PROJET DE LOI

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N° 4365

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 11 janvier 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif au statut de Paris et à laménagement métropolitain.

 

(Nouvelle lecture)

 

Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture : 815 (2015-2016), 82, 83 et T.A. 24 (2016-2017).

                                          248. Commission mixte paritaire : 261, 262 (2016-2017).

Assemblée nationale :              1ère lecture : 4212 et 4293 et T.A. 864.

                                          Commission mixte paritaire : 43292.

                                                        Nouvelle lecture : 4350.


TITRE IER

RÉFORME DU STATUT DE PARIS

Chapitre Ier

Création de la collectivité à statut particulier
de la Ville de Paris

Section 1

Dispositions générales

             

Article 1er

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris » ;

(3)  Larticle L. 25121 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 25121.  Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de larticle 72 de la Constitution, dénommée “Ville de Paris”, en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

(5) « Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris sadministre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

(6) « Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations dune assemblée dénommée “conseil de Paris”, dont le président, dénommé “maire de Paris”, est lorgane exécutif de la Ville de Paris.

(7) « Pour lapplication du présent article :

(8) «  Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

(9) «  Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

(10) «  Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

(11) «  La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris. »

Article 2

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 25122 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 25122.  Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre. » ;

(4)  (Supprimé)

Article 3

(1) Larticle L. 25125 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 25125.  Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police. »

             

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

(1) Larticle L. 251220 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 251220.  Sous réserve de la présente soussection, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.

(3) « La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217101 à L. 52171015 et L. 5217122 à L. 5217125 ainsi quà la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 23212 et L. 33211. »

Article 6

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa de larticle L. 2123112, la référence : « et L. 251134 » est remplacée par les références : « , L. 251134 et L. 2511341 » ;

(3)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 251134, les mots : « le conseil de Paris et » sont supprimés ;

(4)  Après larticle L. 251134, sont insérés des articles L. 2511341 et L. 2511342 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 2511341.  Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320.

(6) « Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions dadjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.

(7) « Les indemnités votées par le conseil de Paris pour lexercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.

(8) « Art. L. 2511342.  Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. » ;

(9)  Larticle L. 251135 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase, après les mots : « des maires darrondissement », sont insérés les mots : « de Marseille et Lyon » ;

(11) b) À la seconde phrase, le mot : « Paris, » est supprimé ;

(12)  Après larticle L. 251135, il est inséré un article L. 2511351 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 2511351.  Lindemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire darrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de larticle L. 212320.

(14) « Lindemnité de fonction des maires darrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.

(15) « Lindemnité de fonction des adjoints au maire darrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I. » ;

(16)  Le dernier alinéa de larticle L. 312316 est supprimé ;

(17)  Larticle L. 312317 est ainsi modifié :

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « ou par le conseil de Paris » sont supprimés ;

(19) b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou du conseil de Paris » sont supprimés ;

(20) c) Au dernier alinéa, les mots : « lavantdernier » sont remplacés par les mots : « le dernier ».

(21) II.  (Non modifié)

             

Section 2

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  En vue de la création de la Ville de Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions fixées par larticle 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(3)  Tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement de celleci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

(4)  Propres à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles dêtre applicables à la Ville de Paris ;

(5)  Permettant de préciser et dadapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de lÉtat applicables à la Ville de Paris.

(6) Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10

(1) Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires darrondissement, leurs adjoints et les conseillers darrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux.

(2) Les représentants désignés par la commune de Paris et le département de Paris dans des organismes extérieurs y représentent la Ville de Paris à compter de sa création et jusquau prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Article 11

(1) La Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans lensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

(2) Dans les mêmes conditions, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans tous les contrats en cours à la date de sa création. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution de personne morale nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(3) Les transferts de biens sont réalisés à titre gratuit.

(4) Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts, ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

(5) À compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont lune de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

Article 12

(1) Pour les opérations budgétaires et comptables consécutives à la création de la Ville de Paris, lordonnateur et le comptable public mettent en œuvre les procédures qui leur incombent respectivement sans quil soit fait application des règles relatives à la création dune nouvelle personnalité morale. Les comptes du département de Paris sont clôturés et repris dans ceux de la commune de Paris. Ces derniers deviennent les comptes de la Ville de Paris.

(2) Pour lexercice 2019, larticle L. 16121 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Ville de Paris, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de lannée précédente de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède et des autorisations de programme et dengagement votées par ces collectivités territoriales au cours des exercices antérieurs.

(3) Le conseil de Paris arrête les derniers comptes administratifs de la commune de Paris et du département de Paris dans les conditions prévues à larticle L. 161212 du même code.

Chapitre II

Dispositions relatives aux arrondissements

Section 1

Renforcement des missions des maires
et des conseils darrondissement de Paris, Marseille et Lyon

Article 13

(1) Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 251116 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2) « À cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats doccupation du domaine public portant sur ces équipements, à lexclusion des équipements scolaires. »

Article 14

(1) Larticle L. 251122 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « À Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 251116 dune durée nexcédant pas douze ans, le maire darrondissement peut recevoir délégation du conseil darrondissement dans les conditions fixées à larticle L. 212222.

(3) « Le maire rend compte au moins annuellement au conseil darrondissement des conditions dutilisation des équipements faisant lobjet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.

(4) « Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen. »

Article 15

(1) Larticle L. 251127 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À Paris, Marseille et Lyon, le maire darrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie darrondissement. »

Article 16

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 251130 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À Paris, Marseille et Lyon, le maire darrondissement émet un avis sur toute autorisation détalage et de terrasse dans larrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code. »

Articles 16 bis A à 16 bis F

(Supprimés)

Article 16 bis G

(1) Les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements.

(2) Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée.

(3) À défaut daccord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

Articles 16 bis et 16 ter

(Supprimés)

Article 16 quater

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 251116 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare ».

Article 16 quinquies

À lavant-dernier alinéa de larticle L. 251116 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « travaux », sont insérés les mots : « et de fournitures ».

Article 16 sexies

À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle L. 251125 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et dernier alinéas ».

Article 16 septies

Au premier alinéa de larticle L. 251133 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 212334 » est remplacée par la référence : « L. 212335 ». 

