PROJET DE LOI

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N° 4403

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 janvier 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

              Assemblée nationale :               4348.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Titre Ier

Garantir un niveau minimum de pensions
À 85 % du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du rÉgime des nonsalariÉs agricoles

Article 1er

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de larticle L. 73263 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1er janvier 2018 ».

Article 2

(1) La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

(2) « Art. 235 ter ZDA.  Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à larticle 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à larticle L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Titre II

Dispositions en faveur de la revalorisation
des pensions de retraite agricoles
dans les dÉpartements et rÉgions dOutremer

Article 3

Dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution, si après application de larticle L. 732541 du code rural et de la pêche maritime, les retraites servies aux chefs dexploitation ou dentreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé pour que leur retraite atteigne ce seuil prévu par la loi  201420 du 24 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites.

Article 4

(1) En application de larticle L. 9114 du code de la sécurité sociale, lÉtat contribue à lextension des régimes de retraite complémentaire prévus à larticle L. 9211 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(2) À défaut daccord dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, lÉtat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

Article 5

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.