PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  792

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 20152016

12 juillet 2016

 

 

 

projet DE LOI

 

de modernisation de la justice du XXIe siècle,

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture : 661, 121, 122 et T.A. 35 (20152016).

                            625. Commission mixte paritaire : 717 et 718 (20152016).

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 3204, 3726 et T.A. 738.

                            Commission mixte paritaire : 3871.

                            Nouvelle lecture : 3872, 3904.

             

 


TITRE IER

RAPPROCHER LA JUSTICE DU CITOYEN

Chapitre Ier

Renforcer la politique daccès au droit

Article 1er

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  La loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(3)  Larticle 54 est ainsi modifié :

(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Il participe à la mise en œuvre dune politique locale de résolution amiable des différends. » ;

(6) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Il peut développer des actions communes avec dautres conseils départementaux de laccès au droit. » ;

(8)  Larticle 55 est ainsi modifié :

(9) aa) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de représentants » ;

(10) a) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

(11) «  À Paris, de lordre des avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation ; »

(12) b) Le 9° est ainsi rédigé :

(13) «  Dune ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 2° à 8°, sur la proposition du représentant de lÉtat dans le département. » ;

(14) b bis) Le 10° est abrogé ;

(15) c) Les treizième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(16) « Le conseil départemental de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de grande instance du cheflieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(17) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel chargé de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de laccès au droit et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. » ;

(18) d) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : «  » ;

(19)  Larticle 697 est ainsi modifié :

(20) aa) Le premier alinéa est complété par le mot : « représentants » ;

(21) ab) Au début des 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, il est ajouté le mot : « De » ;

(22) ac) Au début du 3°, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Du » ;

(23) ad) Au début du 7°, les mots : « Un représentant des » sont remplacés par le mot : « Des » ;

(24) a) Le 8° est ainsi rédigé :

(25) « 8° Dune ou de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de laccès au droit, de laide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignée conjointement par le président du tribunal de première instance, par le procureur de la République près ce tribunal et par les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du hautcommissaire. » ;

(26) b) Les onzième et avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

(27) « Le conseil de laccès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la viceprésidence.

(28) « Un magistrat du siège ou du parquet de la cour dappel chargé de la politique associative, de laccès au droit et de laide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour dappel et par le procureur général près cette cour, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. »

Chapitre II

Faciliter laccès à la justice

Article 2

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 481 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(3)  Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Elles sont également directement accessibles aux agents de greffe du service daccueil unique du justiciable prévu à larticle L. 1233 du code de lorganisation judiciaire, pour les seuls besoins de fonctionnement de ce service, sous réserve que ces agents aient été habilités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(5)  Au onzième alinéa, après la référence : « 706108 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(6) III.  (Non modifié)

Article 2 bis

(1) I.  Les huissiers de justice, les notaires, les commissairespriseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les expertscomptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant linteropérabilité de lensemble des échanges.

(2) II.  Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen dun standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

(3) III.  Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

(4) Les conditions dapplication du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) IV.  Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celuici, une relation numérique dans un format garantissant linteropérabilité de lensemble des échanges.

(6) V (nouveau).  Le second alinéa de l’article 664 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(7) « Toutefois, le premier alinéa du présent article nest pas applicable :

(8) «  Aux avocats soumis en toutes matières à l’article 3 bis de la présente loi ;

(9) «  Aux conseils en propriété industrielle, soumis à larticle L. 4231 du code de la propriété intellectuelle ;

(10) «  Aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissairespriseurs judiciaires, aux avocats au Conseil dÉtat et à la Cour de cassation, aux commissaires aux comptes et aux expertscomptables, soumis à larticle 2 bis de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et au décret en Conseil d’État mentionné au III du même article. »

TITRE II

FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 3

(1) À peine dirrecevabilité que le juge peut prononcer doffice, la saisine du tribunal dinstance par déclaration au greffe doit être précédée dune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :

(2)  Si lune des parties au moins sollicite lhomologation dun accord ;

(3)  Si les parties justifient dautres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

(4)  Si labsence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;

(5)  (Supprimé)

Article 4

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  À la première phrase de larticle 22 de la loi  95125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.

(3) II.  Le code de justice administrative est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 2114 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;

(5)  bis Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(6) « Chapitre IV

(7) « La médiation

(8) « Art. L. 1141.  Lorsque le Conseil dÉtat est saisi dun litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu laccord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre cellesci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. » ;

(9)  ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(10) « Chapitre III

(11) « La médiation

(12) « Section 1 

(13) « Dispositions générales

(14) « Art. L. 2131.  La médiation régie par le présent chapitre sentend de tout processus structuré, quelle quen soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec laide dun tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. 

(15) « Art. L. 2132.  Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

(16) « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre dune instance juridictionnelle ou arbitrale sans laccord des parties.

(17) « Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :

(18) «  En présence de raisons impérieuses dordre public ou de motifs liés à la protection de lintérêt supérieur de lenfant ou à lintégrité physique ou psychologique dune personne ;

(19) «  Lorsque la révélation de lexistence ou la divulgation du contenu de laccord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

(20) « Art. L. 2133.  Laccord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles nont pas la libre disposition.

(21) « Art. L. 2134.  Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à laccord issu de la médiation.

(22) « Section 2 

(23) « Médiation à linitiative des parties

(24) « Art. L. 2135.  Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.

(25) « Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative dappel territorialement compétent dorganiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées dune mission de médiation quelles ont ellesmêmes organisée.

(26) « Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.

(27) « Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé dorganiser la médiation et quil choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine sil y a lieu den prévoir la rémunération et fixe le montant de celleci.

(28) « Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

(29) « Lorsquelle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application dune disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.

(30) « Art. L. 2136.  Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance dun différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut décrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

(31) « Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit lune des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

(32) « Section 3

(33) « Médiation à linitiative du juge

(34) « Art. L. 2137.  Lorsquun tribunal administratif ou une cour administrative dappel est saisi dun litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu laccord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre cellesci.

(35) « Art. L. 2138.  Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine sil y a lieu den prévoir la rémunération et fixe le montant de celleci.

(36) « Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, cellesci déterminent librement entre elles leur répartition.

(37) « À défaut daccord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge nestime quune telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

(38) « Lorsque laide juridictionnelle a été accordée à lune des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de laide juridictionnelle sont à la charge de lÉtat, sous réserve de l’article 50 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique.

(39) « Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai quil détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. Linstance est alors poursuivie.

(40) « Art. L. 2139.  Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

(41) « Art. L. 21310.  Les décisions prises par le juge en application des articles L. 2137 et L. 2138 ne sont pas susceptibles de recours. » ;

(42) 2° à 4° (Supprimés)

(43) II bis.  À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à lencontre dactes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de laide ou de laction sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés demploi peuvent faire lobjet dune médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(44) III.  Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil dÉtat qui ne sont pas régies par ce code.

(45) IV.  À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de larticle L. 2114 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec laccord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini au chapitre III du titre Ier du livre II du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(46) V.   Le code des relations entre le public et ladministration est ainsi modifié :

(47)  À larticle L. 4221, la référence : « L. 2114 » est remplacée par la référence : « L. 2135 » et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation » ;

(48)  À larticle L. 4222, les références : « L. 7713 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2137 à L. 21310 » et, à la fin, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.

(49) VI.  Au dernier alinéa de larticle 21 de la loi  681250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur lÉtat, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à larticle L. 7713 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».

Article 4 bis

Au dernier alinéa de larticle 373210 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par lun des parents sur lautre parent ou sur lenfant, ».

Article 4 ter

(1) À titre expérimental et jusquau 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à larticle 373213 du code civil.

(2) Les décisions fixant les modalités de lexercice de lautorité parentale ou la contribution à lentretien et à léducation de lenfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut luimême être saisi par un tiers, parent ou non.

(3) À peine dirrecevabilité que le juge peut soulever doffice, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée dune tentative de médiation familiale, sauf :

(4)  Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter lhomologation dune convention selon les modalités fixées à larticle 37327 du code civil ;

(5)  Si labsence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

(6)  Si des violences ont été commises par lun des parents sur lautre parent ou sur lenfant.

Article 4 quater

(1) Après l’article 22 de la loi  95125 du 8 février 1995 précitée, il est inséré un article 221 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 221 A.  I.  Il est établi, pour linformation des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour dappel, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle.

(3) « II à VIII.  (Supprimés) »

Article 5

(1) Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 2062 est ainsi rédigé :

(3) « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend sengagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;

(4)  Larticle 2063 est ainsi modifié :

(5) a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;

(6) b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

(7) «  Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties saccordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(8)  À la première phrase du premier alinéa de larticle 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge » ;

(9)  Au deuxième alinéa de larticle 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine dun juge ».

Article 6

(1) Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;

(3)  Larticle 2052 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 2052.  La transaction fait obstacle à lintroduction ou à la poursuite entre les parties dune action en justice ayant le même objet. » ;

(5)  Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.

Article 7

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À larticle 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;

(3)  Lintitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention darbitrage » ;

(4)  Larticle 2061 est ainsi rédigé :

(5) « Art. 2061.  La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on loppose, à moins que celleci nait succédé aux droits et obligations de la partie qui la initialement acceptée.

(6) « Lorsque lune des parties na pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;

(7)  Au deuxième alinéa de larticle 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de lordonnance judiciaire dexécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de lexequatur ».

TITRE III

DISPOSITIONS TENDANT À LAMÉLIORATION
DE LORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la compétence matérielle
du tribunal de grande instance et du tribunal dinstance

Article 8

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II

(4) « Contentieux général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de ladmission à laide sociale

(5) « Section 1 A

(6) « Dispositions générales

(7) « Art. L. 1421 A.  Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

(8) «  À lapplication des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à lexception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

(9) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de larticle L. 2131 ;

(10) «  Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 123366, L. 123369, L. 325318, L. 54226, L. 54229, L. 542211, L. 542212 et L. 542420 du code du travail.

(11) « Art. L. 1421 B.  Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

(12) «  À létat ou au degré dinvalidité, en cas daccident ou de maladie non régie par le livre IV, et à létat dinaptitude au travail ;

(13) «  À létat dincapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle ;

(14) «  À létat dincapacité de travail pour lapplication des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

(15) «  Aux décisions des caisses dassurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière daccidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, loctroi de ristournes, limposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 4371 ;

(16) «  Aux décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de larticle L. 2419 du code de laction sociale et des familles.

(17) « Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas daccident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans lexercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle.

(18) « Art. L. 1421 C.  Le contentieux de ladmission à laide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 8615 et L. 8633.

(19) « Section 1

(20) « Recours  préalable obligatoire

(21) « Art. L. 1421.  Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 1421 A et L. 1421 C sont précédés dun recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Dans les matières mentionnées à larticle L. 1421 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(23) « Art. L. 14211.  Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à larticle L. 1421 B, à lexception du 4°, sont précédés dun recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(24) « Art. L. 14212.  Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 1421 B, le praticienconseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention exclusive de lautorité compétente pour examiner le recours préalable, lintégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de lexamen clinique de lassuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticienconseil justifiant sa décision. À la demande de lemployeur, ce rapport est notifié au médecin quil mandate à cet effet. La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(26) « Art. L. 14213.  Pour les contestations mentionnées au 5° de larticle L. 1421 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lattention exclusive de lautorité compétente pour examiner le recours préalable, lintégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de lexamen clinique de lassuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin justifiant sa décision ayant contribué à la fixation du taux dincapacité. Le requérant est informé de cette notification.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article.

(28) « Section 2

(29) « Compétence juridictionnelle

(30) « Art. L. 1422.  Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

(31) «  Au contentieux général de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 A ;

(32) «  Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 B ;

(33) «  Au contentieux de ladmission à laide sociale défini à larticle L. 1421 C.

(34) « Art. L. 1423 à L. 1428.  (Supprimés)

(35) « Section 3
(Division et intitulé supprimés)

(36) « Art. L. 1429 à L. 14217.  (Supprimés)

(37) « Section 4
(Division et intitulé supprimés)

(38) « Art. L. 14218 à L. 14226.  (Supprimés)

(39) « Section 5

(40) « Assistance et représentation

(41) « Art. L. 14227.  Les parties peuvent se défendre ellesmêmes.

(42) « Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(43) «  Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(44) «  Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

(45) «  Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles demployeurs ;

(46) «  Un administrateur ou un employé de lorganisme partie à linstance ou un employé dun autre organisme de sécurité sociale ;

(47) «  Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la pauvreté.

(48) « Le représentant doit, sil nest pas avocat, justifier dun pouvoir spécial.

(49) « Section 6
(Division et intitulé supprimés)

(50) « Art. L. 14228.  (Supprimé)

(51) « Section 7

(52) « Expertise judiciaire

(53) « Art. L. 14229.  Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de larticle L. 1421 B du présent code, lautorité compétente pour examiner le recours préalable transmet, sans que puisse lui être opposé larticle 22613 du code pénal, à lexpert désigné par la juridiction compétente lintégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de lemployeur, ce rapport est notifié au médecin quil mandate à cet effet. La victime de laccident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

(54) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent article. » ;

(55)  bis Les chapitres III et IV du même titre IV sont abrogés ;

(56)  (Supprimé)

(57) II.  Le livre Ier du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(58)  Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :

(59) « Chapitre IV

(60) « Contentieux

(61) « Section 1

(62) « Contentieux de ladmission à laide sociale

(63) « Art. L. 1341.  Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de lÉtat dans le département en matière de prestations légales daide sociale prévues par le présent code.

(64) « Art. L. 1342.  Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à larticle L. 1341 sont précédés dun recours administratif préalable exercé devant lauteur de la décision contestée. Lauteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu, lorsquil le souhaite, devant lauteur de la décision contestée.

(65) « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 1341 sont précédés dun recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à larticle L. 26247 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de lallocation personnalisée dautonomie du département en ce qui concerne la prestation dallocation personnalisée dautonomie.

(66) « Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de lÉtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

(67) « Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué dune association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la pauvreté.

(68) « Section 2

(69) « Compétence juridictionnelle

(70) « Art. L. 1343.  Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :

(71) «  Lallocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à larticle L. 2412 du présent code ;

(72) «  La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à larticle L. 2452 ;

(73) «  Les recours exercés par lÉtat ou le département en application de larticle L. 1328 ;

(74) «  Les recours exercés par lÉtat ou le département en présence dobligés alimentaires prévues à larticle L. 1326.

(75) « Art. L. 1344.  (Supprimé)

(76) « Section 3

(77) « Assistance et représentation
(Division et intitulé nouveaux)

(78) « Art. L. 1345 (nouveau).  Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre ellesmêmes.

(79) « Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

(80) «  Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

(81) «  Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;

(82) «  Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié dune organisation syndicale de salariés ou dune organisation professionnelle demployeurs ;

(83) «  Un représentant du conseil départemental ;

(84) «  Un agent dune personne publique partie à linstance ;

(85) «  Un délégué dune des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou dune association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de linsertion et de la lutte contre lexclusion et la pauvreté.

(86) « Le représentant doit, sil nest pas avocat, justifier dun pouvoir spécial. » ;

(87)  (Supprimé)

(88) III.  Le code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(89)  A Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

(90) a) La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 21116 ainsi rédigé :

(91) « Art L. 21116.  Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

(92) «  Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 A du code de la sécurité sociale ;

(93) «  Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à larticle L. 1421 B du même code, à lexception de ceux mentionnés au  du même article ;

(94) «  Des litiges relevant de ladmission à laide sociale mentionnés à larticle L. 1343 du code de laction sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 8615 et L. 8633 du code de la sécurité sociale ;

(95) «  Des litiges relevant de lapplication de larticle L. 416213 du code du travail. » ;

(96) b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

(97) « Chapitre VIII

(98) « Dispositions particulières au tribunal de grande instance
spécialement désigné au titre de larticle L. 21116

(99) « Art L. 2181.  Lorsquelle statue dans les matières mentionnées à larticle L. 21116, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou dun magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

(100) « Art. L. 2182.  Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

(101) « Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à lune des parties à linstance est celui dune profession agricole ou celui dune profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont lun appartient à une profession agricole et lautre à une profession non agricole.

(102) « Art. L. 2183.  Les assesseurs sont choisis pour une durée de trois ans par le premier président de la cour dappel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par lautorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En labsence de liste ou de proposition, le premier président de la cour dappel peut renouveler les fonctions dun ou de plusieurs assesseurs pour une durée de trois ans.

(103) « Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

(104) « Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour lexercice de leurs fonctions.

(105) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(106) « Art. L. 2184.  Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingttrois ans au moins, remplir les conditions daptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et navoir fait lobjet daucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

(107) « Nonobstant le 2° de larticle 257 du code de procédure pénale, la fonction dassesseur nest pas incompatible avec celle de conseiller prudhomme.

(108) « Les membres des conseils ou des conseils dadministration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité dassesseurs.

(109) « Art. L. 2185.  Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils sabstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

(110) « Ils sont tenus au secret des délibérations.

(111) « Art. L. 2186.  Avant dentrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.

(112) « Art. L. 2187.  Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs dun tribunal de grande instance mentionné à larticle L. 21116 le temps nécessaire à lexercice de leurs fonctions.

(113) « Lexercice des fonctions dassesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement dun assesseur est soumis à la procédure dautorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prudhommes. 

(114) « Art. L. 2188.  Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(115) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(116) « Art. L. 2189.  Lassesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, sabstient dassister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour dappel, à la demande du président du tribunal, après que la cour a entendu ou dûment appelé lassesseur.

(117) « Art. L. 21810.  En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour dappel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à larticle L. 21116 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal des affaires sociales.

(118) « Art. L. 21811.  Tout manquement dun assesseur dun tribunal de grande instance mentionné à larticle L. 21116 aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

(119) « Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de lassesseur par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

(120) « Les sanctions disciplinaires applicables sont :

(121) «  Le blâme ;

(122) «  La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;

(123) «  La déchéance assortie de linterdiction dêtre désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

(124) «  La déchéance assortie de linterdiction définitive dêtre désigné assesseur.

(125) « Lassesseur qui, après sa désignation, perd la capacité dêtre juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de larticle L. 2184 est déchu de plein droit.

(126) « Sur proposition du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

(127) « Art. L. 21812.  Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

(128) « Tout assesseur qui na jamais exercé de mandat ne peut siéger que sil justifie avoir suivi une formation initiale. » ;

(129)  Le  de larticle L. 2611 est abrogé ;

(130)  bis Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

(131) a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 311141 et L. 31115 ainsi rédigés :

(132) « Art. L. 311141.  Des cours dappel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à larticle L. 21116, dans les cas et conditions prévus par le code de laction sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.

(133) « Art. L. 31115.  Une cour dappel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de larticle L. 1421 B du code de la sécurité sociale. » ;

(134) b) La soussection 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 31262 ainsi rédigé :

(135) « Art. L. 31262.  La formation de jugement mentionnée à larticle L. 31115 est composée dun magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

(136) « Les articles L. 2182 à L. 21812 sont applicables à cette formation. » ;

(137)  Le titre III du livre III est abrogé.

Article 8 bis

(1) Le huitième alinéa de larticle L. 3761 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Dans le cadre dune procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou lintervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que lassuré sest constitué partie civile et quil na pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Article 8 ter

(Supprimé)

Article 9

(1) Après larticle L. 2114 du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un article L. 21141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21141.  Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation dun dommage corporel. »

Article 10

(1) I.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle 45 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(4) b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;

(5)  Le deuxième alinéa de larticle 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  À larticle 5297, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

(8) II.  (Non modifié)

(9) II bis (nouveau).  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(10)  À lavantdernier alinéa de larticle 412 et au cinquième alinéa de larticle 398, les mots : « juge de proximité » sont remplacés par les mots : « magistrat exerçant à titre temporaire » ;

(11)  Le dernier alinéa de larticle 413 est ainsi rédigé :

(12) « La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police. » ;

(13)  Larticle 523 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « le juge du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;

(15) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Lorsquil connaît des contraventions des quatre premières classes, à lexception de celles déterminées par un décret en Conseil dÉtat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de lamende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire. »

(17) III.  La loi  20111862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à lallègement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifiée :

(18)  Les 1°, 2°, 5° et 7° à 9° du I et le 2° du II de larticle 1er sont abrogés ;

(19)  (Supprimé)

(20)  (nouveau) Le III de larticle 70 est ainsi rédigé :

(21) « III.  Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2017. »

(22) IV (nouveau).  Les II et II bis du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

(23) À cette date, en matière civile, les procédures en cours devant les juridictions de proximité sont transférées en létat au tribunal dinstance. Les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal dinstance.

(24) À cette date, en matière pénale, les procédures en cours devant les tribunaux de police et les juridictions de proximité supprimés sont transférées en létat aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent.

(25) Il ny a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à lexception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui nont pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par lune ou lautre des juridictions quil leur appartient daccomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe de la juridiction supprimée sont transférées au greffe des tribunaux de police ou dinstance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Article 10 bis

(1) I.  À la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 26, à larticle 261, au premier alinéa de larticle 263, à larticle 31, au second alinéa de larticle 312, aux articles 313 et 331, au premier alinéa de larticle 365, au dernier alinéa de larticle 372, au troisième alinéa de larticle 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de larticle 3875, au second alinéa de larticle 412, au premier alinéa de larticle 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de larticle 511 et à la fin de larticle 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».

(2) II.  La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de lorganisation judiciaire est complétée par un article L. 2224 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2224.  À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 261, 263, 31, 312, 313, 331, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal dinstance concerné, par décision des chefs de cour. »

(4) III.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(5)  Aux deuxième et dernier alinéas de larticle 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;

(6)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle 2611 et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».

Chapitre II

Dispositions relatives au fonctionnement interne des juridictions

Article 11 A

(Supprimé)

Article 11

(1) Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa de larticle 1371 est ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à lissue dun débat contradictoire, il est assisté dun greffier. Il peut alors faire application de larticle 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance demploi, dabsence ou dempêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas dempêchement des magistrats du premier grade, le président du tribunal de grande instance peut désigner un magistrat du second grade. » ;

(4)  Au premier alinéa de larticle 13711, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier viceprésident ou de viceprésident exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention dun ».

             

Article 12 bis

À larticle L. 2515 du code de lorganisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.

Article 12 ter

(1) Larticle 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque linfraction a été commise au préjudice dun magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe est également compétent. »

Article 13

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de larticle 2 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque léchéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. Labsence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de lexpert.

(3) Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. Labsence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de lexpert.

Article 13 bis A

(1) La loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

(2)  Après le 1° de larticle 17, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(3) «  bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux ; »

(4) 2 ° Après le premier alinéa de larticle 211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Sur la base des informations communiquées par les conseils de lordre en application du 1° bis de larticle 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau dun barreau. »

Article 13 bis B

(1) Le premier alinéa de larticle 211 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins dinterconnexion avec le “réseau privé virtuel justice”. Il assure lexploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 ter

(1) Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

(2) « Chapitre III bis

(3) « Les juristes assistants

(4) « Art. L. 1235.  Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux dinstance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours dappel ainsi quà la Cour de cassation les personnes titulaires dun diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années détudes supérieures après le baccalauréat avec deux années dexpérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour lexercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article. »

Chapitre III

Dispositions tendant à lamélioration de lorganisation et de la compétence des juridictions répressives

Article 14

(Pour coordination)
(Supprimé)

Article 14 bis

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le chapitre Ier et le II de larticle 30 de la loi  2007291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer léquilibre de la procédure pénale sont abrogés.

(3) III et IV.  (Supprimés)

Article 14 ter

(1) Larticle 7062 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « auxquels lhomme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;

(3)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) «  infractions prévues par le code du sport. »

Article 14 quater

(1) I.  Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est complété par les mots : « et datteinte aux biens culturels maritimes » ;

(3)  Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706107 à 706111 ;

(4)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II 

(6) « Des atteintes aux biens culturels maritimes

(7) « Art. 7061111.  Pour lenquête, la poursuite, linstruction et, sil sagit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence dun tribunal de grande instance peut être étendue au ressort dune ou de plusieurs cours dappel.

(8) « Cette compétence sétend aux infractions connexes.

(9) « Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime. Ces juridictions comprennent une section du parquet et des formations dinstruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

(10) « Art. 7061112.  Les premier et dernier alinéas de larticle 706109 et les articles 706110 et 706111 sont applicables en matière datteintes aux biens culturels maritimes. »

(11) II.  À larticle L. 54410 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».

Chapitre III bis

Dispositions tendant à lamélioration de lorganisation
et du fonctionnement de la justice des mineurs

Article 14 quinquies

(1) Larticle L. 2284 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : 

(3) « Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé ladmission dans le service de laide sociale à lenfance.

(4) « Les dépenses mentionnées à larticle L. 2283 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.

(5) « Toutefois, par exception au deuxième alinéa du présent article, lorsque la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance a un ressort territorial sétendant sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes :

(6) «  Les dépenses mentionnées au 2° de larticle L. 2283 sont prises en charge par le département auquel le mineur est confié par lautorité judiciaire, à la condition que ce département soit lun de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

(7) «  Les autres dépenses mentionnées à larticle L. 2283 résultant de mesures prononcées en première instance par lautorité judiciaire sont prises en charge par le département sur le territoire duquel le mineur réside ou fait lobjet dune mesure de placement, à la condition que ce département soit lun de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent article. » ;

(8)  (nouveau) À la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « par le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à cinquième alinéas » ;

(9)  (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à cinquième ».

Article 14 sexies

(1) I.  Lordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante est ainsi modifiée :

(2)  Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 2, à larticle 3, au premier alinéa de larticle 6 et au neuvième alinéa de larticle 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

(5)  Au deuxième alinéa des articles 6 et 245 et au premier alinéa de larticle 246, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle 8 est supprimé ;

(7)  Larticle 82 est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

(9) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(10)  La seconde phrase du 3° de larticle 9 est supprimée ;

(11)  À la fin du dernier alinéa de larticle 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(12)  Au troisième alinéa de larticle 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

(13) 10° Le troisième alinéa de larticle 13 est supprimé ;

(14) 11° Le chapitre III bis est abrogé ;

(15) 12° Au second alinéa de larticle 247, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.

(16) II.  Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de lorganisation judiciaire est abrogé.

(17) III.  Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans quil y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à lexception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui nont pas été suivies dune comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou dinstruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de lordonnance  45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier. 

(18) IV.  Le III du présent article est applicable sur lensemble du territoire de la République.

Article 14 septies

(1) I.  Lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsquil prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer lune des mesures éducatives mentionnées aux articles 121, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités dapplication définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour dassises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de larticle 20.

(4) « Dans tous les cas, lorsquune juridiction spécialisée pour mineurs prononce lune des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusquà un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle 19 est supprimé ;

(6)  Le dernier alinéa de larticle 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Sil est décidé que laccusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire lobjet dune condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à larticle 151, aux 1° à 4° de larticle 16, à larticle 16 bis et au chapitre IV.

(8) « Cependant, lorsquune condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de lune des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de larticle 16, à larticle 16 bis et au chapitre IV. » ;

(9)  bis Larticle 202 est ainsi modifié :

(10) a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

(11) « Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

(12) b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(13) « Lorsquil est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

(14)  Larticle 2010 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(16) b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à larticle 16, y compris le placement dans un centre éducatif fermé prévu à larticle 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de lexécution de la peine par le juge des enfants » ;

(17)  Le dernier alinéa de larticle 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Sil est décidé que laccusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire lobjet dune condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à larticle 151, aux 1° à 4° de larticle 16, à larticle 16 bis et au chapitre IV.

(19) « Cependant, lorsquune condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de larticle 16, à larticle 16 bis et au chapitre IV. »

(20) II.  (Supprimé)

Article 14 octies

(1) I.  Lordonnance  45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

(2)  A Larticle 4 est ainsi modifié :

(3) a) La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;

(4) b) Le IV est ainsi modifié :

(5)   à la première phrase, les mots : « peut demander à » sont remplacés par le mot : « doit » et le mot : « conformément » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues » ;

(6)   est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lorsque le mineur ou ses représentants légaux nont pas désigné davocat, le procureur de la République, le juge chargé de linstruction ou lofficier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin quil en commette un doffice. » ;

(8)  Larticle 5 est ainsi modifié :

(9) a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(10)  à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;

(11)  au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;

(12) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(13)  à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;

(14)  à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins dapplication de larticle 81 » ;

(15)  au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;

(16) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.

(18) « La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;

(19)  Il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :

(20) « Art. 81.  I.  Lorsquil est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de larticle 5, le juge des enfants constate lidentité du mineur et sassure quil est assisté dun avocat.

(21) « II.  Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, sil y a lieu, sur laction civile.

(22) « Lorsquil estime que linfraction est établie, le juge des enfants peut :

(23) «  Sil constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement lune des mesures prévues aux 2° à 6° de larticle 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité daide ou de réparation dans les conditions prévues à larticle 121, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 245 et 246 ;

(24) «  Sil constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer laffaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de larticle 245 et de larticle 246.

(25) « III.  Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre dun supplément dinformation. » ;

(26)  Au troisième alinéa de larticle 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de larticle 81 ou ».

(27) II.  (Supprimé)

Article 14 nonies

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle 245 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

(2) « Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision dajournement. »

(3) II.  (Supprimé)

Article 14 decies

(1) I.  Larticle 43 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

(2) « Art. 43.  Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement dun mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de lexécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de lintéressé. »

(3) II.  (Supprimé)

Chapitre IV

Dispositions améliorant la répression de certaines infractions routières

Article 15 A

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 1213, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur lusage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant larrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat » ;

(3)  Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 1216 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 1216.  Lorsquune infraction constatée selon les modalités prévues à larticle L. 1309 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat dimmatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande davis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarantecinq jours à compter de lenvoi ou de la remise de lavis de contravention, à lautorité mentionnée sur cet avis, lidentité et ladresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins quil nétablisse lexistence dun vol, dune usurpation de plaque dimmatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

(5) « Le fait de contrevenir au présent article est puni de lamende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;

(6)  Larticle L. 1309 est ainsi modifié :

(7) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(8)  après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;

(9)  les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules dune signalisation imposant leur arrêt, au nonpaiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil dÉtat » ;

(10) b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;

(11)  Lintitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;

(12)  Le début de larticle L. 1431 est ainsi rédigé : « Les articles L. 1216 et L. 1309 sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour lapplication de larticle L. 1309, les mots… (le reste sans changement). » ;

(13)  Après larticle L. 2212, il est inséré un article L. 22121 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 22121.  I.  Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage dun permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans demprisonnement et de 75 000 € damende.

(15) « II.  Toute personne coupable de linfraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :

(16) «  La confiscation obligatoire du véhicule dont elle sest servie pour commettre linfraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

(17) «  La peine de travail dintérêt général, selon des modalités prévues à larticle 1318 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 13122 à 13124 du même code et à larticle 205 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante ;

(18) «  La peine de joursamende, dans les conditions prévues aux articles 1315 et 13125 du code pénal ;

(19) «  Linterdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire nest pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

(20) «  Lobligation daccomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

(21) « Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 44110 et 44111 du code pénal.

(22) « III.  Limmobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253 du présent code. » ;

(23)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 32512, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à lheure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».

(24) II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(25)  Au 8° de larticle 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué dantidémarrage par éthylotest électronique » ;

(26)  La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :

(27) a) Larticle 5303 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées sappliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à larticle 13141 du code pénal. » ;

(29) b) Sont ajoutés des articles 5306 et 5307 ainsi rédigés :

(30) « Art. 5306.  Pour lapplication des dispositions relatives à lamende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procèsverbal revêtu dune signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de linfraction.

(31) « Art. 5307.  Le paiement de lamende forfaitaire ou lémission du titre exécutoire dune amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour lapplication des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 13211 et 13215 du code pénal. »

(32) III.  Le 7° de larticle 13245 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, dun dispositif homologué dantidémarrage par éthylotest électronique ».

(33) IV.  A.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(34) B.  Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dÉtat mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

             

Article 15 bis AA

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 21127, après la première occurrence du mot : « amendes », sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;

(3)  Le V de larticle L. 4211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, des actions visant à limiter les cas de défaut dassurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par lorganisme dinformation mentionné à larticle L. 4511 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à lobligation dassurance mentionnée à larticle L. 2111. » ;

(5)  Après larticle L. 4511, sont insérés des articles L. 45111 et L. 45112 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 45111.  I.  Lorganisme dinformation mentionné à larticle L. 4511  est chargé de la mise en place dun fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 2111 et suivants et des véhicules de lÉtat non soumis à cette obligation dassurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture dassurance responsabilité civile desdits véhicules, linformation :

(7) «  Des personnes prévue à larticle L. 4511 ;

(8) «  De lÉtat dans le cadre de sa mission de contrôle de lobligation dassurance de responsabilité civile automobile prévue aux articles L. 2111 et suivants ;

(9) «  Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de larticle L. 4211.

(10) « Dautres organismes peuvent interroger lorganisme dinformation à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret.

(11) « II.  Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à lobligation dassurance prévue aux articles L. 2111 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(12) « Art. L. 45112.  Lorganisme dinformation mentionné à larticle L. 4511 communique à lÉtat, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, les informations relatives à lensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à lobligation dassurance prévue aux articles L. 2111 et suivants.

(13) « Lorsque lÉtat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de lobligation dassurance de responsabilité civile automobile, lorganisme dinformation lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, si le véhicule contrôlé répond à lobligation dassurance prévue aux articles L. 2111 et suivants ou sil bénéficie de lexonération prévue à larticle L. 2111.

(14) « Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de larticle L. 4211, lorganisme dinformation lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, les numéros dimmatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à lobligation dassurance prévue aux articles L. 2111 et suivants. » ;

(15)  Larticle L. 4512 est ainsi modifié :

(16) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(17) b) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

(18) « Pour permettre à lorganisme dinformation daccomplir les missions prévues aux articles L. 4511 à L. 45112, les entreprises dassurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, pour tous les véhicules quelles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

(19) «  La dénomination et ladresse de lentreprise dassurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à larticle L. 2111 ;

(20) «  Le numéro du contrat dassurance et sa période de validité ;

(21) « Le numéro dimmatriculation du véhicule.

(22) « II.  Pour permettre à lorganisme dinformation daccomplir les missions prévues aux articles L. 4511 à L. 45112, lÉtat lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil dÉtat, pour lensemble des véhicules dérogataires à lobligation dassurance prévue à larticle L. 2111 :

(23) «  Le numéro dimmatriculation du véhicule ;

(24) «  Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

(25) « III.  Lorganisme dinformation est tenu de conserver les informations mentionnées au II et au présent III pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat dassurance.

(26) « Les entreprises dassurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat dassurance, le nom et ladresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à lorganisme dinformation de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur lentreprise dassurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

(27) « Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à lobligation dassurance prévue à larticle L. 2111 sont tenus de conserver le nom et ladresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation. » ;

(28)  Larticle L. 4514 est ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 4514.  I.  Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 4511 à L. 45112, lorganisme dinformation mentionné à larticle L. 4511 du présent code et les entreprises dassurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à larticle L. 3305 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à larticle L. 3301 du même code.

(30) « II.  Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de lorganisme dinformation le nom et ladresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans laccident, lorganisme dinformation peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à larticle L. 3301 du code de la route, lorsque le véhicule nest pas assuré. » ;

(31)  Après le même article L. 4514, il est inséré un article L. 4515 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 4515.  Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à larticle L. 45111. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. »

(33) II.  Larticle L. 4512 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil dÉtat.

(34) III.  Après le 8° du I de larticle L. 3302 du code de la route, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(35) «  bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à larticle L. 4211 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».

(36) IV.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(37)  Après larticle L. 2331, il est inséré un article L. 23311 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 23311.  Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de larticle L. 12141 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;

(39)  Larticle L. 2332 est ainsi modifié :

(40) a) Au premier alinéa, la référence : « à larticle L. 2331 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2331 et L. 23311 » ;

(41) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(42) « Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système dimmatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à lassurance des véhicules. » ;

(43)  Après le 9° de larticle L. 2512, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(44) « 10° Le respect de lobligation dêtre couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. »

(45) V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication et les dates de lentrée en vigueur du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 15 bis A

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2212 est ainsi modifié :

(3) a) Le 1° du II est ainsi rédigé :

(4) «  La confiscation du véhicule dont le condamné sest servi pour commettre linfraction, sil en est le propriétaire ; »

(5) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(6) « IV.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 et suivants du code de procédure pénale, laction publique peut être éteinte par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 800 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de lamende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;

(7)  Larticle L. 3242 est complété par un IV ainsi rédigé :

(8) « IV.  Dans les conditions prévues aux articles 49517 et suivants du code de procédure pénale, laction publique peut être éteinte par le versement dune amende forfaitaire dun montant de 500 €. Le montant de lamende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de lamende forfaitaire majorée de 1 000 €. »

(9) II.  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :

(10) « Section 9

(11) « De la procédure de lamende forfaitaire applicable à certains délits

(12) « Art. 49517.  Lorsque la loi le prévoit, laction publique est éteinte par le paiement dune amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.

(13) « Toutefois, la procédure de lamende forfaitaire nest pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont lune au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. 

(14) « Art. 49518.  Lamende forfaitaire doit être acquittée dans les quarantecinq jours qui suivent la constatation de linfraction ou, si lavis dinfraction est ultérieurement envoyé à lintéressé, dans les quarantecinq jours qui suivent cet envoi, à moins que lintéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans lavis dinfraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

(15) « Toutefois, lamende forfaitaire est minorée si lintéressé en règle le montant soit entre les mains de lagent verbalisateur au moment de la constatation de linfraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de linfraction ou, si lavis dinfraction est ultérieurement envoyé à lintéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.

(16) « À défaut de paiement ou dune requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, lamende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu dun titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

(17) « Art. 49519.  Le titre mentionné au dernier alinéa de larticle 49518 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour lexécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

(18) « Dans les trente jours suivant lenvoi de lavis invitant le contrevenant à payer lamende forfaitaire majorée, celuici peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet dannuler le titre exécutoire en ce qui concerne lamende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine nest pas prescrite, sil ne résulte pas dun acte dexécution ou de tout autre moyen de preuve que lintéressé a eu connaissance de lamende forfaitaire majorée.

(19) « La réclamation doit être accompagnée de lavis damende forfaitaire majorée correspondant à lamende considérée ainsi que de lun des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

(20) « Art. 49520.  La requête en exonération prévue à larticle 49518 ou la réclamation prévue à larticle 49519 nest recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception, en utilisant le formulaire joint à lavis damende forfaitaire, et si elle est accompagnée soit dun document démontrant quil a été acquitté une consignation préalable dun montant égal à celui de lamende forfaitaire, dans le cas prévu au premier alinéa de larticle 49518, ou à celui de lamende forfaitaire majorée, dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle 49519, soit du récépissé du dépôt de plainte pour le délit dusurpation didentité prévu à larticle 43423 du code pénal.

(21) « Le procureur de la République vérifie que les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.

(22) « Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.

(23) « Art. 49521.  Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de larticle 49518 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de larticle 49519, le procureur de la République peut soit renoncer à lexercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 3901, 393 à 3977, 495 à 4956 ou 4957 à 49516, soit aviser lintéressé de lirrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de lavis. La décision dirrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance.

(24) « En cas de condamnation, lamende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de lamende forfaitaire dans le cas prévu à larticle 49518, ni être inférieure au montant de lamende forfaitaire majorée dans le cas prévu à larticle 49519.

(25) « En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé lavis de paiement de lamende forfaitaire ou ayant fait lobjet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, lamende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article, augmenté dun taux de 10 %.

(26) « Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer damende ou prononcer une amende dun montant inférieur à ceux prévus aux mêmes alinéas.

(27) « Art. 49522.  Pour lapplication de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procèsverbal revêtu dune signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de linfraction.

(28) « Art. 49523.  Le paiement de lamende forfaitaire ou lémission du titre exécutoire dune amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour lapplication des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 13210 et 13214 du code pénal.

(29) « Art. 495231 (nouveau).  Lorsque la personne qui a fait lobjet dune amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité du délit mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée  au comptable public compétent.

(30) « Dans ce cas, larticle 49520 nest pas applicable.

(31) « Sil estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, en application de larticle 7074.

(32) « Art. 49524.  Un décret précise les modalités dapplication de la présente section. »

Article 15 bis B

(1) I.  Le code de la route est ainsi modifié :

(2)  Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

(3) « Chapitre III bis

(4) « Points affectés au conducteur titulaire dun permis de conduire
délivré par une autorité étrangère

(5) « Art. L. 22310.  I.  Tout conducteur titulaire dun permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

(6) « II.  La réalité dune infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa de larticle L. 2231.

(7) « Le retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à larticle L. 2232 et aux deux premiers alinéas de larticle L. 2233. Il est porté à la connaissance de lintéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 2233.

(8) « En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, lintéressé se voit notifier par lautorité administrative linterdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée dun an. Au terme de cette durée, lintéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.

(9) « III.  Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de linterdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de larticle L. 2235.

(10) « Limmobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253.

(11) « IV.  Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de larticle L. 2236.

(12) « Il peut obtenir une récupération de points sil suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 2236.

(13) « V.  Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à larticle L. 2237.

