PROJET DE LOI

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N° 4390

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 18 janvier 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

appelant à une réforme radicale de l’élaboration et du contrôle des normes régissant l’industrie automobile européenne,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES EUROPÉENNES

ANNEXE AU RAPPORT[ ]


proposition de rÉsolution europÉenne

Article unique

(1) LAssemblée nationale,

(2) Vu l’article 884 de la Constitution,

(3) Vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, et notamment ses articles 191 et 192,

(4) Vu le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules,

(5) Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directivecadre),

(6) Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds démission nationaux pour certains polluants atmosphériques,

(7) Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de lair ambiant et un air pur pour lEurope,

(8) Vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE,

(9) Vu le règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les normes de performance en matière démissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de lapproche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers,

(10) Vu le règlement (UE) n° 333/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant datteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves,

(11) Vu le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et lentretien des véhicules,

(12) Vu le règlement (UE)  459/2012 de la Commission du 29 mai 2012 modifiant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE)  692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6),

(13) Vu le règlement (UE) n° 2016/427 de la Commission du 10 mars 2016 portant modification du règlement (CE)  692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6),

(14) Vu le règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE)  692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6),

(15) Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers, du 31 janvier 2014 (COM(2014) 28 final),

(16) Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, du 27 janvier 2016 (COM(2016) 31 final),

(17) Vu la décision du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission denquête sur la mesure des émissions dans le secteur de lautomobile (2015/3037/(RSO)),

(18) Vu les conclusions adoptées le 27 octobre 2015 par la Commission des affaires européennes de lAssemblée nationale sur les mesures des émissions de polluants atmosphériques dans le secteur automobile,

(19) Vu la résolution européenne sur la révision des procédures de mesure des émissions de polluants atmosphériques automobiles, considérée comme définitive en application de l’article 1517 du Règlement par lAssemblée nationale, le 26 février 2016 (T.A. 684),

(20) Vu le rapport d’information n° 3772 sur l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air, déposé le 19 mai 2016 au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques,

(21) Vu le rapport d’information  4109 « Écologieautomobile : une alliance française », déposé le 12 octobre 2016 au nom de la mission dinformation sur loffre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale, instituée par la Conférence des présidents de lAssemblée nationale le 6 octobre 2015,

(22) Considérant que la découverte, aux ÉtatsUnis, dune fraude, mise en œuvre à une échelle mondiale par lentreprise Volkswagen pour tromper les protocoles de tests mesurant les émissions de NOx a mis en évidence la faillite du système européen délaboration des normes, de régulation et de surveillance du marché automobile ;

(23) Considérant que la Commission européenne s’est engagée à présenter un ensemble de mesures, dit paquets RDE pour « Real Driving Emissions », destiné à mesurer les émissions polluantes en conditions de conduite réelle ;

(24) Considérant que dans le cadre de la procédure de comitologie relative à ladoption du deuxième paquet RDE, le 28 octobre 2015, a été autorisé dans des conditions de transparence insatisfaisantes un dépassement de plus de 110 % des limites des émissions polluantes votées par le Parlement européen et le Conseil de lUnion européenne ;

(25) Considérant que le « Dieselgate » a mis en lumière labsence de volonté politique conjuguée de la Commission européenne et des États membres de pallier les insuffisances, connues depuis des années, de la règlementation européenne ;

(26) Considérant que le Parlement européen a décidé le 17 décembre 2015 de constituer une commission denquête sur la mesure des émissions dans le secteur de lautomobile ;

(27) Considérant que la Commission européenne a présenté le 27 janvier 2016 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, afin de remédier aux défaillances relatives à lhomologation des véhicules en accordant davantage de pouvoirs à la Commission européenne et aux États membres ;

(28) Considérant que la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’offre automobile française dans une approche industrielle, énergétique et fiscale a mis en évidence la faillite globale des systèmes européens de contrôle et délaboration des normes dans le secteur automobile ;

