N° 1673
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 février 2019.
PROJET DE LOI
relatif à la croissance et la transformation des entreprises,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à une commission spéciale)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1088, 1237 et T.A. 179.
Sénat : 28, 254, 255, 207 et T.A. 60 (2018‑2019).
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;
(3) 2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
(4) « Section 4
(5) « Des formalités administratives des entreprises
(6) « Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.
(7) « Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code.
(8) « Art. L. 123‑33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.
(9) « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui‑ci.
(10) « Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
(11) « Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.
(12) « Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
(13) « L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
(14) « Art. L. 123‑35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(15) 3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :
(16) a) Le 1° est abrogé ;
(17) a bis) (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
(18) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(19) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »
(20) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(21) 1° Au 1° du I de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
(22) 2° L’article L. 169 est ainsi modifié :
(23) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
(24) b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
(25) 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».
(26) III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(27) 1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :
(28) a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
(29) b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ;
(30) 2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :
(31) a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;
(32) b) Après la référence : « L. 214‑6‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(33) 3° À la fin du 1 du 1° de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214‑6‑3 » ;
(34) 4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :
(35) a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
(36) a bis) L’avant‑dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;
(37) b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;
(38) 4° bis L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;
(39) 5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(40) 6° Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;
(41) 7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :
(42) « 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».
(43) IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
(44) 1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :
(45) a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
(46) b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;
(47) 2° L’article L. 624‑1 est ainsi modifié :
(48) a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
(49) b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
(50) V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(51) 1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;
(52) 1° bis Au 1° de l’article L. 613‑4 tel qu’il résulte de la présente loi, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;
(53) 2° (Supprimé)
(54) 3° L’article L. 613‑6 est ainsi modifié :
(55) a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. » ;
(56) b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
(57) VI et VII. – (Non modifiés)
(58) VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l’exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
(2) 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
(3) 2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
(4) 3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
(5) 4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(6) II. – (Non modifié)
(1) I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
(2) 1° L’article 1er est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
(4) a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;
(5) b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
(6) 2° L’article 2 est ainsi modifié :
(7) a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
(8) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(9) « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
(10) « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
(11) c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
(12) d) Au 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
(13) e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
(14) f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
(15) g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(16) « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;
(17) h) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
(18) i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
(19) 3° L’article 3 est ainsi modifié :
(20) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
(21) b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
(22) c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
(24) d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
(25) 4° L’article 6 est ainsi modifié :
(26) a) Le I est ainsi modifié :
(27) – au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;
(28) – le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
(29) b) Le II est ainsi modifié :
(30) – le 2° est ainsi rédigé :
(31) « 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »
(32) – au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
(33) c) Le III est ainsi modifié :
(34) – au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
(35) – le 2° est ainsi rédigé :
(36) « 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;
(37) d) Le IV est ainsi modifié :
(38) – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
(39) – au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;
(40) – le a du 3° est abrogé ;
(41) – au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
(42) e) Le V est ainsi modifié :
(43) – au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »
(44) – le a du 3° est abrogé ;
(45) – au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
(46) f) Le VI est ainsi modifié :
(47) – au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;
(48) – le a du 3° est abrogé ;
(49) – au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
(50) g) Le VII est ainsi modifié :
(51) – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;
(52) – le a du 4° est ainsi rédigé :
(53) « a) Le 1° est abrogé ; »
(54) – au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
(55) – au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
(56) h) Le VIII est ainsi modifié :
(57) – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;
(58) – au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
(59) – le b du même 4° est abrogé ;
(60) – au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
(61) i) Le IX est ainsi modifié :
(62) – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;
(63) – au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
(64) – le b du même 4° est abrogé ;
(65) – au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
(66) j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
(67) « X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
(68) II. – (Non modifié)
(1) I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
(2) « Art. 2. – I. – L’immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d’entreprise implique le suivi d’un stage d’accompagnement à l’installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l’artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées aux articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
(3) « II. – (Supprimé)
(4) « III. – Le futur chef d’entreprise est dispensé de suivre le stage d’accompagnement à l’installation :
(5) « 1° S’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;
(6) « 2° S’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 du code du travail. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;
(7) « 3° S’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
(8) « Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation, à son choix.
(9) « Lorsque le futur chef d’entreprise est dispensé de participer au stage, celui‑ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
(10) « IV. – Le prix du stage d’accompagnement à l’installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
(11) « Le stage d’accompagnement à l’installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II du présent article.
(12) « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
(13) II (nouveau). – L’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
(14) III. – L’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
(15) 1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
(16) 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
(17) a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d’organiser des stages de courte durée d’initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d’accompagnement à l’installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
(18) b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».
(1) Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. 23‑1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
(3) « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
(4) « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir‑faire auprès du public ;
(5) « 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;
(6) « 3° De valoriser et promouvoir le savoir‑faire de l’artisanat français à l’étranger.
(7) « II. – L’accord mentionné au I du présent article :
(8) « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;
(9) « 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
(10) « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
(11) « L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
(12) « III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
(13) « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
(14) « Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.
(15) « IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.
(16) « V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.
(17) « VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :
(18) « 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;
(19) « 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.
(20) « Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
(Conforme)
(1) Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :
(3) « Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.
(4) « L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
(5) 2° L’article L. 526‑6 est ainsi modifié :
(6) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(7) « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;
(8) b) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;
(9) 3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :
(10) a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
(11) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(12) – à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
(13) – à la deuxième phrase, les mots : « celui‑ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;
(14) 4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :
(15) « Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.
(16) « En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.
(17) « II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.
(18) « Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui‑ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
(19) « Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
(20) 5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :
(21) « Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
(22) « Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
(23) « La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;
(24) 6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :
(25) a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
(26) « L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;
(27) b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
(28) 7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;
(29) 8° L’article L. 526‑11 est ainsi modifié :
(30) a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
(31) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
(32) « Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
(33) 9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :
(34) « Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.
(35) « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
(36) « 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
(37) « 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
(38) « Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.
(39) « II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.
(40) « Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 et à l’article L. 526‑13.
(41) « En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
(42) 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
(43) 11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :
(44) a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
(45) b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526‑8‑1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526‑12, » ;
(46) 12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :
(47) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526‑7 » ;
(48) a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
(49) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
(50) 13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
(51) 14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :
(52) a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
(53) a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
(54) b) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
(55) 15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :
(56) « La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;
(57) 16° et 17° (Supprimés)
(58) 18° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 670‑1‑1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».
(1) I. – (Non modifié)
(2) II (nouveau). – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité‑décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »
(4) III (nouveau). – La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(1) Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(2) « Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
(3) « À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
(4) « À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
(5) « Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »
(1) Le premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° La première phrase est ainsi modifiée :
(3) a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;
(4) b) À la fin, le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;
(5) 2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».
(1) Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑1 A ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 123‑1 A. – À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme réglementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie réglementaire.
(3) « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure réglementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures réglementaires en vigueur. »
Simplifier la croissance de nos entreprises
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
(3) « Chapitre préliminaire
(4) « Décompte et déclaration des effectifs
(5) « Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
(6) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
(7) « L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
(8) « Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
(9) « II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
(10) « Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
(11) 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
(12) 3° (Supprimé)
(13) 4° Le onzième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
(14) 5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;
(15) 5° bis (nouveau) Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
(16) 6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :
(17) a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
(18) b) Le dernier alinéa est supprimé.
(19) II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
(20) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
(21) 2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
(22) 2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux‑cent cinquante » ;
(23) 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
(24) 4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
(25) « Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
(26) III à V. – (Non modifiés)
(27) VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
(28) 1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
(29) « Art. L. 1151‑2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(30) 1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
(31) « Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
(32) 2° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(33) « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
(34) « L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;
(35) 3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;
(36) 3° bis Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(37) 4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(38) « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(39) 5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;
(40) 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
(41) 6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
(42) « Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
(43) 7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
(44) « Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
(45) 8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
(46) « Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
(47) 9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(48) « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
(49) « Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
(50) 9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;
(51) 10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
(52) 11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
(53) a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
(54) a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
(55) b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
(56) 12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;
(57) 12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(58) « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(59) 12° ter (nouveau) L’article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :
(60) « Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1 du présent code, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(61) 13° (Supprimé)
(62) 14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(63) « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(64) 15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(65) « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(66) 15° bis (nouveau) L’article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(68) 15° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
(69) a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
(70) « Section préliminaire
(71) « Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
(72) « Art. L. 6331‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(73) b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
(74) c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
(75) d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;
(76) 15° quater (nouveau) Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous‑section préliminaire ainsi rédigée :
(77) « Sous‑section préliminaire
(78) « Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
(79) « Art. L. 6332‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(80) 16° Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
(81) a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
(82) b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(83) « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
(84) VII. – (Non modifié)
(85) VII bis. – Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(86) « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
(87) VIII et VIII bis. – (Non modifiés)
(88) IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, l’article L. 6331‑7 du code du travail, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.
(89) Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
(90) Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.
(91) L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
(92) X et XI. – (Non modifiés)
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
(3) a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(4) b) Au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(5) c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(6) 2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
(7) a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(8) b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(9) c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(10) d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(11) e) Au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(12) f) Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;
(13) 3° Au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(14) 4° La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :
(15) a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(16) b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(17) c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(18) d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(19) e) Au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(20) 5° Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :
(21) a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(22) b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(23) c) À l’article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(24) d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(25) e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(26) f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(27) g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(28) h) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(29) 6° À l’article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
(30) 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(31) 8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(32) 9° L’article L. 4162‑1 est ainsi modifié :
(33) a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
(34) b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(35) 10° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(36) 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
(37) a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
(38) b) Au premier alinéa de l’article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».
(39) II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
(1) I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
(4) b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
(5) c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
(6) – après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(7) – après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
(8) – à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(9) 2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :
(10) « b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
(11) « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
(12) 2° bis (nouveau) Au 1 de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;
(13) 3° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :
(14) a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(15) « La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.
(16) « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
(17) b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;
(18) 4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
(19) a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(20) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
(21) « Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
(22) 5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :
(23) « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
(24) 6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :
(25) « Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
(26) « 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
(27) « 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
(28) « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
(29) « II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :
(30) « 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
(31) « 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.
(32) « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
(33) « L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
(34) « IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(35) 7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
(36) a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
(37) b) L’avant‑dernier paragraphe est ainsi modifié :
(38) – les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
(39) – à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(40) 7° bis (nouveau) L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
(41) a) Le I est ainsi modifié :
(42) – au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;
(43) – au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
(44) – à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111‑2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la fin de la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
(45) – au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
(46) – aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
(47) b) À la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
(48) c) Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(49) « III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
(50) « Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130‑1 sont applicables. » ;
(51) d) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « B. – » ;
(52) 8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :
(53) a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;
(54) b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
(55) – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;
(56) – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(57) « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(58) – au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;
(59) c) Le III est abrogé.
(60) I bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
(61) 1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
(62) a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
(63) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
(64) 2° Le IV du E est ainsi modifié :
(65) a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(66) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
(67) « Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
(68) II. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
(69) B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
(70) C. – Les 5°, 6°, 7° bis et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
(71) D. – Le 7° du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
(Supprimé)
(Conformes)
(1) I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
(2) « I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
(3) « Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée maximale de cinq semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie ou par un arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
(4) II. – (Non modifié)
(1) Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
(4) « 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
(5) « 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts à l’exception, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
(6) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;
(7) 3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 3122‑3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;
(3) 2° Au premier alinéa de l’article L. 3122‑4, la référence : « à l’article L. 3122‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122‑2 et L. 3122‑3 » ;
(4) 3° Après l’article L. 3122‑15, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 3122‑15‑1. – Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122‑15. »
(1) L’article L. 3132‑25‑5 du code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est supprimé ;
(3) 2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132‑24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail est complétée par les mots : « , après avis conforme du maire ».
(1) Après l’article L. 3132‑29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑29‑1 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 3132‑29‑1. – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre‑ville, l’accord prévu à l’article L. 3132‑29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
(3) « Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre‑ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
(4) « Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
(1) I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) Les articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
(4) 1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 223‑11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223‑35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
(5) 1° Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :
(6) a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
(7) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
(8) 2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
(9) 3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à la première phrase de l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
(10) 4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
(11) 5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;
(12) 6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;
(13) 6° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 225‑135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
(14) 7° Le 2° de l’article L. 225‑136, le II de l’article L. 225‑138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
(15) 7° bis (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
(16) 8° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
(17) 8° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
(18) 9° L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 225‑218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.
(20) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
(21) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
(22) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
(23) 10° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑231 et la seconde phrase de l’article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;
(24) 11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;
(25) 12° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :
(26) « Art. L. 226‑6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
(27) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
(28) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
(29) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
(30) 13° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
(31) a) Le troisième alinéa est supprimé ;
(32) b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
(33) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(34) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
(35) 14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
(36) 15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
(37) 15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
(38) 16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1, L. 823‑2‑1‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :
(39) « Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
(40) « Art. L. 823‑2‑1‑1 (nouveau). – Les personnes et entités dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement nomment au moins un commissaire aux comptes.
(41) « Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
(42) « Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil d’État désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au même premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application dudit premier alinéa et du présent alinéa. » ;
(43) 16° bis Après l’article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :
(44) « Art. L. 823‑3‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823‑3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823‑2‑2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;
(45) 16° ter (nouveau) L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :
(46) « Art. L. 823‑12‑1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
(47) « Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 223‑42, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑10‑1, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;
(48) 17° Après l’article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :
(49) « Art. L. 823‑12‑2. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, vis‑à‑vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823‑3‑2. » ;
(50) 18° (nouveau) Au septième alinéa de l’article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».
(51) II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.
(52) Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.
(53) Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑3‑2 du même code.
(1) I. – L’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le II est ainsi modifié :
(3) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;
(4) b) Au second alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;
(5) 2° Le III est ainsi rédigé :
(6) « III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle‑ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233‑3 du présent code et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »
(7) II (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑11‑1 du code de commerce est abrogé.
(1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2) « Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »
(1) Après l’article L. 823‑10‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823‑10‑2 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 823‑10‑2. – Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d’une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et du code de déontologie. »
(1) Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 823‑18‑1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824‑9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
(3) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 824‑8 est ainsi rédigé :
(4) « Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
(5) 3° L’article L. 824‑9 est abrogé ;
(6) 4° L’article L. 824‑10 est ainsi rédigé :
(7) « Art. L. 824‑10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822‑1‑5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
(8) 5° L’article L. 824‑11 est ainsi modifié :
(9) a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
(10) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
(12) c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
(13) d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
(14) 6° L’article L. 824‑13 est ainsi modifié :
(15) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(16) « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
(17) b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
(1) L’article L. 824‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
(3) 2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».
(Conforme)
(1) I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321‑21, au deuxième alinéa des articles L. 612‑1 et L. 612‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».
(2) II. – À la dernière phrase de l’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
(3) III. – Au premier alinéa de l’article L. 114‑38 et au troisième alinéa de l’article L. 431‑4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
(4) IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135‑6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».
(5) V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931‑37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
(6) VI. – À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
(7) VII. – La loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
(8) 1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :
(9) « Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820‑4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
(10) 2° Le premier alinéa de l’article 19‑9 est ainsi rédigé :
(11) « Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820‑4 dudit code leur sont également applicables. »
(12) VIII. – L’article 30 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
(13) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(14) « La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225‑219 du même code pour une durée de six exercices. » ;
(15) 2° À l’avant‑dernier alinéa, les références : « L. 242‑26, L. 242‑27 » sont remplacées par les références : « L. 820‑6, L. 820‑7 » ;
(16) 3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242‑25 » et les mots : « de l’article L. 242‑28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820‑4 » et par les mots : « du 2° du même article L. 820‑4 ».
(17) IX. – À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont remplies, ».
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».
(1) L’article L. 821‑14 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(3) a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;
(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
(5) 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».
(1) Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524‑8 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 1524‑8. – Par dérogation à l’article L. 225‑218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
(1) Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.
(2) Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
(3) La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.
(4) L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
(1) Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :
(2) « Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° du précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
(3) « 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce ;
(4) « 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
(5) « Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée pour présenter leur demande. »
(1) I. – (Non modifié)
(2) II. – L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :
(3) 1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;
(4) 1° L’article 28 est ainsi modifié :
(5) a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
(6) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(7) – après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;
(8) – la seconde phrase est supprimée ;
(9) 2° L’article 29 est ainsi modifié :
(10) a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
(11) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
(12) c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;
(13) 3° L’article 33 est ainsi modifié :
(14) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
(15) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
(16) 4° L’article 34 est ainsi modifié :
(17) a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
(18) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
(19) c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
(20) III. – (Non modifié)
Articles 10 bis A, 10 bis à 10 quater, 11 et 12
(Conformes)
(Supprimé)
(1) I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :
(3) aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementales » est supprimé ;
(4) a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;
(5) a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;
(6) a bis) (Supprimé)
(7) b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;
(8) c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
(9) c bis) (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;
(10) c ter) (nouveau) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île‑de‑France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris‑Île‑de‑France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
(11) d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention étendue est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;
(13) e) À la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
(14) 1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;
(15) 2° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :
(16) a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
(17) « 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
(18) b) Le 4° est ainsi rédigé :
(19) « 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
(20) 3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :
(21) a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(23) « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;
(24) 4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
(25) 5° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :
(26) a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;
(27) b) Le 6° est ainsi rédigé :
(28) « 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Elle négocie et signe les accords collectifs nationaux en matière sociale mentionnés à l’article L. 2221‑2 du code du travail applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Ces accords nationaux fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent. » ;
(29) 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
(30) 6° bis (nouveau) L’article L. 712‑11 est ainsi rédigé :
(31) « Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
(32) « Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;
(33) 6° ter (nouveau) Après le même article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :
(34) « Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
(35) « Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.
(36) « En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
(37) 7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
(38) a) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;
(39) b) La section 2 est abrogée ;
(40) c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;
(41) d) L’article L. 713‑11 est ainsi modifié :
(42) – le premier alinéa est supprimé ;
(43) – au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(44) e) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;
(45) f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :
(46) – le deuxième alinéa est supprimé ;
(47) – après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique » ;
(48) – le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
(49) g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
(50) h) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :
(51) – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
(52) – au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
(53) i) À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
(54) 8° (Supprimé)
(55) 9° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;
(56) 10° Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
(57) « 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
(58) 11° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :
(59) a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
(60) b) Le dernier alinéa est supprimé ;
(61) 12° (Supprimé)
(62) 13° L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(63) « Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
(64) I bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce.
(65) I ter (nouveau). – Le président de CCI France est habilité à conclure la convention collective nationale mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(66) Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne‑temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
(67) I quater (nouveau). – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective nationale mentionné au I bis du présent article.
(68) Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
(69) 1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;
(70) 2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.
(71) I quinquies (nouveau). – Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
(72) Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
(73) La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.
(74) I sexies (nouveau). – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
(75) Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I ter qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.
(76) II. – Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.
(77) III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
(78) IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région ».
Le baccalauréat ou l’équivalence de niveau n’est pas une condition requise pour prétendre au statut national d’étudiant‑entrepreneur.
(1) I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
(2) 1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
(3) 2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Le I est ainsi rédigé :
(5) « I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
(6) b) Le III est ainsi rédigé :
(7) « III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.
(8) « Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
(9) « Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
(10) c) Le III bis est ainsi rédigé :
(11) « III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;
(12) 3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
(13) 4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;
(14) 5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
(15) 6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
(16) 7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
(17) 8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
(18) « Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
(19) II. – (Non modifié)
(20) III (nouveau). – A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :
(21) 1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(22) 2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
(23) 3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(24) 4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(25) 5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(26) 6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice‑président exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(27) 7° Le président et le premier vice‑président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.
(28) B. – Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :
(29) 1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;
(30) 2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;
(31) 3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
(32) 4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.
(Supprimés)
(1) I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.
(2) II (nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.
(Supprimés)
(1) I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Le treizième alinéa est supprimé ;
(4) b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
(5) c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
(6) « 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;
(7) 2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
(8) « 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote‑part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »
(9) 3° Au troisième alinéa de l’article L. 711‑15, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
(10) 4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :
(11) a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « , détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux de ces chambres » ;
(12) b) (Supprimé)
(13) c) Le 7° est ainsi rédigé :
(14) « 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
(15) d) Le 10° est ainsi rédigé :
(16) « 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »
(17) e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
(18) « 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.
(19) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
(20) 5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
(21) « Art. L. 712‑2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
(22) « Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
(23) « Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non‑respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
(24) « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
(25) 6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(26) « Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
(27) « Le troisième alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
(28) II (nouveau). – Le 6° de l’article L. 711‑16 du code de commerce dans sa rédaction issue du a du 4° du I du présent article s’applique aux directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie recrutés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
À la fin du troisième alinéa du B du VI de l’article 83 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.
Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
(1) Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 712‑7 est ainsi modifié :
(3) a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;
(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(5) « L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
(6) 2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :
(7) a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
(8) b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;
(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »
(Supprimé)
(1) Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 5424‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
(4) b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(5) « 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; »
(6) 2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;
(7) 3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie est complétée par un article L. 5424‑5‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 5424‑5‑1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424‑1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424‑2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422‑9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »
(1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. »
(2) II. – (Supprimé)
(1) Le premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° (nouveau) À la première phrase, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;
(3) 2° À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ».
L’article L. 2124‑32‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date de publication de la présente loi, y compris lorsque ceux‑ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
(1) I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
(2) « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
(3) II. – (Non modifié)
(Conformes)
(1) I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
(2) 1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;
(3) 2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée.
(4) II. – Après le mot : « consommation », la fin de l’article L. 670‑6 du code de commerce est supprimée.
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
(2) 1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
(3) 2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
(4) 3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
(5) 4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
(6) 5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
(7) 6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
(8) 7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
(9) 8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;
(10) 9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
(11) 10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;
(12) 10° bis (nouveau) Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;
(13) 11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;
(14) 11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;
(15) 12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
(16) 13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
(17) 14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
(18) a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;
(19) b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
(20) 15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
(21) II. – (Non modifié)
(Conforme)
(1) I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
(2) 1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;
(3) 2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;
(4) 3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;
(5) 4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».
(6) II (nouveau). – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
(1) I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;
(3) 1° L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :
(4) a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;
(5) b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;
(6) 2° (Supprimé)
(7) I bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
(8) 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624‑1. » ;
(9) 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
(10) a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif… (le reste sans changement). » ;
(11) b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
(12) II. – (Non modifié)
(Conformes)
(1) I. – (Non modifié)
(2) II (nouveau). – À l’article L. 243‑2 du code des assurances, après les mots : « modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».
(3) III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 329‑1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 241‑1, L. 242‑1 et L. 310‑1 ».
(1) I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;
(3) 2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;
(4) 3° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
(5) II et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
(1) I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;
(3) 1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
(4) « 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n’est pas en cours au jour du scrutin ;
(5) « 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l’article L. 713‑1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;
(6) 2° (Supprimé)
(7) 3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(8) « 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »
(9) 4° (nouveau) Au 5°, la référence : « à l’article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713‑3 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713‑1 ».
(10) II (nouveau). – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
(1) I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.
(3) « Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
(4) II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(5) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(6) a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce » ;
(7) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code » ;
(8) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(9) « Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »
(10) III (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(11) « 5° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »
Des entreprises plus innovantes
Améliorer et diversifier les financements
Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
(1) I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
(2) « Chapitre IV
(3) « Plans d’épargne retraite
(4) « Section unique
(5) « Dispositions communes
(6) « Sous‑section 1
(7) « Définition
(8) « Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.
(9) « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances.
(10) « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
(11) « Sous‑section 2
(12) « Composition et gestion
(13) « Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :
(14) « 1° De versements volontaires du titulaire ;
(15) « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;
(16) « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
(17) « Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
(18) « Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.
(19) « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
(20) « Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
(21) « Sous‑section 3
(22) « Disponibilité de l’épargne
(23) « Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :
(24) « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
(25) « 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;
(26) « 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
(27) « 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
(28) « 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
(29) « 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
(30) « 7° (nouveau) L’affectation des sommes épargnées au financement des travaux d’adaptation de la résidence principale à la perte d’autonomie définie au premier alinéa de l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
(31) « II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code entraîne la clôture du plan.
(32) « Art. L. 224‑5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 :
(33) « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;
(34) « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
(35) « Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.
(36) « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du présent code.
(37) « Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.
(38) « Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l’employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l’article L. 224‑2.
(39) « Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.
(40) « Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix‑huit mois.
(41) « Sous‑section 4
(42) « Information des titulaires
(43) « Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.
(44) « Sous‑section 5
(45) « Modalités d’application
(46) « Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.
(47) « Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances. »
(48) I bis. – (nouveau) (Supprimé non transmis par le Sénat)
(49) II. – (Supprimé)
(50) II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter du 1er janvier 2019 pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, au 1er janvier 2019, les conditions suivantes :
(51) 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du code du travail ;
(52) 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
(53) II ter (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l’abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(54) III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
(55) IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
(56) 1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :
(57) a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
(58) – les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;
(59) – les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit, applicables dans ce cadre ;
(60) – les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du même code ;
(61) – le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
(62) – le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
(63) b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit ;
(64) 2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :
(65) a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
(66) b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire ;
(67) c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ;
(68) d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224‑6 ;
(69) 2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;
(70) 2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :
(71) a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
(72) b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;
(73) c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;
(74) d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;
(75) e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;
(76) f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;
(77) g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;
(78) h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 du même code ;
(79) 2° quater De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;
(80) 3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;
(81) 4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.
(82) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(83) V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : « , l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ».
(84) VI (nouveau). – Le I de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
(85) 1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;
(86) 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »
(87) VII (nouveau). – Le I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
(88) 1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;
(89) 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »
(90) VIII (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 312‑20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »
(1) I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
(3) 2° Le 2° de l’article L. 131‑1 est ainsi modifié :
(4) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
(5) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
(6) – après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
(7) – les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
(8) – après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
(9) – après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
(10) 3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :
(11) « Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
(12) « Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :
(13) « 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
(14) « 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
(15) « 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
(16) « Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.
(17) « Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;
(18) 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(19) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.
(20) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
(21) « Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
(22) 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :
(23) « Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22. » ;
(24) 4° ter L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :
(25) aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
(26) a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(27) « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134‑1. » ;
(28) b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
(29) c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
(30) 4° quater (nouveau) L’article L. 132‑23‑1 est ainsi modifié :
(31) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « Au‑delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
(33) b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
(34) 5° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :
(35) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;
(36) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(37) « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
(38) « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.
(39) « Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
(40) 6° L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(41) « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;
(42) 7° L’article L. 134‑3 est ainsi modifié :
(43) a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;
(44) b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
(45) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(46) « Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle‑ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;
(47) 8° À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier ».
(48) II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
(49) 1° Après le b du 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
(50) « c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1. » ;
(51) 2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
(52) « 3° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134‑1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »
(53) III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
(54) 1° L’article L. 223‑2 est ainsi modifié :
(55) a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
(56) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
(57) « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
(58) « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
(59) « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du code des assurances.
(60) « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;
(61) « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
(62) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(63) « L’article L. 134‑1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
(64) 2° Après le même article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :
(65) « Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
(66) 2° bis (nouveau) L’article L. 223‑22‑1 est ainsi modifié :
(67) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(68) « Au‑delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
(69) b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant‑dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
(70) 3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 est ainsi modifiée :
(71) a) (nouveau) Après la référence : « L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(72) b) Les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».
(73) IV. – (Non modifié)
(74) V (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : « , du chapitre IV ».
(75) VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2° du I du même article 125‑0 A. »
(76) VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la transférabilité des contrats d’assurance vie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(1) L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le III est ainsi rédigé :
(3) « III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :
(4) « 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;
(5) « 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
(6) 2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
(7) « XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »
(1) Le 5° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
(2) « 5° Mettre en garde :
(3) « a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
(4) « b) Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; ».
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
(3) 2° L’article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
(4) « III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l’article L. 411‑2 du présent code et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(5) « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;
(6) 3° L’article L. 433‑4 est ainsi modifié :
(7) aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »
(8) a) Les II à IV sont ainsi rédigés :
(9) « II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
(10) « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.
(11) « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(12) « 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(13) « III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.
(14) « IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;
(15) b) Le V est abrogé ;
(16) 4° Au I de l’article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;
(17) 5° L’article L. 621‑8 est ainsi modifié :
(18) a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
(19) b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
(20) « VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
(21) 6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑8‑1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;
(22) 7° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;
(23) 8° Le I de l’article L. 621‑9 est ainsi rédigé :
(24) « I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
(25) « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
(26) « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
(27) « 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;
(28) « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ;
(29) « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552‑3 ;
(30) « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.
(31) « Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
(32) 9° Le e du II de l’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
(33) a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(34) « – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411‑2 ;
(35) « – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411‑2 du présent code ; »
(36) b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
(37) c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
(38) II. – (Non modifié)
Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 du présent code soit prévue par celles‑ci. » ;
(4) 2° Le 1° du I de l’article L. 211‑36 est ainsi modifié :
(5) a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;
(6) b) (nouveau) Après la référence : « L. 531‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(7) 3° À l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;
(8) 4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :
(9) a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
(10) b) Les sixième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
(11) 5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :
(12) a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
(13) b) Les cinquième et avant‑dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
(14) 6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
(15) 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
(16) « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
(17) « La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
(18) « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
(19) « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
(20) « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
(21) « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;
(22) 8° Au VI de l’article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
(23) 8° bis (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article L. 214‑183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement). » ;
(24) 9° L’article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
(26) 10° Au 4 de l’article L. 411‑3, les mots : « de la sous‑section 3 et de la sous‑section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous‑sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous‑section 5 » ;
(27) 11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est ainsi rédigé :
(28) « Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
(29) 12° Le I de l’article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30) « Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
(31) 13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;
(32) 14° L’article L. 511‑84 est ainsi modifié :
(33) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
(34) « Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
(35) b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 511‑81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
(36) 15° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
(37) « Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84 du présent code. » ;
(38) 16° Le I de l’article L. 532‑48 est ainsi rédigé :
(39) « I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :
(40) « 1° Des clients non professionnels ;
(41) « 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
(42) « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;
(43) « 16° bis (nouveau) Le même article L. 532‑48 est complété par un IV ainsi rédigé :
(44) « IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321‑1. » ;
(45) 16° ter (nouveau) À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;
(46) 16° quater (nouveau) Le 1° de l’article L. 532‑47 est ainsi rédigé :
(47) « 1° L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
(48) 17° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
(49) « II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
(50) « III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
(51) « L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48.
(52) « IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
(53) « Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le 1 de l’article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532‑48. » ;
(54) 18° L’article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(55) « La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors‑bilan de la succursale. » ;
(56) 19° L’article L. 533‑22‑2 est ainsi modifié :
(57) a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
(58) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(59) « IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
(60) 20° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
(61) « Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
(62) 21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;
(63) 22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;
(64) 23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;
(65) 23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
(66) 24° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :
(67) « Art. L. 621‑20‑7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l’article L. 511‑105 du présent code.
(68) « Art. L. 621‑20‑8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
(69) « Art. L. 621‑20‑9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
(70) 24° bis Après le c du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :
(71) « d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;
(72) 25° L’article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :
(73) a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
(74) b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
(75) 26° (nouveau) L’article L. 214‑17‑1 est ainsi modifié :
(76) a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;
(77) b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
(78) 27° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214‑17‑2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
(79) 28° (nouveau) L’article L. 214‑24‑50 est ainsi modifié :
(80) a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins‑values réalisées nettes de frais et les plus et moins‑values latentes nettes. » ;
(81) b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
(82) 29° (nouveau) Au 1° de l’article L. 214‑24‑51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
(83) 30° (nouveau) La sous‑section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632‑11‑2 ainsi rédigé :
(84) « Art. L. 632‑11‑2. – Par dérogation à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
(85) II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
(86) « Section 2
(87) « Dispositions concernant l’impatriation
(88) « Art. L. 767‑2. – Par dérogation à l’article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
(89) « 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
(90) « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
(91) « L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.
(92) « Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
(93) « La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.
(94) « La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.
(95) « L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
(96) « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »
(97) III. – (Non modifié)
(98) IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(99) 1° L’article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :
(100) « X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
(101) 2° Au a du 7° du V de l’article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(102) 3° L’article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
(103) « 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
(104) 4° L’article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
(105) « 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
(106) 4° bis Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
(107) a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l’exception de la commission des sanctions » ;
(108) b) La deuxième phrase est supprimée ;
(109) 5° Le II de l’article L. 621‑9 est ainsi modifié :
(110) a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(111) b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
(112) « 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
(113) « 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
(114) 6° L’article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :
(115) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(116) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(117) c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(118) d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(119) e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
(120) 7° (Supprimé)
(1) I. – L’article L. 214‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
(3) 2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
(4) II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
(1) I. – L’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
(2) « Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
(3) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
(4) « Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci‑dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »
(5) II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
(6) 1° Au h du II de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
(7) 2° (Supprimé)
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° (Supprimé)
(3) 2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
(4) 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre d’entreposage » ;
(5) 4° (Supprimé)
(6) II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
(7) 1° À l’article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ;
(8) 2° À l’article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ;
(9) 3° L’article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(10) « Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
(11) 4° L’article L. 522‑16 est ainsi modifié :
(12) a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ;
(13) b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ;
(14) 5° À la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d’entreposage. » ;
(15) 6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
(16) « Sous‑section 1
(17) « Des récépissés et des warrants. » ;
(18) 7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
(19) « Sous‑section 2
(20) « Des reçus d’entreposage. » ;
(21) 8° La sous‑section 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑4 ainsi rédigés :
(22) « Art. L. 522‑37‑1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers.
(23) « Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421‑1, L. 424‑1 ou L. 425‑1 du code monétaire et financier.
(24) « Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré.
(25) « Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
(26) « Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
(27) « Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre.
(28) « Art. L. 522‑37‑2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
(29) « Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
(30) « Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
(31) « Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑1 du présent code.
(32) « Art. L. 522‑37‑3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
(33) « Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
(34) « L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire.
(35) « Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé‑warrant et d’un reçu d’entreposage.
(36) « Art. L. 522‑37‑4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522‑37‑2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(37) « Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521‑3.
(38) « Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne.
(39) « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
(40) 9° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 522‑38 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».
(1) I. – (Supprimé)
(2) II. – (Non modifié)
(1) L’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
(3) « I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
(4) « 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;
(5) « 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
(6) « a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;
(7) « b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;
(8) « 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551‑3 ;
(9) « 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54‑10‑3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54‑10‑3 ;
(10) « 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ;
(11) « 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4.
(12) « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
(13) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
(14) a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
(15) b) La première phrase est ainsi modifiée :
(16) – la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
(17) – la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;
(18) – à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
(19) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
(20) a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
(21) b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
(22) c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
(23) 4° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
(Conforme)
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :
(3) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
(4) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
(5) « Constitue un système :
(6) « 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
(7) « 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve qu’il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
(8) « 3° Tout système régi par la loi d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
(9) « 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du ministre chargé de l’économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
(10) c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
(11) « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
(12) d) À l’avant‑dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
(13) e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
(14) 1° bis Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330‑1 » ;
(15) 1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 421‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
(16) 1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 424‑2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
(18) 2° L’article L. 440‑1 est ainsi modifié :
(19) a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ;
(20) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
(22) 3° L’article L. 440‑2 est ainsi modifié :
(23) a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
(24) « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
(25) b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
(26) c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;
(27) 3° bis (nouveau) Le III de l’article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(28) « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
(29) 4° Le 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :
(30) « e) Les chambres de compensation ; »
(31) 5° L’article L. 632‑17 est ainsi modifié :
(32) a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
(33) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
(34) « II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles‑mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
(1) I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° À la fin du 4° de l’article L. 341‑1 et du 4° du I de l’article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
(3) 2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
(4) 3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;
(5) 4° Le V de l’article L. 551‑1, tel qu’il résulte du 3° du présent article, est ainsi modifié :
(6) a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;
(7) b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;
(8) 5° À la première phrase de l’article L. 551‑2, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
(9) 6° Au sixième alinéa de l’article L. 551‑3, tel qu’il résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
(10) 7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
(11) « Chapitre II
(12) « Émetteurs de jetons
(13) « Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.
(14) « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
(15) « Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
(16) « Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
(17) « Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
(18) « Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.
(19) « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.
(20) « Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français.
(21) « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.
(22) « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
(23) « Art. L. 552‑5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :
(24) « 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;
(25) « 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.
(26) « L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
(27) « Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552‑5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
(28) « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
(29) « Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
(30) 8° L’article L. 573‑8 est ainsi modifié :
(31) a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;
(32) b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
(33) c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;
(34) 9° Au 5° du I de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 551‑3 conformes aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;
(35) 10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
(36) « I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
(37) 11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
(38) 12° Le e du II de l’article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(39) « – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4 ; »
(40) 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(41) « Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;
(42) 13° bis Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :
(43) « L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
(44) 14° Après le 7° bis de l’article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
(45) « 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
(46) 15° À la fin du 2° du I de l’article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561‑2 ».
(47) II (nouveau). – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 ».
(1) I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
(2) « Chapitre X
(3) « Prestataires de services sur actifs numériques
(4) « Art. L. 54‑10‑1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
(5) « 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552‑2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223‑1 ;
(6) « 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
(7) « Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
(8) « 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
(9) « 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
(10) « 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
(11) « 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
(12) « 5° Les services suivants :
(13) « a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
(14) « b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
(15) « c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
(16) « d) La prise ferme d’actifs numériques ;
(17) « e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
(18) « f) Le placement non garanti d’actifs numériques.
(19) « Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
(20) « Art. L. 54‑10‑3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
(21) « Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.
(22) « L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
(23) « 1° À la demande du prestataire ;
(24) « 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
(25) « 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(26) « L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.
(27) « La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.
(28) « Art. L. 54‑10‑4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
(29) « Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
(30) « Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
(31) « Les prestataires agréés disposent en permanence :
(32) « 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
(33) « 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
(34) « 3° D’un système informatique résilient ;
(35) « 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.
(36) « Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
(37) « Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
(38) « L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54‑10‑2, elle recueille l’avis de la Banque de France.
(39) « II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
(40) « 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
(41) « 2° Ils établissent une politique de conservation ;
(42) « 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
(43) « 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
(44) « 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
(45) « III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
(46) « 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
(47) « 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
(48) « 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;
(49) « 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
(50) « IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
(51) « 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
(52) « 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
(53) « 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
(54) « 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
(55) « 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
(56) « V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
(57) « 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
(58) « 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
(59) « 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
(60) « 4° (nouveau) En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54‑10‑2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient.
(61) « VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
(62) « VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(63) « Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.
(64) « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
(65) II. – Après la référence : « L. 547‑1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548‑1, L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l’article L. 54‑10‑5. »
(66) III. – L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(67) 1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
(68) « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54‑10‑2 ; »
(69) 2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
(70) « 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 54‑10‑2 ; ».
(71) IV. – (Non modifié)
(72) V. – L’article L. 561‑36‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(73) 1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
(74) 2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;
(75) 3° Le V est ainsi modifié :
(76) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
(77) « V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54‑10‑3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561‑2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612‑38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.
(78) « La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
(79) b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
(80) c) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561‑2 » ;
(81) d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
(82) VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(83) 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
(84) 2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
(85) « Section 4
(86) « Prestataires de services sur actifs numériques
(87) « Art. L. 572‑23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.
(88) « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54‑10‑4.
(89) « Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
(90) « Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l’article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24.
(91) « Art. L. 572‑26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;
(92) 3° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
(93) « Section 5
(94) « Émetteurs de jetons
(95) « Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. »
(96) VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
(97) 1° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
(98) « I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑5. » ;
(99) 2° Après le 18° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
(100) « 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54‑10‑2. » ;
(101) 3° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
(102) a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
(103) b) Le III est ainsi modifié :
(104) – Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
(105) – À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
(106) VII bis (nouveau). – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(107) 1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » ;
(108) 2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
(109) 3° Le VI est abrogé.
(110) VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54‑10‑3 du même code.
(111) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
(1) I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après le 7° de l’article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
(3) « 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 ;
(4) « 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2. » ;
(5) 2° L’article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
(6) « 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 ;
(7) « 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5. » ;
(8) 3° Au premier alinéa de l’article L. 341‑8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
(9) 4° L’article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(10) « 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4. » ;
(11) 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
(12) 6° À l’article L. 341‑13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
(13) 7° L’article L. 341‑14 est ainsi modifié :
(14) a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’un service sur actifs numériques », et après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ;
(15) b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
(16) 8° L’article L. 341‑15 est ainsi modifié :
(17) a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
(18) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(19) « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341‑3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1. » ;
(20) 9° L’article L. 341‑16 est ainsi modifié :
(21) a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
(22) b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
(23) « 4° Au service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;
(24) c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(25) « Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1. » ;
(26) 10° À l’article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;
(27) 11° L’article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(28) « 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l’article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception‑transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54‑10‑2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1, avant l’expiration du délai de quarante‑huit heures mentionné au IV de l’article L. 341‑16. » ;
(29) 12° Au 5° de l’article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341‑15 », et après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
(30) II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
(31) 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑16‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(32) « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
(33) « 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;
(34) « 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. » ;
(35) 2° L’article L. 222‑16‑2 est ainsi modifié :
(36) a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
(37) b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
(38) « 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;
(39) « 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;
(40) « 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code. »
(1) Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article L. 214‑154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; »
(3) 2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »
(1) I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
(2) 1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
(3) 2° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
(4) a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
(5) « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :
(6) « – ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
(7) « – ils n’ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l’actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l’article L. 214‑36 ;
(8) « e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6, sous réserve du respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du présent 1. » ;
(9) b) Le b du 2 est ainsi modifié :
(10) – le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;
(11) – au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
(12) 3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’irrégularité résulte du non‑respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »
(14) II (nouveau). – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
(1) I. – L’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;
(3) 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). » ;
(4) 3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(5) « Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »
(6) II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(1) I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;
(4) 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
(5) « III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui‑ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
(6) « IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
(7) II (nouveau). – Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
(8) 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale. » ;
(9) 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».
(10) III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(1) I. – L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Le I est ainsi modifié :
(3) a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(4) b) La seconde phrase est supprimée ;
(5) 2° Le II est ainsi modifié :
(6) a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(7) b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
(8) I bis (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(9) 1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150‑0 D, les mots : « au‑delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;
(10) 2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
(11) II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(1) I. – L’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1. » ;
(3) 2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
(4) « f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 du présent code. »
(5) I bis (nouveau). – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
(6) a) (nouveau) Après la référence : « article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
(7) b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus‑values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à l’avant‑dernière phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles‑ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
(8) II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
(1) Le 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l’objet d’une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification » ;
(3) 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».
(1) Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° (Supprimé)
(3) 2° Le cinquième alinéa de l’article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1836‑1 du code civil. » ;
(4) 3° (Supprimé)
(Supprimé)
(1) I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;
(3) 2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :
(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;
(5) b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
(6) « L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.
(7) « Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
(8) « 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
(9) « 2° Soit plus d’un intermédiaire en opération de banque lorsque celui‑ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
(10) 3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :
(11) a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;
(12) b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;
(13) 4° À la première phrase de l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».
(14) II. – (Non modifié)
Articles 27 octies et 27 nonies
(Supprimés)
(1) I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° A Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé ;
(3) 1° L’article L. 228‑11 est ainsi modifié :
(4) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
(5) a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
(6) b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;
(7) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Par dérogation à l’article L. 232‑12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables par l’assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l’égalité d’actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l’assemblée générale suivante. » ;
(9) 1° bis Le III de l’article L. 228‑12 est ainsi modifié :
(10) a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
(11) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(12) « Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent. » ;
(13) 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑15 est ainsi modifiée :
(14) a) (nouveau) Après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;
(15) b) (nouveau) Les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
(16) 3° Le troisième alinéa de l’article L. 228‑98 est supprimé.
(17) II. – (Non modifié)
(1) Le code de commerce est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article L. 226‑1, après la référence : « L. 225‑93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;
(3) 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 227‑1, les mots : « et du I de l’article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l’article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l’article L. 236‑6 » ;
(4) 3° L’article L. 236‑6 est ainsi modifié :
(5) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;