N° 4295
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2016.
PROJET DE LOI
prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence.
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Bernard CAZENEUVE,
Premier ministre,
par M. Bruno LE ROUX,
ministre de l’intérieur
(1) I. – Est prorogé jusqu’au 15 juillet 2017 l’état d’urgence :
(2) – déclaré par le décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application outre‑mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 ;
(3) – et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016‑987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
(4) II. – Il emporte, pour sa durée, application du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
(5) III. – Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
(1) À l’article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, est ajouté l’alinéa suivant :
(2) « Une même personne ne peut être assignée à résidence plus de quinze mois consécutifs en l’absence d’éléments nouveaux de nature à justifier le maintien de la mesure. »
Pendant la période de prorogation prévue à l’article 1er, les dispositions de l’article 4 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ne sont pas applicables en cas de démission du Gouvernement consécutive à l’élection du Président de la République ou à celle des députés à l’Assemblée nationale.