PROJET DE LOI

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N° 164

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 14 septembre 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

                Sénat : 587, 629, 630, 636 et T.A. 115 (2016-2017).

Assemblée nationale : 104 et 161.


Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention dactes de terrorisme

Article 1er

(1) I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Périmètres de protection

(4) « Art. L. 2261.  Afin dassurer la sécurité dun lieu ou dun événement exposé à un risque dactes de terrorisme à raison de sa nature et de lampleur de sa fréquentation, le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel laccès et la circulation des personnes sont réglementés.

(5) « Larrêté est transmis sans délai au procureur de la République.

(6) « Larrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points daccès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. Larrêté prévoit les règles daccès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à lexclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories dagents habilités à procéder à ces vérifications.

(7) « Larrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à  de larticle 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à larticle 20 et aux 1°, 1° bis et  ter de larticle 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant lobjet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi quà linspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait lobjet. Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant lactivité mentionnée au de larticle L. 6111 du présent code, placés sous lautorité dun officier de police judiciaire.

(8) « Après accord du maire, larrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à larticle L. 5111 à participer à ces opérations sous lautorité dun officier de police judiciaire.

(9) « Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, larrêté peut également en subordonner laccès à la visite du véhicule, avec le consentement de son propriétaire. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux  à  de larticle 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à larticle 20 et aux 1°, 1° bis et  ter de larticle 21 du même code.

(10) « Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à lintérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à linspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule sen voient interdire laccès ou sont reconduites doffice à lextérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.

(11) « La durée de validité dun arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler larrêté au delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent dêtre réunies. »

(12) II.  (Non modifié) À la première phrase du sixième alinéa de larticle L. 5111 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , à celle des périmètres de protection institués en application de larticle L. 2261 ».

(13) III.  (Non modifié) La soussection 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

(14)  Le premier alinéa de larticle L. 6131 est complété par les mots : « , y compris dans les périmètres de protection institués en application de larticle L. 2261 » ;

(15)  Le second alinéa de larticle L. 6132 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou lorsquun périmètre de protection a été institué en application de larticle L. 2261 » ;

(17) b) Au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « En labsence darrêté instituant un périmètre de protection, ».

Article 2

(1) Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Fermeture de lieux de culte

(4) « Art. L. 2271.  Aux seules fins de prévenir la commission dactes de terrorisme, le représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les écrits, idées ou théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, provoquent à la commission dactes de terrorisme ou font lapologie de tels actes.

(5) « Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui lont motivée et qui ne peut excéder six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée dune procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration.

(6) « Larrêté de fermeture est assorti dun délai dexécution qui ne peut être inférieur à quarantehuit heures, à lexpiration duquel la mesure peut faire lobjet dune exécution doffice. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée doffice avant que le juge des référés nait informé les parties de la tenue ou non dune audience publique en application du deuxième alinéa de larticle L. 5221 du même code ni, si les parties ont été informées dune telle audience, avant que le juge nait statué sur la demande.

(7) « Art. L. 2272.  La violation dune mesure de fermeture dun lieu de culte prise en application de larticle L. 2271 est punie dune peine de trois ans demprisonnement et de 45 000  damende. »

Article 3

(1) Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre V est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa de larticle L. 2252, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

(4) b) Au premier alinéa de larticle L. 2253, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

(5)  Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

(6) « Chapitre VIII

(7) « Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

(8) « Art. L. 2281.  Aux seules fins de prévenir la commission dactes de terrorisme, toute personne à légard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace dune particulière gravité pour la sécurité et lordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission dactes de terrorisme ou faisant lapologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de lintérieur les obligations prévues au présent chapitre.

(9) « Art. L. 2282.  Le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à larticle L. 2281 de :

(10) «  Ne pas se déplacer à lextérieur dun périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune. La délimitation de ce périmètre permet à lintéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et sétend, le cas échéant, à dautres communes ou dautres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

(11) «  Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite dune fois par jour, en précisant si cette obligation sapplique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

(12) «  Déclarer son lieu dhabitation et tout changement de lieu dhabitation.

(13) « Les obligations prévues aux à  du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à larticle L. 2281 continuent dêtre réunies. Au delà dune durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à lexistence déléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à larticle L. 2281 ne sont plus satisfaites.

(14) « Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à  du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge nait statué sur la demande.

(15) « La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à du présent article peut, dans un délai dun mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif lannulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours sexercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

(16) « Art. L. 2283.  À la place de lobligation prévue au  de larticle L. 2282, le ministre de lintérieur peut proposer à la personne faisant lobjet de la mesure prévue au  du même article L. 2282 de la placer sous surveillance électronique mobile, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent. Ce placement est subordonné à laccord écrit de la personne concernée. Dans ce cas, le périmètre géographique imposé en application du même  ne peut être inférieur au département.

(17) « Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de lintéressé, qui peut alors être assujetti à lobligation prévue au  dudit article L. 2282.

(18) « La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port dun dispositif technique permettant à tout moment à lautorité administrative de sassurer à distance quelle na pas quitté le périmètre défini en application du  du même article L. 2282. Le dispositif technique ne peut être utilisé par lautorité administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celleci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement altéré dudit dispositif technique.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.

(20) « Art. L. 2284.  Sil ne fait pas application des articles L. 2282 et L. 2283, le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à larticle L. 2281 de :

(21) «  Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

(22) «  Signaler ses déplacements à lextérieur dun périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile ;

(23) «  (nouveau) Ne pas paraître dans un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Cette obligation tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée.

(24) « Les obligations mentionnées aux  à  du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions prévues à larticle L. 2281 continuent dêtre réunies. Au delà dune durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à lexistence déléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux  à  du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à larticle L. 2281 ne sont plus satisfaites.

(25) « Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge nait statué sur la demande.

(26) « La personne soumise aux obligations prévues aux  à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif lannulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours sexercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

(27) « Art. L. 2285.  Le ministre de lintérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à larticle L. 2281, y compris lorsquil est fait application des articles L. 2282 à L. 2284, de :

(28) «  (nouveau) Déclarer les numéros dabonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou quelle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros dabonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

(29) «  Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

(30) « Les obligations mentionnées aux 1° et  du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au delà dune durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à lexistence déléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux  et 2° du présent article ne peut excéder douze mois. Les obligations sont levées dès que les conditions prévues à larticle L. 2281 ne sont plus satisfaites.

(31) « Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif dune demande présentée sur le fondement de larticle L. 5212 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge nait statué sur la demande.

(32) « La personne soumise aux obligations mentionnées aux 1° et  du présent article peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif lannulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours sexercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

(33) « Art. L. 2286.  Les décisions du ministre de lintérieur prises en application des articles L. 2282 à L. 2285 sont écrites et motivées. À lexception des mesures prises sur le fondement de larticle L. 2283, le ministre de lintérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision.

(34) « Art. L. 2287.  Le fait de se soustraire aux obligations fixées en application des articles L. 2282 à L. 2285 est puni de trois ans demprisonnement et de 45 000 € damende. »

Article 4

(1) I.  Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Visites et saisies

(4) « Art. L. 2291.  Sur saisine motivée du représentant de lÉtat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République de Paris, autoriser la visite dun lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui sy trouvent, aux seules fins de prévenir la commission dactes de terrorisme et lorsquil existe des raisons sérieuses de penser quun lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace dune particulière gravité pour la sécurité et lordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission dactes de terrorisme ou faisant lapologie de tels actes.

(5) « Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à lexercice dun mandat parlementaire ou à lactivité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

(6) « La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée dune information du procureur de la République de Paris et du procureur de la République territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. Lordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur de la République territorialement compétent.

(7) « Lordonnance mentionne ladresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le numéro didentification individuel des agents habilités à y procéder, ainsi que celui du chef de service qui nomme lofficier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé dassister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour loccupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que lexercice de cette faculté nentraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

(8) « Lordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

(9) « Art. L. 2292.  Lordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à loccupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procèsverbal de visite. En labsence de loccupant des lieux ou de son représentant, lordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande davis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur lavis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de lordonnance par acte dhuissier de justice.

(10) « Lacte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre lordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

(11) « La visite est effectuée en présence de loccupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister dun conseil de son choix. En labsence de loccupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celleci quen présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

(12) « La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, fondée sur lurgence ou les nécessités de lopération.

(13) « Elle seffectue sous lautorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui la autorisée. À cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à lopération. Il peut, sil lestime utile, se rendre dans les locaux pendant lopération et, à tout moment, sur saisine de loccupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou larrêt. Afin dexercer ce contrôle, lorsque la visite a lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, il peut délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel seffectue la visite.

(14) « Lorsquune infraction est constatée, lofficier de police judiciaire en dresse procèsverbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

(15) « Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de lopération et consignant les constatations effectuées est dressé surlechamp par les agents qui ont procédé à la visite. Le procèsverbal est signé par ces agents et par lofficier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent sidentifier par le numéro dimmatriculation administrative mentionné à larticle 154 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité daffectation, ainsi que par loccupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.

(16) « Loriginal du procèsverbal est, dès quil a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception à loccupant des lieux ou à son représentant.

(17) « Le procèsverbal mentionne le délai et les voies de recours.

(18) « Si, à loccasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant lexistence dautres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de larticle L. 2291, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris lordonnance, délivrée en cas durgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal mentionné au septième alinéa du présent article.

(19) « Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro dimmatriculation administrative dans le procèsverbal mentionné au même septième alinéa.

(20) « Art. L. 2293.  I.  Lordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire lobjet dun appel devant le premier président de la cour dappel de Paris. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(21) « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de lordonnance. Cet appel nest pas suspensif.

(22) « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de laffaire au greffe de la cour dappel où les parties peuvent le consulter.

(23) « Lordonnance du premier président de la cour dappel de Paris est susceptible dun pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(24) « II.  Le premier président de la cour dappel de Paris connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(25) « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procèsverbal de visite. Ce recours nest pas suspensif.

(26) « Lordonnance du premier président de la cour dappel de Paris est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(27) « Art. L. 2294.  Lorsquelle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite ayant un lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace dune particulière gravité pour la sécurité et lordre publics peut, après information du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, être retenue sur place par lofficier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal mentionné au onzième alinéa.

(28) « La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

(29) « Lorsquil sagit dun mineur, la retenue fait lobjet dun accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

(30) « La personne retenue est immédiatement informée par lofficier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue quelle comprend :

(31) «  Du fondement légal de son placement en retenue ;

(32) «  De la durée maximale de la mesure ;

(33) «  Du fait que la retenue dont elle fait lobjet ne peut donner lieu à audition et quelle a le droit de garder le silence ;

(34) «  Du fait quelle bénéficie du droit de faire prévenir par lofficier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

(35) « Si lofficier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, sil y a lieu, dy faire droit.

(36) « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à lofficier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

(37) « Lofficier de police judiciaire mentionne, dans un procèsverbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et lheure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et lheure de la fin de la retenue et la durée de celleci.

(38) « Ce procèsverbal est présenté à la signature de lintéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celuici.

(39) « Le procèsverbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à lintéressé.

(40) « La durée de la retenue simpute, sil y a lieu, sur celle de la garde à vue.

(41) « Art. L. 2295.  I.  Aux seules fins de prévenir la commission dactes de terrorisme, si la visite révèle lexistence de documents, objets ou données relatifs à la menace dune particulière gravité pour la sécurité et lordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi quà celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

(42) « La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de lofficier de police judiciaire. Le procèsverbal mentionné à larticle L. 2292 indique les motifs de la saisie et dresse linventaire des objets, documents ou données saisis. Copie en est remise aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 2292 ainsi quau juge ayant délivré lautorisation. Les éléments saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite. À compter de la saisie, nul ny a accès avant lautorisation du juge.

(43) « II.  Dès la fin de la visite, lautorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dautoriser lexploitation des données saisies. Au vu des éléments révélés par la visite, le juge statue dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de lautorité administrative. Sont exclus de lautorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention des actes de terrorisme ayant justifié la visite.

(44) « Lordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande davis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur lavis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de lordonnance par acte dhuissier de justice.

(45) « Lacte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre lordonnance ayant autorisé lexploitation des données saisies.

(46) « Lordonnance autorisant lexploitation des données saisies peut faire lobjet, dans un délai de quarantehuit heures, dun appel devant le premier président de la cour dappel de Paris selon les modalités mentionnées aux trois premiers alinéas du I de larticle L. 2293. Le premier président statue dans un délai de quarantehuit heures.

(47) « Lordonnance du premier président de la cour dappel de Paris est susceptible dun pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

(48) « En cas de décision de refus devenue irrévocable, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués, dans létat dans lequel ils ont été saisis, à leur propriétaire.

(49) « Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée selon la procédure mentionnée au présent article, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la visite et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après quil a été procédé à la copie des données quils contiennent, à lissue dun délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, a autorisé lexploitation des données quils contiennent. Les données copiées sont détruites à lexpiration dun délai maximal de trois mois à compter de la date de la visite ou de la date à laquelle le juge, saisi dans ce délai, en a autorisé lexploitation.

(50) « En cas de difficulté dans laccès aux données contenues dans les supports saisis ou dans lexploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus à lavantdernier alinéa du présent II peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par lautorité administrative au moins quarantehuit heures avant lexpiration de ces délais. Le juge statue dans un délai de quarantehuit heures sur la demande de prorogation présentée par lautorité administrative. Si lexploitation ou lexamen des données et des supports saisis conduit à la constatation dune infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

(51) « Art. L. 2296.  Les juridictions de lordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à larticle L. 1411 du code de lorganisation judiciaire. »

(52) II.  (Non modifié) Lavantdernier alinéa de larticle 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , à lexception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

Article 4 bis A

(1) Les structures ayant pour objet ou activité la prévention et la lutte contre la radicalisation peuvent bénéficier de subventions décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion dun service public industriel et commercial, pour mener les actions de prévention et de lutte contre la radicalisation quelles ont initiées et définies et quelles mettent en œuvre.

(2) Loctroi de ces subventions est subordonné à la conclusion dune convention, à la production dun compte rendu financier ainsi quau dépôt et à la publication de ces documents, dans les conditions prévues à larticle 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration.

(3) Ces obligations sont également applicables au moment de la dissolution de la structure concernée, si elle bénéficie encore à cette date de subventions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 4 bis

(1) Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusquau 31 décembre 2020.

(2) Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur lapplication de ces dispositions.

Article 4 ter

(1) Larticle 706242 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « spécialement » est remplacée par les mots : « spéciale et » ;

(4) b) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « 23032 à 23035, » ;

(5)  (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Si les nécessités de linstruction lexigent, le juge dinstruction peut décider de ne pas faire figurer au dossier la décision mentionnée au premier alinéa du présent article, pour le temps du déroulement des actes dont la prolongation a été autorisée en application du présent article. »

Article 4 quater (nouveau)

(1) Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa de larticle 706631 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « lidentité demprunt de ces personnes » sont remplacés par les mots : « quune personne fait usage dune identité demprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation » ;

(4) b) À la deuxième phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à lencontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à lencontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

(5) c) À la dernière phrase, les mots : « causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et » sont remplacés par les mots : « eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses » ;

(6)  Il est ajouté un article 706632 ainsi rédigé :

