PROJET DE LOI

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N° 1673

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 12 février 2019.

PROJET  DE  LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la croissance et la transformation des entreprises,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à une commission spéciale)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par lAssemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

              Assemblée nationale :              1088, 1237 et T.A. 179.

              Sénat :              28, 254, 255, 207 et T.A. 60 (20182019).


Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Article 1er

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 12391 est abrogé ;

(3)  Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(4) « Section 4

(5) « Des formalités administratives des entreprises

(6) « Art. L. 12332.  La présente section est applicable aux relations entre, dune part, les entreprises et, dautre part, les administrations de lÉtat, les établissements publics de lÉtat à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées dun service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 314132 et L. 54271 du code du travail et les organismes chargés de la tenue dun registre de publicité légale, y compris les greffes.

(7) « Toutefois, elle nest pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de larticle L. 12333 du présent code.

(8) « Art. L. 12333.  À lexception des procédures et formalités nécessaires à laccès aux activités réglementées et à lexercice de cellesci, toute entreprise se conforme à lobligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès dune administration, dune personne ou dun organisme mentionnés à larticle L. 12332 par le dépôt dun seul dossier comportant les déclarations quelle est tenue deffectuer.

(9) « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès dun organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à légard de celuici.

(10) « Tout prestataire de services entrant dans le champ dapplication de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique lensemble des procédures et formalités nécessaires à laccès à son activité et à lexercice de celleci auprès de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.

(11) « Un décret en Conseil dÉtat désigne lorganisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités daccompagnement et dassistance des entreprises par les organismes consulaires et par lorganisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à larticle L. 12332 ainsi que les conditions dapplication du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles lusager créant son entreprise par lintermédiaire de lorganisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie dune entreprise.

(12) « Art. L. 12334.  Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à larticle L. 12332, une entreprise ne peut être tenue dindiquer un numéro didentification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

(13) « Lentreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers daffaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.

(14) « Art. L. 12335.  Lorsquils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(15)  Larticle L. 7113 est ainsi modifié :

(16) a) Le 1° est abrogé ;

(17) a bis) (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(18) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(19) « Dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, les chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales dÎledeFrance reçoivent de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du présent code les informations nécessaires à lexercice de leurs missions, permettant notamment didentifier les entreprises de leur circonscription et dentrer en contact avec cellesci. Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales dÎledeFrance peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes dentreprises dun même type ou dun même secteur dactivité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels dinformations portant sur ces entreprises et fournies par lorganisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »

(20) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(21) 1° Au 1° du I de larticle L. 160 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(22)  Larticle L. 169 est ainsi modifié :

(23) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(24) b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(25)  À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ».

(26) III.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(27)  Larticle L. 21462 est ainsi modifié :

(28) a) Au I, les mots : « simmatriculer dans les conditions prévues à larticle L. 31121 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à lobligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

(29) b) Au premier alinéa du III, les mots : « limmatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « lobligation mentionnée au I du présent article » ;

(30)  Lavantdernier alinéa de larticle L. 21481 est ainsi modifié :

(31) a) Les mots : « le numéro dimmatriculation prévu au I de larticle L. 21462 et à larticle L. 21463 » sont remplacés par les mots : « le numéro didentification mentionné à larticle L. 12334 du code de commerce » ;

(32) b) Après la référence : « L. 21462 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(33)  À la fin du 1 du 1° de larticle L. 21510, les mots : « à limmatriculation prévue aux articles L. 21462 et L. 21463 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à larticle L. 21462 et dimmatriculation prévues à larticle L. 21463 » ;

(34)  Larticle L. 3112 est ainsi modifié :

(35) a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres dagriculture » sont remplacés par les mots : « lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(36) a bis) Lavantdernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;

(37) b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

(38)  bis Larticle L. 31121 est abrogé ;

(39)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 3113, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(40)  Au premier alinéa de larticle L. 3315, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres dagriculture, » sont supprimés ;

(41)  Le 2° de larticle L. 5114 est ainsi rédigé :

(42) «  Assure une mission dappui, daccompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

(43) IV.  Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(44)  Larticle L. 6221 est ainsi modifié :

(45) a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de lorganisme mentionné par le deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  94126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à lobligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(46) b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de lorganisme mentionné par le deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  94126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

(47)  Larticle L. 6241 est ainsi modifié :

(48) a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle 2 de la loi  94126 du 11 février 1994 relative à linitiative ou à lentreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à lobligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

(49) b) (nouveau) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 6211 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(50) V.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(51)  Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de larticle L. 3811 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation dactivité auprès de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ou à la radiation prévue à larticle L. 6134 du présent code. » ;

(52)  bis Au 1° de larticle L. 6134 tel quil résulte de la présente loi, la référence : « 2 de la loi  94126 du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 12333 du code de commerce » ;

(53)  (Supprimé)

(54)  Larticle L. 6136 est ainsi modifié :

(55) a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce. » ;

(56) b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 6137 », sont insérés les mots : « du présent code ».

(57) VI et VII.  (Non modifiés)

(58) VIII.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil dÉtat, et au plus tard le 1er janvier 2023, à lexception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de lorganisme prévu au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 2

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et damélioration de laccès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

(2)  De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celuici se substitue aux répertoires et registres dentreprises existants, à lexception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par lInstitut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux dinstance dans les départements du BasRhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de larticle 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent dun accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;

(3)  De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

(4)  Dapporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et  ;

(5)  De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à WallisetFutuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, dautres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du HautRhin, du BasRhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(6) II.  (Non modifié)

Article 3

(1) I.  La loi  554 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « lun des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de larticle 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

(4) a bis) (nouveau) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

(5) b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, limpression » sont remplacés par les mots : « Linsertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;

(6)  Larticle 2 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

(8) b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(9) «  Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

(10) «  Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou dannonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

(11) c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et  ;

(12) d) Au 3°, tel quil résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

(13) e) Au début du 4°, tel quil résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel dinformations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

(14) f) Au 5°, tel quil résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

(15) g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(16) «  Pour les services de presse en ligne : justifier dune audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de limportance de la population du département. » ;

(17) h) À lavantdernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

(18) i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent sengager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;

(19)  Larticle 3 est ainsi modifié :

(20) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne dannonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

(21) b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

(22) c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Les ministres chargés de la communication et de léconomie, pour lapplication du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;

(24) d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;

(25)  Larticle 6 est ainsi modifié :

(26) a) Le I est ainsi modifié :

(27)  au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en NouvelleCalédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque lobligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de lÉtat. » ;

(28)  le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

(29) b) Le II est ainsi modifié :

(30)  le 2° est ainsi rédigé :

(31) «  Le 1° de larticle 2 est abrogé ; »

(32)  au début du 3°, la référence : « Au  » est remplacée par les références : « Aux 5° et  » ;

(33) c) Le III est ainsi modifié :

(34)  au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

(35)  le 2° est ainsi rédigé :

(36) «  Le 1° de larticle 2 est abrogé. » ;

(37) d) Le IV est ainsi modifié :

(38)  au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

(39)  au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

(40)  le a du 3° est abrogé ;

(41)  au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(42) e) Le V est ainsi modifié :

(43)  au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

(44)  le a du 3° est abrogé ;

(45)  au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

(46) f) Le VI est ainsi modifié :

(47)  au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en NouvelleCalédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la NouvelleCalédonie” » ;

(48)  le a du 3° est abrogé ;

(49)  au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en NouvelleCalédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

(50) g) Le VII est ainsi modifié :

(51)  au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour SaintBarthélemy” » sont supprimés ;

(52)  le a du 4° est ainsi rédigé :

(53) « a) Le 1° est abrogé ; »

(54)  au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(55)  au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(56) h) Le VIII est ainsi modifié :

(57)  au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour SaintMartin” » sont supprimés ;

(58)  au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(59)  le b du même 4° est abrogé ;

(60)  au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(61) i) Le IX est ainsi modifié :

(62)  au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour SaintPierreetMiquelon” » sont supprimés ;

(63)  au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

(64)  le b du même 4° est abrogé ;

(65)  au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

(66) j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

(67) « X.  Pour lapplication de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »

(68) II.  (Non modifié)

Article 4

(1) I.  Larticle 2 de la loi  821091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

(2) « Art. 2.  I.  Limmatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef dentreprise implique le suivi dun stage daccompagnement à linstallation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de lartisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics denseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées aux articles L. 61221 et L. 61223 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef dentreprise et à ses auxiliaires familiaux.

(3) « II.  (Supprimé)

(4) « III.  Le futur chef dentreprise est dispensé de suivre le stage daccompagnement à linstallation :

(5) «  Sil a bénéficié dune formation à la gestion dun niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lartisanat ;

(6) «  Sil a bénéficié dun accompagnement à la création dentreprise dune durée minimale de trente heures délivré par un réseau daide à la création dentreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion dun niveau au moins équivalent à celui du stage et quil soit inscrit au répertoire spécifique mentionné à larticle L. 61136 du code du travail. La liste des actions daccompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de lartisanat ;

(7) «  Sil a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

(8) « Pour sétablir en France, un professionnel qualifié ressortissant dun État membre de la Communauté européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa du I du présent article. Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dans lesquelles, si lexamen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction dune entreprise artisanale, lautorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve daptitude ou un stage dadaptation, à son choix.

(9) « Lorsque le futur chef dentreprise est dispensé de participer au stage, celuici reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

(10) « IV.  Le prix du stage daccompagnement à linstallation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.

(11) « Le stage daccompagnement à linstallation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs demploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs dentreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 633148 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II du présent article.

(12) « V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

(13) II (nouveau).  Larticle 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 831179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

(14) III.  Larticle 59 de la loi  731193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(15)  Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

(16)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(17) a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues dorganiser des stages de courte durée dinitiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages daccompagnement à linstallation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

(18) b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».

Article 5

(1) Le chapitre II du titre II de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est complété par un article 231 ainsi rédigé :

(2) « Art. 231.  I.  Les organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de larticle L. 21526 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales définies à larticle 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

(3) « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

(4) «  De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de lartisanat et concourir à la valorisation de ses savoirfaire auprès du public ;

(5) «  De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de lartisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de léducation, de lorientation et de lemploi ;

(6) «  De valoriser et promouvoir le savoirfaire de lartisanat français à létranger.

(7) « II.  Laccord mentionné au I du présent article :

(8) «  Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales ;

(9) «  Désigne lentité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

(10) «  Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de lentité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. Laccord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

(11) « Laccord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de lannée suivant celle de la publication de larrêté prévu à larticle L. 21526 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles demployeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

(12) « III.  Laccord et ses avenants ou annexes nentrent en vigueur et nacquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de larticle 1601 du code général des impôts quà compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de lartisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

(13) « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles demployeurs signataires de laccord. Pour pouvoir faire lobjet dun arrêté dapprobation, laccord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait lobjet, dans un délai dun mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de lartisanat dun avis au Journal officiel, de lopposition écrite et motivée dune ou de plusieurs organisations professionnelles demployeurs mentionnées au premier alinéa du I.

(14) « Les conditions dapprobation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit dopposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de lartisanat vérifie, en particulier, quaucun motif dintérêt général ne soppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue nest ni excessive ni disproportionnée.

(15) « IV.  Laccord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles demployeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de lartisanat qui procède à labrogation de larrêté dapprobation.

(16) « V.  Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de lartisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil dadministration composé de représentants des organisations professionnelles demployeurs signataires. Les statuts de lassociation peuvent prévoir que des représentants de lAssemblée permanente des chambres de métiers et de lartisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil dadministration.

(17) « VI.  Lassociation mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de lartisanat et rend publics :

(18) «  Un bilan dapplication de laccord approuvé ;

(19) «  Le compte financier, un rapport dactivité présentant une mesure de lefficacité de lemploi des fonds de lassociation et le compte rendu des conseils dadministration et des assemblées générales de lassociation.

(20) « Elle transmet au ministre chargé de lartisanat tous documents dont la communication est demandée par celuici pour lexercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Article 5 bis

(Conforme)

Article 5 ter

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 52651 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 52651.  Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de lentreprise, si elle souhaite exercer en tant quentrepreneur individuel ou sous le régime de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.

(4) « Lentrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

(5)  Larticle L. 5266 est ainsi modifié :

(6) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « Pour lexercice de son activité en tant quentrepreneur individuel à responsabilité limitée, lentrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création dune personne morale, dans les conditions prévues à larticle L. 5267. » ;

(8) b) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et quil décide dy affecter » sont remplacés par les mots : « , quil décide dy affecter et quil peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;

(9)  Larticle L. 5267 est ainsi modifié :

(10) a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

(11) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(12)  à la première phrase, les mots : « sa déclaration daffectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

(13)  à la deuxième phrase, les mots : « celuici est dispensé des vérifications prévues à larticle L. 5268 et » sont supprimés ;

(14)  Larticle L. 5268 est ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 5268.  I.  Lors de la constitution du patrimoine affecté, lentrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés quil affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à larticle L. 5267 pour y être annexé.

(16) « En labsence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de larticle L. 5266, aucun état descriptif nest établi.

(17) « II.  La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en labsence de marché pour le bien considéré, la valeur dutilité.

(18) « Sans préjudice du respect des règles daffectation prévues à la présente section, lentrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à larticle L. 5267 peut présenter en qualité détat descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celuici soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, lensemble des éléments figurant dans le bilan compose létat descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée.

(19) « Lorsque lentrepreneur individuel na pas opté pour lassimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de larticle 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle quelle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur dorigine de ces éléments telle quelle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si lentrepreneur nest pas tenu à une telle comptabilité. » ;

(20)  Après le même article L. 5268, il est inséré un article L. 52681 ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 52681.  Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, linscription ou le retrait en comptabilité dun bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à lactivité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.

(22) « Sont de plein droit affectés, par leffet dune subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

(23) « La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à légard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 5269 et L. 52611 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de larticle L. 5266. » ;

(24)  Larticle L. 5269 est ainsi modifié :

(25) a) Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(26) « Laffectation ou le retrait dun bien immobilier ou dune partie dun tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de laccomplissement de ces formalités au registre dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de larticle L. 5267. » ;

(27) b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

(28)  Larticle L. 52610 est abrogé ;

(29)  Larticle L. 52611 est ainsi modifié :

(30) a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(31) b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(32) « Lorsque laffectation ou le retrait dun bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de larticle L. 5267 du document attestant de laccomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

(33)  Larticle L. 52612 est ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 52612.  I.  La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à larticle L. 5267.

(35) « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

(36) «  Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à loccasion de lexercice de lactivité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

(37) «  Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

(38) « Lorsque laffectation procède dune inscription en comptabilité en application de larticle L. 52681 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de larticle L. 52613 auprès du registre où est immatriculé lentrepreneur.

(39) « II.  Lorsque la valeur dun élément dactif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans létat descriptif prévu à larticle L. 5268 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, lentrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à légard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de laffectation et la valeur mentionnée dans létat descriptif ou en comptabilité.

(40) « Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de larticle L. 5266 et à larticle L. 52613.

(41) « En cas dinsuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut sexercer sur le bénéfice réalisé par lentrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

(42) 10° Au deuxième alinéa de larticle L. 52613, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

(43) 11° Le premier alinéa de larticle L. 52614 est ainsi modifié :

(44) a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

(45) b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de larticle L. 52681 et du dernier alinéa du I de larticle L. 52612, » ;

(46) 12° Larticle L. 52615 est ainsi modifié :

(47) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « daffectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à larticle L. 5267 » ;

(48) a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(49) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

(50) 13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 52616, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

(51) 14° Larticle L. 52617 est ainsi modifié :

(52) a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

(53) a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du III, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I » ;

(54) b) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : «  », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

(55) 15° Le second alinéa de larticle L. 52619 est ainsi rédigé :

(56) « La formalité de déclaration mentionnée à larticle L. 5267 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande dimmatriculation au registre de publicité légale. » ;

(57) 16° et 17° (Supprimés)

(58) 18° (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 67011, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».

Article 5 quater

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Larticle L. 6621 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de lentreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour lannée de création de lentreprise et les deux années suivantes équivaut à celui dune cotisation pour la retraite et linvaliditédécès, définie, en fonction du choix du chef dentreprise, avec ou sans partage de revenu. »

(4) III (nouveau).  La perte de recettes résultant du II du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5 quinquies (nouveau)

(1) Avant le dernier alinéa de larticle L. 3215 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Le chef dexploitation ou dentreprise agricole est tenu de déclarer lactivité professionnelle régulière de son conjoint au sein de lexploitation ou de lentreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer limmatriculation de lexploitation ou de lentreprise agricole.

(3) « À défaut de déclaration dactivité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de lexploitation ou de lentreprise agricole est réputé lavoir fait sous le statut de salarié de lexploitation ou de lentreprise agricole.

(4) « À défaut de déclaration du statut choisi, le chef dexploitation ou dentreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de lexploitation ou de lentreprise agricole.

(5) « Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »

Article 5 sexies (nouveau)

(1) Le premier alinéa de larticle L. 1291 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;

(4) b) À la fin, le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;

(5)  Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».

Article 5 septies (nouveau)

(1) Avant la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré un article L. 1231 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 1231 A.  À lexception des actes européens et des règles fiscales, lentrée en vigueur de toute norme réglementaire nouvelle applicable aux entreprises seffectue à lune des deux échéances annuelles fixées par voie réglementaire.

(3) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités selon lesquelles lentrée en vigueur de toute mesure réglementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression dau moins deux mesures réglementaires en vigueur. »

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

(1) I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

(3) « Chapitre préliminaire

(4) « Décompte et déclaration des effectifs

(5) « Art. L. 1301.  I.  Au sens du présent code, leffectif salarié annuel de lemployeur, y compris lorsquil sagit dune personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de lannée civile précédente.

(6) « Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour lapplication de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, leffectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

(7) « Leffectif à prendre en compte pour lannée de création du premier emploi salarié titulaire dun contrat de travail dans lentreprise correspond à leffectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

(8) « Un décret en Conseil dÉtat définit les catégories de personnes incluses dans leffectif et les modalités de leur décompte.

(9) « II.  Le franchissement à la hausse dun seuil deffectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

(10) « Le franchissement à la baisse dun seuil deffectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

(11)  Au premier alinéa du II de larticle L. 24119, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

(12)  (Supprimé)

(13)  Le onzième alinéa de larticle L. 13715 est supprimé ;

(14)  Le V bis de larticle L. 24118 est abrogé ;

(15)  bis (nouveau) Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de larticle L. 75232 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;

(16)  Larticle L. 8341 est ainsi modifié :

(17) a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(18) b) Le dernier alinéa est supprimé.

(19) II.  Le I de larticle 19 de la loi  96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est ainsi modifié :

(20)  Au deuxième alinéa, les mots : « nemploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

(21)  Au troisième alinéa, les mots : « nemploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

(22)  bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « leffectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deuxcent cinquante » ;

(23)  Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

(24)  Lavantdernier alinéa est ainsi rédigé :

(25) « Pour lapplication des cinq premiers alinéas du présent I, leffectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(26) III à V.  (Non modifiés)

(27) VI.  Le code du travail est ainsi modifié :

(28)  A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 11512 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 11512.  Pour lapplication du présent titre, leffectif salarié et le franchissement dun seuil deffectif sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(30)  Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 12317 ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 12317.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. » ;

(32)  Le premier alinéa de larticle L. 13112 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(33) « Létablissement dun règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

(34) « Lobligation prévue au premier alinéa sapplique au terme dun délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à larticle L. 23122. » ;

(35)  Au premier alinéa de larticle L. 21428, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

(36)  bis Le 3° du I de larticle L. 312133 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leffectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(37)  Larticle L. 312138 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(38) « Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(39)  À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 32622, les mots : « lorsque leffectif nexcède pas vingtcinq salariés » sont supprimés ;

(40)  bis Au premier alinéa de larticle L. 33123, au troisième alinéa de larticle L. 33242 et au deuxième alinéa de larticle L. 33322, les mots : « dont leffectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;

(41)  Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 42281 ainsi rédigé :

(42) « Art. L. 42281.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. » ;

(43)  Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 44611 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 44611.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. » ;

(45)  Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 46212 ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 46212.  Par dérogation aux articles L. 11112 et L. 11113, pour lapplication de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dans lesquelles leffectif salarié et les règles de franchissement des seuils deffectif sont déterminés. » ;

(47)  Larticle L. 52121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(48) « Pour lapplication des dispositions du présent chapitre, leffectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements demployeurs, leffectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

(49) « Le nombre de bénéficiaires de lobligation demploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 1301, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 52126 à L. 521272 du présent code. » ;

(50)  bis Le second alinéa de larticle L. 52123 est supprimé ;

(51) 10° À larticle L. 52124, les mots : « ou en raison de laccroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

(52) 11° Larticle L. 521251 est ainsi modifié :

(53) a) À la fin du 1°, la référence : « L. 11112 » est remplacée par la référence : « L. 1301 du code de la sécurité sociale » ;

(54) a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;

(55) b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 52121 et » ;

(56) 12° Larticle L. 521214 est abrogé ;

(57) 12° bis Larticle L. 521361 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(59) 12° ter (nouveau) Larticle L. 624311 est ainsi rétabli :

(60) « Art. L. 624311.  Pour lapplication de larticle L. 62431 du présent code, leffectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(61) 13° (Supprimé)

(62) 14° Le II de larticle L. 63151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(64) 15° Larticle L. 632313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65) « Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(66) 15° bis (nouveau) Larticle L. 6323175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(67) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(68) 15° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :

(69) a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :

(70) « Section préliminaire

(71) « Décompte et franchissement dun seuil deffectif

(72) « Art. L. 63311 A.  Pour lapplication du présent chapitre, leffectif salarié et le franchissement dun seuil deffectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(73) b) À la fin de lintitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « dau moins onze salariés » ;

(74) c) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 63313, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « dau moins onze salariés » ;

(75) d) Les articles L. 63317 et L. 63318 sont abrogés ;

(76) 15° quater (nouveau) Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une soussection préliminaire ainsi rédigée :

(77) « Soussection préliminaire

(78) « Décompte et franchissement dun seuil deffectif

(79) « Art. L. 63321 A.  Pour lapplication du présent chapitre, leffectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(80) 16° Le I de larticle L. 82413 est ainsi modifié :

(81) a) Au 1°, les mots : « dau maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

(82) b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(83) « Leffectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(84) VII.  (Non modifié)

(85) VII bis.  Les huitième à avantdernier alinéas de larticle L. 7162 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(86) « Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(87) VIII et VIII bis.  (Non modifiés)

(88) IX.  Le dernier alinéa du I de larticle L. 233364 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de larticle L. 25312 du même code, larticle L. 63317 du code du travail, le dernier alinéa de larticle L. 13715 du code de la sécurité sociale et le V bis de larticle L. 24118 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à sappliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

(89) Le dernier alinéa de larticle L. 8341 du code de la sécurité sociale et larticle L. 3132 du code de la construction et de lhabitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à sappliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

(90) Le premier alinéa de larticle L. 21428 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à sappliquer, pendant une durée de cinq années à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à lobligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à lexercice de la mission de délégués.

(91) Larticle L. 52124 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à sappliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

(92) X et XI.  (Non modifiés)

Article 6 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :

(3) a) Aux b et c du 1° de larticle L. 12333, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(4) b) Au premier alinéa de larticle L. 123361, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(5) c) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 123387, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(6)  Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :

(7) a) À lintitulé du paragraphe 1 de la soussection 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(8) b) Aux premier et troisième alinéas de larticle L. 21433, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(9) c) Aux premier et dernier alinéas de larticle L. 21435, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(10) d) À lintitulé du paragraphe 2 de la soussection 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(11) e) Au premier alinéa de larticle L. 21436, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(12) f) Au 1° de larticle L. 214313, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

(13)  Au premier alinéa de larticle L. 2232101, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(14)  La soussection 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :

(15) a) À lintitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(16) b) Au premier alinéa du I de larticle L. 2232231, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(17) c) À lintitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(18) d) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 223224, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(19) e) Au premier alinéa de larticle L. 223225, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(20)  Le titre Ier du livre III de la même deuxième partie est ainsi modifié :

(21) a) Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 23121, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(22) b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de larticle L. 23122, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(23) c) À larticle L. 23123, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(24) d) À lintitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(25) e) Au dernier alinéa de larticle L. 23128, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(26) f) Au dernier alinéa de larticle L. 23157, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(27) g) À lintitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(28) h) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 231563, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(29)  À larticle L. 312145, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

(30)  Au deuxième alinéa de larticle L. 33122, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(31)  Aux première et seconde phrases du premier alinéa de larticle L. 33222, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(32)  Larticle L. 41621 est ainsi modifié :

(33) a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;

(34) b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(35) 10° Au premier alinéa de larticle L. 632313, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(36) 11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :

(37) a) À lintitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

(38) b) Au premier alinéa de larticle L. 633217, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

(39) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6 bis

(1) I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle 44 octies A est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbainesterritoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de larticle 42 de la même loi » et les mots : « jusquau 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

(4) b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

(5) c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(6)  après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(7)  après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsquune entreprise bénéficiant déjà de lexonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil deffectif déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

(8)  à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(9)  Le b du II de larticle 44 quindecies est ainsi rédigé :

(10) « b) Lentreprise emploie moins de onze salariés. Leffectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale.

(11) « Lorsquune entreprise bénéficiant déjà de lexonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil deffectif déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »

(12)  bis (nouveau) Au 1 de larticle 235 bis, la référence : « , L. 3132 » est supprimée ;

(13)  Le II de larticle 239 bis AB est ainsi modifié :

(14) a) Lavantdernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « La condition relative à leffectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil deffectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 1301, larticle 206 du présent code devient applicable à la société.

(16) « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à leffectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I sapprécient de manière continue au cours des exercices couverts par loption. Lorsque lune de ces conditions nest plus respectée au cours de lun de ces exercices, larticle 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

(17) b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du présent II » ;

(18)  Le  bis du I de larticle 244 quater E est ainsi modifié :

(19) a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Leffectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(20) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(21) « Lorsquune entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil deffectif prévu au premier alinéa du présent  bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit dimpôt au taux de 30 % au titre de lexercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;

(22)  Le dernier alinéa du I de larticle 1451 est ainsi rédigé :

(23) « Leffectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est lavantdernière année précédant celle de limposition. Lorsquune entreprise bénéficiant déjà de lexonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil deffectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

(24)  Larticle 1464 E est ainsi rétabli :

(25) « Art. 1464 E.  I.  Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à larticle 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

(26) «  Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés dintérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

(27) «  Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque leffectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

(28) « Leffectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est lavantdernière année précédant celle de limposition. Toutefois, lorsquune entreprise bénéficiant déjà de lexonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil deffectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

(29) « II.  Lexonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article nest pas applicable pour :

(30) «  Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés dintérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de larticle L. 4333 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de larticle 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs dinvestissement lorsque les statuts prévoient quils peuvent être rémunérés ;

(31) «  Les sociétés dintérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par lintermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 5221 du code rural et de la pêche maritime.

(32) « III.  Pour bénéficier de lexonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à larticle 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, lexonération nest pas accordée au titre de lannée concernée.

(33) « Lexonération porte sur les éléments entrant dans son champ dapplication et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

(34) « IV.  Lexonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis. » ;

(35)  Le I septies de larticle 1466 A est ainsi modifié :

(36) a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

(37) b) Lavantdernier paragraphe est ainsi modifié :

(38)  les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « Leffectif salarié de lentreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. Lorsquune entreprise bénéficiant déjà de lexonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil deffectif déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

(39)  à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(40)  bis (nouveau) Larticle 1609 quinvicies est ainsi modifié :

(41) a) Le I est ainsi modifié :

(42)  au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « dau moins deux cent cinquante salariés » ;

(43)  au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

(44)  à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de lentreprise, calculé dans les conditions définies à larticle L. 11112 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la fin de la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de lentreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

(45)  au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de lentreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

(46)  aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

(47) b) À la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de lentreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

(48) c) Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(49) « III.  A.  Pour lapplication du présent article, leffectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale.

(50) « Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est lannée au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 1301 sont applicables. » ;

(51) d) Au début du III, la mention : « III.  » est remplacée par la mention : « B.  » ;

(52)  Larticle 1647 C septies est ainsi modifié :

(53) a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de lannée dimposition » sont supprimés ;

(54) b) Le 1° du même I est ainsi modifié :

(55)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année dapplication du crédit dimpôt » sont supprimés ;

(56)  après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(57) « Leffectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(58)  au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de lannée dapplication du crédit dimpôt, » sont supprimés ;

(59) c) Le III est abrogé.

(60) I bis.  Larticle 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 20031312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

(61)  Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :

(62) a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

(63) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(64)  Le IV du E est ainsi modifié :

(65) a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

(66) b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

(67) « Pour lapplication du premier alinéa du présent IV, leffectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. »

(68) II.  A.  Le 1° du I sapplique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

(69) B.  Les 2°, 3° et 4° du même I sappliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

(70) C.  Les 5°, 6°,  bis et 8° dudit I et le I bis sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

(71) D.  Le 7° du I sapplique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

(Supprimé)

Articles 7 bis et 7 ter

(Conformes)

Article 8

(1) I.  Les deux premiers alinéas du I de larticle L. 3103 du code de commerce sont ainsi rédigés :

(2) « I.  Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à lécoulement accéléré de marchandises en stock.

(3) « Les soldes ont lieu, pour lannée civile, durant deux périodes dune durée maximale de cinq semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de léconomie ou par un arrêté du représentant de lÉtat dans les collectivités régies par larticle 73 de la Constitution. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à larticle L. 2211 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte dune forte saisonnalité des ventes ou dopérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

(4) II.  (Non modifié)

Article 8 bis A (nouveau)

(1) Le III de larticle L. 541105 du code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « III.  Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

(4) «  À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à lexception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsquils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

(5) «  À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à lexception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts à lexception, à titre expérimental jusquau 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à lexception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

(6)  Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

(7)  Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Article 8 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa du 2° du I de larticle 83 de la loi  2018938 du 30 octobre 2018 pour léquilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Article 8 bis (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 31223, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 31224, la référence : « à larticle L. 31222 » est remplacée par les références : « aux articles L. 31222 et L. 31223 » ;

(4)  Après larticle L. 312215, il est inséré un article L. 3122151 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 3122151.  Dans les commerces de détail alimentaire, un accord dentreprise ou détablissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de larticle L. 312215. »

Article 8 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 3132255 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est supprimé ;

(3)  À la première phrase du second alinéa, la référence : « à larticle L. 313224 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313224, L. 313225 et L. 3132251 ».

Article 8 quater (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de larticle L. 313229 du code du travail est complétée par les mots : « , après avis conforme du maire ».

Article 8 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle L. 313229 du code du travail, il est inséré un article L. 3132291 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 3132291.  Lorsquil vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centreville, laccord prévu à larticle L. 313229 peut être conclu à linitiative dun ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

(3) « Dans ce cas, laccord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations demployeurs dune profession et dune zone géographique qui peut correspondre à un périmètre détablissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de lobjectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centreville, laccord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, quil définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

(4) « Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de lanonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne sappliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Article 9

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Les articles L. 2219 et L. 22335 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

(4)  B (nouveau) Au premier alinéa de larticle L. 22311, les mots : « tenue en vertu de larticle L. 22335 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;

(5)  Le second alinéa de larticle L. 2257 est ainsi modifié :

(6) a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;

(7) b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

(8)  À larticle L. 22516, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

(9)  À larticle L. 22526, au deuxième alinéa de larticle L. 22540, à larticle L. 22573, au deuxième alinéa de larticle L. 22588, au troisième alinéa du I de larticle L. 225100, aux 2°, 4° et 5° de larticle L. 225115, à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 225177, à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 225204, au quatorzième alinéa de larticle L. 2252092, à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 225231, à la première phrase de larticle L. 225235, au troisième alinéa de larticle L. 2269 et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 226101, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

(10)  Aux articles L. 225401 et L. 225881, à la première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 225135, à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 225231 et à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 2323 et du troisième alinéa de larticle L. 23219, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

(11)  Au troisième alinéa des articles L. 22540 et L. 22588, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, sil nen a pas été désigné, le président du conseil dadministration, » ;

(12)  À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 22542 et L. 22590, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, sil nen a pas été désigné, du président du conseil dadministration » ;

(13)  bis (nouveau) Au troisième alinéa de larticle L. 225135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe » ;

(14)  Le 2° de larticle L. 225136, le II de larticle L. 225138 et la première phrase du second alinéa de larticle L. 225146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, sil nen a pas été désigné, dun commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à larticle L. 225228 » ;

(15)  bis (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du I de larticle L. 225138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe » ;

(16)  La première phrase du quatrième alinéa de larticle L. 225177 est complétée par les mots : « de la société, ou, sil nen a pas été désigné, dun commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à larticle L. 225228 » ;

(17)  bis Au premier alinéa du I de larticle L. 2251971 et au onzième alinéa de larticle L. 2252092, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, sil nen a pas été désigné, dun commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à larticle L. 225228 » ;

(18)  Larticle L. 225218 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 225218.  Lassemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à larticle L. 225228.

(20) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture dun exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de lexercice.

(21) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination dun commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

(22) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

(23) 10° La dernière phrase du premier alinéa de larticle L. 225231 et la seconde phrase de larticle L. 225232 sont complétées par les mots : « , sil en existe » ;

(24) 11° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 225244 est complétée par les mots : « , sil en existe » ;

(25) 12° Larticle L. 2266 est ainsi rédigé :

(26) « Art. L. 2266.  Lassemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

(27) « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture dun exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de lexercice.

(28) « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination dun commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

(29) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

(30) 13° Larticle L. 22791 est ainsi modifié :

(31) a) Le troisième alinéa est supprimé ;

(32) b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

(33) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

(35) 14° À la première phrase de larticle L. 22819, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

(36) 15° Au 1° du I de larticle L. 23223, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;

(37) 15° bis Le 3° de larticle L. 82210 est complété par les mots : « , à lexception, dune part, des activités commerciales accessoires à la profession dexpertcomptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et dindépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle 22 de lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable et, dautre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluriprofessionnelle dexercice dans les conditions prévues à larticle 315 de la loi  901258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

(38) 16° Après larticle L. 8232, sont insérés des articles L. 82321, L. 823211 et L. 82322 ainsi rédigés :

(39) « Art. L. 82321.  Les entités dintérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

(40) « Art. L. 823211 (nouveau).  Les personnes et entités dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à SaintMartin ou à SaintPierreetMiquelon et qui perçoivent des crédits versés par lÉtat au titre du financement du logement nomment au moins un commissaire aux comptes.

(41) « Art. L. 82322.  Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 8232 et L. 82321, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de larticle L. 2333 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque lensemble quelles forment avec les sociétés quelles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre daffaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours dun exercice.

(42) « Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil dÉtat désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de lensemble mentionné au même premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil dÉtat du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre daffaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application dudit premier alinéa et du présent alinéa. » ;

(43) 16° bis Après larticle L. 82331, il est inséré un article L. 82332 ainsi rédigé :

(44) « Art. L. 82332.  Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 8233, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de larticle L. 82322, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;

(45) 16° ter (nouveau) Larticle L. 823121 est ainsi rédigé :

(46) « Art. L. 823121.  Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à larticle L. 8239, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de larticle L. 82322, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur lensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés quelle contrôle.

(47) « Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 22319, L. 22327, L. 22334, L. 22342, L. 22540, L. 22542, L. 22588, L. 22590, L. 225103, L. 225115, L. 225135, L. 225235, L. 225244, L. 226101, L. 22710, L. 2323, L. 2324, L. 2336, L. 23313, L. 2376 et L. 2392. » ;

(48) 17° Après larticle L. 823121, il est inséré un article L. 823122 ainsi rédigé :

(49) « Art. L. 823122.  Des normes dexercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui sattache à la réalisation de sa mission, lorsque celuici exécute sa mission en application du premier alinéa de larticle L. 82322, visàvis notamment des sociétés contrôlées qui nont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi quen application des deuxième et dernier alinéas de larticle L. 82332. » ;

(50) 18° (nouveau) Au septième alinéa de larticle L. 82320, après la référence : «  », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».

(51) II.  Le présent article sapplique à compter du 1er janvier 2021.

(52) Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusquà leur date dexpiration dans les conditions prévues à larticle L. 8233 du code de commerce.

(53) Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de lentrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil dÉtat pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre daffaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de lexercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusquà son terme selon les modalités définies à larticle L. 82332 du même code.

Article 9 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 82211 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le II est ainsi modifié :

(3) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à lindépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;

(4) b) Au second alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de larticle 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de larticle 5 du règlement (UE)  537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;

(5) 2° Le III est ainsi rédigé :

(6) « III.  Il est interdit au commissaire aux comptes dune personne ou dune entité qui nest pas une entité dintérêt public ainsi quaux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celleci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de larticle L. 2333 du présent code et dont le siège social est situé dans lUnion européenne, des services autres que la certification des comptes lorsquil existe un risque dautorévision ou datteinte à lindépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »

(7) II (nouveau).  Le II de larticle L. 822111 du code de commerce est abrogé.

Article 9 bis B

(1) Après le deuxième alinéa de larticle L. 82215 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de larticle L. 82322 et les commissaires aux comptes des sociétés quelles contrôlent au sens de larticle L. 2333 sont, les uns à légard des autres, libérés du secret professionnel. »

Article 9 bis C

(1) Après larticle L. 823101 du code de commerce, il est inséré un article L. 823102 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 823102.  Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors dune mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE)  537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités dintérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et du code de déontologie. »

Article 9 bis DA (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 823181, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à larticle L. 8249 et, en appel, devant » sont supprimés ;

(3)  Le dernier alinéa de larticle L. 8248 est ainsi rédigé :

(4) « Le rapporteur général établit un rapport final quil adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;

(5)  Larticle L. 8249 est abrogé ;

(6)  Larticle L. 82410 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 82410.  Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de laction intentée à lencontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de larticle L. 8221, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de larticle L. 82215 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;

(8)  Larticle L. 82411 est ainsi modifié :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;

(10) b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;

(12) c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

(13) d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;

(14)  Larticle L. 82413 est ainsi modifié :

(15) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(16) « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;

(17) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.

Article 9 bis DB (nouveau)

(1) Larticle L. 8245 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;

(3)  Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à lenquête ».

Article 9 bis D

(Conforme)

Article 9 bis E (nouveau)

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 32121, au deuxième alinéa des articles L. 6121 et L. 6124 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7126 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 sont réunies, ».

(2) II.  À la dernière phrase de larticle L. 518151 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

(3) III.  Au premier alinéa de larticle L. 11438 et au troisième alinéa de larticle L. 4314 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

(4) IV.  Au premier alinéa de larticle L. 21356 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 sont réunies, ».

(5) V.  Au deuxième alinéa de larticle L. 93137 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

(6) VI.  À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de larticle 30 de la loi  84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, ».

(7) VII.  La loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

(8)  Le troisième alinéa du II de larticle 5 est ainsi rédigé :

(9) « Les établissements dutilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de larticle L. 8221 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de larticle L. 8207 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de larticle L. 8204 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;

(10)  Le premier alinéa de larticle 199 est ainsi rédigé :

(11) « Les fondations dentreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de larticle L. 8221 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de larticle L. 8207 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à larticle L. 2428 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations dentreprise qui nauront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 8204 dudit code leur sont également applicables. »

(12) VIII.  Larticle 30 de la loi  91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi modifié :

(13)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(14) « La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à larticle L. 225219 du même code pour une durée de six exercices. » ;

(15)  À lavantdernier alinéa, les références : « L. 24226, L. 24227 » sont remplacées par les références : « L. 8206, L. 8207 » ;

(16)  Au dernier alinéa, les mots : « de larticle L. 24225 » et les mots : « de larticle L. 24228 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de larticle L. 8204 » et par les mots : « du 2° du même article L. 8204 ».

(17) IX.  À la dernière phrase du premier alinéa du VI de larticle 140 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de larticle L. 8231 du code de commerce sont remplies, ».

Article 9 bis F (nouveau)

À la seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 8216 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».

Article 9 bis G (nouveau)

(1) Larticle L. 82114 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut délaboration par la commission dun projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;

(5)  La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».

Article 9 bis H (nouveau)

(1) Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 15248 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 15248.  Par dérogation à larticle L. 225218 du code de commerce, les sociétés déconomie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Article 9 bis İ (nouveau)

(1) Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de larticle L. 8216 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles sopèrent les regroupements.

(2) Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusquà lentrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.

(3) La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à larticle L. 12241 du code du travail.

(4) Lensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Article 9 bis

(1) Après larticle 83 sexies de lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

(2) « Art. 83 septies.  Les personnes titulaires de lexamen daptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat daptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à larticle L. 82211 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi lépreuve daptitude avant la date du 27 mars 2007 ou lexamen daptitude mentionné à larticle L. 82212 du code de commerce au jour de la publication de la loi        du       précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité dexpertcomptable au conseil régional de lordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

(3) «  Être inscrites sur la liste mentionnée au I de larticle L. 8221 du code de commerce ;

(4) «  Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de larticle 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

(5) « Les candidats disposent dun délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée pour présenter leur demande. »

Article 10

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de lordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable est ainsi modifiée :

(3)  A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;

(4)  Larticle 28 est ainsi modifié :

(5) a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(6) b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(7)  après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;

(8)  la seconde phrase est supprimée ;

(9)  Larticle 29 est ainsi modifié :

(10) a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

(11) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

(12) c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil dÉtat » ;

(13)  Larticle 33 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

(15) b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

(16)  Larticle 34 est ainsi modifié :

(17) a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

(18) b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

(19) c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil dÉtat ».

(20) III.  (Non modifié)

Articles 10 bis A, 10 bis à 10 quater, 11 et 12

(Conformes)

Article 12 bis

(Supprimé)

Article 13

(1) I.  Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7101 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementales » est supprimé ;

(4) a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé et, à la fin, les mots : « nécessaires à laccomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à laccomplissement de ses missions » ;

(5) a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à légalité entre les femmes et les hommes et encourage lentrepreneuriat féminin. » ;

(6) a bis) (Supprimé)

(7) b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;

(8) c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

(9) c bis) (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et dindustrie locales, » ;

(10) c ter) (nouveau) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et dindustrie locales, rattachées à une chambre de commerce et dindustrie de région, et les chambres de commerce et dindustrie départementales dÎledeFrance, rattachées à la chambre de commerce et dindustrie de région ParisÎledeFrance, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;

(11) d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Par dérogation à la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et dindustrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et dindustrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour lexercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de larticle L. 71211 du code de commerce. Cette convention étendue est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et dindustrie. » ;

(13) e) À la fin du dixneuvième alinéa, les mots : « communautaires et nont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

(14)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle L. 7111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant quagence de développement économique de la métropole. » ;

(15)  Larticle L. 7113 est ainsi modifié :

(16) a) Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(17) «  bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et dindustrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 7118, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

(18) b) Le 4° est ainsi rédigé :

(19) «  Les chambres de commerce et dindustrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière dinfrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

(20)  Larticle L. 7117 est ainsi modifié :

(21) a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;

(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et dindustrie de région peuvent agir en tant quagences de développement économique desdites régions. » ;

(24)  La première phrase du 5° de larticle L. 7118 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat, recrutent les personnels de droit privé ; et les affectent auprès des chambres de commerce et dindustrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et dindustrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

(25)  Larticle L. 71116 est ainsi modifié :

(26) a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et dindustrie de région. » ;

(27) b) Le 6° est ainsi rédigé :

(28) «  Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside linstitution représentative nationale du réseau. Elle négocie et signe les accords collectifs nationaux en matière sociale mentionnés à larticle L. 22212 du code du travail applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat sils ont un impact sur les rémunérations. Ces accords nationaux fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Elle peut mettre en place un système dintéressement aux résultats, un dispositif dépargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre lemployeur et lagent. » ;

(29)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 7126, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

(30)  bis (nouveau) Larticle L. 71211 est ainsi rédigé :

(31) « Art. L. 71211.  Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à lensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et dindustrie, à lexception du chapitre IV du titre IV du même livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.

(32) « Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code sappliquent à lensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et dindustrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles dordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil dÉtat. » ;

(33)  ter (nouveau) Après le même article L. 71211, il est inséré un article L. 712111 ainsi rédigé :

(34) « Art. L. 712111.  Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsquune personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de lactivité dune chambre de commerce et dindustrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour lexercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.

(35) « Le contrat de travail ou lengagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de lengagement dont lagent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et dindustrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique daccueil.

(36) « En cas de refus de lagent public daccepter le contrat ou lengagement, la chambre de commerce et dindustrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;

(37)  Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

(38) a) À la fin de lintitulé, les mots : « , des chambres de commerce et dindustrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et dindustrie de région » ;

(39) b) La section 2 est abrogée ;

(40) c) Lintitulé de la section 3 est supprimé ;

(41) d) Larticle L. 71311 est ainsi modifié :

(42)  le premier alinéa est supprimé ;

(43)  au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

(44) e) Le I de larticle L. 71312 est abrogé ;

(45) f) Larticle L. 71315 est ainsi modifié :

(46)  le deuxième alinéa est supprimé ;

(47)  après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique » ;

(48)  le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

(49) g) Au début du premier alinéa de larticle L. 71316, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

(50) h) Larticle L. 71317 est ainsi modifié :

(51)  à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour lélection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de lartisanat régionales et de région » sont supprimés ;

(52)  au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

(53) i) À la seconde phrase de larticle L. 71318, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

(54)  (Supprimé)

(55)  Au premier alinéa de larticle L. 72261, après le mot : « prudhomme », sont insérés les mots : « , dun mandat de président dun établissement public du réseau des chambres de commerce et dindustrie ou du réseau des chambres de métiers et de lartisanat » ;

(56) 10° Le 1° de larticle L. 7231 est ainsi rédigé :

(57) «  Des membres élus des chambres de commerce et dindustrie et des chambres de métiers et de lartisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ; »

(58) 11° Larticle L. 7232 est ainsi modifié :

(59) a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;

(60) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(61) 12° (Supprimé)

(62) 13° Larticle L. 7239 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de larticle L. 7231 selon quils sont élus dans une chambre de commerce et dindustrie ou dans une chambre de métiers et de lartisanat en tenant compte du nombre délecteurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(64) I bis (nouveau).  Par dérogation à larticle L. 7101 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et dindustrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et dindustrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusquà lagrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et dindustrie de la convention collective mentionnée à larticle L. 7101 du code de commerce.

(65) I ter (nouveau).  Le président de CCI France est habilité à conclure la convention collective nationale mentionnée à larticle L. 7101 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(66) Jusquà la publication de larrêté dagrément de la convention collective nationale mentionné au I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de larticle L. 7101 du code de commerce tel quil résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargnetemps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.

(67) I quater (nouveau).  Lélection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de larrêté dagrément de la convention collective nationale mentionné au I bis du présent article.

(68) Jusquà la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

(69)  Les instances représentatives du personnel prévues à larticle 2 de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et dindustrie ;

(70)  La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie, telle que mesurée à lissue des dernières élections dudit réseau.

(71) I quinquies (nouveau).  Les prérogatives dinformation, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie instaurée en application de larticle 2 de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à linstitution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

(72) Les prérogatives dinformation, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel quelle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

(73) La commission spéciale dhomologation prévue à larticle 5 de lannexe à larticle 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie mentionné à larticle 1er de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et dindustrie de région et de CCI France pour le personnel quelle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou délection de ses membres.

(74) I sexies (nouveau).  Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie établi sur le fondement de la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à létablissement obligatoire dun statut du personnel administratif des chambres dagriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant lagrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.

(75) Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I ter qui nont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et dindustrie établi en application de la loi  521311 du 10 décembre 1952 précitée.

(76) II.  Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de lannée 2016.

(77) III (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa du I de larticle L. 23411 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

(78) IV (nouveau).  Au deuxième alinéa de larticle L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».

Article 13 bis AA (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle 3 de la loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et dindustrie départementale dIledeFrance » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il nexiste pas de chambre de commerce et dindustrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et dindustrie de région ».

Article 13 bis AB (nouveau)

Le baccalauréat ou léquivalence de niveau nest pas une condition requise pour prétendre au statut national détudiantentrepreneur.

Article 13 bis A

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II du code de lartisanat est ainsi modifié :

(2)  Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de larticle 51 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de lartisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de lÉtat et administrés par des dirigeants et collaborateurs dentreprise élus. » ;

(3)  Larticle 52 est ainsi modifié :

(4) a) Le I est ainsi rédigé :

(5) « I.  Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de lartisanat de région. En Corse, la circonscription de lentité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de lartisanat de région est fixé par décision de lautorité administrative compétente. » ;

(6) b) Le III est ainsi rédigé :

(7) « III.  La chambre de métiers et de lartisanat de région est constituée dautant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de lartisanat de région grâce à un budget dinitiative locale afin dassurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

(8) « Le nouvel établissement devient lemployeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(9) « Les chambres de métiers et de lartisanat de région sont instituées par décret. » ;

(10) c) Le III bis est ainsi rédigé :

(11) « III bis.  Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de lartisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi  48977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle. » ;

(12)  À larticle 53, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de lartisanat » sont supprimés ;

(13)  Les articles 54 et 55 sont abrogés ;

(14)  À larticle 56, les mots : « des dispositions de larticle 55 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de lartisanat » sont supprimés ;

(15)  Après le mot : « région », la fin du second alinéa de larticle 57 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de larticle 52 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour lAlsace et la Moselle. » ;

(16)  À larticle 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de lartisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de lartisanat » sont supprimés ;

(17)  Le premier alinéa de larticle 8 est ainsi rédigé :

(18) « Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de lartisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de lordre de présentation, par lensemble des électeurs. »

(19) II.  (Non modifié)

(20) III (nouveau).  A.  À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de lartisanat de région qui nauraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusquau plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :

(21)  Les membres de lassemblée générale de la chambre régionale de métiers et de lartisanat deviennent membres de lassemblée générale de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(22)  Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de lartisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de lartisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

(23)  Les membres du bureau de la chambre de métiers et de lartisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(24)  Les présidents de chambres de métiers et de lartisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de lartisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de lartisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(25)  Les membres des chambres de métiers et de lartisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de lartisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(26)  Le président de chambre de métiers et de lartisanat départementale et son premier viceprésident exercent respectivement le rôle de président et de viceprésident de chambre de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(27)  Le président et le premier viceprésident de délégation de chambres de métiers et de lartisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de viceprésident de chambres de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de lartisanat de région.

(28) B.  Les membres de la chambre de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de lartisanat de région :

(29)  Animent la chambre de métiers et de lartisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par lassemblée générale ;

(30)  Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de lartisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par lassemblée générale ;

(31)  Présentent un rapport annuel à lassemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à lavis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de lartisanat de région ;

(32)  Veillent à lexécution des décisions de lassemblée générale de la chambre de métiers et de lartisanat de région dans leur département.

Articles 13 bis B à 13 bis D

(Supprimés)

Article 13 bis E

(1) I.  Jusquau 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et dindustrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et dindustrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et dindustrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et dindustrie de région et des chambres de commerce et dindustrie territoriales concernées, lorsque lautorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et dindustrie territoriales sont dans limpossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de larticle L. 7118 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et dindustrie de région et les chambres de commerce et dindustrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de larticle L. 71116 du même code. Ces mesures de redressement font lobjet dun plan pouvant comporter un échéancier et une période dobservation ne pouvant excéder dixhuit mois.

(2) II (nouveau).  Jusquau 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à larticle L. 7101 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création dune personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles quils ont créées entre eux ou avec dautres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.

Articles 13 bis F et 13 bis

(Supprimés)

Article 13 ter

(1) I.  Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7101 est ainsi modifié :

(3) a) Le treizième alinéa est supprimé ;

(4) b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

(5) c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :

(6) «  Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;

(7)  Le 4° de larticle L. 7118 est ainsi rédigé :

(8) «  Répartissent entre les chambres de commerce et dindustrie qui leur sont rattachées le produit des impositions quelles reçoivent, après déduction de leur propre quotepart. Cette répartition est faite en conformité avec la convention dobjectifs et de moyens mentionnée à larticle L. 7122 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional dorganisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et dindustrie dassurer ses missions de proximité ; »

(9)  Au troisième alinéa de larticle L. 71115, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

(10)  Larticle L. 71116 est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « , détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions dindemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux de ces chambres » ;

(12) b) (Supprimé)

(13) c) Le 7° est ainsi rédigé :

(14) «  Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande dun établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à lautorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent simposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat ; »

(15) d) Le 10° est ainsi rédigé :

(16) « 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et dindustrie de région le produit de la taxe prévue à larticle 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quotepart nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quotepart est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quotepart, la répartition entre les chambres de commerce et dindustrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions dobjectifs et de moyens mentionnées à larticle L. 7122 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par lassemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à larticle L. 71313 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et dindustrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par lassemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »

(17) e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(18) « 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et dindustrie. Cet inventaire fait lobjet dun suivi régulier.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent article. » ;

(20)  Larticle L. 7122 est ainsi rédigé :

(21) « Art. L. 7122.  Un contrat dobjectifs et de performance associant lÉtat, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et dindustrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat dobjectifs et de performance contient des indicateurs dactivité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

(22) « Des conventions dobjectifs et de moyens conclues entre lÉtat, les chambres de commerce et dindustrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

(23) « Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 7118 et L. 71116. Le nonrespect des mesures prévues dans le contrat dobjectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions dobjectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

(24) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

(25)  Larticle L. 7126 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(26) « Les chambres de commerce et dindustrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et dindustrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

(27) « Le troisième alinéa du présent article sapplique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et dindustrie. »

(28) II (nouveau).  Le 6° de larticle L. 71116 du code de commerce dans sa rédaction issue du a du 4° du I du présent article sapplique aux directeurs généraux des chambres de commerce et dindustrie recrutés après lentrée en vigueur de la présente loi.

Article 13 quater A (nouveau)

À la fin du troisième alinéa du B du VI de larticle 83 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.

Article 13 quater B (nouveau)

Les chambres de commerce et dindustrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de larticle 83 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à lobligation dêtre engagées dans un processus de réunion au titre de lavantdernier alinéa de larticle L. 7111 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Article 13 quater

(1) Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7127 est ainsi modifié :

(3) a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de larticle L. 7118, » sont supprimés ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lautorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer dun syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;

(6)  Larticle L. 7129 est ainsi modifié :

(7) a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;

(8) b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de lassemblée générale » ;

(9) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Une chambre de commerce et dindustrie territoriale dont lassemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et dindustrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et dindustrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et dindustrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Article 13 sexies A (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 54241 est ainsi modifié :

(3) a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et dindustrie territoriales, » sont supprimés ;

(4) b) Après le même 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(5) «  bis Les personnels des chambres de commerce et dindustrie ; »

(6)  Au 2° de larticle L. 54242, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis » ;

(7)  (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie est complétée par un article L. 542451 ainsi rédigé :

(8) « Art. L. 542451.  Les employeurs mentionnés au  bis de larticle L. 54241 ayant eu recours à loption mentionnée au 2° de larticle L. 54242 sacquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de larticle L. 54229, pour une durée limitée, dune contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite dun plafond, dans des conditions fixées par décret. »

Article 13 sexies

(1) I.  Le deuxième alinéa de larticle 51 du code de lartisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation mentionné à larticle L. 425113 du code général des collectivités territoriales. »

(2) II.  (Supprimé)

Article 13 septies

(1) Le premier alinéa de larticle L. 2224181 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) À la première phrase, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;

(3)  À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».

Article 13 octies A (nouveau)

À la dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2224181 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Article 13 octies (nouveau)

Larticle L. 2124321 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date de publication de la présente loi, y compris lorsque ceuxci ont été délivrés antérieurement à lentrée en vigueur de la loi  2014626 du 18 juin 2014 relative à lartisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 63111 du code de commerce est ainsi rédigé :

(2) « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur sil est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en létat, au jour de louverture de la procédure, sauf décision contraire du jugecommissaire saisi sur demande de ladministrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

(3) II.  (Non modifié)

Articles 15 et 15 bis

(Conformes)

Article 15 ter (nouveau)

(1) I.  Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(2)  Au 5° de larticle 768, les mots : « la liquidation judiciaire à légard dune personne physique, » sont supprimés ;

(3)  Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de larticle 769 est supprimée.

(4) II.  Après le mot : « consommation », la fin de larticle L. 6706 du code de commerce est supprimée.

Article 16

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

(2)  Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et den améliorer lefficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

(3)  Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

(4)  Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés dapplication, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant larticulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles dexécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose dautrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

(5)  Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin daméliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

(6)  Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

(7)  Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

(8)  Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

(9)  Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sousacquéreur ;

(10)  Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

(11) 10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiduciesûreté ;

(12) 10° bis (nouveau) Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme dargent au créancier à titre de garantie ;

(13) 11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à lensemble des accessoires ;

(14) 11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin den faciliter lutilisation ;

(15) 12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant dinciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit dun débiteur faisant lobjet dune procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite dactivité ou bénéficiant dun plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

(16) 13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant dassurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;

(17) 14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

(18) a) En NouvelleCalédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat ;

(19) b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

(20) 15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(21) II.  (Non modifié)

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis

(1) I.  La première phrase du premier alinéa de larticle L. 2435 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(2)  Les mots : « quelles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « quelle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

(3)  Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

(4)  Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

(5)  Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

(6) II (nouveau).  Le présent article sapplique aux créances exigibles à compter dune date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

(1) I.  Le quatrième alinéa de larticle L. 62224 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de lassiette et du calcul de limpôt est en cours, létablissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par lémission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement douverture. » ;

(3)  Lavantdernière phrase est ainsi modifiée :

(4) a) Les mots : « administrative détablissement de limpôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de limpôt a été engagée » ;

(5) b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

(6)  (Supprimé)

(7) I bis (nouveau).  Le dernier alinéa de larticle L. 6413 du code de commerce est ainsi modifié :

(8)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de lassiette et du calcul de limpôt est en cours, létablissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par lémission du titre exécutoire dans le délai prévu à larticle L. 6241. » ;

(9)  La deuxième phrase est ainsi modifiée :

(10) a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de limpôt a été engagée, létablissement définitif… (le reste sans changement). » ;

(11) b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».

(12) II.  (Non modifié)

Articles 19 et 19 bis

(Conformes)

Article 19 ter

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  À larticle L. 2432 du code des assurances, après les mots : « modèle dattestation dassurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».

(3) III (nouveau).  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 3291 du code des assurances, la référence : « à larticle L. 3101 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2411, L. 2421 et L. 3101 ».

Article 19 quater

(1) I.  Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 6115, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à larticle L. 3111 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;

(3)  Au premier alinéa des articles L. 6202, L. 6312 et L. 6402, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à larticle L. 3111 du code rural et de la pêche maritime et » ;

(4)  À la dernière phrase de larticle L. 62612, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à larticle L. 3111 du code rural et de la pêche maritime ».

(5) II et III.  (Non modifiés)

Article 19 quinquies

(Conforme)

Article 19 sexies

(1) I.  Larticle L. 7234 du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de larticle L. 7137 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et dindustrie et des chambres de métiers et de lartisanat dressées » ;

(3)  Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

(4) «  À légard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire na pas été ouverte depuis moins de trois ans et nest pas en cours au jour du scrutin ;

(5) «  Qui, sagissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de larticle L. 7131 du présent code, nappartiennent pas à une société ou à un établissement public à légard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(8) «  bis Qui nont fait pas fait lobjet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »

(9)  (nouveau) Au 5°, la référence : « à larticle L. 7138 » est remplacée par la référence : « au I de larticle L. 7133 » et, à la fin, la référence : « de larticle L. 7137 » est remplacée par la référence : « du II de larticle L. 7131 ».

(10) II (nouveau).  Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7237 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 19 septies

(1) I.  Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 135 ZM.  Les agents de ladministration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement dentreprises en difficulté à ladministration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de lexercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations dentreprises institué par le décret n° 20171558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations dentreprises ainsi quau secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création dun comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à lexercice des missions décrites dans le décret et larrêté précités.

(3) « Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation quelle établit pour lexercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, ladministration fiscale peut communiquer au représentant de lÉtat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

(4) II.  Larticle L. 1441 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(5)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à ladministration fiscale pour sa mission économique, aux administrations dÉtat à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce » ;

(7) b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à larticle L. 325315 du même code » ;

(8)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(9) « Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités dapplication des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

(10) III (nouveau).  Avant le dernier alinéa de larticle L. 1282 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(11) «  Les membres des institutions de garanties mentionnées à larticle L. 325314 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à larticle L. 325315 du même code. »

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Soussection 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

(1) I.  Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(2) « Chapitre IV

(3) « Plans dépargne retraite

(4) « Section unique

(5) « Dispositions communes

(6) « Soussection 1

(7) « Définition

(8) « Art. L. 2241.  Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan dépargne retraite. Le plan a pour objet lacquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement dun capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse ou de lâge mentionné à larticle L. 161172 du code de la sécurité sociale.

(9) « Le plan donne lieu à ouverture dun comptetitres ou, pour les plans ouverts auprès dune entreprise dassurance, dune mutuelle ou union, dune institution de prévoyance ou union, à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès dun organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à ladhésion à un contrat ayant pour objet la couverture dengagements de retraite supplémentaire mentionnés à larticle L. 3811 du code des assurances.

(10) « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire dacquérir une rente viagère à léchéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi quune option de réversion de cette rente au profit dun bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

(11) « Soussection 2

(12) « Composition et gestion

(13) « Art. L. 2242.  Les sommes versées dans un plan dépargne retraite peuvent provenir :

(14) «  De versements volontaires du titulaire ;

(15) «  De sommes versées au titre de la participation aux résultats de lentreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de lintéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargnetemps ou, en labsence de compte épargnetemps dans lentreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise ;

(16) «  De versements obligatoires du salarié ou de lemployeur, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

(17) « Art. L. 2243.  Les versements dans un plan dépargne retraite ayant donné lieu à louverture dun comptetitres sont affectés à lacquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de lépargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

(18) « Les versements dans un plan dépargne retraite ayant donné lieu à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle sont affectés à lacquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de larticle L. 1311 du code des assurances.

(19) « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de lépargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation dactifs correspondant à un profil dinvestissement différent, notamment, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise, une allocation permettant lacquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à larticle L. 214164 du présent code, dans les entreprises solidaires dutilité sociale au sens de larticle L. 3332171 du code du travail.

(20) « Les règles daffectation aux plans dépargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

(21) « Soussection 3

(22) « Disponibilité de lépargne

(23) « Art. L. 2244.  I.  Les droits constitués dans le cadre du plan dépargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant léchéance mentionnée à larticle L. 2241 dans les seuls cas suivants :

(24) «  Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

(25) «  Linvalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité sapprécie au sens des 2° et 3° de larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale ;

(26) «  La situation de surendettement du titulaire, au sens de larticle L. 7111 du code de la consommation ;

(27) «  Lexpiration des droits à lassurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire dun plan qui a exercé des fonctions dadministrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et na pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire dassurance vieillesse de ne pas être titulaire dun contrat de travail ou dun mandat social depuis deux ans au moins à compter du nonrenouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

(28) « 5° La cessation dactivité non salariée du titulaire à la suite dun jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à larticle L. 6114 du même code, qui en effectue la demande avec laccord du titulaire ;

(29) «  Laffectation des sommes épargnées à lacquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de larticle L. 2242 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

(30) «  (nouveau) Laffectation des sommes épargnées au financement des travaux dadaptation de la résidence principale à la perte dautonomie définie au premier alinéa de larticle L. 2321 du code de laction sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

(31) « II.  Le décès du titulaire avant léchéance mentionnée à larticle L. 2241 du présent code entraîne la clôture du plan.

(32) « Art. L. 2245.  À léchéance mentionnée à larticle L. 2241 :

(33) « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de larticle L. 2242 sont délivrés sous la forme dune rente viagère ;

(34) « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme dun capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou dune rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de louverture du plan.

(35) « Art. L. 2246.  Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan dépargne retraite. Le transfert des droits nemporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente soussection.

(36) « Les frais encourus à loccasion dun tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à lissue dune période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de léchéance mentionnée à larticle L. 2241 du présent code.

(37) « Les droits individuels relatifs aux plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire nest plus tenu dy adhérer.

(38) « Lorsque les droits individuels relatifs aux plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié nest pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, lemployeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de larticle L. 2242.

(39) « Lorsque le plan dépargne retraite donne lieu à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quotepart de lactif qui les représente.

(40) « Les plans dépargne retraite individuels donnant lieu à ladhésion à un contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle et les plans dépargne retraite dentreprise prévoient les conditions dans lesquelles lassociation souscriptrice ou lentreprise peut changer de prestataire à lissue dun préavis qui ne peut excéder dixhuit mois.

(41) « Soussection 4

(42) « Information des titulaires

(43) « Art. L. 2247.  Les titulaires bénéficient dune information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sagissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan dépargne retraite.

(44) « Soussection 5

(45) « Modalités dapplication

(46) « Art. L. 2248.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil dÉtat.

(47) « Pour lapplication du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans dépargne retraite ouverts sous la forme dun contrat dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle sont également applicables aux plans dépargne retraite ouverts sous la forme dun contrat ayant pour objet la couverture dengagements de retraite supplémentaire mentionnés à larticle L. 3811 du code des assurances. »

(48) I bis.  (nouveau) (Supprimé non transmis par le Sénat)

(49) II.  (Supprimé)

(50) II bis.  Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter du 1er janvier 2019 pour les plans dépargne pour la retraite collectifs mentionnés à larticle L. 33341 du code du travail dont le règlement respecte, au 1er janvier 2019, les conditions suivantes :

(51)  Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de larticle L. 333411 du code du travail ;

(52)  Lallocation de lépargne est affectée à lacquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles dêtre employés dans un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à larticle L. 221322 du code monétaire et financier.

(53) II ter (nouveau).  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de labaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(54) III.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

(55) IV.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

(56)  Dinstituer un régime juridique harmonisé de lépargne constituée en vue de la cessation dactivité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel quil résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 13223 du code des assurances, aux contrats régis par larticle L. 1411 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 22322 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à larticle L. 93223 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation dactivité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises dassurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par lUnion mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans dépargne pour la retraite collectifs mentionnés à larticle L. 33341 du code du travail, en définissant :

(57) a) Les règles applicables aux produits dépargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

(58)  les règles de gouvernance et les modalités dassociation des salariés de lentreprise aux prises de décision concernant la gestion de lépargne résultant des versements prévus à larticle L. 2242 du code monétaire et financier ;

(59)  les règles de mise en place de ces produits au sein de lentreprise, ainsi que les obligations dinformation et de conseil, à loccasion des étapes significatives de la vie du produit, applicables dans ce cadre ;

(60)  les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de lentreprise ou de changement de prestataire prévu à larticle L. 2246 du même code ;

(61)  le régime juridique applicable à un produit dépargne retraite ayant, sauf exception fondée sur lancienneté dans lentreprise des intéressés, vocation à bénéficier à lensemble des salariés de lentreprise, en particulier lorigine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(62)  le régime juridique applicable à un produit dépargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir quune ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, lorigine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

(63) b) Les règles applicables aux produits dépargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations dinformation et de conseil, à loccasion des étapes significatives de la vie du produit ;

(64)  De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats dassurance de groupe dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle, en précisant notamment :

(65) a) Les conditions dans lesquelles les entreprises dassurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire daffectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants sagissant de laffectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

(66) b) La nature des garanties complémentaires à un plan dépargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte dautonomie du titulaire ;

(67) c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à larticle L. 2246 du code monétaire et financier ;

(68) d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 2246 ;

(69)  bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats dassurance sur la vie afin de veiller à la cohérence densemble des règles applicables à ce type dassociations ;

(70)  ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans dépargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :

(71) a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 2242 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;

(72) b) Les conditions dexonération dimpôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 2242 ;

(73) c) Les modalités dimposition à limpôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 2242 qui sont délivrés sous la forme dun capital à compter de la date mentionnée à larticle L. 2241 du même code ;

(74) d) Les conditions dexonération dimpôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de larticle L. 2242 dudit code qui sont délivrés sous la forme dun capital à compter de la date mentionnée à larticle L. 2241 du même code ;

(75) e) Limposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de larticle L. 2242 du même code, qui sont délivrés sous la forme dune rente viagère à compter de la date mentionnée à larticle L. 2241 du même code ;

(76) f) Limposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de larticle L. 2242 du même code, qui sont délivrés sous la forme dune rente viagère à compter de la date mentionnée à larticle L. 2241 du même code ;

(77) g) Les modalités dimposition à limpôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de larticle L. 2242 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à larticle L. 2241 du même code pour être affectés à lacquisition de la résidence principale en application du 6° du I de larticle L. 2244 du même code ;

(78) h) Les conditions dexonération dimpôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant léchéance mentionnée à larticle L. 2241 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de larticle L. 2244 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de larticle L. 2242 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à lacquisition de la résidence principale en application du 6° du I de larticle L. 2244 du même code ;

(79)  quater De définir les conditions dapplication aux plans dépargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits dépargne retraite supplémentaire existants ;

(80)  De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel quil résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à  quater du présent IV ;

(81)  De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à  quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits dépargne retraite existants et aux contrats en cours.

(82) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

(83) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle 114 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : « , larticle L. 2241 du code monétaire et financier ».

(84) VI (nouveau).  Le I de larticle L. 132272 du code des assurances est ainsi modifié :

(85)  Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut déchéance du contrat ou de prise de connaissance par lassureur du décès de lassuré, lorsque la date de naissance de lassuré remonte à plus de cent vingt années et quaucune opération na été effectuée à linitiative de lassuré au cours des deux dernières années, lassureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de laviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche naboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme dun délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de lassuré, après vérification de sa date de naissance par lassureur. » ;

(86)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme dun capital. »

(87) VII (nouveau).  Le I de larticle L. 223254 du code de la mutualité est ainsi modifié :

(88)  Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut déchéance du contrat ou de prise de connaissance par lassureur du décès de lassuré, lorsque la date de naissance de lassuré remonte à plus de cent vingt années et quaucune opération na été effectuée à linitiative de lassuré au cours des deux dernières années, lassureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de laviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche naboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme dun délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de lassuré, après vérification de sa date de naissance par lassureur. » ;

(89)  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme dun capital. »

(90) VIII (nouveau).  Le cinquième alinéa de larticle L. 31220 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme dun capital. »

Article 21

(1) I.  Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 1133, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;

(3)  Le 2° de larticle L. 1311 est ainsi modifié :

(4) a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée sappliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

(5) b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(6)  après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(7)  les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;

(8)  après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

(9)  après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

(10)  Après le même article L. 1311, sont insérés des articles L. 13111 et L. 13112 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 13111.  Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 1311 peuvent être constituées de parts de fonds dinvestissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à lexpérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil dÉtat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

(12) « Art. L. 13112.  Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de larticle L. 1311 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, dorganismes de placement collectif ou dactifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 1311 et qui respectent au moins lune des modalités suivantes :

(13) «  Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires dutilité sociale agréées en application de larticle L. 3332171 du code du travail ou par des sociétés de capitalrisque mentionnées au I de larticle 1er de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions dordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à larticle L. 21428 du code monétaire et financier, sous réserve que lactif de ces fonds soit composé dau moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à larticle L. 3332171 du code du travail ;

(14) «  Ils ont obtenu un label créé par lÉtat et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;

(15) «  Ils ont obtenu un label créé par lÉtat et satisfaisant aux critères dinvestissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.

(16) « Le présent article sapplique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

(17) « Le présent article ne sapplique pas aux contrats dont lexécution est liée à la cessation dactivité professionnelle. » ;

(18)  Le deuxième alinéa de larticle L. 132211 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(19) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 1341 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 1341.

(20) « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 1341 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À léchéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

(21) « Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(22)  bis Le dernier alinéa de larticle L. 13253 est ainsi rédigé :

(23) « Le souscripteur communique à ladhérent les informations établies par lentreprise dassurance dans les mêmes conditions que celles prévues à larticle L. 13222. » ;

(24)  ter Larticle L. 13222 est ainsi modifié :

(25) aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par lentreprise dassurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par lactif en représentation de lengagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par lentreprise dassurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme dun organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;

(26) a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à larticle L. 1341, lentreprise dassurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que lévolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à larticle L. 1341. » ;

(28) b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;

(29) c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

(30)  quater (nouveau) Larticle L. 132231 est ainsi modifié :

(31) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Audelà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à lexpiration de ce délai dun mois, au triple du taux légal. » ;

(33) b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de lavantdernier alinéa simpute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

(34)  Larticle L. 1341 est ainsi modifié :

(35) a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon lune ou lautre des deux modalités suivantes : » ;

(36) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(37) « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

(38) « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant léchéance et donnent lieu à une garantie à léchéance exprimée en euros.

(39) « Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec laccord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation nest pas consécutive à la conclusion dun nouveau contrat, lentreprise dassurance ou lintermédiaire informe le souscripteur ou ladhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de larticle 3 de lordonnance n° 2014696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de lassurance vie au financement de léconomie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;

(40)  Larticle L. 1342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 1341 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire daffectation. » ;

(42)  Larticle L. 1343 est ainsi modifié :

(43) a) À la première phrase, les mots : « faisant lobjet dune comptabilité auxiliaire daffectation mentionnée à larticle L. 1342 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de larticle L. 1341 » ;

(44) b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant lobjet dune comptabilité auxiliaire daffectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même  » ;

(45) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(46) « Pour les engagements mentionnés au 2° de larticle L. 1341, sil apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements nest pas suffisante pour assurer la garantie à léchéance, lentreprise dassurance constitue une provision pour garantie à terme. Lentreprise dassurance assure la représentation de cette provision par un apport dactifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, lentreprise dassurance réaffecte des actifs de celleci à la représentation dautres réserves ou provisions. » ;

(47)  À larticle L. 16017, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à lavantdernier ».

(48) II.  Le I de larticle 1250 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(49) 1° Après le b du 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

(50) « c) La transformation partielle ou totale dun bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à lacquisition de droits mentionnés au 1° de larticle L. 1341 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou lintégralité des primes sont affectées à lacquisition de droits mentionnés au 2° de larticle L. 1341. » ;

(51)  Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

(52) «  Le transfert partiel ou total dun bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise dassurance définie à larticle L. 1341 du code des assurances nentraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »

(53) III.  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

(54)  Larticle L. 2232 est ainsi modifié :

(55) a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

(56) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

(57) « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceuxci sont négociés sur un marché réglementé, à lexception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à lassemblée générale des actionnaires dune société inscrite à la cote officielle dune bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sousparagraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la soussection 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 21474, L. 21487, L. 2142433 ou L. 2142441 du même code, la mutuelle ou lunion propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de lorganisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession naurait pas été conforme à lintérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

(58) «  Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec laccord de la mutuelle ou de lunion, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte dun contrat. Dans ce cas, cette option est réputée sappliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

(59) « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas dexercice de la clause bénéficiaire. Lexercice de cette option par le bénéficiaire nentraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de larticle L. 1329 du code des assurances.

(60) « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut sopérer quavec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et quà la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs naient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou lunion ;

(61) «  Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds dinvestissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;

(62) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(63) « Larticle L. 1341 du même code sapplique aux opérations dassurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;

(64)  Après le même article L. 2232, il est inséré un article L. 22321 ainsi rédigé :

(65) « Art. L. 22321.  Les unités de compte définies à larticle L. 2232 peuvent être constituées de parts de fonds dinvestissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à lexpérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil dÉtat fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;

(66)  bis (nouveau) Larticle L. 223221 est ainsi modifié :

(67) a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(68) « Audelà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à lexpiration de ce délai dun mois, au triple du taux légal. » ;

(69) b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de lavantdernier alinéa simpute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

(70)  La première phrase du deuxième alinéa du I de larticle L. 223254 est ainsi modifiée :

(71) a) (nouveau) Après la référence : « L. 2232 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(72) b) Les mots : « donnant lieu à la constitution dune provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à larticle L. 1341 du code des assurances ».

(73) IV.  (Non modifié)

(74) V (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 93223 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : « , du chapitre IV ».

(75) VI (nouveau).  Le premier alinéa du IV de larticle 9 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne sapplique pas aux transformations dengagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2° du I du même article 1250 A. »

(76) VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la transférabilité des contrats dassurance vie est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21 bis

(1) Larticle L. 21428 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le III est ainsi rédigé :

(3) « III.  Sont également éligibles au quota dinvestissement prévu au I, dans la limite de 20 % de lactif du fonds :

(4) «  Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions deuros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours douverture des soixante jours de bourse précédant celui de linvestissement. Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou dopération de restructuration dentreprises ;

(5) «  Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché dinstruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services dinvestissement autre quune société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées dun statut équivalent dans lÉtat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;

(6)  Il est ajouté un XII ainsi rédigé :

(7) « XII.  Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % dinstruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil dÉtat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »

Article 21 ter

(1) Le 5° de larticle L. 5486 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « 5° Mettre en garde :

(3) « a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;

(4) « b) Les porteurs de projets, sur les risques dun endettement excessif ; ».

Article 22

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase du 1 du I de larticle L. 4112, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de lémetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

(3)  Larticle L. 4121 est complété par un III ainsi rédigé :

(4) « III.  Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de larticle L. 4112, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à larticle 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à larticle L. 4112 du présent code et proposée par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen dun site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à linformation du public et présentant les caractéristiques de lopération et de lémetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(5) « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de lAutorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors dune offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 4112. » ;

(6)  Larticle L. 4334 est ainsi modifié :

(7) aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »

(8) a) Les II à IV sont ainsi rédigés :

(9) « II.  1. Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à lissue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à lissue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors quils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.

(10) « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, lindemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de lévaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession dactifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de lexistence de filiales et des perspectives dactivité.

(11) « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme déchange de titres, lindemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition quun règlement en numéraire soit proposé à titre doption, selon des modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(12) « 4. Le montant de lindemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, lindemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(13) « III.  Le règlement général de lAutorité des marchés financiers fixe également les modalités dapplication de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles dêtre créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles dêtre créés.

(14) « IV.  Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché dinstruments financiers ne constituant pas un marché réglementé dun État membre de lUnion européenne ou dun autre État partie à laccord sur lEspace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de lautorité. » ;

(15) b) Le V est abrogé ;

(16)  Au I de larticle L. 6217, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de larticle L. 4112 » ;

(17)  Larticle L. 6218 est ainsi modifié :

(18) a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;

(19) b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

(20) « VIII bis.  Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de larticle L. 4121 qui est susceptible davoir une influence significative sur lévaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de loffre et la clôture définitive de lopération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers. » ;

(21)  Au premier alinéa du II de larticle L. 62181, les mots : « lopération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à larticle L. 4121 » ;

(22)  Au premier alinéa de larticle L. 62182, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , doffre relevant du 1 du I de larticle L. 4112 » ;

(23)  Le I de larticle L. 6219 est ainsi rédigé :

(24) « I.  Afin dassurer lexécution de sa mission, lAutorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

(25) « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

(26) «  Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsquils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement et actifs mentionnés au II de larticle L. 4211 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande dadmission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;

(27) «  Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de larticle L. 5121 ou à larticle 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322268 du code des assurances ;

(28) «  Les offres mentionnées au 1 du I de larticle L. 4112 du présent code ;

(29) «  Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document dinformation mentionné au premier alinéa du I de larticle L. 4121 et réalisées par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à larticle L. 2236 et les offres de jetons mentionnées à larticle L. 5523 ;

(30) «  Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement.

(31) « Ne sont pas soumis au contrôle de lAutorité des marchés financiers les marchés dinstruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de larticle L. 21420 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

(32)  Le e du II de larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(33) a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(34) «  dune offre de titres financiers définie au 1 du I de larticle L. 4112 ;

(35) «  dune offre de parts sociales mentionnée à larticle 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de larticle L. 4112 du présent code ; »

(36) b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

(37) c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

(38) II.  (Non modifié)

Article 22 bis

Au 1 de larticle L. 3122 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».

Article 23

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Larticle 13432 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application dune convention ou dune conventioncadre mentionnée à larticle L. 211361 du présent code soit prévue par cellesci. » ;

(4)  Le 1° du I de larticle L. 21136 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à larticle L. 2297 du code de lenvironnement, dopérations de change au comptant ou dopérations de vente, dachat ou de livraison dor, dargent, de platine, de palladium ou dautres métaux précieux » ;

(6) b) (nouveau) Après la référence : « L. 5312 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(7)  À larticle L. 2131, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à larticle L. 4201 » ;

(8)  Le deuxième alinéa des articles L. 21474 et L. 2142433 est ainsi modifié :

(9) a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;

(10) b) Les sixième et avantdernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

(11)  Le deuxième alinéa des articles L. 21487 et L. 2142441 est ainsi modifié :

(12) a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;

(13) b) Les cinquième et avantdernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

(14)  À la seconde phrase du dernier alinéa du V de larticle L. 214164, les mots : « ou de FIA mentionné au b cidessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou dorganisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la soussection 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;

(15)  Les trois premiers alinéas de larticle L. 214172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

(16) « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à lorganisme de financement, leur recouvrement continue dêtre assuré par le cédant ou par lentité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de lorganisme, soit par lacte dont résultent les créances transférées lorsque lorganisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de lorganisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

(17) « La société de gestion, en tant que représentant légal de lorganisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant dun prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

(18) « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

(19) « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément dactif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou sen charger directement.

(20) « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

(21) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 214183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément dactif nest pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement lorganisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de lactif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure dexécution, sans quil soit besoin quelle obtienne un mandat spécial à cet effet ni quelle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de lorganisme, conserve la faculté dagir au nom et pour le compte de lorganisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou daccomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans quil soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou den informer quelque tiers que ce soit. » ;

(22)  Au VI de larticle L. 2141751, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

(23)  bis (nouveau) Le début du premier alinéa de larticle L. 214183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement). » ;

(24)  Larticle L. 2141902 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour létablissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 12312 à L. 12321 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de lAutorité des normes comptables. » ;

(26) 10° Au 4 de larticle L. 4113, les mots : « de la soussection 3 et de la soussection 4 » sont remplacés par les mots : « des soussections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la soussection 5 » ;

(27) 11° Le second alinéa du IV de larticle L. 42011 est ainsi rédigé :

(28) « Le président de lAutorité des marchés financiers ou le représentant quil désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en sappuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

(29) 12° Le I de larticle L. 42173 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Lorsquune entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, lAutorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;

(31) 13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de larticle L. 42116, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

(32) 14° Larticle L. 51184 est ainsi modifié :

(33) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(34) « Par dérogation à larticle L. 13312 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par létablissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour létablissement ou en cas de manquement aux obligations dhonorabilité et de compétence. » ;

(35) b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 51181 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(36) 15° Après le même article L. 51184, il est inséré un article L. 511841 ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 511841.  Pour lapplication des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de lindemnité à la charge de lemployeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE)  604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque dun établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de larticle L. 51184 du présent code. » ;

(38) 16° Le I de larticle L. 53248 est ainsi rédigé :

(39) « I.  Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de SaintMartin, des services dinvestissement mentionnés à larticle L. 3211, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à larticle L. 3212, à :

(40) «  Des clients non professionnels ;

(41) «  Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

(42) «  Des clients professionnels et contreparties éligibles, en labsence dune décision déquivalence de la Commission européenne prévue au 1 de larticle 47 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, ou si cette décision nest plus en vigueur. » ;

(43) « 16° bis (nouveau) Le même article L. 53248 est complété par un IV ainsi rédigé :

(44) « IV.  Un décret fixe les modalités dapplication du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à larticle L. 3211. » ;

(45) 16° ter (nouveau) À lintitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « dinvestissement » sont supprimés ;

(46) 16° quater (nouveau) Le 1° de larticle L. 53247 est ainsi rédigé :

(47) «  Lexpression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de lUnion européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services dinvestissement ou exerçant des activités dinvestissement, soit une entreprise dinvestissement ;

(48) 17° Les II et III de larticle L. 53250 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :

(49) « II.  Les articles L. 4201 à L. 42018, L. 42110, L. 4241 à L. 4248, L. 4251 à L. 4258, L. 5332, L. 5339, L. 53310, L. 533101, L. 533103 à L. 533108, L. 53311 à L. 53316, L. 53318 à L. 53320, L. 533223, L. 53324, L. 533241 et L. 53325 à L. 53331 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sappliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

(50) « III.  Les articles L. 511413 à L. 511415 et L. 53322 à L. 5333 sappliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

(51) « Larticle L. 51141, le V de larticle L. 61362 et larticle L. 613621 sappliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales détablissement de crédit agréées conformément à larticle L. 53248.

(52) « IV.  Les articles L. 21136 à L. 21140, L. 2133, L. 3411 à L. 3417, L. 4406 à L. 44010, L. 5001, L. 51137, L. 51138, L. 5318, L. 53112, L. 5335, L. 53323, L. 5421, L. 5612, L. 561103, L. 56132 et les articles L. 561361, L. 57311 et L. 57321 à L. 5736 sappliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

(53) « Le 1° du II de larticle L. 3301, le 1 de larticle L. 4402 ainsi que les articles L. 51135 et L. 51139 sappliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales détablissement de crédit agréées conformément à larticle L. 53248. » ;

(54) 18° Larticle L. 53252 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(55) « La radiation dune succursale dentreprise dinvestissement peut être prononcée par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque lentreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait lobjet dune mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du horsbilan de la succursale. » ;

(56) 19° Larticle L. 533222 est ainsi modifié :

(57) a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;

(58) b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(59) « IV.  La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à larticle L. 13312 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations dhonorabilité et de compétence. » ;

(60) 20° La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 5332223 ainsi rédigé :

(61) « Art. L. 5332223.  Pour lapplication des articles L. 122615, L. 12349, L. 12353, L. 123531, L. 123511 et L. 123516 du code du travail, la détermination de lindemnité à la charge de lemployeur ne prend pas en compte, en application de larticle L. 533222 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533222, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

(62) 21° Au premier alinéa de larticle L. 6113, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales dentreprise de pays tiers mentionnées à larticle L. 53248, » ;

(63) 22° Le a du 2° du A du I de larticle L. 6122 est complété par les mots : « et les succursales dentreprise de pays tiers mentionnées à larticle L. 53248 » ;

(64) 23° Au 2° du I de larticle L. 61334, après la référence : « L. 5314 », sont insérés les mots : « et les succursales dentreprise de pays tiers mentionnées à larticle L. 53248 » ;

(65) 23° bis Le premier alinéa de larticle L. 6211 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de linformation fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie dinvestissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;

(66) 24° La soussection 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621207 à L. 621209 ainsi rédigés :

(67) « Art. L. 621207.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente, au sens du 1 de larticle 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour lapplication des dispositions du règlement (UE)  600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant le règlement (UE)  648/2012, sous réserve des pouvoirs de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE)  648/2012 et conformément à larticle L. 511105 du présent code.

(68) « Art. L. 621208.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente au sens de larticle 22 du règlement (CE)  1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

(69) « Art. L. 621209.  LAutorité des marchés financiers est lautorité compétente au sens des 4 et 5 de larticle 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi quun cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012. » ;

(70) 24° bis Après le c du III de larticle L. 62115, il est inséré un d ainsi rédigé :

(71) « d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de larticle 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi quun cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de larticle 32 du même règlement. » ;

(72) 25° Larticle L. 621211 est ainsi modifié :

(73) a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;

(74) b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à lAutorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

(75) 26° (nouveau) Larticle L. 214171 est ainsi modifié :

(76) a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat dun OPCVM comprend le revenu net, les plus et moinsvalues réalisées nettes de frais et les plus et moinsvalues latentes nettes. » ;

(77) b) Les mots : « résultat net dun OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;

(78) 27° (nouveau) Au 1° de larticle L. 214172, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

(79) 28° (nouveau) Larticle L. 2142450 est ainsi modifié :

(80) a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat dun fonds dinvestissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moinsvalues réalisées nettes de frais et les plus et moinsvalues latentes nettes. » ;

(81) b) Les mots : « résultat net dun fonds dinvestissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;

(82) 29° (nouveau) Au 1° de larticle L. 2142451, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;

(83) 30° (nouveau) La soussection 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632112 ainsi rédigé :

(84) « Art. L. 632112.  Par dérogation à la loi  68678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements dordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, lAutorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, lOrganisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à laccomplissement de leurs missions. LAutorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

(85) II.  Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :

(86) « Section 2

(87) « Dispositions concernant limpatriation

(88) « Art. L. 7672.  Par dérogation à larticle L. 11122, les salariés appelés de létranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière dassurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :

(89) «  De justifier dune contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

(90) «  De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire dassurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

(91) « Lexemption est accordée par le directeur de lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales compétente.

(92) « Elle nest accordée quune seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

(93) « La période couverte par cette exemption nouvre droit à aucune prestation dun régime français dassurance vieillesse.

(94) « La méconnaissance des conditions dexemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à larticle L. 2437, entraîne lannulation de lexemption et le versement, par lemployeur ou le responsable de lentreprise daccueil, à lunion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés dune somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié navait pas bénéficié de lexemption.

(95) « Lexemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière dassurance vieillesse de base et complémentaire.

(96) « Un décret précise les conditions dapplication du présent article, notamment la condition dexemption prévue au 1°. »

(97) III.  (Non modifié)

(98) IV.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(99)  Larticle L. 21424 est complété par un X ainsi rédigé :

(100) « X.  Aux fins de lapplication de la présente section, la référence aux États membres de lUnion européenne et à lUnion européenne doit sentendre comme incluant les autres États parties à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(101)  Au a du 7° du V de larticle L. 5329, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(102)  Larticle L. 53216 est complété par un 6 ainsi rédigé :

(103) « 6. Aux fins de lapplication de la présente section, la référence aux États membres de lUnion européenne et à lUnion européenne doit sentendre comme incluant les autres États parties à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(104)  Larticle L. 53228 est complété par un 7° ainsi rédigé :

(105) «  Aux fins de lapplication de la présente section, la référence aux États membres de lUnion européenne et à lUnion européenne doit sentendre comme incluant les autres États parties à laccord sur lEspace économique européen. » ;

(106)  bis Le I de larticle L. 6213 est ainsi modifié :

(107) a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à lexception de la commission des sanctions » ;

(108) b) La deuxième phrase est supprimée ;

(109)  Le II de larticle L. 6219 est ainsi modifié :

(110) a) Au  ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(111) b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :

(112) « 19° Les administrateurs dindice de référence, y compris le représentant légal situé en France dun administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture dun indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre dinstruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds dinvestissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE)  596/2014 ;

(113) « 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de larticle 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi quun cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012 ; »

(114)  Larticle L. 621134 est ainsi modifié :

(115) a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(116) b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(117) c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(118) d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(119) e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;

(120)  (Supprimé)

Article 23 bis AA (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 21431 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;

(3)  À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

(4) II.  Le I du présent article sapplique aux fonds dinvestissement de proximité qui ont reçu lagrément délivré par lAutorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Article 23 bis A (nouveau)

(1) I.  Larticle 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Dans les conditions fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, les sociétés coopératives dintérêt collectif constituées sous la forme dune société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 4111 à L. 4114 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.

(3) « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin dêtre en mesure de prendre leurs décisions dinvestissement en connaissance de cause.

(4) « Les sociétés coopératives dintérêt collectif senquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour laccomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas lensemble des éléments dinformation mentionnés cidessus, les sociétés coopératives dintérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »

(5) II.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(6)  Au h du II de larticle L. 62115 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 5121 », sont insérés les mots : « ou à larticle 11 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;

(7)  (Supprimé)

Article 23 bis

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3)  Aux 1° et 2° du I de larticle L. 21136, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu dentreposage mentionné à larticle L. 522371 du code de commerce, » ;

(4)  Au premier alinéa du I de larticle L. 21138, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre dentreposage » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

(7)  À larticle L. 5221, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus dentreposage » ;

(8)  À larticle L. 5226, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à lexception de celles délivrant des reçus dentreposage, » ;

(9)  Larticle L. 52215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Le contrat régissant les relations de lexploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522371 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;

(11)  Larticle L. 52216 est ainsi modifié :

(12) a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu dentreposage » ;

(13) b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus dentreposage » ;

(14)  À la fin de lintitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus dentreposage. » ;

(15)  Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :

(16) « Soussection 1

(17) « Des récépissés et des warrants. » ;

(18)  La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :

(19) « Soussection 2

(20) « Des reçus dentreposage. » ;

(21)  La soussection 2 de la même section 4 telle quelle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522371 à L. 522374 ainsi rédigés :

(22) « Art. L. 522371.  Un reçu dentreposage ne peut être délivré quen représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de léconomie et qui peuvent faire lobjet dun contrat négocié sur une plateforme de négociation dinstruments financiers.

(23) « Ce reçu dentreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 4211, L. 4241 ou L. 4251 du code monétaire et financier.

(24) « Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui la délivré.

(25) « Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.

(26) « Aucun reçu dentreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.

(27) « Le gestionnaire de la plateforme est responsable de lexactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de lintégrité de ce registre.

(28) « Art. L. 522372.  Le reçu dentreposage prend la forme dune inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de larticle L. 522371 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir lidentité et à en déterminer la valeur de remplacement.

(29) « Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu dentreposage résulte de linscription au registre du nom de lacquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.

(30) « Lorsque les marchandises représentées par un reçu dentreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.

(31) « Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité daval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de larticle L. 6662 du code rural et de la pêche maritime, létablissement mentionné à larticle L. 6211 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de larticle L. 522371 du présent code.

(32) « Art. L. 522373.  Les marchandises fongibles représentées par un reçu dentreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.

(33) « Il peut être délivré un reçu dentreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.

(34) « Lexploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu dentreposage, sauf avec laccord préalable de leur propriétaire.

(35) « Les mêmes marchandises ne peuvent faire lobjet de la délivrance dun récépisséwarrant et dun reçu dentreposage.

(36) « Art. L. 522374 (nouveau).  Le gage des marchandises représentées par un reçu dentreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à légard des tiers comme à légard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de larticle L. 522372 dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat.

(37) « Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu dentreposage, à peine dinopposabilité de sa constitution. La réalisation et lattribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu dentreposage sont régies par larticle L. 5213.

(38) « Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site dinformation accessible en ligne.

(39) « Un décret en Conseil dÉtat définit les conditions dinscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;

(40)  (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 52238 est complété les mots : « ou des reçus dentreposage ».

Article 24

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  (Non modifié)

Article 24 bis

(1) Larticle L. 621135 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

(3) « I.  Le président de lAutorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

(4) «  Les opérateurs offrant des services dinvestissement en ligne non agréés en application de larticle L. 5321, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à larticle L. 5312 et nentrant pas dans le champ dapplication des articles L. 53216 à L. 53222 ;

(5) «  Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :

(6) « a) Ils ne sont pas agréés en application de larticle L. 5321, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à larticle L. 5312 et nentrent pas dans le champ dapplication des articles L. 53216 à L. 53222 ;

(7) « b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 5461 et L. 54741 ;

(8) « 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou dacquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de larticle L. 5511 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à lexamen de lAutorité des marchés financiers les documents mentionnés à larticle L. 5513 ;

(9) «  (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ dapplication de larticle L. 54103 qui ne sont pas enregistrés par lAutorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54103 ;

(10) «  (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire quils sont agréés dans les conditions prévues à larticle L. 54105 ;

(11) «  (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de larticle L. 5523 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire quils ont obtenu le visa prévu à larticle L. 5524.

(12) « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à lopérateur de respecter linterdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;

(13)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(14) a) Au début, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(15) b) La première phrase est ainsi modifiée :

(16)  la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

(17)  la dernière occurrence du mot : « l » est remplacée par le mot : « un » ;

(18)  à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;

(19) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(20) a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

(21) b) Les mots : « de ce délai, en cas dinexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas dinexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;

(22) c) Les mots : « de services dinvestissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;

(23)  À lavantdernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».

Article 24 ter

(Conforme)

Article 25

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3301 est ainsi modifié :

(3) a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 3302 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

(4) b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(5) « Constitue un système :

(6) «  Tout système désigné en tant que système et notifié à lAutorité européenne des marchés financiers par lÉtat membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;

(7) «  Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve quil présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

(8) «  Tout système régi par la loi dun pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison dinstruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;

(9) «  (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par lAutorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de léconomie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire lobjet dune déclaration auprès du ministre chargé de léconomie. Un arrêté du ministre chargé de léconomie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;

(10) c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(11) « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par lAutorité des marchés financiers, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, à condition, dune part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, dautre part, quau moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de lÉtat. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

(12) d) À lavantdernier alinéa du même II, les mots : « de lEspace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle dun État partie à laccord sur lEspace économique européen » sont supprimés ;

(13) e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à  » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;

(14)  bis Au IV de larticle L. 3302, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans lÉtat dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de larticle L. 3301 » ;

(15)  ter (nouveau) Le troisième alinéa de larticle L. 42110 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;

(16)  quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de larticle L. 4242 et après le troisième alinéa de larticle L. 4252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

(18)  Larticle L. 4401 est ainsi modifié :

(19) a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par lAutorité de… (le reste sans changement). » ;

(20) b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de lAutorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à lagrément de la Banque centrale européenne en tant quétablissement de crédit au sens de larticle 4 du règlement (UE)  575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises dinvestissement et modifiant le règlement (UE)  648/2012. » ;

(22)  Larticle L. 4402 est ainsi modifié :

(23) a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

(24) « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par lAutorité des marchés financiers ou lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen ou dun pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de léconomie, à condition, dune part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, dautre part, quau moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises dinvestissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de lÉtat. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de larticle L. 3301 pour dautres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

(25) b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues dun État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen » ;

(26) c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au  » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues dun pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de léconomie, » ;

(27)  bis (nouveau) Le III de larticle L. 4411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;

(29)  Le 2° du A du I de larticle L. 6122 est complété par un e ainsi rédigé :

(30) « e) Les chambres de compensation ; »

(31)  Larticle L. 63217 est ainsi modifié :

(32) a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(33) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(34) « II.  Les établissements de crédit et les entreprises dinvestissement qui sont soumis au contrôle de lAutorité des marchés financiers et de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à larticle L. 6327, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de lAutorité des marchés financiers ou de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à laccomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient ellesmêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »

Article 26

(1) I.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 4° de larticle L. 3411 et du 4° du I de larticle L. 5411, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

(3)  Lintitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

(4)  Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 5501 à L. 5505, qui deviennent, respectivement, les articles L. 5511 à L. 5515 ;

(5)  Le V de larticle L. 5511, tel quil résulte du 3° du présent article, est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, les références : « L. 5502, L. 5503, L. 5504, L. 5505 » sont remplacées par les références : « L. 5512, L. 5513, L. 5514, L. 5515 » ;

(7) b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 5503 » est remplacée par la référence : « L. 5513 » ;

(8)  À la première phrase de larticle L. 5512, tel quil résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

(9)  Au sixième alinéa de larticle L. 5513, tel quil résulte du 3° du présent article, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

(10)  Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(11) « Chapitre II

(12) « Émetteurs de jetons

(13) « Art. L. 5521.  Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de lAutorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 5524 à L. 5527.

(14) « Les dispositions du présent chapitre sappliquent à toute offre de jetons qui nest pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

(15) « Art. L. 5522.  Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen dun dispositif denregistrement électronique partagé permettant didentifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

(16) « Art. L. 5523.  Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

(17) « Ne constitue pas une offre au public de jetons loffre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de lAutorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

(18) « Art. L. 5524.  Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de lAutorité des marchés financiers.

(19) « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur loffre proposée et sur lémetteur.

(20) « Ce document dinformation peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve dêtre accompagné dun résumé en français.

(21) « Ce document dinformation et les communications à caractère promotionnel relatives à loffre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à loffre.

(22) « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à linstruction du dossier et le contenu du document dinformation sont précisés par le règlement général de lAutorité des marchés financiers.

(23) « Art. L. 5525.  LAutorité des marchés financiers vérifie si loffre envisagée présente les garanties exigées dune offre destinée au public, et notamment que lémetteur des jetons :

(24) «  Est constitué sous la forme dune personne morale établie ou immatriculée en France ;

(25) «  Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de loffre.

(26) « LAutorité des marchés financiers examine le document dinformation, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document dinformation selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

(27) « Art. L. 5526.  Si, après avoir apposé son visa, lAutorité des marchés financiers constate que loffre proposée au public nest plus conforme au contenu du document dinformation ou ne présente plus les garanties prévues à larticle L. 5525, elle peut ordonner quil soit mis fin à toute communication concernant loffre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusquà ce que lémetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.

(28) « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de lAutorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, lAutorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.

(29) « Art. L. 5527.  Les souscripteurs sont informés des résultats de loffre et, le cas échéant, de lorganisation dun marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers. » ;

(30)  Larticle L. 5738 est ainsi modifié :

(31) a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 5503 et L. 5504 » sont remplacées par les références : « L. 5513 et L. 5514 » ;

(32) b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 5505 » est remplacée par la référence : « L. 5515 » ;

(33) c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 5504 » est remplacée par la référence : « L. 5514 » ;

(34)  Au 5° du I de larticle L. 62153, les mots : « L. 5503 conformes aux articles L. 5501 à L. 5505 » sont remplacés par les mots : « L. 5513 conformes aux articles L. 5511 à L. 5515 » ;

(35) 10° Après le I de larticle L. 6217, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

(36) « I ter.  Les règles qui simposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

(37) 11° À la fin du 8° du II de larticle L. 6219, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 » ;

(38) 12° Le e du II de larticle L. 62115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(39) «  ou dune offre de jetons pour laquelle lémetteur a sollicité le visa prévu à larticle L. 5524 ; »

(40) 13° Après le premier alinéa de larticle L. 31223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(41) « Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir laccès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à larticle L. 5524, des prestataires enregistrés conformément à larticle L. 54103 et des prestataires ayant obtenu lagrément mentionné à larticle L. 54105 aux services de comptes de dépôt et de paiement quils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;

(42) 13° bis Le second alinéa du même article L. 31223 est ainsi rédigé :

(43) « Létablissement de crédit communique les raisons de tout refus à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à lAutorité des marchés financiers et lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;

(44) 14° Après le  bis de larticle L. 5612, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

(45) «  ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à larticle L. 5524 dans le cadre de loffre ayant fait lobjet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »

(46) 15° À la fin du 2° du I de larticle L. 56136, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au  ter de larticle L. 5612 ».

(47) II (nouveau).  Au premier alinéa du X bis de larticle 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 5501 » est remplacée par la référence : « L. 5511 ».

Article 26 bis A

(1) I.  Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

(2) « Chapitre X

(3) « Prestataires de services sur actifs numériques

(4) « Art. L. 54101.  Pour lapplication du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

(5) « 1° Les jetons mentionnés à larticle L. 5522, à lexclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à larticle L. 2111 et des bons de caisse mentionnés à larticle L. 2231 ;

(6) «  Toute représentation numérique dune valeur qui nest pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui nest pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique dune monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen déchange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

(7) « Art. L. 54102.  Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

(8) «  Le service de conservation pour le compte de tiers dactifs numériques ou daccès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

(9) «  Le service dachat ou de vente dactifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

(10) «  Le service déchange dactifs numériques contre dautres actifs numériques ;

(11) «  Lexploitation dune plateforme de négociation dactifs numériques ;

(12) «  Les services suivants :

(13) « a) La réception et la transmission dordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

(14) « b) La gestion de portefeuille dactifs numériques pour le compte de tiers ;

(15) « c) Le conseil aux souscripteurs dactifs numériques ;

(16) « d) La prise ferme dactifs numériques ;

(17) « e) Le placement garanti dactifs numériques ;

(18) « f) Le placement non garanti dactifs numériques.

(19) « Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

(20) « Art. L. 54103.  Avant dexercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102 sont enregistrés par lAutorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de larticle L. 56122, possèdent lhonorabilité et la compétence nécessaires à lexercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, lAutorité des marchés financiers recueille lavis conforme de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(21) « Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire lobjet dune déclaration auprès de lAutorité des marchés financiers.

(22) « LAutorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution :

(23) «  À la demande du prestataire ;

(24) «  Doffice, lorsque le prestataire na pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou nexerce plus son activité depuis au moins six mois ;

(25) «  De sa propre initiative ou à linitiative de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou sil a obtenu dêtre enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(26) « LAutorité des marchés financiers constitue le point dentrée pour lenregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure davis prévue au présent article.

(27) « La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par lAutorité des marchés financiers.

(28) « Art. L. 54104.  Lexercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102 est interdit à toute personne nayant pas été enregistrée au préalable par lAutorité des marchés financiers.

(29) « Il est interdit à toute personne qui na pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102 dutiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire quelle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.

(30) « Art. L. 54105.  I.  Pour la fourniture à titre de profession habituelle dun ou plusieurs services mentionnés à larticle L. 54102, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de lAutorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.

(31) « Les prestataires agréés disposent en permanence :

(32) «  Dune assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(33) «  Dun dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;

(34) «  Dun système informatique résilient ;

(35) «  Dun système de gestion des conflits dintérêts.

(36) « Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.

(37) « Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.

(38) « LAutorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes dinformation des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, lavis de lAgence nationale de la sécurité des systèmes dinformation et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de larticle L. 54102, elle recueille lavis de la Banque de France.

(39) « II.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de larticle L. 54102 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de lAutorité des marchés financiers :

(40) «  Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

(41) «  Ils établissent une politique de conservation ;

(42) «  Ils sassurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou dun accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

(43) «  Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

(44) «  Ils sabstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

(45) « III.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de larticle L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de lAutorité des marchés financiers :

(46) «  Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

(47) «  Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

(48) «  Ils publient les volumes et les prix des transactions quils ont effectuées ;

(49) «  Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.

(50) « IV.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de larticle L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de lAutorité des marchés financiers :

(51) «  Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de larticle L. 56122 justifient quils possèdent lhonorabilité et la compétence nécessaires à lexercice de leurs fonctions ;

(52) «  Ils fixent des règles de fonctionnement ;

(53) «  Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

(54) «  Ils nengagent leurs propres capitaux sur les plateformes quils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(55) «  Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

(56) « V.  Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de larticle L. 54102 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de lAutorité des marchés financiers :

(57) «  Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de larticle L. 56122 justifient quils possèdent lhonorabilité et la compétence nécessaires à lexercice de leurs fonctions ;

(58) «  Ils disposent dun programme dactivité pour chacun des services quils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type dopérations envisagées et la structure de leur organisation ;

(59) «  Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;

(60) «  (nouveau) En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de larticle L. 54102, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière dopération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs dinvestissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Sils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou lactif numérique nest pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent quils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou lactif numérique envisagé leur convient.

(61) « VI.  LAutorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à larticle L. 54102 pour la fourniture desquels ils sont agréés.

(62) « VII.  Le retrait dagrément dun prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par lAutorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé doffice par lAutorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé na pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsquil nexerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore sil a obtenu lagrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(63) « Ce retrait dagrément peut être prononcé par lAutorité des marchés financiers à titre définitif ou jusquà ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de lagrément.

(64) « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de lAutorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de lagrément, sa portée ou ses conséquences, lAutorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »

(65) II.  Après la référence : « L. 5471 », la fin du 2° du I de larticle L. 5001 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 5481, L. 54103 et L. 5511 ou être agréé au titre de larticle L. 54105. »

(66) III.  Larticle L. 5612 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(67)  Le  bis est ainsi rédigé :

(68) «  bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de larticle L. 54102 ; »

(69)  Après le même  bis, il est inséré un  quater ainsi rédigé :

(70) «  quater Les prestataires des services mentionnés aux 4° et 5° de larticle L. 54102 ; ».

(71) IV.  (Non modifié)

(72) V.  Larticle L. 561361 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(73)  Au premier alinéa du I, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  bis » ;

(74)  Au premier alinéa du IV, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 7° et  bis » ;

(75)  Le V est ainsi modifié :

(76) a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(77) « V.  Lorsque lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi quà celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de larticle L. 54103 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et  bis de larticle L. 5612 ou si ces personnes nont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à larticle L. 61238, décider de louverture dune procédure disciplinaire à leur encontre.

(78) « La commission des sanctions peut prononcer à lencontre de ces personnes lune des sanctions disciplinaires suivantes : » ;

(79) b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

(80) c) À la première phrase de lavantdernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et  bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au  bis du même article L. 5612 » ;

(81) d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au  » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et  bis ».

(82) VI.  Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(83)  À la fin de lintitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;

(84)  Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

(85) « Section 4

(86) « Prestataires de services sur actifs numériques

(87) « Art. L. 57223.  Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 € damende le fait, pour toute personne soumise à lobligation de déclaration mentionnée à larticle L. 54103, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à lAutorité des marchés financiers.

(88) « Est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 € damende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte dune personne morale, de méconnaître lune des interdictions prévues à larticle L. 54104.

(89) « Art. L. 57224.  Est puni des peines prévues à larticle L. 5714 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte dune personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes dinformations de lAutorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à lexercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

(90) « Art. L. 57225.  Les dispositions de larticle L. 5712 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 57223 et L. 57224.

(91) « Art. L. 57226.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou dutiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire quelle est agréée dans les conditions prévues à larticle L. 54105. » ;

(92)  (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

(93) « Section 5

(94) « Émetteurs de jetons

(95) « Art. L. 57227.  Est puni de six mois demprisonnement et de 7 500 € damende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de larticle L. 5523, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou dutiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire quelle a obtenu le visa prévu à larticle L. 5524. »

(96) VII.  La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(97)  Après le I de larticle L. 6217, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(98) « I bis.  Les règles qui simposent aux prestataires agréés conformément à larticle L. 54105. » ;

(99)  Après le 18° du II de larticle L. 6219, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

(100) « 21° Les prestataires agréés conformément à larticle L. 54102. » ;

(101)  Larticle L. 62115 est ainsi modifié :

(102) a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;

(103) b) Le III est ainsi modifié :

(104)  Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;

(105)  À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».

(106) VII bis (nouveau).  Larticle 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(107)  Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 54101 du code monétaire et financier » ;

(108)  Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(109)  Le VI est abrogé.

(110) VIII.  Les personnes exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de larticle L. 54102 du code monétaire et financier avant lentrée en vigueur du présent article bénéficient dun délai de douze mois à compter de la publication des textes dapplication pour senregistrer auprès de lAutorité des marchés financiers, dans les conditions définies à larticle L. 54103 du même code.

(111) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution et de lAutorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier lopportunité den adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire lagrément prévu à larticle L. 54105 du code monétaire et financier, au vu de lavancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.

Article 26 bis B (nouveau)

(1) I.  Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Après le 7° de larticle L. 3411, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

(3) «  La réalisation dune opération sur un des actifs numériques mentionnés à larticle L. 54101, notamment dans le cadre dune offre au public de jetons au sens de larticle L. 5523 ;

(4) « 9° La fourniture dun service sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102. » ;

(5)  Larticle L. 3413 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

(6) «  Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à larticle L. 5524 ;

(7) «  Les prestataires agréés dans les conditions prévues à larticle L. 54105. » ;

(8)  Au premier alinéa de larticle L. 3418, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « dactifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;

(9)  Larticle L. 34110 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(10) «  Les actifs numériques mentionnés à larticle L. 54101 du présent code, sauf lorsque lactivité de démarchage porte sur la fourniture dun service sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à larticle L. 54105 ou sur des jetons proposés dans le cadre dune offre au public ayant obtenu le visa prévu à larticle L. 5524. » ;

(11)  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 34111, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;

(12)  À larticle L. 34113, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

(13)  Larticle L. 34114 est ainsi modifié :

(14) a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , dun service sur actifs numériques », et après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « dune opération sur actifs numériques, » ;

(15) b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;

(16)  Larticle L. 34115 est ainsi modifié :

(17) a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;

(18) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(19) « Le premier alinéa du présent article ne sapplique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de larticle L. 3413 lorsquelles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de larticle L. 3411. » ;

(20)  Larticle L. 34116 est ainsi modifié :

(21) a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;

(22) b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

(23) «  Au service de réceptiontransmission dordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à larticle L. 54102, ainsi quà la fourniture dactifs numériques mentionnés à larticle L. 54101. » ;

(24) c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Pour toute personne se livrant à lactivité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de larticle L. 3411, linterdiction prévue au premier alinéa du présent IV sapplique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réceptiontransmission dordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à larticle L. 54102, ou dactifs numériques mentionnés à larticle L. 54101. » ;

(26) 10° À larticle L. 34117, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et  » ;

(27) 11° Larticle L. 3531 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(28) «  Le fait, pour toute personne se livrant à lactivité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de larticle L. 3411, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réceptiontransmission dordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à larticle L. 54102, ou dactifs numériques mentionnés à larticle L. 54101, avant lexpiration du délai de quarantehuit heures mentionné au IV de larticle L. 34116. » ;

(29) 12° Au 5° de larticle L. 3532, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de larticle L. 34115 », et après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».

(30) II.  La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

(31)  Après le premier alinéa de larticle L. 222161, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(32) « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet dinviter une personne, par le biais dun formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec lannonceur, en vue dobtenir son accord pour la réalisation dune opération relative à :

(33) «  La fourniture de services sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102 du même code, à lexception de ceux pour la fourniture desquels lannonceur est agréé dans les conditions prévues à larticle L. 54105 dudit code ;

(34) «  Une offre au public de jetons au sens de larticle L. 5523 du même code, sauf lorsque lannonceur a obtenu le visa prévu à larticle L. 5524 du même code. » ;

(35)  Larticle L. 222162 est ainsi modifié :

(36) a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

(37) b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

(38) « 1° De services dinvestissement portant sur les contrats financiers définis à larticle L. 533127 du code monétaire et financier ;

(39) « 2° De services sur actifs numériques au sens de larticle L. 54102 du même code, à lexception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à larticle L. 54105 dudit code ;

(40) «  Dune offre au public de jetons au sens de larticle L. 5523 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à larticle L. 5524 du même code. »

Article 26 bis

(1) Le paragraphe 2 de la soussection 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le 1° de larticle L. 214154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font lobjet dune inscription dans un dispositif denregistrement électronique partagé ; »

(3)  Après le deuxième alinéa du II de larticle L. 214160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à larticle L. 54101 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »

Article 27

(1) I.  La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

(2)  Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de larticle L. 221321 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis louverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire dun plan mentionné au premier alinéa est également titulaire dun plan mentionné au premier alinéa de larticle L. 22130, lensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;

(3)  Larticle L. 221322 est ainsi modifié :

(4) a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :

(5) « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :

(6) «  ils font ou ont fait lobjet dune offre proposée par lintermédiaire dun prestataire de services dinvestissement ou dun conseiller en investissements participatifs, au moyen dun site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de lAutorité des marchés financiers ;

(7) «  ils nont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont lactif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de larticle L. 21436 ;

(8) « e) Minibons mentionnés à larticle L. 2236, sous réserve du respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du présent 1. » ;

(9) b) Le b du 2 est ainsi modifié :

(10)  le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou la été à la clôture dun au moins des quatre exercices comptables précédant lexercice pris en compte pour apprécier léligibilité des titres de la société émettrice » ;

(11)  au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(12)  (nouveau) Après le troisième alinéa de larticle L. 22135, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Les premier et deuxième alinéas ne sappliquent pas lorsque lirrégularité résulte du nonrespect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 221321 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221321 et le plan mentionné au premier alinéa de larticle L. 22130 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »

(14) II (nouveau).  Larticle 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de larticle L. 221321 du code monétaire et financier est passible dune amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »

Article 27 bis A

(1) I.  Larticle L. 22130 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ;

(3)  Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que dun seul plan… (le reste sans changement). » ;

(4)  (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(5) « Le titulaire dun plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis louverture du plan. Toutefois et jusquà la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de larticle 6 du code général des impôts, au foyer fiscal dun contribuable. »

(6) II.  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lélargissement du champ des personnes susceptibles douvrir un plan mentionné à larticle L. 22130 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 bis

(1) I.  Larticle L. 22132 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant lexpiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de linvalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de larticle L. 3414 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;

(4) 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

(5) « III.  Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celuici est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou dun éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font lobjet de plafonds fixés par décret.

(6) « IV.  Lorsquune entité dont les titres figurent sur le plan fait lobjet dune procédure de liquidation judiciaire ou dune procédure équivalente sur le fondement dun droit étranger, à lexclusion dune procédure dinsolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de larticle 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures dinsolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement douverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait nentraîne pas limpossibilité deffectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »

(7) II (nouveau).  Le 2 du II de larticle 1500 A du code général des impôts est ainsi modifié :

(8)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat nentraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de larticle L. 1367 du code de la sécurité sociale. » ;

(9)  Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ».

(10) III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la possibilité deffectuer des retraits anticipés en cas dévénement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 ter A

(1) I.  Larticle L. 22132 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(4) b) La seconde phrase est supprimée ;

(5)  Le II est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(7) b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

(8) I bis (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(9)  Au 3° du 1 quinquies et au 5 de larticle 1500 D, les mots : « audelà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

(10)  Au  ter de larticle 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

(11) II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat de la suppression du blocage des versements sur un plan dépargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 27 ter

(1) I.  Larticle L. 221322 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à lexclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à larticle L. 4201. » ;

(3) 2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :

(4) « f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à larticle L. 214159 du présent code. »

(5) I bis (nouveau).  Le  bis de larticle 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

(6) a) (nouveau) Après la référence : « article L. 931151 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

(7) b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plusvalues procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à lavantdernière phrase du présent  bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de cellesci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

(8) II.  (Non modifié)

Article 27 quater

(Conforme)

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Article 27 sexies A (nouveau)

(1) Le 3 bis de larticle L. 5116 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font lobjet dune certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait lobjet dune certification » ;

(3)  À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « dun ».

Article 27 sexies

(1) Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  (Supprimé)

(3) 2° Le cinquième alinéa de larticle L. 5481 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble dopérations prédéfini en termes dobjet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble dopérations à la raison dêtre déclarée par la société au sens de larticle 18361 du code civil. » ;

(4)  (Supprimé)

Article 27 septies A

(Supprimé)

Article 27 septies

(1) I.  Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Au second alinéa du III de larticle L. 5191, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise dassurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à larticle L. 5116 » ;

(3)  Larticle L. 5192 est ainsi modifié :

(4) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise dassurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à larticle L. 5116 » ;

(5) b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(6) « Lintermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs dun projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à larticle L. 5482.

(7) « Une opération conclue dans le cadre de lune des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :

(8) «  Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;

(9) «  Soit plus dun intermédiaire en opération de banque lorsque celuici a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;

(10)  Larticle L. 51932 est ainsi modifié :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises dassurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de larticle L. 5192 » ;

(12) b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises dassurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de larticle L. 5192 » ;

(13)  À la première phrase de larticle L. 51934, les mots : « ou dun autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , dun autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, dun intermédiaire en financement participatif, dune entreprise dassurance dans le cadre de ses activités de prêts ou dune société de gestion mentionnée au premier alinéa de larticle L. 5192 ».

(14) II.  (Non modifié)

Articles 27 octies et 27 nonies

(Supprimés)

Article 28

(1) I.  Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(2)  A Le 1° du I de larticle L. 22721 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 22811 est ainsi modifié :

(4) a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 22510 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;

(5) a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;

(6) b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à lémission » sont supprimés ;

(7) c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Par dérogation à larticle L. 23212, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil dadministration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs dactions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de lexistence de sommes distribuables par lassemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à légalité dactionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à lassemblée générale suivante. » ;

(9)  bis Le III de larticle L. 22812 est ainsi modifié :

(10) a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;

(11) b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à linitiative exclusive de la société, à linitiative conjointe de la société et du détenteur ou à linitiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais quils précisent. » ;

(13) 2° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 22815 est ainsi modifiée :

(14) a) (nouveau) Après la référence : « L. 2258, », est insérée la référence : « L. 22510, » ;

(15) b) (nouveau) Les mots : « dun ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « dune ou plusieurs personnes nommément désignées » ;

(16) 3° Le troisième alinéa de larticle L. 22898 est supprimé.

(17) II.  (Non modifié)

Article 28 bis A (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Au second alinéa de larticle L. 2261, après la référence : « L. 22593 », sont  insérés les mots : « et du troisième alinéa de larticle L. 2366 » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 2271, les mots : « et du I de larticle L. 2338 » sont remplacés par les mots : « , du I de larticle L. 2338 et du troisième alinéa de larticle L. 2366 » ;

(4)  Larticle L. 2366 est ainsi modifié :

(5) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de lUnion européenne » sont supprimés ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de lUnion européenne. » ;

(8)  Le 2° du I de larticle L. 9501 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les articles L. 2261, L. 2271, L. 2366, L. 2369 et L. 23610 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français. »

Article 28 bis B (nouveau)

(1) Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2369 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I.  » ;

(4) b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(5) « II.  Par dérogation au premier alinéa du I, lassemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil dadministration ou au directoire, selon le cas, pour décider dune fusion par absorption pendant une durée quelle fixe et qui ne peut excéder vingtsix mois. Lassemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil dadministration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée quelle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

(6) « Lorsquil sollicite lune ou lautre de ces délégations, le conseil dadministration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

(7) « Lorsque lassemblée générale extraordinaire fait usage dune des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225129 à L. 2251295, son pouvoir ou sa compétence de décider de laugmentation de capital permettant dattribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

(8) « Lorsque lassemblée générale extraordinaire fait usage dune des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil dÉtat, la désignation dun mandataire aux fins de convoquer lassemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour quelle se prononce sur lapprobation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

(9) 2° La seconde phrase du II de larticle L. 23610 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil dadministration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. »

Article 28 bis

(1) I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 22544 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme dattribution de bons mentionnés au II de larticle 163 bis G du code général des impôts » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 22585, après la référence : « L. 22584 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme dattribution de bons mentionnés au II de larticle 163 bis G du code général des impôts ».

(4) II.  Larticle 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

(5)  Le second alinéa du I est ainsi modifié :

(6) a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;

(7) b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

(8)  Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil dadministration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;

(9)  Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

(10)  (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant dune décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission » ;

(11) III (nouveau).  Les I et II du présent article sappliquent aux bons de souscription de parts de créateur dentreprise mentionnés à larticle 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Article 28 ter

(Supprimé)

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis

(1) I.  Les acheteurs mentionnés à larticle L. 12101 du code de la commande publique peuvent, avec laccord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à larticle L. 31323 du code monétaire et financier dassurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

(2) Lacquisition des créances par létablissement de crédit, la société de financement ou le FIA sopère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

(3) II.  La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.

Soussection 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30 A

(Supprimé)

Article 30

(1) Larticle L. 5184 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5184.  La commission de surveillance est composée :

(3) «  De deux membres de la commission permanente de lAssemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

(4) «  Dun membre de la commission permanente de lAssemblée nationale chargée des affaires économiques ;

(5) «  Dun membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

(6) «  Dun membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

(7) «  Dun représentant de lÉtat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut luimême se faire représenter ;

(8) «  De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de lAssemblée nationale, après avis public de la commission permanente de lAssemblée nationale chargée des finances ;

(9) «  De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

(10) «  De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de léconomie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public dun comité dont la composition, fixée par décret en Conseil dÉtat, présente des garanties dindépendance suffisantes ;

(11) «  De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte dinformation et de concertation prévu à larticle 34 de la loi  96452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil dÉtat. Ces modalités garantissent la désignation dune femme et dun homme.

(12) « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou nayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Article 31

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) III.  Larticle L. 5189 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5189.  Pour laccomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents quelle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

(4) IV.  (Supprimé)

Article 32

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Le second alinéa de larticle L. 51812 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(3) « Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

(4) « Au moins une fois dans lannée civile, il est entendu sur la politique dintervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »

Article 33

(Conforme)

Article 34

(1) Larticle L. 51815 du code monétaire et financier tel quil résulte de larticle 33 de la présente loi est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase est ainsi modifiée :

(3) a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;

(4) b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;

(5)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

(1) I.  Larticle L. 518151 du code monétaire et financier tel quil résulte de la présente loi est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa, les mots : « , des articles L. 51155 et L. 51156 et du I de larticle L. 51157 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à lexception de larticle L. 51158 » ;

(3)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de létablissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »

(5) II.  Larticle L. 518152 du code monétaire et financier tel quil résulte de la présente loi est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(7) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 61217, L. 61223 à L. 61227 et L. 61244, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à larticle L. 31220 du présent code, à larticle L. 132272 du code des assurances et à larticle L. 223254 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à larticle L. 518151 du présent code. » ;

(8)  Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(9) « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de larticle L. 511413, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à larticle L. 518151.

(10) « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à larticle L. 61231 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de larticle L. 61239. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions deuros ou à 10 % du chiffre daffaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de lÉtat.

(11) « Lorsquelle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas dune sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision douvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

(12)  Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(13) a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

(14) b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de léconomie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

Article 36

(1) Larticle L. 51816 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2) 1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

(3)  bis (nouveau) Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

(4) 2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de létablissement » sont supprimés ;

(5)  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celleci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

Article 37

(1) La soussection 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

(2) « Paragraphe 4

(3) « Les mandats de gestion

(4) « Art. L. 518241.  La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à larticle L. 5182, peut, après autorisation des ministres chargés de léconomie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par lÉtat, ses établissements publics, les groupements dintérêt public et les autorités publiques indépendantes, dencaisser des recettes ou de payer des dépenses et dagir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions dapplication du présent alinéa sont définies par décret.

(5) « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de larticle L. 16117 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 16117 et L. 161171 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et lencaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de larticle L. 5182 du présent code.

(6) « La gestion des fonds qui donnent lieu à lencaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »

Article 38

(Conforme)

Article 39

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  Larticle 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de larticle L. 5184 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusquà la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 5184 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de larticle L. 5184 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusquau terme de leur mandat de trois ans.

Article 39 bis

(Conforme)

Section 2

Protéger les inventions et libérer lexpérimentation de nos entreprises

Soussection 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Article 40

(Conforme)

Article 41

(1) I.  Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 5311 est ainsi rédigé :

(3) « Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à larticle L. 1122 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité dassocié ou de dirigeant, à la création dune entreprise dont lobjet est dassurer, en exécution dun contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche quils ont réalisés dans lexercice de leurs fonctions. » ;

(4)  Larticle L. 5313 est abrogé ;

(5)  Larticle L. 5314 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 5314.  À compter de la date deffet de lautorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans lentreprise, soit mis à disposition de celleci.

(7) « Lautorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que lintéressé peut éventuellement conserver dans ladministration ou létablissement où il est affecté. » ;

(8)  Larticle L. 5315 est ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 5315.  Lautorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus quil perçoit en raison de sa participation au capital de lentreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite dun plafond fixé par voie réglementaire.

(10) « Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans lentreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à lélaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre lentreprise et le service public de la recherche.

(11) « Le fonctionnaire détaché dans lentreprise ou mis à disposition de celleci peut prétendre au bénéfice dun avancement de grade dans son corps ou cadre demplois dorigine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans quil soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice dune nomination dans un autre corps lorsque cette dernière nest pas conditionnée à laccomplissement dune période de formation ou de stage préalable. » ;

(12)  Les articles L. 5316 et L. 5317 sont abrogés ;

(13)  Larticle L. 5318 est ainsi modifié :

(14) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(15) « Les fonctionnaires mentionnés à larticle L. 5311 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution dun contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche quils ont réalisés dans lexercice de leurs fonctions. » ;

(16) a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;

(17) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(18) « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à lentreprise sont définies par une convention conclue entre lentreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que lintéressé peut consacrer à son activité dans lentreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec lentreprise nest pas compatible avec lexercice dun temps plein dans les fonctions publiques exercées par lintéressé, celuici est mis à disposition de lentreprise. » ;

(19)  Larticle L. 5319 est ainsi modifié :

(20) a) Après la première occurrence des mots : « lentreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;

(21) b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de lentreprise à lexception dune fonction de dirigeant. » ;

(22) c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de larticle L. 5318 » ;

(23)  Les articles L. 53110 et L. 53111 sont abrogés ;

(24)  À lintitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil dadministration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;

(25) 10° Les deux premiers alinéas de larticle L. 53112 sont ainsi rédigés :

(26) « Les fonctionnaires mentionnés à larticle L. 5311 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction dune société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

(27) « Leur participation dans le capital social de lentreprise ne peut excéder 32 % de celuici ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de lentreprise dautre rémunération que celles prévues aux articles L. 22545 et L. 22583 du code de commerce, dans la limite dun plafond fixé par décret. » ;

(28) 10° bis Après le même article L. 53112, il est inséré un article L. 531121 ainsi rédigé :

(29) « Art. L. 531121.  Les dispositions de larticle L. 53112 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef détablissement dun établissement public de recherche ou dun établissement public denseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de lentreprise aucune rémunération liée à lexercice de cette activité.

(30) « Pour lapplication du présent article, lautorité dont relève le fonctionnaire, lorsquil assure la direction dun établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.

(31) « En cas dautorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction dune société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par létablissement public de recherche ou létablissement public denseignement supérieur et de recherche qui lemploie. » ;

(32) 11° Les articles L. 53113 et L. 53114 sont abrogés ;

(33) 12° La section 4 est ainsi rédigée :

(34) « Section 4

(35) « Dispositions générales

(36) « Art. L. 53114.  Les autorisations mentionnées aux articles L. 5311, L. 5318, L. 53112 et L. 531121 ainsi que leur renouvellement sont accordés par lautorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.

(37) « Lautorisation est refusée :

(38) «  Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

(39) «  Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause lindépendance ou la neutralité du service ;

(40) «  Si la prise dintérêts dans lentreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions dexercice de la mission dexpertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction quil assure.

(41) « Dans les cas prévus aux articles L. 5318, L. 53112 et L. 531121, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de lentreprise, sous réserve quau cours des trois années précédentes, il nait pas, en qualité de fonctionnaire ou dagent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à lélaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre lentreprise et le service public de la recherche.

(42) « Lautorité peut, préalablement à sa décision, demander lavis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(43) « La mise à disposition prévue aux articles L. 5314 et L. 5318 du présent code donne lieu à remboursement par lentreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.

(44) « Art. L. 531141.  I.  Au terme de lautorisation mentionnée aux articles L. 5311 et L. 5318, en cas de fin anticipée de celleci convenue entre le fonctionnaire et lautorité dont il relève ou de nonrenouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de lentreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

(45) « Lorsque lautorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit dintérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à larticle L. 53114.

(46) « II.  Au terme dune autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 5311, L. 5318 et L. 53112, le fonctionnaire peut également bénéficier dune autorisation accordée sur le fondement dun autre de ces dispositifs, sil remplit les conditions fixées à larticle L. 53114.

(47) « Art. L. 53115.  Lautorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans lentreprise que dans les conditions prévues à larticle 25 octies de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans lentreprise.

(48) « Art. L. 53116.  Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à larticle L. 531121 sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(49) 13° Larticle L. 5331 est ainsi modifié :

(50) a) Le V est ainsi rédigé :

(51) « V.  En cas de copropriété entre personnes publiques investies dune mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoirfaire protégés, une convention détermine lorganisation de la copropriété, dont la répartition des droits.

(52) « Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et dexploitation des droits codétenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.

(53) « Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de larticle L. 61332 du code de la propriété intellectuelle. » ;

(54) b) Le VI est abrogé ;

(55) 14° Les articles L. 5451, L. 5461 et L. 5471 sont ainsi modifiés :

(56) a) Au premier alinéa, les références : « , L. 5311 à L. 53116 » sont supprimées ;

(57) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(58) « Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

(59) I bis (nouveau).  Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

(60)  Au second alinéa de larticle L. 1141, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de linnovation et » ;

(61)  Au 4° de larticle L. 11431, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».

(62) II.  Au 1° du II de larticle L. 11433 du code de la recherche, après le mot : « enseignantchercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins lun dentre eux a été autorisé à participer à la création dune entreprise en application des articles L. 5311, L. 5312, L. 5314, L. 5315, L. 53112, L. 53114, L. 531141 et L. 53115, ».

Articles 41 bis et 42

(Conformes)

Article 42 bis A (nouveau)

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 4114, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « des demandes en nullité de dessins et modèles » ;

(3)  Le premier alinéa de larticle L. 5124 est complété par les mots : « ou par décision du directeur général de lInstitut national de la propriété industrielle » ;

(4)  À larticle L. 5126, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

(5)  La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 5127 ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 5127.  Les recours contre les décisions rendues à loccasion des demandes en nullité de dessins et modèles sont des recours en réformation assortis dun effet suspensif. » ;

(7)  Après le premier alinéa de larticle L. 52131, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Toutefois, les demandes en nullité peuvent également être introduites et instruites devant lInstitut national de la propriété industrielle dans les formes et conditions définies par décret en Conseil dÉtat. »

(9) II.  Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 42 bis

(Supprimé)

Article 42 ter (nouveau)

(1) Le 2° de larticle L. 4227 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rétabli :

(2) «  Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».

Article 42 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 42211 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à lexception pour ces deux dernières de celles portant la mention “officielle”, » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsque le présent article sapplique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu visàvis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que larticle 665 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Article 42 quinquies (nouveau)

(1) I.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5213 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5213.  Laction civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de lexercer. » ;

(4)  Après larticle L. 52131, il est inséré un article L. 52132 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 52132.  Laction en nullité dun dessin ou modèle nest soumise à aucun délai de prescription. » ;

(6)  Larticle L. 6158 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 6158.  Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de lexercer. » ;

(8)  Après le même article L. 6158, il est inséré un article L. 61581 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 61581.  Laction en nullité dun brevet nest soumise à aucun délai de prescription. » ;

(10)  Au premier alinéa de larticle L. 6227, après la référence : « L. 6158 », est insérée la référence : « L. 61581, » ;

(11)  Larticle L. 62329 est ainsi rédigé :

(12) « Art. L. 62329.  Les actions civiles prévues au présent chapitre, à lexception de celle prévue à larticle L. 623231, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de lexercer. » ;

(13)  Après le même article L. 62329, il est inséré un article L. 623291 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 623291.  Laction en nullité dun certificat dobtention végétale nest soumise à aucun délai de prescription. » ;

(15)  Après larticle L. 7143, il est inséré un article L. 71431 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 71431.  Sans préjudice du troisième alinéa de larticle L. 7143 et de larticle L. 7144, laction en nullité dune marque nest soumise à aucun délai de prescription. » ;

(17)  Le troisième alinéa de larticle L. 7165 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de lexercer ».

(18) II.  À la fin de larticle L. 1522 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause ».

(19) III.  Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article sappliquent aux titres en vigueur au jour de lentrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

(20) IV.  Les articles 12 et 13 et le II de larticle 23 de lordonnance  2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

(21) Soussection 2

(22) Libérer les expérimentations de nos entreprises

Article 43

(1) I.  Lordonnance n° 20161057 du 3 août 2016 relative à lexpérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er est ainsi rédigé :

(3) « Art. 1er.  La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance dune autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de lexpérimentation.

(4) « La délivrance de lautorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En labsence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester quun conducteur situé à lextérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant lexpérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin deffectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;

(5)  Après le même article 1er, il est inséré un article 1er1 ainsi rédigé :

(6) « Art. 1er1.  La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de lavis conforme de lautorité de police de la circulation concernée et de lautorité organisatrice des transports. » ;

(7)  Après larticle 2, sont insérés des articles 21 et 22 ainsi rédigés :

(8) « Art. 21.  Le premier alinéa de larticle L. 1211 du code de la route nest pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, quil a activé conformément à ses conditions dutilisation, est en fonctionnement et linforme en temps réel être en état dobserver les conditions de circulation et dexécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

(9) « Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à lissue dun délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par lautorisation dexpérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions dutilisation du système de délégation de conduite, définies pour lexpérimentation, nétaient pas ou plus remplies.

(10) « Art. 22.  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle 21, contrevient à des règles dont le nonrespect constitue une contravention, le titulaire de lautorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits datteinte involontaire à la vie ou à lintégrité de la personne prévus aux articles 22161, 222191 et 222201 du code pénal lorsquil est établi une faute au sens de larticle 1213 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;

(11)  Le premier alinéa de larticle 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités dinformation du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »

(12) II.  (Non modifié)

Articles 43 bis à 43 quater

(Supprimés)

Article 43 quinquies

(1) À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de lentrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, laccès aux ressources génétiques prélevées sur des microorganismes sur le territoire de la France métropolitaine nest pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de lenvironnement.

(2) Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et évaluer lexpérimentation.

(3) Lexpérimentation prévue au présent article nest pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de larticle L. 14138 du code de la santé publique.

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer linnovation de rupture

Soussection 1

Aéroports de Paris

Articles 44 à 46

(Supprimés)

Article 47

(1) I.  Après larticle L. 63234 du code des transports, il est inséré un article L. 632341 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 632341.  Les tarifs des redevances prévues à larticle L. 63251 sont établis de manière à assurer une juste rémunération dAéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre dactivités, précisé par décret, et :

(3) «  Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 63251 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités dassistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants daviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à laviation générale et daffaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi quaux transports publics ;

(4) «  Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à lhôtellerie, à la location dautomobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article.

(5) « Le résultat courant positif provenant des activités non régulées mentionnées au 2° peut venir en déduction, jusquà hauteur de 20 %, des charges prises en compte pour la fixation des tarifs des redevances prévues à larticle L. 63251.

(6) « Ce résultat est net de lensemble des charges dexploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »

(7) II (nouveau).  Au troisième alinéa de larticle L. 63251 du code des transports, après le mot : « infrastructures, », sont insérés les mots : « garantir lexercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme dassociation à but nonlucratif et disposant dun lien statutaire avec une association reconnue dutilité publique, ».

Article 48

(1) I (nouveau).  Larticle L. 63251 du code des transports est ainsi modifié :

(2)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle dévaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »

(5) II.  Larticle L. 63252 du code des transports est ainsi modifié :

(6)  Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(7) « Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants daérodromes civils relevant de la compétence de lÉtat, des contrats pluriannuels dune durée maximale de cinq ans conclus avec lÉtat après avis conforme de lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires déterminent les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et dobjectifs de qualité des services publics notamment en garantissant lexercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme dassociation à but non lucratif et disposant dun lien statutaire avec une association reconnue dutilité publique rendus par lexploitant daérodrome. Dans le cas dAéroports de Paris, ces investissements et ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en labsence daccord, par le ministre chargé de laviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à larticle L. 63234. Pour les exploitants concernés, ces contrats sincorporent aux contrats de concession daérodrome conclus avec lÉtat.

(8) « En labsence dun contrat pluriannuel déterminant les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de laviation civile, sur une base annuelle et après homologation par lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(9) « En outre, dans le cas dAéroports de Paris et en labsence dun contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de laviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de lautorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :

(10) «  Les conditions de lévolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;

(11) «  Les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. » ;

(12)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Pour déterminer les conditions de lévolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de larticle L. 63251 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de lexécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en labsence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »

(14) III (nouveau).  Le deuxième alinéa de larticle L. 63252 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, sapplique à tous les contrats prévus au même article L. 63252, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

(15) IV (nouveau).  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin dériger en une autorité mentionnée au premier alinéa de larticle 1er de la loi  201755 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou dintégrer à lune de ces autorités, lautorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée dhomologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à larticle L. 63251 du code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de laviation civile sur les contrats régis par larticle L. 63252 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.

(16) Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de lautorité, sa composition, les modalités dexercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

(17) Pour lordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 48 bis

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Articles 49 et 50

(Supprimés)

Soussection 2

La Française des jeux

Article 51

(Supprimé)

Article 51 bis A (nouveau)

(1) I.  A.  Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de larticle 51 de la présente loi.

(2) Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.

(3) Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par lopérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à lexclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre dactions commerciales.

(4) Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.

(5) Lexigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels lintervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, lexigibilité du prélèvement est constituée par laffectation au jeu des mises engagées par le joueur.

(6) Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de loteries mentionnés au I de larticle 51 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par ladministration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre daffaires.

(7) Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre dun mois est négatif, celuici vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

(8) Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(9) B.  Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, dun acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.

(10) Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.

(11) Si lacompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de lacompte dans des conditions fixées par décret.

(12) Si lacompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, lexcédent est déduit des versements suivants.

(13) C.  Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du A du présent I ne sont pas soumis :

(14)  À la contribution sociale généralisée prévue aux articles L. 13671 et L. 1368 du code de la sécurité sociale ;

(15)  À la contribution instituée par larticle 18 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

(16)  Au prélèvement institué par larticle 1609 novovicies du code général des impôts ;

(17)  À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de larticle 261 E du même code.

(18) II.  A.  Il est institué un prélèvement au profit de lÉtat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de larticle 51 de la présente loi.

(19) Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A.

(20) Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à lexpiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à lexpiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.

(21) La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs nont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.

(22) Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(23) B.  Le A du présent II sapplique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à lexception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.

(24) III.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(25) A.  Larticle 302 bis ZH est ainsi modifié :

(26)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(27) a) Les mots : « larticle 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 841208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

(28) b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;

(29)  Au second alinéa, les mots : « larticle 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

(30) B.  Le premier alinéa de larticle 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(31) « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

(32) « Le prélèvement mentionné à larticle 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par lopérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »

(33) C.  Le deuxième alinéa de larticle 302 bis ZK est ainsi rédigé :

(34) « 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».

(35) D.  Larticle 1609 novovicies est ainsi modifié :

(36)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(37) « Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par lopérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à lexclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre dactions commerciales. » ;

(38)  Le troisième alinéa est supprimé ;

(39)  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

(40) « Lexigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels lintervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, lexigibilité du prélèvement est constituée par laffectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »

(41) E.  Larticle 1609 tricies est ainsi rédigé :

(42) « Art. 1609 tricies.  Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par lopérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

(43) « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant quopérateur de paris sportifs en ligne, à lagrément mentionné à larticle 21 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard.

(44) « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.

(45) « Le produit de ce prélèvement est affecté à lAgence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de laccès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(46) « Lexigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

(47) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(48) A.  Le I de larticle L. 13671 est ainsi modifié :

(49)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(50) « Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par lopérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à lexclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre dactions commerciales. » ;

(51)  Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de larticle 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

(52) B.  Au 3° du I de larticle L. 1368, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % ».

(53) C.  Larticle L. 13721 est ainsi rédigé :

(54) « Art. L. 13721.  Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par lopérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

(55) « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de lexploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant quopérateur de paris sportifs en ligne, à lagrément mentionné à larticle 21 de la loi  2010476 du 12 mai 2010 relative à louverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux dargent et de hasard.

(56) « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.

(57) « Lexigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

(58) V.  Lordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

(59) A.  Le I de larticle 18 est ainsi modifié :

(60)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(61) « Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de larticle 51 de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par lopérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de lensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à lexclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre dactions commerciales. » ;

(62)  Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de larticle 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

(63) B.  À la seconde phrase de larticle 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

(64) VI.  Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 781067 du 9 novembre 1978 relatif à lorganisation et à lexploitation des jeux de loterie autorisés par larticle 136 de la loi du 31 mai 1933 et de larticle 48 de la loi  941163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.

(65) Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à lÉtat avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

(66) VII.  Le troisième alinéa de larticle 42 de la loi de finances pour 1985 ( 841208 du 29 décembre 1984), larticle 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 ( 86824 du 11 juillet 1986) et larticle 88 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

(67) Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à larticle 88 de la loi  20121510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de larticle 51 bis A de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

(68) VIII.  Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

(69) IX.  La perte de recettes résultant pour lÉtat de lexonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(70) X.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de lexonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(71) XI.  La perte de recettes résultant pour lAgence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de laccès à la pratique sportive de lexonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 51 bis

(1) (Conforme)

(2) Soussection 3

(3) Engie

Article 52

(1) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À larticle L. 11149, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;

(3)  Larticle L. 11168 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 11168.  LÉtat détient au moins une action au capital de lentreprise dénommée “Engie”. »

Article 52 bis A

(1) I.  Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de lénergie par les articles L. 1341 et L. 1342 du code de lénergie et, sagissant de lélectricité, de la répartition des compétences prévue à larticle L. 3425 du même code, lautorité administrative ou la Commission de régulation de lénergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions daccès et à lutilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

(2) Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.

(3) Le déploiement expérimental doit contribuer à latteinte des objectifs de la politique énergétique définis à larticle L. 1001 dudit code.

(4) Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés aux articles L. 3411 et L. 4511 du même code.

(5) II.  Sous réserve des dispositions du droit de lUnion européenne et des dispositions dordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions daccès et dutilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de lénergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3216, L. 3228, L. 4313 et L. 4328 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 3228 et L. 4328 du code de lénergie, sont associés à lexpérimentation ainsi quau suivi de son avancement et à lévaluation mentionnés au V du présent article.

(6) Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions daccès et dutilisation des réseaux prévues aux articles L. 3228 ou L. 4328 du code de lénergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à lexercice du contrôle prévu au I du même article L. 222431, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation.

(7) III et IV.  (Non modifiés)

(8) V.  La Commission de régulation de lénergie publie chaque année un rapport sur lavancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsquelles sont achevées.

Article 52 bis

(1) Le livre Ier du code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  À la fin de lintitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, aux articles L. 11149, L. 11169, L. 11170, deux fois, au premier alinéa de article L. 11171 et à leur première occurrence au I de larticle L. 12146, les mots : « GDFSuez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 1334, les mots : « GDFSuez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDFSuez ».

Article 52 ter

(Conforme)

Article 52 quater

(1) Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de lenvironnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

(2) « Section 12

(3) « Plateformes industrielles

(4) « Art. L. 51548.  Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement dinstallations mentionnées à larticle L. 5111 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de lenvironnement.

(5) « Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.

(6) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Article 52 quinquies

(1) Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2215 est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux déconomies dénergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de lempreinte climatique » ;

(4) b) (Supprimé)

(5)  À lavantdernier alinéa de larticle L. 22127, les mots : « la nature des travaux déconomies dénergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de lempreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Article 52 sexies

(Conforme)

Soussection 4

Ressources du fonds pour linnovation de rupture

Article 53

(1) I.  (Non modifié)

(2) II et III.  (Supprimés)

(3) IV.  (Non modifié)

Article 53 bis A

(Supprimé)

Articles 53 bis et 53 ter

(Conformes)

Soussection 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54

(1) I.  La loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

(2)  Larticle 1er2 est ainsi modifié :

(3) a) Le I est ainsi rédigé :

(4) « I.  La Poste est une société anonyme ayant le caractère dun service public national.

(5) « Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par lÉtat et la Caisse des dépôts et consignations.

(6) « Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de lactionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

(7) b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « La Poste et ses filiales chargées dune mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de lÉtat dans les conditions prévues par le décret n° 55733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de lÉtat. » ;

(9)  Larticle 10 est ainsi rédigé :

(10) « Art. 10.  Le conseil dadministration de La Poste comprend vingt et un membres.

(11) « Par dérogation aux dispositions de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :

(12) «  Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à larticle 12 de la présente loi ;

(13) «  bis Dun représentant de lÉtat nommé dans les conditions prévues à larticle 4 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée ;

(14) «  De représentants nommés par lassemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de lÉtat :

(15) « a) Tant que lÉtat continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par lassemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;

(16) « b) Dès lors que lÉtat ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par lassemblée générale des actionnaires sur proposition de lÉtat est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi quun représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil dadministration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

(17) « La nomination des représentants nommés par lassemblée générale des actionnaires sur proposition de lÉtat mentionnés au présent 2° est soumise aux dispositions de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 précitée. » ;

(18)  Larticle 101 est ainsi rétabli :

(19) « Art. 101.  LÉtat peut désigner un représentant comme membre du conseil dadministration, du conseil de surveillance ou de lorgane délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée dune mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de lÉtat désigné en vertu de larticle 4 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

(20) « Les dispositions de larticle 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de larticle 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;

(21)  Larticle 11 est ainsi rédigé :

(22) « Art. 11.  Le président du conseil dadministration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil dadministration désignés sur le fondement de larticle 6 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil dadministration de La Poste, pour la durée de son mandat dadministrateur.

(23) « Le président du conseil dadministration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que lÉtat ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil dadministration.

(24) « Le président du conseil dadministration de La Poste assure la direction générale de lentreprise. » ;

(25)  Le chapitre X est ainsi rédigé :

(26) « Chapitre X

(27) « Dispositions transitoires

(28) « Art. 44.  Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de larticle 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil dadministration de La Poste jusquà ce quil soit mis fin à leur mandat par décret.

(29) « Art. 45.  Lentrée en vigueur de la loi        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil dadministration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »

(30) II et III.  (Non modifiés)

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

(1) I.  Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1513 est ainsi modifié :

(3) aa) (nouveau) Le a du I est ainsi rédigé :

(4) « a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme lordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »

(5) a) Le dernier alinéa du même I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

(6) a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;

(7) b) Le III est abrogé ;

(8)  Après le même article L. 1513, sont insérés des articles L. 15131 et L. 15132 ainsi rédigés :

(9) « Art. L. 15131.  I.  Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de léconomie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

(10) «  Injonction à linvestisseur de déposer une demande dautorisation ;

(11) «  Injonction à linvestisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;

(12) «  Injonction à linvestisseur de modifier linvestissement.

(13) « Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties dune astreinte. Linjonction précise le montant et la date deffet de cette astreinte. Un décret en Conseil dÉtat fixe le montant journalier maximal de lastreinte et les modalités selon lesquelles, en cas dinexécution totale ou partielle ou de retard dexécution, il est procédé à sa liquidation.

(14) « Le ministre chargé de léconomie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de larticle L. 1513 est compromise ou susceptible de lêtre, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

(15) « a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par linvestisseur aurait dû faire lobjet dune autorisation préalable ;

(16) « b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par linvestisseur aurait dû faire lobjet dune autorisation préalable ;

(17) « c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;

(18) «  Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de lentreprise dont relève lactivité mentionnée au I de larticle L. 1531, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de léconomie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par lentreprise auprès de laquelle il est désigné.

(19) « II.  Si le ministre chargé de léconomie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de larticle L. 1513 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

(20) «  Retrait de lautorisation. Sauf sil revient à létat antérieur à linvestissement, linvestisseur étranger sollicite de nouveau lautorisation dinvestissement prévue au même article L. 1513 ;

(21) «  Injonction à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée de respecter dans un délai quil fixe les conditions figurant dans lautorisation ;

(22) «  Injonction à linvestisseur auquel incombait lobligation non exécutée dexécuter dans un délai quil fixe des prescriptions en substitution de lobligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au nonrespect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 1513.

(23) « Ces injonctions peuvent être assorties dune astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

(24) « Le ministre chargé de léconomie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.

(25) « III.  Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir quaprès que linvestisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas durgence, de circonstances exceptionnelles ou datteinte imminente à lordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

(26) « IV.  Ces décisions sont susceptibles dun recours de plein contentieux.

(27) « V.  Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication du présent article.

(28) « Art. L. 15132.  En cas de réalisation dun investissement sans autorisation préalable, dobtention par fraude dune autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de larticle L. 1513, dinexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de larticle L. 15131, le ministre chargé de léconomie peut, après avoir mis linvestisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant sélève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de linvestissement irrégulier, 10 % du chiffre daffaires annuel hors taxes de lentreprise qui exerce les activités définies au I de larticle L. 1513, cinq millions deuros pour les personnes morales et un million deuros pour les personnes physiques.

(29) « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine. » ;

(30)  À larticle L. 1514, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de larticle L. 1512 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 1513 » ;

(31)  (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 15141 ainsi rédigé :

(32) « Art. L. 15141.  Linvestisseur ou lentreprise exerçant les activités mentionnées à larticle L. 1513 sont tenus de communiquer à lautorité administrative chargée de la procédure dautorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à lexécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

(33) II.  (Supprimé)

Article 55 bis

(1) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 1515 et L. 1516 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 1515.  Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de léconomie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant lanonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à larticle L. 1513.

(3) « Art. L. 1516 (nouveau).  Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur laction du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi quen matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à larticle L. 1513. Ce rapport comporte :

(4) «  Une description de laction du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

(5) «  Des informations relatives à la procédure dautorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes dautorisation préalables adressées au ministre chargé de léconomie, de refus dautorisation, dopérations autorisées, dopérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 1513, ainsi que des éléments relatifs à lexercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 1513, à lexclusion des éléments permettant lidentification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure dautorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

Article 55 ter

(Supprimé)

Article 56

(1) Larticle 311 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(4) « I.  Les dispositions du présent article sappliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de larticle L. 1513 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

(5) « a) La société est mentionnée à lannexe du décret n° 2004963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de lÉtat dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;

(6) « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation dau moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds dinvestissement géré et souscrit majoritairement par elles.

(7) « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière dordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige quune action ordinaire de lÉtat soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil dÉtat prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.

(8) « Dans le cas mentionné au b, lÉtat acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

(9) « Sagissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui nauraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article sappliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que lÉtat a acquis une de leurs actions. » ;

(10) b) Le 3° est ainsi rédigé :

(11) «  Le pouvoir de sopposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

(12) « a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types dactifs de la société ou de ses filiales ;

(13) « b) Modifier les conditions dexploitation des actifs ou types dactifs ou den changer la destination ;

(14) « c) Affecter ces actifs ou types dactifs à titre de sûreté ou garantie ; »

(15) c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(16) «  La communication au ministre chargé de léconomie des informations nécessaires à lexercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à lintégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types dactifs mentionnés au 3°. » ;

(17) d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

(18)  Les III et IV sont ainsi rédigés :

(19) « III.  Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, lÉtat apprécie si les droits attachés à laction spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à lobjectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

(20) « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à laction spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil dÉtat et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où lindépendance nationale est en cause, laction spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil dÉtat.

(21) « IV.  Lorsquune société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait lobjet dune scission ou dune fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie dun actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à lissue de lopération, exerce lactivité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Section 1

Mieux partager la valeur

Article 57

(1) I.  Larticle L. 13716 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(3)  Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

(4)  (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :

(5) «  Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à larticle L. 33233 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi  78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de lapplication des cinquième et dernier alinéas du présent article ;

(6) «  Les versements des entreprises prévus à larticle L. 333211 du code du travail lorsque lentreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à larticle L. 33322 du même code pour lacquisition dactions ou de certificats dinvestissement émis par lentreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de larticle L. 33441 dudit code ;

(7) «  Les versements par lemployeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de larticle L. 2242 du code monétaire et financier, lorsque le plan dépargne retraite dentreprise prévoit que lallocation de lépargne mentionnée au dernier alinéa de larticle L. 2243 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à lacquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles dêtre employés dans un plan dépargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à larticle L. 221322 dudit code. »

(8) II.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(9)  Larticle L. 33111 est ainsi modifié :

(10) a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Pour lapplication du présent titre, leffectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(12) b) (nouveau) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 33125 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(13)  (Supprimé)

(14)  bis A (nouveau) Larticle L. 33123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Par dérogation à lavantdernier alinéa de larticle L. 33111 du présent code, le II de larticle L. 1301 du code la sécurité sociale ne sapplique pas au franchissement du seuil dun salarié. » ;

(16)  bis Après le troisième alinéa de larticle L. 33126, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Dans les entreprises disposant dun accord dintéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de lentreprise. » ;

(18)  Larticle L. 33129 est abrogé ;

(19)  bis (nouveau) Larticle L. 33132 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(20) «  Les conditions daffectation des versements au titre de lintéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application dun plan dépargne dentreprise prévu à larticle L. 33323. » ;

(21)  ter (nouveau) Larticle L. 33133 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(22) « En labsence dobservation de lautorité administrative à lexpiration du délai prévu à larticle L. 33452, les exonérations prévues aux articles L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour la durée de laccord prévue à larticle L. 33122. » ;

(23)  quater (nouveau) Larticle L. 33134 est ainsi modifié :

(24) a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Lorsquune modification survenue dans la situation juridique de lentreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, laccord dintéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon lune des modalités prévues à larticle L. 33125. » ;

(26) b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de lentreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;

(27)  quinquies Larticle L. 33144 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(28) « Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cas dun premier accord dintéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de lannée dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de laccord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise deffet, la durée de cet accord prévue à larticle L. 33125 est portée à quatre ans. » ;

(29)  Larticle L. 33146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(30) « Toutefois, si laccord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 33123, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale. » ;

(31)  bis Au second alinéa de larticle L. 33148, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

(32)  ter A (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 331412 ainsi rédigé :

(33) « Art. L. 331412.  Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné à larticle L. 33123 ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de lintéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quotepart dintéressement est affectée dans les conditions définies à larticle L. 33132. » ;

(34)  ter Au premier alinéa de larticle L. 33152 et à larticle L. 33153, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;

(35)  Larticle L. 33211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à leffectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de lentreprise ou de lunité économique et sociale selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(37)  Le troisième alinéa de larticle L. 33221 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lobligation sapplique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(38)  Le premier alinéa de larticle L. 33222 est ainsi rédigé :

(39) « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de lentreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à larticle L. 23138 et composée dau moins cinquante salariés. » ;

(40)  Les articles L. 33224 et L. 33229 sont abrogés ;

(41)  bis (nouveau) Le 2° de larticle L. 33232 est abrogé ;

(42)  ter (nouveau) Larticle L. 33233 est ainsi modifié :

(43) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(44) b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à larticle L. 33232, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;

(45)  quater (nouveau) Larticle L. 33235 est ainsi modifié :

(46) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de larticle L. 33232 sont applicables » sont supprimés ;

(47) b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que lentreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de larticle L. 332410, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;

(48)  Au 3° de larticle L. 33123, au deuxième alinéa de larticle L. 33236, au troisième alinéa de larticle L. 33242 et au 3° de larticle L. 33322, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

(49)  bis (nouveau) Larticle L. 33242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(50) « Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 33211, le II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale ne sapplique pas au franchissement du seuil dun salarié. » ;

(51)  ter (nouveau) Larticle L. 33311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(52) « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à leffectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale. » ;

(53)  quater (nouveau) Larticle L. 33322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(54) « Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 33311 du présent code, le II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale ne sapplique pas au franchissement du seuil dun salarié. » ;

(55)  quinquies (nouveau) Le premier alinéa de larticle L. 33335 est supprimé ;

(56) 10° Le premier alinéa de larticle L. 33347 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font lobjet de plafonds fixés par décret sans quils puissent excéder le produit financier du placement, si celuici est positif. » ;

(57) 11° Au premier alinéa de larticle L. 33351, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsquelle rend ».

(58) II bis (nouveau).  Larticle 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

(59)  Au premier alinéa, la référence : « à larticle L. 33232 » est remplacée par les références : « aux articles L. 33232 et L. 33233 » ;

(60)  Lavantdernier alinéa est supprimé.

(61) II ter (nouveau).  À la première phrase de lavantdernier alinéa du I de larticle 1er de la loi  2013561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de lintéressement, la référence : « du 2° de larticle L. 33232 » est remplacée par la référence : « de larticle L. 33233 ».

(62) II quater (nouveau).  Au premier alinéa du 18° bis de larticle 81 du code général des impôts, les mots : « dun montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de larticle L. 33152 du code du travail ».

(63) III.  Une négociation en vue de la mise en place dun régime dintéressement, de participation ou dépargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 33121, L. 33221, L. 33332 et L. 33342 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.

(64) Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.

(65) Les entreprises de la branche peuvent opter pour lapplication de laccord ainsi négocié. À défaut dinitiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation sengage dans les quinze jours suivant la demande dune organisation de salariés représentative dans la branche.

(66) III bis (nouveau).  Le 2° de larticle L. 33232 du code du travail continue à sappliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de lentrée en vigueur de la présente loi.

(67) IV.  (Non modifié)

(68) V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour lÉtat des  bis,  ter,  quater et  bis du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 57 bis A et 57 bis B

(Conformes)

Article 57 bis C

(1) Le premier alinéa de larticle L. 33245 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale » ;

(3)  La seconde phrase est ainsi modifiée :

(4) a) (nouveau) Après la référence : « L. 33236 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

(5) b) Les mots : « le même » sont supprimés.

Article 57 bis DA (nouveau)

(1) Le code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 332411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Un arrêté ministériel fixe le délai audelà duquel les sommes, lorsquelles natteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et quelles nont pas été effectivement distribuées en raison dune impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;

(4)  La dernière phrase du deuxième alinéa de larticle L. 33421 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, lancienneté du salarié temporaire dans lentreprise ou le groupe qui lemploie ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition dentreprises utilisatrices pendant une durée totale dau moins cent vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

Articles 57 bis D et 57 bis

(Supprimés)

Article 58

(1) I.  (Supprimé)

(2) II.  Après larticle L. 33327 du code du travail, il est inséré un article L. 333271 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 333271.  La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire dun plan dépargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix daffectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de lannée précédente.

(4) « Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de lannée précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

(1) I et II.  (Non modifiés)

(2) II bis(nouveau).  Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

(3) « Chapitre XI

(4) « Du partage des plusvalues de cession de titres avec les salariés de société

(5) « Art. L. 23111.  Tout détenteur de titres dune société peut prendre, visàvis de lensemble des salariés de celleci, lengagement de partager avec eux une partie de la plusvalue de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

(6) « Lengagement de partage des plusvalues peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceuxci étant soit parties à un même contrat de partage des plusvalues, soit parties à des contrats de partage des plusvalues distincts.

(7) « Lengagement de partage des plusvalues ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire dun contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus dobligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

(8) « Lengagement de partage ne peut porter que sur des plusvalues de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de larticle 1500 B ter du code général des impôts.

(9) « Lorsque la société concernée contrôle, au sens de larticle L. 2333 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article, lengagement mentionné au premier alinéa est pris visàvis de lensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de larticle L. 2333, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à lavantdernier alinéa du présent article.

(10) « Art. L. 23112.  Lengagement de partage défini à larticle L. 23111 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui sengage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de lengagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

(11) « La signature du contrat de partage des plusvalues est soumise à la condition de lexistence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à larticle L. 23111, dun plan dépargne entreprise défini aux articles L. 33321 et suivants du code du travail.

(12) « Le contrat de partage des plusvalues a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de lengagement. Il définit notamment :

(13) «  La période pour laquelle il est conclu, dune durée minimale de cinq ans ;

(14) «  Son champ dapplication, sous réserve de larticle L. 23113 du présent code ;

(15) «  Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de lévolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plusvalue mentionnée au premier alinéa de larticle L. 23111 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de larticle 1500 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

(16) «  Les conditions dinformation des salariés ;

(17) «  Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans lapplication de laccord ;

(18) «  La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

(19) « Art. L. 23113.  Le contrat de partage mentionné à larticle L. 23112 rend bénéficiaires lensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à larticle L. 23111 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan dépargne entreprise au jour de cette cession.

(20) « Sont assimilées à des périodes de présence :

(21) «  Les périodes de congé de maternité prévu à larticle L. 122517 du code du travail et de congé dadoption prévu à larticle L. 122537 du même code ;

(22) «  Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de larticle L. 12267 dudit code.

(23) « Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de larticle L. 333211 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans lentreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

(24) « Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale.

(25) « Le bénéfice du contrat de partage des plusvalues est subordonné à une condition dancienneté dans la société pendant la période couverte par laccord de partage des plusvalues qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à larticle L. 33421 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

(26) « Art. L. 23114.  Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai dun mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception dun complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

(27) « La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan dépargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à larticle L. 333211 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à lacquittement des charges fiscales et sociales induites.

(28) « Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et lattribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatrevingtdix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux dintérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

(29) III.  Larticle L. 333211 du code du travail est ainsi modifié :

(30) 1°A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 33322 », sont insérés les mots : « constituent labondement de lemployeur et » ;

(31)  Le second alinéa est ainsi modifié :

(32) a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « labondement mentionné au premier alinéa » ;

(33) b) Les mots : « liée à celleci au sens de larticle L. 22580 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441 » ;

(34)  Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

(35) « En outre, les entreprises peuvent, même en labsence de contribution du salarié :

(36) «  Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve dune attribution uniforme à lensemble des salariés, pour lacquisition dactions ou de certificats dinvestissement émis par lentreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de larticle L. 33441. Les actions ou certificats dinvestissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles quà lexpiration dun délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

(37) «  Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

(38) « Un décret détermine les conditions dapplication des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu dactivité au sens de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale, imposable à limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 80 sexdecies du code général des impôts. »

(39) IV à VI.  (Non modifiés)

(40) VII (nouveau).  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(41)  Larticle 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

(42) « 11. Les plusvalues mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de lengagement de partage dû en application des articles L. 23111 et suivants du code de commerce. » ;

(43)  Après larticle 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

(44) « Art. 80 sexdecies.  Les sommes mentionnées au 2° de larticle L. 333211 du code du travail sont imposables à limpôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à lexception de celles nexcédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de lexonération prévue au a du 18° de larticle 81 du présent code. » ;

(45)  Après le 6 du III de larticle 1500 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

(46) « 6 bis. À la fraction de plusvalues due dans les conditions prévues aux articles L. 23111 à L. 23114 du code de commerce. » ;

(47)  Larticle 797 A est ainsi rétabli :

(48) « Art. 797 A.  Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23111 à L. 23114 du code de commerce. » ;

(49)  Le 1° du IV de larticle 1417 est ainsi modifié :

(50) a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de larticle 80 sexdecies » ;

(51) b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».

Articles 59 bis et 59 ter A

(Conformes)

Article 59 ter

(1) I.  Le premier alinéa du II de larticle L. 214165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, dune part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, dautre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

(2) II (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 59 quater A

(Conforme)

Article 59 quater

(1) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 33411 est abrogé ;

(3)  Larticle L. 33412 est ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 33412.  Les administrateurs des SICAV dactionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement dentreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à larticle L. 214511, dune formation économique, financière et juridique, dune durée minimale de trois jours.

(5) « Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »

Article 60

(1) Larticle 312 de lordonnance n° 2014948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

(2) « Art. 312.  I.  En cas de cession par lÉtat au secteur privé dune participation significative au capital dune société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital dune société dont lÉtat détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de lentreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan dépargne de lentreprise et de ses filiales, ainsi quaux anciens salariés sils justifient dun contrat ou dune activité rémunérée dune durée accomplie dau moins cinq ans avec lentreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan dépargne de lentreprise.

(3) « La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

(4) « Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

(5) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

(6) « II.  Les titres proposés par lÉtat sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec laccord de celleci, à lentreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon lune des modalités suivantes :

(7) «  Soit lentreprise acquiert auprès de lÉtat le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai dun an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à larticle L. 225210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

(8) «  Soit lentreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres quelles ont réservés, acquiert auprès de lÉtat les titres correspondants et les rétrocède sans délai. LÉtat peut prendre en charge une partie des coûts supportés par lentreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

(9) « III.  Dans le cadre dune cession par lentreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

(10) « IV.  Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par lentreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par lÉtat, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de larticle 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par lÉtat, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

(11) « À lexception du rabais pris en charge par lÉtat, les avantages consentis sont fixés par le conseil dadministration, le directoire ou lorgane délibérant en tenant lieu.

(12) « V.  La Commission des participations et des transferts est saisie de loffre directe de titres par lÉtat ou de leur cession à lentreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à larticle 29, de lavis relatif à la cession par lÉtat de sa participation.

(13) « VI.  Un arrêté du ministre chargé de léconomie précise à loccasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à lentreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de loffre, les modalités dajustement de loffre si la demande est supérieure à loffre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par lÉtat en application du 2° du II. »

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Articles 61 et 61 bis

(Supprimés)

Article 61 ter A (nouveau)

(1) I.  La normalisation est une activité dintérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et linnovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

(2) II.  Les normes élaborées dans le cadre de lactivité mentionnée au I sont dapplication volontaire.

(3) Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues dapplication obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de lenvironnement, sous réserve quelles fassent lobjet dun accès gratuit en ligne.

(4) III.  Le ou les organismes chargés dorganiser ou de participer à lélaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de lactivité de normalisation, délaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

(5) IV.  Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, délaborer des normes dapplication volontaire dont il définit lobjet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

(6) IV bis (nouveau).  Les normes qui ne sont pas rendues dapplication obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de lactivité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de larticle L. 3002 du code des relations entre le public et ladministration.

(7) IV ter (nouveau).  Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

(8) V.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du présent article.

(9) VI.  La loi  411987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Article 61 ter

(Supprimé)

Article 61 quater

À la première phrase du neuvième alinéa de larticle 53 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de lenvironnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».

Article 61 quinquies A (nouveau)

(1) Après le II de larticle 60 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(2) « II bis.  Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Article 61 quinquies

(Supprimé)

Article 61 sexies

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Le présent article sapplique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

Article 61 septies

(1) I.  Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 21010 et L. 21011 ainsi rédigés :

(2) « Art. L. 21010.  Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :

(3) «  La raison dêtre, au sens de larticle 18361 du code civil, dont elle sest dotée ;

(4) «  Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;

(5) «  Les modalités du suivi de lexécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à larticle L. 225100, présenté à lassemblée chargée de lapprobation des comptes de la société.

(6) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire lobjet.

(7) « Art. L. 21011.  Lorsque lune des dispositions mentionnées à larticle L. 21010 nest pas respectée, ou lorsque le rapport de lorganisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs quelle sest assignée en application du 2° du même article L. 21010, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

(8) II.  Après larticle L. 322264 du code des assurances, il est inséré un article L. 3222641 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 3222641.  Les articles L. 21010 et L. 21011 du code de commerce sont applicables aux sociétés dassurance mutuelles. »

(10) III.  Après larticle L. 11011 du code de la mutualité, tel quil résulte de la présente loi, sont insérés des articles L. 11012 et L. 11013 ainsi rédigés :

(11) « Art. L. 11012 (nouveau).  Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou dunion à mission lorsque ses statuts précisent :

(12) «  La raison dêtre, au sens de larticle L. 11011, dont elle sest dotée ;

(13) «  Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou lunion se donne pour mission de poursuivre ;

(14) «  Les modalités du suivi de lexécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à larticle L. 11417, présenté à lassemblée chargée de lapprobation des comptes de la mutuelle ou de lunion ;

(15) «  Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire lobjet.

(16) « Art. L. 11013 (nouveau).  Lorsque lune des dispositions mentionnées à larticle L. 11012 nest pas respectée, ou lorsque le rapport de lorganisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou lunion ne met pas en œuvre les objectifs quelle sest assignée en application du 2° du même article L. 11012, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de lunion de supprimer la mention : “mutuelle à mission” ou “union à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de lunion. »

(17) IV.  Larticle 7 de la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Les articles L. 21010 et L. 21011 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Article 61 octies

(1) I.  Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :

(2) « Titre VI

(3) « Des fonds de pérennité

(4) « Art. L. 2601.  Le fonds de pérennité est constitué par lapport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales dune ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.

(5) « Art. L. 2602.  Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, lobjet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil dadministration et du comité de gestion mentionné à larticle L. 2607.

(6) « Lobjet comprend lindication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées à larticle L. 2601, à lexercice des droits qui y sont attachés et à lutilisation des ressources du fonds, ainsi que lindication des actions envisagées dans ce cadre.

(7) « Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de lobjet ne peut être décidée quaprès deux délibérations du conseil dadministration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus dintervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

(8) « Art. L. 2603.  Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée lindication des titres ou parts rendus inaliénables par application de larticle L. 2604. Ces documents font lobjet dune publication dans des conditions fixées par décret.

(9) « Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

(10) « Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers quà compter de leur publication.

(11) « Art. L. 2604.  La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. Larticle 910 du code civil nest pas applicable à ces libéralités.

(12) « Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, par leffet de la libéralité ou dune acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, lune ou plusieurs de ces sociétés, lapporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil dadministration, lors dune acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui nest pas nécessaire à lexercice de ce contrôle.

(13) « Dans les conditions du deuxième alinéa de larticle 9004 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés dinaliénabilité sil advient que la pérennité économique de la ou des sociétés lexige.

(14) « Aucun fonds public, de quelque nature quil soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

(15) « Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

(16) « Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

(17) « Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

(18) « Art. L. 2605.  Un legs peut être fait au profit dun fonds de pérennité qui nexiste pas au jour de louverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et quil acquière la personnalité morale dans lannée suivant louverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de louverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

(19) « Pour laccomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard dun pouvoir dadministration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

(20) « Art. L. 2606.  Le fonds de pérennité est administré par un conseil dadministration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu à larticle L. 2605, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

(21) « Le conseil dadministration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil dadministration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

(22) « Dans les rapports avec les tiers, le conseil dadministration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

(23) « Art. L. 2607.  Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil dadministration, dun comité de gestion, composé dau moins un membre du conseil dadministration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées à larticle L. 2601 et formule des recommandations au conseil dadministration portant sur la gestion financière de la dotation, sur lexercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

(24) « Art. L. 2608.  Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de lexercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de larticle L. 8221 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

(25) « Les peines prévues à larticle L. 2428 du même code sont applicables aux membres du conseil dadministration du fonds de pérennité en cas de défaut détablissement des comptes.

(26) « Lorsque le commissaire aux comptes relève, à loccasion de lexercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de lactivité du fonds, il informe le conseil dadministration et recueille ses explications. Le conseil dadministration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial quil remet au conseil dadministration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à lautorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

(27) « Art. L. 2609.  Lautorité administrative sassure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

(28) « Le fonds de pérennité adresse chaque année à lautorité administrative un rapport dactivité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

(29) « Si lautorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de lobjet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie deffet, décider, par un acte motivé qui fait lobjet dune publication au Journal officiel, de saisir lautorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

(30) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret.

(31) « Art. L. 26010.  Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa de larticle L. 2609. La décision de dissolution fait lobjet de la publication prévue au même troisième alinéa.

(32) « La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à linitiative du liquidateur désigné par lautorité judiciaire.

(33) « À lissue des opérations de liquidation, lactif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue dutilité publique ou un fonds de dotation.

(34) « Art. L. 26011 (nouveau).  Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de pérennité. »

(35) II.  Lintitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements dintérêt économique et des fonds de pérennité ».

(36) III.  Au premier alinéa de larticle 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné aux articles L. 2601 à L. 26011 du code de commerce ».

Article 61 nonies A

(1) I.  Larticle 183 de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

(2) « Art. 183.  Une fondation reconnue dutilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions dune société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

(3) « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de larticle L. 2333 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans simmiscer dans la gestion de la société. »

(4) II (nouveau).  Le second alinéa de larticle 183, dans sa rédaction résultant de la présente loi, de la loi  87571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 61 nonies

(Conforme)

Articles 61 decies à 61 quaterdecies

(Supprimés)

Article 62

(1) I.  A.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  AAA (nouveau) Lavantdernière phrase du premier alinéa de larticle L. 22523 est complétée par les mots : « , ni pour lapplication du premier alinéa de larticle L. 225181 » ;

(3)  AA Les articles L. 22523 et L. 22571 sont ainsi modifiés :

(4) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les dispositions du premier alinéa du présent article sappliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à létranger. » ;

(6) b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(7)  A (Supprimé)

(8)  Larticle L. 225271 est ainsi modifié :

(9) a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(10) « Une société dont lactivité principale est dacquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre lobligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

(11) «  Elle nest pas soumise à lobligation de mettre en place un comité social et économique en application de larticle L. 23112 du code du travail ;

(12) «  Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à lobligation prévue au premier alinéa du présent I ;

(13) «  Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

(14) b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

(15) c) (Supprimé)

(16)  Larticle L. 225792 est ainsi modifié :

(17) a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(18) « Une société dont lactivité principale est dacquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre lobligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

(19) «  Elle nest pas soumise à lobligation de mettre en place un comité social et économique en application de larticle L. 23112 du code du travail ;

(20) «  Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à lobligation prévue au premier alinéa du présent I ;

(21) «  Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

(22) b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

(23) c) (Supprimé)

(24) B.  Pour lapplication du A, lentrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après lassemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de lassemblée générale ordinaire organisée en 2020.

(25) B bis (nouveau).  Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225271 et L. 225792 du code de commerce, le deuxième alinéa du même V nest applicable quà lexpiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celuici expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(26) C.  (Supprimé)

(27) II.  La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

(28)  Le dernier alinéa de larticle L. 11416 est supprimé ;

(29)  Après le même article L. 11416, il est inséré un article L. 114162 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 114162.  I.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatrevingtdixneuf salariés, deux représentants de ceuxci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil dadministration.

(31) « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration.

(32) « II.  Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil dadministration comprend, outre les administrateurs prévus à larticle L. 11416, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil dadministration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

(33) « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. Lélection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

(34) « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, lentrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

(35) « III.  Pour lapplication des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de lunion ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de lélection sont électeurs. Le vote est secret.

(36) « Lélection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement dun candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, lécart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

(37) « En cas dégalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

(38) « Les autres modalités de lélection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors dune assemblée générale, en cas de vacance dun poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

(39) « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires dun contrat de travail avec la mutuelle, lunion ou la fédération antérieur dune année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition dancienneté nest pas requise lorsquau jour de la nomination, la mutuelle, lunion ou la fédération est constituée depuis moins dun an.

(40) « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal dadministrateurs prévus à larticle L. 11416 ni pour lapplication des dispositions prévues à larticle L. 11422.

(41) « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec lexercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

(42) « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire dun ou de plusieurs de ces mandats doit sen démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

(43) « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à larticle L. 225301 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

(44) « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année dexercice, dune formation à la gestion adaptée à lexercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de lunion ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, nest pas imputable sur le crédit dheures prévu au neuvième alinéa du présent III.

(45) « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de lexercice de leur mandat.

(46) « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

(47) « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans lexercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil dadministration. La décision est exécutoire par provision.

(48) « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité nentraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

(49) II bis et III.  (Non modifiés)

Article 62 bis A

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa des articles L. 22545 et L. 22583 du code de commerce, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés.

(2) II.  Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

(3)  Au premier alinéa de larticle 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » et, en conséquence, au début de lintitulé du 1 bis du VII de la première soussection de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

(4)  Au 4° de larticle 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;

(5)  Larticle 210 sexies est ainsi modifié :

(6) a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à larticle L. 22545 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

(7) b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à larticle L. 22545 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;

(8)  Au quatrième alinéa de larticle 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à larticle L. 22545 du code de commerce et des ».

(9) III.  Aux articles L. 214171 et L. 2142450 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à larticle L. 22545 du code de commerce ».

Article 62 bis

(1) I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 22523 est ainsi modifié :

(3) a) Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande dune formation adaptée à lexercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

(6)  Larticle L. 225302 est ainsi modifié :

(7) a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

(8) b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou dune société quelle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de larticle L. 2333. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de larticle L. 225271 et nayant jamais exercé un mandat, cette formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de lexercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. » ;

(9)  Larticle L. 22571 est ainsi modifié :

(10) a) Lavantdernier alinéa est supprimé ;

(11) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(12) « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande dune formation adaptée à lexercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

(13) 4° À larticle L. 22580, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

(14) II (nouveau).  Pour les sociétés auxquelles sappliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 22523 et L. 22571 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, lentrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à lissue de lassemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Article 62 ter

(1) I.  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

(2)  A À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 225373, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

(3)  Après le troisième alinéa du même article L. 225373, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Ce rapport mentionne en troisième lieu lévolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, lévolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et dune manière qui permette la comparaison. » ;

(5)  (Supprimé)

(6) II.  Le présent article sapplique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. Durant les quatre premiers exercices suivant lentrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de lindiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I nétait pas applicable.

Article 62 quater

(Conforme)

Article 62 quinquies A

(Supprimé)

Article 62 quinquies

(Conforme)

Article 62 sexies

(1) Le second alinéa de larticle L. 231224 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

(3) 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. »

Article 62 septies

(1) I.  Le code de commerce est ainsi modifié :

(2)  Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

(3)  Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé ;

(4)  Le second alinéa de larticle L. 63113 est supprimé ;

(5)  Larticle L. 631211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Ladministrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de lentreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité quont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

(7) II (nouveau).  Les articles L. 12335710 et L. 12335714 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Le présent article nest pas applicable à lemployeur ayant un projet de transfert dun établissement dans la même zone demploi. »

Chapitre IV

Diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

(1) I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

(2)  À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

(3) « Soussection 1

(4) « Transmission et réception des factures sous forme électronique

(5) « Art. L. 21921.  Les titulaires de marchés conclus avec lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

(6) « Art. L. 21922.  LÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à larticle L. 21921 et leurs soustraitants admis au paiement direct.

(7) « Art. L. 21923.  Sans préjudice de larticle L. 21922, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs soustraitants admis au paiement direct.

(8) « Art. L. 21924.  Les modalités dapplication de la présente soussection et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

(9) « Soussection 2

(10) « Portail public de facturation

(11) « Art. L. 21925.  Une solution mutualisée, mise à disposition par lÉtat et dénommée portail public de facturation, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

(12) « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(13) «  LÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

(14) «  Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct.

(15) « Art. L. 21926.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des marchés passés par :

(16) «  LÉtat et ses établissements publics en cas dimpératif de défense ou de sécurité nationale ;

(17) «  La Caisse des dépôts et consignations ;

(18) «  Létablissement public mentionné à larticle L. 21421 du code des transports ;

(19) «  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

(20) « Art. L. 21927.  Les modalités dapplication de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

(21)  À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

(22) « Soussection 1

(23) « Transmission et réception des factures sous forme électronique

(24) « Art. L. 23921.  Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec lÉtat ou ses établissements publics, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

(25) « Art. L. 23922.  LÉtat et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à larticle L. 23921 et leurs soustraitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et lexécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent saccompagner de mesures particulières de sécurité.

(26) « Art. L. 23923.  Sans préjudice de larticle L. 23922, lÉtat et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs soustraitants admis au paiement direct.

(27) « Art. L. 23924.  Les modalités dapplication de la présente soussection et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

(28) « Soussection 2

(29) « Portail public de facturation

(30) « Art. L. 23925.  Une solution mutualisée, mise à disposition par lÉtat et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

(31) « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(32) «  LÉtat et ses établissements publics ;

(33) «  Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs soustraitants admis au paiement direct, lorsquils transmettent leurs factures par voie électronique.

(34) « Art. L. 23926.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

(35) «  LÉtat et ses établissements publics en cas dimpératif de défense ou de sécurité nationale ;

(36) «  La Caisse des dépôts et consignations ;

(37) «  Létablissement public mentionné à larticle L. 21421 du code des transports ;

(38) « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

(39) « Art. L. 23927.  Les modalités dapplication de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

(40)  Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 25215 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 25215.  Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;

(42)  Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

(43) a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifié :

(44)  après la ligne :

(45)       

« 

L. 21911 à L. 21918

 

 »,

(46) sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(47)       

«

L. 21921 et L. 21922

Résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 21924 à L. 21927

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

(48)  après la ligne :

(49)     

« 

L. 23911 à L. 23918

 

 »,

(50) sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(51)        

«

L. 23921 et L. 23922

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 23924 à L. 23927

Résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

(52)  est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(53)       

«

L. 25215

Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

» ;

(54) b) Après le 8° des articles L. 26211 et L. 26411, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(55) «  bis À larticle L. 21921, les mots : transmettent leurs factures sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

(56) c) Après le 14° de larticle L. 26512, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

(57) « 14° bis À larticle L. 21921, les mots : lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics sont remplacés par les mots : lÉtat et ses établissements publics et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

(58) « 14° ter À larticle L. 21922 et au 1° de larticle L. 21925, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” ; »

(59) d) Après le 16° des articles L. 26612 et L. 26712, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

(60) « 16° bis À larticle L. 21921, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

(61) « 16° ter À larticle L. 21922 et au 1° de larticle L. 21925, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” ; »

(62) e) Après le 14° de larticle L. 26812, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

(63) « 14° bis À larticle L. 21921, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

(64) « 14° ter À larticle L. 21922 et au 1° de larticle L. 21925, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” ; »

(65)  À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées des soussections 1 et 2 ainsi rédigées :

(66) « Soussection 1

(67) « Transmission et réception des factures sous forme électronique

(68) « Art. L. 31331.  Les titulaires de contrats de concession conclus avec lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

(69) « Le présent article nest pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

(70) « Art. L. 31332.  LÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à larticle L. 31331.

(71) « Art. L. 31333.  Sans préjudice de larticle L. 31332, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.

(72) « Art. L. 31334.  Les articles L. 31332 et L. 31333 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent saccompagner de mesures particulières de sécurité.

(73) « Art. L. 31335.  Les modalités dapplication de la présente soussection et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

(74) « Soussection 2

(75) « Portail public de facturation

(76) « Art. L. 31336.  Une solution mutualisée, mise à disposition par lÉtat et dénommée portail public de facturation, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

(77) « Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la soussection 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

(78) «  LÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

(79) «  Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.

(80) « Art. L. 31337.  Ne sont pas soumises à la présente soussection les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

(81) «  LÉtat et ses établissements publics en cas dimpératif de défense ou de sécurité nationale ;

(82) «  La Caisse des dépôts et consignations ;

(83) «  Létablissement public mentionné à larticle L. 21421 du code des transports ;

(84) «  La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

(85) « Art. L. 31338.  Les modalités dapplication de la présente soussection sont précisées par voie réglementaire. » ;

(86)  Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 32217 ainsi rédigé :

(87) « Art. L. 32217.  Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;

(88)  Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

(89) a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :

(90)  après la ligne :

(91)       

« 

L. 31311 à L. 31326

 

 »,

(92) sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

(93)        

« 

L. 31331 et L. 31332

Résultant de la loi n°      du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

L. 31334 à L. 31338

Résultant de la loi n°       du        relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;

(94)  est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

(95)       

«

L. 32217

Résultant de la loi n°       du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

(96) b) Après le 6° des articles L. 33211 et L. 33411, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(97) «  bis Au premier alinéa de larticle L. 31331, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

(98) c) Après le 9° des articles L. 33512 et L. 33812, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :

(99) « 10° Au premier alinéa de larticle L. 31331, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

(100) « 11° À larticle L. 31332 et au 1° de larticle L. 31336, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” ; »

(101) d) Après le 10° des articles L. 33612 et L. 33712, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

(102) « 10° bis À larticle L. 31331, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

(103) « 10° ter À larticle L. 31332 et au 1° de larticle L. 31336, les mots : “lÉtat, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “lÉtat et ses établissements publics” ; »

(104) II.  Lordonnance n° 2014697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et larticle 221 de la loi  2015990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques sont abrogés.

(105) III.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date dentrée en vigueur des dispositions règlementaires dapplication si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

(106) IV.  Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres Ier et III de la deuxième partie, de larticle L. 25215, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de larticle L. 32217 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi sappliquent aux contrats en cours dexécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

(107) V.  Par dérogation au IV du présent article :

(108)  Les dispositions des articles L. 21923 et L. 31333 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 25215 et L. 32217 dudit code en tant quils renvoient respectivement aux articles L. 21923 et L. 31333 du même code sappliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours dexécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

(109)  Les dispositions des articles L. 21921, L. 23921 et L. 31331 du code de la commande publique sappliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours dexécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour lapplication de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie.

(110) VI.  Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(111) Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 63 bis A

(1) Larticle L. 22412 du code de la consommation est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(3) « Lorsquun fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et sassure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celleci est vérifiée par le fournisseur.

(4) « Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de lenvoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

(5) « Le fournisseur informe son client du droit de celuici de sopposer à lutilisation dun support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

(6) « La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet daccéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

(7) « Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais dun espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client lexistence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

(8) « Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de lhabitat mentionné à larticle L. 2321 du code de lénergie. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

(9)  Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de lénergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »

Article 63 bis B

(Supprimé)

Article 63 bis

(1) Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20181074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 21943 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21943.  Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par lacheteur au titulaire dun marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de louvrage et ont une incidence financière sur le marché public font lobjet dune contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

(4)  À larticle L. 23942, les mots : « de larticle » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 21942 », sont insérés les mots : « et L. 21943 ».

Articles 64 et 65

(Conformes)

Article 66

(1) I.  Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 53322 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 53322.  I.  Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à larticle L. 5329, à lexception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de larticle L. 214167, des FIA relevant du IV de larticle L. 5329, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 5329 ou qui gèrent dautres placements collectifs mentionnés à larticle L. 214191, élaborent et publient une politique dengagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle dactionnaire dans leur stratégie dinvestissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

(4) « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(5) « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

(6) « II.  Lorsquune entreprise mentionnée au 1° de larticle L. 3101 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de larticle L. 31011 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de larticle L. 3101 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à larticle L. 38571 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à larticle L. 2141 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à larticle L. 9421 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base dun mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à larticle L. 2141 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie dinvestissement et la mise en œuvre de celleci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de linvestisseur cocontractant ou du placement collectif.

(7) « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(8) « III.  Lorsquune personne soumise au présent article nen respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

(9)  La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

(10) « Soussection 4

(11) « Dispositions particulières applicables aux entreprises dinvestissement

(12) « Art. L. 533224.  Les entreprises dinvestissement qui fournissent les services dinvestissement mentionnés au 4 de larticle L. 3211 sont soumises aux dispositions de larticle L. 53322 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

(13)  À la fin de lintitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou danalyse financière » sont remplacés par les mots : « danalyse financière ou de notation de crédit » ;

(14)  (Supprimé)

(15) I bis (nouveau).  Il est rétabli un article L. 621184 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 621184.  LAutorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 621183, de lapplication du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation quelle juge utile. »

(17) I ter.  Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

(18) « Titre IV bis

(19) « Des services de conseil en vote

(20) « Art. L. 2501.  Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en lanalyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but déclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

(21) « Art. L. 2502.  Le présent titre sapplique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social nest pas situé dans un État membre de lUnion européenne mais dont ladministration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni ladministration centrale ne sont situés dans un État membre de lUnion européenne mais qui possèdent une succursale en France, sils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de lUnion européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de lUnion européenne.

(22) « Art. L. 2503.  Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsquun conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il sécarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, sil y a lieu, les dispositions prises en substitution.

(23) « Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

(24) « Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit dintérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

(25) « Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent article.

(26) « Art. L. 2504.  Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à larticle L. 2503. »

(27) II.  (Non modifié)

(28) III.  Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

(29)  Larticle L. 225374 est ainsi modifié :

(30) a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de larticle L. 2333 » ;

(31) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(32) « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de larticle L. 22537 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil dadministration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

(33)  bis (nouveau) Larticle L. 22539 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(34) « Le conseil dadministration met en place une procédure permettant dévaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

(35)  Larticle L. 22540 est ainsi modifié :

(36) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(37) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue dinformer le conseil dès quelle a connaissance dune convention à laquelle larticle L. 22538 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur lautorisation sollicitée. » ;

(38) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(39) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(40)  Après larticle L. 225401, il est inséré un article L. 225402 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 225402.  Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à larticle L. 22538 au plus tard au moment de la conclusion de cellesci.

(42) « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil dadministration de publier ces informations.

(43) « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(44)  bis (nouveau) Larticle L. 22587 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(45) « Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant dévaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

(46)  Larticle L. 22588 est ainsi modifié :

(47) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(48) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue dinformer le conseil de surveillance dès quelle a connaissance dune convention à laquelle larticle L. 22586 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur lautorisation sollicitée. » ;

(49) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(50) « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

(51)  Après larticle L. 225881, il est inséré un article L. 225882 ainsi rédigé :

(52) « Art. L. 225882.  Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à larticle L. 22586 au plus tard au moment de la conclusion de cellesci.

(53) « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé denjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

(54) « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil dÉtat. » ;

(55)  (Supprimé)

(56)  Le septième alinéa de larticle L. 2281 est ainsi rédigé :

(57) « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de larticle 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés dinstruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire na pas son domicile sur le territoire français au sens de larticle 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de larticle 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. Linscription de lintermédiaire peut être faite sous la forme dun compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

(58)  Larticle L. 2282 est ainsi rédigé :

(59) « Art. L. 2282.  I.  En vue de lidentification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à larticle L. 2113 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées dactionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

(60) « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celuici recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 2113, celleci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un comptetitres tenu par lintermédiaire interrogé.

(61) « II.  Lorsquun teneur de compte identifie dans la liste quil est chargé détablir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de larticle L. 2281 inscrit pour le compte dun ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. Lintermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

(62) « III.  Les délais de transmission des demandes dinformations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(63) « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander lexécution de lobligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(64) « IV.  Sauf clause contraire du contrat démission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice dobligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander lidentification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

(65) « V.  Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service nest autorisée que si elle fait lobjet dune explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

(66) « VI.  Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celleci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à larticle 22613 du code pénal. » ;

(67)  Larticle L. 2283 est ainsi rédigé :

(68) « Art. L. 2283.  Sil sagit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, lintermédiaire inscrit dans les conditions prévues à larticle L. 2281 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

(69) « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(70) « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander lexécution de lobligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

(71) « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225123 et L. 23214, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à larticle L. 2281 que si les informations quil fournit permettent le contrôle des conditions requises pour lexercice de ces droits. » ;

(72) 10° Le I de larticle L. 22831 est ainsi rédigé :

(73) « I.  Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont lidentité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par lintermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de larticle L. 2282 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 2283 pour les titres nominatifs. » ;

(74) 11° Le premier alinéa de larticle L. 22833 est ainsi rédigé :

(75) « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 2282 à L. 22831 na pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 2282 à L. 22831 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée dactionnaires ou dobligataires qui se tiendrait jusquà la date de régularisation de lidentification et le paiement du dividende correspondant est différé jusquà cette date. » ;

(76) 12° Larticle L. 22834 est ainsi rédigé :

(77) « Art. L. 22834.  Toute personne employée par lune des personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 2281 à L. 22832 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à lautorité judiciaire, ni à lAutorité des marchés financiers. » ;

(78) 13° Après larticle L. 22834, sont insérés des articles L. 22835 et L. 22836 ainsi rédigés :

(79) « Art. L. 22835.  Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 2282 à L. 22831 est réputée non écrite.

(80) « Art. L. 22836.  I.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 2282 à L. 22831 font lobjet dun traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins didentification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant lactivité de la société et, de façon générale, lexercice de leurs droits.

(81) « II.  Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 2282 à L. 22831 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 2282 à L. 22831 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées nétait plus propriétaire des titres.

(82) « Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celleci a le droit dobtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 2282 à L. 22831 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

(83) IV et V.  (Non modifiés)

Article 66 bis

(Supprimé)

Article 67

(Conforme)

Article 68

(1) I.  (Non modifié)

(2) II.  A.  Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de larticle L. 613303 du code monétaire et financier avant lentrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après lentrée en vigueur de cette même loi.

(3) B.  Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à lencontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

(4) III.  A.  Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

(5)  Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de lUnion européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles dautres codes et lois qui sont relatives :

(6) a) Aux règles concernant laccès à lactivité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

(7) b) Aux règles concernant lassainissement et la liquidation des personnes mentionnées à larticle L. 61334 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités dabsorption des pertes et de recapitalisation ainsi quaux exigences en matière de fonds propres et dengagements éligibles ;

(8)  Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à légard dentités appartenant à un groupe financier au sens du III de larticle L. 51120 du code monétaire et financier ;

(9)  Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles dautres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ;

(10)  Permettre de rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

(11) B.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.

Article 69

(Conforme)

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis

(1) I.  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(2) 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et dadaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à larticle 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

(3)  Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser laccès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de lexercice de leurs missions par les agents des services de lÉtat chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et dinterdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe daction financière ;

(4)  Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à lintelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

(5)  Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à SaintPierreetMiquelon ainsi quà SaintBarthélemy.

(6) II.  (Non modifié)

Article 69 ter (nouveau)

(1) I.  Au 8° de larticle L. 5612 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et  » sont remplacées par la référence : « et  ».

(2) II.  Le deuxième alinéa de larticle 1811 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

(3) III.  Le second alinéa de larticle 821 de la loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions dexercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

Article 70

(1) Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de larticle L. 53111 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 53141 et L. 53142 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire lobjet dune réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de lexercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

(2) La version ainsi modifiée des comptes annuels de lexercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à lorgane délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font lobjet dune nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

(3) La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant lapprobation par lorgane délibérant.

(4) Les comptes annuels de lexercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à lorgane délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant lapprobation par lorgane délibérant.

Article 71

(1) I à VIII.  (Non modifiés)

(2) IX.  Au premier alinéa de larticle L. 22938 du code de lenvironnement, la référence : « L. 5124 » est remplacée par la référence : « L. 18128 ».

(3) IX bis (nouveau).  Lordonnance n° 2017303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

(4) X à XVII.  (Non modifiés)

(5) XVIII.  A.  1. Lordonnance n° 20171432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion dactifs et du financement par la dette est ratifiée.

(6) 2. Larticle 5 de lordonnance  20171432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

(7) a) à la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

(8) b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

(9) « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2141752 à L. 2141758 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de larticle L. 214178, du second alinéa de larticle L. 214181 et du II de larticle L. 214183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que lorganisme, sil est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à lacquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant quaucune des modifications suivantes nest apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à lorganisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

(10) «  Désignation dun dépositaire de substitution ;

(11) «  Création dun nouveau compartiment ;

(12) «  Modification des caractéristiques des actifs éligibles à lorganisme ;

(13) «  Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par lorganisme. »

(14) B.  Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(15)  A Au troisième alinéa de larticle L. 21474, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

(16)  B Au troisième alinéa de larticle L. 2142433, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

(17)  Larticle L. 214154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de linvestissement réalisé dans ces sociétés. » ;

(19)  Au second alinéa du 1° du I de larticle L. 2141651, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

(20)  Au dernier alinéa du VI de larticle L. 214169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

(21)  Larticle L. 214170 est ainsi modifié :

(22) a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose létablissement dun prospectus à raison de cette offre au public » ;

(23) b) La seconde phrase est supprimée ;

(24)  Larticle L. 2141751 est ainsi modifié :

(25) a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(26) « Les parts, actions et titres de créance que lorganisme est appelé à émettre ne peuvent faire lobjet de démarchage, sauf auprès dinvestisseurs qualifiés mentionnés au II de larticle L. 4112. » ;

(27) a bis) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :

(28) « IV.  Lorsque le règlement ou les statuts de lorganisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de larticle L. 214168, être établi et géré par un sponsor au sens de larticle 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi quun cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE)  1060/2009 et (UE)  648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à larticle L. 5329 du présent code agréée pour la gestion dorganismes de titrisation. Dans le cadre de lexercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte lensemble des exigences applicables à la gestion dun organisme de titrisation telles quelles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

(29) b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou dactions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée.

(30)  (nouveau) Larticle L. 2141901 est complété par un VII ainsi rédigé :

(31) « VII.  Le dernier alinéa de larticle L. 2142429, larticle L. 2142433, le dernier alinéa de larticle L. 2142434, les articles L. 2142441, L. 2142446, L. 2142457 à L. 2142461, L. 21425 et L. 214261 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour lapplication de ces dispositions, les références aux “parts ou actions sont remplacées par une référence aux “parts, “actions ou “titres de créance”. »

(32) XIX à XXI.  (Non modifiés)

(33) XXI bis (nouveau).  Lordonnance  20171519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE)  2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures dinsolvabilité est ratifiée.

(34) XXII.  (Non modifié)

(35) XXII bis (nouveau).  Aux premier et deuxième alinéas du I de larticle L. 21116 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

(36) XXIII.  (Non modifié)

(37) XXIV (nouveau).  A.  Lordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

(38) B.  Larticle 18 de lordonnance n° 2018341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

(39) 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(40) « Après larticle L. 81122, sont insérés des articles L. 81123 et L. 81124 ainsi rédigés : » ;

(41)  Au début du deuxième alinéa, la mention : « “Art. L. 81122” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 81123” » ;

(42)  Au début du troisième alinéa, la mention : « “Art. L. 81123” » est remplacée par la mention : « “Art. L. 81124” ».

(43) XXV (nouveau).  Lordonnance n° 20151324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

Article 71 bis AA (nouveau)

(1) I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories dintermédiaires » ;

(3) 2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 5133 à L. 5136 ainsi rédigés :

(4) « Art. L. 5133.  I.  Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de larticle L. 5121, les courtiers dassurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour lactivité de courtage dassurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de lactivité, de laccompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions daccès à lactivité, daccompagnement et de vigilance en matière dexercice de lactivité et dispose dun pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

(5) « Les courtiers ou sociétés de courtage dassurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté détablissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

(6) « II.  Lobligation dadhérer à une association professionnelle prévue au I ne sapplique pas à certaines catégories de personnes exerçant lactivité de courtage dassurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(7) « III.  Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et lhonorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, limpartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer lexercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

(8) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer lagrément dune association professionnelle mentionnée au même I lorsque celleci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

(9) « IV.  Ces associations établissent par écrit et font approuver par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles quelles sengagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions daccès à lactivité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions dadhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions quelles sont susceptibles de prononcer à lencontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

(10) « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, quelles adressent à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(11) « V.  Outre lavertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions dadhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, na pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus dune immatriculation au registre mentionné au I de larticle L. 5121, nexerce plus son activité depuis au moins six mois ou sil a obtenu ladhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

(12) « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à lissue dune procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande davis de réception, à lintéressé ainsi quà lorganisme qui tient le registre mentionné au même I et à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider dinformer les autres associations professionnelles représentatives du courtage dassurances de sa décision.

(13) « Art. L. 5134.  I.  Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de larticle L. 5133 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(14) « Ce secret ne peut être opposé ni à lorganisme qui tient le registre mentionné au I de larticle L. 5121 du présent code, ni à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à lautorité judiciaire agissant dans le cadre soit dune procédure pénale soit dune procédure de liquidation judiciaire ouverte à légard dune personne mentionnée à larticle L. 6122 du code monétaire et financier. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de lassociation toute information nécessaire à lexercice de sa mission.

(15) « II.  Par dérogation au I de larticle L. 61217 du code monétaire et financier, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à laccomplissement par les associations des missions mentionnées au I de larticle L. 5133, ou à lorganisme qui tient le registre mentionné au I de larticle L. 5121 pour laccomplissement de ses propres missions.

(16) « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par lorganisme précités que pour laccomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

(17) « Art. L. 5135.  Les courtiers ou les sociétés de courtage dassurances ou leurs mandataires informent lassociation dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de lassociation. Ils sont tenus dinformer dans les meilleurs délais lassociation lorsquils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

(18) « Art. L. 5136.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent chapitre. »

(19) II.  Les articles L. 5133 à L. 5136 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de larticle L. 5133 du même code, courtiers dassurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(20) III.  Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(21) « Section 5

(22) « Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

(23) « Art. L. 51911.  I.  Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à larticle L. 5461, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à larticle L. 5191 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de lactivité, de laccompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions daccès à lactivité, daccompagnement et de vigilance en matière dexercice de lactivité et dispose dun pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

(24) « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté détablissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

(25) « II.  Lobligation dadhérer à une association professionnelle prévue au I ne sapplique pas à certaines catégories de personnes exerçant lactivité dintermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

(26) « Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions dapplication du présent II.

(27) « III.  Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et lhonorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, limpartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer lexercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

(28) « LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer lagrément dune association professionnelle mentionnée au même I lorsque celleci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

(29) « IV.  Ces associations établissent par écrit et font approuver par lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles quelles sengagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions daccès à lactivité dintermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions dadhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions quelles sont susceptibles de prononcer à lencontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

(30) « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, quelles adressent à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution.

(31) « V.  Outre lavertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions dadhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, na pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus dune immatriculation au registre mentionné à larticle L. 5461, nexerce plus son activité depuis au moins six mois ou sil a obtenu ladhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

(32) « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à lissue dune procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande davis de réception, à lintéressé ainsi quà lorganisme qui tient le registre mentionné au I du même article L. 5461 et à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider dinformer les autres associations professionnelles représentatives du courtage dassurances de sa décision.

(33) « Art. L. 51912.  I.  Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de larticle L. 51911 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

(34) « Ce secret ne peut être opposé ni à lorganisme qui tient le registre mentionné au I de larticle L. 5461 du présent code, ni à lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à lautorité judiciaire agissant dans le cadre soit dune procédure pénale soit dune procédure de liquidation judiciaire ouverte à légard dune personne mentionnée à larticle L. 6122. LAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de lassociation toute information nécessaire à lexercice de sa mission.

(35) « II.  Par dérogation au I de larticle L. 61217, lAutorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à laccomplissement des missions mentionnées au I de larticle L. 51911, ou à lorganisme qui tient le registre mentionné au I de larticle L. 5461 pour laccomplissement de ses propres missions.

(36) « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par lorganisme précités que pour laccomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

(37) « Art. L. 51913.  Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent lassociation dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus dinformer dans les meilleurs délais lassociation lorsquils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

(38) « Art. L. 51914.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication de la présente section. »

(39) IV.  Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 71 bis AB (nouveau)

(1) Le code des assurances est ainsi modifié :

(2) 1° Le second alinéa de larticle L. 1283 est ainsi modifié :

(3) a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 1282 établit avec son entreprise dassurance un descriptif des dommages quelle a subis. » ;

(4) b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;

(5)  Larticle L. 42116 est abrogé.

Article 71 bis AC (nouveau)

(1) À la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est ajouté un article L. 21171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 21171.  La nullité dun contrat dassurance souscrit au titre de larticle L. 2111 nest pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés dun accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semiremorques.

(3) « Dans une telle hypothèse, lassureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semiremorque, est tenu dindemniser les victimes de laccident ou leurs ayants droit. Lassureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de lindemnité contre la personne responsable de laccident, à concurrence du montant des sommes quil a versées.

(4) « Un décret en Conseil dÉtat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

Article 71 bis A

(Conforme)

Article 71 bis

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours dadoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie dordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer lefficacité des procédures mises en œuvre par lAutorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

(3)  renforcer lefficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, sagissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

(4)  simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de lAutorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

(5)  prévoir la possibilité pour lAutorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de léconomie et des finances ;

(6)  élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant lAutorité de la concurrence ;

(7)  clarifier les critères de détermination de la sanction par lAutorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de linfraction ;

(8)  élargir les cas où le ministre chargé de léconomie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

(9)  mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs denquête des agents de lautorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 71 ter A (nouveau)

(1) Après larticle L. 45032 du code de commerce, il est inséré un article L. 45033 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 45033.  I.  Par dérogation aux avantdernier et dernier alinéas de larticle L. 4503, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, laccès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à larticle L. 341 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans léconomie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.

(3) « II.  Laccès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à larticle L. 4501 fait lobjet dune demande dautorisation préalable du rapporteur général de lAutorité de la concurrence ou de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès dun contrôleur des demandes de données de connexion.

(4) « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil dÉtat, en activité ou honoraire, élu par lassemblée générale du Conseil dÉtat, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par lassemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de lautre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

(5) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas dempêchement constaté, selon le cas, par le viceprésident du Conseil dÉtat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de léconomie.

(6) « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de lautorité de la concurrence, de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni daucune autre autorité dans lexercice de sa mission.

(7) « La demande dautorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à larticle L. 4501 laissant présumer lexistence dune infraction ou dun manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant laccès aux données de connexion pour les besoins de lenquête.

(8) « Les agents mentionnés à larticle L. 4501 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de lenquête pour laquelle ils ont reçu lautorisation dy accéder.

(9) « Lautorisation est versée au dossier denquête.

(10) « Ces données de connexion sont détruites à lexpiration dun délai de six mois à compter dune décision devenue définitive de lAutorité de la concurrence, de lautorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.

(11) « Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas lobjet de poursuites sont détruites à lexpiration dun délai dun mois à compter de la décision du rapporteur général de lAutorité de la concurrence ou de lautorité administrative mentionnée au I de larticle R. 4702 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de larticle 40 du code de procédure pénale.

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 71 ter

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Au deuxième alinéa de larticle L. 11188, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne layant pas exercée, et » sont supprimés ;

(3)  Le II de larticle L. 12132 est ainsi modifié :

(4) a) Le 9° est ainsi rédigé :

(5) «  La fourniture de secours en cas de défaillance dun fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de larticle L. 44393 du présent code ; »

(6) b) Le 10° est ainsi rétabli :

(7) « 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à larticle L. 44392 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

(8)  À la fin du 4° du II de larticle L. 12146, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

(9)  Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 1314 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 1314.  La Commission de régulation de lénergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens dapprovisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de lactivité de fourniture. » ;

(11)  Larticle L. 4414 est abrogé ;

(12)  Larticle L. 4415 est ainsi modifié :

(13) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(14) b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsquelles lexercent pour lun des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque lÉtat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à larticle L. 4411 pour lun de leurs sites » ;

(15)  (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 4424 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 4424.  Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à larticle L. 1314 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre dun contrat de vente de gaz naturel. » ;

(17)  (nouveau) À la fin du premier alinéa de larticle L. 4436, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à larticle L. 4453, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

(18)  (nouveau) La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 44391 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 44391.  Lautorité administrative peut retirer lautorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire na pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

(20) 10° (nouveau) Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

(21) « Section 1 bis

(22) « La fourniture de dernier recours

(23) « Art. L. 44392.  I.  Le ministre chargé de lénergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

(24) « II.  Le cahier des charges de lappel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

(25) « III.  La fourniture de gaz naturel dans le cadre dun contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de larticle L. 1153 du code de laction sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant dun précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

(26) « IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(27) « V.  Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

(28) « VI.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article.

(29) « Section 1 ter

(30) « La fourniture de secours

(31) « Art. L. 44393.  I.  Afin dassurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi quà la continuité de leur approvisionnement, lautorité administrative peut retirer sans délai lautorisation de fourniture dun fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité dapprovisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsquil ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs dutilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 11197 et L. 111971, lorsquil ne satisfait pas aux obligations découlant de larticle L. 44381 ou lorsquil tombe sous le coup dune procédure collective de liquidation judiciaire.

(32) « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date deffet du retrait de lautorisation.

(33) « II.  Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont lautorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de lénergie à lissue dun appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie.

(34) « III.  Le cahier des charges de lappel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

(35) « IV.  Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(36) « V.  Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures prévu au II sont tenus dassurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client dun fournisseur défaillant ou dont lautorisation de fourniture a été retirée conformément au I.

(37) « VI.  Le fournisseur défaillant ou dont lautorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de lénergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

(38) « Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans quil y ait lieu à indemnité à la charge de lune ou lautre des parties.

(39) « VII.  Un décret en Conseil dÉtat précise les conditions et modalités dapplication du présent article, notamment les modalités de lappel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont lautorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

(40) 11° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

(41) II.  Le début du 5° de larticle L. 2243 du code de la consommation est ainsi rédigé : «  Pour la fourniture délectricité, la mention… (le reste sans changement). »

(42) III (nouveau).  Le cinquième alinéa du I de larticle L. 222431 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(43)  Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi  2000108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3333 du même code » ;

(44)  Les mots : « de dernier recours mentionnée à larticle 16 de la loi  20038 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à larticle L. 12132 dudit code ».

(45) III bis (nouveau).  Aux deuxième, cinquième et avantdernier alinéas du III de larticle 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 4451 à L. 4453, L. 4462 à L. 4464, L. 4521 et L. 4525 » sont remplacées par les références : « L. 4521 à L. 4526 ».

(46) IV (nouveau).  Jusquaux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie sont tenus daccorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant dune autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, laccès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès deux desdits tarifs réglementés.

(47) Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusquau 30 septembre 2022 laccord exprès et sassurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de labsence dopposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et sassurent par ailleurs de labsence dopposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit daccès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

(48) La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de lénergie et après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.

(49) V (nouveau).  Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

(50)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. Linformation délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement doffre ou de fournisseur ;

(51)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de lespace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

(52)  Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(53) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

(54) b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(55) c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(56)  Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(57) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

(58) b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

(59) c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

(60) d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

(61) e) En mars 2023.

(62) V bis (nouveau).  Le Médiateur national de lénergie et la Commission de régulation de lénergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du même code.

(63) VI (nouveau).  Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie, au plus tard quinze jours après lenvoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, quils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie. Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture avant léchéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

(64) Cette communication est assortie dune information indiquant au client quil peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté nétant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(65) VII (nouveau).  Jusquau 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de lénergie et de léconomie ainsi quà la Commission de régulation de lénergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès deux, différenciés par volume de consommation et type de client.

(66) VIII (nouveau).  Les dispositions du code de lénergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 4451 à R. 4457 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 dudit code en cours dexécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

(67) 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusquau premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

(68) 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques dun immeuble à usage principal dhabitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires dun tel immeuble, jusquau 30 juin 2023.

(69) IX (nouveau).  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie peuvent être redevables dune sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14240 du même code sils nont pas rempli les obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.

(70) Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie en cours dexécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours dexécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables dune sanction pécuniaire sils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie sur proposition de la Commission de régulation de lénergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie au 1er juillet 2023 audelà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour lacquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 dun consommateur aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de lactivité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie.

(71) X (nouveau).  Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 71 quater AA (nouveau)

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle L. 1215 est ainsi rédigé :

(3) « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture délectricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de larticle L. 3333. » ;

(4)  Larticle L. 3333 est ainsi modifié :

(5) a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai lexercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai lautorisation dexercer » ;

(6) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dune interdiction » sont remplacés par les mots : « dun retrait de son autorisation » ;

(7) c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(8) « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait lobjet dun retrait dautorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de lénergie à lissue dun appel à candidatures organisé avec lappui de la Commission de régulation de lénergie selon des modalités définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(9) d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

(10) « Le cahier des charges de lappel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de lénergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

(11) « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de lannée précédant celle de lappel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

(12) « Les fournisseurs désignés à lissue de lappel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus dassurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client dun fournisseur défaillant ou dont lautorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

(13) « Le fournisseur défaillant ou dont lautorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de lénergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

(14) « Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans quil y ait lieu à indemnité à la charge de lune ou lautre des parties. » ;

(15) e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont lautorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;

(16)  Après larticle L. 3333, il est inséré un article L. 33331 ainsi rédigé :

(17) « Art. L. 33331.  Lautorité administrative peut retirer lautorisation dexercer lactivité dachat délectricité pour revente si le titulaire na pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

(18)  (nouveau) Larticle L. 3377 est ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 3377.  Les tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

(20) «  Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires dun immeuble unique à usage dhabitation ;

(21) «  Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ;

(22) «  Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre dagents est inférieur à dix et dont les recettes nexcèdent pas 2 millions deuros ;

(23) «  Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.

(24) « Les modalités didentification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;

(25)  (nouveau) Larticle L. 3379 est abrogé.

(26) II (nouveau).  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie sont tenus daccorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de lautorisation prévue à larticle L. 3331 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, laccès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès deux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :

(27)  À compter de la publication de la présente loi et jusquau 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;

(28)  Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de larticle L. 3377 du code de lénergie et jusquau 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;

(29)  Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusquau 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.

(30) Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs sassurent de labsence dopposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit daccès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

(31) La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de lénergie.

(32) III (nouveau).  Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès deux des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

(33)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. Linformation délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement doffre ou de fournisseur ;

(34)  À la date dentrée en vigueur de larrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente délectricité ainsi que sur celles de lespace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;

(35)  Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(36) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

(37) b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(38) c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

(39)  Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de lénergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

(40) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

(41) b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

(42) c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

(43) d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

(44) e) En mars 2023.

(45) IV (nouveau).  Le Médiateur national de lénergie et la Commission de régulation de lénergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(46) V (nouveau).  Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès deux des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie, au plus tard quinze jours après lenvoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, quils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie. Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture avant léchéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

(47) Cette communication est assortie dune information indiquant au client quil peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et lexistence du comparateur doffres mentionné à larticle L. 1223 du code de lénergie.

(48) VI (nouveau).  Jusquau 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de lénergie et de léconomie ainsi quà la Commission de régulation de lénergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès deux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.

(49) VII (nouveau).  Les dispositions du code de lénergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 33718 à R. 33724 du code de lénergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du même code dans les conditions suivantes :

(50)  Jusquau 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité en cours dexécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de léconomie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à larticle L. 3378 du code de lénergie ;

(51)  Jusquau 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité en cours dexécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à larticle L. 3378 du code de lénergie ;

(52)  Jusquau 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de larticle 51 de la loi  2008776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre dagents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions deuros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité en cours dexécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à larticle L. 3378 du code de lénergie.

(53) VIII (nouveau).  Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de lénergie et de lAutorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de lénergie et de léconomie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie. Cette évaluation porte sur :

(54)  La contribution de ces tarifs aux objectifs dintérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de lapprovisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

(55)  Limpact de ces tarifs sur le marché de détail ;

(56)  Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

(57) La Commission de régulation de lénergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution délectricité, les établissements publics du secteur de lénergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de lélectricité communiquent aux ministres chargés de lénergie et de léconomie les informations nécessaires à laccomplissement de la mission dévaluation mentionnée au présent VIII.

(58) En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de lénergie et de léconomie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou ladaptation des tarifs réglementés de vente délectricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.

(59) IX (nouveau).  Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie peuvent être redevables dune sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 14230 à L. 14240 du même code sils nont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.

(60) Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie en cours dexécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours dexécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables dune sanction pécuniaire sils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de lénergie sur proposition de la Commission de régulation de lénergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de lune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente délectricité mentionnés à larticle L. 3371 du code de lénergie au 1er juillet 2023 audelà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour lacquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 dun consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de lune des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de lactivité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.

(61) X (nouveau).  Par dérogation à larticle L. 33710 du code de lénergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à larticle L. 11154 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à larticle L. 3371 dudit code pour lapprovisionnement nécessaire à lexécution du contrat de fourniture proposé :

(62)  Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII du présent article, jusquau 30 juin 2021 ;

(63)  Aux consommateurs mentionnés au 2° du même VII, jusquau 30 juin 2022 ;

(64)  Aux consommateurs mentionnés au 3° dudit VII, jusquau 30 juin 2024.

Article 71 quater AB (nouveau)

(1) I.  Le code de lénergie est ainsi modifié :

(2) Larticle L. 1223 est ainsi rétabli :

(3) « Art. L. 1223.  Le médiateur national de lénergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et délectricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

(4) « La fourniture de gaz de secours mentionnée à larticle L. 12132, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à larticle L. 44392 et la fourniture de secours délectricité mentionnée à larticle L. 3333 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à larticle L. 1314. » ;

(5)  La deuxième phrase de larticle L. 1225 est supprimée ;

(6)  Après larticle L. 13415, il est inséré un article L. 134151 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 134151.  La Commission de régulation de lénergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de lélectricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier lévolution du prix moyen de la fourniture délectricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que lévolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs délectricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de lénergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités dactualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour lexercice de cette mission. » ;

(8)  Le début de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 13416 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

(9) II.  Les clients finals non domestiques bénéficiant dune alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de larticle 25 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de larticle 1er de lordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et délectricité ainsi que les clients bénéficiant dun contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, sagissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires dun immeuble à usage principal dhabitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de loffre de fourniture de gaz naturel ou délectricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

(10)  Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de lénergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

(11)  Par dérogation à larticle L. 2246 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatrevingtdix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou sil a fait le choix dun autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. Lopposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de loffre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de larticle 25 de la loi  2014344 du 17 mars 2014 ou du I de larticle 1er de lordonnance n° 2016129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à larticle L. 4453 du code de lénergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, sagissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires dun immeuble à usage principal dhabitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

(12)  Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans quil y ait lieu à indemnité à la charge de lune ou lautre des parties jusquau dernier jour du douzième mois suivant le mois de lacceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ;

(13)  La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie dune information sur leurs modalités dacceptation implicite et les effets dune opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

Article 71 quater A

(Conforme)

Article 71 quater

(Supprimé)

Article 71 quinquies

(Conforme)

Article 72

(1) I.  (Non modifié)

(2) II (nouveau).  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant détendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :

(3)  Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

(4)  Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.

(5) III (nouveau).  Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

(6)  Dassurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;

(7)  Dabroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;

(8)  De réaménager, de clarifier et dactualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités doutremer régies par le principe de lidentité législative ;

(9)  Dadapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à lextension et à ladaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de lÉtat dans ces territoires ;

(10)  De rendre applicables dans les pays et territoires doutremer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

(11) IV (nouveau).  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :

(12)  Dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au II ;

(13)  Dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au III.

Article 72 bis (nouveau)

(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 7121 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 7121.  Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de NouvelleCalédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;

(4)  Larticle L. 7122 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 7122.  En NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France conserve le privilège de lémission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;

(6)  Larticle L. 7124 est ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 7124.  LInstitut démission doutremer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil dÉtat.

(8) « LInstitut démission doutremer met en œuvre la politique monétaire de lÉtat dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de NouvelleCalédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

(9) « La politique monétaire de lÉtat dans la zone franc CFP mise en œuvre par lInstitut démission doutremer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de léconomie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone dintervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de lInstitut démission doutremer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de lÉtat et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de lévolution de la conjoncture.

(10) « Linstitut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories dactifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.

(11) « Linstitut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

(12) « Linstitut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.

(13) « LInstitut démission doutremer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de lexercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de lÉtat.

(14) « Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de léconomie, sauf opposition de sa part. En cas durgence constatée par linstitut, ce délai peut être ramené à deux jours.

(15) « Les bénéfices nets après constitution des réserves de lInstitut démission doutremer sont versés au budget général. » ;

(16)  Larticle L. 71241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Lusage de la signature électronique qualifiée sapplique aux procédures et conventions conclues entre lInstitut démission doutremer et lensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges dinformation concernant la politique monétaire, et autres domaines dintervention de lInstitut des missions doutremer.

(18) « Les communications et les échanges dinformation peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par lInstitut démission doutremer. Les outils et les dispositifs de communication et déchanges dinformation par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de léconomie. »

Article 73

(Conforme)

Chapitre V

Dispositif de suivi et dévaluation

Article 74

(Supprimé)