PROJET DE LOI

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N° 1737

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 6 mars 2019.

PROJET  DE  LOI

portant création dune taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de limpôt sur les sociétés,

(Procédure accélérée)

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Bruno LE MAIRE,
ministre de léconomie et des finances

 


Article 1er

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au titre II de la première partie du livre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

(3) « Chapitre II

(4) « Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

(5) « Art. 299.  I.  Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours dune année civile, des services définis au II.

(6) « II.  Les services taxables sont :

(7) «  La mise à disposition, par voie de communications électroniques, dune interface numérique qui permet aux utilisateurs dentrer en contact avec dautres utilisateurs et dinteragir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. La mise à disposition dune interface numérique par une personne qui lutilise à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques, des services de communication ou des services de paiement est exclue des services taxables ;

(8) « Sont également exclus les services financiers réglementés, listés par arrêté du ministre chargé de léconomie, lorsquils sont fournis par des prestataires de services financiers qui sont soumis soit à lagrément et à la surveillance en application de mesures dharmonisation européenne de réglementation des services financiers, soit à des cadres de surveillance considérés comme équivalents, conformément à un acte juridique de lUnion européenne, à ces mesures dharmonisation ;

(9) «  Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à lutilisateur qui la consulte et collectées ou générées à loccasion de la consultation de telles interfaces. Ces services peuvent notamment comprendre les services dachat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

(10) « Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.

(11) « III.  Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu détablissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de lannée civile précédant celle mentionnée à ce même I excède les deux seuils suivants :

(12) «  750 millions deuros au titre des services fournis au niveau mondial ;

(13) «  25 millions deuros au titre des services fournis en France, au sens de larticle 299 bis.

(14) « Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de larticle L. 23316 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° sapprécie au niveau du groupe quelles constituent.

(15) « Art. 299 bis.  I.  Pour lapplication du présent chapitre :

(16) «  La France sentend du territoire national, à lexception des collectivités régies par larticle 74 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de lîle de Clipperton ;

(17) «  Lutilisateur dune interface numérique est localisé en France sil la consulte au moyen dun terminal situé en France.

(18) « II.  Les services taxables mentionnés au 1° du II de larticle 299 sont fournis en France au cours dune année civile si :

(19) «  Lorsque linterface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de linterface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;

(20) «  Lorsque linterface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année dun compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant daccéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

(21) « III.  Les services taxables mentionnés au 2° du II de larticle 299 sont fournis en France au cours dune année civile si :

(22) «  Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

(23) «  Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à loccasion de la consultation dinterfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation dune de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

(24) « IV.  Lorsquun service taxable mentionné au II de larticle 299 est fourni en France au cours dune année civile au sens du II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit entre la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service et le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :

(25) «  Pour les services mentionnés au 1° du II du présent article, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles lun des utilisateurs de linterface numérique est localisé en France ;

(26) «  Pour les services mentionnés au 2° du II du présent article, à la proportion des utilisateurs qui disposent dun compte ayant été ouvert depuis la France et permettant daccéder à tout ou partie des services disponibles à partir de linterface et qui ont utilisé cette interface ;

(27) «  Pour les services mentionnés au 1° du III du présent article, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique consultée par un utilisateur localisé en France ;

(28) «  Pour les services mentionnés au 2° du III du présent article, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à loccasion de la consultation, lorsquils étaient localisés en France, dune interface numérique.

(29) « Art. 299 ter.  Le fait générateur de la taxe prévue à larticle 299 est constitué par lachèvement de lannée civile au cours de laquelle lentreprise définie au III de larticle 299 a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.

(30) « Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. La taxe devient exigible lors de lintervention du fait générateur.

(31) « Art. 299 quater.  I.  La taxe prévue à larticle 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de larticle 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de lannée au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie dun service taxable fourni en France.

(32) « Toutefois, ne sont pas prises en compte les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition dune interface numérique qui facilite la vente de produits soumis à accises, au sens du paragraphe 1 de larticle 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2018 relative au régime général daccise et abrogeant la directive 92/12/CEE, lorsquelles présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de ces ventes.

(33) « II.  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à lassiette définie au I un taux de 3 %.

(34) « Art. 299 quinquies.  Pour lapplication du présent chapitre, les sommes encaissées dans une monnaie autre que leuro sont converties en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de lUnion européenne le premier jour de lannée au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(35) « Art. 300.  I.  La taxe prévue à larticle 299 est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

(36) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal dimposition mentionné au 2 de larticle 287, sur lannexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de lannée qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(37) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de larticle 287 déposée au titre de lexercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(38) «  Dans tous les autres cas, sur lannexe à la déclaration prévue au 1 de larticle 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de lannée qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(39) « II.  La taxe est acquittée dans les conditions prévues à larticle 1693 quater, sauf par les redevables soumis au régime réel simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A, pour lesquels elle est acquittée dans les conditions prévues à larticle 1692. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre daffaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(40) « III.  Tant que le droit de reprise de ladministration est susceptible de sexercer, conformément à larticle L. 176 du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à lappui de leur comptabilité, linformation des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services taxables fournis, en distinguant celles se rapportant à un service fourni en France, au sens des II et III de larticle 299 bis et, le cas échéant, celles exclues de lassiette en application du second alinéa du I de larticle 299 quater, ainsi que les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions prévues au IV de larticle 299 bis.

(41) « Ces informations sont tenues à la disposition de ladministration et lui sont communiquées à première demande.

