Projet de loi de finances
pour 2019
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l’économie et des finances
et par
M. Gérald DARMANIN
Ministre de l’action
et des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale
le 24 septembre 2018
N° 1255
(1) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(2)
| (En points de produit intérieur brut ; | ||
| Exécution 2017 | Prévision d’exécution 2018 | Prévision 2019 |
Solde structurel (1) | -2,3 | -2,2 | -2,0 |
Solde conjoncturel (2) | -0,3 | -0,1 | 0,1 |
Mesures exceptionnelles (3) | -0,1 | -0,2 | -0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) | -2,7 | -2,6 | -2,8 |
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) |
|
|
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
(1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;
(4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
(5) 3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».
(3) B. Au I de l’article 197 :
(4) 1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;
(5) 2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;
(6) 3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».
(7) C. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :
(8) 1° Au a :
(9) a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;
(10) b) Au second alinéa :
(11) i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;
(12) ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
(13) iii) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
(14) 2° Aux grilles des b et c :
(15) a) A la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;
(16) b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;
(17) c) A la dernière ligne, les mots : « A partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;
(18) 3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ;
(19) 4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :
(20) « e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
(21) II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.
(22) Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(23) III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
(24) B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;
(3) B. – A l’article 1665 bis :
(4) 1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200 » ;
(5) 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;
(6) 3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».
(7) II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87‑0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133‑5‑6 à L. 133‑5‑12 et L. 133‑9 à L. 133‑9‑4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122‑23 et L. 7122‑24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :
(8) – salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail ;
(9) – assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
(10) – salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime ;
(11) – salariés mentionnés à l’article L. 7122‑23 du code du travail.
(12) Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
(13) 2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163‑0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
(14) L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.
(15) Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
(16) 3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°.
(17) B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :
(18) 1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
(19) 2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(20) III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. Au 3 du I de l'article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;
(3) B. Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :
(4) 1° A la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;
(5) 2° A la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».
(6) II. Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.
(2) II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
(4) B. – A l’article 44 quaterdecies :
(5) 1° Au I :
(6) a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ;
(7) b) Au 3°, après la référence : « 50‑0 », il est inséré la référence : « , 64 bis » ;
(8) c) Le 4° est abrogé ;
(9) 2° Au II :
(10) a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ;
(11) b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ;
(12) 3° Au III :
(13) a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe « , » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ;
(14) b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ;
(15) c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
(16) « b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;
(17) d) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage : « 80 % », la fin de la phrase est supprimée ;
(18) 4° Les IV et V sont abrogés ;
(19) 5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ;
(20) 6° Au VII :
(21) a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et « 44 quindecies, » sont supprimées ;
(22) b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;
(23) 7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
(24) C. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;
(26) D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;
(27) E. – A l’article 1388 quinquies :
(28) 1° Au I :
(29) a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;
(30) b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;
(31) 2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;
(32) 3° Au III :
(33) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
(34) « 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ;
(35) b) Le 2° est abrogé ;
(36) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
(37) d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;
(38) 4° Le IV est abrogé ;
(39) 5° Au premier alinéa du VII, les références : « 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;
(40) F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ;
(41) G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots : « zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ;
(42) H. – A l’article 1466 F :
(43) 1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ;
(44) 2° Au III :
(45) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(46) « 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ;
(47) b) Le 2° est abrogé ;
(48) c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;
(49) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(50) « Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;
(51) 3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.
(52) II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(53) Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(54) 1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(55) 2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(56) 3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(57) B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
(58) C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
(59) Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(60) 1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(61) 2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(62) 3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(63) D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
(64) Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article.
(65) E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
(66) Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
(67) 1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
(68) 2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie‑Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
(69) 3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 1520 :
(3) a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement » ;
(4) b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :
(6) « – les dépenses réelles de fonctionnement ;
(7) « – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;
(8) « – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
(9) c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :
(10) « IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2, L. 3662‑2 et L. 5219‑8‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
(11) 2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;
(12) 3° A l’article 1641 :
(13) a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;
(15) b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : « , sauf dans le cas prévu au h du A » ;
(16) II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
(17) B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – A l’article 266 sexies :
(3) 1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;
(5) « b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;
(6) 2° Au II :
(7) a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;
(8) b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
(9) « 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;
(10) c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :
(11) « 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co‑incinération ;
(12) « 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;
(13) d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :
(14) « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :
(15) « ‑ ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;
(16) « ‑ ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
(17) « 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
(18) « 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;
(19) « 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
(20) « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;
(21) « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
(22) « 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ; » ;
(23) 3° Le III est abrogé ;
(24) 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(25) « IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.
(26) « Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;
(27) B. – A l’article 266 nonies :
(28) 1° Au A du 1 :
(29) a) Au a :
(30) i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(31) «
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
A. – Installations non autorisées | tonne | 151 | 152 | 164 | 168 | 171 | 173 | 175 |
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | tonne | 24 | 25 | 37 | 45 | 52 | 59 | 65 |
C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | tonne | 34 | 35 | 47 | 53 | 58 | 61 | 65 |
D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C | tonne | 17 | 18 | 30 | 40 | 51 | 58 | 65 |
E. – Autres installations autorisées | tonne | 41 | 42 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 |
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| » ; |
(32) ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;
(33) b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
(34) «
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées | Unité de perception | Quotité en euros | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
Installations non autorisées | tonne | 125 | 125 | 130 | 132 | 133 | 134 | 135 |
A.– Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
B.– Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 | tonne | 12 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 |
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
D. – Installations relevant à la fois des A et B | tonne | 9 | 9 | 14 | 14 | 17 | 20 | 25 |
E. – Installations relevant à la fois des A et C : | tonne | 6 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F. – Installations relevant à la fois des B et C | tonne | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
G. – Installations relevant à la fois des A, B et C | tonne | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
H. – Autres installations autorisées | tonne | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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| » ; |
(35) c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
(36) « b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre Ier du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.
(37) « Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.
(38) « Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;
(39) d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
(40) « d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la certification ISO 50001 ; » ;
(41) e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :
(42) « Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;
(43) f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :
(44) « h) Sur les territoires des collectivités d’outre‑mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :
(45) «
Collectivités concernées | Installations de traitement de déchets non dangereux concernées | 2019 | 2020 | À partir de 2021 |
Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | - 25 % | ||
Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | - 60 % | |
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | |||
Installations de traitement thermique | - 60 % | |||
Mayotte
| Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | |
Installations de traitement thermique | - 60 % |
(46) « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;
(47) 2° Au 1 bis :
(48) a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots : « du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. » sont insérés ;
(49) b) Les a et b sont abrogés ;
(50) 3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;
(51) 4° Les 4 à 5 sont abrogés.
(52) II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
(1) I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.
(2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(3) 1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;
(4) 2° L’article 422 est abrogé ;
(5) 3° L’article 527 est abrogé ;
(6) 4° A l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;
(7) 5° L’article 1012 est abrogé ;
(8) 6° L’article 1013 est abrogé ;
(9) 7° A l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;
(10) 8° L’article 1606 est abrogé ;
(11) 9° L’article 1609 decies est abrogé ;
(12) 10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;
(13) 11° L’article 1618 septies est abrogé ;
(14) 12° L’article 1619 est abrogé ;
(15) 13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;
(16) 14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;
(17) 15° A l’article 1681 sexies :
(18) a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;
(19) b) Au 4, après les mots : « à l'article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;
(20) 16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots « 1559 et » et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;
(21) 17° L’article 1698 quater est abrogé ;
(22) 18° Aux articles 1727‑0 A et 1731‑0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;
(23) 19° A l’article 1804 :
(24) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(25) b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; » ;
(27) c) Au cinquième alinéa, les mots « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots « à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».
(28) III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(29) 1° L’article L. 24 A est abrogé ;
(30) 2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.
(31) IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(32) 1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661‑5 est supprimée ;
(33) 2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661‑6 est supprimée ;
(34) 3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732‑58 est supprimé.
(35) V. – L'article L. 137‑19 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(36) VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141‑3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(37) « L'immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».
(38) VII. – Le code des transports est ainsi modifié :
(39) 1° Au chapitre VI du titre Ier du livre III de la quatrième partie :
(40) a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 : Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous‑section 1 : Dispositions générales » et « Sous‑section 2 : Contrôles » sont supprimés ;
(41) b) Au 1° de l’article L. 4316‑1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;
(42) c) L’article L. 4316‑3 est abrogé ;
(43) d) L’article L. 4316‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(44) « Art. L. 4316‑4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523‑1 et L. 523‑2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;
(45) e) Les articles L. 4316‑5 à L. 4316‑9 sont abrogés ;
(46) f) A l’article L. 4316‑10 :
(47) i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316‑3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
(48) ii) Le second alinéa est supprimé ;
(49) g) A l’article L. 4316‑11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316‑1 » ;
(50) h) Les articles L. 4316‑12 à L. 4316‑14 sont abrogés ;
(51) 2° À l’article L. 4431‑1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;
(52) 3° A l’article L. 4431‑2 :
(53) a) Au premier alinéa, les mots « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;
(54) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(55) 4° L’article L. 4431‑3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
(56) 5° À l’article L. 4462‑3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;
(57) 6° A l’article L. 4521‑1 :
(58) a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;
(59) b) Au second alinéa, les mots « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l'article L. 4432‑1 » sont remplacés par les mots « répertoire prévu à l’article L. 4431‑1 ».
(60) VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.
(61) IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.
(62) X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(63) XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
(64) Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.
(65) Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
(66) Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012‑1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
(67) À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
(68) Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l'État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
(69) XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
(70) B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :
(3) « Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.
(4) « II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.
(5) « Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.
(6) « III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.
(7) « IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :
(8) «
Fraction de l'assiette | Taux applicable |
Inférieure ou égale à 11 000 000 € | 1,19 % |
Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € | 1,66 % |
Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale à 311 000 000 € | 1,86 % |
Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale à 693 000 000 € | 1,71 % |
Supérieure à 693 000 000 € | 1,04 % |
(9) « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :
(10) «
Fraction de l'assiette | Taux applicable |
Inférieure ou égale à 8 300 000 € | 0,40 % |
Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 € | 0,50 % |
Supérieure à 27 500 000 € | 0,52 % |
(11) « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
(12) « a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
(13) « b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
(14) « c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
(15) « 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(16) « 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.
(17) « Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
(18) « 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;
(19) 2° A l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;
(20) 3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.
(21) II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;
(3) 2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;
(4) 3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;
(5) 4° L’article 40 sexies est abrogé ;
(6) 5° Le 31° bis de l'article 81 est abrogé ;
(7) 6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article XX de la loi n° XXXX‑XXXX du XX décembre 2018 de finances pour 2019 » ;
(8) 7° A l’article 199 undecies C :
(9) a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;
(10) b) Au IX :
(11) i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;
(12) ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots : « aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;
(13) iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;
(14) 8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;
(15) 9° A l’article 217 undecies :
(16) a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre‑mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
(17) b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;
(18) 10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :
(19) « , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;
(20) 11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;
(21) 12° A l’article 244 quater X :
(22) a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;
(23) b) Le V est abrogé ;
(24) c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;
(25) 13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l'article 199 undecies C ou par l'article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous‑location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l'aide d'un prêt aidé ou d'une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 37‑1 et R. 372‑20 à R. 372‑24 du code de la construction et de l'habitation ou » sont supprimés ;
(26) 14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;
(27) 15° L’article 1594 I quater est abrogé.
(28) II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.
(29) III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(30) IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72‑650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
(31) V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(32) B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
(33) C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.
(34) D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
(35) 1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
(36) 2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.
(37) E. – Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi‑même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au I de l’article 216 :
(3) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(4) « La quote‑part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d'impôt compris, perçu :
(5) « 1° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une autre société membre de ce groupe ;
(6) « 2° Par une société membre d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;
(7) « 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
(8) 2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;
(9) B. – A l’article 219 :
(10) 1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
(11) 2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;
(12) C. – A l’article 223 B :
(13) 1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
(14) « Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;
(15) 2° A la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(16) 3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
(17) « L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n'est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;
(18) D. – A la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(19) E. – A l’article 223 F :
(20) 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
(21) 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
(22) « Lorsqu’une plus‑value afférente à la cession d’un actif immobilisé n'a pas été retenue dans la plus‑value ou moins‑value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus‑values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;
(23) F. – A la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;
(24) G. – A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :
(25) 1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;
(26) 2° Les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B et » sont supprimés ;
(27) H. – A l’article 223 R :
(28) 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;
(29) 2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
(30) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ;
(3) B. – A l'article 209 :
(4) 1° Au premier alinéa du II :
(5) a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
(6) b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;
(7) 2° Le IX est abrogé ;
(8) C. – Le e du II de l'article 209‑0 B est abrogé ;
(9) D. – A l’article 212 :
(10) 1° Les II et III sont abrogés ;
(11) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(12) « III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;
(13) E. – L'article 212 bis est ainsi rédigé :
(14) « Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(15) « 1° Trois millions d’euros ;
(16) « 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.
(17) « Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(18) « II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
(19) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
(20) « 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins‑values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
(21) « 3° Les provisions admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;
(22) « 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
(23) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
(24) « III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.
(25) « 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :
(26) « a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;
(27) « b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;
(28) « c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;
(29) « d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l'article 57 ;
(30) « e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;
(31) « f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;
(32) « g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;
(33) « h) Les frais de dossier liés à la dette ;
(34) « i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit‑bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;
(35) « j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.
(36) « IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.
(37) « Pour l’application du premier alinéa :
(38) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
(39) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
(40) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
(41) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.
(42) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(43) « a) Un million d’euros ;
(44) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
(45) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(46) « Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.
(47) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
(48) « a) A des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;
(49) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;
(50) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
(51) « VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
(52) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
(53) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;
(54) F. – A l’article 223 B, les treizième à dix‑huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(55) « Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° xx du xx de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »
(56) G. – L'article 223 B bis est ainsi rédigé :
(57) « Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(58) « 1° Trois millions d’euros ;
(59) « 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.
(60) « Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(61) « II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :
(62) « 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;
(63) « 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;
(64) « 3° La somme des provisions admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;
(65) « 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.
(66) « Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.
(67) « III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
(68) « IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.
(69) « Pour l’application du premier alinéa :
(70) « a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;
(71) « b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233‑18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233‑24 du même code ;
(72) « c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;
(73) « d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.
(74) « V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
(75) « a) Un million d’euros ;
(76) « b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.
(77) « Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
(78) « Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.
(79) « 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :
(80) « a) A des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;
(81) « b) A l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier ;
(82) « c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier.
(83) « VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.
(84) « 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.
(85) VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;
(86) H. – A l’article 223 I :
(87) 1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :
(88) « c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;
(89) 2° Au 6 :
(90) a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix‑huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;
(91) b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;
(92) c) Au dernier alinéa :
(93) i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;
(94) ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;
(95) I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dix‑septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;
(96) J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :
(97) « Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».
(98) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article 39 :
(3) a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;
(4) b) Le 12 bis est abrogé ;
(5) 2° A l’article 39 terdecies :
(6) a) Le 1 est abrogé ;
(7) b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins‑values à long terme n'est pas applicable » ;
(8) 3° Au c du 4° de l’article 44 sexies‑0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;
(9) 4° Au II de l'article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(10) 5 Le 8° du 1 de l'article 93 est abrogé ;
(11) 6° A l’article 93 quater :
(12) a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
(13) « Le régime des plus ou moins‑values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. » ;
(14) b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :
(15) « L'imposition de la plus‑value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. » ;
(16) 7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
(17) « Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins‑values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies. Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous‑concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;
(18) 8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;
(19) 9° Au 3 de l'article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(20) 10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
(21) « II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous‑concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.
(22) « En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;
(23) 11° Au I de l’article 219 :
(24) a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15%. » ;
(26) b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;
(27) 12° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies, au 1 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;
(28) 13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :
(29) « Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;
(30) 14° L’article 223 H est ainsi rétabli :
(31) « Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.
(32) « Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.
(33) « 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous‑concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.
(34) « 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.
(35) « 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
(36) « Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.
(37) « Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous‑concédés par une société membre du groupe.
(38) « II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous‑concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous‑concession réalisé ultérieurement par le groupe.
(39) « La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.
(40) « III. – La société concédante ou sous‑concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.
(41) « Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;
(42) 15° L’article 238 est ainsi rétabli :
(43) « Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :
(44) « 1° Les brevets ;
(45) « 2°Les certificats d'obtention végétale ;
(46) « 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;
(47) « 4° Les procédés de fabrication industriels qui :
(48) « a) constituent le résultat d'opérations de recherche ;
(49) « b) sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ;
(50) « c) font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention.
(51) « II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.
(52) « 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.
(53) « III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l'actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l'intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de l'actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.
(54) Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.
(55) « 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.
(56) « Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(57) « Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.
(58) « IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d'un bien ou service identifié ou d'une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d'actifs, l'entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu'ils procurent à chaque actif ou groupe d'actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d'actifs.
(59) « Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.
(60) « V. – L'option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.
(61) L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.
(62) « VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d'une sous-concession d'un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l'entreprise sous‑concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous‑concession calculé conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III.
(63) « VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d'un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
(64) « 1° L'actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;
(65) « 2° Il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. » ;
(66) 16° L'article 238 bis G est abrogé ;
(67) 17° A la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 1668 et à la première phrase de l'article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l'article 238 » ;
(68) 18° Après l'article 1740‑0 B, il est inséré un article 1740‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 1740‑0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l'article 238. »
(69) II. – Après l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :
(70) « Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l'article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.
(71) « Cette documentation comprend :
(72) « 1° Une description générale de l'organisation des activités de recherche et de développement de l'entreprise qui concède les licences d'exploitation ;
(73) « 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l'article 238 précité comprenant :
(74) « a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels, objets des contrats de concession de licences ;
(75) « b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d'actifs incorporels ;
(76) « c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.
(77) « II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.
(78) Si la documentation requise n'est pas mise à disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à l'entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l'article 1740‑0 C du code général des impôts. ».
(79) III. – 1° Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.
(80) 2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
(81) 3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
(2) II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d'insuffisance de versement de l'acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article X de la loi n° XX du XX de finances pour 2019 et, d'autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros.
(1) I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au b :
(3) 1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;
(4) 2° Au quatrième alinéa :
(5) a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;
(6) b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;
(7) 3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;
(8) B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;
(10) C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(11) « L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.
(12) « Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.
(13) « En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;
(14) D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
(15) « e ter. En cas de non‑respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;
(16) E. – Le f est ainsi rédigé :
(17) « f. En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et c par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
(18) « 1° les trois‑quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l'apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;
(19) « 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme des engagements visés aux a et c ;
(20) « 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport.
(21) « Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. ».
(22) II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l'article 239 :
(3) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
(4) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;
(6) 2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° – L’article 73 est ainsi rétabli :
(3) « Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :
(4) « a) A 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;
(5) « b) A la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;
(6) « c) A la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;
(7) « d) A la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;
(8) « e) A la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.
(9) « Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;
(10) « 2. La déduction est également plafonnée :
(11) « 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
(12) « 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
(13) « 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.
(14) « II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. A tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
(15) « La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa.
(16) « Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.
(17) « En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote‑part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
(18) « Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.
(19) « Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.
(20) « 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
(21) « 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
(22) « En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
(23) « 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus‑values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.
(24) « III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
(25) « L'apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
(26) « IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.
(27) « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. » ;
(28) 2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;
(29) 3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;
(30) 4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.
(31) II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».
(32) III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
(33) 2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article de la loi n° ‑ du décembre 2018 de finances pour 2019.
(1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(2) A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :
(3) 1° La trente‑troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :
(4) «
–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; | 20 | Hectolitre | 18,82 | 18,82 | 11,34 | - | - |
|
|
|
|
|
|
| » ; |
(5) 2° A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;
(6) 3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;
(7) 4° A la première colonne de la quarante‑et‑unième ligne [indice 30 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;
(8) 5° Les quarante‑deuxième [indice 30 ter] et quarante‑cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;
(9) 6° A la première colonne de la quarante‑sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;
(10) 7° La quarante‑septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;
(11) 8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante‑et‑unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;
(12) 9° À la première colonne de la cinquante‑deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « ---sous condition d'emploi » sont remplacés par les mots suivants :
(13) « 2711‑19 ;
(14) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;
(15) 10° Les cinquante‑troisième [indice 34] et cinquante‑quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;
(16) 11° A la première colonne de la cinquante‑cinquième ligne [indice 36], les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :
(17) « 2711‑21 ;
(18) « Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;
(19) 12° La cinquante‑sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;
(20) 13° A la dernière colonne de la cinquante‑huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;
(21) 14° Les soixante‑neuvième [avant l’indice 52], soixante‑dixième [indice 52] et soixante‑et‑onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;
(22) B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :
(23) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;
(24) C. – A l’article 265 ter :
(25) 1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
(26) « 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;
(27) 2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;
(28) D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :
(29) « Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
(30) « Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.
(31) « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :
(32)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
21,58 | 24,34 | 27,09 | 29,85 |
(33) « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;
(34) E. – A l’article 266 quater :
(35) 1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
(36)
Ex 3824‑90 : produits destinés à être utilisés comme carburant |
| Hectolitre |
(37) 2° Au 2 :
(38) a) Au b, les mots : « et l'émulsion d'eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;
(39) b) Le c est abrogé.
(40) II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :
(41) 1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;
(42) 2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.
(43) III. – A compter du 1er janvier 2021 :
(44) A. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(45) 1° A l’article 265 :
(46) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente‑troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;
(47) b) À la première colonne de la trente‑cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
(48) c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;
(49) 2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
(50) 3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;
(51) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(52) 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
(53) 2° Le 1° du C est abrogé ;
(54) 3° Il est complété par un D ainsi rédigé :
(55) « D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;
(56) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(57) IV. – A. – Pour l’application du présent IV :
(58) 1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;
(59) 2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(60) B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :
(61) 1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu'il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;
(62) 2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.
(63) Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci‑dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.
(64) V. – A. – Pour l'application du présent V :
(65) 1° Le gazole non routier s'entend du gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(66) 2° Le gazole agricole s'entend du gazole non routier faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(67) 3° L'ancien gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
(68) 4° Le nouveau gazole routier s'entend du gazole identifié par l'indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
(69) 5° Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
(70) 6° Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d'Île‑de‑France.
(71) B. – A compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :
(72) – les quantités d'ancien gazole routier, et ;
(73) – la somme des quantités d'ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.
(74) Ces quantités sont les quantités nationales de l'année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l'année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l'année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l'année 2019 et de l'ancien gazole routier de l'année 2018.
(75) Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.
(76) VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
(77) Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.
(78) B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.
(79) C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
(80) D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :
(81) – celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;
(82) – celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.
(1) Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278‑0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232‑1 du code du travail ou autorisées en application de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232‑1 du code du travail ; » .
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
(4) « 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
(5) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
(6) « 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.
(7) « II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
(8) « Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
(9) « 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;
(10) 2° Au II de l’article 289‑0 :
(11) a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;
(12) b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :
(13) « 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
(14) 3° A l'article 298 sexdecies F :
(15) a) Au 1 :
(16) – par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
(17) – au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;
(18) b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.
(4) « Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
(5) « 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
(6) « 3. Pour l’application du présent chapitre :
(7) « a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;
(8) « b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;
(9) « c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;
(10) 2° Au 1 de l’article 266 :
(11) a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
(12) « a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;
(13) b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
(14) II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »
(3) II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
(4) 1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».
(5) 2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »
(7) III. – A. – Le I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
(8) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(9) 1° Au 8 de l'article 77 :
(10) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;
(12) b) L'avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(13) « Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;
(14) 2° A L’article 78 :
(15) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 278 415 242 euros et 553 780 026 euros. » ;
(17) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(18) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »
(19) C. – Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(20) « Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »
(21) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.
(22) Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
(1) Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
Région | Gazole | Supercarburant sans plomb |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4,90 | 6,95 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5,04 | 7,14 |
Bretagne | 5,18 | 7,32 |
Centre-Val de Loire | 4,66 | 6,59 |
Corse | 9,85 | 13,92 |
Grand Est | 6,25 | 8,85 |
Hauts-de-France | 6,86 | 9,71 |
Île-de-France | 12,72 | 17,98 |
Normandie | 5,54 | 7,84 |
Nouvelle-Aquitaine | 5,32 | 7,51 |
Occitanie | 4,99 | 7,05 |
Pays de la Loire | 4,36 | 6,16 |
Provence-Alpes Côte d’Azur | 4,31 | 6,09 |
|
| » |
(1) I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(2) A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.
(3) B. – Au II :
(4) 1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;
(5) 2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;
(6) 3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
(7) 4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(8) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
(9) « - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
(10) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
(11) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
(12) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
(13) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;
(14) 5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
(15) « À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »
(16) C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
(17) « II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.
(18) « Pour l'application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
(19) « La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.
(20) « 2° La compensation prévue au 1° est égale :
(21) « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ;
(22) « - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
(23) « - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
(24) « La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :
(25) « - pour la première année, à 90 % de la perte;
(26) « - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
(27) « - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
(28) « - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
(29) « - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
(30) « À compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »
(31) D. – Le IV est abrogé.
(32) E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».
(33) II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
(34) III. A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
(35) B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(36) Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
(37) C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
(38) La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
(39) À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.
(40) D. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III.
(1) Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :
(2) « III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :
(3) « - d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ;
(4) « - d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.
(5) « B. – Les dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »
(1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 522-19. - Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
(3) « 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :
(4) « a) Au premier alinéa, le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "quinze" ;
(5) « b) Au b, les mots : "qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler" ;
(6) « 2° À l’article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État" ;
(7) « 3° À l’article L. 262-11 :
(8) « a) Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales assiste" ;
(9) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par les mots : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l’État" ;
(10) « 4° À l’article L. 262-12, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" et les mots : "Il peut" sont remplacés par les mots : "Elle peut" ;
(11) « 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(12) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." ;
(13) « 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :
(14) « a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(15) « "L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales" ;
(16) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(17) « "Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif" ;
(18) « 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « "Art. L. 262-16. - Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État. " ;
(20) « 8° À l’article L. 262-21 :
(21) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" et après les mots : ", par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;
(22) « b) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" et la deuxième phrase est supprimée ;
(23) « 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." ;
(25) « 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l’État.
(27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1erjanvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. " ;
(28) « 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.
(30) « "Cette convention précise en particulier :
(31) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
(32) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;
(33) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
(34) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(35) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties.
(36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;
(37) « 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;
(38) « 13° À l’article L. 262-29 :
(39) « a) Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales" ;
(40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des" ;
(42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(43) « "La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9." ;
(44) « 14° À l’article L. 262-30 :
(45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d’allocations familiales" ;
(46) « b) Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;
(47) « 15° À l’article L. 262-31, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le président de l’assemblée de Guyane" ;
(48) « 16° À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29" ;
(49) « 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;
(50) « 18° À l’article L. 262-35 :
(51) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;
(52) « b) Au cinquième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "au président de l’assemblée de Guyane" ;
(53) « 19° À l’article L. 262-36 :
(54) « a) Au premier alinéa, les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane" ;
(55) « b) Au deuxième alinéa, les mots : "Le département" sont remplacés par les mots : "La collectivité territoriale de Guyane" ;
(56) « 20° À l’article L. 262-37 :
(57) « a) Au premier alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "par la caisse d’allocations familiales" ;
(58) « b) Le septième alinéa est supprimé ;
(59) « c) Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(60) « 21° À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(61) « 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d’allocations familiales" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de la collectivité territoriale de Guyane" ;
(62) « 23° À l’article L. 262-40 :
(63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(64) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(66) « "2° À la collectivité territoriale de Guyane ;"
(67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(70) « "La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;
(71) « e) Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d’allocations familiales réalise" ;
(72) « f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
(73) « 24° À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes" ;
(74) « 25° À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d’allocations familiales" ;
(75) « 26° À l’article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;
(76) « 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État," ;
(77) « 28° À l’article L. 262-46 :
(78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;
(80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ;
(81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale," ;
(82) « d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
(83) « "La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6." ;
(84) « 29° À l’article L. 262-47 :
(85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État" ;
(87) « b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
(88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article." ;
(90) « 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :
(91) « 1° Au premier alinéa :
(92) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d’allocations familiales" ;
(93) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(94) « 2° Au deuxième alinéa :
(95) « a) À la première phrase, le mot :"amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(96) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(97) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;
(98) « c) À la dernière phrase, les mots : "L’amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;
(99) « 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
(100) II. - L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(101) 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
(102) « VII bis. -À l’article L. 262-11 :
(103) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste" ;
(104) « 2° Au deuxième alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service" sont remplacés par les mots : "l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et les mots : "du département " sont remplacés par les mots : "de l’État" » ;
(105) 2° Au VIII, après les mots : « A l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et » ;
(106) 3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :
(107) « VIII bis. - L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
(108) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II." » ;
(109) 4° Le IX est ainsi modifié :
(110) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(111) « La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ;
(112) b) Au troisième alinéa, les mots : "pour le compte du Département" sont supprimés ;
(113) 5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :
(114) « XI. -À l’article L. 262-21 :
(115) « 1° Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "par dérogation," sont insérés les mots : "pour le compte de l’État," ;
(116) « 2° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent" et la deuxième phrase est supprimée. » ;
(117) 6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
(118) « XI bis. - L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
(119) « "Art. L. 262-22. -La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés." » ;
(120) 7° Le XII devient le XIV ;
(121) 8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :
(122) « XII. - L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
(123) « "Art. L. 262-24. - Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." » ;
(124) 9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :
(125) « XIII. - L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
(126) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
(127) « "Cette convention précise en particulier :
(128) « "a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;
(129) « "b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261‑29 ;
(130) « "c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;
(131) « "d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
(132) « "e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;
(133) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." » ;
(134) 10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :
(135) « XV. - L’article L. 262-26 n’est pas applicable.
(136) « XVI. -À l’article L. 262-29 :
(137) « 1° Au premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(138) « 2° Au 1° les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(139) « 3° Au 2° les mots : "les autorités ou" est remplacé par les mots : "le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres" ;
(140) « XVII. -À l’article L. 262-30 :
(141) « 1° Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(142) « 2° Au quatrième alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté".
(143) « XVIII. -À l’article L. 262-32, les mots : "le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale" sont remplacés par les mots : "l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29".
(144) « XIX. - L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;
(145) 11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :
(146) « XIX bis. -À l’article L. 262-37 :
(147) « 1° Au premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(148) « 2° Le septième alinéa est supprimé ;
(149) « 3° Au huitième alinéa, les mots : "l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(150) « XIX ter. -À l’article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(151) « XIX quater. - À l’article L. 262-39, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte".
(152) « XIX quinquies. -À L’article L. 262-40 :
(153) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(154) « "Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :" ;
(155) « 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
(156) « "2° Au conseil départemental de Mayotte ;"
(157) « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(158) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39." ;
(159) « 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(160) « "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent." ;
(161) « 5° Au huitième alinéa, les mots : "les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise" ;
(162) « 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
(163) « XIX sexies. -À l’article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l’instruction des demandes".
(164) « XIX septies. -À l’article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte." » ;
(165) 12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
(166) « 2° Les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" » ;
(167) 13° Le XXI est ainsi modifié :
(168) a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
(169) « À l’article L. 262-45 :
(170) « 1° Au premier alinéa, les mots : "l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" » ;
(171) b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont supprimés ;
(172) 14° Le XXII est ainsi modifié :
(173) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(174) « 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(175) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." » ;
(176) b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;
(177) c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
(178) « 5° Au dernier alinéa, les mots : "un département" sont remplacés par les mots : "la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" et après les mots : "au département d’accueil" sont insérés les mots : "ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19" » ;
(179) 15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :
(180) « XXIII. -À l’article L. 262-47 :
(181) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(182) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État." ;
(183) « b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
(184) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
(185) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article".
(186) « XXIV. -À l’article L. 262-52 :
(187) « 1° Au premier alinéa :
(188) « a) Les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot : "pénalité" et les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte" ;
(189) « b) La dernière phrase est supprimée ;
(190) « 2° Au deuxième alinéa :
(191) « a) À la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;
(192) « b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(193) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;
(194) « c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative « sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;
(195) « 3° Le dernier alinéa est supprimé. »
(196) III. - Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(197) IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :
(198) 1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du présent article ;
(199) 2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1er septembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° du , demeurent remplies ;
(200) 3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;
(201) 4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés auprès des collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.
(202) V. - Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.
(203) VI. - Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.
(204) Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées à l’alinéa précédent.
(205) a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017 ;
(206) b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.
(207) VII. -À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
(208) VIII. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.
(209) IX. - Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
(210) Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.
(211) A titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
(212) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :
(213) 1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(214) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;
(215) 2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(216) « À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »
(217) XI. - L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :
(218) 1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
(219) « III. -À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;
(220) 2° Le III devient le IV.
(221) XII. - L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(222) 1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « de la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;
(223) 2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(224) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;
(225) 3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;
(226) 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont supprimés ;
(227) 5° Au IV :
(228) a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(229) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132‑11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
(230) b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(231) « c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132‑11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».
(232) XIII. - A. - Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :
(233) « Section III ter
(234) « Dispositif de compensation péréquée
(235) « Art. L. 3334-16-3. - I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
(236) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
(237) « II. - Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
(238) « 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;
(239) « 2° Ce montant est réparti :
(240) « a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
(241) « b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
(242) « - entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
(243) « - entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
(244) « - entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
(245) « - entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(246) « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
(247) « L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
(248) « La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;
(249) « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »
(250) B. - Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(251) « À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »
(252) C. - L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
(253) XIV. - A. - Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
(254) 1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : « 12,891 euros » ;
(255) 2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : « 8,574 euros » ;
(256) 3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(257) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. » ;
(258) 4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(259) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :
(260) «
Département | Pourcentage |
Ain | 0,331049 |
Aisne | 0,612417 |
Allier | 0,458748 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,189476 |
Hautes-Alpes | 0,091666 |
Alpes-Maritimes | 1,547810 |
Ardèche | 0,338539 |
Ardennes | 0,522152 |
Ariège | 0,314035 |
Aube | 0,410249 |
Aude | 0,867217 |
Aveyron | 0,182219 |
Bouches-du-Rhône | 6,428016 |
Calvados | 0,835912 |
Cantal | 0,129382 |
Charente | 0,555285 |
Charente-Maritime | 0,948138 |
Cher | 0,514953 |
Corrèze | 0,183015 |
Corse-du-Sud | 0,257830 |
Haute-Corse | 0,355559 |
Côte-d'Or | 0,472479 |
Cotes-d'Armor | 0,487203 |
Creuse | 0,139768 |
Dordogne | 0,589229 |
Doubs | 0,514328 |
Drôme | 0,650715 |
Eure | 0,575562 |
Eure-et-Loir | 0,379596 |
Finistère | 0,912749 |
Gard | 1,771120 |
Haute-Garonne | 2,257965 |
Gers | 0,162345 |
Gironde | 2,112016 |
Hérault | 2,631950 |
Ille-et-Vilaine | 0,689295 |
Indre | 0,209364 |
Indre-et-Loire | 0,705297 |
Isère | 1,049404 |
Jura | 0,159323 |
Landes | 0,424279 |
Loir-et-Cher | 0,344025 |
Loire | 0,787318 |
Haute-Loire | 0,125567 |
Loire-Atlantique | 1,432305 |
Loiret | 0,610109 |
Lot | 0,193452 |
Lot-et-Garonne | 0,476677 |
Lozère | 0,058107 |
Maine-et-Loire | 0,791486 |
Manche | 0,393789 |
Marne | 0,649071 |
Haute-Marne | 0,197193 |
Mayenne | 0,165742 |
Meurthe-et-Moselle | 1,081033 |
Meuse | 0,235027 |
Morbihan | 0,624891 |
Moselle | 0,997752 |
Nièvre | 0,288910 |
Nord | 5,479211 |
Oise | 0,803601 |
Orne | 0,351490 |
Pas-de-Calais | 2,932229 |
Puy-de-Dôme | 0,771339 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,850866 |
Hautes-Pyrénées | 0,303208 |
Pyrénées-Orientales | 1,168832 |
Bas-Rhin | 1,150723 |
Haut-Rhin | 0,591617 |
Rhône | 0,267847 |
Métropole de Lyon | 1,897380 |
Haute-Saône | 0,193319 |
Saône-et-Loire | 0,448278 |
Sarthe | 0,590478 |
Savoie | 0,287266 |
Haute-Savoie | 0,465637 |
Paris | 4,792844 |
Seine-Maritime | 2,103536 |
Seine-et-Marne | 0,955050 |
Yvelines | 0,915182 |
Deux-Sèvres | 0,296262 |
Somme | 0,850543 |
Tarn | 0,511314 |
Tarn-et-Garonne | 0,351383 |
Var | 1,870774 |
Vaucluse | 1,006078 |
Vendée | 0,346865 |
Vienne | 0,573954 |
Haute-Vienne | 0,416360 |
Vosges | 0,372167 |
Yonne | 0,342414 |
Territoire de Belfort | 0,167440 |
Essonne | 1,245972 |
Hauts-de-Seine | 1,833624 |
Seine-Saint-Denis | 4,062307 |
Val-de-Marne | 2,012811 |
Val-d'Oise | 1,387619 |
Guadeloupe | 3,025965 |
Martinique | 2,863475 |
La Réunion | 6,720391 |
Saint-Pierre-Miquelon | 0,002241 |
Total | 100 |
| ». |
(261) B. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
(262) 1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1erjanvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;
(263) 2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif : « 2,275 € » ;
(264) 3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif : « 1.610 € » ;
(265) 4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(266) « À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010‑686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. » ;
(267) 5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :
(268) « À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont fixés comme suit :
(269) «
Département | Pourcentage |
Ain | 0,367680 |
Aisne | 1,218600 |
Allier | 0,556276 |
Alpes-de-Haute-Provence | 0,202942 |
Hautes-Alpes | 0,100494 |
Alpes-Maritimes | 1,304974 |
Ardèche | 0,319338 |
Ardennes | 0,606854 |
Ariège | 0,252353 |
Aube | 0,606606 |
Aude | 0,842881 |
Aveyron | 0,161796 |
Bouches-du-Rhône | 4,629132 |
Calvados | 0,836331 |
Cantal | 0,071792 |
Charente | 0,631964 |
Charente-Maritime | 0,852710 |
Cher | 0,487515 |
Corrèze | 0,198643 |
Corse-du-Sud | 0,104865 |
Haute-Corse | 0,240474 |
Côte-d'Or | 0,458647 |
Cotes-d'Armor | 0,511152 |
Creuse | 0,100600 |
Dordogne | 0,483708 |
Doubs | 0,618634 |
Drôme | 0,592152 |
Eure | 0,868431 |
Eure-et-Loir | 0,483317 |
Finistère | 0,573981 |
Gard | 1,462663 |
Haute-Garonne | 1,399958 |
Gers | 0,163313 |
Gironde | 1,626468 |
Hérault | 1,840883 |
Ille-et-Vilaine | 0,743757 |
Indre | 0,280380 |
Indre-et-Loire | 0,646510 |
Isère | 1,089801 |
Jura | 0,216809 |
Landes | 0,382210 |
Loir-et-Cher | 0,366056 |
Loire | 0,670663 |
Haute-Loire | 0,156050 |
Loire-Atlantique | 1,248554 |
Loiret | 0,712722 |
Lot | 0,147627 |
Lot-et-Garonne | 0,461695 |
Lozère | 0,034866 |
Maine-et-Loire | 0,853120 |
Manche | 0,412669 |
Marne | 0,854150 |
Haute-Marne | 0,268654 |
Mayenne | 0,246500 |
Meurthe-et-Moselle | 0,995990 |
Meuse | 0,320775 |
Morbihan | 0,572276 |
Moselle | 1,366144 |
Nièvre | 0,326173 |
Nord | 7,366768 |
Oise | 1,270556 |
Orne | 0,383067 |
Pas-de-Calais | 4,504685 |
Puy-de-Dôme | 0,608513 |
Pyrénées-Atlantiques | 0,565986 |
Hautes-Pyrénées | 0,258059 |
Pyrénées-Orientales | 1,245761 |
Bas-Rhin | 1,398375 |
Haut-Rhin | 0,932734 |
Rhône | 0,188068 |
Métropole de Lyon | 1,332243 |
Haute-Saône | 0,294660 |
Saône-et-Loire | 0,514128 |
Sarthe | 0,801125 |
Savoie | 0,248898 |
Haute-Savoie | 0,364716 |
Paris | 1,372810 |
Seine-Maritime | 2,386384 |
Seine-et-Marne | 1,838958 |
Yvelines | 0,887314 |
Deux-Sèvres | 0,414711 |
Somme | 1,172229 |
Tarn | 0,462787 |
Tarn-et-Garonne | 0,366658 |
Var | 1,177629 |
Vaucluse | 1,020361 |
Vendée | 0,467750 |
Vienne | 0,738429 |
Haute-Vienne | 0,517350 |
Vosges | 0,585795 |
Yonne | 0,519699 |
Territoire de Belfort | 0,218937 |
Essonne | 1,347677 |
Hauts-de-Seine | 1,101686 |
Seine-Saint-Denis | 3,927884 |
Val-de-Marne | 1,691059 |
Val-d'Oise | 1,694305 |
Guadeloupe | 3,295460 |
Martinique | 2,806678 |
La Réunion | 8,555789 |
Saint-Pierre-Miquelon | 0,001043 |
Total | 100 |
| ». |
(270) C. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(271) 1° Le a du I est supprimé ;
(272) 2° Au II :
(273) a) Le a du II est supprimé ;
(274) b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;
(275) c) Au quinzième alinéa, le tarif « 0,077 € » est remplacé par le tarif : « 0,049 € » ;
(276) 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(277) « IV. - A compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »
(1) Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 953 048 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 11 028 000 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 648 866 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 199 548 000 |
Dotation élu local | 65 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 491 877 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 976 964 000 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 499 683 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 90 575 000 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
Total | 40 470 360 000 |
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. - Au tableau du I :
(3) 1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;
(4) 2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;
(5) 3° La sixième ligne est supprimée ;
(6) 4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(7) «
Article 1001 du code général des impôts |
|
|
|
| » |
(8) 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;
(9) 6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(10) «
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
|
|
|
| » |
(11) 7° La dixième ligne est supprimée ;
(12) 8° La douzième ligne est supprimée ;
(13) 9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
(14) «
Article L. 3512-19 du code |
|
|
Article L. 3513-12 du code |
|
|
|
| » |
(15) 10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
(16) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;
(17) 12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;
(18) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots : « Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots : « Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant : « 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;
(19) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;
(20) 15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;
(21) 16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;
(22) 17° La trente-huitième ligne est supprimée ;
(23) 18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;
(24) 19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(25) «
Article L. 841-5 du code de l’éducation | Contribution à la vie étudiante (CVEC) | 95 000 |
|
| » |
(26) 20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 » est remplacé par le montant : « 349 000 » ;
(27) 21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;
(28) 22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
(29) 23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 » est remplacé par le montant : « 12 430 » ;
(30) 24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;
(31) 25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 » est remplacé par le montant : « 6 098 » ;
(32) 26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 » est remplacé par le montant : « 65 713 » ;
(33) 27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 » est remplacé par le montant : « 2 607 » ;
(34) 28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 » est remplacé par le montant : « 24 000 » ;
(35) 29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;
(36) 30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 » est remplacé par le montant : « 30 430 » ;
(37) 31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 » est remplacé par le montant : « 55 880 » ;
(38) 32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 » est remplacé par le montant : « 190 634 » ;
(39) 33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 » est remplacé par le montant : « 35 000 » ;
(40) 34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;
(41) 35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 » est remplacé par le montant : « 21 400 » ;
(42) 36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 9 400 » ;
(43) 37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 » est remplacé par le montant : « 70 990 » ;
(44) 38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;
(45) 39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;
(46) 40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;
(47) 41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;
(48) 42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;
(49) 43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;
(50) 44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;
(51) 45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;
(52) 46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ».
(53) B. - Le III bis est ainsi rédigé :
(54) « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
(55) « 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.
(56) « Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I.
(57) «
A – PERSONNE affectataire | B – Part du plafond global |
Agence de l’eau Adour-Garonne | 13,59 % |
Agence de l’eau Artois-Picardie | 6,41 % |
Agence de l’eau Loire-Bretagne | 16,63 % |
Agence de l’eau Rhin-Meuse | 7,36 % |
Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse | 24,56 % |
Agence de l’eau Seine-Normandie | 31,45 % |
(58) « 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.
(59) « Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »
(60) II. - A. - Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.
(61) B. - Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(62) 1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;
(63) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ».
(64) C. - Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
(65) III. - A. - L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.
(66) B. - Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».
(67) IV. - Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.
(68) V. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.
(69) VI. - Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.
(1) Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ;
(3) 2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ».
(1) I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d'euros ».
(2) II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».
(1) Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :
(2) «
TAUX D’ÉMISSION | TARIF DE LA TAXE |
Taux ≤ 116 | 0 |
117 | 50 |
118 | 55 |
119 | 60 |
120 | 65 |
121 | 70 |
122 | 75 |
123 | 90 |
124 | 113 |
125 | 140 |
126 | 173 |
127 | 210 |
128 | 253 |
129 | 300 |
130 | 353 |
131 | 410 |
132 | 473 |
133 | 540 |
134 | 613 |
135 | 690 |
136 | 773 |
137 | 860 |
138 | 953 |
139 | 1050 |
140 | 1153 |
141 | 1260 |
142 | 1373 |
143 | 1490 |
144 | 1613 |
145 | 1740 |
146 | 1873 |
147 | 2010 |
148 | 2153 |
149 | 2300 |
150 | 2453 |
151 | 2610 |
152 | 2773 |
153 | 2940 |
154 | 3113 |
155 | 3290 |
156 | 3473 |
157 | 3660 |
158 | 3853 |
159 | 4050 |
160 | 4253 |
161 | 4460 |
162 | 4673 |
163 | 4890 |
164 | 5113 |
165 | 5340 |
166 | 5573 |
167 | 5810 |
168 | 6053 |
169 | 6300 |
170 | 6553 |
171 | 6810 |
172 | 7073 |
173 | 7340 |
174 | 7613 |
175 | 7890 |
176 | 8173 |
177 | 8460 |
178 | 8753 |
179 | 9050 |
180 | 9353 |
181 | 9660 |
182 | 9973 |
183 | 10290 |
184 | 10435 |
185 ≤ taux | 10500 |
| » |
(1) I. – L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;
(3) 2° Le II est abrogé.
(4) II. – L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :
(5) 1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;
(6) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
(7) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».
(1) I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
(2) II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(3) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;
(4) 2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
(4) « - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;
(5) « - à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;
(6) 2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :
(7) « 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »
(8) 3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :
(9) « 3° une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».
(10) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019.
(11) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
(12) III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
(13) IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
| (En millions d’euros *) | |
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
|
|
|
|
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 414 628 | 464 479 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements | 135 688 | 135 688 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 278 940 | 328 791 |
|
Recettes non fiscales | 12 470 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 291 410 | 328 791 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des | 61 985 |
|
|
Montants nets pour le budget général | 229 424 | 328 791 | -99 367 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 5 337 | 5 337 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris | 234 761 | 334 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 115 | 2 121 | -6 |
Publications officielles et information administrative | 178 | 166 | +12 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 292 | 2 287 | +6 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 59 | 59 |
|
Publications officielles et information administrative | 0 | 0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 2 352 | 2 346 | +6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale | 82 851 | 81 335 | +1 517 |
Comptes de concours financiers | 126 251 | 127 253 | -1 002 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| +46 |
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
| +79 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| +639 |
|
|
|
|
Solde général |
|
| -98 722 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
(3) II. - Pour 2019 :
(4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(En milliards d’euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 130,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 128,9 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 1,3 |
Amortissement des autres dettes | - |
Déficit à financer | 98,7 |
Autres besoins de trésorerie | - 1,3 |
Total | 227,6 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 195,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 2,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 15,0 |
Variation des dépôts des correspondants | 11,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 1,1 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
Total | 227,6 |
(6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
(7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.
(13) III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.
(14) IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 38 du projet de loi)
Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numérode ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
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| 1. Recettes fiscales |
|
| 11. Impôt sur le revenu | 86 961 912 000 |
1101 | Impôt sur le revenu | 86 961 912 000 |
| 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 415 000 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 415 000 000 |
| 13. Impôt sur les sociétés | 66 714 269 000 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 65 433 842 000 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 280 427 000 |
| 14. Autres impôts directs et taxes assimilées | 18 375 331 000 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 1 073 322 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 4 188 000 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 0 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 652 000 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 1 533 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 100 000 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 0 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 24 957 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 31 640 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 81 301 000 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 203 612 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 0 |
1427 | Prélèvements de solidarité | 2 685 000 000 |
1428 | Prélèvement social sur les revenus du patrimoine | 3 320 772 000 |
1429 | Prélèvement social sur les produits de placement | 4 038 505 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1499 | Recettes diverses | 1 094 570 000 |
| 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 036 284 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 036 284 000 |
| 16. Taxe sur la valeur ajoutée | 186 268 438 000 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 186 268 438 000 |
| 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 856 347 000 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 530 000 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 177 000 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 1 000 000 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 20 000 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 350 129 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 11 959 765 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 740 600 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 492 347 000 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 461 329 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 194 697 000 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 252 432 000 |
1721 | Timbre unique | 405 000 000 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1751 | Droits d'importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 10 762 000 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 4 660 000 |
1755 | Amendes et confiscations | 40 901 000 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 700 000 000 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 0 |
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 185 000 000 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 27 673 000 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 3 000 000 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 54 900 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 24 000 000 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 0 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 577 000 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 28 800 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 412 000 000 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 777 993 000 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 418 115 000 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 566 467 000 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 67 539 000 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 122 000 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 500 000 000 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 21. Dividendes et recettes assimilées | 6 243 446 000 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 3 887 767 000 |
2111 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 410 000 000 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 941 690 000 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 3 989 000 |
| 22. Produits du domaine de l'État | 662 856 000 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 180 000 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 8 000 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 60 000 000 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 310 096 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 93 500 000 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 0 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 0 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 11 260 000 |
| 23. Produits de la vente de biens et services | 1 314 072 000 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 421 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 810 646 000 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 63 570 000 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 31 000 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 3 681 000 |
2399 | Autres recettes diverses | 15 144 000 |
| 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 488 083 000 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 152 968 000 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 6 000 000 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 31 000 000 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 45 000 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 212 000 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 1 000 000 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 584 000 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 26 531 000 |
| 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 376 506 000 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 497 436 000 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 300 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 83 564 000 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 10 993 000 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 460 499 000 |
2510 | Frais de poursuite | 11 040 000 |
2511 | Frais de justice et d'instance | 11 225 000 |
2512 | Intérêts moratoires | 106 000 |
2513 | Pénalités | 1 643 000 |
| 26. Divers | 2 384 849 000 |
2601 | Reversements de Natixis | 49 000 000 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 531 200 000 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 500 000 000 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 210 000 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 271 862 000 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 7 701 000 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 10 000 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 6 507 000 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 264 000 |
2616 | Frais d'inscription | 8 283 000 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 8 115 000 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 5 871 000 |
2620 | Récupération d'indus | 31 969 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 147 074 000 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 14 159 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 31 473 000 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 31 618 000 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 2 339 000 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 2 992 000 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 309 817 000 |
2698 | Produits divers | 35 572 000 |
2699 | Autres produits divers | 179 023 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 470 360 000 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 953 048 000 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 11 028 000 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 648 866 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 199 548 000 |
3108 | Dotation élu local | 65 006 000 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 491 877 000 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 976 964 000 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 499 683 000 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 90 575 000 |
3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
| 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 515 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 21 515 000 000 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 5 336 673 512 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| 1. Recettes fiscales | 414 627 581 000 |
11 | Impôt sur le revenu | 86 961 912 000 |
12 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 3 415 000 000 |
13 | Impôt sur les sociétés | 66 714 269 000 |
14 | Autres impôts directs et taxes assimilées | 18 375 331 000 |
15 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 17 036 284 000 |
16 | Taxe sur la valeur ajoutée | 186 268 438 000 |
17 | Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 35 856 347 000 |
| 2. Recettes non fiscales | 12 469 812 000 |
21 | Dividendes et recettes assimilées | 6 243 446 000 |
22 | Produits du domaine de l'État | 662 856 000 |
23 | Produits de la vente de biens et services | 1 314 072 000 |
24 | Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 488 083 000 |
25 | Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 376 506 000 |
26 | Divers | 2 384 849 000 |
|
|
|
| Total des recettes brutes (1 + 2) | 427 097 393 000 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 61 985 360 000 |
31 | Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 40 470 360 000 |
32 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 21 515 000 000 |
|
|
|
| Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 365 112 033 000 |
| 4. Fonds de concours | 5 336 673 512 |
| Évaluation des fonds de concours | 5 336 673 512 |
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
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| Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 630 000 |
7061 | Redevances de route | 1 316 000 000 |
7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 211 000 000 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | 28 000 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance | 0 |
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance | 0 |
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 29 980 000 |
7068 | Prestations de service | 1 200 000 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | 1 800 000 |
7400 | Subventions d'exploitation | 0 |
7500 | Autres produits de gestion courante | 90 000 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | 442 724 426 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 6 540 000 |
7503 | Taxe de solidarité - Hors plafond | 0 |
7600 | Produits financiers | 430 000 |
7781 | Produits exceptionnels hors cession d'actif | 1 500 000 |
9700 | Produit brut des emprunts | 59 712 861 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
9282 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) | 2 000 000 |
|
|
|
| Total des recettes | 2 114 607 287 |
| Fonds de concours | 59 491 000 |
| Publications officielles et information administrative |
|
7010 | Ventes de produits | 177 800 000 |
7100 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'État | 0 |
7280 | Produits de fonctionnement divers | 0 |
7400 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite | 0 |
7511 | Participations de tiers à des programmes d'investissement | 0 |
7680 | Produits financiers divers | 0 |
7700 | Produits régaliens | 0 |
9700 | Produit brut des emprunts | 0 |
9900 | Autres recettes en capital | 0 |
|
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|
| Total des recettes | 177 800 000 |
| Fonds de concours | 0 |
Comptes d'affectation spéciale
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
|
|
|
| Aides à l'acquisition de véhicules propres | 570 000 000 |
01 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules | 570 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 296 651 553 |
| Section : Contrôle automatisé | 339 950 000 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 339 950 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Section : Circulation et stationnement routiers | 956 701 553 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 786 701 553 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 136 000 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 136 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage | 1 709 714 489 |
01 | Fraction du quota de la taxe d'apprentissage | 1 709 714 489 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 410 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 320 000 000 |
02 | Produits de redevances domaniales | 90 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118 000 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 118 000 000 |
| Participations financières de l'État | 10 000 000 000 |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 9 619 168 200 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 0 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 360 831 800 |
| Pensions | 60 595 340 000 |
| Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 56 934 700 000 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 420 000 000 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 300 000 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 797 700 000 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 25 700 000 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 65 700 000 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 108 500 000 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 280 200 000 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 50 000 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 3 200 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 15 400 000 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 14 500 000 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 231 600 000 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 35 500 000 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 30 480 200 000 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 43 300 000 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 557 900 000 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 153 900 000 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 379 400 000 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 527 300 000 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 011 000 000 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 55 000 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 707 200 000 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 156 700 000 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 245 300 000 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 863 500 000 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 200 000 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 500 000 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 400 000 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 800 000 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 58 400 000 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 400 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 9 426 600 000 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 2 300 000 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 300 000 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 200 000 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 4 200 000 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 634 800 000 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 542 000 000 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 200 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 9 400 000 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 5 600 000 |
69 | Autres recettes diverses | 7 200 000 |
| Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 940 800 000 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 364 000 000 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 502 700 000 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 73 000 000 |
74 | Recettes diverses | 200 000 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 900 000 |
| Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 719 840 000 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 708 500 000 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 0 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 250 000 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 550 000 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 965 300 000 |
88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 0 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 16 000 000 |
90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 0 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 16 520 000 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 50 000 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 12 530 000 |
94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 140 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | 0 |
| Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359 200 000 |
01 | Contribution de solidarité territoriale | 16 000 000 |
02 | Fraction de la taxe d'aménagement du territoire | 117 200 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
04 | Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires | 226 000 000 |
| Transition énergétique | 7 279 400 000 |
01 | Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes | 0 |
02 | Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes | 0 |
03 | Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes | 1 000 000 |
04 | Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes | 7 246 400 000 |
05 | Versements du budget général | 0 |
06 | Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine | 32 000 000 |
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| Total | 82 851 306 042 |
Comptes de concours financiers
(en euros) | ||
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
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| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 11 416 008 496 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 11 000 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 270 291 589 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l'État | 130 716 907 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 859 620 069 |
01 | Recettes | 3 859 620 069 |
| Avances aux collectivités territoriales | 110 595 966 021 |
| Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 110 595 966 021 |
05 | Recettes | 110 595 966 021 |
| Prêts à des États étrangers | 372 298 418 |
| Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 277 504 671 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 277 504 671 |
| Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 94 793 747 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 94 793 747 |
| Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 0 |
| Section : Prêts aux États membres de la zone euro | 0 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 7 053 000 |
| Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 10 000 |
02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 10 000 |
| Section : Prêts pour le développement économique et social | 7 043 000 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 7 043 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 0 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 0 |
| Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
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| Total | 126 250 946 004 |