Section 2

Création dun secteur regroupant
les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements de Paris

Article 17

(1) Le tableau du second alinéa de larticle L. 25115 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2)

« 

Désignation des secteurs

Arrondissements

 

 

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

 

 

5e secteur

5e

 

 

6e secteur

6e

 

 

7e secteur

7e

 

 

8e secteur

8e

 

 

9e secteur

9e

 

 

10e secteur

10e

 

 

11e secteur

11e

 

 

12e secteur

12e

 

 

13e secteur

13e

 

 

14e secteur

14e

 

 

15e secteur

15e

 

 

16e secteur

16e

 

 

17e secteur

17e

 

 

18e secteur

18e

 

 

19e secteur

19e

 

 

20e secteur

20e

»

 

Article 18

(1) Le tableau n° 2 annexé au code électoral est ainsi rédigé :

(2)

« 

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant les secteurs

Nombre de sièges

 

 

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

8

 

 

5e secteur

5e

4

 

 

6e secteur

6e

3

 

 

7e secteur

7e

4

 

 

8e secteur

8e

3

 

 

9e secteur

9e

4

 

 

10e secteur

10e

7

 

 

11e secteur

11e

11

 

 

12e secteur

12e

10

 

 

13e secteur

13e

13

 

 

14e secteur

14e

10

 

 

15e secteur

15e

18

 

 

16e secteur

16e

13

 

 

17e secteur

17e

12

 

 

18e secteur

18e

15

 

 

19e secteur

19e

14

 

 

20e secteur

20e

14

 

 

Total

163

»

 

Article 19

(1) I.  Une conférence darrondissements réunit lensemble des conseillers darrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris. Elle est chargée de préparer la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements. Ses travaux sont coordonnés par un bureau composé des quatre maires darrondissement et dun représentant du maire de Paris. La conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à lorganisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie darrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait lobjet dun débat au conseil de Paris.

(2) II.  Les caisses des écoles créées dans les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris constituent une caisse des écoles unique à compter de la date dentrée en vigueur de larticle 17.

Article 20

Les articles 17 et 18 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi et sappliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Chapitre III

Renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Article 21

(1) I.  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 251213 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

(5) « II.  Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :

(6) «  De salubrité sur la voie publique ;

(7) «  De salubrité des bâtiments à usage principal dhabitation et bâtiments à usage partiel ou total dhébergement en application des articles L. 22122 et L. 22124 du présent code et des articles L. 13111 et L. 13112 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de larticle L. 1233 et au dernier alinéa de larticle L. 1234 du code de la construction et de lhabitation.

(8) « Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 1291 à L. 12941 et L. 5117 du même code et à larticle L. 221324 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

(9) «  De bruits de voisinage ;

(10) «  De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 22137 à L. 221310 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;

(11) «  De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;

(12) «  De police des baignades en application de larticle L. 221323 du présent code ;

(13) «  De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de larticle L. 22151 et aux articles L. 32214 et L. 32215 du présent code ;

(14) «  De défense extérieure contre lincendie en application de larticle L. 221332 du présent code.

(15) « III.  Pour lapplication du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de lÉtat dans le département par le présent code et par les articles L. 1295 et L. 5117 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(16)  Larticle L. 251214 est ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 251214.  I.  Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.

(18) « II.  Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve laccès à certaines catégories dusagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.

(19) « Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant lobjet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs dordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi quen cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.

(20) « III.  Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.

(21) « IV.  Sur les axes dont lutilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou durgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à lélaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.

(22) « V.  Pour lapplication du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de lÉtat dans le département sont exercés, au nom de lÉtat, par le préfet de police.

(23) « VI.  Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.

(24) « VII.  Lexécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous lautorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »

(25) II et III.  (Supprimés)

             

Article 23

(1) Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle L. 3252 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » ;

(4) b) À la deuxième phrase, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » ;

(5)  À larticle L. 32513, les mots : « ou le président du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « , le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris » ;

(6)  Larticle L. 4112 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 4112.  Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière à Paris sont fixées à larticle L. 251214 du code général des collectivités territoriales. »

Article 24

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le  quater de larticle 21 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(3) «  quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ; ».

Article 25

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1295 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1295.  Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de lÉtat. En cas de carence du maire, le représentant de lÉtat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à larticle L. 212234 du code général des collectivités territoriales. » ;

(4)  Larticle L. 1296 est abrogé ;

(5)  Le VI de larticle L. 5112 est ainsi rédigé :

(6) « VI.  Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de larticle L. 5117. » ;

(7)  Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 5117 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 5117.  Sous réserve des compétences dévolues au préfet de police en application du dernier alinéa du I de larticle L. 1233 et du dernier alinéa de larticle L. 1234 du présent code, le maire de Paris exerce les pouvoirs prévus au présent chapitre lorsque limmeuble menaçant ruine est un bâtiment à usage principal dhabitation, un bâtiment à usage total ou partiel dhébergement ou un édifice ou monument funéraire. Pour lapplication du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de lÉtat par larticle L. 22151 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. »

Article 26

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017, à lexception de larticle 22 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 26 bis

(1) I.  Le second alinéa de larticle 44 de la loi  8918 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures dordre social est supprimé.

(2) I bis.  Larticle L. 61472 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(3)  Au cinquième alinéa, les mots : « préfet de police de Paris » sont remplacés par les mots : « maire de Nanterre » ;

(4)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « La désaffectation totale ou partielle du centre dhébergement et dassistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée quaprès avis conforme de la ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain demprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la ville de Paris. En cas de cessation totale de lactivité hospitalière, les bâtiments et le terrain demprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la ville de Paris. »

(6) II.  (Supprimé)

Article 26 ter

(Supprimé)

Article 26 quater

Le 5° de larticle 2 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « et à lexclusion de ceux qui sont rattachés au centre daction sociale de la Ville de Paris ».

Chapitre IV

Renforcement des capacités dintervention de lÉtat

Article 27

(1) I.  À la première phrase de larticle L. 1222 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « ValdeMarne », sont insérés les mots : « ainsi que sur les parties de lemprise de laérodrome de ParisCharles de Gaulle situées dans les départements du ValdOise et de SeineetMarne, sur les parties de lemprise de laérodrome du Bourget situées dans le département du ValdOise et sur les parties de lemprise de laérodrome de ParisOrly situées dans le département de lEssonne ».

(2) II.  Larticle L. 63322 du code des transports est ainsi modifié :

(3)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Par dérogation au I du présent article, le préfet de police exerce, sur les emprises des aérodromes de ParisCharles de Gaulle, du Bourget et de ParisOrly, les pouvoirs mentionnés aux articles L. 22122 et L. 221333 du code général des collectivités territoriales. »

(6) III.  Pour lemprise de laérodrome de ParisOrly, larticle L. 1222 du code de la sécurité intérieure et larticle L. 63322 du code des transports, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à lissue dun délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 28

(1) I.  Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(4) a) À larticle L. 323-2, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs » ;

(5) b) Il est ajouté un article L. 3233 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3233.  I.  Afin de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de lautorisation prévue à larticle L. 3211 est soumise à autorisation préalable du ministre de lintérieur, dès lors quelle permettrait à une personne :

(7) «  Soit dacquérir le contrôle de cette société, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce ;

(8) «  (Supprimé)

(9) «  Soit de franchir un ou plusieurs seuils, fixés par décret, de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

(10) «  Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par loctroi de prêts ou de garanties substantielles.

(11) « II (nouveau).  Dans le cadre de la procédure dautorisation prévue au I du présent article, les agents désignés par le ministère de lintérieur peuvent :

(12) «  Réaliser des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés ;

(13) «  Demander aux personnes concernées, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, communication de tout document quel quen soit le support et en obtenir copie nécessaire à la justification de lorigine des fonds quil est envisagé dinvestir ;

(14) «  Demander au service mentionné à larticle L. 56123 du code monétaire et financier les éléments dinformation utiles à la vérification de lorigine des fonds quil est envisagé dinvestir ;

(15) «  Recourir à la coopération internationale pour vérifier lexactitude des informations déclarées au titre de la présente procédure. » ;

(16)  (nouveau) Larticle L. 3241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Le fait de procéder ou de tenter de procéder à un investissement défini au I de larticle L. 3233 sans avoir obtenu lautorisation préalable du ministre de lintérieur est puni dun an d’emprisonnement et de 15 000 euros damende.

(18) « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, des infractions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article encourent, outre lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du même code, les peines prévues aux 1° à 9° et au 12° de larticle 13139 dudit code. »

(19) II.  Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(20)  Au 9° de larticle L. 5612, la référence : « de larticle 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de lexercice 1923, » est supprimée ;

(21)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 56113, le mot : « cercles » est remplacé par le mot : « clubs ».

(22) III.  Larticle 706731 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :

(23) « 10° Délit de participation à la tenue dune maison de jeux de hasard commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de larticle L. 3241 du code de la sécurité intérieure et délits dimportation, de fabrication, de détention, de mise à disposition de tiers, dinstallation et dexploitation dappareil de jeux de hasard ou dadresse commis en bande organisée, prévu au premier alinéa de larticle L. 3242 du même code. »

(24) IV.  Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de lexercice 1923 sont abrogés.

(25) IV bis (nouveau).  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, sont soumises aux dispositions du présent IV bis les demandes dautorisation douverture à Paris de locaux où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie, dénommés “clubs de jeux”.

(26) Les autorisations accordées dans ce cadre sont caduques à lissue de lexpérimentation.

(27) Au plus tard huit mois avant la fin de lexpérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dévaluation proposant les suites à lui donner.

(28) A.  Par dérogation aux articles L. 3241 et L. 3242 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire douvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de cercle ou de contrepartie peut être accordée à des clubs de jeux.

(29) Lautorisation dexploiter des jeux de cercle ou de contrepartie dans les clubs de jeux est accordée par arrêté du ministre de lintérieur à une société relevant des titres Ier à IV du livre II du code de commerce et ayant nommé au moins un commissaire aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du même code.

(30) L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent A fixe la durée de lautorisation. Il détermine la nature des jeux de cercle ou de contrepartie autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle par les agents de lautorité administrative, les conditions dadmission dans les salles de jeux et leurs horaires douverture et de fermeture. Lautorisation peut être suspendue ou abrogée par le ministre de lintérieur, en cas dinobservation des dispositions de larrêté, de la réglementation relative à la police administrative des jeux, de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou pour tout motif dordre public.

(31) Pour la mise en œuvre du présent A, le ministre de lintérieur peut réaliser des enquêtes administratives prévues à larticle L. 1141 du code de la sécurité intérieure.

(32) En aucun cas, et notamment en cas dabrogation ou de modification des dispositions applicables aux clubs de jeux, le retrait de cette autorisation ne peut donner lieu à une indemnité quelconque.

(33) B.  La liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés est fixée par décret. Les différents modèles de matériels de jeux proposés au public dans les clubs de jeux sont soumis à lagrément du ministre de lintérieur.

(34) Dans les clubs de jeux autorisés à exploiter des jeux de contrepartie, cette contrepartie est assurée par la société titulaire de lautorisation mentionnée au A.

(35) C.  Sont applicables aux clubs de jeux :

(36)  Les articles L. 3201, L. 3214, L. 3231 à L. 3233, L. 3241 à L. 3245 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos ;

(37)  Les articles 1559 à 1565 septies et 1566 du code général des impôts.

(38) IV ter (nouveau).  Les conditions dapplication des I et IV bis sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(39) IV quater (nouveau).  Le III est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(40) V.  Les IV et IV bis entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

(41) Pour une durée dun an à compter du 1er janvier 2018, les cercles de jeux bénéficiant dune autorisation dexploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de lexercice 1923, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(42) VI.  (Supprimé)

Chapitre V

Dispositions relatives aux services et agents transférés
et aux compensations financières

Article 29

(1) I.  Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article affectés dans les services ou parties de services qui participent à lexercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 21 à 25 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article.

(2) À compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées.

(3) Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services.

(4) À défaut de délibération prise dans le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent I, le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et la date du transfert des services sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de lintérieur, après avis motivé dune commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de lÉtat et de représentants de la Ville de Paris.

(5) II et III.  (Non modifiés)

Article 30

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  À la date fixée par la délibération prévue au I, les agents contractuels de la préfecture de police exerçant des missions de contrôle du stationnement payant ou chargés du stationnement gênant et de la gestion des fourrières deviennent agents contractuels de la Ville de Paris. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité dagent contractuel de la préfecture de police sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Article 31

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Pour le transfert par la préfecture de police à la commune de Paris des missions mentionnées aux articles 21 à 25 de la présente loi, la commune de Paris est substituée de plein droit à la préfecture de police dans lensemble de ses droits et obligations dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Ce transfert ne donne lieu au versement ni de droits ou honoraires, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue au I de larticle 879 du code général des impôts.

(3) Les contrats sont exécutés dans les conditions existantes jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La préfecture de police informe les cocontractants de cette substitution.

Article 32

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 25129 est ainsi modifié :

(3) a) Au début de la première phrase, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris, leurs établissements publics et les entreprises gestionnaires dun service public local » sont remplacés par les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de lexercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à larticle L. 521142. » ;

(6)  Après larticle L. 25129, il est inséré un article L. 251291 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 251291.  Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

(8) « Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et demploi qui sont les leurs.

(9) « Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de létablissement public. Ils sont placés, pour lexercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et létablissement public concerné.

(10) « Les agents transférés en application du présent article conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. » ;

(11)  Larticle L. 251210 est abrogé.

(12) II.  La même section est ainsi modifiée :

(13)  Au début de la première phrase du premier alinéa et au début du second alinéa de larticle L. 25129 et au premier alinéa de larticle L. 251291, les mots : « Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « La Ville de Paris et ses établissements publics » ;

(14)  À la dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 251291, les mots : « le département de Paris ou la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris » ;

(15)  À larticle L. 251211, à la fin de larticle L. 251212, au premier alinéa du I et au  du II de larticle L. 251213 et à la première phrase du III et au VII de larticle L. 251214, les mots : « la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris ».

(16) III.  Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

TITRE II

AMÉNAGEMENT, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier

Améliorer et développer les outils
pour accélérer la réalisation des opérations daménagement

Article 33 A

(1) Larticle L. 1341 du code de lurbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 1327 et L. 1328 du présent code, à lélaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. »

             

Article 33 bis

Au deuxième alinéa de larticle L. 42171 du code de la construction et de lhabitation, les mots : « de la politique du » sont remplacés par les mots : « des opérations de développement, damélioration et de démolition du parc de ».

             

Article 35

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Dispositions particulières à la mutualisation des moyens
entre établissements publics

(4) « Art. L. 32141.  Les statuts dun établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir quil recourt, pour lexercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens dun autre établissement public mentionné au présent chapitre. Une convention, approuvée par les conseils dadministration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens. Létablissement qui fournit ces moyens les facture aux coûts complets.

(5) « Les statuts de ces établissements peuvent également prévoir que les établissements concernés ont le même directeur général ou que le directeur général adjoint ou délégué de létablissement qui fournit les moyens mentionnés dans la convention est également directeur général de létablissement qui a recours à ces moyens.

(6) « Lorsque la mise en œuvre de ces dispositions par des établissements publics déjà existants implique un transfert préalable obligatoire de moyens, les conditions du transfert de tout ou partie du personnel, des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances et des droits et obligations dun établissement au profit dun autre qui lui fournit ensuite ces moyens selon les modalités prévues au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil dÉtat pris après avis des conseils dadministration des établissements concernés. Ce transfert seffectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de larticle 879 du code général des impôts ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

Article 35 bis

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Létablissement public Campus Condorcet est administré par un conseil dadministration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle lexécution. Le conseil dadministration est assisté par un conseil scientifique.

(3) Le conseil dadministration comprend :

(4)  Des représentants en nombre égal des établissements et organismes membres de létablissement ;

(5)  Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté létablissement ;

(6)  Des représentants des enseignantschercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans létablissement ou dans lun des membres de létablissement ;

(7)  Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans létablissement ou dans lun des membres de létablissement ;

(8)  Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans lun des établissements membres ;

(9)  Des personnalités qualifiées désignées par le président de létablissement après avis des autres membres du conseil.

(10) Les membres du conseil dadministration mentionnés aux 1°, 2° et 6° représentent au moins les deux tiers de leffectif du conseil.

(11) Le conseil scientifique est composé de représentants des membres de létablissement et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

(12) Létablissement public Campus Condorcet est dirigé par un président, élu par le conseil dadministration parmi les administrateurs, sur proposition des établissements et des organismes membres de létablissement. Le président préside le conseil dadministration. Il est assisté par un bureau quil préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de létablissement siégeant au conseil dadministration.

(13) IV.  (Non modifié)

(14) V.  Un décret détermine la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions dorganisation et de fonctionnement de létablissement. Il précise les compétences que celuici peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres de létablissement public Campus Condorcet.

(15) VI.  Les biens, droits et obligations de létablissement public de coopération scientifique « Campus Condorcet » sont transférés à létablissement public Campus Condorcet dès sa création. Ce transfert seffectue à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue au I de larticle 879 du code général des impôts ni à la perception dimpôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 35 ter A

Au premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa du II de larticle L. 7114 du code de léducation, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

             

Article 36

(1) I.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre VII du titre II du livre III est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre VII

(4) « Sociétés publiques locales daménagement
et sociétés publiques locales daménagement dintérêt national

(5) « Section 1

(6) « Dispositions communes

(7) « Art. L. 3271.  Les sociétés publiques locales daménagement et les sociétés publiques locales daménagement dintérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.

(8) « Sous réserve du présent chapitre, elles sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.

(9) « Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

(10) « Les sociétés publiques locales daménagement peuvent également exercer leurs activités pour le compte dune société publique locale daménagement dintérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui quil exerce sur ses propres services.

(11) « Les sociétés publiques locales daménagement et les sociétés publiques locales daménagement dintérêt national sont compétentes pour réaliser, outre toute opération daménagement prévue au dernier alinéa de larticle L. 3272 ou à lavantdernier alinéa de larticle L. 3273 du présent code, les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à larticle L. 7411 du code de la construction et de lhabitation, réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession dimmeubles en application des articles L. 2211 et L. 2212 du présent code, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à larticle L. 3001, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II. Elles peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code et agir par voie dexpropriation dans les conditions fixées par des conventions conclues avec lun de leurs membres.

(12) « Section 2

(13) « Règles applicables aux sociétés publiques locales daménagement

(14) « Art. L. 3272.  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales daménagement dont ils détiennent la totalité du capital.

(15) « Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale daménagement détient au moins la majorité des droits de vote.

(16) « Ces sociétés sont compétentes pour réaliser toute opération ou action daménagement au sens du présent code.

(17) « Section 3

(18) « Règles applicables aux sociétés publiques locales daménagement dintérêt national

(19) « Art. L. 3273.  LÉtat ou lun de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale daménagement dintérêt national dont ils détiennent la totalité du capital.

(20) « La création dune société publique locale daménagement dintérêt national, lacquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2 et 3 interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 32116 ou L. 32130.

(21) « Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale daménagement dintérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

(22) « Cette société est compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute opération ou action daménagement au sens du présent code relevant de la compétence de lÉtat ou de lun de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales actionnaire.

(23) « Larticle L. 15413 du code général des collectivités territoriales sapplique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaires de la société publique locale daménagement dintérêt national. » ;

(24)  Au dernier alinéa de larticle L. 3501, après les mots : « société publique locale », sont insérés les mots : « ou société publique locale daménagement dintérêt national » ;

(25)  Le second alinéa de larticle L. 3506 est ainsi rédigé :

(26) « Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée aux articles L. 3272 du présent code ou L. 15311 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale daménagement dintérêt national mentionnée à larticle L. 3273 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations daménagement ou certains projets dinfrastructure prévus au contrat, en application du 4° de larticle L. 3503. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent. »

(27) II.  (Non modifié)

(28) III.  Le III de larticle 1042 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(29) « III.  Sous réserve du I de larticle 257, les acquisitions faites à lamiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à larticle 67 de la loi  20081425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dune part, par des sociétés publiques locales créées en application de larticle L. 15311 du code général des collectivités territoriales et, dautre part, par des sociétés publiques locales daménagement créées en application de larticle L. 3272 du code de lurbanisme ou par des sociétés publiques locales daménagement dintérêt national créées en application de larticle L. 3273 du même code, dès lors que ces sociétés agissent en tant que concessionnaire de lopération daménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor public. »

Article 37

(1) I.  La soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de lurbanisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;

(3)  Larticle L. 32133 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 32133.  I.  Le conseil dadministration de Grand Paris Aménagement est composé :

(5) «  De représentants de collectivités territoriales et détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région dÎledeFrance ;

(6) «  De représentants de lÉtat.

(7) « En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de larticle L. 32141, le président du conseil dadministration de létablissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil dadministration.

(8) « Le conseil dadministration peut être complété par des personnalités qualifiées.

(9) « Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avantdernier alinéas du présent I.

(10) « II.  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil dadministration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

(11) « Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil dadministration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à larticle L. 32136 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

(12) « Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celuici.

(13) « Cette assemblée est réunie par lautorité administrative compétente de lÉtat qui en fixe le règlement. Si lassemblée ne désigne pas ses représentants au conseil dadministration de létablissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à lexpiration dun délai de deux mois à compter de la réunion de lassemblée. » ;

(14)  Larticle L. 32134 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 32134.  Le directeur général est chargé de ladministration de létablissement. »

(16) II.  (Supprimé) 

(17) III.  Le conseil dadministration de létablissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusquà la première réunion du conseil dadministration constitué dans les conditions prévues à larticle L. 32133 du code de lurbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.

(18) IV.  Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil dadministration constitué dans les conditions prévues à larticle L. 32133 du code de lurbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil dadministration nouvellement constitué élit un président.

Article 37 bis

Le dernier alinéa de larticle L. 121171 du code de lenvironnement est complété par les mots : « ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles L. 14334 et L. 14337 du code de lurbanisme et aux procédures de modification du plan local durbanisme prévues aux articles L. 15341 et L. 15345 du même code ».

Article 37 ter

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du premier alinéa du 8° du II de larticle 150 U est ainsi modifiée :

(3) a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

(4) b) Après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;

(5) c) Après la dernière occurrence du mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 de finances rectificative pour 2006 précitée » ;

(6)  Au premier alinéa du I de larticle 1042, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » ;

(7)  Le 1° du 1 du D du II de larticle 1396 est ainsi modifié :

(8) a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

(9) b) Sont ajoutés les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ».

(10) II.  Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(11)  Larticle L. 32117 est ainsi modifié:

(12) a) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(13) « V bis.  LÉtat peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains, bâtis ou non, de son domaine privé.

(14) « Chacune de ces cessions fait lobjet dune convention jointe à lacte daliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et lacquéreur, après avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les représentants de lÉtat dans les régions concernées et de lavis de la commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de lapplication du dispositif de décote prévu au présent article.

(15) « Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait lobjet dun versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de lobtention des autorisations durbanisme, ladite société effectue un second versement pour chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif dun actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de lacompte, la somme à restituer par lÉtat simpute sur les sommes que la société doit au titre de lacquisition dautres actifs du portefeuille. » ;

(16) b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V ou V bis » ;

(17)  Après le même article L. 32117, il est inséré un article L. 321171 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 321171.  Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession dactifs immobiliers dune superficie de plus de 5 000 mètres carrés appartenant à lÉtat et destinés majoritairement à la réalisation de logements sociaux.

(19) « Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du droit de priorité défini à larticle L. 2401 du code de lurbanisme ou son délégataire na pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des actifs immobiliers ayant fait lobjet dune décision dintention daliéner, dans les conditions et délais définis à larticle L. 2403 du même code. » ;

(20)  Le I de larticle L. 3211131, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           relative à l’égalité et à la citoyenneté, est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « larticle L. 32117 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles L. 32117 et L. 321171 sont applicables » ;

(22) b) (nouveau) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des articles L. 32117 et L. 321171 du présent code ».

(23) III.  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 2112 du code de lurbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, ».

(24) IV.  Larticle 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

(25)  Le I est ainsi modifié :

(26) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « LÉtat et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue, directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par lÉtat, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret. Ces transferts seffectuent dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. » ;

(28) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(29) « Les transferts mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas détiennent une partie du capital social. » ;

(30) c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces transferts » sont remplacés par les mots : « Les transferts mentionnés au présent article » ;

(31)  Au III, les mots : « La société mentionnée » sont remplacés par les mots : « Les sociétés mentionnées » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Article 37 quater

(1) Le titre VI de la loi  2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(2) « Chapitre III

(3) « Dispositions diverses

(4) « Art. 37  Le terrain dassiette du projet immobilier permettant linstallation de lInstitut des sciences et industries du vivant et de lenvironnement et de lInstitut national de la recherche agronomique dans la zone daménagement concertée du quartier de Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de lInstitut des sciences du vivant et de lenvironnement à compter de son transfert dans le patrimoine de létablissement. La société Campus Agro SAS assure la maîtrise douvrage de ce projet pendant la durée de lautorisation doccupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain. »

Article 37 quinquies

(1) I (nouveau).  Au 5° du I de larticle L. 5818 du code de lenvironnement, après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à linventaire supplémentaire ou ».

(2) II.  Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de larticle 112 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de larticle L. 5818 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 100 de la présente loi, entre » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de larticle L. 5818 du même code, dans leur rédaction résultant de larticle 100 de la présente loi, entrent ».

Article 37 sexies

(1) I.  Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques ».

(2) II.  Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de lensemble des ouvrages et à la réalisation de lensemble des opérations daménagement nécessaires à lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.

(3) 1. À cet effet, la société passe avec le Comité dorganisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.

(4) 2. Pour lexercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres douvrage et maîtres douvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations daménagement nécessaires à lorganisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations daménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.

(5) 3. Elle peut assurer la maîtrise douvrage ou la maîtrise douvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations daménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics daménagement.

(6) La société peut se substituer au maître douvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à linterruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie douvrages ou daménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La convention prévue au 2 fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution. 

(7) 4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations daménagement olympiques.

(8) III.  La société est administrée par un conseil dadministration composé, en nombre égal, dune part, de représentants de lÉtat et, dautre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional dÎledeFrance, de la métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil dadministration parmi ses membres. Le conseil dadministration élit en son sein un ou plusieurs viceprésidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de lurbanisme et du budget.

(9) Chaque membre du conseil dadministration dispose dau moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de lÉtat et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional dÎledeFrance et de la métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.

(10) IV.  Ses recettes sont les suivantes :

(11) 1° Les contributions financières de lÉtat déterminées en loi de finances ;

(12)  Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;

(13)  Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

(14)  Les dons et legs.

(15) V.  La société peut agir par voie dexpropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de lurbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.

(16) VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dorganisation et de fonctionnement de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil dadministration deviennent exécutoires.

(17) VII.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 37 septies

Pour les collectivités attributaires de lexcédent résultant de la liquidation dun office public de lhabitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de larticle L. 4314 du code de la construction et de lhabitation pendant un délai de six mois après la dissolution de cet office et, en tout état de cause, au plus tard jusquau 1er août 2017.

Chapitre II

Dispositions relatives à laménagement, à la gestion et à la promotion
du territoire de Paris La Défense

Article 38

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

(2)  La création dun établissement public local associant lÉtat, le département des HautsdeSeine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements, dont certaines et certains à titre obligatoire, pour laménagement, la gestion et la promotion du territoire de « Paris La Défense » ;

(3)  bis La définition des pouvoirs spécifiques attribués à lÉtat ;

(4)  La définition du périmètre dintervention géographique de cet établissement arrêté en relation avec les collectivités territoriales riveraines ;

(5)  La substitution de cet établissement à lÉtablissement public de gestion du quartier daffaires de La Défense et à lÉtablissement public daménagement de La Défense Seine Arche.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

(7) II.  (Non modifié)

Chapitre III

Dispositions relatives aux transports

Article 39

(1) Larticle 13 de lordonnance  2014619 du 12 juin 2014 relative à lexpérimentation dune autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de larticle L. 2143 du code de lenvironnement est complété par un V ainsi rédigé :

(2) « V.  Sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande dautorisation unique, le titre Ier nest pas applicable aux projets dinfrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration dutilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas dintervention dune déclaration dutilité publique modificative après cette date. »

Article 39 bis

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les déclarations dutilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins demploi de Roissy et du Bourget aux pôles dactivité de La Plaine SaintDenis et du territoire Nord des HautsdeSeine ainsi quau quartier daffaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma densemble prévu au II de larticle 2 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Article 40

(1) Larticle 7 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

(2)  Après le VI bis, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :

(3) « VI ter.  Létablissement public “Société du Grand Paris” peut assurer la production dénergies renouvelables ou de récupération à partir des sources dénergie calorique situées dans lemprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise douvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de lénergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies.

(4) « Cette exploitation respecte les règles de concurrence applicables au marché de lénergie. » ;

(5)  À la fin du VII, la référence : « VI bis » est remplacée par la référence : « VI ter ».

Article 40 bis

(1) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512191 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2512191.  Par dérogation à larticle L. 7521 du code de commerce, sont soumis à une autorisation dexploitation commerciale, à Paris, les projets ayant pour objet :

(3) «  La création dun magasin de commerce de détail dune surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, résultant soit dune construction nouvelle, soit de la transformation dun immeuble existant ;

(4) «  Lextension de la surface de vente dun magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 400 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension lutilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui nentrerait pas dans le cadre de larticle L. 3102 du même code ;

(5) «  Tout changement de secteur dactivité dun commerce dune surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 400 mètres carrés lorsque lactivité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

(6) «  La création dun ensemble commercial tel que défini à larticle L. 7523 dudit code et dont la surface de vente totale est supérieure à 400 mètres carrés ;

(7) «  Lextension de la surface de vente dun ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

(8) «  La réouverture au public, sur le même emplacement, dun magasin de commerce de détail dune surface de vente supérieure à 400 mètres carrés dont les locaux ont cessé dêtre exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de lexploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.

(9) « Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle quils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ;

(10) «  La création ou lextension dun point permanent de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie télématique, organisé pour laccès en automobile. »

Article 40 ter

(1) Le IV de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sagissant de la compétence en matière de définition, de création et de réalisation dopérations daménagement définies à larticle L. 3001 du code de lurbanisme, énoncée au a du 1° du II de larticle L. 52191 du présent code, le délai prévu au deuxième alinéa du III de larticle L. 52115 pour ladoption des délibérations concordantes de létablissement public territorial et de ses communes membres fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers est porté à deux ans à compter de la définition de lintérêt métropolitain. Jusquà ladoption de ces délibérations, la compétence demeure exercée, dune part, par létablissement public territorial pour les zones daménagement concerté définies dintérêt communautaire par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et, dautre part, par les communes pour les autres zones. »

Article 40 quater

(1) article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

             

Article 40 sexies

(1) Larticle 22 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 22.  Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé un contrat portant à la fois sur la conception du projet daménagement global, lélaboration dune proposition de révision ou de modification du document durbanisme ainsi que la maîtrise douvrage des travaux et équipements concourant à la réalisation du projet daménagement et la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à lexécution de lopération. La personne morale de droit public ou privé peut être chargée par le contrat dacquérir des biens nécessaires à la réalisation de lopération, y compris, le cas échéant, par la voie dexpropriation ou de préemption. Elle procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à lintérieur du périmètre de lopération.

(3) « Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de lopération daménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements et les programmes dactivité économique ainsi que la liste indicative des équipements publics à réaliser.

(4) « Le programme global de construction de lopération daménagement doit tenir compte des programmes locaux de lhabitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.

(5) « Les communes mentionnées à larticle L. 3025 du code de la construction et de lhabitation ne peuvent conclure un tel contrat quà la condition que le programme global de construction de lopération daménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 3025.

(6) « Le contrat précise les conditions de versement dune rémunération ou dune prime au cas où il est interrompu à lissue de la procédure de révision ou de modification du document durbanisme ou de lenquête publique.

(7) « Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

(8) « Les règles de passation applicables sont celles qui sont définies pour lattribution des concessions daménagement.

(9) « Sans préjudice du premier alinéa du présent article, pour la réalisation des opérations daménagement ou de construction dans le périmètre desquelles est située une gare appartenant au réseau de transport public du Grand Paris ou à un réseau relevant, en application de larticle 202, de la maîtrise douvrage de la Société du Grand Paris, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou, après accord des communes ou de ces établissements publics, létablissement public Société du Grand Paris peuvent conclure le contrat prévu par le présent article. »

Article 40 septies

(1) I.  Après le VII de larticle 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

(2) « VII bis.  Par dérogation au VII du présent article, le département ou le syndicat départemental actionnaire dune société déconomie mixte locale compétente en matière dimmobilier dentreprise existant au moment de lentrée en vigueur de la présente loi et dont une part de lactivité est complémentaire avec la mission prévue à larticle 199 de la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques peut continuer à participer au capital de cette société. »

(3) II.  (Supprimé)

Article 40 octies

(1) Larticle 35 de lordonnance  2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 9° ainsi rédigé :

(2) «  La construction et laménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise douvrage est confiée à la Société du Grand Paris. »

Article 40 nonies

À la première phrase de lavant-dernier alinéa de larticle 6 de lordonnance  20161058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes, après les mots : « dautorisation », sont insérés les mots : « , notamment celle qui conduit à une déclaration dutilité publique, ».

Article 40 decies

(1) En vue de lexécution des travaux du réseau de transport public du Grand Paris et des infrastructures dont la maîtrise douvrage est confiée, en application de larticle 202 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à létablissement public Société du Grand Paris, ce dernier peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.

(2) Par dérogation à larticle L. 13112 du code de la santé publique et aux articles L. 22121 et L. 22131 du code général des collectivités territoriales, en cas dabsence de réponse du maire dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou sur demande du maître douvrage justifiée notamment par le respect des délais de réalisation des travaux, le représentant de lÉtat dans la région peut prescrire, par un arrêté motivé qui se substitue, le cas échéant, à celui du maire, des dispositions relatives aux horaires de chantier accompagnées de prescriptions et de mesures complémentaires à mettre en œuvre en matière de tranquillité du voisinage et de santé humaine. Lorsquune nuisance sonore ne peut être évitée, tout dispositif permettant de réduire ou compenser les effets de cette nuisance peut être imposé au maître douvrage.

(3) Sagissant en particulier de lutte contre les nuisances sonores, cet arrêté motivé prévoit notamment des critères mesurables pour caractériser les nuisances engendrées par les travaux, les modalités de contrôle de leur respect par un organisme indépendant, à la charge du maître douvrage, ainsi que des modalités dévaluation trimestrielle pouvant déboucher sur une révision desdites mesures.

Article 40 undecies

(1) I.  SNCF Mobilités, dans le cadre de sa mission de gestion des gares de voyageurs prévue à larticle L. 2141-1 du code des transports, peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies ci-après, une société déconomie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 ».

(2) La société « Gare du Nord 2024 » est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de lexécution dun contrat de concession avec SNCF Mobilités dont lobjet unique est, dune part, la réalisation dune opération de restructuration et de transformation majeure de la gare et, dautre part, lexploitation et la gestion limitée à des activités de commerces et de services dans la gare du Nord à Paris, dans la perspective de la candidature de la Ville de Paris aux Jeux olympiques de 2024. Cette société, qui assurera la maîtrise douvrage et le financement de cette opération, ne pourra pas réaliser les missions relevant des services de base ou des prestations complémentaires au sens de larticle L. 21231 du code des transports.

(3) Lobjet prévu au deuxième alinéa du présent I ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

(4) Ce contrat peut inclure la conclusion, entre la société « Gare du Nord 2024 » et SNCF Mobilités, dune autorisation doccupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à la réalisation de son objet.

(5) Sous réserve du présent article, la société « Gare du Nord 2024 » revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. Elle est composée dau moins deux actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

(6) Le président du conseil dadministration ou du conseil de surveillance est un représentant de SNCF Mobilités.

(7) SNCF Mobilités détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et au moins 34 % des voix dans les organes délibérants. La part de capital de lensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

(8) La société « Gare du Nord 2024 » est dissoute de plein droit au terme du contrat de concession avec SNCF Mobilités ou dès que lobjet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

(9) La sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » et lattribution du contrat de concession à la société « Gare du Nord 2024 » mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux concessions de travaux.

(10) Sont applicables les procédures subséquentes pouvant être mises en œuvre lorsque lappel public à la concurrence est infructueux.

(11) Les candidats susceptibles dêtre sélectionnés pour être actionnaires opérateurs économiques de la société « Gare du Nord 2024 » doivent respecter les conditions de recevabilité des candidatures propres à la procédure applicable au contrat destiné à être conclu.

(12) En complément des informations obligatoires selon la nature du contrat de concession destiné à être conclu, lavis dappel public à la concurrence comporte un document de préfiguration, précisant la volonté de SNCF Mobilités de confier lopération projetée à la société « Gare du Nord 2024 » à constituer avec le candidat sélectionné.

(13) Ce document de préfiguration de la société « Gare du Nord 2024 » comporte notamment :

(14)  Les principales caractéristiques de la société « Gare du Nord 2024 », soit la part de capital que SNCF Mobilités souhaite détenir, les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont SNCF Mobilités souhaite disposer sur lactivité de la société définies, le cas échéant, dans un pacte dactionnaires ainsi que les règles de dévolution des actif et passif de la société lors de sa dissolution ;

(15) 2° Le coût prévisionnel global de lopération pour SNCF Mobilités et sa décomposition.

(16) Les critères de sélection des candidats sont définis et appréciés par SNCF Mobilités conformément aux règles applicables selon la nature du contrat destiné à être conclu avec la société « Gare du Nord 2024 ». Le coût global de lopération est apprécié en tenant compte de la souscription au capital et au financement de la société « Gare du Nord 2024 ».

(17) À lissue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, sont arrêtés et publiés les statuts de la société « Gare du Nord 2024 ».

(18) Le contrat de concession, comportant les éléments prévus par lappel public à la concurrence, est conclu entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 », qui est substituée au candidat sélectionné pour lapplication des modalités de passation prévues selon la nature du contrat.

(19) La procédure de mise en concurrence est soumise au code de justice administrative conformément à ses articles L. 551-5, L. 551-6 et L. 55110.

(20) II.  Par dérogation à larticle L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due par la société « Gare du Nord 2024 » pour loccupation du domaine public affecté à SNCF Mobilités nécessaire à lexécution de la concession, pour tout ou partie de sa durée initiale, pourra être versée par avance, au delà de la limite de cinq ans.

(21) III.  Chaque convention doccupation du domaine public conclue sans droits réels entre SNCF Mobilités et un occupant, en vigueur à la date de prise deffet du contrat de concession entre SNCF Mobilités et la société « Gare du Nord 2024 » et portant sur une partie du domaine public que la société « Gare du Nord 2024 » est autorisée à occuper dans le cadre de ce contrat de concession est requalifiée, à la date précitée, en contrat de sous-location entre la société « Gare du Nord 2024 » et cet occupant.

