PROJET DE LOI

LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  192

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

 

23 juillet 2013

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif à la transparence de la vie publique,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLe lecture.

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 1005, 1109 et T.A. 162.
                            Commission mixte paritaire : 1272.
                            Nouvelle lecture : 1250 et 1280.

              Sénat :              1ère lecture : 689, 722, 724 et T.A. 193 (2012-2013).
                            Commission mixte paritaire : 770 et 772 (2012-2013).

             

 


Chapitre Ier

La prévention des conflits dintérêts
et la transparence dans la vie publique

Article 1er

(Conforme)

Section 1

Obligations dabstention

Article 2

(1) Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

(2) Lorsquils estiment se trouver dans une telle situation :

(3)  (Supprimé)

(4)  Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

(5)  Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 43212 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles sabstiennent dadresser des instructions ;

(6)  Les personnes chargées dune mission de service public qui ont reçu délégation de signature sabstiennent den user ;

(7)  Les personnes chargées dune mission de service public placées sous lautorité dun supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou lélaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique.

(8) Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement.

Article 2 bis

(Conforme)

Section 2

Obligations de déclaration

Article 3

(1) I.  Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, prévue à larticle 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

(2) Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi quau Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation sapplique en cas de modification des attributions dun membre du Gouvernement.

(3) Durant lexercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en fait, dans le délai dun mois, déclaration à la Haute Autorité. Sil sagit dune modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

(4) Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas sappliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de lensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de lexercice des fonctions de membre du Gouvernement. 

(5) Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

(6) Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 1351 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent I n’est exigée et la déclaration prévue au quatrième alinéa est limitée à la récapitulation mentionnée à la dernière phrase du même alinéa et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du I bis.

(7) I bis A.  (Supprimé)

(8) I bis.  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

(9)  Les immeubles bâtis et non bâtis ;

(10)  Les valeurs mobilières ;

(11)  Les assurances-vie ;

(12)  Les comptes bancaires courants ou dépargne, les livrets et les autres produits dépargne ;

(13)  Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

(14)  Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

(15)  Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

(16)  Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

(17)  Les autres biens ;

(18) 10° Le passif.

(19) Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis, sil sagit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

(20) Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux  à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

(21) I ter.  La déclaration dintérêts porte sur les éléments suivants :

(22)  Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;

(23)  Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

(24)  Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;

(25)  Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;

(26)  Les participations financières directes dans le capital dune société, à la date de la nomination ;

(27)  Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

(28)  Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

(29)  Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit dintérêts ;

(30)  Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

(31) La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à , 8° et 9° du présent I ter.

(32) II.  (Non modifié)

(33) III et III bis.  (Supprimés)

(34) IV.  Lorsque son président na pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou dintérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse à lintéressé une injonction tendant à ce quelles lui soient transmises dans un délai dun mois à compter de la notification de linjonction.

(35) La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsquil na pas été donné suite à une demande dexplications adressée par la Haute Autorité en application du II de larticle 13.

Article 4

(1) I A.  (Supprimé)

(2) I.  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de larticle 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant dapprécier lexhaustivité, lexactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis dimposition de lintéressé à limpôt sur le revenu et, le cas échéant, à limpôt de solidarité sur la fortune.

(3) Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration dintérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation quelle estime utile quant à lexhaustivité, à lexactitude et à la sincérité de lune ou lautre déclaration, après avoir mis lintéressé à même de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations dintérêts.

(4) II.  La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales, en application du quatrième alinéa du I de larticle 3.

(5) II bis.  (Supprimé)

(6) III.  Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

(7)  Ladresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

(8)  Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

(9)  Les noms des autres membres de la famille.

(10) Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

(11) Pour la déclaration dintérêts, ne peuvent être rendus publics, sagissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. Sil sagit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou dun autre membre de sa famille :

(12) a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

(13) b) Pour les biens qui sont en situation dindivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

(14) c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

(15) d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

(16) Ne peuvent être rendus publics, sagissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration dintérêts sil sagit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou dun autre membre de sa famille. 

(17) Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

(18) Le cas échéant :

(19)  Lévaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

(20)  Lévaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

(21) Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués quà la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

(22) IV.  Les informations contenues dans les déclarations dintérêts rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal.

(23) V.  (Non modifié)

Article 5

(1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à larticle 3 de la présente loi communication des déclarations quelle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code.

(2) Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à larticle 3.

(3) À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à ladministration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les trente jours.

(4) La Haute Autorité peut demander à ladministration fiscale dexercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

(5) Elle peut, aux mêmes fins, demander à ladministration fiscale de mettre en œuvre les procédures dassistance administrative internationale.

(6) Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à légard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles quils mettent en œuvre pour lapplication de la présente loi.

Article 6

(1) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des membres du Gouvernement telle quelle résulte de leurs déclarations, des éventuelles observations et explications quils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

(2) Lorsquelle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dexplications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de lintéressé, et transmet le dossier au parquet.

             

Article 8

(Conforme)

Article 9

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié)

(3) III (nouveau).  Le présent article n’est pas applicable au Premier ministre. 

Article 10

(1) I.  Adressent également au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, établies dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de larticle 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

(2)  A Les représentants français au Parlement européen ;

(3)  Les titulaires d’une fonction de président de conseil régional, de président de l’Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l’assemblée de Guyane, de président de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d’une assemblée territoriale d’outre-mer, de président de conseil général, de président du conseil de la métropole de Lyon, de président élu d’un exécutif d’une collectivité d’outre-mer, de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ainsi que les présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d’euros ;

(4)  Les conseillers régionaux, les conseillers à lassemblée de Guyane, les conseillers à lassemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les viceprésidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon lorsquils sont titulaires dune délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de la métropole de Lyon, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par lexécutif de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

(7)  bis Les collaborateurs du Président de lAssemblée nationale et du Président du Sénat ;

(8)  Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

(9)  Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

(10) Les déclarations dintérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de lautorité indépendante ou à lautorité hiérarchique.

(11) Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

(12) I bis et II à IV.  (Non modifiés)

Article 11

(1) I.  Les déclarations dintérêts déposées en application de larticle 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de larticle 4, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d’intérêts.

(2) Les informations contenues dans les déclarations dintérêts rendues publiques conformément au présent I et dans les limites définies au III de larticle 4 sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78753 du 17 juillet 1978 précitée.

(3) II.  Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de larticle 10 sont, dans les limites définies au III de larticle 4, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent II.

(4) Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

(5)  À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;

(6)  À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de lAssemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

(7)  Au haut-commissariat, pour les personnes élues en NouvelleCalédonie ou en Polynésie française ;

(8)  À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités doutre-mer régies par larticle 74 de la Constitution.

(9) Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations quils ont consultées.

(10) Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni de 45 000 € d’amende.

Section 2 bis

Financement de la vie politique

Article 11 bis A

(1) Après l’article L. 528 du code électoral, il est inséré un article L. 5281 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5281.  Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat. »

Article 11 bis

(1) L’article 9 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

(2)  A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d’outremer, ou à SaintPierreetMiquelon, SaintBarthélemy, SaintMartin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en NouvelleCalédonie » ;

(3)  Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui nest pas comprise dans le territoire dune ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas sinscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui na présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de lAssemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

(5)  bis Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

(6)  ter À l’avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

(7)  Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

Article 11 ter

(1) Larticle 114 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° A Au premier alinéa, après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité dadhérent dun ou de plusieurs partis politiques » ;

(3)  Au même premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

(4)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;

(6)  Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7) a) (nouveau) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d’utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ; 

(8) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(9) « Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. » ;

(10)  (Supprimé)

Article 11 quater A

(1) Larticle 115 de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Art. 115.  Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de larticle 114 sont punis dune amende de 3 750 € et dun an demprisonnement ou de lune de ces deux peines seulement.

(3) « Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation de l’article 114, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »

Article 11 quater

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Larticle 117 de la même loi est ainsi modifié :

(3)  La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l’année suivante, ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue au 3 de larticle 200 du code général des impôts » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

(6) III.  À larticle 118 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 11 quinquies

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l’obligation de déclarer au service mentionné à l’article L. 56123 du code monétaire et financier, dès quil en a connaissance, les faits dont il soupçonne quils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

Section 3

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 12

(1) I.  (Non modifié) 

(2) I bis.  Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Président de la République.

(3) Outre son président, la Haute Autorité comprend :

(4)  Deux conseillers dÉtat, en activité ou honoraires, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;

(5)  Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par lensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

(6)  Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

(7)  Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de lAssemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de lAssemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

(8)  Une personnalité qualifiée n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

(9) Les modalités délection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à du présent I bis assurent légale représentation des femmes et des hommes.

(10) La Haute Autorité peut suspendre le mandat dun de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, quil se trouve dans une situation dincompatibilité, quil est empêché dexercer ses fonctions ou quil a manqué à ses obligations.

(11) En cas de vacance dun siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à lélection ou à la nomination, dans les conditions prévues au I, dun nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I ter, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

(12) I ter.  Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

(13) Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

(14)  Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I, celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

(15)  Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

(16) II.  (Non modifié) 

(17) II bis et II ter.  (Supprimés)

(18) III à V.  (Non modifiés) 

Article 13

(1) I.  La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

(2)  Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l’article 3 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l’article L.O. 1351 du code électoral, et des personnes mentionnées à l’article 10 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d’intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

(3)  bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit dintérêts, au sens de larticle 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint dy mettre fin dans les conditions prévues à larticle 9 ;

(4)  Elle répond aux demandes davis des personnes mentionnées au  du présent I sur les questions d’ordre déontologique qu’elles rencontrent dans lexercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

(5)  Elle se prononce, en application de l’article 15, sur la compatibilité de l’exercice d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée au sein d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l’article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;

(6)  À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour lapplication de la présente loi, quelle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées quelle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants dintérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans lexercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

(7) La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de lexécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

(8) II.  Lorsqu’il est constaté qu’une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir doffice ou être saisie par le Premier ministre, le Président de lAssemblée nationale ou le Président du Sénat.

(9) Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, quelle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

(10) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à lexercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

(11) Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l’article L.O. 1351 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Article 13 bis

(Conforme)

Article 13 ter

(Supprimé)

Article 14

(Conforme)

Article 15

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s’imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

(3) Lorsque la Haute Autorité rend un avis dincompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer lactivité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l’exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

(4) La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à lorganisme ou à lentreprise au sein duquel celle-ci exerce dores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de lexercice de cette activité :

(5)  Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

(6)  Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

(7) Lorsquelle est saisie en application du même 2° et quelle rend un avis dincompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

(8) Elle peut rendre un avis dincompatibilité lorsquelle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

(9) III et IV.  (Non modifiés)

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire

             

Section 5

Protection des lanceurs dalerte

Article 17

(1) I.  Aucune personne ne peut ni être écartée dune procédure de recrutement ou de laccès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire lobjet dune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, daffectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à lautorité chargée de la déontologie au sein de lorganisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de larticle 13 de la présente loi ou de larticle 223 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, telle que définie à larticle 2 de la présente loi, concernant lune des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans lexercice de ses fonctions.

(2) Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

(3) En cas de litige relatif à lapplication des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer quelle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure dinstruction utile.

(4) II.  Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit dintérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec lintention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de linexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de larticle 22610 du code pénal.

Chapitre II

Dispositions pénales

Article 18

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l’une des déclarations prévues à ces mêmes articles, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

(3) Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 13126 et 131261 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 13127 du même code.

(4) III.  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3, 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(5) III bis.  (Supprimé)

(6) IV.  Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 1351 et L.O. 1353 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 2261 du code pénal.

Article 19

(1) I, I bis et II à IV.  (Non modifiés)

(2) V.  Les articles L. 2413 et L. 2426 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Outre les peines complémentaires prévues à larticle L. 2491, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, linterdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à larticle 13126 du code pénal. »

Article 19 bis

(Supprimé)

Article 20

(Conforme)

Chapitre III

Dispositions finales

Articles 21 et 22

(Conformes)

Article 22 bis A

(Supprimé)

Article 22 bis

(1) Larticle L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;

(3)  Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

(4)  Après le mot : « mentionnées », la fin de larticle est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, en application de larticle 5 de cette même loi. » 

Article 22 ter

(Conforme)

Article 23

(1) À l’exception de l’article 1er, des sections 1, 2 bis, 4 et 5 du chapitre Ier et des articles 19, 20, 21, 22 ter et 23 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

(2) Chacun des membres du Gouvernement établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues à l’article 3.

(3) Chacune des personnes mentionnées à l’article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 10, au plus tard :

(4)  Le 1er février 2014, pour les personnes mentionnées aux  A, 3° et  bis du I dudit article 10 ;

(5)  Le 1er juin 2014, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même I ;

(6)  Le 1er octobre 2014, pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° dudit I ainsi qu’au II du même article 10. 

Articles 23 bis et 24

(Conformes)