N° 4271
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.
PROJET DE LOI
REJETÉ PAR LE SÉNAT,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.
Sénat : 139, 140 à 146 et T.A. 28 (2016‑2017).
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2017, l’exécution de l’année 2015 et la prévision d’exécution de l’année 2016 s’établissent comme suit :
(2)
| (En points de produit intérieur brut) | ||
| Exécution 2015 | Prévision d’exécution 2016 | Prévision 2017 |
Solde structurel (1) | ‑1,9 | ‑1,6 | ‑1,1 |
Solde conjoncturel (2) | ‑1,6 | ‑1,6 | ‑1,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) | ‑ | ‑0,1 | ‑0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | ‑3,5 | ‑3,3 | ‑2,7 * |
* L’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2016 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
(1) Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
(3) 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
(4) a) Le 1 est ainsi rédigé :
(5) « 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
(6) « – 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
(7) « – 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
(8) « – 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
(9) « – 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
(10) b) Le 2 est ainsi modifié :
(11) – au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
(12) – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
(13) – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
(14) – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
(15) – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
(16) c) Le 4 est ainsi modifié :
(17) – au début, est ajoutée la mention : « a. » ;
(18) – il est ajouté un b ainsi rédigé :
(19) « b. Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi‑parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
(20) « Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus‑values, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150‑0 D et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
(21) « Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
(22) « – au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;
(23) « – au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.
(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
(1) Le 2 du I de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :
(2) « Art. 16. − Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 443‑6‑2 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° (nouveau) Après le 2° bis du I de l’article 796, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
(3) « 2° ter Des militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “Mort pour la France” prévue à l’article L. 511‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l’article L. 513‑1 du même code ; »
(4) 2° (nouveau) Au II de l’article 796 bis, la référence : « 2° bis » est remplacée, deux fois, par la référence : « 2° ter » ;
(5) 3° La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :
(6) « VI. – Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès
du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances
ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation
(7) « Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
(8) « 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
(9) « 2° Pour l’impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.
(10) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
(11) II. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.
(12) B. – Le 2° du I s’applique aux donations consenties à compter de cette même date.
(1) Après le 23° de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 23° bis et 23° ter ainsi rédigés :
(2) « 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ;
(3) « 23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61‑1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre‑mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76‑826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret n° 76‑827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret n° 79‑148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ; ».
(1) I. – Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(2) « Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
(4) II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :
(5) 1° Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de l’article 885 V bis du code général des impôts ;
(6) 2° Le montant du plafonnement correspondant ;
(7) 3° La cotisation moyenne d’impôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;
(8) 4° Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.
(1) I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
(3) a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, l’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les mêmes conditions par les sociétés mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est imposé entre les mains de l’attributaire selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;
(6) 2° Le 7° du 1 quinquies de l’article 150‑0 D est ainsi rédigé :
(7) « 7° En cas de cession d’actions mentionnées au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce. » ;
(8) 3° Au 3 de l’article 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa du I de ».
(9) II. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(10) 1° Le 6° du II de l’article L. 136‑2 est ainsi rédigé :
(11) « 6° Les avantages mentionnés au I de l’article 80 bis et au premier alinéa du I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
(12) 2° Au e du I de l’article L. 136‑6, les mots : « à l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de l’article 80 quaterdecies » ;
(13) 3° Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
(14) III. – Le 3° du II s’applique aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
(1) Le 3 de l’article 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, d’une part, la réalisation d’investissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et lorsque, d’autre part, la société s’engage à consacrer :
(3) « a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;
(4) « b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
(5) « Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai d’un an à compter de la création de la société. »
(1) L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 3° est complété par les mots : « ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui‑ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale » ;
(3) 2° Au 3° bis, les mots : « au moment du décès de l’adoptant » sont supprimés.
(1) I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 80 undecies B est ainsi modifié :
(3) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
(4) « I. – Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;
(5) b) Au début du second alinéa, tel qu’il résulte du a, est ajoutée la mention : « II. – » ;
(6) 2° Le premier alinéa du 1° de l’article 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(7) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;
(8) 3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d’emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l’article 204‑0 bis pour lesquelles l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés ;
(9) 4° L’article 204‑0 bis est abrogé ;
(10) 5° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de l’article 204‑0 bis retenus pour leur montant net de frais d’emploi et pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée, » sont supprimés.
(11) II. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
(12) 1° Au premier alinéa de l’article L. 1621‑1, les mots : « la fraction représentative des frais d’emploi, telle que définie à l’article 204‑0 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais d’emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 » ;
(13) 2° (nouveau) Au 1° du II de l’article L. 1881‑1, les mots : « , telle que définie à l’article 204‑0 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 ».
(14) III. – L’article 28 de la loi n° 92‑108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux est abrogé.
(15) IV. – Les I à III s’appliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
(3) a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;
(4) a bis) (nouveau) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 000 € » ;
(5) b) Le c est ainsi rétabli :
(6) « c) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :
(7) « 1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(8) « 2° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;
(9) « 3° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
(10) « – pour l’ensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires inférieur ou égal à un milliard d’euros ;
(11) « – dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros.
(12) « Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d’affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
(13) c) Le c, tel qu’il résulte du b du présent 1°, est abrogé ;
(14) 2° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 est ainsi modifiée :
(15) a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;
(16) b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».
(17) II. – 1. Le a du 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(18) 2. Les a et c du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
(19) 3 (nouveau). Le a bis du 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1 de l’article 1668 est ainsi modifié :
(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;
(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
(6) 2° À la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».
(7) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;
(3) 2° Sont ajoutés les mots : « , ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ».
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le II de l’article 64 bis est abrogé ;
(3) 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 50‑0 », est insérée la référence : « , 64 bis ».
Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, le mot : « quatrième, » est supprimé.
Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats d’économies d’énergie mentionnés à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie ; ».
(1) I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(2) « Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »
(3) II. – Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
(1) I. − Au premier alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel ».
(2) II. – Le I s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »
À la fin du IV de l’article 131 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
(1) L’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(2) « Lorsque le montant de la taxe fait l’objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l’article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d’un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.
(3) « Cet acompte s’impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de l’article 6.
(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué. »
(1) Le II de l’article 1678 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
(2) « II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de l’article 125‑0 A et aux articles 125 A et 990 A dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font l’objet d’un versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.
(3) « Sont exclus de l’assiette de ce versement :
(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;
(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.
(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa du présent II par le taux qui lui est applicable, en application du II de l’article 125‑0 A, du III bis de l’article 125 A ou des articles 187 ou 990 B.
(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.
(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.
(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.
(10) « 3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.
(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l’établissement payeur.
(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »
(1) I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la dernière phrase des a et b du 1 et au 3 du II de l’article 199 ter S, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
(3) 2° L’article 200 quater est ainsi modifié :
(4) a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(5) b) Le 5 ter est abrogé ;
(6) 3° (Supprimé)
(7) II. – (Supprimé)
(8) III (nouveau). – Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d’impôt développement durable et du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Ce rapport porte notamment sur :
(9) 1° L’efficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;
(10) 2° Les pistes d’améliorations nécessaires à la pérennisation du crédit d’impôt pour la transition énergétique dans le temps ;
(11) 3° Les aménagements du crédit d’impôt pour la transition énergétique qui permettraient d’atteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;
(12) 4° Les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit d’impôt pour la transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme d’efficacité énergétique ;
(13) 5° La définition d’un plan d’action pour structurer une filière française d’expertise thermique de qualité, en s’attachant particulièrement à l’amélioration du label « Reconnu garant de l’environnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition d’outils de mesure de performance universels et à l’amélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;
(14) 6° L’amélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant l’efficacité de la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de l’habitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les délégations de l’Agence nationale de l’habitat et les agences départementales d’information sur le logement ;
(15) 7° La création d’une meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités territoriales et de la Commission européenne ;
(16) 8° L’effet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires.
(1) I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 265 A ter. – Le Syndicat des transports d’Île‑de‑France peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région d’Île‑de‑France résultant de l’application des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 et de 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B.
(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports d’Île‑de‑France, dans la limite globale de 100 millions d’euros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.
(5) « Les délibérations du Syndicat des transports d’Île‑de‑France ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. » ;
(6) 2° L’article 265 septies est ainsi modifié :
(7) a) À la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(8) b) Au huitième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;
(9) 3° L’article 265 octies est ainsi modifié :
(10) a) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;
(11) b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».
(12) II. – Le 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports est ainsi rédigé :
(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à l’article 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».
(14) III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes :
(15) 1° Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l’article 265 du même code et à 1,89 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du même tableau B ;
(16) 2° Le Syndicat des transports d’Île‑de‑France peut, jusqu’au 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à l’autorité compétente de l’État qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour d’un mois ultérieur de l’année 2017 expressément déterminé par la délibération.
(17) IV. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 211‑17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte‑titre de l’acquéreur » ;
(3) 2° À la fin du V, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
(4) II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
À la fin du 7 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.
Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « câble », sont insérés les mots : « , autobus hybride rechargeable ou électrique ».
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
(3) a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
(4) b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;
(5) 2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
(6) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
(7) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de l’année 2018 » ;
(8) 3° À la fin du I de l’article 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de l’année 2018 » ;
(9) 4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
(10) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 » ;
(11) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour l’année d’imposition 2018 ».
À la seconde phrase du C de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux prestations ».
(1) I. – Le premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».
(2) II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.
(1) Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(2) « a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur.
(3) « Pour la totalité de son montant jusqu’au 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à l’exception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur. À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° et 2° (Supprimés)
(3) 3° Au dernier alinéa de l’article 784, la référence : « 780, » est supprimée ;
(4) 4° À la fin du cinquième alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par l’article 779 » ;
(5) 5° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;
(6) 6° (Supprimé)
(7) 7° Le 2° quater du II de l’article 156 est abrogé ;
(8) 8° L’article 200 nonies est abrogé ;
(9) 9° Le II de l’article 236 est abrogé ;
(10) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;
(11) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés ;
(12) 12° (nouveau) Le 1° bis du II de l’article 150 U est abrogé.
(13) II. – A. – (Supprimé)
(14) B. – Les 3°, 4° et 10° du I s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.
(15) C. – Le 7° du I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le 2° quater du II de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte au plus tard le 31 décembre 2016.
(16) D. – Le 8° du I s’applique aux primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
(17) E. – Le 9° du I s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
(1) I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 892 013 000 €. »
(3) II. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(5) B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
(6) 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
(8) 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(10) C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(12) D. – 1. L’avant‑dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant‑dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(14) 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(16) E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(18) F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :
(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(20) G. – La dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2016 sont appliqués à la même compensation. »
(22) H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(24) İ. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97‑1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(26) J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(28) K. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(30) L. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(32) M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(33) 1° Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(34) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au II bis de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
(35) 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(36) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s’effectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(37) N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :
(38) « L. – Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 14 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du précitée. »
(39) O. – Après le premier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(40) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(41) P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
(42) 1° Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :
(43) « 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions
(44) « À compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par l’application des taux prévus, respectivement, aux II bis et II ter de l’article 14 de la loi n° du de finances pour 2017. » ;
(45) 2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;
(46) 3° Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».
(47) II bis (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.2 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 637 013 618 €.
(48) II ter (nouveau). – Le taux d’évolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, d’une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d’autre part, au 1.3 du 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 596 740 758 €.
(49) III. – À l’exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M et P du II du présent article, le taux d’évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2016 pour l’ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 549 495 836 €.
(50) IV (nouveau). – Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux. Ce rapport s’attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l’État et en précise le détail.
(1) I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(2) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(3) 2° Au 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,10 € » ;
(4) 2° bis Au 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,075 € » ;
(5) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(6) 4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
(7)
« | Région | Pourcentage |
|
| Auvergne‑Rhône‑Alpes | 9,187230 |
|
| Bourgogne‑Franche‑Comté | 5,553046 |
|
| Bretagne | 4,736626 |
|
| Centre‑Val de Loire | 2,474238 |
|
| Corse | 2,043181 |
|
| Grand Est | 10,635689 |
|
| Hauts‑de‑France | 6,744993 |
|
| Île‑de‑France | 8,451911 |
|
| Normandie | 5,266458 |
|
| Nouvelle‑Aquitaine | 13,151670 |
|
| Occitanie | 12,360888 |
|
| Pays de la Loire | 4,312074 |
|
| Provence‑Alpes‑Côte d’Azur | 9,536322 |
|
| Guadeloupe | 1,284607 |
|
| Guyane | 1,057057 |
|
| Martinique | 1,337169 |
|
| La Réunion | 1,866841 | » |
(8) II. – Le II de l’article 40 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(9) 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;
(10) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » et l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
(11) 3° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
(12)
« | Région | Pourcentage |
|
| Auvergne‑Rhône‑Alpes | 12,6514 |
|
| Bourgogne‑Franche‑Comté | 5,0370 |
|
| Bretagne | 4,7835 |
|
| Centre‑Val de Loire | 4,8875 |
|
| Corse | 0,6256 |
|
| Grand Est | 9,6788 |
|
| Hauts‑de‑France | 7,7257 |
|
| Île‑de‑France | 12,9196 |
|
| Normandie | 6,0525 |
|
| Nouvelle‑Aquitaine | 9,1758 |
|
| Occitanie | 8,3557 |
|
| Pays de la Loire | 7,0876 |
|
| Provence‑Alpes‑Côte d’Azur | 8,4969 |
|
| Guadeloupe | 0,1915 |
|
| Guyane | 0,0784 |
|
| Martinique | 0,7725 |
|
| La Réunion | 1,3708 |
|
| Mayotte | 0,1092 | » |
(13) III. – Le I de l’article 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
(14) 1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;
(15) 2° Le B est ainsi modifié :
(16) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
(17) b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».
(18) IV (nouveau). – A. – Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(19) B. – Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
(1) Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 246 340 000 €, qui se répartissent comme suit :
(2)
| (En euros) |
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 30 892 013 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 15 110 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 696 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 524 448 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 106 336 000 |
Dotation élu local | 65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion | 500 000 000 |
Dotation départementale d’équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d’équipement scolaire | 661 186 000 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire | 2 686 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 006 506 000 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale | 504 267 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 98 182 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 254 289 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 81 500 000 |
Total | 44 246 340 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) 1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;
(3) 2° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 139 000 » est remplacé par le montant : « 735 000 » ;
(4) 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;
(5) 3° bis (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(6)
« | Article 235 ter ZD du code général des impôts | Agence française de développement (AFD) | 270 000 | » ; |
(7) 4° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;
(8) 5° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;
(9) 6° À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;
(10) 7° À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(11) 7° bis (nouveau) À la fin de la douzième ligne de la deuxième colonne, il est ajouté le sigle : « (ANSES) » ;
(12) 8° Après la même douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
(13)
« | I de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique | ANSES | 4 000 |
|
| II de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique | ANSES | 4 500 |
|
| Article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 | ANSES | 15 000 | » ; |
(14) 9° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;
(15) 10° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;
(16) 11° Aux vingt et unième et vingt‑deuxième lignes de la dernière colonne, le montant : « 1 700 » est remplacé par le montant : « 1 615 » ;
(17) 12° À la vingt‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;
(18) 13° (Supprimé)
(19) 14° À la trente‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;
(20) 15° À la trente‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;
(21) 16° À la trente‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;
(22) 17° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;
(23) 17° bis (nouveau) À la quarante‑troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
(24) 18° À la quarante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
(25) 19° À la quarante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;
(26) 20° À la quarante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;
(27) 21° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;
(28) 22° À la cinquante‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;
(29) 23° À la cinquante‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;
(30) 24° À la cinquante‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
(31) 25° À la cinquante‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;
(32) 26° Après la cinquante‑neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
(33)
« | Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane | 3 000 |
|
| Article 1609 B du code général des impôts | Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte | 125 | » ; |
(34) 27° Après la soixante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(35)
« | 1° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017 | Fonds national d’aide au logement | 146 100 | » ; |
(36) 28° À la soixante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;
(37) 29° À la soixante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;
(38) 30° Après la soixante‑dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
(39)
« | Article 302 bis KH du code général des impôts | France Télévisions | 166 066 | » ; |
(40) 31° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;
(41) 32° À la soixante‑douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
(42) 33° Les soixante‑quinzième à quatre‑vingtième lignes sont supprimées ;
(43) 34° À la quatre‑vingt‑deuxième ligne de la première colonne, la référence : « C du I de l’article 31 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017 » et, à la quatre‑vingt‑deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;
(44) 35° À la quatre‑vingt‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;
(45) 36° (Supprimé)
(46) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(47) A. – L’article 958 est ainsi modifié :
(48) 1° Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 21‑2, 21‑13‑1 et 21‑13‑2 du code civil » ;
(49) 2° Le second alinéa est supprimé ;
(50) B. – La section IX ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :
(51) 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte » ;
(52) 2° Les trois premiers alinéas de l’article 1609 B sont ainsi rédigés :
(53) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321‑36‑1 du code de l’urbanisme.
(54) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321‑36‑1 et L. 321‑36‑2 du même code.
(55) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle‑ci est arrêté avant le 31 mars de la même année. » ;
(56) C. – Le dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M est supprimé ;
(57) D (nouveau). – À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1609 novovicies, le montant : « 15,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 25,5 millions d’euros ».
(58) III. – Au début de la seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».
(59) IV. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
(60) 1° La dernière phrase de l’article L. 211‑8, du E de l’article L. 311‑13 et du premier alinéa de l’article L. 311‑15 est supprimée ;
(61) 2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 626‑1 est supprimé.
(62) V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
(63) A. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 706‑161 est complétée par les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées » ;
(64) B. – L’article 706‑163 est ainsi modifié :
(65) 1° Au 3°, après les mots : « Une partie, », sont insérés les mots : « à l’exception des recettes mentionnées au présent 4°, » ;
(66) 2° Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 5° et 6° ;
(67) 3° Le 4° est ainsi rétabli :
(68) « 4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l’article 225‑24 du code pénal ; ».
(69) VI. – A. – Au premier alinéa du 1 des I et II de l’article L. 5141‑8 du code de la santé publique, après les mots : « et du travail », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».
(70) B. – L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(71) 1° Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et, à la fin, les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;
(72) 2° À la fin du 2° du III, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
(73) 3° À la fin du 3° du III, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
(74) 4° Le IV est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(75) VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 8253‑1 du code du travail est supprimé.
(76) VIII. – La loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
(77) A. – L’article 43 est abrogé ;
(78) B. – Au IV de l’article 48, les mots : « à 140,5 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(79) IX. – Les I et II de l’article 7 de la loi n° 2016‑444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.
(80) IX bis (nouveau). – La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de l’article L. 121‑9 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.
(81) X. – A. – Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, après affectation d’une fraction de ce produit à la région d’Île‑de‑France en application de l’article L. 4414‑7 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité suivant :
(82) 1° D’abord au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351‑6 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(83) 2° Puis à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée.
(84) B. – Après le d de l’article L. 351‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un e ainsi rédigé :
(85) « e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île‑de‑France, prévue au 1° du A du X de l’article 17 de la loi n° du de finances pour 2017. »
(86) C. – Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de l’article 31 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
(87) XI. – Il est opéré un prélèvement de 25 millions d’euros pour l’année 2017 sur le fonds de roulement de l’établissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l’article L. 2221‑1 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(88) XII. – Il est opéré un prélèvement de 70 millions d’euros pour l’année 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(89) XIII. – Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452‑1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(90) XIV. – Il est opéré pour l’année 2017 un prélèvement de 30 millions d’euros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(91) XV (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4316‑3 du code des transports est ainsi modifié :
(92) 1° Après le mot « concessions », la fin de la première phrase est supprimée ;
(93) 2° À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».
(1) I. – (Supprimé)
(2) II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(3) 1° À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions d’euros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 563,3 millions d’euros en 2017 » ;
(4) 2° Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions d’euros ».
(1) Le 3° du II du B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;
(3) 2° Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés :
(4) « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
(5) « b) Soit en lui imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
(6) « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité. »
(1) Le dernier alinéa du II du F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d’un mélange comprenant, selon le cas :
(3) « – un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;
(4) « – un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;
(5) « – un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »
(1) Le IV du G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
(2) « IV. – Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
(3) « 1° Les reventes en l’état ;
(4) « 2° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2017.
(1) I. – L’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) A. – Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :
(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par l’État, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont l’État est propriétaire ou locataire et des locations d’immeubles de son domaine privé, à l’exclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire ; »
(4) B. – Le 2° est modifié :
(5) 1° Au a, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
(6) 2° Au b, après les mots : « du domaine de l’État », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’entretien du propriétaire » ;
(7) 3° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
(8) « e) Jusqu’au 31 décembre 2019, des dépenses d’investissement ou d’entretien du propriétaire réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;
(9) C. – Les sept derniers alinéas sont supprimés.
(10) II. – Les produits de cessions de biens immeubles de l’État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de l’article 47 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(1) Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 409 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 419 millions d’euros » ;
(3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 239 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 249 millions d’euros ».
(1) I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2015‑1786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° est ainsi modifié :
(3) a) Les a et b sont abrogés ;
(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;
(5) c) Le d est ainsi rédigé :
(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, fixée à 39,72 % ; »
(7) 2° Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :
(8) « h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à l’article L. 311‑10‑2 du code de l’énergie, relatives à la réalisation d’études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311‑10 du même code, ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation. »
(9) II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
(3) «
| Taux d’émission de dioxyde de carbone | Tarif de la taxe |
|
| Taux ≤ 126 | 0 |
|
| 127 | 50 |
|
| 128 | 53 |
|
| 129 | 60 |
|
| 130 | 73 |
|
| 131 | 90 |
|
| 132 | 113 |
|
| 133 | 140 |
|
| 134 | 173 |
|
| 135 | 210 |
|
| 136 | 253 |
|
| 137 | 300 |
|
| 138 | 353 |
|
| 139 | 410 |
|
| 140 | 473 |
|
| 141 | 540 |
|
| 142 | 613 |
|
| 143 | 690 |
|
| 144 | 773 |
|
| 145 | 860 |
|
| 146 | 953 |
|
| 147 | 1 050 |
|
| 148 | 1 153 |
|
| 149 | 1 260 |
|
| 150 | 1 373 |
|
| 151 | 1 490 |
|
| 152 | 1 613 |
|
| 153 | 1 740 |
|
| 154 | 1 873 |
|
| 155 | 2 010 |
|
| 156 | 2 153 |
|
| 157 | 2 300 |
|
| 158 | 2 453 |
|
| 159 | 2 610 |
|
| 160 | 2 773 |
|
| 161 | 2 940 |
|
| 162 | 3 113 |
|
| 163 | 3 290 |
|
| 164 | 3 473 |
|
| 165 | 3 660 |
|
| 166 | 3 853 |
|
| 167 | 4 050 |
|
| 168 | 4 253 |
|
| 169 | 4 460 |
|
| 170 | 4 673 |
|
| 171 | 4 890 |
|
| 172 | 5 113 |
|
| 173 | 5 340 |
|
| 174 | 5 573 |
|
| 175 | 5 810 |
|
| 176 | 6 053 |
|
| 177 | 6 300 |
|
| 178 | 6 553 |
|
| 179 | 6 810 |
|
| 180 | 7 073 |
|
| 181 | 7 340 |
|
| 182 | 7 613 |
|
| 183 | 7 890 |
|
| 184 | 8 173 |
|
| 185 | 8 460 |
|
| 186 | 8 753 |
|
| 187 | 9 050 |
|
| 188 | 9 353 |
|
| 189 | 9 660 |
|
| 190 | 9 973 |
|
| 191 ≤ Taux | 10 000 | » ; |
(4) 2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
(5)
« | Puissance fiscale | Tarif de la taxe |
|
| Puissance fiscale ≤ 5 | 0 |
|
| 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 | 2 000 |
|
| 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 | 3 000 |
|
| 10 <≤ puissance fiscale ≤ 11 | 7 000 |
|
| 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 | 8 000 |
|
| 16 < puissance fiscale | 10 000 | » |
À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 42 millions d’euros ».
(1) I. – A. – Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.
(2) B. – Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de l’État accordées en application du dernier alinéa de l’article L. 432‑1 et de l’article L. 432‑2 du code des assurances, du I de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de l’article 84 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et d’avances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou pour la mise à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances et à l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée.
(4) C. – Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurance‑crédit et assurance‑investissement », « Assurance‑prospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent, respectivement, les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.
(5) D. – Chaque section retrace pour les opérations qu’elle recouvre :
(6) 1° En recettes :
(7) a) Les primes ;
(8) b) Les commissions d’engagement ;
(9) c) Les récupérations ;
(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;
(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quote‑parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quote‑parts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;
(12) f) Les produits financiers ;
(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;
(14) h) Les versements du budget général ;
(15) 2° En dépenses :
(16) a) Les indemnisations ;
(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;
(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;
(19) d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quote‑parts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quote‑parts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;
(20) e) Les versements de prêts et avances ;
(21) f) Les charges financières ;
(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;
(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;
(24) i) Les versements au budget général.
(25) E. – La section « Assurance‑crédit et assurance‑investissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(26) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;
(27) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.
(28) F. – La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(29) 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;
(30) 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.
(31) G. – La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :
(32) 1° En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de l’organisme mentionné au I de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé d’émettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;
(33) 2° En dépenses, les mises à disposition de fonds à ce même organisme.
(34) II. – Les disponibilités reversées à l’État par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de l’article 103 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurance‑crédit et assurance‑investissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.
(35) III. – Le IV de l’article 103 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :
(36) 1° Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;
(37) 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d’effet de ce transfert, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432‑2 et L. 432‑5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. À cette fin, la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilités résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu à l’article L. 432‑4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.
(39) « Les conventions‑cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l’État, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code des assurances. » ;
(40) 3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n’entraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers. » ;
(42) 4° Au début du troisième alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».
(1) I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 146‑4‑2 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
(3) « Elle précise le nombre d’équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État mis à disposition du groupement et fixe le montant de la subvention versée par l’État correspondant à la compensation financière des vacances d’emploi lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;
(4) 2° L’article L. 261‑5 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 261‑5. – Les règles relatives à l’aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale. »
(6) II. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
(7) 1° Le 2° de l’article L. 1413‑12 est abrogé ;
(8) 2° Le 2° de l’article L. 1435‑9 est abrogé.
(9) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(10) 1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 161‑1‑1 est supprimé ;
(11) 2° Au 3° du IV de l’article L. 241‑2, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;
(12) 3° Les IV et V de l’article L. 241‑10 sont abrogés ;
(13) 4° Le dernier alinéa de l’article L. 241‑16 est supprimé ;
(14) 5° Au début de l’article L. 851‑2, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « L’aide mentionnée au II de l’article L. 851‑1 est liquidée et versée » ;
(15) 6° L’article L. 851‑3 est ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 851‑3. – Le financement de l’aide mentionnée au I de l’article L. 851‑1 est assuré par l’État.
(17) « Le financement de l’aide mentionnée au II du même article L. 851‑1 et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à l’article L. 241‑6 et par une contribution de l’État. » ;
(18) 7° Après le mot : « applicables », la fin de l’article L. 851‑3‑1 est ainsi rédigée : « à l’aide mentionnée au II de l’article L. 851‑1. »
(19) IV. – Le B du IV de l’article 20 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.
(20) V. – Le IV de l’article 30 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(21) VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception du 6° du III, qui s’applique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui s’appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2017 à 19 082 000 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. – Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
| (En millions d’euros *) | |
| Ressources | Charges | Solde |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 401 613 | 427 500 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 108 859 | 108 859 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 292 754 | 318 640 |
|
Recettes non fiscales | 14 505 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 307 259 | 318 640 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne | 63 328 |
|
|
Montants nets pour le budget général | 243 931 | 318 640 | ‑74 710 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 3 930 | 3 930 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris | 247 860 | 322 570 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 135 | 2 135 | 0 |
Publications officielles et information administrative | 192 | 177 | 15 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 328 | 2 312 | 15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 53 | 53 |
|
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris | 2 381 | 2 366 | 15 |
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 76 804 | 76 143 | 662 |
Comptes de concours financiers | 127 225 | 126 894 | 331 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| 4 360 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| 59 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| 5 412 |
Solde général |
|
| ‑69 283 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous‑totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
(3) II. – Pour 2017 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) |
| |
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 121,8 |
|
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes | 119,3 |
|
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance | 2,5 |
|
Amortissement des autres dettes | ‑ |
|
Déficit à financer | 69,3 |
|
Autres besoins de trésorerie | 0,9 |
|
Total | 192,0 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats | 185,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | ‑ |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | ‑ |
|
Variation des dépôts des correspondants | ‑5,1 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 7,6 |
|
Autres ressources de trésorerie | 4,5 |
|
Total | 192,0 | ; |
(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
(12) 3° Le ministre chargé des finances est, jusqu’au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
(13) 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.
(14) III. – Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.
(15) IV. – Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 446 374 049 016 € et de 427 499 553 606 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
II. – Autorisations de découvert
(1) I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond exprimé |
I. – Budget général | 1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international | 13 834 |
Affaires sociales et santé | 10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt | 30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales | 283 |
Culture et communication | 11 189 |
Défense | 273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | 1 015 603 |
Environnement, énergie et mer | 29 825 |
Familles, enfance et droits des femmes | ‑ |
Économie et finances | 141 307 |
Fonction publique | ‑ |
Intérieur | 285 435 |
Justice | 83 226 |
Logement et habitat durable | 12 306 |
Outre‑mer | 5 505 |
Services du Premier ministre | 11 617 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | 9 523 |
Ville, jeunesse et sports | ‑ |
II. – Budgets annexes | 11 442 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 679 |
Publications officielles et information administrative | 763 |
Total général | 1 945 147 |
(1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission/Programme | Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État | 6 846 |
Diplomatie culturelle et d’influence | 6 846 |
Administration générale et territoriale de l’État | 443 |
Administration territoriale | 129 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | 314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 14 439 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | 13 153 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | 1 279 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | 7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 301 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 301 |
Culture | 14 470 |
Patrimoines | 8 598 |
Création | 3 483 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 2 389 |
Défense | 6 600 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 121 |
Préparation et emploi des forces | 351 |
Soutien de la politique de la défense | 1 128 |
Direction de l’action du Gouvernement | 611 |
Coordination du travail gouvernemental | 611 |
Écologie, développement et mobilité durables | 20 237 |
Infrastructures et services de transports | 4 788 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 237 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 351 |
Expertise, information géographique et météorologie | 7 461 |
Prévention des risques | 1 443 |
Énergie, climat et après‑mines | 475 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | 482 |
Économie | 2 612 |
Développement des entreprises et du tourisme | 2 612 |
Égalité des territoires et logement | 291 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | 291 |
Enseignement scolaire | 3 400 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale | 3 400 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 1 347 |
Fonction publique | 1 347 |
Immigration, asile et intégration | 1 794 |
Immigration et asile | 780 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 014 |
Justice | 565 |
Justice judiciaire | 217 |
Administration pénitentiaire | 239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 109 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 033 |
Livre et industries culturelles | 3 033 |
Outre‑mer | 127 |
Emploi outre‑mer | 127 |
Politique des territoires | 96 |
Politique de la ville | 96 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 352 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 164 706 |
Vie étudiante | 12 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 511 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables | 4 443 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 2 291 |
Recherche culturelle et culture scientifique | 1 051 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 212 |
Régimes sociaux et de retraite | 337 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 337 |
Santé | 2 253 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 253 |
Sécurités | 267 |
Police nationale | 267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 627 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 8 596 |
Sport, jeunesse et vie associative | 580 |
Sport | 529 |
Jeunesse et vie associative | 51 |
Travail et emploi | 48 161 |
Accès et retour à l’emploi | 47 911 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | 82 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | 75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail | 93 |
Contrôle et exploitation aériens | 812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile | 812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 34 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 34 |
Total | 398 635 |
(1) I. – Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission/programme | Plafond exprimé en équivalents temps plein |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence | 3 449 |
Total | 3 449 |
(3) II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| Plafond exprimé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) | 75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 61 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 41 |
Total | 2 573 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
(1) Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci‑dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
(2)
Intitulé | Intitulé | Intitulé | Intitulé |
Administration territoriale | Administration générale et territoriale de l’État | Administration territoriale | Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | Administration générale et territoriale de l’État | Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, culturelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, culturelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement | Aide économique et financière au développement | Aide publique au développement |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil économique, social et environnemental | Conseil et contrôle de l’État | Conseil économique, social et environnemental | Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l’État |
Équipement des forces | Défense | Équipement des forces | Défense |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | Écologie, développement et mobilité durables | Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | Écologie, développement et mobilité durables |
Développement des entreprises et du tourisme | Économie | Développement des entreprises et du tourisme | Économie |
Statistiques et études économiques | Économie | Statistiques et études économiques | Économie |
Majoration de rentes | Engagements financiers de l’État | Majoration de rentes | Engagements financiers de l’État |
Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | Facilitation et sécurisation des échanges | Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Administration pénitentiaire | Justice | Administration pénitentiaire | Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | Justice | Conduite et pilotage de la politique de la justice | Justice |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Interventions territoriales de l’État | Politique des territoires | Interventions territoriales de l’État | Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Recherche et enseignement supérieur | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales | Concours spécifiques et administration | Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile | Sécurités | Sécurité civile | Sécurités |
Égalité entre les femmes et les hommes | Solidarité, insertion et égalité des chances | Égalité entre les femmes et les hommes | Solidarité, insertion et égalité des chances |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi | Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi | Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail | Travail et emploi |
(2) « Section VIII
(3) « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
(4) « Art. 204 A. – 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
(5) « 2. Le prélèvement prend la forme :
(6) « 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
(7) « 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable.
(8) « 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
(9) « Art. 204 B. – Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
(10) « Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
(11) « Art. 204 D. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
(12) « Art. 204 E. – Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 İ.
(13) « Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
(14) « Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
(15) « Art. 204 F. – L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l’article 158.
(16) « Art. 204 G. – 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
(17) « 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
(18) « 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50‑0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151‑0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50‑0 ;
(19) « 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75‑0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou en application de l’article 75‑0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;
(20) « 3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151‑0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
(21) « 4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
(22) « 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
(23) « 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
(24) « 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus‑values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins‑values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
(25) « 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
(26) « 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
(27) « Art. 204 H. – I. – 1. L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.
(28) « Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.
(29) « 2. L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l’avant‑dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
(30) « Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant‑dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement.
(31) « 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
(32) « 4. L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
(33) « I bis. – Par dérogation au I, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
(34) « 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
(35) « 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
(36) « Pour l’appréciation de la condition prévue au 1° du présent I bis, les crédits d’impôt prévus au A et au 3 du E du II de l’article 38 de la loi n° du de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
(37) « Le montant des revenus prévu au 2° du présent I bis est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(38) « II. – 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
(39) « a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
(40)
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|
| Inférieure ou égale à 1 367 € | 0 % |
|
| De 1 368 € à 1 419 € | 0,5 % |
|
| De 1 420 € à 1 510 € | 1,5 % |
|
| De 1 511 € à 1 613 € | 2,5 % |
|
| De 1 614 € à 1 723 € | 3,5 % |
|
| De 1 724 € à 1 815 € | 4,5 % |
|
| De 1 816 € à 1 936 € | 6 % |
|
| De 1 937 € à 2 511 € | 7,5 % |
|
| De 2 512 € à 2 725 € | 9 % |
|
| De 2 726 € à 2 988 € | 10,5 % |
|
| De 2 989 € à 3 363 € | 12 % |
|
| De 3 364 € à 3 925 € | 14 % |
|
| De 3 926 € à 4 706 € | 16 % |
|
| De 4 707 € à 5 888 € | 18 % |
|
| De 5 889 € à 7 581 € | 20 % |
|
| De 7 582 € à 10 292 € | 24 % |
|
| De 10 293 € à 14 417 € | 28 % |
|
| De 14 418 € à 22 042 € | 33 % |
|
| De 22 043 € à 46 500 € | 38 % |
|
| À partir de 46 501 € | 43 % | ; |
(41) « b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
(42)
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|
| Jusqu’à 1 568 € | 0 % |
|
| De 1 569 € à 1 662 € | 0,5 % |
|
| De 1 663 € à 1 789 € | 1,5 % |
|
| De 1 790 € à 1 897 € | 2,5 % |
|
| De 1 898 € à 2 062 € | 3,5 % |
|
| De 2 063 € à 2 315 € | 4,5 % |
|
| De 2 316 € à 2 712 € | 6 % |
|
| De 2 713 € à 3 094 € | 7,5 % |
|
| De 3 095 € à 3 601 € | 9 % |
|
| De 3 602 € à 4 307 € | 10,5 % |
|
| De 4 308 € à 5 586 € | 12 % |
|
| De 5 587 € à 7 099 € | 14 % |
|
| De 7 100 € à 7 813 € | 16 % |
|
| De 7 814 € à 8 686 € | 18 % |
|
| De 8 687 € à 10 374 € | 20 % |
|
| De 10 375 € à 13 140 € | 24 % |
|
| De 13 141 € à 17 374 € | 28 % |
|
| De 17 375 € à 26 518 € | 33 % |
|
| De 26 519 € à 55 985 € | 38 % |
|
| À partir de 55 986 € | 43 % | ; |
(43) « c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
(44)
« | Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
|
| Jusqu’à 1 679 € | 0 % |
|
| De 1 680 € à 1 785 € | 0,5 % |
|
| De 1 786 € à 1 923 € | 1,5 % |
|
| De 1 924 € à 2 111 € | 2,5 % |
|
| De 2 112 € à 2 340 € | 3,5 % |
|
| De 2 341 € à 2 579 € | 4,5 % |
|
| De 2 580 € à 2 988 € | 6 % |
|
| De 2 989 € à 3 553 € | 7,5 % |
|
| De 3 554 € à 4 379 € | 9 % |
|
| De 4 380 € à 5 706 € | 10,5 % |
|
| De 5 707 € à 7 063 € | 12 % |
|
| De 7 064 € à 7 708 € | 14 % |
|
| De 7 709 € à 8 483 € | 16 % |
|
| De 8 484 € à 9 431 € | 18 % |
|
| De 9 432 € à 11 075 € | 20 % |
|
| De 11 076 € à 13 960 € | 24 % |
|
| De 13 961 € à 18 293 € | 28 % |
|
| De 18 294 € à 27 922 € | 33 % |
|
| De 27 923 € à 58 947 € | 38 % |
|
| À partir de 58 948 € | 43 % | ; |
(45) « d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
(46) « Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent article s’appliquent à ces revenus majorés de 11 %.
(47) « 2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent II est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
(48) « III. – 1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au II est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
(49) « L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement.
(50) « 2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à l’article 204 İ, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
(51) « Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
(52) « À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non‑paiement.
(53) « Art. 204 İ. – 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l’article 204