ‑ Pour la réalisation de cette mission, le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4 désignent conjointement un directeur national chargé du recouvrement auquel ils délèguent leur signature.
(7) « Ce directeur est responsable, au niveau national, du pilotage et de l’organisation du recouvrement. Il fixe les orientations et l’organisation selon lesquelles les missions prévues à l’article L. 133‑1‑2 sont assurées.
(8) « Le directeur national est associé à la préparation et au suivi de l’exécution de la convention mentionnée à l’article L. 227‑1 conclue par les organismes mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 611‑4 avec l’État en ce qui concerne les objectifs et les moyens du recouvrement.
(9) « Il est responsable de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information concourant au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I du présent article et s’assure de la mise en œuvre des actions nécessaires à leur fonctionnement.
(10) « Il rend compte aux conseils d’administration des organismes mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 611‑4 de la situation générale du recouvrement.
(11) « III. ‑ Le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et le directeur général de l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4 désignent conjointement des responsables locaux chargés du recouvrement, relevant de la direction de la caisse de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, sur proposition de ces directions et après avis du directeur national mentionné au II. Ils sont chargés d’organiser, dans le respect des directives fixées par ce directeur, l’activité des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 pour l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 133‑1‑2. Les directeurs des mêmes organismes leur délèguent leur signature à cette fin.
(12) « Art. L. 133‑1‑2. ‑ Les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 assurent, s’agissant des personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, les missions suivantes :
(13) « 1° La collecte et le traitement des déclarations de revenus ;
(14) « 2° Le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133‑1‑1 ;
(15) « 3° Le recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133‑1‑1 ;
(16) « 4° Le traitement des demandes et réclamations ;
(17) « 5° Le traitement des demandes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑6‑9 ;
(18) « 6° La gestion du contentieux du recouvrement des cotisations et contributions, à l’exception des recours formés dans le cadre des articles L. 142‑1 et suivants qui sont examinés par les commissions de recours amiable des caisses de base du régime social des indépendants ;
(19) « 7° L’accueil et l’information.
(20) « Art. L. 133‑1‑3. ‑ Le contrôle de la législation sociale applicable au recouvrement des cotisations et des contributions des personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 est exercé par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II.
(21) « Art. L. 133‑1‑4. ‑ En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales du régime social des indépendants, les contributions mentionnées aux articles L. 136‑3 du présent code et 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
(22) « Art. L. 133‑1‑5. ‑ Le Fonds national d’action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales dues auprès de ce régime.
(23) « Ce fonds est administré par une commission d’action sociale composée de membres du conseil d’administration mentionné à l’article L. 611‑5 désignés par ce conseil.
(24) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’action sociale.
(25) « Art. L. 133‑1‑6. ‑ La comptabilisation des produits et des charges, ainsi que des éléments d’actif et de passif afférents, qui découlent des opérations de recouvrement des cotisations et contributions sociales effectuées en application des dispositions de la présente section, est réalisée à l’échelon local par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.
(26) « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale combine les produits et les charges liés à ces opérations, ainsi que les éléments d’actif et de passif afférents. Elle les notifie à l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4, qui procède à leur enregistrement dans ses comptes, selon les mêmes règles d’évaluation et de présentation. » ;
(27) 2° Il est rétabli un article L. 133‑5‑2 ainsi rédigé :
(28) « Art. L. 133‑5‑2. ‑ Les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. » ;
(29) 3° L’article L. 133‑6‑9 est ainsi modifié :
(30) a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et » sont supprimés ;
(31) b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(32) « Ils sont également compétents pour se prononcer avec les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 sur les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa, relatives à l’application à leur situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. » ;
(33) c) Au III, la référence : « L. 133‑6‑5 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1‑3 » et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
(34) d) Le dernier alinéa du même III est remplacé par un IV ainsi rédigé :
(35) « IV. ‑ Lorsque les organismes mentionnées aux articles L. 213‑1, L. 611‑8 et L. 752‑4 entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant.
(36) « Celui‑ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4 dans les matières relevant de l’affiliation au régime social des indépendants et celle des organismes mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 611‑4 dans les matières relevant des exonérations de cotisations sociales. Ceux‑ci transmettent leur position quant à l’interprétation à retenir aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent IV qui la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours. » ;
(37) 4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « à l’article L. 133‑6‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131‑1‑1 et suivants » ;
(38) 5° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :
(39) a) Au 2°, les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 » ;
(40) b) Au 3°, les mots : « Une partie du » sont remplacés par les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le » et les références : « L. 133‑6‑2, L. 133‑6‑3 et L. 133‑6‑4 » sont remplacées par les références : « L. 133‑5‑2, L. 133‑1‑2 et L. 133‑1‑3 » ;
(41) c) Au 5° bis, les mots : « c du 1° de l’article L. 613‑1 » sont remplacés par les mots : « 2° de l’article L. 611‑1 » ;
(42) d) Au 6°, les mots : « et le contentieux » sont supprimés ;
(43) e) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(44) « 7° Le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2° et 5° ainsi que, avec les organismes mentionnés à l’article L. 611‑8, le contentieux du recouvrement prévu au 3°. » ;
(45) 6° Les dispositions de l’article L. 225‑1‑1 sont ainsi modifiées :
(46) a) Au 2°, après les mots : « cotisations et des contributions de sécurité sociale », sont insérés les mots : «, y compris pour le recouvrement prévu aux articles L. 133‑1‑1 et suivants, » ;
(47) b) Le même 2° est complété par les mots : « ; ces orientations sont coordonnées, en ce qui concerne les cotisations dues par les employeurs, avec celles fixées conjointement avec la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le cadre des dispositions des articles L. 133‑1‑1 et suivants pour les cotisations dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 ; » ;
(48) c) Le 2° bis est supprimé ;
(49) d) Au 5°, les mots : «, y compris les opérations pour compte de tiers, » sont supprimés et les mots : « et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse nationale du régime social des indépendants ainsi que » sont remplacés par les mots : « de centraliser les opérations pour compte de tiers et » ;
(50) 7° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7, la référence : « L. 133‑6‑5 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1‑3 » ;
(51) 8° L’article L. 611‑4 est ainsi modifié :
(52) a) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
(53) « 11° De définir, en lien avec l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑1‑1 ; »
(54) b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
(55) « 14° D’assurer l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133‑1‑1. » ;
(56) 9° Le I de l’article L. 611‑8 est ainsi modifié :
(57) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(58) « Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l’article L. 611‑2. » ;
(59) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du service des prestations et du recouvrement des cotisations » sont supprimés ;
(60) c) Au même alinéa, les mots : « sont exercées par des caisses propres à ce groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « affiliées en France métropolitaine au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 640‑1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie » ;
(61) d) La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
(62) 10° Au premier alinéa de l’article L. 611‑16, les mots : « au recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;
(63) 11° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136‑5, ainsi qu’au 3° de l’article L. 213‑1, les mots : « exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 611‑1 ».
(64) II. ‑ A l’article L. 6331‑51 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2018, la référence : « L. 133‑6 » est remplacée par la référence : « L. 133‑1‑1 ».
(65) III. ‑ Au IV de l’article 13 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 les mots : « à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, à la date fixée au V du présent article » sont remplacés par les mots : « à la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017, du transfert au de leurs activités de recouvrement prévu à l’article 9 de cette loi ».
(66) IV. ‑ Sont abrogés :
(67) 1° La section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
(68) 2° L’article L. 611‑20 du même code ;
(69) 3° L’ordonnance n° 2005‑1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;
(70) 4° Les I, II, III et V de l’article 13 de la loi du 21 décembre 2015 susmentionnée.
(71) V. ‑ Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception :
(72) 1° Des dispositions du c du 9° du I qui entrent en vigueur aux dates fixées aux 1° et 2° du III de l’article 33 de la présente loi ;
(73) 2° Des dispositions du d du 9° du I ainsi que celles du 2° du IV qui s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 613‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »
(5) b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
(6) « 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de l’article 110‑1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à un montant fixé par décret. » ;
(7) 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 133‑6‑7‑3. ‑ Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
(9) « Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article L. 133‑6‑8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée à l’alinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
(10) « Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »
(11) II. ‑ Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
(1) I. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. L’article 1010 est ainsi modifié :
(3) 1° Le I est ainsi modifié :
(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Lorsqu’elle est exigible en raison des véhicules pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition. » ;
(6) b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « La taxe n’est pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l’activité normale de la société propriétaire. » ;
(8) c) Au début du quatrième alinéa, est insérée l’indexation : « I bis » ;
(9) d) Les avant‑dernier et dernier alinéas sont supprimés ;
(10) 2° Le II est ainsi modifié :
(11) a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
(12) « II. ‑ La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
(13) « Cette taxe est liquidée par trimestre, en appliquant le tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle‑ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou de ceux mentionnés à l’article 1010‑0 A.
(14) « Toutefois, pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède un mois civil ou une période de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d’un seul trimestre si la durée de la location n’excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre‑vingt‑dix jours consécutifs.
(15) « Le montant de la taxe due pour un trimestre et au titre d’un véhicule est égal au quart du tarif annuel fixé au I bis.
(16) « III. ‑ La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
(17) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
(18) « 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires ;
(19) « 3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due. » ;
(20) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(21) ‑ au début, est insérée l’indexation : « IV » ;
(22) ‑ le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;
(23) c) Le dernier alinéa est supprimé.
(24) B. ‑ Le dernier alinéa de l’article 1010 B est supprimé.
(25) II. ‑ A. ‑ Le I s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
(26) B. ‑ Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l’année 2017 par les sociétés mentionnées au même I. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
(27) Pour les véhicules loués par la société, la taxe n’est due que si la durée de la location excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.
(28) Pour l’application de l’article 1010‑0 A du code général des impôts, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l’utilisateur par la société ainsi que le montant de l’abattement figurant au dernier alinéa de cet article sont divisés par quatre.
(29) La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l’article 1010 du code général des impôts dans sa rédaction issue du I du présent article.
Mesures relatives au recouvrement
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° La section 2 quater du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑6‑8‑5 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 133‑6‑8‑5. ‑ Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;
(4) 2° Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
(5) « Section 7
(6) « Modernisation et simplification des formalités pour les cotisants
ayant recours à un tiers‑déclarant
(7) « Art. L. 133‑11. ‑ I. ‑ Toute déclaration ou toute formalité sociale incombant aux employeurs et aux travailleurs indépendants en application des dispositions du présent code peut être effectuée pour leur compte par un tiers.
(8) « La mission confiée au tiers déclarant fait l’objet d’une déclaration effectuée par le cotisant ou, par délégation, par ce tiers, auprès d’un organisme désigné par décret. Dans ce cas, le tiers‑déclarant est réputé accomplir l’ensemble des déclarations ou formalités sociales pour le compte de son client auprès des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire prévue par les parties ou résiliation du contrat.
(9) « Le recours à un tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Sont nulles de plein droit, quelle qu’en soit la forme, les stipulations des conventions qui visent à faire échec à cette demande.
(10) « En cas de fraude propre au tiers déclarant ou de complicité de fraude constatées par un organisme de sécurité sociale, en application des dispositions des articles L. 114‑16‑2 du présent code et L. 433‑17 du code pénal, l’organisme désigné par décret mentionné au deuxième alinéa du I du présent article lui retire la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale. Le tiers informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en conseil d’État.
(11) « II. ‑ Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles applicables en matière de contrôle, de recouvrement et de sanctions mises en œuvre à l’égard de l’employeur ou du travailleur indépendant.
(12) « III. ‑ Les tiers déclarants sont tenus de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales, et le cas échéant au paiement, effectués pour le compte de leurs clients par voie dématérialisée. La méconnaissance de cette obligation entraîne l’application aux tiers‑déclarants de la majoration prévue au II de l’article L. 133‑5‑5 calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur ou le travailleur indépendant relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions.
(13) « IV. ‑ Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et de l’employeur ou du travailleur indépendant » ;
(14) 3° La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 243‑6‑6 ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 243‑6‑6. ‑ Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d’un cotisant ou un futur cotisant. » ;
(16) 4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 243‑6‑3, les mots : « ou, pour le compte de celui‑ci, par un avocat ou un expert‑comptable » sont supprimés.
(17) II. ‑ L’article L. 725‑26 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « Art. L. 725‑26. ‑ Les articles L. 243‑6‑5 et L. 243‑6‑6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »
(19) III. ‑ Les dispositions du 2° du I s’appliquent au titre des démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 242‑1‑2 est ainsi modifié :
(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133‑5‑6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa. » ;
(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents » ;
(6) 2° L’article L. 243‑12‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « Art. L. 243‑12‑1. ‑ Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 243‑11 entraîne l’application par le directeur de l’organisme concerné d’une pénalité d’un montant maximal de 3 750 euros pour un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° et 6° de l’article L. 133‑5‑6, de 7 500 euros pour un travailleur indépendant au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. Le plafond du montant de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
(8) « L’obstacle à contrôle mentionné à l’alinéa précédent est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, visant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle.
(9) « Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
(10) « Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 244‑2 en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
(11) « L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l’article L. 244‑8‑1 à compter de l’expiration du délai mentionné à l’article L. 244‑2.
(12) « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(13) II. ‑ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(14) 1° Le seizième alinéa de l’article L. 723‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « 11° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l’article L. 723‑2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations et au recouvrement des cotisations notamment ; »
(16) 2° L’article L. 724‑9 est ainsi modifié :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « bénéficient dans le cadre de leurs fonctions de la protection mentionnée à l’article L. 243‑12‑3 du code de la sécurité sociale » ;
(18) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19) « Les dispositions de l’article L. 243‑7‑1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;
(20) 3° L’article L. 724‑13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(21) « Art. L. 724‑13. ‑ I. ‑ En cas d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724‑7 dans leur mission de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des personnes non salariées agricoles mentionnées aux articles L. 722‑1 et L. 731‑23 ou des agents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 724‑8, l’article L. 243‑12‑1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations suivantes :
(22) « 1° Le particulier employeur mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 731‑23 du présent code ;
(23) « 2° Le travailleur indépendant mentionné au premier alinéa de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les personnes mentionnées à l’article L. 722‑1 du présent code.
(24) « II. ‑ Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l’article L. 724‑7 dans le cadre des opérations de contrôle portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants‑droit, en vue de bénéficier des prestations servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non‑salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722‑8, L. 722‑27 et L. 732‑56 ou de bénéficier des mesures prévues aux articles L. 726‑1 et L. 726‑3, entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale dans le conditions fixées par cet article.
