Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 décembre 2017)
Déposé par : Le Gouvernement

À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».

Exposé sommaire

La présente mesure a pour objet de préciser le champ de l’exonération de contribution au service public de l’électricité prévue, à titre de simplification, pour les petits producteurs en indiquant que celle-ci ne s’applique que lorsque ceux-ci consomment l’intégralité de l’électricité qu’ils produisent.

Cette exonération constitue la transposition en droit national de la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs à condition de taxer les produits énergétiques utilisés pour la production de cette électricité. Cette possibilité a été introduite afin de dispenser les petits producteurs d’obligations déclaratives.

Son application à une consommation partielle de l’électricité aurait pour effet de créer un risque de double imposition qui ne pourrait être neutralisé que par la mise en place d’un dispositif complexe de remboursement qui donnerait lieu à une charge administrative accrue.

Une circulaire de l’administration avait déjà prévu cette mesure. Néanmoins, cette dernière a jugée illégale au motif qu’elle avait ajouté à la loi une condition que le législateur n’avait pas prévue. Le présent amendement vise à compléter la loi afin que la mesure de simplification puisse s’appliquer pleinement.