PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  538

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 20142015

 

18 juin 2015

 

 

 

projet DE LOI

pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application de larticle 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par lAssemblée nationale, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 447, 2498 et T.A. 473.
                            Commission mixte paritaire : 2833.
                            Nouvelle lecture : 2765 et 2866.

              Sénat :              1ère lecture : 300, 370, 371 et T.A. 99 (20142015).
                            Commission mixte paritaire : 479 et 480 (20142015).             

             

 


 


TITRE IER

LIBÉRER LACTIVITÉ

Chapitre Ier

Mobilité

Article 1er

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I et II.  (Non modifiés)

(3) III.  Le code des transports est ainsi modifié :

(4)  À la fin de la première phrase de larticle L. 21312, les mots : « dactivité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

(5)  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 21321, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

(6)  bis AA (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 21322 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Le collège décide de la localisation des services de lautorité, en fonction des nécessités de service. » ;

(8)  bis A Larticle L. 21323 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

(10)  bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de larticle L. 21324 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas dempêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le viceprésident le plus anciennement désigné. » ;

(11)  La seconde phrase de larticle L. 21325 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(12)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 21327, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

(13)  Le premier alinéa de larticle L. 21328 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

(14)  bis Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 213212 est ainsi rédigée : « des droits fixes mentionnés aux articles L. 213213 et L. 213214 et de la contribution mentionnée à larticle L. 213215. » ;

(15)  ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 213214 et L. 213215 ainsi rédigés :

(16) « Art. L. 213214.  Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre daffaires de lannée précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.

(17) « Art. L. 213215.  Les concessionnaires dautoroutes soumis au contrôle de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre daffaires de lannée précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires. » ;

(18)  Au premier alinéa de larticle L. 21351, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

(19)  Larticle L. 21352 est ainsi modifié :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes, » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(22) « Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

(23) «  Des services de lÉtat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires dautoroutes ;

(24) «  De lÉtablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires dinfrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires dautoroutes ;

(25) «  Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(26) « Elle peut également entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

(27)  À la première phrase de larticle L. 21353, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et  » ;

(28)  bis Larticle L. 21357 est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, les mots : « de la part dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

(30) b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(31) «  Le collège de lautorité met lintéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

(32) « a) Dun gestionnaire dinfrastructure, dune entreprise ferroviaire, de la SNCF, dune entreprise de transport public routier de personnes, dun concessionnaire dautoroute ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et dinformations prévues à larticle L. 21352 ou à lobligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

(33) « b) Dune entreprise de transport public routier de personnes, dune entreprise ferroviaire ou dune autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes aux obligations de communication dinformations prévues à larticle L. 3111211 ;

(34) « c) Dun concessionnaire dautoroute ou dune entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication dinformations prévues à larticle L. 122191 du code de la voirie routière. » ;

(35)  Larticle L. 213513 est ainsi modifié :

(36) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

(37) b) Le second alinéa est ainsi modifié :

(38)  la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

(39)  à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

(40) 10° Larticle L. 23311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintBarthélemy en tant quils concernent les transports routiers. » ;

(42) 11° Larticle L. 23411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Les articles L. 21325, L. 21328, L. 21351 à L. 21353, L. 21357 et L. 213513 ne sont pas applicables à SaintMartin en tant quils concernent les transports routiers. »

Article 1er bis

(Conforme)

Article 1er ter

(1) Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 3179 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3179.  Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant den prévenir la conduite sous lempire dun état alcoolique. Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » 

Article 1er quater

(1) I.  Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V

(3) « Laccès aux données nécessaires à linformation du voyageur

(4) « Art. L. 11151.  Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue dinformer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant lorganisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.

(5) « Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

(6) « Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :

(7) «  Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à laccessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi quaux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;

(8) «  Issues de services de calculateurs ditinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

(9) « Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors quelles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et dactualisation des données. Ces documents définissent notamment :

(10) « a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

(11) « b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de cellesci ;

(12) « c) En vue de faciliter lorganisation de lintermodalité, le niveau dinformation pertinent au sujet des variations significatives de loffre de services, en particulier des variations saisonnières ;

(13) « d) La manière dont la connexion entre les systèmes dinformations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

(14) « e) Les dérogations au principe de gratuité à légard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

(15) « f) En vue de garantir la qualité de linformation et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.

(16) « Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font lobjet dune homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.

(17) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat pour les personnes qui nont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à lavantdernier alinéa.

(18) « Art. L. 11152.  (Supprimé) »

(19) II.  Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de larticle L. 11151 du code des transports, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Articles 1er quinquies A et 1er quinquies

(Supprimés)

Article 2

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Services librement organisés

(4) « Soussection 1

(5) « Ouverture et modification des services

(6) « Art. L. 311117.  Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.

(7) « Art. L. 3111171.  Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait lobjet dune déclaration auprès de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. Lautorité publie sans délai cette déclaration.

(8) « Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à larticle L. 311118, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsquils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport quelle organise et quils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à léquilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles dêtre concurrencées ou à léquilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

(9) « Art. L. 311118.  I.  Lautorité organisatrice de transport saisit lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet dinterdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3111171. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

(10) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet dinterdiction ou de limitation du service de lautorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. Lautorité de régulation peut décider de prolonger dun mois ce délai, par décision motivée. À défaut davis rendu dans ces délais, lavis est réputé favorable.

(11) « Lorsquelle estime quil est nécessaire de limiter un service, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à lautorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

(12) « II.  Le cas échéant, lautorité organisatrice de transport publie sa décision dinterdiction ou de limitation dans un délai dune semaine à compter de la publication de lavis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

(13) « Art. L. 3111181.  En labsence de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de larticle L. 3111171 peut être assuré à lissue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 311118.

(14) « En cas de saisine de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à lissue du délai dune semaine mentionné au II de larticle L. 311118, dans le respect de la décision dinterdiction ou de limitation de lautorité organisatrice de transport.

(15) « Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications dun service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3111171, le cas échéant dans le respect des décisions dinterdiction ou de limitation préalables et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111171 et L. 311118. 

(16) « Art. L. 311119.  Pour lapplication de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

(17) «  Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial dune autorité organisatrice de la mobilité, au sens de larticle L. 12311 ;

(18) «  Les services exécutés dans la région dÎledeFrance sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. 

(19) « Soussection 2

(20) « Dispositions relatives à lAutorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(21) « Art. L. 311120.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par lexercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente soussection, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

(22) « Art. L. 311121.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à léchelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par lautorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue dassurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue loffre globale de transports interurbains existante.

(23) « Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

(24) « Art. L. 3111211.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière dinformations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

(25) « À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant lutilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités daccès aux services proposés.

(26) « Art. L. 311122 à L. 311124.  (Supprimés)

(27) « Soussection 3

(28) « Modalités dapplication

(29) « Art. L. 311125.  Les modalités dapplication de la présente section sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(30) II.  (Non modifié)

Article 3

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  A Au début du I de larticle L. 11122, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(3)  B Au début du premier alinéa du I de larticle L. 111221, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 311117 et suivants, » ;

(4)  À larticle L. 12213, après la référence : « L. 212112 », est insérée la référence : « , L. 311117 » ;

(5)  Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 31111 et L. 31112, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 311117 et L. 34212, » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  À la première phrase de larticle L. 31113, la référence : « de larticle L. 34212 » est remplacée par les références : « des articles L. 311117 et L. 34212 » ;

(8)  Larticle L. 34212 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 34212.  Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à loccasion dun service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que lobjet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.

(10) « Le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 311125 précise les modalités dapplication du présent article, notamment les critères dappréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;

(11)  bis À larticle L. 34512, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 5° ou  » ;

(12)  ter À larticle L. 345251, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

(13)  Larticle L. 34526 est ainsi modifié :

(14) a) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

(15)  le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(16)  après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(17) b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

(18) «  Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, deffectuer un transport en infraction à lobligation de déclaration prévue au premier alinéa de larticle L. 3111171 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111171, ou sans respecter les délais mentionnés à larticle L. 3111181. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(19)  bis Larticle L. 34527 est ainsi modifié :

(20) a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

(21) b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

(22) c) La référence : « et L. 34213 » est supprimée ;

(23)  ter Larticle L. 34528 est ainsi rédigé :

(24) « Art. L. 34528.  Est puni de 15 000 € damende :

(25) «  Le fait, pour lentreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter larticle L. 34217 ;

(26) «  Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à larticle L. 311117 alors que lentreprise ny a pas été autorisée en application des articles L. 31131 et L. 34111.

(27) « Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire dinterdiction deffectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale dun an. » ;

(28)  Larticle L. 35215 est ainsi rétabli :

(29) « Art. L. 35215.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de larticle L. 34526 et les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

(30)  Larticle L. 35515 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 35515.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de larticle L. 34526 et les articles L. 34527 et L. 34528 ne sont pas applicables à SaintPierreetMiquelon. »

(32) II.  (Non modifié)

Articles 3 bis A et 3 bis

(Conformes)

Article 3 ter A

(Supprimé)

Article 3 ter

Dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie établit un rapport sur limpact du développement du transport par autocar sur lenvironnement, notamment en termes démissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de lAssemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Articles 3 quater A, 3 quater B et 3 quater

(Suppression conforme)

Article 3 quinquies

(1) Larticle L. 121331 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le schéma régional de lintermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges. 

(3) « Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière durbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions daménagement des gares routières, dont les maîtres douvrage peuvent être publics ou privés. »

Article 3 sexies

(Conforme)

Article 4

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2)  Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, daménagement et dexploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points darrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière daccès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir laccès à cellesci de lensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser lintermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ; 

(3)  Confier à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles daccès, den contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

(4)  bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur laccès à ces gares ou sur leur utilisation ;

(5)  (Supprimé)

Article 4 bis

(Suppression conforme)

Article 5

(1) Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

(2) « Section 3

(3) « Régulation des tarifs de péage

(4) « Art. L. 1227.  (Non modifié)

(5) « Art. L. 1228.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsquils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de larticle L. 1224. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

(6) « Art. L. 12281.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur léconomie générale des conventions de délégation.

(7) « LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

(8) « En outre, lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

(9) « Art. L. 12282.  (Non modifié)

(10) « Art. L. 12283.  (Supprimé)

(11) « Art. L. 1229.  (Non modifié)

(12) « Section 4

(13) « Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(14) « Art. L. 12210 à L. 12213.  (Non modifiés)

(15) « Art. L. 122131.  Pour toute concession dautoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et nayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

(16) « La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et lexécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et dexécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(17) « Lattribution des marchés mentionnés à larticle L. 12210 et qui nentrent pas dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12213 est soumise à lavis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières et linforme de tout manquement quelle constate, dans des délais permettant à lautorité dengager le recours mentionné à larticle L. 12216. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre lavis de la commission des marchés que par une décision de son conseil dadministration ou de son conseil de surveillance, soumise à lensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

(18) « La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet davenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à larticle L. 12213. Lorsquune société concessionnaire dautoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de larticle L. 21357 du code des transports.

(19) « Art. L. 12214.  (Non modifié)

(20) « Art. L. 12215.  Les conditions dans lesquelles le concessionnaire dautoroute, à lissue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont loffre na pas été retenue et les conditions dans lesquelles lexécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

(21) « Art. L. 12216 à L. 122171 A.  (Non modifiés)

(22) « Section 4 bis

(23) « Installations annexes sur les autoroutes concédées

(24) « Art. L. 122171 à L. 122175.  (Non modifiés)

(25) « Art. L. 122176.  Les modalités dapplication des articles L. 122171 à L. 122175 sont précisées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(26) « Art. L. 122177 (nouveau).  Lautorité administrative arrête les conditions dorganisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

(27) « Section 4 ter
(Division et intitulé supprimés)

(28) « Art. L. 12218.  (Supprimé)

(29) « Section 5

(30) « Dispositions relatives
à lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières

(31) « Art. L. 12219.  (Non modifié)

(32) « Art. L. 122191.  LAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions dinformation nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière dinformations et de données par les concessionnaires dautoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

(33) « À cette fin, les concessionnaires dautoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à lusager et tout élément statistique relatif à lutilisation et à la fréquentation du réseau.

(34) « Art. L. 122192 (nouveau).  Larticle L. 122191 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions quaux concessionnaires dautoroutes, aux sociétés suivantes :

(35) «  Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 2333 et L. 2334 du code de commerce ;

(36) «  Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

(37) «  Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

(38) « Art. L. 12220 et L. 12221.  (Non modifiés) »

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

(Suppression conforme)

Article 5 ter

(Conforme)

Article 6

(1) I.  Larticle L. 1224 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières, » ;

(3)  bis A (nouveau) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

(4) « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

(5)  bis B (nouveau) La deuxième phrase de lavantdernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à larticle L. 1228 » ;

(6) 1° bis Lavantdernière phrase de lavantdernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(7) « Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou dune combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de lÉtat au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage dune partie des résultats financiers de la délégation au profit de lÉtat et des collectivités territoriales contributrices. » ;

(8)  (Supprimé)

(9) I bis.  (Non modifié)

(10) II.  (Supprimé)

             

Article 6 ter

(Conforme)

Article 7

(1) I.  Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :

(2)  Les I et III de larticle 1er ;

(3)  Larticle L. 311117 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;

(4)  Les articles L. 3111171, L. 311118, L. 3111181, L. 311120, L. 311121 et L. 3111211 du même code, dans leur rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi ;

(5)  Les 6° et  ter du I de larticle 3 ;

(6)  (Supprimé)

(7) I bis.  À compter de la date mentionnée au I du présent article, le 2° de larticle L. 311119 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

(8) I ter.  À compter de la date mentionnée au I du présent article, larticle L. 311125 du code des transports, dans sa rédaction résultant de larticle 2 de la présente loi, est complété par les mots : « , pris après avis de lAutorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

(9) I quater.  À compter de la date mentionnée au I du présent article, aux articles L. 35215 et L. 35515 du code des transports, dans leur rédaction résultant de larticle 3 de la présente loi, la référence : « le  » est remplacée par les références : « les 5° et  ».

(10) I quinquies (nouveau).  Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

(11) II.  Les articles L. 12210 à L. 122176 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de larticle 5 de la présente loi, sappliquent aux marchés passés par les concessionnaires dautoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I quinquies du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

(1) I.  Le code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 3° du II de larticle L. 31202, les mots : « de clients, sauf sil justifie dune réservation préalable ou dun contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

(3)  Larticle L. 31213 est ainsi rétabli :

(4) « Art. L. 31213.  En cas de cessation dactivité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant larticle L. 31212, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi  20141104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas euxmêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à lautorité administrative compétente.

(5) « Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à lentreprise débitrice ou à ladministrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

(6) « En cas dinaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant lannulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires dautorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée dexploitation effective et continue.

(7) « Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement quà lissue dune durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

(8) « En cas de décès du titulaire dune autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai dun an à compter du décès. » ;

(9)  À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 31215, les mots : « linscription sur liste dattente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

(10)  Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de larticle L. 312111 est ainsi rédigée : « dans le ressort de lautorisation défini par lautorité compétente. »

(11) II à V.  (Non modifiés)

             

Article 8 bis

(1) Le second alinéa de larticle L. 2121 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. » 

             

Article 8 quater

(Conforme)

Article 8 quinquies

(1) Le premier alinéa de larticle L. 2132 du code de la route est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans létablissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

(3)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de létablissement. »

Article 8 sexies

Au 3° de larticle L. 2133 du code de la route, les mots : « , dancienneté du permis de conduire » sont supprimés. 

Article 8 septies

(Suppression conforme)

Article 8 octies

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de léducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de lapprentissage de la route en ligne et dorganisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, lobservation et lévaluation statistique des conditions daccès au permis de conduire sur lensemble du territoire national.

Article 8 nonies

(1) Les troisième et avantdernier alinéas du I de larticle L. 2212 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse nexcède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »

Article 9

(1) I et I bis.  (Non modifiés)

(2) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 22131 A à L. 2218 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 22131 A.  Lorganisation des épreuves suivantes est assurée par lautorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

(4) «  Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

(5) «  Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire dune catégorie de véhicule du groupe lourd.

(6) « Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de lAutorité de la concurrence.

(7) « Art. L. 22131.  Dans lensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations dun même candidat à lépreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarantecinq jours, lautorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai nexcède pas cette durée.

(8) « La commission des délits de violences ou doutrage prévus par les articles 2229 à 22213 et 4335 du code pénal contre lun de ces agents dans lexercice ou à loccasion de lexercice de sa fonction dexaminateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à larticle L. 2111 du présent code.

(9) « Les conditions de formation, dimpartialité et dincompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret. 

(10) « Art. L. 2214.  Lorganisateur agréé dune épreuve du permis de conduire présente des garanties dhonorabilité, de capacité à organiser lépreuve, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(11) « Il sassure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à larticle L. 2216.

(12) « Art. L. 2215.  Lorganisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par lautorité administrative, qui en contrôle lapplication. Lautorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

(13) « Art. L. 2216.  Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties dhonorabilité, de compétence, dimpartialité et dindépendance à légard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations denseignement de la conduite.

(14) « Art. L. 22161.  (Supprimé)

(15) « Art. L. 2217.  I.  En cas de méconnaissance de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, lagrément mentionné à larticle L. 22131 A.

(16) « II.  En cas de méconnaissance grave ou répétée de lune des obligations mentionnées aux articles L. 2214 à L. 2216, lautorité administrative, après avoir mis lintéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à lagrément mentionné à larticle L. 22131 A.

(17) « III.  En cas de cessation définitive de lactivité dorganisation dune épreuve du permis de conduire, il est mis fin à lagrément mentionné à larticle L. 22131 A.

(18) « Art. L. 2218.  Les modalités dapplication des articles L. 22131 A à L. 2217 sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(19) II bis.  Le chapitre Ier du titre Ier du même livre II est complété par des articles L. 2112 à L. 2118 ainsi rédigés :

(20) « Art. L. 2112.  Lapprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de lobtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à larticle L. 2118.

(21) « Pour chaque catégorie de formation, à lexception de celle mentionnée à larticle L. 2116, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.

(22) « Les établissements denseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes dapprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 2113 et L. 2114.

(23) « Art. L. 2113.  Lapprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés dau moins quinze ans en vue de lobtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant lobtention du permis de conduire.

(24) « Il comprend, dune part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 et, dautre part, une période dapprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe dun accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à larticle L. 2118, pendant laquelle lélève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

(25) « Art. L. 2114.  Tout élève âgé dau moins dixhuit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe dun accompagnateur, après validation de sa formation initiale. Cet apprentissage nest soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

(26) « Art. L. 2115.  Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de lobtention dun diplôme de léducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe dun accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à larticle L. 2118.

(27) « La conduite encadrée est accessible à partir de lâge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à lobtention du permis de conduire des véhicules légers.

(28) « Art. L. 2116.  Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 2113 à L. 2115, lapprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant dune condition dancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à larticle L. 2118.

(29) « Art. L. 2117.  (Supprimé) 

(30) « Art. L. 2118.  Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent chapitre. »

(31) II ter.  À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2231 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « lapprentissage anticipé de la conduite défini à larticle L. 2113 ».

(32) III.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 2139 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 2139.  Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 2131 ou L. 2137 sengagent dans des démarches damélioration de la qualité des prestations de formation quils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

(34) « Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à lautorité administrative les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour lautorité administrative de les analyser selon un cahier des charges fixé par arrêté pour permettre au Conseil supérieur de léducation routière détablir un rapport public annuel sur la base de ces informations.

(35) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

(36) IV.  (Non modifié)

Article 9 bis AA

(Supprimé)

Article 9 bis A

(Conforme)

Article 9 bis

(1) Après larticle L. 2134 du code de la route, il est inséré un article L. 21341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21341.  La répartition des places dexamen au permis de conduire attribuées aux établissements denseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements denseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre denseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir laccès des candidats libres à une place dexamen.

(3) « La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à linscription à une session dexamen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Articles 9 ter et 9 quater

(Suppression conforme)

Chapitre II

Commerce

Article 10 A

(1) I.  Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

(2) « TITRE IV

(3) « DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

(4) « Art. L. 3411.  Lensemble des contrats conclus entre, dune part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3303 et, dautre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte dun tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun lexploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté dexercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

(5) « La résiliation dun de ces contrats vaut résiliation de lensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

(6) « Le présent article nest pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par larticle L. 1454, au contrat dassociation et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

(7) « Art. L. 3412.  I.  Toute clause ayant pour effet, après léchéance ou la résiliation dun des contrats mentionnés à larticle L. 3411, de restreindre la liberté dexercice de lactivité commerciale de lexploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

(8) « II (nouveau).  Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui sen prévaut démontre quelles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

(9) «  Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font lobjet du contrat mentionné au I ;

(10) «  Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels lexploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

(11) «  Elles sont indispensables à la protection du savoirfaire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

(12) «  Leur durée nexcède pas un an après léchéance ou la résiliation dun des contrats mentionnés à larticle L. 3411.

(13) « Art. L. 3413 et L. 3414.  (Supprimés) »

(14) II.  Le I sapplique à lexpiration dun délai dun an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(15) III.  (Supprimé)

(16) IV (nouveau).  Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements denseignes afin daugmenter le pouvoir dachat des Français, de diversifier loffre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que cellesci proposent.

Article 10 B

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé) 

(3)  bis (nouveau) Le dernier alinéa du I de larticle L. 4417 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à larticle L. 44171 » ;

(4)  Après larticle L. 4417, sont insérés des articles L. 44171 et L. 44172 ainsi rédigés :

(5) « Art. L. 44171.  I.  Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 4416 et L. 4426, en vue de fixer le prix à lissue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contratcadre annuel et des contrats dapplication, elle fixe :

(6) «  Les conditions de lopération de vente des produits ou des prestations de services telles quelles résultent de la négociation commerciale dans le respect de larticle L. 4416, y compris les réductions de prix ;

(7) «  bis (nouveau) Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de lopération de vente sont susceptibles dêtre appliquées ;

(8) «  Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations dachat et de vente, en précisant lobjet, la date prévue, les modalités dexécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

(9) «  Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune lobjet, la date prévue et les modalités dexécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

(10) « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

(11) « La convention unique ou le contratcadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(12) « Le présent I nest pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de larticle L. 44121. 

(13) « II.  Au sens du I, la notion de grossiste sentend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à dautres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui sapprovisionne pour les besoins de son activité.

(14) « Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales dachat ou de référencement de grossistes.

(15) « Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale dachat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

(16) « III (nouveau).  Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 4652. Le plafond de lamende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 

(17) « Art. L. 44172.  (Supprimé) »

Article 10 C

(1) I.  Larticle L. 4418 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le présent article est également applicable aux contrats dune durée dexécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de lacheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

(5) II.  (Non modifié)

Article 10 D

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 4426 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lauteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis lexercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre ».

Article 10

(Suppression conforme)

             

Article 10 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 39 de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

(3) « III.  Pour tout projet nécessitant un permis de construire, lautorisation dexploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions daménagement commercial. »

Article 10 quater A

(Supprimé)

Article 10 quater

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié)

             

Article 11

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4648 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 46461 », est insérée la référence : « , L. 75226 » ;

(4) b) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à lexception des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe dentreprises de procéder à la cession dactifs mentionnée au II de larticle L. 75226 » ;

(5)  Larticle L. 75226 est ainsi rédigé : 

(6) « Art. L. 75226.  I.  En cas dexistence dune position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe dentreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail dune part de marché supérieure à 50 %, lAutorité de la concurrence peut adresser un rapport  motivé à lentreprise ou au groupe dentreprises en cause si elle constate :

(7) «  Dune part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

(8) «  Dautre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par lentreprise ou le groupe dentreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

(9) « LAutorité de la concurrence précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ce constat. Lentreprise ou le groupe dentreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à larticle L. 4642.

(10) « La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre daffaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

(11) « II.  Si lentreprise ou le groupe dentreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas dengagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à latteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par lAutorité de la concurrence à lentreprise ou au groupe dentreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

(12) « LAutorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de lentreprise ou du groupe dentreprises en cause et à lissue dune séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels sest constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession dactifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. LAutorité de la concurrence peut sanctionner linexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à larticle L. 4642.

(13) « III.  Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, lAutorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 4503, L. 4507 et L. 4508, et entendre tout tiers intéressé. 

(14) « IV.  (Supprimé) » ;

(15)  Larticle L. 75227 est ainsi modifié :

(16) a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(17) « I.  Dans les collectivités relevant de larticle 73 de la Constitution et dans les collectivités doutremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de WallisetFutuna et de SaintPierreetMiquelon, en cas dexistence dune position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe dentreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, lAutorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à lentreprise ou au groupe dentreprises en cause si elle constate :

(18) «  Dune part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

(19) «  Dautre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par lentreprise ou le groupe dentreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

(20) « Lentreprise ou le groupe dentreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à larticle L. 4642. » ;

(21) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(22) « II.  Si lentreprise ou le groupe dentreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas dengagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à latteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par lAutorité de la concurrence à lentreprise ou au groupe dentreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

(23) « LAutorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de lentreprise ou du groupe dentreprises en cause et à lissue dune séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels sest constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession dactifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. LAutorité de la concurrence peut sanctionner linexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à larticle L. 4642. » ;

(24) c) (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « deux premiers alinéas » est remplacée par les références : « I et II ».

(25) II.  (Supprimé)

Article 11 bis AA

(Supprimé)

Article 11 bis A

(Suppression conforme)

Article 11 bis B

(Conforme)

Article 11 bis C

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

(2) « Section 3

(3) « Action en réparation

(4) « Art. L. 4217.  À loccasion dune action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation dun préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs dune infraction pénale, les associations mentionnées à larticle L. 4211 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à lintérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, lapplication des mesures prévues à larticle L. 4212. » 

Articles 11 bis, 11 ter A et 11 ter B

(Suppression conforme)

Article 11 ter

La première phrase de larticle L. 4236 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par lavocat auquel elle a fait appel en application de larticle L. 4239, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater AA

(Supprimé)

Article 11 quater A

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 31217 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;

(6) a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « III.  Létablissement darrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service daide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte dorigine.

(8) « Si le client souhaite bénéficier de ce service, létablissement darrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;

(9) b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de laccord formel du client, létablissement darrivée sollicite de létablissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi quaux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

(11) « Létablissement de départ transfère ces informations à létablissement darrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par létablissement darrivée.

(12) « Létablissement darrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à létablissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

(13) « Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent dun délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil dÉtat.

(14) « Létablissement darrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par létablissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas dapprovisionnement insuffisant de son compte dans létablissement de départ, sil fait le choix de ne pas le clôturer. » ;

(15) c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « darrivée » ;

(16) d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :

(17) « IV.  En cas de clôture du compte dans létablissement de départ, celuici informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service daide à la mobilité défini au III :

(18) «  De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

(19) «  De la présentation dun chèque sur compte clos. Lancien titulaire du compte clôturé est également informé par létablissement de départ quil a lobligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

(20) « Létablissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de létablissement darrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans laccord formel du client.

(21) « V.  En cas douverture dun compte auprès dun établissement situé dans un autre État membre de lUnion européenne, létablissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

(22) « Létablissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant didentifier létablissement darrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;

(23) e) Lavantdernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :

(24) « VI.  Le service daide à la mobilité bancaire sapplique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques nagissant pas pour des besoins professionnels. » ;

(25) f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII.  » ;

(26)  (Supprimé)

(27) II.  (Non modifié)

Article 11 quater B

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1659 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation dappareillage des déficients de louïe ou doptiquelunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 1651 remet à lassuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes dassurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  les mots : « laudioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation dappareillage des déficients de louïe ou doptiquelunetterie » ;

(7)  sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant dassurer lidentification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

(8) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « La note et les informations didentification et de traçabilité sont transmises à lorganisme de sécurité sociale auquel est affilié lassuré. » ;

(10) d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

(11) « Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à larticle L. 1133 du code de la consommation.

(12) « Les informations permettant dassurer lidentification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de léconomie et de la sécurité sociale. » ;

(13)  Après le même article L. 1659, il est inséré un article L. 16591 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 16591.  Les manquements aux obligations prévues à larticle L. 1659 du présent code sont passibles dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du code de la consommation. »

(15) II (nouveau).  Le III de larticle L. 1411 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

(16) « 16° De larticle L. 1659 du code de la sécurité sociale. »

Article 11 quater C

(Supprimé)

Article 11 quater D

(Conforme)

Article 11 quater E

(Supprimé)

             

Article 11 quinquies

(1) I.  Larticle L. 4416 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

(4) « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date démission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarantecinq jours fin de mois à compter de la date démission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et quil ne constitue pas un abus manifeste à légard du créancier. » ;

(5) b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir dun délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application dun accord conclu sur le fondement du III de larticle 121 de la loi  2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à lallègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à légard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

(9) II.  (Non modifié)

Articles 11 sexies et 11 septies

(Suppression conforme)

             

Article 11 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir dachat des femmes et des hommes.

Article 11 decies

(Conforme)

Chapitre III

Conditions dexercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A

(Supprimé)

Article 12

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

(3) « TITRE IV BIS

(4) « DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

(5) « Art. L. 4441.  Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissairespriseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de lavocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à larticle 10 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(6) « Sauf disposition contraire, lorsquun professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie dauxiliaire de justice ou dofficier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 8112 et au premier alinéa du II de larticle L. 8122 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

(7) « Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, dautres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception dhonoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceuxci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention dhonoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(8) « Art. L. 4442.  Les tarifs mentionnés à larticle L. 4441 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

(9) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à lensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits dune valeur supérieure à un seuil fixé par larrêté conjoint prévu à larticle L. 4443 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.

(10) « En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de lensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et laccès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale dun fonds dénommé ‟fonds interprofessionnel de laccès au droit et à la justice”.

(11) « Lorganisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de laccès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil dadministration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 4447.

(12) « Des remises peuvent être consenties lorsquun tarif est déterminé proportionnellement à la valeur dun bien ou dun droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque lassiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par larrêté conjoint prévu à larticle L. 4443. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

(13) « Art. L. 4443.  Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de léconomie.

(14) « Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

(15) « Art. L. 44431.  (Supprimé)

(16) « Art. L. 4444.  Les commissairespriseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 8112 et au premier alinéa du II de larticle L. 8122, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de larticle L. 4441 et les notaires affichent les tarifs quils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu dexercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 1133 du code de la consommation.

(17) « Art. L. 4445.  Les ministres de la justice et de léconomie, pour lapplication de larticle L. 4443, et lAutorité de la concurrence, pour lapplication des articles L. 4447 et L. 46221, peuvent recueillir :

(18) «  Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à larticle L. 4441 ;

(19) «  Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

(20) « Art. L. 4446 (nouveau).  I.  Les agents mentionnés au II de larticle L. 4501 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 4444 et L. 4445 dans les conditions prévues aux articles L. 4502 à L. 4508. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de larticle L. 4651.

(21) « II.  Les manquements aux articles L. 4444 et L. 4445 du présent code ainsi que linexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de lamende prévue à larticle L. 1116 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112 du même code.

(22) « Art. L. 4447 (nouveau).  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de lAutorité de la concurrence, précise les modalités dapplication du présent titre, notamment :

(23) «  Les modes dévaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

(24) «  Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de larticle L. 4442 ;

(25) «  La composition du conseil dadministration, lorganisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de laccès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 4442 ;

(26) «  La liste des informations statistiques mentionnées au  de larticle L. 4445 et les modalités de leur transmission régulière. » ;

(27)  Après larticle L. 4622, il est inséré un article L. 46221 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 46221.  À la demande du Gouvernement, lAutorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de larticle L. 4102 et à larticle L. 4441. Cet avis est rendu public.

(29) « LAutorité de la concurrence peut également prendre linitiative démettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

(30) « Lengagement dune procédure davis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi quaux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées dadresser leurs observations à lAutorité de la concurrence.

(31) « Le Gouvernement informe lAutorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

(32)  et 3° bis (Supprimés)

(33)  La première phrase de larticle L. 6632 est ainsi rédigée :

(34) « Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à lexécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. » ;

(35)  bis Au premier alinéa de larticle L. 6633, la référence : « L. 6632 » est remplacée par la référence : « L. 4442 » ;

(36)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 74313, les mots : « par décret en Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

(37) I bis à I sexies.  (Supprimés)

(38) II.  La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 1133 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi quaux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

(39) II bis (nouveau).  Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à laccès au droit et à la justice », pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de laccès au droit et à la justice prévu à larticle L. 4442 du code de commerce.

(40) Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires dun office de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dhuissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral lactivité dadministrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, davocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à larticle 10 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

(41) La contribution à laccès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceuxci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de lensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et daccès du plus grand nombre au droit.

(42) Le taux de la contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.

(43) La contribution à laccès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(44) III.  Larticle 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à lexpiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à larticle L. 4443 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

(45) IV.  Sont applicables à WallisetFutuna :

(46)  Les articles L. 4441 à L. 4447, L. 46221, L. 6632, L. 6633 et L. 74313 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

(47)  Larticle L. 1133 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

(1) I.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Les III à VI de larticle 1er sont abrogés ;

(3)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 5.  Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à larticle 4.

(5) « Ils peuvent postuler devant lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour dappel.

(6) « Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de laide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de laffaire chargés également dassurer la plaidoirie. » ;

(7)  bis Après larticle 5, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

(8) « Art. 51.  Par dérogation au deuxième alinéa de larticle 5, les avocats inscrits au barreau de lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour dappel de Paris quand ils ont postulé devant lun des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour dappel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

(9) « La dérogation prévue au dernier alinéa de larticle 5 leur est applicable. » ;

(10)  Le second alinéa de larticle 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Lassociation ou la société peut postuler auprès de lensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour dappel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour dappel par le ministère dun avocat inscrit au barreau établi près lun de ces tribunaux.

(12) « Par dérogation au cinquième alinéa, lassociation ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de laide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de laffaire chargé également dassurer la plaidoirie. » ;

(13)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(14) a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai dun » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lavocat satisfait à ses obligations en matière daide à laccès au droit, daide à lintervention de lavocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission doffice au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose dun bureau secondaire. » ;

(17)  Les quatre premiers alinéas de larticle 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

(18) « Les honoraires de postulation, de consultation, dassistance, de conseil, de rédaction dactes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(19) « En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de lavocat sont fixés sur la base dun tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

(20) « Sauf en cas durgence ou de force majeure ou lorsquil intervient au titre de laide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, lavocat conclut par écrit avec son client une convention dhonoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(21) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat, de sa notoriété et des diligences de celuici.

(22) « Toute fixation dhonoraires qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation dun honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(23)  bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 101 ainsi rédigé :

(24) « Art. 101.  Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de larticle 10 de la présente loi, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de larticle L. 1411 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ;

(25)  Le 4° de larticle 53 est abrogé.

(26) II.  Après le III de larticle L. 1411 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(27) « III bis.  Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

(28) «  Du troisième alinéa de larticle 10 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à larticle 665 de la même loi ; ».

(29) III.  Les articles 1er, 5, 8, 81, 10, 101 et 53 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna.

(30) III bis.  (Non modifié)

(31) IV.  Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis

(1) I.  Les notaires, les huissiers de justice et les commissairespriseurs judiciaires peuvent librement sinstaller dans les zones où limplantation doffices apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(2) Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de léconomie, sur proposition de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 46241 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de lévolution prévisible du nombre de professionnels installés.

(3) À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou loffre de services, la création de nouveaux offices de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire apparaît utile.

(4) Afin de garantir une augmentation progressive du nombre doffices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions dactivité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme dinstallation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

(5) Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

(6) II.  Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommé en qualité de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de loffice de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions dapplication du présent alinéa.

(7) Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations doffice au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation dintérêt en vue dune nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création dun bureau annexe par un officier titulaire.

(8) Si lappel à manifestation dintérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services dintérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissairespriseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de linsuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

(9) III.  Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où limplantation doffices supplémentaires de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de lexploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création doffice, après avis de lAutorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création doffice. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau dactivité économique des professionnels concernés.

(10) IV.  Lorsque la création dun office porte atteinte à la valeur patrimoniale dun office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

(11) La valeur patrimoniale de loffice antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral dexercice de la profession avant la création du nouvel office.

(12) En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de lindemnisation, les parties peuvent saisir le juge de lexpropriation, qui fixe le montant de lindemnité dans les conditions définies au livre III du code de lexpropriation pour cause dutilité publique.

(13) La demande dindemnisation doit être accompagnée dune évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(14) La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de lindemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse dexercer ses fonctions avant lexpiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(15) V.  Après larticle L. 4624 du code de commerce, il est inséré un article L. 46241 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 46241.  LAutorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté dinstallation des notaires, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires.

(17) « Elle fait toutes recommandations en vue daméliorer laccès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et daugmenter de façon progressive le nombre doffices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière daccès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et dune analyse de lévolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de larticle 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(18) « Louverture dune procédure visant à lélaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi quà toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, dhuissier de justice ou de commissairepriseur judiciaire, dadresser à lAutorité de la concurrence leurs observations.

(19) « Lorsque lAutorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(20) VI.  (Non modifié)

(21) VII.  Le présent article ne sapplique pas dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lopportunité détendre lapplication du présent article à ces trois départements.

(22) VIII.  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 14

(1) I.  La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

(2)  A  Larticle 2 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 2.  Les notaires cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

(4)  Larticle 4 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 4.  Toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où limplantation doffices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(6) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de larticle 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(7) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. » ;

(9)  bis Larticle 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusquau premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

(10)  La seconde phrase de larticle 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

(11)  Larticle 68 est ainsi modifié :

(12) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(13) b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de SaintPierreetMiquelon » sont remplacés par les mots : « à SaintPierreetMiquelon ».

(14) II.  Larticle 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Larticle 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 15

(1) I.  Lordonnance  452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 3.  La compétence territoriale des huissiers de justice, pour lexercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de larticle 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice sexerce dans le ressort de cour dappel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat définit :

(5) «  Les conditions daptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de lexpérience professionnelle des clercs salariés ;

(6) «  Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

(7) «  Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

(8) «  Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

(9) «  Leurs obligations professionnelles. » ;

(10)  Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

(11) « Chapitre Ier bis

(12) « De la nomination par le ministre de la justice

(13) « Art. 4.  Toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est nommée par le ministre de la justice en qualité dhuissier de justice dans les zones où limplantation doffices dhuissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(14) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de larticle 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(15) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise également les conditions dhonorabilité, dexpérience, de garantie financière et dassurance prévues au premier alinéa.

(17) « Art. 4 bis.  Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

(18) I bis.  (Non modifié)

(19) II.  Larticle 4 de lordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Larticle 4 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. 

Article 16

(1) I.  Lordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissairespriseurs judiciaires dans les villes chefslieux darrondissement, ou qui sont le siège dun tribunal de grande instance, et dans celles qui, nayant ni souspréfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et audessus est ainsi modifiée :

(2)  A (Supprimé)

(3)  Larticle 1er1 est ainsi modifié :

(4) a) (Supprimé)

(5) b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(6)  Après larticle 1er1, sont insérés des articles 1er11 et 1er12 ainsi rédigés :

(7) « Art. 1er11.  Toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissairepriseur judiciaire dans les zones où limplantation doffices de commissairepriseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou loffre de services.

(8) « La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de larticle 13 bis de la loi n°        du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques.

(9) « Un appel à manifestation dintérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

(10) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(11) « Art. 1er12.  Les commissairespriseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

(12)  Larticle 1er2 est ainsi modifié :

(13) a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

(14) b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissairepriseur judiciaire » ;

(15)  Les articles 1er3 et 2 sont abrogés ;

(16)  Après le mot : « HautRhin », la fin du premier alinéa de larticle 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

(17)  Larticle 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Lappel à manifestation dintérêt prévu au II de larticle 13 bis de la loi n°       du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques est réputé valoir autorisation douvrir un bureau annexe au titre du présent article. »

(19) II.  Les I et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à lexception de larticle 1er12 de lordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissairespriseurs judiciaires dans les villes chefslieux darrondissement, ou qui sont le siège dun tribunal de grande instance, et dans celles qui, nayant ni souspréfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et audessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

(20) II bis et III.  (Non modifiés)

Article 16 bis

(1) I.  Larticle L. 7411 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Ils cessent leurs fonctions lorsquils atteignent lâge de soixantedix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer dexercer leurs fonctions jusquau jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

(3) II.  (Non modifié)

             

Article 17 bis

(1) I.  Après larticle L. 4624 du code de commerce, il est inséré un article L. 46242 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 46242.  LAutorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté dinstallation des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation.

(3) « Elle fait toutes recommandations en vue daméliorer laccès aux offices davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation dans la perspective daugmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière daccès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

(4) « À cet effet, elle identifie le nombre de créations doffices davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que lévolution du contentieux devant ces deux juridictions.

(5) « Les recommandations relatives au nombre de créations doffices davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre doffices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions dactivité des offices existants.

(6) « Louverture dune procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, ainsi quà toute personne remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, dadresser à lAutorité de la concurrence leurs observations.

(7) « Lorsque lAutorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(8) II.  Lordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination dOrdre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, lordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de lOrdre est ainsi modifiée :

(9)  Larticle 3 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 3.  I.  Au vu des besoins identifiés par lAutorité de la concurrence dans les conditions prévues à larticle L. 46242 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour lexercice de la profession davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de loffice davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions dapplication du présent alinéa.

(11) « Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de lAutorité de la concurrence mentionnées au même article L. 46242, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations doffice au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation dintérêt en vue dune nomination dans un office.

(12) « Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, daptitude, dhonorabilité, dexpérience et dassurance requises pour être nommées en qualité davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation.

(13) « II.  (Supprimé)

(14) « III.  Les conditions daccès à la profession davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil dÉtat. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen daptitude prévu par ce même décret. » ;

(15)  (Supprimé)

(16) III.  Au début du deuxième alinéa de larticle 18 de la loi  66879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de larticle 3 de lordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

(17) IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 17 ter

(1) I.  Lordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 15 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 15.  Les honoraires de consultation, dassistance, de conseil, de rédaction dactes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(4) « Sauf en cas durgence ou de force majeure ou lorsquil intervient au titre de laide juridictionnelle totale, lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention dhonoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(5) « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de laffaire, des frais exposés par lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celuici.

(6) « Toute fixation dhonoraires qui ne le serait quen fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation dun honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(7)  (nouveau) Après le même article 15, sont insérés des articles 151 et 152 ainsi rédigés :

(8) « Art. 151.  Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de larticle 15 de la présente ordonnance, lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de larticle L. 1411 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.

(9) « Art. 152.  En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celuici, les correspondances échangées entre lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à lexception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes dentretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

(10) « Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion dun contrat de fiducie, à lapplication à lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation par un confrère ou par un avocat régi par la loi  711130 du 31 décembre 1971 précitée non avisé quil agit en cette qualité. »

(11) II.  Le III bis de larticle L. 1411 du code de la consommation, tel quil résulte du II de larticle 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :

(12) «  Du deuxième alinéa de larticle 15 de lordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination dOrdre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, lordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de lOrdre, dans le respect du secret professionnel mentionné à larticle 152 de la même ordonnance. »

Article 18

(1) I.  Larticle 1er ter de lordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(4) b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire dun office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires dun office de notaire. » ;

(7)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Toute clause de nonconcurrence est réputée non écrite. »

(9) II à IV.  (Non modifiés)

(10) V.  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur lévolution du nombre de notaires, dhuissiers de justice, de commissairespriseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur lévolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

(11) VI.  (Non modifié)

(12) VII.  (Supprimé)

Article 19

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1236 est ainsi modifié :

(3) a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le greffier transmet à lInstitut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

(5) « Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi  78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont lInstitut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de larticle L. 4111 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation à lavantdernier alinéa et à titre expérimental pour une durée nexcédant pas trois ans, dans les départements doutremer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et dindustrie compétente. Cette délégation de gestion sopère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de lexpérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions dexécution de la délégation. » ;

(8) 2° à  (Supprimés)

(9) II.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(10)  Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de larticle L. 4111 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes dhomologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à larticle L. 7212 ; »

(11)  (Supprimé)

(12) III.  Larticle L. 1236 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du a du 1° du I du présent article, et larticle L. 4111 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à WallisetFutuna.

(13) III bis (nouveau).  Les mêmes articles L. 1236 et L. 4111, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de larticle 12 de la présente loi, et au plus tard à lexpiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

(14) IV et V.  (Supprimés)

Article 20

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 8115 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation dentreprises en difficulté et remplir des conditions dexpérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

(4) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de compétence et dexpérience professionnelle donnant droit à une dispense de lexamen daccès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de lexamen daptitude aux fonctions dadministrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions dexpérience ou de stage requises pour linscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;

(6)  Larticle L. 8123 est ainsi modifié :

(7) a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation dentreprises en difficulté et remplir des conditions dexpérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

(8) b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions de compétence et dexpérience professionnelle donnant droit à une dispense de lexamen daccès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de lexamen daptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions dexpérience ou de stage requises pour linscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »

(10) I bis à III.  (Non modifiés)

Article 20 bis

(1) Larticle 22 de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable est ainsi modifié :

(2)  Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Ils peuvent également, sans pouvoir en faire lobjet principal de leur activité :

(4) «  Effectuer toutes études ou tous travaux dordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

(5) «  Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux dordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement sil sagit dentreprises dans lesquelles ils assurent des missions dordre comptable ou daccompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

(6)  À lavantdernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 20 ter

(1) I.  Après larticle 1er de lordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

(2) « Art. 1er bis AA.  Lhuissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre dune entité dotée de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation et des syndicats professionnels, au sens de larticle L. 21311 du code du travail.

(3) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(4) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(5) « Au moins un membre de la profession dhuissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(6) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. »

(7) II.  Larticle 1er bis de lordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

(8) « Art. 1er bis.  Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre dune entité dotée de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié dune personne physique ou morale titulaire dun office notarial. Il peut également être membre dun groupement dintérêt économique ou dun groupement européen dintérêt économique ou associé dune société en participation régie par le titre II de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(9) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée.

(10) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(11) « Au moins un membre de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(12) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. »

(13) III.  Après larticle 1er de lordonnance n° 452593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissairespriseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

(14) « Art. 1er bis.  Le commissairepriseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre dune entité dotée de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

(15) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(16) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissairepriseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(17) « Au moins un membre de la profession de commissairepriseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(18) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. »

(19) IV.  La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(20)  La première phrase du premier alinéa de larticle 7 est ainsi rédigée :

(21) « Lavocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein dune association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de lassociation ayant accompli lacte professionnel en cause, soit au sein dentités dotées de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral dun avocat ou dune association ou société davocats. » ;

(22)  Après le premier alinéa de larticle 8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(23) « Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions, et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(24) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(25) « Au moins un membre de la profession davocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société. » ;

(26)  Larticle 87 est ainsi modifié :

(27) a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

(28) «  Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions ;

(29) «  Que le conseil dadministration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un membre exerçant la profession davocat, sous le titre davocat ou sous lun des titres figurant sur la liste prévue à larticle 83, au sein ou au nom du groupement ;

(30) «  Que lusage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre davocat ou sous lun des titres figurant sur la liste prévue à larticle 83. » ;

(31) b) Le 4° est abrogé ;

(32) c) À la première phrase de lavant dernier alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(33) d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

(34) IV bis A (nouveau).  Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession davocat, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du IV.

(35) IV bis.  Après larticle 31 de lordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination dOrdre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, lordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de lOrdre, il est inséré un article 32 ainsi rédigé :

(36) « Art. 32.  Lavocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre dune entité dotée de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

(37) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(38) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(39) « Au moins un membre de la profession davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(40) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. »

(41) V.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(42)  Larticle L. 8117 est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 8117.  Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour lexercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres dun groupement dintérêt économique ou dun groupement européen dintérêt économique ou associés dune société de participations régie par le titre IV de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(44) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée.

(45) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(46) « Au moins un membre de la profession dadministrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(47) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. » ;

(48)  Larticle L. 8125 est ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 8125.  Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour lexercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres dun groupement dintérêt économique ou dun groupement européen dintérêt économique ou associés dune société de participations régie par le titre IV de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

(50) « Lorsque la forme juridique dexercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant lune quelconque desdites professions et, sil sagit dune personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée.

(51) « Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

(52) « Au moins un membre de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société.

(53) « Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. Il présente notamment les conditions dinscription et domission de ces sociétés auprès de lautorité professionnelle compétente. »

(54) VI.  Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 12422 et L. 12516 du code du travail est ainsi rédigée : « dune société dexercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Article 20 quater

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou dassistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à lencontre de débiteurs nemployant aucun salarié et réalisant un chiffre daffaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000  ;

(3)  Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et dapplication aux huissiers de justice et aux commissairespriseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Article 21

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  (Supprimé)

(3)  Moderniser les conditions dexercice de la profession dexpertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur (« règlement IMI ») dans lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable ;

(4)  Faciliter la création de sociétés ayant pour objet lexercice en commun de plusieurs des professions davocat, davocat au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, de commissairepriseur judiciaire, dhuissier de justice, de notaire, dadministrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et dexpertcomptable :

(5) a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant lune des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de lUnion européenne, dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant lobjet social de la société ;

(6) a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si lun de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

(7) b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

(8) b bis) (Supprimé)

(9) c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits dintérêts propres à chaque profession ;

(10) d) En préservant lintégrité des missions des professionnels liées au statut dofficier public et ministériel dans laccomplissement de leurs fonctions ;

(11) e) En assurant la représentation dau moins un membre, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société ;

(12)  (Supprimé)

Article 21 bis

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 6122 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à lexception du transport, par les personnes exerçant lactivité mentionnée au 2° de larticle L. 6111, dans les conditions prévues aux articles L. 6138 à L. 61311, de tout bien, objet ou valeur ».

(2) II à V.  (Non modifiés)

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(1) I.  La loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Une fois par an, la société adresse à lordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

(4)  Larticle 5 est ainsi modifié :

(5) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « I.  Sous réserve de larticle 6 :

(7) « A.  Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par lintermédiaire des sociétés mentionnées au  du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

(8) « B.  Le complément peut être détenu par : » ;

(9) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(10) «  Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans lun de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession dune qualification nationale ou internationale reconnue et dont lexercice constitue lobjet social de la société et, sil sagit dune personne morale, qui répond, directement ou indirectement par lintermédiaire dune autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

(11) c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C.  Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour lexercice dune même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

(12) d) Au début de lavantdernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(13) e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III.  Lorsque, à lexpiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

(14)  Larticle 51 est abrogé ;

(15)  Larticle 6 est ainsi rédigé :

(16) « Art. 6.  I.  Par dérogation au A du I de larticle 5 :

(17) «  Sauf pour les sociétés ayant pour objet lexercice dune profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés dexercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de larticle 5, exerçant la profession constituant lobjet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

(18) «  Pour les sociétés ayant pour objet lexercice dune profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés dexercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant lobjet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

(19) «  Pour les sociétés ayant pour objet lexercice dune profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de larticle 5, exerçant lune quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

(20) « Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant lobjet social de la société.

(21) « II.  La majorité du capital ou des droits de vote de la société dexercice libéral ne peut être détenue :

(22) «  Sous réserve du III de larticle 311, par une société de participations financières régie par ce même article quà la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant lobjet de la détention des parts ou actions ;

(23) «  Sous réserve du III de larticle 312, par une société de participations financières régie par ce même article quà la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant lobjet social de la société dexercice libéral.

(24) « III.  Par dérogation au B du I de larticle 5 :

(25) «  Des décrets en Conseil dÉtat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, quune personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celuici, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés dexercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés dexercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet lexercice dune profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celuici ;

(26) «  Les statuts dune société dexercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

(27) « IV.  Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de lindépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil dÉtat peuvent :

(28) «  Écarter lapplication des 1° et 2° du I du présent article ;

(29) «  Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés dexercice libéral constituées pour lexercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

(30) «  Limiter le nombre de sociétés dexercice libéral constituées pour lexercice dune même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

(31) «  Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou dactions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de larticle 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril lexercice des professions concernées dans le respect de lindépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

(32) « V.  Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

(33)  Le premier alinéa de larticle 7 est supprimé ;

(34)  Larticle 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de larticle 6. » ;

(36)  Larticle 10 est ainsi modifié :

(37) a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

(38) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(39) « Les troisième à avantdernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de larticle 6. » ;

(40)  Larticle 11 est abrogé ;

(41)  Larticle 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(42) « Lorsquil est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de larticle 6, le premier alinéa du présent article nest pas applicable.

(43) « Lorsquil est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article nest pas applicable. Toutefois, le conseil dadministration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un membre, en exercice au sein de la société, de la profession constituant lobjet social de la société. » ;

(44) 10° Larticle 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(45) « Lorsquil est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de larticle 6, le premier alinéa du présent article nest pas applicable.

(46) « Lorsquil est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article nest pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

(47) 11° Larticle 311 est ainsi modifié :

(48) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(49)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(50)  à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de larticle 5 » et les mots : « dune » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

(51)  à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve dêtre destinée » ;

(52) b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(53) c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du B du I » ;

(54) d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(55) « Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil dadministration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil dadministration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

(56) « III.  Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou dactions de sociétés mentionnées au premier alinéa de larticle 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet lexercice dune même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de larticle 5 exerçant lune quelconque desdites professions.

(57) « Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux  et 3° du même B.

(58) « Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant lobjet de la détention des parts ou actions. » ;

(59) e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

(60)  au début, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(61)  sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de lobjet social exercé par les sociétés faisant lobjet de la détention des parts ou actions » ;

(62) f) Le sixième alinéa est supprimé ;

(63) g) Lavantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(64) « Une fois par an, la société de participations financières adresse à lordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

(65) h) Le dernier alinéa est supprimé ;

(66) 12° Larticle 312 est ainsi modifié :

(67) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(68)  au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(69)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(70) « Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour lapplication du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de larticle 5 et exerçant lune quelconque desdites professions. » ;

(71) b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(72) « II.  Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant lobjet dune prise de participation et, lorsquau moins une des sociétés faisant lobjet dune prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

(73) c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

(74) « III.  Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou dactions de sociétés ayant pour objet lexercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de larticle 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

(75) « Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux  à 5° du II du présent article. » ;

(76) d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

(77) e) Après les mots : « parmi les », la fin de lavantdernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant lobjet de la détention des parts ou actions et, lorsquau moins une des sociétés faisant lobjet dune prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

(78) f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(79) 13° Larticle 34 est ainsi rédigé :

(80) « Art. 34.  I.  Les sociétés constituées avant lentrée en vigueur des décrets prévus :

(81) «  Aux deuxième et troisième alinéas de larticle 51, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ;

(82) «  Et aux III et IV de larticle 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

(83) « se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de lentrée en vigueur desdits décrets.

(84) « II.  À lexpiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets nont pas cédé les parts ou actions quils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceuxci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à larticle 18434 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

(85) II.  À la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 51257 du code de la santé publique, après la référence : «  », est insérée la référence : « du B du I ».

(86) III.  Larticle L. 62238 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(87)  Au I, la référence : « premier alinéa de larticle 51 » est remplacée par la référence : « 2° du I de larticle 6 » ;

(88)  Le II est ainsi modifié :

(89) a) Au premier alinéa, la référence : « à larticle 51 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de larticle 6 » ;

(90) b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

(91)  après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

(92)  après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de larticle 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

             

Article 22 ter

(Conforme)

Chapitre V

Urbanisme

             

Article 23 bis A

(Suppression conforme)

             

Article 23 quater A

(1) Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du septième alinéa de larticle L. 4112, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusquau 1er janvier 2020, » ;

(3)  Après le 17° de larticle L. 4211, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(4) « 18° De construire et dacquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 3025 détenus par lorganisme, des logements locatifs dont le loyer nexcède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources nexcèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

(5)  Après le trentecinquième alinéa de larticle L. 4222 et le quarantième alinéa de larticle L. 4223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à larticle L. 3025 détenus par lorganisme, des logements locatifs dont le loyer nexcède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources nexcèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

Article 23 quater

(Conforme)

             

Article 23 sexies

(Conforme)

Article 23 septies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Aux articles L. 54211 et L. 54221 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à larticle L. 421122 du code de la construction et de lhabitation ».

Article 23 octies

(Supprimé)

Article 24

(Conforme)

Article 24 bis A

(Supprimé)

Article 24 bis B

(1) Le dernier alinéa du 6° du II de larticle L. 12315 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments dhabitation existants peuvent faire lobjet dextensions ou dannexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas lactivité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone dimplantation et les conditions de hauteur, demprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant dassurer leur insertion dans lenvironnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à lavis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 24 bis

(Supprimé)

Article 24 ter

(Conforme)

Article 25

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  La loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

(3)  A Au 8° de larticle 3, les mots : « acquitté par le » sont remplacés par les mots : « appliqué au » ;

(4)  À la première phrase du quatrième alinéa de larticle 32, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « dentrée » ;

(5)  Larticle 81 est ainsi modifié :

(6) a) Le I est complété par les mots : « , à lexception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

(7) b) Le VI est ainsi modifié :

(8)  à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant séteint » sont remplacés par les mots : « elles séteignent » ;

(9)  au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « lextinction de la solidarité » ;

(10)  Larticle 112 est ainsi rédigé :

(11) « Art. 112.  Lorsquun immeuble à usage dhabitation ou à usage mixte dhabitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de larticle 17, est mis en copropriété :

(12) «  Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit dune durée de trois ans ;

(13) «  Les autres baux en cours sont prorogés dune durée permettant au locataire doccuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

(14)  La dernière phrase du premier alinéa du I de larticle 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

(15) « En cas dacquisition dun bien occupé :

(16) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date dacquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

(17) «  lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date dacquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement quau terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;

(18) «  lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après lacquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet quà lexpiration dune durée de deux ans à compter de la date dacquisition. » ;

(19)  bis Le III du même article 15 est ainsi modifié :

(20) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(21) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de lensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par larrêté précité. » ;

(22) b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

(23)  À la seconde phrase du IV de larticle 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

(24)  Au deuxième alinéa de larticle 253, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

(25)  Larticle 258 est ainsi modifié :

(26) a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

(27) b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

(28) c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

(29) « Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixantecinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de lensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par larrêté précité. » ;

(30) d) (Supprimé)

(31) e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

(32)  Larticle 259 est ainsi modifié :

(33) a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(34) « Pour lapplication de larticle 172, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement sapplique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle sapplique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

(35) b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du » ;

(36)  Au dernier alinéa du I, à lavantdernier alinéa du III, au V et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de larticle 40, les mots : « neuvième à dixneuvième » sont remplacés par les mots : « treizième à vingttroisième ».

(37) III.  Jusquà leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 et au premier alinéa de larticle 253 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

(38) Toutefois :

(39)  Larticle 22 ainsi que larticle 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

(40)  Larticle 71 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à larticle 2222 du code civil ;

(41)  Les articles 1724, 1751 et 17511 du même code leur sont applicables ;

(42)  Larticle 112 de la loi n° 89642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ; 

(43)  Larticle 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 de ladite loi ;

(44)  Larticle 258 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de larticle 253 de ladite loi.

(45) À compter de la date deffet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par lensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à lexception de ses articles 3, 17 et 172, qui ne sappliquent quaux nouveaux baux et aux baux faisant lobjet dun renouvellement.

(46) À compter de la date deffet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de larticle 253 de la même loi sont régis par lensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à lexception de larticle 3, du premier alinéa de larticle 22, de larticle 256 et du I de larticle 259, qui ne sappliquent quaux nouveaux baux et aux baux faisant lobjet dun renouvellement.

Article 25 bis AA

(Conforme)

             

Article 25 bis BA

(Conforme)

             

Article 25 bis C

(Suppression conforme)

             

Article 25 bis E

(1) I A (nouveau).  Larticle 17 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par lassemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, lassemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut dune telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer lassemblée des copropriétaires en vue de la désignation dun syndic. »

(5) I.  Larticle 21 de la même loi est ainsi modifié :

(6)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic linscription à lordre du jour de lassemblée générale de lexamen des projets de contrat de syndic quils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque lassemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation dun syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de larticle 25 dy déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à lordre du jour de lassemblée générale concernée. » ;

(8)  Le quatrième alinéa est supprimé.

(9) II.  (Non modifié)

             

Article 25 septies

(1) Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2411, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 2432 est ainsi modifié :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

(5) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6)  la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

(7)  à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle dattestation dassurance comprenant des mentions minimales » ;

(8) c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. Lattestation dassurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

             

Article 25 nonies A

(Conforme)

Article 25 nonies

(Supprimé)

Article 25 decies

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 4332 du code de la construction et de lhabitation est ainsi rédigé :

(2) « Un organisme dhabitations à loyer modéré peut également, en application de larticle 16013 du code civil ou des articles L. 2611 à L. 26122 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie dun programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 32117 ou L. 3211131 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone durbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à larticle 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à lautorisation du représentant de lÉtat dans le département du lieu de lopération et subordonnée au respect, par lorganisme dhabitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à larticle L. 4451 du présent code, et la production dune comptabilité séparée entre les activités relevant du service dintérêt général défini à larticle L. 4112 et celles qui nen relèvent pas. »

Articles 25 undecies à 25 quaterdecies

(Conformes)

TITRE II

INVESTIR

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

             

Article 26 bis A

À la première phrase de larticle L. 51527 du code de lenvironnement, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ».

             

Article 27

(Conforme)

Articles 27 bis et 27 ter

(Suppression conforme)

Article 28

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de lenvironnement, visant à :

(2)  Accélérer linstruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et daménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :

(3) a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes dautorisation durbanisme, notamment grâce à une diminution des délais dintervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(4) b) En créant ou en modifiant les conditions darticulation des autorisations durbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de lurbanisme ;

(5) c, c bis et d) (Supprimés)

(6) e) En supprimant la procédure dautorisation des unités touristiques nouvelles prévue à larticle L. 14511 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents durbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

(7)  Modifier les règles applicables à lévaluation environnementale des projets, plans et programmes :

(8) a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

(9) b) En améliorant larticulation entre les évaluations environnementales de projets différents, dune part, et entre lévaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, dautre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels lévaluation environnementale dun projet, dune opération, dun plan ou dun programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, dopérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

(10) c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à lévolution des règles applicables à lévaluation environnementale et à leurs exigences ;

(11) d) En assurant leur conformité au droit de lUnion européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant lévaluation des incidences de certains projets publics et privés sur lenvironnement ;

(12)  Réformer les procédures destinées à assurer linformation et la participation du public à lélaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus délaboration des projets soit plus transparent et leffectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

(13) a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 1201 à L. 1203 du code de lenvironnement, notamment leur champ dapplication et les dérogations quelles prévoient, en tirant les conséquences de lexpérimentation prévue par la loi n° 20121460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à larticle 7 de la Charte de lenvironnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à lélaboration des décisions ayant une incidence sur lenvironnement lorsquelles ne sont pas conformes au même article 7 ;

(14) a bis) (nouveau) En précisant les principes de mise en œuvre de linformation et de la participation du public ;

(15) a ter) (nouveau) En prévoyant de nouvelles modalités dinformation et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles dêtre mises en œuvre par un droit dinitiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de lenvironnement, à des collectivités territoriales, à lautorité compétente pour prendre la décision et au maître douvrage, ainsi quune procédure de consultation locale des électeurs dune aire territoriale déterminée sur les décisions quune autorité de lÉtat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à lautorisation dun projet susceptible davoir une incidence sur lenvironnement ;

(16) a quater) (nouveau) En tirant, sil y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités dinformation et de participation du public ;

(17) b) En permettant que les modalités dinformation et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de lopération, du programme ou du projet, de lavancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de linformation et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

(18) c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de linformation et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

(19)  Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles davoir une incidence sur lenvironnement et assurer, dans lintérêt de la préservation de lenvironnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, lefficacité et la proportionnalité de lintervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies dun recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

(20) I bis (nouveau).  La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à larticle 6 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet dordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du du I du présent article.

(21) II.  Ces ordonnances sont publiées dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dixhuit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I. 

(22) III.  (Non modifié)

(23) IV.  (Supprimé)

Article 28 bis A

(Suppression conforme)

Article 28 bis

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A Au deuxième alinéa de larticle L. 1257, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(3)  B À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1416, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ; 

(4)  Larticle L. 14112 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans larrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

(6) b) La seconde phrase est supprimée ;

(7)  À la première phrase de larticle L. 14113, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf sil sagit dun acte authentique, » ;

(8)  bis La première phrase de larticle L. 14114 est ainsi modifiée : 

(9) a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(10) b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande davis de réception » ; 

(11)  ter À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14115, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(12)  quater À larticle L. 14116, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

(13)  quinquies À larticle L. 14117, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

(14)  sexies Larticle L. 14118 est abrogé ; 

(15)  Les deuxième à dernier alinéas de larticle L. 14119 sont supprimés ;

(16)  À larticle L. 14120, les mots : « quil y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

(17)  Larticle L. 14121 est ainsi modifié : 

(18) a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux dannonces légales et » sont supprimés ;

(19) b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

(20) c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

(21)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 14122, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

(22)  Au premier alinéa de larticle L. 1424, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

(23)  À larticle L. 14311, la référence : « L. 14119, » est supprimée. 

(24) II à V.  (Non modifiés)

             

Article 28 quinquies

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur lévaluation des effets de lordonnance n° 2013638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de lurbanisme.

Article 29

(1) I.  Larticle L. 48013 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans lune des zones suivantes : » ;

(4) b) (Supprimé)

(5) c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

(6) « a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de larticle L. 1453, lorsquils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à loccupation et à lutilisation des sols ;

(7) « b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à larticle L. 1466, lorsquils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à loccupation et à lutilisation des sols ;

(8) « c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans deau naturels ou artificiels dune superficie inférieure à mille hectares mentionnée à larticle L. 1455 ;

(9) « d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de larticle L. 1464 ;

(10) « e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de larticle L. 3312 du code de lenvironnement ;

(11) « f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de larticle L. 3321 et des articles L. 33216 à L. 33218 du même code ;

(12) « g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 3411 et L. 3412 dudit code ;

(13) « h) Les sites désignés Natura 2000 en application de larticle L. 4141 du même code ;

(14) « i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de larticle L. 51516 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de larticle L. 5621 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à larticle L. 1745 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et détendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

(15) « j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de lenvironnement instituées en application de larticle L. 5158 du code de lenvironnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit dimplanter des constructions ou des ouvrages ;

(16) « k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur lemprise des sites de stockage de déchets, sur lemprise danciennes carrières ou dans le voisinage dun site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de larticle L. 51512 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit dimplanter des constructions ou des ouvrages ;

(17) « l) Les aires de mise en valeur de larchitecture et du patrimoine créées en application de larticle L. 6421 du code du patrimoine ;

(18) « m) Les périmètres de protection dun immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de larticle L. 62130 du même code ;

(19) « n) Les secteurs délimités par le plan local durbanisme en application des 2° et 5° du III de larticle L. 123 1 5 du présent code ;

(20) « o) Les secteurs sauvegardés créés en application de larticle L. 3131.

(21) « Laction en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

(22)  Le b devient un 2°.

(23) II.  À larticle L. 6006 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : «  ». 

             

Articles 30 bis et 30 ter

(Supprimés)

Article 30 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

(3)  La première phrase du II de larticle L. 14111 est ainsi modifiée :

(4) a) La référence : « et L. 1437 » est remplacée par les références : « , L. 1437 et L. 14316 » ;

(5) b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

(6) c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

(7) d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « lacte en cause » ;

(8) e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 1438, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(10)  Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(11) « Section 4

(12) « Droit de préemption en cas de donations entre vifs

(13) « Art. L. 14316.  Sont également soumis au droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de larticle L. 1431, lorsquils font lobjet dune cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celleci est effectuée :

(14) «  Entre ascendants et descendants ;

(15) «  Entre collatéraux jusquau sixième degré ;

(16) «  Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

(17) «  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

(18) « À lexception de la soussection 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

(19) « Toutefois, par dérogation au premier alinéa de larticle L. 4128, le notaire chargé dinstrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption dacquérir le bien indique lestimation de celuici par les services fiscaux.

(20) « Le droit de préemption des sociétés daménagement foncier et détablissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser linstallation, le maintien et la consolidation dexploitations agricoles ou forestières afin que cellesci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que lamélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »

Article 30 quinquies

(Supprimé)

             

Article 33 bis A

(1) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3311.  Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que létablissement et lexploitation dun réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande dobtention du statut est formulée par lopérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité layant établi au titre de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes.

(3) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret. »

Article 33 bis

(1) I.  Après larticle L. 11151 du code de la construction et de lhabitation, sont insérés des articles L. 111511 et L. 111512 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 111511.  Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant quun seul logement ou quun seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(4) « Art. L. 111512.  (Supprimé) »

(5) I bis A (nouveau).  Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(6) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(7) I bis.  Les I et I bis A sappliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis daménager est délivré après le 1er juillet 2016.

(8) II.  (Supprimé)

(9) III.  La soussection 2 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de lhabitation est complétée par un article L. 111624 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 111624.  Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant lobjet de travaux soumis à permis de construire conformément à larticle L. 1111 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux déquipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

(11) « Lobligation prévue au premier alinéa du présent article sapplique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016.

(12) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. »

             

Article 33 quater

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 321 est ainsi modifié :

(3) a) Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

(4) « II.  Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(5) «  La fourniture et le financement de lensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

(6) «  Le développement de lemploi ;

(7) «  Le développement de linvestissement, de linnovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

(8) «  Laménagement et lintérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

(9) « 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de lensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière daccès aux services et aux équipements ;

(10) «  Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité visàvis du contenu des messages transmis ;

(11) «  Lintégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de lordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

(12) «  Un niveau élevé de protection de lenvironnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de lenvironnement ;

(13) «  La sobriété de lexposition de la population aux champs électromagnétiques ;

(14) « 10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à linformation des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

(15) « 11° La possibilité dutiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

(16) « III.  Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue datteindre les objectifs suivants :

(17) «  Lexercice au bénéfice des utilisateurs dune concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsquils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne ;

(18) «  La définition de conditions daccès aux réseaux ouverts au public et dinterconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et légalité des conditions de la concurrence ;

(19) «  Labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour lacheminement du trafic et laccès à leurs services ;

(20) «  La mise en place et le développement de réseaux et de services et linteropérabilité des services au niveau européen ;

(21) «  Lutilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

(22) «  La capacité des utilisateurs finals à accéder à linformation et à la diffuser ainsi quà accéder aux applications et aux services de leur choix.

(23) « IV.  Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

(24) «  Au respect de la plus grande neutralité possible, dun point de vue technologique, des mesures quils prennent ;

(25) «  À la promotion des investissements et de linnovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsquils fixent des obligations en matière daccès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque dinvestissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de nondiscrimination ;

(26) «  À labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

(27) «  À la promotion, lorsque cela est approprié, dune concurrence fondée sur les infrastructures.

(28) « Ils assurent ladaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

(29) b) Le III devient le V et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence. » ;

(31)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 3484, à la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 373 et à la fin de la seconde phrase du second alinéa du II de larticle L. 382, la référence : « III de larticle L. 321 » est remplacée par la référence : « V de larticle L. 321 ».

Article 33 quinquies A

(1) Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Après le troisième alinéa du I de larticle L. 331, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsquune personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa du présent I ait été faite, lautorité, réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et dinstruction, peut, après que cette personne a été invitée à déclarer sans délai lactivité concernée, procéder doffice à cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;

(4)  À la première phrase des sixième et septième alinéas de larticle L. 130, les mots : « , L. 324 et » sont remplacés par les mots : « et L. 324, du quatrième alinéa de larticle L. 331, de larticle ».

             

Article 33 septies A

(1) Larticle L. 368 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa du I, les mots : « ou lautre » sont supprimés ;

(3)  bis Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(4) « Lautorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par lune des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;

(5)  ter Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le président de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à loccasion dun pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour dappel de Paris a statué sur une décision de lautorité. » ;

(7)  Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

(8) « VI.  Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités quelle exerce en tant que cocontractant dune collectivité territoriale ou dun groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour dappel de Paris et la Cour de cassation. »

Article 33 septies B

(Conforme)

Article 33 septies C

(1) I.  Larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

(2) « VI.  Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent laccès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte lapport daides publiques de manière à reproduire les conditions économiques daccès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans dautres zones du territoire en labsence de telles aides.

(3) « Après consultation publique, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires daccès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

(4) « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à lautorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires daccès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n°      du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques sont communiquées à lautorité, à sa demande. Lorsquelle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

(5) « Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à lautorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »

(6) II.  (Non modifié)

Article 33 septies DA

(1) Le II de larticle L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « où le niveau dexposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau dexposition » ;

(4) b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y compris techniques, » ;

(5) c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;

(6)  (nouveau) Après le mot « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Article 33 septies DB

(Supprimé)

Article 33 septies DC

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 523211 est ainsi modifié :

(3) a) (Supprimé)

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(5) « Laccessoire permettant de limiter lexposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par léquipement doit également figurer sur cette publicité. » ;

(6)  Larticle L. 523212 est abrogé.

Article 33 septies D

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est complété par des articles 521 à 523 ainsi rédigés :

(2) « Art. 521.  I.  La liste nationale mentionnée au III de larticle 52 est complétée par une liste comportant les zones suivantes :

(3) «  Les centrebourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du même III ;

(4) «  Les anciens centrebourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au cours dune période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la loi      du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques identifiés comme nétant couverts par aucun exploitant dun réseau mobile ouvert au public, titulaire dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques.

(5) « II.  Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés des communications électroniques et de laménagement du territoire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi      du      précitée, en concertation avec lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, les représentants des collectivités territoriales et les exploitants des réseaux précités.

(6) « III.  Les zones inscrites sur la liste mentionnée au II du présent article sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les conditions prévues à larticle 52 avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

(7) « Art. 522.  Les zones résiduelles du programme dextension de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou, lorsquune mise à disposition dinfrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition effective.

(8) « On entend par zones résiduelles du programme dextension de la téléphonie mobile de deuxième génération :

(9) «  Les zones de la liste nationale mentionnée au III de larticle 52 non couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date dentrée en vigueur de la loi      du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ;

(10) «  Les zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre dun partage des réseaux mobiles ouverts au public.

(11) « Art. 523 (nouveau).  Lorsque lune des zones mentionnées aux articles 521 et 522 est couverte en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles. »

(12) II.  Après larticle 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, sont insérés des articles 1191 et 1192 ainsi rédigés :

(13) « Art. 1191.  I.  La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de larticle 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de la loi       du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

(14) « Lorsque lune de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent article.

(15) « II.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi      du        précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date dentrée en vigueur de cette même loi, dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à larticle 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par lopérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(16) « LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.

(17) « En labsence de transmission conjointe par les opérateurs dun projet, en cas de nonconformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à larticle L. 367 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage dinstallations actives dans les conditions définies à larticle L. 348 du même code.

(18) « Art. 1192.  La couverture des zones mentionnées à larticle 521 de la loi  2004575 pour la confiance dans léconomie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de larticle 1191 de la présente loi et à larticle L. 34811 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public. »

(19) III.  Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(20)  A (nouveau) La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 3312 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 3312.  Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 331, L. 366 et L. 421, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par lautorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que lautorité détermine. » ;

(22)  Après larticle L. 3484, il est inséré un article L. 3485 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 3485.  Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du        pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques, lÉtat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile nest disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à lexception des zones identifiées en application du III de larticle 52 ou des articles 521 et 522 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ou des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(24) « Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence dinitiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support dantenne, un raccordement à un réseau dénergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant dassurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

(25) « Les opérateurs informent conjointement lAutorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles quils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

(26)  Larticle L. 351 est ainsi modifié :

(27) a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(28) b) Le  est abrogé ;

(29) c) Au 4°, les références : « , et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

(30)  Au premier alinéa de larticle L. 352, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de larticle L. 351 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de larticle L. 351 » ;

(31)  Le premier alinéa de larticle L. 3521 est ainsi modifié :

(32) a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

(33) b) À la seconde phrase, la référence : « ou au  » est supprimée ;

(34)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 354, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

(35)  Après le  de larticle L. 366, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

(36) «  Les conditions techniques et tarifaires pour laccès à linfrastructure mentionnée à larticle L. 3485 du présent code, conformément aux I et IV de larticle L. 14251 du code général des collectivités territoriales ;

(37) « 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public dinformations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;

(38)  Larticle L. 367 est complété par un  ainsi rédigé :

(39) «  Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires dune autorisation dutilisation de fréquences radioélectriques pour lexploitation dun réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin dassurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de larticle 119 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie. » ;

(40)  Après larticle L. 3610, il est inséré un article L. 36101 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 36101.  LAutorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

(42) «  Du III de larticle 52 et des articles 521 à 523 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique ;

(43) «  Des articles 119, 1191 et 1192 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(44) «  De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux  et 2° du présent article, ainsi que de celles qui nétaient pas couvertes en 2003 et qui lont été par la mise en œuvre dun partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

(45) «  Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de larticle L. 3485. »

Article 33 septies E

(Conforme)

Article 33 septies

(1) La loi  93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

(3)  Larticle 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités dapplication des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 33 octies AA

(1) I.  La loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(2)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle 31 est ainsi rédigée :

(3) « Il veille au respect de la numérotation logique sagissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à larticle 344, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

(4)  Le second alinéa de larticle 344 est ainsi rédigé :

(5) « Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont loffre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de laudiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité dopter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de laudiovisuel. »

(6) II.  (Non modifié)

Article 33 octies A

(1) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à lhôtellerie » ;

(3)  Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à lhôtellerie » et comprenant les articles L. 3111 à L. 3115 ;

(4)  Est ajoutée une soussection 2 ainsi rédigée :

(5) « Soussection 2

(6) « Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne

(7) « Art. L. 31151.  Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres dhôtel aux clients ne peut être conclu quau nom et pour le compte de lhôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.

(8) « Nonobstant le premier alinéa du présent article, lhôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.

(9) « Art. L. 31152.  Le contrat prévu à larticle L. 31151 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

(10) « La rémunération du mandataire est déterminée librement entre lhôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

(11) « Art. L. 31153.  Est puni dune amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € sil sagit dune personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne dopérer sans contrat conclu conformément à larticle L. 31151.

(12) « Le nonrespect de larticle L. 31152 est puni dune amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

(13) « Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à larticle L. 4501 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

(14) « Art. L. 31154.  La présente soussection sapplique quel que soit le lieu détablissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice dun hôtel établi en France.

(15) « Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n°     du       pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès lentrée en vigueur de la même loi. »

             

Article 33 nonies

(Suppression conforme)

Article 33 decies

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 1115, il est inséré un article L. 11151 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 11151.  Sans préjudice des obligations dinformation prévues à larticle 19 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique, toute personne dont lactivité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service ou de léchange ou du partage dun bien ou dun service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales dutilisation du service dintermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

(4) « Lorsque seuls des consommateurs ou des nonprofessionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de lannonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

(5) « Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à larticle L. 12117.

(6) « Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

(7)  À la première phrase de larticle L. 1116, la référence : « et à larticle L. 1115 » est supprimée ;

(8)  Après larticle L. 1116, il est inséré un article L. 11161 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 11161.  Tout manquement aux articles L. 1115 et L. 11151 est passible dune amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Lamende est prononcée dans les conditions prévues à larticle L. 14112. »

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3) A.  Le 6° du II de larticle L. 1362 est ainsi rédigé :

(4) «  Lavantage mentionné au I de larticle 80 bis du code général des impôts ; »

(5) B.  Au e du I de larticle L. 1366, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de lavantage mentionné à larticle 80 quaterdecies du même code » ;

(6) C.  Larticle L. 13713 est ainsi modifié :

(7)  Le I est ainsi modifié :

(8) a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2251975 » est remplacée par la référence : « L. 2251976 » ;

(9) b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Cette contribution ne sapplique pas aux attributions dactions gratuites décidées par les sociétés qui nont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à lannexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code. Cette limite sapprécie en faisant masse des actions gratuites dont lacquisition est intervenue pendant lannée en cours et les trois années précédentes. Lensemble de ces conditions sapprécie à la date de la décision dattribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. » ;

(11) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « En cas dattribution dactions gratuites, cette contribution sapplique sur la valeur, à leur date dacquisition, des actions attribuées. » ;

(13)  Le II est ainsi rédigé :

(14) « II.  Le taux de cette contribution est fixé à :

(15) «  30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225177 à L. 2251861 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision dattribution des options ;

(16) «  20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 2251971 à L. 2251976 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date dacquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

(17) D.  Au premier alinéa de larticle L. 13714, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de larticle 80 bis » ;

(18) E.  Le 1° de larticle L. 13715 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

(19) II bis.  (Non modifié)

(20) III.  Le I de larticle L. 2251971 du code de commerce est ainsi modifié :

(21)  Les troisième, quatrième, avantdernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

(22)  Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque lattribution dactions gratuites bénéficie à lensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, lécart entre le nombre dactions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

(24)  Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lassemblée générale extraordinaire » ;

(25)  À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

(26)  Le sixième alinéa est ainsi modifié :

(27) a) À la première phrase, les mots : « fixe également » sont remplacés par les mots : « peut également fixer » ;

(28) b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

(29)  Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(30) « La durée cumulée des périodes dacquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. »

(31) III bis, III ter, IV et V.  (Non modifiés)

(32) VI.  (Supprimé)

Articles 34 bis AA à 34 bis AE

(Supprimés)

Article 34 bis AF

(Conforme)

Article 34 bis A

(Suppression conforme)

Article 34 bis BA

(1) I.  Le second alinéa de larticle L. 1311 du code des assurances est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(2) « En matière dassurance sur la vie ou dopération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou dactifs offrant une protection suffisante de lépargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces. La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

(4) «  Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociés sur un marché réglementé, à lexception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à lassemblée générale des actionnaires dune société inscrite à la cote officielle dune bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sousparagraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 21474, L. 2142433, L. 21487 ou L. 2142441 du même code, lassureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de lorganisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession naurait pas été conforme à lintérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

(5) «  Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec laccord de lassureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte dun contrat. 

(6) « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas dexercice de la clause bénéficiaire. Lexercice de cette option par le bénéficiaire nentraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de larticle L. 1329 du présent code.

(7) « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut sopérer quavec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et quà la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs naient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par lassureur ;

(8) «  Le contractant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds dinvestissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. »

(9) II (nouveau).  Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de lentrée en vigueur de la présente loi ainsi quaux contrats en cours. 

Article 34 bis B

(1) Le premier alinéa de larticle L. 21314 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente soussection ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

Article 34 bis C

(Supprimé)

Article 34 bis

(Conforme)

Article 34 ter

(Supprimé)

Articles 34 quater, 35 et 35 bis AA

(Conformes)

Articles 35 bis A et 35 bis B

(Suppression conforme)

             

Article 35 ter A

(Conforme)

Articles 35 ter B, 35 ter CA et 35 ter C

(Supprimés)

             

Article 35 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sousparagraphe 3 ainsi rédigé :

(3) « Sousparagraphe 3

(4) « Société de libre partenariat

(5) « Art. L. 2141621.  I.  Le premier alinéa de larticle L. 2213 et les articles L. 2217, L. 2224, L. 2225, L. 2227 à L. 2229, L. 22212 et L. 23221 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(6) « Les autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat sous réserve du présent sousparagraphe. Le livre VI du code de commerce et les articles L. 214155 et L. 214157 du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.

(7) « II.  La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.

(8) « III.  Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

(9) « IV.  Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

(10) « V.  Les articles L. 2142429 à L. 2142442, L. 2142445 et L. 2142446, L. 2142448, L. 2142449, L. 2142452, L. 2142462 et L. 21425 ne sappliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

(11) « VI.  La souscription et lacquisition des parts des commanditaires sont réservées :

(12) «  Aux investisseurs mentionnés à larticle L. 214144 ;

(13) «  Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi quà leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

(14) «  Aux investisseurs dont la souscription initiale ou lacquisition est dau moins 100 000 €.

(15) « VII.  Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat sassure que le souscripteur ou lacquéreur des parts est un investisseur défini au VI.

(16) « Il sassure également que le souscripteur ou lacquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sousparagraphe.

(17) « Art. L. 2141622.  I.  Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

(18) « La société de gestion de portefeuille a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

(19) « II.  (Supprimé)

(20) « Art. L. 2141623.  I.  Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, larticle L. 2226 du code de commerce ne sapplique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, lexercice des prérogatives dassocié, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, loctroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

(21) « II.  Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

(22) « Art. L. 2141624.  Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à légard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services dinvestissement agréé pour fournir lun des services mentionnés à larticle L. 3211. Lentité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.

(23) « Art. L. 2141625.  Le gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, conformément à larticle L. 8231 du code de commerce, après accord de lAutorité des marchés financiers. La désignation dun commissaire aux comptes suppléant nest pas requise.

(24) « Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 8236 et L. 8237 du même code.

(25) « Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes quil a relevées dans lexercice de sa mission.

(26) « Art. L. 2141626.  I.  Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

(27) « II.  Les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à linformation des associés sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, et à lexception de lextrait mentionné au I, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. 

(28) « Art. L. 2141627.  Par dérogation aux articles L. 2142455 et L. 2142456, les statuts déterminent les règles dinvestissement et dengagement de la société de libre partenariat.

(29) « La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à larticle L. 214154.

(30) « Lactif peut également comprendre des droits représentatifs dun placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de linvestissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

(31) « Art. L. 2141628.  I.  Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes sappliquent à la société de libre partenariat :

(32) «  Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités démission et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

(33) « À défaut pour lassocié de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

(34) « Dans les conditions quils déterminent, les statuts peuvent prévoir à lencontre de lassocié défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusquau complet paiement des sommes dues.

(35) « Les statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de cellesci ;

(36) «  Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

(37) «  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions quils prévoient.

(38) « Toutefois, toutes décisions emportant modification de lobjet social, la fusion, labsorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les conditions prévues par les statuts et avec laccord du ou des associés commandités.

(39) « Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;

(40) «  Chaque associé dispose dun nombre de voix en proportion des parts quil possède, sauf stipulation contraire des statuts.

(41) « II.  Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de lactif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de larticle L. 2142425 ou dans les conditions prévues par les statuts.

(42) « III.  Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

(43) «  La périodicité minimale et les modalités détablissement de la valeur liquidative ;

(44) «  Les conditions et modalités de modification des statuts.

(45) « IV.  Par dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.

(46) « Par dérogation à larticle L. 21114 du présent code, les parts des associés commandités ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt dun original ou dune copie certifiée conforme de lacte de cession au siège social contre remise par le gérant dune attestation de ce dépôt, ou dans les formes prévues à larticle 1690 du code civil. Elle est opposable aux tiers après accomplissement de ces formalités.

(47) « Les statuts de la société peuvent prévoir des clauses dagrément, dinaliénabilité, de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues par les statuts.

(48) « V.  Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

(49) « Art. L. 2141629.  I.  Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsquun ou plusieurs compartiments sont constitués au sein dune société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.

(50) « II.  Par dérogation à larticle 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs dun compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

(51) « III.  Chaque compartiment fait lobjet dune comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.

(52) « Art. L. 21416210.  Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut sétendre sur toute durée nexcédant pas dixhuit mois.

(53) « Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de lexercice, le gérant de la société de libre partenariat établit linventaire de lactif sous le contrôle du dépositaire.

(54) « La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de lactif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de lexercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de lactif avant publication.

(55) « Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans lannée, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

(56) « La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à larticle L. 2142419 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de lexercice.

(57) « Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

(58) « Le prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les modalités précisées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(59) « Art. L. 21416211.  Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement dapports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

(60) « Art. L. 21416212.  Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

(61) « Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

(62) III.  (Supprimé)

(63) IV et V.  (Non modifiés)

Article 35 quinquies

(Suppression conforme)

Article 35 sexies

À la première phrase du premier alinéa du V de larticle L. 214164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types dentreprises financées ».

             

Article 35 nonies

(1) I A (nouveau).  Les deux derniers alinéas de larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de larticle 40 ter de la présente loi, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de lintéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de larticle L. 33346 du code du travail et versées sur un plan dépargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

(3) «  Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de larticle L. 333411 du même code ;

(4) «  Lallocation de lépargne est affectée à lacquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles dêtre employés dans un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à larticle L. 221322 du code monétaire et financier. »

(5) I.  La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article L. 13717 ainsi rétabli :

(6) « Art. L. 13717.  Le produit de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 est versé :

(7) «  À la Caisse nationale dassurance vieillesse pour une fraction correspondant à 80 % ;

(8) «  Au fonds mentionné à larticle L. 1351 pour une fraction correspondant à 20 %. »

(9) II.  (Non modifié) 

(10) III et IV.  (Supprimés)

Article 35 decies

(1) I.  Larticle L. 33152 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au  de larticle L. 33123 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de lintéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quotepart dintéressement  y est affectée dans les conditions prévues par laccord mentionné à larticle L. 33125. Cet accord précise les modalités dinformation du salarié sur cette affectation. À défaut de précision dans laccord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. »

(3) II et III.  (Non modifiés)

             

Articles 35 duodecies et 36

(Conformes)

                           

Articles 36 ter, 36 quater, 37, 37 bis AA, 37 bis A, 37 bis et 38

(Conformes)

             

Article 39 ter

(Conforme)

             

Article 40 bis A

(1) Larticle L. 5116 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

(3) « 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font lobjet dune certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. Loctroi dun prêt ne peut avoir pour effet dimposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 4416 et L. 4431 du code de commerce. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

(4) « Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 22538 à L. 22540 ou aux articles L. 22319 et L. 22320 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait lobjet dune attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à larticle L. 214168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à larticle L. 214154 ou faire lobjet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques dassurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;

(6)  (nouveau) Après la référence : « L. 5181 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »             

             

Article 40 bis C

(Suppression conforme)

Article 40 bis

(Conforme)

             

Article 40 ter

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de lentreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de lintéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à lobligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de lentreprise prévue à larticle L. 33222 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou dintéressement ou qui nont pas conclu daccord au cours dune période de cinq ans avant la date deffet de laccord.

(3) « Le taux de 8 % sapplique pendant une durée de six ans à compter de la date deffet de laccord. Les entreprises qui, en raison de laccroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent leffectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de labsorption dune entreprise ou dun groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusquau terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise dau moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création dune entreprise ou dun groupe dau moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

(4) II.  (Non modifié)

(5) III.  (Supprimé)

Article 40 quater

(Conforme)

Section 3

Innover

Articles 41 A et 41 B

(Suppression conforme)

Article 41

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4231 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4231.  Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, à recourir à la publicité ainsi quà la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication dinformations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

(4)  Aux premier et second alinéas de larticle L. 8111, la référence : « L. 42213 et » est supprimée.

(5) I bis.  Après les mots : « nest », la fin du second alinéa de larticle 664 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à larticle 3 bis de la présente loi et à larticle L. 4231 du code de la propriété intellectuelle. »

(6) II.  (Supprimé)

Article 41 bis A

(Suppression conforme)

Article 41 bis B

À larticle L. 4229 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « de promouvoir laccès à leurs prestations sur lensemble du territoire, ».

Articles 41 bis C et 41 bis D

(Suppression conforme)

Article 41 bis

(Conforme)

Article 41 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur limpact de linnovation ouverte sur le droit et la pertinence dune adaptation des outils juridiques.

             

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de lordonnance n° 2014948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A

(Conforme)

             

Article 43 CA

(1) Avant la section 1 du chapitre Ier du titre III de la même ordonnance, il est inséré un article 211 ainsi rédigé :

(2) « Art. 211.  Sans préjudice des dispositions particulières de larticle 311, toute opération de cession par lÉtat au secteur privé conduisant à transférer la majorité du capital dune société saccompagne des garanties nécessaires à la préservation des intérêts essentiels de la Nation dans les domaines concernés. Le cas échéant, le cahier des charges de lappel doffres portant cession du capital intègre cette exigence. »

Articles 43 C et 43

(Conformes)

             

Article 44

(Conforme)

Section 2

Simplification du cadre juridique de lintervention de lÉtat actionnaire

Articles 45 et 46

(Conformes)

Section 3

Autorisation dopérations sur le capital
de sociétés à participation publique

             

Article 49

(Conforme)

Section 4

Dispositions diverses

Article 50 A

(Suppression conforme)

Article 50

(1) Le chapitre III du titre III de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 312 ainsi rédigé :

(2) « Art. 312.  En cas de cession dune participation de lÉtat, réalisée selon les procédures des marchés financiers, entraînant le transfert dune partie du capital au secteur privé, 10 % des titres cédés par lÉtat sont proposés  aux salariés de lentreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi quaux anciens salariés sils justifient dun contrat ou dune activité rémunérée dune durée accomplie dau moins cinq ans avec lentreprise ou ses filiales, qui sont adhérents dun plan dépargne dentreprise.

(3) « Ces titres peuvent également être cédés à lentreprise avec laccord de celleci, à charge pour elle de les rétrocéder dans un délai dun an aux mêmes personnes. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à larticle L. 225210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À lissue de ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.

(4) « Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise la fraction des titres proposée aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de loffre, lidentité du cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités dajustement de loffre si la demande est supérieure à loffre.

(5) « Lentreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil dadministration, le directoire ou lorgane délibérant en tenant lieu. »

Article 51

(1) Larticle L. 2111101 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

(3)  Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « dun de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

(4)  À lavantdernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les modalités dapplication du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut excéder 18, sont définies par décret. »

             

Article 53 bis

(Conforme)

             

Article 53 quater

(Conforme)

Article 53 quinquies

(Supprimé)

Chapitre III

Industrie

             

Article 54 bis AA

(Supprimé)

Article 54 bis A

(Conforme)

Article 54 bis

(Supprimé)

Article 54 ter

(Suppression conforme)

Article 54 quater

(Supprimé)

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55 A

(Suppression conforme)

Article 55

(Conforme)

Article 55 bis A

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après le deuxième alinéa de larticle 18 de la loi n 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Linformation porte également sur les orientations générales de lentreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions dune cession de celleci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions dun changement capitalistique substantiel. »

(4) III (nouveau).  Le code de commerce est ainsi modifié :

(5)  À lintitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de larticle L. 14123, aux première et seconde phrases de larticle L. 14126, au dernier alinéa de larticle L. 14128, aux premier et second alinéas de larticle L. 14131, à lintitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de larticle L. 23101, au premier alinéa et au 2° de larticle L. 23104, aux première et seconde phrases de larticle L. 23105, au dernier alinéa de larticle L. 23107, au premier alinéa et au 2° de larticle L. 231010 et aux premier et second alinéas de larticle L. 231011, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;

(6)  À la fin de lintitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à lobligation de mettre en place un comité dentreprise » ;

(7)  Aux premier et troisième alinéas de larticle L. 14123, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de larticle L. 14128, au premier alinéa de larticle L. 23101 et au premier alinéa, deux fois, de larticle L. 23107, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;

(8)  Aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 14123, à la fin du second alinéa de larticle L. 14125, aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 14128, à la fin du second alinéa de larticle L. 14130 et à la fin du deuxième alinéa de larticle L. 23107, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « dachat » ;

(9)  À la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de larticle L. 14123, au second alinéa de larticle L. 14125, au deuxième alinéa de larticle L. 14128, au second alinéa de larticle L. 14130, aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 23101, au second alinéa de larticle L. 23103, au deuxième alinéa de larticle L. 23107 et au second alinéa de larticle L. 23109, les mots : « au cédant » sont supprimés ;

(10)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 14123 et au deuxième alinéa des articles L. 14128, L. 23101, L. 23107, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;

(11)  Après le deuxième alinéa des articles L. 14123 et L. 14128, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Lexploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre dachat présentée par un salarié. » ;

(13)  Les deux derniers alinéas des articles L. 14123 et L. 23101 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Lorsquune action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

(15)  Après le premier alinéa des articles L. 14125, L. 14130, L. 23103 et L. 23109, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsque linformation est faite par lettre recommandée avec demande davis de réception, la date de réception de linformation est la date de la première présentation de la lettre. » ;

(17) 10° Les articles L. 14127, L. 14132, L. 23106 et L. 231012 sont ainsi modifiés :

(18) a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;

(19) b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celleci a déjà fait lobjet dune information en application de larticle 18 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire. » ;

(21) 11° À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quaranteneuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à lobligation de mettre en place un comité dentreprise » ;

(22) 12° Larticle L. 14128 est ainsi modifié :

(23) a) Les quatrième et avantdernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Lorsquune action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

(25) b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de larticle L. 14123 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 14123 à L. 14127 » ;

(26) 13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 14131 et L. 231011 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;

(27) 14° À lintitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à lobligation de mettre en place un comité dentreprise » ;

(28) 15° Larticle L. 23101 est ainsi modifié :

(29) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(30)  au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(31) « Lorsque le propriétaire nest pas le chef dentreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;

(32)  les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef dentreprise » ;

(33) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(34) « Le chef dentreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre dachat présentée par un salarié.

(35) « Lorsque la participation est détenue par le chef dentreprise, celuici notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant quils peuvent lui présenter une offre dachat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;

(36) 16° À lintitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quaranteneuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à lobligation de mettre en place un comité dentreprise » ;

(37) 17° Larticle L. 23107 est ainsi modifié :

(38) a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;

(39) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(40) « Le chef dentreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre dachat présentée par un salarié.

(41) « Lorsque la participation est détenue par le chef dentreprise, celuici notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant quils peuvent lui présenter une offre dachat. » ;

(42) c) Les troisième et avantdernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Lorsquune action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;

(44) d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de larticle L. 14123 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23101 à L. 23106 ».

(45) IV (nouveau).  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 55 bis

(Conforme)

Article 55 ter

(1) I.  Larticle L. 5261 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5261.  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits dune personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur limmeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à loccasion de lactivité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans quun état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local dhabitation en application de larticle L. 12310 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans quun état descriptif de division soit nécessaire.

(3) « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, quelle na pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au livre foncier, na deffet quà légard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à loccasion de lactivité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier nest pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire lobjet de la déclaration quà la condition dêtre désignée dans un état descriptif de division.

(4) « Linsaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article nest pas opposable à ladministration fiscale lorsque celleci relève, à lencontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit linobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de larticle 1729 du code général des impôts. »

(5) II à V.  (Non modifiés)

Article 56

(Conforme)

Article 56 bis

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Après larticle 12443, il est inséré un article 12444 ainsi rédigé :

(3) « Art. 12444.  Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement dune créance ayant une cause contractuelle ou résultant dune obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil dÉtat.

(4) « Cette procédure se déroule dans un délai dun mois à compter de lenvoi par lhuissier dune lettre recommandée avec demande davis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. Laccord du débiteur, constaté par lhuissier, suspend la prescription.

(5) « Lhuissier qui a reçu laccord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

(6) « Les frais de toute nature quoccasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les règles de prévention des conflits dintérêts lors de la délivrance par lhuissier de justice dun titre exécutoire. » ;

(8)  Larticle 2238 est ainsi modifié :

(9) a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de laccord du débiteur constaté par lhuissier de justice pour participer à la procédure prévue à larticle 12444 » ;

(10) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11) « En cas déchec de la procédure prévue au même article 12444, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par lhuissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

(12) II.  Le  de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution est complété par les mots : « ou en cas dhomologation de laccord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à larticle 12444 du code civil ».

(13) III.  (Non modifié)

Article 57

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur lattribution de contrats de concession ;

(3)  Permettant dunifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de lUnion européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à ladaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 57 bis

(Suppression conforme)

Article 58

(1) I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Le V de larticle L. 14112 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, ladministration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

(3)  bis Larticle L. 121161 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

(5) « 12° Les contrats portant sur la création, lacquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction dimmeubles neufs, la transformation importante dimmeubles existants ou la location dun logement à des fins résidentielles. » ;

(6) b) Le II est abrogé ;

(7) c) (nouveau) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

(8)  ter Les deux derniers alinéas de larticle L. 12121 sont supprimés ;

(9)  Larticle L. 1322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de linjonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait lobjet de linjonction. » ;

(11)  Au début de la seconde phrase du 2° de larticle L. 12121, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ; 

(12)  Larticle L. 1411 est ainsi modifié :

(13) aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements déchantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application sappliquent à ces prélèvements. » ;

(15) ab) (nouveau) Après le  du III, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(16) «  bis De larticle 181 A de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »

(17) ac) (nouveau) Le 10° du III est ainsi rédigé :

(18) « 10° Des articles L. 2711, L. 2712 et L. 2716 du code de la construction et de lhabitation ; »

(19) a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

(20) b) Le  du VIII est ainsi modifié :

(21)  après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

(22)  après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au nonprofessionnel » ;

(23)  après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des nonprofessionnels » ;

(24)  après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les nonprofessionnels ».

(25) I bis.  Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du dernier alinéa de larticle L. 2711 et au troisième alinéa de larticle L. 2712 du code de la construction et de lhabitation, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

(26) II.  (Non modifié)

(27) II bis.  Larticle 172 de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

(28)  Le premier alinéa est supprimé ;

(29)  Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine damende prévue au 5° de larticle 13113 du code pénal le fait… (le reste sans changement). »

(30) II ter (nouveau).  Le II bis du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

(31) III.  (Non modifié)

(32) IV (nouveau).  À la fin du III de larticle L. 2132 et à la fin du premier alinéa du III de larticle L. 2133 du code de la consommation, les mots : « réalisé lors de lexercice précédent » sont remplacés par les mots : « moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres daffaires annuels connus à la date des faits ».

(33) V (nouveau).  Larticle L. 2183 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre à lexploitant de létablissement dafficher, en un endroit visible de lextérieur, lintégralité ou un extrait de cette mesure. »

(35) VI (nouveau).  Larticle L. 2184 du code de la consommation est ainsi modifié :

(36)  Au premier alinéa, les mots : « , compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, » sont supprimés ;

(37)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(38) « Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue dun échange, dune modification ou dun remboursement total ou partiel. 

(39) « Lorsque le fonctionnement dun produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément dun bâtiment, le préfet peut ordonner, afin dassurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place. »

(40) VII (nouveau).  Les articles L. 21851 et L. 2216 du code de la consommation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service dafficher, en un endroit visible de lextérieur du lieu de la prestation, lintégralité ou un extrait de cette mesure. »

(42) VIII (nouveau).  Larticle L. 21855 du code de la consommation est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 21855.  Sil est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés à larticle L. 2151 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations. »

(44) IX (nouveau).  La soussection 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 21857 ainsi rédigé :

(45) « Art. L. 21857.  Lorsque des produits exposés dans une foire, dans un salon ou à loccasion de toute manifestation commerciale temporaire ne sont pas conformes à la réglementation et quils ne sont pas accompagnés dun panneau indiquant de façon lisible et visible leur nonconformité et mentionnant quil est interdit de les mettre à disposition sur le marché avant mise en conformité, ces produits peuvent être consignés par les agents mentionnés à larticle L. 2151 jusquà la fin de la manifestation commerciale. Les produits consignés sont laissés à leur détenteur. » 

(46) X (nouveau).  Larticle 17 de la loi n° 94665 du 4 août 1994 relative à lemploi de la langue française est ainsi rétabli :

(47) « Art. 17.  Pour les infractions à larticle 2, lautorité administrative a le droit, tant que laction publique na pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat.

(48) « Une copie du procèsverbal de constatation de linfraction est jointe à la proposition de transaction adressée à lauteur de linfraction.

(49) « Lacte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de laction publique.

(50) « Laction publique est éteinte lorsque lauteur de linfraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de lacceptation de la transaction. »

Article 58 bis A

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  Larticle L. 225941 du code de commerce est ainsi modifié :

(3) 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à létranger. » ;

(5) (Supprimé)

(6)  (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Par dérogation au deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats dadministrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont lactivité principale est dacquérir et de gérer des participations, au sens de larticle L. 2332, dans les sociétés qui constituent des participations. » ;

(8)  (nouveau) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, la référence : « à lalinéa précédent » est remplacée par les références : « aux deuxième et troisième alinéas ».

(9) II.  (Non modifié)

Article 58 bis

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au huitième alinéa de larticle L. 22318, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

(3)  Larticle L. 9121 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 9121.  I.  À larticle L. 22318, les mots : sur le territoire français sont remplacés par les mots : dans la collectivité.

(5) « II.  Aux articles L. 22536 et L. 22565, les mots : dans le même département ou dans un département limitrophe sont remplacés par les mots : dans la collectivité. » ;

(6)  Larticle L. 9522 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 9522.  I.  À larticle L. 2231, les mots : sur le territoire français sont remplacés par les mots : dans le territoire.

(8) « II.  Aux articles L. 22536 et L. 22565, les mots : dans le même département ou dans un département limitrophesont remplacés par les mots : dans le territoire. »

Article 58 ter

(Suppression conforme)

Article 58 quater

(1) I.  Larticle L. 23225 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de larticle L. 12316, à lexception des sociétés mentionnées à larticle L. 123162, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de larticle L. 23316, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

(5)  ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de léconomie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;

(7) b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « lintégralité des » ;

(8)  (Supprimé)

(9) I bis.  Larticle L. 52466 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 52466.  Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises, au sens de larticle L. 123161 du code de commerce, à lexception des sociétés mentionnées à larticle L. 123162 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels quelles déposent ne sont pas rendus publics.

(11) « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de larticle L. 12316 dudit code, à lexception des sociétés mentionnées à larticle L. 123162 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat quelles déposent nest pas rendu public. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de larticle L. 52461 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté.

(12) « Les autorités et les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 23225 du code de commerce ont toutefois accès à lintégralité des comptes. »

(13) II.  Le présent article sapplique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter dun délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 58 quinquies

(Conforme)

Section 2

Procédures de lAutorité de la concurrence

             

Article 59 bis

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa du III de larticle L. 4302 est complété par les mots : « sans quil soit nécessaire que ce seuil soit atteint par lensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 4303, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de lUnion européenne » ;

(4)  Larticle L. 4304 est ainsi modifié :

(5) a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Loctroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse dêtre valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de lopération, lAutorité de la concurrence na pas reçu la notification complète de lopération. » ;

(9)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 4305, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « LAutorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de linformer dès sa survenance dun fait nouveau, qui aurait dû être notifié sil sétait produit avant une notification au sens de larticle L. 4303, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;

(11)  Larticle L. 4307 est ainsi modifié :

(12) a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « Sils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatrevingtcinq jours ouvrés à compter de louverture de lexamen approfondi » ;

(13) b) (Supprimé)

(14)  bis Larticle L. 43071 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Si le ministre chargé de léconomie estime que les parties nont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de larticle L. 4308. » ;

(16)  Le IV de larticle L. 4308 est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur lopération en application de larticle L. 43071 » sont supprimés ;

(18) b) Au 2°, les mots : « quils fixent » sont remplacés par les mots : « quelle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

(19) c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(20) «  Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de larticle L. 4642, aux parties auxquelles incombait lobligation, dexécuter dans un délai quelle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de lobligation non exécutée. » ;

(21)  La seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 4613 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de larticle L. 4307 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures » ;

(22)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 9542, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de lUnion européenne ».

Article 59 ter

(1) Larticle L. 4503 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(3) « Les agents peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains quils se trouvent, propres à faciliter laccomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. » ;

(4)  Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique et en obtenir la copie. »

Article 59 quater

(Conforme)

Article 59 quinquies A

(Supprimé)

Article 59 quinquies

(1) I.  Larticle L. 4642 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le III est ainsi rédigé :

(3) « III.  Lorsquun organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque lentreprise ou lorganisme sengage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, lorganisme ou lentreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à lAutorité de la concurrence, qui entend lentreprise ou lorganisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable dun rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. » ;

(4)  À la dernière phrase du IV, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et lentreprise ou lorganisme concerné sans établissement préalable dun rapport, et ».

(5) II.  (Non modifié)

Section 3

Faciliter la vie de lentreprise

             

Article 60 bis A

(Supprimé)

Articles 60 bis à 60 quater

(Suppression conforme)

Articles 61 et 61 bis

(Conformes)

Article 61 ter

(Supprimé)

Article 62

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 58144 du code de lenvironnement, les références : « des articles L. 5817 et L. 58110 » sont remplacées par la référence : « de larticle L. 5817 ».

Article 62 bis

(Conforme)

Article 62 ter

(1) Après larticle L. 33233 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 332331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 332331.  Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoirfaire, à lhistoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant dune identification de la qualité ou de lorigine ou protégée au titre de larticle L. 6656 du code rural et de la pêche maritime. »

             

Article 63 bis A

(Supprimé)

Article 63 bis

Tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par linstitution dont ils relèvent.

             

Article 64 bis

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Les articles L. 225221 et L. 225791 sont ainsi modifiés :

(3) a) Après le mot : « cellesci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale pour la période dexercice du mandat social, » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(5)  Les articles L. 225421 et L. 225901 sont ainsi modifiés :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(7)  après le mot : « cellesci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale, » ;

(8)  sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(9) b) (Supprimé)

(10) c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

(11)  les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

(12)  à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

(13)  Larticle L. 225421 est ainsi modifié :

(14) a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre dengagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

(15) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(16) « Le conseil dadministration vérifie annuellement, avant la tenue de lassemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine laccroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale.

(17) « Le quantum de laccroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

(18) « Aucun droit conditionnel au titre de lactivité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé sil ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avantdernier alinéas. » ;

(19)  Larticle L. 225901 est ainsi modifié :

(20) a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre dengagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

(21) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(22) « Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de lassemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine laccroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale.

(23) « Le quantum de laccroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

(24) « Aucun droit conditionnel au titre de lactivité de membre du directoire ne peut être octroyé sil ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avantdernier alinéas. » ;

(25)  Le troisième alinéa de larticle L. 2251021 est ainsi modifié :

(26) a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

(27) b) Après le mot : « doit », la fin de lavantdernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

(28) II.  Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à larticle L. 13711 du code de la sécurité sociale pris par lentreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice dun président, dun directeur général, dun directeur général délégué ou dun membre du directoire.

(29) Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 13711 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.

(30) Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 64 ter

(Supprimé)

Article 64 quater

(Conforme)

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

(Suppression conforme)

Article 66

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À lintitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;

(3)  Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 7213 à L. 7217 ;

(4) 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(5) « Section 2

(6) « Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

(7) « Art. L. 7218.  Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

(8) «  Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

(9) « a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre daffaires est dau moins 20 millions deuros ;

(10) « b) Une entreprise dont le montant net du chiffre daffaires est dau moins 40 millions deuros ;

(11) « c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, dès lors que le nombre de salariés de lensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre daffaires de lensemble de ces sociétés est dau moins 20 millions deuros ;

(12) « d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, dès lors que le montant net du chiffre daffaires de lensemble de ces sociétés est dau moins 40 millions deuros ;

(13) «  bis (Supprimé)

(14) «  Des procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par lUnion européenne relatifs aux procédures dinsolvabilité ;

(15) «  Des procédures pour louverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

(16) «  (nouveau) De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

(17) « Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour lapplication des c et d du 1° et du 4° est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 2331 et L. 2333.

(18) « Pour lapplication du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusquà preuve contraire, être le lieu du siège social. 

(19) « Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins demplois et des bassins dactivité économique.

(20) « Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel lentreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

(21) II.  Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Article 67

(1) Larticle L. 6622 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à larticle L. 7218 » ;

(3)  La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à larticle L. 7218 » ;

(4)  (Supprimé)

Article 67 bis

(1) I.  Larticle L. 6628 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 6628.  Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

(3) « Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à lensemble des procédures.

(4) « Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, lorsque les c ou d du 1° ou le 4° de larticle L. 7218 sont applicables et quune procédure est déjà en cours à légard dune société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 2331 et L. 2333, devant un tribunal qui nest pas le tribunal de commerce spécialisé dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle cette société, le tribunal initialement saisi renvoie cette procédure devant le tribunal spécialisé compétent en application du dixième alinéa de larticle L. 7218. »

(5) I bis.  (Supprimé)

(6) II.  Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.

Article 68

(Conforme)

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

(3) 1° Après larticle L. 6214, il est inséré un article L. 62141 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 62141.  Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement douverture de la procédure à lencontre dun débiteur lorsque ce dernier :

(5) «  Possède un nombre détablissements secondaires situés dans le ressort dun tribunal où il nest pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

(6) «  Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 2331 ou L. 2333, au moins deux sociétés à lencontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

(7) «  Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 2331 ou L. 2333, par une société à lencontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant ellemême au moins une autre société à lencontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

(8) « et lorsque le chiffre daffaires du débiteur ou de lune des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

(9) « Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

(10) « Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions dexpérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(11) 2° Au premier alinéa de larticle L. 6319, la référence : « L. 6215 » est remplacée par la référence : « L. 62141 » ;

(12) 3° Après larticle L. 64111, il est inséré un article L. 64112 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 64112.  Lorsque sont réunies les conditions prévues à larticle L. 62141, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. »

(14) III.  À larticle L. 9561 du code de commerce, après la référence : « L. 6214, », est insérée la référence : « L. 62141, » ;

(15) IV (nouveau).  Les articles L. 62141, L. 6319 et L. 64112 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 69 bis A

(Suppression conforme)

Article 69 bis

(Conforme)

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire

Article 70 A

(Conforme)

Article 70

(1) I.  Après larticle L. 631191 du code de commerce, il est inséré un article L. 631192 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 631192.  Lorsque la cessation dactivité dune entreprise dau moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de larticle L. 23311 du code du travail, une entreprise dominante dune ou de plusieurs entreprises dont leffectif total est dau moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à léconomie nationale ou régionale et au bassin demploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant déviter ce trouble et de permettre la poursuite de lactivité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de lentreprise, le tribunal peut, à la demande de ladministrateur judiciaire ou du ministère public et à lissue dun délai de trois mois après le jugement douverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de larticle L. 63119 dadopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur dune ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celuici :

(3) « 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer lassemblée compétente et de voter laugmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

(4) « Laugmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont lobjet dans le plan.

(5) « Si laugmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

(6) « 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application dun accord conclu avec dautres associés ou actionnaires, non contraire à lintérêt de la société. Toute clause dagrément est réputée non écrite.

(7) « Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

(8) « Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en labsence daccord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de ladministrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. Lordonnance de désignation de lexpert nest pas susceptible de recours. Lexpert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

(9) « Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à larticle L. 6214.

(10) « Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession quaprès avoir consulté lAutorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 4331 et suivants du code monétaire et financier.

(11) « Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et den verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

(12) « Le tribunal subordonne ladoption du plan à lengagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

(13) « Le tribunal peut subordonner ladoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, dune garantie par un organisme de crédit, dun montant égal à leurs engagements, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de lentreprise.

(14) « Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande dun associé cédant, du débiteur, du commissaire à lexécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

(15) « Le commissaire à lexécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à lencontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir lexécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de lexécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

(16) « Le tribunal peut modifier le plan en application de larticle L. 62626 et du dernier alinéa de larticle L. 62631 du présent code.

(17) « En cas de défaillance dun associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à lexécution du plan ou par le ministère public, par le comité dentreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis.

(18) « Le présent article nest pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

(19) II.  Le I de larticle L. 6611 du même code est ainsi modifié :

(20) (Supprimé)

(21)  Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

(22) «  bis Les décisions statuant sur la désignation dun mandataire prévue au 1° de larticle L. 631192 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de ladministrateur, du mandataire judiciaire, du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à larticle L. 6214, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

(23) III.  Les articles L. 631192 et L. 6611 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(24) IV.  (Non modifié)

Article 70 bis

Au dernier alinéa de larticle L. 6538 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

Article 70 ter

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(2)  Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du soustitre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;

(3)  Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de lactivité de lentreprise, le maintien de lemploi et lapurement du passif.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

(Conforme)

             

Article 75

(1) Larticle L. 3132252 du code du travail est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3132252.  I.  La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 313225 et L. 3132251 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celuici existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire dune seule commune.

(3) « La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de lÉtat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude dimpact justifiant notamment lopportunité de la création ou de la modification de la zone.

(4) « II.  Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de lÉtat dans la région après avis :

(5) «  Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

(6) «  Des organisations professionnelles demployeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

(7) «  De lorgane délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire des communes membres est concerné ;

(8) «  (Supprimé)

(9) «  Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à larticle L. 313225 ;

(10) «  De la chambre de commerce et dindustrie et de la chambre de métiers et de lartisanat, pour les zones commerciales mentionnées à larticle L. 3132251.

(11) « Lavis de ces organismes est réputé donné à lissue dun délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation dune zone et dun mois en cas de demande de modification dune zone existante.

(12) « III.  Le représentant de lÉtat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification dune zone. »

Article 76

(1) I.  Larticle L. 3132253 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Les références : « aux articles L. 313220 et L. 3132251 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 313220 » ;

(5)  Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

(6) « II.  Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 313224, L. 313225, L. 3132251 et L. 3132256, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise ou détablissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de larticle L. 51254.

(7) « Les accords collectifs de branche, de groupe, dentreprise et détablissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

(8) « Laccord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes demploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa sapplique également aux établissements autres que ceux mentionnés à larticle L. 313212 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente dun établissement situé dans lune des zones mentionnées aux articles L. 313224, L. 313225 et L. 3132251 ou dans lune des gares mentionnées à larticle L. 3132256.

(9) « Laccord fixe les contreparties mises en œuvre par lemployeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

(10) « Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut daccord collectif ou daccord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par lemployeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité dentre eux.

(11) « En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle leffectif de létablissement employé dans la zone atteint ce seuil.

(12) « III.  Dans les cas prévus aux I et II du présent article, laccord ou la décision unilatérale de lemployeur prise en application de larticle L. 313220 fixent les conditions dans lesquelles lemployeur prend en compte lévolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. 

(13) « IV.  (Supprimé) »

(14) II.  (Non modifié)

Article 77

(1) Larticle L. 3132254 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

(3)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) La première phrase est ainsi modifiée :

(5)  au début, sont ajoutés les mots : « Pour lapplication des articles L. 313220, L. 313224, L. 313225, L. 3132251 et L. 3132256, » ;

(6)  à la fin, les mots : « sur le fondement dune telle autorisation » sont supprimés ;

(7) b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire dune telle autorisation » sont supprimés ;

(8) c) Aux deux dernières phrases, les mots : « dune entreprise bénéficiaire dune telle autorisation » sont supprimés ;

(9)  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Laccord collectif ou les mesures proposées par lemployeur mentionnés au II de larticle L. 3132253 déterminent les modalités de prise en compte dun changement davis du salarié privé du repos dominical. » ;

(11)  Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour lapplication de larticle L. 313220, » ;

(12)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lemployeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés dexercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceuxci ont lieu le dimanche. »

Articles 78 et 79

(Conformes)

Article 80

(1) I.  Larticle L. 313226 du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

(4) b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

(5) c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(6) « La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour lannée suivante. » ;

(7)  Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

(9) « Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à larticle L. 31331, à lexception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par létablissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

(10)  Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».

(11) II.  Dans lannée suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à larticle L. 313226 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale la question de louverture des bibliothèques.

Article 80 bis AA

(Supprimé)

Article 80 bis A

(1) Larticle L. 313213 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient dune rémunération majorée dau moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

             

Article 81

(1) Après larticle L. 312229 du code du travail, il est inséré un article L. 3122291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3122291.  I.  Par dérogation à larticle L. 312229, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusquà 24 heures. Lorsquil est fixé au delà de 22 heures, la période de nuit sachève à 7 heures.

(3) « II.  La faculté demployer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à larticle L. 313224 lorsquils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, dentreprise, détablissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(4) « Laccord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(5) «  La mise à disposition dun moyen de transport pris en charge par lemployeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

(6) «  Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde denfants ;

(7) «  La fixation des conditions de prise en compte par lemployeur de lévolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement davis. Pour les salariées mentionnées à larticle L. 12259, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est deffet immédiat.

(8) « III.  Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus dune personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de lembaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire lobjet dune mesure discriminatoire dans le cadre de lexécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(9) « IV.  (Supprimé)

(10) « V.  Les articles L. 312237, L. 312238 et L. 312242 à L. 312245 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors quils accomplissent sur cette période le nombre minimal dheures de travail prévu à larticle L. 312231.

(11) « Lorsque, au cours dune même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de larticle L. 312231, les heures sont cumulées pour lapplication du premier alinéa du présent V et de larticle L. 312231. »

Article 81 bis

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  (Non modifié)

(3) II.  (Supprimé)

Article 81 ter

(1) La soussection 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 4

(3) « Concertation locale

(4) « Art. L. 3132272.  Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de lÉtat dans la région réunit annuellement les maires, les présidents détablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques douverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente soussection et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

Article 82

(1) I.  Les communes dintérêt touristique ou thermales et les zones touristiques daffluence exceptionnelle ou danimation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de larticle L. 313225 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 313225, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(2) Les articles L. 3132253 et L. 3132254 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sappliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132253 et L. 3132254 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingtquatrième mois suivant cette publication.

(3) II.  Les périmètres dusage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de larticle L. 3132252 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de larticle L. 3132251 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(4) Les accords collectifs et les décisions unilatérales de lemployeur mentionnés à larticle L. 3132253 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusquau premier jour du vingtquatrième mois suivant la publication de la présente loi.

(5) Au cours de cette période, lorsquun accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de larticle L. 3132253 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord sapplique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

(6) III.  Larticle L. 313226 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique, pour la première fois, au titre de lannée suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

(7) Pour lannée au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire peut désigner neuf dimanches en application de larticle L. 313226 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 82 bis

(Suppression conforme)

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prudhomale

Article 83

(1) I.  La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

(2)  Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 14212 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 14212.  Les conseillers prudhommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils sabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

(4) « Ils sont tenus au secret des délibérations.

(5) « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de lexamen dun dossier risquerait dentraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits dune partie. » ;

(6)  À lintitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et dorientation » ;

(7)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 12351, au premier alinéa de larticle L. 14542 et à larticle L. 14544, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et dorientation » ;

(8)  bis Après le quatrième alinéa de larticle L. 12351, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prudhomie, selon les modalités prévues par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Ce référentiel fixe le montant de lindemnité susceptible dêtre allouée, en fonction notamment de lancienneté, de lâge et de la situation du demandeur par rapport à lemploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

(11) « Si les parties en font conjointement la demande, lindemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

(12)  Larticle L. 14233 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à larticle L. 14542 assiste à lassemblée générale du conseil de prudhommes. » ; 

(14)  À larticle L. 14238, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel » ;

(15)  bis À larticle L. 14239, les mots : « un tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel » ;

(16)  (Supprimé)

(17)  Après larticle L. 142310, il est inséré un article L. 1423101 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 1423101.  En cas dinterruption du fonctionnement du conseil de prudhommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour dappel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour dappel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prudhommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

(19) « Lorsque le premier président de la cour dappel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

(20)  bis À larticle L. 142312, les mots : « dun nombre égal demployeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prudhommes employeurs et de deux conseillers prudhommes salariés » ;

(21)  Larticle L. 142313 est ainsi rédigé :

(22) « Art. L. 142313.  Le bureau de conciliation et dorientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent dun conseiller prudhomme employeur et dun conseiller prudhomme salarié. » ;

(23)  Larticle L. 14421 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(24) « Les conseillers prudhommes suivent une formation initiale à lexercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prudhommes employeurs et salariés. Elle est organisée par lÉtat.

(25) « Tout conseiller prudhomme qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

(26) 10° Le premier alinéa de larticle L. 14422 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(27) « Pour les besoins de leur formation prévue à larticle L. 14421, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres dun conseil de prudhommes des autorisations dabsence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

(28) «  Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

(29) «  Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

(30) 11° Larticle L. 144211 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 144211.  Lacceptation par un conseiller prudhomme dun mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

(32) « Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit lannulation de lélection de lintéressé ainsi que linterdiction dexercer les fonctions de conseiller prudhomme pour une durée maximale de dix ans.

(33) « Si la preuve nen est rapportée quultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de lintéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442132 à L. 144214, L. 1442161 et L. 1442162. » ;

(34) 12° Larticle L. 144213 est ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 144213.  Tout manquement à ses devoirs dans lexercice de ses fonctions par un conseiller prudhomme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

(36) 13° Après larticle L. 144213, sont insérés des articles L. 1442131 à L. 1442133 ainsi rédigés :

(37) « Art. L. 1442131.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prudhommes des conseils de prudhommes situés dans le ressort de leur cour.

(38) « Art. L. 1442132.  Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

(39) «  Un membre du Conseil dÉtat, désigné par le viceprésident du Conseil dÉtat ;

(40) «  Un magistrat et une magistrate du siège des cours dappel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours dappel, chacun deux arrêtant le nom dun magistrat et dune magistrate du siège de sa cour dappel après avis de lassemblée générale des magistrats du siège de la cour dappel ;

(41) «  Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prudhomie en son sein ;

(42) «  Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prudhommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prudhomme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prudhomie en son sein.

(43) « Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

(44) « Art. L. 1442133.  La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseiller prudhomme siège, après audition de celuici par le premier président. » ;

(45) 14° Larticle L. 144214 est ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 144214.  Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prudhommes sont :

(47) «  Le blâme ;

(48) «  La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

(49) «  La déchéance assortie dune interdiction dexercer les fonctions de conseiller prudhomme pour une durée maximale de dix ans ;

(50) «  La déchéance assortie dune interdiction définitive dexercer les fonctions de conseiller prudhomme. » ;

(51) 15° Larticle L. 144216 est ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 144216.  Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le conseiller prudhomme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prudhomme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prudhomme fait lobjet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusquà lintervention de la décision pénale définitive. » ;

(53) 16° Après larticle L. 144216, sont insérés des articles L. 1442161 et L. 1442162 ainsi rédigés :

(54) « Art. L. 1442161.  La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(55) « Art. L. 1442162.  Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

(56) 17° Larticle L. 14534 est ainsi rédigé :

(57) « Art. L. 14534.  Un défenseur syndical exerce des fonctions dassistance ou de représentation devant les conseils de prudhommes et les cours dappel en matière prudhomale.

(58) « Il est inscrit sur une liste arrêtée par lautorité administrative sur proposition des organisations demployeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;

(59) 17° bis Larticle L. 14532 est ainsi modifié :

(60) a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celleci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prudhommes auquel » ;

(61) b) Le second alinéa est supprimé ;

(62) 18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 14535 à L. 14539 ainsi rédigés :

(63) « Art. L. 14535.  Dans les établissements dau moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à lexercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

(64) « Art. L. 14536.  Le temps passé par le défenseur syndical hors de lentreprise pendant les heures de travail pour lexercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations dassurances sociales et aux prestations familiales ainsi quau regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans lentreprise.

(65) « Ces absences sont rémunérées par lemployeur et nentraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

(66) « Les employeurs sont remboursés par lÉtat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour lexercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

(67) « Un décret détermine les modalités dindemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

(68) « Art. L. 14537.  Lemployeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations dabsence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

(69) « Larticle L. 314212 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par lemployeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à larticle L. 63311.

(70) « Art. L. 14538.  Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

(71) « Il est tenu à une obligation de discrétion à légard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne quil assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre dune négociation.

(72) « Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de lintéressé de la liste des défenseurs syndicaux par lautorité administrative.

(73) « Art. L. 14539.  Lexercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

(74) « Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure dautorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

(75) 19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

(76) aa) Lintitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de laffaire » ;

(77) a) Larticle L. 14541 est ainsi rédigé :

(78) « Art. L. 14541.  Le bureau de conciliation et dorientation est chargé de concilier les parties.

(79) « Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et dorientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

(80) b) Sont ajoutés des articles L. 145411 à L. 145413 ainsi rédigés :

(81) « Art. L. 145411.  En cas déchec de la conciliation, le bureau de conciliation et dorientation peut, par simple mesure dadministration judiciaire :

(82) «  Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à larticle L. 142313. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

(83) «  Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à larticle L. 142312 présidé par le juge mentionné à larticle L. 14542. Larticle  L. 14544 nest pas applicable.

(84) « À défaut, laffaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à larticle L. 142312.

(85) « La formation saisie connaît de lensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

(86) « Art. L. 145412.  Le bureau de conciliation et dorientation assure la mise en état des affaires.

(87) « Lorsque laffaire nest pas en état dêtre jugée devant le bureau de jugement, celuici peut assurer sa mise en état.

(88) « Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que laffaire soit mise en état dêtre jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

(89) « Les agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceuxci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de maindœuvre dont ils disposent.

(90) « Art. L. 145413.  Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et dorientation peut juger laffaire, en létat des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

(91) « Dans ce cas, le bureau de conciliation et dorientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à larticle L. 142313. » ;

(92) 20° Larticle L. 14542 est ainsi modifié :

(93) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge dinstance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

(94) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(95) « Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

(96) c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(97) 21° (Supprimé)

(98) I bis.  Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

(99)  Le titre Ier est ainsi modifié :

(100) a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(101)  larticle L. 24111 est complété par un 19° ainsi rédigé :

(102) « 19° Défenseur syndical mentionné à larticle L. 14534. » ;

(103)  est ajoutée une section 14 ainsi rédigée :

(104) « Section 14

(105) « Licenciement du défenseur syndical

(106) « Art. L. 241124.  Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail. » ;

(107) b) Le chapitre II est ainsi modifié :

(108)  larticle L. 24121 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(109) « 15° Défenseur syndical mentionné à larticle L. 14534. » ;

(110)  est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

(111) « Section 15

(112) « Défenseur syndical

(113) « Art. L. 241215.  La rupture du contrat de travail à durée déterminée dun défenseur syndical avant son terme, en raison dune faute grave ou de linaptitude constatée par le médecin du travail, ou à larrivée du terme, lorsque lemployeur nenvisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir quaprès autorisation de linspecteur du travail. » ;

(114) c) Larticle L. 24131 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(115) « 15° Défenseur syndical mentionné à larticle L. 14534. » ;

(116) d) Larticle L. 24141 est complété par un 12° ainsi rédigé :

(117) « 12° Défenseur syndical mentionné à larticle L. 14534. » ;

(118)  Larticle L. 24212 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(119) «  Défenseur syndical mentionné à larticle L. 14534. » ;

(120)  Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(121) « Chapitre IX

(122) « Défenseur syndical

(123) « Art. L. 24391.  Le fait de rompre le contrat de travail dun salarié inscrit sur la liste arrêtée par lautorité administrative mentionnée à larticle L. 14534, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure dautorisation administrative prévues au présent livre, est puni dun emprisonnement dun an et dune amende de 3 750 €. 

(124) « Le fait de transférer le contrat de travail dun salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre dun transfert partiel dentreprise ou détablissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure dautorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

(125) II à IV, IV bis et V.  (Non modifiés)

Article 84

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Les 17°, 17° bis et 18° du même I et le I bis du même article entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

(3) VI à VIII.  (Non modifiés)

             

Section 2

Dispositif de contrôle de lapplication du droit du travail

Article 85

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

(2) 1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système dinspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser léchelle des peines ;

(3) (Supprimé)

(4) 3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

(5) Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à laccès au corps de linspection du travail par voie dun concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions dancienneté.

Article 85 bis

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 23161 est ainsi modifié :

(3) a) Les mots : « ou à lexercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

(4) a bis) (Supprimé)

(5) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(6) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à lexercice régulier de leurs fonctions est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(8) 2° Les articles L. 23281, L. 23461, L. 23551, L. 23651 et L. 23751 sont ainsi modifiés :

(9) a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

(10) a bis) (Supprimé)

(11) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(12) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Le fait dapporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(14)  À larticle L. 23282, les mots : « dun emprisonnement dun an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(15)  Larticle L. 23351 est ainsi modifié :

(16) a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

(17) b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

(18) b bis) (Supprimé)

(19) c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(20) d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Le fait dapporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni dune amende de 7 500 €. » ;

(22) 5° Larticle L. 47421 est ainsi modifié :

(23) a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

(24) a bis) (Supprimé)

(25) b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

(26) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni dune amende de 7 500 €. »

             

Article 86 bis A

(Supprimé)

Article 86 bis B

(1) Larticle 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

(3)  Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le taux de la taxe est fixé à :

(5) «  20 % si lagrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de lautorisation ;

(6) «  10 % si lagrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de lautorisation ;

(7) «  5 % si lagrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de lautorisation.

(8) « Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plusvalue brute de cession des titres. »

             

Article 86 ter

(Suppression conforme)

Article 86 quater

(Supprimé)

Section 3

Le dialogue social au sein de lentreprise

Articles 87 A à 87 C

(Supprimés)

Article 87 D

(1) I.  Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa de larticle L. 12353 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Si lune ou lautre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de lemployeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

(4)

« 

 

Effectif de lentreprise

 

 

Moins
de 20 salariés

Entre 20
et 299 salariés

À partir
de 300 salariés

Ancienneté du salarié dans lentreprise

Moins de 2 ans

Maximum :
3 mois

Maximum :
4 mois

Maximum :
4 mois

De 2 ans à moins de 10 ans

Minimum :
2 mois
maximum :
6 mois

Minimum :
4 mois
maximum :
10 mois

Minimum :
6 mois
maximum :
12 mois

10 ans et plus

Minimum :
2 mois
maximum :
12 mois

Minimum :
4 mois
maximum :
20 mois

Minimum :
6 mois
maximum :
27 mois

 

(5) « Lindemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

(6)  (nouveau) Après larticle L. 12353, sont insérés des articles L. 123531 et L. 123532 ainsi rédigés :

(7) « Art. L. 123531.  Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à larticle L. 14511, le montant de lindemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à larticle L. 12353.

(8) « Art. L. 123532.  Larticle L. 12353 sapplique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité dun montant supérieur en cas de faute de lemployeur dune particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 11523 et L. 11534, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à larticle L. 11344 ou consécutif à une action en justice en matière dégalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à larticle L. 11443 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à larticle L. 11611, par la violation de lexercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à larticle L. 25111 ou de lexercice dun mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à larticle L. 24221, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 122571, L. 122613 et L. 122615 ou par latteinte à une liberté fondamentale. 

(9) « Il sapplique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à larticle L. 123511, de nonrespect des procédures de consultation ou dinformation mentionné à larticle L. 123512, de nonrespect de la priorité de réembauche mentionné à larticle L. 123513, dabsence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à larticle L. 123515, dabsence de toute décision relative à la validation ou à lhomologation dun plan de sauvegarde de lemploi ou dannulation de la décision de validation ou dhomologation mentionnée aux articles L. 123510, L. 123516 et au sixième alinéa du II de larticle L. 123358. » ;

(10)  (nouveau) Larticle L. 12354 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le présent article nest pas applicable au licenciement effectué dans une entreprise occupant habituellement moins de vingt salariés. » ;

(12)  (nouveau) Larticle L. 12355 est abrogé ;

(13)  (nouveau) Larticle L. 123514 est ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 123514.  Ne sont pas applicables au licenciement dun salarié de moins de deux ans dancienneté et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de vingt salariés les dispositions relatives à la sanction du nonrespect de la priorité de réembauche prévues à larticle L. 123513. » ;

(15)  (nouveau) À la fin du second alinéa de larticle L. 125147, les références : « , L. 12353 ou L. 12355 » sont remplacées par la référence : « ou L. 12353 ».

(16) II (nouveau).  Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsquune instance a été introduite avant cette date, laction est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions sappliquent également en appel et en cassation.

Article 87

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° à 7° (Supprimés)

(3)  (nouveau) Larticle L. 231411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

(5)  (nouveau) Larticle L. 231420 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

(7) 10° (nouveau) Larticle L. 231431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

(9) 11° (nouveau) Larticle L. 232413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

(11) 12° (nouveau) Larticle L. 232418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. » ;

(13) 13° (nouveau) Larticle L. 23277 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14) « En cas de contestation, le recours à lencontre de la décision de lautorité administrative relève de la compétence du juge judiciaire. »

             

Section 4

Mesures relatives au développement de lemploi des personnes handicapées et aux contrats dinsertion

             

Article 93

(Conforme)

Article 93 bis

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 52127 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Cette possibilité sapplique également en cas daccueil en périodes dobservation mentionnées au 2° de larticle L. 41531 délèves de lenseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, lallocation compensatrice pour tierce personne ou lallocation déducation de lenfant handicapé et disposant dune convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

             

Article 94 bis A

(Conforme)

Article 94 bis B

(Supprimé)

             

Article 94 ter

(Conforme)

Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

             

Article 96

(1) I.  Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 12633 à L. 12637 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 12633.  Lorsquun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 ou L. 81125 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à larticle L. 32312 relatif au salaire minimum de croissance, à larticle L. 31311 relatif au repos quotidien, à larticle L. 31322 relatif au repos hebdomadaire, à larticle L. 312134 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à larticle L. 312135 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de lemployeur ou de son représentant à lobligation mentionnée à larticle L. 12637 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 32312, L. 31311, L. 31322, L. 312134 et L. 312135 du présent code ou constate des conditions de travail ou dhébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à larticle 22514 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat.

(3) « Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître douvrage ou le donneur dordre de lemployeur concerné.

(4) « Le fait pour lemployeur davoir communiqué à lagent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.

(5) « Art. L. 12634.  À défaut de régularisation par lemployeur de la situation constatée dans le délai mentionné à larticle L. 12633, lautorité administrative compétente peut, dès lors quelle a connaissance dun rapport dun agent de contrôle de linspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par lemployeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

(6) « Lautorité administrative met fin à la mesure dès que lemployeur justifie de la cessation du manquement constaté.

(7) « Art. L. 12635.  La décision de suspension de la prestation de services prononcée par lautorité administrative nentraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

(8) « Art. L. 12636.  Le fait pour lemployeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à larticle L. 12634 est passible dune amende administrative, qui est prononcée par lautorité administrative compétente, sur le rapport motivé dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 ou L. 81125.

(9) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Lamende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement. 

(10) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

(11) « Lamende est recouvrée comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(12) « Art. L. 12637 (nouveau).  Lemployeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de larticle L. 126221, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à linspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »

(13) II (nouveau).  Le chapitre II du même titre VI est ainsi modifié :

(14)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 12623 est ainsi rédigée :

(15) « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsquil exerce, dans lÉtat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » ;

(16)  Le 8° de larticle L. 12624 est complété par les mots : « , ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés » ;

(17)  Larticle L. 126241 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « À défaut de sêtre fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de larticle L. 126221, le maître douvrage ou le donneur dordre adresse, dans les quarantehuit heures suivant le début du détachement, une déclaration à linspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration. » ;

(19)  Après larticle L. 126242, il est inséré un article L. 126243 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 126243.  Le maître douvrage ou le donneur dordre, informé par écrit par lun des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 du nonpaiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de larticle L. 12613, par son cocontractant, par un soustraitant direct ou indirect ou par un cocontractant dun soustraitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce soustraitant ou à ce cocontractant, ainsi quau donneur dordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.

(21) « À défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître douvrage ou le donneur dordre, sil ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec lemployeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Le présent article ne sapplique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;

(23)  Larticle L. 12625 est ainsi modifié :

(24) a) Au 5°, les mots : « sont effectuées les vérifications », sont remplacés par les mots : « sont satisfaites les obligations » ;

(25) b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(26) «  Les conditions dapplication de larticle L. 12637, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. »

(27) III (nouveau).  Le chapitre IV du même titre VI est ainsi modifié :

(28)  À larticle L. 12641, après la référence : « L. 126221 », est insérée la référence : « ou à larticle L. 12637 » ;

(29)  À larticle L. 12642, les mots : « de vérification » sont supprimés. 

(30) IV (nouveau).  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(31)  Lintitulé est complété par les mots : « et dans les locaux affectés à lhébergement » ;

(32)  Il est ajouté un article L. 811321 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 811321.  Pour lapplication des articles L. 42211 et L. 42311 et du 1° de larticle L. 81122 du présent code et de larticle L. 7161 du code rural et de la pêche maritime, les agents de contrôle de linspection du travail peuvent pénétrer dans tout local affecté à lhébergement de travailleurs, après avoir reçu lautorisation de la ou des personnes qui loccupent. »

(34) V (nouveau).  Après le premier alinéa de larticle 1er de la loi n° 73548 du 27 juin 1973 relative à lhébergement collectif, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(35) « Dès lors que ce local est affecté à lhébergement de travailleurs, cette déclaration est également faite auprès de linspection du travail du lieu où est situé ce local. »

(36) VI (nouveau).  Après le 3° de larticle L. 114121 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(37) «  Les institutions mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail. »

Article 96 bis

(1) I.  Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

(2) « TITRE III

(3) « LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

(4) « Chapitre unique

(5) Art. L. 13311.  I.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à larticle L. 13211 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de larticle L. 126221 du code du travail.

(6) « II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à larticle L. 827112 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de larticle L. 126221 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à larticle L. 13211 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

(7) « Art. L. 13312.  Pour lapplication aux entreprises de transport mentionnées à larticle L. 13211 du présent code des articles L. 32452, L. 42311 et L. 82811 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur dordre.

(8) « Art. L. 13313.  Les modalités dapplication du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à larticle L. 13211 du présent code sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(9) II (nouveau).  Le 6° de larticle L. 182181 du même code est abrogé.

Article 96 ter

(Supprimé)

Article 97

(1) I (nouveau).  Larticle L. 82722 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, après la référence : « L. 82111 », sont insérés les mots : « ou dun rapport établi par lun des agents de contrôle mentionnés à larticle L. 827112 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à  » ;

(4) b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de nonlieu. Lorsquune fermeture administrative temporaire a été décidée par lautorité administrative avant un jugement pénal, sa durée simpute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de larticle 13139 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de lun ou de plusieurs des établissements de lentreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;

(7)  Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».

(8) II (nouveau).  Le 3° des articles L. 82243 et L. 82563 du même code est ainsi rédigé :

(9) «  La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle 13121 du code pénal ; ».

(10) III (nouveau).  Après le cinquième alinéa des articles L. 82341 et L. 82431 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à larticle 13121 du code pénal. »

(12) IV.  Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :

(13) « TITRE IX

(14) « DÉCLARATION ET CARTE DIDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

(15) « Chapitre unique

(16) « Art. L. 82911.  Une carte didentification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil dÉtat à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte dune entreprise établie en France ou pour le compte dune entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à lentreprise utilisatrice, ainsi quà lorganisme ayant délivré la carte.

(17) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités de déclaration des salariés soit par lemployeur établi en France, soit, en cas de détachement, par lemployeur établi hors de France, soit par lentreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

(18) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte didentification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

(19) « Art. L. 82912.  En cas de manquement à lobligation de déclaration mentionnée à larticle L. 82911, lemployeur ou, le cas échéant, lentreprise utilisatrice est passible dune amende administrative.

(20) « Le manquement est passible dune amende administrative, qui est prononcée par lautorité administrative compétente sur le rapport motivé dun agent de contrôle de linspection du travail mentionné aux articles L. 81121 ou L. 81125.

(21) « Le montant maximal de lamende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai dun an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de lamende ne peut être supérieur à 500 000 €.

(22) « Pour fixer le montant de lamende, lautorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. 

(23) « Le délai de prescription de laction de ladministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. 

(24) « Lamende est recouvrée comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.

(25) « Art. L. 82913.  (Supprimé) »

Article 97 bis A

(1) Après larticle L. 126221 du code du travail, il est inséré un article L. 126222 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 126222.  Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 12621 et L. 12622 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de larticle L. 126221 du présent code ou lattestation mentionnée à larticle L. 13311 du code des transports sont fixées par décret en Conseil dÉtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

             

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 quinquies

(Supprimé)

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de lemploi

Article 98 A

(1) I.  Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2) 1° et 2° (Supprimés)

(3)  Larticle L. 51251 est ainsi modifié :

(4) a à c) (Supprimés)

(5) d) Le III est ainsi modifié :

(6)  à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(7)  le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Un bilan de son application est effectué par les signataires de laccord deux ans après son entrée en vigueur. » ;

(9)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de larticle L. 51255, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas damélioration ou daggravation de la situation économique de lentreprise. Dans cette hypothèse, laccord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de lemploi. » ;

(11) e) (Supprimé)

(12) f) (nouveau) Le IV est abrogé ;

(13)  Larticle L. 51252 est ainsi modifié :

(14) a) (nouveau) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Laccord mentionné à larticle L. 51251 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit daccepter ou de refuser lapplication des stipulations de laccord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par lemployeur par lettre recommandée avec demande davis de réception précisant que le salarié dispose dun délai dun mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en labsence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté lapplication de laccord à son contrat de travail. » ;

(16) b) (nouveau) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. Lemployeur nest pas tenu aux obligations dadaptation et de reclassement prévues aux articles L. 12334 et L. 123341. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à larticle L. 123371, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à larticle L. 123366. » ;

(17) 5° à 8° (Supprimés)

(18) II (nouveau).  Larticle L. 51255 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Saisi par un des signataires de laccord dun recours portant sur lapplication du premier alinéa de larticle L. 51252, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. »

(20) III (nouveau).  Le présent article est applicable aux accords de maintien de lemploi conclus après la promulgation de la présente loi.

Article 98 B

(Supprimé)

             

Article 103

(Conforme)

Article 103 bis

(1) I (nouveau).  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 123367 du code du travail, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.

(2) II (nouveau).  Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de larticle L. 123368 du même code est supprimée.

(3)  A et  B (nouveaux) (Supprimés)

(4) III.  Larticle L. 123369 du même code est ainsi modifié :

(5)  A (nouveau) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lemployeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de lindemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de lensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;

(7)  B (nouveau) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;

(8)  Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à larticle L. 123365 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

(9)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lorsquune entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de larticle L. 633110, elle reverse à lorganisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à larticle L. 123365. »

Article 103 ter

(Supprimé)

             

Article 104 bis

(1) Pour la préparation directe dun examen, un étudiant justifiant dune inscription valide et en cours au sein dun établissement préparant à lobtention dun diplôme denseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.

(2) Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il sajoute au congé payé prévu à larticle L. 31411 du code du travail et, sil y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à larticle L. 31649 du même code.

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

(Division et intitulé supprimés)

Articles 104 ter à 104 sexies

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105 A

(Suppression conforme)

             

Article 105 bis

(Conforme)

             

Article 107

(Conforme)

Article 108

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le 2° de larticle L. 7118 est ainsi modifié :

(3) a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

(4) b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;

(5)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 7111 est ainsi rédigé :

(6) « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et dindustrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de larticle L. 7118. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut détablissement public. » ;

(7)  Au début du premier alinéa de larticle L. 71111,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

(8)  À larticle L. 71122, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À linitiative de la chambre de commerce et dindustrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

(9)  Larticle L. 7124 est abrogé ;

(10)  (nouveau) Au  de larticle L. 9201, les mots : « les articles L. 7122, L. 7124 ainsi que » sont remplacés par la référence : « larticle L. 7122, ».

Articles 109 à 111

(Conformes)

Article 112

(1) Le code de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 51, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

(3)  À larticle 54, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de lartisanat de région ou » sont supprimés ;

(4)  Larticle 55 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de lartisanat de région ou la » sont supprimés ;

(6) b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

(7)  Au second alinéa de larticle 57, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

(8)  À larticle 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de lartisanat de région ou » sont supprimés ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Article 113

(1) I.  La fusion des chambres de métiers et de lartisanat de niveau régional résultant des nouvelles circonscriptions instituées par la loi  201529 du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies au présent article.

(2) Le choix de la forme de chambre de métiers et de lartisanat de région ou de chambre régionale de métiers et de lartisanat est décidé, au plus tard le 15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de lartisanat départementales et des chambres de métiers et de lartisanat de région de la région constituée conformément au I de larticle 1er de la même loi.

(3) Il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale et de lensemble des sections de chaque chambre de métiers et de lartisanat de région, le choix exprimé par lensemble des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à larticle 1601 du code général des impôts.

(4) Labsence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision dinstituer une chambre régionale de métiers et de lartisanat.

(5) II.  Pour lapplication du I du présent article à la région AlsaceChampagneArdenneLorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle.

(6) III et IV.  (Non modifiés)

(7) V.  Lorsque les circonscriptions des chambres de métiers et de lartisanat de région et des chambres régionales de métiers et de lartisanat sont maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres régionales de métiers et dartisanat ont la faculté dopter pour le choix de la chambre de métiers et de lartisanat de région dans les conditions mentionnées au I du présent article. Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de lartisanat en lieu et place dune chambre de métiers et de lartisanat de région. Les chambres de métiers et de lartisanat de région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier 2016.

(8) VI à IX.  (Non modifiés)

Article 114

(1) Larticle 52 du code de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres départementales rattachées, » sont supprimés ;

(3)  Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

(4)  Le III est ainsi rédigé :

(5) « III.  Si la majorité des chambres de métiers et de lartisanat dune région représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à larticle 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent en une chambre de métiers et de lartisanat de région.

(6) « Pour lexpression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale. Cette dernière dispose dautant de voix que de délégations départementales qui la composent.

(7) « La chambre de métiers et de lartisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de lartisanat et à lensemble des chambres de métiers et de lartisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée dautant de délégations départementales que de départements dans la région.

(8) « Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(9) « Les chambres de métiers et de lartisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de lartisanat.

(10) « Pour lapplication du présent III à la région AlsaceChampagneArdenneLorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. » ;

(11)  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(12) « III bis.  Si des chambres de métiers et de lartisanat départementales dune même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale. Pour lexpression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de lartisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de lartisanat départementales quelle regroupe et est constituée dautant de délégations départementales que de départements regroupés.

(13) « Le regroupement entre chambres de métiers et de lartisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale et chambres de métiers et de lartisanat départementales dune même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour lexpression de ce choix, la chambre de métiers et de lartisanat interdépartementale dispose dautant de voix que de délégations départementales qui la composent.

(14) « Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels des chambres de métiers et de lartisanat départementales regroupées, à lexclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de lartisanat. » ;

(15)  Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

Article 115

(Conforme)

 

 

À Paris, le 18 juin 2015.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 

 

 

 

 

 

 

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