PROJET DE LOI

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N° 4404

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quatorzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 25 janvier 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
 

visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge

pour les candidats à une élection.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              4291.


Article 1er

(1) Après larticle L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 1271 ainsi rédigé :

(2) « Art. L.O. 1271.  Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions suivantes :

(3) «  A (nouveau) Les crimes ;

(4) «  Les délits prévus aux articles 22227 à 22231, 22233 et 2255 à 2257 du code pénal ;

(5) «  Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

(6) «  Les délits de corruption et trafic dinfluence prévus aux articles 4331, 4332, 4349, 43491, 4351 à 43510 et 4451 à 44521 dudit code ;

(7) «  Les délits de recel, prévus aux articles 3211 et 3212 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 3241 et 3242 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

(8) «  Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 881, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

(9) «  Le délit prévu à larticle 1741 du code général des impôts. »

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

Article 2

(1) La loi n° 621292 du 6 novembre 1962 relative à lélection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

(2)  Le I de larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le Conseil constitutionnel sassure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle L.O. 1271 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;

(4)  (nouveau) À larticle 4, la référence : «  2016506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à lélection présidentielle » est remplacée par la référence : «         du           visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection ».

Article 2 bis

(1) I.  Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :

(2) «  Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle L.O. 127-1 ; ».

(3) II.  Le 1° du I de larticle 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :

(4) «  Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle L.O. 127-1 du code électoral ; ».

(5) III.  Le 1° du I de larticle 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :

(6) «  Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lune des infractions mentionnées à larticle L.O. 127-1 du code électoral ; ».

Article 3

(1) I.  Les articles 1er et 2 bis sappliquent à compter :

(2)  Sagissant des députés, du premier renouvellement général de lAssemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi ;

(3)  Sagissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi ;

(4)  (nouveau) Sagissant des conseillers territoriaux de SaintBarthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;

(5)  (nouveau) Sagissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;

(6)  (nouveau) Sagissant des conseillers territoriaux de SaintPierreetMiquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi ;

(7)  (nouveau) Sagissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi ;

(8)  (nouveau) Sagissant des représentants à lassemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de lassemblée suivant la promulgation de la présente loi.

(9) II.  Larticle 2 sapplique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.