PROJET DE LOI

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N° 4141

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 octobre 2016.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à l’égalité et à la citoyenneté,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

 

(Renvoyé à une commission spéciale.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée Nationale :              3679, 3851 et T.A. 787.

              Sénat :              773, 827, 828 (2015-2016) et T.A. 4 (20162017).


TITRE IER

ÉMANCIPATION DES JEUNES,
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION

Chapitre Ier

Encourager lengagement républicain
de tous les citoyens et les citoyennes
pour faire vivre la fraternité

Article 1er

(1) La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets dintérêt général.

(2) Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

(3)  La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

(4)  Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

(5)  La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

(6)  La réserve citoyenne de léducation nationale prévue à larticle L. 91161 du code de léducation.

(7) Dautres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à larticle 63 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire.

(8) Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 7 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

(9) La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

(10) Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil dÉtat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes daccueil.

(11) Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de lélaboration de la charte et avant toute modification de celleci.

(12) LÉtat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Article 2

(Conforme)

Article 3

(1) La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 1204 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve dun accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

(2) Linscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à ladhésion du réserviste à la charte mentionnée à larticle 1er de la présente loi.

(3) Lautorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à larticle 7, procède à linscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut sopposer, par décision motivée, à linscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré dun risque datteinte à lordre public.

Article 4

(1) Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre dun projet dintérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs quelle promeut. Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

(2) Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation dentreprise ou un comité dentreprise ne peut accueillir de réservistes.

(3) Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par lautorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre dheures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Article 5

(1) Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par lautorité de gestion sans le double accord de lorganisme daccueil et du réserviste. Lautorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par lorganisme daccueil.

(2) Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de lorganisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à larticle 1er, aux règles de service de lorganisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement dune rémunération ou gratification au réserviste.

(3) Lengagement, laffectation et lactivité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, le chapitre Ier de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

(4) Lorganisme daccueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans laccomplissement de sa mission.

Article 6

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

(3)  Le livre II est ainsi modifié :

(4) a) Lintitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

(5) b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article L. 42111, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 42411 et à l’article L. 42412, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

(6) c) Le premier alinéa de l’article L. 42411 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi      du      relative à légalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant quils ny sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

(8)  (Supprimé)

(9) III.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(10)  Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

(11)  Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(12) « Section 5

(13) « Réserve citoyenne de la police nationale

(14) « Art. L. 41118.  La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, déducation à la loi et de prévention, à lexclusion de lexercice de toute prérogative de puissance publique.

(15) « La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi        du           relative à légalité et à la citoyenneté.

(16) « Art. L. 41119.  Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

(17) «  Être de nationalité française, ressortissant dun État membre de lUnion européenne, dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition dintégration définie à l’article L. 3142 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(18) «  Être majeur ;

(19) «  Ne pas avoir fait lobjet dune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec lexercice des missions ;

(20) «  Remplir les conditions daptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

(21) « Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale sil résulte de lenquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 2306 et 23019 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à lhonneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de lÉtat.

(22) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(23) « Art. L. 41120.  Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration dintention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.

(24) « Art. L. 41121.  Les périodes demploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale nouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

(25) « Art. L. 41122.  (Supprimé) » ;

(26) 3° à 5° (Supprimés)

(27)  L’article L. 7241 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi      du      relative à légalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant quils ny sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »

(29) IV.  Le livre IX de la quatrième partie du code de léducation est ainsi modifié :

(30)  Après l’article L. 9116, il est inséré un article L. 91161 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 91161.  Les membres de la réserve citoyenne de léducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

(32) « Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements denseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de léducation nationale.

(33) « Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de léducation nationale.

(34) « La réserve citoyenne de léducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi      du      relative à légalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant quils ny sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

(35)  (Supprimé)

Articles 6 bis et 7

(Conformes)

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 51519 est ainsi modifié :

(3) a) Au 2°, après les mots : « réserve militaire », il est inséré le mot : « opérationnelle » ;

(4) b) Après le même 2°, il est inséré un  bis  ainsi rédigé :

(5) «  bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux  et  de larticle L. 4117 du code de la sécurité intérieure ; »

(6) c) Le  est ainsi rédigé :

(7) «  La réserve civique mentionnée à larticle 1er de la loi                du            relative à légalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques quelle comporte ; »

(8) d) Le a du 6° est ainsi rédigé :

(9) « a) Lassociation est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et lensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts ; »

(10) e) Le 7° est abrogé ;

(11)  Larticle L. 515111 est ainsi modifié :

(12) a) Le 1° est ainsi modifié :

(13)  après la référence : «  » est insérée la référence : « ,  bis » et la référence : «  » est supprimée ;

(14)  sont ajoutés les mots : « , ainsi que lactivité mentionnée au  , à lexception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à larticle L. 7243 du code de la sécurité intérieure » ;

(15) b) Au 2°, les mots : « pour lactivité mentionnée au  du même article L. 51519 » sont remplacés par les mots : « pour la réserve communale de sécurité civile ».

(16) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Articles 8, 8 bis et 8 ter

(Supprimés)

Article 8 quater

(Conforme)

Article 8 quinquies

(1) Après larticle 79IV du code civil local applicable aux départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, il est inséré un article 79V ainsi rédigé :

(2) « Art. 79V.  Toute association inscrite peut saisir le représentant de lÉtat dans le département où elle a son siège social, afin quil se prononce, après avoir sollicité lavis des services de lÉtat concernés et des représentants dassociations ayant le même objet social, sur le caractère dintérêt général de lassociation.

(3) « Lorsque le représentant de lÉtat dans le département a admis le caractère dintérêt général de lassociation, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de lensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 8 sexies

(1) Larticle 202 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque lassociation jouissant dun agrément souhaite savoir si la fondation reconnue dutilité publique issue de la transformation bénéficiera de lagrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger lautorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de lagrément, si elles existent. Dans les autres cas, lautorité administrative linforme des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

Article 8 septies (nouveau)

(1) L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les deuxième à avantdernier alinéas du présent article sont également applicables aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation, dont lobjet, lactivité effective ou le mode de financement relève de lentretien ou de lexercice dun culte au sens de larticle 18 de la présente loi. »

Article 9

(1) I.  Le II de l’article L. 1201 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Le service civique des sapeurspompiers qui comporte une phase de formation initiale dune durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité daffectation ou dans une structure adaptée, à la charge de lorganisme daccueil du volontaire.

(3) « Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance dun sapeurpompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à lévaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi quaux secours durgence, en complément des activités confiées aux sapeurspompiers. »

(4) II.  (Non modifié) 

(5) III.  Larticle 1er de la loi  911389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurspompiers volontaires en cas daccident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurspompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 1201 du code du service national. »

(7) IV.  (Supprimé)

Article 10

(1) Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

(2)   Le premier alinéa du II de l’article L. 1201 est ainsi modifié :

(3) a) Lavantdernière phrase est ainsi rédigée :

(4) « La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme dhabitations à loyer modéré mentionné à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 15311 du code général des collectivités territoriales, une société dont lÉtat détient la totalité du capital, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire dutilité sociale agréée en application du II de larticle L. 3332171 du code du travail. » ;

(5) b) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;

(7)  L’article L. 12030 est ainsi modifié :

(8) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Lagrément prévu au présent titre ne peut être délivré quaux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 1201. » ;

(10) b)  Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont agréés ».

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  L’article L. 12032 du code du service national est ainsi modifié :

(2)   Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le contrat mentionné à larticle L. 1203 souscrit auprès dun organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins daccomplissement de son service, auprès dun ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréées, sils satisfont aux conditions dagrément mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 12030. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.

(4) « Le contrat mentionné à larticle L. 1203 souscrit auprès dune personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins daccomplissement de son service, auprès dune ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions dagrément mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 12030. » ;

(5)  Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;

(6)  Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».

(7) II (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 12012 du code du service national est supprimé.

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 12 ter

(1) Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

(2)  Le I de l’article L. 1201 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à létranger » ;

(4) b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;

(6)  Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(7) a) Après le 2° de l’article L. 1202, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(8) «  bis De veiller à lorganisation de la formation obligatoire des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

(9) b) Il est ajouté un article L. 12021 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 12021.  Le représentant de lÉtat dans le département, en appui du service déconcentré départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le développement du service civique en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les volontaires en service civique et leurs représentants, les organismes daccueil et dinformation des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir lagrément mentionné à larticle L. 12030 afin :

(11) «  De promouvoir et de valoriser le service civique ;

(12) «  De veiller à légal accès des citoyens au service civique ;

(13) «  Dassurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

(14) «  De contribuer à lorganisation de la formation civique et citoyenne et au rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale. » ; 

(15)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(16) a) L’article L. 1203 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « LAgence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements denseignement supérieur.

(18) « Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

(19) b) L’article L. 1209 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

(20) «  Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de lorganisme daccueil. » ;

(21) c) Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 12014, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(22) « La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette  durée dans les trois mois suivant le début de lengagement de service civique. » ;

(23) c bis et d) (Supprimés)

Article 12 quater

(Conforme)

Article 12 quinquies

(1) I.  À lavantdernier alinéa de larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle quelle soit, y compris sous la forme dun service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 1201 du code du service national,  ».

(2) II.  Le dernier alinéa de larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(3)  La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle quelle soit, y compris sous la forme dun service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 1201 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;

(4)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Les acquis de lexpérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

(6) III.  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle quelle soit, y compris sous la forme dun service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 1201 du code du service national, ».

Article 12 sexies

(1) I.  La loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 44 est ainsi modifié : 

(3) a) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

(4) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 1201 du code du service national, à la demande de cette personne, jusquà la fin de cet engagement. » ; 

(6)  Après le premier alinéa de larticle 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La nomination en qualité délève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 1201 du code du service national, est reportée, à la demande de lintéressée, jusquà lentrée en formation initiale suivante. »

(8) II (nouveau).  Au II de l’article 42 de la loi  2016483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 12 septies

(Supprimé)

Article 12 octies

(Conforme)

Article 12 nonies A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi  2015917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour une durée maximale de vingtquatre mois » sont remplacés par les mots : « jusquau 31 décembre 2018 ».

Article 12 nonies

(Supprimé)

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de léducation est complété par un article L. 6119 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6119.  Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre dune activité bénévole au sein dune association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, dune activité professionnelle, dune activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, dun engagement de sapeurpompier volontaire prévu à larticle L. 7233 du code de la sécurité intérieure, dun service civique prévu au II de l’article L. 1201 du code du service national ou dun volontariat dans les armées prévu à larticle L. 1211 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

Article 14 bis A

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(3) a) Avant le mot : « État », il est inséré le mot : « autre » ;

(4) b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

(5)  (nouveau) Le 8° de larticle L. 62311 est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité » ;

(6)  (nouveau) L’article L. 6332161 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(7) «  De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de larticle L. 62115. »

Article 14 bis

(1) L’article L. 13110 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Lautorité compétente de lÉtat en matière déducation détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée linstruction, sauf décision motivée de lautorité compétente de lÉtat en matière déducation. » ;

(5) b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

(6)  Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

(7)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lautorité compétente de lÉtat en matière déducation met également en demeure les personnes responsables de lenfant de linscrire dans les quinze jours dans un établissement denseignement public ou privé lorsquils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire létablissement scolaire quils auront choisi. »

Article 14 ter

(1) Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de l’article L. 2313 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Le scrutin est organisé de manière à ce quun nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;

(4)  Après l’article L. 5112, il est inséré un article L. 51121 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 51121.  Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce quun nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.

(6) « La même règle de parité sapplique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsquelles existent. »

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quinquies

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de léducation est complété par un article L. 61111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61111.  Des aménagements dans lorganisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à lexercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements denseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau dune association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 1201 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à larticle L. 1211 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »

Article 14 sexies

(Conforme)

Article 14 septies

(1) Larticle L. 7141 du code de léducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Le développement de laction culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »

Article 14 octies

(Conforme)

Article 14 nonies

À la première phrase de larticle 48 de la loi  2013595 du 8 juillet 2013 dorientation et de programmation pour la refondation de lécole de la République, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 14 decies

(1) I.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre IER

(4) « Louverture des établissements denseignement privés

(5) « Art. L. 4411.  Tout Français ou ressortissant dun autre État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur l’Espace économique européen, âgé de vingtcinq ans au moins, et nayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 9115, peut ouvrir un établissement denseignement privé.

(6) « Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir létablissement et lui désigner les locaux affectés à létablissement. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de lécole, ou en cas dadmission délèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

(7) « Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celleci pendant deux mois.

(8) « Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de lhygiène, des exigences de sécurité et daccessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à louverture de létablissement et en informe le demandeur.

(9) « Art. L. 4412.  Simultanément, le demandeur adresse une déclaration à lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de lÉtat dans le département et au procureur de la République.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef détablissement et des enseignants, le projet détablissement et les modalités de financement de létablissement, les programmes et lhoraire de lenseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à létablissement et, si le déclarant appartient à une association ou si létablissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.

(11) « Lautorité compétente de lÉtat en matière déducation, le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à louverture de létablissement, dans lintérêt de lordre public, des bonnes mœurs, de lhygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef détablissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou sil résulte des programmes de lenseignement que le projet de létablissement ne correspond pas à lenseignement quil prévoit de dispenser ou que létablissement projeté na pas le caractère dun établissement scolaire.

(12) « À défaut dopposition, létablissement est ouvert à lexpiration dun délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à lautorité compétente de lÉtat en matière déducation.

(13) « Art. L. 4413.  Louverture dun établissement denseignement privé en dépit dune opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par les articles L. 9115, L. 9144 et L. 9145 est punie de 15 000 € damende et de la fermeture de létablissement.

