PROJET DE LOI

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N° 169

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 21 septembre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de lAssemblée nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

François de RUGY, Richard FERRAND,
Christian JACOB et Marc FESNEAU,

députés.


Article unique

(1) L’article 10 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(3) « Le Président de lAssemblée réunit les présidents des groupes en vue détablir la répartition entre les groupes de lensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions.

(4) « La répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas suivants.

(5) « Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de viceprésident, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire.

(6) « Lensemble des postes représente un total de 35,5 points qui est réparti entre les groupes à la proportionnelle au plus fort reste.

(7) « Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes quils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition seffectue par choix prioritaire en fonction de limportance numérique des groupes. Lun des postes de questeurs est réservé à un député appartenant à un groupe sétant déclaré dopposition.

(8) « Lorsque le Président de lAssemblée constate que la répartition des postes fait lobjet dun accord, les présidents des groupes établissent, conformément à cette répartition et dans lordre de présentation quils déterminent, la liste de leurs candidats à ces diverses fonctions et la déposent au Secrétariat général de lAssemblée. Il est alors procédé conformément à larticle 26, alinéa 3. » ;

(9)  Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les candidatures » sont remplacés par les mots : « Si le Président constate quil ny a pas daccord, les candidatures aux diverses fonctions du Bureau ».