PROJET DE LOI

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N° 4347

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 décembre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à agir concrètement en faveur de légalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mesdames et Messieurs

MarieGeorge BUFFET, François ASENSI, Bruno Nestor AZEROT, Huguette BELLO, Alain BOCQUET, JeanJacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIEJEANNE, JeanPhilippe NILOR, Nicolas SANSU et Gabriel SERVILLE,

députées.

 


TITRE Ier

RENDRE EFFECTIVE LÉGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 1er

(1) Le VII de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « VII.  Lorsque lemployeur, durant lannée civile, na pas conclu daccord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 22425 et L. 22428 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 22421 à L. 22424 du même code, la réduction est supprimée. »

Article 2

(1) La première phrase de larticle L. 22429 du code du travail est complétée par les mots :

(2) « ou lorsquelles ne produisent pas les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de lentreprise, mentionnés au 1° bis de larticle L. 23238. »

TITRE II

ENCADRER LE TEMPS PARTIEL IMPOSÉ

Article 3

(1) Après le VII de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale, est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(2) « VII bis.  Lorsque dans les entreprises dau moins vingt salariés, leffectif compte en moyenne sur lannée civile plus de 15 % de salariés à temps partiel par catégorie demploi, le montant de la réduction est diminué de 20 % au titre des rémunérations versées cette même année. »

Article 4

(1) Larticle L. 31237 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingtquatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.

(3) « Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.

(4) « Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

(5) « Lorsque la période de travail est inférieure à deux heures dans une même journée, ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 % supplémentaires. »

Article 5

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase de larticle L. 312321, le taux « 10% » est remplacé par le taux « 25% ».

(3)  Après le mot « est », la fin de larticle L. 312329 est ainsi rédigée :

(4) « dau moins 25 % pour chacune des heures accomplies. »

Article 6

(1) Le 2° de larticle L. 312322 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) «  Détermine la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant qui ne peut être inférieure à 15% ; »

TITRE III

PARTAGER LA PARENTALITE

Article 7

(1) Le premier alinéa de larticle L. 122517 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « La salariée a le droit de bénéficier dun congé de maternité de dixhuit semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de laccouchement. »

Article 8

Au premier alinéa de larticle L. 122535 du code du travail, les mots : « onze jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « quatre semaines consécutives », et les mots : « dixhuit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « six semaines consécutives ».

TITRE IV

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS À LEMBAUCHE

Article 9

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 122113 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Pour chaque poste ouvert au recrutement, les candidatures reçues sont inscrites dans une partie spécifique du registre unique du personnel avec les mentions suivantes : nom, prénom, sexe, lieu de résidence, date et lieu de naissance des candidats à lembauche. Les curriculum vitae sont conservés pendant cinq ans. » ;

(4)  Larticle L. 12216 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lemployeur remet à chaque candidat lors de lentretien dembauche une notification de ses droits reprenant les dispositions prévues à larticle L. 11321 ainsi que la liste de personnes à saisir en cas de nonrespect de ses droits. Un décret détermine la forme et le contenu de la notification des droits. »

Article 10

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de la sécurité sociale de lapplication de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.