(22) Après la date précitée, la société « Gare du Nord 2024 » est ainsi subrogée à SNCF Mobilités dans tous les droits et obligations de celle-ci vis-à-vis de loccupant. De même, les droits et obligations de loccupant sont inchangés et sexercent vis-à-vis de la société « Gare du Nord 2024 ».

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

             

Article 41 B

(1) Après le 3° du II de larticle L. 111191 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Dans la région dÎle-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à larticle L. 5219-2 du présent code ; ».

Article 41

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 52171 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du 1°, les mots : « et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région » sont supprimés ;

(4) b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

(5) «  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres dune zone demplois de plus de 400 000 habitants, au sens de lInstitut national de la statistique et des études économiques, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;

(6) «  Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres dune zone demplois de plus de 500 000 habitants, au sens de lInstitut national de la statistique et des études économiques. » ;

(7)  Le IV de larticle L. 52172 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, à la fin de la troisième phrase et à lavantdernière phrase du douzième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par les mots : « de la deuxième année qui suit la création de la métropole » ;

(9) b) À la dernière phrase de lavant-dernier alinéa, les mots : « à la date du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la deuxième année qui suit la création de la métropole ».

Article 41 bis

(1) Larticle L. 52173 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sans préjudice de larticle L. 22122 et par dérogation aux articles L. 22131 à L. 221361, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives des maires en matière de police de la circulation et du stationnement sur les routes intercommunales en dehors des agglomérations. »

Article 42

(1) I.  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Le sixième alinéa de larticle L. 21132 est ainsi rédigé :

(3) « Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

(4)  Le II de larticle L. 21135 est ainsi rédigé :

(5) « II.  Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et quau moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de lÉtat dans le département saisit pour avis lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

(6) « À défaut dun souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de lÉtat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai dun mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de larticle L. 21132 ou, le cas échéant, de lexpiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 21132, dune proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de lÉtat dans le département à lorgane délibérant de létablissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi quaux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer.

(7) « En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 21132 ou, le cas échéant, de lexpiration du délai de trois mois prévu aux deux derniers alinéas du même article L. 21132, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

(8) « En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celleci dispose dun délai dun mois pour se prononcer.

(9) « Lorsque cette saisine a été effectuée à linitiative du représentant de lÉtat dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de létablissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de létablissement proposé par le représentant de lÉtat dans le département.

(10) « Lorsque cette saisine a été effectuée à linitiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

(11) « Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de lÉtat dans le département à lorgane délibérant de létablissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi quaux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

(12) « La commune nouvelle nest rattachée à létablissement proposé par la commission départementale que si létablissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

(13) « À défaut de proposition adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut daccord de létablissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

(14) « Larrêté de création de la commune nouvelle mentionne létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait de ses communes constitutives du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 5211251. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119.

(15) « Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme nappartenant à aucun groupement à fiscalité propre en labsence darrêté du représentant de lÉtat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de lannée de répartition. »

(16) II.  Par dérogation aux articles L. 21132 et L. 21135 du code général des collectivités territoriales, lorsquune commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, quelle a été créée avant la publication de la présente loi et quelle na pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai dun mois à compter de la publication de la présente loi sur létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

(17) En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de lÉtat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai dun mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, dun projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(18) Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et, le cas échéant, celui proposé par le représentant de lÉtat dans le département sont transmis pour avis par le représentant de lÉtat aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi quaux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent dun délai dun mois pour se prononcer.

(19) En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

(20) En labsence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de lÉtat prononce le rattachement de la commune nouvelle à létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose dun délai dun mois pour se prononcer.

(21) En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à linitiative du représentant de lÉtat dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de létablissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de létablissement proposé par le représentant de lÉtat.

(22) Un arrêté du représentant de lÉtat dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusquà lentrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à larticle L. 52102 du code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels ses communes constitutives appartenaient, dans la limite du territoire de cellesci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces mêmes communes appartenaient continuent de sappliquer sur le territoire de cellesci.

(23) Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 5211251 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119 dudit code.

(24) Par dérogation au présent II, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme nappartenant à aucun groupement à fiscalité propre en labsence darrêté du représentant de lÉtat dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de lannée de répartition.

Article 42 bis

(1) Larticle L. 22531 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet dapporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de lair et de lénergie, à lamélioration de lefficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de larticle L. 42111. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment lobjet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation dactivité de ce fonds.

(3) « Le montant total de la souscription sur fonds publics ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. Cette limite peut être dépassée lorsquil est procédé à un appel à manifestation dintérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. »

Chapitre V

Amélioration de la décentralisation

Article 43

(1) Larticle L. 212222 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le 1° est complété par les mots : « et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales » ;

(3)  Le 16° est complété par les mots : « , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000  » ;

(4)  Le 26° est ainsi rédigé :

(5) « 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, lattribution de subventions ; ».

Article 44

À la première phrase du V de larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les communautés dagglomération » sont remplacés par les mots : « , les communautés dagglomération et les communautés urbaines ».

Article 45

(1) Le I de larticle L. 52182 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase est supprimée ;

(3)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « Toutefois, les communes continuent dexercer les compétences prévues au I de larticle L. 52172 qui navaient pas été transférées à ces établissements :

(5) «  Pour les compétences “création, aménagement et entretien de voirie” et “signalisation prévues au b du 2° du même I et pour la compétence création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi quà leurs ouvrages accessoires prévue au c du même 2°, jusquau 1er janvier 2021 ;

(6) «  Pour les autres compétences prévues audit I, jusquau 1er janvier 2018. »

Article 46

(1) Le I de larticle L. 52182 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La métropole dAix-Marseille-Provence peut restituer jusquau 1er janvier 2018 la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”, prévue au d du 1° du I de larticle L. 52172, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de lorgane délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de larticle L. 52115. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de lorgane délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de lÉtat dans le département. Le retrait de la compétence seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 5211251. »

Article 47

À la fin du premier alinéa de larticle 54 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

Article 48

(1) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport relatif à lopportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole dAix-MarseilleProvence.

(2) Ce rapport sattache à étudier les conséquences de la fusion institutionnelle entre ces deux entités et sa faisabilité avant léchéance des prochaines élections territoriales.

Article 49

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2017, un rapport sur lopportunité de créer un établissement public de lÉtat ayant pour mission la conception et lélaboration du schéma densemble et des projets dinfrastructures composant le réseau de transport public de la métropole dAixMarseilleProvence et chargé den assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction, laménagement et lexploitation commerciale des gares, y compris dinterconnexion, ainsi que lacquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement.