PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  430

 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

 

25 novembre 2014

 

 

 

projet DE LOI

 

de financement de la sécurité sociale pour 2015,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 2252, 2303, 2298 et T.A. 414.

                            Commission mixte paritaire : 2362.

                            Nouvelle lecture : 2361 et 2384.

              Sénat :              1ère lecture :              78, 83, 84 et T.A. 24 (2014-2015).

              Commission mixte paritaire : 100 et 101 (2014-2015).

             

 


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2013

             

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives à lexercice 2014

Article 3

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(3) « Section 3

(4) « Contribution au titre de médicaments
destinés au traitement de lhépatite C

(5) « Art. L. 138191.  Lorsque le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer, au cours de lannée civile, au titre des médicaments destinés au traitement de linfection chronique par le virus de lhépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651 et L. 16218, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et sest accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre daffaires réalisé lannée précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138194, L. 1621651 et L. 16218 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits dexploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

(6) « La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire dutilisation de médicaments qui en relèvent.

(7) « Art. L. 138192.  Lassiette de la contribution est égale au chiffre daffaires de lannée civile mentionné au premier alinéa de larticle L. 138191, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651 et L. 16218 et après déduction de la part du chiffre daffaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de larticle L. 138191 dont le chiffre daffaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions deuros.

(8) « Pour les médicaments bénéficiant dune autorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement na pas encore été fixé en application des articles L. 162164, L. 162165 ou L. 162166, un montant prévisionnel de la remise due en application de larticle L. 1621651 est calculé pour la détermination de lassiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre dunités déclarées sur lannée considérée par lentreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de larticle L. 1621651, multiplié par un montant correspondant à 30 % de lindemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article.

(9) « Art. L. 138193.  Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

(10)

« 

Montant de chiffre daffaires de lensemble des entreprises redevables (S)

Taux de la contribution
(exprimé en % de la part
de chiffre daffaires concernée)

 

S supérieur à W et inférieur ou égal
à W + 10 %

50 %

 

S supérieur à W + 10 % et inférieur
ou égal à W + 20 %

60 %

 

S supérieur à W + 20 %

70 %

 

(11) « La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre daffaires calculé selon les modalités définies à larticle L. 138192. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de larticle L. 138194.

(12) « Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer, au cours de lannée civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à larticle L. 51111 du code de la santé publique.

(13) « Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 13810 et L. 138191 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer, au cours de lannée civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à larticle L. 51111 du code de la santé publique. Lexcédent éventuel simpute sur la contribution mentionnée à larticle L. 13810 du présent code.

(14) « Art. L. 138194.  Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162164 à L. 162165 et L. 162166, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour lensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de larticle L. 138191 quelles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de larticle L. 162174 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de lannée suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant dune autorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de laccord mentionné au premier alinéa de larticle L. 162174, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

(15) « Une entreprise signataire dun accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises quelle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

(16) « Art. L. 138195.  Lorsquune entreprise assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de larticle L. 138191.

(17) « Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, dune part, par une entreprise ayant, en application de larticle L. 23316 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant lannée au cours de laquelle la contribution est due et, dautre part, par les sociétés quelle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.

(18) « La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, dune part, une déclaration consolidée pour lensemble du groupe et, dautre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

(19) « En cas de scission ou de fusion dune entreprise ou dun groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

(20) « Art. L. 138196.  La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er avril suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due.

(21) « Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait lobjet dune régularisation lannée suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de larticle L. 1621651 a été fixé. Cette régularisation simpute sur la contribution due au titre de lannée au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

(22) « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre daffaires réalisé au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de lannée suivante.

(23) « Art. L. 138197.  Le produit de la contribution et des remises mentionnées à larticle L. 138194 est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(24)  Au premier alinéa de larticle L. 13820, après la référence : « L. 13810 », est insérée la référence : « L. 138191, ».

(25) II.  (Non modifié)

(26) III.  Le présent article sapplique pour les années 2014, 2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport dévaluation du présent article.

             

Article 5

(1) I.  Au titre de lannée 2014, sont rectifiés :

(2)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(3)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

 

Maladie             

186,4

193,8

7,4

 

Vieillesse             

218,1

219,9

1,7

 

Famille             

56,2

59,1

2,9

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,5

13,2

0,3

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

461,2

472,9

11,7

;

 

(4)  Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(5)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

 

Maladie             

161,4

168,8

-7,3

 

Vieillesse             

115,1

116,7

-1,6

 

Famille             

56,2

59,1

-2,9

 

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,0

11,8

0,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

332,7

344,3

-11,7

;

 

(6)  Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi quil suit :

(7)

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse             

16,9

20,6

-3,7

;

 

(8)  Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards deuros ;

(9)  (Supprimé)

(10)  Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.

(11) I bis, II et III.  (Non modifiés)

(12) IV.  Après le 11° de larticle L. 1352 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

(13) « 12° Le financement davantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de lensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. »

(14) V.  (Non modifié)

             

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre financier
de la sécurité sociale pour l’exercice 2015

Titre Ier

Dispositions relatives aux recettes,
au recouvrement et à la trÉsorerie

Chapitre Ier

Rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs

Article 7

(1) I.  Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

(3)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement » ;

(4)  Larticle L. 1301 est abrogé ;

(5)  Larticle L. 1311 devient larticle L. 13111 ;

(6)  Il est rétabli un article L. 1311 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 1311.  Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et dinvalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à larticle L. 1312 et au 7° du II de larticle L. 1362 sont, sous réserve du II bis de larticle L. 1365, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par lorganisme débiteur de ces revenus. » ;

(8)  La division et lintitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier sont supprimés et la section 1 du même chapitre est complétée par les articles L. 1312 et L. 1313 ;

(9)  Larticle L. 1312 est ainsi modifié :

(10) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(11) « Une cotisation dassurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés demploi ou placés en situation de cessation anticipée totale ou partielle dactivité versées en application des articles L. 123368 et L. 123372, du II de larticle L. 51221 et des articles L. 51232, L. 51233, L. 54212, L. 54221, L. 54246 et L. 54252 du code du travail, ainsi que de larticle L. 534318 du code des transports.

(12) « Une cotisation dassurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée dactivité en application de larticle 15 de lordonnance n° 82108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. » ;

(13) b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 1031 du code rural » est remplacée par la référence : « L. 74114 du code rural et de la pêche maritime » ;

(14) c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les taux des cotisations » ;

(15) B.  (Supprimé)

(16) C.  Le chapitre III bis est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(17) « Section 6

(18) « Règles darrondis

(19) « Art. L. 13310.  Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de laction sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à leuro le plus proche. La fraction deuro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(20) D.  À la première phrase des 1° et 2° du III de larticle L. 1362, les mots : « déterminés en application des dispositions des I et III du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du III de larticle L. 1368 » ;

(21) E.  Les trois premières phrases du III de larticle L. 1365 sont supprimées ;

(22) F.  Larticle L. 1368 est ainsi modifié :

(23) et  (Supprimés)

(24)  Après le mot : « personnes », la fin du III est ainsi rédigée : « dont les revenus de lavantdernière année, définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts :

(25) «  Dune part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demipart et 2 839 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839  ;

(26) «  Dautre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demipart supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demipart et 3 711 € pour chaque demipart supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.

(27) « Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de lannée 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à lévolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour lavantdernière année et arrondis à leuro le plus proche, la fraction deuro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;

(28) G.  Après le mot : « arrondies », la fin de la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 137111 est ainsi rédigée : « à leuro le plus proche, la fraction deuro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;

(29) H.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2413, la référence : « L. 1311 » est remplacée par la référence : « L. 1351 » ;

(30) I.  Au premier alinéa du II de larticle L. 24213, les mots : « , selon les principes fixés par larticle L. 1362 et par le premier » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième » ;

(31) J.  Larticle L. 2432 est ainsi modifié :

(32)  Le premier alinéa est supprimé ;

(33)  Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à lalinéa cidessus » sont remplacés par les mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier » ;

(34) K.  Au début de larticle L. 2441, les mots : « Lemployeur ou le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « Le cotisant » ;

(35) L.  À larticle L. 24411, les mots : « dues par un employeur ou un travailleur indépendant » sont supprimés ;

(36) M.  Aux premier et dernier alinéas de larticle L. 24414, les mots : « employeurs ou travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « cotisants » ;

(37) N.  Le second alinéa de larticle L. 6129 est supprimé ;

(38) O.  Au second alinéa de larticle L. 61120, les mots : « , y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à larticle L. 6129, » sont remplacés par les mots : « aux bénéficiaires dallocations ou de pensions de retraites dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à larticle L. 1311, » ;

(39) P.  Au début de lavant-dernier alinéa de larticle L. 6138, les mots : « Sans préjudice des dispositions de larticle L. 6129, » sont supprimés.

(40) II à VI.  (Non modifiés)

Article 8

(1) I.  Larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le 21° est ainsi rédigé :

(3) « 21° Les personnes qui contribuent à lexécution dune mission de service public à caractère administratif pour le compte dune personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

(4) « Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ dapplication du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement dune activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec lensemble des parties, être versées à lemployeur habituel pour le compte duquel est exercée lactivité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

(5) « Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à larticle L. 6213. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de lactivité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu dactivité non salarié, défini à larticle L. 1316 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à larticle L. 73114 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;

(6)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. »

(8) I bis.  Après le 14° de larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

(9) « 15° Personnes qui contribuent à lexercice dune mission définie au premier alinéa du 21° de larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour lapplication du présent 15°. »

(10) II.  Larticle 13 de la loi n° 98546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions dordre économique et financier est abrogé.

(11) III.  Le présent article sapplique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis

(1) I.  (Non modifié)

(2) I bis.  Larticle 25 de la loi n° 2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises est ainsi modifié :

(3)  Le quatrième alinéa du 9° du I est supprimé ;

(4)  Le 12° du I est abrogé ;

(5)  (nouveau) Le B du VI est abrogé.

(6) II et III.  (Non modifiés)

Article 8 ter

(1) I.  Le I bis de larticle L. 24110 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « I bis.  Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à larticle L. 72211 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :

(3) «  De la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et  ;

(4) «  Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des activités de garde denfants dont lâge dépasse lâge limite mentionné au IV de larticle L. 5315 et nexcède pas celui mentionné au premier alinéa de larticle L. 5213, dans la limite dun nombre dheures fixé par décret et sous réserve, pour lemployeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 5318 ;

(5) «  Des cotisations et contributions sociales dorigine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements doutremer ainsi que dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) « Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec lapplication de taux ou dassiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

(7) II.  (Supprimé)

             

Article 9

(1) I.  Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  2014892 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

(2)  La soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 24244 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 24244.  Pour lapplication des articles L. 2412, L. 2413, L. 2415 et L. 2416 du présent code ainsi que des articles L. 7419 et L. 75110 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne sapplique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à lobligation daffiliation prévue à larticle L. 3113 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui sappliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.

(4) « Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à larticle L. 2413 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;

(5)  Le quatrième alinéa de larticle L. 2412, le troisième alinéa de larticle L. 2413 et le deuxième alinéa de larticle L. 2415 sont supprimés ;

(6)  La dernière phrase du  de larticle L. 2416 est supprimée.

(7) II et III.  (Non modifiés)

Article 10

(1) I.  Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé du chapitre et de la section 1, les mots : « au sens de larticle L. 596 du code de la santé publique » sont supprimés ;

(3)  La section 2 est ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Contribution à la charge des entreprises
assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques

(6) « Art. L. 13810.  Lorsque le chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer au cours de lannée civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138194, L. 1621651 et L. 16218 du présent code et de la contribution prévue à larticle L. 138191, a évolué de plus dun taux (L), déterminé par la loi afin dassurer le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, par rapport au même chiffre daffaires réalisé lannée précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 13813, L. 138194, L. 1621651 et L. 16218 et des contributions prévues au présent article et à larticle L. 138191, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

(7) « Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres daffaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 16217, à larticle L. 162227 du présent code ou à larticle L. 51264 du code de la santé publique, ceux bénéficiant dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code et ceux pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

(8) «  Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE)  141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre daffaires hors taxes nexcède pas 30 millions deuros ;

(9) «  Les spécialités génériques définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base dun tarif fixé en application de larticle L. 16216 du présent code ou celles pour lesquelles, en labsence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

(10) « Art. L. 13811.  Lassiette de la contribution est égale au chiffre daffaires de lannée civile mentionné au premier alinéa de larticle L. 13810, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138194, L. 1621651 et L. 16218 et de la contribution prévue à larticle L. 138191.

(11) « Pour les médicaments bénéficiant dune autorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement na pas encore été fixé en application des articles L. 162164, L. 162165 ou L. 162166, un montant prévisionnel de la remise due en application de larticle L. 1621651 est calculé pour la détermination de lassiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre dunités déclarées sur lannée considérée par lentreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 1621651, multiplié par un montant correspondant à 30 % de lindemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article.

(12) « Art. L. 13812.  Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

(13)

« 

Taux daccroissement du chiffre daffaires de lensemble des entreprises redevables (T)

Taux de la contribution
(exprimé en % de la part
de chiffre daffaires concernée)

 

T supérieur à L et inférieur ou égal
à L + 0,5 point

50 %

 

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur
ou égal à L + 1 point

60 %

 

T supérieur à L + 1 point

70 %

 

(14) « La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre daffaires calculé selon les modalités définies à larticle L. 13811 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre daffaires défini à larticle L. 13810. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de larticle L. 13813. Les entreprises créées depuis moins dun an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre daffaires, sauf si la création résulte dune scission ou dune fusion dune entreprise ou dun groupe.

(15) « Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements doutremer, au cours de lannée civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à larticle L. 51111 du code de la santé publique.

(16) « Art. L. 13813.  Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162164 à L. 162165 et L. 162166, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour lensemble des médicaments mentionnés à larticle L. 13810 quelles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de lannée civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de larticle L. 162174 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de lannée suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à larticle L. 13810 bénéficiant dune autorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de laccord mentionné au premier alinéa de larticle L. 162174, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

(17) « Les entreprises signataires dun accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire dun tel accord est exonérée de la contribution si les remises quelle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

(18) « Art. L. 13814.  Lorsquune entreprise assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de larticle L. 13810.

(19) « Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, dune part, par une entreprise ayant, en application de larticle L. 23316 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant lannée au cours de laquelle la contribution est due et, dautre part, par les sociétés quelle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.

(20) « La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 du présent code, désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, dune part, une déclaration consolidée pour lensemble du groupe et, dautre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

(21) « En cas de scission ou de fusion dune entreprise ou dun groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

(22) « Art. L. 13815.  La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er juin suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due.

(23) « Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait lobjet dune régularisation lannée suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de larticle L. 1621651 a été fixé. Cette régularisation simpute sur la contribution due au titre de lannée au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

(24) « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131 désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre daffaires réalisé au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de lannée suivante.

(25) « Art. L. 13816.  Le produit de la contribution et des remises mentionnées à larticle L. 13813 est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés. » ;

(26)  Les articles L. 13817 à L. 13819 sont abrogés.

(27) II.  Le I sapplique pour le calcul de la contribution due à compter de lannée 2015.

(28) Le taux L mentionné aux articles L. 13810 et L. 13812 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 %.

(29) III, III bis, IV et V.  (Non modifiés)

(30) VI à VIII.  (Supprimés)

Article 11

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 13891 est ainsi rédigé :

(4) « La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de lobligation de déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes réalisées en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à cette pénalité. » ;

(5)  Larticle L. 13820 est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 24551 », est insérée la référence : « , L. 245551 » ;

(7) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

(9) « La méconnaissance de lobligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne lapplication dune majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à lorganisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions. » ;

(10)  Larticle L. 1655 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(12) b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

(13) « II.  La déclaration prévue au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de lobligation de déclaration dématérialisée, lagence peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans la limite de 0,2 % du chiffre daffaires mentionné au deuxième alinéa du I. Le dernier alinéa du même I est applicable à cette pénalité. » ;

(14)  Larticle L. 2412 est ainsi modifié :

(15) a) Au 6°, après la référence : « L. 24551 », est insérée la référence : « , L. 245551 » ;

(16) b) Au début du 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des articles L. 16000 O et » sont remplacés par les mots : « La taxe perçue au titre de larticle » ;

(17)  À lintitulé de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre II, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » et la référence : « L. 1651 » est remplacée par la référence : « L. 16217 » ;

(18)  Après larticle L. 24555, il est inséré un article L. 245551 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 245551.  I.  Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de larticle 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés.

(20) « II.  La contribution sapplique aux dispositifs médicaux définis à larticle L. 52111 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à larticle L. 52211 du même code.

(21) « III. – Lassiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de lannée civile au titre de laquelle elle est due.

(22) « IV.  Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.

(23) « V.  La contribution nest pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III na pas atteint, au cours de lannée civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.

(24) « VI.  La première vente en France au sens du I sentend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de létranger de dispositifs mentionnés au II.

(25) « Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

(26) « VII.  La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à larticle L. 24555 du présent code.

(27) « VIII.  LAgence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à lagence mentionnée à larticle L. 53111 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivants des modalités déterminées par décret.

(28) « Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à larticle 22613 du code pénal. »

(29) IV et V.  (Non modifiés)

Article 12

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complétée par des articles L. 1714 et L. 1715 ainsi rédigés :

(3) « Art. L. 1714.  La Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale lexercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 3761 et L. 4541 du présent code et à larticle L. 75223 du code rural et de la pêche maritime. 

(4) « Art. L. 1715.  Une convention signée par la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale dassurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de laction amiable mentionnée au sixième alinéa de larticle L. 3761 et au quatrième alinéa de larticle L. 4541. » ;

(5)  La seconde phrase du sixième alinéa de larticle L. 3761 et du quatrième alinéa de larticle L. 4541 est supprimée ;

(6)  bis Au septième alinéa de larticle L. 3761 et au cinquième alinéa de larticle L. 4541, après le mot : « caisses », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, lorganisme dassurance maladie complémentaire concerné » ;

(7)  À larticle L. 61321, la référence : « L. 3763 » est remplacée par la référence : « L. 3764 » ;

(8)  La section 4 du chapitre III du titre IV du livre VI est complétée par un article L. 6439 ainsi rétabli :

(9) « Art. L. 6439.  Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;

(10)  Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 6444 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 6444.  Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;

(12)  La section 1 du chapitre V du même titre IV est complétée par un article L. 6456 ainsi rétabli :

(13) « Art. L. 6456.  Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application du présent chapitre. » ;

(14)  La soussection 7 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723131 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 723131.  Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. » ;

(16)  La section 4 du même chapitre III est complétée par un article L. 723211 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 723211.  Le chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux prestations servies en application de la présente section. »

(18) II et III.  (Non modifiés)

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis B

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 12 bis C

(Conforme)

Article 12 bis

(Suppression conforme)

Article 12 ter A

(Supprimé)

Articles 12 ter B et 12 ter

(Conformes)

Article 12 quater

(1) I.  Le 10° de larticle L. 6511 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , au titre Ier de la loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités déconomie sociale, aux articles L. 34412 et L. 44312 du code des transports et aux articles L. 9315, L. 93124 et L. 93128 du code rural et de la pêche maritime ».

(2) II (nouveau).  Le quatrième alinéa de larticle L. 6513 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 12 quinquies

(Suppression conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Chapitre II

Simplification du recouvrement

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 995 est ainsi modifié :

(3) a) Le 11° est complété par les mots : « , à lexception de la part se rapportant à lobligation dassurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à larticle L. 2111 du code des assurances » ;

(4) b) Le second alinéa du 12° est complété par les mots : « , à lexception de la part se rapportant à lobligation dassurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 2111 » ;

(5) c) Le 13° est abrogé ;

(6) d) Il est ajouté un 18° ainsi rédigé :

(7) « 18° Les contrats dassurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale. » ;

(8)  Larticle 1001, dans sa rédaction résultant de larticle 19 de la loi      du      de finances pour 2015, est ainsi modifié :

(9) a) Les  bis et  ter sont abrogés ;

(10) b) Le  bis est complété par les mots : « autres que les assurances relatives à lobligation dassurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à larticle L. 2111 du code des assurances » ;

(11) c) Après le  ter, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

(12) «  quater À 15 % pour les assurances relatives à lobligation dassurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à larticle L. 2111 du code des assurances et concernant les véhicules terrestres à moteur utilitaires dun poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ainsi que les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de cellesci ;

(13) « À 33 % pour les assurances relatives à lobligation dassurance en matière de véhicules terrestres à moteur instituée au même article L. 2111 pour les véhicules autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent  quater ; »

(14) d) Les a à c sont remplacés par des a et b ainsi rédigés :

(15) « a) Dune fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au  ter, qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions deuros par an, au Conseil national des barreaux ;

(16) « b) Dune fraction correspondant à un taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de la taxe au taux de 15 % mentionnés au  quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale. »

(17) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(18) A.  Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(19) a) Le  est abrogé ;

(20) b) Le  est ainsi rédigé :

(21) «  La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de larticle 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ; »

(22) B.  La section 3 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée ;

(23) C.  Au premier alinéa de larticle L. 13820, la référence : « L. 1376, » est supprimée ;

(24) C bis.  Le 5° de larticle L. 2416 est ainsi rédigé :

(25) «  Le produit de la taxe mentionnée au IV de larticle L. 8624 ; »

(26) D.  À larticle L. 8623, après le mot : « constituées », sont insérés les mots : « dune fraction » ;

(27) E.  Larticle L. 8624 est ainsi modifié :

(28)  Le I est ainsi modifié :

(29) a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à larticle L. 8621, » sont supprimés et les mots : « afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les mots : « maladie complémentaire versées pour les » ;

(30) b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(31)  les mots : « la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les mots : « le montant des sommes stipulées » ;

(32)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

(33) « Les sommes stipulées au profit de ces organismes sentendent également de tous accessoires dont ceuxci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de lassuré. » ;

(34) c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La taxe » ;

(35)  Le II est ainsi modifié :

(36) a) À la fin, le taux : « 6,27 % » est remplacé par le taux : « 13,27 % » ;

(37) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(38) « Ce taux est applicable aux contrats dassurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que lorganisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, dinformations médicales auprès de lassuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de létat de santé de lassuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à larticle L. 8711.

(39) « Ce taux est applicable aux contrats dassurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de létat de santé de lassuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 8711.

(40) « Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. » ;

(41)  Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(42) « II bis.  Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

(43) «  À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de larticle 998 du code général des impôts ;

(44) «  À 6,27 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats dassurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à lagriculture définies aux articles L. 7224 et L. 7229, au 1° de larticle L. 72210 et aux articles L. 72221, L. 72228, L. 72229, L. 73125 et L. 7412 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes lorsquils vivent avec elles sur lexploitation si les garanties respectent les conditions prévues à larticle L. 8711 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

(45) «  À 7 % pour les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats dassurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge dun régime obligatoire dassurance maladie français ;

(46) «  À 7 % pour les garanties assurant le versement dindemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de larticle L. 3211, sous réserve que lorganisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, dinformations médicales auprès de lassuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de létat de santé de lassuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.

(47) « Les garanties assurant le versement dindemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 3211 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et  du présent II bis sont exonérées. » ;

(48)  Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

(49) « IV.  Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi quau 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621. Le solde du produit de la taxe est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales.

(50) « V.  Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

(51) « La méconnaissance de lobligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne lapplication dune majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement na pas été effectuée par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à lorganisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. » ;

(52) E bis (nouveau).  À larticle L. 8626, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

(53) F.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 8711, les références : « 13° de larticle 995 et du  bis de larticle 1001 du même » sont remplacées par les références : « II et du 2° du II bis de larticle L. 8624 du présent » ;

(54) G.  Au sixième alinéa du II de larticle L. 9117, les mots : « du présent code » sont supprimés et, à la fin, la référence : «  bis de larticle 1001 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « II de larticle L. 8624 ».

(55) II bis et III.  (Non modifiés)

             

Article 15

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 24313 ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 24313.  I.  Les contrôles prévus à larticle L. 2437 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent sétendre sur une période supérieure à trois mois comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre dobservations.

(4) « Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de lemployeur contrôlé ou de lorganisme de recouvrement.

(5) « La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent article nest pas applicable lorsquest établi au cours de cette période :

(6) «  Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;

(7) «  Une situation dobstacle à contrôle, mentionnée à larticle L. 243121 du présent code ;

(8) «  Une situation dabus de droit, défini à larticle L. 24372 ;

(9) « 4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

(10) « II.  Le présent article nest pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 2331 et L. 2333 du code de commerce, et que leffectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article.

(11) « 1° et  (Supprimés) » ;

(12)  Après la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2437, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(13) « Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité demployeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état déléments motivés permettant de présumer, du fait dun contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de lemployeur contrôlé initialement une rémunération au sens de larticle L. 2421. » ;

(14)  La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 24365 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 24365.  I.  Lorsque les sommes dues nont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé, défini aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

(16) « II.  Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :

(17) «  Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;

(18) «  Lévaluation déléments dassiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;

(19) «  Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes dévaluation par extrapolation, soit dune fixation forfaitaire du fait de linsuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.

(20) « III.  La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à larticle L. 2437 et faisant lobjet dun recours devant la commission de recours amiable de lorganisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusquà la date de la décision de cette commission. Cette possibilité nest rétablie à lissue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.

(21) « III bis.  La transaction conclue est communiquée à lautorité mentionnée à larticle L. 1511.

(22) « Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues lannée précédente.

(23) « Lorsquune transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations quelle prévoit et approbation de lautorité prévue au même article L. 1511, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause lobjet de la transaction.

(24) « IV.  Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux  à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.

(25) « V.  La transaction conclue par la personne physique mentionnée au premier alinéa du I du présent article engage lorganisme de recouvrement. Larticle L. 24364 est applicable aux transactions. » ;

(26)  Larticle L. 6523 est ainsi modifié :

(27) a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « cotisations », il est inséré le mot : « , contributions » ;

(28) b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(29) « Les contestations sont portées devant le juge de lexécution. À peine dirrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai dun mois à partir de la notification de lopposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusquà ce quil soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme quil détermine. Le paiement nest pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

(30) «  Lorsque la créance de lorganisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé, défini aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;

(31) «  Lorsque la créance de lorganisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation dobstacle à contrôle, mentionnée à larticle L. 243121 du présent code ;

(32) «  Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif. » ;

(33) c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(34) « Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(35) II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(36) 1° Après larticle L. 7247, il est inséré un article L. 72471 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 72471.  Larticle L. 24313 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

(38)  Le dernier alinéa de larticle L. 7247 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(39) « La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 2437 du même code est applicable au régime agricole. » ;

(40)  La section 3 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un article L. 72526 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 72526.  Larticle L. 24365 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;

(42)  Larticle L. 72512 est ainsi rédigé :

(43) « Art. L. 72512.  Larticle L. 6523 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. »

(44) III.  (Non modifié)

             

Article 16

(Conforme)

             

Chapitre III

Relations financières entre les régimes et entre ceuxci et lÉtat

             

Article 20

(1) I.  Lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2)  À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de larticle 8, les mots : « à la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à lorganisme gestionnaire mentionné à larticle 19 » ;

(3)  Larticle 15 est ainsi rédigé :

(4) « Art. 15.  Lorganisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à larticle 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à larticle 26 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;

(5)  bis Larticle 13 est ainsi modifié :

(6) a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « payeur » est remplacé par les mots : « mentionné à larticle 19 » ;

(7) b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné à larticle 19 de la présente ordonnance » ;

(8) c) Au cinquième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au même article 19 » ;

(9) d) Le début de lavantdernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorganisme mentionné à larticle 19 de la présente ordonnance est autorisé… (le reste sans changement). » ;

(10)  ter À larticle 17, les mots : « la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné à larticle 19 de la présente ordonnance » ;

(11)  Larticle 19 est ainsi rédigé :

(12) « Art. 19.  La gestion du régime des prestations familiales institué par la présente ordonnance est assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

(13)  Le début du II de larticle 22 est ainsi rédigé : « Lorganisme mentionné à larticle 19 rembourse… (le reste sans changement). »

(14) II.  Lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

(15)  Après larticle 2056, il est inséré un article 2057 ainsi rédigé :

(16) « Art. 2057.  Les frais dhospitalisation mentionnés au 10° de larticle 201 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162226 et L. 162227, au I de larticle L. 1622210 et à larticle L. 1741du code de la sécurité sociale. » ;

(17)  Larticle 22 est ainsi modifié :

(18) a) Au II, le 2° est ainsi rétabli :

(19) «  Dassurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; »

(20) b) Le 5° du même II est ainsi rétabli :

(21) «  Dexercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ; »

(22) c) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

(23) « La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la cotisation prévue à larticle L. 8341 du code de la sécurité sociale tel quadapté au 4° de larticle 421 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. » ;

(24) d) Le IV est abrogé ;

(25) e) Au VI, après la référence : « L. 2221 », est insérée la référence : « , L. 2231 » ;

(26)  Au quatrième alinéa du I de larticle 23, après le mot : « mahoraises », sont insérés les mots : « , un représentant des associations familiales » ;

(27)  Larticle 232 est ainsi modifié :

(28) a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(29) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

(30) « II.  Les articles L. 11417 et L. 162114 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de ladaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 162114, les mots : “du présent code” sont remplacés par les mots : “de la présente ordonnance”.

(31) « La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations dassurance vieillesse et des caisses dassurance maladie. » ;

(32)  Au huitième alinéa de larticle 24, la référence : « et L. 2221 » est remplacée par les références : « , L. 2221 et L. 2231 » ;

(33)  Larticle 26 est ainsi rédigé :

(34) « Art. 26.  I.  Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de larticle 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2231 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de lexercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.

(35) « Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de lexercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.

(36) « II.  Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que lAgence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de lexercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.

(37) « Les dépenses de gestion administrative de la caisse sinscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à larticle L. 2273 du code de la sécurité sociale.

(38) « III.  Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2231 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses daction sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de larticle 22 de la présente ordonnance.

(39) « Les dépenses daction sociale et de prévention sinscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à larticle L. 2273 du même code.

(40) « Les objectifs de laction sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de larticle 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 2273.

(41) « IV.  La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de larticle 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

(42) « V.  LAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale.

(43) « VI.  Les articles L. 1145, L. 1146 et L. 11461 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

(44) « VII.  Pour lapplication du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.

(45) « VIII.  (Supprimé) »

(46) III, III bis et IV.  (Non modifiés)

(47) V.  Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de laction sociale et de la prévention mentionnés au II de larticle 22 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de lexercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 2211, L. 2221 et L. 2231 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

(48) VI.  (Non modifié)

(49) VII.  Le I, les 2° à 6° du II et les V et VI du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 21

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A.  Larticle L. 1317 est ainsi modifié :

(3)  Après le mot : « application », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Le premier alinéa du présent article nest pas applicable à lexonération prévue au deuxième alinéa de larticle L. 2421, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 24161, L. 24164, L. 24113 et au second alinéa de larticle L. 24211, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions déligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi quà la réduction de la contribution mentionnée à larticle L. 6511, dans sa rédaction résultant du 11° du I de larticle 3 de la loi n° 2014892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. » ;

(6) B.  Larticle L. 1318 est ainsi modifié :

(7)  Le 1° est ainsi modifié :

(8) a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

(9) b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;

(10)  Le 7° est ainsi modifié :

(11) a) À la fin du a, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 57,53 % » ;

(12) b) Au e, le taux : « 7,48 % » est remplacé par le taux : « 7,99 % » ;

(13) c) Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :

(14) « i) À la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %. » ;

(15) C.  Le 2 du VI de larticle L. 1368 est complété par les mots : « et pour les produits mentionnés aux I et III de larticle 18 de lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 précitée » ;

(16) D.  Larticle L. 65121, dans sa rédaction résultant de larticle 3 de la loi  2014892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, est ainsi modifié :

(17)  À la fin du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 13,3 % » ;

(18)  À la fin du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % ».

(19) II.  (Non modifié)

(20) III.  Le présent article sapplique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à lexception du A du I, qui sapplique à compter du 1er janvier 2015.

             

Titre II

Conditions générales
de léquilibre financier de la sécurité sociale

Article 24

(1) Pour lannée 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2)

 

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Maladie             

191,0

198,0

-7,0

Vieillesse             

222,7

224,0

-1,3

Famille             

52,4

54,6

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

13,7

13,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

466,2

476,6

-10,3

 

Article 25

(1) Pour lannée 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général :

(2)

 

 

(En milliards deuros)

 

 

Prévisions de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Maladie             

166,7

173,6

-6,9

Vieillesse             

119,4

120,9

-1,5

Famille             

52,4

54,6

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles             

12,3

12,1

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)             

338,1

348,6

-10,5

 

             

Article 28

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions relatives
aux dépenses pour lexercice 2015

Titre Ier

Dispositions relatives
aux dépenses dassurance maladie

Chapitre Ier

Amélioration de laccès aux soins et aux droits

             

Article 29 bis A

(Supprimé)

Article 29 bis

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 3224 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

(3) 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de lattestation mentionnée au second alinéa de larticle L. 8633 ».

(4) II.  Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

             

Chapitre II

Promotion de la prévention

Article 33

(1)

             

Article 34

(1) I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 311111 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes dassurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de laide médicale de lÉtat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de laction sociale et des familles et selon les modalités prévues à larticle L. 1821 du code de la sécurité sociale.

(4) « La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à larticle L. 16135 du même code.

(5) « Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions dacquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 dudit code. » ;

(6)  Larticle L. 31123 est ainsi modifié :

(7) a) Au second alinéa, après les mots : « suivi médical », sont insérés les mots : « , au vaccin » et, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou leurs ayants droit » ;

(8) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) « La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à larticle L. 16135 du même code.

(10) « Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions dacquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 dudit code. »

(11) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à lexception de lavantdernier alinéa des articles L. 311111 et L. 31123 du code de la santé publique, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

(12) Jusquà la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, dune part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, dautre part, la caisse primaire dassurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de lUnion nationale des caisses dassurance maladie, mentionné à larticle L. 18224 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.

Article 35

(Conforme)

Chapitre III

Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins

Article 36

(1) I.  La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  La soussection 3 est complétée par un article L. 1622220 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622220.  Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 bénéficient dune dotation complémentaire lorsquils satisfont aux critères liés à lamélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat précise les critères dappréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour lévaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(5)  La soussection 4 est complétée par un article L. 162303 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 162303.  I.  Les établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 pour lesquels le niveau de qualité et de sécurité des soins nest pas conforme à des référentiels nationaux signent avec le directeur général de lagence régionale de santé un contrat damélioration des pratiques en établissements de santé.

(7) « La conformité aux référentiels nationaux de qualité et de sécurité des soins est appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, au moyen dindicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(8) « Le contrat damélioration des pratiques comporte des objectifs damélioration de la qualité et de la sécurité des soins, un plan dactions pour les atteindre et des indicateurs de suivi. Il porte sur les activités de létablissement, ainsi que sur la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la prise en charge des patients de létablissement, susceptibles de présenter des risques pour la qualité de la prise en charge.

(9) « Le contrat damélioration des pratiques est annexé au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 61141 du code de la santé publique. Il est conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(10) « II.  Chaque année, en cas décarts par rapport aux engagements contractuels, létablissement est mis en mesure de présenter ses observations. En cas de manquement de létablissement à ses obligations, lagence régionale de santé peut prononcer à son encontre une pénalité versée à lorganisme local dassurance maladie et correspondant à une fraction du montant des produits versés par lassurance maladie, proportionnée à lampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite de 1 % de ces produits.

(11) « En cas de refus par un établissement de santé de signer un contrat, lagence régionale de santé peut prononcer, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière dans la limite de 1 % des produits reçus par létablissement de santé de la part des régimes obligatoires dassurance maladie au titre du dernier exercice clos.

(12) « III.  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant lobjet du contrat damélioration des pratiques et mentionnés au troisième alinéa du I, la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des pénalités mentionnées au II. »

(13) II.  (Non modifié)

             

Article 40

(Conforme)

             

Chapitre IV

Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes

Article 42

(1) Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 162117 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 162117.  En application du plan dactions pluriannuel régional damélioration de la pertinence des soins prévu à larticle L. 162304, le directeur général de lagence régionale de santé peut, après avis de lorganisme local dassurance maladie et après mise en œuvre dune procédure contradictoire, décider de subordonner à laccord préalable du service du contrôle médical placé près de lorganisme local dassurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par lassurance maladie dactes, de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par décret.

(4) « La mise sous accord préalable est justifiée par lun des constats suivants :

(5) «  Une proportion élevée de prestations dhospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;

(6) «  Une proportion élevée de prescriptions de ces prestations dhospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;

(7) «  Un écart significatif entre le nombre dactes, de prestations ou de prescriptions réalisés par létablissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;

(8) «  Une proportion élevée dactes, de prestations ou de prescriptions réalisés par létablissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.

(9) « Dans le cas où létablissement de santé, informé par lagence régionale de santé de sa mise sous accord préalable, délivre des actes ou prestations malgré une décision de refus de prise en charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris en charge par lassurance maladie et létablissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la procédure daccord préalable porte sur les prescriptions réalisées par létablissement de santé, le nonrespect de la procédure entraîne lapplication dune pénalité financière, dans les conditions prévues à lavantdernier alinéa du II de larticle L. 162304.

(10) « Toutefois, en cas durgence attestée par le médecin ou par létablissement de santé prescripteur, laccord préalable du service du contrôle médical nest pas requis pour la prise en charge des actes, prestations et prescriptions précités. » ;

(11)  La soussection 4 de la section 5 est complétée par un article L. 162304 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 162304.  I.  Lagence régionale de santé élabore un plan dactions pluriannuel régional damélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines dactions prioritaires en matière damélioration de la pertinence des soins dans la région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes nationaux de gestion du risque mentionnés à larticle L. 182211.

(13) « Le plan dactions précise également les critères retenus pour identifier les établissements de santé faisant lobjet du contrat damélioration de la pertinence des soins prévu au II du présent article et ceux faisant lobjet de la procédure de mise sous accord préalable définie à larticle L. 162117. Ces critères tiennent compte notamment des référentiels établis par la Haute Autorité de santé et des écarts constatés entre le nombre dactes, de prestations ou de prescriptions réalisés par létablissement de santé et les moyennes régionales ou nationales observées pour une activité comparable. Ces critères tiennent compte de la situation des établissements au regard des moyennes régionales ou nationales de prestations dhospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de prescription de ces prestations dhospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.

(14) « Le plan dactions défini au présent I est intégré au programme pluriannuel régional de gestion du risque mentionné à larticle L. 143414 du code de la santé publique.

(15) « II.  Le directeur de lagence régionale de santé conclut avec les établissements de santé identifiés dans le cadre du plan dactions défini au I du présent article et lorganisme local dassurance maladie un contrat damélioration de la pertinence des soins, dune durée maximale de deux ans.

(16) « Ce contrat comporte des objectifs qualitatifs damélioration de la pertinence des soins.

(17) « Il comporte, en outre, des objectifs quantitatifs lorsque le directeur général de lagence régionale de santé, conjointement avec lorganisme local dassurance maladie, procède à lune des constatations suivantes :

(18) «  Soit un écart significatif entre le nombre dactes, de prestations ou de prescriptions réalisés par létablissement de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ;

(19) «  Soit une proportion élevée dactes, de prestations ou de prescriptions réalisés par létablissement de santé non conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.

(20) « La réalisation des objectifs fixés au contrat fait lobjet dune évaluation annuelle. En cas de nonréalisation de ces objectifs, le directeur de lagence régionale de santé peut, après avis de lorganisme local dassurance maladie et après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations, engager la procédure de mise sous accord préalable mentionnée à larticle L. 162117 au titre du champ dactivité concerné par les manquements constatés ou prononcer une sanction pécuniaire, correspondant au versement à lorganisme local dassurance maladie dune fraction des recettes annuelles dassurance maladie afférentes à lactivité concernée par ces manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions, la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à lampleur des écarts constatés et ne peut dépasser 1 % des produits versés par les régimes obligatoires dassurance maladie à létablissement de santé au titre du dernier exercice clos.

(21) « En cas de refus par un établissement de santé dadhérer à ce contrat, le directeur de lagence régionale de santé prononce, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires dassurance maladie par létablissement de santé au titre du dernier exercice clos.

(22) « III.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée la réalisation des objectifs fixés au contrat damélioration de la pertinence des soins. »

             

Article 43 ter

(1) I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase de larticle L. 5125232, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à laide dun dispositif » ;

(3)  Après larticle L. 5125233, il est inséré un article L. 5125234 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 5125234.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 512523, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à laide dun dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(5) «  Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de larticle L. 51211 ;

(6) «  La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité dun traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ;

(7) «  Le prescripteur na pas exclu la possibilité de cette substitution ;

(8) «  Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale ; cette substitution seffectue dans les conditions prévues à larticle L. 16216 du même code.

(9) « Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité quil a délivrée sur lordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

(10) « Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou dune nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.

(11) « Les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et dinformation du prescripteur à loccasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(12) II.  Au cinquième alinéa de larticle L. 16216 du code de la sécurité sociale, la référence : « ou de larticle L. 5125233 » est remplacée par les références : « , de larticle L. 5125233 ou de larticle L. 5125234 ».

Article 44

(1) I.  Larticle L. 1622272 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 1622272.  Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de larticle L. 1622210 applicables aux prestations dhospitalisation mentionnées à larticle L. 162226 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés dun montant forfaitaire, lorsquau moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à larticle L. 162227 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(3) « La minoration forfaitaire sapplique aux prestations dhospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162227 est au moins égale à 25 % de lactivité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.

(4) « La liste des prestations dhospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(5) « Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients. »

(6) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er mars 2015.

             

Article 45 bis

(Supprimé)

Chapitre V

Paiement des produits de santé à leur juste prix

             

Article 47

(Conforme)

Articles 47 bis, 47 ter et 47 quater

(Supprimés)

Chapitre VI

Amélioration de lefficience de la dépense des établissements de santé

Article 48

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 162222, il est inséré un article L. 1622221 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622221.  I.  Lors de la détermination annuelle de lobjectif mentionné au I de larticle L. 162222, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution dune dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de larticle L. 162221.

(4) « II.  Au regard notamment de lavis mentionné à lavantdernier alinéa de larticle L. 11441, lÉtat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de larticle L. 162226 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par lassurance maladie à chacun de ces établissements au titre de lannée pour laquelle lobjectif a été fixé.

(5) « La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de larticle L. 162221.

(6) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7)  La première phrase du 1° du I de larticle L. 162223 est complétée par la référence : « et au I de larticle L. 1622221 » ;

(8)  Le II de larticle L. 162225 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de larticle L. 1622221. » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 17415, après la référence : « L. 162228, », est insérée la référence : « L. 1622291, ».

             

Article 49 bis

(Supprimé)

Chapitre VII

Autres mesures

             

Article 51

(1) Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12218 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du 1°, après le mot : « plasma », sont insérés les mots : « dans la production duquel nintervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, » ;

(4) b) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie ; »

(6) c) Le 3° est ainsi rédigé :

(7) «  Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier ; » 

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 12219 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs :

(10) «  De cession des produits sanguins labiles, à lexception des plasmas à finalité transfusionnelle ;

(11) «  De conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à finalité transfusionnelle relevant des 1° ou  bis de larticle L. 12218 par les établissements de transfusion sanguine. » ;

(12)  Larticle L. 122110 est ainsi modifié :

(13) a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I.  » ;

(14) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(15) « II.  Par dérogation aux articles L. 42111 et L. 51261, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas mentionnés au  bis de larticle L. 12218 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans des conditions définies par décret. » ; 

(16)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1221102, après le mot : « labiles », sont insérés les mots : « et les plasmas mentionnés au  bis de larticle L. 12218 » ;

(17)  Larticle L. 122113 est ainsi modifié :

(18) a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de plasma mentionné au  bis de larticle L. 12218, ce dernier produit demeurant également soumis au chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie » ;

(19) b) Au dernier alinéa, après le mot : « labiles », sont insérés les mots : « et du plasma mentionné au  bis de larticle L. 12218 du présent code » ;

(20)  Larticle L. 12228 est ainsi modifié :

(21) a) Au 1°, les mots : « de la cession des » sont remplacés par les mots : « des activités liées aux » ;

(22) b) Après le même 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(23) «  bis Les produits des activités liées au plasma mentionné au  bis de larticle L. 12218 ; »

(24)  Après la première phrase du second alinéa de larticle L. 12231, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(25) « Ces établissements conservent en vue de leur délivrance et délivrent les plasmas mentionnés au  bis de larticle L. 12218, dans les conditions fixées au II de larticle L. 122110. » ;

(26)  Larticle L. 51211 est complété par un 18° ainsi rédigé :

(27) « 18° Médicament dérivé du sang, tout médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses composants. Ils sont soumis au présent titre, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment :

(28) « a) Les médicaments issus du fractionnement du plasma ;

(29) « b) Le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, dont lautorisation de mise sur le marché respecte larticle L. 512111 du présent code et dont la collecte et la qualification biologique respectent les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE. » ;

(30)  Larticle L. 51213 est abrogé ;

(31) 10° Après larticle L. 512651, il est inséré un article L. 512652 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 512652.  I.  Par dérogation aux articles L. 42111 et L. 51261, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis au b du 18° de larticle L. 51211 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de larticle L. 122110.

(33) « II.  Tout contrat dachat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au  bis de larticle L. 12218 conclu entre un établissement pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article. »

             

Article 52 bis

(Conforme)

Article 53

(1) I à IV.  (Non modifiés)

(2) IV bis (nouveau).  Pour lannée 2015, la section mentionnée au V bis de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement du plan national dadaptation des logements privés aux contraintes liées à lâge et à la perte dautonomie, dans la limite de 20 millions deuros.

(3) V.  Le dernier alinéa du I de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(4)  Les mots : « , pour la réalisation détudes sur les coûts des établissements et services mentionnés à larticle L. 31431 du présent code, » sont supprimés ;

(5)  Après la seconde occurrence du mot : « sur », la fin est ainsi rédigée : « les fractions du produit des contributions mentionnées aux  et 2° de larticle L. 14104. »

Articles 53 bis A, 53 bis B et 53 bis C

(Supprimés)

Article 53 bis D

(Conforme)

Article 53 bis E

(Supprimé)

Article 53 bis

(Suppression conforme)

Article 53 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dévaluation des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médicosocial.

Article 54

(1) Pour lannée 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2)  Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards deuros ;

(3)  Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards deuros.

Article 55

(1) Pour lannée 2015, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2)

 

(En milliards deuros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville             

83,0

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à lactivité             

56,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé             

20,0

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

8,7

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

9,2

Dépenses relatives au fonds dintervention régional             

3,1

Autres prises en charge             

1,6

Total             

182,3

 

Titre II

Dispositions relatives
aux dépenses dassurance vieillesse

Articles 56 A et 56 B

(Supprimés)

Article 56

(1) Par dérogation aux conditions prévues à larticle L. 351141 du code de la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France voient les périodes quils ont passées dans des camps militaires de transit et dhébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 prises en compte par le régime général dassurance vieillesse sous réserve :

(2)  Quils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article ;

(3)  Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351141, diminué du montant dune réduction forfaitaire prise en charge par lÉtat dans des conditions et limites fixées par décret.

(4) Le nombre de trimestres dassurance attribués en application du présent article est limité à quatre, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article L. 351141 nexcède le plafond fixé au premier alinéa du I du même article.

             

Titre III

Dispositions relatives aux dépenses
de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles

             

Titre IV

Dispositions relatives aux dépenses
de la branche famille

Article 61 AA

(Supprimé)

Article 61 A

(1) I.  Larticle L. 5211 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à larticle L. 5213 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.

(3) « Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre denfants à charge.

(4) « Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre denfants à charge, sont révisés conformément à lévolution annuelle de lindice des prix à la consommation, hors tabac.

(5) « Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent lun des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »

(6) I bis (nouveau).  Larticle L. 75512 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Toutefois, les quatre derniers alinéas de larticle L. 5211 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge. »

(8) II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.

(9) III (nouveau).  Le I bis est applicable à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

Article 61 B

(Supprimé)

             

Article 62

Pour lannée 2015, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards deuros.

Titre V

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires

             

Titre VI

Dispositions relatives à la gestion
des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement
ainsi quau contrôle et à la lutte contre la fraude

             

Article 65

(1) I.  Larticle L. 11417 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(4) «  Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de larticle L. 11410 du présent code et de larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser laccès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, dinformation, daccès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations dassurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à lexercice du contrôle ou de lenquête. » ;

(5) b) Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(6) « Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive dun nouveau manquement sanctionné par le présent article. » ;

(7)  À la première phrase du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

(8) II.  Larticle L. 11418 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(9)  Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(10)  Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000  » ;

(11)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Toute personne qui refuse délibérément de saffilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie dun emprisonnement de six mois et dune amende de 15 000 €, ou seulement de lune de ces deux peines. »

Article 66

(1) I.  Larticle L. 24213 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24213.  Lorsquun redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 ou L. 7524 a une incidence sur les droits des salariés au titre de lassurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à larticle L. 2151, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.

(3) « En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail, révélant une situation de collusion entre lemployeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée quà compter du paiement du redressement. »

(4) II et III.  (Non modifiés)

Articles 66 bis et 66 ter

(Supprimés)

             

Article 69

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(3)  La section 2 ter du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133684 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 133684.  Le travailleur indépendant qui a opté pour lapplication de larticle L. 13368 est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à larticle L. 12324 du code de commerce à lexercice de lensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. » ;

(5)  bis (Supprimé)

(6)  Après le premier alinéa de larticle L. 24377, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à larticle L. 82242 du code du travail. »

 

 


ANNEXE A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2013,
des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents
et la couverture des déficits constatés pour lexercice 2013

             

 


ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses,
par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie pour les quatre années à venir

(1) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 20152018. Cette évolution sinscrit dans le cadre de lobjectif dun retour progressif à léquilibre des comptes des régimes de sécurité sociale. Dici à 2018, le déficit global du régime général et du FSV devrait être divisé par près de 5 par rapport à 2014. Il se limiterait en effet à 2,9 milliards deuros.

(2)

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Solde régime général et FSV             

15,4

13,4

10,3

5,7

2,9

Solde tous régimes et FSV             

15,4

13,3

10,2

6,1

4,0

 

(3) Dans un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de lactivité dans la zone euro, ce redressement de la trajectoire financière des régimes sappuiera sur la poursuite de laction ambitieuse de régulation des dépenses menée depuis 2012. Cette action reposera sur une maîtrise accrue du rythme dévolution des dépenses dassurance maladie et sur la poursuite des adaptations des règles dattribution des prestations versées par la branche Famille. Elle bénéficie par ailleurs des effets attendus de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 garantissant lavenir et la justice du système de retraites. Par ailleurs, les modalités de compensation des mesures centrales prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité permettront de ne pas affecter globalement les recettes de la sécurité sociale.

(4) I.  Un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de lactivité dans la zone euro

(5) Les projections pluriannuelles de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV reposent, pour lexercice 2014, sur une prévision de croissance de lactivité de 0,4 %. Cette prévision tient compte de la faible croissance de lactivité constatée dans la zone euro au premier semestre 2014, après un exercice 2013 marqué par une amélioration des perspectives conjoncturelles. La masse salariale du secteur privé, principale source de financement des régimes, augmenterait de 1,6 % sur lannée en cours.

(6) Pour lannée 2015, lévolution des soldes des régimes de sécurité sociale et du FSV retient comme sous-jacent une prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1 %, légèrement plus prudente que celle du « Consensus Forecasts » de septembre (1,1 % de croissance de lactivité en 2015). Lhypothèse de masse salariale associée à cette prévision de croissance de lactivité sélève à 2 % pour le prochain exercice.

(7) Au delà de 2015, la poursuite du redressement de la trajectoire des comptes sociaux bénéficiera de laccélération progressive des principaux agrégats économiques, sous le double effet du déploiement du pacte de compétitivité (crédit dimpôt compétitivité emploi) et de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité adopté dans le cadre de la loi  2014892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Le renforcement des allègements généraux de cotisations sociales et la baisse du taux des cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, dès 2015, permettront de soutenir lemploi et linvestissement. Le volet solidarité du pacte, qui reposera sur un allègement de limpôt sur le revenu pour les foyers modestes imposables, contribuera par ailleurs à soutenir la consommation des ménages.

(8) Cette accélération de la croissance de lactivité à compter de 2016 permettra un retour à des niveaux de progression soutenue de la masse salariale du secteur privé (3,5 % en 2016 et 4,2 % en 20172018), favorisant ainsi le retour vers léquilibre des comptes sociaux à cet horizon de moyen terme.

(9) Principales hypothèses retenues

(En %)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

PIB (volume)             

0,30

0,40

1,00

1,70

1,85

1,85

Masse salariale privée             

1,20

1,60

2,00

3,50

4,20

4,20

Masse salariale publique             

1,10

1,50

1,10

1,10

1,10

1,10

Inflation             

0,70

0,50

0,90

1,40

1,75

1,75

 

(10) Conformément à la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, lensemble de ces prévisions économiques ont été soumises au Haut conseil des finances publiques, qui sest prononcé sur la sincérité des hypothèses retenues ainsi que sur leur cohérence avec nos engagements européens.

(11) II.  Un redressement des comptes sociaux assis, en cohérence avec la stratégie des finances publiques de la France, sur un effort déconomies en dépenses

(12) 1. Un objectif national de dépenses dassurance maladie (ONDAM) fixé à 2 % en moyenne

(13) Les réformes en matière de gouvernance et de pilotage de lONDAM ont permis de respecter ou dêtre en deçà de lobjectif initial voté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Les estimations présentées à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2014 font finalement état dune sous-consommation de lONDAM 2013 de 1,7 milliard deuros, après prise en compte du dénouement des provisions.

(14) À côté des réformes structurelles mises en œuvre, la mise en réserve dune partie des moyens de lONDAM, en début dannée, à hauteur de 0,3 % au minimum de lobjectif voté, a contribué à ce résultat et a fait la preuve de son efficacité en matière de pilotage de dépenses dassurance maladie. Cette disposition, introduite dans les lois de programmation des finances publiques précédentes, sest avérée efficace et correctement calibrée et il est ainsi proposé de la reconduire sur les exercices à venir.

(15) Ainsi, les gels infra-annuels réalisés sur lONDAM 2014 contribueront, avec les mesures proposées dans la deuxième partie de la présente loi, à sécuriser lexécution de lobjectif prévu en loi de financement de la sécurité sociale rectificative, malgré laugmentation attendue sur les soins de ville, liée à lintroduction sur le marché du nouveau traitement destiné aux patients atteints du virus de lhépatite C.

(16) Dans le cadre de la stratégie globale des finances publiques, lONDAM verra par ailleurs son taux dévolution abaissé à 2 % en moyenne sur la période 20152017, soit un effort global déconomies de 10 milliards deuros sur trois ans. En 2015, les dépenses dans le champ de lONDAM seront contenues en évolution de 2,1 % par rapport à lobjectif 2014. Le respect de cet objectif nécessitera un effort inédit déconomies, de 3,2 milliards deuros, afin de compenser une évolution tendancielle des dépenses de 3,9 %.

(17) Cette trajectoire suppose de poursuivre et daccentuer leffort déconomies structurelles sur le champ de lassurance maladie, mais également de garantir un pilotage renforcé de son exécution, sans diminuer la qualité des soins ni augmenter le reste à charge des assurés et avec lobjectif de préserver linnovation et laccès de tous aux soins les plus efficaces.

(18) Le plan déconomies qui structure le déploiement de la stratégie nationale de santé sarticulera autour de quatre axes.

(19) Le premier axe vise le renforcement de lefficacité de la dépense hospitalière, qui passe notamment par des mutualisations qui pourront sappuyer sur les nouveaux groupements hospitaliers territoriaux et des économies sur les achats hospitaliers, où des marges très importantes demeurent. En cohérence avec ces actions, portées en partie dans le projet de loi relatif à la santé, les outils à disposition des agences régionales de santé en matière de supervision financière des établissements de santé en difficulté seront renforcés.

(20) Le deuxième axe est le virage ambulatoire qui sera opéré dans les établissements hospitaliers. Une accélération de la diffusion de la chirurgie ambulatoire sera naturellement le pivot de cette transformation densemble qui vise à une meilleure articulation entre ville et hôpital. Dautres actions seront menées : développement de lhospitalisation à domicile, amélioration de la prise en charge en sortie détablissement et optimisation du parcours pour certaines pathologies ou populations.

(21) Le troisième axe concerne les produits de santé. Au delà des mesures de maîtrise des prix, un accent particulier sera mis sur le développement des médicaments génériques afin de lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice déconomies importantes.

(22) Le dernier axe vise à améliorer la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses composantes : réduction des actes inutiles ou redondants, que ce soit en ville ou en établissement de santé, maîtrise du volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, optimisation des transports de patients… Ces actions seront déclinées dans le programme national de gestion du risque qui est instauré par le projet de loi relatif à la santé.

(23) Ces économies nécessaires pour assurer la pérennité de lassurance maladie seront néanmoins accompagnées de mesures garantissant laccès aux soins des populations précaires. Ainsi il est notamment prévu détendre le dispositif de tiers payant intégral, déjà pratiqué pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), aux bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé (ACS).

(24) 2. Les trajectoires des régimes dassurance vieillesse reflètent leffet des mesures de la loi garantissant lavenir et la justice du système de retraites

(25) Lévolution des dépenses dassurance vieillesse des régimes de base serait de 2,3 % en moyenne sur la période 2014-2017.

(26) Cette évolution tient compte de leffet des réformes adoptées dans le cadre de la loi n° 201440 du 20 janvier 2014 précitée et notamment de lévolution progressive de la durée dassurance requise pour lobtention dune retraite à taux plein. Ces mesures visent à faire face, de manière responsable, au défi que constitue à long terme lallongement de lespérance de vie. Elles saccompagnent de mesures de solidarité pour les publics les plus fragiles susceptibles de connaître des carrières heurtées, à limage des mères de famille qui ne seront plus pénalisées par les interruptions occasionnées par leur congé de maternité.

(27) En 2015, les dépenses dassurance vieillesse connaîtront par ailleurs une évolution modérée due au faible niveau dinflation, la règle de revalorisation des pensions reposant en effet sur lévolution des prix afin de garantir le pouvoir dachat des retraités.

(28) 3. La branche Famille contribuera également à leffort de maîtrise de la dépense publique

(29) Les dépenses de la branche Famille sont affectées par un changement de périmètre en 2015 correspondant au transfert à la charge de lÉtat de la part de laide personnalisée au logement actuellement financée par la branche Famille. Conjugué aux autres mesures décrites ci-dessous, ce transfert (soit 4,7 milliards deuros) couvrira les mesures de baisse des cotisations sociales et de la contribution sociale de solidarité des sociétés mises en œuvre au 1er janvier 2015 par la loi n° 2014892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité.

(30) Hormis cet effet, les trajectoires de dépenses de la branche présentent un volet déconomies à venir sur les prestations de la branche Famille. Ces dispositions permettront dinfléchir significativement le rythme moyen dévolution des dépenses : il aurait été de 2 % par an en labsence des mesures prévues par la présente loi et sera ramené à 1,3 % à la suite des mesures prises et en neutralisant le transfert à lÉtat du financement de laide personnalisée au logement.

(31) Limpact de ces mesures déconomies  rendues nécessaires par limpératif de redressement de la branche Famille  sur les ménages sera compensé par les mesures prévues dans le cadre de la loi  2014892 du 8 août 2014 précitée, qui a augmenté le pouvoir dachat des ménages de près de 1,3 milliard deuros. Cette mesure, qui prend la forme dune réduction dimpôt de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, simpute automatiquement sur limpôt sur le revenu dû. Le Gouvernement poursuit en 2015 lallègement de limpôt sur le revenu des ménages modestes, en supprimant la première tranche dimposition. Cette mesure bénéficiera à six millions de ménages supplémentaires, pour un coût dun peu plus de 3 milliards deuros.

(32) III.  Dans le cadre de la compensation à la sécurité sociale du pacte de responsabilité et de solidarité, des recettes nouvelles seront affectées à la sécurité sociale, sans impact sur le niveau des prélèvements obligatoires

(33) Conformément aux engagements pris par le Gouvernement à loccasion de la discussion de la loi  2014892 du 8 août 2014 précitée, les mesures présentées dans le cadre des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2015 permettront de compenser intégralement la perte de recettes induite par la mise en œuvre du pacte de responsabilité pour les organismes de sécurité sociale, soit 6,3 milliards deuros, et daffecter conformément aux engagements pris à loccasion des débats sur la loi  201440 du 20 janvier 2014 précitée léquivalent du produit de la fiscalisation des majorations de pensions.

(34) Cette compensation intégrale prévue par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale se traduit notamment par le transfert, évoqué supra, de la totalité des aides personnelles au logement au budget de lÉtat, ainsi que par une réaffectation de recettes à la sécurité sociale (en particulier laffectation du prélèvement de solidarité à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés). Cette compensation sera sans impact sur le niveau global des prélèvements obligatoires, le financement des mesures du pacte de responsabilité et de solidarité étant assuré globalement par les efforts de maîtrise des dépenses sur lensemble du champ des administrations publiques.

(35) Cette compensation sappuiera également sur la réforme prévue par le présent projet de loi des modalités de prélèvement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés lorsque celles-ci sont versées par des caisses de mutualisation de la gestion des congés. Cette mesure participera ainsi, pour lexercice 2015, au financement du pacte de responsabilité et de solidarité.

(36) IV.  Cette stratégie de maîtrise des déficits sociaux sarticule avec le schéma de reprise des déficits de lACOSS par la CADES adopté précédemment

(37) Les financements déjà affectés à la CADES permettront en effet de reprendre sur la période lensemble des déficits de la Caisse nationale de lassurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du FSV, mais aussi de transférer à la caisse le déficit 2012 de la branche Famille, le reliquat du déficit 2012 de la branche Maladie et une partie du déficit de cette même branche pour 2013. Ces transferts permettront de maîtriser lévolution des besoins de trésorerie de lACOSS, qui bénéficie néanmoins dun contexte favorable marqué par le niveau historiquement bas des taux dintérêt.

(38) Recettes, dépenses et soldes du régime général

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maladie

Recettes             

148,2

155,0

158,0

161,4

166,7

172,5

179,0

185,1

Dépenses             

156,8

160,9

164,8

168,8

173,6

178,3

182,7

186,4

Solde             

8,6

5,9

6,8

7,3

6,9

5,8

3,7

1,4

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes             

11,3

11,5

12,0

12,0

12,3

12,7

13,2

13,8

Dépenses             

11,6

11,7

11,3

11,8

12,1

12,3

12,4

12,6

Solde             

0,2

0,2

0,6

0,2

0,2

0,4

0,8

1,2

Famille

Recettes             

52,0

53,8

54,6

56,2

52,4

53,7

55,3

57,1

Dépenses             

54,6

56,3

57,8

59,1

54,6

55,1

56,2

57,8

Solde             

2,6

2,5

3,2

2,9

2,3

1,4

0,9

0,7

Vieillesse

Recettes             

100,5

105,5

111,4

115,1

119,4

124,2

129,0

133,2

Dépenses             

106,5

110,2

114,6

116,7

120,9

124,7

128,5

133,7

Solde             

6,0

4,8

3,1

1,6

1,5

0,5

0,4

0,5

Toutes branches consolidées

Recettes             

301,0

314,2

324,0

332,7

338,1

350,2

363,3

375,6

Dépenses             

318,4

327,5

336,5

344,3

348,6

357,4

366,6

376,9

Solde             

17,4

13,3

12,5

11,7

10,5

7,2

3,3

1,3

 

(39) Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maladie

Recettes             

171,8

178,9

182,2

186,4

191,0

196,2

202,3

208,8

Dépenses             

180,3

184,8

189,1

193,8

198,0

202,0

206,0

210,2

Solde             

8,5

5,9

6,9

7,4

7,0

5,8

3,7

1,4

Accidents du travail/maladies professionnelles

Recettes             

12,8

13,1

13,5

13,5

13,7

14,1

14,7

15,3

Dépenses             

13,0

13,7

12,8

13,2

13,5

13,6

13,8

14,0

Solde             

0,1

0,6

0,7

0,3

0,3

0,5

0,9

1,3

Famille

Recettes             

52,3

54,1

54,9

56,2

52,4

53,7

55,3

57,1

Dépenses             

54,9

56,6

58,2

59,1

54,6

55,1

56,2

57,8

Solde             

2,6

2,5

3,3

2,9

2,3

1,4

0,9

0,7

Vieillesse

Recettes             

194,6

203,4

212,2

218,1

222,7

229,5

236,5

243,4

Dépenses             

202,5

209,5

215,8

219,9

224,0

229,9

236,5

245,0

Solde             

7,9

6,1

3,6

1,7

1,3

0,4

0,0

1,6

Toutes branches consolidées

Recettes             

419,6

436,5

449,8

461,2

466,2

479,6

494,5

510,0

Dépenses             

438,7

451,6

462,9

472,9

476,6

486,8

498,3

512,4

Solde             

19,1

15,1

13,1

11,7

10,3

7,2

3,7

2,4

 

(40) Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

 

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Recettes             

14,1

14,7

16,8

16,9

16,6

16,8

17,3

17,9

Dépenses             

17,5

18,8

19,7

20,6

19,6

19,8

19,7

19,5

Solde             

3,4

4,1

2,9

3,7

2,9

3,0

2,4

1,6

 

 


ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes

(1) I.  Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(2) Exercice 2015

 

 

 

 

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
maladies professionnelles

Régimes de base

Cotisations effectives             

86,9

125,4

32,1

12,8

255,4

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,5

1,5

0,6

0,1

3,6

Cotisations fictives demployeur             

0,6

38,5

0,0

0,3

39,4

Contribution sociale généralisée             

64,9

0,0

10,9

0,0

75,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

31,4

19,1

8,0

0,1

58,5

Transferts             

2,8

37,6

0,4

0,1

29,3

Produits financiers             

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Autres produits             

3,0

0,5

0,5

0,3

4,3

Recettes             

191,0

222,7

52,4

13,7

466,2

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

(3) II.  Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale

(4) Exercice 2015

(En milliards deuros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail/
maladies professionnelles

Régime général

Cotisations effectives             

77,4

74,7

32,1

11,9

194,2

Cotisations prises en charge par lÉtat             

1,1

1,0

0,6

0,1

2,8

Cotisations fictives demployeur             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée             

56,2

0,0

10,9

0,0

66,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales             

25,8

14,6

8,0

0,0

48,4

Transferts             

3,5

28,8

0,4

0,0

22,1

Produits financiers             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits             

2,7

0,2

0,5

0,3

3,7

Recettes             

166,7

119,4

52,4

12,3

338,1

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de lagrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

 

(5) III.  Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(6) (Non modifié)