N° 1908
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.
PROJET DE LOI
relatif à l’énergie et au climat,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,
par M. François de RUGY,
ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire
Objectifs de la politique énergétique
(1) Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1°, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 » ;
(3) 2° Au 3°, les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 » ;
(4) 3° Au 5°, les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 » sont remplacés par les mots : « réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 ».
Chapitre II
Dispositions en faveur du climat
(1) I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre Ier, un chapitre II bis ainsi rédigé :
(3) « Chapitre II bis
(4) « Haut Conseil pour le climat
(5) « Art. L. 132‑4. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
(6) « Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
(7) « Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. » ;
(8) 2° L’article L. 222‑1 D est ainsi modifié :
(9) a) Au I, les mots : « Au plus tard 6 mois » sont remplacés par les mots : « Au plus tard un an » et les mots : « le comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat » ;
(10) b) Au III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat ».
(11) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(12) 1° Le II de l’article L. 141‑4 est abrogé et au III du même article, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145‑1 du présent code » sont supprimés ;
(13) 2° L’article L. 145‑1 est abrogé.
(1) I. – L’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Il est inséré en tête de l’article le signe : « I. – » ;
(3) 2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
(4) « II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100‑4 et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019‑2023 et pour les périodes suivantes, défini à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.
(5) « Les émissions à prendre en considération pour l’application du précédent alinéa aux installations de cogénération sont celles qui résultent de la somme de la production d’électricité et de la production de chaleur. »
(6) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place d’un accompagnement spécifique :
(7) – pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, affectés à ces installations et dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de ce II ;
(8) – pour les salariés des entreprises sous‑traitantes des précédentes dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées à l’alinéa précédent.
(9) Ces mesures viseront notamment à favoriser le reclassement de ces salariés sur un emploi durable.
(10) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II.
Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale
(1) Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 122‑1 est ainsi modifié :
(3) a) Au premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ;
(4) b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ;
(5) c) Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui‑ci doit être soumis à évaluation environnementale.
(7) « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. » ;
(8) 2° Au II de l’article L. 122‑3‑4, les mots : « l’autorité environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ».
Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie
(1) I. – L’article L. 222‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le ministre » sont remplacés par les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « mise en demeure » sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés, ».
(4) II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222‑10 ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 222‑10. – Les agents mentionnés à l’article L. 222‑9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
(6) III. – L’article L. 561‑31 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7) « 12° Aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »
Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens
(1) I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition :
(2) 1° Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ;
(3) 2° Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
(4) 3° Directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ;
(5) 4° Directive sur le marché intérieur de l’électricité révisée (en cours d’adoption).
(6) Le délai accordé au Gouvernement est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 1° et au 4°.
(7) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants :
(8) 1° Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
(9) 2° Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité (en cours d’adoption) ;
(10) 3° Règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé (en cours d’adoption).
(11) Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance mentionnée au 1° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances mentionnées au 2° et au 3°.
(12) III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées au I et au II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Régulation de l’énergie
(1) I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de l’énergie est supprimée.
(2) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
(3) 1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et des sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ;
(4) 2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions.
(5) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue aux alinéas précédents.
(6) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie est autorisée, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et s’inscrivant dans le cadre tracé par l’arrêt C‑103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes.
(7) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue à l’alinéa précédent.
(1) L’article L. 336‑5 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Il est inséré en tête de l’article le signe : « I. – » ;
(3) 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
(4) « II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336‑3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
(5) « Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336‑2.
(6) « Dans le cas où le plafond mentionné à l’article L. 336‑2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre les fournisseurs et, dans le cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond, Électricité de France.
(7) « La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121‑6.
(8) « Les modalités de calcul du complément de prix sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
(9) « Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes ».
Tarifs réglementés de vente
(1) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
(3) 2° Le II de l’article L. 121‑32 est ainsi modifié :
(4) a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
(5) « 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
(6) b) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
(7) « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443‑9‑3 du présent code ; »
(8) 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
(9) 4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1. » ;
(11) 5° L’article L. 441‑4 est abrogé ;
(12) 6° L’article L. 441‑5 est ainsi modifié :
(13) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(14) b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441‑1 pour l’un de leurs sites » ;
(15) c) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ;
(16) 7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
(17) 8° La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 443‑9‑1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
(19) 9° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
(20) « Section 1 bis
(21) « La fourniture de dernier recours
(22) « Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
(23) « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours et notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
(24) « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
(25) « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
(26) « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
(27) « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.
(28) « Section 1 ter
(29) « La fourniture de secours
(30) « Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443‑8‑1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
(31) « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.
(32) « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.
(33) « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours et notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
(34) « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
(35) « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.
(36) « VI. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, et sans qu’il y ait lieu à indemnité.
(37) « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
(38) 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 443‑12 les mots : « la section 1 » sont remplacés par les mots : « les sections 1, 1 bis et 1 ter » ;
(39) 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
(40) II. – Le début du 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
(41) « 5° Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement). »
(42) III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(43) 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333‑3 du même code » ;
(44) 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121‑32 dudit code ».
(45) IV. – Aux deuxième, cinquième et avant‑dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 » sont remplacées par les références : « L. 452‑1 à L. 452‑6 ».
(46) V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
(47) 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
(48) 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.
(49) VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 dudit code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur.
(50) VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, de la date de fin de leur éligibilité à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
(51) 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VI et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
(52) 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
(53) 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
(54) a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
(55) b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
(56) c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
(57) 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
(58) a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;
(59) b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ;
(60) c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
(61) d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
(62) e) En mars 2023.
(63) VIII. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du même code.
(64) IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie.
(65) Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
(66) Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.
(67) X. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.
(68) XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VI, VIII et IX du présent article.
(69) XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.
(70) En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au‑delà du seuil de 25 % mentionné au précédent alinéa, ne peut excéder la somme de 200 euros. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.
(71) XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues par les articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie.
(72) XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
(1) I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333‑3. » ;
(4) 2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :
(5) a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;
(6) b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;
(7) c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(8) « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
(9) d) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
(10) « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
(11) « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
(12) « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
(13) « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;
(14) e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;
(15) 3° Après l’article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
(16) « Art. L. 333‑3‑1. ‑ L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
(17) 4° L’article L. 337‑7 est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2020 :
(18) « Art. L. 337‑7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
(19) « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
(20) « 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excède 2 millions d’euros.
(21) « II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces aux tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3.
(22) « Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
(23) « Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.
(24) « Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.
(25) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article et notamment, les modalités selon lesquelles les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui bénéficient d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés. » ;
(26) 5° L’article L. 337‑9 du code de l’énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
(27) « Art. L. 337‑9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :
(28) « 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
(29) « 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
(30) « 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
(31) « La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. »
(32) « En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.
(33) II. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie pour les clients non domestiques non mentionnés au 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionnée à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.
(34) III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie communiquent tous les trois mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par option tarifaire.
(35) À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.
(36) IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.
(37) V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III.
(38) VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.
(39) En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132‑1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° de l’article L. 337‑7 du même code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité, ne peut excéder la somme de 200 euros. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui‑ci.
(40) VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues par les articles L. 134‑25 et suivants et L. 135‑1 et suivants du code de l’énergie. »
(41) VIII. – Par dérogation à l’article L. 337‑10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111‑54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337‑1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article jusqu’au 31 décembre 2021. »
(1) Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’article L. 122‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(3) « Le Médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
(4) « La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131‑4.
(5) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. ;
(6) 2° La deuxième phrase de l’article L. 122‑5 est supprimée ;
(7) 3° Après l’article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :
(8) « Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;
(9) 4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑16 est ainsi rédigé :
(10) « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »
(1) I. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an, ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
(2) II. – Les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours, et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
(3) III. – Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant cette publication. Cette communication est assortie d’une information sur les modalités d’acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d’une opposition explicite à ces conditions, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.
(4) IV. – Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture mentionnée au I dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
(5) V. – Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité, jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.