(7) « Art. 706632.  La juridiction de jugement peut, doffice ou à la demande des personnes faisant lobjet dune identité demprunt en application de larticle 706631, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver lanonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant dun dispositif technique mentionné à larticle 70661, lorsque cette comparution est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »

Article 4 quinquies (nouveau)

(1) Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Après le 11° de larticle 70673, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

(3) « 11° bis Crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus au titre Ier du livre IV du code pénal ; »

(4)  Larticle 706731 est complété par un 11° ainsi rédigé :

(5) « 11° Délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus aux articles 4115, 4117, 4118, 4122 et 4131 ainsi quau troisième alinéa de larticle 41313 du code pénal. »

Article 4 sexies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 1141 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le mot : « affectation », sont insérés les mots : « , de titularisation » ;

(4)  Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

(5) « Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de larticle 26 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, à lexception des fichiers didentification.

(6) « II.  Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de sassurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées nest pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, laccès aux lieux ou lutilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.

(7) « III.  Lorsque le résultat de lenquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiaire dune décision dautorisation, dagrément ou dhabilitation est devenu incompatible avec le maintien de celle-ci, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et ladministration. En cas durgence, lautorisation, lagrément ou lhabilitation peuvent être suspendus sans délai, pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.

(8) « IV.  Lorsque le résultat de lenquête fait apparaître que le comportement dun fonctionnaire occupant un emploi participant à lexercice de missions de souveraineté de lÉtat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec lexercice de ses fonctions, ladministration qui lemploie procède, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, à son affectation ou à sa mutation dans lintérêt du service dans un emploi comportant lexercice dautres fonctions. En cas dimpossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec lexercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave quil fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.

(9) « À lexception du changement daffectation, ces mesures interviennent après avis dun organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(10) « Lorsque le résultat de lenquête fait apparaître que le comportement dun agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec lexercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant lexercice dautres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas dimpossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de lagent ou lorsque son comportement est incompatible avec lexercice de toute autre fonction, eu égard à la menace grave quil fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à son licenciement.

(11) « Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles larticle L. 4112 du code des relations entre le public et ladministration nest pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire lobjet dun appel et dun pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant quil na pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

(12) « Lemployeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de lenquête, décarter sans délai du service le fonctionnaire ou lagent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de lindemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. »

(13) II.  Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(14)  Au chapitre V du titre II, il est ajouté un article L. 41251 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 41251.  Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à larticle L. 41112 à lencontre dactes relatifs à leur situation personnelle sont, à lexception de ceux concernant leur recrutement ou lexercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de larticle L. 4139151, précédés dun recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(16)  La section 3 du chapitre IX du titre III est ainsi modifiée :

(17) a) Larticle L. 413914 est complété par un 9° ainsi rédigé :

(18) «  Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de larticle L. 4139151. » ;

(19) b) Il est ajouté un article L. 4139151 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 4139151.  Lorsque le résultat dune enquête administrative réalisée en application de larticle L. 1141 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement dun militaire est devenu incompatible avec lexercice de ses fonctions eu égard à la menace grave quil fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

(21) « Ces mesures interviennent après avis dun conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(22) « Les décisions prises en application du présent article, auxquelles ni larticle L. 4112 du code des relations entre le public et ladministration ni larticle L. 4139151 du présent code ne sont applicables, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire lobjet dun appel et dun pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant quil na pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

(23) « À titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de lenquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de lindemnité de résidence et du supplément familial de solde.

(24) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 5

(Non modifié)

Le II de larticle 17 de la loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 6

(1) Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au  de larticle L. 2321, les mots : « de réservation et » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 2327 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « I.  Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de lintérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

(6) « Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les infractions mentionnées à lannexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à lutilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, lorsquelles sont punies dune peine privative de liberté dune durée égale ou supérieure à trois ans demprisonnement ou dune mesure de sûreté privative de liberté dune durée égale ou supérieure à trois ans. » ;

(7) b) Au dernier alinéa du II, au III et à la seconde phrase du VI, les mots : « opérateurs de voyage » sont remplacés par les mots : « agences de voyage et opérateurs de voyage » ;

(8) c) Au V, les mots : « un opérateur de voyage » sont remplacés par les mots : « une agence de voyage ou un opérateur de voyage ».

Article 7

(1) Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2327, il est inséré un article L. 23271 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 23271.  I.  Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, le ministre de lintérieur, le ministre de la défense, le ministre chargé des transports et le ministre chargé des douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel.

(4) « Les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ainsi que les infractions mentionnées à larticle 69432 du code de procédure pénale, punies dune peine privative de liberté dune durée égale ou supérieure à trois ans demprisonnement ou dune mesure de sûreté privative de liberté dune durée égale ou supérieure à trois ans, à lexclusion de celles mentionnées aux 17°, 20°, 21°, 24° et 29° du même article 69432.

(5) « Sont exclues de ce traitement automatisé de données les données à caractère personnel susceptibles de révéler lorigine raciale ou ethnique dune personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de lintéressé.

(6) « II.  Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données denregistrement relatives aux passagers à destination et en provenance du territoire national voyageant à bord dun navire à passagers faisant lobjet dune certification :

(7) «  Soit au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté à Londres le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, modifiée ;

(8) «  Soit en application du 2 de larticle 3 du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à lamélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

(9) «  Soit en application du 3 de larticle 3 du règlement (CE)  725/2004 du 31 mars 2004 précité après décision du ministre chargé de la mer.

(10) « Les données concernées sont celles mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 2324 du présent code.

(11) « Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation.

(12) « En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie dun navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.

(13) « III.  Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie dun navire mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné au I.

(14) « IV.  Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

(15) « V.  En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie dun navire, lamende et la procédure prévues à larticle L. 2325 sont applicables.

(16) « VI.  Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et danalyse des données mentionnées au II. » ;

(17)  Larticle L. 2327 est ainsi modifié :

(18) a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 2324 pour les transporteurs maritimes » sont supprimés ;

(19) b) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés ;

(20) c) Au III, les mots : « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés ;

(21) d) Au V, les mots : « ou maritime » sont supprimés ;

(22) e) Au VI, les mots : « ou maritimes » sont supprimés ;

(23) f) Au dernier alinéa du II, au III, au V et à la seconde phrase du VI, les mots : « ou dun navire » sont supprimés ;

(24)  À la fin du quatrième alinéa de larticle L. 2324, la référence : « règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 7 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Techniques de renseignement

Article 8

(1) I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 8211 et à la première phrase du premier alinéa des articles L. 8214 et L. 8217, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux chapitres I à IV du » ;

(3)  Au  du I de larticle L. 8222, la référence : « de larticle L. 8521 » est remplacée par les références : « des articles L. 8521 et L. 8522 » ;

(4)  bis (nouveau) Larticle L. 8512 est ainsi modifié :

(5) a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6) « Lorsquil existe des raisons sérieuses de penser quune ou plusieurs personnes appartenant à lentourage de la personne concernée par lautorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive lautorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes. » ;

(7) b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(8) « I bis.  Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de larticle L. 8212 ainsi que le nombre dautorisations dinterception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. » ;

(9)  Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 8522 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 8522.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein dun réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et nimpliquant pas lintervention dun opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé dutilisateurs. Pour lapplication du  de larticle L. 8212, lorsque lidentité de la personne concernée nest pas connue, la demande précise les éléments nécessaires à lidentification du réseau concerné.

(11) « Lautorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à larticle L. 8511 associés à lexécution de linterception et à son exploitation. » ;

(12)  À la fin du  du I de larticle L. 8532, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

(13)  Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(14) « Chapitre V

(15) « Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

(16) « Art. L. 85410.  Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à larticle L. 8113, à procéder à linterception et à lexploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et nimpliquant pas lintervention dun opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation nentrent dans le champ dapplication daucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

(17) « Art. L. 854-11.  I.  Les renseignements collectés en application de larticle L. 854-10 sont détruits à lissue dune durée de six ans à compter de leur recueil.

(18) « Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

(19) « II.  Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour dautres finalités que celles mentionnées à larticle L. 8113. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation nest plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 8113.

(20) « Art. L. 854-12.  La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs dapplication respectifs des articles des chapitres Ier à IV régissant les techniques de renseignement et de larticle L. 85410.

(21) « À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 85410. Elle peut, à sa demande et à seule fin de sassurer du respect des champs dapplication mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités dinterception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 85410 et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

(22) « La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi quà la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations quelle juge nécessaires au titre du contrôle quelle exerce sur lapplication du présent chapitre. » ;

(23)  Au premier alinéa de larticle L. 8712, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne lexécution des mesures prévues à larticle L. 8115, le ministre de la défense ou le ministre de lintérieur » et les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés.

(24) II (nouveau).  Le  bis du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2017.

Article 8 bis

(1) Après le 5° du I de larticle 6 nonies de lordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(2) «  Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de larticle L. 85412 du même code. »

Article 8 ter (nouveau)

Aux première et seconde phrases de larticle 25 de la loi n° 2015912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

Article 9

(1) Le chapitre unique du titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 23711 est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 23711.  Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions daction de lÉtat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à larticle L. 85410 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 85410 et L. 85411 du même code.

(4) « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article. » ;

(5)  Il est ajouté un article L. 23712 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 23712.  Le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de larticle 226-3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense et la direction du renseignement militaire sont autorisés à mettre en œuvre les mesures dinterception prévues à larticle L. 85410 du code de la sécurité intérieure, à la seule fin deffectuer des essais de ces appareils et dispositifs et à lexclusion de toute mesure dexploitation des renseignements recueillis. »

Chapitre III

Contrôles dans les zones frontalières

Article 10

(1) I.  Larticle 782 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

(3)  À la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

(4)  Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de larticle 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de limportance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, lidentité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsquil existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusquà ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle didentité révèle une infraction autre que celle de nonrespect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour lapplication du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée nexcédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

(6) II.  Larticle 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

(7)  À la première phrase, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares » ;

(8)  À lavantdernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou dun grade supérieur peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de larticle 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de lUnion relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de limportance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite déléments objectifs extérieurs à la personne même de lintéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à larticle L. 6111 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile. Lorsquil existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusquà ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de nonrespect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour lapplication du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 6111 ne peut être pratiqué que pour une durée nexcédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa. »

Chapitre IV

Dispositions relatives aux outremer

Article 11

(1) I.  (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871, L. 2881, L. 5451, L. 5461, L. 6451, L. 6461, L. 6471, L. 8951, L. 8961, L. 8971 et L. 8981, la référence : « loi  2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi     
du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » ;

(3)  Au 2° des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, les références : « et L. 2251 à L. 2257 » sont remplacées par les références : « , L. 2251 à L. 2257 et L. 2261 à L. 2296 » ;

(4)  Au 2° de larticle L. 2881, les références : « et L. 2251 à L. 2257 » sont remplacées par les références : « , L. 2251 à L. 2257, L. 2261 et L. 2281 à L. 2296 » ;

(5)  Au premier alinéa de larticle L. 6481, la référence : « loi  2016731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant lefficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n°     du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

(6) II.  Les articles L. 24411, L. 24511, L. 24611 et L. 24711 du code de la défense sont ainsi modifiés :

(7)  (nouveau) Le premier alinéa est complété par la référence : « et L. 23711 » ;

(8)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Larticle L. 23711 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. »

(10) III.  (Supprimé)

(11) IV.  (Non modifié) Au premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale, la référence : « lordonnance n° 20161636 du 1er décembre 2016 relative à la décision denquête européenne en matière pénale » est remplacée par la référence : « la loi      du      renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».

Article 12

(Non modifié)

(1) Après le troisième alinéa de larticle L. 225141 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »