PROJET DE LOI

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N° 490

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 13 décembre 2017.

PROJET  DE  LOI

relatif à la protection des données personnelles,

 

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par Mme Nicole BELLOUBET,
garde des sceaux, ministre de la justice

 


TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 ET À LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la Commission nationale de linformatique et des libertés

Article 1er

(1) Larticle 11 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

(2) 1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.  » ;

(3) 2° Après la première phrase du premier alinéa est insérée la phrase suivante :

(4) « Elle est lautorité de contrôle nationale au sens et pour lapplication du règlement (UE) 2016/679 » ;

(5) 3° Au a du 2° les mots : « autorise les traitements mentionnés à larticle 25, » et les mots : » et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements » sont supprimés ;

(6) 4° Après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

(7) « a bis  Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à lévaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs soustraitants. Elle encourage lélaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux soustraitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques ; elle homologue et publie les méthodologies de référence mentionnées au IV de larticle 54, destinées à favoriser la conformité des traitement de données de santé à caractère personnel » ; 

(8) 5° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « b) Elle établit et publie des règlements types en vue dassurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données de santé relevant du chapitre IX. À ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, agissant dans lexercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures techniques et organisationnelles supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé conformément à larticle 9.4 du règlement (UE) 2016/679 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données dinfraction conformément à larticle 10 du même règlement. » ;

(10) 6° Après le f du 2°, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

(11) « f bis) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître quils se conforment au règlement (UE) 2016/679 et la présente loi. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par linstance nationale daccréditation, mentionnée à larticle 43(1) b du règlement, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et dagrément. Elle peut établir des exigences supplémentaires aux normes daccréditation. » ;

(12) 7° Au g du 2°, après le mot : « certification » sont insérés les mots : « , par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au f bis, » ;

(13) 8° Au h du 2°, les mots : « daccès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « dexercice des droits prévues aux articles 41, 42 et 7022 » ;

(14) 9° Après le h du 2°, il est inséré un i ainsi rédigé :

(15) « i) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire lobjet dune consultation préalable conformément à larticle 704 » ;

(16) 10° Au a du 4°, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

(17) « Elle peut également être consultée par le président de lAssemblée nationale ou par le président du Sénat sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. » ;

(18) 11° Après le f du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(19) « 5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à loccasion dun litige relatif à lapplication du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi » ;

(20) 12° Au début du vingtsixième alinéa, est insérée la référence : « II.  ».

Article 2

Au 7° du I de larticle 13 de la même loi, après le mot : « numérique » sont insérés les mots : « ou des questions touchant aux libertés individuelles ».

Article 3

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 17 de la même loi, après les mots : « la formation restreinte », sont ajoutés les mots : « prend les mesures et » et après les mots : « obligations découlant » sont ajoutés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 et ».

(2) II.  Après le premier alinéa de larticle 17 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à lexception de ceux chargés de la tenue de la séance ».

(4) III.  Le deuxième alinéa de larticle 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière, ainsi quà celles des réunions de son bureau qui ont pour objet lexercice des attributions déléguées en vertu de larticle 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de lensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte ».

(6) IV.  Le troisième alinéa de larticle 18 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale ».

Article 4

(1) Larticle 44 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Au I, les mots : « et qui sont à usage professionnel » sont supprimés ;

(3) 2° À la première phrase du II, les mots : « de locaux professionnels privés » sont remplacés par les mots : « de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements » et à la dernière phrase du même II, après le mot : « visite » est ajouté le membre de phrase suivant :

(4) « dont la finalité est lexercice effectif des missions prévues au III » ;

(5) 3° Au III, les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(6) « Pour lexercice des missions confiées à la Commission nationale de linformatique et des libertés par le règlement (UE) 2016/679 et par la présente loi, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents, quel quen soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent accéder, dans des conditions préservant la confidentialité à légard des tiers, aux programmes informatiques et aux données, ainsi quen demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Le secret ne peut leur être opposé sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous réserve des dispositions de lalinéa suivant, par le secret médical.

(7) « Le secret médical est opposable sagissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de ladministration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé. Toutefois la communication des données médicales individuelles incluses dans cette catégorie de traitement peut être faite sous lautorité et en présence dun médecin. » ;

(8) 4° Après le quatrième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Pour le contrôle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent réaliser toute opération nécessaire à leur mission sous une identité demprunt. Lutilisation dune identité demprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées conformément à lalinéa précédent. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles ils procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;

(10) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « V.  Dans lexercice de son pouvoir de contrôle portant sur les traitements relevant du règlement (UE) 2016/679 et de la présente loi, la Commission nationale de linformatique et des libertés nest pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans lexercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions. »

Article 5

(1) I.  Larticle 49 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 49.  Dans les conditions prévues aux articles 60 à 67, du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de linformatique et des libertés met en œuvre des procédures de coopération et dassistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne, et réalise avec elles des opérations conjointes.

(3) « La commission, le président, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en œuvre, chacun pour ce qui les concerne, les procédures visées à lalinéa précédent. »

(4) II.  Après larticle 49, sont insérés les articles 491, 492, 493 et 494 ainsi rédigés :

(5) « Art. 491.  I.  La Commission nationale de linformatique et des libertés coopère avec les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne en application de larticle 62 du règlement (UE) 2016/679, dans les conditions prévues au présent article. Cette coopération nest pas applicable aux traitements qui ne relèvent pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(6) « II.  Quelle agisse en tant quautorité de contrôle chef de file ou en tant quautorité concernée au sens des articles 4 et 56 du règlement (UE) 2016/679, la Commission nationale de linformatique et des libertés est compétente pour traiter une réclamation ou une éventuelle violation des dispositions du même règlement affectant par ailleurs dautres États membres. Le président de la commission invite les autres autorités de contrôle concernées à participer aux opérations de contrôle conjointes quil décide de conduire.

(7) « III.  Lorsquune opération de contrôle conjointe se déroule sur le territoire français, des membres ou agents habilités de la commission, agissant en tant quautorité de contrôle daccueil, sont présents aux côtés des membres et agents des autres autorités de contrôle participant, le cas échéant, à lopération. À la demande de lautorité de contrôle de l’État membre, le président de la commission peut habiliter, par décision particulière, ceux des membres ou agents de lautorité de contrôle concernée qui présentent des garanties comparables à celles requises des agents de la commission, en application des dispositions de larticle 19, à exercer, sous son autorité, tout ou partie des pouvoirs de vérification et denquête dont disposent les membres et les agents de la commission.

(8) « IV.  Lorsque la commission est invitée à contribuer à une opération de contrôle conjointe décidée par une autre autorité compétente, le président de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, désigne les membres et agents habilités, et en informe lautorité requérante dans les conditions prévues à larticle 62 du règlement (UE) 2016/679.

(9) « Art. 492.  I.  Les traitements mentionnés à larticle 701 font lobjet dune coopération entre la Commission nationale de linformatique et des libertés et les autorités de contrôle des autres États membres de lUnion européenne dans les conditions prévues au présent article.

(10) « II.  La commission communique aux autorités de contrôle des autres États membres les informations utiles et leur prête assistance en mettant notamment en œuvre, à leur demande, des mesures de contrôle telles que les mesures de consultation, dinspections et denquête.

(11) « La commission répond à une demande dassistance mutuelle formulée par une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande contenant toutes les informations nécessaires, notamment sa finalité et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire à cette demande que si elle nest pas compétente pour traiter lobjet de la demande ou les mesures quelle est invitée à exécuter, ou si une disposition du droit de lUnion européenne ou du droit français y fait obstacle.

(12) « La Commission informe lautorité requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de lavancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande.

(13) « La commission peut, pour lexercice de ses missions, solliciter lassistance dune autorité de contrôle dun autre État membre de lUnion européenne.

(14) « La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire une demande lorsquelle estime ne pas être compétente ou lorsquelle considère que satisfaire à la demande constituerait une violation du droit de lUnion européenne, ou de la législation française.

(15) « Art. 493.  Lorsque la commission agit en tant quautorité de contrôle chef de file sagissant dun traitement transfrontalier au sein de lUnion européenne, elle communique le rapport du membre rapporteur, ainsi que lensemble des informations utiles de la procédure ayant permis détablir le rapport, aux autres autorités de contrôle concernées sans tarder et avant léventuelle audition du responsable du traitement ou du soustraitant. Les autorités concernées sont mises en mesure dassister à laudition par la formation restreinte du responsable de traitement ou du soustraitant par tout moyen de retransmission approprié, ou de prendre connaissance dun procèsverbal dressé à la suite de laudition.

(16) « Après en avoir délibéré, la formation restreinte soumet son projet de décision aux autres autorités concernées conformément à la procédure définie à larticle 60 du règlement (UE) 2016/679. À ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivées émises par les autorités concernées et saisit, si elle décide décarter lune des objections, le comité européen de la protection des données conformément à larticle 65 du règlement.

(17) « Les conditions dapplication du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés. 

(18) « Art. 494.  Lorsque la commission agit en tant quautorité concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679, le président de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis à la commission par une autre autorité chef de file.

(19) « Lorsque ces mesures sont dobjet équivalent à celles définies aux I et III de larticle 45, le président décide, le cas échéant, démettre une objection pertinente et motivée selon les modalités prévues à larticle 60 de ce règlement.

(20) « Lorsque ces mesures sont dobjet équivalent à celles définies au II de larticle 45 et à larticle 46, le président saisit la formation restreinte. Le président de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte quil désigne peut, le cas échéant, émettre une objection pertinente et motivée selon les mêmes modalités. »

Article 6

(1) I.  Lintitulé du chapitre VII de la même loi est supprimé et remplacé par lintitulé suivant :

(2) « Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de linformatique et des libertés »

(3) II.  Larticle 45 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. 45.  I.  Le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut avertir un responsable du traitement ou un soustraitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi.

(5) « II.  Lorsque le responsable du traitement ou le soustraitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de lune ou de plusieurs des mesures suivantes :

(6) « 1° Un rappel à lordre ;

(7) « 2° Une injonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant de la présente loi ou du règlement (UE) 2016/679 ou de satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue dexercer ses droits, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, dune astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

(8) « 3° À lexception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense, la limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait dune autorisation accordée en application du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi ;

(9) « 4° Le retrait dune certification ou linjonction, à lorganisme concerné, de refuser ou de retirer la certification accordée ;

(10) « 5° La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale ;

(11) « 6° Le retrait de la décision dapprobation dune règle dentreprise contraignante ;

(12) « 7° À lexception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions deuros ou, sagissant dune entreprise, 2 % du chiffre daffaires annuel mondial total de lexercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Dans les hypothèses mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de larticle 83 du règlement (UE) 2016/679, ces plafonds sont portés respectivement à 20 millions deuros et 4 % du chiffre daffaires. La formation restreinte prend en compte, dans la détermination du montant de lamende, les critères précisés à larticle 83 du règlement (UE) 2016/679.

(13) « Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celuici peut ordonner que lamende administrative simpute sur lamende pénale quil prononce.

(14) « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à limpôt et au domaine.

(15) « Le projet de mesure est le cas échéant soumis aux autres autorités concernées selon les modalités définies à larticle 60 du règlement (UE) 2016/679.

(16) « III.  Lorsque le responsable dun traitement ou le soustraitant ne respecte pas les obligations découlant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut également prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai quil fixe :

(17) « 1° De satisfaire aux demandes présentées par la personne concernée en vue dexercer ses droits ;

(18) « 2° De mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions applicables ;

(19) « 3° À lexception des traitements qui intéressent la sûreté de l’État ou la défense et ceux mentionnées à larticle 27, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel ;

(20) « 4° De rectifier ou deffacer des données à caractère personnel, ou de limiter le traitement.

(21) « Dans le cas prévu au 4°, le président peut, dans les mêmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou le soustraitant de notifier aux destinataires des données les mesures quil a prises.

(22) « Le délai de mise en conformité peut être fixé à vingtquatre heures en cas dextrême urgence.

(23) « Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

(24) « Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait lobjet de la même publicité. »

(25) III.  Larticle 46 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « Art. 46.  I.  Lorsque le nonrespect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à larticle 1er et que le président de la commission considère quil est urgent dintervenir, il saisit la formation restreinte qui peut, dans le cadre dune procédure durgence contradictoire définie par décret en Conseil d’État, adopter lune des mesures suivantes :

(27) « 1° Linterruption provisoire de la mise en œuvre du traitement, y compris dun transfert de données hors de lUnion européenne, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de larticle 26 et ceux mentionnées à larticle 27 ;

(28) « 2° La limitation du traitement de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de larticle 26 ;

(29) « 3° La suspension provisoire de la certification délivrée au responsable du traitement ou au soustraitant ;

(30) « 4° La suspension provisoire de lagrément délivré à un organisme de certification ou un organisme chargé du respect dun code de conduite ;

(31) « 5° La suspension provisoire de lautorisation délivrée sur le fondement du III de larticle 54 du chapitre IX de la présente loi.

(32) « 6° Linjonction de mettre en conformité le traitement avec les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, qui peut être assortie, sauf dans des cas où le traitement est mis en œuvre par l’État, dune astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour ;

(33) « 7° Un rappel à lordre ;

(34) « 8° Linformation du Premier ministre pour quil prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de larticle 26. Le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites quil a données à cette information au plus tard quinze jours après lavoir reçue.

(35) « II.  Dans les circonstances exceptionnelles prévues au 1 de larticle 66 du règlement (UE) 2016/679, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prévues aux 1° à 4° du I du présent article, elle informe sans délai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autorités de contrôle concernées, le Comité européen de la protection des données et la Commission européenne.

(36) « Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et quelle estime que des mesures définitives doivent être prises, elle met en œuvre les dispositions du 2 de larticle 66 du règlement.

(37) « III.  Pour les traitements régis par le chapitre XIII, lorsquune autorité de contrôle compétente en vertu du règlement (UE) 2016/679 na pas pris de mesure appropriée dans une situation où il est urgent dintervenir afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées, la formation restreinte, saisie par le président de la commission, peut demander au comité européen de la protection des données un avis durgence ou une décision contraignante durgence dans les conditions et selon les modalités prévues aux 3 et 4 de larticle 66 de ce règlement.

(38) « IV.  En cas datteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à larticle 1er, le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente dordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés. »

(39) IV.  Larticle 47 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(40) « Art. 47.   Les mesures prévues au II de larticle 45 et aux 1° à 6° du I de larticle 46 sont prononcées sur la base dun rapport établi par lun des membres de la Commission nationale de linformatique et des libertés, désigné par le président de celleci parmi les membres nappartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement ou au soustraitant, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les agents des services.

(41) « La formation restreinte peut rendre publiques les mesures quelle prend. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports quelle désigne aux frais des personnes sanctionnées.

(42) « Sans préjudice des obligations dinformation qui leur incombent en application de larticle 34 du règlement (UE) 2016/679, la formation restreinte peut ordonner que le responsable ou le soustraitant concerné informe individuellement, à ses frais, chacune des personnes concernées de la violation des dispositions de la présente loi ou du règlement précité relevée ainsi que, le cas échéant, de la mesure prononcée. »

(43) V.  Larticle 48 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(44) « Art. 48.  Lorsquun organisme de certification ou un organisme chargé du respect dun code de conduite a manqué à ses obligations ou na pas respecté les dispositions du règlement (UE) 2016/679 ou de la présente loi, le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés peut, le cas échéant après mise en demeure, saisir la formation restreinte de la Commission qui peut prononcer, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 45 à 47, le retrait de lagrément qui leur a été délivré. »

Chapitre II

Dispositions relatives à certaines catégories de données

Article 7

(1) Larticle 8 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Le I est ainsi rédigé :

(3) « I.  Il est interdit de traiter des données à caractère personnel, qui révèlent la prétendue origine raciale ou lorigine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou lappartenance syndicale ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins didentifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant vie sexuelle ou lorientation sexuelle dune personne physique. » ;

(4) 2° Au 7° du II, les mots : « et dans les conditions prévues à larticle 25 de la présente loi » sont supprimés ;

(5) 3° Le 8° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par lintérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX. » ;

(6) 4° Après le 8° du II, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(7) « 9° Les traitements mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques nécessaires aux contrôles de laccès aux lieux de travail ainsi quaux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés ou aux agents. » ;

(8) 5° Au III, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

(9) « Ne sont également pas soumises à linterdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au I qui sont appelées à faire lobjet, à bref délai, dun procédé danonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés. » 

(10) Et la seconde phrase est supprimée ;

(11) 6° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(12) « IV.  De même, ne sont pas soumis à linterdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par lintérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de larticle 26. »

TITRE II

MARGES DE MANŒUVRE PERMISES PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 27 AVRIL 2016 RELATIF À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À LÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA LIBRE CIRCULATION DE CES DONNÉES, ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 95/46/CE

Chapitre Ier

Champ dapplication territorial des dispositions complétant le règlement (UE) 2016/679

Article 8

(1) Après larticle 5 de la même loi, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

(2) « Art. 51.  Les règles nationales, prises sur le fondement des dispositions du règlement (UE) 2016/679 renvoyant au droit national le soin dadapter ou de compléter les droits et obligations prévus par ce règlement, sappliquent dès lors que la personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable de traitement nest pas établi en France.

(3) « Toutefois, lorsquest en cause un des traitements mentionnés au 2 de larticle 85 du même règlement, les règles nationales mentionnées au premier alinéa sont celles dont relève le responsable de traitement, lorsquil est établi dans lUnion européenne. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la simplification des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements

Article 9

(1) I.  Larticle 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 22.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés détermine les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsquils portent sur des données comportant le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques. La mise en œuvre des traitements intervient sans préjudice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou aux soustraitants en vertu de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679.

(3) « Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa ceux des traitements portant sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire :

(4) « 1° Qui ont exclusivement des finalités de statistique publique, mis en œuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9 ;

(5) « 2° Qui ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique ;

(6) « 3° Qui mettent à la disposition des usagers de ladministration un ou plusieurs téléservices de ladministration électronique définis à larticle 1er de lordonnance  20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, mis en œuvre par l’État ou une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.

(7) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées aux 1° et 2°, le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques fait lobjet préalablement dune opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opération est renouvelée à une fréquence définie par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés. Les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa.

(8) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 1°, lutilisation du code statistique non signifiant nest autorisée quau sein du service statistique public.

(9) « Pour les traitements dont les finalités sont mentionnées au 2°, lopération cryptographique et, le cas échéant, linterconnexion de deux fichiers par lutilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu, ne peuvent être assurés par la même personne ni par le responsable de traitement.

(10) « À lexception des traitements mentionnés au second alinéa de larticle 55, le présent article nest pas applicable aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé qui sont régis par les dispositions du chapitre IX. »

(11) II.  Larticle 27 de la même loi est ainsi modifié :

(12) 1° Au 2° du I :

(13) a) La référence : « 2° » est supprimée ;

(14) b) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , agissant dans lexercice de ses prérogatives de puissance publique, » ;

(15) c) Après les mots : « qui portent », sont insérés les mots : « sur des données génétiques ou » ;

(16) 2° Le 1° du I ainsi que les II, III et IV sont abrogés.

(17) III.  Les articles 24 et 25 de la même loi sont abrogés.

Chapitre III

Obligations incombant aux responsables de traitements et soustraitants

Article 10

Larticle 35 de la même loi est complété par lalinéa suivant : « Toutefois, dans le champ dapplication du règlement (UE) 2016/679, le soustraitant respecte les conditions prévues au chapitre IV de ce règlement. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à certaines catégories particulières de traitement

Article 11

(1) Larticle 9 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : » sont remplacés par les mots : « condamnations pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes ne peuvent être effectués que sous le contrôle de lautorité publique ou par : » ;

(3) 2° Le 1° est complété par les mots suivants :

(4) « ainsi que les personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice, et appartenant à des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ; »

(5) 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « 3° Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et le cas échant, dexercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceuxci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée proportionnée à cette finalité ; la communication à un tiers nest alors possible que sous les mêmes conditions et dans la mesure strictement nécessaire à la poursuite de ces mêmes finalités ; »

(7) 4° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(8) « 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés aux articles L. 10 du code de justice administrative et L. 11113 du code de lorganisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre naient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. »

Article 12

(1) Larticle 36 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « historiques, statistiques ou scientifiques » sont remplacés par les mots : « archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques » ;

(3) 2° Les deuxième et cinquième alinéas sont abrogés ;

(4) 3° Larticle est complété par lalinéa suivant :

(5) « Lorsque les traitements de données à caractère personnel sont mis en œuvre par les services publics darchives à des fins archivistiques dans lintérêt public conformément à larticle L. 2112 du code du patrimoine, les droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/679 ne sappliquent pas dans la mesure où ces droits rendent impossible ou entravent sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités. Les conditions et garanties appropriées prévues à larticle 89 du règlement (UE) 2016/679 sont déterminées par le code du patrimoine et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables aux archives publiques. Elles sont également assurées par le respect des normes conformes à létat de lart en matière darchivage électronique. »

Article 13

(1) Le chapitre IX de la même loi est ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IX

(3) « Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé.

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 53.  Outre les dispositions du règlement (UE) 2016/679, les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à lexception des catégories de traitements suivantes :

(7) « 1° Les traitements relevant des 1° à 6° du II de larticle 8 ;

(8) « 2° Les traitements permettant deffectuer des études à partir des données recueillies en application du 6° du II de larticle 8 lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;

(9) « 3° Les traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion dun régime de base dassurance maladie ;

(10) « 4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de linformation médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 61137 du code de la santé publique ;

(11) « 5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de larticle L. 61138 du même code, dans le cadre défini au même article.

(12) « Art. 54.  I.  Les traitements relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en œuvre quen considération de la finalité dintérêt public quils présentent.

(13) « II.  Des référentiels et règlements types, au sens des a bis et b du 2° de larticle 11, sappliquant aux traitements relevant du présent chapitre sont établis par la Commission nationale de linformatique et des libertés en concertation avec lInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(14) « Les traitements conformes à ces référentiels et règlements types peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de linformatique une déclaration attestant de cette conformité.

(15) « Ces référentiels, peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque dimpact sur la vie privée.

(16) « III.  Les traitements mentionnés au premier alinéa du I qui ne sont pas conformes à un référentiel ou à un règlement type mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre quaprès autorisation par la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(17) « LInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par la Commission nationale de linformatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère dintérêt public que présente le traitement.

(18) « IV.  La commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

(19) « V.  La Commission nationale de linformatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président ou lorsque lInstitut national des données de santé est saisi en application du II du présent article.

(20) « Lorsque la commission ne sest pas prononcée dans ces délais, la demande dautorisation est réputée acceptée. Cette disposition nest toutefois pas applicable si lautorisation fait lobjet dun avis préalable en vertu des dispositions du présent chapitre et que lavis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.

(21) « Art. 55.  Par dérogation à larticle 54, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services chargés dune mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation durgence, à une alerte sanitaire et den gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/79.

(22) « Les traitements mentionnés au premier alinéa qui utilisent le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à larticle 22.

(23) « Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement sil continue à être mis en œuvre.

(24) « Art. 56.  Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable dun traitement de données autorisé en application de larticle 54 les données à caractère personnel quils détiennent.

(25) « Lorsque ces données permettent lidentification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de linformatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.

(26) « Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, lidentification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.

(27) « Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à larticle 22613 du code pénal.

(28) « Art. 57.  Toute personne a le droit de sopposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent lobjet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à larticle 53.

(29) « Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données.

(30) « Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire lobjet dun traitement de données, sauf si lintéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

(31) « Art. 58.  Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679.

(32) « Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par larticle L. 11112 du code de la santé dêtre laissée dans lignorance dun diagnostic ou dun pronostic.

(33) « Art. 59.  Sont destinataires de linformation et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de lexercice de lautorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée dune mission de représentation dans le cadre dune tutelle, dune habilitation familiale ou dun mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont létat ne leur permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée.

(34) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 11211 du code de la santé publique ou détudes ou dévaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité dintérêt public et incluant des personnes mineures, linformation peut être effectuée auprès dun seul des titulaires de lexercice de lautorité parentale, sil est impossible dinformer lautre titulaire ou sil ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de létude ou de lévaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à lexercice ultérieur, par chaque titulaire de lexercice de lautorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.

(35) « Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de létude ou de lévaluation. Le mineur reçoit alors linformation et exerce seul ses droits.

(36) « Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut sopposer à ce que les titulaires de lexercice de lautorité parentale soient informés du traitement de données si le fait dy participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur sest expressément opposé à la consultation des titulaires de lautorité parentale en application des articles L. 11115 et L. 111151 du code de la santé publique ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de lassurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi  99641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.

(37) « Art. 60.  Une information relative aux dispositions du présent chapitre doit notamment être assurée dans tout établissement ou centre où sexercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue dun traitement visé au présent chapitre.

(38) « Section 2

(39) « Dispositions particulières aux traitements à des fins de recherche, détude ou dévaluation dans le domaine de la santé.

(40) « Art. 61.  Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que lévaluation ou lanalyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous réserve de celles de la présente section.

(41) « Art. 62.  Des méthodologies de référence sont homologuées et publiées, par la Commission nationale de linformatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec lInstitut national des données de santé mentionné à larticle L. 14621 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.

(42) « Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à larticle 54, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de linformatique une déclaration attestant de cette conformité.

(43) « Art. 63.  Lautorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de linformatique et des libertés dans les conditions définies à larticle 54 et après avis :

(44) « 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à larticle L. 11236 du code de la santé publique, pour les demandes dautorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à larticle L. 11211 du même code ;

(45) « 2° Du comité dexpertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes dautorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi quà des recherches nimpliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Le comité dexpertise est soumis à larticle L. 14511 du code de la santé publique.

(46) « Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à lexclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès dun secrétariat unique assuré par lInstitut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes. »

Chapitre V

Dispositions particulières relatives aux droits des personnes concernées

Article 14

(1) Larticle 10 de la même loi est ainsi modifié :

(2) 1° Au deuxième alinéa :

(3) a) Les mots : « Outre les cas mentionnés aux a et c sous le 2 de larticle 22 du règlement 2016/679 » sont introduits au début de la première phrase ;

(4) b) Les mots : « définir le profil de lintéressé » sont remplacés par le mot : « prévoir » ;

(5) c) Les mots : « de sa personnalité » sont remplacés par les mots : « personnels relatifs à la personne concernée, à lexception des décisions administratives individuelles prises dans le respect de larticle L. 31131 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations du public et de ladministration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de larticle 8, » ;

(6) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Pour les décisions administratives mentionnées à lalinéa précédent, le responsable du traitement sassure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions ».

Article 15

(1) Après le II de larticle 40 de la même loi sont insérées les dispositions suivantes :

(2) « III.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe la liste des traitements et des catégories de traitements autorisés à déroger au droit à la communication dune violation de données régi par larticle 34 du, règlement (UE) 2016/679 lorsque la notification dune divulgation ou dun accès non autorisé à ces données est susceptible de représenter un risque pour la sécurité nationale, la défense nationale ou la sécurité publique. La dérogation prévue au présent alinéa nest applicable quaux seuls traitements de données à caractère personnel nécessaires au respect dune obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou nécessaires à lexercice dune mission dintérêt public dont est investi le responsable de traitement. »

Chapitre VI

Voies de recours

Article 16

(1) Après larticle 43 ter de la même loi, il est inséré un article 43 quater ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 quater.  La personne concernée peut mandater une association ou une organisation mentionnée au IV de larticle 43 ter aux fins dexercer en son nom les droits visés aux articles 77 à 79 du règlement (UE) 2016/679. Elle peut également les mandater pour agir devant la Commission nationale de linformatique et des libertés, contre celleci devant un juge ou contre le responsable du traitement ou le soustraitant devant une juridiction lorsquest en cause un traitement relevant du chapitre XIII. »

Article 17

(1) La section 2 du chapitre V de la même loi est complétée par un article 43 quinquies ainsi rédigé :

(2) « Art. 43 quinquies.  Dans le cas où, saisie dune réclamation dirigée contre un responsable de traitement ou un soustraitant, la Commission nationale de linformatique et des libertés estime fondés les griefs avancés relatifs à la protection des droits et libertés dune personne à légard du traitement de ses données à caractère personnel, ou de manière générale afin dassurer la protection de ces droits et libertés dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil d’État dordonner la suspension ou la cessation du transfert de données en cause, le cas échéant sous astreinte, et assortit alors ses conclusions dune demande de question préjudicielle à la Cour de justice de lUnion européenne en vue dapprécier la validité de la décision dadéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de larticle 45 du règlement (UE) 2016/679 ainsi que de tous les actes pris par la Commission européenne autorisant ou approuvant les garanties appropriées dans le cadre des transferts de données pris sur le fondement de larticle 46 du même règlement. Lorsque le transfert de données en cause ne constitue pas une opération de traitement effectuée par une juridiction dans lexercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de linformatique et des libertés peut saisir dans les mêmes conditions le Conseil d’État pour obtenir la suspension du transfert de données fondé sur une décision dadéquation de la Commission européenne prise sur le fondement de larticle 36 de la directive (UE) 2016/680 dans lattente de lappréciation par la Cour de justice de lUnion européenne de la validité de cette décision dadéquation. »

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 27 AVRIL 2016 RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES À LÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À DES FINS DE PRÉVENTION ET DE DÉTECTION DES INFRACTIONS PÉNALES, DENQUÊTES ET DE POURSUITES EN LA MATIÈRE OU DEXÉCUTION DE SANCTIONS PÉNALES, ET À LA LIBRE CIRCULATION
DE CES DONNÉES

Article 18

(1) I.  À lavantdernier alinéa de larticle 32 de la même loi, les mots : « ou ayant pour objet lexécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté » sont remplacés par les mots : « , sans préjudice de lapplication des dispositions du chapitre XIII ».

(2) II.  Le dernier alinéa de larticle 32 est supprimé.

(3) III.  À larticle 41 de la même loi, après les mots : « sécurité publique » sont insérés les mots : « , sous réserve de lapplication des dispositions du chapitre XIII, ».

(4) IV.  À larticle 42 de la même loi, les mots : « prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de » sont supprimés.

Article 19

(1) Le chapitre XIII de la même loi devient le chapitre XIV et, après larticle 70, il est inséré les dispositions suivantes :

(2) « Chapitre XIII

(3) « Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016

(4) « Section 1

(5) « Dispositions générales

(6) « Art. 701.  Les dispositions du présent chapitre sappliquent, le cas échéant par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, aux traitements des données à caractère personnel mis en œuvre :

(7) « 1° À des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ;

(8) « 2° Par toute autorité publique compétente pour lune des finalités énoncées au 1°, ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, lexercice de lautorité publique et des prérogatives de puissance publique, ciaprès dénommée autorité compétente.

(9) « Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure où ils sont nécessaires à lexécution dune mission effectuée, pour les finalités énoncées au 1°, par une autorité compétente au sens du 2°, et où sont respectées les dispositions des articles 703 et 704.

(10) « Pour lapplication du présent chapitre, lorsque les notions utilisées ne sont pas définies au chapitre premier de la présente loi, les définitions de larticle 4 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables.

(11) « Art. 702.   Le traitement de données mentionnées au I de larticle 8 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et, soit sil est prévu par un acte législatif ou règlementaire, soit sil vise à protéger les intérêts vitaux dune personne physique, soit sil porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

(12) « Art. 703.  Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État pour au moins lune des finalités prévues au 1° de larticle 701, il doit être prévu par un acte règlementaire pris conformément au I de larticle 26 et aux articles 28 à 31.

(13) « Si le traitement porte sur des données mentionnées au I de larticle 8, il est prévu par un acte règlementaire pris conformément au II de larticle 26.

(14) « Art. 704.  Si le traitement est susceptible dengendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, notamment parce quil porte sur des données mentionnées au I de larticle 8, le responsable du traitement effectue une analyse dimpact relative à la protection des données à caractère personnel.

(15) « Si le traitement est mis en œuvre pour le compte de l’État, cette analyse dimpact est adressée à la Commission nationale de linformatique et des libertés avec la demande davis prévue par larticle 30.

(16) « Dans les autres cas, le responsable du traitement ou le soustraitant consulte la Commission nationale de linformatique et des libertés préalablement au traitement des données à caractère personnel :

(17) « 1° Soit lorsque lanalyse dimpact relative à la protection des données indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque ;

(18) « 2° Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de lutilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

(19) « Art. 705.  Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées au 1° de larticle 701, ne peuvent être traitées pour dautres finalités, à moins quun tel traitement ne soit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par le droit de lUnion européenne. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 sapplique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre dune activité ne relevant pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(20) « Lorsque les autorités compétentes sont chargées dexécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées au 1° de larticle 701, le règlement (UE) 2016/679 sapplique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre dune activité ne relevant pas du champ dapplication du droit de lUnion européenne.

(21) « Si le traitement est soumis à des conditions spécifiques, lautorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de lobligation de les respecter.

(22) « Lautorité compétente qui transmet les données napplique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à lintérieur de l’État membre dont relève lautorité compétente qui transmet les données.

(23) « Art. 706.  Les traitements effectués pour lune des finalités énoncées au 1° de larticle 701 autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées sont autorisés sous réserve du respect des principes prévus au chapitre Ier de la présente loi et au présent chapitre.

(24) « Ces traitements peuvent comprendre larchivage dans lintérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à larticle 701.

(25) « Art. 707.  Les traitements à des fins archivistiques dans lintérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques sont mis en œuvre dans les conditions de larticle 36 de la présente loi.

(26) « Art. 708.  Les données à caractère personnel fondées sur des faits sont dans la mesure du possible distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.

(27) « Art. 709.  Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement dune personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

(28) « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à légard dune personne ne peut être prise sur le seul fondement dun traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.

(29) « Tout profilage qui entraîne une discrimination à légard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à larticle 8 est interdit.

(30) « Art. 7010.  Les données à caractère personnel ne peuvent faire lobjet dune opération de traitement de la part dun soustraitant que dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 9 et 10 de larticle 28 et à larticle 29 du règlement (UE) 2016/679 et au présent article.

(31) « Les soustraitants doivent présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent chapitre et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

(32) « Le traitement par un soustraitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le soustraitant à légard du responsable du traitement, définit lobjet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement, et qui prévoit que le soustraitant nagit que sur instruction du responsable de traitement. Le contenu de ce contrat ou acte juridique est précisé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(33) « Section 2

(34) « Obligations incombant aux autorités compétentes et aux responsables de traitements

(35) « Art. 7011.  Les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour soient effacées ou rectifiées sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition.

(36) « Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à lautorité compétente destinataire de juger de lexactitude, de lexhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

(37) « Sil savère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à larticle 7020.

(38) « Art. 7012.  Le responsable du traitement établit dans la mesure du possible et le cas échéant une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que :

(39) « 1° Les personnes à légard desquelles il existe des motifs sérieux de croire quelles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale ;

(40) « 2° Les personnes reconnues coupables dune infraction pénale ;

(41) « 3° Les victimes dune infraction pénale ou les personnes à légard desquelles certains faits portent à croire quelles pourraient être victimes dune infraction pénale ;

(42) « 4° Les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors denquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de lune des personnes visées aux 1° et 2°.

(43) « Art. 7013.  I.  Afin de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent chapitre, le responsable du traitement et le soustraitant mettent en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 de larticle 24 et aux paragraphes 1 et 2 de larticle 25 du règlement (UE) 2016/679 et celles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à larticle 8.

(44) « II.  En ce qui concerne le traitement automatisé, le responsable du traitement ou le soustraitant met en œuvre, à la suite dune évaluation des risques, des mesures destinées à :

(45) « 1° Empêcher toute personne non autorisée daccéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de laccès aux installations) ;

(46) « 2° Empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données) ;

(47) « 3° Empêcher lintroduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que linspection, la modification ou leffacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation) ;

(48) « 4° Empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à laide dinstallations de transmission de données (contrôle des utilisateurs) ;

(49) « 5° Garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder quaux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de laccès aux données) ;

(50) « 6° Garantir quil puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;

(51) « 7° Garantir quil puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de lintroduction) ;

(52) « 8° Empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport) ;

(53) « 9° Garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas dinterruption (restauration) ;

(54) « 10° Garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

(55) « Art. 7014.  Le responsable du traitement et le soustraitant tiennent un registre des activités de traitement dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 de larticle 30 du règlement (UE) 2016/679. Ce registre contient aussi la description générale des mesures visant à garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à larticle 8, lindication de la base juridique de lopération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées et, le cas échéant, le recours au profilage.

(56) « Art. 7015.  Le responsable du traitement ou son soustraitant établit pour chaque traitement automatisé un journal des opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, linterconnexion et leffacement, portant sur de telles données.

(57) « Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent den établir le motif, la date et lheure. Ils permettent également, dans la mesure du possible, didentifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et leurs destinataires.

(58) « Ce journal est uniquement utilisé à des fins de vérification de la licéité du traitement, dautocontrôle, de garantie de lintégrité et de la sécurité des données et à des fins de procédures pénales.

(59) « Ce journal est mis à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés à sa demande.

(60) « Art. 7016.  Les articles 31, 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

(61) « Si la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement dun autre État membre ou à celuici, le responsable du traitement notifie également la violation au responsable du traitement de lautre État membre dans les meilleurs délais.

(62) « La communication dune violation de données à caractère personnel à la personne concernée peut être retardée, limitée ou ne pas être délivrée, dès lors et aussi longtemps quune mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, lorsque sa mise en œuvre est de nature à mettre en danger la sécurité publique, la sécurité nationale ou les droits ou libertés dautrui ou à faire obstacle au bon déroulement des enquêtes et procédures destinées à prévenir, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou à exécuter des sanctions pénales.

(63) « Art. 7017.  I.  Sauf pour les juridictions agissant dans lexercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données.

(64) « Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

(65) « Les dispositions des paragraphes 5 et 7 de larticle 37, des paragraphes 1 et 2 de larticle 38 et du paragraphe 1 de larticle 39 du règlement (UE) 2016/679, en ce quelles concernent le responsable du traitement, sont applicables aux traitements des données à caractère personnel relevant du présent chapitre.

(66) « Section 3

(67) « Droits de la personne concernée

(68) « Art. 7018.  I.  Le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée les informations suivantes :

(69) « 1° Lidentité et les coordonnées du responsable du traitement, et le cas échéant celles de son représentant ;

(70) « 2° Le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

(71) « 3° Les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées ;

(72) « 4° Le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

(73) « 5° Lexistence du droit de demander au responsable du traitement laccès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

(74) « II.  En plus des informations visées au I, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre dexercer ses droits :

(75) « 1° La base juridique du traitement ;

(76) « 2° La durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce nest pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

(77) « 3° Le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les États non membres de lUnion européenne ou au sein dorganisations internationales ;

(78) « 4° Au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à linsu de la personne concernée.

(79) « Art. 7019.  La personne concernée a le droit dobtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsquelles le sont, laccès auxdites données ainsi que les informations suivantes :

(80) « 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;

(81) « 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;

(82) « 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des États non membres de lUnion européenne ou les organisations internationales ;

(83) « 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce nest pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

(84) « 5° Lexistence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou leffacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement de ces données ;

(85) « 6° Le droit dintroduire une réclamation auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;

(86) « 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.

(87) « Art. 7020.  I.  La personne concernée a le droit dobtenir du responsable du traitement :

(88) « 1° Que soit rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ;

(89) « 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ;

(90) « 3° Que soit effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.

(91) « II.  Lorsque lintéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier quil a procédé aux opérations exigées en vertu du I.

(92) « III.  Au lieu de procéder à leffacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque :

(93) « 1° Soit lexactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non ;

(94) « 2° Soit les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

(95) « Lorsque le traitement est limité en vertu du 1°, le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.

(96) « IV.  Le responsable du traitement informe la personne concernée de tout refus de rectifier ou deffacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus.

(97) « V.  Le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à lautorité compétente dont elles proviennent.

(98) « VI.  Lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des I, II et III, le responsable du traitement le notifie aux destinataires afin que ceuxci rectifient ou effacent les données ou limitent le traitement des données sous leur responsabilité.

(99) « Art. 7021.  I.  Les droits de la personne physique concernée peuvent faire lobjet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps quune telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour :

(100) « 1° Éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires :

(101) « 2° Éviter de nuire à la prévention ou à la détection dinfractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à lexécution de sanctions pénales ;

(102) « 3° Protéger la sécurité publique ;

(103) « 4° Protéger la sécurité nationale ;

(104) « 5° Protéger les droits et libertés dautrui.

(105) « Ces restrictions sont prévues par lacte instaurant le traitement.

(106) « II.  Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable du traitement peut :

(107) « 1° Retarder ou limiter la fourniture à la personne concernée des informations mentionnées au II de larticle 7018, ou ne pas fournir ces informations ;

(108) « 2° Limiter, entièrement ou partiellement, le droit daccès de la personne concernée prévu par larticle 7019 ;

(109) « 3° Ne pas informer la personne de son refus de rectifier ou deffacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs de cette décision conformément au IV de larticle 7020.

(110) « III.  Dans les cas visés au 2° du II, le responsable du traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation daccès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre lun des objectifs énoncés au I. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(111) « IV.  En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III, le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité dexercer ses droits par lintermédiaire de la Commission nationale de linformatique et des libertés ou de former un recours juridictionnel.

(112) « Art. 7022.  En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application du II ou du III de larticle 7021, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(113) « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de larticle 41 sont alors applicables.

(114) « Lorsque la commission informe la personne concernée quil a été procédé aux vérifications nécessaires, elle linforme également de son droit de former un recours juridictionnel.

(115) « Art. 7023.  Aucun paiement nest exigé pour prendre les mesures et fournir les informations visées aux articles 7018 à 7020, sauf en cas de demande manifestement infondée ou abusive.

(116) « Dans ce cas, le responsable du traitement peut également refuser de donner suite à la demande.

(117) « En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées.

(118) « Art 7024.  Les dispositions de la présente soussection ne sappliquent pas lorsque les données à caractère personnel figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant lobjet dun traitement lors dune procédure pénale. Dans ces cas, laccès à ces données ne peut se faire que dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

(119) « Section 4

(120) « Transferts de données à caractère personnel vers des États nappartenant pas à lUnion européenne ou vers des destinataires établis dans des États non membres de lUnion européenne

(121) « Art. 7025.   Le responsable dun traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne que lorsque les conditions suivantes sont respectées :

(122) « 1° Le transfert de ces données est nécessaire à lune des finalités énoncées au 1° de larticle 701 ;

(123) « 2° Les données à caractère personnel sont transférées à un responsable dans cet État tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente chargée dans cet État des fins relevant en France du 1° de larticle 701 ;

(124) « 3° Si les données à caractère personnel proviennent dun autre État, l’État qui a transmis ces données a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national.

(125) « Toutefois, si lautorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, ces données à caractère personnel peuvent être retransmises sans lautorisation préalable de l’État qui a transmis ces données lorsque cette retransmission est nécessaire à la prévention dune menace grave et immédiate pour la sécurité publique dun autre État ou pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la France. Lautorité doù provenaient ces données personnelles est informée sans retard.

(126) « 4° Lune au moins des trois conditions suivantes est remplie :

(127) « a) La commission a adopté une décision dadéquation en application de larticle 36 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 ;

(128) « b) À défaut dune telle décision dadéquation, des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ; ces garanties appropriées peuvent soit résulter des garanties relatives à la protection des données mentionnées dans les conventions mises en œuvre avec cet État tiers, soit résulter de dispositions juridiquement contraignantes exigées à loccasion de léchange de données ;

(129) « c) À défaut dune telle décision dadéquation et de garanties appropriées telles que prévues au b, le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime quil existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel ;

(130) « Lorsque le responsable dun traitement de données à caractère personnel transfère des données à caractère personnel sur le seul fondement de lexistence de garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel, autre quune juridiction effectuant une activité de traitement dans le cadre de ses activités juridictionnelles, il avise la Commission nationale de linformatique et des libertés des catégories de transferts relevant de ce fondement.

(131) « Dans ce cas, le responsable du traitement des données doit garder trace de la date et lheure du transfert, des informations sur lautorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et des données à caractère personnel transférées. Cette documentation est mise à la disposition de lautorité de contrôle, sur sa demande.

(132) « Lorsque la commission a abrogé, modifié ou suspendu une décision dadéquation adoptée en application de larticle 36 de la directive précitée, le responsable dun traitement de données à caractère personnel peut néanmoins transférer des données personnelles ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne si des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou sil estime après avoir évalué toutes les circonstances du transfert quil existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

(133) « Art. 7026.  Par dérogation aux dispositions de larticle précédent, le responsable dun traitement de données à caractère personnel ne peut, en labsence de décision dadéquation ou de garanties appropriées, transférer ces données ou autoriser le transfert de données déjà transmises vers un État nappartenant pas à lUnion européenne que lorsque le transfert est nécessaire :

(134) « 1° À la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou dune autre personne ;

(135) « 2° À la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit français le prévoit ;

(136) « 3° Pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique dun État membre de lUnion européenne ou dun pays tiers ;

(137) « 4° Dans des cas particuliers, à lune des finalités énoncées au 1° de larticle 701 ;

(138) « 5° Dans un cas particulier, à la constatation, à lexercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les mêmes fins.

(139) « Dans les cas visés aux 4° et 5°, le responsable du traitement de données à caractère personnel ne transfère pas ces données sil estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée lemportent sur lintérêt public dans le cadre du transfert envisagé.

(140) « Lorsquun transfert est effectué aux fins de la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée, le responsable du traitement garde trace de la date et lheure du transfert, des informations sur lautorité compétente destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. Il met ces informations à la disposition de la Commission nationale de linformatique et des libertés, à sa demande.

(141) « Art. 7027.  Toute autorité publique compétente mentionnée au 2° de larticle 701 peut, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans un État nappartenant pas à lUnion européenne, lorsque les autres dispositions de la présente loi applicables aux traitements relevant de larticle 701 sont respectées et que les conditions ciaprès sont remplies :

(142) « 1° Le transfert est nécessaire à lexécution de la mission de lautorité compétente qui transfère ces données pour lune des finalités énoncées à larticle 701 ;

(143) « 2° Lautorité compétente qui transfère ces données établit quil nexiste pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur lintérêt public nécessitant le transfert dans le cas considéré ;

(144) « 3° Lautorité compétente qui transfère ces données estime que le transfert à lautorité compétente de lautre État est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun ;

(145) « 4° Lautorité compétente de lautre État est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié ;

(146) « 5° Lautorité compétente qui transfère ces données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel transmises doivent exclusivement faire lobjet dun traitement par ce destinataire, à condition quun tel traitement soit nécessaire ;

(147) « Lautorité compétente qui transfère des données informe la Commission nationale de linformatique et des libertés des transferts relevant du présent article.

(148) « Lautorité compétente garde trace de la date et lheure de ce transfert, des informations sur le destinataire, et de la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées. »

TITRE IV

HABILITATION À AMÉLIORER LINTELLIGIBILITÉ DE LA LÉGISLATION APPLICABLE À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 20

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :

(2) 1° À la réécriture de lensemble de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés afin dapporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi quà la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, telles que résultant de la présente loi ;

(3) 2° Pour mettre en cohérence avec ces changements lensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser létat du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

(4) 3° À ladaptation et aux extensions à loutremer des dispositions prévues aux 1° et 2°, ainsi quà lapplication en NouvelleCalédonie, à WallisetFutuna en Polynésie française, à SaintBarthélemy, à SaintPierreetMiquelon et dans les Terres australes et antarctique françaises.

(5) II.  Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(6) III.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 21

(1) La loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés est ainsi modifiée :

(2) 1° À larticle 15, le quatrième alinéa est supprimé ;

(3) 2° À larticle 16, le troisième alinéa est supprimé ;

(4) 3° À larticle 29, le mot : « 25, » est supprimé ;

(5) 4° Au I de larticle 30, le mot : « déclarations, » et les références à larticle 25 sont supprimées ;

(6) 5° Au I de larticle 31, les mots : « 23 à » sont remplacés par les mots : « 26 et » et les mots : « ou la date de la déclaration de ce traitement » sont supprimés ;

(7) 6° Au dernier alinéa de larticle 39, les mots : « ou dans la déclaration » sont supprimés ;

(8) 7° À larticle 67, sont supprimés :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « 22, les 1° et 3° du I de larticle 25, les articles » ;

(10) b) Le quatrième alinéa ;

(11) c) Au cinquième alinéa, les mots : « En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de linformatique et des libertés » ;

(12) 8° À larticle 70, les premier et troisième alinéas sont supprimés et au deuxième alinéa, les mots : « saisie dune déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet État, la Commission nationale de linformatique et des libertés délivre le récépissé et » sont remplacés par les mots : « consultée en application de larticle 36 du règlement (UE) 2016/679 et en cas de transfert de données à caractère personnel vers cet État, la Commission » ;

(13) 9° La deuxième phrase de larticle 71 est supprimée.

Article 22

Pour les traitements ayant fait lobjet de formalités antérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, la liste mentionnée à larticle 31 de la loi n° 7817 précitée, arrêtée à cette date, est mise à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable pour une durée de dix ans.

Article 23

(1) I.  Larticle 2308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui, doffice ou à la demande de la personne concernée, demande quelles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou quelles fassent lobjet dune mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites quil convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite dune décision devenue définitive de relaxe, dacquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, ou de nonlieu, ou décision de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine dirrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention dans le bulletin  2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou dacquittement, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait lobjet dune mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié dune décision dacquittement ou de relaxe, il en avise la personne concernée. Les décisions de nonlieu ou de classement sans suite, font lobjet dune mention, sauf si le procureur de la République ordonne leffacement des données personnelles. Lorsquune décision fait lobjet dune mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire lobjet dune consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 1141, L. 2341 à L. 2343 du code de la sécurité intérieure et à larticle 171 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 dorientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou leffacement des données personnelles ou ordonnant quelles fassent lobjet dune mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de linfraction ou de la personnalité de lintéressé. » ;

(4) 2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière deffacement ou de rectification des données personnelles » sont supprimés.

(5) II.  Le premier alinéa de larticle 804 du même code est ainsi rédigé :

(6) « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° xxx du xxx dadaptation au droit de lUnion européenne de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 24

(1) Les titres Ier à III, et les articles 21 et 22 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 25 mai 2018.

(2) Toutefois, les dispositions de larticle 7015 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés dans leur rédaction résultant de larticle 19 de la présente loi et relatives à lobligation de journalisation pourront entrer en vigueur à une date ultérieure ne pouvant excéder le 6 mai 2023 lorsquune telle obligation exigerait des efforts disproportionnés, et ne pouvant excéder le 6 mai 2026 lorsque, à défaut dun tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé. La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, lentrée en vigueur de cette obligation sera reportée seront déterminées par voie réglementaire.