(25) « III. ‑ Les peines prévues à l’article L. 8114‑1 du code du travail sont applicables en cas d’obstacle à fonctions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 724‑8 du présent code. »
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° La section première du chapitre III du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
(3) a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Recouvrement des créances en matière de travail illégal » ;
(4) b) L’article L. 133‑1 devient l’article L. 133‑4‑10 et son deuxième alinéa est supprimé ;
(5) c) Il est rétabli un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 133‑1. ‑ I. ‑ Lorsqu’un procès‑verbal de travail illégal a été établi, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions dissimulées et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que, en application du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑2, du montant de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur.
(7) « Ce document fait état de l’ensemble des dispositions légales applicables à cette infraction, notamment les majorations et pénalités afférentes. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’inspecteur et par la personne contrôlée. En cas de refus de signer, mention en est faite sur le document. L’original est conservé par l’organisme chargé du recouvrement.
(8) « II. ‑ A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511‑1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I.
(9) « A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée de la ou des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
(10) « III. ‑ La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de 15 jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre de la ou des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif. » ;
(11) 2° L’article L. 133‑4‑2 est ainsi modifié :
(12) a) Au premier alinéa, les mots : « subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221‑1 et L. 8221‑2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
(13) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat dans les conditions déterminées aux articles L. 8271‑1 à L. 8271‑6‑3 du code du travail des infractions mentionnées au 2° à 4° de l’article L. 8211‑1 du même code. » ;
(15) 3° Après l’article L. 133‑4‑8, il est inséré un article ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 133‑4‑9. ‑ I. ‑ Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui‑ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
(17) « L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
(18) « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
(19) « 1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243‑12‑1 du présent code ;
(20) « 2° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
(21) « Sont en outre applicables les articles L. 123‑1, L. 211‑3, L. 162‑1 et L. 162‑2 du code des procédures civiles d’exécution.
(22) « Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail. » ;
(23) 4° Aux articles L. 136‑5 et L. 242‑11, la référence : « L. 652‑3 » est remplacée par la référence : « L. 133‑4‑9 » ;
(24) 5° A l’article L. 242‑1‑1, les mots : « de l’infraction définie aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail » ;
(25) 6° Aux articles L. 243‑2 et L. 651‑7, la référence : « L. 133‑1 » est remplacée par la référence : « L. 133‑4‑10 » ;
(26) 7° L’article L. 243‑3‑1 est abrogé ;
(27) 8° Après l’article L. 243‑7, il est inséré un article L. 243‑7‑0 ainsi rédigé :
(28) « Art. L. 243‑7‑0. ‑ A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243‑7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244‑2. » ;
(29) 9° L’article L. 243‑7‑4 est abrogé ;
(30) 10° A l’article L. 244‑2, la référence : « L. 244‑11 » est remplacée par la référence : « L. 244‑8‑1 » ;
(31) 11° L’article L. 244‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(32) « Art. L. 244‑3. ‑ Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
(33) « Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243‑7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243‑7‑0.
(34) « Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
(35) « Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter selon le cas de l’expiration de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244‑2. » ;
(36) 12° Après l’article L. 244‑8, il est inséré un article L. 244‑8‑1 ainsi rédigé :
(37) « Art. L. 244‑8‑1. ‑ Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244‑2 et L. 244‑3. » ;
(38) 13° L’article L. 244‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(39) « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » ;
(40) 14° L’article L. 244‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(41) « Art. L. 244‑11. ‑ En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès‑verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 sont portés de trois à cinq ans. » ;
(42) 15° A l’article L. 382‑29, les mots : «L. 244‑9 à L. 244‑11 » sont remplacés par les mots : « L. 244‑8‑1, L. 244‑9 et L. 244‑10 » ;
(43) 16° A l’article L. 651‑7, les mots : « articles L. 133‑1, L. 133‑3, L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7, L. 244‑9 et L. 244‑11 à L. 244‑14 » sont remplacés par les mots : « articles L. 133‑3, L. 133‑4‑10, L. 244‑1 à L. 244‑5, L. 244‑7, L. 244‑8‑1, L. 244‑9 et L. 244‑12 à L. 244‑14 » ;
(44) 17° L’article L. 652‑3 est abrogé.
(45) II. ‑ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(46) 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 724‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette communication engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l’article L. 725‑3. » ;
(47) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 725‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale. » ;
(48) 3° L’article L.725‑7 est ainsi modifié :
(49) a) A la première phrase du I, les mots : « Sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » sont supprimés ;
(50) b) La dernière phrase du I de l’article L. 725‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725‑3 est celui mentionné à l’article L. 244‑8‑1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure. » ;
(51) 4° L’article L. 725‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :
(52) « Art. L. 725‑12. ‑ I. ‑ En cas de fraude ou de fausse de déclaration, les délais mentionnés au I de l’article L.725‑7 et au 1° de l’article L. 725‑3 sont portés de trois à cinq ans.
(53) « II. ‑ Dans le cas d’un contrôle mentionné aux articles L. 724‑7 et L. 724‑11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 724‑11. »
(54) III. ‑ Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
(55) 1° Après l’article L. 8271‑6‑3, il est inséré un article L. 8271‑6‑4 ainsi rédigé :
(56) « Art. L. 8271‑6‑4. ‑ Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 communiquent leurs procès‑verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès‑verbaux. » ;
(57) 2° L’article L. 8271‑8‑1 est abrogé.
(58) IV. ‑ Sous réserve des alinéas suivants, le présent article s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
(59) Les 8°, 11° à l’exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas, 12°, 13° et 14° du I et le II du présent article à l’exception du troisième alinéa du 4°, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
(60) Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 11° du I du présent article s’appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. ‑ Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 114‑15‑1. ‑ Les travailleurs salariés ou non salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un État autre que la France ou, à défaut leur employeur ou son représentant en France, doivent tenir à disposition des agents de contrôle mentionnés à L. 8271‑1‑2 du code du travail, sur le lieu d’exécution du travail et chez la personne mentionnée à l’article L. 8222‑1 du même code, le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
(3) « Le défaut de production de ce document, lors du contrôle, par le travailleur, l’employeur ou la personne mentionnée à l’article L. 8222‑1 du code du travail, entraîne l’application d’une pénalité.
(4) « La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est fixée pour chaque salarié concerné à hauteur du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur. Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la pénalité concernant un précédent manquement.
(5) « La pénalité est due par la personne mentionnée à l’article L. 8222‑1 du code du travail.
(6) « La pénalité n’est pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire mentionné au premier alinéa du présent article, suivie de la production, dans le délai de deux mois suivant le contrôle, du formulaire délivré à la suite de cette demande.
(7) « La pénalité est recouvrée par les organismes en charge du recouvrement des cotisations ou contributions de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations ou contributions. »
(8) II. ‑ Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
Dispositions contribuant au financement de l’assurance‑maladie
(1) Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
(2) « Section 12
(3) « Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
(4) « Art. L. 137‑27. ‑ Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme.
(5) « Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts.
(6) « L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 du code général des impôts et du droit de consommation prévu par l’article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
(7) « Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
(8) « Art. L. 137‑28. ‑ La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 du code général des impôts déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
(9) « Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 du même code.
(10) « Art. L. 137‑29. ‑ La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
(1) I. ‑ L’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. 575 A. ‑ Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci‑après :
(3)
Groupe de produits | Taux proportionnel | Part spécifique |
Cigarettes | 49,7 | 48,75 |
Cigares et cigarillos | 23 | 19 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
|
|
Autres tabacs à fumer | 45 | 17 |
Tabacs à priser | 50 | 0 |
Tabacs à mâcher | 35 | 0 |
(4) « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 euros pour mille cigarettes et à 92 euros pour mille cigares ou cigarillos.
(5) « Il est fixé par kilogramme à 167 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 70 euros pour les autres tabacs à fumer. »
(6) II. ‑ Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant :
(7) Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 et par dérogation au quatrième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l’article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.
(1) I. ‑ A. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 138‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 138‑10. ‑ I. ‑ Lorsque les chiffres d’affaires hors taxes réalisés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1, ont respectivement évolué de plus d’un taux Lv ou d’un taux Lh, déterminés par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d’affaires respectifs réalisés l’année précédente, minorés des remises mentionnées aux articles L. 138‑13, L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138‑19‑1, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d’évolution.
(4) « II. ‑ Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :
(5) « 1° S’agissant du taux Lv, ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ;
(6) « 2° S’agissant du taux Lh :
(7) « a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique ;
(8) « b) Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du même code ;
(9) « c) Ceux pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code.
(10) « Ne sont toutefois pas pris en compte :
(11) « ‑ les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires total, hors taxes, n’excède pas 30 millions d’euros ;
(12) « ‑ les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
(13) « III. ‑ Les remises mentionnées aux articles L. 138‑13 et L. 162‑16‑5‑1 du présent code, ainsi que les contributions prévues au présent article s’imputent respectivement sur le chiffre d’affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d’évolution Lv et Lh, les autres remises et contributions mentionnées au I sont réparties au prorata des montants remboursés pour ce médicament par l’assurance maladie obligatoire. » ;
(14) 2° Le premier alinéa de l’article L. 138‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(15) « L’assiette de chaque contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au chiffre d’affaires respectif de l’année civile mentionné au I du même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 et de la contribution prévue à l’article L. 138‑19‑1. » ;
(16) 3° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :
(17) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux L mentionné dans le tableau ci‑dessous soit le taux Lv s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l’article L. 138‑10, soit le taux Lh s’agissant du chiffre d’affaires des médicaments mentionnés au 2° du II du même article : »
(19) b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Chaque contribution » et après la première occurrence des mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;
(20) c) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant total de la contribution due » sont remplacés par les mots : « Le montant total des contributions dues » et les mots : « dans les départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin » ;
(21) 4° Aux articles L. 138‑13 et L. 138‑14, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » ;
(22) 5° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :
(23) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(24) « Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l’objet d’un versement au plus tard le 1er juillet suivant l’année civile au titre de laquelle les contributions sont dues. » ;
(25) b) Au deuxième alinéa, après chaque occurrence des mots : « la contribution », sont insérés les mots : « , liée au taux d’évolution Lh mentionné à l’article L. 138‑10, » ;
(26) c) Au dernier alinéa, les mots : « la contribution » sont remplacés, à chaque occurrence, par les mots : « chaque contribution » et après les mots : « chiffre d’affaires », il est inséré le mot : « respectif » ;
(27) 6° A l’article L. 138‑16, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions ».
(28) B. ‑ Pour l’année 2017, les taux « Lv » et « Lh » mentionnés à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 0 % et à 2 %.
(29) II. ‑ A. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(30) 1° A l’article L. 138‑19‑1, la référence : « L. 138‑19‑4 » est supprimée et les mots : « dans les départements d’outre‑mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, » ;
(31) 2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 138‑19‑3 est supprimée ;
(32) 3° L’article L. 138‑19‑4 est abrogé ;
(33) 4° A l’article L. 138‑19‑7, les mots : « et des remises mentionnées à l’article L. 138‑19‑4 » sont supprimés.
(34) B. ‑ Les dispositions des articles L. 138‑19‑1, L. 138‑19‑2, L. 138‑19‑3, L. 138‑19‑5, L. 138‑19‑6 et L. 138‑19‑7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent pour l’année 2017.
(35) Pour l’année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138‑19‑1 à L. 138‑19‑3 du même code est fixé à 600 millions d’euros.
(1) I. ‑ Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
(2) La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 5 euros par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160‑1 du même code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861‑1 du même code, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du même code.
(3) II. ‑ La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
(4) III. ‑ La participation mentionnée au I est due pour l’année 2017.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 131‑7 est complété par les mots : « et à la réduction de cotisation mentionnée à l’article L. 612‑5, dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;
(3) 2° L’article L. 131‑8 est ainsi modifié :
(4) a) Le 1° est ainsi modifié :
(5) ‑ au deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;
(6) ‑ au troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;
(7) ‑ au quatrième alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;
(8) ‑ le cinquième alinéa est supprimé ;
(9) b) Le 7° est ainsi modifié :
(10) ‑ au deuxième alinéa, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;
(11) ‑ les b, c, d, e, f, g, h et i sont abrogés ;
(12) ‑ le j devient b ;
(13) 3° L’article L. 135‑2 est ainsi modifié :
(14) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;
(16) b) Le II, le III et le IV sont abrogés ;
(17) 4° L’article L. 135‑3 est ainsi modifié :
(18) a) Au premier alinéa, la référence : « I » est supprimée ;
(19) b) Le II et le III sont abrogés ;
(20) 5° Le premier alinéa du 4° du IV de l’article L. 136‑8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime, ou à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés pour la contribution assise sur les autres revenus, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;
(22) 6° Au 5° de l’article L. 223‑1, après les mots : « le régime des salariés agricoles » sont insérés les mots : «, le régime des exploitants agricoles » ;
(23) 7° Le 4° du IV de l’article L. 241‑2 est abrogé ;
(24) 8° L’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
(25) a) Au premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « fixée à l’article L. 651‑2‑1 » sont supprimés ;
(26) b) Avant le dernier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
(27) « La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :
(28) « 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137‑11 et L. 137‑11‑1 du présent code ;
(29) « 2° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
(30) « 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail ;
(31) « 4° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
(32) « 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
(33) « 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960 mégahertz, 1 710‑1 785 mégahertz, 1 805‑1 880 mégahertz, 1 900‑1 980 mégahertz et 2 110‑2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;
(34) 9° Au II de l’article L. 245‑16, le taux : « 1,15 % » et le taux : « 3,35 % » sont respectivement remplacés par le taux : « 1,38 % » et le taux : « 3,12 % » ;
(35) 10° Le premier alinéa de l’article L. 413‑6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(36) « Les prestations accordées par application des articles L. 413‑2 à L. 413‑5 sont selon les cas, à la charge, soit de l’État employeur, soit des caisses mentionnées à l’article L. 215‑1 du présent code. L’État ou ces organismes sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;
(37) 11° L’article L. 413‑10 est ainsi modifié :
(38) a) Au troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437‑1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215‑1 du présent code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
(39) b) Au quatrième alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à l’article L. 437‑1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l’article 1203 (1) du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 215‑1 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
(40) 12° L’article L. 413‑11‑2 est ainsi modifié :
(41) a) Au premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 215‑1 » ;
(42) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437‑1 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;
(43) 13° L’article L. 437‑1 est ainsi modifié :
(44) a) Au premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;
(45) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(46) 14° Le deuxième alinéa de l’article L. 635‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;
(47) 15° L’article L. 651‑2‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(48) « Art. L. 651‑2‑1. ‑ Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245‑13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2. » ;
(49) 16° Le IV de l’article L. 862‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(50) « IV. ‑ Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 % ainsi qu’au 1° du même II bis, est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 pour une fraction fixée à 79,82 %. »
(51) II. ‑ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(52) 1° L’article L. 731‑2 est ainsi modifié :
(53) a) Au 5°, le taux : « 57,8 % » et remplacé par le taux : « 56,50 % » ;
(54) b) Les 8°, 9° et 10° sont abrogés ;
(55) 2° L’article L. 731‑3 est ainsi modifié :
(56) a) Au 3°, le taux : « 42,2 % » est remplacé par le taux : « 39,25 % » ;
(57) b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
(58) « 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts » ;
(59) 3° Le troisième alinéa de l’article L.732‑58 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(60) « ‑ par une fraction, fixée à 4,25 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;
(61) « ‑ par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts » ;
(62) 4° Le chapitre III du titre V du livre VII est intitulé : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;
(63) 5° L’article L. 753‑1 est ainsi modifié :
(64) a) Les mots : « La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 assurent » ;
(65) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(66) « Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée à l’article L. 723‑2. » ;
(67) 6° L’article L .753‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(68) « Art. L. 753‑2. ‑ Les sociétés et organismes d’assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d’appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 ou à une caisse délégataire en application de l’article L. 753‑1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l’actif correspondant à ces engagements.
(69) « Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts. » ;
(70) 7° La section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est abrogée ;
(71) 8° La section 3 du même chapitre est intitulée : « Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;
(72) 9° L’article L. 753‑4 est ainsi modifié :
(73) a) A la fin du premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 » ;
(74) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(75) 10° L’article L. 753‑5 est ainsi modifié :
(76) a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations exerce » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 exercent » et les mots : « payées par elle » sont remplacés par les mots : « payées par elles » ;
(77) b) Au second alinéa, les mots : « elle jouit, pour le remboursement de ses avances » sont remplacés par les mots : « elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances » et les mots : « n’a plus de recours » sont remplacés par les mots : « n’ont plus de recours » ;
(78) 11° Au second alinéa de l’article L. 753‑6, les mots : « de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 exerçant leur recours » ;
(79) 12° L’article L. 753‑7 est ainsi modifié :
(80) a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole supporte » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 supportent » ;
(81) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 » ;
(82) 13° Aux articles L. 753‑12, L. 753‑15, L. 753‑19, L. 753‑20 et L. 753‑22, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723‑2 ».
(83) III. ‑ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(84) 1° L’article L. 14‑10‑4 est ainsi modifié :
(85) a) Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14‑10‑5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ; »
(86) b) Le 6° est abrogé ;
(87) 2° L’article L. 14‑10‑5 est ainsi modifié :
(88) a) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :
(89) « a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14‑10‑4 » ;
(90) b) Le a du 1° du IV est abrogé.
(91) IV. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
(92) 1° Au premier alinéa de l’article 1609 vicies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
(93) 2° Au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
(94) 3° Les six premiers alinéas de l’article 1622 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(95) « Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752‑1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752‑22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.
(96) « Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées à l’article L. 753‑1 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros. »
(97) V. ‑ A l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, » sont supprimés.
(98) VI. ‑ Le V de l’article 9 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
(99) « V. ‑ Les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné par l’article L. 732‑56 du même code une quote‑part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731‑2 et au 3° de l’article L. 731‑3 du même code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante. »
(100) VII. ‑ Le régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 635‑1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard au 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611‑2 du même code, les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l’organisme mentionné à l’article L. 611‑4 du même code.
(101) VIII. ‑ Il est prélevé, au 1er avril 2017, au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, une somme de 836 millions d’euros sur les réserves de la section mentionnée au III de l’article de l’article L. 135‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137‑3 du même code.
(102) IX. ‑ Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 641‑0 et L. 723‑1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l’article L. 135‑2 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu’à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019, et à hauteur d’une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.
(103) La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l’article L. 135‑2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
(104) X. ‑ Les dispositions des 10° à 13° du I, des 4° à 13° du II et du 3° du IV entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Est approuvé le montant de 6,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
(1) Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(2) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 204,5 | 207,1 | ‑2,6 |
Vieillesse | 232,2 | 230,6 | 1,6 |
Famille | 49,9 | 49,9 | 0,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,2 | 13,5 | 0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 487,1 | 487,4 | ‑0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 483,7 | 487,8 | ‑4,1 |
(1) Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
(2) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 203,2 | 205,9 | ‑2,6 |
Vieillesse | 126,5 | 125,0 | 1,6 |
Famille | 49,9 | 49,9 | 0,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,8 | 12,1 | 0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 379,5 | 379,9 | ‑0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse | 377,6 | 381,8 | ‑4,2 |
(1) I. ‑ Pour l’année 2017, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(2) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 15,7 | 19,6 | ‑3,8 |
(3) II. ‑ Pour l’année 2017, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,9 milliards d’euros.
(4) III. ‑ Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(5) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Recettes affectées | 0 |
Total | 0 |
(6) IV. ‑ Pour l’année 2017, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(7) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Recettes | 0 |
Total | 0 |
(1) I. ‑ Sont habilités en 2017 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :
(2) (en millions d’euros)
| Montants limites |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale | 33 000 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole | 4 450 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er au 31 janvier | 450 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er février au 31 décembre | 200 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines | 350 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières | 300 |
(3) II. ‑ Le III de l’article 31 de la loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est supprimé.
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2017 à 2020), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
(4) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par décision de justice », il est ajouté les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 ; » ;
(5) c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
(6) ‑ à la première phrase, les mots : « de leur obligation d’entretien ou » sont supprimés et après les mots : « décision de justice » sont insérés les mots : « ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 » ;
(7) ‑ à la dernière phrase, les mots : « l’obligation d’entretien » sont remplacés par les mots : « la contribution » ;
(8) d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « II. ‑ En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° est ouvert. » ;
(10) e) Le sixième alinéa devenu septième alinéa est précédé par un : « III » ;
(11) 2° L’article L. 581‑2 est ainsi modifié :
(12) a) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 » ;
(13) b) Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° du I » ;
(14) 3° L’article L. 581‑6 est ainsi modifié :
(15) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire, en faveur de ses enfants jusqu’à l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512‑3, s’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, bénéficie, à sa demande, de l’aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir. » ;
(17) b) Au premier alinéa dans sa rédaction résultant du a du présent 3°, après les mots : « décision de justice devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2, » ;
(18) 4° Au premier alinéa de l’article L. 581‑10, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou dans le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 » ;
(19) 5° Il est rétabli un chapitre II du titre VIII du livre V ainsi rédigé :
(20) « Chapitre II
(21) « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires
(22) « Art. L. 582‑1. ‑ Pour l’application du dernier alinéa de l’article 373‑2‑2 du code civil, lorsque le créancier est demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de soutien familial, l’organisme débiteur des prestations familiales notifie au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il est tenu de procéder au versement de la créance fixée par décision de justice auprès de cet organisme et qu’à défaut de ce paiement dans un délai de deux mois, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L’organisme débiteur précise à cet égard les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
(23) « Lorsque le créancier ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, il est fait application des dispositions du premier alinéa sur demande du créancier.
(24) « Lorsque l’autorité judiciaire use de la faculté prévue au dernier alinéa de l’article 373‑2‑2 du code civil, le débiteur ne peut pas être considéré comme hors d’état de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
(25) « L’organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut celui du parent créancier. » ;
(26) 6° Le chapitre II du titre VIII du livre V, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, est complété par un article L. 582‑2 ainsi rédigé :
(27) « Art. L. 582‑2. ‑ Sur demande conjointe des parents, qui mettent fin à une vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les unissait, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l’accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies :
(28) « 1° Aucun des parents n’est titulaire d’une créance fixée pour ce même enfant par une décision de justice ou n’a engagé de démarche pour l’obtenir ;
(29) « 2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur, et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ;
(30) « 3° L’accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution telles que mentionnées au 2°.
(31) « La décision de l’organisme a les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution.
(32) « La demande des parents peut être réalisée par voie dématérialisée.
(33) « Lorsque l’information mentionnée au 1° n’a pas été portée à la connaissance de l’organisme, la décision de l’organisme débiteur est frappée de nullité.
(34) « La décision de l’organisme n’est susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable prévue en application de l’article L. 142‑1 du présent code.
(35) « Les parents sont tenus de signaler à l’organisme tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° de l’article L. 523‑1, les parents transmettent un nouvel accord à l’organisme en vue du maintien de cette prestation.
(36) « L’organisme auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l’allocataire ou à défaut du parent créancier.
(37) « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
(38) 7° L’article L. 583‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(39) « Le présent article est également applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l’application de l’article L. 582‑2 et le 4° du I de l’article L. 523‑1. » ;
(40) 8° Après l’article L. 583‑4, il est inséré un article ainsi rédigé :
(41) « Art. L. 583‑5. ‑ Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l’administration fiscale le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée dans l’accord mentionné à l’article L. 582‑2 et auquel ils ont donné force exécutoire. » ;
(42) 9° Le premier alinéa de l’article L. 755‑3 est ainsi modifié :
(43) a) Après la référence : « L. 553‑4 », est insérée la référence : « L. 582‑1 » ;
(44) b) Les mots : « et L. 583‑3 » sont remplacés par les mots : « , L. 582‑2, L. 583‑3 et L. 583‑5 » ;
(45) II. ‑ L’article 373‑2‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(46) « Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée entre les mains du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales. »
(47) III. ‑ A l’article 1er de la loi n° 75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, après les mots : « décision judiciaire devenue exécutoire », sont insérés les mots : « ou par le titre exécutoire mentionné à l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ».
(48) IV. ‑ Le présent article n’est pas applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(49) V. ‑ Les dispositions du b et c du 1°, du a du 2°, du b du 3°, du 4°, du 6°, du 7°, du 8° et du b du 9° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2018.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 133‑5‑8 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, le mot : « versées » est remplacé par le mot : « dues » ;
(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ;
(5) « L’employeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte et au plus tard à une date fixée par décret. » ;
(6) 2° La deuxième sous‑section de la première section du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 133‑5‑12. ‑ Par dérogation à l’article L. 3241‑1 du code du travail, sous réserve de la communication à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code de l’accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné au 3°, 4° et 6° de l’article L. 133‑5‑6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l’emploi de ce salarié par voie dématérialisée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.
(8) « Dans ce cas, la retenue à la source de l’impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts est effectuée par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l’article 1671 du code général des impôts.
(9) « L’organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l’employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133‑5‑8 et reverse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑8.
(10) « L’employeur qui recourt au dispositif décrit au premier alinéa est réputé satisfaire à l’obligation de paiement du salaire lorsqu’il a mis à disposition de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié.
(11) « Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa tient compte, le cas échéant :
(12) « 1° Des dispositions prévues aux articles L. 531‑8 et L. 531‑8‑1 ;
(13) « 2° Des sommes que l’employeur décide d’acquitter sur la base des dispositions du 1° du B de l’article L. 1271‑1 du code du travail si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code et l’organisme ou l’établissement habilité mentionné à l’article L. 1271‑10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l’article L. 1271‑1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
(14) « 3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application des dispositions de l’article L. 133‑8‑3 ;
(15) « 4° De toute aide dont dispose l’employeur pour l’emploi de son salarié si une convention entre l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération. » ;
(16) 3° A l’article L. 133‑8‑3, la référence : « L. 133‑8 » est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;
(17) 4° L’article L. 531‑5 est ainsi modifié :
(18) a) Au premier alinéa et au douzième alinéa, la référence : « L. 772‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7221‑1 » ;
(19) b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
(20) « Ce complément comprend deux parts :
(21) « “a) Une part calculée, selon les modalités du II, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
(22) « “b) Une part calculée, selon les modalités du III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant.” » ;
(23) c) Au neuvième alinéa, les mots : « L. 351‑9 et L. 351‑10 » sont remplacées par les mots : « L. 5423‑1, L. 5423‑2 et L. 5423‑8 » ;
(24) d) Le II est ainsi modifié :
(25) ‑ au premier alinéa, après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « mentionné au a du I correspond à la totalité » et, après les mots : « contributions sociales », les mots : « est pris en charge en totalité » sont supprimés ;
(26) ‑ au second alinéa, les mots : « une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge », sont remplacés par les mots : « le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales » ;
(27) ‑ au second alinéa, après les mots : « plafond par ménage », sont insérés les mots : « après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 du présent code » ;
(28) ‑ au second alinéa, la deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. » et les mots : « Le plafond » sont remplacés par le mot : « Il » ;
(29) e) Au III, après les mots : « L’aide », sont insérés les mots : « mentionnée au b du I » et les mots : « versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants » sont supprimés ;
(30) 5° L’article L. 531‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
(31) « Art. L. 531‑8. ‑ Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l’article L. 531‑5 sont tenus d’adhérer au dispositif simplifié prévu pour les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 133‑5‑6.
(32) « Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241‑10 lorsqu’elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l’article L. 531‑5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du I du même article dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.
(33) « Les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à l’employeur le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531‑5 restant dû après imputation, en application de l’alinéa précédent, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde l’enfant.
(34) « Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 de l’éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’article L. 531‑5 et lui transmettent les informations nécessaires à l’établissement du montant du b du I mentionné à l’article L. 531‑5. L’organisme transmet aux caisses d’allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 531‑8 et à l’article L. 531‑8‑1. » ;
(35) 6° Après l’article L. 531‑8, il est inséré un article L. 531‑8‑1 ainsi rédigé :
(36) « Art. L. 531‑8‑1. ‑ Dans le cas mentionné à l’article L. 133‑5‑12, et sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133‑5‑12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l’avant dernier alinéa de l’article L. 531‑8. »
(37) II. ‑ Au 1° du B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, après les mots : « de la rémunération » sont insérés les mots : « et des cotisations et contributions sociales afférentes pour les ».
(38) III. ‑ Le présent article s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l’exception du 1° du I qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,9 milliards d’euros.
(1) I. ‑ L’article L. 351‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
(3) II. ‑ L’article L. 351‑16 du même code est ainsi modifié :
(4) 1° Au premier alinéa, les mots : « ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension » sont supprimés ;
(5) 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet. »
(7) III. ‑ Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018.
