PROJET DE LOI

Description : Description : Description : LOGO

N° 4271

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

PROJET DE LOI

REJETÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2017,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat n’a pas adopté, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 

              Assemblée nationale :              4061, 4125 à 4132 et T.A. 833.

              Sénat :              139, 140 à 146 et T.A. 28 (20162017).

             

 


Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2017, lexécution de lannée 2015 et la prévision dexécution de lannée 2016 sétablissent comme suit :

(2)  

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2015

Prévision dexécution 2016

Prévision 2017

Solde structurel (1)

1,9

1,6

1,1

Solde conjoncturel (2)

1,6

1,6

1,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

0,1

0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,5

3,3

2,7 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – Impôts et ressources autorisés

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(1) I.  La perception des ressources de lÉtat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que lÉtat est autorisée pendant lannée 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi sapplique :

(3)  À limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2016 et des années suivantes ;

(4)  À limpôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

(1) Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa de larticle 196 B, le montant : « 5 732  » est remplacé par le montant : « 5 738  » ;

(3)  Le I de larticle 197 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est ainsi rédigé :

(5) « 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

(6) «  14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818  ;

(7) «  30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898  ;

(8) «  41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260  ;

(9) «  45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

(10) b) Le 2 est ainsi modifié :

(11)  au premier alinéa, le montant : « 1 510  » est remplacé par le montant : « 1 512  » ;

(12)  à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 562  » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;

(13)  à la fin du troisième alinéa, le montant : « 902  » est remplacé par le montant : « 903  » ;

(14)  à la première phrase de lavantdernier alinéa, le montant : « 1 506  » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;

(15)  à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 682  » est remplacé par le montant : « 1 684  » ;

(16) c) Le 4 est ainsi modifié :

(17)  au début, est ajoutée la mention : « a. » ;

(18)  il est ajouté un b ainsi rédigé :

(19) « b. Le montant de limpôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du  du IV de larticle 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demiparts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

(20) « Pour lapplication des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plusvalues, déterminées le cas échéant avant application de labattement pour durée de détention prévu au 1 de larticle 1500 D et pour lesquelles il est mis fin au report dimposition dans les conditions prévues à larticle 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2013.

(21) « Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de larticle 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction dimpôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

(22) «  au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

(23) «  au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

(24) « Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, sil y a lieu, à leuro supérieur. »

Article 2 bis (nouveau)

(1) Le 2 du I de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :

(2) « Art. 16.  Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières daccession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux articles L. 44362 et suivants du code de la construction et de lhabitation sont exonérés dimpôt sur le revenu. »

Article 2 ter (nouveau)

Les primes liées aux performances versées par lÉtat aux sportifs de léquipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides ne sont pas soumises à limpôt sur le revenu.

Article 3

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Après le  bis du I de larticle 796, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(3) «  ter Des militaires décédés dans laccomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention “Mort pour la France” prévue à larticle L. 5111 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à larticle L. 5131 du même code ; »

(4)  (nouveau) Au II de larticle 796 bis, la référence : «  bis » est remplacée, deux fois, par la référence : «  ter » ;

(5)  La section I du chapitre Ier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé :

(6) « VI.  Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès
du fait dun acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances
ayant entraîné une citation à lordre de la Nation

(7) « Art. 1691 ter.  Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux  à  ter et aux 7° à 10° du I de larticle 796 :

(8) «  Pour la taxe dhabitation et la contribution à laudiovisuel public, un dégrèvement au titre de lannée du décès, applicable à limposition établie au nom du redevable décédé, pour lhabitation qui constituait sa résidence principale ;

(9) «  Pour limpôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations dimpôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de limposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant lannée du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

(10) « Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à létablissement de limpôt. Dans le cas où le montant de limpôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, savérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, loption est révocable. »

(11) II.  A.  Les 1° et 3° du I sappliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.

(12) B.  Le 2° du I sapplique aux donations consenties à compter de cette même date.

Article 3 bis (nouveau)

(1) Après le 23° de larticle 81 du code général des impôts, sont insérés des 23° bis et 23° ter ainsi rédigés :

(2) « 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à lopération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de lintégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ;

(3) « 23° ter Lindemnité journalière dabsence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 611066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction dunité dans les départements métropolitains et les départements doutremer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret  76826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité, du décret  76827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires doutremer une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité sur réquisition de lautorité civile et du décret  79148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires doutremer une indemnité journalière dabsence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction dunité sur réquisition de lautorité civile ; ».

Article 4

(1) I.  Le I de larticle 885 V bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les revenus distribués à une société passible de limpôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si lexistence de cette société et le choix dy recourir ont pour objet principal déluder tout ou partie de limpôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant dun avantage fiscal allant à lencontre de lobjet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

(3) « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de larticle L. 64 du livre des procédures fiscales. »

(4) II (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de lannée, un rapport détaillant, en fonction de leur répartition par tranche de patrimoine imposable et par décile de revenu fiscal de référence :

(5)  Le nombre de contribuables ayant bénéficié du calcul prévu au I de larticle 885 V bis du code général des impôts ;

(6)  Le montant du plafonnement correspondant ;

(7)  La cotisation moyenne dimpôt de solidarité sur la fortune des foyers plafonnés ;

(8)  Le montant moyen restitué au titre du plafonnement.

Article 4 bis (nouveau)

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 80 quaterdecies est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « attributaire », la fin est ainsi rédigée : « dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, lavantage correspondant à la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées dans les mêmes conditions par les sociétés mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 13713 du code de la sécurité sociale est imposé entre les mains de lattributaire selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A du présent code. » ;

(6)  Le 7° du 1 quinquies de larticle 1500 D est ainsi rédigé :

(7) «  En cas de cession dactions mentionnées au second alinéa du I de larticle 80 quaterdecies, à partir de la date dacquisition prévue au sixième alinéa du I de larticle L. 2251971 du code de commerce. » ;

(8)  Au 3 de larticle 200 A, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au second alinéa du I de ».

(9) II.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Le 6° du II de larticle L. 1362 est ainsi rédigé :

(11) «  Les avantages mentionnés au I de larticle 80 bis et au premier alinéa du I de larticle 80 quaterdecies du code général des impôts ; »

(12)  Au e du I de larticle L. 1366, les mots : « à larticle 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du I de larticle 80 quaterdecies » ;

(13)  Au début de la première phrase du 2° du II de larticle L. 13713, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

(14) III.  Le 3° du II sapplique aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Article 4 ter (nouveau)

(1) Le 3 de larticle 199 unvicies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est porté à 48 % lorsque, dune part, la réalisation dinvestissements dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa a été respectée et lorsque, dautre part, la société sengage à consacrer :

(3) « a) Soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement dœuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et danimation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de larticle 238 bis HG au capital desquelles la société a souscrit ;

(4) « b) Soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats dassociation à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG, en contrepartie de lacquisition de droits portant exclusivement sur les recettes dexploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à létranger.

(5) « Les investissements et les dépenses mentionnés aux a et b du présent 3 doivent être réalisés dans un délai dun an à compter de la création de la société. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) Larticle 786 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par les mots : « ou dadoptés mineurs au moment de la donation consentie par ladoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celuici des secours et des soins non interrompus au titre dune prise en charge continue et principale » ;

(3)  Au  bis, les mots : « au moment du décès de ladoptant » sont supprimés.

Article 5

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 80 undecies B est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

(4) « I.  Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » ;

(5) b) Au début du second alinéa, tel quil résulte du a, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(6)  Le premier alinéa du 1° de larticle 81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de larticle 80 undecies B, à concurrence dun montant égal à lindemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. » ;

(8)  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170, les mots : « le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais demploi, soumises à la retenue à la source en application du I de larticle 2040 bis pour lesquelles loption prévue au III du même article na pas été exercée, » sont supprimés ;

(9)  Larticle 2040 bis est abrogé ;

(10)  Au c du  du IV de larticle 1417, les mots : « de ceux mentionnés au I de larticle 2040 bis retenus pour leur montant net de frais demploi et pour lesquels loption prévue au III du même article na pas été exercée, » sont supprimés.

(11) II.  La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(12)  Au premier alinéa de larticle L. 16211, les mots : « la fraction représentative des frais demploi, telle que définie à larticle 2040 bis » sont remplacés par les mots : « le montant représentatif des frais demploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de larticle 81 » ;

(13)  (nouveau) Au 1° du II de larticle L. 18811, les mots : « , telle que définie à larticle 2040 bis » sont remplacés par les mots : « défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de larticle 81 ». 

(14) III.  Larticle 28 de la loi  92108 du 3 février 1992 relative aux conditions dexercice des mandats locaux est abrogé.

(15) IV.  Les I à III sappliquent aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 6

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 219 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 33 1/3 % » est remplacé par le taux : « 28 % » ;

(4) a bis) (nouveau) Au premier alinéa du b, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 000 000  » ;

(5) b) Le c est ainsi rétabli :

(6) « c) Le taux normal de limpôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 28 % :

(7) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

(8) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;

(9) «  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

(10) «  pour lensemble de leur bénéfice imposable pour les redevables ayant réalisé un chiffre daffaires inférieur ou égal à un milliard deuros ;

(11) «  dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables ayant réalisé un chiffre daffaires supérieur à un milliard deuros.

(12) « Le chiffre daffaires sentend de celui réalisé au cours de lexercice ou de la période dimposition, ramené sil y a lieu à douze mois. Pour la société mère dun groupe mentionné à larticle 223 A ou à larticle 223 A bis, le chiffre daffaires est apprécié en faisant la somme des chiffres daffaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;

(13) c) Le c, tel quil résulte du b du présent 1°, est abrogé ;

(14)  La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de larticle 1668 est ainsi modifiée :

(15) a) Les mots : « au taux fixé au b du I » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » ;

(16) b) Les mots : « aux taux fixés aux b et c du I » sont remplacés par les mots : « au taux fixé au b du I ».

(17) II.  1. Le a du 2° du I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

(18) 2. Les a et c du 1° et le b du 2° du I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(19) 3 (nouveau). Le a bis du 1° du I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

(1) I.  Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 de larticle 1668 est ainsi modifié :

(3) a) Au a, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 80 % » ;

(4) b) Au b, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

(5) c) Au c, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;

(6)  À la première phrase de larticle 1731 A, les mots : « trois quarts, 85 % ou 95 % » sont remplacés, deux fois, par les taux : « 80 %, 90 % ou 98 % ».

(7) II.  Le I sapplique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 7 bis (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « de la catégorie des véhicules de plus de » sont remplacés par les mots : « des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à » ;

(3)  Sont ajoutés les mots : « , ou le carburant ED95 composé dun minimum de 90,0 % dalcool éthylique dorigine agricole ».

Article 7 ter (nouveau)

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le II de larticle 64 bis est abrogé ;

(3)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou » sont supprimés et, après la référence : « 500 », est insérée la référence : « , 64 bis ».

Article 7 quater (nouveau)

Au premier alinéa de larticle 69 E du code général des impôts, le mot : « quatrième, » est supprimé.

Article 7 quinquies (nouveau)

Après le mot : « services », la fin du a du 4° du 1 de larticle 207 du code général des impôts est ainsi rédigée : « et produits accessoires à ces opérations, notamment les produits issus de la cession de certificats déconomies dénergie mentionnés à larticle L. 2217 du code de lénergie ; ».

Article 7 sexies (nouveau)

(1) I.  Le dernier alinéa du I de larticle 209 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre dun accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à larticle L. 6118 du code de commerce ou lors dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances. »

(3) II.  Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.

Article 7 septies (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa du I de larticle 210 F du code général des impôts, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « ou industriel ».

(2) II.  Le I sapplique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2017.

Article 7 octies (nouveau)

(1) Le 1 de larticle 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »

Article 7 nonies (nouveau)

À la fin du IV de larticle 131 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Article 8

(1) Larticle 4 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le montant de la taxe fait lobjet de la majoration prévue au dernier alinéa de larticle 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement dun acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.

(3) « Cet acompte simpute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de lannée suivante ou, en cas de cessation dactivité au cours de lannée où lacompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation, en application du II de larticle 6.

(4) « Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il simpute, lexcédent est restitué. »

Article 9

(1) Le II de larticle 1678 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « II.  1. La retenue à la source prévue au 1 de larticle 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à larticle 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, au II de larticle 1250 A et aux articles 125 A et 990 A dus par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, font lobjet dun versement déterminé sur la base de 90 % du montant des produits soumis aux prélèvements ou retenues précités dus au titre du mois de décembre de lannée précédente.

(3) « Sont exclus de lassiette de ce versement :

(4) « a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués dassociés ;

(5) « b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

(6) « Le montant du versement est égal à la somme du produit de chaque assiette définie au premier alinéa du présent II par le taux qui lui est applicable, en application du II de larticle 1250 A, du III bis de larticle 125 A ou des articles 187 ou 990 B.

(7) « Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

(8) « 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, létablissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

(9) « Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. Lexcédent est restitué.

(10) « 3. Si létablissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de lexcédent présumé.

(11) « Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par létablissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de larticle 1731 sapplique à cette différence. Lassiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par létablissement payeur.

(12) « 4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à larticle 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement. »

Article 10

(1) I.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase des a et b du 1 et au 3 du II de larticle 199 ter S, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(3)  Larticle 200 quater est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa des b et c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k du 1 et à la première phrase du 4, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(5) b) Le 5 ter est abrogé ;

(6)  (Supprimé)

(7) II.  (Supprimé)

(8) III (nouveau).  Avant le 1er septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit dimpôt développement durable et du crédit dimpôt pour la transition énergétique. Ce rapport porte notamment sur :

(9)  Lefficacité de ces dispositifs au regard des objectifs ayant prévalu lors de leur conception ;

(10)  Les pistes daméliorations nécessaires à la pérennisation du crédit dimpôt pour la transition énergétique dans le temps ;

(11)  Les aménagements du crédit dimpôt pour la transition énergétique qui permettraient datteindre les objectifs de rénovation thermique des logements inscrits dans la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, tout en étant compatibles avec les engagements internationaux de la France pour lutter contre le dérèglement climatique ;

(12)  Les moyens pour augmenter le taux de recours au crédit dimpôt pour la transition énergétique par les contribuables au profit des opérations de rénovation et des équipements les plus performants en terme defficacité énergétique ;

(13)  La définition dun plan daction pour structurer une filière française dexpertise thermique de qualité, en sattachant particulièrement à lamélioration du label « Reconnu garant de lenvironnement », à la formation des artisans et des experts thermiciens, à la définition doutils de mesure de performance universels et à lamélioration de la qualité et du recours aux diagnostics de performance énergétique ;

(14)  Lamélioration de la connaissance du dispositif par les contribuables, notamment en évaluant lefficacité de la mise en œuvre du plan de rénovation énergétique de lhabitat de 2013 et de la structuration des points rénovation info service, regroupant les « espaces info énergie » de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, les délégations de lAgence nationale de lhabitat et les agences départementales dinformation sur le logement ;

(15)  La création dune meilleure synergie entre les dispositifs nationaux et les initiatives des collectivités territoriales et de la Commission européenne ;

(16)  Leffet prix des travaux engagés et les catégories sociales des bénéficiaires.

Article 11

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 265 A bis, il est inséré un article 265 A ter ainsi rédigé :

(3) « Art. 265 A ter.  Le Syndicat des transports dÎledeFrance peut décider, par délibération, de majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur le territoire de la région dÎledeFrance résultant de lapplication des articles 265 et 265 A bis, dans la limite de 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices didentification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de larticle 265 et de 1,89  par hectolitre pour le gazole mentionné à lindice didentification 22 du même tableau B.

(4) « Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa du présent article sont affectées au Syndicat des transports dÎledeFrance, dans la limite globale de 100 millions deuros. Le produit excédant ce montant est reversé au budget général.

(5) « Les délibérations du Syndicat des transports dÎledeFrance ne peuvent intervenir quune fois par an et au plus tard le 30 novembre de lannée qui précède lentrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à lautorité compétente de lÉtat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de lannée suivante. » ;

(6)  Larticle 265 septies est ainsi modifié :

(7) a) À la fin du septième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(8) b) Au huitième alinéa, la référence : « à larticle 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter » ;

(9)  Larticle 265 octies est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du quatrième alinéa, la référence : « et 265 A bis » est remplacée par les références : « , 265 A bis et 265 A ter » ;

(11) b) Au cinquième alinéa, la référence : « à larticle 265 A bis » est remplacée par les références : « aux articles 265 A bis et 265 A ter ».

(12) II.  Le 11° de larticle L. 124114 du code des transports est ainsi rédigé :

(13) « 11° Le produit de la majoration de la taxe intérieure de consommation sur les carburants mentionnée à larticle 265 A ter du code des douanes, dans les limites prévues au même article 265 A ter ; ».

(14) III.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 265 A ter du code des douanes :

(15)  Le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants applicable à compter du 1er janvier 2017 est fixé à 1,02 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices didentification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de larticle 265 du même code et à 1,89  par hectolitre pour le gazole mentionné à lindice didentification 22 du même tableau B ;

(16)  Le Syndicat des transports dÎledeFrance peut, jusquau 31 mai 2017, délibérer pour fixer le montant de la majoration des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans les limites mentionnées au premier alinéa du même article 265 A ter. La délibération est notifiée à lautorité compétente de lÉtat qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine complète suivant celle de la notification. Les tarifs ainsi modifiés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la publication des tarifs ou le premier jour dun mois ultérieur de lannée 2017 expressément déterminé par la délibération.

(17) IV.  Les 2° et 3° du I sappliquent aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2017.

Article 11 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 21117 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès quil y a comptabilisation du titre sur le comptetitre de lacquéreur » ;

(3)  À la fin du V, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».

(4) II.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11 ter (nouveau)

À la fin du 7 de larticle 266 quinquies du code des douanes, les mots : « , lorsquil nest pas mélangé au gaz naturel » sont supprimés.

Article 11 quater (nouveau)

Au c du C du 8 de larticle 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « câble », sont insérés les mots : « , autobus hybride rechargeable ou électrique ».

Article 12

(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 44 quaterdecies est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du second alinéa du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

(4) b) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % pour les exercices ouverts en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016 et 2017 » ;

(5)  Larticle 1388 quinquies est ainsi modifié :

(6) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 40 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017, et à 30 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de lannée 2018 » ;

(7) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre des années 2016 et 2017, et à 50 % de la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de lannée 2018 » ;

(8)  À la fin du I de larticle 1395 H, les mots : « et respectivement à concurrence de 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , de 70 % pour les impositions établies au titre des années 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre de lannée 2018 » ;

(9)  Larticle 1466 F est ainsi modifié :

(10) a) À la fin du II, les mots : « et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 70 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016 et 2017 et à 60 % de la base nette imposable pour lannée dimposition 2018 » ;

(11) b) À la fin du dernier alinéa du III, les mots : « et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016, 2017 et 2018 » sont remplacés par les mots : « , à 90 % de la base nette imposable pour les années dimposition 2016 et 2017 et à 70 % de la base nette imposable pour lannée dimposition 2018 ».

Article 12 bis (nouveau)

À la seconde phrase du C de larticle 2780 bis du code général des impôts, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « dhébergement et daccompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à larticle L. 63111 du code de la construction et de lhabitation ainsi quaux prestations ».

Article 12 ter (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa du 11 bis du I de larticle 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, à la condition que ces quartiers fassent lobjet dune convention prévue à larticle 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ».

(2) II.  Le I sapplique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2017.

Article 12 quater (nouveau)

(1) Le a du 1° du 4 de larticle 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « a) Dans la limite de 90 % de son montant à partir du 1er janvier 2017, de 80 % à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à lexception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou dengins à moteur.

(3) « Pour la totalité de son montant jusquau 31 décembre 2017, puis dans la limite de 80 % de son montant à partir du 1er janvier 2018, de 60 % à partir du 1er janvier 2019, de 40 % à partir du 1er janvier 2020 et de 20 % à partir du 1er janvier 2021, les essences utilisées comme carburants mentionnés au même tableau B utilisées pour des véhicules et engins autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent a, à lexception de celles utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou dengins à moteur. À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur les essences mentionnées au présent alinéa est déductible dans sa totalité ; ».

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  et  (Supprimés)

(3)  Au dernier alinéa de larticle 784, la référence : « 780, » est supprimée ;

(4)  À la fin du cinquième alinéa du 2 du II de larticle 7920 bis, les mots : « et réductions édictés par les articles 779 et 780 » sont remplacés par les mots : « édictés par larticle 779 » ;

(5)  À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de larticle 1586 ter, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Le  quater du II de larticle 156 est abrogé ;

(8)  Larticle 200 nonies est abrogé ;

(9)  Le II de larticle 236 est abrogé ;

(10) 10° Les articles 780 et 781 sont abrogés ;

(11) 11° Les articles 1387 A bis et 1463 A sont abrogés ;

(12) 12° (nouveau) Le  bis du II de larticle 150 U est abrogé.

(13) II.  A.  (Supprimé)

(14) B.  Les 3°, 4° et 10° du I sappliquent aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter du 1er janvier 2017.

(15) C.  Le 7° du I sapplique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, le  quater du II de larticle 156 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sapplique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justifie de lacceptation dun devis et du versement dun acompte au plus tard le 31 décembre 2016.

(16) D.  Le 8° du I sapplique aux primes dassurance payées à compter du 1er janvier 2017.

(17) E.  Le 9° du I sapplique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

II. – Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 14

(1) I.  Larticle L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2017, ce montant est égal à 30 892 013 000 €. »

(3) II.  A.  Les articles L. 23353 et L. 333417 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(5) B.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(6)  Larticle 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(8)  Avant le dernier alinéa de larticle 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi n°     du      de finances pour 2017. »

(10) C.  Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(12) D.  1. Lavantdernier alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et lavantdernier alinéa du A du III de larticle 27 de la loi  2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(14) 2. Le cinquième alinéa du III de larticle 7 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(16) E.  Le A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux dévolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(18) F.  Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi  2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée :

(19) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(20) G.  La dernière phrase du dernier alinéa du B de larticle 146 de la loi  2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Au titre de 2017 et des années suivantes, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2016 sont appliqués à la même compensation. »

(22) H.  Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

(23) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(24) İ.  Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi  96987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de larticle 52 de la loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement des territoires, lavantdernier alinéa du B du III de larticle 27 de la loi  2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi  971269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(25) « Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(26) J.  Le B du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux dévolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(28) K.  Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Au titre de 2017, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à lalinéa précédent, sont minorées par application des taux dévolution fixés depuis 2009 et du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(30) L.  Le dernier alinéa du İ du III de larticle 51 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(31) « Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(32) M.  Le 8 de larticle 77 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

(33)  Avant le dernier alinéa du XVIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration seffectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au II bis de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(35)  Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XIX et composant la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration seffectue par application à chacune de ces allocations du taux prévu pour 2017 au II ter de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(37) N.  Le II de larticle 154 de la loi  2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un L ainsi rédigé :

(38) « L.  Au titre de 2017, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 14 le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi  20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015 et par le K au titre de 2016 sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      précitée. »

(39) O.  Après le premier alinéa du I de larticle 1648 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « À compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au III de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. »

(41) P.  Larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

(42)  Le 1 est complété par un 1.5 ainsi rédigé :

(43) « 1.5. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements et des régions

(44) « À compter de 2017, le montant des dotations de compensation versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré pour chaque collectivité concernée par lapplication des taux prévus, respectivement, aux II bis et II ter de larticle 14 de la loi      du      de finances pour 2017. » ;

(45)  Aux deuxième et quatrième alinéas du III du 2.2 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.2 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article » ;

(46)  Au deuxième alinéa du III du 2.3 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.3 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.5 du présent article ».

(47) II bis (nouveau).  Le taux dévolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, dune part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, dautre part, au 1.2 du 1 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 637 013 618 €.

