PROJET DE LOI

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N° 911

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 mai 2018.

PROJET  DE  LOI CONSTITUTIONNELLE

pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace.

 

 

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. Emmanuel MACRON,

Président de la République,

par M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,

et par Mme Nicole BELLOUBET,
garde des sceaux, ministre de la justice


Article 1er

(1) Larticle 23 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les fonctions de membre du Gouvernement sont également incompatibles, dans les conditions fixées par la loi organique, avec lexercice dune fonction exécutive ou de présidence dassemblée délibérante au sein des collectivités régies par les titres XII et XIII, de leurs groupements et de certaines personnes morales qui en dépendent. »

Article 2

Au quinzième alinéa de larticle 34 de la Constitution, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et de laction contre les changements climatiques ».

Article 3

(1) I.  Larticle 41 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Les propositions de loi ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui, hors le cas des lois de programmation, sont dépourvus de portée normative, et les amendements qui sont sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture ne sont pas recevables.

(4) « Sil apparaît au cours de la procédure législative quune proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation accordée en vertu de larticle 38, le Gouvernement ou le président de lassemblée saisie peut opposer lirrecevabilité. » ;

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Après le mot : « intéressée » sont insérés les mots : « sur une irrecevabilité au titre de lun des cas prévus aux deux alinéas précédents » ;

(7) b) Les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « trois jours pour les amendements et de huit jours pour les propositions de loi, dans les conditions fixées par la loi organique ».

(8) II.  La seconde phrase du premier alinéa de larticle 45 est supprimée.

Article 4

(1) Larticle 42 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les projets et les propositions de loi adoptés, en présence du Gouvernement, par la commission saisie en application de larticle 43 sont, en tout ou partie, seuls mis en discussion en séance. Le droit damendement sur les articles relevant de cette procédure sexerce uniquement en commission. »

Article 5

(1) Le quatrième alinéa de larticle 45 de la Constitution est ainsi rédigé :

(2) « Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à ladoption dun texte commun ou si ce texte nest pas adopté par lune des assemblées dans les conditions prévues à lalinéa précédent, le Gouvernement peut demander à lAssemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, le Sénat statue dans les quinze jours suivant cette demande sur le dernier texte voté par lAssemblée nationale. LAssemblée nationale statue sur le dernier texte voté par elle dans les huit jours suivant la date à laquelle le Sénat a statué. Hors les amendements adoptés par le Sénat, seuls sont alors recevables, avec laccord du Gouvernement, les amendements déposés au Sénat. »

Article 6

(1) Larticle 47 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « vingtcinq » ;

(3)  Au troisième alinéa, le mot : « soixantedix » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(4)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les commissions permanentes de chaque assemblée entendent les membres du Gouvernement sur lexécution de la loi de finances. »

Article 7

(1) Larticle 471 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingtcinq » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de finances peuvent être examinés conjointement, en tout ou partie, dans les conditions fixées par la loi organique. »

Article 8

Au troisième alinéa de larticle 48 de la Constitution, les mots : « et, sous réserve des dispositions de lalinéa suivant » sont remplacés par les mots : « , des textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, déclarés prioritaires par le Gouvernement sans que les Conférences des présidents sy soient conjointement opposées ».

Article 9

Au quatrième alinéa de larticle 48 de la Constitution, les mots : « et à lévaluation des politiques publiques. » sont remplacés par les mots : « , à lévaluation des politiques publiques et à lexamen des projets ou propositions de loi qui en résultent. À cette fin, la Conférence des présidents arrête le programme de contrôle et dévaluation de lassemblée concernée. »

Article 10

Le deuxième alinéa de larticle 56 de la Constitution est supprimé.

Article 11

Au sixième alinéa de larticle 16, à larticle 54, au deuxième alinéa de larticle 61, et au dernier alinéa de larticle 886 de la Constitution, les mots : « soixante députés ou soixante sénateurs » sont remplacés par les mots : « quarante députés ou quarante sénateurs ».

Article 12

(1) Larticle 65 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les magistrats du parquet sont nommés sur lavis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à légard des magistrats du parquet. » ;

(4)  La première phrase du septième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(5) « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à légard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. »

Article 13

(1) Les articles 681 à 683 de la Constitution sont remplacés par un article 681 ainsi rédigé :

(2) « Art. 681.  Les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions de droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à lexercice de leurs attributions, y compris lorsquils ont été accomplis à loccasion de lexercice de leurs fonctions.

(3) « Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans lexercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.

(4) « Ils sont poursuivis et jugés devant les formations compétentes, composées de magistrats professionnels, de la cour dappel de Paris.

(5) « Le ministère public, la juridiction dinstruction ou toute personne qui se prétend lésée par un acte mentionné au deuxième alinéa saisit une commission des requêtes comprenant trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont lun préside la commission, deux membres du Conseil dÉtat et deux magistrats de la Cour des comptes. La commission apprécie la suite à donner à la procédure et en ordonne soit le classement, soit la transmission au procureur général près la cour dappel de Paris qui saisit alors la cour.

(6) « La loi organique détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 14

(1) Le titre XI de la Constitution est ainsi rédigé :

(2) « Titre XI

(3) « LA CHAMBRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

(4) « Art. 69.  La Chambre de la société civile éclaire le Gouvernement et le Parlement, après avoir organisé la consultation du public, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics.

(5) « Elle est composée de représentants de la société civile dont le nombre ne peut excéder centcinquantecinq.

(6) « La loi organique fixe les modalités dapplication du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement de la Chambre de la société civile.

(7) « Art. 70.  La Chambre de la société civile peut être saisie par voie de pétition dans les conditions fixées par la loi organique. Après examen de la pétition, elle fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites quelle propose dy donner. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires prennent en considération ces pétitions et les suites que la Chambre propose dy donner.

(8) « Art. 71.  La Chambre de la société civile est consultée sur les projets de loi ayant un objet économique, social ou environnemental.

(9) « Elle peut être consultée par le Gouvernement sur les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale, les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, les projets de loi pris en application des articles 38, 53, 73 ou 741, ou tout autre projet de loi, dordonnance ou de décret.

(10) « Elle peut être consultée par les assemblées parlementaires sur les propositions de loi.

(11) « Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Chambre de la société civile est consultée avant lexamen du texte par le Conseil dÉtat.

(12) « La Chambre de la société civile peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

(13) « Elle peut être consultée par le Gouvernement et le Parlement sur toute question à caractère économique, social ou environnemental.

(14) « La loi organique détermine les conditions dapplication du présent article. »

Article 15

(1) Larticle 72 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(3) « Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles dexercice dune liberté publique ou dun droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas lensemble des collectivités de la même catégorie. » ;

(4)  Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

(5) « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles dexercice dune liberté publique ou dun droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement la prévu, déroger, pour un objet limité, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent lexercice de leurs compétences, éventuellement après une expérimentation autorisée dans les mêmes conditions. »

Article 16

(1) Après larticle 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :

(2) « Art. 725.  La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de larticle 72.

(3) « Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi quà ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.

(4) « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles dexercice dune liberté publique ou dun droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où sexercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »

Article 17

(1) Larticle 73 de la Constitution est ainsi modifié :

(2)  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

(3) « Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles dexercice dune liberté publique ou dun droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil dÉtat, à fixer ellesmêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

(4) « Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par la loi organique. » ;

(5)  Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6) « Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa sappliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.

(7) « Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en labsence de ratification par le Parlement dans le délai de vingtquatre mois suivant lhabilitation. »

Article 18

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle 23, larticle 65 et le titre X de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique prise pour leur application.

(2) II.  Les dispositions de larticle 56 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, ne sont pas applicables aux anciens Présidents de la République qui ont siégé au Conseil constitutionnel lannée précédant la délibération en conseil des ministres du projet de la présente loi constitutionnelle.