(1) Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de ce que la délibération du 31 mars 2004 du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’a pas pu leur donner de fondement légal :
(2) 1° Les décisions, notifiées au plus tard le 13 août 2016, validant les années d’études d’infirmier, de sage‑femme ou d’assistant social, comme période de service en application du 2° de l’article 8 du décret n° 2003‑1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans la rédaction applicable avant le 14 août 2016 ;
(3) 2° Les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d’études mentionnées au 1° notifiés aux employeurs concernés par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 723‑11 est abrogé ;
(3) 2° Au 2° de l’article L. 742‑6, après la référence : « L. 622‑5 », sont insérés les mots : « ou L. 723‑1 ».
(4) II. ‑ Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 131‑6‑3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1 » ;
(3) 2° A l’article L. 133‑6‑6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621‑3 » sont supprimés ;
(4) 3° L’article L. 133‑6‑8 est ainsi modifié :
(5) a) Au premier alinéa, les mots : « des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50‑0 et 102 ter » sont remplacé par les mots : « des taux d’abattement mentionnés au II » ;
(6) b) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(7) c) Au quatrième alinéa, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1 » ;
(8) d) Au II, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(9) e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640‑1, d’un taux d’abattement de 34 %. » ;
(11) 4° Au 1° de l’article L. 134‑3, les mots : « Des branches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611‑2 » ;
(12) 5° Au troisième alinéa de l’article L. 135‑6, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611‑2 » ;
(13) 6° A l’article L. 611‑1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au 1° à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640‑1 et L. 723‑1 » ;
(14) 7° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :
(15) a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ;
(16) b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « 2° Assurances vieillesse » ;
(18) 8° A l’article L. 611‑5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611‑1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;
(19) 9° L’article L. 611‑12 est ainsi modifié :
(20) a) Au I, les mots : « de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
(21) b) Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(22) « Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa sont respectivement ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ;
(23) c) Au I, le sixième alinéa est supprimé ;
(24) d) Le II est abrogé ;
(25) e) Le III devient le II ;
(26) 10° A l’article L. 613‑1, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
(27) « 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723‑1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime ;
(28) « 2° Les débitants de tabacs ;
(29) « 3° Les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; »
(30) 11° A l’article L. 613‑9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l’article L. 613‑1, » et les mots : « propres à un plusieurs de ces groupes » sont supprimés ;
(31) 12° L’article L. 613‑20 est ainsi modifié :
(32) a) Au premier alinéa, les mots : «, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
(33) b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611‑5. » et les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ;
(34) 13° Les articles L. 621‑1 à L. 621‑3, L. 622‑3, L. 622‑4 et L. 622‑7 sont abrogés ;
(35) 14° A l’article L. 622‑8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ;
(36) 15° A l’article L. 622‑9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
(37) 16° A l’article L. 623‑2, les mots : « des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621‑3 » sont supprimés ;
(38) 17° L’intitulé du titre III du livre VI : « Assurance vieillesse et invalidité‑décès des professions artisanales, industrielles et commerciales » est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse et invalidité‑décès des personnes affiliées au régime social des indépendants » ;
(39) 18° Aux articles L. 634‑1 et L. 634‑2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(40) 19° L’article L. 634‑2‑1 est ainsi modifié :
(41) a) Au premier alinéa et au a du II, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(42) b) Au a du II, les mots : « ces régimes » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;
(43) c) A l’avant‑dernier alinéa du II, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ;
(44) 20° L’article L. 634‑2‑2 est ainsi modifié :
(45) a) Au premier alinéa du I, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;
(46) b) Au 1° du I, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
(47) c) Au 2° du I, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ;
(48) 21° A l’article L. 634‑3‑1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(49) 22° Aux articles L. 634‑3‑2, L. 634‑3‑3 et L. 634‑5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(50) 23° A l’article L. 634‑6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(51) 24° L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :
(52) a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;
(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
(54) 25° A l’article L. 635‑3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
(55) 26° A l’article L. 635‑4, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
(56) 27° L’article L. 635‑5 est ainsi modifié :
(57) a) Au premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité‑décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invalidité‑décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611‑1 attribue » ;
(58) b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité‑décès mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ;
(59) 28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
(60) a) Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » ;
(61) b) L’article L. 622‑5 devient l’article L. 640‑1 et est inséré au sein du chapitre préliminaire ;
(62) c) Le premier alinéa de l’article L. 640‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(63) « Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité‑décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes : » ;
(64) d) Au deuxième alinéa, les mots : « architecte, expert‑comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire médical » ;
(65) e) Au troisième alinéa, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert‑comptable, vétérinaire » ;
(66) f) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ;
(68) g) Le dernier alinéa est supprimé ;
(69) 29° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :
(70) a) Au 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622‑3 à L. 622‑5 ou L. 723‑1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613‑1 » ;
(71) b) Au 2°, les mots : « énumérées aux articles L. 622‑3 à L. 622‑5 ou L. 723‑1 » sont remplacés par les mots : « ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613‑1 » ;
(72) c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622‑3 et L. 622‑4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l’article L. 611‑1 » ;
(73) d) Au 4°, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611‑1 » ;
(74) e) Au 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622‑8 du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611‑1, soit au régime mentionné à l’article L. 640‑1 » ;
(75) 30° L’intitulé de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
(76) 31° Le premier alinéa de l’article L. 742‑7 est ainsi modifié :
(77) a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622‑3 et L. 622‑4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 611‑1 » ;
(78) b) La référence : « à l’article L. 622‑5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640‑1 » ;
(79) 32° L’intitulé de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ;
(80) 33° L’article L. 961‑1 est ainsi modifié :
(81) a) Au premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621‑3 ou relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723‑1 » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 613‑1 » ;
(82) b) Au troisième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 621‑2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621‑3 » sont supprimés ;
(83) c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 611‑2, » est insérée avant la référence : « L. 644‑1 » ;
(84) 34° Dans toutes les dispositions législatives du code, les mots : « travailleurs non salariés non agricoles » et les mots : « travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles ».
(85) II. ‑ L’article L. 6331‑48 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est ainsi modifié :
(86) 1° Au 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article » ;
(87) 2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;
(88) 3° Le sixième alinéa est supprimé.
(89) III. ‑ Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
(90) Les dispositions des 3°, 6°, 28° et b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
(91) 1° A compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent des dispositions prévues à l’article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale ;
(92) 2° A compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 pour ceux n’en relevant pas.
(93) IV. ‑ Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640‑1 et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité‑décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime mentionné au 2° de l’article L. 611‑1.
(94) Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils l’ont notifiée, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III.
(95) Ce changement d’affiliation est définitif.
(96) V. ‑ Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article L. 133‑6‑8, mentionnés au 2° du III ou mentionnés au IV, peuvent bénéficier à leur demande, de taux spécifiques pour le calcul des cotisations prévues par l’article L. 635‑1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2026.
(97) Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article L. 641‑1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611‑5 du même code, rejoignent progressivement le taux normal du régime.
(98) VI. ‑ Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont liquidés par les caisses de ce régime.
(99) Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation mentionnée à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce montant de pension, des dispositions des articles L. 643‑1‑1, L. 643‑3, L. 643‑4, L. 643‑5 et L. 643‑7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
(100) VII. ‑ Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant fait choisi de s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635‑1.
(101) Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre.
(102) VIII. ‑ La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la caisse nationale du régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application du VI et du présent VII, selon des modalités définies par décret.
(103) IX. ‑ Les transferts d’affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés.
(104) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment démographique et financier, des dispositions précédentes. Ce rapport s’appuie notamment sur les données transmises par la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse.
(105) Dans un délai de six mois suivant la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les conditions prévues par une convention‑cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. A défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cet alinéa.
(1) I. ‑ Les pensions de retraite servies par les régimes de retraite dont la réglementation prévoit la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément aux dispositions du c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et liquidées avant le 19 octobre 1999, peuvent être révisées, sur la demande des intéressés, déposée postérieurement au 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application des dispositions précitées, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
(2) II. ‑ A l’article 48 de la loi n° 2016‑816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, les mots : « déposée après la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « déposée postérieurement au 1er janvier 2016 ».
(1) Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 230,6 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 125,0 milliards d’euros.
Dispositions relatives A lA BRANCHE des accidents du travail et des maladies professionnelles
(1) I. ‑ Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 400 millions d’euros au titre de l’année 2017.
(2) II. ‑ Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 626 millions d’euros au titre de l’année 2017.
(3) III. ‑ Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2017.
(4) IV. ‑ Le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du même code est fixé à 59,8 millions d’euros pour l’année 2017.
(1) Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d’euros.
(1) I. ‑ Le chapitre IX du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Il est inséré après l’article L. 169‑2 un article L. 169‑2‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 169‑2‑1. ‑ Les personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 bénéficient de la prise en charge des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et résultant de l’acte de terrorisme. » ;
(4) 2° A l’article L. 169‑3, les mots : « sans pouvoir excéder des limites fixées par arrêté en référence aux tarifs fixés en application de l’article L. 432‑3 » sont supprimés ;
(5) 3° L’article L. 169‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Art. L. 169‑4. ‑ I. ‑ Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l’article L. 169‑5, les dispositions des articles L. 169‑2, L. 169‑2‑1 et L. 169‑3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169‑1, à compter du jour de survenance de l’acte de terrorisme.
(7) « Ces dispositions cessent d’être applicables :
(8) « 1° A l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision du fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code ;
(9) « 2° Ou, à défaut, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances.
(10) « II. ‑ Toutefois, les dispositions des 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 169‑2 et de l’article L. 169‑3 du présent code continuent de s’appliquer aux demandeurs d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113‑13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du code des assurances, sont susceptibles d’obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d’être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l’article L. 113‑13 précité.
(11) « III. ‑ Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :
(12) « 1° Le fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169‑11 du présent code :
(13) « a) La date de la notification de sa décision relative à l’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du code des assurances ;
(14) « b) L’identité des personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 du présent code pour lesquelles aucune procédure d’indemnisation n’est en cours auprès du fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme ;
(15) « 2° Le ministère de la défense notifie à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l’article L. 169‑11, la date de notification de la décision relative à la concession d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 113‑13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. » ;
(16) 4° A l’article L. 169‑5, les mots : « le droit à l’exonération prévue aux 4° et 5° de l’article L. 169‑2 peut être ouvert » sont remplacés par les mots : « les droits prévus aux 4° et 5° de l’article L. 169‑2 et à l’article L. 169‑2‑1 peuvent être ouverts » ;
(17) 5° A l’article L. 169‑8, après la référence : « L. 169‑2 » sont insérés les mots : « , à l’article L. 169‑2‑1 » ;
(18) 6° L’article L. 169‑10 est ainsi modifié :
(19) a) Au premier alinéa, les mots : « Le financement » sont remplacés par les mots : « I. ‑ Le financement » ;
(20) b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
(21) « II. ‑ Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169‑1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances a présenté l’offre d’indemnisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code :
(22) « 1° Le financement des dépenses résultant de l’article L. 169‑2‑1 du présent code est assuré par le fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;
(23) « 2° Pour la mise en œuvre de l’article L. 169‑3, le financement de la différence entre la part servant de base au remboursement par l’assurance maladie et les frais réellement exposés est assuré :
(24) « a) Jusqu’à la date de présentation de l’offre mentionnée au premier alinéa du présent II, par le fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances, déduction faite des sommes mentionnées au IV ;
(25) « b) A compter de la mise en œuvre du II de l’article L. 169‑4, par l’État.
(26) « III. ‑ Pour chaque personne mentionnée à l’article L. 169‑1 du présent code à qui le fonds mentionné à l’article L. 422‑1 du code des assurances notifie une décision de refus d’indemnisation ou pour qui aucune procédure d’indemnisation n’est en cours à l’issue d’une période de trois ans à compter de la survenance de l’acte de terrorisme, le financement des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du II est à la charge de l’État, déduction faite des sommes mentionnées au IV.
(27) « IV. ‑ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les régimes d’assurance maladie se substituent aux personnes mentionnées à l’article L. 169‑1 pour l’obtention des sommes qui auraient été versées par d’autres dispositifs de prises en charge des mêmes préjudices en l’absence des dispositions de l’article L. 169‑2‑1 et L. 169‑3, notamment par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 182‑3. » ;
(28) 7° A l’article L. 169‑11, après la référence : « L. 169‑8 » sont insérés les mots : « et de l’article L. 169‑10 ».
(29) II. ‑ L’article L. 422‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30) « Le fonds rembourse aux régimes d’assurance maladie les dépenses visées aux 1° et au a du 2° du II de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale. »
(31) III. ‑ Après l’article L. 3131‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
(32) « Art. L. 3131‑9‑1. ‑ En cas de mise en œuvre du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131‑11, les agences régionales de santé recueillent les données de santé à caractère personnel relatives aux victimes auprès des établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des cellules d’urgence médico‑psychologiques, afin de les transmettre aux agents désignés au sein des ministères compétents pour assurer la gestion de la crise et le suivi des victimes, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données que les agences régionales de santé peuvent transmettre et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles de confidentialité. »
(33) IV. ‑ Au titre II de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le chapitre Ier bis est ainsi modifié :
(34) 1° A l’article 21‑6, les mots : « L’arrêté prévu à l’article L. 169‑3 du code de la sécurité sociale est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 169‑2‑1 et L. 169‑3 du code de la sécurité sociale sont applicables » ;
(35) 2° Au 1° de l’article 21‑7, les mots : « A l’article L. 169‑4, la référence à l’article L. 169‑2 du même code est remplacée » sont remplacés par les mots : « A l’article L. 169‑4, les deux occurrences de la référence à l’article L. 169‑2 du même code sont remplacées » ;
(36) 3° A l’article 21‑9, les mots : « et par l’arrêté prévu à l’article 21‑6 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 169‑2‑1 et L. 169‑3 du code de la sécurité sociale » ;
(37) 4° L’article 21‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(38) « Art. 21‑10. ‑ Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l’article L. 169‑2 est remplacé par la référence aux articles 21‑4 et 21‑5 de la présente ordonnance. »
(39) V. ‑ Au septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 169‑10 » est remplacée par la référence : « L. 169‑11 ».
(40) VI. ‑ A. ‑ Les articles L. 169‑2‑1 et L. 169‑3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des 1° et 2° du I du présent article, sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
(41) B. ‑ L’application de l’article L. 169‑8 du code de la sécurité sociale aux dépassements d’honoraires mentionnés à l’article L. 169‑2‑1 et aux dépassements de tarifs pour les produits, prestations et prothèses dentaires mentionnés à l’article L. 169‑3 entre en vigueur le 1er juillet 2017.
(42) C. ‑ Les II et III de l’article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du 6° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
(1) I. ‑ Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l’article L. 160‑17, après les mots : « à l’article L 160‑1 est », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 160‑18, » ;
(3) 2° Après l’article L. 160‑17, il est inséré un article L. 160‑18 ainsi rédigé :
(4) « En cas de changement d’organisme assurant la prise en charge des frais de santé d’une personne, l’organisme qui assure cette prise en charge ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer la prise en charge des frais de santé jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet.
(5) « Le changement d’organisme de rattachement est effectué à l’initiative du bénéficiaire de la prise en charge mentionnée à l’article L. 160‑1 ou, dans les cas suivants et dans des conditions fixées par décret, par l’organisme mentionné au premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article L. 160‑17, après en avoir informé le bénéficiaire :
(6) « 1° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé par décret ;
(7) « 2° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’au moment de la déclaration de cet accident ou de cette maladie la victime n’était pas rattachée pour la prise en charge de ses frais de santé à l’organisme compétent pour servir les prestations liées à cet accident ou cette maladie ;
(8) « 3° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité le conduisant à relever d’une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l’article L. 711‑1 ou des dispositions mentionnées à l’article L. 382‑15 ou entreprend des études le conduisant à relever des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 160‑17 ;
(9) « 4° Lorsque le bénéficiaire commence à exercer une activité non salariée agricole à titre exclusif ou principal, ou lorsque le bénéficiaire commence exercer une activité de travailleur indépendant non agricole sans exercer une autre activité ;
(10) « 5° Lorsque un des organismes chargé de la prise en charge des frais de santé d’une personne relevant du 3° du présent article constate, au vu des éléments dont il dispose et après en avoir informé l’organisme appelé à lui succéder, que cette personne ne remplit plus les conditions pour pouvoir lui être rattachée.
(11) « Les personnes rattachées pour la prise en charge de leurs frais de santé à un organisme qui couvre, à titre complémentaire, tout ou partie de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160‑13 à L. 160‑15 ne peuvent être tenues de rembourser les frais pris en charge par cet organisme, au titre d’une période au cours de laquelle elles ne pouvaient plus lui être rattachées, à raison de l’absence de démarche de leur part en vue de changer d’organisme de rattachement dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° , qu’à hauteur de la part de la participation fixée en application des dispositions des articles L. 160‑13 à L. 160‑15 couverte par l’organisme auquel elles ont continué d’être rattachées. » ;
(12) 3° L’article L. 161‑15‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « Art. L. 161‑15‑2. ‑ En cas de changement d’organisme d’affiliation, l’organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l’interrompre tant que l’organisme nouvellement compétent ne s’est pas substitué à lui. Il continue d’assurer ce service jusqu’à la date à laquelle la substitution prend effet. » ;
(14) 4° Le chapitre II du titre VII est ainsi modifié :
(15) a) Dans la section 3, intitulée : « Coordination entre divers régimes », la sous‑section 1 est intitulée : « Assurance maladie ‑ maternité » et comprend l’article L. 172‑1 A qui devient l’article L. 172‑2 ;
(16) b) Dans la sous‑section 2 de la section 3, l’article L. 172‑1 devient l’article L. 172‑3 ;
(17) c) Dans la section 2, intitulée : « Coordination du régime agricole et des autres régimes », il est rétabli un article L. 172‑1 ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 172‑1. ‑ Lorsqu’un assuré en contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure ou égale au seuil mentionné au 1° de l’article L. 160‑18 peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime de protection sociale des salariés agricoles mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime général de sécurité sociale ou lorsqu’il peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de la maladie ou de la maternité du régime général de sécurité sociale mais est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé à un organisme du régime de protection sociale des salariés agricoles, l’organisme auquel il est rattaché pour la prise en charge de ses frais de santé assure le versement des indemnités journalières dues au titre de l’activité pour laquelle il est affilié ou, le cas échéant, le versement global des indemnités journalières dues par les deux régimes.
(19) « La compensation financière de ces opérations s’effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 134‑4. » ;
(20) II. ‑ Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des dispositions du 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
(1) I. ‑ Des expérimentations peuvent être menées à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n’excédant pas quatre ans afin d’améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de onze à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire ou pédiatre, a évalué une souffrance psychique.
(2) Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins, peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychothérapeutes, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
(3) Ces consultations sont réalisées par les professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
(4) Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
(5) II. ‑ Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
(6) III. ‑ Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
(1) Après le premier alinéa de l’article L. 3411‑9 du code de santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4211‑1, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leur mission de réduction des risques et des dommages et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
(1) I. ‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 1114‑5 est abrogé ;
(3) 2° L’article L. 1114‑6 est ainsi modifié :
(4) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Cette union est réputée disposer de l’agrément délivré au niveau national en application du I de l’article L. 1114‑1. » ;
(6) b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « 5° Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de l’article L. 1114‑1. »
(8) II. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(9) 1° Le a du 7° de l’article L. 131‑8 est complété par les mots : « , dont une part égale à 0,11 % est affectée au fonds prévu à l’article L. 221‑1‑3 » ;
(10) 2° Le 11° de l’article L. 221‑1 est abrogé ;
(11) 3° Après l’article L. 221‑1‑2, il est inséré un article L. 221‑1‑3 ainsi rédigé :
(12) « Art. L. 221‑1‑3. ‑ I. ‑ Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national pour la démocratie sanitaire.
(13) « II. ‑ Les ressources de ce fonds sont constituées d’une fraction de 0,11 % du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l’article L. 131‑8.
(14) « III. ‑ Ce fonds finance :
(15) « 1° Le fonctionnement et les activités de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique ;
(16) « 2° La formation de base dispensée aux représentants des usagers par les associations d’usagers du système de santé agréées au niveau national et habilitées par le ministre chargé de la santé à délivrer cette formation en application du II de l’article L. 1114‑1 du même code ainsi que les indemnités des représentants d’usagers ayant participé à ces formations.
(17) « Le fonds peut également participer au financement d’actions des associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114‑1 du même code et d’organismes publics développant des activités de recherche et de formation consacrées au thème de la démocratie sanitaire ainsi que des appels à projets nationaux portant sur les mêmes sujets.
(18) « IV. ‑ Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes qui leur sont versées en application du présent article.
(19) « V. ‑ Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
(20) III. ‑ Par dérogation aux dispositions des articles L. 131‑8 et L. 221‑1‑3 du code de la sécurité sociale, le montant de la fraction mentionnée au II de cet article est fixé à 0,07 % pour l’année 2017.
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(1) I. ‑ L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »
(3) II. ‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(4) 1° Le I de l’article L. 1435‑4‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « La conclusion de ce contrat est exclusive de la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;
(6) 2° Le I de l’article L. 1435‑4‑3 est ainsi modifié :
(7) a) Après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie ou » ;
(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
(1) I. ‑ Au I de l’article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « huit ».
(2) II. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(3) 1° Après le sixième alinéa de l’article L. 133‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article L. 6125‑2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré de la somme correspondant aux tarifs des actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du présent code qui auraient dû être facturés à raison de l’activité réalisée. » ;
(5) 2° Après l’article L. 162‑22‑6, il est inséré un article ainsi rédigé :
(6) « Art. L. 162‑22‑6‑1. ‑ La prise en charge d’une affection nécessitant l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux, paramédicaux et, le cas échéant, socio‑éducatifs ainsi que la réalisation d’une synthèse médicale peut donner lieu à la facturation, par les établissements de santé mentionnés aux a à e de l’article L. 162‑22‑6, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑6.
(7) « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant la prise en charge de cette prestation par les régimes obligatoires de sécurité sociale. » ;
(8) 3° Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7, le mot : « hospitalisés » est supprimé ;
(9) 4° Au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑8‑1, les mots : « situés dans des zones à faible densité de population » sont supprimés et après les mots : « densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’il s’agit d’un territoire insulaire » ;
(10) 5° Après l’article L. 162‑22‑8‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 162‑22‑8‑3. ‑ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge, peuvent bénéficier d’un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et d’une dotation complémentaire. » ;
(12) 6° L’article L. 162‑22‑9‑1 est ainsi modifié :
(13) a) Le II devient le III ;
(14) b) Après le I, il est rétabli un II ainsi rédigé :
(15) « II. ‑ Le montant de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162‑22‑10, peut être minoré par l’application du coefficient défini au I. » ;
(16) c) Après le premier alinéa du III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
(17) « IV. ‑ Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre le montant de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3, déterminé selon les modalités prévues au 2° de l’article L. 162‑22‑10 et le montant de cette dotation minoré dans les conditions définies au II. » ;
(18) 7° Le I de l’article L. 162‑22‑10 est ainsi modifié :
(19) a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « 2° Les modalités de détermination du montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162‑22‑8 et de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3 ; »
(21) b) Au 3°, les mots : « et aux forfaits annuels mentionnés ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , aux forfaits annuels et à la dotation mentionnés au 2° » ;
(22) 8° A l’article L. 162‑22‑12, après les mots : « mentionnés à l’article L. 162‑22‑8 » sont insérés les mots : « et de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑8‑3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l’article L. 162‑22‑9‑1 » ;
(23) 9° A l’article L. 162‑22‑15, les mots : « Les forfaits annuels et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « Les forfaits annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » ;
(24) 10° L’article L. 162‑27 est abrogé ;
(25) 11° L’article L. 174‑15 est ainsi modifié :
(26) a) Après la référence : « L. 162‑22‑6, » est insérée la référence : « L. 162‑22‑6‑1, » ;
(27) b) Après la référence : « L. 162‑22‑8 » est insérée la référence : « L. 162‑22‑8‑3 ».
(28) III. ‑ A. ‑ Après le deuxième alinéa de l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29) « Le transport médicalisé d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue d’une prise en charge adaptée, effectué à l’aide de moyens de transport terrestre, aérien ou maritime spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l’enfant décédé jusqu’à l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements. »
(30) B. ‑ Le troisième alinéa de l’article L. 2223‑43 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui assurent le transport d’enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, vers l’établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements ».
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 162‑22‑8‑2 est abrogé ;
(3) 2° L’article L. 162‑23‑4 est ainsi modifié :
(4) a) Au premier alinéa, avant les mots : « Chaque année », il est inséré un : « I » ;
(5) b) Au 2°, après les mots : « catégories d’établissements », sont insérés les mots : « , notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical » ;
(6) c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(7) « II. ‑ Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés par l’État. » ;
(8) 3° Après l’article L. 162‑23‑14, il est inséré un article L. 162‑23‑15 ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 162‑23‑15. ‑ Par dérogation aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par les hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d’une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
(10) 4° A l’article L. 174‑1‑1, après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(11) « 8° Les activités de soins dispensés par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique. »
(12) II. ‑ L’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
(13) 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « ou de soins de suite et de réadaptation » ;
(14) 2° Au second alinéa du II, les mots : « n’excède pas un seuil défini » sont remplacés par les mots : « ou celui de leur activité de soins de suite et de réadaptation n’excède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, » ;
(15) 3° Au III, il est ajouté une phrase ainsi rédigé : « La liste distingue les établissements reconnus comme hôpitaux de proximité au titre de leur activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation. » ;
(16) III. ‑ L’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
(17) 1° Au A du III, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : «, à compter du 1er mars 2018 » ;
(18) 2° Au premier alinéa du B du III, après les mots : « code de la sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , à compter du 1er mars 2018 » et au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(19) 3° Après le C du III, il est ajouté les dispositions suivantes :
(20) « D. ‑ A compter du 1er mars 2017 et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, afin de prendre en compte le niveau de spécialisation de chaque établissement, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1, prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 162‑23‑3 du même code, sont affectées d’un coefficient de majoration.
(21) « Ce coefficient est réduit chaque année et doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022.
(22) « Les modalités de détermination de ce coefficient sont définies par décret en Conseil d’État.
(23) « E. ‑ Par dérogation aux articles L. 162‑23 à L. 162‑23‑13 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de suite et de réadaptation, mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 sont financées selon les modalités suivantes :
(24) « 1° Du 1er janvier 2017 au 28 février 2017, elles demeurent financées selon les modalités antérieures à la publication de la présente loi sous réserve des exceptions prévues au 3°ci‑après ;
(25) « 2° Du 1er mars 2017 au 28 février 2018, elles sont financées par deux montants cumulatifs :
(26) « a) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement antérieures à la présente loi.
(27) « En application du précédent alinéa, les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale des établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code sont affectés d’un coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au précédent alinéa ;
(28) « b) Un montant correspondant, pour chaque établissement, à une fraction des recettes issues de l’application des modalités de financement prévues au 1° de l’article L. 162‑23‑2 du code de la sécurité sociale .Ce montant peut être affecté d’un coefficient de transition défini selon des modalités de calcul fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
(29) « 3° Les financements complémentaires prévus au 2° de l’article L. 162‑23‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au 1er janvier 2017 sauf en ce qui concerne :
(30) « a) Le financement complémentaire, mentionné au a du 2° de l’article L. 162‑23‑2, prenant en charge les molécules onéreuses, applicable à compter du 1er mars 2018 ;
(31) « b) Le financement complémentaire, mentionné au b du même article, prenant en charge les plateaux techniques spécialisés, applicable à compter du 1er janvier 2018 ;
(32) « 4° La prise en charge des actes et consultations externes pour les activités de soins de suite ou de réadaptation, définie à l’article L. 162‑26, est applicable au 1er janvier 2017 à hauteur d’une fraction dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
(33) « 5° Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑23 est constitué :
(34) « a) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, dans les conditions prévues au 1° et au 4° du E pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 ;
(35) « b) Des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22, dans les conditions prévues au 2° et au 4° du E pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017 ;
(36) « 6° Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑23 du code de la sécurité sociale est constitué :
(37) « a) Pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 dans les conditions prévues au 2° et au 4° du présent E ;
(38) « b) Pour la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22 telles que prévues par l’article L. 162‑23.
(39) « F. ‑ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 174‑18 du code de la sécurité sociale, du 1er mars 2017 au 28 février 2018, le montant forfaitaire prévu au b du 2° du E n’est pas facturé par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 à la caisse désignée en application de l’article L. 174‑2.
(40) « Ces établissements transmettent leurs données d’activité à échéances régulières à l’agence régionale de santé, au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l’article L. 162‑22.
(41) « Ces établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2 du même code.
(42) « L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, du montant forfaitaire prévu au b du 2° du E et arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article L. 174‑2.
(43) « L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162‑23‑13, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes.
(44) « Les modalités d’application du F sont définies par décret en Conseil d’État.
(45) « G. ‑ Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, par exception au 2° de l’article L. 162‑23‑4 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient, jusqu’à la date mentionnée au II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
(46) « Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des prestations mentionnées à l’article L. 162‑23‑1 du même code sont fixées par voie réglementaire.
(47) « L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder la limite maximale fixée par le décret mentionné au II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
(48) « Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l’assuré servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, à l’exception de ceux affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie Française, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des dispositions de l’article L. 174‑20 du code de la sécurité sociale, et à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ou de la prise en charge des soins urgents en application des articles L. 251‑1 et L. 254‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
(49) 4° Au V, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
(50) 5° Après le V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(51) « VI. ‑ Du 1er janvier 2017 au 28 février 2018, par dérogation au 8° de l’article L. 174‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les activités de soins dispensées par les maisons d’enfants à caractère sanitaire mentionnées à l’article L. 2321‑2 du code de la santé publique, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, demeurent financées selon les modalités antérieures à la présente loi. »
(1) I. ‑ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Toute autorisation est réputée caduque si l’établissement ou le service n’est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce même décret fixe également les conditions selon lesquelles l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3 peut prolonger ce délai. » ;
(4) 2° A la première phrase de l’article L. 313‑11, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313‑12 » sont supprimés ;
(5) 3° Le B du IV ter de l’article L. 313‑12 est ainsi modifié :
(6) a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « montant », est inséré le mot : « prévisionnel » ;
(7) b) A la fin du cinquième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses. » ;
(8) c) Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Sans préjudice des dispositions des articles L. 315‑14 et L. 313‑14‑1, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige. » ;
(10) 4° L’article L. 313‑12‑2 est ainsi modifié :
(11) a) A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(12) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Sans préjudice des dispositions des articles L. 315‑14 et L. 313‑14‑1, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige. » ;
(14) 5° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
(15) a) Les mots : « le reversement » sont remplacées par les mots : « la récupération » ;
(16) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Cette récupération vient en déduction du tarif de l’exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l’exercice qui suit. » ;
(18) 6° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 314‑7, les mots : « de l’article L. 313‑11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 » ;
(19) 7° L’article L. 314‑9 est ainsi modifié :
(20) a) Au premier alinéa, les mots : « appartenant à une équipe médico‑sociale du département et à un médecin de l’agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « désigné par le président du conseil départemental et à un médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente » ;
(21) b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’agence régionale de santé territorialement compétente » sont supprimés et l’alinéa est complété par les mots : « territorialement compétente » ;
(22) 8° Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑14‑1, au 1° de l’article L. 315‑12, et au premier alinéa du I de l’article L. 315‑15, les mots : « L. 313‑11 et L. 313‑12 » sont remplacés par les mots : « L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 » ;
(23) 9° Au cinquième alinéa de l’article L. 315‑12, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 314‑7‑1 » sont supprimés.
(24) II. ‑ Au VI de l’article 58 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « maintenu à son niveau fixé au titre de l’exercice précédent et revalorisé chaque année par application d’un taux fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente ».
(1) L’article 36 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
(3) a) Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;
(4) b) Les mots : « dans des régions pilotes dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans l’ensemble des collectivités territoriales mentionnées à l’article 73 de la Constitution, ainsi que dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
(5) 2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « , d’une part, en médecine de ville et, d’autre part, en structures médico‑sociales» sont remplacés par les mots : « en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes visés à l’article L. 162‑26 du code la sécurité sociale et en structures médico‑sociales » ;
(6) 3° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
(7) 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Les établissements mentionnés aux articles L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et les structures mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, requérant, pour la prise en charge des patients qu’ils accueillent, des consultations dans le cadre d’une activité de télémédecine bénéficient d’un financement forfaitaire arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale sur la base de critères d’efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. » ;
(9) 5° Au sixième alinéa du II, les mots : « L. 322‑1, L. 322‑2 et L. 322‑3 » sont remplacés par les mots : « L. 160‑10, L. 160‑13 et L. 160‑14 » ;
(10) 6° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « II bis. ‑ Les dispositifs médicaux ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges mentionné au I du présent article.
(12) « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits et prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient déjà inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(13) 7° Le IV est ainsi modifié :
(14) a) Après le mot : « réalisée » sont ajoutés les mots : « ou validée » ;
(15) b) La date : « 2016 » est remplacée par la date : « 2017 ».
Au premier alinéa du I de l’article 70 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « six ».
Garantir la pertinence des prises en charge
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « 1° bis D’établir les états financiers combinant les opérations mentionnées à l’article L. 241‑2 ; »
(5) b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
(6) « 8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221‑1‑1 à L. 221‑1‑3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis ; »
(7) 2° Il est rétabli un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 221‑1‑1. ‑ I. ‑ Il est créé un fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique.
(9) « II. ‑ Ce fonds enregistre en recettes :
(10) « 1° Une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, fixée chaque année, en fonction de cet objectif, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l’année précédente majoré du taux d’évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées au 2° à 5°, constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l’article L. 175‑2 ;
(11) « 2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l’article L. 162‑18 correspondant à l’usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnée aux articles L. 162‑22‑7 du présent code et L. 5126‑4 du code de la santé publique ;
(12) « 3° Les remises mentionnées à l’article L. 162‑16‑5‑1 ;
(13) « 4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux “Lh” mentionnée à l’article L. 138‑10 ;
(14) « 5° Les contributions et remises dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l’hépatite C mentionnée à l’article L. 138‑19‑4.
(15) « Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :
(16) « a) Au premier alinéa de l’article L. 162‑17 et
(17) « b) A l’article L. 162‑22‑7 ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique ;
(18) « La part des remises retenues pour l’application du 2° correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l’assurance maladie au titre de leur inscription sur l’une des listes mentionnée au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.
(19) « III. ‑ Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l’assurance maladie au titre :
(20) « 1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;
(21) « 2° De leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique ;
(22) « 3° Du bénéfice d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ;
(23) « 4° De leur prise en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code ;
(24) « 5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l’article L. 162‑17‑2‑1 du présent code.
(25) « IV. ‑ Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l’article ….. de la loi n°….. du ….. de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L’excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.
(26) « Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s’il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.
(27) « Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux alinéas précédents.
(28) « V. ‑ Un rapport annuel retraçant l’activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées, et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.
(29) « Dans son avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4‑1, le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds. » ;
(30) 3° Au 1° de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑22‑7 », sont insérés les mots : « et L. 162‑22‑7‑3 » ;
(31) 4° A l’article L. 174‑2‑1 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, les mots : « L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑7, L. 162‑23‑6 et L. 162‑22‑7‑3 » ;
(32) 5° A l’article L. 174‑15, après la référence : « L. 162‑22‑7, » sont insérés les mots : « L. 162‑22‑7‑3, » ;
(33) 6° Après l’article L. 162‑22‑7‑2, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑3 ainsi rédigé :
(34) « Art. L. 162‑22‑7‑3. ‑ Les médicaments mentionnés aux articles L. 5121‑12 du code de la santé publique et L. 162‑16‑5‑2, administrés au cours d’une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑6. » ;
(35) 7° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
(36) a) Au neuvième alinéa, la référence : « IV » est supprimée et le mot : « article » est remplacé par la référence : « III » ;
(37) b) Le dixième alinéa est précédé par un : « IV » et le mot : « par » est remplacé par les mots : « des impositions et remboursements suivants attribués, en ce qui concerne le 8°, dans les conditions fixées par le décret mentionné au 4° du IV de l’article L. 136‑8, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général : ».
(38) II. ‑ Au premier alinéa du I de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑22‑7‑3 ».
(39) III. ‑ En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéficie du fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique défini à l’article L. 221‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions d’euros.
(40) Pour les exercices 2018 à 2021, par dérogation au 1° du II du même article L. 221‑1‑1, la dotation de l’assurance maladie au fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique ne peut être inférieure à la dotation de l’exercice précédent, majorée de 5 %.
(1) Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 5125‑23‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 5125‑23‑2. ‑ Dans les cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament biologique ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif, il porte sur la prescription la mention expresse “en initiation de traitement”.
(4) « Lors de l’initiation ou du renouvellement du traitement, le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au patient, la possibilité de substitution par la mention expresse “non substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite. » ;
(5) 2° Le septième alinéa de l’article L. 5125‑23‑3 est supprimé.
(1) I. ‑ Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 162‑16‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 162‑16‑5‑1. ‑ I. ‑ Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations.
(4) « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le Comité économique du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies ou reçues, au titre de l’année civile écoulée.
(5) « II. ‑ Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162‑18, est inférieur au montant de l’indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence.
(6) « Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, à chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net :
(7) « 1° Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :
(8) « a) Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier prix net pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de remboursement et jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 ;
(9) « b) Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net.
(10) « 2° Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés aux a et b du 1°.
(11) « III. ‑ Pour l’application du II, lorsque pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du présent code.
(12) « Les dispositions du II sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge :
(13) « 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code ou un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché ;
(14) « 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.
(15) « Dans les deux cas, les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la fixation du prix de référence, ou sa modification éventuelle.
(16) « IV. ‑ La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus à ce même article. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code. »
(17) 2° Le III de l’article L. 162‑16‑5‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(18) « III. ‑ A. ‑ Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne :
(19) « 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
(20) « 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché ;
(21) « 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou à l’article L. 162‑17 du présent code n’est déposée, pour l’indication considérée, dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande d’inscription sur l’une de ces listes.
(22) « B. ‑ Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie :
(23) « 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7 du présent code ;
(24) « 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte l’indication considérée ;
(25) « 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ;
(26) « 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique n’ont pas été respectés.
(27) « Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code est envisagée, celle‑ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique.
(28) « Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les conditions de délai prévues ci‑dessus, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les modalités précisées à l’article L. 162‑17‑4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(29) 3° L’article L. 162‑16‑5‑2 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
(30) « IV. ‑ Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée au même article ou au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code.
(31) « V ‑ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
(32) 4° Après l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑3 ainsi rédigé :
(33) « Art. L. 162‑16‑5‑3. ‑ La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, pour au moins l’une de ses indications, doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162‑16‑5‑2 est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
(34) « Le non‑respect de ces obligations, ainsi que celles concernant le recueil d’information ou de transmission des données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4. » ;
(35) 6° L’article L. 162‑18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(36) « Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.
(37) « Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, et relevant de cet article, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5, ou L. 162‑16‑6.
(38) « Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
(39) « A défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence. »
(40) II. ‑ Au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, après les mots : « dans un délai déterminé », sont insérés les mots : « , d’un an au maximum ».
(41) III. ‑ Tant que le décret relatif aux conditions de transmission de l’indication mentionnée à l’article L. 162‑16‑5‑3 du code de la sécurité sociale n’est pas entré en vigueur, la répartition des volumes de vente selon les indications, nécessaires à l’application au L. 162‑16‑5‑1 du même code, est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.
(1) I. ‑ L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Au début du premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. ‑ » ;
(4) b) Dans la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé et après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : « , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;
(5) c) La dernière phrase est supprimée ;
(6) 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
(7) « II. ‑ Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
(8) « 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments comparables sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, ou de la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité ;
(9) « 2° Le prix ou le tarif des médicaments comparables, et les remises applicables à la spécialité concernée et aux médicaments comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 162‑18 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
(10) « 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments comparables par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce ;
(11) « 4° Le prix ou le tarif et les remises applicables aux médicaments utilisés concomitamment ou séquentiellement avec la spécialité concernée ;
(12) « 5° L’existence de prix ou de tarifs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, inférieurs dans d’autres pays européens ;
(13) « 6° Un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments comparables, ou un niveau de service médical rendu faible ou modéré lorsque le médicament ne dispose pas de comparateur.
(14) « Les médicaments comparables sont des médicaments soit appartenant à la même classe pharmaco‑thérapeutique, soit ayant la même visée thérapeutique, soit présentant un mécanisme d’action similaire, ou soit traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de gravité. » ;
(15) 3° Avant les mots : « Un décret en Conseil d’État », il est inséré le chiffre : « III. ‑ » ;
(16) 4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(17) « IV. ‑ L’accord‑cadre mentionné à l’article L. 162‑17‑4 peut préciser les modalités de mise en œuvre des conventions mentionnées au I et au II. » ;
(18) 5° Avant les mots : « Sont constatées et poursuivies », il est inséré le chiffre : « V. ‑ ».
(19) II. ‑ L’article L. 162‑16‑5 du même code est ainsi modifié :
(20) 1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(21) « I. ‑ Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124‑13 du code de la santé publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑9‑1 du même code et inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162‑17‑4 ou, à défaut, par décision du Comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante‑quinze jours après l’inscription de la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante‑quinze jours après l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du Comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision.
(22) « Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ;
(23) 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ;
(24) 3° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
(25) 4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
(26) III. ‑ L’article L. 162‑16‑6 du même code est ainsi modifié :
(27) 1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimé ;
(28) 2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(29) « Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162‑16‑4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ;
(30) 3° Le troisième alinéa du I est supprimé.
(31) IV. ‑ Au 1° de l’article L. 162‑17‑4, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés.
(32) V. ‑ L’article L. 162‑38 est ainsi modifié :
(33) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou entre le comité institué par l’article L. 162‑17‑3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations », et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article L. 165‑1, » sont supprimés ;
(34) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le comité institué par l’article L. 162‑17‑3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165‑1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. »
(35) VI. ‑ L’article L. 165‑2 est ainsi modifié :
(36) 1° Avant le premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. ‑ » ;
(37) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162‑17‑4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165‑3‑3 » ;
(38) 3° Au troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui‑ci » sont remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu » ; les mots : « et des prix » sont supprimés ; et après les mots : « prévus ou constatés » sont insérés les mots : « , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ;
(39) 4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
(40) « II. ‑ Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants :
(41) « 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ;
(42) « 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicable au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165‑4 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
(43) « 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce ;
(44) « 4° Les tarifs, les prix et les remises applicables aux produits et prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec le produit ou la prestation concernée ;
(45) « 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs dans d’autres pays européens, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
(46) « 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;
(47) « 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;
(48) « 8° Les conditions prévisibles et réelles d’utilisation des produits ou prestations.
(49) « Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits ou prestations comparables.
(50) « Les produits ou prestations comparables sont des produits ou prestations, ou une catégorie de produits ou prestations, ayant la même visée thérapeutique, présentant un mécanisme d’action similaire ou traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de gravité. » ;
(51) 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré le chiffre : « III. ‑ » ;
(52) 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(53) « IV. ‑ L’accord‑cadre mentionné à l’article L. 165‑4‑1 peut préciser les modalités de mise en œuvre des conventions mentionnées au I et au II. »
(54) VII. ‑ L’article L. 165‑3 est ainsi modifié :
(55) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 162‑38 » sont supprimés ;
(56) 2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162‑17‑4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions visées à l’article L. 165‑3‑3 » ;
(57) 3° Après le second alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(58) « Les prix mentionnés au premier alinéa sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article L. 165‑2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues par le II de ce même article. »
(59) VIII. ‑ Après l’article L. 165‑3‑2, il est inséré un article L. 165‑3‑3 ainsi rédigé :
(60) « Art. L. 165‑3‑3. ‑ I. ‑ Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165‑2 et L. 165‑3, les tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
(61) « 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix ;
(62) « 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire.
(63) « Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à l’article L. 165‑1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et prestations à cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le comité économique des produits de santé peut appliquer un taux de pondération, compris entre 0 et 1, à chaque produit ; la somme des taux employés est égale à 1.
(64) « Un fabricant ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une organisation.
(65) « II. ‑ Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165‑2 et L. 165‑3, les tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
(66) « 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au comité économique des produits de santé leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ;
(67) « 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire.
(68) « Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à l’article L. 165‑1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
(69) « Un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une organisation.
(70) « III. ‑ La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant d’au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du I pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.
(71) « La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant d’au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du II pour les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.
(72) « Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux alinéas précédents est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention.
(73) « IV. ‑ Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165‑2.
(74) « Les références temporelles sur lesquelles les contributions sont effectuées sont précisées par le Comité économique des produits de santé.
(75) « V. ‑ Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, des volumes de vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de l’organisation.
(76) « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.
(77) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
(78) « Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des éléments de chiffre d’affaires en cause n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant l’engagement de cette procédure. Il en est de même, le cas échéant, de la décision du Comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.
(79) « VI. ‑ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
(80) IX. ‑ A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑4, les mots : « , la Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés.
(81) X. ‑ L’article L. 165‑5‑1 devient l’article L. 165‑5‑2 et il est inséré, après l’article L. 165‑5, un nouvel article L. 165‑5‑1 ainsi rédigé :
(82) « Art. L. 165‑5‑1. ‑ A une date et dans des conditions fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2019, l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 est subordonnée à la détention d’un code permettant une identification individuelle de chacun de ces produits et prestations, et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet.
(83) « Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants ou distributeurs et de la Caisse nationale pour l’élaboration de ces codes identifiants dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. »
(84) XI. ‑ Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixé sur le fondement de l’article L. 162‑16‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu’à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.
(1) I. ‑ Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 44,4 millions d’euros pour l’année 2017.
(2) II. ‑ En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 70 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
(3) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137‑3 du code de la sécurité sociale.
(4) III. ‑ Il est institué, au titre de l’année 2017, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une contribution de 150 millions d’euros à la charge de l’organisme mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2017.
(5) Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137‑3 du code de la sécurité sociale.
(6) IV. ‑ Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 107 millions d’euros pour l’année 2017.
(7) V. ‑ Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 129,6 millions d’euros pour l’année 2017.
(1) Pour l’année 2017, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207,1 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205,9 milliards d’euros.
(1) Pour l’année 2017, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont ainsi fixés :
(2) (en milliards d’euros)
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 86,6 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité | 79,2 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 9,1 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 11,0 |
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,2 |
Autres prises en charge | 1,7 |
Total | 190,7 |
(1) Pour l’année 2017, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont ainsi fixées :
(2) (En milliards d’euros)
| Prévision de charges |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,6 |
(1) I. ‑ Au deuxième alinéa de l’article L. 815‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
(2) II. ‑ Au premier alinéa de l’article L. 815‑8 du même code, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ».
(3) III. ‑ Les modalités du transfert du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de la Caisse des dépôts et consignations à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont déterminées par convention entre ces deux organismes.
(4) IV. ‑ Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 3° de l’article L. 114‑19, après les mots : « des tiers » sont ajoutés les mots : « ou des prestations recouvrables sur la succession » ;
(3) 2° A l’article L. 161‑1‑5, après les mots : « indûment versée » sont insérés les mots : « ou d’une prestation recouvrable sur la succession » ;
(4) 3° L’article L. 376‑4 est ainsi modifié :
(5) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « L’assureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;
(6) b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
(7) c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
(8) « La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. » ;
(9) 4° L’article L. 454‑2 est ainsi modifié :
(10) a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’assureur » sont insérés les mots : « ou le tiers responsable », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « il verse » sont remplacés par les mots : « ils versent » ;
(11) b) Au troisième alinéa, après les mots : « du tiers responsable » sont insérés les mots : « ou au tiers responsable » et les mots : « il ne respecte pas » sont remplacés par les mots : « ils ne respectent pas » ;
(12) c) Il est inséré, après le troisième alinéa, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
(13) « La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu’il s’agit d’un particulier. »
Fraude aux prestations
(1) Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 114‑12‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311‑7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à la Caisse des français de l’étranger, ainsi qu’à Pôle Emploi » ;
(4) b) Au 2°, après les mots : « les collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements, ainsi que les métropoles, » ;
(5) c) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « 5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critère sociaux, s’agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ; »
(7) 2° L’article L.114‑16 est ainsi modifié :
(8) a) Après le mot : « elle », la fin de l’article L. 114‑16 est remplacée par les mots suivants : « recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales. » ;
(9) b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut communiquer aux organismes de protection sociale toute information utile à l’accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations versées indûment. »
(1) I. ‑ Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 114‑16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Lorsqu’une personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, susceptibles de donner lieu à un remboursement de l’assurance maladie, a été sanctionnée ou condamnée, par décision devenue définitive, à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession par une juridiction pénale ou une instance ordinale, le directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie en est avisé sans délai.
(4) « Cette information est communiquée par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé la condamnation définitive et par le conseil de l’ordre dont la chambre disciplinaire a prononcé la sanction définitive. » ;
(5) 2° L’article L. 323‑6 est ainsi modifié :
(6) a) Au sixième alinéa, après le mot : « correspondantes » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑1 » ;
(7) b) Au septième alinéa, la référence à l’article L. 162‑1‑14 est remplacée par la référence à l’article L. 114‑17‑1 ;
(8) c) Le dernier alinéa est supprimé ;
(9) 3° Après l’article L. 323‑6, il est inséré un article L. 323‑6‑1 ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 323‑6‑1. ‑ L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
(11) « En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si celui‑ci a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114‑17‑1.
(12) « L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑1. »
(13) II. ‑ Les dispositions du 1° du I du présent article entrent en vigueur au titre des condamnations ou sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2017.
(14) Les dispositions du 3° du I du présent article entrent en vigueur au titre des reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017.
(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2015, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2015
(2) I. ‑ Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2015
(3) (en milliards d’euros)
(4) Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 109,5 milliards d’euros au 31 décembre 2015, soit l’équivalent de 5 points de PIB. Après une forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008‑2009, l’amélioration constatée en 2014 s’est confirmée en 2015 (baisse de 1,3 milliard d’euros par rapport à 2014). Cette amélioration reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV amorcée en 2013 (10,3 milliards d’euros en 2015 contre 12,7 milliards d’euros en 2014, 16,0 milliards d’euros en 2013 et 19,1 milliards d’euros en 2012) et de l’amortissement de la dette portée par la CADES (13,5 milliards d’euros en 2015 contre 12,7 milliards d’euros en 2014).
(5) Cette amélioration se traduit en particulier par le constat, pour la deuxième année consécutive, d’un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (4,7 milliards d’euros en 2015, 1,4 milliard d’euros en 2014).
(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, s’établit donc à un niveau proche de celui‑ci et en suit en premier lieu les mêmes tendances en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. Du fait de la quasi‑stabilité du besoin en fonds de roulement, on observe pour la première fois un léger fléchissement de l’endettement financier net en 2015 (120,8 milliards d’euros contre 121,3 milliards d’euros fin 2014).
(7) Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009
(en milliards d’euros) | |||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
Passif net au 31 décembre (capitaux propres négatifs) | ‑ 66,3 | ‑ 87,1 | ‑ 100,6 | ‑ 107,2 | ‑ 110,9 | ‑110,7 | ‑109,5 | ||
Endettement financier net au 31 décembre | ‑ 76,3 | ‑ 96,0 | ‑ 111,2 | ‑ 116,2 | ‑ 118,0 | ‑121,3 | ‑120,8 | ||
Résultat comptable consolidé de l’exercice | ‑19,6 | ‑23,9 | ‑10,7 | ‑5,9 | ‑1,6 | +1,4 | +4,7 |
(8) II. ‑ Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2015
(9) Les comptes du régime général ont été déficitaires de 6,8 milliards d’euros en 2015. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 5,8 milliards d’euros, la branche Famille un déficit de 1,5 milliard d’euros et la branche Vieillesse un déficit de 0,3 milliards d’euros, la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ayant quant à elle dégagé un excédent de 0,7 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,9 milliards d’euros.
(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010‑1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
(11) Même si la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV reste prioritaire, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier par la réforme des retraites 2014, la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéance d’amortissement de la dette transférée à la CADES.
(12) Un montant de 10 milliards d’euros a ainsi été repris en 2015, correspondant au transfert des déficits prévisionnels de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2014 et au financement d’une partie des déficits de la branche Maladie et de la branche Famille au titre de 2012 et de 2013.
(13) L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte des conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée de 23,6 milliards d’euros. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise anticipée en 2016 ont été précisées par décret n°2016‑110 du 4 février 2016 relatif au transfert à la caisse d’amortissement de la dette sociale de déficits du régimes général et du fonds de solidarité vieillesse à effectuer en 2016.
(14) Par ailleurs, les excédents de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre de 2015 (0,7 milliard d’euros) ont été affectés à la réduction des déficits cumulés passés, dont le montant est ainsi réduit de 1,0 à 0,2 milliard d’euros.
(15) La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles à l’exception de la branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires et des marins, et régimes de base du régime social des indépendants intégrés financièrement aux branches Maladie et Vieillesse du régime général depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État), équilibrés par ces derniers.
(16) Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2015 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s’élève à 0,3 milliard d’euros (contre 0,2 milliard d’euros en 2014), portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 à 3,2 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie par l’ACOSS en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusqu’ici la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2015, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS (2,7 milliards d’euros
(17) Le déficit du régime des mines s’est élevé à 0,1 milliard d’euros en 2015, portant le montant cumulé de dette à 1,1 milliard d’euros en fin d’année. Dans le contexte d’une limitation des concours financiers de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu jusqu’à 2017 les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoyant la faculté d’un recours à des avances de trésorerie de l’ACOSS à hauteur de 250 millions d’euros, en complément des financements externes procurés par la Caisse des dépôts et des établissements bancaires.
(18) Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la deuxième année consécutive, un excédent de 0,3 milliard d’euros, contre 0,4 milliard d’euros en 2014. Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant celles‑ci à 1,8 milliard d’euros.
(1) La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse pour la période 2017‑2020. Ces prévisions s’inscrivent dans l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et de la poursuite et de l’accélération de la réduction de la dette sociale.
(2) 1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 présente des comptes sociaux proches de l’équilibre, sous l’effet d’une reprise économique qui se confirme et des réformes mises en œuvre par le Gouvernement
(3) 1.1. La reprise économique se consolide
(4) La prévision de croissance du PIB commune au projet de loi de finances et au projet de loi de financement pour 2016 avait été fixée à 1,5 %, celle de la masse salariale à 2,8 % et l’inflation à 1 %.
(5) Dans le Programme de stabilité déposé en avril 2016, le gouvernement avait maintenu à 1,5 % sa prévision de croissance du PIB pour 2016, mais révisé à la baisse les prévisions d’inflation, désormais quasi nulle, et de masse salariale du secteur privé attendue alors en hausse de 2,3 % au lieu de 2,8 %.
(6) La prévision de croissance pour 2016 présentée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 est conforme à celle du programme de stabilité (1,5 %). En revanche celle de la masse salariale a été revue à la hausse 2016 : elle s’établirait désormais à 2,6 %, contre 2,3 % prévu dans le programme de stabilité, résultant d’une croissance de l’emploi de 1 % et du salaire moyen de 1,6 % comme en 2015.
(7) Pour 2017, le gouvernement prévoit une croissance identique à la prévision pour 2016 (1,5 %), une accélération de l’inflation qui resterait néanmoins faible (0,8 %) et une croissance de la masse salariale privée de 2,7 %, en légère accélération par rapport à 2016 et de 1,9 % pour la masse salariale publique, plus élevée qu’en 2016 (1,2 %) sous l’effet notamment de la hausse de la valeur du point et des mesures catégorielles.
(8) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu son avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du PLF pour 2017 au conseil des ministres.
(9)
(10) Le tableau ci‑dessus détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.
(11) 1.2 Cette reprise favorise une amélioration significative du solde des comptes sociaux et un reflux de la dette sociale globale
(12) Cette reprise économique, permise par les réformes menées par le Gouvernement en matière de compétitivité des entreprises, avec par exemple le Pacte de responsabilité et de solidarité, la baisse de cotisations pour les exploitants agricoles, et conjuguée depuis 2012 à d’importants efforts d’économies conduits sur l’ensemble des branches de la sécurité sociale, permettra d’atteindre en 2017 un solde du régime général proche de l’équilibre, à seulement 400 millions d’euros de déficit, pour une dépense totale de 379,9 milliards d’euros, alors qu’il était de ‑13,3 milliards en 2012.
(13) Ainsi, en 2017, et en tenant compte des mesures prévues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les branches Famille, Vieillesse, et Accident du travail ‑ maladies professionnelles du régime général se trouvent en excédent de respectivement 0,03, 1,6 et 0,7 milliards d’euros. La branche maladie se redresse également avec un déficit limité à 2,6 milliards d’euros. Le solde cumulé du régime général et du fonds de solidarité vieillesse est quant à lui limité à ‑ 4,2 milliards d’euros contre ‑ 17,5 milliards en 2012.
(14) Ce redressement devrait se poursuivre sur les années à venir, avec une situation agrégée du régime général en excédent dès 2018 à 2 milliards d’euros, puis 4,6 milliards en 2019 et 7,4 milliards en 2020, la branche Maladie étant elle‑même équilibrée à partir de 2019.
(15) Ce retour à l’équilibre permet de maintenir les plafonds d’emprunt de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à 33 milliards d’euros pour l’exercice 2017, soit un niveau inférieur à celui de 2015.
(16) Le rééquilibrage du Fonds de solidarité vieillesse est également prévu, avec le début de la réduction de ses dépenses opéré dès 2017 en projet de loi de financement de la sécurité sociale, par un transfert vers les régimes d’assurance vieillesse, à hauteur de 1 milliard d’euros. Cela correspond à un recentrage du Fonds sur ses missions de financement des dispositifs de solidarité. Le projet prévoit en effet la fin de la prise en charge du minimum contributif par le Fonds d’ici 2020, permettant d’assurer l’équilibre de ses comptes à cette date. Ce transfert de dépense vers le régime Vieillesse est prévu de manière progressive entre 2017 et 2020.
(17) Le retour à l’équilibre des comptes sociaux doit s’accompagner par ailleurs d’une poursuite du désendettement des organismes de sécurité sociale. A la fin 2016, la CADES aura amorti 124,7 milliards d’euros. Le résultat annuel de la caisse d’amortissement de la dette sociale en 2016, qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés, couplé aux bons résultats financiers du portefeuille d’actifs du FRR, ont fait plus que couvrir les déficits des régimes nés sur le même exercice, ce qui signifie que la dette social a commencé son reflux. Le retour à l’équilibre du régime général puis celui du FSV permettront d’accélérer ce désendettement.
(18) Le graphique ci‑dessous présente l’évolution de la dette portée par l’ACOSS, qui se réduit sous l’effet des excédents futurs du régime général, et celle portée par la CADES, amortie progressivement par cette dernière, grâce aux ressources qui lui sont affectées, dans le respect des dispositions organiques qui interdisent le report de son horizon d’extinction, et donc oblige à affecter de nouvelles ressources, en cas de nouvelle reprise de dette. La date actuelle estimée d’amortissement complet de la dette portée par cette caisse a été révisée, en LFSS pour 2013, à 2024 au lieu de 2025.
(19)
(20) 2. L’ensemble des branches du régime général affiche dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale un solde équilibré ou excédentaire, à l’exception de la branche maladie dont le déficit se réduit néanmoins
(21) 2.1. Les branches Vieillesse et Famille connaissent des excédents, grâce aux réformes engagées les années précédentes
(22) Les branches Famille et Vieillesse sont également à l’équilibre, avec un solde prévu en 2017 à 0,03 pour la branche Famille, et à 1,6 pour la Vieillesse. La modulation des allocations familiales prévues par la loi de financement pour 2015, jouant à plein sur les années 2016 et 2017, contribue en grande partie à ce retour à l’équilibre. Pour les années suivantes, le solde de la branche famille poursuit son amélioration, à 0,7 milliards d’euros en 2018, puis 0,8 et 1 milliards en 2019 et 2020. Ces excédents permettront de contribuer davantage à la réduction des dettes accumulées.
(23) Par ailleurs, pour la première fois depuis 2004, la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés connaît en 2016 un excédent, qui augmente encore en 2017 pour atteindre 1,6 milliard d’euros. Ce redressement trouve son origine à la fois dans les réformes structurelles successives qui ont permis de maîtriser l’évolution des dépenses (loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, modification des conditions de revalorisation des pensions), mais aussi dans les mesures de hausse modérée de cotisations, qui ont garanti la pérennité des régimes de retraites, dans un esprit de responsabilité.
(24) Les excédents de la branche vieillesse permettront notamment de rééquilibrer le fonds de solidarité vieillesse, en absorbant progressivement le financement du minimum contributif d’ici 2020.
(25) Enfin, les montants mis en réserve sur la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse au titre du maintien à 65 ans de l’âge de départ à la retraite au taux plein pour les parents de trois enfants ou parents d’enfant handicapé prévu par la LFSS pour 2011 s’avèrent supérieurs aux besoins de financement de ce dispositif.
(26) Cette section devrait disposer d’une réserve de 0,8 milliard d’euros au 31 décembre 2016, alors que le montant cumulé des dépenses qui seront supportées par les régimes n’excède pas 0,2 milliard d’euros. Le PLFSS pour 2017 prévoit donc de supprimer cette section en transférant la charge des prestations aux régimes de base et en réalisant un prélèvement sur l’ensemble des réserves de cette section au profit du régime général
(27) 2.2 La branche maladie du régime général voit son déficit se résorber progressivement, tout en préservant l’accès aux soins
(28) La fixation d’un ONDAM en progression de 2,1 % par rapport à 2016 demeure un objectif ambitieux puisqu’il s’agit de réaliser 4,1 milliards d’euros d’économies soit 0,7 milliard d’économie de plus qu’en 2016. La construction de l’objectif doit en effet faire face à trois chocs sur les dépenses tendancielles l’année prochaine : l’entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale négociée au cours de l’été 2016 et qui prévoit notamment dès l’année prochaine une importante revalorisation tarifaire, la hausse en deux temps de la valeur du point de la fonction publique ainsi que les mesures concernant la transposition du parcours professionnel carrière et rémunération des fonctionnaires et, enfin, l’impact de l’arrivée sur le marché de médicaments anticancéreux de nouvelle génération.
(29) En réponse à l’accélération de ces dépenses, la construction de l’ONDAM 2017 s’appuie tout d’abord sur la continuité des actions lancées dans le cadre du plan triennal 2015‑2017 déclinant la stratégie nationale de santé, avec une intensification du virage ambulatoire et des actions renforcées de maîtrises des dépenses des établissements de santé, notamment via la poursuite de l’optimisation des achats. Il s’agit également de poursuivre les actions de maîtrise médicalisée et d’une manière générale d’un renforcement de la pertinence du recours au système de soins. Enfin, face au défi de coût de l’innovation pharmaceutique pour la sécurité sociale et à la volonté réaffirmée du Gouvernement de garantir l’accès de tous aux thérapies les plus efficaces, le présent projet de loi met en place un Fonds de financement de l’innovation pharmaceutique. En lissant dans le temps l’impact sur l’ONDAM du coût de ces nouveaux traitements, le Fonds va permettre à l’assurance maladie de continuer à assurer pleinement ses missions dans le respect d’un ONDAM 2017 qui demeure très maîtrisé.
(30) Au‑delà du respect de la trajectoire financière de l’ONDAM la modernisation de notre système de santé se poursuit.
(31) Le présent projet de loi procède ainsi à une rénovation du modèle de financement des établissements de santé pour l’adapter aux enjeux actuels de l’offre de soins, en s’appuyant sur les recommandations formulées par le Dr Olivier Véran. Il s’agit notamment de faire évoluer les règles de tarification des activités à la frontière de l’hospitalisation de jour et l’activité externe des établissements sanitaires, des activités de soins critiques (réanimation, soins intensifs, surveillance continue) ou des activités hospitalières « isolées » (pour mieux tenir compte de certaines spécificités géographiques) ainsi que de procéder à quelques ajustements sur la montée en charge de la réforme de la tarification des soins de suite et réadaptation adoptée dans la LFSS pour 2016.
(32) L’accent est également placé sur le développement de nouvelles actions de prévention (concernant la prise en charge des jeunes en souffrance psychique). Enfin le présent projet de loi donne toute leur place aux assurés et à leurs représentants via une profonde réforme du financement des associations d’usagers consacrée par la création du Fonds national de la démocratie sanitaire.
(33) 3. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale porte également des réformes des prélèvements et des prestations visant à les moderniser et à simplifier leur mise en œuvre
(34) 3.1. La modernisation des prélèvements mise en œuvre dans ce projet de loi vise à les adapter aux nouveaux enjeux économiques, sanitaires et sociaux
(35) La mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité se poursuit en 2017 en faveur de la compétitivité et de l’emploi par un relèvement du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 6 à 7 %, ce qui représente un effort supplémentaire de 4 milliards d’euros.
(36) Pour les travailleurs indépendants qui ne sont pas éligibles au CICE au titre de leur propre rémunération, elle se traduit par une réduction dégressive du taux des cotisations d’assurance maladie‑maternité, actuellement fixé à 6,5 %, pour les travailleurs indépendants dont les revenus annuels sont inférieurs à 70 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un coût de 150 millions d’euros, qui s’ajoute à l’exonération de 1 milliard d’euros déjà mise en place en 2015.
(37) Par ailleurs, le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes collaboratives dont la caractéristique commune est de proposer la mise à disposition ou l’échange de biens ou de services de pair à pair. Si le seul fait de réaliser des activités par le biais d’une plateforme numérique ne modifie pas la nature même de l’activité et ne doit donc pas impliquer un environnement juridique différent, dans un souci d’équité avec les activités comparables au sein de l’économie traditionnelle, il apparait toutefois nécessaire de définir une frontière claire entre les revenus du patrimoine et les revenus d’activité, ce qui est opéré dans le projet de loi.
(38) Afin d’accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social, les démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes d’intermédiation pour des activités de faible volume seront facilitées.
(39) Enfin, la lutte contre le tabagisme est un axe marquant du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le tabac est l’une des premières causes de mortalité évitable en France. Le Gouvernement institue donc une contribution sociale permettant de faire contribuer l’industrie du tabac aux externalités négatives qu’elle engendre et, en complément de sa politique de santé publique, augmente significativement les droits perçus sur le tabac à rouler afin d’éloigner les jeunes du tabac.
(40) La création d’une taxe assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac apportera ainsi 130 millions d’euros au fonds de lutte contre le tabagisme. En s’attachant à révéler les capacités contributives des industriels du secteur, cette taxe limitera les possibilités d’optimisation fiscale au sein de ce marché oligopolistique.
(41) La seconde mesure cible le tabac à rouler, produit qui tend à se substituer à la cigarette et dont la fiscalité est pourtant moindre. Cet écart de fiscalité se traduit dans les prix du tabac à rouler, de 26 % inférieurs en moyenne à ceux des cigarettes. Il s’agit d’aligner le poids de la fiscalité sur les produits du tabac à rouler sur celui constaté sur les cigarettes.
(42) 3.2. Différentes réformes visent à simplifier les démarches des assurés et des cotisants
(43) Le Gouvernement porte une attention constante depuis 2012 à l’amélioration des conditions de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants (RSI). Très récemment, il a lancé un plan de 20 actions concrètes visant à améliorer durablement les relations entre le RSI et ses plus de 6 millions d’assurés.
(44) Un comité de suivi de ces 20 mesures a été institué, présidé par le député Fabrice Verdier et composé de personnes indépendantes, notamment des assurés eux‑mêmes.
(45) Ces actions ont permis de rétablir dans la durée un fonctionnement sécurisé du recouvrement des cotisations sociales, après plusieurs années de dysfonctionnements liées à la mise en place en 2008 de la répartition des compétences entre les réseaux du RSI et des URSSAF dénommée « interlocuteur social unique » (ISU). Cette réforme avait créé une organisation complexe, fondée sur un fractionnement des tâches impraticable entre caisses de base du RSI et URSSAF. Le cadre d’intervention des deux réseaux tel qu’issu de l’ordonnance portant création de l’« interlocuteur social unique » ne correspond plus ni aux besoins des travailleurs indépendants ni aux pratiques de travail des deux réseaux. Afin de garantir une organisation simple et un pilotage unifié, autour d’une structure unique et dédiée, du recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants ainsi qu’une qualité de services suffisante aux assurés, le projet de loi de financement instaure une organisation nouvelle de ce dispositif de recouvrement :
(46) ‑ En supprimant les mécanismes complexes de fractionnement de compétences entre les deux réseaux, pour établir leur coresponsabilité entière sur la totalité des missions de recouvrement des cotisations et contributions des artisans et commerçants ;
(47) ‑ En créant une structure de pilotage national dédiée, conduite par un directeur national, responsable de la performance du recouvrement et de la qualité du service rendu aux cotisants, placé sous l’autorité du directeur général du RSI et du directeur de l’ACOSS et s’appuyant sur des responsables locaux.
(48) Le projet de loi vise également à simplifier l’organisation de la protection sociale pour les professions libérales en faisant progressivement bénéficier les futurs créateurs d’entreprises de la même couverture sociale que les artisans et commerçants, caractérisée par le bénéfice d’indemnités journalières et de droits à retraite plus élevés. Les entrepreneurs actuels relevant des mêmes professions pourront exercer un droit d’option afin de rejoindre cette nouvelle organisation.
(49) 3.3. La lutte contre la fraude et contre le travail dissimulé est renforcée
(50) La lutte contre la fraude constitue une priorité du gouvernement, en raison de son coût, mais également car la fraude prive de droit les personnes qui en sont victimes. A cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 propose différentes évolutions.
(51) Face à l’intervention d’un nombre croissant de travailleurs détachés en France, le gouvernement a souhaité prendre des mesures pour faciliter la vérification de la situation de ces travailleurs au regard de la sécurité sociale. Lorsque les travailleurs relèvent de la législation de sécurité sociale d’un autre État, ces derniers et leur employeur, ainsi que l’éventuel donneur d’ordres doivent être en mesure de produire les formulaires en attestant.
(52) Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit donc que ces formulaires devront être tenus à disposition des agents en charge de lutte contre le travail dissimulé, sous peine d’une pénalité. Cela permettra d’éviter des procédures longues et inutiles contre des entreprises qui respectent les règles, en poursuivant plus rapidement et efficacement celles qui les méconnaissent.
(53) Le texte vise également à intégrer de nouveaux partenaires pour l’alimentation et la consultation du répertoire national commun de la protection sociale et notamment la Caisse des Français de l’étranger. L’intégration des données détenues par la CFE dans cette base de données permettra d’éviter les doubles rattachements et de garantir la continuité des droits en cas de changement de situation.
(54) Enfin, l’opposition à tiers détenteur initialement créée au bénéfice des organismes de recouvrement est étendue aux branches prestataires du régime général ainsi qu’aux régimes spéciaux. Ces organismes pourront ainsi bénéficier d’une modalité de recouvrement forcé ce qui permettra de sauvegarder certaines créances frauduleuses pour lesquelles, actuellement les délais de procédure laissent le temps au débiteur d’organiser son insolvabilité.
(55) Prévisions de recettes et objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes
(56) (en milliards d’euros)
(57) (en milliards d’euros)
(58) (en milliards d’euros)
(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT
DE CES RÉGIMES
(2) I. ‑ Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
(3) Exercice 2017 (en milliards d’euros)
(4) II. ‑ Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
(5) Exercice 2017 (en milliards d’euros)
(6) III. ‑ Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
(7) Exercice 2017 (en milliards d’euros)