N° 4348
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et les Outre‑mer,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Huguette BELLO, André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie‑George BUFFET, Jean‑Jacques CANDELIER, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIE‑JEANNE, Jean‑Philippe NILOR, Nicolas SANSU et Gabriel SERVILLE,
député‑e‑s.
Garantir un niveau minimum de pensions À 85 % du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du régime des non‑salariés agricoles
À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».
(1) I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(2) A. – Après le troisième alinéa de l’article L. 732‑58 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « – par l’assujettissement des revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier, liés au secteur agricole, entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,
(4) « – par l’assujettissement des revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, liés au secteur agricole, à l’exclusion des prestataires visés à l’alinéa précédent, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, à une contribution d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire dont le taux est défini par décret,
(5) « Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
(6) B. – Après le premier alinéa de l’article L. 732‑57, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7) « La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 732‑58 du présent code ; ».
(8) II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Dispositions en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles dans les départements et régions d’Outre‑mer
Si après application des dispositions de l’article D. 732‑111 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux personnes non salariées des professions agricoles sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteignent ce seuil prévu par la loi n° 2014‑20 du 24 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
En application de l’article L. 911‑4 du code de la sécurité sociale, l’État contribue à l’extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l’article L. 921‑1 dudit code au bénéfice des salariés agricoles des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.