(14) « Lautorité compétente de lÉtat en matière déducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs dinfraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans létablissement dinscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. » ;

(15) 2° (nouveau) L’article L. 4422 est ainsi modifié :

(16) a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;

(17) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Sil apparaît à loccasion de ce contrôle que lenseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de létablissement sont de nature à troubler lordre public ou en cas de refus de ce contrôle, lautorité de lÉtat compétente en matière déducation en informe le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République. » ;

(19) c) Au cinquième alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de létablissement » ;

(20)  (nouveau) L’article L. 9145 est ainsi modifié :

(21) a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;

(22) b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « du second degré » ;

(23) c) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Il fournit un certificat de stage constatant quil a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement denseignement du second degré public ou privé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen. Ce certificat de stage est délivré par le recteur sur lattestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de léducation nationale.

(25) « Le fait, pour un chef détablissement denseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende. »

(26) II (nouveau).  A.  Au II de l’article 7 de lordonnance  20071801 du 21 décembre 2007 relative à ladaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, la référence : «  L. 44113 » est remplacée par la référence : « L. 4413 ».

(27) B.  Le a du  du 4 de larticle 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

(28)  au deuxième alinéa, la référence : « L. 4419 » est remplacée par la référence : « L. 4413 » ;

(29)  au quatrième alinéa, les références : « L. 44110 à L. 44113 » sont remplacées par les références : « L. 4411 à L. 4413 ».

(30) C.  Le I de l’article L. 2346 du code de léducation est ainsi modifié :

(31)  au 1°, les références : « les articles L. 4415 et L. 4416 » sont remplacés par la référence : « larticle L. 9145 » ;

(32)  au 2°, la référence : « L. 4418 » est remplacée par la référence : « L. 9145 ».

(33) D.  Aux articles L. 62341 et L. 62342 du code du travail, la référence : « L. 44113 » est remplacée par la référence : « L. 4413 ».

Article 14 undecies

(Conforme)

Article 15

(Supprimé)

Article 15 bis A

(1) I.  Le parrainage républicain dun enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsquils exercent en commun lautorité parentale ou à la demande de celui qui lexerce seul.

(2) La célébration a lieu dans la commune où lun des parents au moins a son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins dhabitation continue à la date de la cérémonie.

(3) Toute personne, à lexception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui lautorité parentale a été retirée, peut sengager en qualité de parrain ou marraine à concourir à lapprentissage par lenfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.

(4) Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de lenfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.

(5) Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, ladjoint au maire ou le conseiller municipal.

(6) Lacte de parrainage républicain énonce :

(7)  Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;

(8)  Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de lenfant parrainé ;

(9)  Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

(10)  La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par lacte ;

(11)  La déclaration des parrain et marraine daccepter ce rôle.

(12) À lissue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi quaux parrain et marraine, une copie de lacte consigné dans le registre.

(13) II.  Le 4° du I de l’article L. 2132 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :

(14) « f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date détablissement de lacte ; ».

Articles 15 bis et 15 ter

(Supprimés)

Article 15 quater

(Conforme)

Article 15 quinquies

(Supprimé)

Article 15 sexies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  La loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre dune campagne menée à léchelon national soit sur la voie publique, soit par lutilisation de moyens de communication, sont tenus den faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

(6) c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

(7) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les moyens mentionnés cidessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes daffichage auxquels sappliquent les dispositions de larticle 2 de la loi  791150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

(9)  Larticle 3 bis est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « lappel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

(11) b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « lappel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

(12)  Les trois premiers alinéas de larticle 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(13) « Les organismes mentionnés à larticle 3 de la présente loi établissent un compte demploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment laffectation des dons par type de dépenses.

(14) « Ce compte demploi est déposé au siège social de lorganisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

(15) III (nouveau).  Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

(16)  Larticle L. 1118 est ainsi modifié :

(17) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(18)  après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à léchelon national » ;

(19)  les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « appel à la générosité publique » ;

(20) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

(21) c) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

(22)  Au second alinéa de larticle L. 1432, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

(23) IV (nouveau).  À la première phrase du I de larticle L. 82214 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

Article 15 septies A (nouveau)

(1) Après le 4° de larticle L. 21311 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Article 15 septies

(Supprimé)

Article 15 octies A

(Conforme)

Article 15 octies

(Supprimé)

Article 15 nonies

(Conforme)

Article 15 decies

(1) I et II.   (Non modifiés)

(2) III (nouveau).  La loi  77729 du 7 juillet 1977 relative à lélection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

(3)  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 31, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

(4)  À la dernière phrase de lantépénultième alinéa du même article 31, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

Article 15 undecies

(Supprimé)

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers lautonomie

Article 16 A

(Supprimé)

Article 16

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(3)  L’article L. 61113 est ainsi modifié :

(4) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(5) a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes laccès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;

(6) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(7) « II.  La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de lorientation et sous réserve des missions de lÉtat, les initiatives des structures dinformation des jeunes labellisées par lÉtat dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes laccès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

(8)  L’article L. 61115 est ainsi modifié :

(9) a) Le 2° devient le  ;

(10) b) Le 2° est ainsi rétabli :

(11) «  Sagissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer dune information sur laccès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

(12) III.  (Supprimé)

Article 16 bis

(1) La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112221 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1112221.  Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions dactions.

(3) « Elle est composée de jeunes de moins de vingttrois ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de létablissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou postbaccalauréat dans un établissement denseignement situé sur ce même territoire.

(4) « Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de lorgane délibérant de la collectivité territoriale ou de létablissement public de coopération intercommunale. »

Article 16 ter

Après les mots : « de lenvironnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 41342 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière denvironnement et de développement durable, et des représentants dassociations de jeunesse et déducation populaire ayant fait lobjet dun agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont linstance dirigeante est composée de membres dont la moyenne dâge est inférieure à trente ans pour au moins la moitié dentre eux. »

Article 16 quater

(Supprimé)

Article 16 quinquies

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211101 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un ».

Articles 16 sexies, 16 septies et 16 octies A

(Supprimés)

Article 16 octies

(1) Larticle 12 de la loi  2001624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « dorientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour lensemble des jeunes » ;

(3)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;

(5)  Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;

(7)  Le troisième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les politiques en faveur de la jeunesse ».

Article 16 nonies

(1) Larticle 6 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

Article 16 decies

(Supprimé)

Article 17

(1) Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 2622 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2622.  Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut dayant droit à lassurance maladie puis à lâge de vingttrois ans, bénéficie dune information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires dassurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier.

(3) « Un décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa diffusion. »

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 18

(Suppression conforme)

Articles 18 bis et 18 ter

(Supprimés)

Article 19

(Suppression conforme)

Articles 19 bis et 19 ter

(Supprimés)

Article 19 quater

(1) I.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

(4) b) La section 2 est ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Auberges de jeunesse

(7) « Art. L. 3252.  Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission dintérêt général dans le domaine de léducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de lagrément prévu à larticle 8 de la loi  2001624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions dordre social, éducatif et culturel, en vue daccueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent laccessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes déducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de nondiscrimination. » ;

(8)  Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(9) « Section 3

(10) « Agrément délivré aux auberges de jeunesse
pour leurs activités dintérêt général

(11) « Art. L. 4123.  Lagrément prévu à l’article L. 3252 est délivré par lÉtat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(12) II.  (Non modifié)

Article 19 quinquies

(1) I.  Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 63236 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Laccompagnement à la validation des acquis de lexpérience mentionnée à l’article L. 631311 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;

(5) b) Le 1° du III est remplacé par des 1° et  bis ainsi rédigés :

(6) «  La préparation de lépreuve théorique du code de la route et de lépreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise les modalités dalimentation par anticipation du compte personnel de formation ouvert au début du contrat dapprentissage ;

(7) «  bis La préparation de lépreuve pratique du permis de conduire des groupes deuxroues ou lourds, lorsquil est acquis en complément dune qualification ellemême éligible au compte personnel de formation ; » 

(8)  À la dernière phrase du second alinéa de larticle L. 632317, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».

(9) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Articles 19 sexies, 19 septies A, 19 septies et 19 octies

(Supprimés)

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers lemploi

(Division et intitulé nouveaux)

Article 19 nonies (nouveau)

(1) I.  La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

(2) « Section 6

(3) « Lemploi dappoint jeune

(4) « Soussection 1

(5) « Contrat de travail

(6) « Art. L. 513480.  Lemploi dappoint jeune sadresse aux jeunes âgés de dixhuit à vingtcinq ans inclus à la date de signature du contrat. 

(7) « La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi dappoint jeune est au maximum égale à quinze heures.

(8) « Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi dappoint jeune.

(9) « Le salaire minimal dun emploi dappoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre dheures de travail.

(10) « Le contrat emploi dappoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas dune durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingtsixième anniversaire du jeune. 

(11) « Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 12431 à L. 12434 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 12311 à L. 12385 pour les contrats à durée indéterminée.

(12) « Le nombre demplois dappoint jeune par entreprise est au maximum de :

(13) «  Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;

(14) «  Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;

(15) «  Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.

(16) « Soussection 2

(17) « Exonération des charges patronales

(18) « Art. L. 513481.  Les embauches réalisées à titre demploi dappoint jeune donnent droit à lexonération des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de larticle L. 2623 du code de laction sociale et des familles. »

(19) II.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

(20) « 35° Exonération d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un emploi d’appoint jeune

(21) « Art. 200 sexdecies.  Les revenus perçus au titre dun contrat emploi dappoint jeune sont exonérés dimpôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de larticle L. 2623 du code de laction sociale et des familles. »

(22) III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(23) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LHABITAT

Chapitre IER

Améliorer léquité et la gouvernance territoriale
des attributions de logements sociaux

Article 20

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 441 est ainsi modifié :

(3) a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant laccès à lensemble des secteurs dun territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant laccès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

(4) b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

(5) c) Lavantdernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

(6) d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Labsence de lien avec la commune dimplantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la nonattribution dun logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune dimplantation du logement peut constituer un motif dattribution dudit logement. » ;

(8)  L’article L. 4411 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(10)  à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à lemploi » ;

(11)  à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de laide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

(12) b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

(13) « En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant dune décision favorable mentionnée à l’article L. 44123, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 

(14) « a) Personnes en situation de handicap, au sens de larticle L. 114 du code de laction sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

(15) « a bis) Personnes sortant dun appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 3121 du même code ;

(16) « b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons dordre financier ou tenant à leurs conditions dexistence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés dinsertion sociale ;

(17) « c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

(18) « d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

(19) « e) Personnes exposées à des situations dhabitat indigne ; »

(20) c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

(21)  au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

(22)  la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

(23)  au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

(24) c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

(25) d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

(26) « i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère dun logement décent ;

(27) « j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

(28) « k) (Supprimé)

(29) « Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 44123 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et dattribution des logements sociaux.

(30) « Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 4412, ainsi quun bilan annuel des désignations effectuées à léchelle départementale, communale et intercommunale par lensemble des réservataires et des bailleurs territorialement compétents pour ce qui les concerne.

(31) « Pour lappréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et dattribution des logements sociaux prennent en compte le montant de laide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux deffort prévue par décret.

(32) « Le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale dattribution, ou pour la commune de Paris la convention dattribution, mentionnée à larticle L. 441151 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 44111 et L. 44112 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés cidessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et dattribution des logements sociaux.

(33) « Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter dun programme local de lhabitat en application du dernier alinéa du IV de larticle L. 3021 ou ayant la compétence en matière dhabitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole dAixMarseilleProvence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :

(34) «  à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national denregistrement sur le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale ou, en ÎledeFrance, sur le périmètre de la région ;

(35) «  ou à des personnes relogées dans le cadre dune opération de renouvellement urbain.

(36) « Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière dattributions mentionnées à larticle L. 44115 approuvées par létablissement public de coopération intercommunale, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de lÉtat dans le département. À défaut dune telle disposition dans les orientations approuvées en application du même article L. 44115, le taux est fixé par le comité régional de lhabitat et de lhébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de lévolution de la situation locale.

(37) « La convention intercommunale dattribution ou, pour la commune de Paris, la convention dattribution, mentionnée à l’article L. 441151 fixe, en tenant compte de loccupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans lensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. Latteinte de ces objectifs fait lobjet dune évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 44115.

(38) « Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis cidessus.

(39) « Lorsque lobjectif dattribution fixé pour chaque bailleur nest pas atteint, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution aux publics concernés dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de lÉtat dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et, à défaut, avec les communes avoisinantes.

