Projet de loi
de finances rectificative pour 2016
renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement,
présenté au nom de
M. Manuel VALLS
Premier ministre
par
M. Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Christian ECKERT
Secrétaire d’État chargé du budget
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quatorzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 18 novembre 2016
N° 4235
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2016 s’établit comme suit :
| Prévision d’exécution 2016 * |
Solde structurel (1) | - 1,5 |
Solde conjoncturel (2) | - 1,7 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | - 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,3 |
* En points de produit intérieur brut (PIB). |
|
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(1) I. - Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
Région | Montant |
Auvergne-Rhône-Alpes | 171 919 332 |
Bourgogne-Franche-Comté | 68 326 924 |
Bretagne | 68 484 265 |
Centre-Val de Loire | 64 264 468 |
Corse | 7 323 133 |
Grand Est | 142 151 837 |
Hauts-de-France | 133 683 302 |
Île-de-France | 237 100 230 |
Normandie | 84 396 951 |
Nouvelle-Aquitaine | 145 763 488 |
Occitanie | 114 961 330 |
Pays de la Loire | 98 472 922 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 104 863 542 |
Guadeloupe | 25 625 173 |
Guyane | 6 782 107 |
Martinique | 28 334 467 |
La Réunion | 41 293 546 |
Mayotte | 346 383 |
». |
(3) II. - A la seconde phrase du cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».
(4) III. - Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(5) «
Région | Gazole | Supercarburant |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,85 | 6,85 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,99 | 7,05 |
Bretagne | 5,13 | 7,24 |
Centre-Val de Loire | 4,58 | 6,47 |
Corse | 9,81 | 13,88 |
Grand Est | 6,17 | 8,71 |
Hauts-de-France | 6,75 | 9,53 |
Île-de-France | 12,60 | 17,80 |
Normandie | 5,46 | 7,71 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,26 | 7,45 |
Occitanie | 4,93 | 6,99 |
Pays de la Loire | 4,31 | 6,10 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 4,15 | 5,86 |
». |
(6) IV. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(7) 1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :
(8) « d) De l’article 2 de l’ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance. » ;
(9) 2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé :
(10) 3° Après le septième alinéa du II, il est ajouté un g ainsi rédigé :
(11) « g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service d'aide sociale à l'enfance, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
(12) 4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
(13) « 1° 0,068 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
(14) « 2° 0,048 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
(15) V. - L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(16) 1° Au premier alinéa du 1 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;
(17) 2° A la dernière phrase du premier alinéa du 2 du A du II, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;
(18) 3° Au dernier alinéa du 2 du A du II, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;
(19) 4° Le tableau du dernier alinéa du B du II est remplacé par le tableau suivant :
(20) «
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 9,653511 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,287759 |
Bretagne | 3,640315 |
Centre-Val de Loire | 3,701089 |
Corse | 0,487961 |
Grand Est | 7,797245 |
Hauts-de-France | 13,010422 |
Île-de-France | 12,945384 |
Normandie | 7,545949 |
Nouvelle-Aquitaine | 8,763294 |
Occitanie | 8,806236 |
Pays de la Loire | 4,637554 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 8,301023 |
Guadeloupe | 0,964412 |
Guyane | 0,337345 |
Martinique | 1,346064 |
la Réunion | 2,960443 |
Mayotte | 0,813994 |
». |
(21) VI. - Le tableau du quatrième alinéa du A du I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est remplacé par le tableau suivant :
(22) «
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 11,1339982 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,4250512 |
Bretagne | 4,4352411 |
Centre-Val de Loire | 4,1619547 |
Corse | 0,4742675 |
Grand Est | 9,2061683 |
Hauts-de-France | 8,6577212 |
Île-de-France | 15,3553036 |
Normandie | 5,4657931 |
Nouvelle-Aquitaine | 9,4400694 |
Occitanie | 7,4452316 |
Pays de la Loire | 6,3773941 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 6,7912694 |
Guadeloupe | 1,6595611 |
Guyane | 0,4392291 |
Martinique | 1,8350229 |
La Réunion | 2,6742907 |
Mayotte | 0,0224328 |
». |
(23) VII. - L’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(24) 1° Au I, pour son application en 2016 :
(25) a) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,047 » est remplacé par le montant : « 0,045 » ;
(26) b) Au sixième alinéa, le montant : « 0,03 » est remplacé par le montant : « 0,034 » ;
(27) c) Au neuvième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
(28) «
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 8,106103006 |
Bourgogne-Franche-Comté | 7,096783776 |
Bretagne | 1,603659585 |
Centre-Val de Loire | 2,324084615 |
Corse | 0,641384354 |
Grand Est | 14,75719886 |
Hauts-de-France | 8,257790814 |
Île-de-France | 4,766564245 |
Normandie | 3,906381713 |
Nouvelle-Aquitaine | 15,66799114 |
Occitanie | 13,48943366 |
Pays de la Loire | 4,006315047 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 8,768158678 |
Guadeloupe | 1,512594096 |
Guyane | 2,194443463 |
Martinique | 1,065733375 |
La Réunion | 1,835379573 |
». |
(29) 2° Au X :
(30) a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
(31) b) A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
(32) « A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l’année précédente. » ;
(33) c) A la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « A titre provisionnel, » sont supprimés ;
(34) d) Au quatrième alinéa, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;
(35) e) Au cinquième alinéa, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;
(36) f) Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(37) «
Région | Pourcentage |
Auvergne-Rhône-Alpes | 18,34 |
Bourgogne-Franche-Comté | 4,53 |
Bretagne | 7,20 |
Centre-Val de Loire | 5,19 |
Corse | - |
Grand Est | 8,88 |
Hauts-de-France | 6,77 |
Île-de-France | 12,80 |
Normandie | 5,43 |
Nouvelle-Aquitaine | 8,37 |
Occitanie | 6,05 |
Pays de la Loire | 8,73 |
Provence-Alpes Côte d'Azur | 7,71 |
». |
(38) VIII. - Il est versé au titre de 2016 aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Île‑de‑France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ainsi qu’aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant total de 77 645 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
(39) Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
(40) Ils sont répartis conformément au tableau suivant :
(41) «
Région | Montant à verser |
Auvergne-Rhône-Alpes | 31 515 |
Corse | 1 595 |
Grand Est | 7 500 |
Hauts-de-France | 7 135 |
Île-de-France | 9 625 |
Normandie | 7 000 |
Nouvelle-Aquitaine | 400 |
Occitanie | 1 625 |
Martinique | 2 500 |
La Réunion | 8 750 |
». |
(42) IX. - Il est versé au titre de 2016 au Département de Mayotte, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015 de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d’aide sociale à l’enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.
(1) L’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « VI. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Pour 2016, cette compensation est égale au produit de versement transport perçu en 2014 au titre des employeurs dont l’effectif moyen compte plus de neuf et moins de onze salariés dans une zone d’assujettissement au versement transport, revalorisé du taux d’évolution du produit du versement transport, apprécié sur cette même zone, entre 2013 et 2015. Á compter de 2017, elle est revalorisée chaque année suivant le taux d’évolution, apprécié sur cette même zone, du produit de versement transport entre les deux années précédentes.
(4) « La compensation de chaque autorité organisatrice de la mobilité est calculée et versée, pour le compte de l’État, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie conventionnelle. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole lui transmet les informations nécessaires au calcul de la compensation.
(5) « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe annuellement, à partir des calculs effectués par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le montant de la compensation attribuée par l’État à chaque autorité organisatrice de la mobilité. »
(6) 2° Au VII, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le II de l’article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. »
(1) I. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 55 millions d'euros sur les ressources du Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(2) II. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 90 millions d'euros sur le fonds de roulement de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(3) III. - Il est opéré en 2016 un prélèvement de 60,1 millions d'euros sur les ressources du Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2016. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(1) I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 70 millions d'euros.
(2) II. - Par dérogation à la troisième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 515 millions d’euros.
(3) III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la colonne C du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes affecté en 2016 à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 766 millions d’euros.
(4) IV. - Au III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 200 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 226 millions d’euros ».
En 2016, la fraction prévue au 3° du IV de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 7,50 %.
RATIFICATION D'UN DÉCRET RELATIF A LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2016, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(2)
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| (En millions d’euros*) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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Budget général |
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Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 2 010 | 6 900 |
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A déduire : Remboursements et dégrèvements | 4 592 | 4 592 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | -2 583 | 2 307 |
|
Recettes non fiscales | 883 |
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Recettes totales nettes / dépenses nettes | -1 699 |
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A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | -1 936 |
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Montants nets pour le budget général | 237 | 2 307 | -2 070 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
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Montants nets pour le budget général, y compris | 237 | 2 307 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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Totaux pour les budgets annexes |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens |
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Publications officielles et information administrative |
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|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
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Comptes spéciaux |
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Comptes d’affectation spéciale | 2 291 | 449 | 1 841 |
Comptes de concours financiers | 2 428 | -185 | 2 613 |
Comptes de commerce (solde) |
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|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
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Solde pour les comptes spéciaux |
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| 4 454 |
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Solde général |
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| 2 384 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
|
(3) II. - Pour 2016 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
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Besoin de financement |
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|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 124,9 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes ……… | 124,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) …... | 0,4 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 69,9 |
Autres besoins de trésorerie | 2,6 |
Total | 197,4 |
|
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Ressources de financement |
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Émissions de dette à moyen et long termes nette des rachats | 187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | - |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | - 15,0 |
Variation des dépôts des correspondants | - |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | + 8,4 |
Autres ressources de trésorerie | 17,0 |
Total | 197,4 |
(6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
(7) III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 269.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - CRÉDITS DES MISSIONS
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 821 437 906 € et de 9 964 050 040 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 050 280 228 € et de 3 064 295 087 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
(1) I. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 4 662 431 856 € et à 3 300 431 856 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 2 709 653 409 € et à 2 851 074 267 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(3) III. - Il est ouvert pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 275 000 000 € et à 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(4) IV. - Il est annulé pour 2016, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 304 862 502 € et à 385 082 502 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS
(1) Le tableau de l’article 62 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° A la ligne de sous-totalisation « I. Budget général », le nombre : « 1 908 233 » est remplacé par le nombre : « 1 908 758 » ;
(3) 2° A la ligne « Agriculture, agroalimentaire et forêt », le nombre : « 30 497 » est remplacé par le nombre : « 31 022 » ;
(4) 3° A la ligne « Total général », le nombre : « 1 919 744 » est remplacé par le nombre : « 1 920 269 ».
(1) L’article 63 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 » ;
(3) 2° La seconde colonne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée :
(4) a) à la ligne de sous-totalisation « Administration générale et territoriale de l’État », le nombre : « 322 » est remplacé par le nombre : « 326 » ;
(5) b) à la ligne « Administration territoriale », le nombre : « 109 » est remplacé par le nombre : « 113 » ;
(6) c) à la ligne de sous-totalisation « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », le nombre : « 14 456 » est remplacé par le nombre : « 14 635 » ;
(7) d) à la ligne « Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires », le nombre : « 4 041 » est remplacé par le nombre : « 4 220 » ;
(8) e) à la ligne de sous-totalisation « Immigration, asile et intégration », le nombre : « 1 576 » est remplacé par le nombre : « 1 635 » ;
(9) f) à la ligne « Immigration et asile », le nombre : « 640 » est remplacé par le nombre : « 665 » ;
(10) g) à la ligne « Intégration et accès à la nationalité française », le nombre : « 936 » est remplacé par le nombre : « 970 » ;
(11) h) à la ligne de sous-totalisation « Justice », le nombre : « 554 » est remplacé par le nombre : « 556 » ;
(12) i) à la ligne « Conduite et pilotage de la politique de la justice », le nombre : « 106 » est remplacé par le nombre : « 108 » ;
(13) j) à la ligne de sous-totalisation « Sport, jeunesse et vie associative », le nombre : « 576 » est remplacé par le nombre : « 581 » ;
(14) k) à la ligne « Jeunesse et vie associative », le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 46 » ;
(15) l) à la dernière ligne, le nombre : « 397 590 » est remplacé par le nombre : « 397 839 ».
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2016-732 du 2 juin 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2016-1300 du 3 octobre 2016 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 1729 D est ainsi modifié :
(3) a) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;
(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(5) « II. - Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1° de l’article L. 47 AA du même livre entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. » ;
(6) 2° Après l'article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
(7) « Art. 1729 G. - Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :
(8) « 1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
(9) « 2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. »
(10) II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(11) 1° A l’article L. 11, les mots : « plus long » sont supprimés ;
(12) 2° Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
(13) 3° Après l’article L. 13 F, il est inséré un article L. 13 G ainsi rédigé :
(14) « Art. L. 13 G. - Dans les conditions prévues par le présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. » ;
(15) 4° A la première phrase de l’article L. 47, les mots : « ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée » sont remplacés par les mots : « , une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé » et après les mots : « avis de vérification » sont ajoutés les mots : « ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité » ;
(16) 5° L'article L. 47 A est ainsi modifié :
(17) a) A la première phrase du I, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité » ;
(18) b) Au II :
(19) i) Au b, après les mots : « Dans ce cas, » sont insérés les mots : « après, le cas échéant, la remise des copies prévue à l’alinéa suivant, » ;
(20) ii) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition dans les quinze jours suivant cette demande les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. » ;
(22) iii) Au c, après les mots : « à la disposition de l’administration » sont insérés les mots : « , dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, » ;
(23) iv) La quatrième phrase du c est supprimée ;
(24) v) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(25) « L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
(26) 6° Après l’article L. 47 A, il est inséré un article L. 47 AA ainsi rédigé :
(27) « Art. L. 47 AA. - 1. Dans les dix jours suivant la réception d’un avis d’examen de comptabilité, le contribuable adresse à l’administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre du budget, une copie des fichiers des écritures comptables.
(28) « 2. Si le contribuable ne respecte pas les obligations prévues au 1, l’administration peut informer le contribuable de ce que la procédure prévue à l’article L. 13 G est annulée.
(29) « 3. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des fichiers des écritures comptables et les déclarations fiscales du contribuable. Elle peut effectuer des traitements informatiques sur les fichiers autres que les fichiers des écritures comptables transmis par le contribuable.
(30) « 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1°, l’administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l’informe de l’absence de rectification.
(31) « 5. Au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification, l’administration informe le contribuable de la nature et du résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements.
(32) « 6. Avant la mise en recouvrement ou avant d’informer le contribuable de l’absence de rectification, l’administration détruit les copies des fichiers transmis. » ;
(33) 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 47 B, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » ;
(34) 8° Au premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « ou d’une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité » ;
(35) 9° A l’article L. 49, les mots : « ou à une vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité » ;
(36) 10° A l’article L. 51 :
(37) a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(38) « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. » ;
(39) b) Au 1°, les mots : « la vérification a été limitée » sont remplacés par les mots : « la vérification ou l’examen de comptabilité a été limité » ;
(40) c) Au 5°, après le mot : « vérification » sont insérés les mots : « ou d’examen » ;
(41) 11° Au III de l’article L. 52 :
(42) a) Au premier alinéa, les mots : « le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu » sont remplacés par les mots : « les délais de trois ou six mois prévus respectivement au I et au 4° du II du présent article sont suspendus » ;
(43) b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « trois mois » sont insérés les mots : « ou à six mois ».
(44) 12° A l’article L. 57 A, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’examen de comptabilité » ;
(45) 13° A l’article L. 62 :
(46) a) Au premier alinéa, après les mots : « vérification de comptabilité » sont insérés les mots : « ou d’un examen de comptabilité » et après les mots : « cette vérification » sont insérés les mots : « ou cet examen » ;
(47) b) Le 1° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(48) « 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d’examen de comptabilité, dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification ; ».
(49) III. - Le 2° du I et les b du 5° et 11° du II s'appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase de l’article L. 13 F est complétée par les mots : « et de la procédure d'instruction sur place prévue à l’article L. 198 A » ;
(3) 2° Après l’article L. 14, il est inséré un article L. 14 A ainsi rédigé :
(4) « Art. L. 14 A. - L’administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885‑0 V bis A de ce même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
(5) « Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E permettant à celle‑ci de réaliser son contrôle.
(6) « Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l’objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés. » ;
(7) 3° Après l'article L. 102 D, il est inséré un article L. 102 E ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 102 E. - Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885‑0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A. » ;
(9) 4° Il est rétabli un article L. 198 A ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 198 A. - I. - En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis d'instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande.
(11) « II. - L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision.
(12) « III. - Lorsque, du fait du contribuable, l’administration n’a pas pu procéder aux constats matériels ou consulter sur place les livres, documents et pièces justificatives mentionnés au I dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l’avis d’instruction sur place, elle peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté est mentionnée dans l’avis d’instruction.
(13) « IV. - La décision de l’administration ne peut en aucun cas intervenir passé un délai de quatre mois à compter de la notification au contribuable de l’avis d’instruction sur place mentionné au I.
(14) « V. - En l’absence de décision de l’administration dans les délais prévus au II et IV du présent article, il est fait droit à la demande de remboursement.
(15) « VI. - Les opérations réalisées en application du présent article ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »
(16) II. - A. Les 1° et 4° du I s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.
(17) B. Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
(18) C. Le 3° du I s’applique aux documents et pièces de toute nature afférents aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
(1) L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° Au II :
(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;
(5) b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisine de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procès‑verbal prévu au IV. » ;
(7) c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra nommer l'officier » ;
(8) d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
(10) e) Au treizième alinéa, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Le juge peut » ;
(11) f) La première phrase du dix‑neuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
(12) 2° Au quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ».
(1) Après l'article L. 10‑0 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10‑0 AB ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 10‑0 AB. - Pour rechercher les manquements aux règles fixées à l'article 4 B, au 2 bis de l'article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts, les agents de la direction générale des finances publiques, de catégories A et B, peuvent entendre toute personne, à l'exception du contribuable concerné, susceptible de leur fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
(3) « La demande d'audition doit être reçue par la personne ou lui être remise au moins huit jours avant la date de l'audition proposée. Elle précise, dans les limites de l'article L. 103, l'objet de l'audition. Elle indique également la possibilité pour la personne de refuser d'être entendue et de demander le concours d'un interprète.
(4) « L'audition a lieu dans les locaux de l'administration ou, à la demande de la personne auditionnée, en quelque lieu que ce soit, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé.
(5) « Chaque audition fait l'objet d'un procès‑verbal qui comporte l'identité et l'adresse de la personne entendue, les questions posées et les réponses apportées. Il est signé par l'agent ayant procédé à l'audition et contresigné par la personne auditionnée. Le cas échéant, mention est faite de son refus de signer.
(6) « Les informations ainsi recueillies sont communiquées, s'il y a lieu, au contribuable concerné dans les conditions prévues à l'article L. 76 B ».
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le a du 2 de l'article 1730 est ainsi modifié :
(3) a) Après les mots : « dans un rôle », sont insérés les mots : « ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement » ;
(4) b) Après les mots : « du rôle », sont insérés les mots : « ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement » ;
(5) 2° L'article 1758 A est ainsi modifié :
(6) a) Au I :
(7) i) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « mis à la charge du contribuable » ;
(8) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure. » ;
(10) b) Au II, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
(11) « a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; » ;
(12) c) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(13) « III. - La majoration prévue au I s’applique à l’exclusion de celle prévue au a du 1 de l’article 1728. »
(14) II. - Le 1° du I s'applique aux sommes recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 65 est ainsi modifié :
(3) a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Le droit de communication s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ;
(5) b) Au 5°, les mots : « chez les » sont remplacés par les mots : « auprès des » et, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « prendre copie, quel qu’en soit le support, ou » ;
(6) c) Au 7°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
(7) 2° Les articles 67 A à 67 D sont remplacés par les dispositions suivantes :
(8) « Art. 67 A. - En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues par le présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
(9) « En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les mêmes modalités que celles prévues par le paragraphe 6 de l’article 22 et l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° X du X de finances rectificative pour 2016.
(10) « En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 H.
(11) « Art. 67 B. - Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
(12) « Art. 67 C. - Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu'il peut demander à bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
(13) « La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l'administration a permis au redevable concerné de faire connaître ses observations et l’a informé de la possibilité de bénéficier de la communication écrite prévue à l’article 67 D.
(14) « Art. 67 D. - Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie dématérialisée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112‑15 du code des relations entre le public et l’administration une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai qui ne peut pas dépasser trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation.
(15) « Art. 67 E. - A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l'administration prend sa décision.
(16) « Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
(17) « Art. 67 F. - En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l’article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
(18) « Article 67 G. - Ne donnent pas lieu à un échange contradictoire préalable :
(19) « a) Les décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et les décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre ;
(20) « b) Les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au présent code ;
(21) « c) Les mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345.
(22) « Art. 67 H. - Le délai de reprise de l’administration prévu à l’article 354 est suspendu à compter de la date de l’envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu’à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 67 D. » ;
(23) 3° Au quatrième alinéa du I de l’article 266 terdecies, les mots : « d’un intérêt de retard dont le taux mensuel est fixé à 0,75 % du montant des sommes restant dues » sont supprimés ;
(24) 4° Après la section 2 bis du chapitre II du titre XII, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
(25) « Section 2 ter : Contentieux du recouvrement
(26) « Art. 349 nonies. - Toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application du présent code est adressée, dans les deux mois suivant la notification de l’acte de poursuite ou de la décision d’affectation ou de cession d’un bien, au comptable chargé du recouvrement.
(27) « Le comptable se prononce dans un délai de deux mois.
(28) « A réception de la décision du comptable ou à l’expiration du délai imparti au comptable pour prendre sa décision, l’auteur de la contestation dispose d’un délai de deux mois pour assigner le comptable devant le juge de l’exécution. » ;
(29) 5° Après l’article 387 bis, il est rétabli un article 388 ainsi rédigé :
(30) « Art. 388. - 1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d’une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe, les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance, ou que, n’ayant plus d’objet, elle doit être restituée au redevable.
(31) « 2. Le comptable public compétent peut également, deux mois après avoir informé le débiteur de son intention et si la créance n’a pas entre‑temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application des articles 323 et 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d’affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l’excédent est restitué au redevable.
(32) 6° Après l’article 390 bis, il est inséré un article 390 ter ainsi rédigé :
(33) « Art. 390 ter. - L’administration peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code. » ;
(34) 7° Après le chapitre VI du titre XII, il est ajouté un chapitre VII intitulé : « Intérêt de retard », comportant un article 440 bis ainsi rédigé :
(35) « Art. 440 bis. - Tout impôt, droit ou taxe prévu par le présent code qui n’a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
(36) « L’intérêt de retard s’applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Son taux est de 0,40 % par mois.
(37) « L’intérêt de retard n’est pas dû lorsque s’appliquent les majorations prévues à l’article 224, au 9 de l’article 266 quinquies C, au dernier alinéa de l’article 266 undecies et au 3 de l’article 284 quater. »
(38) II. - Au 2° de l’article L. 212‑2 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « ainsi que les saisies à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « , les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie ».
(39) III. - Après le 1° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(40) « 1° bis : Avis de saisie en matière de contributions indirectes
(41) « Art. L. 263 B. - 1. En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des sommes de toute nature résultant d’une décision de condamnation ou d’une transaction, par voie d’avis de saisie adressé aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
(42) « L’avis de saisie est notifié simultanément au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comporte, à peine de nullité, la date de la décision de justice ou de la transaction.
(43) « 2. Le tiers détenteur est tenu de rendre indisponibles les fonds qu’il détient à concurrence du montant des sommes à recouvrer.
(44) « L’avis de saisie emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211‑2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 123‑1, L. 162 1 et L. 162‑2 de ce code sont en outre applicables.
(45) « Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis de saisie, le tiers détenteur verse au comptable public compétent les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée du taux d’intérêt légal. Le paiement consécutif à un avis de saisie libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.
(46) « 3. L’effet de l’avis de saisie s’étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable dès que ces créances deviennent exigibles.
(47) « L’avis de saisie permet d’appréhender les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis.
(48) « 4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis de saisie établis au nom du redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
(49) « Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l’avis de saisie sont indisponibles entre ses mains, il en avise le comptable public compétent dès sa réception.
(50) « L’exécution par le destinataire d’un avis de saisie, fondé sur un titre exécutoire, n’est affectée ni par une contestation de la procédure de saisie, engagée en application de l’article L. 281, ni par une contestation de l’existence du montant ou de l’exigibilité de la créance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
(51) « Dès réception de la décision portant sur la contestation, le comptable, s’il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l’avis de saisie ou rembourse les sommes dues au redevable. »
IV. - A. Le a du 1° du I est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.
(52) B. Les 4° et 5° du I sont applicables à Wallis et Futuna. Les références aux articles du code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
(53) C. Les b et c du 1° du I ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2 des articles 338 et 434, les mots : « ou non fortement taxées » sont supprimés ;
(3) 2° Au 1° de l'article 412, les mots : « porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation intérieure » sont remplacés par les mots : « ne porte ni sur des produits du tabac manufacturé, ni sur des marchandises prohibées à l'entrée, ni sur des marchandises soumises à des taxes de consommation intérieure » ;
(4) 3° Le premier alinéa de l’article 414 est ainsi modifié :
(5) a) Les mots : « ou fortement taxées » sont supprimés ;
(6) b) Il est complété par les mots : « ou aux produits du tabac manufacturé » ;
(7) 4° A l’article 418, les mots : « ou fortement taxées » et les mots : « ou assujetties à des droits » sont supprimés ;
(8) 5° Au premier alinéa de l’article 421 et au 2° de l'article 424, les mots : « ou fortement taxés » sont supprimés ;
(9) 6° Au 1 de l’article 429, les mots : « , assujetties à des droits de consommation intérieure, ou fortement taxées » sont remplacés par les mots : « ou assujetties à des droits de consommation intérieure » ;
(10) 7° L’article 7 est abrogé.
(11) II. - L’article 1800 du code général des impôts est ainsi modifié :
(12) 1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;
(13) 2° Le dernier alinéa est supprimé.
(14) III. - A. Le I est applicable dans les Iles de Wallis‑et‑Futuna.
(15) B. Les 1°, 2°, b du 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Polynésie française.
(16) C. Les 1°, 2°, 3°, 4°, le 5°, en tant qu’il modifie l’article 424 du code des douanes, et le 7° du I sont applicables en Nouvelle‑Calédonie.
(17) IV. - Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 885 I quater :
(3) a) Après le deuxième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « L'activité mentionnée au premier alinéa doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
(5) b) Après le quatrième alinéa du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés au même alinéa. » ;
(7) 2° Le dernier alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
(8) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
(9) 3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(10) « N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
(11) « Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement de l’alinéa précédent à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 2 bis du II de l'article 150‑0 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
(3) « 2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier ; »
(4) 2° Après l’article 150‑0 B quater, il est inséré un article 150‑0 B quinquies ainsi rédigé :
(5) « Art. 150‑0 B quinquies. - I. - En cas de retrait de liquidités d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150‑0 A est constitué par le solde des distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du même II perçues dans le compte ainsi que des plus‑values et des moins‑values constatées lors d’opérations réalisées dans le compte, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter. Ce gain net est retenu dans la limite du montant du retrait opéré.
(6) « Toutefois, pour la détermination du gain net mentionné au premier alinéa, il n’est pas tenu compte des mêmes distributions et plus et moins‑values lorsqu’elles sont perçues ou réalisées dans les conditions prévues au 1 du III de l'article 150‑0 A ou à l’article 163 quinquies B.
(7) « Les plus et moins‑values mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150‑0 D.
(8) « Toutefois, par dérogation au 11 de l’article 150‑0 D, les moins‑values sont imputables, sans limitation de délai, en priorité sur les plus‑values des années antérieures les plus anciennes puis sur les plus‑values de l’année et des années suivantes afférentes aux titres souscrits aux dates les plus anciennes.
(9) « En cas de solde positif, le gain net mentionné au premier alinéa, pour lequel l’imposition est établie, est réduit des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter. Pour l’application de ces abattements, le gain net est ventilé entre les différents taux d’abattement selon la même répartition que l’ensemble des plus‑values constatées dans le compte au jour du retrait avant imputation des moins‑values.
(10) « En cas de solde négatif, les liquidités retirées ne sont pas imposables. Les moins‑values réalisées dans le compte, pour leur montant excédant les plus‑values réalisées dans les mêmes conditions à la date du retrait, restent imputables dans le compte, dans les conditions prévues au présent I.
(11) « II. - En cas de retrait de titres d’un compte mentionné au premier alinéa du I, le gain net mentionné au 2 ter du II de l’article 150‑0 A correspond à la valeur de souscription des titres retirés.
(12) « Le gain imposable est déterminé dans les conditions prévues au I.
(13) « Lorsque le retrait porte sur des titres apportés dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier, aucune imposition n’est établie à raison de ce retrait.
(14) « En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de titres ayant fait l’objet d’un retrait du compte, le gain net est déterminé et imposé suivant les modalités de droit commun prévues aux articles 150‑0 A et suivants.
(15) « III. - La clôture du compte entraîne le retrait de l’ensemble des actifs détenus sur le compte. Le gain de clôture est déterminé dans les conditions prévues aux I et II.
(16) « Lorsque, à la date de clôture du compte, le gain de clôture est une moins‑value, celle‑ci est imputable sur les plus‑values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A au titre de l’année de clôture du compte et, le cas échéant, des années suivantes, jusqu’à la dixième inclusivement.
(17) « IV. - Pour l’application du présent article, le transfert par le titulaire du compte de son domicile fiscal hors de France entraîne les mêmes conséquences qu’une clôture du compte. Dans ce cas, l’article 167 bis est applicable :
(18) « a) Aux plus‑values réalisées dans les conditions du I. Ces plus‑values sont prises en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, déterminé conformément au II bis de l’article 167 bis et des prélèvements sociaux. Lorsque les impositions dues à raison de ces plus‑values sont placées en sursis de paiement, ce sursis expire dans les conditions prévues pour l’imposition desdites plus‑values suivant les dispositions du présent article pour un contribuable domicilié fiscalement en France ;
(19) « b) Aux plus‑values latentes constatées à la date du transfert du domicile fiscal sur les titres ou droits inscrits dans le compte. Ces plus‑values sont imposables dans les conditions de droit commun prévues au 1 du I de l’article 167 bis. » ;
(20) 3° Après le d de l’article 787 B, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
(21) « d bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires jusqu’au terme du délai mentionné au c entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié. » ;
(22) 4° Après le e de l’article 885 I bis, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
(23) « e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non respect de cette condition par l'un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l'inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ; ».
(24) II. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 6 ter ainsi rédigée :
(25) « Section 6 ter
(26) « Compte PME innovation
(27) « Art. L. 221‑32‑4. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un compte PME innovation auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou d'une entreprise d'investissement.
(28) « Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un compte PME innovation. Un compte ne peut avoir qu'un titulaire.
(29) « Le compte PME innovation donne lieu à ouverture d'un compte‑titres et d'un compte‑espèces associés.
(30) « Le titulaire du compte‑titres peut réaliser des apports en titres dans les conditions prévues au I de l’article L. 221‑32‑5.
(31) « Le compte espèces ne peut faire l’objet d’une rémunération.
(32) « Art. L. 221‑32‑5. - I. - Le titulaire d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4 peut déposer sur ce compte des parts ou actions d'une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il a acquises ou souscrites en dehors de ce compte sous réserve du respect des conditions suivantes :
(33) « 1° La société émettrice de ces parts ou actions répond aux conditions mentionnées au 1° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts, les droits cédés s’entendant des parts ou actions déposées ;
(34) « 2° Le titulaire du compte remplit l’une des conditions suivantes :
(35) « a) Il détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société mentionnée au 1° du présent I, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
(36) « b) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I, pendant au moins vingt‑quatre mois ou, si celle‑ci est créée depuis moins de vingt‑quatre mois, depuis sa création, l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, dans les conditions mentionnées au second alinéa de ce même 1° et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
(37) « c) Il a exercé au sein de la société mentionnée au 1° du présent I une activité salariée, pendant au moins vingt‑quatre mois ou, si celle‑ci est créée depuis moins de vingt‑quatre mois, depuis sa création et détient ou a détenu à un moment quelconque depuis la création de la société, avec son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société.
(38) « II. - Les produits des parts ou actions inscrites sur le compte‑titres ainsi que les boni de liquidation y afférents, qui relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peuvent être inscrits sur le compte PME innovation.
(39) « III. Le prix de cession ou de rachat des parts ou actions inscrites sur le compte‑titres ainsi que, le cas échéant, le complément du prix de cession tel que défini au 2 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts et les valeurs et sommes attribuées lors de la dissolution d’une entité mentionnée au 3° du A du IV dont les titres sont inscrits sur un tel compte sont perçus sur le compte‑espèces associé. Ils sont remployés dans les conditions prévues au IV, dans un délai, décompté de date à date, de vingt‑quatre mois à compter de la date de l’opération et, s’agissant du complément de prix, de sa perception.
(40) « IV. - A. Les liquidités figurant sur le compte‑espèces sont employées :
(41) « 1° Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le titulaire du compte n’est ni associé ni actionnaire et qui satisfont aux conditions prévues aux a à g et aux i et j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts. Les conditions prévues à l’avant dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article, ainsi que celle tenant au régime fiscal de la société doivent être respectées en permanence pendant la durée de détention des titres sur le compte défini à l’article L. 221‑32‑4 ;
(42) « 2° Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits par le titulaire du compte dans les conditions du 1° sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au 1° du présent A et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts ;
(43) « 3° Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 ou d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
(44) « a) L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 80 % par des parts ou actions de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1° ;
(45) « b) Les versements reçus par ces fonds ou sociétés ou organismes à raison de la souscription mentionnée au premier alinéa du présent 3° sont investis dans les conditions du a dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la cession ayant généré le produit employé par le titulaire du compte dans ladite souscription.
(46) « B. - 1. Le titulaire d’un compte PME innovation remplit, vis‑à‑vis de chacune des sociétés mentionnées au 1° ou 2° du A au capital desquelles les liquidités sont employées, l’une des conditions suivantes :
(47) « a) Il exerce dans la société l’une des fonctions énumérées au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il perçoit, au titre de ces fonctions, une rémunération normale au sens de ce même article ;
(48) « b) Il est administrateur de la société ou membre de son conseil de surveillance ;
(49) « c) Il est lié à la société par une convention d’accompagnement dans laquelle il s’engage à participer activement à la définition de sa stratégie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit.
(50) « 2. En cas de souscription de parts ou actions d'une entité mentionnée au 3° du A, chaque porteur de parts ou associé ou actionnaire de cette entité, titulaire d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4, doit remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions.
(51) « 3. Les conditions mentionnées au présent B doivent être remplies au plus tard à l’expiration du troisième mois suivant l’emploi des liquidités et pendant toute la durée de détention des titres mentionnés au A sur le compte défini à l’article L. 221‑32‑4.
(52) « C. - 1. Les liquidités figurant sur le compte espèces du compte PME innovation ne peuvent être employées à la souscription :
(53) - de titres offerts dans les conditions mentionnées aux articles 80 bis, 80 quaterdecies et 163 bis G du code général des impôts ;
(54) - de parts ou d’actions mentionnées au 8 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts ;
(55) - de parts de fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150‑0 A du code général des impôts.
(56) « 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal résultant de l'article 885 I quater du code général des impôts. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 C, 199 unvicies et 885‑0 V bis du code précité.
(57) « 3. Les parts ou actions déposées sur un compte PME innovation ou souscrites dans ce même compte ne peuvent faire l'objet d'un engagement de conservation au sens des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts.
(58) « V. - En cas d’échange de parts ou actions inscrites sur un compte PME innovation, les titres reçus à l’échange sont inscrits sur ce compte lorsque les conditions prévues au IV sont satisfaites. A défaut, les titres reçus à l’échange sont inscrits hors du compte et l'opération d'échange emporte les conséquences d’un retrait des titres remis à cet échange.
(59) « Art. L. 221‑32‑6. - I. - Les retraits de liquidités sont possibles sur le compte-espèces associé au compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4.
(60) « II. - En cas de liquidation d’une société dont les parts ou actions figurent sur le compte-titres associé au compte PME innovation, les sommes attribuées au titulaire de ce compte à raison de l’annulation desdits titres qui ne sont pas retenues dans les bases de l’impôt en application de l’article 161 du code général des impôts et qui ne sont pas versées sur le compte‑espèces du même compte constituent, à hauteur de leur montant, un retrait de liquidités.
(61) « III. - Le retrait de parts ou actions figurant sur le compte‑titres du compte PME innovation peut être effectué sans entraîner la clôture de ce compte.
(62) « IV. - Le non respect de l’une des conditions prévues à l’article L. 221‑32‑5 ainsi que le non remploi, dans le délai prévu au III du même article, des sommes inscrites sur le compte‑espèces du compte PME innovation entraînent la clôture du compte PME innovation.
(63) « V. - Le titulaire d’un compte PME innovation peut décider de le clôturer à tout moment.
(64) « VI. - Le décès du titulaire entraîne la clôture du compte PME innovation.
(65) « Art. L. 221‑32‑7. - L’établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte‑titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte‑espèces, les informations nécessaires à l’application de l'article 150‑0 B quinquies du code général des impôts. »
(66) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(67) 1° Au dixième alinéa du I de l'article L. 136‑6, après les mots « du code général des impôts, », sont insérés les mots : « et il n'est pas tenu compte de la moins‑value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150‑0 B quinquies du même code, » ;
(68) 2° L'article L. 136‑7 est ainsi modifié :
(69) a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
(70) « 8° ter. Sous réserve du 8°, les plus‑values retirées, au cours d’une même année civile, d’opérations réalisées dans le compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier ainsi que les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts perçues dans ce compte au cours de la même année, au 31 décembre de cette même année ou, en cas de retrait en cours d’année, à la date de ce retrait. Ces plus‑values et distributions sont déterminées, après imputation le cas échéant des moins‑values subies, à raison d’opérations réalisées dans le compte mentionné à la phrase précédente, au cours de la même année et, le cas échéant des dix années précédentes. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 1 de l'article 150‑0 D ou à l'article 150‑0 D ter du code précité ; »
(71) b) Au premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du I » sont insérés les mots : « et au 8° ter du II » ;
(72) c) Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
(73) « Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase de ce même 8° ter. »
(74) IV. - Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte‑espèces d’un compte PME innovation défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(75) - la cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;
(76) - les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier ;
(77) - le cédant remplit, vis à vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l’une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221‑32‑5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.
(78) Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV du même article L. 221‑32‑5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu’il soit fait application du I de l’article 150‑0 B quinquies du code général des impôts et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.
(1) I. - L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. - Au I :
(3) 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 1° Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine :
(5) « a) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
(6) « b) Soit lorsque l’immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine approuvé ;
(7) « c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l’immeuble a été déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ; »
(8) 2° Les 3° et 4° sont abrogés ;
(9) 3° Au septième alinéa, les mots : « originellement à l’habitation et réaffectés à cet usage » sont remplacés par les mots : « après travaux à l’habitation ».
(10) B. - A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « secteurs, quartiers, zones ou aires mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 3° et 4° du I, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux » sont remplacés par les mots : « sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I ».
(11) C. - Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(12) « II bis. - Au titre d’une période comprise entre la date de délivrance du permis de construire ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €. »
(13) D. - Au III :
(14) 1° Après les mots : « retenues dans la limite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prévue au II bis » ;
(15) 2° Après les mots : « effectuées pour des immeubles », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnés au a du 1° ou au 2° ou 2° bis du I. »
(16) E. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(17) « III bis. - La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
(18) « Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
(19) F. - Au IV bis :
(20) 1° A la première phrase du second alinéa du 1, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au II » et le mot : « même » est supprimé ;
(21) 2° Au 2 :
(22) a) A la première phrase :
(23) i) Les mots : « relatives à un immeuble mentionné aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II » ;
(24) ii) Les mots : « annuelle de 100 000 € » sont remplacés par les mots : « de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives » ;
(25) b) A la seconde phrase, les références : « 1° ou 2° » sont remplacés par les références : « a du 1° ou au 2° ou 2° bis » ;
(26) 3° Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(27) « Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. »
(28) G. - Au V bis :
(29) 1° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au II » ;
(30) 2° Après les mots : « d’autre part, » sont insérés les mots : « du montant » ;
(31) 3° Le mot : « titres » est remplacé par les mots : « parts de sociétés civiles de placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II » ;
(32) 4° Le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
(33) 5° Les mots : « même année d’imposition » sont remplacés par les mots : « période de quatre années consécutives ».
(34) H. - Au VI, après les mots : « rupture de », la fin du 1° est ainsi rédigée :
(35) « l’un des engagements mentionnés au IV ou au IV bis. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si cette rupture survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune ; ».
(36) I. - Le VIII est abrogé.
(37) II. - A. - Les 1° et 2° du A, le B, le 2° du D, le 1° du F, le i du a du 2° du F et le b du 2° du F du I s’appliquent :
(38) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016 ;
(39) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 9 juillet 2016.
(40) B. - Le 3° du A, le C, le 1° du D, le E, le ii du a du 2° du F, le 3° du F et les G à I du I s’appliquent :
(41) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
(42) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2017.
(43) III. - L’article 199 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique :
(44) 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016 ;
(45) 2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue au plus tard le 8 juillet 2016.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
(3) « Art. 1464 M. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
(4) « II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
(5) « 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(6) « 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
(7) « a) Par des personnes physiques ;
(8) « b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
(9) « 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330‑3 du code de commerce.
(10) « III. - Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
(11) « L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
(12) « IV. - L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
(13) 2° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;
(14) 3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».
(15) II. - Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
(16) III. - Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
(17) IV. - Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
(18) A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
(19) Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.
(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. - A l’article 266 sexies :
(3) 1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
(5) « - au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
(6) « - ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;
(7) « et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
(8) 2° Au II :
(9) a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
(10) b) Au 1 quinquies, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;
(11) c) Au 1 sexies, après le mot : « co‑incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
(12) d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :
(13) « 1. septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement ; » ;
(14) 3° Au III :
(15) a) Le début est ainsi rédigé :
(16) « III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
(17) « 1. Les réceptions de matériaux (le reste sans changement) » ;
(18) b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
(19) « 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au deuxième alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;
(20) B. - Au 1 de l’article 266 septies, après le mot : « déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; » ;
(21) C. - A l’article 266 nonies :
(22) 1° Au A du 1 :
(23) a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
(24) «
Désignation des opérations imposables | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | A compter de 2025 | ||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat. | tonne | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 155 | 155 | 157 | 158 |
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : | tonne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; | tonne | 32 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
B – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; | tonne | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 |
C – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; | tonne | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 |
D – Relevant à la fois des B et C ; | tonne | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
E – Autre | tonne | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 |
|
(25) » ;
(26) b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;
(27) c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(28) « Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
(29) d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
(30) «
Désignation des opérations imposables | Unité de perception | Quotité en euros |
A compter de 2017 | ||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : |
|
|
A – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; | tonne | 12 |
B – Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; | tonne | 12 |
C – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; | tonne | 9 |
D – Relevant à la fois des A et B ; | tonne | 9 |
E – Relevant à la fois des A et C ; | tonne | 6 |
F – Relevant à la fois des B et C ; | tonne | 5 |
G – Relevant à la fois des A, B et C ; | tonne | 3 |
H – Autre | tonne | 15 |
|
(31) » ;
(32) e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;
(33) f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
(34) « c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée. » ;
(35) g) Après le c sont insérés des d, e, f et g ainsi rédigés :
(36) « d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
(37) « e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
(38) « Le tarif mentionné au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non‑respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau du a ;
(39) « f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 ;
(40) « Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
(41) « g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités. » ;
(42) 2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :
(43) a) A la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
(44) b) A la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
(45) c) A la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
(46) 3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
(47) « a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;
(48) « b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;
(49) 4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
(50) D. - A l’article 266 nonies, dans sa rédaction issue du C du présent article :
(51) 1° Au tableau annexé au premier alinéa du a du A du 1, la ligne intitulée : « A. - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; » est supprimée ;
(52) 2° La première colonne de la ligne A du tableau annexé au premier alinéa du b du A du 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
(53) « A. - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
(54) 3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(55) « d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;
(56) E. - Au 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
(57) II. - A. - Les A, B, C et E du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
(58) B. - Le D du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le deuxième alinéa de l’article 1607 ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(3) « Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, le conseil d’administration de l’établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent antérieurement à l’extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.
(4) « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l’année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d’un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. » ;
(5) 2° Le I de l’article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Lorsqu’il est fait application des troisième et quatrième alinéas de l’article 1607 ter, les produits de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. »
(7) II. - Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après le III de l’article 1530 bis, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :
(3) « III bis. - 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues aux I et II jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.
(4) « 2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :
(5) « a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d'adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;
(6) « b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
(7) « III ter. - Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I et II jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
(8) « Pour l’année qui suit celle de la fusion :
(9) « a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;
(10) « b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres. » ;
(11) 2° Le quatrième alinéa du 1° du I et le quatrième alinéa du 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(12) « Par dérogation au I de l'article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions de délai que le recours à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au présent 1°. » ;
(13) 3° Au A du III de l’article 1640, les mots : « , 1530 et 1530 bis » sont remplacées par les mots : « et 1530 ».
(14) II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(15) 1° A l’article L. 2333‑67 :
(16) a) A la première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 2333‑67, après le mot : « réduit », sont insérés les mots : « ou porté à zéro » et le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « douze » ;
(17) b) Après la première phrase du même alinéa, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
(18) « Le taux adopté pour ces communes et EPCI ne peut être inférieur au taux qui leur était applicable l’année précédant la modification de périmètre. Ces dispositions sont applicables lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
(19) c) Au seizième alinéa, après les mots : « compétent en matière de mobilité résultant », sont insérés les mots : « soit de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » ;
(20) 2° Le II de l’article L. 5211‑18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Lorsque l’adhésion d’une commune intervient en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibérations concordantes de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale, percevoir le reversement de fiscalité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 5211‑19. Les modalités de reversement sont déterminées par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
(22) 3° A l’article L. 5211‑19 :
(23) a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
(24) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d’année, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l’intégralité des produits de la fiscalité qu’il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d’effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale applicables l’année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l’établissement en application du III de l’article 1609 quinquies C et des V et VI de l’article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale. »
(26) III. - L’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
(27) 1° Au II :
(28) a) Au premier alinéa du 2° du A, les mots : « et le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
(29) b) Au premier alinéa du B, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 » ;
(30) 2° Au III, les mots : « et le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances » sont remplacés par les mots : « , le B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et le II de l'article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ».
(31) IV. Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑26, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante » ;
(3) 2° A l’article L. 2333‑30 :
(4) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
(5) b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant‑dernière année » ;
(6) c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
(8) 3° Au I de l’article L. 2333‑41 :
(9) a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « applicable » sont insérés les mots : « à compter de » ;
(10) b) Au cinquième alinéa, les mots : « comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année » sont remplacés par les mots : « dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant‑dernière année » ;
(11) c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. » ;
(13) 4° Le premier alinéa de l’article L. 3333‑1 est complété par les mots : « , par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26 » ;
(14) 5° Au I de l’article L. 5211‑21 :
(15) a) Au premier alinéa, après les mots : « et dont la délibération est en vigueur, » sont insérés les mots : « prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, » ;
(16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « L'établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion en application de l'article L. 5211‑41‑3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu’au 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet de la fusion. Ces dispositions sont également applicables en cas de modification de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l’intégration d’une commune. »
(1) I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° A l'article 114 :
(3) a) Au 1 bis :
(4) i) A la fin de la phrase, sont ajoutés les mots : « au titre de ces taxes. » ;
(5) ii) Après l'alinéa existant, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(6) « Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 qui n'ont pas l'obligation de fournir la caution mentionnée au a du II de l'article 158 octies sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 1 au titre de cette taxe. » ;
(7) b) - Au 3, les mots : « dont le montant total à l’échéance excède 5 000 euros doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
(8) 2° A l’article 158 octies :
(9) a) Au II :
(10) i) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d’exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits. » ;
(11) ii) Après le a, il est créé un a bis ainsi rédigé :
(12) « a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits soumis à accise. » ;
(13) iii) Au d, les mots : « de ses » sont remplacés par le mot : « des » ;
(14) b) le IV est ainsi rédigé :
(15) « IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut d'entrepositaire agréé, est inférieur, au niveau de l'ensemble de la société, à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, la société est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par ces dispositions. La société adresse à l’autorité compétente une demande de dispense de caution solidaire, conforme à un modèle établi par l'administration.
(16) « Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur le territoire métropolitain.» ;
(17) 3° Au 4 de l’article 284 quater, avant les mots : « Le paiement de la taxe », sont insérés les mots : « Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, », les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , lorsque son montant excède 5 000 euros » sont supprimés ;
(18) 4° L'article 112 et le 3 de l'article 448 sont abrogés ;
(19) 5° La dernière phrase du 3 de l'article 158 B est abrogée.
(20) II. - Après l’article 262 du code général des impôts, il est inséré un article 262‑0 bis ainsi rédigé :
(21) « Art. 262‑0 bis :
(22) « I. - Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au second alinéa du 2° du I de l’article 262, en transmettant à l’administration, au moyen d'une plate‑forme d'échange de données informatisées qu’elle certifie, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés, doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe.
(23) « L’agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
(24) « a) Le demandeur dispose d’un dispositif efficient de sécurisation de ses opérations au moyen d’un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l’exportation ;
(25) « b) Le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée ;
(26) « c) Le demandeur n’a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le code général des impôts au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
(27) « II. - L’opérateur de détaxe agréé :
(28) « a) Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l’administration des données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’il émet ou qui sont émis par les vendeurs affiliés, au moyen de la plate‑forme mentionnée au I ;
(29) « b) Utilise un système d’évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
(30) « c) Assure la formation et l’information régulière de son personnel et de ses clients ;
(31) « d) Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification dans ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d’assurer le respect des critères mentionnés au I.
(32) « III. - En cas de non‑respect des obligations prévues au II, l’autorité administrative peut, conformément à la procédure prévue aux articles L. 122‑1 et L. 122‑2 du code des relations entre le public et l’administration, prononcer une amende, dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
(33) « a) 60 euros par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au a du II ;
(34) « b) 300 000 euros en cas de manquement à l’une des obligations prévues aux b, c et d du II.
(35) « IV. - Un décret en Conseil d’Etat définit :
(36) « - les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
(37) « - les conditions et procédures préalables à la certification de la plate‑forme mentionnée au I ;
(38) « - les modalités techniques du respect des obligations mentionnées au II. »
(39) III. - L’article L. 80 I du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(40) 1° Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(41) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également disposer de ce droit d’enquête afin d’effectuer les recherches requises pour l’octroi et le renouvellement de l’agrément prévu à l’article 262‑0 bis du code général des impôts. »
(42) IV. - A. Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
(43) B. Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2018.
(44) C. 1. Les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l’expiration du délai mentionné à l’article 6 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.
(45) 2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262‑0 bis du code général des impôts.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa de l'article 77, au second alinéa du II de l'article 1503, à l’article 1510, au premier alinéa du 2 du II de l'article 1515, à l'article 1651 F et au premier alinéa de l'article 1651 M, le mot : « départementale » est supprimé ;
(3) 2° Au 1 du II de l’article 1515, la deuxième occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
(4) 3° A l'article 1651 :
(5) a) Au premier alinéa :
(6) i) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(7) « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. » ;
(8) ii) A la deuxième phrase, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « divisionnaire » ;
(9) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(10) 4° A l'article 1651 A :
(11) a) Au I :
(12) i) Au premier alinéa, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(13) ii) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(14) b) Au premier alinéa du II :
(15) i) Après les mots : « associations ou fondations », sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » ;
(16) ii) Les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(17) 5° A l'article 1651 B, les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(18) 6° A l'article 1651 C :
(19) a) Au premier alinéa, les mots : « la chambre des notaires » sont remplacés par les mots : « les chambres des notaires compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(20) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « syndicats d'exploitants agricoles », sont insérés les mots : « compétentes dans le ressort du tribunal administratif » et les mots : « la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers et de l'artisanat compétentes dans le ressort du même tribunal » ;
(21) 7° A l'article 1651 D, les mots : « la chambre d'agriculture » sont remplacés par les mots : « les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif » ;
(22) 8° A l'article 1651 E :
(23) a) Au premier alinéa :
(24) i) A la première phrase, les mots : « un conseiller départemental » sont remplacés par les mots : « un des conseillers départementaux élus dans le ressort du tribunal administratif » ;
(25) ii) A la deuxième phrase, après les mots : « immeubles bâtis » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du tribunal administratif » et après les mots : « représentatifs des locataires » sont insérés les mots : « compétents dans le ressort du même tribunal » ;
(26) b) Le second alinéa est supprimé ;
(27) 9° A l'article 1651 G :
(28) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « Pour des motifs de confidentialité, le contribuable peut demander la saisine d'une autre commission relevant du ressort de la cour administrative d'appel territorialement compétente. Cette commission est choisie par le président de la cour administrative d'appel. » ;
(30) b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départementale » est supprimé ;
(31) 10° Au premier alinéa de l’article 1653, après les mots : « ainsi que le fonctionnement », sont insérés les mots : « , les modalités de désignation des représentants des contribuables et des conseillers départementaux ».
(32) II. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
(33) 1° Au 2° de l’article L. 212‑2 :
(34) a) Après les mots : « relatives à l'assiette ou au recouvrement, », sont insérés les mots : « les avis de mise en recouvrement, » ;
(35) b) Après les mots : « les décisions d'admission totale », sont insérés les mots : « ou partielle » ;
(36) 2° Dans les tableaux figurant aux articles L. 552‑6, L. 562‑ et L. 573‑2 :
(37) a) A la quatrième ligne, les références : « L. 212‑1 à L. 212‑3 » sont remplacées par les références : « L. 212‑1 et L. 212‑3 » ;
(38) b) Après cette ligne, il est inséré une nouvelle ligne comportant, dans sa première colonne, la référence : « L. 212‑2 » et, dans sa seconde colonne, les mots : « Résultant de la loi n° 2016‑XXX ».
(39) III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(40) 1° Au premier alinéa de l'article L. 59, la première occurrence du mot : « départementale » est supprimée ;
(41) 2° Au premier alinéa des I et II de l'article L. 59 A, au premier alinéa de l'article L. 76 et à l'article L. 136, le mot : « départementale » est supprimé ;
(42) 3° A l'article L. 60 :
(43) a) Au premier alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article » ;
(44) b) Au second alinéa, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts » ;
(45) 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 190, les mots : « départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
(46) 5° Au deuxième alinéa de l'article L. 250, les mots : « départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente » ;
(47) 6° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 256 est remplacée par la phrase suivante : « Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212‑1 et L. 212‑2 du code des relations entre le public et l'administration » ;
(48) 7° A l’article L. 257 A, les mots : « signés » et : « signées » sont remplacés respectivement par les mots : « émis » et : « émises ».
(49) IV. - A. Le II et les 6° et 7° du III s’appliquent aux avis de mise en recouvrement et aux décisions émis à compter du 1er janvier 2017.
(50) B. Le I et les 1° à 5° du III s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
(1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A la dernière phrase du dix‑septième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;
(3) 2° Le c du 2 de l'article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire » ;
(4) 3° A l'article 145 :
(5) a) Le a du 1 est ainsi rédigé :
(6) « a) Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :
(7) « - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542‑1 du code monétaire et financier ;
(8) « - les établissements de crédit habilités à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au point 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au point 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
(9) « - les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte‑conservation qui sont situés dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l'administration d'obtenir des autorités de cet Etat ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d'application des articles 145 et 216 relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l'article L. 621‑7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte‑conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »
(10) b) A la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l'exercice de ces droits » ;
(11) c) Le c du 6 est abrogé ;
(12) 4° Au I de l'article 219 :
(13) a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères » sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;
(14) b) Le premier alinéa du a sexies‑0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire ».
(15) II. - Le 1°, le a du 3° et le a du 4° du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « 1° Aux montants distribués :
(3) « a) Entre sociétés qui remplissent les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas et au sixième alinéa du I de l’article 223 A ou au I de l’article 223 A bis pour être membres d’un même groupe ;
(4) « b) A des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.
(5) « Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.
(6) « Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet Etat ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif. »
(7) II. - Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. - Après l'article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729‑0 A ainsi rédigé :
(2) « Art. 1729‑0 A. - I. - Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
(3) « a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.
(4) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;
(5) « b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.
(6) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;
(7) « c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.
(8) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.
(9) « II. - L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévuesaux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou au IV bis de l’article 1736.
(10) « III. - La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »
(11) II. - Au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.
(12) III. - Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé.
(13) IV. - Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L'article 231 est complété par un 7 ainsi rédigé :
(3) « 7. Le bénéfice de la non‑application des taux majorés mentionnée au dernier alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(4) 2° Au huitième alinéa du 4 de l'article 238 bis, les mots : « 1 de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « 3 de l'article 17 » ;
(5) 3° Les trois derniers alinéas du II de l’article 244 quater B sont remplacés par un II bis ainsi rédigé :
(6) « II bis. - 1. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
(7) « Pour l'application de l'alinéa précédent, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
(8) « 2. Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(9) « 3. Le bénéfice des taux majorés mentionnés au I pour le crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses de recherche prévues aux a à k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre‑mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;
(10) 4° Le III de l’article 244 quater C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre‑mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article premier et au a de l'article 13 de ce règlement. » ;
(12) 5° Le 2 du II de l'article 244 quater L est ainsi rédigé :
(13) « 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au I. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I est diminué, le cas échéant, à concurrence du montant de ces aides excédant 1 500 €. »
(1) I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3, après la référence : « L. 245‑13 » est insérée la référence : « , L. 245‑13‑1 » ;
(3) 2° A l’intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle » sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
(4) 3° Après l’article L. 245‑13, il est inséré un article L. 245‑13‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 245‑13‑1. - Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651‑1 à L. 651‑9 due au titre de l'année en cours.
(6) « Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
(7) « 1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651‑5 réalisé l’année précédente est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros ;
(8) « 2° Elle est assise sur le chiffre d’affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;
(9) « 3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu’au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
(10) « 4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année, selon les modalités et sous les sanctions prévues par les articles L. 651‑5‑3 à L. 651‑5‑6. Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l’acompte qui aurait été dû et à 100 000 euros.
(11) « Le montant de la contribution supplémentaire s’impute sur le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 651‑1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d’affaires. » ;
(12) 4° Au premier alinéa de l’article L. 651‑3 :
(13) a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(14) « Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;
(15) b) A la troisième phrase, après la référence : « L. 651-5 » sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
(16) c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(17) « Elle est exigible au 15 mai de l’année qui suit la réalisation de ce chiffre d’affaires. » ;
(18) 5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑5‑3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
(19) II. - Le 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
(20) 1° A la première phrase, après le mot : « et » sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245‑13‑1 du même code, ainsi que » ;
(21) 2° La seconde phrase est supprimée.
(22) III. - Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
(23) Par dérogation au 1° du I, le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13‑1 du code de la sécurité sociale est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.
(1) I. - Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVI, ainsi rédigée :
(2) « Section XVI : Contribution à l’accès au droit et à la justice
(3) « Art. 1609 octotricies - I. - Il est institué une contribution annuelle dénommée contribution à l’accès au droit et à la justice.
(4) « II. - Cette contribution est due par les personnes :
(5) « 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
(6) « a) De commissaire‑priseur judiciaire ;
(7) « b) De greffier de tribunal de commerce ;
(8) « c) D’huissier de justice ;
(9) « d) De notaire ;
(10) « 2° Exerçant à titre libéral l’activité :
(11) « a) D’administrateur judiciaire ;
(12) « b) De mandataire judiciaire.
(13) « III. - Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.
(14) « IV. - La contribution à l’accès au droit et à la justice est égale à 1,09 % du montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos :
(15) « 1° Pour les personnes physiques mentionnées au II, sur la fraction qui excède 300 000 € ;
(16) « 2° Pour les personnes morales mentionnées au II, sur la fraction qui excède le produit du seuil mentionné au 1° et du nombre d’associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
(17) « V. - Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
(18) « VI. - La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €.
(19) « VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
(20) « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
(21) « VIII. - Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.
(22) « IX. - Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné à l’article L. 444‑2 du code de commerce dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
(23) II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2017, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.
(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux prêts affectés au financement du projet de construction et de mise en service du site de stockage à sec des résidus miniers du complexe industriel de l’usine du Grand Sud en Nouvelle-Calédonie, exploité par le groupe Vale S.A.
(2) Cette garantie est accordée à titre onéreux aux établissements de crédit et sociétés de financement ayant consenti des prêts à l’entité chargée de porter le financement de ce projet, dans la limite d’un montant global de 220 millions d’euros, en principal, en intérêts et autres frais financiers, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2036 au plus tard. Elle s’exerce en cas de défaut de Vale S.A. de ses obligations en tant que garant intégral des prêts souscrits par l’entité mentionnée ci-dessus.
(3) La garantie accordée par l’État en application du présent article ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des prêts consentis, 80 % de son montant.
(1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par la société de projet Nouvelle-Calédonie Énergie sous la forme, soit de prêts auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou d’établissements de crédit et autres organismes financiers ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’émission de titres de créances. Ces emprunts sont affectés au financement des études et des travaux de construction et de mise en service d’une centrale électrique d’une puissance d’au moins 200 MW à Nouméa.
(2) Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 320 millions d'euros en principal, pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. Elle ne peut en aucun cas excéder, pour chacun des emprunts mentionnés au premier alinéa, 80 % de son montant restant dû en principal, intérêts, frais et accessoires.
(3) Elle donne lieu au versement à l’État d’une rémunération qui ne saurait être inférieure aux conditions normales du marché pour la couverture de risques comparables.
(1) I. - Il est créé, pour 2016, un fonds exceptionnel à destination des départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
(2) Ce fonds comprend deux enveloppes, dont les montants sont répartis par décret, destinées respectivement aux départements de métropole, d’une part, et aux départements d’outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte ainsi qu’aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part.
(3) II. - Pour l’application du présent article :
(4) 1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2015 ;
(5) 2° La population des départements et des collectivités mentionnées au I à prendre en compte est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2015 et, pour Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
(6) 3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2015 par le ministre chargé des affaires sociales ;
(7) 4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
(8) 5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2015 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
(9) 6° Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre d'une part la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et d'autre part les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu par l’article 70 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est pris en compte comme recette réelle de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
(10) 7° Les dépenses sociales du département s’entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 précitée et de la prestation de compensation du handicap définie au même article L. 245-1. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales du département et ses dépenses réelles de fonctionnement ;
(11) 8° Le reste à charge des départements lié à l’exercice de leur compétence en matière de revenu de solidarité active correspond au solde entre :
(12) a. Les dépenses exposées par le département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ;
(13) b. La somme des recettes perçues par le département, ainsi composées :
(14) i. Des montants de compensation dus en 2016 au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
(15) ii. Du montant versé au département en 2016 en application de l'article L. 3334-16-2 code général des collectivités territoriales ;
(16) iii. De la part des attributions versées en application des dispositions de l’article L. 3335-3 du même code et de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 correspondant au rapport entre :
(17) - la somme des dépenses de tous les départements relatives au revenu de solidarité active ;
(18) - la somme des dépenses sociales de tous les départements relatives au revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée pour l’autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code et à la prestation de compensation définie à l'article L. 245-1 dudit code.
(19) III. - A. - La première enveloppe est divisée en trois parts dont les montants sont répartis par décret.
(20) Sont éligibles à la première enveloppe les départements de métropole dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements de métropole.
(21) 1° Sont éligibles à la première part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts est égal à 4,50 %;
(22) 2° Sont éligibles à la deuxième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par les départements de métropole ;
(23) 3° Sont éligibles à la troisième part de la première enveloppe les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 11 % et dont le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge, par habitant, de l’ensemble des départements de métropole .
(24) B. - L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée :
(25) 1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population du département éligible et le taux d’épargne brute de ce dernier ;
(26) 2° Au titre de la deuxième part, en fonction du rapport entre le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap d’une part, et la population du département d’autre part ;
(27) 3° Au titre de la troisième part, en application des modalités suivantes :
(28) a. Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque département et le reste à charge de l’ensemble des départements de métropole ;
(29) b. Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le revenu par habitant du département et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population du département et cette même part constatée dans l’ensemble des départements de métropole. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
(30) Le montant attribué à chaque département au titre de cette troisième part correspond à la somme des montants résultant du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant du département éligible et ce même reste à charge moyen, par habitant, pour tous les départements. Il ne peut dépasser 20 % du montant total de cette troisième part.
(31) IV. - A. - La seconde enveloppe est divisée en deux parts dont les montants sont répartis par décret.
(32) 1° Sont éligibles à la première part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le taux d’épargne brute est inférieur à 7,5 % et dont le taux, applicable au 1er janvier 2016 aux droits prévus à l’article 1594 D du code général des impôts, est égal à 4,50 %;
(33) 2° Sont éligibles à la seconde part de la seconde enveloppe les collectivités mentionnées au I dont le reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant est supérieur à la moyenne des restes à charge par habitant de l’ensemble de ces collectivités.
(34) B. - L’attribution est déterminée :
(35) 1° Au titre de la première part, en fonction du rapport entre la population de la collectivité éligible et son taux d’épargne brute ;
(36) 2° Au titre de la seconde part, en application des modalités suivantes :
(37) a) Pour 70 %, en fonction du rapport entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active constaté pour chaque collectivité mentionnée au I et le reste à charge de l’ensemble de ces collectivités ;
(38) b) Pour 30 %, en application d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction, à hauteur de 30 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités mentionnées au I et le revenu par habitant de la collectivité et, à hauteur de 70 %, du rapport entre la part du nombre des bénéficiaires du revenu de solidarité active constatée dans la population de la collectivité et cette même part constatée dans l’ensemble des collectivités mentionnées au I. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
(39) Le montant attribué à chaque collectivité au titre de cette seconde part correspond à la somme des montants résultants du a et du b, pondérée par l’écart relatif entre le reste à charge en matière de revenu de solidarité active, par habitant de la collectivité éligible et ce même reste à charge moyen par habitant de l’ensemble des départements de métropole.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.
(1) L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2) 1° A la dernière phrase du sixième alinéa du I, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
(3) 2° Au dernier alinéa du I, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
(4) 3° A la dernière phrase du quatrième alinéa du II, avant les mots : « Le jugement prononçant l’astreinte » sont insérés les mots : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, ».
(5) 4° Au dernier alinéa du II, avant les mots : « Tant que l’astreinte n’est pas liquidée » sont insérés les mots : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, ».
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 appelées et 3 832 sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.
(1) I. - L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;
(4) b) Les mots : « visés par l'article premier de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement selon la liste établie à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑ du .. décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;
(5) 2° Au II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».
(6) II. - Au III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) :
(7) 1° Au premier alinéa le montant : «1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;
(8) 2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ».
ÉTAT A
(Article 7 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2016 révisés
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 4 230 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 4 230 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | -280 960 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | -238 886 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | -42 074 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | -566 391 000 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | -50 000 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | -252 912 000 |
1406 | Impôt de solidarité sur la fortune | -174 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | -1 000 000 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | -32 000 000 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 5 000 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | -2 680 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | -8 556 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | -9 568 000 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | -17 175 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 2 000 000 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 10 000 000 |
1499 | Recettes diverses | -35 500 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -166 200 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -166 200 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 1 737 800 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 737 800 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 1 184 413 000 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 82 325 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | -5 750 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 338 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 682 122 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 54 850 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 46 250 000 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 23 775 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 43 750 000 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 79 525 000 |
1721 | Timbre unique | -30 825 000 |
1753 | Autres taxes intérieures | -100 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 11 000 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | -29 836 000 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | -80 000 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | -735 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 286 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | -2 082 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | -26 600 000 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | -14 425 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | -82 275 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 40 743 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | -2 935 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 25 436 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | -50 000 |
1799 | Autres taxes | -47 956 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | -1 703 795 000 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | -92 575 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | -217 720 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | -1 393 500 000 |
| 22. Produits du domaine de l'État | 703 933 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | -20 020 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 37 757 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 14 692 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 674 720 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | -15 512 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 10 000 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 2 296 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | -23 031 000 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | -12 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 7 416 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | -9 895 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | -1 934 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | -6 618 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -94 120 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | -88 620 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 1 500 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | -7 000 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 830 429 000 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 3 326 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 700 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | -28 000 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 155 103 000 |
| 26. Divers | 1 170 027 000 |
2601 | Reversements de Natixis | -15 000 000 |
2602 | Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur | 761 000 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 299 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 26 300 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | -28 000 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | -34 682 000 |
2616 | Frais d'inscription | -1 750 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | -2 173 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | -425 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | -30 781 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | -2 435 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | -24 727 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | -16 410 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 9 063 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 241 000 |
2697 | Recettes accidentelles | 25 252 000 |
2698 | Produits divers | 237 100 000 |
2699 | Autres produits divers | -31 546 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | -755 279 000 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 45 627 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | -11 996 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | -792 792 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 332 000 |
3135 | PSR au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 1 550 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | -1 181 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | -1 181 000 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Révision |
|
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| 1. Recettes fiscales | 2 009 892 000 |
11 | Impôt sur le revenu | 4 230 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 97 000 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | -280 960 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | -566 391 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | -166 200 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 737 800 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 1 184 413 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 883 443 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | -1 703 795 000 |
22 | Produits du domaine de l'État | 703 933 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | -23 031 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | -94 120 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 830 429 000 |
26 | Divers | 1 170 027 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | -1 936 279 000 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | -755 279 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | -1 181 000 000 |
|
|
|
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 4 829 614 000 |
Comptes d'affectation spéciale
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision |
|
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|
| Participations financières de l'État | 2 407 998 856 |
06 | Versement du budget général | 2 407 998 856 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 51 000 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | -26 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 51 000 000 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 26 000 000 |
| Transition énergétique | -168 167 000 |
01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | -168 167 000 |
|
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| Total | 2 290 831 856 |
Comptes de concours financiers
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Révision |
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| Prêts à des États étrangers | 2 419 898 856 |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 5 740 000 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 5 740 000 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 6 160 000 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 6 160 000 |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 2 407 998 856 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 2 407 998 856 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 7 616 066 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | -340 000 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | -340 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 7 956 066 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 10 956 066 |
07 | Prêts à la filière automobile | -3 000 000 |
|
|
|
| Total | 2 427 514 922 |
ÉTAT B
(Article 8 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2016 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (en euros) | ||
Mission / Programme | Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes | Crédits | Autorisations d’engagement annulées | Crédits |
Action extérieure de l'État | 4 000 | 4 000 |
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Diplomatie culturelle et d'influence | 4 000 | 4 000 |
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|
Administration générale et territoriale de l'État | 228 675 824 | 10 033 000 |
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|
Vie politique, cultuelle et associative | 33 000 | 33 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 228 642 824 | 10 000 000 |
|
|
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 885 986 591 | 688 240 709 |
|
|
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires | 885 986 591 | 688 240 709 |
|
|
Aide publique au développement | 2 407 998 856 | 2 407 998 856 |
|
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement | 2 407 998 856 | 2 407 998 856 |
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 5 000 | 5 000 |
|
|
Liens entre la Nation et son armée | 5 000 | 5 000 |
|
|
Conseil et contrôle de l'État | 568 739 |
| 314 056 | 314 056 |
Conseil économique, social et environnemental |
|
| 82 000 | 82 000 |
dont titre 2 |
|
| 82 000 | 82 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 568 739 |
| 232 056 | 232 056 |
dont titre 2 |
|
| 232 056 | 232 056 |
Culture | 49 500 | 49 500 |
|
|
Patrimoines | 32 000 | 32 000 |
|
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Création | 16 500 | 16 500 |
|
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Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 1 000 | 1 000 |
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Défense | 290 364 972 | 671 867 617 |
|
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Équipement des forces | 290 364 972 | 671 867 617 |
|
|
Direction de l'action du Gouvernement | 24 600 000 | 24 600 000 |
|
|
Coordination du travail gouvernemental | 24 600 000 | 24 600 000 |
|
|
Écologie, développement et mobilité durables | 946 000 000 |
| 82 604 700 | 82 604 700 |
Paysages, eau et biodiversité |