(48) II ter (nouveau).  Le taux dévolution en 2017 des dotations de compensation mentionnées, dune part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, dautre part, au 1.3 du 1 de larticle 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour ces dotations de compensation, aboutit à un montant total pour 2017 de 596 740 758 €.

(49) III.  À lexception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M et P du II du présent article, le taux dévolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de lannée 2016 pour lensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 549 495 836 €.

(50) IV (nouveau).  Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures dexonération et dabattement dimpôts directs locaux. Ce rapport sattache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de lÉtat et en précise le détail. 

Article 15

(1) I.  Le I de larticle 38 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(3)  Au 1°, le montant : « 0,047  » est remplacé par le montant : « 0,10  » ;

(4)  bis Au 2°, le montant : « 0,03  » est remplacé par le montant : « 0,075  » ;

(5)  Au huitième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(6)  Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(7)  

«

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

9,187230

 

 

BourgogneFrancheComté

5,553046

 

 

Bretagne

4,736626

 

 

CentreVal de Loire

2,474238

 

 

Corse

2,043181

 

 

Grand Est

10,635689

 

 

HautsdeFrance

6,744993

 

 

ÎledeFrance

8,451911

 

 

Normandie

5,266458

 

 

NouvelleAquitaine

13,151670

 

 

Occitanie

12,360888

 

 

Pays de la Loire

4,312074

 

 

ProvenceAlpesCôte dAzur

9,536322

 

 

Guadeloupe

1,284607

 

 

Guyane

1,057057

 

 

Martinique

1,337169

 

 

La Réunion

1,866841

 »

 

(8) II.  Le II de larticle 40 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(9)  Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » ;

(10)  Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2017 » et lannée : « 2012 » est remplacée par lannée : « 2013 » ;

(11)  Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

(12)  

«

Région

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

12,6514

 

 

BourgogneFrancheComté

5,0370

 

 

Bretagne

4,7835

 

 

CentreVal de Loire

4,8875

 

 

Corse

0,6256

 

 

Grand Est

9,6788

 

 

HautsdeFrance

7,7257

 

 

ÎledeFrance

12,9196

 

 

Normandie

6,0525

 

 

NouvelleAquitaine

9,1758

 

 

Occitanie

8,3557

 

 

Pays de la Loire

7,0876

 

 

ProvenceAlpesCôte dAzur

8,4969

 

 

Guadeloupe

0,1915

 

 

Guyane

0,0784

 

 

Martinique

0,7725

 

 

La Réunion

1,3708

 

 

Mayotte

0,1092

»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) III.  Le I de larticle 29 de la loi  20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

(14)  Au deuxième alinéa du A, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000  » ;

(15)  Le B est ainsi modifié :

(16) a) Au deuxième alinéa, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » ;

(17) b) Au 1°, le montant : « 0,39  » est remplacé par le montant : « 0,40  ».

(18) IV (nouveau).  A.  Il est prélevé en 2017 à la collectivité de SaintPierreetMiquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de lajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de larticle 44 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(19) B.  Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de larticle 51 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 16

(1) Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 246 340 000 , qui se répartissent comme suit :

(2)   

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

30 892 013 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

15 110 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 696 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 524 448 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 106 336 000

Dotation élu local             

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000 000

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317 000

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

3 006 506 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

504 267 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

98 182 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

83 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

254 289 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

81 500 000

     Total

44 246 340 000

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 17

(1) I.  Le tableau du second alinéa du I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 566 000 » est remplacé par le montant : « 571 000 » ;

(3)  À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 139 000 » est remplacé par le montant : « 735 000 » ;

(4)  À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 806 » est remplacé par le montant : « 6 306 » ;

(5)  bis (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(6)

«

Article 235 ter ZD du code général des impôts

Agence française de développement (AFD)

270 000

 » ;

 

(7)  À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 790 » est remplacé par le montant : « 6 450 » ;

(8)  À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 931 » est remplacé par le montant : « 11 334 » ;

(9)  À la dixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 2 850 » ;

(10)  À la onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 85 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(11)  bis (nouveau) À la fin de la douzième ligne de la deuxième colonne, il est ajouté le sigle : « (ANSES) » ;

(12)  Après la même douzième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

(13)   

« 

I de larticle L. 51418 du code de la santé publique

ANSES

4 000

 

 

II de larticle L. 51418 du code de la santé publique

ANSES

4 500

 

 

Article 130 de la loi  20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007

ANSES

15 000

 » ;

 

(14)  À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 118 750 » est remplacé par le montant : « 126 060 » ;

(15) 10° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 2 000 » ;

(16) 11° Aux vingt et unième et vingtdeuxième lignes de la dernière colonne, le montant : « 1 700 » est remplacé par le montant : « 1 615 » ;

(17) 12° À la vingttroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 187 150 » ;

(18) 13° (Supprimé)

(19) 14° À la trentedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 32 300 » est remplacé par le montant : « 44 600 » ;

(20) 15° À la trentetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 163 450 » est remplacé par le montant : « 159 000 » ;

(21) 16° À la trentequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 27 600 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(22) 17° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 316 117 » ;

(23) 17° bis (nouveau) À la quarantetroisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 310 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;

(24) 18° À la quaranteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 159 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;

(25) 19° À la quarantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 6 500 » ;

(26) 20° À la quaranteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 256 » est remplacé par le montant : « 70 050 » ;

(27) 21° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 286 » est remplacé par le montant : « 17 924 » ;

(28) 22° À la cinquantedeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 30 600 » est remplacé par le montant : « 30 769 » ;

(29) 23° À la cinquantesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 19 754 » est remplacé par le montant : « 19 231 » ;

(30) 24° À la cinquantehuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 700 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;

(31) 25° À la cinquanteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 80 200 » est remplacé par le montant : « 74 725 » ;

(32) 26° Après la cinquanteneuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(33)   

«

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et daménagement de Guyane

3 000

 

 

Article 1609 B du code général des impôts

Établissement public foncier et daménagement de Mayotte

125

» ;

 

(34) 27° Après la soixante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(35)   

«

1° du A du X de larticle 17 de la loi      du      de finances pour 2017

Fonds national daide au logement

146 100

 » ;

 

(36) 28° À la soixantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 260 000 » est remplacé par le montant : « 528 000 » ;

(37) 29° À la soixanteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 17 500 » ;

(38) 30° Après la soixantedixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(39)   

«

Article 302 bis KH du code général des impôts

France Télévisions

166 066

» ;

 

(40) 31° À la soixante et onzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 404 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

(41) 32° À la soixantedouzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;

(42) 33° Les soixantequinzième à quatrevingtième lignes sont supprimées ;

(43) 34° À la quatrevingtdeuxième ligne de la première colonne, la référence : « C du I de larticle 31 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par la référence : « 2° du A du X de larticle 17 de la loi       du       de finances pour 2017 » et, à la quatrevingtdeuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 350 000 » est remplacé par le montant : « 385 000 » ;

(44) 35° À la quatrevingtquatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 66 000 » ;

(45) 36° (Supprimé)

(46) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(47) A.  Larticle 958 est ainsi modifié :

(48)  Au premier alinéa, les mots : « en raison du mariage » sont remplacés par les mots : « présentées au titre des articles 212, 21131 et 21132 du code civil » ;

(49)  Le second alinéa est supprimé ;

(50) B.  La section IX ter du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier est ainsi modifiée :

(51)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Taxe spéciale déquipement perçue au profit des établissements publics fonciers et daménagement de Guyane et de Mayotte » ;

(52)  Les trois premiers alinéas de larticle 1609 B sont ainsi rédigés :

(53) « Dans les départements de la Guyane et de Mayotte, il est institué une taxe spéciale déquipement au profit des établissements publics créés en application de larticle L. 321361 du code de lurbanisme.

(54) « Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321361 et L. 321362 du même code.

(55) « Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour lannée suivante, par le conseil dadministration de létablissement public dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle létablissement public perçoit la taxe, le montant de celleci est arrêté avant le 31 mars de la même année. » ;

(56) C.  Le dernier alinéa du II de larticle 1635 bis M est supprimé ;

(57) D (nouveau).  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle 1609 novovicies, le montant : « 15,5 millions deuros » est remplacé par le montant : « 25,5 millions deuros ».

(58) III.  Au début de la seconde phrase du 1° du II de larticle L. 4351 du code de la construction et de lhabitation, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « À compter de ».

(59) IV.  Le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile est ainsi modifié :

(60)  La dernière phrase de larticle L. 2118, du E de larticle L. 31113 et du premier alinéa de larticle L. 31115 est supprimée ;

(61)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 6261 est supprimé.

(62) V.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(63) A.  La seconde phrase du troisième alinéa de larticle 706161 est complétée par les mots : « et au financement de la prévention de la prostitution et de laccompagnement social et professionnel des personnes prostituées » ;

(64) B.  Larticle 706163 est ainsi modifié :

(65)  Au 3°, après les mots : « Une partie, », sont insérés les mots : « à lexception des recettes mentionnées au présent 4°, » ;

(66)  Les 4° et 5° deviennent, respectivement, les 5° et  ;

(67)  Le 4° est ainsi rétabli :

(68) «  Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de larticle 22524 du code pénal ; ».

(69) VI.  A.  Au premier alinéa du 1 des I et II de larticle L. 51418 du code de la santé publique, après les mots : « et du travail », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ».

(70) B.  Larticle 130 de la loi  20061666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

(71)  Au 1° du III, les mots : « 150 000 € pour les demandes de renouvellement et de » et, à la fin, les mots : « pour les autres demandes » sont supprimés ;

(72)  À la fin du 2° du III, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(73)  À la fin du 3° du III, le montant : « 25 000  » est remplacé par le montant : « 40 000  » ;

(74)  Le IV est complété par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(75) VII.  Le dernier alinéa de larticle L. 82531 du code du travail est supprimé.

(76) VIII.  La loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :

(77) A.  Larticle 43 est abrogé ;

(78) B.  Au IV de larticle 48, les mots : « à 140,5 millions deuros par an » sont remplacés par les mots : « au montant fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(79) IX.  Les I et II de larticle 7 de la loi  2016444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées sont abrogés.

(80) IX bis (nouveau).  La deuxième phrase du quatrième alinéa du II de larticle L. 1219 du code de laction sociale et des familles est supprimée.

(81) X.  A.  Le solde du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région dÎledeFrance, prévue à larticle 231 ter du code général des impôts, après affectation dune fraction de ce produit à la région dÎledeFrance en application de larticle L. 44147 du code général des collectivités territoriales, est affecté chaque année, à compter du 1er janvier 2017, dans lordre de priorité suivant :

(82)  Dabord au fonds national daide au logement mentionné à larticle L. 3516 du code de la construction et de lhabitation, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(83)  Puis à létablissement public Société du Grand Paris créé par larticle 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée.

(84) B.  Après le d de larticle L. 3517 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un e ainsi rédigé :

(85) « e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région dÎledeFrance, prévue au 1° du A du X de larticle 17 de la loi       du       de finances pour 2017. »

(86) C.  Le 1 du II de larticle 57 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et le C du I de larticle 31 de la loi  20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.

(87) XI.  Il est opéré un prélèvement de 25 millions deuros pour lannée 2017 sur le fonds de roulement de létablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à larticle L. 22211 du code des transports. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 mai 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(88) XII.  Il est opéré un prélèvement de 70 millions deuros pour lannée 2017 sur les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à larticle L. 5613 du code de lenvironnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 avril 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(89) XIII.  Il est opéré, avant le 31 janvier 2017, un prélèvement de 50 millions deuros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à larticle L. 4521 du code de la construction et de lhabitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(90) XIV.  Il est opéré pour lannée 2017 un prélèvement de 30 millions deuros sur le fonds de roulement du Centre national du cinéma et de limage animée mentionné à larticle L. 1111 du code du cinéma et de limage animée. Le versement de ce prélèvement est opéré au plus tard le 31 mars 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(91) XV (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 43163 du code des transports est ainsi modifié :

(92)  Après le mot « concessions », la fin de la première phrase est supprimée ;

(93)  À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Article 18

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le VI de larticle 46 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(3)  À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 513,8 millions deuros en 2016 » sont remplacés par les mots : « 563,3 millions deuros en 2017 » ;

(4)  Au 3, les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 214,5 millions deuros » sont remplacés par les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 millions deuros ».

Article 18 bis (nouveau)

(1) Le 3° du II du B de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(2)  À la fin, le signe : « . » est remplacé par le signe : « : » ;

(3)  Sont ajoutés des a à c ainsi rédigés : 

(4) « a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

(5) « b) Soit en lui imposant des techniques faisant lobjet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou lexclusivité ;

(6) « c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou lexclusivité. »

Article 18 ter (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du II du F de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement dun mélange comprenant, selon le cas :

(3) «  un liant et des granulats, naturels ou artificiels ;

(4) «  un liant et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels ;

(5) «  un liant, des granulats et des fibres de tous calibres, naturels ou artificiels. »

Article 18 quater (nouveau)

(1) Le IV du G de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

(2) « IV.  Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :

(3) «  Les reventes en létat ;

(4) «  Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen. »

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes
et aux comptes spéciaux

Article 19

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date dentrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour lannée 2017.

Article 20

(1) I.  Larticle 47 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2) A.  Le 1° est complété par un d ainsi rédigé :

(3) « d) Le produit des redevances domaniales ou des loyers perçus par lÉtat, provenant des concessions ou autorisations de toute nature de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département, des concessions de logement dont lÉtat est propriétaire ou locataire et des locations dimmeubles de son domaine privé, à lexclusion des redevances ou des loyers du domaine public et privé dont le ministre de la défense est le gestionnaire ; »

(4) B.  Le 2° est modifié :

(5)  Au a, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ou des dépenses dentretien du propriétaire » ;

(6)  Au b, après les mots : « du domaine de lÉtat », sont insérés les mots : « ou des dépenses dentretien du propriétaire » ;

(7)  Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(8) « e) Jusquau 31 décembre 2019, des dépenses dinvestissement ou dentretien du propriétaire réalisées par lÉtat sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale. » ;

(9) C.  Les sept derniers alinéas sont supprimés.

(10) II.  Les produits de cessions de biens immeubles de lÉtat et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° de larticle 47 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et perçus à compter du 1er octobre 2016 ne participent pas à la contribution au désendettement prévue au douzième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 21

(1) Le premier alinéa du II de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, le montant : « 409 millions deuros » est remplacé par le montant : « 419 millions deuros » ;

(3)  À la seconde phrase, le montant : « 239 millions deuros » est remplacé par le montant : « 249 millions deuros ».

Article 22

(1) I.  Le I de larticle 5 de la loi  20151786 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est ainsi modifié :

(3) a) Les a et b sont abrogés ; 

(4) b) Au c, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 9,09 % » ;

(5) c) Le d est ainsi rédigé :

(6) « d) Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat, fixée à 39,72 % ; »

(7)  Le 2° est complété par un h ainsi rédigé :

(8) « h) Lorsquelles sont liées à limplantation dinstallations produisant de lélectricité à partir dune source dénergie renouvelable, les dépenses, mentionnées à larticle L. 311102 du code de lénergie, relatives à la réalisation détudes techniques de qualification des sites dimplantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence mentionnées à larticle L. 31110 du même code, ou celles relatives à lorganisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment sagissant du choix des sites dimplantation. »

(9) II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 23

(1) Le III de larticle 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

(3) « 

 

Taux démission de dioxyde de carbone
(en grammes
par kilomètre)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Taux ≤  126

0

 

 

127

50

 

 

128

53

 

 

129

60

 

 

130

73

 

 

131

90

 

 

132

113

 

 

133

140

 

 

134

173

 

 

135

210

 

 

136

253

 

 

137

300

 

 

138

353

 

 

139

410

 

 

140

473

 

 

141

540

 

 

142

613

 

 

143

690

 

 

144

773

 

 

145

860

 

 

146

953

 

 

147

1 050

 

 

148

1 153

 

 

149

1 260

 

 

150

1 373

 

 

151

1 490

 

 

152

1 613

 

 

153

1 740

 

 

154

1 873

 

 

155

2 010

 

 

156

2 153

 

 

157

2 300

 

 

158

2 453

 

 

159

2 610

 

 

160

2 773

 

 

161

2 940

 

 

162

3 113

 

 

163

3 290

 

 

164

3 473

 

 

165

3 660

 

 

166

3 853

 

 

167

4 050

 

 

168

4 253

 

 

169

4 460

 

 

170

4 673

 

 

171

4 890

 

 

172

5 113

 

 

173

5 340

 

 

174

5 573

 

 

175

5 810

 

 

176

6 053

 

 

177

6 300

 

 

178

6 553

 

 

179

6 810

 

 

180

7 073

 

 

181

7 340

 

 

182

7 613

 

 

183

7 890

 

 

184

8 173

 

 

185

8 460

 

 

186

8 753

 

 

187

9 050

 

 

188

9 353

 

 

189

9 660

 

 

190

9 973

 

 

191 ≤ Taux

10 000

» ;

 

(4)  Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

(5)   

« 

Puissance fiscale
(en chevauxvapeur)

Tarif de la taxe
(en euros)

 

 

Puissance fiscale ≤ 5

0

 

 

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

2 000

 

 

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

3 000

 

 

10 <≤ puissance fiscale ≤ 11

7 000

 

 

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

8 000

 

 

16 < puissance fiscale

10 000

»

 

Article 24

À la fin du IV de larticle 65 de la loi  20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 19 millions deuros » est remplacé par le montant : « 42 millions deuros ».

Article 25

(1) I.  A.  Il est ouvert à compter du 1er janvier 2017 un compte de commerce intitulé : « Soutien financier au commerce extérieur » dont le ministre chargé de léconomie est lordonnateur principal.

(2) B.  Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les garanties de lÉtat accordées en application du dernier alinéa de larticle L. 4321 et de larticle L. 4322 du code des assurances, du I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 et du I de larticle 84 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

(3) Il peut être exécuté, au titre de ce compte, des opérations de prêts et davances accessoires à la gestion des garanties mentionnées au premier alinéa du présent B ou pour la mise à disposition de fonds à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances et à lorganisme mentionné au I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 précitée.

(4) C.  Ce compte comporte six sections, intitulées : « Assurancecrédit et assuranceinvestissement », « Assuranceprospection », « Change », « Risque économique », « Risque exportateur » et « Financement de la construction navale », qui recouvrent, respectivement, les opérations relatives à chacun des mécanismes de garantie correspondant à ces intitulés.

(5) D.  Chaque section retrace pour les opérations quelle recouvre :

(6)  En recettes :

(7) a) Les primes ;

(8) b) Les commissions dengagement ;

(9) c) Les récupérations ;

(10) d) Les remboursements en capital et intérêts des prêts et avances consentis ;

(11) e) Les recettes de réassurance, à savoir les primes acceptées, quoteparts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes acceptées et quoteparts dans les indemnisations reçues au titre des sinistres relatifs aux primes cédées ;

(12) f) Les produits financiers ;

(13) g) Les recettes diverses et accidentelles ;

(14) h) Les versements du budget général ;

(15)  En dépenses :

(16) a) Les indemnisations ;

(17) b) Les frais accessoires sur sinistres ;

(18) c) Les restitutions de primes aux assurés ;

(19) d) Les dépenses de réassurance, à savoir les primes cédées, quoteparts des récupérations dans les sinistres relatifs aux primes cédées et quoteparts dans les indemnisations versées au titre des sinistres relatifs aux primes acceptées ;

(20) e) Les versements de prêts et avances ;

(21) f) Les charges financières ;

(22) g) Les frais juridiques et autres frais directement liés à la gestion des garanties concernées ;

(23) h) Les dépenses diverses et accidentelles ;

(24) i) Les versements au budget général.

(25) E.  La section « Assurancecrédit et assuranceinvestissement » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(26)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur ;

(27)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances pour la gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur.

(28) F.  La section « Change » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(29)  En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ;

(30)  En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire.

(31) G.  La section « Financement de la construction navale » retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D :

(32)  En recettes, les reversements des fonds mis à disposition de lorganisme mentionné au I de larticle 119 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 précitée, chargé démettre et de gérer les garanties publiques accordées aux entreprises du secteur de la construction navale ;

(33)  En dépenses, les mises à disposition de fonds à ce même organisme.

(34) II.  Les disponibilités reversées à lÉtat par la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) corrélativement aux transferts mentionnés au IV de larticle  103 de la loi   20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sont portées en recettes de la section « Assurancecrédit et assuranceinvestissement » du compte de commerce mentionné au I du présent article.

(35) III.  Le IV de larticle 103 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié :

(36)  Au premier alinéa, après les mots : « y afférents », sont insérés les mots : « , à lexception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, » ;

(37)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(38) « Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date deffet de ce transfert, la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par lÉtat dassurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, lencaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 4322 et L. 4325  du code des assurances dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. À cette fin, la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à lÉtat, les disponibilités résultant de lenregistrement comptable distinct prévu à larticle L. 4324 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.

(39) « Les conventionscadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française dassurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de lÉtat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 4322 du code des assurances. » ;

(40)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(41) « Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et nentraînent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou dexigibilité anticipée. Ils sont opposables à lensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs dobligations et des tiers. » ;

(42)  Au début du troisième alinéa, les mots : « Ce transfert ne donne » sont remplacés par les mots : « Ces transferts ne donnent ».

D.  Autres dispositions

Article 26

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Les deux dernières phrases du troisième alinéa de larticle L. 14642 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Elle précise le nombre déquivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de lÉtat mis à disposition du groupement et fixe le montant de la subvention versée par lÉtat correspondant à la compensation financière des vacances demploi lorsque les mises à disposition sont inférieures à ce nombre. » ;

(4) 2° Larticle L. 2615 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2615.  Les règles relatives à laide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale. »

(6) II.  Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(7)  Le 2° de larticle L. 141312 est abrogé ;

(8)  Le 2° de larticle L. 14359 est abrogé.

(9) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 16111 est supprimé ;

(11)  Au 3° du IV de larticle L. 2412, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 7,11 % » ;

(12)  Les IV et V de larticle L. 24110 sont abrogés ;

(13)  Le dernier alinéa de larticle L. 24116 est supprimé ;

(14)  Au début de larticle L. 8512, les mots : « Les aides sont liquidées et versées » sont remplacés par les mots : « Laide mentionnée au II de larticle L. 8511 est liquidée et versée » ;

(15)  Larticle L. 8513 est ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 8513.  Le financement de laide mentionnée au I de larticle L. 8511 est assuré par lÉtat.

(17) « Le financement de laide mentionnée au II du même article L. 8511 et des dépenses de gestion qui sy rapportent est assuré par une contribution des régimes de prestations familiales mentionnés à larticle L. 2416 et par une contribution de lÉtat. » ;

(18)  Après le mot : « applicables », la fin de larticle L. 85131 est ainsi rédigée : « à laide mentionnée au II de larticle L. 8511. »

(19) IV.  Le B du IV de larticle 20 de la loi  20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé.

(20) V.  Le IV de larticle 30 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(21) VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à lexception du 6° du III, qui sapplique aux droits constatés à compter du 1er janvier 2017, et des 1°, 3° et 4° du III ainsi que du IV, qui sappliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Article 27

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de lÉtat au titre de la participation de la France au budget de lUnion européenne est évalué pour lexercice 2017 à 19 082 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

(1) I.  Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)   

 

 

(En millions deuros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

401 613

427 500

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements             

108 859

108 859

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

292 754

318 640

 

Recettes non fiscales             

14 505

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

307 259

318 640

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

63 328

 

 

Montants nets pour le budget général             

243 931

318 640

74 710

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

3 930

3 930

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours             

247 860

322 570

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

2 135

2 135

0

Publications officielles et information administrative             

192

177

15

Totaux pour les budgets annexes             

2 328

2 312

15

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

53

53

 

Publications officielles et information administrative             

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris
fonds de concours             

2 381

2 366

15

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

76 804

76 143

662

Comptes de concours financiers             

127 225

126 894

331

Comptes de commerce (solde)             

 

 

4 360

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

59

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

5 412

         Solde général             

 

 

69 283

*   Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II.  Pour 2017 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)  

(En milliards deuros)

 

Besoin de financement

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

121,8

 

          Dont amortissement de la dette à moyen et long termes             

119,3

 

          Dont suppléments dindexation versés à léchéance
         (titres indexés)             

2,5

 

Amortissement des autres dettes             

 

Déficit à financer             

69,3

 

Autres besoins de trésorerie             

0,9

 

       Total             

192,0

 

Ressources de financement

 

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats             

185,0

 

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

 

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

 

Variation des dépôts des correspondants             

5,1

 

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat             

7,6

 

Autres ressources de trésorerie             

4,5

 

       Total             

192,0

 ;

 

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À lattribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres dÉtat ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de lUnion européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt et à lachat ou à la vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat ou dautres instruments financiers à terme ;

(12)  Le ministre chargé des finances est, jusquau 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés dune mission dintérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service demprunts quils contractent en devises étrangères ;

(13)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards deuros.

(14) III.  Pour 2017, le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.

(15) IV.  Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de larticle 34 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(16) Il y a constatation de tels surplus si, pour lannée 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de lÉtat, net des remboursements et dégrèvements dimpôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour lannée 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018 est, à législation constante, supérieur à lévaluation figurant dans létat A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017.
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 446 374 049 016 € et de 427 499 553 606 €, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 30

Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à létat C annexé à la présente loi.

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(1) I.  Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

(2) II.  Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes dopérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017.
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 33

(1) Le plafond des autorisations demplois de lÉtat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)   

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

I.  Budget général

1 933 705

Affaires étrangères et développement international             

13 834

Affaires sociales et santé             

10 225

Agriculture, agroalimentaire et forêt             

30 533

Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales             

283

Culture et communication             

11 189

Défense             

273 294

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche             

1 015 603

Environnement, énergie et mer             

29 825

Familles, enfance et droits des femmes             

Économie et finances             

141 307

Fonction publique             

Intérieur             

285 435

Justice             

83 226

Logement et habitat durable             

12 306

Outremer             

5 505

Services du Premier ministre             

11 617

Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social             

9 523

Ville, jeunesse et sports             

II.  Budgets annexes

11 442

Contrôle et exploitation aériens             

10 679

Publications officielles et information administrative             

763

Total général             

1 945 147

 

Article 34

(1) Le plafond des autorisations demplois des opérateurs de lÉtat, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de lÉtat

6 846

Diplomatie culturelle et dinfluence             

6 846

Administration générale et territoriale de lÉtat

443

Administration territoriale             

129

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 439

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières             

13 153

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

1 279

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 301

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

1 301

Culture

14 470

Patrimoines             

8 598

Création             

3 483

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

2 389

Défense

6 600

Environnement et prospective de la politique de défense             

5 121

Préparation et emploi des forces             

351

Soutien de la politique de la défense             

1 128

Direction de laction du Gouvernement

611

Coordination du travail gouvernemental             

611

Écologie, développement et mobilité durables

20 237

Infrastructures et services de transports             

4 788

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture             

237

Paysages, eau et biodiversité             

5 351

Expertise, information géographique et météorologie             

7 461

Prévention des risques             

1 443

Énergie, climat et aprèsmines             

475

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

482

Économie

2 612

Développement des entreprises et du tourisme             

2 612

Égalité des territoires et logement

291

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

291

Enseignement scolaire

3 400

Soutien de la politique de léducation nationale             

3 400

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 347

Fonction publique             

1 347

Immigration, asile et intégration

1 794

Immigration et asile             

780

Intégration et accès à la nationalité française             

1 014

Justice

565

Justice judiciaire             

217

Administration pénitentiaire             

239

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

109

Médias, livre et industries culturelles

3 033

Livre et industries culturelles             

3 033

Outremer

127

Emploi outremer             

127

Politique des territoires

96

Politique de la ville             

96

Recherche et enseignement supérieur

259 352

Formations supérieures et recherche universitaire             

164 706

Vie étudiante             

12 721

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

70 511

Recherche spatiale             

2 417

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de la mobilité durables             

4 443

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique             

1 051

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

1 212

Régimes sociaux et de retraite

337

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

337

Santé

2 253

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

2 253

Sécurités

267

Police nationale             

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 627

Inclusion sociale et protection des personnes             

31

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

8 596

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport             

529

Jeunesse et vie associative             

51

Travail et emploi

48 161

Accès et retour à lemploi             

47 911

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

82

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

75

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

93

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de laviation civile             

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

34

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

34

Total             

398 635

 

Article 35

(1) I.  Pour 2017, le plafond des autorisations demplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à larticle 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 731150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

Mission/programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de lÉtat             

 

Diplomatie culturelle et dinfluence             

3 449

Total             

3 449

 

(3) II.  Ce plafond sapplique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 36

(1) Pour 2017, le plafond des autorisations demplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

 

Plafond exprimé
en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)             

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)             

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)             

75

Autorité des marchés financiers (AMF)             

469

Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)             

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)             

61

Haute Autorité de santé (HAS)             

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de lénergie (MNE)             

41

Total             

2 573

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017

Article 37

(1) Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles dêtre effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant cidessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

(2)   

Intitulé
du programme 2016

Intitulé
de la mission de
rattachement 2016

Intitulé
du programme 2017

Intitulé
de la mission de
rattachement 2017

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de lÉtat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de lÉtat

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur

Administration générale et territoriale de lÉtat

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur

Administration générale et territoriale de lÉtat

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de lÉtat

Économie et développement durable de lagriculture et des territoires

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de lÉtat

Conseil économique, social et environnemental

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de lÉtat

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Écologie, développement et mobilité durables

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Écologie, développement et mobilité durables

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Développement des entreprises et du tourisme

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Statistiques et études économiques

Économie

Majoration de rentes

Engagements financiers de lÉtat

Majoration de rentes

Engagements financiers de lÉtat

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Administration pénitentiaire

Justice

Administration pénitentiaire

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Interventions territoriales de lÉtat

Politique des territoires

Interventions territoriales de lÉtat

Politique des territoires

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche et enseignement supérieur

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Sécurité civile

Sécurités

Sécurité civile

Sécurités

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Égalité entre les femmes et les hommes

Solidarité, insertion et égalité des chances

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail

Travail et emploi

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  Mesures fiscales
et mesures budgétaires non rattachées

Article 38

(1) I.  A.  Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section VIII ainsi rédigée :

(2) « Section VIII

(3) « Prélèvement à la source de limpôt sur le revenu

(4) « Art. 204 A.  1. Les revenus imposables à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à lexception des revenus mentionnés à larticle 204 D, donnent lieu, lannée au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.

(5) « 2. Le prélèvement prend la forme :

(6) «  Pour les revenus mentionnés à larticle 204 B, dune retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;

(7) «  Pour les revenus mentionnés à larticle 204 C, dun acompte acquitté par le contribuable.

(8) « 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable simpute sur limpôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de lannée au cours de laquelle il a été effectué. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(9) « Art. 204 B.  Sous réserve de la dérogation prévue à larticle 204 C, donnent lieu à lapplication de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A les revenus soumis à limpôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.

(10) « Art. 204 C.  Donnent lieu au paiement de lacompte prévu au 2° du 2 de larticle 204 A les revenus soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à larticle 204 B, les pensions alimentaires et, lorsquils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.

(11) « Art. 204 D.  Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à larticle 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au dernier alinéa de larticle 80, aux I et II de larticle 80 bis, au I de larticle 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application dune convention fiscale internationale, à un crédit dimpôt égal à limpôt français correspondant à ces revenus.

(12) « Art. 204 E.  Le prélèvement prévu à larticle 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 İ.

(13) « Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à larticle 204 J.

(14) « Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à larticle 204 M.

(15) « Art. 204 F.  Lassiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de larticle 204 A sur les revenus mentionnés à larticle 204 B est constituée du montant net imposable à limpôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de larticle 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de larticle 158.

(16) « Art. 204 G.  1. Lassiette de lacompte prévu au  du 2 de larticle 204 A dû au titre des revenus mentionnés à larticle 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de limpôt sur le revenu la dernière année pour laquelle limpôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de larticle 1663 C.

(17) « 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :

(18) «  Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de larticle 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux  bis et  ter du I de larticle 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 500 ou lorsquau titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de larticle 1510 et quau titre de lannée en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à larticle 500 ;

(19) «  Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel dimposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à larticle 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au  du I de larticle 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de larticle 750 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 64 bis ou en application de larticle 750 B, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;

(20) «  Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à larticle 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au  du I de larticle 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime dimposition défini à larticle 102 ter ou en application de larticle 100 bis, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsquau titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de larticle 1510 et quau titre de lannée en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir sentend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à larticle 102 ter ;

(21) «  Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au  du I de larticle 156 ;

(22) «  Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère, est retenu le montant net imposable à limpôt sur le revenu ;

(23) «  Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de lannée de paiement de lacompte ;

(24) «  Les revenus mentionnés aux  à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de larticle 1630 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plusvalues définies à larticle 39 duodecies, les subventions déquipement, les indemnités dassurance compensant la perte dun élément de lactif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moinsvalues définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans lassiette de lacompte.

(25) « 3. Lorsque le résultat de lune des catégories de revenus mentionnées aux  à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.

(26) « 4. Si lun des bénéfices mentionnés aux  à  du 2 de lannée mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

(27) « Art. 204 H.  I.  1. Ladministration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à larticle 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de limpôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de larticle 204 A, sous déduction des crédits dimpôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à larticle 204 F et à larticle 204 G, à lexception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G.

(28) « Pour le calcul du premier terme du numérateur, limpôt sur le revenu résultant de lapplication des règles prévues aux 1 à 4 du I de larticle 197 ou, le cas échéant, à larticle 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de larticle 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de limpôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global.

(29) « 2. Limpôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de lavantdernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de lacompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de lannée au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de lannée précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de lacompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.

(30) « Toutefois, dans le cas où limpôt sur le revenu de lavantdernière année ou de la dernière année na pu être établi, limpôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle limpôt a été établi à la date du calcul de lacompte par ladministration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4, sans que cette année ne puisse être antérieure à lantépénultième année par rapport à lannée de prélèvement.

(31) « 3. Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.

(32) « 4. Ladministration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au  du 2 de larticle 204 A.

(33) « I bis.  Par dérogation au I, le taux prévu à larticle 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :

(34) «  Limpôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à larticle 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années dimposition connues est nul ;

(35) «  Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de larticle 1417, de la dernière année dimposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.

(36) « Pour lappréciation de la condition prévue au 1° du présent I bis, les crédits dimpôt prévus au A et au 3 du E du II de larticle 38 de la loi      du      de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.

(37) « Le montant des revenus prévu au 2° du présent I bis est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu.

(38) « II.  1. Lorsque le débiteur ne dispose pas dun taux calculé par ladministration fiscale ou lorsque lannée dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à lantépénultième année par rapport à lannée de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :

(39) « a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :

(40)

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Inférieure ou égale à 1 367 €             

0 %

 

 

De 1 368 € à 1 419 €             

0,5 %

 

 

De 1 420 € à 1 510 €             

1,5 %

 

 

De 1 511 € à 1 613 €             

2,5 %

 

 

De 1 614 € à 1 723 €             

3,5 %

 

 

De 1 724 € à 1 815 €             

4,5 %

 

 

De 1 816 € à 1 936 €             

6 %

 

 

De 1 937 € à 2 511 €             

7,5 %

 

 

De 2 512 € à 2 725 €             

9 %

 

 

De 2 726 € à 2 988 €             

10,5 %

 

 

De 2 989 € à 3 363 €             

12 %

 

 

De 3 364 € à 3 925 €             

14 %

 

 

De 3 926 € à 4 706 €             

16 %

 

 

De 4 707 € à 5 888 €             

18 %

 

 

De 5 889 € à 7 581 €             

20 %

 

 

De 7 582 € à 10 292 €             

24 %

 

 

De 10 293 € à 14 417 €             

28 %

 

 

De 14 418 € à 22 042 €             

33 %

 

 

De 22 043 € à 46 500 €             

38 %

 

 

À partir de 46 501 €             

43 %

 ;

 

(41) « b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

(42)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Jusquà 1 568 €             

0 %

 

 

De 1 569 € à 1 662 €             

0,5 %

 

 

De 1 663 € à 1 789 €             

1,5 %

 

 

De 1 790 € à 1 897 €             

2,5 %

 

 

De 1 898 € à 2 062 €             

3,5 %

 

 

De 2 063 € à 2 315 €             

4,5 %

 

 

De 2 316 € à 2 712 €             

6 %

 

 

De 2 713 € à 3 094 €             

7,5 %

 

 

De 3 095 € à 3 601 €             

9 %

 

 

De 3 602 € à 4 307 €             

10,5 %

 

 

De 4 308 € à 5 586 €             

12 %

 

 

De 5 587 € à 7 099 €             

14 %

 

 

De 7 100 € à 7 813 €             

16 %

 

 

De 7 814 € à 8 686 €             

18 %

 

 

De 8 687 € à 10 374 €             

20 %

 

 

De 10 375 € à 13 140 €             

24 %

 

 

De 13 141 € à 17 374 €             

28 %

 

 

De 17 375 € à 26 518 €             

33 %

 

 

De 26 519 € à 55 985 €             

38 %

 

 

À partir de 55 986 €             

43 %

 ;

 

(43) « c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

(44)   

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

 

 

Jusquà 1 679 €             

0 %

 

 

De 1 680 € à 1 785 €             

0,5 %

 

 

De 1 786 € à 1 923 €             

1,5 %

 

 

De 1 924 € à 2 111 €             

2,5 %

 

 

De 2 112 € à 2 340 €             

3,5 %

 

 

De 2 341 € à 2 579 €             

4,5 %

 

 

De 2 580 € à 2 988 €             

6 %

 

 

De 2 989 € à 3 553 €             

7,5 %

 

 

De 3 554 € à 4 379 €             

9 %

 

 

De 4 380 € à 5 706 €             

10,5 %

 

 

De 5 707 € à 7 063 €             

12 %

 

 

De 7 064 € à 7 708 €             

14 %

 

 

De 7 709 € à 8 483 €             

16 %

 

 

De 8 484 € à 9 431 €             

18 %

 

 

De 9 432 € à 11 075 €             

20 %

 

 

De 11 076 € à 13 960 €             

24 %

 

 

De 13 961 € à 18 293 €             

28 %

 

 

De 18 294 € à 27 922 €             

33 %

 

 

De 27 923 € à 58 947 €             

38 %

 

 

À partir de 58 948 €             

43 %

 ;

 

(45) « d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à larticle 204 B ou le calcul de lacompte mentionné à larticle 204 C.

(46) « Pour les revenus mentionnés au même article 204 C, les grilles prévues aux a à c du présent article sappliquent à ces revenus majorés de 11 %.

(47) « 2. Par dérogation au I du présent article, le taux prévu au 1 du présent II est également applicable aux revenus des personnes rattachées, au sens des  et 3° du 3 de larticle 6, ou à charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle limpôt a été établi.

(48) « III.  1. Sur option du contribuable, le taux mentionné au II est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au  du 2 de larticle 204 A.

(49) « Loption peut être exercée à tout moment auprès de ladministration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable dun nouveau taux de prélèvement.

(50) « 2. Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de lapplication de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de lapplication du taux prévu, selon le cas, au I du présent article, à larticle 204 İ, à larticle 204 J ou à larticle 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.

(51) « Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de larticle 1663 C.

(52) « À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que limpôt sur le revenu. Le rôle dimpôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut doption vaut titre exécutoire en vue de lexercice des poursuites consécutives à son nonpaiement.

(53) « Art. 204 İ.  1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de larticle 204