PROJET DE LOI

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N° 4102

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de la loi n° 551052 du 6 août 1955
visant à donner un statut à lîle de Clipperton,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe FOLLIOT, Nicole AMELINE, Julien AUBERT, Thierry BENOIT, JeanLuc BLEUNVEN, Jacques BOMPARD, Édouard COURTIAL, JeanMichel COUVE, JeanPierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Jeanine DUBIÉ, Georges FENECH, JeanChristophe FROMANTIN, Laurent FURST, Paul GIACOBBI, Claude de GANAY, Bernard GÉRARD, Paul GIACOBBI, Philippe GOMÈS, Philippe GOSSELIN, JeanClaude GUIBAL, Patrick HETZEL, JeanChristophe LAGARDE, Jérôme LAMBERT, Jacques LAMBLIN, Gilbert LE BRIS, PierreYves LE BORGN, Dominique LE MÈNER, Maurice LEROY, Lionnel LUCA, Hervé MARITON, Alain MARTY, Damien MESLOT, Pierre MORELALHUISSIER, Yannick MOREAU, Bertrand PANCHER, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Franck REYNIER, Arnaud RICHARD, Camille de ROCCA SERRA, François ROCHEBLOINE, Gwendal ROUILLARD, Maina SAGE, Stéphane SAINTANDRÉ, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jonas TAHUAITU, Lionel TARDY, JeanPaul TUAIVA, Philippe VIGIER, Philippe VITEL,

députés.

 


proposition de loi

Article 1er

À lintitulé de la loi n° 551052 du 6 août 1955 portant statut des terres australes et antarctiques françaises et de lîle de Clipperton, après le mot : « de » sont insérés les mots : « La Passion  ».

Article 2

(1) Le titre II de la loi n° 551052 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Titre II

(3) « Statut de lîle de La Passion  Clipperton.

(4) « Art. 9.  Lîle de Clipperton peut être également désignée par lappellation « La Passion » ou « La Passion – Clipperton ».

(5) « Art. 10.  Lîle de La Passion  Clipperton forme une collectivité à statut particulier dotée de la personnalité morale et possédant lautonomie administrative et financière.

(6) « Cette collectivité prend le nom de La Passion.

(7) « Art. 11.  Dans les matières qui relèvent de la compétence de lÉtat, sont applicables à La Passion les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

(8) « Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit à La Passion, sans préjudice de dispositions les adaptant à lorganisation particulière de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

(9) «  À la composition, à lorganisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil dÉtat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de linformatique et des libertés ;

(10) «  À la défense nationale ;

(11) «  À la nationalité ;

(12) «  Au droit civil ;

(13) «  Au droit pénal et à la procédure pénale ;

(14) «  À la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec létranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à lexercice de lautorité publique ou relevant dactivités de nature à porter atteinte à lordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant dactivités de recherche, de production ou de commercialisation darmes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

(15) «  Au droit commercial et au droit des assurances ;

(16) «  À la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

(17) «  Aux statuts des agents publics de lÉtat ;

(18) « 10° À la recherche.

(19) « Sont également applicables de plein droit à La Passion les lois qui portent autorisation de ratifier ou dapprouver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir lensemble du territoire de la République.

(20) « Art. 12.  I.  Les lois et, lorsquils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à La Passion à la date quils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, lentrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont lexécution nécessite des mesures dapplication est reportée à la date dentrée en vigueur de ces mesures.

(21) « En cas durgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement lordonne par une disposition spéciale.

(22) « Le présent I nest pas applicable aux actes individuels.

(23) « II.  La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsquune loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.

(24) « III.  Sont applicables de plein droit à La Passion les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire lobjet dune publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories dactes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer lentrée en vigueur.

(25) « IV.  À La Passion, la publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel dun ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

(26) « V.  Les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à larticle 111 et au III du présent article sont publiées pour information au Journal de La Passion.

(27) « VI.  Les actes réglementaires des autorités de la collectivité sont publiés au Journal officiel de La Passion. Ils entrent en vigueur à la date quils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.

(28) « Art. 13.  Cette collectivité à statut particulier est placée sous lautorité dun représentant de lÉtat, qui prend le titre dadministrateur supérieur de La Passion.

(29) « En sa qualité de représentant de lÉtat, ladministrateur supérieur assure lordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

(30) « Il dirige les services de lÉtat, à lexclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve dexceptions limitativement énumérées par décret.

(31) « En matière de défense nationale et daction de lÉtat en mer, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

(32) « Il assure, au nom de lÉtat, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de lÉtat.

(33) « Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

(34) « Art. 14.  Ladministrateur supérieur est assisté dun conseil consultatif dont la composition, lorganisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

(35) « Art. 15.  Ladministrateur supérieur de La Passion dispose, pour ladministration de La Passion, du concours du hautcommissariat et des services de lÉtat installés en Polynésie française.

(36) Ladministrateur supérieur dispose, en tant que de besoin, du concours de ladministration des Terres Australes et Antarctiques françaises, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des outremer.

(37) « Art. 16.  Ladministrateur supérieur peut décider de déroger à lobligation de dépôt auprès de lÉtat des fonds de la collectivité dans les conditions définies au chapitre VIII du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

(38) « Art. 17.  Hors cas de force majeure liée à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde dun navire ou dun aéronef, le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures, le débarquement, latterrissage, le séjour ou toute autre activité sur lîle est soumise à autorisation délivrée par ladministrateur supérieur.

(39) « Art. 18.  Est puni dun an demprisonnement et de 300 000 € damende le fait de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures de lîle, de débarquer, datterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur lîle sans être titulaire de lautorisation prévue à larticle 17.

(40) « Art. 19.  Les personnes coupables de lune des infractions prévues à larticle 18 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, aéronef, chose ou installation ayant servi à linfraction, dans les conditions prévues à larticle 13121 du code pénal.

(41) « Art. 20.  Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutremer et, éventuellement, du ministre des finances et des affaires économiques règleront les modalités dapplication de la présente loi.

(42) « La présente loi sera exécutée comme loi de lÉtat. »

Article 3

(1) I.  Les charges pour lÉtat résultant de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  Les charges pour les collectivités territoriales résultant de lapplication de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.