PROJET DE LOI

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TEXTE ADOPTÉ  518

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

 

20 mai 2015

 

 

 

projet DE LOI

 

portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane
en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances
relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche
et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur,

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE lecture.

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

              Voir les numéros :

              Sénat :              1ère lecture : 148, 225, 226 et T.A. 56 (2014-2015).

                            301. Commission mixte paritaire : 338 et 339 (2014-2015).

              Assemblée nationale :              1ère lecture : 2540, 2559 et T.A. 472.

                            Commission mixte paritaire : 2650.

                            Nouvelle lecture : 2656 et 2764.

             

 


Article 1er

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Le code de léducation est ainsi modifié :

(3)  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 21417, les mots : « AntillesGuyane » sont remplacés par les mots : « Antilles, de luniversité de la Guyane » ;

(4)  L’intitulé du chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à l’université des Antilles » ;

(5)  Larticle L. 7811 est ainsi modifié :

(6) a) À la fin du I, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés ;

(7) b) Les III et IV sont ainsi rédigés :

(8) « III.  Par dérogation au I de l’article L. 7123, le conseil d’administration de luniversité des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

(9) «  Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

(10) «  Dix personnalités extérieures à létablissement ;

(11) «  Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans létablissement ;

(12) «  Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans létablissement.

(13) « Le nombre de membres du conseil d’administration est augmenté dune unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

(14) « Les membres du conseil dadministration sont élus ou désignés pour cinq ans, à lexception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois.

(15) « IV.  Par dérogation aux à 3° du II de larticle L. 7123, les personnalités extérieures comprennent :

(16) «  Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée l’université, dont au moins un représentant de chacun des conseils régionaux ;

(17) «  Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des régions doutre-mer dans lesquelles est implantée luniversité, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec létablissement ;

(18) «  Au moins une personnalité au titre de chacune des régions doutremer dans lesquelles est implantée luniversité, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2° du présent IV.

(19) « Les statuts de létablissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

(20) « La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d’administration de l’université.

(21) « Par dérogation à larticle L. 7193, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des régions d’outre-mer dans lesquelles est implantée luniversité sopèrent de telle sorte que lécart entre le nombre des femmes désignées, dune part, et le nombre des hommes désignés, dautre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de lobligation dassurer la parité entre les femmes et les hommes sapprécie au regard de l’ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d’administration de luniversité. » ;

(22)  Larticle L. 7813 est ainsi modifié :

(23) a) Le I est ainsi modifié :

(24)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de luniversité » sont remplacés par les mots : « universitaires propres au pôle » ;

(25)  à la fin du deuxième alinéa, les mots : « pôles universitaires régionaux » sont remplacés par les mots : « régions doutre-mer dans lesquelles est implantée luniversité » ;

(26)  à la fin du dernier alinéa, les mots : « pôle universitaire régional » sont remplacés par le mot : « région » ;

(27) b) (Supprimé)

(28)  (Supprimé)

(29)  Le dernier alinéa de l’article L. 7814 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(30) « Toutefois, lorsquune décision de la commission de la recherche dun pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans plusieurs pôles, elle nentre en vigueur quaprès avoir été approuvée par le conseil académique de luniversité. » ;

(31)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 7816, les mots : « et de la Guyane » sont supprimés.

             

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2015.

              Le Président,
              Signé : Claude BARTOLONE

 

 

 

 

              ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale