PROJET DE LOI

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N° i‑1489

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier FAURE, Dominique POTIER, Frédérique MASSAT, Jean‑Michel CLÉMENT, Germinal PEIRO, Yves DANIEL, Jean‑Luc BLEUNVEN, Hervé PELLOIS, Gilles SAVARY, Sébastien DENAJA, Romain COLAS, Sophie ERRANTE, Sandrine MAZETIER, Christian PAUL, Christophe CASTANER, Éric ALAUZET, Paul MOLAC, François‑Michel LAMBERT, Annick LE LOCH, Serge BARDY, Karine DANIEL, Florent BOUDIE, Isabelle BRUNEAU, Audrey LINKENHELD, Marie‑Lou MARCEL, Frédéric ROIG, Philippe BAUMEL et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),

députés.

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, Jean‑Pierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean‑Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie‑Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean‑Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean‑Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie‑Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean‑Louis Bricout, Jean‑Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, Jean‑Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean‑Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie‑Arlette Carlotti, Martine Carrillon‑Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean‑Yves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean‑Paul Chanteguet, Marie‑Anne Chapdelaine, Guy‑Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean‑David Ciot, Alain Claeys, Jean‑Michel Clément, Marie‑Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean‑Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps‑Crosnier, Jean‑Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre‑Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean‑Pierre Dufau, Anne‑Lise Dufour‑Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean‑Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean‑Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie‑Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean‑Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier‑Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean‑Claude Fruteau, Jean‑Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean‑Marc Germain, Jean‑Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin‑Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François‑Michel Lambert, François Lamy, Anne‑Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre‑Yves Le Borgn’, Jean‑Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne‑Yvonne Le Dain, Jean‑Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean‑Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie‑Thérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières‑Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, Marie‑Lou Marcel, Jean‑René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre‑Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, George Pau‑Langevin, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean‑Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie‑Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean‑Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean‑Michel Villaumé, Jean‑Jacques Vlody et Paola Zanetti.

(2) Marie‑Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean‑Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean‑Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis‑Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.


TITRE Ier

Préservation des terres agricoles

Article 1er

(1) I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143‑15‑1 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 143‑15‑1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143‑1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312‑1.

(3) « En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.

(4) « Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

(5) « II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »

(6) II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

(1) Le chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

(2) 1° La deuxième phrase de l’article L. 322‑2 est supprimée ;

(3) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑22 est supprimé.

Article 3

(1) Le sixième alinéa de l’article L. 143‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322‑4 et L. 322‑5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »

Article 4

(1) L’article L. 143‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. » 

Article 5

(1) L’article L. 142‑4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322‑1, L. 323‑1 et L. 324‑1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141‑1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143‑1. »

Article 6

(1) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

(2) 1° L’intitulé est ainsi modifié :

(3) a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;

(4) b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;

(5) 2° L’article L. 312‑3 est abrogé ;

(6) 3° L’article L. 312‑4 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 312‑4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.

(8) « Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

(9) « Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

(10) « Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »

Article 7

(1) L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

(3) « 1° Soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

(4) « 2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;

(5) « 3° Soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

TITRE II

Développement du biocontrôle

Article 8

À la fin du 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑5 » sont remplacés par les mots « définis à l’article L. 253‑6 ne faisant pas l’objet d’une classification telle que mentionnée à l’article L. 253‑4 ».

Article 9

(1) Le II de l’article L. 254‑3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ce certificat n’est pas exigé pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253‑6. »

Article 10

L’ordonnance n° 2015‑1244 du 7 octobre 2015 relative au dispositif expérimental de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques est ratifiée.

TITRE III

Dispositions diverses

Article 11

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.