(40) « Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à lapplication, des vingtième à vingttroisième alinéas, à léchelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole dAixMarseilleProvence. » ;

(41) e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

(42) f) Le douzième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

(43) « Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant dune décision favorable mentionnée à larticle L. 44123 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de lÉtat dans le département. En cas de désaccord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de lÉtat dans le département sur le taux mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, ce taux est fixé par le comité régional de lhabitat et de lhébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de lévolution de la situation locale. En cas de manquement dune collectivité territoriale à son engagement, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution aux publics concernés dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de lÉtat dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et, à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;

(44) g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(45) « En cas de refus de lorganisme de loger le demandeur, le représentant de lÉtat dans le département qui la désigné procède à lattribution dun logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

(46) h) (Supprimé)

(47) i) À la première de lavantdernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant dune délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

(48)  L’article L. 44111 est ainsi modifié :

(49) aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(50)  à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(51)  à la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;

(52)  la dernière phrase est supprimée ;

(53) a) (Supprimé)

(54) b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant dune décision favorable mentionnée à l’article L. 44123 et aux personnes relevant dune catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 4411 ; »

(55) c) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(56)  la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(57)  à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de létablissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de létablissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de létablissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

(58)  à la fin de lavantdernière phrase, les mots : « de létablissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

(59) d) (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(60)  à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(61)  à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de coopération intercommunale » est supprimée et la deuxième occurrence des mots : « de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « ou du territoire » ;

(62) e) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de létablissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(63)  bis A (nouveau) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 44112 est ainsi rédigée : « bénéficiant dune décision favorable mentionnée à larticle L. 44123 et aux personnes relevant dune catégorie de personnes prioritaires en application de larticle L. 4411 ; »

(64)  bis L’article L. 44114 est ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 44114.  Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 44123 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de lÉtat dans le département pris après avis :

(66) «  Du comité responsable du plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ;

(67) «  Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;

(68) «  Des établissements publics de coopération intercommunale, de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence ayant conclu une convention intercommunale dattribution ou un accord mentionné à larticle L. 44111 ;

(69) «  De la commune de Paris, si elle a conclu la convention dattribution mentionnée à l’article L. 441151 ou laccord mentionné à l’article L. 44112 ;

(70) «  Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;

(71)  L’article L. 44115 est ainsi modifié :

(72) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(73) « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 4411, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole dAixMarseilleProvence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de létablissement ou du territoire, le représentant de lÉtat dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 3652, des représentants des associations dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation dexclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi  98657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de lÉtat dans le département et par le président de létablissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence. » ;

(74) b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 44123 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 4411, ainsi que de lobjectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;

(75) b bis) Le 1° est ainsi rédigé :

(76) «  Les objectifs de mixité sociale et déquilibre entre les secteurs à léchelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 3001, L. 4411 et L. 44123. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié dattribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 4411 est défini. À défaut dune telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est fixé par le comité régional de lhabitat et de lhébergement ; »

(77) b ter) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(78) «  bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 4411 ; »

(79) c) Le 2° est ainsi rédigé :

(80) «  Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 4411 et L. 44123, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

(81) d) Le 3° est abrogé ;

(82) d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font lobjet dune désignation de candidats dun commun accord entre les bailleurs, les réservataires et létablissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence. » ;

(84) e) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(85) « La mise en œuvre des orientations approuvées par létablissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence et par le représentant de lÉtat dans le département fait lobjet dune convention intercommunale dattribution signée entre létablissement public de coopération intercommunale, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, dautres collectivités territoriales ou dautres personnes morales intéressées. Cette disposition sapplique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention dattribution” » ;

(86) f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

(87) « La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention dattribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et dinformation des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 44128, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 44128. » ;

(88)  bis Après l’article L. 44115, il est inséré un article L. 441151 ainsi rédigé :

(89) « Art. L. 441151.  La convention intercommunale dattribution ou, pour la commune de Paris, la convention dattribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités daccueil et des conditions doccupation des immeubles :

(90) «  Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé dattribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingtdeuxième alinéas de l’article L. 4411 ;

(91) «  Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé dattribution de logements aux personnes bénéficiant dune décision favorable mentionnée à l’article L. 44123 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 4411, ainsi que les modalités de relogement et daccompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

(92) « 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs déquilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 44115 ;

(93) «  ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à  bis du présent article et, le cas échéant, les moyens daccompagnement adaptés ;

(94) «  Les modalités de relogement et daccompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

(95) «  Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 4412 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

(96) « Le respect des engagements pris au titre des 1° à  ter du présent article fait lobjet dune évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 44115.

(97) « La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis nont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

(98) « Si elle est agréée par le représentant de lÉtat dans le département, cette convention se substitue à laccord collectif prévu à l’article L. 44111 et à la convention mentionnée à larticle 8 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il sapplique, à laccord collectif départemental prévu à l’article L. 44112.

(99) « La convention prévoit la création dune commission de coordination, présidée par le président de létablissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence. Cette commission est composée du représentant de lÉtat dans le département, des maires des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale, de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, des maires darrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont lun des objets est linsertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission dexaminer les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions dattribution prévues à l’article L. 4412, la commission de coordination émet des avis quant à lopportunité dattribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote dun règlement intérieur.

(100) « Lorsque, au terme dun délai de six mois à compter de la proposition présentée par létablissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de lÉtat dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions simputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de létat de loccupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa sapplique jusquà la signature, par le bailleur, de la convention.

(101) « En cas de manquement dun bailleur social aux engagements quil a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes dimplantation des logements. Ces attributions simputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.

(102) « Si lorganisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de lÉtat dans le département, celuici met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 44113. » ;

(103)  L’article L. 44116 est ainsi rétabli :

(104) « Art. L. 44116.  Les articles L. 4411, L. 44111, L. 44115, L. 441151, L. 4412, L. 44121, L. 441232, L. 44125, L. 44127 et L. 44128 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

(105)  bis A L’article L. 44123 est ainsi modifié :

(106) aa) (nouveau) Au 2° du I, les mots : « visés à larticle L. 44111 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de larticle L. 4411, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(107) a) Après le 4° du même I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(108) «  De représentants des associations de défense des personnes en situation dexclusion œuvrant dans le département ;

(109) «  De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 11521 du code de laction sociale et des familles. » ;

(110) b) Le II est ainsi modifié :

(111)  la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales dattribution ou, pour la commune de Paris, de la convention dattribution, définies à larticle L. 441151 » ;

(112)  à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à larticle L. 44115 et la convention mentionnée à l’article L. 441151 ou par » ;

(113) c) (nouveau) Au premier alinéa du IV, après les mots : « quelle estime », sont insérés les mots : « au vu dune évaluation sociale » ;

(114)  bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441231 sont supprimés ;

(115)  La première phrase du second alinéa de larticle L. 44126 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 4412 ».

(116) II.  (Supprimé)

(117) III et IV.  (Non modifiés)

(118) V.  Sans préjudice des vingtième à vingtseptième alinéas de l’article L. 4411 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont dapplication immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole dAixMarseilleProvence ayant engagé lélaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 44115 du même code ou qui disposent dun accord collectif mentionné à larticle L. 44111 ou, pour la commune de Paris, à larticle L. 44112 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à larticle 8 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Article 20 bis

(Conforme)

Article 20 ter

Au second alinéa de l’article L. 44122 du code de la construction et de lhabitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé ».

Article 20 quater

(Supprimé)

Article 21

(1) La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de l’article L. 313262 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(4)  au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 4411, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, » ;

(5)  après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

(6)  les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(7)  les mots : « associés de lUnion des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 31318 » ;

(8)  à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 44123 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant dune décision favorable mentionnée à larticle L. 44123 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 4411 » ;

(9) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(10) « En cas de manquement dun organisme collecteur à cette obligation, le représentant de lÉtat dans le département peut procéder à lattribution aux publics concernés dun nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions simputent sur les logements réservés par lorganisme collecteur concerné. » ;

(11)  Le premier alinéa de l’article L. 31335 est ainsi modifié :

(12) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(13)  au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 4411, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur chaque territoire de la métropole dAixMarseilleProvence, » ;

(14)  après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

(15)  les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(16)  à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 44123 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant dune décision favorable mentionnée à larticle L. 44123 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 4411 » ;

(17) b) (Supprimé)

Article 22

(1) L’article L. 4412 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « La commission exerce sa mission dattribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 4411 et L. 44123, en prenant en compte les objectifs fixés à larticle L. 441. » ;

(5)  bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente et unième » ;

(6)  et 3° bis (Supprimés)

(7)  Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;

(8)  bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission dattribution qui concernent lattribution des logements relevant de leur contingent. » ;

(10)  Le dixième alinéa est ainsi modifié :

(11) a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;

(12) b) (Supprimé)

(13)  (nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

Article 23

(Conforme)

Article 24

(1) I A.  (Non modifié)

(2) I.  L’article L. 44127 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(3)  Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de larticle L. 4411, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole dAixMarseilleProvence, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires...(le reste sans changement). » ;

(4)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(5) a) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(6) b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national » ;

(7)  (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de la commune de Paris, de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(9) b) Les mots : « doté dun programme local de lhabitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de larticle L. 4411 » ;

(10) c) Les mots : « se substituer à létablissement public pour » sont supprimés.

(11) II.  L’article L. 44128 du même code est ainsi modifié :

(12) A.  Le I est ainsi modifié :

(13)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(14) a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à larticle L. 4112 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 31318, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de larticle L. 4111, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole dAixMarseilleProvence. » ;

(15) b) (Supprimé)

(16) c) La dernière phrase est supprimée ;

(17)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(18) a) À la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de loffre de logements sociaux du territoire en fonction dindicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

(19) b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « à lintention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 44111 » sont supprimés ;

(20)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(21) aa) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(22) a) Les mots : « liée à un système de qualification de loffre de logements » sont supprimés ;

(23) b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;

(24) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(25) « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus dun logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

(26)  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(27) aaa) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(28) aa) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;

(29) a) Après la référence : « L. 4411, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions daccès, sur un support commun, » ;

(30) b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

(31) « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 4412 et dans les décisions prises pour lattribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service daccueil et dinformation. Le plan prévoit également les modalités de lévaluation du système. » ;

(32)  (Supprimé)

(33) A bis (nouveau).  La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , de létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole dAixMarseilleProvence ».

(34) B.  Le III est ainsi modifié :

(35)  Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, létablissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole dAixMarseilleProvence » ;

(36)  Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 25

(1) I.  L’article L. 41110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et leurs occupants. » ;

(4) a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;

(5) b) (Supprimé)

(6) 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(8)  la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;

(9)  les mots : « ayant conclu la convention visée à larticle L. 30151 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à lavantdernier alinéa de l’article L. 4411, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 30151 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 52191, aux II et III de larticle L. 52182, aux II et III de l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 36415 du même code pour la métropole de Lyon, » ;

(10) c) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(11) « À leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de lÉtat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de lÉtat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;

(12) d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

(13)  Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 4351. »

(14) II.  L’article L. 4425 du même code est ainsi modifié :

(15)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(16) a) La première phrase est complétée par les mots : « et avoir recueilli lavis dimposition ou de nonimposition à limpôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux » ;

(17) b) (nouveau) À la troisième phrase, les deux occurrences du nombre : « 7,62 » sont remplacées par le nombre : « 15 » ;

(18)  Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(19) « LAgence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes dhabitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions dévaluation mentionnées aux articles L. 3421 et L. 3422.

(20) « Les organismes dhabitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à loccasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils danalyse de loccupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de loffre mentionné à l’article L. 44128, à lélaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière dattributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 44115, à lélaboration des conventions dutilité sociale prévues à l’article L. 4451 et du programme local de lhabitat mentionné à l’article L. 3021, ainsi quà lidentification des ménages en situation de précarité énergétique pour lapplication de larticle L. 22111 du code de lénergie. » ;

(21)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(22) « Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés fixe les conditions dapplication du présent article, notamment le contenu de lenquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes dhabitation à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de lÉtat dans le département et dans la région, à la région, au département, à létablissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 4411, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, aux territoires de la métropole dAixMarseilleProvence, à la métropole de Lyon, à la commune ainsi quà lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales dorganismes dhabitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à lUnion des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 44121 ainsi quaux agences durbanisme dès lors quelles interviennent dans le cadre dune étude définie en relation avec une collectivité territoriale. »

(23) II bis (nouveau).  Sans préjudice des traitements opérés en régie, lÉtat confie au groupement dintérêt public mentionné à larticle L. 44121 du code de la construction et de lhabitation, lexploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement dautres sources de données et retraitées dans lobjectif de rendre impossible lidentification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux dexploitation.

(24) III.  La dernière enquête mentionnée à l’article L. 4425 du même code réalisée avant lentrée en vigueur de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par ledit article dans la rédaction issue de la présente loi.

Article 25 bis

(1) I.  Après l’article L. 44233 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 44235 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 44235.  Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4411, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986.

(3) « Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à larticle L. 44281 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à larticle 9 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée.

(4) « En cas de nonrespect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »

(5) II.  (Non modifié)

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social
et laccès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Articles 26 A, 26 et 26 bis

(Supprimés)

Articles 27 et 28

(Conformes)

Article 28 bis

(1) L’article L. 4437 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquune ou plusieurs décisions daliénation prises sur une période de vingtquatre mois conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme dhabitations à loyer modéré, le conseil dadministration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de lÉtat dans le département sil a lintention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de lorganisme. Dans ce dernier cas, la décision daliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de lorganisme. » ;

(4)  bis (nouveau) La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

(5) a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

(6) b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

(7)  Après le mot : « aliéner », la fin de lavantdernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de nonrespect de lobligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice dune personne morale, lacte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »

Article 28 ter A (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 ter

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212222 est ainsi modifié :

(3) a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 2112 ou » ;

(4) b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer lexercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

(5) c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :

(6) « 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes dautorisations durbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à lédification des biens municipaux ;

(7) « 28° Dexercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de larticle 10 de la loi  751351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage dhabitation. » ;

(8)  Après le 16° de larticle L. 32112, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

(9) « 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes dautorisations durbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à lédification des biens du département. » ;

(10)  Après le 14° de l’article L. 42215, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(11) « 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes dautorisations durbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à lédification des biens de la région. » ;

(12)  (nouveau) Lavantdernier alinéa de l’article L. 52119 est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase, après les mots : « ou délégataire », sont insérés les mots : « , ainsi que le droit de priorité, » ;

(14) b) À la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».

Article 28 quater A

(Conforme)

Article 28 quater BA (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 quater BBA (nouveau)

(1) I.  Larticle 1388 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Les I et II sappliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais dune filiale à participation majoritaire, par lÉtablissement public de gestion immobilière du NordPasdeCalais créé par larticle 191 de la loi  20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 quater BB (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 quater BCA (nouveau)

(1) I.  Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

(2)  Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

(3)  aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

(4)  au premier alinéa de larticle L. 333417 du même code ;

(5)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 5214232 dudit code ;

(6)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 521535 du même code ;

(7)  aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 521681 du même code ;

(8) – au II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) ;

(9)  au A du II de larticle 49 de la loi  20141655 de finances rectificative pour 2014 ;

(10)  Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535, L. 521681 du code général des collectivités territoriales, au II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 précitée et au À du II de larticle 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée.

(11) II.  En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

(12) Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

(13) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 28 quater BC (nouveau)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4211 est ainsi modifié :

(3) a) Après le vingtseptième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par lorganisme dhabitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition quils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

(5) b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

(6)  L’article L. 4222 est ainsi modifié :

(7) a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme dhabitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition quils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

(9) b) La première phrase du quarantecinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

(10)  L’article L. 4223 est ainsi modifié :

(11) a) Après le quarantesixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production dhabitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition quils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

(13) b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».

