Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 5 décembre 2017)
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I. – Après l’alinéa 51, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« K ter — Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier est inférieur à celui versé en 2017 ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Les cotisations ou primes versées à titre individuel et facultatif au titre de certains régimes d’épargne retraite (PERP, PREFON, COREM, CRH et part facultative des contrats de retraite supplémentaire d’entreprise) sont déductibles du revenu global pour la détermination de l’impôt.

Cet avantage permet de diminuer directement le revenu imposable dans la limite d’un plafond, proportionnel (10 %) au revenu d’activité perçu mais qui ne peut excéder 31.382 € (en 2017) pour chaque membre du foyer fiscal.

Il sera, dès 2019, pris en compte dans le taux de prélèvement à la source. Les déductions effectuées en 2017 seront intégrées dans le calcul du taux applicable de janvier à août 2019, tandis que celles effectuées en 2018 seront intégrées dans le taux de prélèvement appliqué de septembre 2019 à août 2020.

Toutefois et bien qu’ils risquent ainsi de réduire leurs droits en vue de la constitution du complément de retraite, certains contribuables pourraient décider de reporter en 2019 la déduction du montant de la cotisation qu’ils auraient versée en 2018 si les revenus perçus cette même année avaient été imposés.

Ce type de comportement optimisant est susceptible de faire baisser le niveau de recettes afférentes à l’impôt établi au titre des revenus perçus en 2019 et d’avoir un effet perturbateur sur la régularité de la collecte investie en 2018 dans l’économie par les organismes gérant ces produits d’épargne retraite.

C’est pourquoi, afin d’éviter ce double effet, le présent amendement propose de dissuader, au plan fiscal, les contribuables de modifier temporairement leur comportement d’épargne en reportant tout ou partie du versement de leurs cotisations de 2018 vers 2019.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2019, le montant de cotisations pris en compte serait ainsi égal à la moyenne du montant des cotisations versées en 2018 et 2019, si le montant versé en 2018 est inférieur à la fois à celui versé en 2017 et à celui versé en 2019.