PROJET DE LOI

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N° 485

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 décembre 2017.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances pour 2018,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 

              Assemblée nationale :              235, 273, 345, 264 rect., 266 rect., 274 à 278 et T.A. 33.

              Sénat :              107, 108 à 114 et T.A. 26 (20172018).

             

 


Article liminaire

(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2018, lexécution de lannée 2016 et la prévision dexécution de lannée 2017 sétablissent comme suit :

(2)         

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,8 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

(3) En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu à larticle 50 de la loi organique  2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques pour 2018, de lexécution de lannée 2016 et la prévision dexécution de lannée 2017 sétablissent comme suit :

(4)   

 

(En milliards deuros)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

55,7

50,2

49,3

Solde conjoncturel (2)

17,8

13,7

9,4

Mesures exceptionnelles (3)

2,2

2,3

2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

75,8

66,2

61,1 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

(1) I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle 196 B, le montant : « 5 738  » est remplacé par le montant : « 5 795  » ;

(3)  Le I de larticle 197 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est ainsi modifié :

(5)  les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(6) « 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

(7) «  5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196  ;

(8) «  14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086  ; »

(9)  à la fin du troisième alinéa et à lavantdernier alinéa, le montant : « 71 898  » est remplacé par le montant : « 72 617  » ;

(10)  à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260  » est remplacé par le montant : « 153 783  » ;

(11) b) Le 2 est ainsi modifié :

(12)  au premier alinéa, le montant : « 1 512  » est remplacé par le montant : « 1 750  » ;

(13)  à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566  » est remplacé par le montant : « 3 602  » ;

(14)  à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903  » est remplacé par le montant : « 912  » ;

(15)  à la première phrase de lavantdernier alinéa, le montant : « 1 508  » est remplacé par le montant : « 1 523  » ;

(16)  à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684  » est remplacé par le montant : « 1 701  » ;

(17) c) Au a du 4, les montants : « 1 165  » et « 1 920  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177  » et « 1 939  ».

(18) II (nouveau).  Le troisième alinéa du 2° est applicable à compter de limposition des revenus de lannée 2017.

(19) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

(1) I.  Le VIII de la première soussection de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

(2) « 8 : Régime applicable aux revenus perçus par lintermédiaire de plateformes en ligne 

(3) « Art. 155 C.  I.  Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de limpôt sur le revenu qui exercent, par lintermédiaire dun ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

(4) « II.  1. Pour les redevables qui relèvent de larticle 32, de larticle 500 ou de larticle 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 500 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

(5) « 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 500 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué dun abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

(6) « III.  Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font lobjet dune déclaration automatique sécurisée au sens de larticle 1649 quater A bis. »

(7) II.  Ne sont pas affiliées au régime dassurance maladie et dassurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de lexercice dune ou de plusieurs activités par lintermédiaire dun ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation nexcèdent pas 3 000 €.

(8) Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime dassurance maladie et dassurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus quelles tirent de lexercice dune activité ou de plusieurs activités par lintermédiaire dun ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement sils proviennent dactivités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui sy rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que cellesci.

(9) III.  La perte de recettes éventuelle résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(10) IV.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

(11) V.  La perte de recettes éventuelle résultant pour lÉtat du IV est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(12) VI.  La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Articles 2 quater et 3

(Supprimés)

Article 3 bis 

(1) I.  Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

(2) « Art. 1414 D.  Les établissements mentionnés aux I et II de larticle L. 31312 du code de laction sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier dun dégrèvement de taxe dhabitation égal à la somme des montants dexonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de larticle 1414 du présent code ou de larticle 1414 A, sils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement quils occupent dans létablissement au 1er janvier de lannée dimposition.

(3) « Ce dégrèvement ne sapplique pas aux locaux communs et administratifs.

(4) « Le dégrèvement est accordé à létablissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales sagissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée dune copie de lavis dimposition à la taxe dhabitation de létablissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de lannée dimposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe dhabitation. »

(5) II.  (Non modifié)

Article 3 ter 

(Supprimé)

Article 3 quater (nouveau)

(1) I.  La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 222224 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 222224.  Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet lutilisation ou loccupation par une station de ski des bois et des forêts de lÉtat ou sur lesquels lÉtat a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement dune redevance supérieure à un pourcentage du chiffre daffaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)   Le b octies de larticle 279 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

(4) b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend laccès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour lapplication du taux réduit à cette autre offre.

(6) « À défaut dune telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour lacquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

(7)  Larticle 298 septies est ainsi modifié :

(8) a)  Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées dune publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

(9) b)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend laccès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de larticle L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de larticle 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour lapplication du taux réduit à cette autre offre.

(11) « À défaut dune telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour lacquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

(12) II.  Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles lexigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

(13) Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles lexigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Articles 5 et 6

(Conformes)

Article 6 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme » ;

(3)  Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

(4) «  Lentreprise réalise un chiffre daffaires annuel dau maximum 200 millions deuros ;

(5) «  Lentreprise réalise au moins 50 % de son chiffre daffaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant euxmêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

(6)  Le V est abrogé.

(7) II.  Les 1° et 2° du I sappliquent à compter du 1er janvier 2018.

(8) III.  Le 3° du même I sapplique à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 bis 

(Conforme)

Article 6 ter A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 1° du 3 du I de larticle 257, les mots : « au 2 du III et au IV de larticle 278 sexies et » sont supprimés ;

(3)  Après la première phrase du II de larticle 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soimême dimmeubles neufs mentionnées au II de larticle 278 sexies, à lexception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu lachèvement de limmeuble. » ;

(4)  Larticle 278 sexies est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à larticle 278 sexies0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

(7) b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

(8) c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

(9) d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

(10)  Après larticle 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies0 A ainsi rédigé :

(11) « Art. 278 sexies0 A.  Les taux réduits prévus à larticle 278 sexies sont égaux à :

(12) « 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soimême dimmeubles dont lacquisition aurait bénéficié de ce taux ;

(13) « 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soimême dimmeubles dont lacquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

(14)  Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de larticle 278 sexies A est ainsi rédigée : « de larticle 2780 bis A ou de 10 % en application de larticle 2790 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de larticle 278 sexies. » ;

(15)  Larticle 284 est ainsi modifié :

(16) a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi quau II et au 1 du III de larticle 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi quaux II et III de larticle 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

(17) b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de larticle 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

(18) II.  Le I sapplique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne sappliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 6 ter B (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 2790 bis A est ainsi modifié :

(3) a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;

(5) b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(6)  le début est ainsi rédigé : «  Les livraisons de logements neufs et de logements… (le reste sans changement). » ;

(7)  après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que mentionnées à larticle 219 quater du présent code » ;

(8) c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(9) «  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque lusufruitier est une personne morale mentionnée au même 1°. » ;

(10)  Le II bis de larticle 284 est ainsi rédigé :

(11) « II bis.  Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à larticle 2790 bis A est tenue au paiement du complément dimpôt lorsque tout ou partie des logements cessent dêtre loués dans les conditions prévues au c du 1° du même article 2790 bis A dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de lopération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de lusufruit de ces logements.

(12) « Jusquà la seizième année qui suit le fait générateur de lopération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

(13) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  (Supprimé)

Article 6 quinquies (nouveau)

(1) Larticle 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

(3) « À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location demplacement sur les terrains de campings classés ; »

(4)  Le a ter est abrogé.

Article 6 sexies (nouveau)

(1) I.  La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :

(2) « Art. 293 A ter  I.  Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation, dont lactivité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de larticle L. 11171 du même code.

(3) « II.  Lorsquil existe des présomptions quun vendeur établi dans un État ou un territoire nappartenant pas à lUnion européenne et exerçant son activité par lintermédiaire dune plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ladministration peut signaler ce vendeur à lopérateur de la plateforme en ligne, afin que celuici puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.

(4) « III.  Si les présomptions persistent après un délai dun mois, ladministration peut mettre en demeure lopérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, dexclure le vendeur de la plateforme en ligne.

(5) « IV.  Si, en labsence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai dun mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par lopérateur de plateforme en ligne.

(6) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret du ministre chargé de léconomie et des finances.

(7) « Art. 293 A quater  I.  Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation, dont lactivité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de larticle L. 11171 du même code.

(8) « II.  Par dérogation au troisième alinéa du 1 de larticle 293 A du présent code, lopérateur dune plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire nappartenant pas à lUnion européenne et exerçant leur activité par lintermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

(9) « III.  Pour la mise en œuvre du II, lopérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par lacquéreur, au moment de la transaction.

(10) « Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à lopérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. Lopérateur de plateforme en ligne sassure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.

(11) « À défaut dinformations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de lapplication du taux prévu à larticle 278 au montant hors taxes de la transaction.

(12) « Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant dattester du paiement de la taxe.

(13) « IV.  Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de larticle 293 A ter.

(14) « V.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

(15) II.  Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

(16) « Chapitre 0000I quater

(17) « Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée

(18) « Art. 1649 quaterA ter.  I.  Lopérateur dune plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, ladresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par lintermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :

(19) «  Ils sont établis dans un État ou un territoire nappartenant pas à lUnion européenne ;

(20) «  Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

(21) « Ces informations sont communiquées à ladministration, à sa demande, dans les conditions prévues à larticle L. 81 du livre des procédures fiscales.

(22) « II.  Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation, dont lactivité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de larticle L. 11171 du même code.

(23) « III.  Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

(24) III.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de lautorisation du Conseil de lUnion européenne prévue en application de larticle 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(25) Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 7

(1) I.  Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I bis de larticle 1586 quater est ainsi rédigé :

(3) « I bis.  Lorsquune entreprise, quels que soient son régime dimposition des bénéfices, le lieu détablissement, la composition du capital et le régime dimposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de larticle 223 A pour être membre dun groupe, le chiffre daffaires à retenir pour lapplication du I du présent article sentend de la somme de son chiffre daffaires et des chiffres daffaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

(4) « Le premier alinéa du présent I bis sapplique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres dun groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

(5) « Ledit premier alinéa nest pas applicable lorsque la somme des chiffres daffaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

(6)  Le III de larticle 1586 octies est ainsi modifié :

(7) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(8)  après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

(9)  à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

(10) b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

(11) c) Le dernier alinéa est supprimé.

(12) II et III.  (Non modifiés)

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle 39 AH, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle 39 AI, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(4)  Le II de larticle 236 est ainsi rétabli :

(5) « II.  Lorsquune entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celuici peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

(6) « Cet amortissement exceptionnel seffectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date dacquisition du logiciel et la clôture de lexercice ou la fin de lannée. Le solde est déduit à la clôture de lexercice suivant ou au titre de lannée suivante.

(7) « Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »

(8) II.  La perte de recettes éventuelle résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 ter (nouveau)

(1) I.  Larticle 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

(2) « Art. 39 decies.  Les entreprises soumises à limpôt sur les sociétés ou à limpôt sur le revenu selon un régime réel dimposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur dorigine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et quelles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire lobjet dun amortissement selon le système prévu à larticle 39 A et quils relèvent de lune des catégories suivantes :

(3) «  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

(4) «  Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

(5) «  Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas lobjet dune aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités damortissement. En cas de cession de droits dusage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits dusage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises titulaires dun droit dusage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit dusage pour sa fraction afférente au prix dacquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait lobjet dune aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par lentreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2018 et aux droits dusage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font lobjet dune cession avant le 1er janvier 2019 ;

(6) «  Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités damortissement ;

(7) «  Les manipulateurs multiapplications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles dautomation ;

(8) «  Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein dune baie informatique acquis ou fabriqués par lentreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction sapplique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités damortissement.

(9) « La déduction sapplique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait lobjet, avant le 1er janvier 2019, dune commande assortie du versement dacomptes dun montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont lacquisition intervient dans un délai de vingtquatre mois à compter de la date de la commande.

(10) « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale dutilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle nest acquise à lentreprise quà hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

(11) « Lentreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de larticle L. 3137 du code monétaire et financier en application dun contrat de créditbail ou dans le cadre dun contrat de location avec option dachat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur dorigine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à  du présent article. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si lentreprise créditpreneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celleci du contrat de créditbail ou de location avec option dachat ou du bien et ne peut pas sappliquer au nouvel exploitant.

(12) « Lentreprise qui donne le bien en créditbail ou en location avec option dachat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(13) « Le présent article sapplique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

(14) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(Suppression conforme)

Article 8 bis (nouveau)

(1) I.  À la fin du V de larticle 244 quater Q du code général des impôts, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

(2) II.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le tableau constituant le second alinéa du 1° du tableau B du 1 de larticle 265 est ainsi rédigé :

(3) « 

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
didentification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

 

Ex 270600

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

 

Ex 270750

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C daprès la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

270900

 

 

 

 

Huiles brutes de trole
ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

huiles légères et préparations :

 

 

 

 

essences spéciales :

 

 

 

 

white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

 

autres essences spéciales :

 

 

 

 

destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

 

autres ;

9

 

Exemption

 

autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

essences pour moteur :

 

 

 

 

essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 % volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà 10 % volume/ volume déthanol, 22 % volume/ volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

 

carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

 

autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

 

autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

 

huiles moyennes :

 

 

 

 

trole lampant :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

 

autres ;

16

Hectolitre

51,28

 

carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

 

autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

 

autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

 

huiles lourdes :

 

 

 

 

gazole :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

20

Hectolitre

18,82

 

fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

 

autres ;

22

Hectolitre

59,40

 

gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

 

fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

 

huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271112

 

 

 

 

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

 

autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

 

destiné à être utilisé pour dautres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15

 

271113

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

 

autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

 

destinés à être utilisés pour dautres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15

 

271114

 

 

 

 

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271119

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

 

autres.

34

100 kg nets

20,71

 

271121

 

 

 

 

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100

5,80

 

destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100

9,50

 

271129

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

 

destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 271129.

39

 

Exemption

 

271210

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271220

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % dhuile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 271290

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 271220), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271320

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271390

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres

 

 

 

 

271500

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

340311

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 340319

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

381121

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 38249097

 

 

 

 

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33

 

autres.

53

Hectolitre

36,94

 

Ex 38249097

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

 

Ex 220720

 

 

 

 

Carburant constitué dun mélange dau minimum 90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lautoinflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

 

Ex 38260010

 

 

 

 

Carburant constitué à 100 % desters méthyliques dacides gras (B100)

57

Hectolitre

11,15

 » ;

 

(4)  bis  Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

(5) « 5. Les produits mentionnés aux indices didentification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsquils sont utilisés pour des consommations non professionnelles, y compris sous forme collective. » ;

(6)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de larticle 266 quinquies est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

 

 

271111 et 271121 :
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

 » ;

(7)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de larticle 266 quinquies B est ainsi rédigé :

(8)   

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

 

 

2701, 2702 et 2704 :
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

 » ;

 

(9)  Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 8 de larticle 266 quinquies C est ainsi rédigé :

(10)   

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

Électricité

Mégawattheure

22,5

 ».

 

(11) II et III.  (Non modifiés)

(12) IV (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir dachat des Français.

Article 9 bis A (nouveau)

(1) I.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climatairénergie territorial en application de larticle L. 22926 du code de lenvironnement.

(2) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée sélève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

(3) II.  Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à larticle 265 du code des douanes revenant à lÉtat est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de lair et de lénergie conformément à larticle L. 2221 du code de lenvironnement ou un schéma régional daménagement, de développement durable et dégalité des territoires conformément à larticle L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

(4) Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée sélève à 5 € par habitant.

(5) III.  Les modalités dattribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre lÉtat et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

(6) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

(1) I.  Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Le 8 du I et le 5 du II de larticle 266 sexies sont abrogés ;

(3)  Le 8 de larticle 266 septies est abrogé ;

(4)  Larticle 266 nonies est ainsi modifié :

(5) aa) (nouveau) Au troisième alinéa du a du A du I, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

(6) a) Les vingtseptième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

(7) b) Le 7 est abrogé ;

(8)  Larticle 266 terdecies est abrogé.

