N° 4166
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption
du désordre de la propriété,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Camille de ROCCA SERRA, Sauveur GANDOLFI‑SCHEIT,
Paul GIACOBBI, Laurent MARCANGELI, François PUPPONI,
députés.
(1) Après l’article 2272 du code civil, est inséré un article 2272‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 2272‑1. – Lorsqu’un acte notarié de notoriété constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, l’action en revendication à l’encontre de celui qui se prévaut de l’acte ne peut être exercée que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte par voie d’affichage et sur un site internet.
(3) « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
(4) « Ces dispositions s’appliquent aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027. »
(1) Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VII du titre 1er du livre III du code civil est complété par un article numéroté 815‑3‑1, ainsi rédigé :
(2) « Art. 815‑3‑1. – La majorité des deux tiers des droits indivis requise pour effectuer les actes prévus aux premier à quatrième alinéas de l’article 815‑3 est ramenée à la majorité simple pour les indivisions constatées suite à la reconstitution d’un titre de propriété par prescription acquisitive au bénéfice d’une personne décédée. La conclusion d’actes de disposition sur des biens nouvellement titrés dont les droits indivis concurrents ont été simultanément constatés est soumise, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article 815‑3, à la majorité simple. »
Au premier alinéa du 8° du 2° de l’article 793 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % », et la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
(1) Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;
(3) 2° Au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
(1) Le C du V de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 750 bis B ainsi rédigé :
(2) « Art.750 bis B. – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »
La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.