(29) Considérant que les conclusions de la mission d’information précitée, présentées dans le rapport  4109 « Écologieautomobile : une alliance française », appellent à une réforme radicale du système européen de contrôle et délaboration des normes pour mettre fin aux errements hérités du passé et ainsi rétablir un pacte de confiance pour lavenir dailleurs bénéfique à la compétitivité de lensemble de lindustrie automobile européenne ;

(30) Considérant que depuis la parution du rapport précité, non seulement les défaillances et les errances dénoncées par le rapport demeurent mais des soupçons de nouvelles fraudes se font jour, notamment en ce qui concerne le respect des émissions de CO2 ;

(31) Considérant que les défaillances actuelles du contrôle des émissions polluantes ont de lourdes incidences sur la santé des Européens et notamment sur lespérance de vie des populations les plus fragiles ;

(32) Considérant que labsence de transparence dans le processus délaboration des normes européennes ainsi que leur nonrespect entachent la crédibilité du législateur européen ;

(33) Considérant que linstabilité et le désordre normatifs sont préjudiciables à la compétitivité de lindustrie automobile européenne ;

(34) 1. Salue la création par le Parlement européen de la commission denquête (EMIS) chargée de faire toute la lumière sur les violations du droit de lUnion européenne et attend avec intérêt la publication de ses conclusions ;

(35) 2. Demande à la Commission européenne une intervention plus déterminée à légard du groupe Volkswagen afin que les consommateurs européens puissent être indemnisés dans des conditions comparables à celles des consommateurs américains pour un préjudice identique et résultant de l’intégration volontaire dun « logiciel truqueur » dans les véhicules commercialisés pendant plusieurs années par différentes marques de ce groupe ;

(36) 3. Juge nécessaire une réforme dampleur du cadre règlementaire européen actuellement en vigueur afin de tirer toutes les conséquences de la faillite du système européen de régulation, de surveillance et délaboration des normes ;

(37) 4. Appelle ainsi la Commission européenne et les États membres à prendre les mesures qui simposent afin :

(38)  de mettre un terme à une situation dans laquelle certains seuils dexposition aux polluants retenus par la réglementation européenne demeurent supérieurs aux valeurs limites définies par l’Organisation mondiale de la Santé,

(39)  dinterdire explicitement les pratiques dites d« optimisation » mises en œuvre par les constructeurs au titre des protocoles dhomologation, en formalisant une liste complète des pratiques quil convient de proscrire,

(40)  dinterdire expressément tout dispositif dinvalidation en supprimant toutes les dérogations existantes à cette interdiction,

(41)  de rendre obligatoire l’homologation des logiciels, appelés à prendre une importance majeure avec les développements technologiques des véhicules connectés et autonomes,

(42)  douvrir une enquête sur lutilisation du « AdBlue Emulator Box » logiciel truqueur destiné à mettre hors service le système de traitement des NOx sur les camions, et qui est en vente libre sur internet,

(43)  de renforcer les droits des consommateurs en obligeant les constructeurs à rendre contractuelles les données relatives aux émissions ;

(44) 5. Demande à la Commission européenne de présenter une réforme radicale pour refonder le système délaboration des normes et de contrôle autour de trois propositions majeures :

(45)  élaborer une nouvelle norme Euro, unique et multicritères car intégrant tous les paramètres de pollution à lémission, qui respecte le principe de neutralité technologique ;

(46)  respecter un délai de cinq ans minimum avant lentrée en vigueur dune nouvelle norme environnementale applicable au secteur automobile, et énoncer dix ans à lavance un objectif cible pour les progrès à accomplir ;

(47)  créer une agence européenne indépendante en charge de la surveillance de marché et du contrôle de conformité des véhicules en circulation, des procédures de sanctions en cas de nonconformité, ainsi que de lagrément des services techniques désignés par les autorités nationales dhomologation pour garantir le respect de standards de qualité.

 


[ ]Voir le numéro 4375.