(14) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(15) « Art. L. 22311.  Sans préjudice du deuxième alinéa de larticle L. 2231, le permis de conduire national délivré par lautorité administrative à un conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 ayant sa résidence normale en France est affecté dun nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date dobtention du permis de conduire. » ;

(16)  Le I de larticle L. 2251 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(17) «  Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;

(18)  À la première phrase de larticle L. 2253, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 ont » ;

(19)  À larticle L. 2254, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;

(20)  Larticle L. 2255 est ainsi modifié :

(21) a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de larticle L. 22310 » ;

(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Pour le conducteur mentionné au I de larticle L. 22310, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de larticle L. 2251. » ;

(24)  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 3112 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 3112.  À loccasion des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs effectués dans les conditions prévues au code de procédure pénale ou au présent code, les agents compétents pour effectuer ces contrôles, dont la liste est fixée par voie réglementaire, sont autorisés à procéder aux opérations leur permettant daccéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées relatives à lidentification et à la conformité du véhicule et de ses composants, afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements nont pas été volés ou recelés.

(26) « Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission dautres infractions prévues par le présent code. » ;

(27)  Après larticle L. 3221, il est inséré un article L. 32211 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 32211.  Lorsque quune personne physique propriétaire dun véhicule effectue une demande de certificat dimmatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire dun permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

(29) « Si la personne physique propriétaire du véhicule nest pas titulaire dun permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat dimmatriculation est établi au nom dune personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celuici est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat dimmatriculation au sens des articles L. 1212 et L. 1213. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat dimmatriculation.

(30) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(31) II.  A.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.

(32) B.  Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dÉtat prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Chapitre V

Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Article 15 bis

(Supprimé)

Article 15 ter

(1) Le deuxième alinéa de larticle L. 4113 du code de lorganisation judiciaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie.

(3) « En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels quils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent dappliquer la règle de droit appropriée. »

Article 15 quater

(1) Après larticle L. 4313 du code de lorganisation judiciaire, il est inséré un article L. 43131 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 43131.  Lors de lexamen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à léclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations dordre général sur les points quelle détermine. »

Article 15 quinquies

(1) Larticle L. 4321 du code de lorganisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Il rend des avis dans lintérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. »

Article 15 sexies

(1) Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4412 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4412.  La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande davis.

(4) « Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

(5) « Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

(6) « La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas dempêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;

(7)  Les articles L. 4413 et L. 4414 deviennent, respectivement, les articles L. 4414 et L. 4415 ;

(8)  Larticle L. 4413 est ainsi rétabli :

(9) « Art. L. 4413.  Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

(10) « Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »

Article 15 septies

(1) I.  Le titre V du livre IV du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

(3)  À larticle L. 4512, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

(4)  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

(5) « Chapitre II

(6) « Réexamen en matière civile

(7) « Art. L. 4521.  Le réexamen dune décision civile définitive rendue en matière détat des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à linstance et disposant dun intérêt à le solliciter, lorsquil résulte dun arrêt rendu par la Cour européenne des droits de lhomme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de larticle 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai dun an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de lhomme. Le réexamen dun pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

(8) « Art. L. 4522.  Le réexamen peut être demandé :

(9) «  Par la partie intéressée ou, en cas dincapacité, par son représentant légal ;

(10) «  Après la mort ou labsence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petitsenfants ou arrièrepetitsenfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

(11) « Art. L. 4523.  La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celleci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par lassemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(12) « Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

(13) « Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celuici.

(14) « Art. L. 4524.  Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

(15) « Art. L. 4525.  Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

(16) « Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans laffaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein dautres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

(17) « Art. L. 4526.  La cour de réexamen rejette la demande si elle lestime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à larticle L. 4521, sauf lorsquil est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

(18) « La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de lhomme, elle renvoie le requérant devant lassemblée plénière de la Cour de cassation. »

(19) II.  Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

(20) III.  À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 4521 à L. 4526 du code de lorganisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de lhomme rendue avant lentrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai dun an à compter de cette entrée en vigueur. Pour lapplication des mêmes articles L. 4521 à L. 4526, les décisions du Comité des ministres du Conseil de lEurope rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de lhomme, en application de larticle 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de larticle 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de lhomme.

Article 15 octies

(1) I.  Les articles 21 à 26 et 28 à 223 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Toute fondation reconnue dutilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que lassociation mentionnée au présent article. »

(3) II.  Larticle 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « “Toute fondation reconnue dutilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que lassociation mentionnée au présent article.” »

(5) III.  Après le mot : « pénale », la fin de larticle L. 1146 du code du patrimoine est supprimée.

(6) IV.  À lavantdernier alinéa de larticle L. 4804 du code de lurbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue dutilité publique ».

TITRE IV

RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux successions

             

Article 16 quater

Au premier alinéa de larticle 8091 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « dun notaire, ».

Chapitre II

Unions et séparations

Article 17

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 461, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « devant lofficier de létat civil » ;

(3)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 462, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « devant lofficier de létat civil » ;

(4)  Larticle 5153 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant lofficier de létat civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas dempêchement grave à la fixation de celleci, devant lofficier de létat civil de la commune où se trouve la résidence de lune des parties. » ;

(7) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « lofficier de létat civil » ;

(8) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(9) « À peine dirrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à lofficier de létat civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

(10) d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(11) e) À lavantdernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ; 

(12)  À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 51531, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central détat civil du ministère des affaires étrangères » ;

(13)  Larticle 5157 est ainsi modifié :

(14) a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(15) b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ;

(16) c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « Lofficier de létat civil » ;

(17) d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « à lofficier de létat civil » ;

(18)  Larticle 2499 est abrogé.

(19) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 141 de la loi  99944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux dinstance » sont remplacés par les mots : « officiers de létat civil ».

(20) III.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat.

Article 17 bis

(1) Après larticle L. 212130 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121301 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121301.  Pour lapplication de larticle 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

(3) « Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions dune célébration solennelle, publique et républicaine. Il sassure également que les conditions relatives à la bonne tenue de létat civil sont satisfaites.

(4) « Les conditions dinformation et dopposition du procureur de la République sont fixées par décret. » 

Article 17 ter

(1) I.  Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 229 est ainsi modifié :

(3) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(5) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de larticle 2292 » ;

(6)  La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(7) a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

(8) « Paragraphe 1

(9) « Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire

(10) « Art. 2291.  Lorsque les époux sentendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à larticle 1374.

(11) « Cette convention est déposée au rang des minutes dun notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de larticle 2293. Il sassure également que le projet de convention na pas été signé avant lexpiration du délai de réflexion prévu à larticle 2294.

(12) « Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

(13) « Art. 2292.  Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

(14) «  Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à larticle 3881, demande son audition par le juge ; 

(15) «  Lun des époux se trouve placé sous lun des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

(16) « Art. 2293.  Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

(17) « La convention comporte expressément, à peine de nullité :

(18) «  Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

(19) «  Le nom, ladresse professionnelle et la structure dexercice professionnel des avocats chargés dassister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

(20) «  La mention de laccord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

(21) «  Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment sil y a lieu au versement dune prestation compensatoire ;

(22) «  Létat liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration quil ny a pas lieu à liquidation ;

(23) «  La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à larticle 3881 et quil ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

(24) « Art. 2294.  Lavocat adresse à lépoux quil assiste, par lettre recommandée avec demande davis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant lexpiration dun délai de réflexion dune durée de quinze jours à compter de la réception.

(25) « La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

(26) b) Il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;

(27) c) Au début de larticle 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de larticle 2292, » ;

(28)  Larticle 247 est ainsi rédigé :

(29) « Art. 247.  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :

(30) «  Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;

(31) «  Dans le cas prévu au 1° de larticle 2292, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celuici. » ;

(32)  Le chapitre II est ainsi modifié :

(33) a) Lintitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;

(34) b) Lintitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;

(35) c) Lintitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;

(36)  Larticle 260 est ainsi rédigé :

(37) « Art. 260.  Le mariage est dissous :

(38) «  Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

(39) «  Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;

(40)  Au début de larticle 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

(41)  Larticle 2621 est ainsi modifié :

(42) a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;

(43) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(44) «  lorsquil est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire, à la date à laquelle la convention réglant lensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention nen stipule autrement ; »

(45) c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de larticle 2292 » ;

(46)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;

(47)  Au premier alinéa de larticle 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou » ;

(48) 10° Larticle 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(49) « Les troisième et avantdernier alinéas du présent article sappliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(50) 11° Larticle 296 est complété par le mot : « judiciaire » ;

(51) 12° (nouveau) À larticle 373213, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ».

(52) I bis.  Le code des procédures civiles dexécution est ainsi modifié :

(53) A (nouveau).  Après le 4° de larticle L. 1113, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(54) «  bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ; »

(55) B.  Larticle L. 2131 est ainsi modifié :

(56)  Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « na pas été payée à son terme et quelle a été fixée par : » ;

(57)  Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

(58) «  Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

(59) «  Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;

(60) «  Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

(61) I ter.  Larticle 1er de la loi  75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

(62) « Art. 1er.  Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel na pu être obtenu par lune des voies dexécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celleci a été fixée par :

(63) «  Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

(64) «  Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;

(65) «  Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

(66) I quater.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(67)  Larticle L. 5231 est ainsi modifié :

(68) a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

(69) b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

(70) c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou dun acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

(71)  Larticle L. 5812 est ainsi modifié :

(72) a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

(73) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

(74)  (nouveau) Le début du premier alinéa de larticle L. 5816 est ainsi rédigé : « Le titulaire dune créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, sil ne remplit pas… (le reste sans changement). » ;

(75)  (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 58110, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

(76) I quinquies.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(77)  Le I de larticle 199 octodecies est ainsi modifié :

(78) a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

(79) b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, ou dans » ;

(80) c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, a acquis force exécutoire ou de lannée au cours de laquelle » ;

(81)  Le a du 1 du II de larticle 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes dun notaire ».

(82) I sexies.  Le code pénal est ainsi modifié :

(83)  Au premier alinéa de larticle 2273, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à larticle 2291 du code civil » ;

(84)  À larticle 2276, les mots : « ou dune convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , dune convention judiciairement homologuée ou dune convention prévue à larticle 2291 du code civil ».

(85) II.  La loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifiée :

(86)  Après le deuxième alinéa de larticle 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(87) « Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire. » ;

(88)  Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 391 ainsi rédigé :

(89) « Art. 391.  Dans le cas où le bénéficiaire de laide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, il est tenu compte de létat davancement de la procédure.

(90) « Lorsque laide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à lavocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil dÉtat, est subordonné à la justification, avant lexpiration du délai de six mois à compter de la décision dadmission, de limportance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

(91) « Lorsquune instance est engagée après léchec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire, la rétribution versée à lavocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure simpute, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, sur celle qui lui est due pour linstance. »

Chapitre III

Dispositions relatives à létat civil

Article 18

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 40 est ainsi rétabli :

(3) « Art. 40.  Les actes de létat civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.

(4) « Lorsquelles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de létat civil, les communes sassurent de leurs conditions de sécurité et dintégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de létat civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de lobligation détablir un second exemplaire des actes de létat civil.

(6) « Cette dispense est également applicable aux actes de létat civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;

(7)  Le second alinéa de larticle 48 est ainsi rédigé :

(8) « La conservation des données de létat civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à larticle 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;

(9)  Larticle 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Les officiers de létat civil des communes mentionnées au troisième alinéa de larticle 40 sont dispensés de lenvoi davis de mention au greffe. » ;

(11)  Le début de larticle 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier létat des registres ; il dressera un procèsverbal… (le reste sans changement). » ;

(12)  (nouveau) Après le deuxième alinéa de larticle 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de lun ou lautre de ses parents à son nom de naissance. »

(14) II.  (Supprimé)

Article 18 bis A

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 70 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 70.  Chacun des futurs époux remet à lofficier de létat civil qui doit célébrer le mariage lextrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois sil a été délivré par un officier de létat civil français.

(4) « Toutefois, lofficier de létat civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de létat civil auprès du dépositaire de lacte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait dacte de naissance.

(5) « Lorsque lacte de naissance nest pas détenu par un officier de létat civil français, lextrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne sapplique pas lorsque lacte émane dun système détat civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;

(6)  Larticle 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Pour sassurer de lexactitude des informations déclarées, lofficier de létat civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de lacte de naissance ou, à défaut dacte de naissance détenu en France, de lacte de mariage. »

Article 18 bis B

(1) Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VIII

(3) « De la publicité des actes de létat civil

(4) « Art. 1011.  La publicité des actes de létat civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou dextraits faite par les officiers de létat civil.

(5) « Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(6) « La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de létat civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou dextrait mentionnée aux articles précédents.

(7) « La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.

(8) « Art. 1012.  La publicité des actes de létat civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil dÉtat. Son modèle est défini par arrêté. »

Article 18 bis

(1) Larticle 55 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

(3)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque léloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe lofficier de létat civil le justifie. Un décret en Conseil dÉtat détermine les communes où le présent alinéa sapplique. »

             

Article 18 quater

(1) I.  Larticle 60 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Art. 60.  Toute personne peut demander à lofficier de létat civil à changer de prénom. La demande est remise à lofficier de létat civil du lieu de résidence ou du lieu où lacte de naissance a été dressé. Sil sagit dun mineur ou dun majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Ladjonction, la suppression ou la modification de lordre des prénoms peut également être demandée.

(3) « Si lenfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

(4) « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de létat civil.

(5) « Sil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsquelle est contraire à lintérêt de lenfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République soppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

(6) II.  Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

(7) « Section 2 bis

(8) « De la modification de la mention du sexe à létat civil

(9) « Art. 615.  Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de létat civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

(10) « Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

(11) «  Quelle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

(12) «  Quelle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

(13) «  Quelle a obtenu le changement de son prénom afin quil corresponde au sexe revendiqué ;

(14) «  (Supprimé)

(15) « Art. 616.  La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

(16) « Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de létat civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

(17) « Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

(18) « Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à larticle 615 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de létat civil.

(19) « Art. 617.  Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de lacte de naissance de lintéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

(20) « Par dérogation à larticle 614, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de létat civil des conjoints et enfants quavec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

(21) « Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

(22) « Art. 618.  La modification de la mention du sexe dans les actes de létat civil est sans effet sur les obligations contractées à légard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Article 18 quinquies

(1) I.  Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 614 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(4) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à létranger sont portées en marge des actes de létat civil sur instructions du procureur de la République. » ;

(6)  Après larticle 613, il est inséré un article 6131 ainsi rédigé :

(7) « Art. 6131.  Toute personne qui justifie dun nom inscrit sur le registre de létat civil dun autre État peut demander à lofficier de létat civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant lautorité parentale ou par le parent exerçant seul lautorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

(8) « Le changement de nom est autorisé par lofficier de létat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

(9) « En cas de difficultés, lofficier de létat civil saisit le procureur de la République, qui peut sopposer à la demande. En ce cas, lintéressé en est avisé.

(10) « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner luimême le changement de nom.

(11) « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas sétend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsquils ont moins de treize ans. » ;

(12)  Après larticle 31124, il est inséré un article 311241 ainsi rédigé :

(13) « Art. 311241.  En cas de naissance à létranger dun enfant dont au moins lun des parents est français, la transcription de lacte de naissance de lenfant doit retenir le nom de lenfant tel quil résulte de lacte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour lapplication de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;

(14)  Le deuxième alinéa de larticle 31123 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(15) « En cas dempêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »

(16) II (nouveau).  Lordonnance n° 2000218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

(17)  Larticle 5 est ainsi rédigé :

(18) « Art. 5.  Toute personne peut demander à lofficier de létat civil à changer de prénom. La demande est remise à lofficier de létat civil du lieu de résidence ou du lieu où lacte de naissance a été dressé. Sil sagit dun mineur ou dun majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Ladjonction, la suppression ou la modification de lordre des prénoms peut pareillement être demandée.

(19) « Si lenfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

(20) « La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de létat civil.

(21) « Sil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsquelle est contraire à lintérêt de lenfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, lofficier de létat civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République soppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;

(22)  Après larticle 7, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

(23) « Art. 71.  Toute personne qui justifie dun nom inscrit sur le registre de létat civil dun autre État peut demander à lofficier de létat civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant lautorité parentale ou par le parent exerçant seul lautorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

(24) « Le changement de nom est autorisé par lofficier de létat civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

(25) « En cas de difficultés, lofficier de létat civil saisit le procureur de la République, qui peut sopposer à la demande. En ce cas, lintéressé en est avisé.

(26) « Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner luimême le changement de nom.

(27) « Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas sétend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsquils ont moins de treize ans. » ;

(28)  Larticle 10 est ainsi modifié :

(29) a) Après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(30) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(31) « De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à létranger sont portées en marge des actes de létat civil sur instructions du procureur de la République. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

Article 18 sexies

(1) I.  Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 7115, les références : « L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416 et L. 7417 » ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 7118 est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « par larticle L. 7331, jusquà lhomologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 7331, » ;

(5) b) Les références : « L. 7337, L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334, L. 7337 » ;

(6)  À larticle L. 7122, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

(7)  Au premier alinéa de larticle L. 7223 et à larticle L. 7229, les mots : « par les dispositions de larticle L. 7331, jusquà lhomologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 7337, L. 7338 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 7331, L. 7334, L. 7337 » ;

(8)  À la fin de larticle L. 72214 et du premier alinéa de larticle L. 72216 et à larticle L. 7242, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(9)  bis (nouveau) À la fin du second alinéa de larticle L. 72216, les références : « L. 7337 ou L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 ou L. 7337 » ;

(10)  Larticle L. 7241 est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(12) b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

(13)  Larticle L. 7243 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

(15) b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

(16)  À la première phrase de larticle L. 7244, les mots : « lhomologation par le juge de la recommandation en application de larticle L. 7412 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

(17)  À larticle L. 7311, la référence : « L. 7337 » est remplacée par la référence : « L. 7334 » ;

(18) 10° À la fin de larticle L. 7313, les mots : « , dans les mesures prévues à larticle L. 7331 ou les recommandations prévues à larticle L. 7337 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 7331 ou L. 7334 » ;

(19) 11° À la fin de larticle L. 7324, les mots : « la mesure prévue au 4° de larticle L. 7331 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 7337 et L. 7338 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de larticle L. 7331 ou aux articles L. 7334 et L. 7337 » ;

(20) 12° À la fin de lintitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

(21) 13° Larticle L. 7332 est ainsi modifié :

(22) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(23) b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

(24) 14° Larticle L. 7334 est ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 7334.  La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

(26) «  En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé dune inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti dun rééchelonnement calculé conformément au 1° de larticle L. 7331, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

(27) « La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés dun commun accord entre le débiteur et létablissement de crédit ou la société de financement.

(28) « Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à larticle L. 7331 ;

(29) «  Leffacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à larticle L. 7331. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire lobjet dun effacement. » ;

(30) 15° Les articles L. 7336 à L. 73311 sont remplacés par des articles L. 7336 à L. 7339 ainsi rédigés :

(31) « Art. L. 7336.  Les dettes fiscales font lobjet dun rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

(32) « Art. L. 7337.  La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 7331 et L. 7334 soient subordonnées à laccomplissement par le débiteur dactes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

(33) « Art. L. 7338.  Lorsque le débiteur a déjà bénéficié dune mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de larticle L. 7241 et quil saisit de nouveau la commission, celleci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant dune expérience dans le domaine de léconomie sociale et familiale, imposer que la mesure deffacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures daccompagnement social ou budgétaire.

(34) « Art. L. 7339.  En labsence de contestation formée par lune des parties en application de larticle L. 73310, les mesures mentionnées aux articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 simposent aux parties, à lexception des créanciers dont lexistence na pas été signalée par le débiteur et qui nont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

(35) 16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

(36) « Section 2

(37) « Contestation des mesures imposées

(38) « Art. L. 73310.  Une partie peut contester devant le juge du tribunal dinstance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 7331, L. 7334 ou L. 7337.

(39) « Art. L. 73311.  Lorsque les mesures prévues aux articles L. 7334 et L. 7337 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à larticle L. 7331, le juge saisi dune contestation statue sur lensemble des mesures dans les conditions prévues à larticle L. 73313.

(40) « Art. L. 73312.  Avant de statuer, le juge peut, à la demande dune partie, ordonner par provision lexécution dune ou plusieurs des mesures mentionnées à larticle L. 73311.

(41) « Il peut faire publier un appel aux créanciers.

(42) « Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à larticle L. 7111.

(43) « Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile. Les frais relatifs à celleci sont mis à la charge de lÉtat.

(44) « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celleci.

(45) « Art. L. 73313.  Le juge saisi de la contestation prévue à larticle L. 73310 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à larticle L. 7312. Elle est mentionnée dans la décision.

(46) « Lorsquil statue en application de larticle L. 73310, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

(47) « Art. L. 73314.  Si la situation du débiteur lexige, le juge du tribunal dinstance linvite à solliciter une mesure daide ou daction sociale qui peut comprendre un programme déducation budgétaire, notamment une mesure daccompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de laction sociale et des familles.

(48) « Section 3

(49) « Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

(50) « Art. L. 73315.  Les mesures imposées en application des articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 ou celles prises par le juge en application de larticle L. 73313 ne sont pas opposables aux créanciers dont lexistence na pas été signalée par le débiteur et qui nont pas été avisés de ces mesures par la commission.

(51) « Art. L. 73316.  Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 7331, L. 7334 et L. 7337 ou celles prises par le juge en application de larticle L. 73313 sont opposables ne peuvent exercer des procédures dexécution à lencontre des biens du débiteur pendant la durée dexécution de ces mesures.

(52) « Art. L. 73317.  Leffacement dune créance en application des articles L. 7339 ou L. 73313 du présent code vaut régularisation de lincident de paiement au sens de larticle L. 13173 du code monétaire et financier. » ;

(53) 17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

(54) « Chapitre Ier

(55) « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(56) « Section 1

(57) « Décision de la commission imposant un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire

(58) « Art. L. 7411.  Si lexamen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de larticle L. 7241 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 7241, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(59) « Art. L. 7412.  En labsence de contestation dans les conditions prévues à larticle L. 7414, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne leffacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à lexception des dettes mentionnées aux articles L. 1774 et L. 7115 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

(60) « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi leffacement de la dette résultant de lengagement que le débiteur a pris de cautionner ou dacquitter solidairement la dette dun entrepreneur individuel ou dune société.

(61) « Art. L. 7413.  Les créances dont les titulaires nont pas été avisés de la décision imposée par la commission et nont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à larticle L. 7414 sont éteintes.

(62) « Section 2

(63) « Contestation de la décision de la commission
imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

(64) « Art. L. 7414.  Une partie peut contester devant le juge du tribunal dinstance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

(65) « Art. L. 7415.  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

(66) « Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à larticle L. 7111.

(67) « Il peut également prescrire toute mesure dinstruction quil estime utile.

(68) « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celleci.

(69) « Art. L. 7416.  Sil constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de larticle L. 7241, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à larticle L. 7412.

(70) « Les créances dont les titulaires nont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(71) « Sil constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de larticle L. 7241, le juge ouvre, avec laccord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

(72) « Sil constate que la situation du débiteur nest pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

(73) « Section 3

(74) « Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé
par le juge saisi dun recours à lencontre des mesures imposées

(75) « Art. L. 7417.  Lorsque le juge dinstance statue en application de larticle L. 73313, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à larticle L. 7412. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

(76) « Art. L. 7418.  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même doffice, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et sassurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 7241. Il peut également prévoir toute mesure dinstruction quil estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant dapprécier la situation du débiteur et lévolution possible de celleci.

(77) « Art. L. 7419.  Les créances dont les titulaires nont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

(78) 18° À la fin du dernier alinéa de larticle L. 7421 et de larticle L. 74224, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(79) 19° À larticle L. 7422, la référence : « L. 73312 » est remplacée par la référence : « L. 73310 » ;

(80) 20° À larticle L. 7431, les références : « L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416, L. 7417 » ;

(81) 21° Au second alinéa de larticle L. 7522, les mots : « ou dorientation » sont supprimés et les références : « L. 7413, L. 7417, L. 7418 » sont remplacées par les références : « L. 7412, L. 7416, L. 7417 » ;

(82) 22° Larticle L. 7523 est ainsi modifié :

(83) a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » et les mots : « lorsquelles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

(84) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(85)  aux première et seconde phrases, les références : « L. 7337 et L. 7338 » sont remplacées par les références : « L. 7334 et L. 7337 » ;

(86)  à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

(87) c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date dhomologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

(88) 23° Au 3° de larticle L. 7611 et au premier alinéa de larticle L. 7612, la référence : « L. 7337 » est remplacée par la référence : « L. 7334 ».

(89) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il sapplique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge dinstance a été saisi par la commission de surendettement aux fins dhomologation. Dans ce cas, laffaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Chapitre V

Dispositions relatives au changement irrégulier dusage dun local

Article 18 septies

(1) Larticle L. 6512 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000  » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;

(3)  Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

(4) « Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de lAgence nationale de lhabitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de lamende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

(5) « Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de lAgence nationale de lhabitat, le président du tribunal ordonne le retour à lusage dhabitation du local transformé sans autorisation, dans un délai quil fixe. À lexpiration de celuici, il prononce une astreinte dun montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »

TITRE V

LACTION DE GROUPE

Chapitre Ier

Laction de groupe devant le juge judiciaire

Article 19

(1) Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

(2)  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(3)  Laction ouverte sur le fondement des articles L. 11346 à L. 113410 du code du travail ;

(4)  Laction ouverte sur le fondement de larticle L. 14231 du code de lenvironnement ;

(5)  Laction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

(6)  Laction ouverte sur le fondement de larticle 43 bis de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

             

Section 1

Objet de laction de groupe, qualité pour agir et introduction de linstance

Article 20

(1) Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(2) Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Article 21

Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer laction mentionnée à larticle 20.

             

Section 2

Cessation du manquement

             

Section 3

Réparation des préjudices

Soussection 1

Jugement sur la responsabilité

Article 24

(1) Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(2) Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(3) Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice.

             

Soussection 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

             

Paragraphe 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 30

(1) Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à laction, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

(2) Ladhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à laction aux fins dindemnisation. À cette fin, le demandeur à laction négocie avec le défendeur le montant de lindemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(3) Ce mandat ne vaut ni nimplique adhésion au demandeur à laction.

(4) Il vaut mandat aux fins de représentation à laction en justice mentionnée à larticle 31 et, le cas échéant, pour lexécution forcée du jugement prononcé à lissue.

Article 31

(1) Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle 24 pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(2) Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(3) En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.

(4) À défaut de saisine du tribunal à lexpiration dun délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

(5) Une amende civile dun montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à linstance lorsque celuici a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion dun accord sur le fondement du jugement mentionné à larticle 26.

Soussection 3

Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation des membres du groupe

Article 32

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celuici ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt.

Section 4

Médiation

             

Section 5

Dispositions diverses

Article 35

(1) Laction de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans laccord homologué en application de larticle 34.

(2) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de lhomologation de laccord.

             

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(1) I.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de lorganisation judiciaire est ainsi modifiée :

(2)  La soussection 1 est complétée par un article L. 21192 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21192.  Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;

(4)  Larticle L. 21115 est abrogé.

(5) II.  (Supprimé)

(6) III.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

(7)  (Supprimé)

(8)  Larticle L. 62310 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 62310.  Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celuici ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt. »

Chapitre II

Laction de groupe devant le juge administratif

Article 43

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Laction de groupe

(4) « Art. L. 77101.  Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :

(5) «  Laction ouverte sur le fondement de la loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

(6) «  Laction ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;

(7) «  Laction ouverte sur le fondement de larticle L. 14231 du code de lenvironnement ;

(8) «  Laction ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

(9) «  Laction ouverte sur le fondement de larticle 43 bis de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(10) « Art. L. 77102.  (Non modifié)

(11) « Section 1

(12) « Objet de laction de groupe, qualité pour agir
et introduction de linstance

(13) « Art. L. 77103.  Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion dun service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

(14) « Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de lengagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin dobtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

(15) « Art. L. 77104.  Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont lobjet statutaire comporte la défense dintérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer laction mentionnée à larticle L. 77103.

(16) « Art. L. 771041.  (Non modifié)

(17) « Section 2

(18) « Cessation du manquement

(19) « Art. L. 77105.  (Non modifié)

(20) « Section 3

(21) « Réparation des préjudices

(22) « Soussection 1

(23) « Jugement sur la responsabilité

(24) « Art. L. 77106.  Lorsque laction de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(25) « Il définit le groupe de personnes à légard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles dêtre réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe quil a défini.

(26) « Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue dobtenir réparation de leur préjudice.

(27) « Art. L. 77107 et L. 77108.  (Non modifiés)

(28) « Soussection 2

(29) « Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

(30) « Paragraphe 1

(31) « Procédure individuelle de réparation des préjudices

(32) « Art. L. 77109 à L. 771011.  (Non modifiés) 

(33) « Paragraphe 2

(34) « Procédure collective de liquidation des préjudices

(35) « Art. L. 771012.  (Non modifié)

(36) « Art. L. 771013.  Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à larticle L. 77106 pour ladhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins dhomologation de laccord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

(37) « Le juge peut refuser lhomologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à larticle L. 77108 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(38) « En labsence daccord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77108.

(39) « À défaut de saisine du tribunal à lexpiration du délai dun an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77108 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à larticle L. 77106. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente soussection est alors applicable.

(40) « Une amende civile dun montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à linstance lorsque celuici a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion dun accord sur le fondement du jugement mentionné à larticle L. 77108.

(41) « Soussection 3

(42) « Gestion des fonds reçus au titre de lindemnisation
des membres du groupe

(43) « Art. L. 771014.  Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de lindemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celuici ne peut faire lobjet de mouvements en débit que pour le règlement de laffaire qui est à lorigine du dépôt.

(44) « Section 4

(45) « Médiation

(46) « Art. L. 771015 et L. 771016.  (Non modifiés)

(47) « Section 5

(48) « Dispositions diverses

(49) « Art. L. 771017.  Laction de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans laccord homologué en application de larticle L. 771016.

(50) « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement nest plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de lhomologation de laccord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.

(51) « Art. L. 771018 à L. 771024.  (Non modifiés) »

Chapitre III

Laction de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 44

(1) I.  La loi  2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

(2)  A Au premier alinéa de larticle 1er, les mots : « son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte dautonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte dautonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à sexprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

(3)  B Larticle 2 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1° est abrogé ;

(5) b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, lappartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, lâge, lorientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à larticle 1er » ;

(6) c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

(7) «  Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à larticle 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, davantages sociaux, déducation, daccès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

(8) « Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon lun des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsquelles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

(9) « La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° nest pas applicable aux différences de traitement fondées sur lorigine, le patronyme ou lappartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

(10) «  Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

(11) « Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de légalité entre les femmes et les hommes ;

(12) «  Ces principes ne font notamment pas obstacle :

(13) « a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser légalité de traitement ;

(14) « b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser légalité de traitement ;

(15) « c) À lorganisation denseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

(16) «  Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;

(17)  Le premier alinéa de larticle 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18) « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures dinstruction quil estime utiles. » ;

(19)  Larticle 10 devient larticle 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;

(20)  Larticle 10 est ainsi rétabli :

(21) « Art. 10.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(22) « Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin détablir que plusieurs personnes physiques font lobjet dune discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont lobjet statutaire comporte la défense dun intérêt lésé par la discrimination en cause.

(23) « Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(24) « II.  Le présent article nest toutefois pas applicable à laction de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

(25) II (nouveau).  Larticle 2251 du code pénal est ainsi modifié :

(26)  Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte dautonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à sexprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

(27)  Au second alinéa, les mots : « à raison de lorigine, du sexe, de la situation de famille, de lapparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de létat de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de lorientation ou identité sexuelle, de lâge, des opinions politiques, des activités syndicales, de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de lorigine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de lapparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de létat de santé, de la perte dautonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de lorientation sexuelle, de lidentité de genre, de lâge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à sexprimer dans une langue autre que le français, de lappartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

(28) III (nouveau).  Au 3° de larticle 2253 du même code, les mots : « le sexe, lâge ou lapparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à larticle 2251 ».

Section 2

Action de groupe en matière de discrimination
dans les relations relevant du code du travail

Article 45

(1) I.  Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 11341 à L. 11345 ;

(3)  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Dispositions spécifiques à laction de groupe

(6) « Art. L. 11346.  Sous réserve des articles L. 11347 à L. 113410, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle sapplique à laction de groupe prévue à la présente section.

(7) « Art. L. 11347.  Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 21221, L. 21225 ou L. 21229 peut agir devant une juridiction civile afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à larticle L. 11321 et imputable à un même employeur.

(8) « Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

(9) « Art. L. 11348.  Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(10) « Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de laction de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à larticle L. 11349.

(11) « Art. L. 11349.  Par dérogation à larticle 22 de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, préalablement à lengagement de laction de groupe mentionnée à larticle L. 11347, les personnes mentionnées au même article L. 11347 demandent à lemployeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(12) « Dans un délai dun mois à compter de la réception de cette demande, lemployeur en informe le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans lentreprise. À la demande du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande dune organisation syndicale représentative, lemployeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.

(13) « Laction de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à lexpiration dun délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée ou à compter de la notification par lemployeur du rejet de la demande.

(14) « Art. L. 113410.  Lorsque laction tend à la réparation des préjudices subis, elle sexerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi      du       de modernisation de la justice du XXIe siècle.

(15) « Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation des préjudices subis du fait de la discrimination auxquelles lemployeur na pas fait droit. »

(16) II (nouveau).  Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de larticle L. 11321 du code du travail est ainsi rédigée : « lun des motifs énoncés à larticle 1er de la loi  2008496 du 27 mai 2008 précitée. »

Section 3

Action de groupe en matière de discrimination
imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

Article 45 bis

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XI

(3) « Action de groupe relative à une discrimination
imputable à un employeur

(4) « Art. L. 77111.  Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre sapplique à laction de groupe prévue au présent chapitre.

(5) « Art. L. 77112.  Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de larticle 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de lordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin détablir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font lobjet dune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

(6) « Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

(7) « Art. L. 77113.  Laction peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

(8) « Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de laction de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à larticle L. 77114.

(9) « Art. L. 771131.  Laction de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics peut être introduite à lexpiration dun délai de six mois à compter de la réception par lautorité compétente dune demande tendant à faire cesser la situation de discrimination ou à compter de la notification par lemployeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant dau moins un siège dans lorganisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.

(10) « Art. L. 77114.  Laction de groupe suspend, dès la réception par lautorité compétente de la demande à lemployeur en cause prévue au présent article, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.

(11) « Art. L. 77115.  Lorsque laction tend à la réparation des préjudices subis, elle sexerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77109 à L. 771011. »

Chapitre III bis

Laction de groupe en matière environnementale

Article 45 ter

(1) Après larticle L. 1423 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 14231 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 14231.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(3) « II.  Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant dun dommage dans les domaines mentionnés à larticle L. 1422 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

(4) « III.  Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à lenvironnement ou à ces deux fins.

(5) « IV.  Peuvent seules exercer cette action :

(6) «  Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, dont lobjet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

(7) «  Les associations de protection de lenvironnement agréées en application de larticle L. 1411. »

Chapitre III ter

Laction de groupe en matière de santé

Article 45 quater

(1) I.  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi  201641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

(2)  La section 1 est ainsi modifiée :

(3) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ dapplication et qualité pour agir » ;

(4) b) Larticle L. 11431 devient larticle L. 11432 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lengagement de laction nest soumis ni à larticle 22 de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à larticle L. 771041 du code de justice administrative. » ;

(6) c) Larticle L. 11431 est ainsi rétabli :

(7) « Art. L. 11431.  Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

(8)  La section 2 est ainsi modifiée :

(9) a) Larticle L. 11433 est abrogé ;

(10) b) Larticle L. 11432 devient larticle L. 11433 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 11431 » est remplacée par la référence : « L. 11432 » ;

(11) c) Larticle L. 11434 est ainsi modifié :

(12)  à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 11432 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 11433 » ;

(13)  le troisième alinéa est supprimé ;

(14) d) À la fin du premier alinéa de larticle L. 11435, la référence : « L. 114314 » est remplacée par la référence : « L. 114312 » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle L. 11436 et au second alinéa de larticle L. 11439, la référence : « L. 11431 » est remplacée par la référence : « L. 11432 » ;

(16)  La section 4 est ainsi modifiée :

(17) a) Larticle L. 114311 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 114311.  La mise en œuvre du jugement mentionné à larticle L. 11432 et la réparation des préjudices sexercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77109 à L. 771011 du code de justice administrative. » ;

(19) b) Les articles L. 114312 et L. 114313 sont abrogés ;

(20) c) Les articles L. 114314 et L. 114315 deviennent, respectivement, les articles L. 114312 et L. 114313 ;

(21)  Les sections 5 et 6 sont abrogées.

(22) II.  Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 152610 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 152610.  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Chapitre III quater

Laction de groupe en matière de protection
des données à caractère personnel

Article 45 quinquies

(1) La section 2 du chapitre V de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 bis.  I.  Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative sappliquent à laction ouverte sur le fondement du présent article.

(3) « II.  Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un soustraitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

(4) « III.  Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

(5) « IV.  Peuvent seules exercer cette action :

(6) «  Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

(7) «  Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de larticle L. 8111 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

(8) «  Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 21221, L. 21225 ou L. 21229 du code du travail ou du III de larticle 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de lordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 46

(1) I.  Le présent titre nest pas applicable à laction de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.

(2) II (nouveau).  Les chapitres III et III bis du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à lentrée en vigueur de la présente loi.

TITRE V BIS

LACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS

Article 46 bis

(1) Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XII

(3) « Laction en reconnaissance de droits

(4) « Art. L. 77121.  Laction en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de lapplication de la loi ou du règlement en faveur dun groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice dune somme dargent légalement due ou à la décharge dune somme dargent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance dun préjudice.

(5) « Le groupe dintérêt en faveur duquel laction est présentée est caractérisé par lidentité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion dun service public mis en cause.

(6) « Laction collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.

(7) « Art. L. 77122 à L. 77125.  (Non modifiés) »

TITRE VI

RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE LEMPLOI

Chapitre Ier

Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce

Article 47 A

(1) Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7136 est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et dindustrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;

(4) b) Le second alinéa est supprimé ;

(5)  Larticle L. 7137 est ainsi modifié :

(6) aa) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et dindustrie » sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;

(7) a) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « situés dans ce ressort ; »

(8) b) Au c du 1°, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(9) b bis) Au d du 1°, les mots : « la circonscription » sont remplacés, trois fois, par les mots : « ce ressort » ;

(10) c) À la fin du e du 1°, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(11) d) À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;

(12) e) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel » ;

(13)  Larticle L. 71311 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans le ressort de chaque tribunal de commerce en quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.

(16) « Les électeurs des membres des chambres de commerce et dindustrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;

(17) b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

(18) c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

(19)  Après le mot : « consulaire », la fin du I de larticle L. 71312 est ainsi rédigée : « du ressort de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et dindustrie et des chambres de métiers et de lartisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe. » ;

(20)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 71317 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de lartisanat régionales et de région ».

Article 47

(1) I.  Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au 1° de larticle L. 7213, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;

(3)  La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

(4) a) Lintitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;

(5) b) Est insérée une soussection 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 7226 à L. 72216 ;

(6) c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 7226, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à larticle L. 7237 » sont supprimés ;

(7) d) Après le même article L. 7226, sont insérés des articles L. 72261 à L. 72263 ainsi rédigés :

(8) « Art. L. 72261.  Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller prudhomme ou dun autre mandat de juge de tribunal de commerce.

(9) « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions davocat, de notaire, dhuissier de justice, de commissairepriseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, dadministrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service dun membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

(10) « Art. L. 72262.  Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec lexercice dun mandat de représentant au Parlement européen.

(11) « Il est également incompatible avec lexercice dun mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller darrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à lAssemblée de Corse, de conseiller à lassemblée de Guyane ou de conseiller à lassemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle lintéressé exerce ses fonctions.

(12) « Art. L. 72263.  Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas dincompatibilités mentionnés aux articles L. 72261 et L. 72262 ne peut entrer en fonction tant quil na pas mis fin à cette situation, dans un délai dun mois, en mettant fin à lexercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut doption dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause dincompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;

(13) d bis) Au deuxième alinéa de larticle L. 7227, le mot : « religieusement » est supprimé ;

(14) e) Sont ajoutées des soussections 2 et 3 ainsi rédigées :

(15) « Soussection 2

(16) « De lobligation de formation

(17) « Art. L. 72217.  Les juges des tribunaux de commerce sont tenus de suivre une formation initiale et une formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.

(18) « Tout juge dun tribunal de commerce qui na pas satisfait à lobligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.

(19) « Soussection 3

(20) « De la déontologie

(21) « Art. L. 72218.  Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

(22) « Toute manifestation dhostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

(23) « Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

(24) « Art. L. 72219.  Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire lobjet dans lexercice ou à loccasion de leurs fonctions. LÉtat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et limites de la prise en charge par lÉtat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre dinstances civiles ou pénales.

(26) « Art. L. 72220.  Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit dintérêts.

(27) « Constitue un conflit dintérêts toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif dune fonction.

(28) « Art. L. 72221.  I.  Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

(29) «  Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;

(30) «  Au premier président de la cour dappel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

(31) « La déclaration dintérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou quil a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

(32) « La remise de la déclaration dintérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec lautorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit dintérêts. Lentretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de lautorité. À lissue de lentretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

(33) « Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

(34) « La déclaration dintérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

(35) « Lorsquune procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration dintérêts.

(36) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration dintérêts.

(37) « II.  Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration dintérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou domettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende.

(38) « Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, linterdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que linterdiction dexercer une fonction publique, selon les modalités prévues à larticle 13127 du même code.

(39) « Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à larticle 2261 du code pénal.

(40) « Art. L. 72222.  Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de linstallation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.

(41) « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de larticle 4, au premier alinéa de larticle 5 et aux articles 6, 7, à lexception de la publication dun rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(42) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(43) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 précitée ou de larticle L.O. 1351 du code électoral.

(44) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(45) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

(46)  Le chapitre III est ainsi modifié :

(47) a) À la fin du 2° de larticle L. 7231, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;

(48) b) Larticle L. 7234 est ainsi modifié :

(49)  aux 3° et 4°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;

(50)  au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;

(51)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Sont également éligibles les juges dun tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ;

(53) c) Les articles L. 7235 et L. 7236 sont abrogés ;

(54) d) Larticle L. 7237 est ainsi modifié :

(55)  à la fin du premier alinéa, les mots : « pendant un an » sont supprimés ;

(56)  à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;

(57)  il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de lannée civile au cours de laquelle ils ont atteint lâge de soixantequinze ans. » ;

(59) e) Larticle L. 7238 est abrogé ;

(60) f) Larticle L. 72313 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(61) « Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

(62)  Le chapitre IV est ainsi modifié :

(63) a) Larticle L. 7241 est ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 7241.  Tout manquement par un juge de tribunal de commerce aux devoirs de son état, à lhonneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;

(65) b) Après larticle L. 7241, il est inséré un article L. 72411 ainsi rédigé :

(66) « Art. L. 72411.  En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour dappel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli lavis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;

(67) c) Larticle L. 7243 est ainsi rédigé :

(68) « Art. L. 7243.  Après audition de lintéressé par le premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président. » ;

(69) d) Après le même article L. 7243, sont insérés des articles L. 72431 à L. 72433 ainsi rédigés :

(70) « Art. L. 72431.  Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :

(71) « 1° Le blâme ;

(72) « 2° Linterdiction dêtre désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;

(73) « 3° La déchéance assortie de linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(74) « 4° La déchéance assortie de linéligibilité définitive.

(75) « Art. L. 72432.  La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à lengagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.

(76) « Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :

(77) «  Le retrait de lhonorariat ;

(78) «  Linéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;

(79) «  Linéligibilité définitive.

(80) « Art. L. 72433.  Tout justiciable qui estime quà loccasion dune procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge dun tribunal de commerce dans lexercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.

(81) « La plainte est examinée par une commission dadmission des requêtes composée de deux membres de la commission nationale de discipline, lun magistrat et lautre juge dun tribunal de commerce, désignés chaque année par le président de la commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées au présent article.

(82) « À peine dirrecevabilité, la plainte :

(83) «  Ne peut être dirigée contre un juge dun tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;

(84) «  Ne peut être présentée après lexpiration dun délai dun an à compter dune décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

(85) «  Contient lindication détaillée des faits et griefs allégués ;

(86) «  Est signée par le justiciable et indique son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant didentifier la procédure en cause.

(87) « Lorsque la commission dadmission des requêtes de la commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.

(88) « La commission dadmission des requêtes sollicite du premier président de la cour dappel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause leurs observations et tous éléments dinformation utiles. Le premier président de la cour dappel invite le juge de tribunal de commerce concerné à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par la commission dadmission des requêtes, le premier président de la cour dappel adresse lensemble de ces informations et observations à ladite commission ainsi quau garde des sceaux, ministre de la justice.

(89) « La commission dadmission des requêtes peut entendre le juge mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la plainte.

(90) « Lorsquelle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie lexamen de la plainte à la commission nationale de discipline.

(91) « En cas de rejet de la plainte par la commission dadmission des requêtes, le premier président de la cour dappel et le garde des sceaux, ministre de la justice, conservent la faculté de saisir la commission nationale de discipline des faits dénoncés.

(92) « Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour dappel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de lengagement de la procédure disciplinaire.

(93) « La décision de rejet nest susceptible daucun recours.

(94) « Les membres de la commission dadmission des requêtes ne peuvent siéger à la commission nationale de discipline lorsque celleci est saisie dune affaire qui lui a été renvoyée par la commission dadmission des requêtes ou lorsquelle est saisie, par les autorités mentionnées à larticle L. 7243, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission dadmission des requêtes a rejeté la plainte.

(95) « En cas de partage égal des voix au sein de la commission dadmission des requêtes, lexamen de la plainte est renvoyé à la commission nationale de discipline. » ;

(96) e) La première phrase de larticle L. 7244 est ainsi rédigée :

(97) « Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour dappel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge de tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsquil existe contre lintéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »

(98) II.  (Non modifié)

Article 47 bis

(Supprimé)

Article 47 ter A

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article L. 142121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 142121.  Les présidents et les viceprésidents des conseils de prudhommes adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de linstallation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.

(3) « La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de larticle 4, au premier alinéa de larticle 5 et aux articles 6, 7, à lexception de la publication dun rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

(4) « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lobjet, dans un délai de deux mois, dune déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

(5) « Aucune nouvelle déclaration nest exigée du président ou du viceprésident de conseil de prudhommes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de larticle L.O. 1351 du code électoral, des articles L. 13110 ou L. 23144 du code de justice administrative, des articles L. 12012 ou L. 2209 du code des juridictions financières, de larticle 73 de lordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de larticle 1011 de la loi organique 94100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

(6) « La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

(7) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

Article 47 ter

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4627 est complété par un 3° ainsi rédigé :

(3) « 3° La décision prise par le rapporteur général de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 4634 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée fait lobjet dun recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;

(4)  Après larticle L. 4648, il est inséré un article L. 46481 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 46481.  Les décisions prises par le rapporteur général de lAutorité de la concurrence en application de larticle L. 4634 de refuser la protection du secret des affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire lobjet dun recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour dappel de Paris ou son délégué.

(6) « Lordonnance du premier président de la cour dappel de Paris statuant sur ce recours est susceptible dun pourvoi en cassation.

(7) « Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »

Chapitre II

Renforcer lindépendance et lefficacité de laction
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Article 48

(1) I.  Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Larticle L. 8112 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8111, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de larticle L. 81111.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article. » ;

(6)  Larticle L. 8113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;

(8)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 81110 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(10) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(11) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou de mandataire de justice nommé en application de larticle 13146 du code pénal, ni à lexercice de missions pour le compte de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats dadministrateur ou de liquidateur amiable, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, à une procédure collective ou à une mesure de mandat ad hoc ou dadministration provisoire prononcée sur le fondement de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle ladministrateur judiciaire a été désigné. » ;

(12) c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

(13)  au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(14)  après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et dadministrateur provisoire désignés en application de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée » ;

(15)  Larticle L. 81112 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours dappel pour lesquelles il est compétent, » ;

(17) b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

(18) c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « La peine dinterdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, ladministrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé dune nouvelle sanction disciplinaire, celleci entraîne, sauf décision motivée, lexécution de la première sanction, sans confusion possible avec la seconde. » ;

(20)  Après larticle L. 81115, il est inséré un article L. 811151 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 811151.  En cas de suspension provisoire, dinterdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, peuvent seuls accomplir les actes professionnels, poursuivre lexécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.

(22) « Lorsque ladministrateur provisoire constate que ladministrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui la désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent dune demande douverture dune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

(23) « Dans un délai de trois mois à compter de lexpiration de sa mission, ladministrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;

(24)  (Supprimé)

(25)  Larticle L. 8122, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est complété par un V ainsi rédigé :

(26) « V.  Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de larticle L. 8121 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne lexercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et aux inspections prévues au premier alinéa de larticle L. 81111.

(27) « Un décret en Conseil dÉtat précise lorganisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V. » ;

(28)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 8128 est ainsi modifié :

(29) a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées denseignement, » ;

(30) b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

(31) « Elle ne fait pas non plus obstacle à laccomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 512225 à L. 512230 du code des transports ou à lexercice de missions pour le compte de lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de larticle L. 6632 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, dexpert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;

(32) c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;

(33) 10° Au premier alinéa de larticle L. 8129, la référence : « L. 81115 » est remplacée par la référence : « L. 811151 » ;

(34) 10° bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 8142, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, la référence : « L. 8121 » est remplacée par la référence : « L. 8122 » ;

(35) 11° (Supprimé)

(36) 12° Après la première phrase de larticle L. 8149, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(37) « Un décret en Conseil dÉtat détermine la nature et la durée des activités susceptibles dêtre validées au titre de lobligation de formation continue. » ;

(38) 13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 81415 et L. 81416 ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 81415.  Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations en application dune disposition législative ou réglementaire sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre daffaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

(40) « Art. L. 81416.  Lorsquil lui apparaît que le compte distinct mentionné à larticle L. 81415 na fait lobjet daucune opération, hors inscription dintérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou déventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à larticle L. 6633 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner lactivité des magistrats inspecteurs régionaux. »

(41) II.  (Supprimé)

             

Chapitre III

Adapter le traitement des entreprises en difficulté

Article 50

(1) I.  Sont ratifiées :

(2)  Lordonnance  2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(3)  Lordonnance  20141088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance  2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;

(4)  Lordonnance  20151287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale dinscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale dinscription et de discipline des mandataires judiciaires ;

(5)  (nouveau) Lordonnance  2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce.

(6) II.  Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(7)  Le deuxième alinéa de larticle L. 2341 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. » ;

(9)  Le quatrième alinéa du même article L. 2341 et les premier et avantdernier alinéas de larticle L. 2342 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de larticle L. 6112 est applicable. » ;

(11)  (Supprimé)

(12) III.  (Supprimé)

(13) IV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

(14)  Larticle L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation dun mandataire ad hoc. » ;

(16)  Le troisième alinéa de larticle L. 6116 est ainsi modifié :

(17) a) (Supprimé)

(18) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(19) « Le débiteur nest pas tenu dinformer le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de louverture de la procédure. » ;

(20)  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 61113 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre dun mandat de justice, autre que celui de commissaire à lexécution du plan, confié dans le cadre dune procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

(21) V.  Le même code est ainsi modifié :

(22)  Après le deuxième alinéa de larticle L. 6211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés quil ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celuici à demander louverture dune procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;

(24)  Le premier alinéa de larticle L. 6213 est ainsi modifié :

(25) a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;

(26) b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;

(27)  Larticle L. 6214 est ainsi modifié :

(28) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(29) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(30) b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de ladministrateur judiciaire » ;

(31)  La troisième phrase du premier alinéa de larticle L. 62112 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(32)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 62210 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

(33)  (Supprimé)

(34)  Larticle L. 6263 est ainsi modifié :

(35) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(36)  après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;

(37)  sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

(38) « Le tribunal peut décider que lassemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceuxci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;

(39) b) (Supprimé)

(40)  (Supprimé)

(41)  bis À la fin du dernier alinéa de larticle L. 62610, les références : « aux articles L. 6263 et L. 62616 » sont remplacées par la référence : « à larticle L. 6263 » ;

(42)  Les articles L. 62615 à L. 62617 sont abrogés ;

(43)  bis Aux articles L. 9361 et L. 9561, les références : « , L. 62614 et L. 62616 » sont remplacées par la référence : « et L. 62614 » ;

(44) 10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 62618, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;

(45) 11° Après le premier alinéa de larticle L. 62625, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(46) « À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à ladministrateur ou au mandataire judiciaire qui nont pas été nommés en qualité de commissaire à lexécution du plan une mission subséquente rémunérée, dune durée maximale de vingtquatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat. » ;

(47) 12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de larticle L. 626302, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(48) « Ne peuvent faire lobjet de remises ou de délais qui nauraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de larticle L. 61111. » ;

(49) 13° (Supprimé)

(50) VI.  Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

(51)  Larticle L. 63191 est ainsi modifié :

(52) a) Le mot : « sur » est supprimé ;

(53) b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par ladministrateur » ;

(54) c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;

(55)  et 3° (Supprimés)

(56) VII.  Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :

(57)  Le chapitre Ier est ainsi modifié :

(58) a) Le II de larticle L. 6411 est ainsi modifié :

(59)  le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(60) « Le président du tribunal, sil a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné jugecommissaire. » ;

(61)  à lavantdernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(62) b) À la première phrase du second alinéa de larticle L. 6412, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , sil y a lieu, » ;

(63) c) À la fin du troisième alinéa du I de larticle L. 64113, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement douverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sil y a lieu, et après le jugement douverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;

(64)  bis Après la première phrase du second alinéa du I de larticle L. 6422, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(65) « Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet lorganisation dune cession partielle ou totale de lentreprise, ceuxci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant larticle L. 61115. » ;

(66)  Le chapitre V est ainsi modifié :

(67) a) Le premier alinéa de larticle L. 6451 est ainsi modifié :

(68)  après la référence : « L. 6402 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;

(69)  après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « na pas cessé son activité depuis plus dun an, » ;

(70) b à d) (Supprimés)

(71) e) À la deuxième phrase de larticle L. 64511, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».

(72) VIII.  Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :

(73)  Le II de larticle L. 6531 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(74) « Toutefois, la prescription de laction prévue à larticle L. 6536 ne court quà compter de la date à laquelle la décision rendue en application de larticle L. 6512 a acquis force de chose jugée. » ;

(75)  (Supprimé)

(76) IX.  (Non modifié)

X.  (Supprimé)

XI.  Le livre IX du même code est ainsi modifié :

 Après le 4° de larticle L. 9101, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

«  bis A L. 6214 (dernière phrase du premier alinéa) et L. 6411 (dernière phrase du premier alinéa du II) ; »

 (Supprimé)

 Larticle L. 9501 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi modifié :

 après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 6214 (dernière phrase du premier alinéa) » ;

 après la référence : « L. 6259 », est insérée la référence : « , L. 6411 (dernière phrase du premier alinéa du II) » ;

b) (nouveau) Le tableau du second alinéa du 1° du II est ainsi modifié :

 les quatrième et cinquième lignes sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 8112

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

 

L. 8113

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

 

(77)  la onzième ligne est ainsi rédigée :

(78)

« 

L. 81110

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

 

(79)  la dixseptième ligne est ainsi rédigée :

(80)

« 

L. 81112

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

 

(81)  après la vingtième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(82)

« 

L. 811151

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

 

(83)  lantépénultième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

(84)

« 

L. 8148

la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 

 

L. 8149

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

 

L. 81410

la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 

 

L. 81411

la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 » ;

 

(85)  sont ajoutées trois lignes ainsi rédigées :

(86)

« 

L. 81414

la loi n° 2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

 

 

L. 81415

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

 

L. 81416

la loi n°     du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 » ;

 

(87)  (nouveau) Le 6° de larticle L. 9501, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

(88) «  Le livre VI dans les conditions suivantes :

(89) « a) Le titre Ier ;

(90) « b) Au titre II : les articles L. 6201 et L. 6202 ; le chapitre Ier à lexclusion de la dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 6214, dans sa rédaction résultant de la loi       du         de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à VIII, à lexception des articles L. 62219 et L. 6259 ;

(91) « c) Le titre III ;

(92) « d) Au titre IV : le chapitre préliminaire ; le chapitre Ier, à lexclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 6411, dans sa rédaction résultant de la loi       du        de modernisation de la justice du XXIe siècle ; les chapitres II à IV ; le chapitre V dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20141088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à lexception de larticle L. 6454 qui est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissairespriseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce et des articles L. 6451 et L. 64511 qui sont applicables dans leur version résultant de la loi       du         de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

(93) « e) Le titre V, à lexception de larticle L. 65310 ;

(94) « f) Le titre VI, à lexception de larticle L. 6627 ;

(95) « g) Le titre VIII ; ».

(96) XI bis.  La section 3 du chapitre Ier du soustitre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 23324 ainsi rédigé :

(97) « Art. 23324.  Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant lexistence de toute autre créance privilégiée à lexception de celles garanties par les articles L. 32532 et L. 32535 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatrevingtdix jours précédant louverture de la procédure. »

(98) XII.  Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(99)  Larticle L. 3514 est ainsi modifié :

(100) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(101) « Le débiteur peut proposer le nom dun conciliateur. » ;

(102) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(103) « Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil dÉtat. » ;

(104)  À la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 3516, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service » ;

(105)  (nouveau) Les cinquième et sixième lignes du tableau du second alinéa de larticle L. 3752 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :

(106)

« 

L. 3512 et L. 3513

Résultant de la loi n° 93934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

 

 

L. 3514

Résultant de la loi n°      du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

 

L. 3515

Résultant de l’ordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

 

 

L. 3516

Résultant de la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

 

L. 35161

Résultant de l’ordonnance n° 2014326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

 »

 

(107) XIII.  (Supprimé)

(108) XIII bis.  À larticle L. 93128 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 62616, L. 62617, » sont supprimées.

(109) XIV.  (Non modifié)

(110) XV.  (Supprimé)

Article 50 bis A

La première phrase du premier alinéa de larticle L. 64219 du code de commerce est complétée par les mots : « lorsquelle est de nature à garantir les intérêts de celuici ».

Chapitre IV

Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce

Article 50 bis

Lordonnance n° 201657 du 29 janvier 2016 modifiant larticle L. 7421 du code de commerce relatif aux conditions daccès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier

De la publicité foncière

             

Chapitre Ier bis

Du contentieux relatif au surendettement

             

Chapitre Ier ter A

De la désignation des assesseurs
des tribunaux paritaires des baux ruraux

Article 51 ter A

(1) I.  Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 4922 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 4922.  Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour dappel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par lautorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En labsence de liste ou de proposition, le premier président de la cour dappel peut renouveler les fonctions dun ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.

(4) « Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

(5) « Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingtsix ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage. » ;

(6)  Larticle L. 4923 est abrogé ;

(7)  Larticle L. 4924 est ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 4924.  Avant dentrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge dinstance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle L. 4927, le mot : « élus » est supprimé.

(10) II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

(11) III.  (Supprimé)

Chapitre Ier ter B

Des clercs de notaire habilités

(Division et intitulé supprimés)

Article 51 ter B

(Supprimé)

Chapitre Ier ter

Des conditions de sortie du territoire des mineurs

(Division et intitulé supprimés)

Article 51 ter

(Supprimé)

Chapitre Ier quater

De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

Article 51 quater

Au 5° de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution, les mots : « homologation de l » sont supprimés.

Article 51 quinquies

(1) Après le troisième alinéa de larticle 211 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai dun mois à compter dune mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à lencontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets dun jugement, au sens du 6° de larticle L. 1113 du code des procédures civiles dexécution. »

Chapitre Ier quinquies

Du gage des stocks

Article 51 sexies

(1) I.  Lordonnance n° 201656 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.

(2) II.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(3)  Au troisième alinéa de larticle L. 5271, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;

(4)  Larticle L. 5274 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5274.  Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. » ;

(6)  (nouveau) Le 5° de larticle L. 9501 est ainsi rédigé :

(7) «  Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ciaprès sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

(8) « 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

Articles L. 5111
à L. 51125

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 51126
à L. 51130

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Article L. 51131

la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 

Articles L. 51132
à L. 51137

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 51138
à L. 51181

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 5121
à L. 5128

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Article L. 5211

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Article L. 5213

l’ordonnance n° 2006346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

 

Articles L. 5231
à L. 5238

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Article L. 5239

l’ordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

Articles L. 52310
à L. 52315

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 5241
à L. 5246

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Article L. 5247

l’ordonnance n° 2013544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

 

Articles L. 5248
à L. 52419

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 5251
à L. 5254

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 5255
et L. 5256

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et, à compter du 1er octobre 2016, l’ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 

Articles L. 5257
à L. 52520

l’ordonnance n° 2000912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

Articles L. 5261
à L. 5263

la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

 

Article L. 5266

la loi n° 2010658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 

Articles L. 5267
à L. 52611

la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

 

Articles L. 52612
et L. 52613

la loi n° 2010658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 

Articles L. 52614
à L. 52617

la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

 

Article L. 52618

la loi n° 2010658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 

Article L. 52619

la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

 

Articles L. 52620
et L. 52621

la loi n° 2010658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

 

Article L. 5271

la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

Articles L. 5272
et L. 5273

l’ordonnance n° 201656 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

 

Article L. 5274

la loi n°    du     de modernisation de la justice du XXIe siècle

 

Articles L. 5275
à L. 5279

l’ordonnance n° 201656 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks

 »

 

Article 51 septies (nouveau)

(1) Le 10° du I de larticle 63 de la loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale est ainsi rédigé :

(2) « 10° Larticle 1454 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 1454.  Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge dinstruction peut prescrire à son encontre linterdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas linterdiction de communiquer ne sapplique à lavocat de la personne mise en examen.

(4) « “Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec lautorisation du juge dinstruction, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.

(5) « “À lexpiration dun délai dun mois à compter du placement en détention provisoire, le juge dinstruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou dautoriser lusage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de linstruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.

(6) « “Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de linstruction, qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsquil infirme la décision du juge dinstruction, le président de la chambre de linstruction délivre le permis de visite ou lautorisation de téléphoner.

(7) « “Après la clôture de linstruction, les attributions du juge dinstruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

(8) « “À défaut de réponse du juge dinstruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de linstruction.

(9) « “Lorsque la procédure est en instance dappel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.” »

Chapitre II

Des habilitations

Article 52

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Nécessaires pour mettre en œuvre larticle 8 de la présente loi :

(3) a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de lincapacité, de la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail, des commissions départementales daide sociale et de la Commission centrale daide sociale ;

(4) b) En fixant les modalités des possibilités daccès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures dorigine ;

(5)  Tendant, dune part, à supprimer la participation des magistrats de lordre judiciaire, des membres du Conseil dÉtat et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel aux commissions administratives lorsque leur présence nest pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, dautre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;

(6)  Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE)  1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet et avec le règlement (UE)  1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création dune protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

(7)  Nécessaires pour mettre en œuvre laccord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celuici ;

(8)  Définissant, dune part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux dÉtats non membres de lUnion européenne, liés à celleci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, dautre part, les modalités dexercice de ces activités ;

(9)  Permettant ladoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de lordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, pour harmoniser létat du droit, pour remédier aux éventuelles erreurs et pour abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin dassurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;

(10)  Permettant de modifier le code de la route pour prévoir laménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés pendant le délai probatoire au permis de conduire pour les titulaires dun premier permis de conduire qui nont pas commis dinfraction et qui ont suivi une formation complémentaire après lobtention de ce permis ;

(11)  Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :

(12) a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à lobligation dassurance à lorganisme dinformation prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et lÉtat, prévoir que lÉtat alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à lobligation dassurance, déterminer les obligations des entreprises dassurance auprès de lorganisme dinformation et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;

(13) b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin quil puisse réaliser des actions visant à limiter les situations dabsence dassurance de responsabilité civile automobile ;

(14) c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages davoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;

(15) d) Prévoir lusage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en œuvre larticle L. 12141 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de lusage de ces dispositifs et que ces traitements peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système dimmatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à lassurance des véhicules ;

(16) e) Prévoir que la transmission et lenregistrement dimages prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins dassurer le respect de lobligation dêtre couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;

(17)  Permettant, dune part, dencadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à larticle 2 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission dexpert ou de manquement à la probité ou à lhonneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place dune liste dressée par chaque cour dappel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, dautre part, dassurer la coordination des dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsquils ont fait lobjet dune décision de radiation temporaire ou définitive ;

(18) 10° Nécessaires à la modernisation des règles daccès à la profession davocat sagissant de la formation professionnelle et des voies daccès spécifiques à cette profession, afin notamment :

(19) a) De modifier les conditions daccès à un centre régional de formation professionnelle ;

(20) b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour lexercice de la profession davocat ainsi que son contenu ;

(21) c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;

(22) d) De confier au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et dharmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle davocats ;

(23) e) Douvrir les voies daccès spécifiques à la profession davocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de lUnion européenne autre que la France ; 

(24) 11° Visant à adapter le dispositif régissant lactivité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin daméliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et dattractivité économique.

(25) II et III.  (Non modifiés)

Article 52 bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour lapplication du règlement (UE)  2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures dinsolvabilité, afin notamment :

(2)  Dadapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures dinsolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions douverture dune procédure secondaire, aux conditions douverture dune procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de linsolvabilité et à la compétence des juridictions de lÉtat membre de lUnion européenne dans lequel une procédure dinsolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;

(3)  De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de linsolvabilité et entre les praticiens de linsolvabilité et les juridictions, ainsi quà la possibilité pour le praticien de linsolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin déviter une procédure dinsolvabilité secondaire ;

(4)  De permettre linscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à linsolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.

(5) II.  Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au I du présent article.

Chapitre II bis

De la ratification de lordonnance
portant simplification et modernisation du droit de la famille

Article 52 ter

(1) I.  Lordonnance n° 20151288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.

(2) II.  La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

(3)  À larticle 4941, les mots : « proches au sens du 2° du I de larticle 1er de la loi  2015177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

(4)  À larticle 4942, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, » ;

(5)  À la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 4946, la référence : « 49412 » est remplacée par la référence : « 49411 ».

Chapitre III

Dispositions relatives à loutremer

Article 53

(1) I.  A.  Larticle 1er est applicable en Polynésie française.

(2) B.  Le I de larticle 1er est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(3) C.  Larticle 2 est applicable en Polynésie française.

(4) D.  Le I de larticle 2 est applicable en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(5) II.  A.  Lordonnance  20111540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, sous réserve de larticle 1er et du II de larticle 4 de la présente loi, en tant quelle sapplique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles lÉtat est partie, est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

(6) B.  Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(7) C.  Pour lapplication de larticle 3 à SaintPierreetMiquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « du tribunal dinstance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».

(8) III.  A.  (Supprimé)

(9) B.  1.  Le I de larticle 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(10) 2.  À la fin du dernier alinéa de larticle 8 de la loi  71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de lordonnance  20111875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

(11) C à G.  (Supprimés)

(12) G bis (nouveau).  Les articles L. 53225, L. 55219 et L. 56235 du code de lorganisation judiciaire sont complétés par les mots : « , dans leur rédaction résultant de larticle 12 bis et des II et  III de larticle 14 sexies de la loi     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle ».

(13) G ter (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 44 de lordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, ».

(14) H.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(15)  A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de larticle 38014, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « le président de la cour dappel ou » ;

(16)  Larticle 804 est ainsi rédigé :

(17) « Art. 804.  Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi       du      de modernisation de la justice du XXIe siècle, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :

(18) «  Pour la NouvelleCalédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296 ;

(19) «  Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 521, 831 et 832, du cinquième alinéa de larticle 398 et des articles 5293 à 5296. » ;

(20)  À larticle 8502, après le mot : « NouvelleCalédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième » ;

(21)  (nouveau) Au b du 2° de larticle 805, les mots : « et au collège de linstruction » sont supprimés ;

(22)  (nouveau) À la première phrase de larticle 9051, les mots : « et “collège de linstruction” » sont supprimés.

(23) İ.  (Supprimé)

(24) IV.  A.  Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

(25) B.  1. Larticle 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

(26) 2. Pour lapplication dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de larticle 141 de la loi  99944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».

(27) C (nouveau).