Article 28 quater BD (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du III de larticle L. 35315, à la première phrase du II de larticle L. 4426, à la première phrase de l’article L. 47218 et à la première phrase de l’article L. 4813 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « démolition prévue par une convention visée à larticle 10 » sont remplacés par les mots : « démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 103 ».

Article 28 quater B

(Supprimé)

Article 28 quater C (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle L. 4429 du code de la construction et de lhabitation, après les mots : « loyer modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».

Article 28 quater D (nouveau)

(1) La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Après larticle 249, il est inséré un article 2410 ainsi rédigé :

(3) « Art 2410.  Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de larticle 232 du code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont lun au moins est dune surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage dhabitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de larticle 24 :

(4) « a) Lautorisation donnée à certains copropriétaires deffectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou laspect extérieur de limmeuble, et conformes à la destination de celuici, par dérogation au b de larticle 25 ;

(5) « b) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de larticle 10 rendue nécessaire par un changement de lusage dune ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de larticle 25.

(6) « Les décisions relatives aux actes dacquisition immobilière et aux actes de disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant lobjet prévu au premier alinéa du présent article sont acquises à la majorité de larticle 25. » ;

(7)  Larticle 25 est ainsi modifié :

(8)  le b est complété par les mots : « à lexception des travaux réalisés dans les conditions prévues à larticle 2410 » ;

(9)  le e est complété par les mots : « à lexception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de larticle 2410 » ;

(10)  Au a de larticle 26, après le mot : « visés », sont insérés les mots : « à larticle 2410 et ».

Chapitre II bis

Renforcer la représentativité locative dans le logement social

Article 28 quater

(1) Le titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de l’article L. 4219, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement dun candidat de chaque sexe et » ;

(3)  Le I de l’article L. 42221 est ainsi modifié :

(4) a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » ;

(5) b) Au 3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement dun candidat de chaque sexe et ».

Article 28 quinquies

(Supprimé)

Article 28 sexies A (nouveau)

(1) Le titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa de larticle L. 4219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque loffice a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements différents. » ;

(4)  Le 3° du I de larticle L. 42221 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Lorsque lorganisme a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements. »

Article 28 sexies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I entre en vigueur lors du renouvellement du plan de concertation locative et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

Article 28 septies A (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 44 quater de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière est ainsi modifié :

(2)  À lavantdernière phrase, après les mots : « cette concertation est », il est inséré le mot : « également » ;

(3)  À la dernière phrase, les mots : « en labsence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le » ;

(4)  À la même dernière phrase, après les mots : « conseil de concertation locative, », sont insérés les mots : « quand il existe ».

Article 28 septies B (nouveau)

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 44 quater de la loi  861290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les documents et les diagnostics ayant permis délaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »

Article 28 septies

(Supprimé)

Chapitre III

Mieux répartir loffre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

Article 29

(1) I.  Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  A L’article L. 3022 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à larticle L. 4112 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de lhabitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent et » ;

(4) b et c) (Supprimés)

(5)  L’article L. 3024 est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(7) b) (Supprimé)

(8)  L’article L. 3025 est ainsi modifié :

(9) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I.  » ;

(10) a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en ÎledeFrance et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;

(11) b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par dixsept alinéas ainsi rédigés :

(12) « Elles sappliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre dhabitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de lannée précédente, moins de 25 % des résidences principales et qui nappartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 3028, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.

(13) « II (nouveau).  La commune mentionnée au I du présent article conclut avec le représentant de lÉtat dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 52151, L. 52161, L. 52171 et L. 52181 du code général des collectivités territoriales, létablissement public de coopération intercommunale un contrat dobjectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire.

(14) « Ce contrat dobjectifs et de moyens indique :

(15) «  Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et léchéance pour latteindre ;

(16) «  Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune sengage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au  ;

(17) «  Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, lacquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs dintermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;

(18) «  Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune sengage à respecter.

(19) « Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que léchéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II, sont fixés par accord entre la commune, le représentant de lÉtat dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 52151, L. 52161, L. 52171 et L. 52181 du code général des collectivités territoriales, létablissement public de coopération intercommunale.

(20) « Ce taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25 % des résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans létablissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de lhabitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celleci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil dÉtat se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements.

(21) « En cas de désaccord entre la commune et le représentant de lÉtat dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de lhabitat et de lhébergement qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de lÉtat dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 52151, L. 52161, L. 52171 et L. 52181 du code général des collectivités territoriales, létablissement public de coopération intercommunale.

(22) « Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

(23) « III.  Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 3028 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

(24) « La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de lÉtat dans la région. Cette liste ne peut porter que sur des communes :

(25) «  Situées hors dune agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins dactivités et demplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par décret ;

(26) «  Ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre demménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe endeçà dun seuil fixé par ce même décret ;

(27) «  Ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant dune zone A, B ou C dun plan dexposition au bruit approuvé en application de l’article L. 1126 du code de lurbanisme ou dune servitude de protection instituée en application des articles L. 5158 à L. 51511 du code de lenvironnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage dhabitation résultant de lapplication du règlement dun plan de prévention des risques technologiques ou dun plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 51515 et L. 5621 du même code, ou dun plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 1745 du code minier.

(28) « III bis (nouveau).  Lorsquau terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat dobjectifs et de moyens mentionné au II du présent article nont pas été atteints, il est fait application des dispositions de larticle L. 30291 du présent code. » ;

(29) c à e) (Supprimés)

(30) f) Le huitième alinéa est supprimé ;

(31) g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention :
« IV.  » ;

(32) h) Après le 4°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

(33) «  Les emplacements des aires permanentes daccueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de larticle 1er de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ;

(34) «  Les logements situés dans les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

(35) « À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à lhabitation principale de personnes physiques :

(36) « a) Si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de larticle 244 quater J du code général des impôts ;

(37) « b) Si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient dun prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de lUnion déconomie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 31318 du présent code ;

(38) « c) Si elles bénéficient dune aide à laccession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu dimplantation du logement ;

(39) « d) Et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de locationaccession.

(40) « À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de locationaccession et pendant les dix années suivant la levée doption, les logements occupés par des titulaires de contrats de locationaccession conclus dans les conditions prévues par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière, qui font lobjet, dans des conditions fixées par décret, dune convention et dune décision dagrément prise par le représentant de lÉtat dans le département.

(41) « À compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt daccession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31101 du présent code. » ;

(42) i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

(43) j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(44)  au début, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(45)  les mots : « Les communes soumises à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois » ;

(46)  la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

(47)  les mots : « du fait de la création ou de lextension dune commune nouvelle, de la création dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, dune modification du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, dune fusion de cet établissement public ou dune modification des limites de communes membres de celuici, constatée dans linventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 3026, » sont supprimés ;

(48)  les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « est exonérée » ;

(49)  L’article L. 3026 est ainsi modifié :

(50) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(51)  les mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de larticle L. 3025 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 3025 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 3025 » ;

(52)  après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

(53) b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 3025 » sont remplacées par les mots : « moins de 25 % des résidences principales » ;

(54)  L’article L. 3028 est ainsi modifié :

(55) a) Le premier alinéa du I est supprimé ;

(56) b) (Supprimé)

(57) c) Le II est abrogé ;

(58) d) (Supprimé)

(59) e) Le IV est ainsi rédigé :

(60) « IV.  Tout programme local de lhabitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I de larticle L. 3025 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis dans le contrat dobjectifs et de moyens, sur le territoire des communes concernées. » ;

(61) f) À la fin de lavantdernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa cidessus » sont remplacés par les mots : « au  du II de larticle L. 3025 » ;

(62) g) Les deux premières phrases du VII sont supprimées ;

(63) h) Le VIII est abrogé ;

(64)  (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 443157, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

(65) II.  (Supprimé)

(66) II bis, II ter et III.  (Non modifiés)

Article 30

(1) I.  La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifiée :

(2)  L’article L. 30291 est ainsi modifié :

(3) a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsquau terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat dobjectifs et de moyens mentionné au II de larticle L. 3025 nont pas été atteints, le représentant de lÉtat dans le département informe... (le reste sans changement). » ;

(4) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(5)  à la première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302911 » ;

(6)  à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou daménagements à usage de logements listées dans larrêté » ;

(7)  à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302911 » sont supprimés ;

(8)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Le prélèvement majoré ne peut pas non plus avoir pour effet de faire passer lépargne brute de ladite commune en dessous de 7,5 % par rapport au compte administratif du pénultième exercice. » ;

(10) c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(11) « La commune contribue obligatoirement au financement de lopération mentionnée au sixième alinéa à hauteur dun montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil dÉtat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en ÎledeFrance et en ProvenceAlpesCôte dAzur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec laccord de la commune. » ;

(12) d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de lÉtat dans le département, dans des conditions définies par décret. » ;

(14) d bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(15)  après le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 3011 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de lagrément mentionné à larticle L. 3654 en vue de leur souslocation à ces personnes, dans les conditions prévues à larticle L. 32110, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 3214 ou L. 3218 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

(16)  la seconde phrase est ainsi rédigée :

(17) « Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 3027, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 3027. » ;

(18)  il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(19) « La contribution volontaire de la commune à lopération peut dépasser cette limite. » ;

(20) e) (Supprimé)

(21) f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de lÉtat dans le département, dans des conditions définies par décret.

(23) « Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de lÉtat dans le département. » ;

(24)  bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 302911, les mots : «  la totalité de leur objectif triennal » sont remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat dobjectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 3025 au terme de la période triennale échue. » ;

(25)  Le II de l’article L. 302911 est ainsi modifié :

(26) a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs du contrat dobjectifs et de moyens ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement. » ;

(28) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

(29) « III.  Préalablement à la signature par les représentants de lÉtat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 30291, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis quelle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence dun projet darrêté de carence, de labsence de projet darrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de lhabitat et de lhébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de lÉtat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

(30) c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

(31) II.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(32)  Le deuxième alinéa de l’article L. 2101 est ainsi modifié :

(33) a) (Supprimé)

(34) b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(35)  après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 52172, au II de larticle L. 52182 ou au VI de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 36415 du même code » ;

(36)  après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à loffice foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424261 du code général des collectivités territoriales, » ;

(37)  bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de lÉtat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2101, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de lÉtat dans le département peut informer le maire de son intention den faire dresser procèsverbal, par lettre recommandée avec demande davis de réception. Le maire dispose dun délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de lÉtat pour faire part de ses observations. À lissue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de lÉtat dans le département peut décider de constater labsence de transmission de la déclaration par procèsverbal. Il est alors procédé au recouvrement dune amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de lÉtat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 4351 du code de la construction et de lhabitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional daménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 3402 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département doutremer. Lavis de mise en recouvrement du titre de perception de lamende forfaitaire reçu par le maire peut faire lobjet dun recours de pleine juridiction. » ;

(39)  ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 21317, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(40)  Le d de l’article L. 4222 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou daménagements listées dans larrêté pris en application du même article L. 30291, et les opérations ayant fait lobjet, pendant la durée dapplication de larrêté susvisé, dune convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 30291 » ;

(41)  Le e du même article L. 4222 est ainsi modifié : 

(42) a) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux dhébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

(43) b) (Supprimé)

(44) III.  (Non modifié)

Article 31

(1) L’article L. 3027 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

(4) b et c) (Supprimés)

(5)  bis (Supprimé)

(6)  ter (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l’article L. 3025, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune lannée précédente, comme il est dit à larticle L. 3025, » sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat dobjectifs et de moyens mentionné au 1° du II de larticle L. 3025 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune lannée précédente, comme il est dit au même article L. 3025, » ;

(7)  La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

(8) aa) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;

(9) a) (Supprimé)

(10) a bis) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs dintermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à larticle L. 32110 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs dintermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 3011 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de lagrément mentionné à larticle L. 3654 en vue de leur souslocation à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 32110, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 3214 ou L. 3218 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 3214 ou L. 3218 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 3011 » ;

(11) b) Le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

(12)  bis À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 52191 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 52191, au II de larticle L. 52182 » ;

(13)  À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

(14)  bis Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à loffice foncier de la Corse mentionné à larticle L. 4424261 du code général des collectivités territoriales » ;

(15)  La première phrase de lavantdernier alinéa est ainsi rédigée :

(16) « À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 4351. » ;

(17)  Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , loffice foncier de la Corse ».

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 ter (nouveau)

Au cinquième alinéa de l’article L. 4431523 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « La décision daliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les mots : « au moment daliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».

Article 32

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Après l’article L. 3242 du code de lurbanisme, sont insérés des articles L. 32421 A à L. 32421 C ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 32421 A.  Lextension dun établissement public foncier local résulte dune délibération dadhésion de lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de lhabitat ou, le cas échéant, du conseil municipal dune commune non membre dun établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de lhabitat, et dune délibération concordante de létablissement public foncier local.

(4) « Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de lÉtat dans la région arrête le nouveau périmètre de létablissement public foncier local en conséquence.

(5) « Art. L. 32421 B.  En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de létablissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, létablissement public foncier est maintenu sous réserve que létablissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de lhabitat. 

(6) « En cas de fusion détablissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de lhabitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres dun établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de létablissement public foncier local.

(7) « Art. L. 32421 C (nouveau).  En cas de fusion détablissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de lhabitat ou de fusion de communes, dont lun ou lune au moins est membre dun établissement public foncier local, létablissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de létablissement public foncier local est transférée à létablissement public de coopération intercommunale ou à la commune issu de la fusion.

(8) « Létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de lhabitat ou la commune issu de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à létablissement public foncier local. »

(9) V bis (nouveau).  Le premier alinéa de larticle L. 3243 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Par dérogation, dans le cas mentionné à larticle L. 32421 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de létablissement sont maintenus jusquà la désignation, par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de létablissement public foncier. »

(11) VI et VII.  (Non modifiés) 

Article 32 bis AA (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 7 de lordonnance  2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

Article 32 bis A

(1) I.  Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de lhabitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés

(4) « Art. L. 3041.  Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

(5) « Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre dun projet urbain et social pour le territoire concerné ou dune politique locale de lhabitat.

