N° 4347
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mesdames et Messieurs
Marie‑George BUFFET, François ASENSI, Bruno Nestor AZEROT, Huguette BELLO, Alain BOCQUET, Jean‑Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIE‑JEANNE, Jean‑Philippe NILOR, Nicolas SANSU et Gabriel SERVILLE,
député‑e‑s.
RENDRE EFFECTIVE L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
(1) Le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
(2) « VII. – Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242‑5 et L. 2242‑8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, la réduction est supprimée. »
(1) La première phrase de l’article L. 2242‑9 du code du travail est complétée par les mots :
(2) « ou lorsqu’elles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323‑8. »
ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ
(1) Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(2) « VII bis. – Lorsque dans les entreprises d’au moins vingt salariés, l’effectif compte en moyenne sur l’année civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie d’emploi, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
(1) L’article L. 3123‑7 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt‑quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.
(3) « Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.
(4) « Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.
(5) « Lorsque la période de travail est inférieure à deux heures dans une même journée, ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 % supplémentaires. »
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° La seconde phrase de l’article L. 3123‑21, le taux « 10% » est remplacé par le taux « 25% ».
(3) 2° Après le mot « est », la fin de l’article L. 3123‑29 est ainsi rédigée :
(4) « d’au moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »
(1) Le 2° de l’article L. 3123‑22 du code du travail est ainsi rédigé :
(2) « 2° Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 15% ; »
PARTAGER LA PARENTALITE
(1) Le premier alinéa de l’article L. 1225‑17 du code du travail est ainsi rédigé :
(2) « La salariée a le droit de bénéficier d’un congé de maternité de dix‑huit semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement. »
Au premier alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « quatre semaines consécutives », et les mots : « dix‑huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « six semaines consécutives ».
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À L’EMBAUCHE
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 1221‑13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrites dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieu de naissance des candidats à l’embauche. Les curriculum vitae sont conservés pendant cinq ans. » ;
(4) 2° L’article L. 1221‑6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’employeur remet à chaque candidat lors de l’entretien d’embauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à l’article L. 1132‑1 ainsi que la liste de personnes à saisir en cas de non‑respect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de la sécurité sociale de l’application de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.