(9) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du aa du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quater

(1) I (nouveau).  Le 3 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de larticle 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de lélectricité, » ;

(3)  Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de larticle 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».

(4) II.  Larticle 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

(5)  Le I est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) Les mots : « et à lindice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis » ;

(7) b) (nouveau) Les mots : « et du carburant ED 95 repris à lindice 56 » sont supprimés ;

(8) c) Après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de larticle 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de lélectricité, au gazole de lindice 22 et autorisés conformément au 1 de larticle 265 ter, » ;

(9)  Le III est ainsi modifié :

(10) aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à lindice 56 du tableau B du 1 de larticle 265 » ;

(11) ab) (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à lindice 57 du même tableau » ;

(12) ac) (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « lénergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

(13) ad) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à lindice 56 du même tableau  » ;

(14) a) Au quatrième alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de larticle 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de lélectricité, au gazole de lindice 22 autorisés conformément au 1 de larticle 265 ter, » ;

(15) a bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « à lexclusion de ceux produits à partir dhuiles acides » ;

(16) b) À la première phrase de lavantdernier alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis », et les mots : « et 56 » sont remplacés par les mots : « , 56 et 57 » et après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de larticle 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de lélectricité, au gazole de lindice 22 et autorisés conformément au 1 de larticle 265 ter ».

(17) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Au 2 du I de larticle 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter

(1) La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 75 est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(4)  les mots : « , autres que ceux visés à larticle 75 A, » sont supprimés ;

(5)  le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(6)  à la fin, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(7) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Les revenus tirés de lexercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de labattement prévu à larticle 73 B et du dispositif détalement prévu à larticle 750 A. Les déficits provenant de lexercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de larticle 156. » ;

(9) c) (nouveau) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

(10)  les mots : « , autres que ceux visés à larticle 75 A, » sont supprimés ;

(11)  le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(12)  à la fin, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

(13)  Larticle 75 A est abrogé ;

(14)  bis (nouveau) Au second alinéa du 2 de larticle 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de larticle 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à larticle 75 » ;

(15)  Le III bis de larticle 298 bis est ainsi modifié :

(16) a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

(17) b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 quater

(1) I.  Larticle 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou dun terrain à bâtir » ;

(4) a bis) (nouveau) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

(5) « d) Dune société bénéficiant du régime fiscal de larticle 239 ter du présent code. » ;

(6) b) Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(7)  à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre loffre et la demande de logements. Les locaux » ;

(8)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir sentendent de ceux définis au 1° du 2 du I de larticle 257 du présent code. » ;

(9)  Le II est ainsi modifié :

(10) a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

(11)  après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;

(12)  sont ajoutés les mots : « , soit, en cas dacquisition dun terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage dhabitation dans ce même délai » ;

(13) b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

(14) c) À lavantdernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

(15) d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».

(16) II à IV.  (Non modifiés)

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 10 sexies

(1) I.  Les communes auxquelles nest pas applicable larticle 7 de la loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

(2) II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec lensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence quil y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

(3) III (nouveau).  Le 1° du II de larticle 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition quil se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de larrondissement ».

(4) IV (nouveau).  À la fin de larticle 7 de la loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusquau 30 juin 2020 ».

(5) V (nouveau).  La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(6) VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(7) VII (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au 2 de larticle 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plusvalues et créances mentionnées à larticle 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances pris en compte dans lassiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de larticle 158 » ;

(3)  À la première phrase de lavantdernier alinéa du 3° du 1 de larticle 39, la référence : «  bis du III bis de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de larticle 124 B » ;

(4)  Larticle 117 quater est ainsi modifié :

(5) a) Le 1 du I  est ainsi modifié :

(6)  à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

(7)  le dernier alinéa est supprimé ;

(8) b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

(9) « c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés dimpôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

(10) c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(11) « V.  Le prélèvement prévu au I nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de larticle 200 A et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(12) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(13)  Au deuxième alinéa du 1 de larticle 119 bis, la référence : «  bis du III bis de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de larticle 124 B » ;

(14)  Au premier alinéa de larticle 124 B, les mots : « mentionnés au  bis du III bis de larticle 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application dune disposition législative particulière et non susceptibles dêtre cotés » ;

(15)  Au premier alinéa de larticle 124 D, la référence : «  bis du III bis de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de larticle 124 B » ;

(16)  Larticle 1250 A est ainsi modifié :

(17) a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « Labattement mentionné au quatrième alinéa du présent  sapplique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque loption prévue au 2 de larticle 200 A nest pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de larticle 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

(19) « Pour lapplication de labattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque loption pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans quil soit fait application de labattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie dun crédit dimpôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de labattement non imputé sur les produits pour lesquels loption pour ce prélèvement na pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit dimpôt simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(20) b) Le II est ainsi modifié :

(21)  au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

(22)  au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » ;

(23)  le premier alinéa du 1° est supprimé et les  bis et 2° sont abrogés ;

(24)  il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

(25) « 2. Les I et V de larticle 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

(26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

(27) « a) 12,8 % ;

(28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

(29) « Ce prélèvement nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de larticle 200 A et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(30) « Le prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué. » ;

(31) c) Le II bis est ainsi modifié :

(32)  au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

(33)  au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

(34)  au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

(35)  sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(36) « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

(37) « Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de larticle L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de larticle 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce même 2°. Pour lappréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par lassuré sur lensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès dentreprises dassurance établies en France. » ;

(38) d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

(39) e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

(40) f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(41) « IV.  Les entreprises dassurance sont tenues de communiquer à lassuré lensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

(42) « Elles communiquent également ces informations à ladministration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à larticle 242 ter. » ;

(43)  Larticle 125 A est ainsi modifié :

(44) a) Le I bis est abrogé ;

(45) b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(46) « Le premier alinéa du présent III sapplique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

(47) c) Le III bis est ainsi rédigé :

(48) « III bis.  Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

(49) « Toutefois, ce taux est fixé à :

(50) «  5 % pour les revenus des produits dépargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

(51) «  75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

(52) d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne sapplique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne sappliquent pas » ;

(53) e) Le V est ainsi rédigé :

(54) « V.  1. Le prélèvement prévu au I nest pas libératoire de limpôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de larticle 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels sest appliqué ce prélèvement.

(55) « Ce prélèvement simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle il a été opéré. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.

(56) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils sappliquent de limpôt sur le revenu.

(57) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dune profession non commerciale. » ;

(58)  Larticle 125 D est ainsi modifié :

(59) a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de larticle 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de larticle 1250 A » ;

(60) b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

(61)  après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017, » ;

(62)  après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

(63)  la référence : «  » est remplacée par la référence : « 1 » ;

(64) c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

(65) 10° Le II de larticle 137 bis est ainsi rédigé :

(66) « II.  Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à larticle 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quotepart respective par les porteurs de parts. » ;

(67) 11° Au premier alinéa du 1 de larticle 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

(68) 12° Larticle 1500 B ter est ainsi modifié :

(69) a) Le 2° du I est ainsi modifié :

(70)  le a est ainsi rédigé :

(71) « a) Dans le financement de moyens permanents dexploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

(72)  au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

(73)  au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

(74) b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

(75) « V bis.  Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés dun report dimposition mis en œuvre en application du II de larticle 92 B, de larticle 92 B decies, de larticle 150 A bis et des I ter et II de larticle 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de larticle 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de larticle 1500 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de larticle 1500 B bis, ledit report dimposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance dun événement mettant fin au report dimposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

(76) « Il est également mis fin au report dimposition mis en œuvre en application de larticle 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de larticle 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de larticle 1500 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de larticle 1500 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de larticle 1500 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues à ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de lapport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

(77) 13° Larticle 1500 B quinquies est ainsi modifié :

(78) a) Le I est ainsi modifié :

(79)  à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de larticle 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D » ;

(80)  la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plusvalues » ;

(81)  à lavantdernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 1500 D ou à larticle 1500 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 1500 D ou à larticle 1500 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plusvalues » ;

(82)  avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de larticle 200 A, il nest pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D. » ;

(84) b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de larticle 200 A » ;

(85) 14° Larticle 1500 D est ainsi modifié :

(86) a) À la fin du troisième alinéa du 1, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

(87) b) Le 1 ter est ainsi modifié :

(88)  au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A.  » ;

(89)  à lavantdernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

(90)  il est ajouté un B ainsi rédigé :

(91) « B.  Labattement mentionné au A sapplique sous réserve du respect des conditions suivantes :

(92) «  Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

(93) «  Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A. » ;

(94) c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

(95) « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat dactions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à larticle 1500 A, sont réduits dun abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

(96) « A.  Le taux de labattement est égal à :

(97) «  50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

(98) «  65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

(99) «  85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

(100) « B.  Labattement mentionné au A sapplique sous réserve du respect de lensemble des conditions suivantes :

(101) «  Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

(102) «  La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit lensemble des conditions suivantes :

(103) « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et nest pas issue dune concentration, dune restructuration, dune extension ou dune reprise dactivités préexistantes. Cette condition sapprécie à la date de souscription ou dacquisition des droits cédés ;

(104) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou dacquisition de ces droits ou, à défaut dexercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou dacquisition de ces droits ;

(105) « c) Elle naccorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

(106) « d) Elle est passible de limpôt sur les bénéfices ou dun impôt équivalent ;

(107) « e) Elle a son siège social dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(108) « f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

(109) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion dun portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° sapprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

(110) « Les conditions prévues aux quatrième à avantdernier alinéas du présent 2° sapprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

(111) « C.  Labattement mentionné au A ne sapplique pas :

(112) «  Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou dactions dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 2142424 à L. 214321, L. 214139 à L. 214147 et L. 214152 à L. 214166 du code monétaire et financier, ou dentités de même nature constituées sur le fondement dun droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

(113) «  Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de larticle 1500 A, à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C, y compris lorsquelles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement dun droit étranger ;

(114) «  Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de larticle 1500 A. » ;

(115) d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

(116)  au 7°, les mots : « au titre desquelles lavantage salarial défini au I de larticle 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A » sont supprimés ;

(117)  au dixseptième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

(118)  au dixhuitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

(119) e) Le 2 bis est abrogé ;

(120) f) Le 11 est ainsi rédigé :

(121) « 11. Les moinsvalues subies au cours dune année sont imputées exclusivement sur les plusvalues de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à larticle 1500 D ter, imposables au titre de la même année.

(122) « En cas de solde positif, les plusvalues subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moinsvalues de même nature subies au titre des années antérieures jusquà la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

(123) « En cas de solde négatif, lexcédent de moinsvalues mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusquà la dixième inclusivement. » ;

(124) 15° Larticle 1500 D ter est ainsi rédigé :

(125) « Art. 1500 D ter.  I.  1. Les gains nets mentionnés au 1 de larticle 1500 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 1500 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice dactions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits dun abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies et, pour le surplus éventuel, de labattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 1500 D.

(126) « Labattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 sapplique à lensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue dune scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

(127) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de larticle 1500 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de labattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

(128) « II.  Le bénéfice de labattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

(129) «  La cession porte sur lintégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul lusufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

(130) «  Le cédant doit :

(131) « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, lune des fonctions suivantes :

(132) «  gérant nommé conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

(133) «  associé en nom dune société de personnes ;

(134) «  président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dune société par actions.

(135) « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à limpôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans lentreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à lexclusion des revenus non professionnels ;

(136) « b) Avoir détenu directement ou par lintermédiaire dune société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par lintermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

(137) « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

(138) «  La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

(139) « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de lannexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition sapprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

(140) « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de larticle 1500 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

(141) « Cette condition sapprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

(142) « c) Elle est soumise à limpôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si lactivité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(143) «  Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de larticle 1500 D ;

(144) «  En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de lentreprise cessionnaire.

(145) « III.  Labattement fixe mentionné au I ne sapplique pas :

(146) «  Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

(147) «  Aux gains nets de cession dactions de sociétés dinvestissement mentionnées aux  bis et  septies de larticle 208 et de sociétés unipersonnelles dinvestissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de lexonération dimpôt sur les sociétés prévue à larticle 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(148) «  Aux gains nets de cession dactions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 21462 à L. 21470 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

(149) «  À lavantage mentionné à larticle 80 bis du présent code constaté à loccasion de la levée doptions attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de larticle 163 bis G.

(150) « IV.  En cas de nonrespect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, labattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de lannée au cours de laquelle la condition précitée cesse dêtre remplie. Il en est de même, au titre de lannée déchéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque lune des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II nest pas remplie au terme de ce délai. La plusvalue est alors réduite, le cas échéant, de labattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D. » ;

(151) 16° Larticle 1500 F est ainsi modifié :

(152) a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

(153) b) Le second alinéa est supprimé ;

(154) 17° Le  bis de larticle 157 est ainsi modifié :

(155) a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusquau 31 décembre 2017 » ;

(156) b) Au second alinéa, après les mots : « plans dépargnelogement », sont insérés les mots : « ouverts jusquau 31 décembre 2017 » ;

(157) 18° Larticle 158 est ainsi modifié :

(158) a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

(159) b) Le 3 est ainsi modifié :

(160)  le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

(161) « Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans lassiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de larticle 120 et au 1° du I de larticle 1250 A, attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 et nayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 1250 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de larticle 200 A pour lesquels loption globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour lesquels le 2 bis dudit article 200 A est applicable. » ;

(162)  à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales » ;

(163)  la seconde phrase du même est supprimée ;

(164)  les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

(165) « a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et  6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3, ou de la soussection 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

(166) « b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a du présent , constitués sur le fondement dun droit étranger et établis dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(167) « c) Les sociétés mentionnées au  septies de larticle 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement dun droit étranger et établies dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ;

(168) « d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à larticle 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement dun droit étranger et établis dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. » ;

(169) c) Lavantdernier alinéa du 6 est supprimé ;

(170) d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

(171) « 6 bis. Lorsquils sont pris en compte dans lassiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis de larticle 200 A :

(172) «  Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à larticle 1500 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 1500 A, sont déterminés conformément aux articles 1500 A à 1500 E ;

(173) «  Les profits réalisés sur les marchés dinstruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à larticle 150 ter ;

(174) «  Les distributions mentionnées à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

(175) «  Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de larticle 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

(176) «  Les plusvalues latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plusvalues en report dimposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à larticle 167 bis. » ;

(177) e) Le 6 ter est abrogé ;

(178) 19° Le I de larticle 163 bis G est ainsi modifié :

(179) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de larticle 200 A » ;

(180) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à larticle 1500 A et au taux de 30 % » ;

(181) 20° Le 1 du II de larticle 163 quinquies C est ainsi modifié :

(182) a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de larticle 200 A » est remplacée par les références : « aux 1, 2 ou 2 bis de larticle 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

(183) b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

(184) c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

(185) 21° Larticle 167 bis est ainsi modifié :

(186) a) Le I est ainsi modifié :

(187)  aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de larticle 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D » ;

(188)  à la fin du premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de larticle 1500 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de larticle 1500 D ; »

(189)  au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à labattement fixe mentionné » ;

(190) b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

(191)  le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(192) « Sous réserve du 1 bis, limpôt sur le revenu relatif aux plusvalues et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de larticle 200 A.

(193) « Lorsque limpôt est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A, celuici est égal à la différence entre, dune part, le montant de limpôt résultant de lapplication de larticle 197 à lensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167 auxquels sajoutent les plusvalues et créances imposables en application des I et II du présent article et, dautre part, le montant de limpôt établi dans les conditions prévues à larticle 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de larticle 167. » ;

(194)  au second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

(195) c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans quil soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

(196) d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

(197) e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

(198)  au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

(199)  au deuxième alinéa, les mots : « le montant dimpôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant dimpôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, limpôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

(200) f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

(201) g) Au X, les mots : « en Conseil dÉtat » sont supprimés ;

(202) 22° Le dernier alinéa du 1 de larticle 170 est ainsi rédigé :

(203) « Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plusvalues en report dimposition en application de larticle 1500 B ter et le montant des plusvalues exonérées en application du  bis du II de larticle 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de larticle 1417. » ;

(204) 23° À la fin de la première phrase du 1 du III de larticle 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % sil est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de lattribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

(205) 24° Le 1 de larticle 187 est ainsi modifié :

(206) a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

(207) «  Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

(208) b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » ;

(209) c) Lavantdernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

(210) d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(211) «  12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

(212) 25° Le b du 4 du I de larticle 197 est ainsi modifié :

(213) a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

(214) b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

(215) c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de larticle 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de larticle 200 A pour lapplication de la seconde phrase du 3° du même a » ;

(216) 26° Larticle 200 A est ainsi modifié :

(217) a) Le 1 est ainsi rétabli :

(218) « 1. Limpôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de larticle 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances énumérés aux 1° et du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à lassiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances.

(219) « a. Pour lapplication du premier alinéa du présent 1, sont soumis à limposition forfaitaire :

(220) «  Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première soussection de la section II du présent chapitre, à lexception des revenus expressément exonérés de limpôt en vertu des articles 1250 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de larticle 120 et au 1° du I de larticle 1250 A, attachés à des primes versées jusquau 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dune profession non commerciale. Sont également soumis à limposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de larticle 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

(221) « Pour le calcul de limpôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de lapplication des articles 124 C, 12500 A et 1250 A.

(222) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. Limpôt retenu à la source est imputé sur limposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit dimpôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

(223) «  Les gains nets, profits, distributions, plusvalues et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de larticle 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour létablissement de limposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il nest pas fait application de labattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D.

(224) « b.  Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

(225) «  Par dérogation au  du présent b, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de larticle 1250 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de larticle 1250 A et au II de larticle 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

(226) « a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par lassuré sur lensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature quil a souscrits et qui, au 31 décembre de lannée qui précède le fait générateur dimposition des produits concernés, nont pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital, nexcède pas le seuil de 150 000  ;

(227) « b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent  excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

(228) «  au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, nayant pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital ;

(229) «  au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de lannée qui précède le fait générateur dimposition des produits concernés, nont pas déjà fait lobjet dun remboursement en capital.

(230) « La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent  qui nest pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

(231) «  Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de larticle 1250 A nest pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au  du présent b ; » 

(232) b) Le 2 est ainsi rédigé :

(233) « 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, lensemble des revenus, gains nets, profits, plusvalues et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à larticle 170, et au plus tard avant lexpiration de la date limite de déclaration. » ;

(234) b bis) (nouveau) Le 2 bis est ainsi rétabli :

(235) « 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de larticle 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou dactions de sociétés soumises à limpôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

(236) « Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

(237) « a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom dune société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire dune société par actions.

(238) « Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels lintéressé est soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ;

(239) « b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par lintermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

(240) « La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

(241) «  elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé laugmentation de capital ;

(242) «  elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par lintermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

(243) «  elles sont partie à un pacte conclu avec dautres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

(244) « Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date dimposition.

(245) « Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions ;

(246) «  Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes démission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

(247) « Le présent 2° sapplique aux revenus perçus :

(248) « a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

(249) « b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de larticle L. 3113 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

(250) « Un décret en Conseil dÉtat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

(251) c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

(252) « 2 ter. a. Les plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter sont imposables à limpôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

(253) «  Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de larticle 10 de la loi  20121509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

(254) «  Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

(255) «  le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de limpôt qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication de larticle 197 à la somme de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, dautre part, le montant de limpôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

(256) «  le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

(257) « Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plusvalues mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de larticle 1500 D dans sa rédaction en vigueur jusquau 31 décembre 2017 ;

(258) «  Le taux applicable aux plusvalues résultant dopérations dapport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque loption globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plusvalues est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D.

(259) « Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles larticle 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de lapport.

(260) « b. Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de labattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à larticle 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

(261) «  Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, dune part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de lannée de lapport, de lapplication au même article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini audit article 223 sexies, majoré du montant de lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, dautre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de larticle 223 sexies ;

(262) «  Le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

(263) d) Le 3 est ainsi rédigé :

(264) « 3. Lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies est retenu dans lassiette du revenu net global défini à larticle 158, après application dun abattement de 50 % ou, le cas échéant, de labattement fixe prévu au 1 du I de larticle 1500 D ter et, pour le surplus éventuel, de labattement de 50 %. Pour lapplication de ces dispositions, labattement fixe sapplique en priorité sur le gain net mentionné au V de larticle 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur lavantage salarial précité. » ;

(265) 27° À la fin du a du 1° de larticle 219 bis, la référence : «   bis du III bis de larticle 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de larticle 124 B » ;

(266) 28° Au premier alinéa du 1 du I de larticle 223 sexies, la référence : « au 1 de larticle 1500 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D » ;

(267) 29° Le 3° du 1 de larticle 242 ter est abrogé ;

(268) 30° Le premier alinéa de larticle 242 quater est ainsi modifié :

(269) a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de larticle 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de larticle 117 quater » ;

(270) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de larticle 1250 A au plus tard lors de lencaissement des revenus. » ;

(271) 31° Larticle 244 bis B est ainsi modifié :

(272) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(273)  à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

(274)  la dernière phrase est supprimée ;

(275) b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de larticle 219 lorsquil est dû par une personne morale ou un organisme quelle quen soit la forme et au taux de 12,8 % lorsquil est dû par une personne physique. » ;

(276) 32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

(277) 33° Le II de larticle 1391 B ter est ainsi modifié :

(278) a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

(279) b) Le d est ainsi rédigé :

(280) « d) De labattement mentionné au I de larticle 125 A ; »

(281) 34° Le 1° du IV de larticle 1417 est ainsi modifié :

(282) a) Le a bis est ainsi rédigé :

(283) « a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A, du montant des plusvalues en report dimposition en application de larticle 1500 B quater, du montant des plusvalues soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis A et du montant des plusvalues et distributions soumises au prélèvement prévu à larticle 244 bis B ; »

(284) b) Au c, les références : « au II de larticle 1250 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de larticle 1250 A, aux II et III » et, après les mots : « de larticle 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à larticle 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de limpôt sur le revenu, » ;

(285) 35° Au IX de larticle 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

(286) 36° Larticle 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

(287) a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement doffice sur les bons et titres anonymes mentionné à larticle 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionné au II de larticle 1250 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de larticle 1250 A » ;

(288) b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de larticle 1250 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de larticle 1250 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à larticle 125 A ».

(289) II et III.  (Non modifiés)

(290) IV.  Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(291)  Le I de larticle L. 1366 est ainsi modifié :

(292) a) Au e, après la référence : « de larticle 1500 A », sont insérés les références : « , à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C » ;

(293) b) Le e ter est abrogé ;

(294) c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter et au 2° du 3 de larticle 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de larticle 158 dudit code » ;

(295)  Larticle L.1367 est ainsi modifié :

(296) a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de larticle 1250 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de larticle 1250 A, aux II et III » ;

(297) b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusquau 31 décembre 2017, ». 

(298) V.  (Non modifié)

(299) VI.  A.  Le présent article sapplique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

(300) B.  Le a du 12° du I sapplique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I sappliquent aux opérations dapport réalisées à compter de cette même date.

(301) C.  Le 15° du I sapplique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

(302) Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle sest appliqué labattement fixe prévu à larticle 1500 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction dabattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, labattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne sapplique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois sappliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de labattement fixe précité.

(303) D.  Le 21° et le b du 25° du I sappliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

(304) E.  Les 22°, 33° et 34° du I sappliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

(305) F.  Le 17° du I et le II sappliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(306) G.  Le présent article sapplique :

(307)  À lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

(308) Toutefois, labattement fixe mentionné à larticle 1500 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sapplique à lavantage salarial mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont lattribution a été autorisée par une décision de lassemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement sapplique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur lavantage salarial précité.

(309) Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, lapplication de labattement fixe mentionné à larticle 1500 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois sappliquer lorsque le contribuable renonce à lapplication de labattement fixe précité ;

(310)  Aux bons de souscription de parts de créateur dentreprise mentionnés à larticle 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

(311) H.  En cas de remise en cause, à compter de limposition des revenus de lannée 2018, des abattements mentionnés au I de larticle 1500 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 1500 D ter, ou du report dimposition prévu à larticle 1500 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 1500 D bis, la plusvalue concernée nest alors réduite de labattement mentionné au 1 de larticle 1500 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de lannée de sa réalisation que si limposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de larticle 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(312) VII.  Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de lévaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de lépargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant létat des évaluations réalisées, qui portent sur :

(313)  (nouveau) Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;

(314)  (nouveau) La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;

(315)  (nouveau) Lincidence des réformes sur le taux dimposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;

(316)  (nouveau) Lincidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et nonrésidents ;

(317)  (nouveau) Lincidence des réformes sur lévolution des départs et retours de contribuables français ainsi que lévolution du nombre de résidents fiscaux.

(318) Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de larticle 8 de la loi organique n° 2009403 du 15 avril 2009 relative à lapplication des articles 341, 39 et 44 de la Constitution et de larticle 51 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

(319) VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du cumul de labattement fixe prévu à larticle 1500 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de larticle 1500 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 22130 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom dun enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dixhuit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de larticle 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celuici en application de larticle 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que dun seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque lenfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par laugmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à larticle 575 du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à larticle 401 dudit code.

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 83, les mots : « aux réductions dimpôt prévues aux articles 199 terdecies0 A, 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction dimpôt prévue à larticle 199 terdecies0 A » ;

(3)  Larticle 150 duodecies est abrogé ;

(4)  Au a de larticle 1500 B bis, après la référence : «  de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(5)  Le 3 du I de larticle 1500 C dans sa rédaction résultant de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plusvalues en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

(6) a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(7) b) Au h, après la référence : « de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ; 

(8)  Larticle 150 U est ainsi modifié :

(9) a) Au  ter du II, les mots : « nest pas passible de limpôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

(10) b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de lavantdernière année précédant celle de la cession nexcède pas la limite prévue au I de larticle 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

(11)  Au a du  du IV bis de larticle 151 septies A, après la référence : «  de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(12)  Au  du III de larticle 151 nonies, après la référence : «  de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(13)  Au premier alinéa du 2 du I de larticle 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à larticle 758 et à larticle 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(14)  Au trente et unième alinéa du I de larticle 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies0 A et 8850 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies0 A » ;

(15) 10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de larticle 199 undecies C, les mots : « des réductions dimpôt prévues aux articles 199 terdecies0 A et 8850 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction dimpôt prévue à larticle 199 terdecies0 A » ;

(16) 11° Larticle 199 terdecies0 A est ainsi modifié :

(17) a) Les  et  et le premier alinéa du  du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(18) b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(19) c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 8850 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(20) 12° Larticle 199 terdecies0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(21) 13° Larticle 199 terdecies0 B est ainsi modifié :

(22) a) Au c du I, après la référence : «  de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(23) b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction dimpôt de solidarité sur la fortune prévue à larticle 8850 V bis » sont supprimés ;

(24) 14° À la première phrase du 4 de larticle 199 terdecies0 C, les références : « , 199 terdecies0 B ou 8850 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies0 B » ;

(25) 15° Le 3 du I de larticle 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(26) 16° Larticle 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

(27) 17° Au quatrième alinéa du b et au d de larticle 787 B, après la référence : « de larticle 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

(28) 18° À la première phrase du premier alinéa du I de larticle 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à larticle 154 bis » ;

(29) 19° Larticle 990 J est ainsi modifié :

(30) a) Après le mot : « prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de 1,5 %. » ;

(31) b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à larticle 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

(32) c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(33) « Le prélèvement nest pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de larticle 1649 AB, dans le patrimoine dun constituant ou dun bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de larticle 7920 bis. » ;

(34) 20° Le second alinéa du I de larticle 1391 B ter est supprimé ;

(35) 21° À la fin du dernier alinéa du 1 de larticle 1653 B, les mots : « ou de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

(36) 22° Le second alinéa du 2 de larticle 1681 sexies est supprimé ;

(37) 23° Le II de larticle 1691 bis est ainsi modifié :

(38) a) Au 1, la référence : « ainsi quà larticle 1723 ter00 B » est supprimée ;

(39) b) Le 2 est ainsi modifié :

(40)  le c est abrogé ;

(41)  à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe dhabitation et au c pour limpôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe dhabitation » ;

(42) c) Le 3 est ainsi modifié :

(43)  au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « larticle 170 » ;

(44)  au second alinéa, la référence : « ainsi quà larticle 1723 ter00 B » est supprimée ;

(45) 24° Le troisième alinéa du 1 du IV de larticle 1727 est supprimé ;

(46) 25° Le 5 de larticle 1728 est abrogé ;

(47) 26° Larticle 1730 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de limpôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

(49) b) Le c du 2 est abrogé ;

(50) 27° Le 2 de larticle 1731 bis est abrogé ;

(51) 28° Au dernier alinéa de larticle 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de larticle 885 W » sont supprimées ;

(52) 29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

(53) 30° Le VII0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

(54) 31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de lavantdernier alinéa (première occurrence) et à la première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de larticle 1763 C, après la référence : « 8850 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase des avantdernier et dernier alinéas du même article 1763 C, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont ajoutés.

(55) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(56)  À la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de limpôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

(57)  Au premier alinéa du I de larticle L. 18, les mots : « mentionnés à larticle 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

(58)  Larticle L. 23 A est abrogé ;

(59)  À la fin de larticle L. 59 B, les mots : « ainsi quà limpôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

(60)  Le second alinéa du 4° de larticle L. 66 est supprimé ;

(61)  Larticle L. 72 A est abrogé ;

(62)  À larticle L. 102 E, les références : « , 238 bis et 8850 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

(63)  Au premier alinéa de larticle L. 107 B, les mots : « de limpôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

(64)  Au 1 du I de larticle L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de larticle 885 W du même code » sont supprimés ;

(65) 10° Larticle L. 180 est ainsi modifié :

(66) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour limpôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté lobligation prévue au 2 du I de larticle 885 W du même code, jusquà lexpiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle limposition est due » sont supprimés ;

(67) b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour limpôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de larticle 885 W, par la réponse du redevable à la demande de ladministration prévue au a de larticle L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

(68) 11° Le second alinéa de larticle L. 1810 A est supprimé ;

(69) 12° Larticle L. 183 A est abrogé ;

(70) 13° Au premier alinéa de larticle L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de limpôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de larticle 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

(71) III.  À la fin du premier alinéa du V de larticle L. 41228 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code » sont supprimés.

(72) IV.  Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(73)  Au IV de larticle L. 2123, les mots : « décès et de limpôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot : « décès, » ;

(74)  À la fin du dernier alinéa de larticle L. 214121, les mots : « , à lexception de larticle 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

(75) V.  Larticle L. 12210 du code du patrimoine est abrogé.

(76) VI.  Après le mot : « impôts », la fin du e du I de larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et de lavantage mentionné au I de larticle 80 quaterdecies du même code lorsque celuici est imposé à limpôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de larticle 200 A dudit code ; ».

(77) VII.  À la fin du premier alinéa du V de larticle 25 quinquies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code » sont supprimés.

(78) VIII.  La loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

(79)  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de larticle 5, les mots : « et, le cas échéant, à limpôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

(80)  À la fin du premier alinéa de larticle 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de larticle 885 W du même code » sont supprimés ;

(81) IX.  Larticle 143 de la loi  20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(82) X (nouveau).  Le 5° de larticle 16 de lordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés dinstruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises dinvestissement est abrogé.

(83) XI (nouveau).  Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

(84) XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 13223 du code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de lactivité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En labsence de dispositions contractuelles spécifiques et si lassureur laccepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;

(3)  Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

(4) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter A (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

(2) « d) Produit des plans dépargne retraites par capitalisation souscrit à létranger lors de lexercice dune activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou lévasion fiscale. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 12 ter et 12 quater

(Supprimés)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Article 13

(Conforme)

Article 14

Le 1 du IX de larticle 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales. »

Article 15

(Conforme)

Article 15 bis (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

(2) « 10° Lors de leur attribution à lun des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de larticle 274 du code civil. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa de larticle 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

(3)  À la fin du premier alinéa de larticle 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

(4)  À la fin du premier alinéa de larticle 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

(5)  Le premier alinéa de larticle 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

(6) « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de lopérateur. Il se compose des déductions opérées par lopérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret n° 2010605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

(7)  Larticle 302 bis ZK est ainsi rédigé :

(8) « Art. 302 bis ZK.  Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

(9) «  19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

(10) «  33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

(11) «  36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

(12)  Le deuxième alinéa de larticle 302 bis ZL est ainsi rédigé :

(13) « Lexigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. Lexigibilité du prélèvement mentionné à larticle 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

(14)  Larticle 1609 tricies est ainsi rédigé :

(15) « Art. 1609 tricies.  Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de lexploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par larticle 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard en ligne.

(16) « Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(17) « Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à larticle 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas dun jeu ou dun pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre dune session de jeu ou de pari réalisée au moyen dun compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à larticle 24 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 précitée.

(18) « Lexigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

(19) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(20)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 13720, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

(21)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 13721, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

(22)  À la fin du premier alinéa de larticle L. 13722, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

(23)  Le premier alinéa de larticle L. 13723 est ainsi rédigé :

(24) « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de larticle 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

(25)  Le premier alinéa de larticle L. 13726 est ainsi rédigé :

(26) « Lexigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 13720, L. 13721 et L. 13722 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

Article 15 quater (nouveau)

(1) I.  À la fin de larticle 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies (nouveau)

À larticle L. 31118 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement dun titre de séjour et la fourniture dun duplicata ».

II.  Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

(3)  A (nouveau) Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;

(4)  Le c du 1° du III est abrogé ;

(5)  Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :

(6) «  Pour les régions, dune part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, dautre part, du montant perçu au titre du I ;

(7) «  Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, dune part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, dautre part, du montant perçu au titre du I. » ;

(8)  (Supprimé)

(9) 4° (nouveau) Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;

(10) 5° (nouveau) Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».

(11) III.  A.  Les articles L. 23353 et L. 333417 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(12) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(13) B.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(14)  Larticle 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

(16)  Avant le dernier alinéa de larticle 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(18) C.  Le septième alinéa du II de larticle 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(19) D.  1. Le huitième alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour légalité des chances et le septième alinéa du A du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(20) 2. Le cinquième alinéa du III de larticle 7 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(21) E.  Le A du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2016 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(23) F.  Le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi n° 2001602 du 9 juillet 2001 dorientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(24) G.  Le dernier alinéa du IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 861317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2008 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(25) H.  Le dernier alinéa du B de larticle 4 de la loi n° 96987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de larticle 52 de la loi  95115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire, lavantdernier alinéa du B du III de larticle 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de larticle 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 971269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(26) İ.  Le B du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2016 et jusquà 2017 sont appliqués à la même compensation. »

(28) J.  Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusquà 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

(29) K.  Le dernier alinéa du İ du III de larticle 51 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux dévolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de larticle 16 de la loi      du      de finances pour 2018. »

(30) L.  Le 8 de larticle 77 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

(31)  (Supprimé)

(32)  Lavantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 au IV de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de larticle 16 de la loi        du      de finances pour 2018. »

(33) M.  Le II de larticle 154 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

(34) « M.  À compter de 2018, le taux dévolution résultant de la mise en œuvre du II de larticle 36 de la loi n° 20071822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux dévolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

(35) N.  (Supprimé)

(36) O.  Le 1.5 de larticle 78 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 par le VII de larticle 33 de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de larticle 16 de la loi                 du                     de finances pour 2018. »

(38) P.  (Supprimé)

(39) IV.  (Non modifié)

(40) V.  (Supprimé)

(41) VI.  (Non modifié)

(42) VII et VIII.  (Supprimés)

(43) IX.  (Non modifié)

(44) X.  (Supprimé)

(45) XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour létat de linclusion dans le dispositif déchange des dotations de la dotation générale de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(46) XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexclusion de la dotation pour transfert de compensations dexonération de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(47) XIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la nonminoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à larticle 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(48) XIV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexclusion des variables dajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis (nouveau)

(1) I.  Au quatrième alinéa du I de larticle L. 15118 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 ter (nouveau)

(1) I.  Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant sélève à 36 millions deuros.

(2) II.  Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, lannée de répartition, dune attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à larticle L. 233415 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à larticle L. 233420 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater (nouveau)

(1) I.  Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

(2) II.  Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

(3)  Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

(4)  aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

(5)  au premier alinéa de larticle L. 333417 du même code ;

(6)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 5214232 dudit code ;

(7)  aux premier, deuxième et troisième alinéas de larticle L. 521535 du même code ;

(8)  aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 521681 du même code ;

(9)  au II de larticle 21 de la loi  de finances pour 1992 (n° 911322 du 30 décembre 1991) ;

(10)  au A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

(11)  Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535, L. 521681 précités, au II de larticle 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de larticle 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

(12) III.  Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

(13) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quinquies (nouveau)

(1) I.  Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de lÉtat, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux dinstance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux dinstance aux officiers détat civil.

(2) II.  Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège dun tribunal dinstance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

(1) I.  Larticle 39 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)  Le d du I est ainsi rédigé :

(3) « d) Des dispositions de larticle L. 1231 du code de laction sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

(4)  Après le même d, sont insérés des e, f et g ainsi rédigés :

(5) « e) De la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ;

(6) « f) (nouveau) De lordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 relative à ladaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de larticle L. 43834 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour lattribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de larticle L. 43833 du même code ;

(7) « g) (nouveau) De lordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de larticle L. 43835 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et déquipement des écoles et instituts mentionnés à larticle L. 43833 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme dÉtat dinfirmier. » ;

(8)  Le II est ainsi modifié :

(9) a) Après le g, sont insérés des h, i, j et k ainsi rédigés :

(10) « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de larticle L. 1231 du code de laction sociale et des familles ;

(11) « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à lemploi et à la démocratie sociale ;

(12) « j) (nouveau) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de lalignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de lordonnance n° 20131208 précitée portant application de larticle L. 43834 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour lattribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

(13) « k) (nouveau) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de lordonnance n° 20131208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de larticle L. 43835 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et déquipement des écoles et instituts mentionnés à larticle L. 43833 du même code. » ;

(14) b) Au 1°, le montant : « 0,068  » est remplacé par le montant : « 0,109  » ;

(15) c) Au 2°, le montant : « 0,048  » est remplacé par le montant : « 0,077  ».

(16) II.  (Non modifié)

(17) III.  Le I de larticle 38 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(18)  Au quatrième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(19)  Au 1°, le montant : « 0,123  » est remplacé par le montant : «  0,146  » ;

(20) bis Au 2°, le montant : « 0,092  » est remplacé par le montant : « 0,110  » ;

(21)  Au huitième alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(22)  Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

(23)   

« 

Régions

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

8,490346951

 

 

BourgogneFrancheComté

6,029528956

 

 

Bretagne

3,504054934

 

 

CentreVal de Loire

2,937764974

 

 

Corse

1,210389650

 

 

Grand Est

11,074230902

 

 

HautsdeFrance

6,844107100

 

 

ÎledeFrance

8,433769210

 

 

Normandie

4,238840573

 

 

NouvelleAquitaine

12,625342440

 

 

Occitanie

11,065510847

 

 

Pays de la Loire

4,222776279

 

 

ProvenceAlpeste dAzur

10,744142500

 

 

Guadeloupe

2,836622009

 

 

Guyane

1,123084577

 

 

Martinique

1,363682745

 

 

La Réunion

2,827332413

 

 

Mayotte

0,328486696

 

 

SaintMartin

0,091776087

 

 

SaintBarthélemy

0,005961550

 

 

SaintPierreetMiquelon

0,002248610

 ».

 

(24) IV.  (Non modifié)

(25) V (nouveau).  Le tableau du I de larticle 40 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

(26)   

« 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

 

 

AuvergneRhôneAlpes

4,89

6,93

 

 

BourgogneFrancheComté

5,03

7,13

 

 

Bretagne

5,17

7,30

 

 

CentreVal de Loire

4,65

6,59

 

 

Corse

9,84

13,90

 

 

Grand Est

6,24

8,84

 

 

HautsdeFrance

6,85

9,69

 

 

ÎledeFrance

12,71

17,96

 

 

Normandie

5,53

7,83

 

 

NouvelleAquitaine

5,31

7,50

 

 

Occitanie

4,98

7,03

 

 

Pays de la Loire

4,35

6,17

 

 

ProvenceAlpes Côte dAzur

4,30

6,07

 ».

 

Article 18

(1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000 €, qui se répartissent comme suit :

(2)   

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

26 960 322 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 612 000 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 018 572 000

Dotation élu local             

65 006 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000 000

Dotation partementale déquipement des colges             

326 317 000

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

2 888 517 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscali directe locale             

529 683 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

41 775 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

99 000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires             

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

389 325 000

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane             

18 000 000

Total             

40 332 415 000

 

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

(1) I.  Larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A.  Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

(3)  La deuxième ligne est supprimée ;

(4)  À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

(5)  À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

(6)  À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ;

(7)  (Supprimé)

(8)  À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

(9)  À la vingtcinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

(10)  À la vingtsixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

(11)  À la vingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

(12)  bis  À la vingthuitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 62154 » ;

(13) 10° À la trentesixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

(14) 11° À la trenteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 » ;

(15) 12° La trentehuitième ligne est supprimée ;

(16) 13° À la trenteneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

(17) 14° À la quarantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 » ;

(18) 15° (Supprimé)

(19) 16° Après la quarantesixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(20)   

« 

Article L. 633150 du code du travail

Chambres de métiers et de lartisanat

39 869

» ;

 

(21) 17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

(22) 17°bis (nouveau) Après la cinquantetroisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(23)   

« 

İ bis de larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de lindustrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

» ;

 

(24) 18° À la cinquantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

(25) 19° À la cinquanteseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

(26) 20° À la cinquanteneuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « PoitouCharentes » sont remplacés par les mots : « NouvelleAquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

(27) 21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de LanguedocRoussillon » sont remplacés par les mots : « dOccitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

(28) 22° À la soixantequatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

(29) 23° À la soixantecinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

(30) 24° (Supprimé)

(31) 25° La soixanteneuvième ligne est supprimée ;

(32) 26° (Supprimé)

(33) 27° À la soixantedixhuitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

(34) 28° (nouveau) Après la soixantedixneuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(35)  

« 

Article L. 8215 du code du commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

» ;

 

(36) 29° À la soixantedixneuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

(37) 30° À la quatrevingtquatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

(38) 31° À la quatrevingtsixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

(39) 32° À la quatrevingtseptième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

(40) 33°  Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

(41)   

« 

Article 224 du code des douanes

Organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000

 

 

Article 238 du code des douanes

Organismes mentionnés à larticle L. 7429 du code de la sécurité intérieure

4 000

 » ;

 

(42) B.  Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 21392 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à larticle ».

(43) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(44)  (Supprimé)

(45)  bis Le 2 du III de larticle 1600 est ainsi modifié :

(46) a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions deuros » est remplacé par le montant « 45 millions deuros » ;

(47) b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions deuros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions deuros » ;

(48) c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

(49) d) (Supprimé)

(50) e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions deuros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions deuros » ;

(51) f) À lavantdernier alinéa, le montant : « 25 millions deuros » est remplacé par le montant : « 45 millions deuros » ;

(52)  ter (nouveau) Au début de la première phrase de larticle 16010 A, la référence : « et à larticle 1601 A » est supprimée ;

(53)  Larticle 1601 A est abrogé ;

(54)  Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de larticle 1609 novovicies sont supprimées.

(55) III.  (Non modifié)

(56) IV.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(57)  Larticle L. 13151 est abrogé ;

(58)  (Supprimé)

(59) V.  Larticle L. 633150 du code du travail, dans sa rédaction résultant de larticle 41 de la loi n° 20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 633150.  La contribution mentionnée au 1° de larticle L. 633148 est versée à un fonds dassuranceformation de nonsalariés.

(61) « La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 633148 est affectée aux chambres mentionnées au a de larticle 1601 du code général des impôts, dans la limite dun plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de lartisanat.

(62) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis lannée directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

(63) « En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de lannée 2017 au titre du c de larticle 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de lannée 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

(64) « La contribution mentionnée au b du 2° de larticle L. 633148 est affectée au fonds dassurance formation des chefs dentreprise mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

(65) « Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de lÉtat avant le 31 décembre de chaque année. »

(66) VI.  A.  (Supprimé)

(67) B.  En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions deuros sur les ressources accumulées des agences de leau mentionnées à larticle L. 21381 du code de lenvironnement.

(68) Un arrêté conjoint des ministres chargés de lenvironnement et du budget répartit entre les agences de leau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour lannée concernée des redevances mentionnées à larticle L. 21310 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et lobjectif datteinte du bon état des masses deau.

(69) Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(70) VII.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à lintérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de lartisanat et des chambres de commerce et dindustrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

(71) VIII (nouveau).  Le 1 du VI de larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

(72)  Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

(73)  Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

(74)  Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

(75) IX (nouveau).  À la fin du troisième alinéa de larticle 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

(76) X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la réduction de la baisse du plafond de la taxe affectée au fonds dassurance de la formation des chefs dentreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de larticle 8 de lordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(77) XI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets davion est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(78) XII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à limposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis A (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle L. 3412 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

(2) «  Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis B (nouveau)

(1) I.   Le 5.3.5 de larticle 2 de la loi  20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 19 bis et 19 ter

(Conformes)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 20 à 24, 24 bis et 25

(Conformes)

Article 25 bis

(Supprimé)

D.  Autres dispositions

Article 26

(1) I à III.  (Non modifiés)

(2) IV.  Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour lannée en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale.

(3) V.  (Non modifié)

Article 27

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

(1) I.  Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)   

 

 

(En millions deuros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes             

402 687

391 872

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements             

116 861

116 861

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes             

285 826

275 010

 

Recettes non fiscales             

13 403

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes             

299 229

275 010

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

60 580

 

 

Montants nets pour le budget général             

238 648

275 010

–36 362

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants             

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours             

241 980

278 342

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

2 127

2 132

–4

Publications officielles et information administrative             

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes             

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens             

57

57

 

Publications officielles et information administrative             

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours             

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes daffectation spéciale             

78 028

75 561

2 446

Comptes de concours financiers             

128 225

129 392

–1 167

Comptes de commerce (solde)             

 

 

45

Comptes dopérations monétaires (solde)             

 

 

62

Solde pour les comptes spéciaux             

 

 

1 407

         Solde général             

 

 

–34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

(3) II.  Pour 2018 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de léquilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)   

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes             

120,1

Dont amortissement de la dette à moyen et long termes             

119,4

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés)             

0,7

Amortissement des autres dettes             

Déficit à financer             

34,9

Autres besoins de trésorerie             

0,3

Total             

155,3

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats             

143,5

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement             

1,0

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme             

Variation des dépôts des correspondants             

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat             

6,3

Autres ressources de trésorerie             

3,5

Total             

155,3

 ;

 

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir lensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) À lattribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres dÉtat ;

(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de lÉtat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de lUnion européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges demprunts, à des échanges de devises ou de taux dintérêt et à lachat ou à la vente doptions, de contrats à terme sur titres dÉtat ou dautres instruments financiers à terme ;

(12)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin dannée, de la dette négociable de lÉtat dune durée supérieure à un an est fixé à 24,1 milliards deuros.

(13) III et IV.  (Non modifiés)


SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à létat B annexé à la présente loi.

Article 30

(Conforme)

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 204 836 358 699  et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à létat D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Articles 33 à 35

(Conformes)

Article 36

(1) Pour 2018, le plafond des autorisations demplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 583 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)   

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)             

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)             

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)             

75

Autorité des marchés financiers (AMF)             

475

Conseil supérieur de laudiovisuel (CSA)             

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)             

65

Haute Autorité de santé (HAS)             

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de lénergie (MNE)             

41

Total             

2 583

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 37

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires
non rattachées

Article 38

(Conforme)

Article 39

(1) I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 199 novovicies est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2021 » ;

(4) a bis) (Supprimé)

(5) b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusquau 31 décembre 2019 ;

(6) c) (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La réduction dimpôt sapplique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à larticle L. 52171 du code général des collectivités territoriales. » ;

(8) d) (nouveau) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

(9) « X bis.  Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre dune même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction dimpôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de lacquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de larticle L. 3211 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de larticle L. 3411 du même code ou une activité dintermédiation en biens divers au sens de larticle L. 5501 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à lopération au sens de larticle 1er de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

(10) « Tout manquement à ces interdictions est passible dune amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

(11)  (Supprimé)

(12) II.  (Supprimé)

(13) II bis et III.  (Non modifiés)

(14) IV (nouveau).  Le I du présent article ne sapplique quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(15) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat des b et c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Après la première phrase du I de larticle 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix dacquisition sentend également de leffet de lérosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

(3)  Les cinq premiers alinéas du I de larticle 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour la prise en compte de leffet de lérosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de larticle 150 VB, dans létablissement du prix dacquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

(5)  Larticle 200 B est ainsi modifié :

(6) a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

(7) b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plusvalues réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

(8)  Larticle 1609 nonies G est abrogé.

(9) II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(10)  Le I de larticle L. 1366 est ainsi modifié :

(11) a) Au début du e, après les mots : « Des plusvalues », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

(12) b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

(13) « e bis A) Des plusvalues de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à limpôt sur le revenu ; »

(14)  Le I de larticle L. 1368 est ainsi modifié :

(15) a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 1366 », sont insérés les mots : « , à lexception des plusvalues de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I, » ;

(16) b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(17) «  bis À 8 % pour les plusvalues mentionnées au e bis A du I de larticle L. 1366 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plusvalues mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

(18)  Larticle L. 24516 est complété par un III ainsi rédigé :

(19) « III.  Par exception au I du présent article, les plusvalues de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de larticle L. 1366 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

(20) « Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

(21) «  Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse damortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

(22) «  Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

(23) «  Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

(24) III.  Le III de larticle 27 de la loi  20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

(25) IV.  Le présent article sapplique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

(26) V.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(27) VI.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis B (nouveau)

(1) I.  Au b de larticle 2790 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

(2) II.  Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande dagrément prévue à larticle 2790 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Articles 39 bis à 39 quinquies

(Conformes)

Article 39 sexies A (nouveau)

(1) I.  Après le troisième alinéa de larticle 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « En cas de créditbail ou de location avec option dachat, la créance sur lÉtat peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de linvestissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors lobjet dun remboursement par lÉtat directement à ce dernier.

(3) « Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

(4) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies B (nouveau)

(1) I.  La seconde phrase du seizième alinéa du I de larticle 199 undecies B, du quatrième alinéa du I de larticle 217 undecies et le b du 2 du I de larticle 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à lexception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

(2) II.  Le I du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

(3) III.  Le même I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(4) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat dudit I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies 

(1) I.  Larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués jusquau 31 décembre 2018. » ;

(4)  bis (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction dimmeubles en vue de leur exploitation aux fins dhébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de larticle 261 D ; les activités dhébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités dexploitation détablissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes, daccueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à larticle L. 23241 du code de la santé publique. » ;

(5)  ter (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(6)  Le 2 du VI est ainsi modifié :

(7) a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota dinvestissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de larticle 8850 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds sengage à atteindre » ;

(8) b) (nouveau) Le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

(9) c) (nouveau) Le montant : « 24 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

(10)  (nouveau) Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre dun même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de larticle L. 3211 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de léconomie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

(12) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre dun même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans lintérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

(13) « Sans préjudice des sanctions que lAutorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible dune amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

(14) I bis (nouveau).  Aux premier et second alinéas du 1 de larticle 2000 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies0 A ».

(15) II.  Le présent article sapplique aux versements effectués à compter dune date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de lUnion européenne.

(16) Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I sapplique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont lagrément de constitution par lautorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

(17) Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I sapplique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont lagrément de constitution par lautorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

(18) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(19) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de laugmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou dorganismes mentionnés aux VI à VI ter A de larticle 199 terdecies0 A du code général des impôts ouvrent droit à réduction dimpôt est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies A (nouveau)

(1) I.  Larticle 199 terdecies0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à lexercice dune activité immobilière ou de construction dimmeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui nexercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

(2) II.  Le I sapplique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 septies B (nouveau)

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au dixième alinéa du I de larticle L. 1366, les mots : « et il nest pas tenu compte de la moinsvalue mentionnée au second alinéa du III de larticle 1500 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 1367 est ainsi modifié :

(4) a) Après le  bis du II, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(5) «  ter Sous réserve du 8°, lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture dun compte défini à larticle L. 221324 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à larticle 1500 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de lassiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de larticle 1500 D ou à larticle 1500 D ter du même code ; »

(6) b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

(7) II.  Le présent article sapplique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(8) III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies C (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 221325 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Au a et à la première phrase du second alinéa du d du  du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

(3)  À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir lune des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles lentité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il sengage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention daccompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle sengage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

(4) II.  Le présent article sapplique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lassouplissement des conditions douverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies

(Conforme)

Article 39 octies A (nouveau)

(1) I.  À la seconde phrase du VII de larticle 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

(2) II.  Le I sapplique aux crédits dimpôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

(3) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(4) IV.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de lUnion européenne en matière daides dÉtat.

(5) V.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies B (nouveau)

(1) I.  Larticle 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

(3)  Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

(4) II.  Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

(5) III.  Le I nest applicable quaux sommes venant en déduction de limpôt dû.

(6) IV.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies C (nouveau)

(1) I.  Au a du 1 de larticle 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

(2) II.  Le I sapplique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 octies

(Conforme)

Article 39 nonies

(1) I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2) A.  Larticle 200 quater est ainsi modifié :

(3)  Le 1 est ainsi modifié :

(4) a) Au b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et lannée : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi quà celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

(5) b) (Supprimé)

(6) c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Toutefois, le crédit dimpôt sapplique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de lacquisition de matériaux disolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

(8) d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(9) d) bis (nouveau) Le  du c est complété par les mots : « dans la limite dun plafond de dépenses par type déquipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie, du logement et du budget » ;

(10) e) Le d est ainsi modifié :

(11)  les deux occurrences de lannée : « 2017 » sont remplacées par lannée : « 2018 » ;

(12)  après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

(13) f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

(14) « l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, dun audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet datteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit dimpôt. » ;

(15)  Le 2 est ainsi modifié :

(16) a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de laudit énergétique, » ;

(17) b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Afin de garantir la qualité de laudit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

(19)  À la première phrase du 4, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 » ;

(20)  Le 5 est ainsi modifié :

(21) a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et daudit énergétique » ;

(22) b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au  du b du 1 lorsquelles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source dénergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit dimpôt est égal à 15 %. » ;

(24)  Le 6 est ainsi modifié :

(25) a) Le a est ainsi modifié :

(26)  après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses daudit énergétique mentionnées au l du 1 sentendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

(27)  à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou laudit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

(28) b) Le b est ainsi modifié :

(29)  le premier alinéa est complété par les mots : « ou de lauditeur qui a réalisé laudit énergétique » ;

(30)  le 1° est complété par les mots : « ou de laudit énergétique » ;

(31)  au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avantdernier » ;

(32)  sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

(33) «  Dans le cas de lacquisition de matériaux disolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par lentreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

(34) «  Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

(35) « 10° Dans le cas de la réalisation dun audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de lauditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant datteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

(36) c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

(37) B.  Au 1 de larticle 2780 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi          du          de finances pour 2018 ».

(38) II.  A.  Le A du I sapplique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

(39) B.  Toutefois, larticle 200 quater du code général des impôts :

(40)  Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, sapplique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de lacceptation dun devis et du versement dun acompte avant le 1er janvier 2018 ;

(41)  (Supprimé)

(42) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du maintien dun taux réduit de crédit dimpôt sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(43) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du maintien jusquau 31 décembre 2018 dun taux réduit de crédit dimpôt pour la transition énergétique pour les fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies A (nouveau)

(1) I.  Au B de larticle 2780 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de lénergie radiative du soleil ».

(2) II.  Le I du présent article sapplique au 1er janvier 2019. 

(3) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies B (nouveau)

(1) Larticle 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

(2) « 19° Les contrats dassurances sur les installations dénergies marines renouvelables, au sens de larticle L. 1116 du code des assurances. »

Articles 39 decies et 39 undecies

(Conformes)

Article 40

(1) I.  Le livre III du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 31102 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsquelles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsquelles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre dun bail réel solidaire.

(4) « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

(5) « Aucun frais de dossier, frais dexpertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

(6)  Le même article L. 31102, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

(7) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre loffre et la demande de logements entraînant des difficultés daccès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois, cette condition nest pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière. » ;

(9) b) (Supprimé)

(10)  Larticle L. 31103 est ainsi modifié :

(11) a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

(12) « a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de larticle L. 2413 du code de laction sociale et des familles ou dune carte dinvalidité délivrée en application du même article L. 2413, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

(13) « a bis) Perçoit la pension dinvalidité correspondant au classement dans lune des catégories mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale ; »

(14) b)  À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(15) c)  À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre dune vente dimmeuble à rénover mentionnée à larticle L. 2621 » ;

(16)  bis (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 31109 est ainsi rédigé :

(17) « La quotité mentionnée à larticle L. 31108 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de larticle L. 31103. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à larticle R. 3041, où le dispositif est applicable. » ;

(18)  Les deux premiers alinéas du 6° de larticle L. 3714 sont ainsi rédigés :

(19) « Les a bis et b du I de larticle L. 31103 sont ainsi rédigés :

(20) « a bis) Perçoit la pension dinvalidité mentionnée au  bis de larticle 201 de lordonnance  961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

(21) II, II bis, III et IV.  (Non modifiés)

(22) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du  bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis (nouveau)

(1) I.  Après larticle 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 1594 G bis.  Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement les cessions de logements par les organismes dhabitation à loyer modéré ou par les sociétés déconomie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsquil sagit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue dopérations daccession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation.

(3) « Larticle 1594 E sapplique. »

(4) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

(1) Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre XXI

(3) « Fiscalité numérique

(4) « Section I

(5) « Régime dimposition de certains services fournis par voie électronique

(6) « Art. 302 bis ZP.  I.  Lorsquune personne non établie en France est redevable de lun des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par ladministration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre daffaires.

(7) « II.  Cette déclaration est souscrite par le redevable par lintermédiaire dun représentant établi en France, accrédité par ladministration fiscale, qui sengage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime dimposition à la disposition de ladministration fiscale de lÉtat membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à ladministration de lÉtat membre de consommation de vérifier lexactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

(8) « Lorsque le redevable, quil soit établi dans lUnion européenne ou hors de celleci, na pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à larticle 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à létranger et des services généraux.

(9) « Section II

(10) « Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

(11) « Soussection I

(12) « Taxe sur la publicité en ligne

(13) « Art. 302 bis ZQ.  I.  Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

(14) « Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont lobjet est de promouvoir limage, les produits ou les services de lannonceur.

(15) « On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte dun tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

(16) « La taxe est assise sur les sommes, hors commission dagence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements doutremer. Sont considérés comme entrant dans le champ dapplication de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, daffichage de messages promotionnels, daffiliation de liens, denvois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

(17) « II.  La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de lassiette comprise entre 20 millions deuros et 250 millions deuros et de 1 % audelà.

(18) « III.  Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de lannée civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de larticle 287, du mois de mars ou du premier trimestre de lannée civile.

(19) « IV.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis (nouveau)

(1) I.  Après le deuxième alinéa du I de larticle 199 ter B, le troisième alinéa du I de larticle 199 ter C et le septième alinéa du I de larticle 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La créance peut également faire lobjet dune cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de larticle L. 5111 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 21136 à L. 21140 dudit code. »

(3) II.  Le I du présent article sapplique à compter du 1er janvier 2018.

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis 

(1) I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de larticle 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à larticle L. 14311 du même code, ».

(2) II.  (Non modifié)

Article 43 ter 

(1) I.  La première phrase du premier alinéa de larticle 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

(2)  Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

(3)  Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à larticle 239 quater D lorsquils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

(4) II.  Le I sapplique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 44

(Conforme)

Article 44 bis A (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis B (nouveau)

(1) I.  Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à lassiette ou au taux des impositions de toutes natures.

(2) Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

(3) II.  Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration :

(4)  Le code source correspondant à lensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par ladministration qui portent sur cette imposition ;

(5)  Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

(6)  Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie dadministrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

(7) III.  Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 3115 et L. 3116 du code des relations entre le public et ladministration, et conformément aux dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(8) IV.  Les codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour lensemble de chaque annexe.

(9) V.  Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour lannée 2019.

Articles 44 bis à 44 quater

(Conformes)

Article 44 quinquies 

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa du 1 de larticle 170 et au b du 1° du IV de larticle 1417, les mots : « de larticle 930 A et » sont supprimés ;

(3)  À larticle 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de larticle 930 A » sont supprimés ;

(4)  Larticle 930 A est abrogé ;

(5)  Larticle 244 quater D est abrogé.

(6) II.  (Non modifié)

Article 44 sexies 

(Supprimé)

Article 44 septies 

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III (nouveau).  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de larticle 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de lagriculture en mode biologique. Cette évaluation présente laugmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, lagriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin quils soient dorigine européenne ou nationale. Elle présente les effets dune extension du crédit dimpôt, notamment au bénéfice dentreprises titulaires dune certification « Haute valeur environnementale ».

Article 44 octies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Larticle 72 D bis est ainsi rédigé :

(3) « Art. 72 D bis.  I.  1.  Les exploitants agricoles soumis à un régime réel dimposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à larticle 72 D ter.

(4) « La déduction pour épargne de précaution sexerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de lexercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à lexercice au titre duquel la déduction est pratiquée, lexploitant ait inscrit à un compte daffectation ouvert auprès dun établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. Lépargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à lactif du bilan de lexploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte daffectation ne sont pas soumis à limpôt. À tout moment, la somme de lépargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

(5) « La condition dinscription au compte daffectation mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est réputée respectée à due concurrence de laccroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de lexploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin dexercice calculée sur les trois exercices précédents.

(6) « En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte daffectation dans la limite du montant ayant été dispensé de linscription au compte daffectation, déduction faite des montants exemptés de lobligation dinscription et utilisés de façon conforme.

(7) « 2.  Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à limpôt peuvent être utilisés :

(8) « a) Au titre de chaque exercice, pour lacquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de lexploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de lexploitation ou les cantons limitrophes ;

(9) « b) Pour le règlement au cours de lexercice des primes et cotisations dassurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte dexploitation souscrite par lexploitant ;

(10) « c) Au titre de lexercice de survenance dun incendie ou dun dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

(11) « d) Au titre de lexercice de survenance dun aléa non assuré dorigine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

(12) « e) Au titre de lexercice de survenance dun aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de lexercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

(13) « f) Au titre de lexercice de mise en service dune immobilisation destinée à la prévention des risques de lexploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à lacquisition ou à la création dimmobilisations amortissables, la base damortissement de cellesci est réduite à due concurrence.

(14) « Lutilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

(15) « 3.  Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est intervenue.

(16) « Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au même 2, ils sont rapportés au résultat de lexercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés dun montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date douverture de lexercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

(17) « En cas de nonrespect de lobligation prévue à lavantdernière phrase du deuxième alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de lépargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée dun montant égal au produit de cette somme par le taux de lintérêt de retard prévu à larticle 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

(18) « II. 1.  Lapport dune exploitation individuelle, ou dune branche complète dactivité, dans les conditions mentionnées au I de larticle 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre dun exercice précédant celui de lapport nest pas considéré pour lapplication du I comme une cessation dactivité si la société bénéficiaire de lapport en remplit les conditions et sengage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent II.

(19) « La transmission à titre gratuit dune exploitation individuelle dans les conditions prévues à larticle 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre dun exercice précédant celui de la transmission nest pas considérée pour lapplication du I du présent article comme une cessation dactivité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et sengagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

(20) « 2.  La cession à titre onéreux dune entreprise individuelle, ou dune branche complète dactivité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre dun exercice précédant celui de la cession nest pas considérée pour lapplication du I comme une cessation dactivité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et sengagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

(21) « 3.  En cas de cessation dactivité ou dassujettissement au régime dimposition mentionné à larticle 64 bis, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de lexercice clos à loccasion de cet événement et imposées selon les modalités de larticle 163 OA.

(22) « III.  Le compte ouvert auprès dun établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

(23)  Larticle 72 D ter est ainsi rédigé :

(24) « Art. 72 D ter.  I.  Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre daffaires de lexercice. La déduction prévue à larticle 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui nont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

(25) « Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre daffaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre daffaires moyen. Toutefois, la déduction mentionnée à larticle 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000  et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

(26) « II.  Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

(27)  Le 4° de larticle 71 est ainsi rédigé :

(28) «  Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de larticle 72 D ter sont multipliés par le nombre dassociés du groupement dans la limite de quatre. »

(29) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 nonies (nouveau)

(1) I.  Le 5° de larticle 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

(2) « f) Les produits de biocontrôle mentionnés à larticle L. 2536 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 2535 et L. 2537 du même code. »

(3) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2019.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 decies (nouveau)

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le 1 de larticle 793 est ainsi modifié :

(3) a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de larticle 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusquau quatrième degré inclus ne participant pas à lexploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

(5) b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

(6) «  bis Les parts des groupements agricoles dexploitation en commun conformes aux articles L. 3231 à L. 32316 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

(7)  Larticle 793 bis est ainsi modifié :

(8) a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

(9) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de larticle 793 est ramenée à 75 % audelà de 150 000 €, lorsque le donataire est : » ;

(10) c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

(11) «  Un parent ou un allié du donateur jusquau quatrième degré inclus ;

(12) «  Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole dexploitation en commun que le donateur. »

(13) II.  Le I sapplique à compter du 1er janvier 2019.

(14) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 undecies (nouveau)

(1) I.  Après le premier alinéa du a du 6° de larticle 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lexonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de sappliquer lorsque lexploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour lactivité extraagricole. »

(3) II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

(4) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du II est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 duodecies (nouveau)

Le I de larticle 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquelle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de larticle 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Article 45

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Il est institué un prélèvement sur les recettes de lÉtat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de lexonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de larticle 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

(3) La compensation de lexonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de lexonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué lannée de calcul de la compensation dans la commune ou létablissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres dun établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de létablissement public de coopération intercommunale pour 2018.

(4) Lorsque, à la suite dune création, dun changement de régime fiscal ou dune fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à larticle 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de larticle 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant lobjet de lexonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de larticle 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

(5) III.  (Non modifié)

(6) IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué lannée de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis A (nouveau)

(1) I.  Le I de larticle 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Limposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

(2) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis B (nouveau)

(1) I.  Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation et des locaux servant à lexercice dune activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

(2) II.  A.  Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur lexpérimentation prévue au I.

(3) Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et lÉtat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision seffectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il sattache notamment à mesurer :

(4)  Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

(5)  Limpact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de lÉtat et les instruments de péréquation.

(6) Pour les immeubles dhabitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, dune part, et les habitations louées sous le régime de la loi  481360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux dhabitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dautre part, le rapport présente des simulations reposant sur lapplication à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

(7) B.  Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation et des locaux servant à lexercice dune activité salariée à domicile.

(8) III.  La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

(9) IV.  A.  La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de létat du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

(10) La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie dappréciation directe définie au VIII.

(11) B.  Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sousgroupes suivants :

(12)  Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

(13)  Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

(14)  Les locaux dhabitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

(15)  Les dépendances isolées.

(16) Les propriétés des sousgroupes mentionnés aux 1° à 3°  du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sousgroupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

(17) V.  La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sousgroupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV sentend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages descaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux dune hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

(18) Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sousgroupe mentionné au 4° du même B, la consistance sentend de la superficie au sol.

(19) VI.  A.  Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs dévaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

(20) B.   Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur dévaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

(21) Pour la détermination de ces tarifs, il nest pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

(22) a) Par les organismes dhabitations prévus à larticle L. 4112 du code de la construction et de lhabitation et attribués sous condition de ressources ;

(23) b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi  481360 du 1er septembre 1948 précitée ;

(24)  Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sousgroupe du même secteur dévaluation.

(25) À défaut déléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur dévaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sousgroupe dans des secteurs dévaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

(26) VII.  La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application dun tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie dappréciation directe mentionnée au VIII.

(27) VIII.  Lorsque le premier alinéa du A du IV nest pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie dappréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de lexpérimentation, à la valeur vénale de limmeuble, telle quelle serait constatée à la date de référence définie au III si limmeuble était libre de toute location ou occupation.

(28) À défaut, la valeur vénale dun immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

(29) IX.  Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés quils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à larticle 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

(30) X.  À la première phrase de larticle 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de lannée : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi quau VIII de larticle       de la loi            du           de finances pour 2018 ».

Article 45 bis C (nouveau)

(1) Larticle L. 233433 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

(2) «  Les sociétés publiques locales concessionnaires dune opération daménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

Article 45 bis D (nouveau)

Au 9° de larticle L. 3319 du code de lurbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres douvrage » sont supprimés.

Article 45 bis E (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant limpact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de létat civil pour lenregistrement des déclarations de changement de prénom à létat civil.

Article 45 bis F (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant limpact financier de la nouvelle compétence des officiers de létat civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de létat civil français avec le nom inscrit à létat civil étranger, en application de larticle 6131 du code civil.

Article 45 bis

(Conforme)

Article 45 ter A (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lindemnité de fonction versée au maire dune commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de lindemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles dêtre allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

(4)  Larticle L. 312317 est ainsi modifié :

(5) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle sajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de lindemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

(6) b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de lenveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant lindemnité de fonction maximale pour lexercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de lindemnité de fonction maximale pour lexercice effectif des fonctions de viceprésident ayant délégation de lexécutif du conseil départemental par le nombre maximal de viceprésidents et le produit de lindemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les viceprésidents ayant délégation de lexécutif par le nombre maximal de ces membres. » ;

(8)  Larticle L. 413517 est ainsi modifié :

(9) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle sajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de lindemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

(10) b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de lenveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant lindemnité de fonction maximale pour lexercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de lindemnité de fonction maximale pour lexercice effectif des fonctions de viceprésident ayant délégation de lexécutif du conseil régional par le nombre maximal de viceprésidents et le produit de lindemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les viceprésidents ayant délégation de lexécutif par le nombre maximal de ces membres. »

Article 45 ter

(1) I.  Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  À la fin des premier et second alinéas du I ter de larticle 1384 A, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2022 » ;

(3)  Le I de larticle 1384 C est ainsi modifié :

(4) a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(5)  à la fin de la seconde phrase, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2022 » ;

(6)  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lexonération prévue au présent alinéa ne sapplique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié dune exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de larticle 1384 F. » ;

(7) b) À la fin du deuxième alinéa, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2022 » ;

(8)  À la fin du premier alinéa de larticle 1384 D, lannée : « 2018 » est remplacée par lannée : « 2022 ».

(9) II.  (Non modifié)

Article 45 quater 

(Supprimé)

Article 45 quinquies A (nouveau)

(1) I.  Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

(2) Les locaux de stockage au sens du présent article sentendent des locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à lexclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

(3) II.  Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors quils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

(4)  Ils sont principalement destinés à lentreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

(5)  Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle dachats au détail commandés par voie électronique, organisé pour laccès en automobile.

(6) III.  La taxe est assise sur lensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre daffaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et nayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre daffaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée dun abattement égal à cette proportion.

(7) IV.  Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre daffaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

(8)  5,74 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre daffaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000  ;

(9)  34,12 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre daffaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.

(10) Lorsque le chiffre daffaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre daffaires annuel hors taxes du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

(11) V.  La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de lannée au titre de laquelle elle est due.

(12) Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(13) VI.  Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, dune aide au titre du fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce prévu à larticle L. 75011 du code de commerce, en proportion de leur population.

Article 45 quinquies 

(1) I.  Après larticle 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 149900 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 149900 A.  Larticle 1499 ne sapplique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à larticle 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat. 

(3) « La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de larticle 1498. »

(4) II et III.  (Non modifiés)

Article 45 sexies A (nouveau)

(1) Après les douzième et dixseptième alinéas de larticle 3 de la loi  72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  ou létablissement confie par contrat lexploitation dune installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Article 45 sexies 

(1) Larticle L. 13317 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition quun dossier de demande de classement formulée au sens de larticle L. 13313 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusquà la décision dapprobation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à larticle L. 233326 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusquà la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 46

(1) I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de larticle 88 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

(2)  Larticle 286 est ainsi modifié :

(3) a) Le  bis du I est ainsi rédigé :

(4) «  bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à larticle 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen dun logiciel ou dun système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions dinaltérabilité, de sécurisation, de conservation et darchivage des données en vue du contrôle de ladministration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à larticle L. 4334 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de léditeur, conforme à un modèle fixé par ladministration ; »

(5) b) Au II, après la mention : « II.  », est insérée la mention : « 1. » ;

(6) c) Le même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :

(7) « 2. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de lobligation mentionnée au  bis du I. 

(8) « 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par lintermédiaire dune plateforme en ligne au sens du 2° du I de larticle L. 1117 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de larticle 242 bis du présent code vaut dispense de lobligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que lopérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de lannée précédente, de la certification prévue au IV de larticle 242 bis. » ;

(9)  Au premier alinéa de larticle 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

(10) II et III.  (Non modifiés)

Article 46 bis 

(Conforme)

Article 46 ter 

(1) I.  Larticle L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi rédigé :

(3) « II.  La documentation mentionnée au I est composée dun fichier principal et dun fichier local ;

(4) «  Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à lensemble des membres du groupe dentreprises associées, réparties en cinq catégories :

(5) « a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

(6) « b) Une description du domaine ou des domaines dactivité du groupe multinational ;

(7) « c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

(8) « d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

(9) « e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational ;

(10) «  Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre lentreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système dimposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, dune analyse de comparabilité, ainsi que dinformations relatives à la sélection et à lapplication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

(11)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(12) « IV.  Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(13) II.  (Supprimé)

(14) III et IV.  (Non modifiés)

Article 46 quater A (nouveau)

(1) Après larticle 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

(2) « Art. 209 C I.  Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de larticle 238 A, lorsquils sont liés à lexercice dune activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et quelle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

(3) « 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer dun établissement stable en France lorsquun tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que lon peut raisonnablement considérer que lintervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, déviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

(4) « Le présent alinéa ne sapplique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à larticle 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, ni à celles dont le chiffre daffaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions deuros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million deuros.

(5) « 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsquelle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice dimposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à lépoque de sa conclusion.

(6) « 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à lactivité en France qui aurait été réalisé si lopération avait été structurée sans que les considérations liées à limpôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de larticle 238 A.

(7) « 4. Limpôt acquitté localement par lentreprise ou lentité juridique, établie hors de France, est imputable sur limpôt établi en France, à condition dêtre comparable à limpôt sur les sociétés et, sil sagit dune entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

(8) « II.  Le I ne sapplique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 46 quater B (nouveau)

(1) I.  Après larticle 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 B bis ainsi rédigé :

(2) « Art. 2090 B bis  I.  1. Une personne morale établie en France et redevable de limpôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, quil sagisse dune personne morale, dun organisme, dune fiducie ou dune institution comparable ou dune entreprise, quil sagisse dune succursale ou dun établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix dachat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à létranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à létranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

(3) « Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

(4) « Lorsquils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers quelle détient directement ou indirectement.

(5) « 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I sentendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par lintermédiaire dune chaîne dactions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

(6) « La détention indirecte sentend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

(7) « a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

(8) « b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque lune au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

(9) « c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

(10) « d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles quil existe entre eux un lien de dépendance économique.

(11) « 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords dachats groupés tels que définis à larticle L. 46210 du code de commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à létranger.

(12) « 4. La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de limpôt sur les sociétés sans quil soit nécessaire détablir lexistence de liens entre elle et lentreprise ou lentité juridique établie à létranger au sens des 1 et 2 du présent I, sil sagit dune entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de larticle 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de larticle 2380 A.

(13) « 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de lentreprise ou entité juridique mentionné au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de lexercice de lentreprise ou de lentité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à lexception des dispositions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

(14) « 6. Limpôt acquitté localement par lentreprise ou lentité juridique, établie hors de France, est imputable sur limpôt établi en France, à condition dêtre comparable à limpôt sur les sociétés.

(15) « 7. Lorsque les produits ou revenus de lentreprise ou de lentité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent dun État ou territoire autre que celui dans lequel lentreprise ou lentité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur limpôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que lÉtat ou le territoire doù proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention délimination des doubles impositions en matière dimpôt sur les revenus et qui nest pas non coopératif au sens de larticle 2380 A, auquel cas limputation se fait au taux fixé dans la convention.

(16) « II.  Le I du présent article nest pas applicable :

(17) «  Si lentreprise ou lentité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

(18) «  Si lexploitation de lentreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de lentité juridique par la personne morale passible de limpôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive dun montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

(19) « III.  En dehors des cas mentionnés au II, le I ne sapplique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de lentreprise ou de lentité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

(20) « Cette condition est réputée remplie notamment lorsque lentreprise ou lentité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de lÉtat de son établissement ou de son siège.

(21) « IV.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article et notamment les modalités permettant déviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

(22) II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Articles 46 quater à 46 septies 

(Conformes)

Article 46 octies (nouveau)

Le ministère de laction et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de lapplication des conventions fiscales bilatérales sur le principe dégalité devant limpôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire lobjet dune renégociation ou dune dénonciation suite à déventuelles constats de rupture dégalité.

Article 47

(Conforme)

Article 47 bis 

(Supprimé)

Article 47 ter 

(Conforme)

Article 47 quater 

(Supprimé)

Article 47 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le 8 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Avant la référence : «  », sont insérés les mots : «  et au » ;

(3)  Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

(4) II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

(5) III.  La perte de recettes résultant pour lÉtat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

(1) I.  Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels lindemnisation de ce congé nest pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à larticle L. 7111 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par lemployeur quà compter du quatrième jour de ce congé.

(2) II.  Le I du présent article ne sapplique pas :

(3)  A (nouveau) À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

(4)  Lorsque la maladie provient de lune des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

(5)  Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause na pas excédé 48 heures ;

(6)  Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à larticle L. 413831 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

(7)  Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre dune même affection de longue durée, au sens de larticle L. 3241 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 48 bis

(Supprimé)

Article 48 ter (nouveau)

Au II de larticle 24 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

II. – Autres mesures

Action extérieure de lÉtat

Article 49 A

(Conforme)

Article 49 BA (nouveau)

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de lAgence pour lenseignement français à létranger et sur lévolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat dentreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Administration générale et territoriale de lÉtat

Article 49 B

(Conforme)

Article 49 C (nouveau)

Le huitième alinéa de larticle 9 de la loi  88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nindiquer aucun parti ou groupement politique, laide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49

(Supprimé)

Article 49 bis

(1) Larticle 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

(2) « IV.  Cinquante pour cent du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 2511 et L. 32113 du code forestier et de la contribution prévue au V de larticle 47 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales dagriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales dagriculture. »

Article 49 ter

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement

Article 49 quater

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Articles 50 et 51

(Conformes)

Cohésion des territoires

Article 52

(1) I.  Le code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  et 2° (Supprimés)

(3)  bis  Après le e de larticle L. 3517, il est inséré un f ainsi rédigé :

(4) « f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 4524 et L. 45241 du présent code. Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions deuros. » ;

(5)  et 4° (Supprimés)

(6)  À larticle L. 44111, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

(7)  et 7° (Supprimés)

(8)  Larticle L. 4524 est ainsi modifié :

(9) a) Au dernier alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

(10) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Pour les organismes des départements et collectivités doutremer, le taux de cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;

(12)  à 11° (Supprimés)

(13) II et III.  (Supprimés)

(14) IV.  A.  (Supprimé)

(15) B.  Lindexation au 1er octobre des paramètres du barème de laide personnalisée au logement, de lallocation de logement familiale et de lallocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de larticle L. 3513 du code de la construction et de lhabitation, au deuxième alinéa de larticle L. 5425 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de larticle L. 8314 du même code, nest pas appliquée en 2018.

(16) C.  À compter du 1er janvier 2018 et jusquau 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 35392, L. 35393 et L. 4421 du code de la construction et de lhabitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire lobjet daucune révision. Ces dispositions sappliquent y compris aux contrats de location en cours.

Article 52 bis A (nouveau)

(1) Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création dune base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire dune aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

(2) Il évalue également lopportunité et la faisabilité technique de lintroduction dun plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de laide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides audelà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Article 52 bis

(1) I A (nouveau).  Après larticle L. 3228 du code de laction sociale et des familles, il est inséré un article L. 32281 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 32281.  Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans lannée remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de laccueil, de lhébergement et de linsertion chaque année, pour le recueil des données relatives à lannée précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement dune partie de la subvention est subordonné au fait davoir rempli lenquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

(3) I.  Le deuxième alinéa de larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de laccueil, de lhébergement et de linsertion, pour le recueil des données relatives à lannée précédente. En labsence de transmission de ces données, lautorité compétente de lÉtat procède à une tarification doffice de létablissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

(4) II.  Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de larticle L. 3451 du code de laction sociale et des familles soit à larticle L. 3221 du même code intervenant dans le secteur de laccueil, de lhébergement et de linsertion et ouverts plus de neuf mois dans lannée remplissent lenquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à lannée 2016. En labsence de transmission de ces données, lautorité compétente de lÉtat procède à une tarification doffice de létablissement mentionné à larticle L. 3451 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait davoir rempli lenquête nationale de coûts à létablissement mentionné à larticle L. 32281 du même code.

Article 52 ter

(1) Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

(2) Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents dune demipart fiscale au titre du quotient familial de limpôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard dun centre universitaire et le nombre denfants concernés dans le foyer.

(3) Le rapport évalue enfin lincidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Article 52 quater

(1) I.  Le livre IV du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du 1° du II de larticle L. 4351 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à larticle L. 443141 » ;

(3)  Après larticle L. 44314, il est inséré un article L. 443141 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 443141.  I.  Il est institué une taxe sur les plusvalues réalisées à loccasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes dhabitation à loyer modéré et par les sociétés déconomie mixte agréées en application de larticle L. 4811.

(5) « Cette taxe est assise sur la somme des plusvalues réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à lexception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de larticle L. 44311. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 4525 et L. 4526 sont applicables à cette taxe. 

(6) « II.  1. La plusvalue résulte de la différence entre le prix de cession et le prix dacquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de leffet de lérosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

(7) « 2. Le prix de cession sentend du prix réel tel quil est stipulé dans lacte. Lorsquune dissimulation de prix est établie, le prix porté dans lacte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

(8) « Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de larticle 683 du code général des impôts. Les indemnités dassurance consécutives à un sinistre partiel ou total dun immeuble ne sont pas prises en compte.

(9) « Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à loccasion de la cession.

(10) « 3. Le prix dacquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel quil est stipulé dans lacte. Lorsquune dissimulation du prix est établie, le prix porté dans lacte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans lacte, le prix dacquisition sentend de la valeur vénale réelle du bien à la date dentrée dans le patrimoine du cédant.

(11) « Le prix dacquisition peut être majoré, sur justificatifs :

(12) « a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de larticle 683 du même code ;

(13) « b) Des frais afférents à lacquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix dacquisition ;

(14) « c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

(15) « III.  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à lassiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de léconomie et des finances, après avis de lUnion sociale pour lhabitat regroupant les fédérations dorganismes dhabitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de lagrément prévu à larticle L. 3652 du présent code. » ;

(16)  À la première phrase des premier et second alinéas de larticle L. 4431521, la référence : « de larticle L. 44314 » est remplacée par les références : « des articles L. 44314 et L. 443141 » ;

(17)  À larticle L. 4431522, après la référence : « L. 44314 », est insérée la référence : « , L. 443141 » ;

(18)  Larticle L. 4523 est complété par un h ainsi rédigé :

(19) « h) Le produit de la taxe versée en application de larticle L. 443141. »

(20) II (nouveau).  Larticle L. 443141 du code de la construction et de lhabitation sapplique aux plusvalues constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Articles 52 quinquies et 52 sexies

(Conformes)

Article 52 septies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport dinformation sur lopportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Défense

Articles 52 septies et 52 octies

(Conformes)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 53

(Suppression conforme)

Articles 54 et 54 bis

(Supprimés)

Article 54 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le I de larticle L. 5613 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(3)  Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(4) «  Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage dhabitation et des biens utilisés dans le cadre dactivités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment dentreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

(5) « a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage dhabitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise douvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes dactions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes dactions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

(6) « b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme dactions et de prévention des inondations ;

(7) « c) Les conventions relatives aux programmes dactions de prévention contre les inondations dintention et aux programmes dactions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre dhabitations et dentreprises de moins de vingt salariés devant faire lobjet détudes de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes dactions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre dhabitations et dentreprises de moins de vingt salariés devant faire lobjet de travaux.

(8) « Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage dhabitation et des biens utilisés dans le cadre dactivités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

(9)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I sélève, dans la limite dun plafond global de 5 millions deuros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre dactivités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage dhabitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 54 quater

(Supprimé)

Économie

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Articles 54 sexies et 54 septies

(Conformes)

Article 54 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes déquilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de lopérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de lobjectif dun plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant dapprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à lappui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à lévolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de lopérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, dune mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et dindustrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à linternationalisation des entreprises.

Engagements financiers de lÉtat

Article 55

(1) I à III.  (Non modifiés)

(2) IV (nouveau).  Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de lexercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à larticle R. 3433 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font lobjet dune explication dans lannexe des comptes.

Article 55 bis

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant limpact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de lépargne logement pour les nouveaux plans dépargnelogement et comptes dépargnelogement.

Article 55 ter A (nouveau)

La garantie de lÉtat est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celleci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite dun montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le nonrespect de léchéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 ter 

(Conforme)

Article 55 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur lopportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de lattractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes dinformation et de communication au sein de lÉtat. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par dautres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et dévolution des carrières.

Immigration, asile et intégration

Article 56

(1) Le IV de larticle 67 de la loi n° 2016274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

(2)  La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de larticle 61 » sont supprimées ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Larticle 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de larticle 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2019. »

Articles 57 et 57 bis

(Conformes)

Justice

Article 57 ter 

(Conforme)

Outremer

Articles 57 quater à 57 septies

(Conformes)

Recherche et enseignement supérieur

Articles 57 octies et 57 nonies

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58

(Conforme)

Article 59

(1) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(2) « Section 6

(3) « Dotation de soutien à linvestissement local

(4) « Art. L. 233442.  Il est institué une dotation budgétaire de soutien à linvestissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(5) « Cette dotation est divisée en deux parts :

(6) « I.  Une première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution.

(7) « A.  Elle est destinée au soutien de projets de : 

(8) «  Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

(9) «  Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

(10) «  Développement dinfrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

(11) «  Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

(12) «  Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

(13) «  Réalisation dhébergements et déquipements publics rendus nécessaires par laccroissement du nombre dhabitants.

(14) « Elle est également destinée à financer la réalisation dopérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, dune part, le représentant de lÉtat et, dautre part, létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle déquilibre territorial et rural mentionné à larticle L. 57411. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser laccessibilité des services et des soins, à développer lattractivité, à stimuler lactivité des bourgscentres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

(15) « B.  La dotation de soutien à linvestissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à larticle L. 33342, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 23342 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par lInstitut national de la statistique et des études économiques.

(16) « C.  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles déquilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention sinscrit dans le cadre dun contrat signé avec le représentant de lÉtat, les maîtres douvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

(17) « Ces subventions sont attribuées par le représentant de lÉtat dans le département.

(18) « D.  Les attributions sont inscrites à la section dinvestissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention sinscrit dans le cadre dun contrat signé avec le représentant de lÉtat, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et détudes préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention nest pas reconductible.

(19) « E.  Le refus dattribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec dautres dotations ou subventions, dans le respect des règles dattribution de ces dernières et de larticle L. 111110, sur le faible nombre dhabitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de lopération envisagée. 

(20) « II (nouveau).  Une seconde part a pour objet lattribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

(21) «  Ils correspondent à la réalisation de projets dinvestissement matériel ou immatériel ;

(22) «  Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

(23) «  Ils permettent la mise en œuvre dune politique dintérêt général ;

(24) «  Les fonds quil est envisagé de verser nexcèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

(25) «   Leur délai prévisionnel dexécution est égal ou inférieur à sept ans.

(26) « Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande dun député ou dun sénateur. Un même projet ne peut recevoir quune seule aide au titre de cette seconde part.

(27) « Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande dun député ou dun sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

(28) « La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Article 59 bis 

(Conforme)

Article 59 ter (nouveau)

(1) Le III de larticle L. 111110 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour les projets dinvestissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître douvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Article 60

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 161351 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 161351.  Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 23341 et L. 33341 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

(4)  bis  Le second alinéa de larticle L. 211391 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

(5)  Larticle L. 211320 est ainsi modifié :

(6) aa)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont larrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 23347 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes lannée précédant la création de la commune nouvelle. » ;

(8) ab)  Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont larrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, dune majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

(10) a) Au dernier alinéa des III et IV, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2019 » ;

(11) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(12) « V.  Pour lapplication du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres dun ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de lannée précédant lannée de répartition. » ;

(13)  Larticle L. 211322 est ainsi modifié :

(14) a) (Supprimé)

(15) a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(16)  à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

(17)  la seconde phrase est supprimée ;

(18) b) (Supprimé)

(19) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(20) « Au cours des trois années suivant le 1er janvier de lannée de leur création, les communes nouvelles dont larrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes lannée précédant la création de la commune nouvelle.

(21) « Pour lapplication des plafonnements prévus aux articles L. 2334141, L. 233421 et L. 233422, le montant perçu lannée précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

(22)  bis  Le dernier alinéa du 1° du I de larticle L. 23347 est supprimé ;

(23)  Larticle L. 233473 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(24) « À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

(25)  Larticle L. 233413 est ainsi modifié :

(26) a) Lavantdernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation daménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié lannée précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de larticle 312 de lannexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

(27) b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28) « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions deuros et de 90 millions deuros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à larticle L. 233471. » ;

(29)  bis  Après la troisième phrase du sixième alinéa de larticle L. 233417, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour lapplication du présent article les logements faisant lobjet dune opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue dintérêt national selon les modalités définies à larticle L. 7412 du code de la construction et de lhabitation. » ;

(30)  ter   Larticle L. 233421 est ainsi modifié :

(31) a) Le 2° est complété par les mots : « , à lexception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

(32) b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

(33)  quater (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 233422, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(34)  Larticle L. 33341 est ainsi modifié :

(35) a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

(36) b) À la première phrase du second alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 », lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions deuros » sont supprimés ;

(37) c) À la deuxième phrase du même second alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée, deux fois, par lannée : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions deuros » est remplacé par le montant : « 5 millions deuros » ;

(38)  Au dernier alinéa de larticle L. 33344, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 », le montant : « 20 millions deuros » est remplacé par le montant : « 10 millions deuros » et le montant : « 10 millions deuros » est remplacé par le montant : « 5 millions deuros » ;

(39)  Larticle L. 36639 est ainsi modifié :

(40) a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

(41) b) Au 2° du III, lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

(42)  Au premier alinéa de larticle L. 5214231, dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

(43) II.  (Non modifié)

(44) III.  À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de lavantdernier alinéa de larticle L. 43327 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

(45) IV.  (Non modifié)

Article 60 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant limpact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux dinstance aux officiers détat civil pour lenregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges dun tribunal dinstance.

Article 60 bis

(Conforme)

Article 60 ter

(1) Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place dun système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

(2)  Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

(3)  Propose une méthode et un calendrier de mise en place dun système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

(4)  Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de lÉtat et des dispositifs de péréquation ;

(5)  Prévoit les modalités dassociation des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Article 60 quater

(Supprimé)

Article 61

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La dernière phrase du 1 du II de larticle L. 23361 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard deuros. » ;

(3)  bis  Au 3° du I de larticle L. 23363, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

(4)  Le premier alinéa de larticle L. 23366 est ainsi modifié :

(5) a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent dêtre éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par lensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent dêtre éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par lensemble intercommunal en 2018. » ;

(6) b) À la troisième phrase, lannée : « 2016 » est remplacée par les mots : « de lannée précédente » ;

(7)  bis (nouveau) Le a du 3° du II de larticle L. 253113 est ainsi rédigé :

(8) « a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région dÎledeFrance ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de lannée de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

(9)  Le II de larticle L. 33351 est ainsi modifié :

(10) a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

(11) b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

(12) c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de larticle 1586 du code général des impôts ; »

(14) d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(15) e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

(16)  Au début du premier alinéa du III de larticle L. 33353, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement dun montant égal aux régularisations effectuées lannée précédente, » ;

(17)  Le 1° du III de larticle L. 43329 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

(18) II et III.  (Non modifiés)

Articles 61 bis à 61 quinquies et 62

(Conformes)

Article 62 bis

(1) I (nouveau).  Le IV de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le septième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est supprimée ;

(4) b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(5)  au début, les mots : « Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

(6)  à la fin, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale dévaluation des transferts » ;

(7)  Le huitième alinéa est supprimé.

(8) II.  (Non modifié)

Santé

Article 62 ter A (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments dinformation sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à laccomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

Sécurités

Articles 62 ter et 62 quater

(Conformes)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(Supprimé)

Article 64 

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 65

(Conforme)

Travail et emploi

Article 66 

(Conforme)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

Après la troisième phrase du c du  du B du I de larticle 49 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Participations financières de lÉtat

Article 68

(Conforme)

Article 68 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dinformation au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de lÉtat qui aurait pour effet de faire perdre à lÉtat, ses établissements publics ou dautres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote dune société.

Article 69

(Conforme)

 

 


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

(1)

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

77 800 619 000

1101

Impôt sur le revenu             

77 800 619 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

3 067 756 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 497 000 000

1301

Impôt sur les sociétés             

58 206 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés             

1 291 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

9 768 199 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu             

681 184 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes             

3 611 875 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices             

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière             

968 850 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage             

0

1408

Prélèvements sur les entreprises dassurance             

95 809 000

1409

Taxe sur les salaires             

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle             

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction             

16 052 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue             

32 323 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets dart, de collection et dantiquité             

78 166 000

1415

Contribution des institutions financières             

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales             

193 760 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle             

0

1427

Prélèvements de solidarité             

2 567 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1499

Recettes diverses             

742 180 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 050 787 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

13 050 787 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

207 115 116 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée             

207 115 116 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 388 005 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix doffices             

503 965 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce             

167 646 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels             

1 029 000

1704

Mutations à titre onéreux dimmeubles et droits immobiliers             

9 257 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)             

1 566 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès             

11 293 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière             

699 380 000

1711

Autres conventions et actes civils             

388 934 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires             

0

1713

Taxe de publicité foncière             

256 569 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes dassurances et assimilés à raison des contrats dassurances en cas de décès             

237 461 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail             

0

1716

Recettes diverses et pénalités             

205 700 000

1721

Timbre unique             

336 320 000

1722

Taxe sur les véhicules de société             

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension             

0

1725

Permis de chasser             

0

1751

Droits dimportation             

0

1753

Autres taxes intérieures             

10 053 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires             

2 619 000

1755

Amendes et confiscations             

45 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes             

609 700 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres             

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac             

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs             

0

1766

Garantie des matières dor et dargent             

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers             

299 311 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres             

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande             

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée             

41 998 000

1776

Redevances sanitaires dabattage et de découpage             

55 594 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité             

23 656 000

1780

Taxe de laviation civile             

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base             

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées             

29 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)             

2 230 200 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos             

748 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques             

432 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs             

400 500 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne             

62 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne             

0

1797

Taxe sur les transactions financières             

693 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à lÉtat en 2010)             

0

1799

Autres taxes             

391 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

2110

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises financières             

3 017 759 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de limpôt sur les sociétés             

447 000 000

2116

Produits des participations de lÉtat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 806 100 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées             

0

 

22. Produits du domaine de lÉtat

2 440 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire             

127 000 000

2202

Autres revenus du domaine public             

173 000 000

2203

Revenus du domaine privé             

0

2204

Redevances dusage des fréquences radioélectriques             

1 162 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires             

968 000 000

2211

Produit de la cession déléments du patrimoine immobilier de lÉtat             

0

2212

Autres produits de cessions dactifs             

0

2299

Autres revenus du Domaine             

10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

2301

Remboursement par lUnion européenne des frais dassiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

437 450 000

2303

Autres frais dassiette et de recouvrement             

606 231 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de lépargne             

51 078 000

2305

Produits de la vente de divers biens             

33 000

2306

Produits de la vente de divers services             

4 567 000

2399

Autres recettes diverses             

13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers             

162 391 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social             

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics             

23 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances             

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à laviation civile             

170 670 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions             

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par lÉtat             

13 614 000

2499

Autres remboursements davances, de prêts et dautres créances immobilisées

24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers             

531 570 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence             

500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes             

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à linitiative de lagence judiciaire de lÉtat             

14 808 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires             

450 000 000

2510

Frais de poursuite             

10 333 000

2511

Frais de justice et dinstance             

12 828 000

2512

Intérêts moratoires             

12 000

2513

Pénalités             

12 328 000

 

26. Divers

2 536 283 000

2601

Reversements de Natixis             

50 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur             

587 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations             

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de lÉtat             

180 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires             

232 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion             

8 421 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques             

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne             

14 611 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par lÉtat dans le cadre de son activité régalienne             

82 000

2616

Frais dinscription             

9 160 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par lÉtat au titre des expulsions locatives             

8 607 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires             

5 699 000

2620

Récupération dindus             

56 352 000

2621

Recouvrements après admission en nonvaleur             

150 192 000

2622

Divers versements de lUnion européenne             

17 852 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits             

22 967 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)             

22 756 000

2625

Recettes diverses en provenance de létranger             

2 245 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)             

2 925 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées             

0

2697

Recettes accidentelles             

240 000 000

2698

Produits divers             

230 000 000

2699

Autres produits divers             

194 755 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

40 368 398 000

3101

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation globale de fonctionnement             

26 960 322 000

3103

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

12 728 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 612 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale             

2 018 572 000

3108

Dotation élu local             

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion             

500 000 000

3112

Dotation départementale déquipement des collèges             

326 317 000

3113

Dotation régionale déquipement scolaire             

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

3118

Dotation globale de construction et déquipement scolaire             

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle             

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle             

2 888 517 000

3123

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscalité directe locale             

529 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

41 775 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte             

99 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires             

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

389 308 000

3135

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil dassujettissement des entreprises au versement transport             

82 000 000

3136

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane             

18 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au titre du soutien des communes vulnérables (ligne nouvelle)             

36 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

20 212 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit du budget de lUnion européenne             

20 212 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours             

3 331 530 767

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

402 687 482 000

11

Impôt sur le revenu             

77 800 619 000

12

Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles             

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés             

59 497 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées             

9 768 199 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques             

13 050 787 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée             

207 115 116 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes             

32 388 005 000

 

2. Recettes non fiscales

13 402 868 000

21

Dividendes et recettes assimilées             

5 270 859 000

22

Produits du domaine de lÉtat             

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services             

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières             

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites             

1 581 879 000

26

Divers             

2 536 283 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)             

416 090 350 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

60 580 398 000

31

Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales             

40 368 398 000

32

Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne             

20 212 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)             

355 509 952 000

 

4. Fonds de concours

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours             

3 331 530 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

 

 


ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants             

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de laction publique             

200 000 000

0

Action extérieure de lÉtat

3 000 868 880

3 002 433 771

Action de la France en Europe et dans le monde             

1 864 957 804

1 867 922 695

Dont titre 2             

623 385 978

623 385 978

Diplomatie culturelle et dinfluence             

748 461 094

748 461 094

Dont titre 2             

73 470 171

73 470 171

Français à létranger et affaires consulaires             

374 049 982

374 049 982

Dont titre 2             

229 512 256

229 512 256

Présidence française du G7             

13 400 000

12 000 000

Administration générale et territoriale de lÉtat

2 702 036 940

2 761 507 605

Administration territoriale             

1 699 148 925

1 694 818 759

Dont titre 2             

1 516 868 363

1 516 868 363

Vie politique, cultuelle et associative             

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2             

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de lintérieur             

880 388 506

940 869 337

Dont titre 2             

502 591 482

502 591 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de lagriculture, de lagroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de laquaculture             

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de lalimentation             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Conduite et pilotage des politiques de lagriculture             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Aide publique au développement

2 684 031 153

2 700 619 532

Aide économique et financière au développement             

840 500 721

961 413 997

Solidarité à légard des pays en développement             

1 843 530 432

1 739 205 535

Dont titre 2             

165 334 981

165 334 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 517 265

2 461 153 844

Liens entre la Nation et son armée             

19 796 938

19 633 517

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant             

2 339 922 145

2 340 722 145

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

100 798 182

100 798 182

Dont titre 2             

1 755 981

1 755 981

Cohésion des territoires

17 174 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables             

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à laccès au logement             

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de lhabitat             

305 577 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire             

199 316 866

253 232 149

Dont titre 2             

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de lÉtat             

31 408 465

27 308 465

Politique de la ville             

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2             

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de lÉtat

680 865 691

665 281 166

Conseil dÉtat et autres juridictions administratives             

420 835 495

406 708 970

Dont titre 2             

338 055 224

338 055 224

Conseil économique, social et environnemental             

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2             

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières             

219 515 207

218 057 207

Dont titre 2             

192 757 207

192 757 207

Haut Conseil des finances publiques             

467 481

467 481

Dont titre 2             

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles             

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 363 772

2 938 361 143

Patrimoines             

924 969 038

895 070 505

Création             

846 662 193

777 040 001

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture             

1 331 732 541

1 266 250 637

Dont titre 2             

712 784 328

712 784 328

Défense

47 186 932 119

42 638 651 547

Environnement et prospective de la politique de défense             

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces             

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense             

23 264 841 255

22 932 874 172

Dont titre 2             

20 374 131 933

20 374 131 933

Équipement des forces             

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de laction du Gouvernement

1 607 380 030

1 480 854 655

Coordination du travail gouvernemental             

684 339 912

712 454 615

Dont titre 2             

240 223 654

240 223 654

Protection des droits et libertés             

96 519 815

97 420 805

Dont titre 2             

44 659 968

44 659 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées             

826 520 303

670 979 235

Dont titre 2             

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 353 956 598

11 318 137 057

Infrastructures et services de transports             

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes             

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité             

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie             

516 136 987

240 130 733

Prévention des risques             

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2             

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et aprèsmines             

426 520 008

701 520 008

Service public de lénergie             

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de lécologie, du développement et de la mobilité durables             

3 003 004 321

3 045 991 642

Dont titre 2             

2 797 374 320

2 797 374 320

Économie

2 130 260 025

1 868 146 565

Développement des entreprises et régulations             

1 047 966 154

1 003 436 142

Dont titre 2             

401 341 298

401 341 298

Plan “France Très haut débit”             

208 000 000

0

Statistiques et études économiques             

454 785 285

445 341 837

Dont titre 2             

375 856 082

375 856 082

Stratégie économique et fiscale             

419 508 586

419 368 586

Dont titre 2             

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de lÉtat

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de lÉtat (crédits évaluatifs)             

104 090 000

104 090 000

Épargne             

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes             

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité             

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne dinvestissement             

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque             

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 791 382 462

71 720 905 182

Enseignement scolaire public du premier degré             

22 081 567 753

22 081 567 753

Dont titre 2             

22 041 027 496

22 041 027 496

Enseignement scolaire public du second degré             

32 871 958 425

32 871 958 425

Dont titre 2             

32 698 673 979

32 698 673 979

Vie de lélève             

5 418 212 960

5 418 212 960

Dont titre 2             

2 508 775 132

2 508 775 132

Enseignement privé du premier et du second degrés             

7 586 526 491

7 586 526 491

Dont titre 2             

6 782 567 074

6 782 567 074

Soutien de la politique de léducation nationale             

2 379 745 718

2 309 268 438

Dont titre 2             

1 619 993 893

1 619 993 893

Enseignement technique agricole             

1 453 371 115

1 453 371 115

Dont titre 2             

956 569 076

956 569 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 494 971 752

8 460 963 595

Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local             

5 709 483 138

5 651 953 138

Dont titre 2             

4 535 717 897

4 535 717 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières             

984 978 737

1 003 581 499

Dont titre 2             

500 829 682

500 829 682

Facilitation et sécurisation des échanges             

1 561 893 433

1 566 812 514

Dont titre 2             

1 226 067 948

1 226 067 948

Fonction publique             

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2             

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile             

0

0

Intégration et accès à la nationalité française             

0

0

Investissements davenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de lenseignement et de la recherche             

0

142 500 000

Valorisation de la recherche             

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises             

0

710 000 000

Justice

0

0

Justice judiciaire             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Administration pénitentiaire             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Accès au droit et à la justice             

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Conseil supérieur de la magistrature             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias             

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles             

261 906 013

270 661 665

Outremer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outremer             

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2             

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outremer             

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République             

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale             

517 890 000

517 890 000

Sénat             

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire             

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen             

0

0

Conseil constitutionnel             

11 719 229

11 719 229

Haute Cour             

0

0

Cour de justice de la République             

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 610 165 582

27 671 429 016

Formations supérieures et recherche universitaire             

13 444 270 685

13 441 650 856

Dont titre 2             

514 624 364

514 624 364

Vie étudiante             

2 688 501 688

2 692 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires             

6 718 684 048

6 764 603 666

Recherche spatiale             

1 621 103 753

1 621 103 753

Recherche dans les domaines de lénergie, du développement et de la mobilité durables             

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle             

738 770 054

778 890 598

Dont titre 2             

105 575 546

105 575 546

Recherche duale (civile et militaire)             

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique             

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles             

345 900 863

346 763 584

Dont titre 2             

216 953 354

216 953 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres             

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins             

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers             

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 783 133 916

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements             

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration             

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

116 861 474 000

116 861 474 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat (crédits évaluatifs)             

104 855 474 000

104 855 474 000

Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux (crédits évaluatifs)             

12 006 000 000

12 006 000 000

Santé

1 115 412 664

1 116 712 664

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins             

483 714 448

485 014 448

Protection maladie             

631 698 216

631 698 216

Sécurités

0

0

Police nationale             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Gendarmerie nationale             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Sécurité et éducation routières             

0

0

Sécurité civile             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 403 991 480

19 411 105 896

Inclusion sociale et protection des personnes             

6 544 530 429

6 544 530 429

Handicap et dépendance             

11 342 978 359

11 342 978 359

Égalité entre les femmes et les hommes             

32 525 627

32 525 627

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative             

1 483 957 065

1 491 071 481

Dont titre 2             

732 849 005

732 849 005

Sport, jeunesse et vie associative

970 148 642

961 230 637

Sport             

348 278 717

349 360 712

Jeunesse et vie associative             

563 869 925

563 869 925

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024             

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à lemploi             

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de lemploi             

0

0

Amélioration de la qualité de lemploi et des relations du travail             

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de lemploi et du travail             

0

0

Dont titre 2             

0

0

Totaux

396 325 588 719

391 871 956 100

 


ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

 


ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

388 000 000

388 000 000

Contribution au financement de lattribution daides à lacquisition de véhicules propres             

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de lattribution daides au retrait de véhicules polluants             

122 000 000

122 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 317 160 908

1 317 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière             

287 833 220

287 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers             

26 200 000

26 200 000

Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

564 357 675

564 357 675

Désendettement de lÉtat             

438 770 013

438 770 013

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture             

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture             

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale             

352 800 000

352 800 000

Opérations de maîtrise de la demande délectricité, de production délectricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations dutilité publique et intempéries             

7 200 000

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 632 732 284

1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de lapprentissage             

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe dapprentissage et incitations au développement de lapprentissage             

242 794 452

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de lÉtat             

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de lÉtat             

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

148 000 000

167 300 000

Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France             

0

0

Participations financières de lÉtat

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat             

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de lÉtat et détablissements publics de lÉtat             

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires dinvalidité             

54 626 800 000

54 626 800 000

Dont titre 2             

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de lÉtat             

1 921 568 000

1 921 568 000

Dont titre 2             

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre
et autres pensions             

1 862 660 000

1 862 660 000

Dont titre 2             

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés             

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés             

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique             

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique             

1 642 000 000

1 642 000 000

Totaux

75 485 069 056

75 561 438 415

 


COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec lUnion monétaire ouestafricaine             

0

0

Relations avec lUnion monétaire dAfrique centrale             

0

0

Relations avec lUnion des Comores             

0

0

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à lAgence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de lÉtat et gérant
des services publics             

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de lÉtat             

87 240 638

87 240 638

Avances à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de lindemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à laudiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions             

2 566 957 594

2 566 957 594

ARTE France             

285 372 563

285 372 563

Radio France             

607 841 670

607 841 670

France Médias Monde             

265 062 750

265 062 750

Institut national de laudiovisuel             

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde             

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivités territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la NouvelleCalédonie             

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

107 058 428 936

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 613 450 000

1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

800 000 000

353 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France             

268 450 000

268 450 000

Prêts à lAgence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

545 000 000

1 033 000 000

Prêts aux États membres de lUnion européenne dont la monnaie est leuro             

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 250 000

200 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de lÉtat             

250 000

250 000

Prêts pour le développement économique et social             

100 000 000

100 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport ParisCharles de Gaulle (ligne supprimée)             

0

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du créditexport vers lIran              

100 000 000

100 000 000

Totaux

129 351 289 643

129 392 389 643

 


ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Comptes de commerce

(Conforme)