PROJET DE LOI

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N° 4251

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 novembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation du code minier au droit de lenvironnement,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bruno LE ROUX, JeanPaul CHANTEGUET, Frédérique MASSAT, Sabine BUIS, Chantal BERTHELOT, Françoise DUBOIS, Florence DELAUNAY, FrançoisMichel LAMBERT, JeanMarc FOURNEL, Corinne ERHEL, MarieLou MARCEL, MarieNoëlle BATTISTEL, Fabrice VERDIER, JeanLuc LAURENT, Sylviane ALAUX, Nicolas BAYS, Christophe BOUILLON, JeanYves CAULLET, Viviane LE DISSEZ et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

députés.

_____________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, JeanPierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, JeanPaul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, MarieNoëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, JeanMarie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, JeanPierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, MarieOdile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, JeanLouis Bricout, JeanJacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, JeanClaude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, JeanChristophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, MarieArlette Carlotti, Martine CarrillonCouvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, JeanYves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, JeanPaul Chanteguet, MarieAnne Chapdelaine, GuyMichel Chauveau, Pascal Cherki, JeanDavid Ciot, Alain Claeys, JeanMichel Clément, MarieFrançoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, JeanJacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise DescampsCrosnier, JeanLouis Destans, Michel Destot, Fanny DombreCoste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, JeanPierre Dufau, AnneLise DufourTonini, Françoise Dumas, William Dumas, JeanLouis Dumont, Laurence Dumont, JeanPaul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, MarieHélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, JeanMarc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle FournierArmand, Michel Françaix, Christian Franqueville, JeanClaude Fruteau, JeanLouis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, JeanMarc Germain, JeanPatrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève GosselinFleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, FrançoisMichel Lambert, François Lamy, AnneChristine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, PierreYves Le Borgn, JeanYves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, AnneYvonne Le Dain, JeanYves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, JeanPierre Le Roch, Bruno Le Roux, MarieThérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine LignièresCassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, MarieLou Marcel, JeanRené Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, PierreAlain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, George Pau-Langevin, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, JeanClaude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, MarieLine Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, JeanLouis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, JeanMichel Villaumé, JeanJacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) MarieFrançoise Bechtel, Chantal Berthelot, JeanLuc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, JeanLuc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle LouisCarabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.


Article 1er

Lordonnance  201191 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

TITRE Ier

TITRES MINIERS ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Article 2

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE III

(3) « Titres miniers

(4) « Art. L. 1131.  Sous réserve des dispositions des articles L. 1132 et L. 1133, les demandes de titres miniers sont soumises à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de lenvironnement. Cette évaluation porte sur les effets notables que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à lexploration ou à lexploitation du périmètre sollicité.

(5) « Art. L. 1132.  I.  Pour lapplication de larticle L. 1226 du code de lenvironnement, le rapport sur les incidences environnementales est adapté pour tenir compte de la nature même des titres miniers, préalables aux demandes dautorisation douverture de travaux miniers.

(6) « Ce rapport est proportionné à lobjet de la demande et à létat des connaissances disponibles au moment où elle est présentée. Il présente ainsi à titre principal les critères de choix des techniques envisagées au regard de lensemble des techniques disponibles, les impacts génériques, qui seraient liés à léventuelle mise en exploitation du gisement, et les moyens de les éviter, les réduire et, en cas dimpacts résiduels, les compenser.

(7) « Plus spécifiquement, il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets des éventuels travaux sur lenvironnement, qui pourront être autorisés par lautorité administrative compétente, afin didentifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.

(8) « II.  Pour lapplication de larticle L. 1227 du code de lenvironnement, la personne en charge de la transmission de la demande pour avis à lautorité environnementale est lautorité administrative en charge de linstruction locale.

(9) « Art. L. 1133.  I.  Les titres miniers dexploration ou dexploitation sont accordés après une mise en concurrence sauf :

(10) « 1° lorsque la demande porte sur des substances non énergétiques ;

(11) « 2° lorsque la concession est octroyée sur le fondement de larticle L. 1326.

(12) « II.  Lorsque la demande est soumise à concurrence, le règlement de celleci donne lieu à des décisions expresses et motivées notifiées à chacun des candidats non retenus.

(13) « Le choix du ou des candidats retenus, ainsi que les motifs de ce choix, leur sont notifiés et sont mis à disposition du public pendant une durée dun mois, sur le site internet de lautorité administrative compétente pour prendre la décision et des préfectures concernées.

(14) « Seule la ou les demandes du ou des candidats retenus font lobjet de lévaluation environnementale prévue à larticle L. 1131.

(15) « Art. L. 1134.  Le ou les dossiers du ou des candidats retenus font ensuite lobjet dune instruction locale et dune procédure de participation du public.

(16) « Art. L. 1135.  Un cahier des charges précisant des conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à lacte octroyant le titre minier. Il est porté à la connaissance du demandeur, préalablement à loctroi du titre minier.

(17) « Il peut, si la protection de lenvironnement ou dautres usages existants ou planifiés du sol ou du soussol le justifient, interdire le recours à certaines techniques dexploration ou dexploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

(18) « Pour les titres dexploitation, il peut également, le cas échéant, limiter les formations géologiques auxquelles le titre sapplique.

(19) « Art. L. 1136.  La demande de titre minier peut être refusée sil existe un doute sérieux concernant la possibilité de procéder à lexploration ou à lexploitation du type de gisement visé sans conséquence grave et irréversible pour les intérêts mentionnés à larticle L. 1611.

(20) « Art. L. 1137.  Les collectivités territoriales concernées par une demande de titre minier régi par le présent code sont informées de lexistence de celleci dès le dépôt de la demande ou au moment de la publication de lavis de mise en concurrence lorsquelle doit avoir lieu. Dans ce cas, elles sont informées du choix du ou des candidats retenus à lissue de la mise en concurrence. Elles sont ensuite consultées dans les procédures dinstruction des titres miniers

(21) « Art. L. 1138.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(22) II.  Larticle L. 1324 du même code est abrogé.

TITRE II

INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC

Article 3

(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE IV

(3) « Participation du public : du groupement participatif dinformation
et de concertation

(4) « Section 1

(5) « Procédure renforcée dinformation et de concertation

(6) « Art. L. 1141.  Il est créé une procédure renforcée dinformation et de concertation du public facultative pour linstruction des demandes de titres miniers. Cette procédure peut être engagée :

(7) « 1° Soit en début dinstruction, par le représentant de lÉtat en charge de linstruction locale de la demande de titre :

(8) «  sil estime que la manière dont le demandeur compte procéder à lexploration ou lexploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux environnementaux significatifs ;

(9) «  ou si la majorité des deux tiers des communes concernées le demande.

(10) « Cette procédure est alors exclusive de toute autre modalité dinformation et de participation du public ;

(11) « 2° Soit en cours dinstruction et au plus tard jusquà quinze jours après la fin de la procédure de participation du public dans le cadre des titres dexploration ou denquête publique dans le cadre des titres dexploitation, par le représentant de lÉtat en charge de linstruction locale, le ministre en charge des mines ou le ministre en charge de lenvironnement, si lanalyse des avis exprimés le justifie.

(12) « Art. L. 1142.  La procédure renforcée est mise en œuvre par un groupement participatif dinformation et de concertation, dont la composition est fixée par arrêté du représentant de lÉtat en charge de linstruction locale de la demande.

(13) « Art. L. 1143.  I.  Le groupement participatif peut avoir recours à des tiers experts ou à des évaluations particulières. Dans ce cas, il élabore un cahier des charges auquel les experts devront satisfaire et qui est rendu public. Les experts sont sélectionnés par le groupement, sur proposition du représentant de lÉtat en charge de linstruction locale de la demande, et après accord du demandeur. Ces expertises et évaluations sont à la charge du demandeur, dans la limite dun plafond fixé par décret en Conseil dÉtat.

(14) « II.  Le demandeur a le droit de produire une contreexpertise dont il assume les frais.

(15) « III.  Dans leur rapport dexpertise et de contreexpertise éventuelle, les experts désignés présentent des conclusions motivées et peuvent proposer, sils estiment que le projet ne peut être autorisé en létat ou doit être amélioré, toutes préconisations quils estiment nécessaires. Ces rapports sont remis au groupement participatif.

(16) « Art. L. 1144.  Un dossier simplifié est constitué par le demandeur. Il est mis à disposition du public par le groupement participatif sur le site du représentant de lÉtat en charge de linstruction locale de la demande. Le public est informé de lobjet de la procédure de participation et des lieux et horaires où le dossier papier peut être consulté.

(17) « Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de linformation mentionnée au premier alinéa, le public est informé, par voie dématérialisée et par voie daffichage dans les mairies et les préfectures concernées par la demande, des modalités de la procédure de participation retenues. La durée de la consultation est de trente jours à compter de la mise à disposition du public du dossier mentionné au premier alinéa.

(18) « Le demandeur est entendu par le groupement participatif autant de fois quil en fait la demande ou que le groupement en fait la demande, et au moins une fois avant que ce dernier ne rende ses conclusions. Le groupement participatif donne acte au demandeur des éventuelles communications écrites adressées par ce dernier.

(19) « Les conclusions du groupement participatif ne peuvent être rendues avant lexpiration dun délai permettant la prise en considération des observations et propositions formulées par le public. Sauf en cas dabsence dobservations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

(20) « Art. L. 1145.  Le groupement participatif assure la transparence de la procédure et veille à la participation du public, en garantissant lexpression des opinions, laccès aux informations et la prise en compte de toutes les contributions qui lui sont soumises. Les communications de chacun de ses membres sont soumises aux dispositions de larticle L. 1244 du code de lenvironnement.

(21) « Au plus tard à la date de la remise de ses conclusions, le groupement participatif rend publics, par voie dématérialisée, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document distinct, ses conclusions et leurs motifs. La synthèse des observations indique celles des observations du public dont il a été tenu compte.

(22) « Art. L. 1146.  Le groupement participatif rend ses conclusions dans un délai de quatre mois à compter de sa création. Ce délai ne peut être prolongé quune fois, pour une durée maximale de deux mois, par arrêté du représentant de lÉtat en charge de linstruction locale de la demande. Dans ses conclusions, le groupement participatif formule une recommandation motivée sur les suites à donner à la demande. Passé ce délai, lavis du groupement est réputé favorable et sans observation.

(23) « La procédure renforcée est close lorsque les conclusions du groupement participatif sont rendues publiques.

(24) « Section 2

(25) « Commission spéciale de suivi

(26) « Art. L. 1147.  Lorsque le titre minier est délivré, le représentant de lÉtat dans le département peut instaurer une commission spéciale de suivi selon les dispositions de larticle L. 12521 du code de lenvironnement.

(27) « Sa composition tient compte de lexistence préalable dun groupement participatif dinformation et de concertation.

(28) « Section 3

(29) « Dispositions dapplication

(30) « Art. L. 1148.  Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE III

ORGANISATION DU DIALOGUE NATIONAL ET POLITIQUE NATIONALE DES RESSOURCES ET DES USAGES MINIERS

Article 4

(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « CHAPITRE V

(3) « Organisation du dialogue national et politique nationale des ressources et des usages miniers

(4) « Section 1

(5) « Haut conseil des mines

(6) « Art. L. 1151.  I.  Il est instauré un Haut conseil des mines qui est le lieu du dialogue stratégique entre les parties prenantes de lexploration et de lexploitation des ressources du soussol.

(7) « Le Haut conseil des mines peut être saisi par le ministre chargé des mines ou par tout ministre intéressé de toute question relative au champ dapplication du présent code et aux textes le modifiant ou en assurant lapplication.

(8) « II.  Outre son président et deux viceprésidents, le Haut conseil des mines est composé de membres représentant les différentes parties prenantes aux activités régies par le présent code, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, dont les collectivités ultramarines, les intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations de protection de lenvironnement.

(9) « Les membres du Haut conseil des mines sont nommés, pour cinq ans, par arrêté du ministre en charge des mines. Leur mandat est renouvelable une fois.

(10) « Le président du Haut conseil des mines a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

(11) « III.  Le fonctionnement et la composition du Haut conseil des mines sont fixés par arrêté du ministre en charge des mines.

(12) « IV.  Les fonctions de membre du Haut conseil des mines ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, les membres du Haut conseil des mines peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées par voie réglementaire pour les déplacements temporaires des personnels civils de lÉtat.

(13) « Section 2

(14) « Politique nationale des ressources et des usages miniers

(15) « Art. L. 1152.  La politique nationale des ressources et des usages miniers a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des ressources connues ou estimées pour servir lintérêt économique des territoires et de la nation.

(16) « Art. L. 1153.  Sur la base de lidentification des substances régies par le présent code susceptibles dêtre présentes dans le soussol ou sur le plateau continental et leur localisation, la politique prévue à larticle L. 1152 propose des investigations à conduire pour compléter létat des connaissances.

(17) « Cette politique est formalisée dans un rapport élaboré, puis mis à jour tous les dix ans, par lautorité administrative compétente pour prendre la décision, avec lassistance des établissements publics et des instituts de recherches compétents.

(18) « Une notice décrivant les techniques dexploration et dexploitation envisageables des substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au deuxième alinéa.

(19) « Art. L. 1154.  Le rapport prévu à larticle L. 1153 est soumis pour avis au Conseil général de léconomie, de lindustrie, de lénergie et des technologies. Il est présenté au Conseil économique, social et environnemental ainsi quau Haut conseil des mines. Il est soumis au Parlement. Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.

(20) « Art. L. 1155.  Les décisions administratives prises en application du présent code ne peuvent être refusées au motif quà la date de la demande, la politique nationale des ressources et des usages miniers na pas été formalisée, quelles portent sur une technique dexploration ou dexploitation non identifiée par cette politique ou quelles ne sinscrivent pas dans les orientations de cette politique.

(21) « Section 3

(22) « Registre national

(23) « Art. L. 1156.  Un registre national recense lensemble des décisions administratives en vigueur prises en application du présent code. Ce registre est mis à disposition du public par voie électronique.

(24) « Section 4

(25) « Dispositions dapplication

(26) « Art. L. 1157.  Les conditions dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

TITRE IV

RECOURS

Article 5

(1) Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI 

(3) « Recours

(4) « Art. L. 1171.  Lorsquune décision administrative a été prise sur le fondement du présent code, toute personne intéressée, y compris le bénéficiaire de la décision, peut saisir, dans un délai de deux mois à compter de laffichage ou de la publication de cette décision, la cour administrative dappel compétente dune demande de confirmation de la procédure suivie.

(5) « La saisine de la cour suspend lexamen par toute autre juridiction des recours dirigés contre cette décision dans lesquels sont soulevés des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie.

(6) « La demande est rendue publique par tous moyens permettant dinformer les personnes intéressées.

(7) « Toute personne intéressée peut produire devant la cour un mémoire relatif à la régularité de la procédure suivie.

(8) « La cour se prononce dans un délai de trois mois, quelle peut porter à six en raison de limportance de lautorisation contestée. Si elle na pas statué à lissue de ce délai, le dossier est transmis au Conseil dÉtat qui se prononce dans un délai de trois mois.

(9) « La cour examine tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis et tous ceux sur lesquels elle estime devoir se prononcer expressément, après en avoir informé les parties au préalable.

(10) « La cour peut décider que la procédure est irrégulière.

(11) « Elle adresse alors une injonction à lautorité administrative compétente de lÉtat, indiquant les motifs de lirrégularité et les modalités permettant dy remédier, assorties dun délai. Cette injonction est notifiée au bénéficiaire de la décision contestée. Elle est, à nouveau, saisie de la décision prise à lissue de ces compléments de procédure dans les mêmes conditions quinitialement.

(12) « Lorsque la cour décide que la procédure est régulière, les autres recours de toute nature dirigés contre la décision ne peuvent plus faire valoir, ni par voie daction, ni par voie dexception, de moyens relatifs à la régularité de cette procédure. »

TITRE V

RESPONSABILITÉ DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ET SOLIDARITÉ NATIONALE APRÈS MINE

Article 6

(1) Le chapitre V du titre V du livre Ier du code minier est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 1553 est ainsi modifié :

(3) a) La première phase est ainsi rédigée : « Toute personne agissant en se prévalant dun titre minier ou, à défaut, toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective des opérations dexploration ou dexploitation des substances du soussol et de ses usages est responsable des dommages imputables à son activité minière. »

(4) b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle ».

(5)  Après larticle L. 1553, sont insérés des articles L. 15531 et L. 15532 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 15531.  Lorsque la personne mentionnée à larticle L. 1553 est une société filiale au sens de larticle L. 2331 du code de commerce et quune procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public, le fonds national de laprèsmine ou lautorité administrative compétente de lÉtat en matière de police des mines peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir lexistence dune faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance dactif de la filiale et pour lui demander, lorsquune telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages susvisés.

(7) « Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article nest pas en mesure de financer les mesures nécessaires à la réparation des dommages incombant à sa filiale, laction mentionnée au même premier alinéa peut être engagée à lencontre de la société dont elle est la filiale au sens de larticle L. 2331 du code de commerce si lexistence dune faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance dactif de la filiale est établie. Ces dispositions sappliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa du présent article est la filiale au sens du même article L. 2331, dès lors que cette dernière société nest pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin dactivité incombant à sa filiale.

(8) « Les sommes ainsi obtenues sont versées au liquidateur qui les emploie au financement des mesures de réparation des dommages directement imputables à lactivité minière. »

(9) « Art. L. 15532.  Une mission de solidarité nationale dénommée “Mission dindemnisation de laprèsmine” supplée aux défaillances des détenteurs des permis, titres et autorisations régis par le code minier, ou des personnes énumérées à larticle L. 1553, pour la réparation des dommages immobiliers imputables à lactivité minière. Cette mission peut être confiée à un fonds dindemnisation dans les limites et conditions législatives et réglementaires le régissant.

(10) « Pour cette mission, le fonds peut verser des provisions aux victimes directes des dommages. Il est subrogé dans les droits des personnes indemnisées ou indemnisables à concurrence des sommes quil leur a versées. Il a droit, en outre, au recouvrement des frais dexpertise quil a engagés, ainsi quà des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

(11) « Lorsque, pour cette mission, le fonds transige avec la victime, cette transaction est opposable à lauteur des dommages ou au responsable de lindemnisation visé à larticle L. 1553, sauf le droit pour celuici de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 7

(1) Linstruction des demandes qui ont été jugées complètes par lautorité administrative compétente avant lentrée en vigueur de la présente loi est menée à son terme selon les dispositions antérieurement en vigueur.

(2) Les titres attribués avant lentrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets, dans le respect des dispositions du code minier tel que modifié par la présente loi.

Article 8

La charge pour lÉtat est compensée à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.