PROJET DE LOI

LOGO

N° 4431

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 1er février 2017

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif à la sécurité publique.

(Procédure accélérée)

 

(Première lecture)

Voir les numéros :

                Sénat :              263, 309, 310, 299 et T.A. 65 (2016-2017).

Assemblée nationale :              4420.


Chapitre Ier

Usage des armes par les forces de lordre

Article 1er

(1) I.  Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Règles dusage des armes

(4) « Art. L. 4351.  Dans lexercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à larticle L. 2119, faire usage de leurs armes en cas dabsolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

(5) «  Lorsque des atteintes à la vie ou à lintégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles dautrui ;

(6) «  Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain quils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

(7) «  Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à sarrêter, autrement que par lusage des armes, des personnes qui  cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles dautrui ;

(8) «  Lorsquils ne peuvent immobiliser, autrement que par lusage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs nobtempèrent pas à lordre darrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles dautrui ;

(9) «  Dans le but exclusif dempêcher la réitération, dans un temps rapproché, dun ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant dêtre commis, lorsquils ont des raisons réelles et objectives destimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »

(10) II.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle L. 2142 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

(11) III.  (Non modifié) Larticle L. 2143 du même code est abrogé.

(12) III bis.  (Supprimé)

(13) IV.  Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

(14)  Le 2 de larticle 56 est ainsi rédigé :

(15) « 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à larticle L. 4351 du code de la sécurité intérieure. » ;

(16)  Le 2 de larticle 61 est ainsi rédigé :

(17) « 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à larticle L. 2142 du code de la sécurité intérieure. »

(18) V.  Larticle L. 23383 du code de la défense est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 23383.  Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à larticle L. 4351 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à larticle L. 2142 du même code.

(20) « Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à larticle L. 13211 du présent code peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

(21) « Les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de larticle L. 4351 du code de la sécurité intérieure en cas dabsolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Ils peuvent également immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à larticle L. 2142 du même code. »

(22) VI.  (Non modifié) Larticle 12241 du code pénal est abrogé.

(23) VII.  Le dernier alinéa de larticle 12 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

(24)  À la première phrase, les mots : « le cas échéant en faisant usage dune arme à feu » sont remplacés par les mots : « en se limitant à ce qui est strictement nécessaire » ;

(25)  La seconde phrase est ainsi rédigée :

(26) « Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de larticle L. 4351 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage dune arme à feu en cas dabsolue nécessité et de manière strictement proportionnée. »

Chapitre II

Protection de lidentité de certains agents intervenant
dans les procédures pénales et douanières ainsi que des signataires
de décisions administratives fondées sur des motifs
en lien avec la prévention dactes de terrorisme

Article 2

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 154 ainsi rédigé :

(2) « Art. 154.  I.  Dans lexercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure définis au troisième alinéa du présent I quil établit, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions dexercice de sa mission ou de la nature des faits quil est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

(3) « Lautorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique dun niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.

(4) « Cette autorisation permet à son bénéficiaire dêtre identifié par un numéro dimmatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité daffectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni dau moins trois ans demprisonnement. Cette identification est également possible dans les procédures délictuelles qui concernent une personne ayant fait auparavant lobjet de procédures dans lesquelles lagent bénéficiaire de lautorisation a été identifié sous un numéro dimmatriculation ou lorsque la personne a déjà été mise en cause ou condamnée pour lune des infractions mentionnées aux articles 2211 à 22151, 2221 à 2226 et 2227 à 222151, au second alinéa de larticle 22217, aux articles 22218, 222181, 222183, 22234 à 22240, 22252 à 22260, 3114 à 3119, 31110 et 3226 à 322111, au chapitre II du titre Ier du livre IV et aux article 4211 à 4216, 4333, 4337 et 4338 du code pénal.

(5) « Le bénéficiaire de lautorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de lenquête ou devant les juridictions dinstruction ou de jugement, et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments didentification, qui sont seuls mentionnés dans les procèsverbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

(6) « Le présent I nest pas applicable lorsquen raison dun acte commis dans lexercice de ses fonctions, le bénéficiaire de lautorisation est entendu en application des articles 611 ou 622 ou quil fait lobjet de poursuites pénales.

(7) « I bis.  Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 281 et 282.

(8) « II.  Les juridictions dinstruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro dimmatriculation administrative dans un acte de procédure.

(9) « Saisi par une partie à la procédure dune requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom dune personne bénéficiaire dune autorisation délivrée en application du I, le juge dinstruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, dune part, de la menace que la révélation de lidentité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, dautre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour lexercice des droits de la défense de lauteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsquil est fait application de larticle 772.

(10) « En cas de demande dannulation dun acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur linobservation des formalités substantielles dont lappréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire dune autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge dinstruction, le président de la chambre de linstruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

(11) « III.  Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire dune autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(12) « Lorsque cette révélation a entraîné des violences à lencontre du bénéficiaire de lautorisation ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende.

(13) « Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III, les peines sont portées à dix ans demprisonnement et à 150 000 € damende, sans préjudice, le cas échéant, de lapplication du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

(14) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(15) II.  Après larticle 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

(16) « Art. 55 bis.  Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation dun responsable hiérarchique dun niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission demploi, leur qualité et leur service ou unité daffectation, dans les conditions prévues à larticle 154 du code de procédure pénale. »

Article 3

(Non modifié)

(1) I.  Larticle L. 2121 du code des relations entre le public et ladministration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention dactes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent lanonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, loriginal signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par ladministration. »

(3) II.  La seconde phrase de larticle L. 5 du code de justice administrative est complétée par les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

(4) III.  Après le chapitre III bis du titre VII du livre VII du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

(5) « Chapitre III ter

(6) « Le contentieux des décisions administratives fondées
sur des motifs en lien avec la prévention dactes de terrorisme

(7) « Art. L. 7739.  Les exigences de la contradiction mentionnées à larticle L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de larticle L. 2121 du code des relations entre le public et ladministration.

(8) « Lorsque dans le cadre dun recours contre lune de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 2121 ou de lincompétence de lauteur de lacte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever doffice ce dernier moyen, loriginal de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par ladministration à la juridiction, qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer lidentité du signataire dans sa décision. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 4

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 1142 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque le résultat dune enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après lexercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec lexercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, lemployeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas dimpossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, lemployeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

(3) « Lemployeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de lenquête qui lui est communiqué par lautorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

(4) « Le salarié peut contester, devant le juge administratif, lavis de lautorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que lautorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant quil na pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

(5) « Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi quau personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

Article 4 bis

(1) Larticle L. 132101 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le 4° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « À cet effet, ils peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information à caractère personnel liée au comportement de ces personnes en détention et aux modalités dexécution de leur peine quils jugent utiles au bon déroulement du suivi et du contrôle de celles de ces personnes dont le comportement est susceptible de constituer une menace pour la sécurité et lordre publics. » ;

(4)  Le II est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Toute personne destinataire dune telle information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. » ;

(7) b) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent II ».

Article 5

(Non modifié)

À larticle L. 2255 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « poursuites judiciaires », sont insérés les mots : « , fondées sur des faits qualifiés dactes de terrorisme par les articles 4211 à 4216 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, ».

Article 6

(1) Larticle L. 61312 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 61312.  Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de larticle L. 6111 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsquils assurent la protection dune personne exposée à des risques exceptionnels datteinte à sa vie.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée lautorisation de port darme, celles dans lesquelles est vérifiée laptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types darmes susceptibles dêtre autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Article 6 bis A

(Non modifié)

(1) Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après le  de larticle L. 6111, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis À faire assurer par des agents armés lactivité mentionnée au , lorsque celleci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel datteinte à leur vie ; »

(4) 2° Après le premier alinéa de larticle L. 6122, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lexercice de lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111 est exclusif de toute autre activité. » ;

(6)  Après larticle L. 6129, il est inséré un article L. 61291 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 61291.  Lautorisation prévue à larticle L. 6129 ne peut être délivrée en vue de lexercice de lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111 à un demandeur qui ne justifie pas de lemploi dagents disposant dune aptitude professionnelle spécifique ainsi que dune organisation et déquipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article. » ;

(9)  Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

(10) « Section 1 bis

(11) « Activités de surveillance armée

(12) « Art. L. 61371.  Toute mission exercée dans les conditions prévues au  bis de larticle L. 6111, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de lautorisation mentionnée à larticle L. 61291, nommément désignée, est soumise à lautorisation préalable du représentant de lÉtat dans le département.

(13) « Art. L. 61372.  Sans préjudice des articles L. 6127 et L. 61220, nul ne peut exercer lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111, comme employé ou comme dirigeant, sil est interdit dacquisition ou de détention darmes en application des articles L. 3123, L. 31231, L. 31210 et L. 31213.

(14) « Art. L. 61373.  Les articles L. 6131 à L. 6134 sont également applicables aux personnes exerçant lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111. » ;

(15)  Après le 2° de larticle L. 6171, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(16) «  bis Le fait dexercer lactivité mentionnée au  bis de larticle L. 6111 et davoir une autre activité ; ».

Article 6 bis

(1) La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706252 ainsi rétabli :

(2) « Art. 706252.  Le procureur de la République de Paris, pour les procédures denquête ouvertes sur le fondement dune ou plusieurs infractions entrant dans le champ dapplication de larticle 70616 dont il sest saisi, peut, de sa propre initiative ou à leur demande, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à larticle L. 8112 du code de la sécurité intérieure copie des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à lexercice de leur mission en matière de prévention du terrorisme.

(3) « Le premier alinéa du présent article est également applicable aux procédures dinformation ouvertes au tribunal de grande instance de Paris sur le fondement dune ou plusieurs infractions entrant dans le champ dapplication de larticle 70616 du présent code. Le juge dinstruction chargé de linformation peut communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de ces mêmes services, copie des éléments de toute nature figurant au dossier dinformation, après avis du procureur de la République de Paris.

(4) « Les informations communiquées en application du présent article peuvent être transmises aux services mentionnés à larticle L. 8114 du code de la sécurité intérieure lorsquelles sont nécessaires à lexercice de leurs missions en matière de prévention du terrorisme. Elles ne peuvent faire lobjet dun échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

(5) « Les agents des services mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du même code destinataires des informations communiquées en application du présent article sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

Article 6 ter A

(Non modifié)

(1) La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 706254, la référence : « à larticle L. 2241 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2241 et L. 2257 » ;

(3)  Au quatrième alinéa de larticle 706256, la référence : « à larticle L. 2241 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2241 ou L. 2257 » ;

(4)  Au quinzième alinéa de larticle 706257, la référence : « à larticle L. 2241 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2241 ou L. 2257 » ;

(5)  À la première phrase du 2° de larticle 706259, la référence : « à larticle L. 2241 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2241 et L. 2257 ».

Article 6 ter

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 6986 du code de procédure pénale, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».

Article 6 quater

(Non modifié)

(1) Le second alinéa de larticle 786 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celuici pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle dun agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;

(3)  Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Pendant le temps nécessaire à linformation et à la décision de lofficier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition dun agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois demprisonnement et de 7 500 € damende. »

Article 6 quinquies

(Non modifié)

(1) Larticle 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le  ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à larticle 201 » ;

(3)  Le 1° sexies est abrogé.

Article 6 sexies A (nouveau)

(1) Après le 4° de larticle 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Les directeurs détablissements pénitentiaires et les chefs de détention. »

Article 6 sexies B (nouveau)

(1) Le 4° du I de larticle 4111 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

(2) «  Du délit prévu à larticle 3113 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à la somme de 300 euros ; ».

Article 6 sexies C (nouveau)

(1) Les troisième et avant-dernier alinéas de larticle 197 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de linstruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution na pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci na pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles nont pas davocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur possibilité de demander la copie de lentier dossier en application du quatrième alinéa de larticle 114. La délivrance de la première copie est gratuite. »

Article 6 sexies

(Non modifié)

(1) Le sixième alinéa de larticle L. 5111 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après la référence : « L. 6133 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de laccès à un bâtiment communal » ;

(3)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait lobjet. »

Article 7

(Non modifié)

(1) Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

(2)  Larticle 4335 est ainsi modifié :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois demprisonnement et de 7 500 » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 » ;

(4) b) Au dernier alinéa, les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans demprisonnement et de 30 000 » ;

(5)  Larticle 4337 est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les mots : « dun an demprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de deux ans demprisonnement et de 30 000 » ;

(7) b) Au second alinéa, les mots : « deux ans demprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans demprisonnement et de 45 000 ».

Article 7 bis

(1) Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2331 est ainsi modifié :

(3) a) Au I, les mots : « de trois mois demprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « dun an demprisonnement et de 7 500 » ;

(4) b) Le II est complété par des 4° et  ainsi rédigés :

(5) «  Lannulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance dun nouveau permis pendant trois ans au plus ;

(6) «  La confiscation dun ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;

(7)  bis (nouveau) Le II de larticle L. 23311 est ainsi modifié :

(8) a) Au premier alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3° et  » ;

(9) b) Le 3° est abrogé ;

(10)  Après larticle L. 23311, il est inséré un article L. 23312 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 23312.  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de larticle 13210 du code pénal, de lune des infractions prévues aux articles L. 2331 et L. 23311 du présent code encourt également la peine complémentaire dannulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance dun nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

Article 7 ter

(Non modifié)

(1) I.  Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 3111 et L. 3131 sont abrogés ;

(3)  Lintitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;

(4)  Lintitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de lUnion européenne, importations et exportations ».

(5) II.  Les articles L. 23312, L. 23322, L. 23361, L. 23371, L. 233931, L. 23395 et L. 23399 du code de la défense sont abrogés.

Article 7 quater

(Non modifié)

(1) Avant le dernier alinéa du II de larticle L. 413916 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service audelà de la limite de durée de service pour une période dune année. »

Article 8

(1) Après larticle 12 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 121 ainsi rédigé :

(2) « Art. 121.  Les personnels de surveillance de ladministration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef détablissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur lensemble de lemprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à légard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser quelles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de létablissement pénitentiaire.

(3) « Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à linspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait lobjet.

(4) « En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou dimpossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne ou de la retenir jusquà son arrivée ou celle dun agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre nest donné. Lorsque lofficier de police judiciaire décide de procéder à une vérification didentité en application de larticle 783 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 783 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à lapplication du présent alinéa font lobjet dun rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa.

(5) « Un décret précise les conditions de définition de lemprise foncière et de sa signalisation. »

Article 8 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle 43435 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Est puni des mêmes peines le fait, pour une personne se trouvant à lextérieur dun établissement pénitentiaire ou dun établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à lintérieur de cet établissement, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de larticle 1454 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par ladministration pénitentiaire. »

Article 9

(1) I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de larticle 3753 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse dapporter laide et le conseil et dexercer le suivi prévus au premier alinéa de larticle 3754 du même code, lorsque la situation et lintérêt de lenfant le justifient. Les dépenses afférentes à cette mesure sont prises en charge financièrement par lÉtat.

(2) II.  Au plus tard six mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation.

Article 9 bis A (nouveau)

(1) Larticle 3753 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. »

Article 9 bis B (nouveau)

(1) Larticle 22 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi rédigé :

(2) « Art. 22.  Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner lexécution provisoire de leur décision prononçant une mesure éducative, une sanction éducative et, le cas échéant, une peine autre quune peine demprisonnement sans sursis et ne faisant pas lobjet dune des mesures daménagement prévues aux articles 13225 à 13228 du code pénal.

(3) « Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine demprisonnement sans sursis, il peut décerner mandat de dépôt ou darrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à larticle 465 ou au premier alinéa de larticle 4651 du code de procédure pénale. Le second alinéa de larticle 4651 du même code nest pas applicable aux mineurs.

(4) « Il peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à larticle 4641 dudit code.

(5) « Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions prévues à larticle 142 de la présente ordonnance et quil constate, à légard dun mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou à légard dun mineur de seize ans révolus placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, que ce mineur na pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut, par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou darrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée. »

Article 9 bis C (nouveau)

(1) Le livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 5° du I de l’article L. 22411, les mots : « du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 225111 », sont remplacés par les mots : « des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

(3)  Après l’article L. 225112, il est inséré un article L. 225113 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 2251-1-3.  Par dérogation aux articles L. 225111 et L. 225112, sur les sites d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des deux services internes de sécurité peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l’autre service interne de sécurité :

(5) «  Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d’une infraction mentionnée à l’article L. 22411 ;

(6) «  Pour assurer, avec l’autorisation de l’autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22511.

(7) « Ces interventions ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord des deux établissements publics. »

Article 9 bis

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Larticle 7271 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 7271.  I.  Aux fins de prévenir les évasions et dassurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de ladministration pénitentiaire à :

(4) «  Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à lexception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

(5) «  Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique quutilise une personne détenue et dont lutilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

(6) « Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

(7) « Lautorisation est délivrée pour une durée maximale dun an, renouvelable.

(8) « II.  Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.

(9) « Sous réserve dune éventuelle saisie de ces matériels par lautorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à larticle 415, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, ladministration pénitentiaire à les conserver, sil estime que ceuxci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

(10) « Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de ladministration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au  du I du présent article. Lautorisation est délivrée pour une durée maximale dun an, renouvelable.

(11) « La personne concernée, lorsquelle est identifiée, est alors informée de la décision de ladministration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à lissue du délai prévu à l’avant-dernier alinéa du présent II, sauf si lexploitation de ces données conduit à louverture dune procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

(12) « III.  Chaque mise en œuvre dune technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à létablissement dun relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré dachèvement.

(13) « La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de ladministration. Cette décision peut faire lobjet dun recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

(14) « Les données ou enregistrements qui ne font lobjet daucune transmission à lautorité judiciaire en application du présent code sont détruits à lissue dune durée de quatrevingtdix jours à compter de leur recueil.

(15) « Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation nest plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

(16) « Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusquà lextinction des voies de recours.

(17) « Il est dressé un procèsverbal rendant compte des opérations de destruction.

(18) « Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procèsverbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

(19) « IV.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(20)  Larticle 23045 est ainsi modifié :

(21) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 70913 ainsi que des 1° et 3° de larticle 7271 » sont remplacés par les mots : « et 70913 » ;

(22) b) Au dernier alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de larticle 7271 » sont supprimés.

(23) II.  (Non modifié) Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

(24) « TITRE V bis

(25) « DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

(26) « Art. L. 8551.  Dans le respect des dispositions de larticle L. 8011 autres que ses  et 4°, les services de ladministration pénitentiaire désignés par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 8511, L. 8514, L. 8515, L. 8516 et au I de larticle L. 8521 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à lencontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et dassurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »

Article 10

(1) Le chapitre V de la loi  2015917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à lexpérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

(3)  Il est ajouté un article 231 ainsi rédigé :

(4) « Art. 231.  Sans préjudice de larticle L. 413212 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dixhuit ans révolus et de moins de vingtsix ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole peuvent, à titre expérimental et jusquau 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire dinsertion.

(5) « Le contrat de volontaire stagiaire du volontariat militaire dinsertion est souscrit pour une durée minimale de six mois, renouvelable par période de deux à six mois, et pour une durée maximale de douze mois. Les volontaires servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire dinsertion au premier grade de militaire du rang.

(6) « Le volontariat militaire dinsertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser linsertion sociale et professionnelle des volontaires.

(7) « Les volontaires stagiaires du volontariat militaire dinsertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

(8) « Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsquelles sont incompatibles avec létat militaire. Ils bénéficient du compte personnel dactivité prévu à larticle L. 51512 du même code.

(9) « LÉtat, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire dinsertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie dudit code.

(10) « Le service relevant du ministère de la défense chargé du volontariat militaire dinsertion est regardé comme un organisme de formation pour lapplication du livre III de la sixième partie du même code. Il nest pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

(11) « Larticle 23 de la présente loi, à lexception de la dernière phrase du I, est applicable aux volontaires stagiaires du volontariat militaire dinsertion.

(12) « Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

(13) « Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le niveau de diplôme des volontaires à leur entrée dans le dispositif, leur devenir professionnel à leur sortie ainsi que le coût financier global de ce dispositif. Il propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

(14)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(15) a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code de la défense », sont insérés les mots : « et de larticle 231 de la présente loi » ;

(16) b) Au deuxième alinéa, le mot : « dixsept » est remplacé par le mot : « dixhuit ».

Article 10 bis

(1) Larticle 114 de la loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Au plus tard un mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport dévaluation de lexpérimentation. »

Article 10 ter (nouveau)

(1) I.  Lorsquune personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port dun dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

(2) Un tel dispositif peut également être proposé à la victime lorsquune personne condamnée pour un crime ou un délit commis à lencontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre dun suivi socio-judiciaire ou dune libération conditionnelle et quune interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

(3) Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint, un ancien concubin ou une personne ayant été liée à la victime par un pacte civil de solidarité.

(4) II.  LÉtat peut autoriser à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en place des mesures de protection des victimes prévues au I du présent article dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outremer

Article 11

(1) I.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 5451, L. 5461, L. 8951, L. 8961 et L. 8981 et à larticle L. 8971, la référence : « loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi      du      relative à la sécurité publique » ;

(3)  bis Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471, les mots : « loi n° 201786 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté, les dispositions suivantes » sont remplacés par les mots : « loi n°          du             relative à la sécurité publique, les dispositions du présent livre » ;

(4)  ter (nouveau) À la fin de larticle L. 4481, la référence : « dans sa rédaction résultant de la loi  2016987 du 21 juillet 2016 prorogeant lapplication de la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à létat durgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « , dans sa rédaction résultant de la loi         du           relative à la sécurité publique » ;

(5)  Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571, L. 1581, L. 6451, L. 6461 et L. 6471, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi      du      relative à la sécurité publique » ;

(6)  À la fin du 1° de larticle L. 2881, les mots : « à L. 2143 » sont remplacés par les mots : « et L. 2142 » ;

(7)  Larticle L. 1521 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(8) «  Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

(9)  Après le 3° de larticle L. 1572, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(10) «  bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

(11)  Larticle L. 1582 est complété par un 4° ainsi rédigé :

(12) «  Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

(13) II.  Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 du code de la défense sont ainsi modifiés :

(14)  (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 23361 » est remplacée par la référence : « L. 23371 » ;

(15)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Larticle L. 23383 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la sécurité publique. »

(17) III.  (Non modifié) Larticle 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

(18) « Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la sécurité publique, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

(19) IV.  (Non modifié) Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(20) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la sécurité publique, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(21) V.  La septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 5526, L. 5626 et L. 5732 du code des relations entre le public et ladministration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

(22)

« 

L. 2121

Résultant de la loi        du         relative à la sécurité publique

 

 

L. 2123

Résultant de lordonnance n° 20151341

 »

 

(23) VI.  Les IV et VII de larticle 1er et larticle 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(24) Le II de larticle 2 et les II et III de larticle 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(25) Larticle 9 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.