(6) « Chaque opération fait lobjet dune convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, lopérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

(7) «  Un dispositif dintervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots dhabitat dégradé, incluant des actions dacquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

(8) «  Un plan de relogement et daccompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

(9) «  La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre lhabitat indigne ;

(10) «  La mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 3031 ;

(11) «  Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 6151 ainsi que de la procédure dadministration provisoire renforcée prévue à larticle 2911 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

(12) «  La mise en œuvre dactions ou dopérations daménagement, au sens de l’article L. 3001 du code de lurbanisme, intégrant les objectifs de lopération et laménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

(13) «  La réorganisation ou la création dactivités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

(14) «  La réalisation des études préliminaires et des opérations dingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

(15) « Lopération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à linstauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 2114 du même code. Linstauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de lobligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 2132 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de larticle 251 A de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

(16) II (nouveau).  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(17)  À la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 2132, les mots : « de larticle » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3041 et » ;

(18)  À la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 3271, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à larticle L. 3041 du même code ».

Article 32 bis BA (nouveau)

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Aux premiers alinéas des articles L. 301511 et L. 301512, les références : « L. 133122 à L. 133130 » sont remplacées par les références : « L. 13114, L. 133122 à L. 133130 et L. 13341 à L. 133412 » ;

(3)  Le dixseptième alinéa de l’article L. 301511 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(4) « Il est également compétent, en application de larticle L. 13341 du même code, pour procéder, le cas échéant, à lenquête sur lenvironnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties dimmeubles. Le contrôle prévu à larticle L. 13343 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque dexposition au plomb établis en application des articles L. 13348 et L. 133481 du même code et proposer au président de létablissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à larticle L. 133411 du même code. »

(5) II.  Au deuxième alinéa de larticle L. 13114 du code de la santé publique, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale ».

Article 32 bis BB (nouveau)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au troisième alinéa du I de larticle L. 52131, aux I, II et VI de larticle L. 52132 et au dernier alinéa des articles L. 52133 et L. 52134, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale » ;

(3)  Au V de larticle L. 52132, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale » ;

(4)  Au quatrième alinéa de larticle L. 52133, les mots : « en application du III de larticle L. 52132 » sont remplacés par les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de larticle L. 52132 » ;

(5)  Larticle L. 5411 est ainsi modifié :  

(6) a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) « Nest pas suspensive lopposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par lÉtat, la commune ou, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale en paiement dune créance résultant :

(8) «  Dune astreinte prononcée en application des articles L. 133129 du code de la santé publique et des articles L. 1233, L. 1292 et L. 5112 du présent code ;

(9) «  De lexécution doffice de mesures prises en application des articles L. 13114, L. 133124, L. 1331261, L. 133128, L. 133129 et L. 13342 du code de la santé publique et des articles L. 1233, L. 1292, L. 1293, L. 5112 et L. 5113 du présent code ;

(10) «  Du relogement ou de lhébergement des occupants effectué en application de larticle L. 52132 du présent code. » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de létablissement public de coopération intercommunale ».

Article 32 bis BC (nouveau)

(1) L’article L. 133129 du code de la santé publique est ainsi modifié :  

(2)  À la première phrase du IV, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « , le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale » ;

(3)  Le V est ainsi modifié :

(4) a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de létablissement public de coopération intercommunale » ;

(5) b) Aux deuxième et troisième phrases, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, létablissement public de coopération intercommunale ».

Article 32 bis BD (nouveau)

(1) Larticle L. 133128 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

(3)  Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à lhabitation par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. Larrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins dhabitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. Larrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à larticle L. 1331283. »

Chapitre III bis

Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil »
et lhabitat indigne

(Division et intitulé nouveaux)

Article 32 bis BE (nouveau)

À la première phrase de l’article 2-10 du code de procédure pénale, après les mots : « lutter contre », sont insérés les mots : « lhabitat insalubre et lhébergement incompatible avec la dignité humaine, » et, après la référence : « 2252 », est insérée la référence : « , 22514 ».

Articles 32 bis B et 32 bis C

(Conformes)

Article 32 bis D

(1) Après l’article L. 60012 du code de lurbanisme, sont insérés des articles L. 60013 et L. 60014 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 60013.  La requête introductive dinstance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de laffaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.

(3) « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime quil na pas été en mesure dinvoquer en temps utile.

(4) « Art. L. 60014.  (Supprimé) »

Article 32 bis E

(1) I.  Larticle 101 de la loi  2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lexclusion est ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants dactivités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation.

(3) « Une convention doccupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peutêtre un organisme public ou privé, et lassociation. Cette dernière sengage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à léchéance de la convention ou lors de la survenue dun événement défini par la convention.

(4) « La durée maximale de la convention est de vingtquatre mois. Elle peut toutefois être prorogée jusquau 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à léchéance du délai initialement prévu.

(5) « Lorsque la convention doccupation le prévoit, lassociation peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de lassociation et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. Sil existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celuici est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à lassociation une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales quelle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

(6) « Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre trois mois et vingtquatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingtquatre mois au total. Il peut toutefois être prorogé jusquau 31 décembre 2018 si la convention doccupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait ellemême lobjet dune prorogation jusquà cette date.

(7) « La rupture anticipée du contrat de résidence par lassociation est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment linexécution par ladhérent de lune des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le nonrespect du règlement intérieur des locaux. Larrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit ladhérent de tout titre doccupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de lhabitation et de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986.

(8) « Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent article ne peuvent porter effet audelà du 31 décembre 2018.

(9) « Lorsque la convention doccupation le prévoit, lassociation peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

(10) « Dans un délai de six mois avant lextinction du présent dispositif fixé au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et dévaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »

(11) II (nouveau).  Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de larticle 101 de la loi  2009323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lexclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi           du               relative à légalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et, au plus tard, jusquau 31 décembre 2018.

Articles 32 bis et 32 ter A

(Conformes)

Article 32 ter B

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  À la fin de la première phrase de lavantdernier alinéa du II de l’article L. 52191, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au  du présent II pour les compétences en matière de politique locale de lhabitat » ;

(4)  À la fin de la première phrase du VIII de larticle L. 52195, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 ».

Article 32 ter

(Conforme)

Chapitre IV

Mesures de simplification

Article 33

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

(2)  à  (Supprimés)

(3)  Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de lhabitation afin den clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de lordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

(4)  Codifier dans le code de la construction et de lhabitation les dispositions propres à lallocation de logement familiale et à lallocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de SaintMartin et de SaintBarthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de lordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser létat du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses dallocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

(5)  à 9° (Supprimés)

(6) 10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

(7) a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus dune fusion pour faciliter le transfert et lexercice de la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

(8) Il sagit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

(9)  les communes qui navaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à lexercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités dapplication du II de larticle 136 de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové ;

(10)  ces communes continueront dans ce cas à exercer cette compétence ;

(11)  létablissement public issu de la fusion exercera jusquà cette date la compétence relative au plan local durbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

(12) b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de lampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux durbanisme intercommunaux partiels couvrant lensemble de leur territoire, selon un calendrier délaboration validé par le représentant de lÉtat dans le département ;

(13) c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de lhabitat des plans locaux durbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de lhabitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

(14) d) (nouveau) En prenant toutes les dispositions pour que lélaboration des plans locaux durbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de lhabitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusquà son terme et que les dispositions relatives à la politique de lhabitat de ces plans locaux durbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de lélaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

(15) 11° et 12° (Supprimés)

(16) I bis (nouveau).  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(17)  La soussection 2 comprend larticle L. 14310 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de létablissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

(18)  Sont ajoutées :

(19) a) Une soussection 3 intitulée : « Réduction de périmètre de létablissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant larticle L. 14311 ;

(20) b) Une soussection 4 intitulée : « Couverture partielle dune communauté ou métropole par le périmètre dun schéma de cohérence territoriale » et comprenant larticle L. 14312 ;

(21) c) Une soussection 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant larticle L. 14313 ;

(22) d) Une soussection 6 intitulée : « Fusion détablissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant larticle L. 14314 ;

(23) e) Une soussection 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant larticle L. 14315 ;

(24) I ter (nouveau).  Le même chapitre III est ainsi modifié :

(25)  Larticle L. 14310 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 14310.  I.  Lorsque le périmètre de létablissement public prévu aux 1° et 2° de larticle L. 14316 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 14312 ou L. 14313 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision dextension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

(27) « Dans le cas prévu au 3° de larticle L. 14316, lorsquune commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence délaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision dadhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 14312 ou L. 14313.

(28) « II.  Dans les cas mentionnés au I du présent article, létablissement public peut :

(29) «  Achever les procédures délaboration et dévolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à lextension, lorsque le débat prévu à larticle L. 14318, sil est requis, a eu lieu avant lextension du périmètre ;

(30) «  Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

(31) « Létablissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats de lapplication du schéma en vigueur prévue à larticle L. 14328, lélaboration dun schéma, ou la révision, ou la modification de lun des schémas en vigueur, pour couvrir lintégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

(32)  Le premier alinéa de larticle L. 14311 est ainsi modifié :

(33) a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 14312 ou L. 14313 du présent code » ;

(34) b) La seconde phrase est supprimée ;

(35)  Larticle L. 14312 est ainsi modifié :

(36) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(37)  les mots : « urbaine, dune métropole, dune communauté dagglomération ou dune communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou dune métropole » ;

(38)  les références : « aux  et  de » sont remplacées par le mot : « à » ;

(39)  les mots : « ou si, dans ce même délai, létablissement public chargé de lélaboration du schéma soppose à lextension » sont supprimés ;

(40) b) À la seconde phrase, les mots : « Dans lun ou lautre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou lopposition de létablissement public » sont supprimés ;

(41) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(42) « La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à létablissement public prévu à larticle L. 14316 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

(43)  Larticle L. 14313 est ainsi modifié :

(44) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(45)  les mots : « urbaine, dune métropole, dune communauté dagglomération ou dune communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou dune métropole » ;

(46)  après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

(47)  les références : « aux  et  de » sont remplacées par le mot : « à » ;

(48)  le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

(49) b) À la deuxième phrase, les références : « aux  et  de » sont remplacées par le mot : « à » ;

(50) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(51) « La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à létablissement public prévu à larticle L. 14316 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

(52)  Larticle L. 14314 est ainsi rédigé :

(53) « Art. L. 14314.  En cas de fusion détablissements publics prévus aux 1° et 2° de larticle L. 14316, le périmètre de létablissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures délaboration et dévolution en cours, lorsque le débat prévu à larticle L. 14318, sil est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit lanalyse des résultats, prévue à larticle L. 14328, de lapplication du premier schéma en vigueur, lélaboration dun schéma couvrant lintégralité de son périmètre. » ;

(54)  Larticle L. 14316 est ainsi modifié :

(55) a) À lavantdernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « lévolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

(56) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(57)  à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

(58)  la seconde phrase est supprimée ;

(59) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(60) « Lorsque le périmètre dun établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

(61) I quater (nouveau).  Au deuxième alinéa de larticle L. 121332 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : «  à 3° ».

(62) II.  Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingtquatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et  du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

(63) III à V.  (Non modifiés)

(64) VI.  (Supprimé)

(65) VII (nouveau).  Lordonnance  2016985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.

Article 33 bis AAA (nouveau)

À la première phrase du I de larticle 88 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, après les mots : « de lhabitation », sont insérés les mots : « et les sociétés déconomie mixte agréées au titre de larticle L. 4811 du même code ».

Article 33 bis AA (nouveau)

(1) Larticle 61 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas dinexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. »

Article 33 bis AB (nouveau)

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de l’article L. 35316  est supprimé ;

(3)  Au I de l’article L. 4426, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de larticle 75 » est supprimée.

(4) II.  Au premier alinéa du III de larticle 40 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, les références : « , les articles 172 et 18 et le premier alinéa de larticle 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 172 et 18 ».

Article 33 bis AC (nouveau)

Au début de la première phrase du dernier alinéa de larticle 221 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».

Article 33 bis AD (nouveau)

(1) La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

(2)  Au dernier alinéa du II de larticle 18, après les mots : « syndic provisoire », sont insérés les mots : « et de ladministrateur provisoire désigné en application des articles 291 et 2911 » ;

(3)  Au dernier alinéa de larticle 291 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;

(4)  Larticle 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

(5) « IV.  Ladministrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de lissue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;

(6)  Larticle 293 est ainsi modifié :

(7) a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;

(8) b) À la fin du IV, les mots : « par ladministrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de ladministrateur provisoire » ;

(9)  Le III de larticle 294 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance nest pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11)  Au premier alinéa du III de larticle 295, les mots : « la suspension de lexigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».

Article 33 bis AE (nouveau)

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 30151 est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et loctroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 4412 et L. 63112 » ;

(4) b) Après les mots : « locationaccession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions doctroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 4412 et L. 63112 » ;

(5)  La deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 30152 est ainsi rédigée : 

(6) « Elle fixe les conditions de loctroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 4412 et L. 63112. » ;

(7)  Après le premier alinéa de l’article L. 35321, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

(9)  Après le 17° de l’article L. 4211, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

(10) « 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à larticle L. 63112 ; » 

(11)  Après le trentecinquième alinéa de l’article L. 4222, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 63112. » ;

(13)  Après le trentehuitième alinéa de l’article L. 4223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 63112. » ;

(15)  Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 44281, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) «  à des associations dont lobjet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; »

(17)  Le premier alinéa de l’article L. 44284 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(18) « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme dun forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de larticle 23 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

(19)  Après le quatrième alinéa de l’article L. 4811, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 63112. » ;

(21) 10° L’article L. 63112 est ainsi modifié :

(22) a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsquelles bénéficient dune autorisation spécifique délivrée par le représentant de lÉtat dans le département. Les modalités doctroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;

(23) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires dun contrat de professionnalisation ou dapprentissage, et faisant lobjet, à la date de promulgation de la loi     du     relative à légalité et à la citoyenneté, dune convention conclue en application de larticle L. 3512 peuvent, après agrément du projet de lorganisme et sans quun nouveau concours financier de lÉtat puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »

(25) II.  Au 1° du I de l’article L. 36415, au 1° du II de larticle L. 52172, au 1° du II de l’article L. 52182 et au a du 1° du VI de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , loctroi de lautorisation spécifique prévue à l’article L. 4412 » sont remplacés par les mots : « , loctroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 4412 et L. 63112 ».

(26) III.  Les conventions conclues en application des articles L. 30151 et L. 30152 du code de la construction et de lhabitation ou de larticle L. 36415, du II de l’article L. 52172, du II de l’article L. 52182, ou du VI de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire lobjet dun avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.

Article 33 bis AF (nouveau)

(1) La loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 131 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale, » ;

(4) b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de laction disciplinaire exercée à raison de faits commis dans lexercice de leurs activités par les personnes mentionnées à larticle 1er et, lorsquil sagit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;

(6) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à larticle 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil prévu au présent article. » ;

(8)  Larticle 135 est abrogé ;

(9)  Larticle 136 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 136.  La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de larticle 131 comprend :

(11) «  Deux représentants de lÉtat, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;

(12) «  Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

(13) «  Trois personnes ayant cessé dexercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à larticle 1er désignées par les représentants des professionnels de limmobilier siégeant au conseil mentionné à larticle 131;

(14) «  Six représentants des personnes mentionnées à larticle 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de limmobilier siégeant au conseil mentionné à larticle 131;

(15) «  Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de larticle L. 4111 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à larticle 131.

(16) « Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation. 

(17) « Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4° du présent article.

(18) « La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à larticle 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer lune des sanctions prévues à larticle 138.

(19) « Les modalités de fonctionnement de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(20)  Larticle 137 est ainsi rédigé :

(21) « Art. 137.  La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de lopérateur ou à la personne mise en cause, que celuici ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, quil ait été entendu ou dûment appelé, et quil ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;

(23)  À la première phrase du dixième alinéa de larticle 138, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et linterdiction temporaire » ;

(24)  Larticle 1310 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Les sanctions prévues aux 3° et 4° de larticle 138 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Article 33 bis AG (nouveau)

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du 17° de larticle L. 4211, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre daffaires global de lactivité de syndic » ;

(3)  À la seconde phrase du seizième alinéa de larticle L. 4222, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre daffaires global de lactivité de syndic » ;

(4)  À la seconde phrase du vingthuitième alinéa de larticle L. 4223, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre daffaires global de lactivité de syndic ».

Article 33 bis A

(Supprimé)

Article 33 bis B

(1) L’article L. 3518 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces organismes ou services transmettent au fonds national daide au logement lensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à lÉtat dexercer sa compétence de suivi, de pilotage et dévaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil dÉtat pris après avis de la commission nationale de linformatique et des libertés fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et dutilisation. Larticle 22613 du code pénal nest pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. » ;

(4)  Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Articles 33 bis C et 33 bis D

(Supprimés)

Article 33 bis EA (nouveau)

Les articles L. 1532 et L. 1534 du code de lurbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de larticle L. 15331 ».

Article 33 bis EB (nouveau)

(1) L’article L. 1743 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, si le projet de plan local durbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan doccupation des sols restent en vigueur jusquà lapprobation du plan local durbanisme et, au plus tard, le 31 décembre 2017. »

Article 33 bis E

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 1745 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1745.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou de document durbanisme en tenant lieu a engagé une procédure délaboration dun plan local durbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1741 ne sappliquent pas aux plans doccupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local durbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

(4) « Ces dispositions cessent de sappliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local durbanisme intercommunal na pas été approuvé.

(5) « Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou délaboration dun plan local durbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont lensemble des communes ont fusionné après lengagement de ce plan local durbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local durbanisme, devenu communal, devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. » ;

(6)  Le titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(7) « Chapitre V

(8) « Plan local durbanisme

(9) « Art. L. 1751.  I.  Lorsquune procédure de révision ou délaboration dun plan local durbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de larticle 19 de la loi  2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement et aux articles L. 1316 et L. 1317 du présent code ne sappliquent pas aux plans locaux durbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que  ce plan local durbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

(10) « Le présent I cesse de sappliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local durbanisme intercommunal na pas été approuvé.

(11) « Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou délaboration dun plan local durbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont lensemble des communes ont fusionné après lengagement de ce plan local durbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local durbanisme, devenu communal, devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.

(12) « II.  Le I est applicable à la métropole de Lyon. »

(13)  (nouveau) À la première phrase des articles L. 14312 et L. 14313, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

(14)  (nouveau) Larticle L. 1442 est abrogé.

(15) II (nouveau).  Les plans locaux durbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets dun schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux durbanisme.

(16) Les procédures tenant à lélaboration dun plan local durbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel laccord de lautorité administrative compétente de lÉtat prévu à l’article L. 1442 du code de lurbanisme, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

Article 33 bis FA (nouveau)

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de larticle 19 de la loi  2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Articles 33 bis F et 33 ter A

(Conformes)

Article 33 ter

(1) I.  Le I de l’article L. 3422 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le a du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de léconomie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4521 » ;

(3)  (Supprimé)

(4) II à VI.  (Non modifiés)

(5) VI bis (nouveau).  À la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 34213 du même code, les mots : « lagence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

(6) VII et VIII.  (Non modifiés)

(7) IX.  Le premier alinéa de l’article L. 34216 du même code est ainsi modifié :

(8)  À la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

(9)  À la dernière phrase, les mots : « lagence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

(10) X à XIV.  (Non modifiés)

Article 33 quater

(Conforme)

Article 33 quinquies

(1) I.  L’article L. 4216 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Après le 1°, sont insérés des  bis et  ter ainsi rédigés :

(3) «  bis À un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat ;

(4) «  ter À un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière dhabitat ; »

(5)  (nouveau) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(6) «  À la commune de Paris. » ;

(7)  (nouveau) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

(8) II (nouveau).  La première phrase du VIII de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

Article 33 sexies

(Conforme)

Article 33 septies AA (nouveau)

(1) Le titre II du livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 4212 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(3) «  Des parts dorganismes de foncier solidaire définis à larticle L. 3291 du code de lurbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service dintérêt économique général définies à l’article L. 4112 du présent code. » ;

(4)  Avant le vingtième alinéa de l’article L. 4222, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) «  de souscrire ou dacquérir des parts dorganismes de foncier solidaire définis à l’article L. 3291 du code de lurbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service dintérêt économique général définies à l’article L. 4112 du présent code ; »

(6)  Après le 13° de l’article L. 4223, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

(7) « 14° De souscrire ou dacquérir des parts dorganismes de foncier solidaire définis à l’article L. 3291 du code de lurbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service dintérêt économique général définies à l’article L. 4112 du présent code. »

Articles 33 septies A et 33 septies

(Conformes)

Article 33 octies AA (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié : 

(2)  Le deuxième alinéa de l’article L. 6332 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles deau excédant le seuil fixé par le II de larticle R. 353158 du présent code peuvent faire lobjet dune inscription au règlement intérieur de létablissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;

(4)  À l’article L. 63341, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation deau ».

Article 33 octies A

(1) Le I de larticle 63 de la loi  93121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures dordre social est ainsi rédigé :

(2) « I.  LÉtat détient une participation dau moins un tiers du capital de la société anonyme déconomie mixte dénommée “Adoma”. LÉtat, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceuxci disposent dune capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma. »

Article 33 octies

(Supprimé)

Article 33 nonies A (nouveau)

À larticle L. 1031 du code de lurbanisme, les références : « L. 1201 à L. 1202 » sont remplacées par les références : « L. 123191 à L. 123196 ».

Articles 33 nonies et 33 decies

(Conformes)

Article 33 undecies

(1) I.  L’article L. 3021 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental daccueil des gens du voyage » ;

(3)  Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  les actions et opérations daccueil et dhabitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».

(5) II.  La loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

(6)  À lintitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de larticle 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de larticle 4, aux premier et dernier alinéas de larticle 5, à la première phrase du septième alinéa de larticle 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 61 et 62 et au deuxième alinéa de larticle 71, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

(8)  Larticle 2 est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional daccueil des demandeurs dasile ainsi que les modalités de son suivi. » ;

(10) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « de couverture de loffre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

(11)  Le 2° du IV de larticle 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre dhabitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;

(12)  Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle 41 est supprimée.

(13) III.  (Non modifié)

(14) IV.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(15)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 111611, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3013, à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 30152, au second alinéa du II de l’article L. 3021, à la troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 3031, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de larticle L. 4211, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 4222, au premier alinéa du  ter et aux  quater et  quinquies de larticle L. 4223, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 44111, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 44112, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de larticle L. 44123, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442811, à la première phrase du I de larticle L. 6341, à la deuxième phrase du I de l’article L. 6351 et à l’article L. 63510, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

(16)  Au premier alinéa du III de l’article L. 30151, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».

(17) V et VI.  (Non modifiés)

Article 33 duodecies

(Supprimé)

Article 33 terdecies

Le d du  du I de l’article L. 36411, le  du I de larticle L. 521416, le 7° du I de l’article L. 521520, le 13° du I de l’article L. 5215201, le 6° du I de l’article L. 52165, le d du 3° du I de l’article L. 52172 et le d du 2° du II de larticle L. 52191 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs tels que définis au II de larticle 1er de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ».

Article 33 quaterdecies

(1) I.  La loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

(2)  Les I à III de larticle 1er sont ainsi rédigés :

(3) « I.  Les communes participent à laccueil des personnes dites gens du voyage et dont lhabitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires daccueil ou des terrains prévus à cet effet.

(4) « Ce mode dhabitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs durbanisme, dhabitat et de logement adoptés par lÉtat et par les collectivités territoriales.

(5) « II.  Dans chaque département, au vu dune évaluation préalable des besoins et de loffre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de lévolution de leurs modes de vie et de lancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, daccès aux soins et dexercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques dimplantation et les communes où doivent être réalisés :

(6) «  Des aires permanentes daccueil, ainsi que leur capacité ;

(7) «  Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 4441 du code de lurbanisme et destinés à linstallation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

(8) «  Des aires de grand passage, destinées à laccueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à loccasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes dutilisation de ces aires.

(9) « Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune ny figurent pas.

(10) « Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

(11) « Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à larticle L. 4441 du code de lurbanisme pour linstallation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre demplois saisonniers.

(12) « Le schéma départemental tient compte de lexistence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires et terrains mentionnés au présent II doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

(13) « III.  Le schéma départemental est élaboré par le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de lorgane délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de lÉtat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de lÉtat dans le département. Il fait lobjet dune publication.

(14) « À linitiative du représentant de lÉtat dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

(15)  Larticle 2 est ainsi modifié :

(16) a) Les I et II sont ainsi rédigés :

(17) « I.  Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

(18) « Les communes remplissent leurs obligations en :

(19) «  Accueillant en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de larticle 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;

(20) «  Contribuant au financement de laménagement, de lentretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.

(21) « Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :

(22) «  Aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;

(23) «  Contribuant au financement de laménagement, de lentretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire dun autre établissement public de coopération intercommunale.

(24) « II.  Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. » ;

(25) b et c) (Supprimés)

(26) d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « des aires et terrains mentionnés au II de larticle 1er ; »

(27) e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

(28)  après les mots : « prévu au III », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(29)  après les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot : « même » ;

(30)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(31) « Art. 3.  I.  Si, à lexpiration des délais prévus à larticle 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale na pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de lÉtat dans le département met en demeure la commune ou létablissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

(32) « II.  Si la commune ou létablissement public de coopération intercommunale na pas rempli ses obligations dans les délais prévus par le calendrier, lÉtat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux daménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de létablissement public.

(33) « Le représentant de lÉtat dans le département peut faire procéder doffice, en lieu et place et aux frais de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale, à lexécution des mesures nécessaires.

(34) « Le représentant de lÉtat dans le département peut se substituer à lensemble des organes de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale pour faire procéder doffice à lexécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à lÉtat.

(35) « À compter de lachèvement des travaux daménagement, la commune ou létablissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

(36) « III.  Les dépenses dacquisition, daménagement, dentretien et de gestion des aires et terrains daccueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 161215 et L. 23212 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. » ;

(37)  Larticle 4 est ainsi modifié :

(38) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes daccueil prévues au  » ;

(39) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à loccasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au  » ;

(40)  (nouveau) Après larticle 91, il est inséré un article 92 ainsi rédigé :

(41) « Art. 92.  Afin dorganiser laccueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement dun groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de lÉtat dans la région de destination, au représentant de lÉtat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant larrivée sur les lieux pour permettre lidentification dune aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

(42) « Le représentant de lÉtat dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située laire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celleci. »

(43) II (nouveau).  Après le 3° de larticle L. 22151 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(44) «  bis Le représentant de lÉtat dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; ».

Article 33 quindecies

(1) I.  La loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 9 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Dès lors quun établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de larticle 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires daccueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

(5) « Le premier alinéa du présent I est également applicable :

(6) «  aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application de larticle 2 ;

(7) «  aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées dune aire daccueil ;

(8) «  aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement dune telle aire ;

(9) «  aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 jusquà la date dexpiration de ce délai ainsi quaux communes disposant dun emplacement provisoire faisant lobjet dun agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. » ;

(10) ab) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

(11)  à la fin du premier alinéa, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de létablissement public de coopération intercommunale compétent, à lexception des aires et terrains mentionnés au II de larticle 1er » ;

(12)  le deuxième alinéa est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou si le représentant de lÉtat dans le département propose un nombre suffisant demplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain daccueil situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé. Elle peut également intervenir en cas doccupation dun terrain affecté à une activité économique, y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité. » ;

(13)  à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

(14)  après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(15) « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou dune autre commune du département, a déjà été constaté au cours de lannée écoulée, la mise en demeure est assortie dun délai dexécution qui ne peut être supérieur à six heures. » ;

(16)  après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

(18) a) (Supprimé)

(19) b) Le II bis est ainsi modifié :

(20)  à la première phrase, après les mots : « fixé par celleci », sont insérés les mots : « dans la limite de quarantehuit heures à compter de sa notification, » ;

(21)  à la dernière phrase, le mot : « soixantedouze » est remplacé par le mot : « quarantehuit » ;

(22) c) Le III est ainsi modifié :

(23)  le 2° est abrogé ;

(24)  à la fin du 3°, la référence : « L. 4433 du même code » est remplacée par la référence : « L. 4441 du code de lurbanisme » ;

(25) d) (nouveau) À la première phrase du IV, après les mots : « caractère économique, », sont insérés les mots : « y compris agricole, » ;

(26)  Larticle 91 est ainsi modifié :

(27) a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés ;

(28) b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

(29) III (nouveau).  Larticle 32241 du code pénal est ainsi modifié :

(30)  Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

(31)  Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(32) « Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte dun montant maximal de 1 000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux. » ;

(33)  Le second alinéa est ainsi rédigé :

(34) « Lorsque linstallation sest faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à lhabitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département. »

Article 33 sexdecies A (nouveau)

(1) Larticle 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le IV est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 200 » ;

(4) b) À la seconde phrase, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 150 » ;

(5)  Le VI est ainsi rédigé :

(6) « VI.  Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de lapposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

(7)  Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « dapposition ».

Article 33 sexdecies

(1) I.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2)  L’article L. 32116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ces immeubles peuvent également être cédés à lamiable dans les conditions prévues à l’article L. 32117 lorsquils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. » ;

(4)  Au cinquième alinéa du V de l’article L. 32117, les mots : « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés.

(5) II (nouveau).  Le  du I du présent article est applicable aux conventions mentionnées au cinquième alinéa du V de l’article L. 32117 du code général de la propriété des personnes publiques conclues avant la promulgation de la présente loi.

Article 33 septdecies

(1) I.  Larticle 24 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

(2)  Lavantdernier alinéa du I est ainsi modifié :

(3) a) À la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;

(4) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(5) « Il seffectue par voie électronique par lintermédiaire du système dinformation prévu au dernier alinéa du même article 72. » ;

(6)  La dernière phrase du II est ainsi rédigée :

(7) « Cette saisine seffectue par voie électronique par lintermédiaire du système dinformation prévu au dernier alinéa de larticle 72 de la loi  90449 du 31 mai 1990 précitée. » ;

(8)  Le III est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande davis de réception, » sont supprimés ;

(10) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(11) « Cette notification seffectue par voie électronique par lintermédiaire du système dinformation prévu au dernier alinéa de larticle 72 de la même loi. » ;

(12) c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de lorganisme mentionné à la première phrase du présent III ».

(13) II.  Le livre IV du code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(14)  À la fin du second alinéa de l’article L. 4125, les mots : « peuvent seffectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « seffectuent par voie électronique par lintermédiaire du système dinformation prévu au dernier alinéa de larticle 72 de la loi  90449 du 31 mai 1990 précitée » ;

(15)  (Supprimé)

(16) III.  Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système dinformation prévu au dernier alinéa de larticle 72 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de lintérieur et, au plus tard, le 30 juin 2018.

(17) IV.  (Non modifié)

TITRE III

POUR LÉGALITÉ RÉELLE

Chapitre IER

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Article 34

(Supprimé)

Article 34 bis A

(Conforme)

Articles 34 bis et 34 ter

(Supprimés)

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française
dans la formation professionnelle

Article 35

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de l’article L. 61112 est ainsi rédigé :

(3) « Les actions de lutte contre lillettrisme et en faveur de lapprentissage et de lamélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

(4)  À la fin du 13° de l’article L. 63131, les mots : « lapprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de lapprentissage et de lamélioration de la maîtrise de la langue française » ;

(5)  Au 6° de l’article L. 52231, après les mots : « dapprentissage », sont insérés les mots : « et damélioration de la maîtrise ».

(6) II.  (Supprimé)

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Article 36 A

(Supprimé)

Article 36

(1) I.  Larticle 19 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Après la première occurrence des mots : « lune », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ciaprès : » ;

(3)  Le 3° est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase du 3° est ainsi rédigée :

(5) « Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice, pendant une durée déterminée, dune ou de plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(6) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(7) « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(8) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La durée du contrat dapprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

(10) II.  Larticle 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(11)  Après la première occurrence des mots : « lune », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ciaprès : » ;

(12)  Le 3° est ainsi modifié :

(13) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(14) « Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice, pendant une durée déterminée, dune ou de plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(15) b) Lavantdernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

(16) « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(17) c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(18) « La durée du contrat dapprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

(19) III.  Larticle 29 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(20)  Après la première occurrence des mots : « lune », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ciaprès : » ;

(21)  Le 3° est ainsi modifié :

(22) a) La première phrase est ainsi rédigée :

(23) « Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de lexercice, pendant une durée déterminée, dune ou de plusieurs activités professionnelles, quelle quen soit la nature, dun ou de plusieurs mandats de membre dune assemblée élue dune collectivité territoriale ou dune ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, dune association. » ;

(24) b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

(25) « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

(26) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « La durée du contrat dapprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée dactivité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

Article 36 bis A

(1) L’article L. 6115 du code de léducation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans lidentification et la préparation des voies daccès à la fonction publique. » ;

(4)  À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , associations et les organismes publics ».

Article 36 bis B

(Supprimé)

Article 36 bis C

(1) I.  Larticle 22 bis de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingtcinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingthuit ans au plus » ;

(3)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider lintéressé dans ladministration demploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Ladministration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à laccompagnement de lintéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant dexercer correctement sa mission. » ;

(5)  (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarantecinq ans et plus et bénéficiaires :

(7) «  du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation aux adultes handicapés ;

(8) «  ou du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé dans les départements doutremer et les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon. »

(9) II.  Larticle 38 bis de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(10)  Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingtcinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingthuit ans au plus » ;

(11)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider lintéressé dans ladministration demploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Ladministration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à laccompagnement de lintéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant dexercer correctement sa mission. » ;

(13)  (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(14) « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarantecinq ans et plus et bénéficiaires :

(15) «  du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation aux adultes handicapés ;

(16) «  ou du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé dans les départements doutremer et les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon. »

(17) III (nouveau).  Larticle 322 de la loi 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

(18)  Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingtcinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingthuit ans au plus » ;

(19)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(20) « Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider lintéressé dans ladministration demploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Ladministration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à laccompagnement de lintéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant dexercer correctement sa mission. »

(21)  (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(22) « Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarantecinq ans et plus et bénéficiaires :

(23) «  du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation aux adultes handicapés ;

(24) «  ou du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé dans les départements doutremer et les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon. »

Article 36 bis D

(Conforme)

Article 36 bis

(1) Larticle 7 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3° et  » ;

(3)  (Supprimé)

Articles 36 ter et 36 quater

(Conformes)

Articles 36 quinquies et 36 sexies

(Supprimés)

Article 36 septies

(1) À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingthuit ans au plus peuvent, à lissue dune procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours administratif pour accéder au corps ou cadre demplois de la fonction publique de lÉtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

(2) Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les candidats ayant la qualité dagent public.

(3) La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de lemploi sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de larticle 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de larticle 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements doutremer, à SaintBarthélemy, à SaintMartin ou à SaintPierreetMiquelon, soit dans les territoires définis par décret en Conseil dÉtat dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières daccès à lemploi.

(4) Le candidat sengage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider lintéressé dans ladministration demploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.

(5) Ladministration permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à laccompagnement de lintéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant dexercer correctement sa mission.

(6) La durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite dun an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle sest présentée.

(7) Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et daccueil de lenfant, de maladie et daccident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

(8) Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour laccès à la fonction publique de lÉtat, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarantecinq ans et plus et bénéficiaires :

(9)  du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation aux adultes handicapés ;

(10)  ou du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé dans les départements doutremer et les collectivités de SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

Article 36 octies

(1) Lordonnance  452283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de ladministration civile est ainsi modifiée :

(2)  Le second alinéa de larticle 5 est supprimé ;

(3)  (Supprimé)

Article 36 nonies (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à lindice détenu dans son grade » ;

(3)  À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de larticle 78 » sont remplacés par les mots : « , 78 et 80 ».

(4) II.  Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de larticle 97 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus avant lentrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date dentrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans avant la date dentrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme
et les discriminations

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal

Article 37

(1) I et I bis.  (Supprimés)

(2) II.  La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(4) «  La peine de stage de citoyenneté prévue à larticle 13151 du code pénal. » ;

(5)  Larticle 32 est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lun des faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas a été commis par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, linfraction est punie de trois ans demprisonnement et de 45 000 euros damende. » ;

(8) b) (nouveau) À lavant dernier alinéa, les mots : « par les deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du présent article » ;

(9) c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(10) «  La peine de stage de citoyenneté prévue à larticle 13151 du code pénal. » ;

(11)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(12) a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois demprisonnement et de 22 500 euros damende » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 45 000 € damende » ;

(13) b) (Supprimé)

(14) b bis) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque lun des faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas a été commis par une personne dépositaire de lautorité publique ou chargée dune mission de service public dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions ou de sa mission, linfraction est punie dun an demprisonnement et de 45 000 euros damende. » ;

(16) b ter) (nouveau) À lavant dernier alinéa, les mots : « par les deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas du présent article » ;

(17) c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(18) «  La peine de stage de citoyenneté prévue à larticle 13151 du code pénal. » ;

(19)  bis (nouveau) Larticle 46 est ainsi rédigé :

(20) « Art. 46.  Tout dommage résultant dune faute commise, même lorsquelle nest pas constitutive dune infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

(21) « Le présent article ne sapplique pas aux journalistes professionnels, y compris aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de larticle 2 bis de la présente loi. » ;

(22)  ter (nouveau) Larticle 49 est abrogé ;

(23)  quater (nouveau) À la fin de larticle 50, les mots : « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés ;

(24)  À larticle 501, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de larticle 32 et par les troisième et quatrième alinéas de larticle 33 » ;

(25)  Le second alinéa de larticle 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(26) « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de larticle 24, aux deuxième et troisième alinéas de larticle 32 et aux troisième et quatrième alinéas de larticle 33. » ;

(27)  bis (nouveau) La dernière phrase de larticle 53 est supprimée ;

(28)  ter (nouveau) À la fin du premier alinéa de larticle 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés ;

(29)  Après larticle 54, il est inséré un article 541 ainsi rédigé :

(30) « Art. 541.  En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier linfraction. » ;

(31)  Larticle 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celleci requalifie linfraction. » ;

(33)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(34) « Lorsque les infractions auront été commises par lintermédiaire dun service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu dune publication diffusée sur support papier, laction publique et laction civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. » ;

(35)  Larticle 653 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Pour ces délits, le deuxième alinéa de larticle 65 nest pas applicable. » ;

(37)  Après larticle 653, il est inséré un article 654 ainsi rédigé :

(38) « Art. 654.  Les articles 541 et 653 et le dernier alinéa de larticle 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de larticle 24, aux deuxième et troisième alinéas de larticle 32 et aux troisième et quatrième alinéas de larticle 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »

Article 38

(1) I.  Le code pénal est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du soustitre II du titre Ier du livre II est complété par un article 2155 ainsi rédigé :

(3) « Art. 2155.  Lorsquils sont commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les crimes prévus au présent soustitre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

(4)  La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article 22156 ainsi rédigé :

(5) « Art. 22156.  Lorsque les infractions prévues aux articles 2215 et 22151 sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(6) «  Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque linfraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(7) «  Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de dix ans demprisonnement. » ;

(8)  Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222164 ainsi rédigé :

(9) « Art. 222164.  Lorsque les délits prévus aux articles 222142 et 222144 à 22216 sont commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(10) «  Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(11) «  Il est porté à six ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement ;

(12) «  Il est porté à deux ans demprisonnement lorsque linfraction est punie dun an demprisonnement. » ;

(13)  Le 9° de larticle 22224 est ainsi rédigé :

(14) «  Lorsquil a été commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

(15)  Après le premier alinéa de larticle 22225, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsquil a été commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

(17)  Larticle 22228 est complété par un 10° ainsi rédigé :

(18) « 10° Lorsquelle est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(19)  (nouveau) Le 6° de larticle 22230 est ainsi rédigé :

(20) «  Lorsquelle a été commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

(21)  (nouveau) Le III de larticle 22233 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(22) «  Sur une personne à raison de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(23)  (nouveau) Larticle 222332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Lorsque linfraction a été commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, la peine est portée à quatre ans demprisonnement. » ;

(25) 10° (nouveau) Après le 4° de larticle 2223322, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(26) «  Lorsquils ont été commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(27) 11° (nouveau) La section 7 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par un article 22321 ainsi rédigé :

(28) « Art. 22321.  Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(29) «  Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(30) «  Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

(31) «  Il est porté à dix ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de sept ans demprisonnement ;

(32) «  Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(33) «  Il est porté à six ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement ;

(34) «  Il est porté à quatre ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de deux ans demprisonnement ;

(35) «  Il est porté à deux ans demprisonnement lorsque linfraction est punie dun an demprisonnement. » ;

(36) 12° (nouveau) Après le 5° de larticle 2241 C, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(37) «  Lorsque le crime est commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(38) 13° (nouveau) Au premier alinéa de larticle 22452, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

(39) 14° (nouveau) Le I de larticle 22542 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(40) «  Lorsque linfraction est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(41) 15° (nouveau) Larticle 225126 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(42) «  À raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(43) 16° (nouveau) Le premier alinéa de larticle 22515 est complété par les mots : « ou à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

(44) 17° (nouveau) Larticle 225162 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Elle est punie des mêmes peines lorsquelle est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(46) 18° (nouveau) À larticle 22518, les mots : « ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots : « , une religion déterminée ou à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle » ;

(47) 19° (nouveau) La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II est complétée par un article 22633 ainsi rédigé :

(48) « Art. 22633.  Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(49) «  Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(50) «  Il est porté à six ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement ;

(51) «  Il est porté à quatre ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de deux ans demprisonnement ;

(52) «  Il est porté à deux ans demprisonnement lorsque linfraction est punie dun an demprisonnement. » ;

(53) 20° (nouveau) La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227321 ainsi rédigé :

(54) « Art. 227321.  Lorsque les infractions prévues aux articles 22718 à 22725 sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(55) «  Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque linfraction est punie de dix ans demprisonnement ;

(56) «  Il est porté à dix ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de sept ans demprisonnement ;

(57) «  Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(58) «  Il est porté à six ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement ;

(59) «  Il est porté à quatre ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de deux ans demprisonnement ;

(60) «  Il est porté à deux ans demprisonnement lorsque linfraction est punie dun an demprisonnement. » ;

(61) 21° (nouveau) Le 9° de larticle 3114 est ainsi rédigé :

(62) «  Lorsquil est commis à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

(63) 22° (nouveau) Le 3° de larticle 3122 est ainsi rédigé :

(64) «  Lorsquelle est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

(65) 23° (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article 31216 ainsi rédigé :

(66) « Art. 31216.  Lorsque les infractions prévues aux articles 31210 à 312121 sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(67) «  Il est porté à dix ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de sept ans demprisonnement ;

(68) «  Il est porté à sept ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de cinq ans demprisonnement ;

(69) «  Il est porté à un an demprisonnement lorsque linfraction est punie de six mois demprisonnement. » ;

(70) 24° (nouveau) Après le 5° de larticle 3132, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(71) «  À raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(72) 25° (nouveau) Larticle 3142 est complété par un 5° ainsi rédigé :

(73) «  Au préjudice dune personne à raison de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(74) 26° (nouveau) Après le 8° de larticle 3223, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(75) «  Lorsquelle est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(76) 27° (nouveau) Le 3° de larticle 3228 est ainsi rédigé :

(77) «  Lorsquelle est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

(78) 28° (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 43121 ainsi rédigé :

(79) « Art. 43121.  Lorsque les infractions prévues à larticle 4311 sont commises à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi quil suit :

(80) «  Il est porté à six ans demprisonnement lorsque linfraction est punie de trois ans demprisonnement ;

(81) «  Il est porté à deux ans demprisonnement lorsque linfraction est punie dun an demprisonnement. » ;

(82) 29° (nouveau) Le dernier alinéa de larticle 3222 est ainsi rédigé :

(83) « Lorsque linfraction définie au premier alinéa de larticle 3221 est commise à raison de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les peines encourues sont également portées à trois ans demprisonnement et à 45 000 euros damende. »

(84) II.  (Supprimé)

(85) III.  L’article L. 1142 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

(86) « Art. L. 1142.  Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les peines prévues aux articles 3221 et 3222 du code pénal. »

(87) IV.  (Supprimé)

Article 38 bis

(1) Le code pénal local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle est ainsi modifié :

(2)  Larticle 166 est abrogé ;

(3)  Larticle 167 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 167.  Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de lÉtat sont applicables. »

Article 38 ter

(Conforme)

Article 38 quater

(Supprimé)

Article 38 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi quune transaction prévue à larticle 5293 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par larticle 28 de la loi organique  2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits » ; 

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le fait dannoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommagesintérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. »

Article 38 sexies (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle 3 de la loi  20101192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans lespace public est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

(3)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lintégralité du coût inhérent au stage est entièrement à la charge de la personne verbalisée. »

Article 39

(1) Larticle 482 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

(2) « Art. 482.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et lhonneur de la Résistance ou des déportés, dassister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre lhumanité ou de défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

(3) «  Lapologie des crimes de guerre, des crimes contre lhumanité ou des crimes ou délits de collaboration avec lennemi mentionnée au cinquième alinéa de larticle 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

(4) «  Linfraction prévue à larticle 24 bis. »

Articles 39 bis et 40

(Supprimés)

Article 40 bis

(1) Sont homologuées, en application de larticle 21 de la loi organique  2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, les peines demprisonnement prévues en Polynésie française :

(2)  À larticle 51 de la délibération n° 841030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de larticle LP 1er de la loi du pays  201614 du 11 mai 2016 relative à loutrage public au drapeau, aux armes et à lhymne de la Polynésie française ;

(3)  À larticle LP 2 de la délibération n° 9360 AT du 10 juin 1993 portant adoption de lhymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de larticle LP 4 de la loi du pays  201614 du 11 mai 2016 relative à loutrage public au drapeau, aux armes et à lhymne de la Polynésie française.

Section 2

Dispositions modifiant la loi  2008496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions
dadaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Article 41

(1) I.  La loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « sur le fondement de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte dautonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « à raison de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de son état de santé, de sa perte dautonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence » ;

(3)  et 3° (Supprimés)

(4) I bis.  Larticle 2251 du code pénal est ainsi modifié :

(5)  Après les mots : « à raison de leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenance ou nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte dautonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence. » ;

(6)  Après les mots : « à raison de », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de lorigine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs, du sexe, de lorientation sexuelle, de lâge, de létat de santé, de la perte dautonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de lapparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

(7) I ter.  (Non modifié)

(8) II.  (Supprimé)

Article 42

(Supprimé)

Article 43

(1) I.  Après larticle 9 de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un article 91 ainsi rédigé :

(2) « Art. 91.  I.  Le Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission danimer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de légalité entre les femmes et les hommes.

(3) « À cette fin, le Haut Conseil :

(4) «  Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

(5) «  Contribue à lévaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et dégalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;

(6) «  Assure, après leur publication, lévaluation des études dimpact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents dévaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à légalité entre les femmes et les hommes ;

(7) «  Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et légalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

(8) «  (nouveau) Remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

(9) « Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.

(10) « Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

(11) « II.  (Supprimé)

(12) « III.  Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et dhommes, du Haut Conseil à légalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.

(13) « IV.  (Supprimé) ».

(14) II.  (Non modifié)

Section 3

Dispositions relatives au droit des médias

Article 44 A

(Supprimé)

Article 44 B

(1) Après la première phrase du premier alinéa de larticle 14 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »

Articles 44 et 45

(Supprimés)

Article 46

(Conforme)

Section 4

Dispositions relatives à léducation

Articles 47 et 47 bis

(Supprimés)

Articles 47 ter et 47 quater

(Conformes)

Article 47 quinquies

(Supprimé)

Section 4 bis

Égal accès à une alimentation saine et de qualité
pour les citoyens sur les territoires

Articles 47 sexies et 47 septies

(Supprimés)

Section 5

Dispositions relatives à labrogation de la loi  693 du 3 janvier 1969 relative à lexercice
des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe

Article 48

(1) I.  Après larticle 10 de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

(2) « Art. 101.  I.  Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.

(3) « Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.

(4) « II.  Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle quelle a été dénombrée au dernier recensement.

(5) « Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat et notamment pour assurer lunité des familles.

(6) « Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances dune particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant lexistence dattaches que lintéressé a établies dans une autre commune de son choix.

(7) « III.  Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil dÉtat, en ce qui concerne :

(8) «  La célébration du mariage ;

(9) «  Linscription sur la liste électorale ;

(10) «  Laccomplissement des obligations fiscales ;

(11) «  Laccomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur laide aux travailleurs sans emploi ;

(12) «  Lobligation du service national.

(13) « Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de lÉtat sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais daide sociale.

(14) « IV.  Laccès aux aires et terrains mentionnés au II de larticle 1er est conditionné à la présentation de lattestation prévue au I du présent article. »

(15) II.  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de léducation est ainsi modifié :

(16)  L’article L. 1313 est ainsi modifié :

(17) a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 5524 du code de la sécurité sociale. » ;

(18) b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

(19)  Avant le dernier alinéa de l’article L. 1315, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Le statut ou le mode dhabitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus dinscription dun enfant soumis à lobligation scolaire. Lorsque la famille na pas de domicile stable, linscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec linscription auprès du service public du numérique éducatif et de lenseignement à distance prévu à l’article L. 1312. »

(21) III.  (Non modifié) 

(22) IV.  Au deuxième alinéa de l’article L. 12329 du code de commerce, les mots : « nayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de larticle 2 de la loi  693 du 3 janvier 1969 relative à lexercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable ».

(23) V.  (Non modifié) 

(24) VI.  (Supprimé)

(25) VII.  À larticle 79 de la loi  200273 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi  693 du 3 janvier 1969 relative à lexercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 101 de la loi  2000614 du 5 juillet 2000 relative à laccueil et à lhabitat des gens du voyage ».

Article 49

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié) 

(3) III.  Un décret en Conseil dÉtat détermine, en tant que de besoin, les conditions dapplication du présent article.

Article 50

(Conforme)

Section 6

Dispositions
relatives aux emplois soumis à condition de nationalité 

Articles 51 à 53

(Conformes)

Articles 54 et 54 bis

(Supprimés)

Section 7

Égalité entre les femmes et les hommes
et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

Articles 55, 56 et 56 bis

(Conformes)

Article 56 ter

(Supprimé)

Article 56 quater (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 11441 du code du travail, les références : « L. 11421 et L. 11422 » sont remplacées par les références : « L. 11421, L. 11422 et L. 114221 ».

Article 56 quinquies (nouveau)

(1) Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe sapplique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur lattribution de subventions ou daides financières, sur la sélection, lacquisition ou la commande dœuvres, sur lattribution dagréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

(2) Lorsque la commission ou linstance est composée au plus de huit membres, lécart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

(3) Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et nayant pas pour effet de remédier à lirrégularité de la composition de la commission ou de linstance est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de linstance irrégulièrement nommé.

(4) Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

Section 8

Dispositions relatives à la procédure pénale

Article 57

(Conforme)

Article 57 bis

(Supprimé)

Article 58

(1) Après larticle 223 du code de procédure pénale, il est inséré un article 224 ainsi rédigé :

(2) « Art. 224.  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou lassistance des étudiants et élèves détablissements denseignement victimes de bizutage, si elle a été agréée à cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal lorsque laction publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

(3) « Toutefois, lassociation nest recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu laccord de la victime ou, si celleci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Article 59

(1) Larticle 23019 du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :

(2) « 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de larticle 51511 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de lUnion européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE)  606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

Article 59 bis A (nouveau)

(1) Larticle 22742 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les mêmes peines sont applicables à la violation dune mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de lUnion européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application dun instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

Article 59 bis

(Conforme)

Section 9

Dispositions relatives au droit du travail

Articles 60, 60 bis, 61 et 61 bis

(Supprimés)

Article 61 ter A (nouveau)

À la seconde phrase de larticle L. 46223 du code du travail, après les mots : « de leur travail », sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

Article 61 ter

(Supprimé)

Section 10

Dispositions diverses et finales

Articles 62, 63 et 63 bis

(Supprimés)

Articles 64 et 65

(Conformes)

Article 66

(Supprimé)

Article 67

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

(1) I.  Après le  de l’article L. 1431 du code de la sécurité sociale, il est inséré un  ainsi rédigé :

(2) «  Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à larticle L 2413 du code de laction sociale et des familles relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »

(3) II.  Après le V de larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi      du       pour une République numérique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(4) « V bis.  Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire lobjet dun recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.

(5) « Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire lobjet dun recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »

(6) III.  Après le 5° de larticle L. 1421 B du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi      du        de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un  ainsi rédigé :

(7) «  Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »

(8) IV.  Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

(9) Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de larticle [54] de la loi     du       de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Articles 68 à 70

(Supprimés)

TITRE IV

APPLICATION OUTREMER

(Division et intitulé nouveaux)

Article 71 (nouveau)

(1) I.  À larticle 7111 du code pénal et au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi          du          relative à légalité et à la citoyenneté ».

(2) II.  Le second alinéa des articles L. 43411, L. 43511 et L. 43611 du code de la défense est ainsi modifié :

(3)  Les références : « L. 42111, L. 42211, L. 42213, L. 42217 et L. 42411 » sont remplacées par les références : « L. 42211, L. 42213 et L. 42217 » ;

(4)  Les articles L. 42111, L. 42411 et L. 42412 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n °       du       relative à légalité et à la citoyenneté.

(5) III.  Les articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

(6)  Au premier alinéa, la référence : « loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n °       du       relative à légalité et à la citoyenneté » ;

(7)  Le 3° est ainsi modifié :

(8)  au premier alinéa, les références : « L. 41113, L. 41114, L. 4335 et L. 4336 » sont remplacées par les références : « L. 41113 et L. 41114 » ;

(9)  au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

(10)  Au 4°, la référence : « L. 4332 » est remplacée par la référence : « L. 41119 ».

(11) IV.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(12)  et 2° (Supprimés)

(13)  À l’article L. 9711 et au premier alinéa des articles L. 9731 et L. 9741, après la référence : « L. 9115, », sont insérés les mots : « L. 91161, dans sa rédaction résultant de la loi n °          du       relative à légalité et à la citoyenneté ».

(14) V.  (Supprimé)

(15) VI.  L’article L. 12034 du code du service national est ainsi modifié :

(16)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(17) «  bis Les deuxième à septième alinéas de larticle L. 1204 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie ; »

(18)  Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(19) «  Le 3° du II de larticle L. 1201 ne sapplique pas à SaintPierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

(20) VII.  À la fin de larticle 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « loi       du      visant à renforcer la liberté, lindépendance et le pluralisme des médias » sont remplacés par les mots : « loi       du        relative à légalité et à la citoyenneté ».

(21) VIII.  À la fin du premier alinéa de larticle 108 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « loi         du         visant à renforcer la liberté, lindépendance et le pluralisme des médias » sont remplacés par les mots : « loi        du          relative à légalité et à la citoyenneté ».

(22) IX.  (Supprimé)

(23) X.  A.  Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de larticle 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

(24) B.  Les articles 1er à 5, 7, 15 sexies et le III de larticle 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(25) C.  Larticle 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(26) D.  Larticle 15 bis A est applicable en Polynésie française et en NouvelleCalédonie.

(27) E.  Larticle 56 bis est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.