PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  519

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 20142015

 

26 mai 2015

 

 

 

projet DE LOI

relatif à la transition énergétique pour la croissance verte,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLe lecture.

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 2188, 2230 et T.A. 412.
                            Commission mixte paritaire : 2624.
                            Nouvelle lecture : 2611 et 2736.

              Sénat :              1ère lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (20142015).
                            Commission mixte paritaire : 331 et 332 (20142015).

             

 


 


TITRE IER

DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS
POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
RENFORCER LINDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA France,
préserver la santé humaine et lenvironnement
ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Article 1er

(1) I.  Larticle L. 1001 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1001.  La politique énergétique :

(3) «  A (Supprimé)

(4) «  Favorise lémergence dune économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de lenvironnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel dinnovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

(5) «  Assure la sécurité dapprovisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

(6) «  Maintient un prix de lénergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

(7) «  Préserve la santé humaine et lenvironnement, en particulier en luttant contre laggravation de leffet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant lexposition des citoyens à la pollution de lair et en garantissant la sûreté nucléaire ;

(8) «  Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit daccès de tous les ménages à lénergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

(9) « 6° Lutte contre la précarité énergétique ;

(10) «  Contribue à la mise en place dune Union européenne de lénergie, qui vise à garantir la sécurité dapprovisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien à lamélioration de lefficacité énergétique et de la mise en place dinstruments de coordination des politiques nationales. »

(11) II.  Larticle L. 1002 du même code est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 1002.  Pour atteindre les objectifs définis à larticle L. 1001, lÉtat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

(13) «  Maîtriser la demande dénergie et favoriser lefficacité et la sobriété énergétiques ;

(14) «  Garantir aux personnes les plus démunies laccès à lénergie, bien de première nécessité, ainsi quaux services énergétiques ;

(15) «  Diversifier les sources dapprovisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production dénergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation dénergie finale ;

(16) «  bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective dune division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur dautres produits, travaux ou revenus ;

(17) «  ter Participer à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;

(18) «  Assurer linformation de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur lensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

(19) «  Développer la recherche et favoriser linnovation dans les domaines de lénergie et du bâtiment ;

(20) «  bis Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de lénergie, notamment par lapprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions déconomies dénergie ;

(21) «  Assurer des moyens de transport et de stockage de lénergie adaptés aux besoins.

(22) « Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui sengage dans une démarche permettant datteindre léquilibre entre la consommation et la production dénergie à léchelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser lefficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement dénergies renouvelables dans son approvisionnement. »

(23) III.  Larticle L. 1004 du même code est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 1004.  I.  La politique énergétique nationale a pour objectifs :

(25) «  De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à larticle L. 2221 A du code de lenvironnement ;

(26) «  De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement dune économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de léconomie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

(27) «  De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur démissions de gaz à effet de serre de chacune ;

(28) «  De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute dénergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production délectricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;

(29) «  De réduire la part du nucléaire dans la production délectricité à 50 % à lhorizon 2025 ;

(30) «  bis De contribuer à latteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à larticle L. 2229 du code de lenvironnement ;

(31) «  De disposer dun parc immobilier dont lensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées, à lhorizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;

(32) «  De parvenir à lautonomie énergétique dans les départements doutremer à lhorizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % dénergies renouvelables à Mayotte, à  La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane à lhorizon 2020 ;

(33) «  De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à lhorizon 2030.

(34) « II.  Latteinte des objectifs définis au I du présent article fait lobjet dun rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant léchéance dune période de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1413. Le rapport et lévaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article. »

(35) IV.  (Non modifié)

(36) V.  Le I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(37)  À la première phrase du 1°, la référence : « larticle 2 de la loi  2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique » est remplacée par la référence : « larticle L. 1004 du code de lénergie » ;

(38)  (nouveau) La deuxième phrase du 3° est supprimée.

(39) VI et VII.  (Non modifiés)

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(1) Les politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du code de lénergie.

(2) Elles soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, par la maîtrise de la consommation dénergie et de matières, par linformation sur limpact environnemental des biens ou services, ainsi que par léconomie circulaire, dans lensemble des secteurs de léconomie.

(3) Les politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et dinnovation, déducation et de formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place lÉtat et les collectivités territoriales.

(4) LÉtat mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte contre le changement climatique.

(5) Les politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de léconomie française et à lamélioration du pouvoir dachat des ménages, en particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie et favorisent lémergence et le développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices demplois et soutiennent lautoconsommation dénergie électrique. Elles garantissent un cadre réglementaire et fiscal favorable à lattractivité de la France pour les investissements dans les industries intensives en énergie afin déviter le phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties collectives à lensemble des personnels des secteurs concernés par la transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les transitions professionnelles.

Titre II

mieux rénover les bâtiments
pour économiser lénergie,
faire baisser les factures et créer des emplois

Article 3 AA

(Conforme)

Article 3 A

(1) Le titre préliminaire du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et de rénovation énergétique des bâtiments » ;

(3)  Il est ajouté un article L. 1012 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1012.  Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à léchéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de lénergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

(5) «  Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

(6) «  Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

(7) «  Un bilan des politiques conduites et un programme daction visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

(8) «  Un programme daction visant à orienter les particuliers, lindustrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions dinvestissement ;

(9) «  Une estimation des économies dénergie attendues. »

Article 3 B

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures dénergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait lobjet dune rénovation énergétique.

Article 3 C

(1) À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels doivent faire lobjet dune rénovation énergétique à loccasion dune mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats.

(2) Un décret en Conseil dÉtat précise le calendrier progressif dapplication de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusquen 2050.

Article 3

(1) Après larticle L. 12351 du code de lurbanisme, il est inséré un article L. 12352 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 12352.  Lautorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis daménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux durbanisme, des plans doccupation des sols et des plans daménagement de zone, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

(3) « Il peut ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil dÉtat, aux règles relatives à lemprise au sol, à la hauteur, à limplantation et à laspect extérieur des constructions afin dautoriser :

(4) «  La mise en œuvre dune isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

(5) «  La mise en œuvre dune isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

(6) «  La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

(7) « La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article 4

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise douvrage de lÉtat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve dexemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

(3) Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation dénergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.

(4) Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve dexemplarité énergétique et environnementale.

(5) Un décret en Conseil dÉtat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, dune part, et un bâtiment à haute performance environnementale, dautre part.

(6) II bis.  LÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climatairénergie territorial prévu à larticle L. 22926 du code de lenvironnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à larticle L. 7112 du code de léducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière déconomies dénergies.

(7) III.  (Non modifié) 

(8) IV.  (Supprimé)

(9) V (nouveau).  Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur lensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusquà leur déconstruction, concourent à latteinte de lobjectif de réduction des émissions de gaz à effet serre fixé à larticle L. 1004 du code de lénergie.

(10) VI (nouveau).  Au troisième alinéa de larticle L. 1119 du code de la construction et de lhabitation, après la seconde occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur lensemble du cycle de vie du bâtiment, ».

Article 4 bis AA

(Supprimé)

Article 4 bis A

(1) Larticle L. 1421 du code de la construction et de lhabitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le président du conseil dadministration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement.

(3) « Le conseil dadministration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend des membres du Parlement, des représentants de lÉtat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.

(4) « Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel dactivité, quil remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de lAssemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques. »

Article 4 bis B

(1) Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction » ;

(3)  Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les articles L. 1421 et L. 1422 ;

(4)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Conseil supérieur de la construction et de lefficacité énergétique

(7) « Art. L. 1423.  Le conseil supérieur de la construction et de lefficacité énergétique a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et lévaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur ladaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable ; il suit également lévolution des prix des matériels et matériaux de construction et disolation.

(8) « Le conseil supérieur formule un avis sur lensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu public.

(9) « Art. L. 1424.  Le conseil supérieur peut être saisi par les présidents des commissions compétentes du Parlement et de lOffice parlementaire dévaluation des choix scientifiques et technologiques de toute question relative à la réglementation des bâtiments.

(10) « Art. L. 1425.  Le conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la construction et de lefficacité énergétique, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, de représentants dassociations et de personnalités qualifiées.

(11) « Le président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction.

(12) « Art. L. 1426.  Un décret précise les conditions dapplication de la présente section. »

Article 4 bis

(1) I.  La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par un article L. 111105 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111105.  I.  (Supprimé)

(3) « II.  Il est créé un carnet numérique de suivi et dentretien du logement. Il mentionne lensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à lentretien et à lamélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.

(4) « Ce carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à larticle L. 2714 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à larticle  L. 7212. Il intègre également, dans le cas dune location, le dossier de diagnostic technique prévu à larticle 33 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986.

(5) « III.  Le carnet numérique de suivi et dentretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant lobjet dune mutation à compter du 1er janvier 2025.

(6) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

(7) II.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de lAssemblée nationale et du Sénat un rapport sur lextension du carnet numérique de suivi et dentretien aux bâtiments tertiaires, en particulier publics. 

Article 4 ter

(Conforme)

Article 4 quater

(1) La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 4437 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigée :

(2) « Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »

Article 5

(1) I.  Larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11110.  Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent datteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à larticle L. 1004 du code de lénergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. 

(3) « Un décret en Conseil dÉtat détermine :

(4) «  Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies dénergie, de la production dénergie et de matériaux renouvelables, de la consommation deau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font lobjet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent  sapplique ;

(5) «  Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font lobjet, avant le début des travaux, dune étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions dapprovisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;

(6) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux disolation, excepté lorsque cette isolation nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(7) «  Les catégories de bâtiments existants qui font lobjet, lors de travaux importants de réfection de toiture, dune isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;

(8) «  bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font lobjet, lors de travaux de rénovation importants, de linstallation déquipements de contrôle et de gestion active de lénergie, excepté lorsque linstallation de ces équipements nest pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique ;

(9) «  Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font lobjet, lors de travaux daménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux damélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;

(10) «  bis (Supprimé)

(11) «  Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux damélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;

(12) «  Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;

(13) «  Les catégories déquipements, douvrages ou dinstallations mentionnés au  ;

(14) «  (Supprimé)

(15) « Le décret en Conseil dÉtat mentionné au deuxième alinéa du présent article est pris dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi       du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »

(16) I bis et I ter.  (Non modifiés)

(17) II.  Le II de larticle 24 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :

(18) « h) Les opérations damélioration de lefficacité énergétique à loccasion de travaux affectant les parties communes ; ».

(19) III.  (Non modifié) 

(20) IV.  (Supprimé)

(21) V.  Lutilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.

(22) VI.  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à larticle L. 11110 du code de la construction et de lhabitation, un rapport sur les moyens de substituer à lensemble des aides fiscales attachées à linstallation de certains produits de la construction une aide globale dont loctroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation dun projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de létude de faisabilité mentionnée au  du même article et un rapport sur la nécessité deffectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés.

(23) VII.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, afin dinciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation concernant la mise en place dun mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel déconomie dénergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.

Article 5 bis AA

(Conforme)

Article 5 bis A

(1) Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est complété par une section 18 ainsi rédigée :

(2) « Section 18

(3) « Contrats de prestation visant à lamélioration
de la performance énergétique ou environnementale dun bâtiment

(4) « Art. L. 121–115.  Tout contrat de prestation visant à lamélioration de la performance énergétique ou environnementale dun bâtiment indique, par une mention expresse, si le prestataire soblige ou non à atteindre un niveau damélioration de la performance énergétique ou environnementale et précise, le cas échéant, ce niveau.

(5) « Labsence de cette mention dans le contrat est punie dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112.

(6) « Un décret précise les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 5 bis B

(1) Après larticle L. 1119 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 11191 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 11191 A.  Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable de la mise à jour du logiciel établissant lensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition du code seffectue à titre gracieux ou onéreux, selon lutilisation du code prévue par le demandeur. »

Article 5 bis C

(Suppression conforme)

             

Article 5 ter

(Conforme)

Article 5 quater A

(1) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :

(2)  De lensemble des financements permettant lattribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;

(3)  De lopportunité de leur regroupement au sein dun fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;

(4)  Des modalités dinstauration dun tel fonds.

Article 5 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Il est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.

(3) La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre lÉtat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015 à 2017.

(4) Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de lécologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de lécologie et par les préfets de région.

Article 5 quinquies A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité daides fiscales à linstallation de filtres à particules sur linstallation de chauffage au bois pour particuliers.

Article 5 quinquies

(1) I.  Le chapitre II du titre III du livre II du code de lénergie est complété par un article L. 2322 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2322.  Le service public de la performance énergétique de lhabitat sappuie sur un réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.

(3) « Ces plateformes sont prioritairement mises en œuvre à léchelle dun ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur lensemble du territoire.

(4) « Ces plateformes ont une mission daccueil, dinformation et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à lélaboration de son projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission dinformation de manière itinérante, notamment en menant des actions dinformation à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services territoriaux de lÉtat, les agences départementales dinformation sur le logement, les agences locales de lénergie et du climat, les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement, les espaces info énergie ou les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants.

(5) « La plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire. En outre, elle anime un réseau de professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur montée en compétences. Elle oriente les consommateurs, en fonction de leurs besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation. »

(6) II.  À larticle L. 3261 du code de la construction et de lhabitation, la référence : « à larticle L. 2321 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2321 et L. 2322 ».

Article 6

(1) I à V, V bis et VI.  (Non modifiés) 

(2) VII.  Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de lhabitation est complété par un article L. 3813 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3813.  Lorsquil inclut des activités de crédit, le service de tiersfinancement défini à larticle L. 3811 peut être mis en œuvre par les sociétés de tiersfinancement :

(4) «  Soit directement pour les sociétés mentionnées au 8 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier ;

(5) «  Soit indirectement dans le cadre de conventions établies avec des établissements de crédit ou des sociétés de financement, la société de tiersfinancement étant alors agréée comme intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement défini au I de larticle L. 5191 du même code. »

Article 6 bis

(Conforme)

Article 6 ter A

(1) I.  Larticle L. 3141 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de larticle 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiersfinancement mentionnée au 8 de larticle L. 5116 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen dun prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire lobjet dun remboursement progressif, selon une périodicité convenue. »

(5) II.  (Non modifié) 

Article 6 ter

(Conforme)

Article 6 quater

(Suppression conforme)

Article 7

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

(3) a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

(4) b) Le premier alinéa de larticle L. 2419 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Le propriétaire de limmeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic sassure que limmeuble comporte une installation répondant à cette obligation. » ;

(6) c) Larticle L. 24111 est abrogé ;

(7) d) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(8) « Chapitre II

(9) « Contrôles et sanctions

(10) « Section 1

(11) « Recherche et constatation

(12) « Art. L. 2421.  Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de lénergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

(13) « Section 2

(14) « Dispositif dindividualisation des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs

(15) « Art. L. 2422.  Le propriétaire de limmeuble collectif pourvu dun chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai dun mois à compter de la réception de la requête, lensemble des documents prouvant le respect de larticle L. 2419 ou les raisons justifiant quil est dispensé de lobligation mentionnée au même article.

(16) « Art. L. 2423.  En cas de manquement à larticle L. 2419, lautorité administrative met lintéressé en demeure de sy conformer dans un délai quelle détermine.

(17) « Art. L. 2424.  En labsence de réponse à la requête mentionnée à larticle L. 2422 dans le délai dun mois ou lorsque lintéressé ne sest pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de larticle L. 2423 dans le délai fixé, lautorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusquà la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1500 € par logement

(18) « Cette sanction est prononcée après que lintéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

(19) « Lamende est recouvrée comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. » ;

(20)  Après larticle L. 3414, il est inséré un article L. 34141 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 34141.  Lautorité administrative peut prononcer à lencontre des auteurs de manquements à lobligation prévue à larticle L. 3414 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 14232, selon la procédure prévue aux articles L. 14230 à L. 14236. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lintéressé, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

(22)  Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par un article L. 4538 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 4538.  Lautorité administrative peut prononcer à lencontre des auteurs de manquements à lobligation prévue à larticle L. 4537 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 14232, selon la procédure prévue aux articles L. 14230 à L. 14236. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de lintéressé, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;

(24)  Le titre Ier du livre VII est ainsi modifié :

(25) a) À larticle L. 7132, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » et les mots : « dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 » sont supprimés ;

(26) b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

(27) « Chapitre IV

(28) « Contrôles et sanctions

(29) « Art. L. 7141.  Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de lénergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

(30) « Art. L. 7142.  En cas de manquements à larticle L. 7132, lautorité administrative met lintéressé en demeure de sy conformer, dans un délai quelle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

(31) « Lorsque lexploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, lautorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à lampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

(32) « La sanction est prononcée après que lintéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

(33) « La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. »

(34) II (nouveau).  Larticle L. 1344 du code de la construction et de lhabitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(35) « Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de lénergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.

(36) « En cas de manquement au présent article, lautorité administrative met en demeure lintéressé de sy conformer dans un délai quelle détermine.

(37) « Lorsque lintéressé ne sest pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, lautorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500 €. »

Article 7 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle L. 3414 du code de lénergie, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(3) « Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au  de larticle L. 3228, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes dalerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

(4) « Dans le cadre de larticle L. 33731, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité daccéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de laccord du consommateur.

(5) « La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

(6) « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de limmeuble, dès lors quil en formule la demande et quil justifie de la mise en œuvre dactions de maîtrise de la consommation dénergie engagées pour le compte des consommateurs de limmeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à léchelle de limmeuble. Les coûts résultant de lagrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une base non lucrative.

(7) « Un décret précise les modalités dapplication de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de limmeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »

(8) II bis, II ter et III.  (Non modifiés) 

(9) IV.   Larticle L. 4537 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(10) « Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au  de larticle L. 4328, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes dalerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales.

(11) « Dans le cadre de larticle L. 4456, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité daccéder aux données de comptage de consommation.

(12) « La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

(13) « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de limmeuble considéré, dès lors quil en formule la demande et quil justifie de la mise en œuvre dactions de maîtrise de la consommation dénergie engagées pour le compte des consommateurs de limmeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à léchelle de limmeuble. Les coûts résultant de lagrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités dapplication de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de limmeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées. »

(14) V.  (Non modifié)

Article 7 ter

(Conforme)

Article 8

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 2211 est supprimé ;

(4)  bis Le dernier alinéa du même article L. 2211 est supprimé ;

(5)  ter A (nouveau) Après le même article L. 2211, il est inséré un article L. 22111 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 22111.  Les personnes mentionnées à larticle L. 2211 sont également soumises à des obligations déconomies dénergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

(7) « Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies dénergie au domicile des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats déconomies dénergie provenant dopérations réalisées au domicile de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à larticle L. 2217.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication de cette obligation.

(9) « Pour lapplication du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(10) « Les conditions de délivrance des certificats déconomie dénergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de lénergie. » ;

(11)  ter À la fin du premier alinéa de larticle L. 2212, les références : « , L. 2218 et L. 2219 » sont remplacées par la référence : « et L. 2218 » ;

(12)  quater (Supprimé)

(13)  Larticle L. 2216 est abrogé ;

(14)  Larticle L. 2217 est ainsi modifié :

(15) a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le ministre chargé de lénergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats déconomies dénergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation déconomies dénergie sur le territoire national dun volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(17) « Sont éligibles :

(18) «  Les personnes mentionnées à larticle L. 2211 ;

(19) «  Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats déconomies dénergie ;

(20) «  Les sociétés déconomie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés déconomie mixte à opération unique dont lobjet social inclut lefficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiersfinancement, défini à larticle L. 3811 du code de la construction et de lhabitation ;

(21) «  LAgence nationale de lhabitat ;

(22) «  Les organismes mentionnés à larticle L. 4112 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent ;

(23) «  Les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;

(24) a bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;

(25) b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux  à  du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;

(26) c) La dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ;

(27) d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(28) « Peut également donner lieu à la délivrance de certificats déconomies dénergie la contribution :

(29) « a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

(30) « b) À des programmes dinformation, de formation ou dinnovation favorisant les économies dénergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

(31) « c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à larticle L. 3127 du code de la construction et de lhabitation ;

(32) « d) À des programmes doptimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.

(33) « La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats déconomies dénergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de lénergie. » ;

(34) e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage dhabitation ou dactivités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;

(35)  À la deuxième phrase de larticle L. 2218, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux  à  de larticle L. 2217 » ;

(36)  Larticle L. 2219 est abrogé ;

(37)  Larticle L. 22110 est ainsi modifié :

(38) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à larticle L. 2211 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de larticle L. 2217 » ;

(39) a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(40) « Lorsque le demandeur des certificats déconomies dénergie justifie que les actions déconomies dénergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats déconomies dénergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être restitués pour répondre à lobligation déconomies dénergie prévue à larticle L. 22111. » ;

(41) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(42)  bis Larticle L. 22111 est ainsi modifié :

(43) a) (nouveau) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(44) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(45) « LÉtat publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur dactivité et par opération standardisée déconomies dénergie.

(46) « Ces informations distinguent les certificats déconomies dénergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. » ;

(47)  Il est ajouté un article L. 22112 ainsi rédigé :

(48) « Art. L. 22112.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent chapitre, en particulier :

(49) «  Les seuils mentionnés à larticle L. 2211 ;

(50) «  Les conditions et les modalités de fixation des obligations déconomies dénergie, en fonction du type dénergie considéré, des catégories de clients et du volume de lactivité ;

(51) «  Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations déconomies dénergie à un tiers ;

(52) «  Les critères dadditionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats déconomies dénergie ;

(53) «  La quotepart maximale allouée aux programmes daccompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de larticle L. 2217 ;

(54) «  La date de référence mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 2217 et à larticle L. 2218 ;

(55) «  La durée de validité des certificats déconomies dénergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;

(56) «  Les missions du délégataire mentionné à larticle L. 22110, les conditions de sa rémunération et les modalités dinscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »

(57) II et III.  (Non modifiés) 

(58) IV.  (Supprimé)

Article 8 bis A

(1) Après larticle L. 11113 du code de la construction et de lhabitation, il est inséré un article L. 111131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111131.  En matière de performance énergétique, limpropriété à la destination, mentionnée à larticle L. 11113, ne peut être retenue quen cas de dommages résultant dun défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de louvrage, de lun de ses éléments constitutifs ou de lun de ses éléments déquipement conduisant, toute condition dusage et dentretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant lutilisation de louvrage quà un coût exorbitant. »

             

TITRE III

DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LAIR ET PROTÉGER LA SANTÉ

Chapitre Ier A

Priorité aux modes de transport les moins polluants

Article 9 AA

(1) Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1231114 devient larticle L. 123114 ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 12411 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à larticle L. 12318.

(5) « Le syndicat peut délivrer un label “autopartage” aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre quil détermine et les conditions dusage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.

(6) « Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, dautopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 12311, L. 123114 et L. 123116 sous réserve de linexistence de tels services publics et de laccord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.

(7) « Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressés, en cas dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre dun covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions dattribution du signe distinctif. »

             

Article 9 B

(1) I.  Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité daméliorer le maillage et laccessibilité des territoires.

(2) En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement doffres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre létalement urbain et favorise le développement du télétravail.

(3) Le développement de véhicules sur leur cycle de vie à très faibles émissions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par lévolution du bonusmalus et en faisant de lobjectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.

(4) Pour le transport des personnes, lÉtat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.

(5) Pour le transport des marchandises, lÉtat accorde, en matière dinfrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies deau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.

(6) II.  (Non modifié)

Chapitre Ier

Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports

Article 9

(1) I et I bis.  (Non modifiés) 

(2) II.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par des articles L. 2246 à L. 2248 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 2246.  LÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :

(4) «  Pour lÉtat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques, ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, sur le déploiement dune infrastructure pour carburants alternatifs ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources dénergie produisant de faibles niveaux démissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ;

(5) «  Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules définis au 1°.

(6) « Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux  et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à lexploitation des réseaux dinfrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes  et  avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

(7) « Art. L. 2247.  Sous réserve du troisième alinéa, lÉtat et ses établissements publics, lorsquils gèrent directement ou indirectement, pour des activités nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources dénergie produisant de faibles niveaux démissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

(8) « Sans être inclus dans le champ de lobligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à lexploitation des réseaux dinfrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° de larticle L. 2246 avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.

(9) « LÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports dÎledeFrance et la métropole de Lyon, lorsquils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales dapprovisionnement en sources dénergie. La proportion minimale de 50 % sapplique toutefois à la Régie autonome des transports parisiens dès le 1er janvier 2018.

(10) « Sans préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes réalisent une étude technicoéconomique sur lopportunité dacquérir ou dutiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier alinéa.

(11) « Art. L. 22471 et L. 22472.  (Supprimés)

(12) « Art. L. 2248.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication des articles L. 2246 et L. 2247. »

(13) II bis A.  (Non modifié)

(14) II bis B.  Lobligation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2247 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sapplique à compter du 1er janvier 2017.

(15) II bis C.  Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules définis au  de larticle L. 2246 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(16) II bis D.  Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules définis au 1° de larticle L. 2246 du code de lenvironnement, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(17) II bis.  Le code de la route est ainsi modifié :

(18)  Larticle L. 3181 est ainsi modifié :

(19) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(20)  la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;

(21)  la seconde phrase est ainsi rédigée :

(22) « Dans des conditions fixées par lautorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;

(23) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à larticle L. 3231 du présent code. » ;

(25)  bis Le I de larticle L. 3302 est ainsi modifié :

(26) a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de lécologie » ;

(27) b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

(28) « 17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par lÉtat aux seules fins détablir et de délivrer le dispositif didentification des véhicules prévu à larticle L. 3181 du présent code. » ;

(29)  Larticle L. 3182 est abrogé et, à larticle L. 3422, les références : « L. 3181 à L. 3183 » sont remplacées par les références : « L. 3181 et L. 3183 ».

(30) III.  (Supprimé)

(31) IV.  (Non modifié)

Article 9 bis AA

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 1224 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires dautoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme dévolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »

Article 9 bis A

(1) I.  Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis : Réduction dimpôt pour mise à disposition dune flotte de vélos

(3) « Art. 220 undecies A.  I.  Les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés peuvent bénéficier dune réduction dimpôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, dune flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix dachat de ladite flotte de vélos.

(4) « II.  La réduction dimpôt simpute sur limpôt sur les sociétés dû par lentreprise au titre de lexercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.

(5) « Lorsque le montant de la réduction dimpôt excède le montant de limpôt dû, le solde non imputé nest ni restituable, ni reportable.

(6) « III.  Un décret précise les modalités dapplication du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

(7) II et III.  (Non modifiés)

Article 9 bis

(1) LÉtat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :

(2)  Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre daction national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;

(3)  Lamélioration de lefficacité énergétique du parc de véhicules ;

(4)  Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;

(5)  Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment lautopartage ou le covoiturage ;

(6)  Laugmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.

(7) Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.

(8) Elle comporte une évaluation de loffre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type dinfrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de lénergie, mentionnée à larticle L. 1411 du code de lénergie dans sa rédaction résultant du I de larticle 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de lintermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes dinfrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.

(9) Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.

Article 10

(1) I, I bis, II, III, III bis et IV.  (Non modifiés)

(2) V.  A.  Pour les bâtiments industriels mentionnés au  du I de larticle L. 11152 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I sapplique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

(3) B.  Le I bis du même article L. 11152, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sapplique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

(4) C.  Lobligation mentionnée au II dudit article L. 11152, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sapplique :

(5)  Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ;

(6)  Aux ensembles dhabitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou daccès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

(7) D.  Larticle L. 11154 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, sapplique aux ensembles dhabitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.

(8) VI (nouveau).  Le 4° de larticle L. 1613 du code de la construction et de lhabitation est abrogé.

Article 10 bis

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 123112 du code de lurbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis dun dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. »

Article 11

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  Après larticle L. 6611 du code de lénergie, il est inséré un article L. 66111 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 66111.  La programmation pluriannuelle de lénergie fixe un objectif dincorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale dénergie du secteur des transports.

(4) « Sont fixées par voie réglementaire :

(5) «  La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire dune terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans laffectation des sols ;

(6) «  Les mesures permettant de mettre en œuvre lobjectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités. »

(7) III.  (Non modifié)

Chapitre II

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques et qualité de lair dans les transports

Article 12

(1) I.  Les entreprises ou groupements dentreprises appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions quelles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises quelles commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusquaux points de destination finale. Elles veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.

(2) Lobjectif de réduction de lintensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à lannée 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.

(3) II et III.  (Non modifiés)

Article 12 bis

(1) I.  Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de larticle 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions quelles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.

(2) Lobjectif de réduction de lintensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à lannée 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre dunités de trafic sur la plateforme concernée la même année. Lobjectif de réduction sapplique à lensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.

(3) II à IV.  (Non modifiés)

Article 12 ter A

(Conforme)

Article 12 ter

(1) Après larticle L. 22131 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 221311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221311.  Sans préjudice de larticle L. 22131, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de lagglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de lenvironnement. »

Article 13

(1) I.  Après larticle L. 22134 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 221341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 221341.  I.  Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de latmosphère est adopté, en cours délaboration ou en cours de révision en application de larticle L. 2224 du code de lenvironnement, par le maire ou par le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celuici dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de létablissement public de coopération intercommunale.

(3) « II.  Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. Linclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à laccord, respectivement, du représentant de lÉtat dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction quil est prévu dy appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font lobjet de lidentification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à larticle L. 3181 du code de la route.

(4) « Larrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.

(5) « Les mesures de restriction fixées par larrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224 du code de lenvironnement.

(6) « III.  Le projet darrêté, accompagné dune étude présentant lobjet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes damélioration de la qualité de lair et de diminution de lexposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis, par lautorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi quaux chambres consulaires concernées. À lexpiration dun délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.

(7) « Le projet darrêté, létude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à larticle L. 1228 du même code.

(8) « IV.  Lautorité compétente pour prendre larrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, lefficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

(9) « V.  Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

(10) II.  (Non modifié) 

(11) III.  Afin daméliorer lefficacité énergétique du transport routier de personnes et den réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à lacquisition de véhicules à faibles émissions, neufs ou doccasion, définis au 1° de larticle L. 2246 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant du II de larticle 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.

(12) IV (nouveau).  Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures durgence afin de permettre aux pouvoirs publics dêtre plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.

Articles 13 bis A et 13 bis

(Conformes)

Article 13 ter

(1) I.  La soussection 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

(2)  (Supprimé)

(3)  Il est ajouté un article L. 121482 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 121482.  I.  Le plan de mobilité prévu au 9° de larticle L. 12142 vise à optimiser et à augmenter lefficacité des déplacements liés à lactivité de lentreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

(5) « Le plan de mobilité évalue loffre de transport existante et projetée, analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels, comprend un programme dactions adapté à la situation de létablissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

(6) « Le programme dactions peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à lutilisation des transports en commun, au covoiturage et à lautopartage, à la marche et à lusage du vélo, à lorganisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux livraisons de marchandises.

(7) « Le plan de mobilité est transmis à lautorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à lautorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

(8) « I bis (nouveau).  Dans le périmètre dun plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager lutilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Lentreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut bénéficier du soutien technique et financier de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie.

(9) « II.  Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini au I et est soumis à la même obligation de transmission à lautorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à lautorité territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.

(10) « III à VI.  (Supprimés) »

(11) II (nouveau).  Le I bis de larticle L. 121482 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, sapplique à compter du 1er janvier 2018.

Article 14

(1) I.  Le titre III du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle L. 123115 est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(5) « Les entreprises dau moins 250 salariés et les collectivités territoriales facilitent, autant quil est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail de leurs salariés et de leurs agents. Les autorités mentionnées à larticle L. 12311, seules ou conjointement avec dautres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. » ;

(6) b) À la deuxième phrase, les mots : « facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage » sont remplacés par les mots : « de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers » ;

(7)  (Supprimé)

(8) I bis A (nouveau).  Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(9)  Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Les services privés de transport » ;

(10)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(11) « Chapitre II

(12) « Covoiturage

(13) « Art. L. 31321.  Le covoiturage se définit comme lutilisation en commun dun véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre dun déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et nentre pas dans le champ des professions définies à larticle L. 14111. »

(14) I bis et II à IV.  (Non modifiés)

(15) V.  LÉtat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, linstallation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et dalimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux.

Article 14 bis A

Les sociétés concessionnaires dautoroutes sengagent dans la création ou le développement de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés, à lintérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise douvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions dinformation et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de lautoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

Article 14 bis

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 121331 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes. »

Article 14 ter

(Conforme)

Article 14 quater

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant lopportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terreplein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à lautopartage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également limpact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.

Articles 14 quinquies et 15

(Conformes)

             

Article 16 bis

(Conforme)

             

Article 16 quater

(1) Larticle L. 21312 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(2) 1°, 1° bis et (Supprimés)

(3)  bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La continuité de la servitude de passage, dite servitude de marchepied, doit être assurée tout au long du cours deau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut sécarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence dun obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée. » ;

(5)  (Supprimé)

Article 16 quinquies

(1) Larticle L. 21314 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association dusagers intéressés peuvent demander à lautorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à larticle L. 21312, dans les cas où celleci nest pas déjà fixée. Lautorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai dune année suivant la date de la demande. »

Chapitre III

Mesures de planification relatives à la qualité de lair

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis

(1) Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de léchappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de labrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles. 

(2) Ce contrôle porte sur les niveaux démissions de monoxyde de carbone, dhydrocarbures imbrûlés, doxydes dazote, de dioxyde de carbone et doxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à loptimum de ses capacités thermodynamiques.

(3) Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.

Article 18

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 2212 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(3) « La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(4)  Larticle L. 2224 est ainsi modifié :

(5) a) (Supprimé)

(6) a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(7) « I bis.  Les agglomérations qui ne sont pas soumises à lobligation prévue au premier alinéa du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de lair dans le cadre des plans climatairénergie territoriaux prévus à larticle L. 22926. » ;

(8) b) Le II est ainsi rédigé :

(9) « II.  Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière denvironnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des autorités organisatrices de transports, au sens de larticle L. 12211 du code des transports, soumis à enquête publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. » ;

(10) c) Le III est ainsi rédigé :

(11) « III.  Le plan est arrêté par le préfet. » ;

(12) d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(13) « V.  La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;

(14)  (Supprimé)

(15)  Larticle L. 2226 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au représentant de lÉtat dans le département toute information utile sur les actions engagées contribuant à lamélioration de la qualité de lair. » ;

(17)  À la fin du  de larticle L. 5722, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et de lintérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »

(18) II.  Le code des transports est ainsi modifié :

(19)  Au premier alinéa de larticle L. 12147, les mots : « avec le plan régional pour la qualité de lair prévu par larticle L. 2221 du code de lenvironnement » sont remplacés par les mots : « avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du code de lenvironnement lorsquun tel plan couvre tout ou partie du périmètre de transports urbains » ;

(20)  Larticle L. 121481 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 121481.  Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à lintérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à loccasion de lélaboration ou de la révision dun plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à larticle L. 121413. »

(22) III.  Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(23)  Après le mot : « compatibles », la fin du troisième alinéa de larticle L. 12319 est ainsi rédigée : « avec le schéma régional du climat, de lair et de lénergie prévu à larticle L. 2221 du code de lenvironnement et, lorsquun plan de protection de latmosphère prévu à larticle L. 2224 du même code couvre tout ou partie du périmètre de létablissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;

(24)  Larticle L. 123121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Le plan local durbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à larticle L. 121481 du code des transports lors de son élaboration et lors de lanalyse des résultats du plan prévue au premier alinéa du présent article. »

(26) III bis et IV.  (Non modifiés)

Article 18 bis A

(1) Larticle L. 14313 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  Aux premier et second alinéas, les mots : « dioxyde de carbone » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre » ;

(3)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les conditions dans lesquelles lobligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont lorigine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes. »

Article 18 bis

(1) I A.  Larticle 1er de la loi  2014110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer lutilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du second alinéa du 2°, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « , des voiries » ;

(3)  (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(4) «  Il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

(5) « II bis.  Par exception au II, lutilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour lentretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles daccès, telles que les bretelles, échangeurs, terreplein centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de lentretien et de lexploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur lexploitation routière. »

(6) I, I bis et I ter.  (Non modifiés)

(7) II.  (Supprimé)

TITRE IV

LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES
ET PROMOUVOIR LÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

Article 19 A

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers léconomie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs dactivités économiques qui permet didentifier les potentiels de prévention de lutilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin dutiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger léconomie française.

Article 19

(1) I.  (Supprimé)

(2) I bis.  (Non modifié)

(3) I ter.  Après larticle L. 1101 du code de lenvironnement, sont insérés des articles L. 11011 et L. 11012 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 11011.  La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, une réutilisation, un recyclage ou, à défaut, une valorisation des déchets. La promotion de lécologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, lutilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, lallongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de lécoulement ou de lémission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à léchelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs dusage et de partage et de linformation sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité.

(5) « Art. L. 11012.  Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir lutilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis dassurer une hiérarchie dans lutilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

(6) I quater (nouveau).  Le 2° du II de larticle L. 1313 du code de lenvironnement est ainsi rédigé :

(7) «  La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers léconomie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; ».

(8) I quinquies (nouveau).  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 2251021 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de léconomie circulaire ».

(9) II.  Larticle L. 5411 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(10)   Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 

(11) « I.  La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :

(12) «  A (Supprimé)

(13) «  Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets dactivités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique des produits manufacturés et doptimiser le cycle de seconde vie des produits. Le développement dinstallations de broyeurs dévier de déchets ménagers organiques peut faire partie de ces expérimentations. À ce titre, au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant ses avantages et ses inconvénients sur la base, notamment, dune comparaison avec les systèmes existants à létranger. Les pratiques déconomie de fonctionnalité font lobjet de soutiens afin dencourager leur mise en œuvre, qui peut permettre doptimiser la durée dutilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale, tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et responsable ;

(14) «  bis Lutter contre lobsolescence programmée des produits manufacturés grâce à linformation des consommateurs. Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur laffichage de la durée de vie des produits afin de favoriser lallongement de la durée dusage des produits manufacturés grâce à linformation des consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

(15) «  ter (nouveau) Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant lobjet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments dameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ;

(16) «  Augmenter la quantité de déchets faisant lobjet dune valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités dordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusquà sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceuxci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant lobjet dune valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécanobiologique dordures ménagères résiduelles, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus lobjet daides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation dune tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions dhabitants soient couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;

(17) «  bis Étendre progressivement les consignes de tri à lensemble des emballages plastiques sur lensemble du territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de lexpérimentation de lextension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;

(18) «  Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

(19) «  Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

(20) «  bis Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;

(21) «  Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en létat des techniques disponibles et qui résultent dune collecte séparée ou dune opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font lobjet dun cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou délectricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou délectricité, présentant des capacités de production de chaleur ou délectricité dimensionnées au regard dun besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, dautres combustibles afin de ne pas être dépendantes dune alimentation en déchets. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et dévolution des techniques de tri et de recyclage.

(22) « Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de lutilisation dans les ressources définie à larticle L. 11012.

(23) « Les politiques publiques promeuvent le développement de lécologie industrielle et territoriale, qui consiste, sur la base dune quantification des flux de ressources, et notamment des matières, de lénergie et de leau, à optimiser les flux de ces ressources utilisées et produites à léchelle dun territoire pertinent, dans le cadre dactions de coopération, de mutualisation et de substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts environnementaux et améliorant la compétitivité économique et lattractivité des territoires.

(24) « La commande publique durable est mise au service de la transition vers léconomie circulaire et de latteinte des objectifs mentionnés au présent I. Par son effet dentraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière déconomie de la fonctionnalité, de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage. » ;

(25)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  ».

(26) II bis.  La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que lensemble des objectifs fixés aux  A à  du I de larticle L. 5411 du code de lenvironnement soient atteints.

(27) II ter (nouveau).  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(28)  Au premier alinéa du I de larticle L. 54121, après la référence : «  », est insérée la référence : « du II » ;

(29)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 54129, après la référence : «  », est insérée la référence : « du II ».

(30) II quater (nouveau).  A.  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur dusage, en application de léconomie de fonctionnalité.

(31) B.  Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations autorisées par le  bis du I de larticle L. 5411 du code de lenvironnement.

(32) C.  Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité de lextension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.

(33) III.  (Supprimé)

(34) IV (nouveau).  Le premier alinéa de larticle L. 541211 du code de lenvironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(35) « À compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. »

Article 19 bis AAA

(Conforme)

Article 19 bis AA

(1) Après le 7° du II de larticle L. 54110 du code de lenvironnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(2) «  Les objectifs liés à la contribution des écoorganismes à la mise en place de dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. »

Article 19 bis A

(1) Larticle L. 541105 du code de lenvironnement est complété par un III ainsi rédigé :

(2) « III.  Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

(3) « Les modalités dapplication du premier alinéa du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée. »

Article 19 bis B

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. À cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant.

Article 19 bis C

(Suppression conforme)

Article 19 bis

(1) I.  Larticle L. 541105 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(4) « II.  Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

(5) «  À compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente ;

(6) «  À compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à lemballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celleci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités dinformation du consommateur sur la composition et lutilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition. »

(8) II.  (Non modifié)

(9) III.  À compter du 1er janvier 2017, lutilisation des emballages plastiques non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour lenvoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.

(10) IV (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, sur limpact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.

Article 19 ter

(1) Le I de larticle 13 de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « socialement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ;

(3)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « défavorisés, », sont insérés les mots : « et des éléments à caractère écologique » ;

(5) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Ce schéma contribue également à la promotion dune économie circulaire. »

Article 19 quater

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  La soussection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par des articles L. 541213 et L. 541214 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 541213.  Lorsquil est constaté quun véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat dimmatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors dusage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas durgence.

(4) « Si la personne concernée na pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de larticle L. 3264 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat dimmatriculation lorsquil est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non.

(5) « Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à lévacuation doffice du véhicule vers un centre de véhicules hors dusage agréé, aux frais du titulaire du certificat dimmatriculation lorsquil est connu.

(6) « Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 32513 du même code.

(7) « Art. L. 541214.  Lorsquil est constaté quun véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte , peut contribuer à la survenance dun risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à lenvironnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser latteinte à lenvironnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors dusage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas durgence.

(8) « Si la personne concernée na pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est considéré comme ayant lintention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à larticle L. 5413 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

(9) « Art. L. 541215.  (Supprimé) » ;

(10)  Le I de larticle L. 54146 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(11) « 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de lÉtat ou des collectivités territoriales. »

(12) I bis.  (Non modifié)

(13) II.  Le troisième alinéa de larticle L. 541102 du code de lenvironnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(14) « Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets déquipements électriques et électroniques que sils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les écoorganismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. La deuxième phrase du présent alinéa ne sapplique quà compter du 1er janvier 2017 pour les déchets déquipements électriques et électroniques professionnels. »

(15) III.  (Non modifié)

(16) IV.  (Supprimé)

(17) V (nouveau).  Après le premier alinéa de larticle L. 541106 du code de lenvironnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Doit également satisfaire à lobligation mentionnée au premier alinéa du présent article tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE)  44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et lexécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments dameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. »

(19) VI (nouveau).  Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(20)  Larticle L. 1137, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et larticle L. 1138 deviennent, respectivement, les articles L. 121116 et L. 121118 ;

(21)  Larticle L. 1139 est abrogé ;

(22)  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121116 à L. 121119, tels quils résultent des 1°, 4° et 5° du présent VI ;

(23)  Après larticle L. 121116, tel quil résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121117 ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 121117.  Tout professionnel qui commercialise des prestations dentretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs dopter pour lutilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de léconomie circulaire à la place de pièces neuves.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de léconomie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel nest pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou dautres motifs légitimes.

(26) « Les modalités dinformation du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à larticle L. 1133.

(27) « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver quil a exécuté ses obligations. » ;

(28)  Après larticle L. 121118, tel quil résulte du 1° du présent VI, il est inséré un article L. 121119 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 121119.  Tout manquement aux articles L. 121117 et L. 121118 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. » ;

(30)  Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 1236 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 1236.  Larticle L. 121118 nest pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon. »

(32) VII (nouveau).  Larticle L. 121117 du code de la consommation, tel quil résulte du VI du présent article, sapplique à compter du 1er janvier 2016.

Article 19 quinquies

(1) Larticle L. 54132 du code de lenvironnement est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 54132.  Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux daménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de lutilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas délimination.

(3) « Dans le cadre de ces travaux, lenfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à lexception de la valorisation de déchets à des fins de travaux daménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »

Article 19 sexies

(1) I A (nouveau).  Les services de lÉtat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sengagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

(2) I.  (Non modifié)

(3) II (nouveau).  Au plus tard en 2020, lÉtat et les collectivités territoriales sassurent quau moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou dentretien routiers dont ils sont maîtres douvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage.

(4) Tout appel doffres que lÉtat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou lentretien routier intègre une exigence de priorité à lutilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

(5) LÉtat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour lÉtat à une échelle régionale :

(6)  À partir de 2017 :

(7) a) Quau moins 50 % en masse de lensemble des matériaux utilisés pendant lannée dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

(8) b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant lannée dans les chantiers de construction et dentretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches dassise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

(9)  À partir de 2020 :

(10) a) Quau moins 60 % en masse de lensemble des matériaux utilisés pendant lannée dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;

(11) b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant lannée dans les chantiers de construction et dentretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches dassise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

Article 19 septies

(1) Pour contribuer à lefficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets demballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur lensemble du territoire national.

(2) À cette fin, lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés dorganisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

(3) La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en sappuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur lensemble du territoire national en 2025. Les écoorganismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

Article 19 octies A

(Conforme)

Article 19 octies

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 54142 est supprimé ;

(3)  Larticle L. 54171 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 54171.  Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer sil sagit de déchets dangereux.

(5) « Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu demballer ou de conditionner les déchets dangereux et dapposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

(6) « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

(7) « Le présent article nest pas applicable aux ménages. » ;

(8)  Au premier alinéa de larticle L. 54115, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « et les délibérations dapprobation des plans et des programmes prévus à la présente soussection ».

Articles 19 nonies à 19 undecies

(Conformes)

Article 19 duodecies

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 1724 est ainsi rédigé :

(3) « Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;

(4)  Le II de larticle L. 54140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le présent article et larticle L. 541422 peuvent être adaptés par la prise dun accord bilatéral entre les Gouvernements des États dexpédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. » ;

(6)  Au IV de larticle L. 54141, les mots : « le préfet du département » sont remplacés par les mots : « lautorité compétente » et le mot : « duquel » est remplacé par le mot : «  » ;

(7)  Larticle L. 54144 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(8) «  Les agents chargés du contrôle du transport. »

             

Articles 21 et 21 bis AA

(Conformes)

Article 21 bis AB

(1) Larticle L. 54110 du code de lenvironnement est complété par un XIII ainsi rédigé :

(2) « XIII.  LÉtat assure la mission de suivi et dobservation des filières de gestion de ces déchets. Il peut déléguer la tenue et lexploitation des registres et des autres outils nécessaires à cette mission à létablissement public défini à larticle L. 1313. Elles peuvent être déléguées par ledit établissement public à une personne morale indépendante des systèmes individuels ou collectifs de collecte et de traitement des déchets issus des produits concernés par lesdites filières de gestion. »

Article 21 bis AC

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Après le deuxième alinéa du 1 de larticle 224 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Une quotepart du produit brut des droits annuels de francisation et de navigation est affectée à lécoorganisme agréé pour lapplication du deuxième alinéa. Cette quotepart est fixée annuellement par la loi de finances, dans la limite de 10 % du produit brut de la taxe. »

(4) III (nouveau).  Au plus tard le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant létat des lieux des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires nassument plus les charges afférentes, proposant lorganisation à mettre en place pour assurer leur récupération compte tenu de la disponibilité des filières industrielles de traitement de ces navires et des opportunités économiques que cette activité peut générer, ainsi que les modalités possibles de son financement.

Article 21 bis AD

(Conforme)

Article 21 bis A

(1) I.  Larticle L. 541101 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le  du II est abrogé ;

(3)  bis Le 3° du II est abrogé ;

(4)  ter (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

(5) a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Pour les publications de presse, au sens de larticle 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle 72 de lannexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme dune mise à disposition dencarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement, des collectivités territoriales, de léconomie et de lindustrie » ;

(8)  Le VI est ainsi modifié :

(9) a) Après le mot : « hygiène », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et des papiers demballage ; »

(10) b) À la fin du 2°, les mots : « , à lexception des papiers carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.

(11) II.  (Non modifié)

Article 21 bis B

(1) I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 541103 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « À compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en textile pour la maison, à lexclusion de ceux qui sont des éléments dameublement ou destinés à protéger ou décorer des éléments dameublement, sont également soumises à lobligation prévue au premier alinéa. » ;

(5) b) (nouveau) Aux deuxième à quatrième alinéas, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas » ;

(6)  (nouveau) Après le premier alinéa de larticle L. 541106, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À compter du 1er janvier 2018, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits rembourrés dassise ou de couchage est également soumise à lobligation prévue au premier alinéa ».

(8) II (nouveau).  Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur limpact dune extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.

Article 21 bis

(1) Le II de larticle L. 54114 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le 3° est complété par des f et g ainsi rédigés :

(3) « f) Fixe des objectifs dintégration de produits issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage dans la commande publique ;

(4) « g) Fixe des objectifs de performance en matière de réduction du gaspillage alimentaire ; »

(5)  Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(6) «  Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de léconomie sociale et solidaire en mettant à la disposition des entreprises solidaires dutilité sociale agréées, mentionnées au II de larticle L. 3332171 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite dun rééquipement. » 

Article 21 ter

(Suppression conforme)

Articles 21 quater et 21 quinquies

(Conformes)

Article 21 sexies

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 541251, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 541301 est abrogé ;

(4)  Le 9° du I de larticle L. 54146 est ainsi rédigé :

(5) «  Méconnaître les prescriptions des articles L. 541109, L. 54131, L. 54132 ou L. 541321 ; ».

Article 22

(Conforme)

Article 22 bis A

(Suppression conforme)

Article 22 bis BA

(1) Après larticle L. 541111 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 541112 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 541112.  Le plan national de prévention des déchets intègre lenjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur. »

Article 22 bis B

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A Au 2° de larticle L. 14131, les mots : « et sur les services de collecte, dévacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

(3)  Au dernier alinéa de larticle L. 22245, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, dévacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

(4)  La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224171 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 2224171.  Le service public de prévention et de gestion des déchets fait lobjet dune comptabilité analytique.

(6) « Le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale présente, respectivement, au conseil municipal ou à lassemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à linformation des usagers.

(7) « Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à latteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités dordures ménagères résiduelles et sa chronique dévolution dans le temps.

(8) « Le rapport présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.

(9) « Le rapport précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

(10) « Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de lexercice concerné.

(11) « Le rapport et lavis du conseil municipal ou de lassemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à larticle L. 141113 et sur le site internet de la collectivité ou, à défaut, du syndicat de collecte.

(12) « Un décret précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique dont fait lobjet le service public de prévention et de gestion des déchets, devant figurer dans le rapport. » ;

(13)  Au vingtième alinéa de larticle L. 23131, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes dénergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des écoorganismes ou aux aides publiques ».

Article 22 bis

(Suppression conforme)

Article 22 ter A

(1) Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(2) « Section 2 bis

(3) « Obsolescence programmée

(4) « Art. L. 21341.  I.  Lobsolescence programmée désigne lensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou dutilisation potentielle de ce produit afin den augmenter le taux de remplacement.

(5) « Ces techniques peuvent inclure lintroduction volontaire dune défectuosité, dune fragilité, dun arrêt programmé ou prématuré, dune limitation technique, dune impossibilité de réparer, en raison du caractère indémontable de lappareil ou de labsence de pièces détachées essentielles au fonctionnement de ce dernier, ou dune incompatibilité.

(6) « II.  Lobsolescence programmée est punie dune peine de deux ans demprisonnement et de 300 000 € damende.

(7) « III (nouveau).  Le montant de cette amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la mise en œuvre de ces techniques, à 5 % du chiffre daffaires hors taxes le plus élevé réalisé en France au cours de lun des exercices clos depuis lexercice précédent celui au cours duquel les faits ont été commis. »

Articles 22 ter et 22 quater

(Suppression conforme)

Article 22 quinquies

(1) I.  Après le mot : « application », la fin du IV de larticle L. 54113 du code de lenvironnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interrégional, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie dun équipement. » ;

(3) II.  Après le mot : « intercommunale », la fin de la première phrase du III de larticle L. 54114 du code de lenvironnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Il recherche une optimisation et une mutualisation des équipements existants au plan interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie dun équipement. »

Articles 22 sexies à 22 septies

(Suppression conforme)

Article 22 octies

(1) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue dassurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.

(2) Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques dune application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également lintérêt de ce principe pour la promotion dune économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation dexpérimentations.

Article 22 nonies

(1) Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas lobjet dun dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de léconomie sociale et solidaire.

(2) Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi de ces produits, en lien avec les acteurs de léconomie sociale et solidaire. 

             

Article 22 undecies

(1) I.  Linscription de la date limite dutilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de lannexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.

(2) II (nouveau).  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 2251021 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».

(3) III (nouveau).  Larticle L. 312173 du code de léducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « La lutte contre le gaspillage alimentaire est intégrée dans le parcours scolaire au titre des objectifs de la politique de lalimentation définie à larticle L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

(5) IV (nouveau).  Après la soussection 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement, est insérée une soussection 1 bis ainsi rédigée :

(6) « Soussection 1 bis

(7) « Prévention des déchets alimentaires

(8) « Art. L. 541153.  La lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans lordre de priorité suivant :

(9) «  La prévention du gaspillage alimentaire ;

(10) «  Lutilisation des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la transformation ;

(11) «  La valorisation destinée à lalimentation animale ;

(12) «  Lutilisation à des fins de compost pour lagriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

(13) « La lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

(14) « Art. L. 541154.  I.  Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à larticle L. 541153. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article.

(15) « II.  Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de larticle L. 1126 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée conformément à larticle L. 2306 du code rural et de la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.

(16) « III.  Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée conformément à larticle L. 2306 du code rural et de la pêche maritime fait lobjet dune convention qui en précise les modalités.

(17) « IV.  Le présent article nest pas applicable aux denrées impropres à la consommation.

(18) « V.  Un décret fixe les modalités dapplication du présent article.

(19) « Art. L. 541155.  I.  Avant le 1er juillet 2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de larticle 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 précitée proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de larticle L. 541154 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.

(20) « Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.

(21) « II.  Le manquement aux dispositions du I est puni de lamende prévue pour les contraventions de troisième classe. »

(22) V (nouveau).  Le II des articles L. 541154 et L. 541155 du code de lenvironnement, dans leur rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er juillet 2016.

TITRE V

FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES ET VALORISER
LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 23 A

(Suppression conforme)

Article 23

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis A.  Pour lapplication de larticle L. 3116 du code de lénergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production délectricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités dapplication du présent I bis A.

(3) I bis B.  (Supprimé)

(4) I bis C (nouveau).  Larticle L. 3142 du code de lénergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Cette disposition ne sapplique pas non plus aux installations situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations, définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts dexploitation dune installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de lensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de lobligation dachat, les conditions dachat mentionnées à larticle L. 3147 sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de fonctionnement. »

(6) I bis et I ter.  (Non modifiés)

(7) I quater.  (Supprimé)

(8) II.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(9) « Section 3

(10) « Le complément de rémunération

(11) « Art. L. 31418.  Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux  à  de larticle L. 3141.

(12) « Art. L. 31419.  Les installations qui bénéficient dun contrat dachat au titre de larticle L. 12127, du de larticle L. 31112 ou de larticle L. 3141 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418.

(13) « Le décret mentionné à larticle L. 31423 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié dun contrat dachat au titre de larticle L. 12127, du  de larticle L. 31112 ou de larticle L. 3141 peuvent bénéficier une seule fois, à la demande de lexploitant, à lexpiration ou à la rupture du contrat, du complément de rémunération prévu à larticle L. 31418. La réalisation dun programme dinvestissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à lexception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat dachat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat dachat initial et des installations ayant été amorties et dont les coûts dexploitation sont supérieurs à leurs recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elles sont éligibles. Les conditions de rémunération mentionnées à larticle L. 31420 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

(14) « Art. L. 31420.  Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418 sont établies en tenant compte notamment :

(15) «  Des investissements et des charges dexploitation dinstallations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à larticle L. 314221 ;

(16) «  Du coût dintégration de linstallation dans le système électrique ;

(17) «  Des recettes de linstallation, notamment la valorisation de lélectricité produite, la valorisation par les producteurs des garanties dorigine et la valorisation des garanties de capacités prévues à larticle L. 3353 ;

(18) «  De limpact de ces installations sur latteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 1001 et L. 1002 ;

(19) «  Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de lélectricité produite par les installations mentionnées à larticle L. 31418 ;

(20) «  (Supprimé)

(21) « Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de linstallation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(22) « Les conditions du complément de rémunération font lobjet dune révision périodique afin de tenir compte de lévolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération.

(23) « Le complément de rémunération fait lobjet de périodes dexpérimentation pour les petits et moyens projets, ainsi que les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de lénergie et de léconomie.

(24) « Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de lénergie et de léconomie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de lénergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à larticle L. 31418 sont précisées par le décret prévu à larticle L. 31423.

(25) « Art. L. 314201.  Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de larticle L. 31418 ne peuvent bénéficier quune seule fois du complément de rémunération.

(26) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les installations, définies par décret, ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts dexploitation dune installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau de lensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles elle est éligible, peuvent bénéficier plusieurs fois dun contrat de complément de rémunération tant que ces coûts restent supérieurs à ces recettes. Dans ce cas, les conditions de rémunération mentionnées à larticle L. 31420 applicables à ces installations tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.

(27) « Art. L. 314202.  Pour chaque filière dénergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à larticle L. 31418 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

(28) « Art. L. 31421.  Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à larticle L. 31418 peut être partiellement ou totalement suspendu par lautorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de lénergie.

(29) « Art. L. 31422.  Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui nengagent les parties quà compter de leur signature.

(30) « Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par lautorité administrative.

(31) « Art. L. 314221.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de larticle L. 31418 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(32) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente.

(33) « Art. L. 31423.  Les conditions et les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(34) III et III bis.  (Non modifiés)

(35) IV.  Larticle L. 3147 du même code est ainsi modifié :

(36)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à larticle L. 31461, dans des conditions approuvées par lautorité administrative. » ;

(38)  La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

(39) a) (nouveau) Les mots : « ces acheteurs » sont remplacés par les mots : « Électricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à larticle L. 31461 » ;

(40) b) Sont ajoutés les mots : « , ou une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de lélectricité produite ».

(41) V.  Après le même article L. 3147, il est inséré un article L. 31471 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 31471.  Les installations pour lesquelles une demande de contrat dachat a été faite en application de larticle L. 3141 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de sassurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les stipulations prévues par le contrat dachat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

(43) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions dagrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de ladministration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis à lautorité administrative compétente. »

(44) VI.  La première phrase du 1° de larticle L. 1217 du code de lénergie est ainsi rédigée :

(45) « Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 31110 à L. 311135 et L. 3141 à L. 31413 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution ou aux organismes agréés mentionnés à larticle L. 31461 qui seraient concernés, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. »

(46) VII.  (Non modifié)

(47) VIII.  Au troisième alinéa de larticle L. 31414 et au dernier alinéa de larticle L. 3355 du code de lénergie, les références : « L. 31112 et L. 3141 » sont remplacées par les références : « L. 31113, L. 3141 et L. 31461 ».

(48) IX.  Jusquà la date dentrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3141 et à larticle L. 31418 du code de lénergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et II du présent article, larticle L. 3141 du même code continue à sappliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

(49) Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de lobligation dachat en application de larticle L. 3141 dudit code avant la date dentrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 3141 et à larticle L. 31418 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier dun contrat pour lachat de lélectricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de lobligation dachat et celui du contrat dachat sont subordonnés à lachèvement de linstallation dans un délai de dixhuit mois à compter de la date dentrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent IX. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de lénergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.

Article 23 bis

(1) Larticle L. 3423 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3423.  À lexception des cas où il est nécessaire dentreprendre des travaux dextension ou de renforcement du réseau de distribution délectricité, le délai de mise à disposition du raccordement dune installation de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable dune puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de lacceptation, par le demandeur, de la convention de mise à disposition du raccordement. La proposition de convention de mise à disposition du raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai dun mois à compter de la réception dune demande complète de mise à disposition du raccordement.

(3) « Pour les autres installations de production délectricité à partir de sources dénergie renouvelable, le délai de mise à disposition du raccordement ne peut excéder dixhuit mois. Toutefois, lautorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour la mise à disposition du raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

(4) « Le nonrespect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement dindemnités selon un barème fixé par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Le contrat mentionné à larticle L. 12146 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie dinstallations. »

Articles 24 et 25

(Conformes)

             

Articles 26 et 26 bis

(Conformes)

Article 27

(1) I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de lénergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Investissement participatif
dans les projets de production dénergie renouvelable

(4) « Art. L. 31424.  I.  Les sociétés régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de lévolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu dimplantation du projet, ainsi quaux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production dénergie renouvelable.

(5) « II.  Les sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production dénergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de lévolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu dimplantation du projet, ainsi quaux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée lautorise. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production dénergie renouvelable.

(6) « III.  Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu lautorisation dutiliser la dénomination de fonds dentrepreunariat social éligible en application de larticle L. 2141531 du code monétaire et financier, spécialisé dans linvestissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de lagrément “entreprise solidaire dutilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public, au sens de larticle L. 4111 du même code.

(7) « Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de larticle L. 5471 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de larticle L. 5482 du même code ou à des prestataires de services dinvestissement mentionnés à larticle L. 5311 dudit code. Ces offres ne constituent pas une offre au public, au sens de larticle L. 4111 du même code.

(8) « IV.  Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire lobjet dune délégation à lexécutif. »

(9) II.  (Non modifié)

Article 27 bis A

(1) I.  La soussection 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est complétée par un article L. 541391 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 541391.  I.  Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

(3) « II  Un décret fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les seuils mentionnés au I. »

(4) II (nouveau).  Le présent article ne sapplique quaux installations mises en service après lentrée en vigueur du décret mentionné au I.

             

Article 27 ter

(Suppression conforme)

Articles 27 quater et 27 quinquies

(Conformes)

Chapitre II

Concessions hydroélectriques

Article 28

(Conforme)

Article 28 bis

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 5232 du code de lénergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours deau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de louvrage hydroélectrique.

(3) « Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours deau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de louvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de laccord explicite de chacune des communes de ce groupement. »

Article 29

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de lénergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(2) « Section 5

(3) « Les sociétés déconomie mixte hydroélectriques

(4) « Art. L. 52118.  I.  Pour assurer lexécution dune concession prévue à larticle L. 5115, lÉtat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié dactionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société déconomie mixte hydroélectrique.

(5) « Cette société déconomie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de lexécution, dans les conditions définies au présent titre II, dune concession dont lobjet est laménagement et lexploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à larticle L. 5214, dune ou de plusieurs installations constituant une chaîne daménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

(6) « II.  La société déconomie mixte hydroélectrique revêt la forme dune société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section. Elle est composée, par dérogation à larticle L. 2251 du même code, dau moins deux actionnaires.

(7) « III.  Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de leau, de distribution publique délectricité ou de production dénergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours deau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si lÉtat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société déconomie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(8) « Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital dune société déconomie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

(9) « IV.  Si lÉtat le leur demande et si elles y consentent, dautres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à lexception des sociétés mentionnées à larticle L. 15311 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société déconomie mixte hydroélectrique.

(10) « V.  Les statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique ou un pacte dactionnaires fixent le nombre de sièges dadministrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

(11) « LÉtat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par lactionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

(12) « Les règles régissant lévolution du capital de la société déconomie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte dactionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que lÉtat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

(13) « VI.  La société déconomie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de lexécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

(14) « Art. L. 52119.  Les modalités dassociation de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de larticle L. 52118, font lobjet dun accord préalable à la sélection de lactionnaire opérateur.

(15) « Cet accord préalable comporte notamment :

(16) «  Les principales caractéristiques de la société déconomie mixte hydroélectrique : la part de capital que lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont lÉtat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur lactivité de la société définies, le cas échéant, dans le pacte dactionnaires et les règles de dévolution de lactif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

(17) «  Une estimation provisoire de la quotepart des investissements initiaux à la charge de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de lévaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique dappel public à la concurrence mentionnée à larticle L. 52120, du montant des investissements initiaux.

(18) « Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

(19) « Art. L. 52120.  I.  La sélection de lactionnaire opérateur mentionné au I de larticle L. 52118 et lattribution de la concession à la société déconomie mixte hydroélectrique interviennent au terme dune procédure unique dappel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères dattribution que la procédure prévue à larticle L. 52116 et qui est conduite par lÉtat selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(20) « II.  Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I, lÉtat porte à la connaissance de lensemble des candidats les principales conditions quil a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société déconomie mixte hydroélectrique.

(21) « Ces conditions portent notamment sur :

(22) «  Les modalités dassociation de lÉtat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société déconomie mixte hydroélectrique, définies dans laccord préalable mentionné à larticle L. 52119 ;

(23) «  Les projets de statuts de la société déconomie mixte hydroélectrique à créer, ainsi que lensemble des éléments appelés à régir les relations entre lactionnaire opérateur et lÉtat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société déconomie mixte ;

(24) «  Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre lÉtat et la société déconomie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

(25) «  Les modalités selon lesquelles la société déconomie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à lexécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec lactionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

(26) « III.  Les offres des candidats à la procédure unique dappel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par lÉtat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers quils sengagent à apporter à la société déconomie mixte hydroélectrique pour lui permettre dassurer lexécution de la concession, ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

(27) « IV.  Ne peuvent soumissionner à la procédure unique dappel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à larticle 8 de lordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. »

(28) I bis.  (Non modifié)

(29) I ter (nouveau).  Larticle L. 5216 du même code est ainsi modifié :

(30)  Les mots : « du cahier des charges prévu à larticle L. 5214 » sont supprimés ;

(31)  Les mots : « et leurs modifications » sont remplacés par les mots : « , définies par décret en Conseil dÉtat, ».

(32) II.  (Non modifié)

Chapitre III

Mesures techniques complémentaires

Articles 30 et 30 bis

(Conformes)

Article 30 ter

(Suppression conforme)

Article 30 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le 1° du I de larticle L. 11147 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(3) «  Toute activité directe, en France, de construction, dexploitation dautres réseaux de gaz ou dinstallations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ; ».

             

TITRE VI

RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET LINFORMATION DES CITOYENS

Article 31

(Conforme)

             

Article 31 bis B

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités dintégration, dans les critères de risques au titre dun environnement physique agressif mentionnés à larticle L. 41611 du code du travail, des rayonnements ionisants subis le cas échéant par les travailleurs du secteur nucléaire.

Article 31 bis

(1) Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 59314 et L. 59315 sont ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 59314.  I.  Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement dexploitant dune installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(4) « II.  Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle dune installation nucléaire de base, de ses modalités dexploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil dÉtat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 5937 à L. 59312, suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat.

(5) « III.  Pour les installations ayant fait lobjet dun décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 59325 à L. 59328, suivant des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, est nécessaire.

(6) « Art. L. 59315.  En dehors des cas mentionnés aux II et III de larticle L. 59314, les modifications notables dune installation nucléaire de base, de ses modalités dexploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait lobjet dun décret mentionné à larticle L. 59328 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de lAutorité de sûreté nucléaire, soit à lautorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  Larticle L. 59319 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les dispositions proposées par lexploitant lors des réexamens de sûreté au delà de la trentecinquième année de fonctionnement dun réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure dautorisation par lAutorité de sûreté nucléaire mentionnée à larticle L. 59315, sans préjudice de lautorisation mentionnée au II de larticle L. 59314 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de lAutorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, lexploitant remet un rapport intermédiaire sur létat de ces équipements, au vu duquel lAutorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions. »

Article 32

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La soussection 4 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V du code de lenvironnement est ainsi rédigée :

(3) « Soussection 4

(4) « Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

(5) « Art. L. 59325.  Lorsque le fonctionnement dune installation nucléaire de base ou dune partie dune telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à larticle L. 13331 du code de la santé publique et au II de larticle L. 1101 du présent code.

(6) « Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à larticle L. 59328.

(7) « Art. L. 59326.  Lorsque lexploitant prévoit darrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou dune partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à lAutorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations quil envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans lattente de lengagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à larticle L. 5931. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale dinformation prévue à larticle L. 12517. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par lexploitant.

(8) « La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date darrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que lexploitant justifie. Lexploitant nest plus autorisé à faire fonctionner linstallation à compter de cette date.

(9) « Jusquà lentrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à larticle L. 59328, linstallation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à larticle L. 5937 et aux prescriptions définies par lAutorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.

(10) « Art. L. 59327.  Lexploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à larticle L. 59326, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à lentretien ultérieurs du site quil prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production délectricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de lexploitant et par arrêté motivé pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte lanalyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à larticle L. 5931 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.

(11) « Art. L. 59328.  Le démantèlement de linstallation nucléaire de base ou de la partie dinstallation à larrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à larticle L. 59327, prescrit par décret pris après avis de lAutorité de sûreté nucléaire et après laccomplissement dune enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de larticle L. 5939.

(12) « Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de lexploitant après le démantèlement.

(13) « Art. L. 59329.  Pour lapplication du décret mentionné à larticle L. 59328, lAutorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à larticle L. 5934, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à larticle L. 5931.

(14) « Elle précise notamment, sil y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements deau de linstallation et aux substances radioactives issues de linstallation.

(15) « Art. L. 59330.  Lorsque linstallation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 59325 à L. 59329 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, lAutorité de sûreté nucléaire soumet à lhomologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de linstallation. »

(16) III.  (Non modifié)

(17) IV.  Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(18) « Section 3

(19) « Protection des tiers

(20) « Art. L. 59339.  Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers. Le décret prévu à larticle L. 59328 est pris sous réserve des droits des tiers.

(21) « Art. L. 59340.  La vente dun terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à larticle L. 51420. »

(22) V (nouveau).  Larticle L. 59316 du même chapitre est abrogé.

(23) VI (nouveau).  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(24)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2296 est ainsi rédigé :

(25) « Les autorisations prévues aux articles L. 5121 et L. 5937, le décret prévu à larticle L. 59328 et les prescriptions prises pour lapplication de ces actes prévues aux articles L. 59310 et L. 59329 tiennent lieu de lautorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à larticle L. 59328 et les prescriptions prévues à larticle L. 59329 pour lapplication de ces décrets tiennent lieu de lautorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à larticle L. 54211, dans les conditions prévues à larticle L. 59331. » ;

(26)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 59220, les références : « L. 59327, L. 59332 et L. 59333 » sont remplacées par les références : « L. 59329 et L. 59330 » ;

(27)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5937, les mots : « selon les modalités définies aux articles L. 59329 à L. 59332 » sont supprimés ;

(28)  À la fin de larticle L. 5963, la référence : « ou à larticle L. 59333 » est supprimée ;

(29)  Au premier alinéa de larticle L. 59622, la référence : « L. 59327 » est remplacée par la référence : « L. 59329 » ;

(30)  Larticle L. 59623 est ainsi modifié :

(31) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 59333 » est remplacée par la référence : « L. 59331 » ;

(32) b) Après le mot « environnement », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , dans un délai de :

(33) « a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 5937, L. 59314 et L. 59315 ;

(34) « b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à larticle L. 59328 ;

(35) « c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusquà la fin dune période de deux années suivant la mise en service de linstallation. » ;

(36)  Larticle L. 59627 est ainsi modifié :

(37) a) Le I est ainsi modifié :

(38)  après la référence : « L. 59314 », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à larticle L. 59328 ; »

(39)  après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(40) «  bis De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture dune installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs défini à larticle L. 54211 sans avoir, en application de larticle L. 59331, bénéficié de la décision mentionnée à larticle L. 59328 ; »

(41) b) Au 2° du II, les références : « L. 59326 et L. 59327 » sont remplacées par les références : « L. 59328 et L. 59329 » ;

(42)  Au premier alinéa du I de larticle L. 59629, après la référence : «  », est insérée la référence : « , au  bis ».

Article 33

(Conforme)

Article 34

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(2)  Transposer la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ;

(3)  Adapter la législation existante aux dispositions transposant cette directive, sans remettre en cause linterdiction du stockage en France de déchets radioactifs en provenance de létranger ainsi que celui de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de létranger prévue à larticle L. 5422 du code de lenvironnement, et préciser les conditions dapplication de cette interdiction ;

(4)  Définir une procédure de requalification des matières en déchets radioactifs par lautorité administrative ;

(5)  Renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas dinfraction à ces dispositions.

(6) II.  (Non modifié)

Article 34 bis

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 5972 est ainsi rédigé :

(3) « Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de lenvironnement et entrant dans le champ dapplication de la convention de Paris mentionnée à larticle L. 5971 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux  ou  de larticle L. 133315 du code de la défense et qui entrerait dans le champ dapplication de ladite convention de Paris sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense. » ;

(4)  Larticle L. 5975 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « par lÉtat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

(6) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(7) « En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de la convention complémentaire de Bruxelles sil sétait agi dune installation nintéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de lexploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par lÉtat. » ;

(8)  bis (nouveau) La première phrase de larticle L. 59722 est ainsi modifiée :

(9) a) Les mots : « de lÉtat » sont supprimés ;

(10) b) Après la référence : « L. 5975 », sont insérés les mots : « est assurée par lÉtat et » ;

(11)  Larticle L. 59724 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 59724.  À lissue dun délai de six mois à compter de lentrée en vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur est en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles L. 5974 et L. 5977 à L. 59710. » ;

(13)  Larticle L. 59725 est ainsi modifié :

(14) a) À la première phrase, la référence : « L. 5977 » est remplacée par la référence : « L. 59731 » et la référence : « L. 5974 » est remplacée par la référence : « L. 59728 » ;

(15) b) À la seconde phrase, la référence : « L. 5978 » est remplacée par la référence : « L. 59732 » ;

(16)  Le premier alinéa de larticle L. 59727 est ainsi rédigé :

(17) « Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de lenvironnement entrant dans le champ dapplication de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de lénergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux  ou  de larticle L. 133315 du code de la défense et qui entrerait dans le champ dapplication de ladite convention de Paris sil sagissait dune installation nintéressant pas la défense. » ;

(18)  Larticle L. 59728 est ainsi modifié :

(19) a) Au premier alinéa, le montant : « 91 469 410,34  » est remplacé par le montant : « 700 000 000  » ;

(20) b) Au second alinéa, le montant : « 22 867 352,59  » est remplacé par le montant : « 70 000 000  » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret » ;

(21) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(22) « Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans un État auquel la convention de Paris  est applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent pour lexploitant, et à due concurrence de ce dernier montant. » ;

(23)  Larticle L. 59729 est ainsi modifié :

(24) a) Au premier alinéa, les mots : « par lÉtat, » sont supprimés et, après le mot : « conditions », il est inséré le mot : « et » ;

(25) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(26) « En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention sil sétait agi dune installation nintéressant pas la défense sont indemnisées, au delà du montant de responsabilité de lexploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les États parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise en charge par lÉtat. » ;

(27)  À larticle L. 59732, le montant : « 22 867 352,59  » est remplacé par le montant : « 80 000 000  » ;

(28)  À larticle L. 59734, le montant : « 228 673 525,86  » est remplacé par le montant : « 700 000 000  » ;

(29) 10° Larticle L. 59745 est ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 59745.  À lexpiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, lindemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de larticle L. 59729 est assurée par lÉtat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. »

(31) II à IV.  (Non modifiés)

             

Article 34 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Larticle L. 5944 du code de lenvironnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lautorité administrative peut échanger tout élément relatif à lexercice de sa mission avec lautorité mentionnée à larticle L. 6121 du code monétaire et financier ainsi quavec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel visàvis de lautorité administrative dans le cadre de ces échanges. »

TITRE VII

SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ

Chapitre Ier

Simplification des procédures

             

Articles 37 et 37 bis

(Conformes)

             

Article 38 bis BA

(1) La deuxième phrase du dernier alinéa de larticle L. 5531 du code de lenvironnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

(2) « La délivrance de lautorisation dexploiter est subordonnée au respect dune distance déloignement entre les installations et les constructions à usage dhabitation, les immeubles habités et les zones destinées à lhabitation définies dans les documents durbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi. Cette distance déloignement est fixée par arrêté préfectoral compte tenu de létude dimpact prévue à larticle L. 1221. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »

Article 38 bis BB

(Supprimé)

Article 38 bis BC

(1) Le chapitre III du titre V du livre V du code de lenvironnement est complété par un article L. 5535 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5535.  Lorsquun établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local durbanisme, limplantation dinstallations de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local durbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. »

Article 38 bis B

(1) I.  Larticle L. 5532 du code de lenvironnement est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 5532.  Un décret en Conseil dÉtat précise les règles dimplantation des installations de production délectricité à partir de lénergie mécanique du vent visàvis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 63501 à L. 63521 du code des transports. »

(3) II.  (Non modifié)

Article 38 bis C

(Suppression conforme)

Article 38 bis D

(Supprimé)

Article 38 bis E

(Conforme)

Articles 38 bis F et 38 bis G

(Supprimés)

Article 38 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Après le I de larticle L. 5146 du code de lenvironnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(3) « I bis.  Les décisions concernant les installations de production dénergie dorigine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

(4) «  Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

(5) «  Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de quatre mois à compter de la publication desdits actes. »

(6) III (nouveau).  Larticle L. 5534 du même code est abrogé.

             

Articles 38 ter, 38 quater A et 38 quater

(Conformes)

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

             

Articles 40 et 40 bis

(Conformes)

             

Article 41 bis

(Conforme)

Article 41 ter

(Suppression conforme)

Article 42

(1) I.  Larticle L. 3412 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  A Le 1° est complété par les mots : « , y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à larticle L. 3221 qui exercent la maîtrise douvrage des travaux mentionnés à larticle L. 3226, lorsque ces travaux sont engagés avec laccord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet de leur éviter des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge » ;

(3)  (Supprimé)

(4)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux délectricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération dune base dactifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir dune structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif dentreprises comparables du même secteur dans lUnion européenne.

(6) « Les tarifs dutilisation des réseaux publics de transport et de distribution délectricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

(7) II.  (Non modifié) 

(8) III.  La deuxième phrase du troisième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

(9) « En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme dun compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptable, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution délectricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution délectricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. »

(10) IV.  (Non modifié)

(11) V et VI.  (Supprimés)

Article 42 bis A

(Suppression conforme)

Articles 42 bis B et 42 bis

(Conformes)

Article 42 ter

(1) Le titre V du livre III du code de lénergie est complété par un chapitre unique ainsi rédigé :

(2) « Chapitre unique

(3) « Consommateurs électrointensifs

(4) « Art. L. 3511.  Les entreprises fortement consommatrices délectricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières dapprovisionnement en électricité. En contrepartie, elles sengagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

(5) « Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

(6) «  Le rapport entre la quantité consommée délectricité et la valeur ajoutée produite par lentreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

(7) «  Le degré dexposition à la concurrence internationale ;

(8) «  Le volume annuel de consommation délectricité ;

(9) «  Les procédés industriels mis en œuvre.

(10) « Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au premier alinéa doivent mettre en œuvre un système de management de lénergie conforme au second alinéa de larticle L. 2332 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. À défaut, lautorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à larticle L. 14231, dans les conditions définies aux articles L. 14230 à L. 14236. »

Article 43

(1) Après larticle L. 3414 du code de lénergie, il est inséré un article L. 34142 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 34142.  Les tarifs dutilisation du réseau public de transport délectricité applicables aux sites fortement consommateurs délectricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits dun pourcentage fixé par décret par rapport au tarif dutilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de limpact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

(3) « Le niveau des tarifs dutilisation du réseau de transport délectricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes quelle entraîne pour le gestionnaire du réseau public de transport délectricité.

(4) « Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés dun dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient dun niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères dutilisation du réseau tels quune durée minimale dutilisation ou un taux minimal dutilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. 

(5) « La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver lintérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

(6) «  Pour les sites qui relèvent de larticle L. 3511, en fonction des catégories définies au même article L. 3511 et sans excéder 90 % ;

(7) «  Pour les installations permettant le stockage de lénergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de lefficacité énergétique de linstallation de stockage et sans excéder 50 % ;

(8) «  Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

Article 43 bis A

(1) I.  Larticle L. 32119 du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil dinterruption instantanée font lobjet dune compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite dun plafond annuel de 120 € par kilowatt.

(4) « Le niveau des tarifs dutilisation du réseau de transport délectricité prend en compte les effets dune modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès lentrée en vigueur de cette modification.

(5) « Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie. » ;

(6)  Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil dinterruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et » ;

(7)  Le dernier alinéa est supprimé.

(8) II (nouveau).  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de lénergie est complétée par un article L. 43162 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 43162.  Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder lalimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à linterruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport.

(10) « Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font lobjet dune compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite dun plafond de 30 € par kilowatt.

(11) « Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de lénergie.

(12) « Les conditions dagrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de linterruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de léconomie et de lénergie, après avis de la Commission de régulation de lénergie. »

Article 43 bis

(1) Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de lénergie est complété par des articles L. 4613 et L. 4614 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 4613.  Les tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et loptimisation du système gazier.

(3) « Sont concernés les consommateurs finals qui justifient dun niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères dutilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères dutilisation du réseau sont déterminés par décret.

(4) « Art. L. 4614 (nouveau).  Les installations de cogénération dune puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier dun contrat offrant un complément de rémunération mentionné à larticle L. 31418 si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site mentionné à larticle L. 4611, sous réserve du respect dun niveau de performance énergétique. »

Article 44

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de lénergie établit des tarifs dutilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

(3) III (nouveau).  Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de lénergie rend compte au Parlement des orientations quelle entend mettre en œuvre pour que les tarifs de réseaux de transport et de distribution délectricité incitent à améliorer la sécurité dapprovisionnement et la qualité de fourniture, favorisent la limitation des pointes dinjection et de soutirage et contribuent au développement des flexibilités, parmi lesquelles les moyens de stockage délectricité décentralisés.

Article 44 bis

(Conforme)

Article 44 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport évaluant lintérêt dadopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des soussecteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de lélectricité, comme le permet le 6 de larticle 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides dÉtat dans le contexte du système déchange de quotas démissions de gaz à effet de serre après 2012.

             

Article 45 bis A

(Conforme)

             

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Article 46

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

(2)  De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à larticle L. 22925 du code de lenvironnement et dinstituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

(3)  De préciser et dharmoniser les conditions dhabilitation des personnes, mentionnées à larticle L. 213223 du code général de la propriété des personnes publiques et à larticle L. 42722 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 431610 et L. 44624 du même code ;

(4)  De modifier larticle L. 2254 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de lÉtat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous lautorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

(5)  De modifier larticle L. 44121 du code des transports pour préciser les conditions dassujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

(6)  (Supprimé)

(7)  De modifier les conditions dans lesquelles lautorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et dhydrocarbures ou assimilés confère à son titulaire le droit doccuper le domaine public et ses dépendances ;

(8)  De modifier le code de lenvironnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de lénergie qui simposent par coordination ;

(9)  De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

(10) a) Des audits énergétiques prévus à larticle L. 2331 du code de lénergie ;

(11) b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à larticle L. 22925 du code de lenvironnement ;

(12) c) Des programmes dactions du secteur de la grande distribution prévus à larticle 12 de la présente loi ;

(13)  De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à lÉtat, ainsi que les conditions de cette communication ;

(14) 10° De modifier le code de lénergie pour prévoir la prise en compte, pour létablissement du tarif dutilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de lexécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de larticle L. 12146 du même code ;

(15) 11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités daccès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de lénergie, prévues aux articles L. 12132, L. 1341, L. 4214 à L. 42112 et L. 4313 du code de lénergie, afin de renforcer la sécurité de lapprovisionnement gazier et, si nécessaire pour latteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

(16) 12° (Supprimé)

(17) 13° De modifier le code de lénergie pour adapter les articles L. 1312 et L. 1336 relatifs aux pouvoirs de la Commission de régulation de lénergie et, en matière de sanctions, les articles L. 13425 à L. 13428 et L. 13431 du même code au règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant lintégrité et la transparence du marché de gros de lénergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le nonrespect des astreintes et des mesures conservatoires quil prononce en application des articles L. 13420 et L. 13422 dudit code, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à larticle L. 13425 du même code ;

(18) 14° De modifier certaines dispositions du code de lenvironnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ dapplication, le niveau des sanctions et lapplication à certaines collectivités doutremer ;

(19) 15° (Supprimé)

(20) 16° Dajouter au titre IV du livre III du code de lénergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin dencadrer une pratique rendue possible par larticle 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de lélectricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

(21) À lexception de lordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la même loi.

(22) Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 46 bis

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2711 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2711.  Un effacement de consommation délectricité se définit comme laction visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur deffacement ou un fournisseur délectricité, le niveau de soutirage effectif délectricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution délectricité dun ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

(4) « Leffacement peut avoir pour effet daugmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période deffacement. La part de consommation délectricité effacée qui nest pas compensée par ces effets et qui nest pas couverte par de lautoproduction est une économie dénergie.

(5) « Des catégories deffacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de lénergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

(6)  bis Après le même article L. 2711, sont insérés des articles L. 2712 à L. 2714 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 2712.  Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation délectricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre dune offre deffacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de lénergie ou sur le mécanisme dajustement mentionné à larticle L. 32110 par lintermédiaire dun opérateur deffacement qui propose un service dissociable dune offre de fourniture.

(8) « Un opérateur deffacement qui dispose dun agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de laccord du fournisseur délectricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité mentionnés à larticle L. 11152 ne peuvent exercer lactivité dopérateur deffacement décrite au présent article.

(9) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par un décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission de régulation de lénergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation délectricité. Il prévoit également les conditions dagrément technique des opérateurs deffacement, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions dagrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités dapplication à des règles approuvées par la Commission de régulation de lélectricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport délectricité.

(10) « Art. L. 2713.  Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de lénergie ou sur le mécanisme dajustement, un régime de versement vers les fournisseurs délectricité des sites effacés est défini sur la base dun prix de référence et des volumes deffacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables déquilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

(11) « Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de lopérateur deffacement ou, à défaut, par lopérateur deffacement luimême. Par dérogation, lautorité administrative peut, pour les catégories deffacements mentionnées à larticle L. 2711 qui conduisent à des économies dénergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre lopérateur deffacement et le gestionnaire du réseau public de transport délectricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie deffacement, de façon à garantir un bénéfice pour lensemble des consommateurs délectricité sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part deffacement mentionnée à larticle L. 2711 qui conduit à des économies dénergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à larticle L. 32112. À lissue dune période de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de régulation de lénergie remet un rapport au ministre chargé de lénergie sur la mise en œuvre du régime de versement, sur limpact de leffacement de consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs deffacement, les fournisseurs délectricité et les consommateurs des flux financiers générés par leffacement de consommation. Le cas échéant, elle propose au ministre chargé de lénergie une modification des règles relatives au versement mentionné au présent article.

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par un décret en Conseil dÉtat, après avis de la Commission de régulation de lénergie.

(13) « Art. L. 2714.  Lorsque les capacités deffacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à larticle L. 1418, lautorité administrative peut recourir à la procédure dappel doffres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories deffacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie dénergie en application du deuxième alinéa de larticle L. 2711. Les capacités deffacement rémunérées dans le cadre de ces appels doffres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à larticle L. 2713.

(14) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par lautorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à lautorité administrative.

(15) « Les modalités de lappel doffres sont fixées par arrêté des ministres chargés de lénergie et de léconomie.

(16) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité est chargé danalyser les offres et propose à lautorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. Lautorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Lautorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à lappel doffres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les candidats retenus nexcède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

(17) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par lappel doffres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de lappel doffres. » ;

(18)  Larticle L. 321151 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 321151.  Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre deffacements de consommation sur les marchés de lénergie et sur le mécanisme dajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres deffacement, en cohérence avec lobjectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande dénergie défini à larticle L. 1002 et avec les principes définis à larticle L. 2711.

(20) « Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre deffacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 2712, L. 32110, L. 32114 et L. 32115, ainsi que les mécanismes financiers prévus à larticle L. 2713 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de lagrément technique prévu à larticle L. 2712.

(21) « À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme dajustement, il donne la priorité aux capacités deffacement de consommation sur les capacités de production.

(22) « Les opérateurs deffacement, les fournisseurs délectricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour lapplication du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de larticle L. 11172, et sont traitées comme telles. » ;

(23)  Larticle L. 3228 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(24) «  De contribuer au suivi des périmètres deffacement mentionné à larticle L. 321151. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs deffacement et les fournisseurs délectricité lui transmettent toute information nécessaire à lapplication du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de larticle L. 11173, et sont traitées comme telles. » ;

(25)  Le second alinéa de larticle L. 1216 est supprimé ;

(26)  Après larticle L. 1218, il est inséré un article L. 12181 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 12181.  En matière deffacement de consommation délectricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité résultant de la mise en œuvre des appels doffres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à larticle L. 2714. » ;

(28)  À larticle L. 12110, la référence : « et L. 1218 » est remplacée par les références : « , L. 1218 et L. 12181 » et les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs deffacement mentionnés à larticle L. 1231 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

(29)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12113, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs deffacement mentionnée à larticle L. 1231 » sont supprimés ;

(30)  Larticle L. 1231 est abrogé ;

(31)  À larticle L. 1232, les mots : « de la prime aux opérateurs deffacement » sont remplacés par les mots : « des appels doffres mentionnés à larticle L. 2714 » ;

(32) 10° À larticle L. 1233, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs deffacement » sont remplacés par les mots : « des appels doffres mentionnés à larticle L. 2714 » ;

(33) 11° À la deuxième phrase de larticle L. 32112, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

(34) I bis.  Larticle 7 de la loi  20101488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de lélectricité est ainsi modifié :

(35)  (nouveau) À la première phrase, les mots : « , notamment sagissant des volumes, des prix fixes et des prix variables, » sont supprimés et, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « et des volumes approuvés par le ministre chargé de lénergie » ;

(36)  (nouveau) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(37) « Cet appel doffres distingue différentes catégories deffacements afin de permettre le développement dune offre deffacement diversifiée. » ;

(38)  (nouveau) À la fin de la dernière phrase, les mots : « jusquà la mise en œuvre effective du mécanisme prévu à larticle 26 du décret n° 20121405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité dapprovisionnement en électricité et portant création dun mécanisme dobligation de capacité dans le secteur de lélectricité » sont remplacés par les mots : « jusquau 31 décembre 2016 ».

(39) II.  Les articles L. 2712 et L. 2713 et larticle L. 321151 du code de lénergie, dans sa rédaction résultant du  du I du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil dÉtat mentionné au même article L. 2712, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 47

(1) Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 13413 est complété par les mots : « et avec lAgence de coopération des régulateurs de lénergie » ;

(3)  Larticle L. 13418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La Commission de régulation de lénergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à lobjectif poursuivi et à la taille de lentreprise concernée, les informations quelle recueille dans le cadre de ses missions. » ;

(5)  La seconde phrase de larticle L. 1436 est supprimée ;

(6)  La dernière phrase de lavantdernier alinéa du II de larticle L. 4316 est supprimée ;

(7)  Les articles L. 32211 et L. 43210 sont abrogés.

Article 47 bis

(Conforme)

Article 47 ter

(1) Après larticle 47 de la loi n° 46628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de lélectricité et du gaz, sont insérés des articles 471 et 472 ainsi rédigés :

(2) « Art. 471.  Lorsque, pour répondre aux exigences de séparation juridique prévues à larticle L. 11157 du code de lénergie, une entreprise locale de distribution confie à deux entités distinctes, dune part, son activité de commercialisation et de production et, dautre part, son activité de gestion de réseau de distribution, le personnel de la société mère hébergeant les activités support dédiées à ces entités peut, par exception, conserver le bénéfice du statut mentionné à larticle 47 de la présente loi.

(3) « Art. 472 (nouveau).  Le statut national du personnel des industries électriques et gazières sapplique au personnel des concessions hydrauliques sans que le renouvellement dune concession puisse y faire obstacle.

(4) « En cas de changement de concessionnaire, le nouvel employeur est tenu de proposer un emploi équivalent assorti dune rémunération équivalente aux salariés de la concession, y compris ceux qui ne sont pas directement attachés à cette dernière. »

Article 47 quater

(Conforme)

TITRE VIII

DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À LÉTAT LE POUVOIR DAGIR ENSEMBLE

Chapitre Ier

Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique :
programmation, recherche et formation

Article 48

(1) I.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 ainsi rédigée :

(4) « Soussection 1

(5) « Budgets carbone et stratégie bascarbone

(6) « Art. L. 2221 A.  Pour la période 20152018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “budget carbone” est fixé par décret.

(7) « Art. L. 2221 B.  I.  La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bascarbone”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique datténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan daction sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel datténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par lélevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à leffort national datténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national dadaptation climatique prévu à larticle 42 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement.

(8) « II.  Le décret fixant la stratégie bascarbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à larticle L. 2221 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte leffet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de lévolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.

(9) « Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives démissions annuelles.

(10) « La stratégie bascarbone décrit les orientations et les dispositions dordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs dactivité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.

(11) « III.  LÉtat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bascarbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.

(12) « Dans le cadre de la stratégie bascarbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi dautres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.

(13) « Art. L. 2221 C.  Les budgets carbone des périodes 20152018, 20192023 et 20242028 et la stratégie bascarbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.

(14) « Pour les périodes 20292033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et lactualisation concomitante de la stratégie bascarbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.

(15) « Art. L. 2221 D.  I A.  Au plus tard six mois avant léchéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de larticle L. 2221 C du présent code, le comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du code de lénergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bascarbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de lAssemblée nationale et du Sénat chargées de lénergie et de lenvironnement.

(16) « I.  Au plus tard quatre mois avant léchéance de publication de chaque période mentionnée à larticle L. 2221 C, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :

(17) «  Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bascarbone intègrent les objectifs mentionnés à larticle L. 1004 du code de lénergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;

(18) «  Évalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bascarbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.

(19) « II.  Les projets de budget carbone et de stratégie bascarbone et le rapport mentionné au I du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du présent code ainsi quau comité dexperts prévu à larticle L. 1451 du code de lénergie.

(20) « III.  Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bascarbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de lanalyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.

(21) « IV.  À linitiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de lAssemblée nationale et du Sénat chargées de lénergie et de lenvironnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du présent code, la stratégie bascarbone peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à larticle L. 2221 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.

(22) « Art. L. 2221 E.  La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bascarbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde dun budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies dévaluation des facteurs démissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes dallocation pour les bilans et les méthodes dévaluation pour les plans daction et la quantification des conséquences dune évolution de la consommation ou de la production dénergie. » ;

(23)  Est ajoutée une soussection 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie » et comprenant les articles L. 2221 à L. 2223.

(24) I bis.  (Supprimé)

(25) II.  (Non modifié) 

(26) III.  A.  Le sixième alinéa de larticle L. 22537 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

(27) « Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend lentreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bascarbone dans toutes les composantes de son activité. »

(28) B (nouveau).  Le A du présent III est applicable dès lexercice clos au 31 décembre 2016.

(29) IV (nouveau).  A.  À la première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 2251021 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « , incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de lusage des biens et services quelle produit, ».

(30) B (nouveau).  Le A du présent IV est applicable dès lexercice clos au 31 décembre 2016.

(31) V (nouveau).  A.  Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de larticle L. 511411 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »

(32) B (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre dun scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique mentionnés à larticle L. 511411 B du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2016.

(33) VI (nouveau).  A.  Larticle L. 533221 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « Les entreprises dassurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés dinvestissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, linstitution de retraite complémentaire des agents non titulaires de lÉtat et des collectivités publiques, létablissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique dinvestissement des critères relatifs au respect dobjectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.

(35) « Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de lexposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de lobjectif international de limitation du réchauffement climatique et à latteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte dobjectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bascarbone mentionnée à larticle L. 2211 B du code de lenvironnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »

(36) B (nouveau).  Le A du présent VI est applicable dès lexercice clos au 31 décembre 2016.

(37) VII (nouveau).  Au second alinéa de larticle L. 51135 du code monétaire et financier, à la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 52421 du code rural et de la pêche maritime et au quatrième alinéa de larticle L. 232372 du code du travail, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 48 bis

(1) I.  Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de lannée, un rapport sur le financement de la transition énergétique, quantifiant et analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la présente loi. Il dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande dénergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de lévolution de limpact sur lenvironnement de la consommation dénergie, notamment de lévolution des émissions de gaz à effet de serre.

(2) Ce rapport porte également sur la contribution au service public de lélectricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios dévolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à larticle L. 121281 du code de lénergie.

(3) Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à larticle L. 1331 du code de lenvironnement et au Conseil économique, social et environnemental.

(4) II.  (Non modifié)

Article 48 ter

(1) Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de lénergie est complété par un article L. 2118 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2118.  LÉtat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre lapprovisionnement des installations de production dénergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »

Article 49

(1) I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lénergie est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre Ier

(3) « Lévaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques

(4) « Section 1

(5) « Dispositions communes à toutes les énergies

(6) « Art. L. 1411.  La programmation pluriannuelle de lénergie, fixée par décret, établit les priorités daction des pouvoirs publics pour la gestion de lensemble des formes dénergie sur le territoire métropolitain continental, afin datteindre les objectifs définis aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à larticle L. 2221 A du code de lenvironnement, ainsi quavec la stratégie bascarbone mentionnée à larticle L. 2221 B du même code.

(7) « Art. L. 1412.  La programmation pluriannuelle de lénergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices dénergie, reposant sur différentes hypothèses dévolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et defficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

(8) «  À la sécurité dapprovisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à larticle L. 1417 pour lélectricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité dapprovisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources dapprovisionnement dénergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins dimportation dénergies fossiles, duranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers délectricité prévus dans le cadre de lapprovisionnement ;

(9) «  À lamélioration de lefficacité énergétique et à la baisse de la consommation dénergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution dune énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation dénergie fossile par type dénergie en fonction du facteur démission de gaz à effet de serre de chacune ;

(10) «  Au développement de lexploitation des énergies renouvelables et de récupération ;

(11) «  Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande dénergie pour favoriser notamment la production locale dénergie, le développement des réseaux intelligents et lautoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux délectricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;

(12) «  À la préservation du pouvoir dachat des consommateurs et de la compétitivité des prix de lénergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de lénergie ;

(13) «  (nouveau) À lévaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de lénergie et à ladaptation des formations à ces besoins.

(14) « Les volets mentionnés aux  à précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création demplois.

(15) « Art. L. 1413.  La programmation pluriannuelle de lénergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à larticle L. 1412, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

(16) « Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et lenveloppe maximale indicative des ressources publiques de lÉtat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

(17) « Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 1412 sont exprimés par filière industrielle et peuvent lêtre par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie établis en application de la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement.

(18) « La programmation pluriannuelle de lénergie comporte une étude dimpact qui évalue notamment limpact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de lénergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à larticle L. 121281 du présent code.

(19) « Art. L. 1414.  I.  La programmation pluriannuelle de lénergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.

(20) « II.  Avant léchéance de la première période de la programmation en cours, le comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie prévus à la soussection 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement.

(21) « III.  Le projet de programmation pluriannuelle de lénergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à larticle L. 1331 du code de lenvironnement et au comité dexperts mentionné à larticle L. 1451 du présent code.

(22) « Le volet de ce projet mentionné au  de larticle L. 1412 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique délectricité mentionné à larticle L. 111561. Le présent alinéa nest pas applicable à lélaboration de la première programmation pluriannuelle de lénergie.

(23) « La programmation pluriannuelle de lénergie peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale, à linitiative du Gouvernement.

(24) « Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de lénergie fait lobjet dune présentation au Parlement.

(25) « Art. L. 1416.  Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités dévaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de lénergie sont précisées par décret.

(26) « Section 2

(27) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(28) « Art. L. 1417.  Lobjectif de sécurité dapprovisionnement mentionné à larticle L. 1001 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.

(29) « Art. L. 1418.  Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à larticle L. 1417. Le bilan électrique national couvre lannée précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

(30) « Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités délaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, defficacité et de substitution dusages, des capacités de production par filière, des capacités deffacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

(31) « Le gestionnaire du réseau public de transport délectricité a accès à toutes les informations utiles à létablissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs deffacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à larticle  L. 1421.

(32) « Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport délectricité saisit lautorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et lélectricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

(33) « Art. L. 1419.  Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à larticle L. 1418, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de léquilibre entre loffre et la demande délectricité dans leur zone de desserte.

(34) « Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de lénergie fatale à caractère aléatoire lorsquils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de larticle L. 1415, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au  du II du même article.

(35) « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production délectricité appelés ainsi quau coût constaté de production.

(36) « Section 3

(37) « Dispositions spécifiques au gaz

(38) « Art. L. 14110.  Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de lÉtat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin détablir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à larticle L. 1421.

(39) « Afin détablir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

(40) « Section 4

(41) « Dispositions spécifiques à la chaleur

(42) « Art. L. 14111.  La programmation pluriannuelle de lénergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue datteindre lobjectif défini au 8° de larticle L. 1004.

(43) « Ce plan stratégique national a pour objectifs :

(44) «  Daugmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

(45) «  De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

(46) «  De valoriser les énergies fatales ;

(47) «  De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et loptimisation de la cogénération à haut rendement.

(48) « Section 5

(49) « Dispositions spécifiques aux produits pétroliers

(50) « Art. L. 14112.  Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de lénergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à létablissement mentionné au présent article les informations nécessaires à létablissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »

(51) II.  Les programmations pluriannuelles de lénergie mentionnées aux articles L. 1411 et L. 1415 du code de lénergie sont publiées au plus tard le 31 décembre 2015.

(52) Jusquà la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de lénergie, au sens des articles L. 1411 et L. 1415 du code de lénergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(53) III et IV.  (Non modifiés)

(54) V.  Le II de larticle L. 1414 du code de lénergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 1413 du même code, ne sappliquent pas à lélaboration de la première programmation pluriannuelle de lénergie.

(55) VI et VII.  (Non modifiés)

Article 49 bis

(Conforme)

Article 50

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2) A.  La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

(3)  Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 1216 à L. 12128 ;

(4)  bis à 1° nonies  (Supprimés)

(5)  Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(6) « Paragraphe 2

(7) « Comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité

(8) « Art. L. 121281.  Le comité de gestion de la contribution au service public de lélectricité a pour mission le suivi et lanalyse prospective :

(9) «  De lensemble des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité ;

(10) «  De la contribution au service public de lélectricité.

(11) « À ce titre :

(12) « a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de lélectricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés à larticle L. 3141 et des appels doffres prévus aux articles L. 31110 et L. 2714 ;

(13) « b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, lévolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

(14) « c) Il assure le suivi de la contribution au service public de lélectricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios dévolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;

(15) « d) Il donne un avis préalable sur le volet de létude dimpact mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 1413, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de lélectricité ;

(16) « e) Il peut être saisi par les ministres chargés de lénergie, de loutremer, de léconomie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

(17) « Le comité a le droit daccès, quel quen soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de lélectricité ainsi quaux informations économiques, financières et sociales nécessaires à lexercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

(18) « Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que lautorité à laquelle il est rattaché. 

(19) « Art. L. 121282.  (Supprimé) » ;

(20) B à F.  (Supprimés)

(21) II.  (Supprimé)

Article 51

(1) I.  (Non modifié) 

(2) II.  La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifiée :

(3)  Larticle L. 1421 est ainsi modifié :

(4) a) Le  est ainsi rédigé :

(5) «  À lapplication des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à lélaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes dénergie et aux économies dénergie ; »

(6) b) Le  est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;

(7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lautorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties dindépendance à légard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs deffacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à létablissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu dune telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans lexercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à larticle L. 1423. » ;

(9)  Le dernier alinéa de larticle L. 1423 est ainsi rédigé :

(10) « Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de lénergie désigne les services de lÉtat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités dexploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;

(11)  La soussection 2 est ainsi modifiée :

(12) a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1424 à L. 1429 ;

(13) b) À larticle L. 1424, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de lénergie, » ;

(14) c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

(15) « Paragraphe 2

(16) « Dispositions spécifiques à lélectricité

(17) « Art. L. 14291.  Un registre national des installations de production et de stockage délectricité est mis à la disposition du ministre chargé de lénergie par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité.

(18) « Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution délectricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport délectricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

(19) « La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat, en application des articles L. 11172 et L. 11173, est restreinte aux agents habilités mentionnés à larticle L. 1423. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

(20) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »

(21) III.  La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(22)  Larticle L. 11172 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à larticle L. 3216 et de la délégation prévue au dernier alinéa de larticle L. 1421, le gestionnaire du réseau public de transport délectricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage dénergie, les données disponibles de transport délectricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(24)  Larticle L. 11173 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 3228 et de la délégation prévue au dernier alinéa de larticle L. 1421 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution délectricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie, les données disponibles de consommation et de production délectricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour lélaboration et la mise en œuvre des plans climatairénergie territoriaux prévus à larticle L. 22926 du code de lenvironnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(26)  Larticle L. 11177 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(27) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 4313 et de la délégation prévue au dernier alinéa de larticle L. 1421, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

(28) « Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à larticle L. 4328 et de la délégation prévue au dernier alinéa de larticle L. 1421 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage dénergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à laccomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour lélaboration et la mise en œuvre des plans climatairénergie territoriaux prévus à larticle L. 22926 du code de lenvironnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;

(29)  Le second alinéa de larticle L. 11180 est complété par les mots : « , ni à la remise dinformations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de larticle L. 11172 » ;

(30)  Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de larticle L. 11181 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise dinformations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 22926 du code de lenvironnement ou pour la mise en œuvre de larticle L. 11173 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution délectricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

(31)  Le II de larticle L. 11182 est ainsi modifié :

(32) a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;

(33) b) Sont ajoutés des  et  ainsi rédigés :

(34) «  Lorsquelles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à larticle L. 22926 du code de lenvironnement ou pour la mise en œuvre de larticle L. 11177 du présent code ;

(35) «  Lorsquelles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;

(36)  Larticle L. 11183 est ainsi modifié :

(37) a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;

(38) b) À la fin du second alinéa, les mots : « dun fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées dun fournisseur ou dun tiers ».

(39) III bis, IV et V.  (Non modifiés)

             

Article 52 bis

(Conforme)

Article 52 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  LÉtat élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de lemploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de lénergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de lénergie. Ce plan indique les besoins dévolution en matière demploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite lensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer lanticipation des évolutions sur lemploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de lair et de lénergie et des plans climatairénergie territoriaux.

Article 53

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle L. 1441 du code de lénergie est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1441.  Les ministres chargés de lénergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à larticle L. 1116 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bascarbone mentionnée à larticle L. 2221 B du code de lenvironnement et la programmation pluriannuelle de lénergie prévue à larticle L. 1411 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition énergétique prévu au chapitre III du titre III du livre Ier du code de lenvironnement. »

             

Article 54 bis

(1) I.  Le chapitre II du titre IX du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;

(3)  Lintitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de lAutorité de sûreté nucléaire » ;

(4)  Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

(5) « Section 6

(6) « LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire

(7) « Art. L. 59241.  LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de lÉtat à caractère industriel et commercial qui exerce, à lexclusion de toute responsabilité dexploitant nucléaire, des missions dexpertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à larticle L. 5911.

(8) « Art. L. 59242.  Pour la réalisation de ses missions, lAutorité de sûreté nucléaire a recours à lappui technique, sous la forme dactivités dexpertise soutenues par des activités de recherche, de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.

(9) « Le président de lautorité est membre du conseil dadministration de linstitut.

(10) « Art. L. 59243.  LInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à linformation du public. Lorsquils ne relèvent pas de la défense nationale, linstitut publie les avis rendus sur saisine dune autorité publique ou de lAutorité de sûreté nucléaire, en concertation avec lautorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a linitiative.

(11) « Art. L. 592431.  Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de linstitut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

(12) « Art. L. 59244.  Les modalités dapplication de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dorganisation et de fonctionnement de linstitut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »

(13) II et III.  (Non modifiés)

(14) IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil dÉtat modifiant celui prévu à larticle 5 de la loi n° 2001398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 59241 à L. 59244 du code de lenvironnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre II

Le pilotage de la production délectricité

Article 55

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3111 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 3111.  Sous réserve de larticle L. 3116, lexploitation de toute nouvelle installation de production délectricité est subordonnée à lobtention dune autorisation administrative.

(4) « Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée dau moins 20 % ainsi que celles dont la source dénergie primaire est modifiée. » ;

(5)  Larticle L. 3115 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 3115.  Lautorisation dexploiter une installation de production délectricité est délivrée par lautorité administrative en tenant compte des critères suivants :

(7) «  Limpact de linstallation sur léquilibre entre loffre et la demande et sur la sécurité dapprovisionnement, évalués au regard de lobjectif fixé à larticle L. 1001 ;

(8) «  La nature et lorigine des sources dénergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 1001, L. 1002 et L. 1004 ;

(9) «  Lefficacité énergétique de linstallation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

(10) «  Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

(11) «  Limpact de linstallation sur les objectifs de lutte contre laggravation de leffet de serre.

(12) « Lautorisation dexploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de lénergie. » ;

(13)  Après le même article L. 3115, sont insérés des articles L. 31151 à L. 31157 ainsi rédigés :

(14) « Art. L. 31151.  Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source dénergie primaire et ont le même exploitant, lautorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation dexploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

(15) « Art. L. 31152.  Lorsquune installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, lautorité administrative délivre une autorisation dexploiter par unité de production.

(16) « Art. L. 31153.  Lorsque linstallation émet des gaz à effet de serre, lautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 peut restreindre le nombre maximal dheures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites démissions fixées par voie réglementaire.

(17) « Art. L. 31154.  Lautorisation dexploiter est nominative. En cas de changement dexploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à larticle L. 3116, lautorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de lautorité administrative.

(18) « Art. L. 31155.  Lautorisation mentionnée à larticle L. 3111 ne peut être délivrée lorsquelle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production délectricité dorigine nucléaire au delà de 63,2 gigawatts.

(19) « Lautorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire dune autorisation, y compris si celleci résulte de lapplication du second alinéa de larticle L. 3116.

(20) « Art. L. 31156.  Lorsquune installation de production délectricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande dautorisation dexploiter mentionnée à larticle L. 3115 du présent code doit être déposée au plus tard dixhuit mois avant la date de mise en service mentionnée à larticle L. 59311 du code de lenvironnement et en tout état de cause au plus tard dixhuit mois avant lexpiration du délai mentionné à larticle L. 5938 du même code.

(21) « Art. L. 31157.  Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité établit un plan stratégique, qui présente les actions quil sengage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité dapprovisionnement et de diversification de la production délectricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie en application de larticle L. 1413.

(22) « Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production délectricité, en particulier dorigine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de lénergie. Il est élaboré dans lobjectif doptimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité dapprovisionnement et lexploitation du réseau public de transport délectricité. Il sappuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport délectricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à larticle L. 1418.

(23) « Lexploitant sassure auprès de lAutorité de sûreté nucléaire de la compatibilité du plan stratégique avec les autorisations et les demandes dautorisation en cours.

(24) « Le plan est soumis au ministre chargé de lénergie dans un délai maximal de six mois après lapprobation mentionnée au dernier alinéa du III de larticle L. 1414.

(25) « La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de lénergie définie aux articles L. 1411 à L. 1413 est soumise à lapprobation de lautorité administrative. Si la compatibilité nest pas constatée, lexploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.

(26) « Lexploitant rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de lénergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de lénergie.

(27) « Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale délectricité, est informé des décisions dinvestissement et peut sopposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de lénergie en labsence de plan stratégique compatible avec celleci.

(28) « Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de lénergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;

(29)  Le dernier alinéa de larticle L. 3116 est supprimé.

Chapitre III

La transition énergétique dans les territoires

Article 56

(1) I.  La région constitue léchelon pertinent pour coordonner les études, diffuser linformation et promouvoir les actions en matière defficacité énergétique. Elle favorise, à léchelon des établissements publics de coopération intercommunale, limplantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à larticle L. 2322 du code de lénergie et le développement dactions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de larticle L. 2321 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre loffre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

(2) I bis.  Le I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement est complété par un  ainsi rédigé :

(3) «  Un programme régional pour lefficacité énergétique, qui définit les modalités de laction publique en matière dorientation et daccompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage tertiaire.

(4) « Le programme régional pour lefficacité énergétique sattache plus particulièrement à :

(5) « a) Définir un plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à larticle L. 2322 du code de lénergie ;

(6) « b) Promouvoir la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation dun guichet unique ;

(7) « c) Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional ;

(8) « d) Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ;

(9) « e) Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation des professionnels du bâtiment, en vue dassurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur lensemble du territoire régional ;

(10) « f) Définir, en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les modalités daccompagnement nécessaires à la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation dénergie mises à leur disposition conformément à larticle L. 1245 du code de lénergie.

(11) « Le programme régional pour lefficacité énergétique prévoit un volet dédié au financement des opérations de rénovation énergétique. Celuici vise à :

(12) «  favoriser la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;

(13) «  encourager le développement doutils de financement adaptés par les acteurs bancaires du territoire ;

(14) «  mettre en place un réseau dopérateurs de tiersfinancement.

(15) « Le président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de programme régional pour lefficacité énergétique au représentant de lÉtat dans la région.

(16) « La mise en œuvre du programme régional pour lefficacité énergétique sappuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans leurs domaines de compétences respectifs, sur lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie, sur lAgence nationale de lhabitat, sur les agences départementales dinformation sur le logement, sur les agences locales de lénergie et du climat, sur les agences durbanisme, sur les conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement, sur les agences régionales de lénergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.

(17) « Le président du conseil régional associe également lensemble des acteurs concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les propriétaires et les locataires. »

(18) II.  La section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(19)  À lintitulé, le mot : « climaténergie » est remplacé par le mot : « climatairénergie » ;

(20)  Larticle L. 22926 est ainsi modifié :

(21) a) Le I est ainsi rédigé :

(22) « I.  La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climatairénergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.

(23) « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climatairénergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.

(24) « Le plan climatairénergie territorial peut être élaboré à léchelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence délaboration dudit plan à létablissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.

(25) « Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas sengagent dans lélaboration dun projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climatairénergie territorial en constitue le volet climat. » ;

(26) b) Le II est ainsi rédigé :

(27) « II.  Le plan climatairénergie territorial définit, sur le territoire de létablissement public ou de la métropole :

(28) «  Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin datténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de sy adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

(29) «  Le programme dactions à réaliser afin notamment daméliorer lefficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution délectricité, de gaz et de chaleur, daugmenter la production dénergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et doptimiser la distribution dénergie, de développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et danticiper les impacts du changement climatique.

(30) « Lorsque létablissement public exerce les compétences mentionnées à larticle L. 222437 du code général des collectivités territoriales, ce programme dactions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.

(31) « Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière déclairage mentionnée à larticle L. 22122 du même code, ce programme dactions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de léclairage public et de ses nuisances lumineuses.

(32) « Lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climatairénergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à larticle L. 222438 dudit code, ce programme dactions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 222438 ;

(33) «  Lorsque tout ou partie du territoire qui fait lobjet du plan climatairénergie territorial est couvert par un plan de protection de latmosphère, défini à larticle L. 2224 du présent code, ou lorsque létablissement public ou lun des établissements membres du pôle déquilibre territorial et rural auquel lobligation délaborer un plan climatairénergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la pollution de lair, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de lair mentionnées à larticle L. 2211, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

(34) «  Un dispositif de suivi et dévaluation des résultats. » ;

(35) b bis) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

(36) « Lavis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions. » ;

(37) c) Au IV, les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les mots : « tous les six » ;

(38) d) Le VI est ainsi modifié :

(39)  le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(40) « Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale. » ;

(41)  les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

(42) « Lorsque tout ou partie du territoire qui fait lobjet du plan climatairénergie territorial est inclus dans un plan de protection de latmosphère défini à larticle L. 2224, le plan climatairénergie est compatible avec les objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de latmosphère.

(43) « La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climatairénergie territorial dans le rapport prévu à larticle L. 231111 du code général des collectivités territoriales. » ;

(44)  avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Un arrêté du ministre chargé de lenvironnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climatairénergie territoriaux est assurée par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. »

(46) II bis à II quinquies.  (Non modifiés)

(47) II sexies (nouveau).  Les plans climaténergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de sappliquer jusquà ladoption du plan climatairénergie territorial qui les remplace en application du I de larticle L. 22926 du code de lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(48) III à V.  (Non modifiés)

(49) VI.  (Supprimé)

(50) VII et VIII.  (Non modifiés)

Articles 56 bis AA et 56 bis AB

(Conformes)

             

Article 56 bis B

(1) Après larticle L. 2115 du code de lénergie, il est inséré un article L. 21151 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21151.  Des organismes danimation territoriale appelés “agences locales de lénergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités dintérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition énergétique. »

Article 56 bis

(1) I.  Larticle L. 12313 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, après le mot : « déplacements, », sont insérés les mots : « les réseaux dénergie, » ;

(3)  (Supprimé)

(4) II.  (Non modifié)

             

Articles 57 bis A et 57 bis

(Conformes)

Article 57 ter

(1) La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de lenvironnement est complétée par un article L. 22231 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 22231.  Le représentant de lÉtat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois et les objectifs relatifs à lénergie et au climat fixés par lUnion européenne, des objectifs de développement de lénergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de laccessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sousproduits et déchets dans une logique déconomie circulaire.

(3) « Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin doptimiser lutilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique.

(4) « Le schéma sappuie notamment sur les travaux de lObservatoire national des ressources en biomasse.

(5) « Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dixhuit mois suivant la promulgation de la loi       du       relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait par la suite lobjet dune évaluation et dune révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de lair et de lénergie, dont il constitue un volet annexé.

(6) « Un décret fixe les modalités darticulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à larticle L. 2118 du code de lénergie. »

Article 57 quater

(1) I.  La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Énergie » ;

(3)  Il est ajouté un article L. 222439 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 222439.  I.  Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de larticle L. 222431 et lensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission coordonne laction de ses membres dans le domaine de lénergie, met en cohérence leurs politiques dinvestissement et facilite léchange de données.

(5) « La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose dau moins un représentant.

(6) « Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à linitiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

(7) « Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 222431.

(8) « Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte dun ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, lélaboration du plan climatairénergie territorial mentionné à larticle L. 22926 du code de lenvironnement, ainsi que la réalisation dactions dans le domaine de lefficacité énergétique.

(9) « II à IV.  (Supprimés) »

(10) I bis (nouveau).  La commission consultative prévue à larticle L. 222439 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. À défaut, et jusquà ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même article L. 222439 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 222433, L. 222436 et L. 222437 du même code.

(11) II.  (Non modifié)

Article 58

(Conforme)

Article 59

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de lordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.

(2) Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière dénergie concernés.

(3) Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou densembles de départements déterminé par le ministre chargé de lénergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de lenvironnement industriel et de la pertinence technique dun déploiement expérimental dans les territoires considérés.

(4) La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes quil met en œuvre au titre des articles L. 3219 à L. 32116 du code de lénergie.

(5) Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de lénergie approuve les règles particulières relatives aux conditions daccès aux réseaux et à leur utilisation.

(6) Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 60

(1) I.  Le titre II du livre Ier du code de lénergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « La protection des consommateurs
en situation de précarité énergétique

(4) « Art. L. 1241.  Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, dacquitter tout ou partie du montant des dépenses dénergie relatives à leur logement ou des dépenses quils assument pour lamélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation dénergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à larticle 200 quater du code général des impôts.

(5) « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par lAgence de services et de paiement mentionnée à larticle L. 3131 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil dÉtat. Les fournisseurs et les distributeurs dénergie, les gestionnaires des logementsfoyers mentionnés à larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation qui font lobjet de la convention prévue à larticle L. 3531 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses damélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus daccepter ce mode de règlement.

(6) « Le chèque énergie est accompagné dune notice dinformation et de conseils en matière defficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.

(7) « Ladministration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et mentionnant le montant de laide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à lAgence de services et de paiement afin de lui permettre dadresser aux intéressés le chèque énergie. Lagence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

(8) « Les occupants des résidences sociales mentionnées à larticle L. 6331 du code de la construction et de lhabitation qui font lobjet de la convention prévue à larticle L. 3531 du même code bénéficient, lorsquils nont pas la disposition privative, au sens de la taxe dhabitation, de la chambre ou du logement quils occupent, dune aide spécifique. Cette aide est versée par lAgence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(10) « Ce décret définit les conditions dune mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 3373 et L. 4455, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant doptimiser lutilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. LÉtat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, lutilisation du chèque énergie pour lachat déquipements électriques, lorsque le remplacement dun ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dévaluation. 

(11) « Art. L. 1242.  Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures dénergie relatives au logement ou des dépenses damélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation dénergie du logement mentionnées à larticle L. 1241.

(12) « Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie, des affaires sociales et de léconomie.

(13) « Art. L. 1243.  Les chèques qui nont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant lexpiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

(14) « Art. L. 1244.  Les dépenses et les frais de gestion supportés par lAgence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals délectricité mentionnées à larticle L. 12110, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à larticle L. 12137 et par le budget de lÉtat.

(15) « Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget, en tenant compte de la part respective de lélectricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale dénergie résidentielle. »

(16) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

(17)  Le  de larticle L. 1218 est complété par les mots : « , ainsi quune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie prévu à larticle L. 1241 fixée par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget » ;

(18)  Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12113 est ainsi rédigée : « , les frais financiers définis à larticle L. 121191 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à larticle L. 12110 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par lAgence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à larticle L. 1241. » ;

(19)  Larticle L. 12116 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Elle verse à lAgence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à larticle L. 1244 arrêtées par les ministres chargés de lénergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;

(21)  Le 10° du II de larticle L. 12132 est complété par les mots : « et la prise en charge dune part du coût de financement et de gestion du dispositif daide à certains consommateurs dénergie mentionné à larticle L. 1241 fixée par arrêté des ministres chargés de lénergie et du budget » ;

(22)  À larticle L. 12135, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;

(23)  Le 1° de larticle L. 12136, dans sa rédaction résultant de larticle 7 bis de la présente loi, est complété par les mots : « , ainsi quune part des dépenses et des frais de gestion supportés par lAgence de services et de paiement » ;

(24)  Larticle L. 12137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à lAgence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de lénergie et du budget, conformément à larticle L. 1244. » ;

(26)  À larticle L. 12140, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».

(27) III.  À compter de la date fixée par le décret mentionné à larticle L. 1241 du code de lénergie et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :

(28)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 1215 du code de lénergie est supprimé ;

(29)  Au début du  de larticle L. 1218 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs délectricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à larticle L. 3373, ainsi qu » sont supprimés ;

(30)  La seconde phrase du 2° du même article L. 1218 est ainsi rédigée :

(31) « Ces coûts font lobjet dune compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de lélectricité, selon des modalités définies par décret ; »

(32)  bis Au  du même article L. 1218, dans sa rédaction résultant du II bis de larticle 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 33731 » est remplacée par la référence : « L. 1245 » ;

(33)  Au début du 10° du II de larticle L. 12132 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455 du présent code et » sont supprimés ;

(34)  Au 1° de larticle L. 12136 du même code, dans sa rédaction résultant de larticle 7 bis de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à larticle L. 4455, ainsi qu » sont supprimés ;

(35)  bis Au 2° du même article L. 12136, dans sa rédaction résultant du V de larticle 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 4456 » est remplacée par la référence : « L. 1245 » ;

(36)  ter Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel quil résulte du I du présent article, est complété par un article L. 1245 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 1245.  Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de laide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 3414 et L. 4537 saccompagne dune offre, par les fournisseurs délectricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen dun dispositif déporté. Pour les consommateurs délectricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.

(38) « La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

(39) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 3414 et L. 4537. » ;

(40)  quater Au troisième alinéa de larticle L. 3414 du même code, dans sa rédaction résultant du II de larticle 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 33731 » est remplacée par la référence : « L. 1245 » ;

(41)  quinquies Au troisième alinéa de larticle L. 4537 du même code, dans sa rédaction résultant du IV de larticle 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 4456 » est remplacée par la référence : « L. 1245 » ;

(42)  Les articles L. 3373, L. 33731, L. 4455 et L. 4456 du même code sont abrogés ;

(43)  À la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles, la référence : « L. 3373 » est remplacée par la référence : « L. 1241 » ;

(44)  Aux deuxième, cinquième et avantdernier alinéas du III de larticle 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 4455, » est supprimée ;

(45)  Le I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de la présente loi, est ainsi modifié :

(46) a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

(47) b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(48) c) (Supprimé)

(49) d) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

(50) 10° Au  de larticle L. 11161, au premier alinéa de larticle L. 3228, à la première phrase de larticle L. 32210, au premier alinéa de larticle L. 32212, à larticle L. 4324 et au premier alinéa des articles L. 4328 et L. 4329 du code de lénergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(51) 11° Au second alinéa de larticle L. 11181 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(52) 12° Au premier alinéa de larticle L. 32322 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(53) 13° Au a du  du I de larticle 7 de la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;

(54) 14° Le code de la consommation est ainsi modifié :

(55) a) Le 16° de larticle L. 12187 est ainsi rédigé :

(56) « 16° Les conditions prévues à larticle L. 1241 du code de lénergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités dutilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture délectricité ou de gaz naturel ; »

(57) b) À larticle L. 121921, les mots : « de la tarification spéciale “produit de première nécessité” de lélectricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à larticle L. 1241 du code de lénergie ».

(58) IV et V.  (Non modifiés)

Article 60 bis A

(1) Le troisième alinéa de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Article 60 bis

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 12191 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Aucune consommation délectricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut daccès au compteur, dabsence de transmission par le consommateur dun index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande davis de réception, ou de fraude. »

(3) II.  (Non modifié)

Chapitre IV

Dispositions spécifiques aux outremer
et aux autres zones non interconnectées

Article 61

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Après larticle L. 1414 du code de lénergie, dans sa rédaction résultant de larticle 49 de la présente loi, il est inséré un article L. 1415 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1415.  I.  La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et SaintPierreetMiquelon font chacun lobjet dune programmation pluriannuelle de lénergie distincte, qui sappuie sur le bilan prévisionnel mentionné à larticle L. 1419 du présent code et fixe notamment la date dapplication des obligations prévues aux articles L. 2246 et L. 2247 du code de lenvironnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au 1° de larticle L. 2246 et au premier alinéa de larticle L. 2247 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date dapplication et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

(4) « Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à larticle L. 1412 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 1413 et L. 1414.

(5) « II.  Dans les collectivités mentionnées au I, à lexception de la Corse, la programmation pluriannuelle de lénergie constitue le volet énergie du schéma régional du climat, de lair et de lénergie, mentionné au  du I de larticle L. 2221 du code de lenvironnement. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, elle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

(6) «  À la sécurité dapprovisionnement en carburants et à la baisse de la consommation dénergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

(7) «  À la sécurité dapprovisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à larticle L. 1417 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à lélectricité aux habitations non raccordées à un réseau public délectricité ainsi que les investissements dans les installations de production délectricité de proximité mentionnées à larticle L. 222433 du code général des collectivités territoriales ;

(8) «  À lamélioration de lefficacité énergétique et à la baisse de la consommation délectricité ;

(9) «  Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait lobjet dun plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire lobjet dune valorisation énergétique, tout en limitant les conflits dusage ;

(10) «  Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de leffacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande délectricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à larticle L. 1419 du présent code.

(11) « Les volets mentionnés aux 3°, 4° et  du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création demplois.

(12) « Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux  et  sont exprimés par filière.

(13) « III.  Par dérogation aux articles L. 1413 et L. 1414, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de lÉtat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de lénergie. Le volet de ce projet mentionné au  de larticle L. 1412 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique délectricité mentionné à larticle L. 111562. La présente consultation nest pas applicable à lélaboration de la première programmation pluriannuelle de lénergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale dun mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celuici, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à lapprobation de lorgane délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

(14) « À linitiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire lobjet dune révision simplifiée nen modifiant pas léconomie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à larticle L. 1416.

(15) « Lenveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à larticle L. 1413 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 1217 et L. 1218 ainsi que les dépenses de lÉtat et de la région, du département ou de la collectivité.

(16) « IV (nouveau).  Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à lexception de SaintMartin, de SaintBarthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font lobjet dun volet annexé à la programmation pluriannuelle de lénergie mentionnée à larticle L. 1411, selon des modalités fixées par le décret mentionné à larticle L. 1416. »

(17) II bis (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 3217 du code de lénergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. »

(19) II ter (nouveau).  Au chapitre Ier du titre VI du livre III du code de lénergie, il est inséré un article L. 3611 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 3611.  Le schéma prévu à larticle L. 3217 est élaboré, dans les départements et les régions doutremer, par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné. Il est dénommé schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

(21) « Le montant de la quotepart mentionnée à larticle L. 3421 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quotepart la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date dapprobation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables du département ou de la région doutremer considéré.

(22) « Lorsque plusieurs quotesparts sont établies au sein dun même schéma de raccordement, le montant de la quotepart auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quoteparts.

(23) « La différence entre le montant de cette quotepart et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif dutilisation des réseaux publics mentionné à larticle L. 3412.

(24) « Les conditions dapplication du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotesparts, sont précisées par voie réglementaire. »

(25) III et IV.  (Non modifiés)

Article 61 bis

(Conforme)

             

Article 63 bis C

(Conforme)

             

Article 63 quinquies A

(Supprimé)

             

Article 64

(Conforme)

Article 65

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

(3) a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par larticle 73 de la Constitution et à SaintPierreetMiquelon » ;

(4) b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

(7) « Art. L. 1521.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 1211 à L. 12128 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(8) « Art. L. 1522.  Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de lélectricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par lÉtat et la collectivité.

(9) « Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique délectricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.

(10) « Art. L. 1523.  Pour lapplication de larticle L. 1214 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est lautorité organisatrice de la distribution publique de lélectricité.

(11) « Pour lapplication des articles L. 1214, L. 1215 et L. 1217 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique délectricité. » ;

(12)  Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(13) « Chapitre III

(14) « Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

(15) « Art. L. 3631.  Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 3115 et L. 3378 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. 

(16) « Art. L. 3632.  Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production délectricité régulièrement établies à la date dentrée en vigueur de la loi        du        relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de larticle L. 3115.

(17) « Art. L. 3633.  Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production délectricité mentionnées à larticle L. 1217 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique. » ;

(18)  (nouveau) (Supprimé)

(19) I bis.  (Supprimé)

(20) II.  (Non modifié) 

Article 66

(1) Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements doutremer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques dexploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à lexportation des entreprises de la filière géothermie.

(2) Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.

(3) Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements doutremer et en Polynésie française.

(4) Lassemblée et le gouvernement de la Polynésie française sont associés à lélaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2015.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ISSN 1240 - 8468

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