PROJET DE LOI

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N° 1297

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 10 octobre 2018.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2019,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérald DARMANIN,

ministre de laction et des comptes publics,

 

et par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


PREMIÈRE PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2017

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2017, sont approuvés :

(2) 1° Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

penses

Solde

Maladie

203,1

208,0

4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,4

13,2

1,2

Vieillesse

232,7

230,7

2,0

Famille

49,8

50,0

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,2

488,1

1,9

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,7

488,6

4,8

 

(4) 2° Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

201,3

206,2

4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,9

11,7

1,1

Vieillesse

126,6

124,8

1,8

Famille

49,8

50,0

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,6

379,8

2,2

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,5

381,6

5,1

 

(6) 3° Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

2,9

 

(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 190,7 milliards deuros ;

(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10) 6° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 15,0 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2017, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2017 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2018

Article 3

Au III de larticle 73 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 le montant : « 105 millions deuros » est remplacé par le montant : « 125 millions deuros ».

Article 4

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 13816 :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » et les mots : « , dû au titre du taux (Lv), » sont supprimés ;

(4) b) Le second alinéa est supprimé ;

(5) 2° Au 8° de larticle L. 2211, les mots : « L. 22111, » sont supprimés ;

(6) 3° Larticle L. 22111 est abrogé.

(7) II. – Le second alinéa du III de larticle 95 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est supprimé.

(8) III. – Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de larticle L. 22111 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la promulgation de la présente loi, telles que mises en œuvre pour lexercice 2017, sont maintenues pour létablissement des comptes des régimes obligatoires de base dassurance maladie de lexercice 2018.

(9) Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base dassurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au précédent alinéa.

Article 5

(1) I. – Au titre de lannée 2018, sont rectifiés :

(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

211,9

212,8

0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,3

0,9

Vieillesse

236,9

236,6

0,4

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,9

499,2

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,2

499,6

1,4

 

(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

210,4

211,3

0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,0

0,8

Vieillesse

134,5

133,7

0,8

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,2

394,1

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,7

1,0

 

(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

18,9

2,1

 

(8) 4° Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,4 milliards deuros ;

(9) 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.

(10) II. – En 2018, et par dérogation aux dispositions de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale, le crédit dimpôt prévu à larticle 231 A du code général des impôts ne fait pas lobjet dune compensation à la sécurité sociale.

Article 6

(1) Au titre de lannée 2018, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

89,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,5

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,2

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,1

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,7

Total

195,4

 

TROISIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LÉQUILIBRE DE LA SÉCURITE SOCIALE POUR LEXERCICE 2019

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRESORERIE

Chapitre Ier

Mesures en faveur du soutien à lactivité économique et des actifs

Article 7

(1) I. – Il est rétabli, après larticle L. 24116 du code de la sécurité sociale, un article L. 24117 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 24117. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales dorigine légale mentionnées à larticle L. 2413 :

(3) « 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 312128 à L. 312139 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de larticle L. 312156 du même code, des heures effectuées audelà de 1 607 heures ;

(4) « 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées à lavantdernier alinéa de larticle L. 31232 du même code ;

(5) « 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à larticle L. 312141 du même code, à lexception des heures effectuées endeçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par laccord mentionné à cet article est inférieure à ce niveau ;

(6) « 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en jours prévue à larticle L. 312158 du même code, en contrepartie de leur renonciation, audelà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de larticle L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à larticle L. 312159 du même code ;

(7) « 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 31238, L. 31239, L. 312320 et L. 312321, du dernier alinéa de larticle L. 312322 et des articles L. 312328 et L. 312329 du même code ;

(8) « 6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires quils réalisent ;

(9) « 7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à larticle L. 4211 du code de laction sociale et des familles au titre des heures supplémentaires quils accomplissent audelà dune durée hebdomadaire de quarantecinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

(10) « 8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail quils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé audelà du plafond de deux cent dixhuit jours.

(11) « II. – Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales dorigine légale mentionnées à larticle L. 2413 du présent code est égal au produit dun taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations dorigine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales dorigine légale mentionnées à larticle L. 2413 dues pour chaque salarié concerné au titre de lensemble de sa rémunération définie à larticle L. 2421 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.

(12) « III. – Le I et le II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :

(13) « 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires quils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

(14) « 2° À la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à larticle L. 7111.

(15) « IV. – La réduction prévue au I sapplique :

(16) « 1° Aux rémunérations mentionnées au I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

(17) « a) Des taux prévus par la convention ou accord collectif applicable mentionné au I de larticle L. 312133 du code du travail sagissant des heures supplémentaires et à larticle L. 312321 ou au dernier alinéa de larticle L. 312322 du même code sagissant des heures complémentaires ;

(18) « b) À défaut dune telle convention ou dun tel accord :

(19) « pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à larticle L. 312136 du même code ;

(20) « pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de larticle L. 312322 ou à larticle L. 312329 du même code ;

(21) « 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

(22) « V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à dautres éléments de rémunération au sens de larticle L. 2421, à moins quun délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de lélément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

(23) « VI. – Le cumul de la réduction prévue au présent article avec lapplication dune exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec lapplication de taux réduits, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »

(24) II. – Les deuxième à sixième alinéas du I de larticle L. 24118 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(25) « La réduction sapplique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de larticle L. 24117. »

(26) III. – À larticle L. 74115 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « des articles L. 241 13, », sont insérés les mots : « L. 24117, ».

(27) IV. – Le présent article sapplique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019.

Article 8

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 1331, les mots : « ou par lagent chargé du contrôle mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par linspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ;

(3) À larticle L. 24121, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 :

(4) a) Les mots : « mentionnées au 1° du II larticle L. 2412 » sont remplacés par les mots : « dassurance maladie » ;

(5) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° ou au 6° de larticle L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre 1 du titre 1 du livre 7 du présent code. » ;

(7) 3° Au deuxième alinéa de larticle L. 2415, après les mots : « La réduction mentionnée », sont insérés les mots : « au III de larticle L. 24110 et » ;

(8) À larticle L. 24161 :

(9) a) Les mots : « mentionnées au 1° de larticle L. 2416 » sont remplacés par les mots : « dallocations familiales » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de larticle L. 54241 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre 1 du titre 1 du livre 7 du présent code. » ;

(12) 5° Larticle L. 24164 est abrogé ;

(13) 6° Au III de larticle L. 24110 :

(14) a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Les structures mentionnées aux 1° et 3°, lorsquelles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du III, de la contribution mentionnée au 1° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles, des contributions mentionnées à larticle L. 8341, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par larrêté mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2415, des cotisations à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail.

(16) « Pour les structures mentionnées à lalinéa précédent, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 10 %, le montant de lexonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de lemployeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée lexonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

(17) b) Au cinquième alinéa, devenu le septième, les mots : « Cette exonération sapplique » sont remplacés par les mots : « Ces exonérations sappliquent » ;

(18) 7° Larticle L. 24111 est abrogé ;

(19) 8° Le VII de larticle L. 24113, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(20) « Pour les salariés mentionnés au e de larticle L. 54271 du code du travail, le montant de la réduction simpute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par linstitution mentionnée à larticle L. 53121 du même code. » ;

(21) 9° Au II de larticle L. 24361, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, les mots : « Le I est également applicable lorsque le cotisant » sont remplacés par les mots : « La procédure darbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, quil possède un ou plusieurs établissements, » ;

(22) 10° À larticle L. 75232 :

(23) a) Les I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

(24) « I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion à SaintBarthélemy et à SaintMartin, les employeurs, à lexclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à larticle L. 22331 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de larticle L. 24113 du présent code dans les conditions définies au présent article.

(25) « II. – Lexonération sapplique :

(26) « 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si leffectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de lexonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de lexonération est acquis dans le cas où leffectif passe audessous de onze salariés ;

(27) « 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, de lindustrie, de la restauration, de lenvironnement, de lagronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de linformation et de la communication et des centres dappel, de la pêche, des cultures marines, de laquaculture, de lagriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs sy rapportant, de lhôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi quaux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à larticle 259 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013.

(28) « III. – A. – Pour les employeurs mentionnés au 1° du II et ceux mentionnés au 2° du II relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, lorsque le revenu dactivité de lannée tel quil est pris en compte pour la détermination de lassiette des cotisations définie à larticle L. 2421 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de lexonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de lemployeur, mentionnées au I de larticle L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu dactivité annuel sur laquelle est calculée lexonération décroît et devient nulle lorsque le revenu dactivité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %.

(29) « B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à lexception du secteur du bâtiment et des travaux publics, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à larticle 259 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, lorsque le revenu dactivité de lannée est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 40 %, le montant de lexonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de lemployeur mentionnées au I de larticle L. 24113. À partir de ce seuil, la part du revenu dactivité annuel sur laquelle est calculée lexonération décroît et devient nulle lorsque le revenu dactivité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 140 %.

(30) « IV. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus dactivité tels quils sont pris en compte pour la détermination de lassiette des cotisations définie à larticle L. 2421.

(31) « Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute lannée, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de lexonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

(32) « Pour les plages de revenus sur lesquelles les exonérations mentionnées aux III sont décroissantes, le montant de cellesci est déterminé par lapplication dune formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de lexonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. » ;

(33) b) Le VIII est abrogé.

(34) II. – Les articles L. 7415, L. 74116 et L. 741161 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

(35) III. – À larticle L. 555311 du code des transports :

(36) 1° Après les mots : « qui sont embarqués à bord des navires de commerce », les mots : « battant pavillon français » sont remplacés par les mots : « dirigés et contrôlés à partir dun établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou dun autre État membre de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération helvétique, et » ;

(37) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Le bénéfice des exonérations prévues à lalinéa précédent est conditionné au fait que les membres de léquipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par lexonération sont, dans une proportion dau moins 25 %, des ressortissants dun État membre de lUnion européenne, dun État partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération helvétique. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche deffectif et sapprécie sur lensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel lemployeur bénéficie de lexonération prévue au présent article. »

(39) IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

(40) 1° Au 1° de larticle L. 513431, les mots : « Des cotisations » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 513421, des cotisations » ;

(41) 2° Au premier alinéa de larticle L. 513459, les mots : « et à larticle L. 7415 du même code » sont supprimés ;

(42) À la dernière phrase de larticle L. 62278, les mots : «  au second alinéa du II de larticle L. 62432 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 62433 » ;

(43) 4° Après larticle L. 62278, il est inséré un article L. 622781 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 622781. – Lemployeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales dorigine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à lexclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » ;

(45) 5° Larticle L. 62432 est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « Art. L. 62432. – Lapprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales dorigine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. » ;

(47) 6° Les quatre premiers alinéas de larticle L. 62433 sont supprimés ;

(48) 7° Larticle L. 62611 est abrogé ;

(49) 8° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie intitulée : « Exonération de cotisations sociales » et  les articles L. 632516 à L. 632522 sont abrogés.

(50) V. – Larticle 20 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

(51) 1° Le II est supprimé ;

(52) 2° Au 1° du A du IV, les mots : « Des cotisations » sont remplacés par les mots : « Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers dinsertion conventionnés par lÉtat en application des dispositions de larticle L. 513215 du code du travail, des cotisations ».

(53) VI. – A. – Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III de cet article est limitée, pour lannée 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I de cet article, à lexception des contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail.

(54) Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues à larticle L. 54229 du code du travail sajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné à lalinéa précédent.

(55) Chacun des coefficients mentionnés aux deux alinéas précédents est calculé, en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de lassiette des cotisations définie à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale.

(56) B. – Le A nest pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

(57) 1° Par les associations intermédiaires mentionnées à larticle L. 51327 du code du travail et par les ateliers et chantiers dinsertion mentionnés à larticle L. 513215 de ce même code ;

(58) Au titre des contrats dapprentissage mentionnés à larticle L. 62211 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à larticle L. 63251 de ce même code conclus avec des demandeurs demploi de quarantecinq ans et plus ou conclus par les groupements demployeurs pour linsertion et la qualification mentionnés à larticle L. 12531 du même code ;

(59) 3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime ;

(60) 4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin.

(61) VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les dispositions du 9° du I sappliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

(62) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que cette mesure est compatible avec le droit de lUnion européenne.

Article 9

(1) Le 2° du I de larticle 13 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

(2) 1° Au b, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(3) «  à la quatrième phrase, après les mots : "article 500", sont insérés les mots : "ou de larticle 64 bis" ; »

(4) 2° Le c devient le d et est précédé dun c ainsi rédigé : 

(5) « c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

(6) «  après les mots : "à larticle L. 6137", sont insérés les mots : "du présent code ou relevant du régime prévu à larticle L. 7221 du code rural et de la pêche maritime" ;

(7) «  après la référence : "500", sont insérés les mots : ", 64 bis". »

Chapitre II

Des règles de cotisations plus claires et plus justes

Article 10

(1) I. – Larticle  L. 3802 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et les mots : «, qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

(3) 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lassiette de la cotisation fait lobjet dun abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de labattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;

(5) 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « Le montant de la cotisation est égal au produit de lassiette et dun taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus dactivité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;

(7) 4° Au sixième alinéa, les mots : « du Conseil dÉtat » sont remplacés par les mots : « en Conseil dÉtat ».

(8) II. – Les dispositions du présent article sappliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 11

(1) I. – Le III de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « perçus par les personnes dont les revenus de lavantdernière année, définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;

(3) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « dune part, » sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière année » ;

(4) 3° Au troisième alinéa, après les mots : « dautre part, » sont insérés les mots : « dont les revenus définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts perçus lavantdernière ou lantépénultième année ».

(5) II. – Les dispositions du présent article sappliquent aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 12

(1) I. – Le IV de larticle L. 2412 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « 10° Le produit de la contribution mentionnée à larticle L. 86241. »

(3) II. – Après larticle L. 8624 du même code, il est inséré un article L. 86241 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 86241. – Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de larticle L. 1625. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie.

(5) « Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de larticle L. 8624 en activité au 31 décembre de lannée au titre de laquelle la contribution est due.

(6) « La contribution est assise sur lensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations dassurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I de larticle L. 8624.

(7) « Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

(8) « La contribution est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à larticle L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve daménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil dÉtat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues, pour la taxe mentionnée précédemment, à larticle L. 8625. »

(9) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 13356 :

(3) a) Au deuxième alinéa, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

(4) b) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsquelles emploient moins de vingt salariés, » et les mots : « , quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

(5) 2° Au premier alinéa de larticle L. 133510, les mots : « organisme désigné » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs organismes désignés » ;

(6) 3° Le chapitre 3 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(7) « Section 7

(8) « Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales

(9) « Art. L. 24316. – Les documents ou pièces justificatives nécessaires à létablissement de lassiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus.

(10) « Lorsque les documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(11) 4° Au premier alinéa de larticle L. 2442, les mots : « à lemployeur ou au travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « ou par tout moyen donnant date certaine à leur réception par lemployeur ou le travailleur indépendant » ;

(12) 5° Larticle L. 6135 est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Art. L. 6135. – Les travailleurs indépendants sont tenus deffectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de cellesci par voie dématérialisée. La méconnaissance de ces obligations entraîne lapplication des majorations prévues au II de larticle L. 13355. »

(14) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(15) À larticle L. 7122 :

(16) a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à larticle L. 7123 du présent code » sont supprimés ;

(17) b) Il est ajouté par une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploiservice agricole ne peut être utilisé quen France métropolitaine. » ;

(18) 2° Larticle L. 7123 est abrogé ;

(19) 3° Après larticle L. 72471, il est inséré un article L. 72472 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 72472. – Les dispositions de larticle L. 24316 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. » ;

(21) À la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7253, après les mots : « sa situation » sont insérés les mots : « par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception » ;

(22) À larticle L. 72524 :

(23) a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « 1° Le premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) «  I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande dune personne posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître lapplication à une situation précise de la législation relative aux conditions daffiliation aux régimes agricoles ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. ” » ;

(26) b) Le II est abrogé.

(27) III. – Larticle 42 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié :

(28) 1° Au quatrième alinéa du 2° du I, le mot : « reverse » est remplacé par le mot : « verse » ;

(29) 2° Le cinquième alinéa du 2° du I est complété par les phrases : « En cas de défaut de paiement par lemployeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celuici est exclu de la possibilité dutiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas la créance de la rémunération due au salarié est transférée à lorganisme mentionné à larticle L. 133510 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires. » ;

(30) 3° Au deuxième alinéa du 6° du I, les mots : « à lavantdernier alinéa de larticle L. 5318 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de larticle L. 5318 ».

(31) IV. – Le II de larticle 14 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

(32) 1° Au c du 1°, les mots : « , 2° ou 5° » sont remplacés par les mots : « ou 2° » ;

(33) 2° Le deuxième alinéa du 3° est complété par les phrases suivantes : « Le nonrespect de lobligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne lapplication de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de larticle L. 13354. Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à larticle L. 13356 qui, en application de larticle 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus deffectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à larticle 170 du même code. » ;

(34) 3° Au troisième alinéa du 3°, le mot : « cette » est remplacé par le mot : « toute » ;

(35) 4° Le dernier alinéa du 3° est supprimé.

Article 14

(1) I. – Larticle 1635 bis AE du code général des impôts est ainsi modifié :

(2) 1° Le 3° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Ne sont pas subordonnées au paiement du droit certaines modifications mineures de type 1A mentionnées au 2 de larticle 2 du règlement (CE) N° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant lexamen des modifications des termes dune autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires portant sur des informations de nature administrative et technique et ne nécessitant pas une expertise scientifique. Un décret en Conseil dÉtat en fixe la liste ; »

(4) 2° Le c du II est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « c) 60 000 € pour les demandes mentionnées au premier alinéa du 3°, au 4° et au 5°du I ; ».

 

(6) II. – Les dispositions du présent article sappliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2019.

Article 15

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A. – À larticle L. 13810 :

(3) 1° Au I :

(4) a) Les mots : « les chiffres daffaires hors taxes réalisés » sont remplacés par les mots : « le chiffre daffaires hors taxes réalisé » ;

(5) b) Les mots : « ont respectivement évolué de plus dun taux (Lv) ou dun taux (Lh), déterminés » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé » ;

(6) c) Les mots : « par rapport aux mêmes chiffres daffaires respectifs réalisés lannée précédente, minorés des remises mentionnées à larticle L. 13813 et des contributions prévues au présent article, » sont supprimés ;

(7) d) Les mots : « des contributions liées à chacun de ces taux dévolution » sont remplacés par les mots : « une contribution » ;

(8) 2° Au II :

(9) a) Au 1°, les mots : « Sagissant du taux (Lv), ceux » sont remplacés par le mot : « Ceux » ;

(10) b) Les mots : « 2° Sagissant du taux (Lh) : » sont supprimés ;

(11) c) Les a, b et c deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;

(12) d) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

(13) 3° Le III est abrogé.

(14) B. – À larticle L. 13811 :

(15) 1° Le mot : « chaque » est remplacé par le mot : « la » ;

(16) 2° Les mots : « aux chiffres daffaires respectifs de lannée civile mentionnés » sont remplacés par les mots : « au chiffre daffaires de lannée civile mentionné » ;

(17) 3° Les mots : « après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 13810 » sont remplacés par les mots : « minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 » ;

(18) 4° Il est ajouté lalinéa suivant :

(19) « Le Comité économique des produits de santé transmet directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées à lalinéa précédent pour les entreprises redevables. »

(20) C. – À larticle L. 13812 :

(21) 1° Les mots : « chaque contribution » sont remplacés dans chacune de leur occurrence par les mots : « la contribution » ;

(22) 2° Les mots : « , en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau cidessous soit le taux (Lv) sagissant du chiffre daffaires des médicaments mentionnés au 1° du II de larticle L. 13810, soit le taux (Lh) sagissant du chiffre daffaires des médicaments mentionnés au 2° du même II » sont supprimés ;

(23) 3° Au deuxième alinéa :

(24) a) Les mots : «  taux daccroissement du » sont supprimés ;

(25) b) La lettre isolée : « T » est remplacée dans chacune de ses occurrences par les lettres : « CA » ;

(26) c) À la deuxième ligne, la lettre isolée : « L » est remplacée dans sa première occurrence par les lettres : « CA » ; 

(27) d) Les mots : « L + 0,5 point » sont remplacés dans chacune de leurs occurrences par les mots : « M multiplié par 1,005 » ;

(28) e) Les mots : « L + 1 point » sont remplacés dans chacune de leurs occurrences par les mots : « M multiplié par 1,01 » ;

(29) 4° Au troisième alinéa :

(30) a) Les mots : « à concurrence de 50 %, », « respectif » et « et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre daffaires défini à larticle L. 13810 » sont supprimés ;

(31) b) La dernière phrase est supprimée ;

(32) 5° Au quatrième alinéa, les mots : « des contributions dues » sont remplacés par les mots : « de la contribution due ».

(33) D. – Aux articles L. 13813 et L. 13814, le mot : « chaque » est remplacé dans chacune de ses occurrences par le mot : « la ».

(34) E. – À larticle L. 13815 :

(35) 1° Au premier alinéa, les mots : « Les contributions dues », « font » et « les contributions sont dues » sont respectivement remplacés par les mots : « La contribution due », « fait » et « la contribution est due » ;

(36) 2° Au deuxième alinéa, le mot : « chaque » est remplacé dans chacune de ses occurrences par le mot : « la » et le mot : « respectif » est supprimé.

(37) II. – Pour lannée 2019, le montant M mentionné à larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre daffaire hors taxes réalisé au cours de lannée 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 13810 par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 13813, L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à larticle L. 13810 du même code dues au titre de lannée 2018.

(38) III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 16

(1) I. – Larticle L. 1316 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à larticle L. 6137 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus dactivité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV, pour le calcul de limpôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. » ;

(4) 2° Au II :

(5) a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6) « II. – Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de limpôt sur le revenu des sommes suivantes : » ;

(7) b) Les a, b, c, d et e deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5 ;

(8) c) Le f est remplacé par un 6° ainsi rédigé : 

(9) « 6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de larticle 154 bis du même code ; »

(10) 3° Le III devient le IV ;

(11) 4° Le 2° devient le 1° et est précédé dun III ainsi rédigé :

(12) « III. – Les revenus mentionnés au I comprennent en outre : » ;

(13) 5° Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

(14) 6° Au premier alinéa du III, devenu le IV, les mots : « de lassiette prévue » sont remplacés par les mots : « des revenus mentionnés » ;

(15) 7° Larticle est complété par un V ainsi rédigé :

(16) « V. – Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur lannée au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour lassiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.

(17) « En vue de létablissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des dispositions des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code communiquent à lissue de la déclaration des revenus énumérés aux II et au III le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées à lalinéa précédent. Ces organismes mettent en place un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul. »

(18) II. – Le premier alinéa de larticle L. 1363 du même code est ainsi modifié :

(19) À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « des II à IV » ;

(20) À la deuxième phrase, les mots : « cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à larticle 154 bis du code général des impôts ainsi que les » sont supprimés.

(21) III. – Au XVII de larticle 15 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les mots : « 30 juin 2019 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ».

Article 17

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 13342 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 13342. – I. – Le bénéfice de toute mesure de réduction ou dexonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de larticle L. 24113 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de larticle L. 82111 du code du travail.

(4) « II. – Lorsque linfraction est constatée par procèsverbal dans les conditions déterminées aux articles L. 82711 à L. 827119 du même code, lorganisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à linfraction, à lannulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I.

(5) « III. – Par dérogation aux dispositions prévues au I et au II et sauf dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 24377, lorsque la dissimulation dactivité ou de salarié résulte uniquement de lapplication des dispositions prévues au II de larticle L. 82216 du code du travail ou quelle représente une proportion limitée de lactivité, lannulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.

(6) « Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à lensemble du personnel par lemployeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.

(7) « IV. – Un décret en conseil dÉtat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail, être considérée comme limitée pour lapplication du III, sans que la proportion de lactivité dissimulée puisse excéder 10 % de lactivité. » ;

(8) À larticle L. 24377 :

(9) a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;

(10) b) Il est ajouté les dispositions suivantes :

(11) « II. – Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier dune réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées, ou elle a présenté un plan déchelonnement du paiement au directeur de lorganisme et que ce dernier la accepté.

(12) « Cette réduction est notifiée par une décision du directeur de lorganisme une fois le paiement intégral constaté.

(13) « III. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification dune première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :

(14) «  45 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;

(15) «  60 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

(16) II. – Les dispositions du présent article sappliquent aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, les dispositions du III de larticle L. 13342 et du II de larticle L. 24377 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article sappliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi quà toute annulation de réductions ou dexonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contribution nayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable.

Article 18

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa de larticle L. 1146 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour létablissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de lorganisme national identifie et enregistre celles des écritures dinventaire comptables afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir destimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de lorganisme national. » ;

(3) 2° Au chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 :

(4) a ) Lintitulé du chapitre est remplacé par lintitulé suivant : « Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude » ;

(5) b) Il est créé une section 1 intitulée : « Contrôle interne » composée dun article L. 11481 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 11481. – Le directeur et le directeur comptable et financier dun organisme de sécurité sociale conçoivent et mettent en place conjointement un plan de contrôle interne dont lobjet est dassurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme. Ils élaborent et mettent en œuvre les plans daction permettant de remédier aux déficiences constatées et daméliorer lefficience de la gestion des missions de leurs organismes. » ;

(7) c) Il est créé une section 2 intitulée : « Contrôles et lutte contre la fraude » comprenant les articles L. 1149 à L. 114221 ;

(8) 3° Lintitulé du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 est remplacé par lintitulé suivant : « Directeur et directeur comptable et financier » ;

(9) 4° Lintitulé de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 est remplacé par lintitulé suivant : « Agents de direction et directeurs comptables et financiers » ;

(10) À larticle L. 1222, après le premier alinéa, sont insérées deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Le directeur comptable et financier veille à la cohérence des données issues de la comptabilité et des données dexécution des budgets de gestion et de leur analyse au regard des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.

(12) « Le directeur comptable et financier établit, sur la base des résultats des opérations de contrôle interne, la synthèse des risques financiers majeurs auxquels lorganisme est exposé et des conditions dans lesquelles ces risques sont maîtrisés. » ;

(13) 6° Au 1° des articles L. 2211, L. 2221 et L. 2231 :

(14) a) Le mot : « consolidés » est remplacé par le mot : « combinés » ;

(15) b) Après les mots : « effectue le règlement », sont insérés les mots : « et la comptabilisation » ;

(16) 7° Au 3° de larticle L. 22511, après les mots : « la loi » sont insérés les mots : « ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret » ;

(17) À larticle L. 22514 :

(18) a) Après les mots : « lagence centrale des organismes de sécurité sociale peut », sont ajoutés les mots : « consentir, contre rémunération » ;

(19) b) Au 1°, les mots : « consentir, contre rémunération, » sont supprimés ;

(20) c) Au 2°, les mots : « À titre exceptionnel et contre rémunération, » et les mots : «, dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de lannée en cours entre lagence et le régime, lorganisme ou le fonds concerné » sont supprimés ;

(21) d) Il est inséré, après le 2°, un alinéa ainsi rédigé :

(22) « 3° Sans préjudice de lexercice par lagence des missions prévues au 1° et au 2°, des avances dune durée inférieure à un mois aux organismes, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dont elle centralise des recettes ou pour le compte desquels elle assure le recouvrement de tout ou partie des cotisations et contributions. » ;

(23) e) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

(24) 9° Aux articles L. 1146, L. 1222, L. 1223, L. 1227, L. 1229, L. 1231, L. 1232, L. 1233, L. 2166, L. 2173, L. 21731, L. 2175, L. 2176, L. 22451, L. 22452, L. 2812, L. 3822, L. 64131 et L. 6417, les mots : « lagent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier », et les mots : « agents comptables » sont remplacés par les mots : « directeurs comptables et financiers » ;

(25) 10° Aux articles L. 1221, L. 2174 et L. 6417 les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « directeur comptable et financier », et les mots : « dagents comptables » sont remplacés par les mots : « de directeurs comptables et financiers » ;

(26) 11° À larticle L. 2281, les mots : « agent comptable » sont remplacés par les mots : « de son directeur comptable et financier ».

(27) 12° À larticle L. 6413, le mot : « comptable » est remplacé par les mots : « directeur comptable et financier » ;

(28) II. – Lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

(29) À larticle 251, les mots : « de lagent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;

(30) 2° Au VI de larticle 26, les mots : « et L. 11461 » sont remplacés par les mots : « , L. 11461 et L. 11481 ».

(31) III. – Au b du 4° du XVI de larticle 15 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2019 ».

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 19

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° La dernière phrase de larticle L. 1317 est complétée par les mots : « , et à lexonération prévue à larticle L. 24117 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018XXX du … décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ».

(3) À larticle L. 1318 :

(4) a) Au 1° :

(5) au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ;

(6) au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ;

(7) au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : « 6,79% » ;

(8) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) «  à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,78 % » ;

(10) b) Le 3° est remplacé par dixhuit alinéas ainsi rédigés :

(11) « 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III de larticle L. 1368 du présent code est versé :

(12) « a) À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;

(13) « b) Aux régimes obligatoires dassurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus dactivité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus dactivité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de lassurance maladie ou, lorsquun régime nest pas intégré financièrement au sens de larticle L. 1344 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :

(14) « de 5,97 % pour les contributions mentionnées au 1° du I de larticle L1368 du présent code ;

(15) « de 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du I de larticle L. 1368 ;

(16) « de 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II de larticle L. 1368 ;

(17) « de 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du II de larticle L. 1368 ;

(18) « de 2,25 % pour les revenus mentionnés au III de larticle L. 1368 ;

(19) « c) À la Caisse damortissement de la dette sociale instituée par lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à lexception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;

(20) «  d) À lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail pour la contribution sur les revenus dactivité mentionnée au 1° de larticle L. 1368, pour la part correspondant au taux de 1,45 % ;

(21) «  e) Au fonds mentionné à larticle L. 1351 du code de la sécurité sociale pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de larticle L. 1368 pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;

(22) « f) À la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de larticle L. 1368 du présent code pour la part correspondant à un taux de 0,23 % » ;

(23) « 3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de larticle L. 1368 est versé :

(24) « a) Au fonds mentionné à larticle L. 1351, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;

(25) « b) À la Caisse damortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;

(26) « 3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de larticle L. 13671 est ainsi réparti :

(27) « a) À la branche mentionné au 4° de larticle L. 2002 pour 18 % ;

(28) « b) À la branche mentionné au 1° de larticle L. 2002 pour 82 %. » ;

(29) c) Au 5°, les mots : « et L. 13719 » sont supprimés ;

(30) 3° Larticle L. 1353 est remplacé par les dispositions suivantes :

(31) « Art. L. 1353. – Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à larticle L. 1318. » ;

(32) 4° Au 2 de larticle L. 13661 dans sa rédaction issue de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle L. 24514 du présent code et de la contribution additionnelle prévue à larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de larticle 235 ter du code général des impôts » ;

(33) À larticle L. 1368 :

(34) a) Au 2° du I, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

(35) b) Les IV, IV bis et V sont abrogés ;

(36) c) Au VI, après les mots : « au présent article » sont ajoutés les mots : « et à larticle L. 1318 » ;

(37) À larticle L. 13821, les mots : « Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 1367 et L. 24515 du présent code, au 2° de larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles pour son renvoi à larticle L. 24515 du présent code, au 2° du I de larticle 16000 S du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements définis aux articles L. 1367 du présent code et 235 ter du code général des impôts ».

(38) 7° La section 5 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est abrogée.

(39) II. – Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(40) À larticle L. 14104 :

(41) a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(42) « 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à larticle L. 1318 ; »

(43) À larticle L. 14105 :

(44) a) Au a du 1. du I :

(45) les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

(46) après les mots : « 6,6% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14104 » sont insérés les mots : « , une fraction comprise entre 1,8 % et 2,5 % du produit mentionné au 3° du même article, » ;

(47) b) Au a du 2. du I :

(48) les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

(49) après les mots : « 6,6% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14104 » sont ajoutés les mots : « , une fraction de 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14104 » ;

(50) c) Au a du 1. du II :

(51) les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée au 1° » ;

(52) les taux : « 74 % » et « 82 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 64,3 % » et « 67,5% » ;

(53) d) Au a du III :

(54) les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la contribution visée au 1° » ;

(55) après les mots : « de larticle L. 14104 » sont ajoutés les mots : « et une fraction comprise entre 4,6 % et 5,4 % du produit mentionné au 3° du même article. » ;

(56) e) Au a du 1. du IV, les taux : « 4 % » et « 10 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 3,3 % » et « 8,2% » ;

(57) f) Au b du 1. du IV, les mots : « Une part de la fraction » sont remplacés par les mots « Une part des fractions », les mots : « « de cette fraction » sont remplacés par les mots : « de ces fractions », et la référence : «  » est remplacée par la référence : « 3 » ;

(58) g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(59) « VIII. – Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à larticle L. 14358 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. »

(60) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(61) 1° Au chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section VIII intitulée : « Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement », qui comprend un article 235 ter ainsi rétabli :

(62) « Art. 235 ter. – I. – Il est institué :

(63) « 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale ;

(64) « 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à larticle L. 1367 du même code.

(65) « II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale.

(66) « Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale.

(67) « III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. » ;

(68) 2° Les articles 16000 F bis et 16000S sont abrogés.

(69) IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(70) 1° Au 5° de larticle L. 7312, le taux : « 55,77 % » est remplacé par le taux : « 53,08 % » ;

(71) À larticle L. 73258 :

(72) a) Au troisième alinéa, le taux : « 4,18 % » est remplacé par le taux : « 6,87 % » ;

(73) b) Le cinquième alinéa est supprimé.

(74) V. – Au F du II de larticle 28 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les mots : « des prélèvements prévus à larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle L. 24515 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à larticle 1609 nonies G du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu à larticle 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à larticle 1609 nonies G du même code ».

(75) VI. – Au deuxième alinéa du M du II de larticle 60 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « , des prélèvements prévus à larticle 16000 S du code général des impôts et à larticle L. 24514 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à larticle L. 14104 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « et du prélèvement prévu au 1° du I de larticle 235 ter du code général des impôts ».

(76) VII. – Pour lannée 2019, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie contribue, à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions deuros prélevés sur ses ressources, et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles retrace cette somme en charges.

(77) VIII. – La part des contributions à la charge de lemployeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale, donnant lieu à la réduction prévue à larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale, fait lobjet dune prise en charge par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

(78) Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à larticle L. 9214 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement.

(79) La branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale assure léquilibre financier de lagence au titre de cette mission.

(80) IX. – En 2019, la part des contributions à la charge de lemployeur dues au titre de lassurance chômage prévues au deuxième alinéa de larticle L. 54229 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale, fait lobjet dune prise en charge par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

(81) LAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

(82) La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f de larticle L. 54271 du même code et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail.

(83) Les branches mentionnées à larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale assurent léquilibre financier de lagence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

(84) X. – Le III de larticle 9 de la loi n° 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.

(85) XI. – Lorsque le plafond prévu au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 mentionné au c de larticle 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … décembre 2018 de finances pour 2019, nest pas atteint, laffectation prévue au c est complétée au titre des années 2019 à 2021, dans la limite de ce plafond, par un prélèvement sur la fraction définie au b de cet article.

(86) XII. – Les dispositions des I à VI, VIII et IX du présent article sappliquent :

(87) 1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux alinéas suivants, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

(88) À compter de limposition des revenus de lannée 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale, sous réserve  du II de larticle 34 de la loi n° 20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

(89) À compter de limposition des revenus de lannée 2019 pour le prélèvement prévu à larticle L. 13661 du code de la sécurité sociale ;

(90) 4° Aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 pour les prélèvements assis sur les produits visés aux C et D du V de larticle 8 de la loi n° 20171836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

(91) XIII. – Les plusvalues mentionnées au I de larticle 1500 B ter du code général des impôts, résultant dopérations dapports réalisées à compter du 1er janvier 2019, sont soumises aux contributions mentionnées à larticle L. 1366 du code de la sécurité sociale et à larticle 15 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu à larticle 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur lannée de réalisation de ces plusvalues. 

(92) XIV. – À compter du 1er janvier 2020, larticle L. 1318 code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

(93) 1° Au 1° :

(94) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 46,34 % » est remplacé par le taux : « 53,10 % » ;

(95) b) Au troisième alinéa, le taux : « 36,09 % » est remplacé par le taux : « 19,35 % » ;

(96) c) Au quatrième alinéa, le taux : « 6,79 % » est remplacé par le taux : « 16,77 % » ;

(97) 2° Au 3° :

(98) a) Au b :

(99) le taux : « 5,97 % » est remplacé par le taux : « 5,86% » ;

(100) le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 4,54% » ;

(101) le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,87% » ;

(102) le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 2,14% » ;

(103) b) Au c le taux : « 0,60% » est remplacé par le taux : « 0,71% » ;

(104) c) Au e, le taux : « 1,72% » est remplacé par le taux : « 1,77% » ;

(105) 3° Au 3° bis, les taux : « 8,6 % » et « 0,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8,49 % » et « 0,71 % ».

(106) XV. – À compter du 1er janvier 2021, larticle L. 1318 code de la sécurité sociale,  dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2019,  est ainsi modifié :

(107) 1° Au 1° :

(108) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,10 % » est remplacé par le taux : « 52,53% » ;

(109) b) Au troisième alinéa, le taux : « 19,35 % » est remplacé par le taux : « 12,18% » ;

(110) c) Au quatrième alinéa, le taux : « 16,77% » est remplacé par le taux : « 24,51% » ;

(111) 2° Au 3° :

(112) a) Au b :

(113) le taux : « 5,86 % » est remplacé par le taux : « 5,74% » ;

(114) le taux : « 4,54 % » est remplacé par le taux : « 4,42% » ;

(115) le taux : « 4,87 % » est remplacé par le taux : « 4,69% » ;

(116) le taux : « 2,14 % » est remplacé par le taux : « 2,02% » ;

(117) b) Au c le taux : « 0,71% » est remplacé par le taux : « 0,83% » ;

(118) c) Au e, le taux : « 1,77 % » est remplacé par le taux : « 1,83 % » ;

(119) 3° Au 3° bis, les taux : « 8,49 % » et « 0,71 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8,37 % » et « 0,83 % ».

(120) XVI. – À compter du 1er janvier 2022, larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale,  dans sa rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2019,  est ainsi modifié :

(121) 1° Au 1° :

(122) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 52,53 % » est remplacé par le taux : « 52,30 % » ;

(123) b) Au troisième alinéa, le taux : « 12,18 % » est remplacé par le taux : « 8,93 % » ;

(124) c) Au quatrième alinéa, le taux : « 24,51 % » est remplacé par le taux : « 27,99 % » ;

(125) 2° Au 3° :

(126) a) Au b :

(127) le taux : « 5,74 % » est remplacé par le taux : « 5,64 % » ;

(128) le taux : « 4,42 % » est remplacé par le taux : « 4,32 % » ;

(129) le taux : « 4,69 % » est remplacé par le taux : « 4,54 % » ;

(130) le taux : « 2,02 % » est remplacé par le taux : « 1,92 % » ;

(131) b) Au c, le taux : « 0,83 % » est remplacé par le taux : « 0,93 % » ;

(132) c) Au e, le taux : « 1,83 % » est remplacé par le taux : « 1,88 % » ;

(133) 3° Au 3° bis, les taux : « 8,37 % » et « 0,83 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 8,27 % » et « 0, 93 % ».

Article 20

(1) Lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

(2) À larticle 4, il est inséré un II septies ainsi rédigé :

(3) « II septies. – La couverture des déficits des exercices 2014 à 2018 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à larticle L. 1351 du même code, déduction faite de la part des déficits des exercices 2014 et 2015 couverte en application du II quinquies du présent article, est assurée par des transferts de la Caisse damortissement de la dette sociale à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 15 milliards deuros.

(4) « Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à lalinéa précédent excède 15 milliards deuros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans lordre des branches fixé au même alinéa.

(5) « Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de lexercice 2018 sont fixés par décret. » ;

(6) 2° Au 2° de larticle 6, les mots : « aux IV et IV bis de larticle L. 1368 » sont remplacés par les mots : « au c du 3° et au b du 3° bis de larticle L. 1318 ».

Article 21

Est approuvé le montant de 5,6 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Article 22

(1) Pour lannée 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(2) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

217,5

218,0

0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,5

1,2

Vieillesse

241,4

241,2

0,3

Famille

51,5

50,3

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

511,3

509,1

2,2

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

18,4

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

509,9

509,6

0,4

 

Article 23

(1) Pour lannée 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

216,0

216,4

0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

12,2

1,1

Vieillesse

137,6

136,9

0,7

Famille

51,5

50,3

1,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

405,2

402,7

2,5

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

18,4

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

404,9

404,2

0,7

 

Article 24

(1) I. – Pour lannée 2019, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards deuros.

(2) II. – Pour lannée 2019, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(3) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

(4) III. – Pour lannée 2019, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(5) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Article 25

(1) Sont habilités en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2) (en millions deuros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

38 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 900

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er au 31 janvier

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF

période du 1er février au 31 décembre

330

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

470

Caisse nationale des industries électriques et gazières

420

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

période du 1er janvier au 31 juillet

800

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
période du 1er août au 31 décembre

1 200

 

Article 26

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2019

TITRE IER

TRANSFORMER LE SYSTèME DE SOINS

Article 27

(1) I. – Larticle L. 1622315 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa   :

(3) a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;

(4) b) Après les mots : « mentionnées aux 1° », sont insérés les mots : « , 2° » ;

(5) c) Les mots : « lorsquils satisfont aux critères liés à lamélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement » sont remplacés par les mots :
« lorsquils atteignent des résultats évalués à laide dindicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement » ; 

(6) 2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

(7) « II. –  Pour certains des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés au I, un seuil minimal de résultats est requis. Ce seuil est fixé par indicateur en fonction de la répartition des résultats de lensemble des établissements concernés. Lorsquun établissement mentionné au premier alinéa du I natteint pas, pendant trois années consécutives, un tel seuil minimal, pour un même indicateur, létablissement concerné fait lobjet dune pénalité financière notifiée par le directeur général de lagence régionale de santé, après quil a été mis en demeure de présenter ses observations. Toutefois, le directeur général de lagence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, quil ny a pas lieu à sanction au regard de circonstances particulières propres à létablissement concerné.

(8) « Le montant de la pénalité financière globale est apprécié en fonction du nombre dindicateurs concernés et de la gravité des manquements constatés. La pénalité financière globale ne peut excéder un montant équivalent à 0,5 % des recettes annuelles dassurance maladie de létablissement.

(9) « Lorsque, pour une année donnée, un établissement natteint pas le seuil minimal requis pour un indicateur, il en est alerté par le directeur général de lagence régionale de santé qui lui indique la pénalité financière encourue en cas de manquement constaté pendant trois années consécutives. » ;

(10) 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « III. – Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de la dotation complémentaire et de la pénalité financière, les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins recueillis annuellement par chaque établissement mentionné au premier alinéa du I et définit les modalités de détermination des seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs.

(12) « Avant le 31 décembre de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, fixe les seuils minimaux de résultats requis pour certains indicateurs et prévoit les modalités de calcul de la dotation complémentaire et de la pénalité financière. »

(13) II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur :

(14) le 1er janvier 2020 pour le 2° et le 3° du I ;

(15) le 1er janvier 2021 pour le b du 1° du I.

Article 28

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Il est créé un article L. 1622262 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 1622262. – Afin daméliorer le parcours de soins, pour des patients atteints de pathologies chroniques dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la prise en charge par lassurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162226, L. 16226 et L. 162261 peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire. » ;

(4) 2° Au I de larticle L. 1622210 :

(5) a) Le 2° est complété par les mots : « et du forfait mentionné à larticle L. 1622262 » ;

(6) b) Le 5° est abrogé ;

(7) c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 2° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;

(8) À larticle L. 1622212, après les mots : « LÉtat arrête le montant», sont insérés les mots : « du forfait mentionné à larticle L. 1622262, » ;

(9) 4° Au premier alinéa de larticle L. 1622215 :

(10) a) Les mots : « annuels, la dotation complémentaire et les dotations de financement des missions dintérêt général et daide à la contractualisation mentionnés,  » sont remplacés par les mots : « et dotations mentionnés » ;

(11) b) Les mots : « respectivement, aux articles », sont remplacés par les mots : « respectivement, aux articles L. 1622262, ».

Article 29

(1) Larticle L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes :

(3) « e) Le 3° de larticle L. 61222, en tant quil impose la satisfaction des conditions techniques de fonctionnement prévues à larticle L. 61241 du même code relatives à lorganisation et à la dispensation des soins, pour la durée de lexpérimentation ;

(4) « f) Les articles L. 61542 et L. 61543, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés daccès aux soins, à un praticien de réaliser, sans dépassement dhonoraires, une activité libérale  hors de létablissement où il est nommé ou exerce à titre principal son activité ;

(5) « g) Les articles L. 40412 et L. 40421, afin de permettre à des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires dadapter leur statut pour la durée de lexpérimentation pour rendre possible lencaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médicosociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun deux  ;

(6) « h) Le dernier alinéa de larticle L. 61331, afin de permettre la redistribution dun intéressement collectif aux membres dun groupement de coopération sanitaire, pour la durée de lexpérimentation ;

(7) « i) Le deuxième alinéa de larticle L. 63124, afin de permettre aux agences régionales de santé dadapter les autorisations de mise en service de véhicules sanitaires affectés aux transports terrestres aux besoins des établissements de santé. » ;

(8) 2° Les IV, V et VI deviennent respectivement les V, VI et VII ;

(9) 3° Après le III de larticle L. 162311, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(10) « IV. – Pour les expérimentations mentionnées au I dérogeant à une ou plusieurs règles rappelées en II et comportant une démarche de coopération telle que celles visées à larticle L. 40111 du code de la santé publique, les dispositions des  articles L. 40112 à L. 40113 ne sont pas applicables, sous réserve des deux premiers alinéas de larticle L. 40113.

(11) « Les expérimentations mentionnées au I dérogeant à une ou plusieurs règles rappelées en II et comportant la réalisation dactes de télésurveillance tels que ceux visés au V de larticle 54 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 sont soumises à la procédure et au financement prévus au III, qui se substituent à la procédure et au financement prévus au V de larticle 54 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. »

Article 30

(1) I. – Au 5° bis de larticle L. 2131 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 6137 » sont insérés les mots : « et à larticle L. 64242 ».

(2) II. – La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du même code est complétée par un article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 64242. – I. – Les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine remplissant les conditions prévues à larticle L. 41312 du code de la santé publique dont les rémunérations issues de lactivité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret, peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de lensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. Le taux global, fixé par décret, est appliqué par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° de larticle L. 6461 au montant de leur rémunération après abattement prévu à larticle 102 ter du code général des impôts. Ce décret fixe également les règles daffectation des sommes versées entre les différents régimes ou branches concernées.

(4) « II. – Loption pour lapplication des dispositions mentionnées au I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 2111 et L. 7524 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités de remplacement. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

(5) « III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen dun téléservice mis en place à cette intention par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524. »

(6) III. – À larticle L. 6442 du même code, après les mots : « conjointscollaborateurs », sont insérés les mots : « et les personnes ayant fait valoir loption prévue à larticle L. 64242 ».

(7) IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 31

(1) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Après le 2° de larticle L. 40412, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(3) « 3° Sous réserve que ses statuts le prévoient, lexercice de la pratique avancée par des auxiliaires médicaux, tels que définis à larticle L. 43011. » ;

(4) 2° Au second alinéa de larticle L. 40413, après les mots : « Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoire », sont insérés les mots : « , à lexception de celles dont lobjet comprend lexercice de la pratique mentionnée au 3° de larticle L. 40412, » ;

(5) 3° Au premier alinéa de larticle L. 40421, après les mots : « en contrepartie », les mots : « de lactivité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun » sont remplacés par les mots : « des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 40412 ».

(6) II. – Au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en centre de santé », sont insérés les mots : « , en maison de santé ».

Article 32

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 16138 :

(3) a) Au II, après les mots : « répertoires des génériques », sont insérés les mots : « , au registre des médicaments hybrides » ;

(4) b) Au IV :

(5) les mots : « sont rendus obligatoires » sont remplacés par les mots : « peuvent être demandées par les éditeurs » ;

(6) les mots : « dans les conditions prévues par décret en Conseil dÉtat et au plus tard le 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « , produits de santé et prestations éventuellement associées, le cas échéant par les pharmacies dofficine ou les pharmacies à usage intérieur. Les fonctionnalités qui doivent être fournies par le logiciel en vue dobtenir la certification sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(7) le dernier alinéa est supprimé ;

(8) c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « V. – Les éditeurs de logiciels demandant une certification en application du présent IV sengagent à faire évoluer leur logiciel pour en assurer la conformité avec les évolutions des fonctionnalités mentionnées à lalinéa précédent.

(10) « En cas de retard de la mise à jour dun logiciel certifié ou de nonrespect des éléments de certification, hors les cas dimpossibilité technique, le ministre en charge de la sécurité sociale peut prononcer une pénalité financière à lencontre de lentreprise éditant le logiciel qui na pas respecté les engagements mentionnés au premier alinéa, après mise en demeure et recueil des observations de celleci.

(11) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité et de la durée du manquement constaté et, le cas échéant, du nombre de réitérations des manquements, sans pouvoir être supérieur à 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les logiciels concernés par le manquement.

(12) « La pénalité recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie.

(13) « En cas de manquement répété à ses engagements, les logiciels concernés peuvent perdre leur certification. » ;

(14) 2° Après larticle L. 16222, il est inséré un article L. 16223 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 16223. – Dans le cadre des actions de prévention ou participant à la pertinence de soins identifiés, mises en œuvre dans le cadre des missions mentionnées au 3° de larticle L. 2211 et au III bis et au IV de larticle L. 3151, lassurance maladie peut transmettre aux médecins et aux pharmaciens certaines données personnelles des patients traités par ces professionnels, sauf opposition des patients dûment informés par ces professionnels ou par lassurance maladie, dans le respect des dispositions du chapitre IX de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés.

(16) « Les informations transmises ont un lien direct avec lobjet des actions mentionnées au premier alinéa, et sont nécessaires à une meilleure prise en charge du patient, en termes de qualité ou de pertinence. Elles peuvent comprendre des données administratives relatives aux patients, des données liées au remboursement par lassurance maladie ou encore des données à caractère médical dont dispose lassurance maladie. Linformation peut être transmise aux professionnels à laide de services dématérialisés par lassurance maladie, directement par ses agents dument habilités, ou à laide du système dinformation prévu à larticle L. 61137 du code de la santé publique. » ;

(17) À larticle L. 1625 :

(18) a) Le 21° est abrogé ;

(19) b) Au 22°, après les mots : « la prescription, », sont insérés les mots : « lutilisation dun logiciel daide à la prescription certifié suivant la procédure prévue à larticle L. 16138, » ;

(20)  À larticle L. 162515 :

(21) a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à larticle L. 61551 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « exerçant en totalité ou pour partie leurs fonctions, à titre libéral ou salarié, dans les établissements mentionnés à larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, », et après les mots : « ils exercent », sont insérés les mots : « , au moins en partie, » ;

(22) b) Au deuxième alinéa, les mots : « figure obligatoirement » sont remplacés par les mots : « personnel, ainsi que le cas échéant le numéro identifiant la structure au sein duquel lacte, la consultation ou la prescription a été réalisé, figurent » ;

(23) À larticle L. 162516, après les mots : « À défaut didentification », est inséré le mot : « exacte », et après les mots : « à larticle L. 162515 », sont insérés les mots : « et par le numéro identifiant la structure, » ;

(24) 6° Après larticle L. 162517, il est créé un article L. 162518 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 162518. – Le pharmacien exécutant lordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à larticle L. 162515, est tenu de reporter ces numéros sur les documents transmis aux caisses dassurance maladie.

(26) « Le nonrespect de cette obligation ou la transmission déléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de lindu selon les modalités prévues à larticle L. 1334 du présent code, pour le pharmacien. » ;

(27) 7° Au 8° de larticle L. 162161, après les mots : « sur la dispensation, », sont insérés les mots : « lutilisation dun logiciel daide à la dispensation certifié suivant la procédure prévue à larticle L. 16138, ».

Article 33

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 1334 :

(3) a) Au premier alinéa, après le mot : « tarification », sont insérés les mots : « , de distribution » ;

(4) b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du professionnel », sont insérés les mots : « du distributeur », et après les mots : « de santé » il est inséré le mot : « , à un distributeur » ;

(5) c) Au dernier alinéa, les mots : « des quatre alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(6) 2° Au cinquième alinéa de larticle L. 1629, les mots : « prévues au 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « prévues au 2° du présent article » ;

(7) À larticle L. 1651 :

(8) a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et dutilisation » sont remplacés par les mots : « , dutilisation et de distribution » ;

(9) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Linscription sur la liste peut distinguer au sein dune même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, dune part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, dautre part, du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. Lune au moins de ces classes a vocation à faire lobjet dune prise en charge renforcée, par lapplication des dispositions des articles L. 1652, L. 1653 ou L. 8711. » ;

(11) 4° Après larticle L. 16513, il est inséré un article L. 16514 ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 16514. – I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1651 peuvent comporter lobligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article.

(13) « II. – La distribution, en vue de leur prise en charge par lassurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651, peut donner lieu à lobligation pour le distributeur, de participer à un dispositif dévaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée à larticle L. 1651 et celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.

(14) « III. – Les sommes dues en application des dispositions de larticle L. 1334 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsquelles résultent du nonrespect des dispositions du I ou de larticle L. 1659 par ce distributeur.

(15) « IV. – Le directeur de lorganisme dassurance maladie compétent peut prononcer à lencontre du fabricant ou du distributeur, après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :

(16) « 1° Dun montant maximal de 5 % du chiffre daffaires hors taxe total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;

(17) « 2° Dun montant maximal de 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à larticle L. 1659 ont été méconnues.

(18) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

(19) « V. – Le distributeur qui nentend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à larticle L. 1659 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI. Lensemble des produits et prestations quil distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.

(20) « VI. – Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dapplication du présent article. » ;

(21) À larticle L. 1652 :

(22) a) Au troisième alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, de lappartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de larticle L. 1651. » ;

(23) b) Après le huitième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(24) « 8° Lappartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de larticle L. 1651. » ;

(25) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(26) « V. – Par dérogation aux dispositions des I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations nappartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de larticle L. 1651 peut être fixé par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(27) À larticle L. 1659 :

(28) a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaque prestation proposés » sont remplacés par les mots : « proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le devis comporte au moins un équipement doptique médicale ou une aide auditive appartenant à lune des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de larticle L. 1651, sous réserve quil en existe un qui réponde au besoin de santé. » ;

(29) b) Au troisième alinéa, les mots : « et les informations didentification et de traçabilité sont transmises » sont remplacés par les mots : « est transmise » ;

(30) c) Le quatrième et le cinquième alinéas sont remplacés par lalinéa suivant :

(31) « Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant dassurer lidentification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de léconomie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à larticle L. 1121 du code de la consommation. » ;

(32) À la deuxième phrase du dernier alinéa de larticle L. 8711 :

(33) a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

(34) b) Les mots : « et les aides auditives » sont ajoutés.

(35) II. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(36) À larticle L. 213221 :

(37) a) Au premier alinéa, les mots : « leur sixième et leur douzième » sont remplacés par les mots : « leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » et la deuxième phrase est supprimée ;

(38) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(39) « Dans lannée qui suit leur dixhuitième, leur vingtetunième et leur vingtquatrième anniversaire, les assurés bénéficient dun examen buccodentaire de prévention réalisé par un chirurgiendentiste ou un médecin qualifié en stomatologie.

(40) « Les examens prévus aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à larticle L. 162112 du code de la sécurité sociale. » ;

(41) c) Au dernier alinéa, les mots : « de cet examen » sont remplacés par les mots : « de ces examens » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À défaut daccord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(42) 2° Larticle L. 21341 est abrogé.

(43) III. – A. – Les dispositions du I et du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B.

(44) B. – Les dispositions prises pour lapplication de larticle L. 8711 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi sappliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

(45) Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue par larticle L. 9117 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou laccord soient rendus conformes aux conditions prévues à larticle L. 8711 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, avant le 1er janvier 2020.

(46) Les accords dentreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de larticle 11 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

TITRE II

AMÉLIORER LA COUVERTURE DES BESOINS DE SANTÉ

chapitre 1er

Lever les obstacles financiers à laccès aux droits et aux soins

Article 34

(1) I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 8611 :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Les personnes mentionnées à larticle L. 1601 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

(5) « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

(6) « 2° Sous réserve dacquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont comprises entre le plafond mentionné à lalinéa précédent et ce même plafond majoré de 35 %.

(7) « Le plafond mentionné aux deux précédents alinéas varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à larticle L. 16125. Le montant du plafond en résultant est arrondi à leuro le plus proche, la fraction deuro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du foyer dune personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » ;

(9) c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « du directeur de lorganisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé » ;

(10) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Un décret en conseil dÉtat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à larticle L. 8615. »

(12) 2° Au deuxième alinéa de larticle L. 8612, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

(13) À larticle L. 8613 :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « , sans contrepartie contributive, » sont supprimés, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « après application, le cas échéant, » et les mots : « dont elles bénéficient » sont ajoutés après les mots : « obligatoires professionnelles » ;

(15) b) Au 3°, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(16) c) Le huitième alinéa est supprimé ;

(17) 4° Au deuxième alinéa de larticle L. 8614, les mots : « gestionnaires de ces prestations pour le compte de lÉtat » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge de leurs frais de santé » et les mots : « , y compris lorsque la demande de protection complémentaire en santé a été instruite par un autre organisme » sont ajoutés ;

(18) À larticle L. 8615 :

(19) a) Au premier alinéa :

(20) les mots : « dattribution de la protection » sont remplacés par les mots : « de protection » ;

(21) les mots : « du régime daffiliation du demandeur » sont remplacés par les mots : « assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de lensemble des personnes du foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à larticle L. 8613. » ;

(22) la dernière phrase est supprimée ;

(23) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu » sont remplacés par les mots : « du service des prestations sociales et familiales » ;

(24) c) Au troisième alinéa, les mots : « prise par lautorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse » sont remplacés par les mots : « notifiée au demandeur par le directeur de lorganisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » et après les mots : « recours contentieux », sont insérés les mots : « en application des dispositions des articles L. 1423 et L. 1424 et du 3° de larticle L. 1428 » ;

(25) d) Au quatrième alinéa, il est inséré, avant la première phrase, une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge mentionnée à larticle L. 8613 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de lorganisme mentionné à lalinéa précédent, sous réserve que lassuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. » et les mots : « le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé » sont remplacés par les mots : « le bénéfice de cette prise en charge» ;

(26) e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à larticle L. 8613 est renouvelé automatiquement à lissue dune période dun an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lallocation mentionnée à larticle L. 8151 ou dune des allocations mentionnées à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors quils continuent de bénéficier de lune de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement. » ;

(28) 6° Larticle L. 8616 est abrogé ;

(29) À larticle L. 8617 :

(30) a) Au deuxième alinéa, les mots : « Lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « Le directeur du fonds mentionné à larticle L. 8621 » ;

(31) b) Au dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 8613 et L. 8618, lautorité administrative » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 8613, à larticle L. 8618 et au c de larticle L. 8627, le directeur du fonds mentionné  à lalinéa précédent » ;

(32) À larticle L. 8618 :

(33) a) Les mots : « sous réserve de lavantdernier alinéa de larticle L. 8615, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de lautorité administrative prévue au troisième alinéa de larticle L. 8615 » sont remplacés par les mots : « à la date prévue au quatrième alinéa de larticle L. 8615, sous réserve des autres dispositions de ce même alinéa » ;

(34) b) Les mots : « et, le cas échéant, les éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de larticle  L. 8611. » sont ajoutés après les mots : « louverture de leurs droits » ;

(35) À larticle L. 86110 :

(36) a) Après la première phrase du IV, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également obtenir le remboursement de la participation financière prévue au 2° de larticle L. 8611 non acquittée par lassuré. » ;

(37) b) Au IV, les mots : « de lautorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « du directeur de lorganisme assurant la prise en charge de ses frais de santé » et la dernière phrase est supprimée ;

(38) c) Au V, les mots : « des premier et troisième alinéas » sont supprimés ;

(39) 10° Le chapitre 1 est complété par un article L. 86111 ainsi rédigé :

(40) « Art. L. 86111. – Le montant de la participation mentionnée au 2° de larticle L. 8611 est dû à lorganisme assurant la protection complémentaire par chaque personne bénéficiaire de la protection complémentaire mentionnée à larticle L. 8613 et remplissant les conditions prévues au 2° de larticle L. 8611. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et varie selon lâge du bénéficiaire. Son montant annuel par bénéficiaire ne peut excéder 5 % du montant du plafond mentionné au 1° de larticle L. 8611 pour une personne seule. Les modalités de notification et de recouvrement de la participation sont fixées par décret en conseil dÉtat.

(41) « En cas de nonpaiement par lassuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de lorganisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en santé sera suspendu sil nacquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil dÉtat.

(42) « À lexpiration du délai et en labsence de paiement, le directeur de lorganisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également lintéressé que la suspension du droit ne prendra fin quà compter du paiement du montant de lensemble des participations échues qui nont pas été acquittées, affecté dune majoration forfaitaire de retard.

(43) « Lacquittement du montant mentionné à lalinéa précédent a pour conséquence :

(44) « 1° La fin de la suspension du bénéfice du droit à la protection complémentaire à partir du premier jour du mois qui suit la date dacquittement de ce montant ;

(45) « 2° Labandon du recouvrement de toute autre somme correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indument pris en charge au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant de la participation non acquittée.

(46) « Par dérogation aux dispositions de lavantdernier alinéa de larticle L. 8615, en labsence dacquittement du montant mentionné au troisième alinéa dans un délai déterminé par décret, le directeur de lorganisme assurant la prise en charge des frais de santé de lintéressé met fin à la prise en charge prévue à larticle L. 8613 pour la durée du droit à la protection complémentaire restant à courir. Cette décision est notifiée à lintéressé.

(47) « Les conditions dapplication de la suspension et de la fermeture du droit sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(48) 11° À larticle L. 8621 :

(49) a) Au premier alinéa, les mots : « et dassurer la gestion des crédits dimpôt mentionnés aux articles L. 8631 et L. 8641 » sont supprimés ;

(50) b) Au deuxième alinéa, les mots : « Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle complémentaire du risque maladie » sont remplacés par les mots : « Fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire » ;

(51) c) Au troisième alinéa, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au 1° de » ;

(52) 12° À larticle L. 8622 :

(53) a) À la fin du premier alinéa du a, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de larticle L. 8611, ces dépenses sont affectées dun coefficient de majoration au titre des frais de gestion fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire et minorées du montant des participations dues à lorganisme assurant la protection complémentaire. » ;

(54) b) Le deuxième alinéa du a est supprimé ;

(55) c) Le b et le c sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(56) « b) Par les frais de gestion administrative du fonds.

(57) « Les modalités dapplication du a sont précisées par décret. » ; 

(58) 13° À larticle L. 8624 :

(59) a) Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La participation financière de lassuré visée au premier alinéa de larticle L. 8611 nest pas assujettie à la taxe. » ;

(60) b) Au III, les mots : « aux a et b de larticle L. 8622 » sont remplacés par les mots : « au a de larticle L. 8622 et des sommes versées au titre de larticle L. 86241 » ;

(61) 14° À larticle L. 8626, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

(62) 15° À larticle L. 8627 :

(63) a) Au a, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « au a » ;

(64) b) Le c est ainsi modifié :

(65) les mots : « ainsi que les éléments  nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III du même article », sont remplacés par les mots : « , aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée à larticle L. 8624 au titre des contrats conclus en application de larticle L. 9111, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments  nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de larticle L. 8624 » ;

(66) les mots : « les éléments nécessaires à lapplication de larticle L. 8626 » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de larticle L. 8611, ainsi que » ;

(67) c) Au d, les mots : « le nombre de personnes prises en charge et » sont remplacés par les mots : « les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, » et, après les mots : « de larticle L. 8614 », les mots : « , ainsi que le montant des participations susmentionnées » sont ajoutés ;

(68) d) La deuxième phrase du e est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

(69) « Sur cette base, le fonds mentionné à larticle L. 8621 établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et lâge des bénéficiaires de la protection complémentaire, lévolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au troisième alinéa de larticle L. 8611 ainsi que lévolution du montant des cotisations mentionnées au premier alinéa de larticle L. 8624, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes » ;

(70) e) Au dernier alinéa, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « novembre » ;

(71) 16° Les chapitres 3 et 4 du titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale et les articles L. 8631 à L. 86371 ainsi que les articles L. 8641 et L. 8642 quils contiennent sont abrogés.

(72) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(73) 1° Au 1° de larticle L. 114171, les mots : « , de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé mentionnée à larticle L. 8631 » sont supprimés ;

(74) À larticle L. 1423, les mots : « des articles L. 8615 et L. 8633 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 8615. » ;

(75) 3° Au troisième alinéa de larticle L. 1601, les mots : « couverture complémentaire » sont remplacés par les mots : « protection complémentaire en matière de santé » ;

(76) 4° Le sixième et le septième alinéa de larticle L. 1603 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(77) « Pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, qui relèvent dun règlement européen ou dune convention internationale de sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa sappliquent dès lors que ce règlement ou cette convention attribue exclusivement à la France la charge dassurer leur couverture en cas de maladie. Lorsquelles ne relèvent daucun de ces règlements ou conventions, les dispositions du premier alinéa sappliquent sous réserve que la prestation mentionnée au 1° ou au 3° rémunère une durée dassurance supérieure ou égale à quinze années.

(78) « Les enfants mineurs nexerçant pas dactivité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées à lalinéa précédent bénéficient également de la prise en charge de leurs frais de santé lors de leurs séjours temporaires en France. » ;

(79) À la première phrase de larticle L. 16015, les mots : «  mineurs, pour » sont remplacés par les mots : « mineurs et » et les mots : « ainsi que pour les bénéficiaires de lattestation mentionnée au second alinéa de larticle L. 8633 » sont supprimés ;

(80) À la première phrase de larticle L. 162121, les mots : « , L. 8613 et L. 86371 » sont remplacés par les mots : « et L. 8613 » ;

(81) 7° Au dernier alinéa de larticle L. 1629 :

(82) a) Les mots : « et aux bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 8611 » ;

(83) b) Les mots : « ou de cette aide » sont supprimés ;

(84) c) Le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

(85) 8° Au troisième alinéa de larticle L. 162167, les mots : « couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « protection complémentaire en matière de santé » et les mots : « et aux bénéficiaires de la déduction prévue à larticle L. 8632 » sont supprimés ;

(86) À larticle L. 16240, les mots : « et de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé mentionnée à larticle L. 8632, » sont supprimés ;

(87) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 1656 : les mots : « et des bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 8613 et L. 8632 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 8611 » et les mots : « et aux bénéficiaires de laide au paiement dune assurance complémentaire de santé » sont supprimés ;

(88) 11° À larticle L. 2111, après les mots : « maladies professionnelles », sont insérés les mots : « et lattribution de la protection complémentaire en matière de santé ».

(89) 12° À larticle L. 7524, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(90) « 7° Dattribuer la protection complémentaire en matière de santé aux assurés dont elles gèrent les risques maladie, maternité, décès et invalidité. » ;

(91) 13° À larticle L. 8711, les mots : « de larticle L. 8631, » sont supprimés ;

(92) 14° Au II de larticle L. 91171, les mots : « , dune aide à lacquisition dune assurance complémentaire en matière de santé au titre de larticle L. 8631 » sont supprimés.

(93) III. – Au premier alinéa de larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent pour ces personnes lattribution de la protection complémentaire en matière de santé. »

(94) IV. – Le titre V du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(95) À larticle L. 2511, les mots : « à larticle L. 8611 » sont remplacés par les mots : « au 1° de larticle L. 8611 » ;

(96) 2° Au premier alinéa de larticle L. 2523, après les mots : « est prononcée » sont insérés les mots : « , pour le compte de lÉtat », les mots : « représentant de lÉtat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au » sont supprimés et les mots : « de la caisse primaire dassurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de lorganisme mentionné aux articles L. 2111 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ».

(97) V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(98) 1° Au deuxième alinéa de larticle L. 11103 et à larticle L. 15111, les mots : « ou du droit à laide prévus aux articles L. 8611 et L. 8631 » sont remplacés par les mots : « en matière de santé prévue à larticle L. 8611 » ;

(99) À la dernière phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 612215, les mots : « ou de la déduction prévue à larticle L. 8632 du même code » sont supprimés.

(100) VI. – À larticle L. 11131 du code des transports, après les mots : « fixé en application », sont insérés les mots : « du 1° ».

(101) VII. – À larticle 34 de la loi n° 99641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(102) VIII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi quil suit :

(103) 1° Les dispositions prévues au c du 1° du I, au c du 5° du I et au b du 9° du I, ainsi quau 2° du IV sappliquent à compter du 1er janvier 2019 ;

(104) 2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sappliquent à compter du 1er avril 2019 ;

(105) 3° Les dispositions prévues au 4° du II sappliquent à compter du 1er juillet 2019 ;

(106) 4° Les autres dispositions du présent article sappliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :

(107) a) Les dispositions de larticle L. 8611, sous réserve des dispositions du 1° du présent VIII, et de larticle L. 8613 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sappliquent pas aux décisions dattribution de la protection complémentaire en matière de santé prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;

(108) b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit dimpôt jusquà lexpiration du droit du bénéficiaire ;

(109) c) À la demande de lassuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à larticle L. 8632 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 8636 du même code en cours au 1er novembre 2019, lorganisme complémentaire mentionné au b de larticle L. 8614 du même code ou, le cas échéant, lorganisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit dimpôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à larticle L. 8611 du même code dû pour la période correspondante. Il lui transmet une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, lassuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant lenvoi à lorganisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit dimpôt de cette attestation. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de larticle L. 113151 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221101 du code de la mutualité et L. 932211 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.

Article 35

(1) I. – Larticle 2011 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. 2011. – Les assurés dont les ressources nexcèdent pas 50 % du montant du plafond fixé à larticle L. 8611 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du même code bénéficient dune prise en charge intégrale de la participation mentionnée à larticle 202 de la présente ordonnance par leur régime dassurance maladie. »

(3) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mai 2019.

Article 36

(1) I. – Au titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un chapitre 9 bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre 9 bis

(3) « Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel

(4) « Art. L. 16914. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment dépidémie, nécessitant ladoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, cellesci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.

(5) « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur :

(6) « 1° La participation de lassuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées respectivement au premier alinéa du I de larticle L. 16013, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III du même article ; 

(7) « 2° Le forfait journalier mentionné à larticle L. 1744 ;

(8) « 3° Les dépassements dhonoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 16217 ;

(9) « 4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à larticle L. 1621 7 ;

(10) « 5° Certaines conditions dans lesquelles sont limitées à diverses situations la prise en charge par lassurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues par les articles L. 16217, L. 162141, L. 16216, L. 1651 et L. 3225 ;

(11) « 6° Les conditions mentionnées aux articles L. 3131 et L. 6223, en tant quelles concernent les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 3211, L. 3313, L. 3317, L. 3318, L. 6221, L. 6222, L. 6231 du code de la sécurité sociale et à larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le capital prévu aux articles L. 3611 et L. 6321 du présent code ;

(12) « 7° Le délai mentionné au premier alinéa de larticle L. 3231 du code de la sécurité sociale, au cinquième alinéa de larticle L. 7324 et à lavantdernier alinéa de larticle L. 7525 du code rural et de la pêche maritime ;

(13) « 8° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3212 du présent code et au sixième alinéa de larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi quaux articles L. 4411 et L. 4412 du présent code, au premier alinéa de larticle L. 75126 et au premier alinéa de larticle L. 75224 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents de travail.

(14) « Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause et pour les assurés exposés à ce risque.

(15) « Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les assurés concernés, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités dorganisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. »

(16) II. – Lalinéa suivant est inséré après le septième alinéa de larticle 9 de lordonnance n° 771102  du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales :

(17) « L. 16914 ; ».

(18) III. – Larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

(19) 1° Le signe « I. – » est inséré au début de larticle ;

(20) 2° Il est créé un II ainsi rédigé :

(21) « II. – Le chapitre 9 bis du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »

Chapitre II

Renforcer la prévention

Article 37

(1) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 21322 :

(3) a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dixhuit » ;

(4) b) Au dernier alinéa, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

(5) 2° Au 2° de larticle L. 24211, après la référence : « L. 21323, » sont insérés les mots : « larticle L. 21322 dans sa rédaction résultant de la loi n°… du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, ».

(6) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) 1° Au 1° de larticle L. 1609, les mots : « et des articles L. 21223 et L. 21322 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « et de larticle L. 21223 du code de la santé publique, ainsi que les frais dexamens de lenfant réalisés en application de larticle L. 21322 du même code jusquà la fin de la période mentionnée au première alinéa du présent article » ;

(8) 2° Après le 24° de larticle L. 16014, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « 25° Pour les frais liés aux examens prévus par larticle L. 21322 du code de la santé publique, à lexception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de larticle L. 1609. » ;

(10) 3° Après larticle L. 162121, il est inséré un article L. 162122 ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 162122. – Les bénéficiaires de lassurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par lassurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de larticle L. 16014. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161363 et L. 161364. »

(12) III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2019.

Article 38

(1) I. Au premier alinéa de larticle L. 13727 du code de la sécurité sociale, les mots : « à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à larticle L. 22114 ».

(2) II. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 22114 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22114. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie, un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.

(4) « II. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, la liste des bénéficiaires des financements attribués par le fonds ainsi que les montants et la destination des sommes qui leur sont versées en application du présent article.

(5) « III. – Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. »

Article 39

(1) I. – Au dernier alinéa de larticle L. 41611 du code de la santé publique, après les mots : « pour lexercice des actes de biologie médicale, », sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui effectuent des vaccinations, ».

(2) II. – Larticle L. 512511 A du même code est ainsi modifié :

(3) 1° Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(4) « 9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

(5) 2° Au dernier alinéa, les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° ».

(6) III. – Larticle L. 162161 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(7) 1° Les mots : « 11° Des mesures » sont remplacés par les mots : « 12° Des mesures » ;

(8) 2° Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

(9) « 13° La tarification des honoraires dus aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien effectue, en application de larticle L. 512511 A du code de la santé publique, des vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(10) 3° Au dixneuvième alinéa devenu vingtième et au vingtième alinéa devenu vingtetunième, après les mots : « aux 6° à 8° », sont insérés les mots : « et au 13° ».

(11) IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de larticle 66 de la loi n° 20161827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.

chapitre iii

Améliorer les prises en charge

Article 40

(1) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Au sein du titre III du livre Ier de la deuxième partie, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

(3) « chapitre v

(4) « Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neurodéveloppement

(5) « Art. L. 21351. – Pour laccompagnement des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement et la réalisation dun diagnostic, un parcours de bilan et intervention précoce est pris en charge par lassurance maladie.

(6) « Le parcours est organisé par des structures désignées par arrêté du directeur général de lagence régionale de santé parmi les établissements ou services mentionnés aux 2°, 3° et 11° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ou les établissements mentionnés à larticle L. 32211 du présent code.

(7) « Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1625 et L. 1629 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 43311 et L. 43321 du présent code et les psychologues peuvent conclure avec les structures désignées à lalinéa précédent un contrat, conforme au contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de professionnels, des engagements de bonnes pratiques professionnelles et les conditions de retour dinformation à la structure désignée et au médecin traitant. Pour les professionnels mentionnés aux articles L. 43311 et L. 43321 et les psychologues, le contrat prévoit également les modalités selon lesquelles la structure désignée rémunère les prestations réalisées dans le cadre du parcours.

(8) « La prise en charge du parcours est soumise à prescription médicale.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. » ;

(10) 2° Larticle L. 21128 est complété par les dispositions suivantes : « Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, les régimes dassurance maladie financent lintégralité des dépenses relatives au parcours mentionné à larticle L. 21351. »

(11) II. – Au sein du chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée :

(12) « Section 10

(13) « Dépenses relatives aux parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neurodéveloppement

(14) « Art. L. 17417. – Les structures désignées en application de larticle L. 21351 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neurodéveloppement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa de larticle L. 1748 ou au premier alinéa de larticle L. 1742. »

(15) III. – Les dispositions du présent article sont applicables à SaintPierreetMiquelon.

(16) IV. – À larticle 9 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est ajouté, après la référence : « L. 1744 », les mots : « et L. 17417 ».

Article 41

(1) Le VII de larticle 58 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 relative à ladaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, lannée : « 2023 » est remplacée par lannée : « 2021 » ; 

(3) 2° Au quatrième alinéa,  le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers », le mot : « quart » est remplacé par le mot : « demi », les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « et un » et les mots : « un demi en 2022 et un en 2023 » sont supprimés.

chapitre iv

Améliorer les conditions de laccès aux produits de santé

Article 42

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 1° de larticle L. 1334, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721, » et les mots : « et L. 162231 » sont remplacés par les mots : « , L. 162231 et L. 16514 » ;

(3) À larticle L. 1624 :  

(4) a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ;

(5) b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ;

(6) 3° Au quatrième alinéa de larticle L. 162165, le mot : « Tant » est remplacé par les mots : « Sous réserve du respect des articles L. 16216511 et L. 1621652, et notamment de la prise en charge des spécialités concernées à ce titre, tant » ;

(7) À larticle L. 1621651 :

(8) a) Le I est ainsi modifié :

(9) après les mots : « du code de la santé publique », sont insérés les mots : « prises en charge selon les modalités fixées par larticle L. 16216511 du présent code, » ;

(10) après les mots : « quil réclame », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

(11) après les mots : « pour le produit », sont insérés les mots : « dès lors que celuici ne fait pas lobjet dune prise en charge au titre des articles L. 16217 du présent code ou L. 51232 du code de la santé publique pour au moins lune de ses indications » ;

(12) b) Au II, après les mots : « autorisation temporaire dutilisation », sont insérés les mots : « selon les modalités fixées par larticle L. 16216511 » ;

(13) c) Le IV est complété par les dispositions suivantes :

(14) « Le III du présent article et le présent IV sont applicables aux indications ne faisant pas lobjet de la fixation dune compensation mentionnée au V du présent article. » ;

(15) d) Après le IV, sont insérées les dispositions suivantes :

(16) « V. – Lorsque quune spécialité pharmaceutique dispose dune autorisation de mise sur le marché pour au moins lune de ses indications, et quune prise en charge de cette spécialité est autorisée en application du I de larticle L. 16216511, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la compensation accordée à lentreprise exploitant la spécialité pour sa mise à disposition dans le cadre de lindication pour laquelle une prise en charge est autorisée. La compensation ainsi fixée reste applicable en cas de prise en charge au titre de larticle L. 1621652.

(17) « Les ministres fixent également une compensation lorsque la spécialité pharmaceutique fait lobjet dune prise en charge en application du II de larticle L. 1651652.

(18) « Pour les indications faisant lobjet dune compensation mentionnée au présent V, lentreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre daffaires facturé par lentreprise au titre de cette indication, minoré le cas échéant des remises mentionnées au II du présent article au titre la période et pour lindication considérées, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre daffaires facturé au titre de lindication est obtenu en multipliant le chiffre daffaires total facturé par lentreprise pour cette spécialité par la part dutilisation de la spécialité dans lindication considérée.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent V, notamment les conditions de prise en charge. » ;

(20) e) Au V qui devient le VI :

(21) après chaque occurrence des mots : « du II », sont insérés les mots : « ou du V » ;

(22) après les mots : « prises en charge au titre dune autorisation temporaire dutilisation », sont insérés les mots : « dans le cadre de larticle L. 16216511 » ;

(23) après les mots : « au II », sont insérés les mots : « ou au V » ;

(24) f) Au VI qui devient le VII :

(25) après les mots : « prise en charge », sont insérés les mots : « accordée dans le cadre de larticle L. 16216511 » ;

(26) après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , octroyée sous les conditions du 1° du I de ce même article ou sous les conditions du 2° du I, » ;

(27) 5° Après larticle L. 1621651, il est inséré un article L. 16216511 ainsi rédigé :

(28) « Art L. 16216511. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, dune autorisation temporaire dutilisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique, font lobjet dune prise en charge par lassurance maladie, dans certains établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 ou dans certains établissements de santé disposant dune pharmacie à usage intérieur.

(29) « Les autorisations temporaires dutilisation délivrées au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique, ne peuvent faire lobjet dune prise en charge quavant la délivrance dune première autorisation de mise sur le marché pour le médicament considéré, ainsi que dans les cadre de la continuité de traitement mentionné à larticle L. 1621652.

(30) « En cas de prise en charge dune indication au titre du présent article ou de larticle L. 1621652, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre dune autorisation de mise sur le marché.

(31) « II. – Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant dune autorisation temporaire dutilisation, sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(32) À larticle L. 1621652 :

(33) a) Au I :

(34) les mots : « , préalablement à lobtention de sa première autorisation de mise sur le marché, » sont supprimés ;

(35) après la première occurrence des mots : « santé publique », sont insérés les mots : « et qui a fait lobjet dune prise en charge en application de larticle L. 16216511 du présent code, » ;

(36) les mots : « une indication répondant à lune des situations suivantes : » sont remplacés par les mots : « lindication ayant fait lobjet de lautorisation temporaire dutilisation dès lors que cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament. » ;

(37) le 1° et le 2° sont abrogés ;

(38) le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « Par dérogation au premier alinéa, la poursuite de la prise en charge dun traitement, pour un patient donné, initié dans le cadre dune autorisation temporaire dutilisation délivrée au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique, et ayant fait lobjet dune prise en charge au titre du I de larticle L. 16216511 du présent code, est autorisée, sous réserve que lindication nait pas fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de larticle L. 51219 du code de la santé publique. » ;

(40) b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(41) « II. – Certaines spécialités pharmaceutiques nayant pas fait lobjet, pour une indication particulière, dune autorisation temporaire dutilisation mais disposant dune autorisation de mise sur le marché dans cette indication, peuvent être prises en charge temporairement par lassurance maladie, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(42) c) Au III :

(43) après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « et au II » ;

(44) au 1° du A, après les mots : « à linscription », sont insérés les mots : « ou au refus dinscription » ;

(45) au 3° du A, les mots : « marché ou » sont remplacés par les mots : « marché pour les indications relevant du présent I, ou aucune demande dinscription nest déposée concomitamment à la demande de prise pour les indications relevant du présent II, ou, pour les indications relevant du présent I ou du présent II, » ;

(46) il est ajouté un D ainsi rédigé :

(47) « D. – Le présent III est notamment applicable aux spécialités disposant ou ayant disposé dune autorisation temporaire dutilisation au titre du 1° ou au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique, et dune prise en charge à ce titre. » ;

(48) d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

(49) « IV. – Le dernier alinéa du I de larticle L. 16216511 est applicable aux prises en charge au titre du présent article. » ;

(50) 7° Au premier alinéa de larticle L. 1621653, après la première occurrence des mots : « charge au titre de » sont insérés les mots : « larticle L. 16216511 ou de » et après les mots : « dispositions de » sont insérés les mots : « larticle L. 16216511 ou de » ;

(51) 8° Après larticle L. 1621653, il est inséré un article L. 1621654 ainsi rédigé :

(52) « Art L. 1621654. – I. – La prise en charge dune spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, implique lengagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre dassurer la continuité des traitements initiés :

(53) « a) Pendant la durée de la prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 ;

(54) « b) et pendant une durée dau moins un an à compter, pour lindication considérée, de larrêt de la prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652.

(55) « Ces dispositions ne sappliquent pas si la spécialité, pour lindication concernée, fait lobjet dun arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients. Le délai dun an est ramené à 45 jours lorsque lindication concernée fait lobjet dun refus de prise en charge au titre de larticle L. 16217 du présent code et au titre de larticle L. 51232 du code de la santé publique.

(56) « Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, les conditions de prise en charge le cas échéant fixées par le Comité économique des produits de santé sappliquent. Lorsque linscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, le laboratoire permet lachat de son produit pour les continuités de traitement à un tarif qui nexcède pas, le cas échéant après lapplication de remises, le prix de référence mentionné à larticle L. 1621651.

(57) « II. – En cas de manquement aux dispositions du présent I, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière à lencontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues à larticle L. 162174, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. Le montant de cette pénalité peut être porté jusquà 30 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France par lentreprise au titre de la spécialité mentionnée au I, durant les vingtquatre mois précédant la constatation du manquement. » ;

(58) 9° Le troisième alinéa de larticle L. 16217 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Linscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou dutilisation, notamment de durées de prise en charge. » ;

(59) 10° Après larticle L. 1621711, il est inséré un article L. 1621712 ainsi rédigé :

(60) « Art. L. 1621712. – La prise en charge des produits de santé et prestations éventuellement associées au titre de lune des listes mentionnées au premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, à larticle L. 1621721, à larticle L. 162227, à larticle L. 162236, à larticle L. 1651 du présent code, au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, ou au titre de larticle L. 16216511, L. 1621652 ou L. 16514 du présent code peut être subordonnée au recueil et à  la transmission dinformations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription, aux indications dans lesquelles le produit de santé ou la prestation est prescrit et aux résultats ou effets de ces traitements. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les produits de santé et les informations concernés par  ces dispositions.

(61) « Ces informations sont transmises aux systèmes dinformation prévus à larticle L. 161281 du présent code et à larticle L. 61137 du code de la santé publique. Elles peuvent être transmises au service du contrôle médical dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(62) « Le nonrespect de ces obligations peut donner lieu à une procédure de recouvrement dun indu correspondant aux sommes prises en charge par lassurance maladie selon les modalités prévues à larticle L. 1334. » ;

(63) 11° À larticle L. 1621721, les mots : « après avis de lUnion nationale des caisses dassurance maladie » à chacune de leurs occurrences sont supprimés ;

(64) 12° Après larticle L. 1621721, il est inséré un article L. 1621722 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 1621722.– Les règles de prise en charge par lassurance maladie des médicaments homéopathiques titulaires de lenregistrement prévu à larticle L. 512113 du code de la santé publique, ou de tout ou partie dentre eux,  sont définies par décret en Conseil dÉtat.

(66) « Ce décret précise notamment la procédure et les modalités dévaluation ou de réévaluation de ces médicaments, ou de tout ou partie dentre eux, par la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces médicaments homéopathiques, ou tout ou partie dentre eux, peuvent, le cas échéant, être admis ou exclus de la prise en charge par lassurance maladie. » ;

(67) 13° Le neuvième alinéa de larticle L. 162174 est complété par les mots : « , L. 162165 ou L. 162166. Les dispositions du présent alinéa sont indépendantes et ne font pas obstacle à lapplication des articles L. 162164, L. 162165, L. 162166 et L. 16218. » ;

(68) 14° À larticle L. 16218 :

(69) a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

(70) b) Après le quatrième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

(71) « II. – Pour les  spécialités susceptibles dêtre utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec dautres médicaments, le remboursement par lassurance maladie des spécialités pharmaceutiques inscrites, au moins pour lune de leurs indications, sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, aux articles L. 162227 ou L. 162236, ou prises en charge au titre de larticle L. 1621721, peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les entreprises qui exploitent ces spécialités. Les remises peuvent concerner une spécialité ou, le cas échéant, un ensemble de spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte au moins lun des critères prévus aux I ou II de larticle L. 162164 du présent code, appliqué aux prix nets ou aux tarifs nets au sens du quatrième alinéa de larticle L. 16218.

(72) « Ces remises sont fixées par convention entre lentreprise exploitant la spécialité et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision de ce dernier. » ;

(73) c) Au début du cinquième alinéa, il est inséré un « III » ;

(74) d) Au début du sixième alinéa, il est inséré un « IV » ;

(75) e) Au septième alinéa, les mots : « premier alinéa » et « des trois prochaines années » sont respectivement remplacés par les mots : « I et au II » et « de la prochaine année » ;

(76) f) Au huitième alinéa, les mots : « sixième » et « article » sont respectivement remplacés par les mots : « deuxième » et « IV » ;

(77) g) Au neuvième alinéa, après le mot : « convention » sont insérés les mots : « ou de décision » ;

(78) 15° À larticle L. 1622273, après les mots : « Les médicaments », sont insérés les mots : « qui bénéficient dun dispositif de prise en charge », les mots : « L. 512112 du code la santé publique » sont remplacés par les mots : « L. 16216511 » et après le mot : « L. 162226 » sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées par les articles L. 16216511 ou  L. 1621652 » ; 

(79) 16° Après larticle L. 16513, il est inséré un article L. 16514 ainsi rédigé :

(80) « Art. L. 16514. – I. – Certains produits et prestations pour lesquels, pour une indication particulière, une inscription sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 est demandée et est en cours dinstruction, peuvent faire lobjet dune prise en charge temporaire par lassurance maladie, décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à larticle L. 16137 et selon des conditions et modalités définies par décret en Conseil dÉtat. Ce décret fixe également les situations dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge temporaire. Seuls certains établissements de santé peuvent distribuer ce produit ou cette prestation en vue de sa prise en charge. Cette prise en charge peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à modifier les conditions de délivrance des produits concernés au titre leur éventuelle prise en charge au titre de larticle L. 1651.

(81) « Les ministres fixent la compensation accordée à lentreprise commercialisant le produit ou la prestation dans le cadre de lindication pour laquelle une prise en charge est autorisée en application du présent I.

(82) « II. – Pour les indications faisant lobjet dune compensation mentionnée au I du présent article, lentreprise commercialisant le produit ou la prestation reverse chaque année aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre daffaires facturé par lentreprise au titre de cette indication, et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées dans le cadre de cette indication selon la compensation fixée par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Le chiffre daffaires facturé au titre de lindication est obtenu en proratisant le chiffre daffaires total facturé par lentreprise pour cette spécialité par la part dutilisation de la spécialité dans lindication considérée.

(83) « III. – Lorsquun produit ou une prestation ayant fait lobjet dun versement de remises au sens du III est inscrit au remboursement au titre de larticle L. 1651 et fait lobjet dun prix ou dun tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de lune ou de plusieurs de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du produit ou de la prestation au sens de larticle L. 1654 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre du présent I, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre daffaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II du présent article, au titre des indications considérées et de lannée civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du II, au titre des indications considérées et de lannée civile pour laquelle la remise avait été versée.

(84) « IV. – Les dispositions de larticle L. 1621654 sont applicables aux produits et prestations faisant lobjet de la prise en charge mentionnée au I du présent article. » ;

(85) 17° À larticle L. 1654 :

(86) a) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

(87) « IV. – Les conventions conclues au titre des produits ou prestations bénéficiant, pour lune de leurs indications, dune prise en charge mentionnée à larticle L. 16514 nincluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour la prochaine année.

(88) « Sur la base de ces éléments et après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque produit. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre la prochaine année, du tarif de responsabilité mentionné à larticle L. 1652.

(89) « Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de lapplication du présent IV.

(90) « À défaut de convention prévoyant des remises, le tarif de responsabilité tient lieu de prix net de référence. » ;

(91) b) Au début du dernier alinéa, il est inséré un « V  ».

(92) II. – À larticle L. 512112 du code de la santé publique, après les mots : « de certains médicaments » sont insérés les mots : « , dans des indications thérapeutiques précises, ».

(93) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019 à lexception du 10° et du 12° du I.

(94) IV. – Jusquà lentrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de lindication mentionné à larticle L. 1621653 du code de la sécurité sociale, intervenant au plus tard le 1er juin 2019, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à lapplication de larticle L. 1621651 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.

Article 43

(1) I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

(2) 1° Le 5° de larticle L. 51211 est complété par les dispositions suivantes :

(3) « c) Spécialité hybride dune spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition dune spécialité générique parce quelle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie dadministration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence na pu être démontrée par des études de biodisponibilité. Lautorisation de mise sur le marché dune spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences ;

(4) « d) Groupe hybride, le regroupement dune spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides ; »

(5) À larticle L. 512110 :

(6) a) Au premier et deuxième alinéas, après les mots : « spécialité générique » sont insérés les mots : « ou hybride » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil dÉtat les conditions délaboration de ce registre, et notamment les modalités dinscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de lAgence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire lobjet de groupes inscrits sur ce registre. » ;

(9) À larticle L. 512523 :

(10) a) Au début du premier et du deuxième alinéas, il est respectivement inséré un « I » et un « II » ;

(11) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « groupe générique » sont insérés les mots : « ou hybride » ;

(12) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Par dérogation aux dispositions du I, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ou du même groupe hybride, à condition que le prescripteur nait pas exclu cette possibilité par une mention expresse et justifiée portée sur lordonnance. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé précise les situations médicales dans lesquelles cette exclusion peut être justifiée, notamment sur lordonnance, ainsi que le cas échéant, les modalités de présentation de cette justification par le prescripteur. Pour les spécialités figurant sur lune des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution seffectue dans les conditions prévues par larticle L. 16216 de ce code.

(14) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise après avis de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être effectuée par le pharmacien au sein dun groupe hybride. » ;

(15) d) Au début du quatrième alinéa, il est inséré un « III » et après les mots : « du même groupe générique » sont insérés les mots : « ou du même groupe hybride » ;

(16) e) Au début du dernier alinéa, il est inséré un « IV » ;

(17) À larticle L. 5125232, les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à laide dun dispositif » sont supprimés ;

(18) 5° Larticle L. 5125234 est abrogé.

(19) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(20) À larticle L. 16216 :

(21) a) Au début du premier et du deuxième alinéas, il est inséré respectivement un « I » et un «  II » ;

(22) b) Au troisième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;

(23) c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « III. – La base de remboursement des frais exposés par lassuré de la spécialité délivrée par le pharmacien dofficine, ou dune pharmacie à usage intérieur en application des dispositions du 1° de larticle L. 51266 du code de la santé publique, est limitée à la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, lorsque le pharmacien délivre une spécialité :

(25) « a) Sur présentation dune prescription libellée en dénomination commune qui peut être respectée par la délivrance dune spécialité figurant au sein dun groupe générique ou hybride mentionné au 5° de larticle L. 51211 du code de la santé publique,

(26) « b) Ou pour laquelle la spécialité prescrite ou délivrée appartient à un groupe générique ou hybride.

(27) « Le pharmacien délivre pour la spécialité concernée le conditionnement le plus économique pour lassurance maladie.

(28) « Le pharmacien propose au patient, le cas échéant par substitution, une spécialité dont la base de remboursement nexcède pas la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné.

(29) « Pour lapplication du présent III, seules les spécialités inscrites sur lune des listes mentionnées au premier et au deuxième alinéa de larticle L. 16217 sont prises en compte.

(30) « IV. – Les dispositions du présent III, à lexception de son avantdernier alinéa, ne sont pas applicables lorsque le prescripteur a exclu sur justification médicale la possibilité de substitution conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de larticle L. 512523 du code de la santé publique, ou lorsque la délivrance par substitution dune spécialité hybride nest pas admise en application du dernier alinéa du II du même article L. 512523. » ;

(31) d) Au début du cinquième alinéa, il est inséré un « V » et les mots : « du troisième alinéa de larticle L. 512523 », « ou de larticle L. 5125234 », « de la spécialité générique ou » sont supprimés ;

(32) e) Au début du sixième alinéa, il est inséré un « VI », les mots : « cinquième et sixième alinéas » à chacune de leurs occurrences sont remplacés par les mots : « III et V » et les mots : « sécurité sociale, de la santé, de léconomie et du budget » sont remplacés par les mots : « sécurité sociale et de la santé » ;

(33) f) Au début du huitième alinéa, il est inséré un « VII » ;

(34) À larticle L. 162167 :

(35) a) Au troisième alinéa, les mots : « y compris » sont remplacés par le mot : « dans » ;

(36) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(37) 3° Après larticle L. 1622273, il est créé un article L. 1622274 ainsi rédigé :

(38) « Art. L. 1622274. – Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 peuvent bénéficier dune dotation du fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique lorsquils atteignent des résultats évalués à laide dindicateurs relatifs à la pertinence et à lefficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.

(39) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à lefficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement. »

(40) III. – Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à larticle L. 1622274 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur lanalyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

(41) IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à lexception du 1° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

TITRE III

MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS

Article 44

(1) Au titre de 2019 et 2020, par dérogation à larticle L. 16125 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations et plafonds de ressources relevant de cet article sont revalorisés de 0,3 %.

(2) Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

(3) 1° Lallocation de veuvage mentionnée à larticle L. 3562 du même code ;

(4) 2° Lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 du même code et les prestations mentionnées à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;

(5) 3° Lallocation supplémentaire dinvalidité mentionnée à larticle L. 81524 du même code, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;

(6) 4° Le plafond de ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à larticle L. 8611 du même code ;

(7) 5° Le revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2622 du code de laction sociale et des familles et laide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à larticle L. 1173 du même code ;

(8) 6° Les allocations mentionnées au 2° de larticle L. 54212 du code du travail et lallocation temporaire dattente mentionnée à larticle L. 54238 du même code ;

(9) 7° Lallocation pour demandeur dasile mentionnée à larticle L. 7449 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;

(10) 8° Lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à larticle 28 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;

(11) 9° Lallocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées respectivement aux 1° et 9° de larticle 7 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations.

Article 45

(1) I. – Le chapitre 1er du titre 3 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 5315 :

(3) a) À lavant dernier alinéa du b du I, les mots : « , L. 54232 et L. 54238 » sont remplacés par les mots : « et L. 54232 » ;

(4) b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre dun enfant à charge de la prestation prévue à larticle L. 5411. » ;

(6) 2° Après le cinquième alinéa de larticle L. 5316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre dun enfant à charge de la prestation prévue à larticle L. 5411. » 

(8) II. – Le 6° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

(9) 1° Après le dixhuitième alinéa du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(10) « “ 4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre dun enfant à charge de la prestation prévue à larticle L. 5411. » ;

(11) 2° Au c, les mots : « est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 » sont supprimés.

(12) III. – Le présent article est applicable aux gardes denfants réalisées à compter du 1er novembre 2019.

Article 46

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le IV de larticle L. 5315 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les enfants ayant atteint lâge limite mentionné au premier alinéa de larticle L. 5311 entre le 1er janvier et le 31 août de lannée, la prestation demeure versée intégralement. » ;

(3) 2° Au sixième alinéa de larticle L. 5316, après les mots : « sont réduits », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues audit IV » ;

(4) 3° Larticle L. 5316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation daccueil du jeune enfant peut être versé directement à lassociation ou à lentreprise qui assure la garde de lenfant, sur demande de la famille bénéficiaire et après accord de lassociation ou lentreprise précitée, dans des conditions précisées par décret. » ;

(6) 4° Au premier alinéa de larticle L. 5431 : 

(7) a) Les mots : « inscrit en exécution de lobligation scolaire » sont remplacés par les mots : « qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » ;

(8) b) Il est ajouté les mots : « , jusquà la fin de lobligation scolaire ».

(9) II. – Le dixneuvième alinéa du b du 6° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les enfants ayant atteint lâge limite mentionné au premier alinéa de larticle L. 5311 entre le 1er janvier et le 31 août de lannée, la prestation demeure versée intégralement.  »

(10) III. – Au premier alinéa de larticle 8 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après les mots : « en exécution de lobligation scolaire, », sont insérés les mots : « à compter de lentrée dans lenseignement élémentaire ».

(11) IV. – Les dispositions issues du 4° du I et du III du présent article sappliquent à compter du 1er janvier 2019, celles issues du 1° et du 2° du I et du II sappliquent aux gardes denfants réalisées à compter du 1er janvier 2020 et celles issues du 3° du I sappliquent aux gardes denfants réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Article 47

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 6231 :

(3) a) Le I est ainsi rédigé :

(4) « I. – Les assurées auxquelles sappliquent les dispositions du présent titre bénéficient à loccasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à larticle L. 3313 :

(5) « 1° Dune allocation forfaitaire de repos maternel ;

(6) « 2° Dindemnités journalières forfaitaires.

(7) « Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à lexposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient dindemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par larticle 32 de la loi n° 20041370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. » ;

(8) b) Aux II et III, les trois occurrences des mots : « deuxième alinéa » sont remplacées par la référence : «  » ;

(9) c) Au III, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : «  » ;

(10) d) Au IV, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » et les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 2° du I » ;

(11) 2° Au premier alinéa de larticle L. 6234, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : «  » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : «  » ;

(12) 3° Au premier alinéa de larticle L. 6631, les mots : « proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement » sont supprimés.

(13) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(14) 1° Au troisième alinéa de larticle L. 72210, les mots : « des prestations en nature de lassurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité » ;

(15) 2° Larticle L. 73210 est remplacé par les dispositions suivantes :

(16) « Art. L. 73210. – Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de larticle L. 72210, qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à larticle L. 3313 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, dune allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de lexploitation agricole.

(17) « Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au 1° de larticle L. 72210 du présent code qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à larticle L. 3313 du code de la sécurité sociale bénéficient dans des conditions déterminées par décret, dindemnités journalières forfaitaires.

(18) « Lallocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à lexposition in utero au diéthylstilbestrol. » ;

(19) À larticle L. 732101 :

(20) a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsquelles » sont remplacés par les mots : « Lorsque les assurés », les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « assurés mentionnés » et après les mots : « allocation de remplacement » sont insérés les mots : « ou, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de larticle L. 73210, attribuées sans condition de durée minimale dinterruption dactivité.» ;

(21) b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dattribution de lallocation » sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières » ;

(22) À larticle L. 732122 :

(23) a) Au premier alinéa, après les mots : « le père bénéficie de lallocation », le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues » ;

(24) b) Au dernier alinéa, après les mots : « bénéficier de lallocation », sont insérés les mots : « de remplacement ou des indemnités journalières ».

(25) III. – Les dispositions issues du I du présent article sappliquent aux allocations mentionnées à larticle L. 6231 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

(26) Les dispositions issues du II du présent article sappliquent aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

Article 48

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 6223 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 6223. – Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de lassurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à larticle L. 6111 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, dune période minimale daffiliation ainsi que du paiement dun montant minimal de cotisations.

(4) « Le revenu dactivité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à lassiette sur la base de laquelle lassuré sest effectivement acquitté, à la date de larrêt de travail, des cotisations mentionnées à larticle L. 6211. » ;

(5) 2° Au deuxième alinéa de larticle L. 6321, les mots : « La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas » ;

(6) 3° Au troisième alinéa de larticle L. 6464, la référence : « L. 3616 » est remplacée par la référence : « L. 3615 ».

(7) II. – Le 2° de larticle 20102 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé.

(8) III. – Les dispositions du présent article sappliquent aux prestations versées au titre darrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à lexception des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I qui sappliquent aux prestations versées au titre darrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.

Article 49

(1) I. –  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au cinquième alinéa de larticle L. 1334, après les mots : « non délivrés » sont insérés les mots : « ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait lobjet dune interdiction dexercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de larticle L. 6419 du code de commerce » ;

(3) À larticle L. 13341, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé

(4) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III, à larticle L. 5111 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(5) À larticle L. 1611711, après les mots : « L. 3536, » sont insérés les mots : « L. 3553, » ; 

(6) 4° Larticle L. 3553 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées à larticle L. 5111, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(8) À larticle L. 5532 :

(9) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude, le directeur de lorganisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue dun taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de lindu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;

(10) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(12) 6° Larticle L. 81511 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur lallocation mentionnée au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à larticle L. 5111, au titre III du livre VIII du présent code et à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(14) 7° Larticle L. 82151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(16) À larticle L. 8353 :

(17) a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude, le directeur de lorganisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue dun taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de lindu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;

(18) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(20) À larticle L. 8453, il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au troisième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(22) 10° Larticle L. 8613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Le décret mentionné à lalinéa précédent fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes dassurance maladie font lobjet dune majoration de 10 % en labsence de paiement dans les délais prévus, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de lorganisme dassurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à larticle L. 16115. » ;

(24) 11° À larticle L. 86371 :

(25) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 13341 et L. 16151 sont applicables au recouvrement des prestations versées à tort. » ;

(26) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du dernier alinéa de larticle L. 8613 sont applicables aux relations entre les organismes complémentaires et les organismes dassurance maladie. »

(27) II. – Il est inséré, après le sixième alinéa de larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. »

(29) III. À larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation :

(30) a) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude, le directeur de lorganisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue dun taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de lindu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;

(31) b) Il est inséré, après le huitième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au sixième alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII du code de la sécurité sociale, par lorganisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. »

(33) IV. – A.Lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

(34) À larticle 2056 :

(35) a) Après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 13341, » ;

(36) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(37) « Pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux titres IV et V du livre III, à larticle L. 5111 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « à larticle 2081 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres I et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à larticle L. 5426 du code de laction sociale et des familles, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale. » ;

(38) 2° Larticle 2086 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(39) « 4° Au dernier alinéa de larticle L. 3553, les mots : « gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées à larticle L. 5111, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : «mentionnées à larticle 201 de la présente ordonnance, ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres I et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à larticle L. 5426 du code de laction sociale et des familles, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale. »

(40) B. – Larticle 13 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :

(41) 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude, le directeur de lorganisme mentionné à larticle 19 peut majorer le montant de la retenue dun taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de lindu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;

(42) 2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(43) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitre Ier et II du titre II de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » 

(44) C. – Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(45) 1° Le premier alinéa de larticle 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de larticle L. 3553, les mots : « gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées à larticle L. 5111, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées au titre VI bis de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale » ;

(46) À larticle 353 :

(47) a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude, le directeur de lorganisme mentionné à larticle 38 peut majorer le montant de la retenue dun taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la notification de lindu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » ;

(48) b) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(49) « Lorsque lindu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres I et II du titre II et au chapitre I du titre VI de la présente ordonnance, au titre Ier de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le recouvrement ne peut être effectué que si lassuré nest débiteur daucun indu sur les prestations mentionnées au présent alinéa. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités dapplication et le traitement comptable afférant à ces opérations. » ;

(50) 3° Au 5° de larticle 421 :

(51) a) Au c, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « À lavantdernier » ;

(52) b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(53) « d) Au dernier alinéa, les mots : “gérées par les organismes mentionnées à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres I et II du titre II et au chapitre I du titre VI de la présente ordonnance, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale  » .

(54) D. – Le I de larticle 1041 de lordonnance n° 20061588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(55) « En tant quelles concernent le régime accidents du travail et maladies professionnelles, les dispositions de larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : mentionnées aux titres IV et V du livre III, à larticle L. 5111 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation et à larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : en espèces mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, aux chapitres Ier et II du titre VI et au titre VI bis de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à larticle L. 5426 du code de laction sociale et des familles . ” »

(56) E. – Le 8° de larticle 1er de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(57) « c) Au dernier alinéa, les mots : gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : mentionnées à larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre VI de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, à larticle L. 4331 et au deuxième alinéa de larticle L. 4342 du code de la sécurité sociale ”.

(58) V. – A. – Lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

(59) 1° Il est créé, après larticle 83, un article 84 ainsi rédigé :

(60) « Art. 84. – Larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnés aux articles 9 et 121 sous réserve des adaptations suivantes : au dernier alinéa, les mots : aux titres IV et V du livre III, à larticle L. 5111 et aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation ” sont remplacés par les mots : aux articles 96, 11 et 132 de la présente ordonnance,, au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierre et Miquelon. ” » ;

(61) 2° Le deuxième alinéa de larticle 96 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au dernier alinéa de larticle L. 3553, les mots “ gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées à larticle L. 5111, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation ” sont remplacés par les mots : mentionnées à larticle 9 de la présente ordonnance ou sur les prestations mentionnées aux articles 11, 121 et 132 de la présente ordonnance et aux articles 5 et 7 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierre et Miquelon . ” » ;

(62) 3° Le c du 13° de larticle 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

(63) « c) À larticle L. 5532 :

(64) «  les mots : "un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale" ;

(65) «  au dernier alinéa, les mots : gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre I du livre VIII ” sont remplacés par les mots : mentionnées à larticle 84, ou sur les prestations mentionnées à larticle 96 de la présente ordonnance, aux titres II et IV de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ”. »

(66) B. – La loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon est ainsi modifiée :

(67) 1° Au 3° de larticle 5, il est inséré après le o un alinéa ainsi rédigé :

(68) « o bis) Au dernier alinéa de larticle L. 3553, les mots : gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées à larticle L. 5111, aux titres I, II, III et IV du livre VIII du présent code, à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation ” sont remplacés par les mots : mentionnées à larticle 9 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, au titre IV de la présente loi, aux articles 11, 121 et 132 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales  ; ».

(69) 2° Le 4° de larticle 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de larticle L. 81511, les mots : gérées par les organismes mentionnés à larticle L. 13341 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à larticle L. 5111, au titre III du livre VIII du présent code et à larticle L. 3511 du code de la construction et de lhabitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à larticle 9 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la présente loi et aux articles 11, 121 et 132 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales .” »

(70) VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à lexception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

(71) 1° Le dernier alinéa de larticle L. 13341 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 2° du I, le dernier de larticle L. 3553 du même code dans sa rédaction issue du 4° du I, le dernier alinéa de larticle L. 5532 du même code dans sa rédaction issue du b du 5° du I, le dernier alinéa de larticle L. 81511 du même code dans sa rédaction issue du 6° du I, le dernier alinéa de larticle L. 82151 du même code dans sa rédaction issue du 7° du I, le dernier alinéa de larticle L. 8353 du même code dans sa rédaction issue du b du 8° du I, le sixième alinéa de larticle L. 8453 du même code dans sa rédaction issue du 9° du I ;

(72) 2° Le septième alinéa de larticle L. 26246 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue du II ;

(73) 3° Le neuvième alinéa de larticle L. 35111 du code de la construction et de lhabitation, dans sa rédaction issue du b du III ;

(74) 4° Le dernier alinéa de larticle 2056 et le dernier alinéa de larticle 2086 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans leur rédaction issue du A du IV ; le cinquième alinéa de larticle 13 de lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, dans sa rédaction issue du 2° du B du IV ; le premier alinéa de larticle 20, le cinquième alinéa de larticle 353 et le dernier alinéa du 5° de larticle 421 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction issue du C du IV ; le dernier alinéa du I de larticle 1041 de lordonnance n° 20061588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, dans sa rédaction issue du D du IV ; le dernier alinéa du 8° de larticle 1er de lordonnance n° 2016160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime dactivité au Département de Mayotte, dans sa rédaction issue du E du IV ;

(75) 5° Larticle 84, le deuxième alinéa de larticle 96 et le c du 3° de larticle 11 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, dans leur rédaction issue du A du V ;

(76) 6° Le 3° de larticle 5 et le 4° de larticle 7 de la loi n° 87563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierre et Miquelon, dans leur rédaction issue du B du V.

Article 50

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) À larticle L. 13353, il est inséré, après le II, un II bis ainsi rédigé :

(3) « II bis. – Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et, après information de cellesci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

(4) « Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à louverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi quà laccomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.

(5) « La transmission de cette déclaration permet daccomplir les formalités déclaratives prévues à larticle 870 A du code général des impôts. » ;

(6) 2° Au deuxième alinéa de larticle L. 13354, les mots : « chaque salarié ou assimilé pour lequel » sont remplacés par les mots : « chaque personne pour laquelle » ;

(7) À larticle L. 2211, il est inséré, après le 4°, un 4° bis ainsi rédigé :

(8) « bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le nonrecours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ; »

(9) À larticle L. 2221, il est inséré, après le 4°, un 4° bis ainsi rédigé :

(10) « bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le nonrecours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ; »

(11) À larticle L. 2231, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

(12) « 4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le nonrecours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ; »

(13) 6° Le 1° de larticle L. 5422 est complété dune phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ; »

(14) 7° Le deuxième alinéa de larticle L. 8314 est complété dune phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ; »

(15) II. – À larticle L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré, après le 10°, un 10° bis ainsi rédigé :

(16) « 10° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le nonrecours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ou allocataires ; ».

(17) III. – Le 2° de larticle L. 3513 du code de la construction et de lhabitation est complété dune phrase ainsi rédigée : « Les conditions de prise en compte des ressources notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature. »

(18) IV. – Le II bis de larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale, tel quil résulte du I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à louverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées. »

(20) V. – Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée à compter du 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusquà la date mentionnée au B du VI pour lattribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

(21) Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant lune de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

(22) Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à lexercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat.

(23) Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques est lidentifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas derreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application des dispositions de larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale.

(24) Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

(25) Les personnes demandant ou bénéficiant dune prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit dopposition à ce traitement de données.

(26) La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

(27) VI. – A. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

(28) B. – Les dispositions du IV entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2020.

(29) C. – Au cours de lannée 2019, pour les revenus 2018, ladministration fiscale communique à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour lapplication de larticle L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Article 51

(1) I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 647 millions deuros pour lannée 2019.

(2) II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions deuros pour lannée 2019.

(3) III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions deuros pour lannée 2019. 

Article 52

(1) Pour lannée 2019, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards deuros.

Article 53

(1) Pour lannée 2019, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

91,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,7

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,4

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,3

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,5

Autres prises en charge

1,9

Total

200,3

 

Article 54

(1) I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 260 millions deuros au titre de lannée 2019.

(2) II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 532 millions deuros au titre de lannée 2019.

(3) III. – Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions deuros au titre de lannée 2019.

(4) IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 254,2 millions deuros et 8 millions deuros pour lannée 2019.

Article 55

(1) Pour lannée 2019, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards deuros.

Article 56

(1) Pour lannée 2019, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 241,2 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 136,9 milliards deuros.

Article 57

Pour lannée 2019, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards deuros.

Article 58

(1) Pour lannée 2019, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2) (En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

18,4

 

 


ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2017, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À LAMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LAFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR LEXERCICE 2017

(2) I. Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2017 :

(3) (en milliards deuros)

ACTIF

2017 (net)

2016 (net)

PASSIF

2017

2016

Immobilisations

7,4

7,0

Capitaux propres

88,5

101,4

Immobilisations non financières

5,0

4,5

Dotations

23,7

25,9

 

 

 

Régime général

0,2

0,6

Prêts, dépôts de garantie

1,5

1,6

Autres régimes

5,8

5,4

 

 

 

Caisse damortissement de la dette sociale CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

17,6

19,7

 

 

 

Réserves

18,8

16,5

 

 

 

Régime général

2,9

2,6

 

 

 

Autres régimes

8,1

6,9

 

 

 

FRR

7,7

7,0

 

 

 

Report à nouveau

143,5

155,6

 

 

 

Régime général

3,4

1,3

 

 

 

Autres régimes

4,0

3,7

 

 

 

FSV

0,1

0,1

 

 

 

CADES

136,0

150,4

 

 

 

Résultat de lexercice 2016 en instance daffectation

3,6

 

 

 

 

FSV

3,6

 

 

 

 

Résultat de lexercice

12,6

8,1

 

 

 

Régime général

2,2

4,1

 

 

 

Autres régimes

0,2

0,7

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

2,9

3,6

 

 

 

CADES

15,0

14,4

 

 

 

FRR

2,4

0,7

 

 

 

Ecart destimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

3,5

3,7

 

 

 

Provisions pour risques et charges

17,2

15,8

Actif financier

55,6

55,1

Passif financier

158,5

173,1

Valeurs mobilières et titres de placement

44,7

46,8

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

152,0

161,2

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

27,3

20,4

Autres régimes

8,7

8,3

CADES

124,7

140,8

CADES

1,0

4,0

Dettes à légard détablissements de crédits

5,7

5,2

FRR

35,0

34,5

Régime général (ordres de paiement en attente)

4,2

3,8

Encours bancaire

9,1

7,6

Autres régimes

0,5

0,4

Régime général

0,9

1,1

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

4,0

2,9

 

 

 

FSV

0,0

0,9

Dépôts reçus

0,5

1,1

CADES

3,2

1,6

ACOSS

0,5

1,1

FRR

0,9

1,1

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

1,9

0,7

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,2

0,5

CADES

1,3

0,3

ACOSS

0,2

0,5

FRR

0,6

0,4

Autres

0,1

5,2

 

 

 

Autres régimes

0,0

0,0

 

 

 

CADES

0,1

5,1

Actif circulant

82,1

80,2

Passif circulant

57,9

54,9

Créances de prestations

9,0

8,7

Dettes et charges à payer à légard des bénéficiaires

29,8

28,8

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale

8,9

10,5

Dettes et charges à payer à légard des cotisants

2,7

2,0

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

47,6

40,9

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

10,7

10,5

Dettes et charges à payer à légard dentités publiques

7,8

8,8

Produits à recevoir de lEtat

0,8

0,5

 

 

 

Autres actifs

5,1

9,1

Autres passifs

17,6

15,3

Total de lactif

145,1

142,4

Total du passif

145,1

142,4

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour lessentiel le cumul des déficits passés restant à financer, sélevait à 88,5 milliards deuros au 31 décembre 2017. Lencours de dette sur les produits techniques est de lordre de 18 %, soit environ 2 mois de recettes.

(5) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis quatre exercices. Cette inversion de tendance sest confirmée et sest amplifiée en 2016 et en 2017 (baisse de 7,9 milliards deuros entre 2015 et 2016, puis de 12,8 milliards deuros entre 2016 et 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre densemble de la sécurité sociale retracé cidessus (12,6 milliards deuros en 2017 contre 8,1 milliards deuros en 2016). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (4,8 milliards deuros en 2017, contre 7,0 milliards deuros en 2016, 10,2 milliards deuros en 2015, 12,8 milliards deuros en 2014 et 16,0 milliards deuros en 2013) dans un contexte de maintien dun niveau élevé damortissement de la dette portée par la CADES (15,0 milliards deuros en 2017 après 14,4 milliards deuros en 2016).

(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à lemprunt, essentiellement porté par la CADES et lACOSS. Lendettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions dactifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après linfléchissement observé en 2015 et 2016, lendettement financier recule ainsi fortement entre 2016 et 2017 (102,9 milliards deuro contre 118,0  milliards deuros fin 2016), en cohérence avec lévolution du passif net.

(7) Évolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(8) (en milliards deuros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

66,3

87,1

100,6

107,2

110,9

110,7

109,5

101,4

88,5

Endettement financier net au 31/12

76,3

96,0

111,2

116,2

118,0

121,3

120,8

118,0

102,9

Résultat comptable consolidé de lexercice

(régimes de base, FSV, CADES et FRR)

19,6

23,9

10,7

5,9

1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

 

(9) II. Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur lexercice 2017

(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards deuros chaque année et de 62 milliards deuros au total.

(11) Larticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards deuros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité dune saturation du plafond de 62 milliards deuros dès 2016 et dune reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

(12) Un montant total de 23,6 milliards deuros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que dune partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

(13) Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, cest lACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES. Lendettement financier brut de lACOSS sest de fait accru de 6,4 milliards deuros à fin 2017 par rapport à 2016, sous leffet du financement des déficits 2017 des branches du régime général et du FSV.

(14) Au titre de lexercice 2017, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général sest élevé à 0,2 milliard deuros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lEtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes demployeurs (fonction publique de lÉtat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard deuros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(15) Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes déquilibrage ont néanmoins enregistré en 2017 des résultats déficitaires. Sagissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit sest élevé à 0,2 milliard deuros en 2017, en léger recul par rapport au résultat 2016, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,7 milliards deuros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par lACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusquelà la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2017, ces déficits ont été financés en totalité (3,7 milliards deuros) par une avance de lACOSS.

(16) Enfin, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,3 milliard deuros en 2017) et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (0,01 milliard deuros en 2017) sinscrivent en net recul ( 0,3 milliard deuros par rapport à 2016 pour chacun des deux régimes). A linverse, celui de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sest accru (0,09 milliard deuros en 2017 contre 0,03 milliard deuros en 2016), cependant que le solde positif du régime de base de la caisse nationale des barreaux français reste globalement stable (0,07 milliard deuros en 2017). Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

 


ANNEXE B

(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE LOBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES DASSURANCEMALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR

(2) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 20192022. Cette période sera marquée dès 2019 par le retour à léquilibre de lensemble constitué par les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), permettant damplifier le désendettement de la sécurité sociale (I). Le financement de la sécurité sociale sur cette période évoluera substantiellement sous leffet des nouvelles mesures de baisse pérenne des cotisations sociales qui en feront évoluer la structure (II). Sagissant de la branche maladie du régime général, la limitation de la progression de lONDAM permettra sur la période de continuer de dégager des économies tout en finançant les priorités du Gouvernement telles que laccès aux soins et au droit à un remboursement intégral (III). Léquilibre financier des autres branches prestataires sera conforté sur la période quadriennale en vue de permettre le désendettement et le financement des priorités du Gouvernement (IV).

(3) I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 consolide le retour à léquilibre des comptes sociaux et permet de garantir le désendettement de la sécurité sociale malgré des hypothèses macroéconomiques revues à la baisse.

(4) Pour 2019, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB et de la masse salariale privée identiques à la prévision pour 2018 (respectivement 1,7 % et 3,5 %) et une hypothèse dinflation en léger repli (1,3 %).

(5) Pour les années 2020 à 2022, les hypothèses du Gouvernement sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de linflation (+1,8 % à partir de 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,7 % en 2022).

(6) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2019 au Conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est crédible pour 2018 et plausible pour 2019.

(7) Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour lélaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(8)   

PRINCIPALES HYPOTHÈSES RETENUES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB volume

1,2%

2,2%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

Masse salariale privée

2,4%

3,5%

3,5%

3,5%

3,7%

3,8%

3,7%

ONDAM

1,8%

2,1%

2,3%

2,5%

2,3%

2,3%

2,3%

Inflation

0,2%

1,0%

1,6%

1,3%

1,4%

1,8%

1,8%

 

(9) Cette reprise favorise le redressement financier des régimes de sécurité sociale.

(10) Lamélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux, et permettent denvisager un retour à léquilibre de la sécurité sociale dès 2019, après 18 années de déficit. Le régime général devrait ainsi être en excédent dès 2018 et lensemble constitué par le régime général et le FSV dès lannée suivante. Ces bons résultats tiennent à la fois à la réalisation des économies prévues et au choix fait de compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes quelle a supportées du fait de la politique de baisse du coût du travail, dans un contexte où lÉtat continuera de présenter des déficits conséquents.

(11) Ce contexte de redressement doit être mis à profit afin de préparer lavenir en consolidant la situation des finances sociales et des finances publiques de manière plus générale.

(12) La trajectoire financière offre tout dabord la possibilité dachever le remboursement de la dette sociale dans le respect du terme fixé à 2024 et sans aucune hausse des prélèvements. Il sagit dun engagement fort du Gouvernement pour la préservation et la pérennisation de notre système de protection sociale, afin de ne pas faire peser leffort sur les générations futures. Le remboursement de lensemble de la dette transférée à la Caisse damortissement de la dette sociale (CADES), jusquen 2016 (soit 260  milliards deuros) est en effet financé et garanti jusquà cette date. Il reste toutefois à prévoir le remboursement de la dette non reprise accumulée à lACOSS, dont la dette de trésorerie sélève à près de 27 milliards deuros.

(13) Or cette dette peut être remboursée sans reporter léchéance de 2024 ni augmenter les prélèvements obligatoires. Pour ce faire, il est proposé de transférer à compter de 2020, et jusquen 2022, 15 milliards deuros de la dette restant accumulée à lACOSS à la CADES, ainsi que les ressources de contribution sociale généralisée (CSG) permettant cet apurement dici 2024, soit 1,5 milliard deuros de CSG supplémentaire à compter de 2020, 2 milliards deuros supplémentaires lannée suivant, augmentés enfin de 1,5 milliard à compter de 2022 soit au total une affectation de 5 milliards deuros sur trois ans. Ce transfert des ressources rendues disponibles par les prévisions dexcédents sera réalisé sans aucun impact pour les contribuables.

(14) Ce transfert autorise le maintien à léquilibre durable de la sécurité sociale tout en permettant de faire évoluer les modalités dapplication du principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale, comme le Gouvernement la proposé dans le rapport remis au Parlement en application de larticle 27 de la loi de programmation des finances publiques 20182022. Ce rapport recommande que, pour lavenir, les baisses de prélèvements obligatoires seront supportées par lEtat ou la sécurité sociale, en fonction de laffectation de ces derniers, sans quil soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans lautre.

(15) Le projet de loi fait application de ce principe, qui conduit à faire une exception à larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale pour les pertes de recettes consécutives à lexonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à lexonération de forfait social au titre de lintéressement dans les petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de la participation prévue par la loi relative au plan daction pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »), à la suppression de la taxe sur les farines et à lapplication des réductions de cotisations dallocations familiales et dassurance maladie dans les régimes spéciaux.

(16) La trajectoire financière pluriannuelle tient compte de la réduction des recettes fiscales affectées par l’État à la sécurité sociale au titre des allègements généraux de cotisations afin de répartir leur coût entre lEtat et la sécurité sociale. Le projet de loi de finances prévoit ainsi de réduire de 1,5 milliard deuros en 2020, de 2 milliards supplémentaires lannée suivante, et 1,5 milliard à compter de 2022, soit dans une proportion exactement identique à celle consacrée à laccélération du désendettement, le montant des ressources de TVA affectées à la sécurité sociale.

(17) Les ressources correspondant à ces deux mouvements de désendettement et de partage du coût des exonérations avec le budget de l’État sont réparties entre les branches en fonction de leur capacité contributive.

(18) La trajectoire dexcédents présentée dans le cadre du présent projet de loi tient compte de ces mouvements tout en garantissant léquilibre durable de la sécurité sociale.

(19) II. Les mesures du PLFSS 2019 en faveur de la compétitivité se traduisent par des modifications importantes des modalités de financement de la sécurité sociale

    1. (20) Le remplacement du CICE et du CITS par une réduction uniforme des cotisations dassurance maladie et des allègements généraux renforcés

(21) Conformément aux dispositions votées en PLFSS et PLF pour 2018, le crédit dimpôt pour la compétitivité et lemploi (CICE) et le crédit dimpôt de taxe sur les salaires (CITS) seront remplacés dès le 1er janvier 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets. Il sagit, dune part, dun allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales dassurance maladie pour lensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 fois le SMIC. A la différence du CICE et du CITS, cet allègement bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, quils soient ou non assujettis à limpôt sur les sociétés ou à la taxe sur les salaires.

(22) Dautre part, à compter du 1er octobre 2019, ces allégements généraux de cotisations sociales seront renforcés au niveau du SMIC afin dencourager la création demploi. Ces allègements généraux porteront également sur les contributions dassurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, ne sera due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises.

    1. (23) La rationalisation des dispositifs dexonération spécifiques

(24) Ce renforcement très significatif pour la grande majorité des entreprises appelle par ailleurs un réexamen des dispositifs dexonérations ciblées et spécifiques en vue dune révision ou dune extinction de ces dispositifs.

(25) Ainsi, les contrats de formation en alternance (hors contrats dans le secteur public), les structures dinsertion par lactivité économique (associations intermédiaires et ateliers et chantiers dinsertion) ainsi que les contrats uniques dinsertion (à lexception des contrats au sein des employeurs publics) bénéficient désormais des allégements généraux, plus favorables que les dispositifs existants.

(26) Le dispositif spécifique applicable à loutremer est quant à lui recentré et simplifié, conformément aux recommandations fixées par le livre bleu des outremer, en renforçant le niveau des exonérations pour les plus bas salaires et en réduisant le nombre de barèmes dexonération de 6 à 2.

(27) Lexonération applicable aux aides à domicile auprès dune personne fragile employées par un organisme prestataire, actuellement indépendante du niveau de rémunération, sera rationalisée à coût inchangé pour les finances publiques, avec la mise en place dun barème dégressif permettant de renforcer les effets incitatifs en faveur de lemploi et une exonération totale jusquà 1,1 fois le SMIC.

(28) Enfin, les exonérations de cotisations patronales pour lemploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs demploi (TODE) applicable pour le régime agricole sont supprimés au profit des allègements généraux renforcés de droit commun entrant en vigueur au 1er janvier 2019 pour les entreprises du secteur de la production agricole.

(29) III. La LFSS pour 2019 reflète un engagement du Gouvernement en faveur de la transformation de notre système de santé

(30) En 2018, la croissance des dépenses dassurance maladie serait de 2,3% à champ constant. Les recettes seraient en forte hausse (+4,3%), soutenues notamment par la masse salariale (+3,5%). La branche se rapprocherait ainsi de léquilibre, son déficit se réduisant à 0,9 milliard deuros . Ainsi que le précise le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2018, lONDAM 2018, dont la progression est limitée à 2,3%, devrait être respecté pour la neuvième année consécutive.

(31) La progression de lobjectif national des dépenses dassurance maladie (ONDAM) en 2019 est fixée à 2,5%. Ce taux est relevé de 0,2 point par rapport à lONDAM 2018 afin de renforcer leffort dinvestissement dans la santé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » présenté le 18 septembre par le Président de la République. Le niveau de progression des dépenses sera ensuite limité à 2,3% sur la période 20202022.

(32) Le tendanciel de dépenses restant à un niveau élevé (4,5%), le respect de lobjectif fixé pour 2019 nécessitera un effort déconomie de 3,8 milliards deuros. Cet effort sera partagé par lensemble des acteurs de loffre de soins et accompagné dans le cadre du plan ONDAM pluriannuel 20182022 qui sorganise autour des thématiques suivantes : structuration de loffre de soins ; pertinence et efficience des produits de santé ; pertinence et qualité des actes ; pertinence et efficience des prescriptions darrêt de travail et de transports ; contrôle et lutte contre la fraude.

(33) Les recettes de la branche maladie de la sécurité sociale évoluent significativement dans leur composition. A la suppression de la cotisation salariale dassurance maladie de 0,75% en 2018 sajoute en effet à compter de 2019 leffet de la réduction de 6 points des cotisations sociales patronales sous 2,5 SMIC pour un montant de 22,6  milliards deuros. La branche bénéficiera en contrepartie de lattribution dune part de leffet de la hausse de la CSG dune part et de laffectation dune fraction de TVA à hauteur de près de 36 milliards deuros dautre part.

(34) La progression de lONDAM représente 4,9 milliards deuros de dépenses nouvelles prises en charge en 2019 par la collectivité sur le champ de la maladie. Ces ressources permettront la mise en œuvre des priorités du Gouvernement pour la transformation du système de santé. Leffort en direction de la prévention sera poursuivi avec le renforcement des moyens de lutte contre les addictions, le développement des actions de prévention à destination des enfants et des jeunes et lextension de la couverture vaccinale. Lamélioration de laccès aux soins dans les domaines de loptique, de laudiologie et du dentaire se concrétisera, en vue de la mise en œuvre dune offre sans reste à charge en 2020 et 2021.

(35) En outre, à compter du 1er novembre, la complémentaire universelle contributive (CMUc) et laide au paiement dune complémentaire santé (ACS) seront fusionnés en un seul dispositif dans un objectif de facilitation de laccès aux droits. Laccès aux soins sera également soutenu dans le secteur du médicament pour les produits les plus innovants et bénéfiques pour les patients.

(36) Le PLFSS met en œuvre les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route grand âge et autonomie pour mieux répondre aux besoins  des personnes âgées en EHPAD, et dans le cadre de la stratégie pour lautisme pour notamment améliorer le parcours de soins des enfants dès le plus jeune âge.

(37) Plusieurs mesures contribueront également à la réforme de lorganisation des soins (extension du champ des expérimentations prévues par larticle 51 de la LFSS pour 2018) et de la tarification (développement des financements au forfait et à la qualité). Enfin, le congé maternité des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles sera renforcé, dans un objectif de préservation de la santé de la mère et de lenfant, tout en restant adapté aux spécificités de leurs activités.

(38) IV. La revalorisation maîtrisée des prestations sociales contribuera à léquilibre des branches famille et vieillesse sur la période

(39) La revalorisation différenciée des prestations limitera la progression des dépenses des branches prestataires, et conduira en 2019 à réduire de 1,5 milliard deuros la progression des dépenses de pensions de retraite à la charge de la branche vieillesse du régime général.

(40) Afin de compenser à cette branche le coût de lexonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes lassurance vieillesse bénéficiera en contrepartie de laffectation de ressources aujourdhui affectées à la branche famille. Les recettes de la branche vieillesse seront toutefois affectées par la réduction du forfait social sur lintéressement et la participation.

(41) La revalorisation de lallocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera supportée par le fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette mesure forte de solidarité représente un effort estimé à 525 millions deuros sur 3 ans.

(42) La branche vieillesse du régime général sera excédentaire, après prise en compte des transferts à l’État et liés au désendettement, sur lensemble de la période.

(43) La branche famille bénéficiera également en 2019 de leffet de la revalorisation différenciée des prestations, permettant une économie de 260 millions deuros. Lévolution du solde en 2019 sera affectée négativement par le transfert dune partie des recettes de taxe sur les salaires à la branche vieillesse. Le solde de la branche restera équilibré, après prise en compte des transferts à lEtat et liés au désendettement, jusquen 2022.

(44)   

 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Recettes, dépenses et soldes du régime général

Maladie

Recettes

210,4

216,0

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

 

 

 

Solde

0,9

0,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ATMP

Recettes

12,8

13,3

13,4

13,6

13,8

 

 

 

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

 

 

 

Solde

0,8

1,1

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

134,5

137,6

140,9

145,3

150,2

 

 

 

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,2

 

 

 

Solde

0,8

0,7

0,8

0,4

0,0

 

 

 

RG consolidé

Recettes

395,2

405,2

412,5

422,0

432,6

 

 

 

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,4

431,4

 

 

 

Solde

1,1

2,5

1,9

1,6

1,2

 

 

 

Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

211,9

217,5

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

 

 

 

Solde

0,9

0,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ATMP

Recettes

14,2

14,7

14,8

15,1

15,3

 

 

 

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

 

 

 

Solde

0,9

1,2

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Famille

Recettes

50,5

51,5

50,4

50,9

51,9

 

 

 

Dépenses

50,1

50,3

50,4

51,0

51,9

 

 

 

Solde

0,4

1,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,6

259,5

 

 

 

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

 

 

 

Solde

0,4

0,3

0,6

0,2

1,3

 

 

 

ROBSS consolidé

Recettes

499,9

511,3

520,1

531,6

544,3

 

 

 

Dépenses

499,2

509,1

518,3

530,6

544,4

 

 

 

Solde

0,7

2,2

1,8

1,0

0,1

 

 

 

 

(45)   

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

16,8

16,6

17,1

17,7

18,3

 

 

 

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

 

 

 

Solde

2,1

1,8

0,7

0,3

0,1

 

 

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

394,6

404,9

413,2

423,2

434,3

 

 

 

Dépenses

395,7

404,2

412,0

421,9

432,9

 

 

 

Solde

1,0

0,7

1,2

1,3

1,3

 

 

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

498,2

509,9

519,8

531,8

544,9

 

 

 

Dépenses

499,6

509,6

518,7

531,1

544,9

 

 

 

Solde

1,4

0,4

1,0

0,7

0,1

 

 

 

 

 


Annexe C

(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

(2) I. Régimes obligatoires de base

(3)   

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

74,2

141,2

30,6

14,0

258,2

0,0

258,2

Cotisations prises en charge par lEtat

2,5

2,4

0,6

0,1

5,5

0,0

5,5

Cotisations fictives demployeur

0,5

40,9

0,0

0,3

41,7

0,0

41,7

Contribution sociale généralisée

73,3

0,0

12,0

0,0

84,9

16,8

101,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,8

20,9

7,8

0,0

89,6

0,0

89,5

Charges liées au non recouvrement

1,3

1,1

0,5

0,2

3,2

0,1

3,3

Transferts

2,9

36,6

0,2

0,1

28,1

0,0

10,1

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

4,6

0,5

0,8

0,5

6,4

0,0

6,4

Recettes

217,5

241,4

51,5

14,7

511,3

16,6

509,9

 

(4) II. Régime général

(5)   

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives

73,4

90,9

30,6

13,0

206,3

0,0

206,3

Cotisations prises en charge par lEtat

2,5

2,0

0,6

0,0

5,2

0,0

5,2

Cotisations fictives demployeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,3

0,0

12,0

0,0

84,9

16,8

101,7

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,8

16,5

7,8

0,0

85,1

0,0

85,1

Charges liées au non recouvrement

1,3

1,0

0,5

0,2

3,1

0,1

3,2

Transferts

2,9

28,9

0,2

0,0

20,9

0,0

4,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

4,3

0,3

0,8

0,4

5,8

0,0

5,8

Recettes

216,0

137,6

51,5

13,3

405,2

16,6

404,9

 

(6) III. Fonds de solidarité vieillesse

(7)   

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par lEtat

0,0

Cotisations fictives demployeur

0,0

Contribution sociale généralisée

16,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

0,1

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,6