(42) « IV.  Lorsque le redevable nest pas établi dans un État membre de lUnion européenne ou dans tout autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et lévasion fiscales ainsi quune convention dassistance mutuelle en matière de recouvrement de limpôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui sengage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

(43)  À la section II du chapitre Ier du livre II, il est rétabli un II quater ainsi rédigé :

(44) « II quater

(45) « Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

(46) « Art. 1693 quater.  I.  Les redevables de la taxe prévue à larticle 299 autres que ceux soumis au régime réel simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A acquittent cette dernière au moyen de deux acomptes versés lors de lannée où elle devient exigible et au moins égaux à la moitié du montant dû au titre de lannée précédente.

(47) « Le premier acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible lannée précédente.

(48) « Le second acompte est versé :

(49) «  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal dimposition mentionné au 2 de larticle 287, lors du dépôt de lannexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de septembre ou du troisième trimestre de lannée ;

(50) «  Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre, lors du dépôt de lannexe à la déclaration prévue au 1 de larticle 287 déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.

(51) « II.  Les redevables qui estiment que le paiement dun acompte conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû peuvent surseoir au paiement de ce dernier ou minorer son montant. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, lintérêt de retard prévu à larticle 1727 et la majoration prévue à larticle 1731 sont applicables.

(52) « III.  Le montant de taxe dû est régularisé lorsquelle est déclarée. Le cas échéant, les montants à restituer aux redevables sont imputés sur lacompte acquitté lors de cette déclaration puis si nécessaire sur celui acquitté postérieurement la même année ou, en cas dabsence ou dinsuffisance des acomptes, remboursés.

(53) « Art. 1693 quater A.  En cas de cessation dactivité du redevable, le montant de la taxe prévue à larticle 299 qui est dû au titre de lannée de cessation est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation.

(54) « Art. 1693 quater B.  I.  Un redevable de la taxe prévue à larticle 299 qui nest pas soumis au régime réel simplifié dimposition prévu à larticle 302 septies A peut choisir de déclarer et dacquitter la taxe pour lensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du IV de larticle 299, auquel il appartient. Dans ce cas, larticle 1693 ter ne sapplique pas à cette taxe.

(55) « Cette option est exercée avec laccord de lensemble des redevables du groupe concerné.

(56) « II.  Le redevable recourant à loption prévue au I la formule auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée lannée suivant la réception de la demande par ce service.

(57) « III.  Loption est exercée pour au moins trois années.

(58) « Le redevable renonçant à loption formule sa décision auprès du service des impôts dont il dépend. Elle prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de lannée déposée lannée suivant la réception de la demande par ce service.

(59) « Loption sapplique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à loption dans les conditions prévues à lalinéa précédent.

(60) « IV.  La déclaration déposée par le redevable recourant à loption mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.

(61) « V.  Le redevable recourant à loption prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités du chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.

(62) « VI.  Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à loption prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à loption prévue au I est chargé dacquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont il serait redevable si loption mentionnée au I navait pas été exercée. » ;

(63)  À larticle 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 299, » ;

(64)  À la première phrase du 3° du III de larticle 1609 sexdecies B, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « , déduction faite des montants de la taxe prévue à larticle 299 dus au titre des services mentionnés au 2° du II de ce même article, ».

(65) II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(66)  Le I ter de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie est ainsi rétabli :

(67) « I ter

(68) « Taxe sur certains services fournis par des grandes entreprises du secteur numérique

(69) « Art. L. 16 C.  Ladministration fiscale peut demander au redevable de la taxe prévue à larticle 299 du code général des impôts des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe sans que cette demande constitue le début dune vérification de comptabilité ou dun examen de comptabilité.

(70) « Cette demande indique expressément au redevable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

(71) « Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications dans le délai prévu par celleci, ladministration fiscale lui adresse une mise en demeure davoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. » ;

(72)  Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie est complété par un article L. 70 A ainsi rédigé :

(73) « Art. L. 70 A.  Lorsque le redevable sest abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments prévue à larticle L. 16 C dans le délai fixé par ladministration fiscale, na pas complété sa réponse ou la complétée de manière insuffisante dans les trente jours de la réception de la mise en demeure prévue au dernier alinéa du même article, ladministration fiscale peut établir doffice la taxe prévue à larticle 299 du code général des impôts. »

(74) III.  La taxe prévue à larticle 299 du code général des impôts due au titre de lannée 2019 donne lieu au paiement dun acompte unique, acquitté dans les conditions que larticle 1693 quater du même code prévoit pour le second acompte.

(75) Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France.

(76) IV.  Loption prévue à larticle 1693 quater B du code général des impôts peut, pour la taxe prévue à larticle 299 du même code due au titre de lannée 2019, être exercée jusquau 30 septembre 2019 et prend effet à partir du premier paiement à compter de cette date.

Article 2

(1) I.  Le deuxième alinéa du I de larticle 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le taux normal de limpôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2° du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre daffaires supérieur ou égal à 250 millions deuros. »

(2) II.  Le chiffre daffaires mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa du I de larticle 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sentend de celui réalisé par le redevable au cours de lexercice ou de la période dimposition, ramené sil y a lieu à douze mois. Pour la société mère dun groupe mentionné à larticle 223 A ou à larticle 223 A bis du code général des impôts, le chiffre daffaires est apprécié en faisant la somme des chiffres daffaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

(3) III.  Au 2° du F du I de larticle 84 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « , dans sa rédaction résultant du 1° du présent F, » sont supprimés.

(4) IV.  Les dispositions du I et du II sappliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.