PROJET DE LOI

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N° 1955

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quinzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 22 mai 2019.

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

 

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

 

tendant à modifier le Règlement de lAssemblée nationale.

 

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :              1882.


Article 1er

(1) Larticle 8 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les présidents des groupes peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Bureau. Ils ne peuvent être suppléés. »

Article 2

(1) Larticle 11 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier des viceprésidents dans lordre de préséance est le député appartenant à un groupe sétant déclaré dopposition qui est le mieux classé en application des critères définis aux deux premières phrases du présent alinéa. » ;

(3) 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peut être premier des viceprésidents dans lordre de préséance quun député appartenant à un groupe sétant déclaré dopposition. »

Article 3

Au second alinéa de larticle 33 du Règlement, les mots : « peuvent sadjoindre au plus deux membres choisis » sont remplacés par les mots : « comprennent en outre un membre choisi ».

Article 4

Au dixhuitième alinéa de larticle 36 du Règlement, le mot : « pétitions ; » est supprimé.

Article 5

Le deuxième alinéa de larticle 39 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les groupes qui ne disposent pas de représentant au bureau dune commission permanente peuvent désigner un de leurs membres appartenant à cette commission pour participer, sans droit de vote, à ses réunions. »

Article 6

(1) Larticle 42 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le député inscrit sur le registre public mentionné à larticle 8011, alinéa 3, est considéré comme étant présent en commission, dans les conditions définies par le Bureau. »

Article 7

(1) Larticle 48 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(3) « À louverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celuici informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander linscription à lordre du jour de lAssemblée et de la période envisagée pour leur discussion. » ;

(4)  (nouveau) Après la deuxième phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lors de cette séance, les réunions du Conseil européen, ordinaires ou extraordinaires, au sens du 3 de larticle 15 du traité sur lUnion européenne, peuvent faire lobjet dun débat préalable devant lAssemblée nationale, selon des modalités fixées par la Conférence des présidents. »

Article 8

(1) Larticle 49 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Les quatre premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Un orateur par groupe ainsi quun député nappartenant à aucun groupe interviennent dans la discussion générale pour une durée de cinq minutes chacun. » ;

(4) b) Après le mot : « durée », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et un nombre dorateurs dérogatoires. » ;

(5) 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Lors de la discussion générale des textes inscrits à lordre du jour de la journée de séance prévue par larticle 48, alinéa 5, de la Constitution, lorateur du groupe dopposition ou minoritaire qui en est à linitiative dispose dune durée de dix minutes. » ;

(7) 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(8) a) Les mots : « de parole » sont remplacés par les mots : « des orateurs » ;

(9) b) Après le mot : « groupes », la fin est supprimée ;

(10) 4° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

(11) a) À la première phrase, les mots : « des présidents des groupes, dans la limite dune heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti en application de lalinéa 6 du présent article est supérieur à quarante heures, dans la limite de deux heures par président de groupe, » et les mots : « et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, » sont supprimés ;

(12) a bis) (nouveau) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou le déroulement de la séance » sont supprimés ;

(13) b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Les présidents des groupes disposent dun temps personnel non décompté du temps réparti en application de lalinéa 6. Ce temps est dune heure par président de groupe ou, lorsque le temps réparti est supérieur à quarante heures, de deux heures. Un président de groupe peut transférer la moitié de ce temps personnel à un membre de ce groupe, désigné pour la durée de la lecture dun texte. » ;

(14) 5° Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents.

(16) « Les allongements exceptionnels prévus aux alinéas 11 et 12 ne peuvent pas sappliquer à un même texte. » ;

(17)  (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

Article 9

(1) Le chapitre XI du titre Ier du Règlement est complété par un article 491 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 491 A.  Les députés peuvent déposer des contributions écrites sur les textes inscrits à lordre du jour. Ces contributions peuvent porter sur lensemble du texte, sur lun de ses articles ou sur un amendement. Elles sont annexées au compte rendu des débats.

(3) « La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de contributions écrites pouvant être déposées par chaque député jusquau début de la session ordinaire suivante, le nombre maximal de caractères par contribution ainsi que les conditions de dépôt de ces contributions. »

Article 10

(1) Le quatrième alinéa de larticle 50 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « LAssemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures, laprèsmidi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à minuit. »

Article 11

(1) Larticle 54 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de larticle 49 et de larticle 95, alinéa 2 » ;

(3) 2° Le troisième alinéa est supprimé ;

(4) 3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Dans lintérêt du débat, le Président peut autoriser à sexprimer un nombre dorateurs supérieur à celui fixé par le présent Règlement. » ;

(6)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Le Président peut autoriser des explications de vote sur lensemble dun projet ou dune proposition, de cinq minutes chacune, à raison dun orateur par groupe. »

Article 12

Le deuxième alinéa de larticle 56 du Règlement est supprimé.

Article 13

(1) Larticle 58 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et celles qui touchent au déroulement de la séance » sont supprimés ;

(3) 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Tout rappel au Règlement doit se fonder sur un article du Règlement autre que le présent article. » ;

(5) 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(6) a) Au début, le mot : « Si » est remplacé par le mot : « Lorsque » ;

(7) a bis) (nouveau) La troisième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « ou » ;

(8) b) Les mots : « ou le déroulement de la séance » sont supprimés ;

(9) c) Après le mot : « fixé, », sont insérés les mots : « ou si un précédent rappel au Règlement avait le même objet, » ;

(10) 4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lorsque plusieurs rappels au Règlement émanent de députés dun même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question lordre du jour, le Président peut refuser les prises de parole à ce titre. » ;

(12) 5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(13) a) À la première phrase, les mots : « , personnellement et pour une réunion de groupe, » sont supprimés ;

(14) b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le président dun groupe ou son délégué peut obtenir au plus deux suspensions par séance au cours de lexamen dun même texte, sauf décision contraire du président de séance. »

Article 13 bis (nouveau)

(1) Larticle 651 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 65-1.  La Conférence des présidents peut décider que les explications de vote et le vote par scrutin public sur lensemble dun texte donnent lieu à un vote solennel. Sous réserve des dispositions de larticle 48 de la Constitution, elle en fixe la date.

(3) « La Conférence des présidents peut également décider que seul le vote par scrutin public sur lensemble dun texte a lieu à une date fixée par elle, sous réserve des dispositions de larticle 48 de la Constitution. »

Article 14

(1) Larticle 801 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 801.  Les députés exercent leur mandat au profit du seul intérêt général et en toute indépendance. Le Bureau établit un code de déontologie définissant les principes qui doivent guider leurs actions dans lexercice de leur mandat. Il assure le respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

(3) « Les députés veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflits dintérêts dans laquelle ils se trouvent ou pourraient se trouver, après consultation, le cas échéant, du déontologue.

(4) « Un conflit dintérêts est entendu comme toute situation dinterférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature à influencer ou paraître influencer lexercice indépendant, impartial et objectif du mandat. Il ny a pas de conflit dintérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait dappartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. »

Article 15

(1) Après larticle 801 du Règlement, il est inséré un article 8011 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8011.  Afin de prévenir tout risque de conflit dintérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, nest pas décomptée du temps de lintervention.

(3) « Lorsquun député estime devoir ne pas participer à certains travaux de lAssemblée en raison dune situation de conflit dintérêts telle que définie à larticle 801, alinéa 3, il en informe le Bureau.

(4) « Un registre public, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des dispositions mentionnées à lalinéa 2 du présent article.

(5) « Lorsquun député estime que lexercice dune fonction au sein de lAssemblée nationale est susceptible de le placer en situation de conflit dintérêts, il sabstient de la solliciter ou de laccepter. »

Article 15 bis (nouveau)

(1) Après larticle 801 du Règlement, il est inséré un article 8012 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8012.  Les députés déclarent au déontologue :

(3) «  Dans un délai dun mois à compter de sa réception, tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage dune valeur excédant un montant déterminé par le Bureau dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat ;

(4) «  Toute acceptation dune invitation à un voyage émanant dune personne morale ou physique dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée déléments précisant le programme du voyage et ses modalités.

(5) « Le Bureau définit les conditions dans lesquelles ces déclarations sont rendues publiques.

(6) « Les députés qui le souhaitent peuvent consigner les dons reçus auprès du déontologue. Le Bureau détermine leur affectation. »

Article 16

(1) I.  Larticle 802 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) La première phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il prend ses fonctions six mois après le premier jour de la législature et les exerce jusquau sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante. Son mandat nest pas renouvelable. » ;

(3)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(4) « Le déontologue et les personnes qui lassistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état daucune information recueillie dans lexercice de leurs fonctions.

(5) « Le déontologue adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration dintérêts, dans les conditions prévues à larticle 11 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

(6) II (nouveau).  Les fonctions de lactuel déontologue sont prolongées jusquau sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante.

Article 17

(1) Larticle 803 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

(3) « Le déontologue est consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits dintérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux représentants dintérêts.

(4) « Il donne également un avis sur le régime de prise en charge des frais de mandat ainsi que sur la liste des frais éligibles. Dans les conditions déterminées par le Bureau, il contrôle que les dépenses ayant fait lobjet de cette prise en charge correspondent à des frais de mandat.

(5) « Le Bureau définit les conditions dans lesquelles les avis rendus en application du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa du présent article sont rendus publics. » ;

(6) 2° (Supprimé)

(7)  À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 801 à 805 et ».

Article 18

(1) Après larticle 803 du Règlement, il est inséré un article 8031 ainsi rédigé :

(2) « Art. 8031.  Le Bureau définit les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication à tout député dun document nécessaire à lexercice de sa mission.

(3) « Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles relatives au traitement et à la prévention des conflits dintérêts ainsi que de celles définies dans le code de déontologie. Il peut également être consulté, dans les mêmes conditions, sur léligibilité des dépenses au titre des frais de mandat.

(4) « Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné et dans leur intégralité.

(5) « Le déontologue est informé, sans délai, par tout député du fait que ce dernier emploie comme collaborateur parlementaire un membre de sa famille au sens du II de larticle 8 quater de lordonnance  581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(6) « Il est informé sans délai par tout collaborateur parlementaire de son lien de famille avec un autre député que celui qui lemploie ou un sénateur.

(7) « Le déontologue reçoit copie des attestations adressées par ladministration fiscale aux députés conformément à larticle L.O. 1364 du code électoral. »

Article 19

(1) Larticle 804 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « constate », sont insérés les mots : « , à la suite dun signalement ou de sa propre initiative, » et, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 801 à 805 et » ;

(3)  À la dernière phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « celuici » est remplacée par les mots : « ce dernier » ;

(4) 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le déontologue constate, de sa propre initiative ou à la suite dun signalement, quun député emploie comme collaborateur une personne mentionnée à larticle 8031, alinéas 4 et 5, dune manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles des articles 801 à 805 et du code de déontologie des députés, il peut enjoindre au député de faire cesser cette situation et peut rendre publique cette injonction. »

Article 20

(1) Larticle 805 du Règlement est ainsi rédigé :

(2) « Art. 805.  Le déontologue sassure du respect du code de conduite applicable aux représentants dintérêts, établi par le Bureau. Il peut, à cet effet, être saisi par un député, un collaborateur du Président, un collaborateur dun député ou dun groupe parlementaire ainsi que par un agent fonctionnaire ou contractuel des services de lAssemblée nationale. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à lexercice de cette mission.

(3) « Lorsque le déontologue constate un manquement au code de conduite applicable aux représentants dintérêts, il saisit le Président. Ce dernier peut adresser au représentant dintérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, tendant au respect des obligations auxquelles il est assujetti, après lavoir mis en état de présenter ses observations.

(4) « Lorsque le déontologue constate quune personne mentionnée à lalinéa 1 a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant dintérêts en méconnaissance des dispositions du code de conduite applicable aux représentants dintérêts, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse ses observations. »

Article 20 bis (nouveau)

(1) Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 806 ainsi rédigé :

(2) « Art. 806.  Le Bureau définit les conditions de mise en place dun dispositif de prévention et daccompagnement en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement et de discrimination. »

Article 21

(1) Larticle 86 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

(3) 2° À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « annexe, », sont insérés les mots : « le cas échéant, lavis des commissions saisies pour avis et, ».

Article 22

(1) Larticle 87 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Celuici participe avec voix consultative aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut y présenter oralement lavis de sa commission. » ;

(3)  Le dernier alinéa est supprimé.

Article 23

(1) Larticle 91 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et, sil y a lieu, par laudition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis » sont supprimés ;

(3) 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(4) « Lintervention du rapporteur ne peut excéder une durée de dix minutes, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. » ;

(5) 3° À lavantdernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;

(6) 4° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

(7) 5° Lavantdernier alinéa est ainsi modifié :

(8) a) La troisième phrase est supprimée ;

(9) b) Le début de la quatrième phrase est ainsi rédigé : « Cette motion est mise en... (le reste sans changement). » ;

(10) c) À lavantdernière phrase, les mots : « chacune de ces motions » sont remplacés par les mots : « cette motion ».

Article 24

(1) Après le premier alinéa de larticle 93 du Règlement, il est un inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le président de la commission saisie au fond adresse au Président de lAssemblée une liste des propositions ou des amendements dont il estime quils ne relèvent pas du domaine de la loi ou quils sont contraires à une délégation accordée en vertu de larticle 38 de la Constitution. »

Article 25

Après le mot : « discussion », la fin du deuxième alinéa de larticle 95 du Règlement est ainsi rédigée : « ne peuvent excéder deux minutes, dans la limite dun orateur par groupe et dun député nappartenant à aucun groupe, sous réserve des dispositions de larticle 54, alinéa 5. Les orateurs des groupes sont désignés par leur président ou son délégué. »

Article 26

(1) Larticle 98 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « , les commissions saisies pour avis » sont supprimés ;

(3) 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Les commissions saisies pour avis peuvent présenter des amendements aux textes déposés sur le Bureau de lAssemblée lors de leur examen par les commissions saisies au fond en application de larticle 86. » ;

(5) 3° La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En commission, la recevabilité est appréciée lors du dépôt de lamendement par le président de la commission saisie au fond. En séance publique, la recevabilité est appréciée lors du dépôt par le Président, après consultation éventuelle du président de la commission saisie au fond. »

Article 27

(1) Larticle 100 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque plusieurs membres dun même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. Il est procédé à un seul vote sur lensemble des amendements identiques. » ;

(3)  La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de lalinéa 5, sont entendus, sur chaque amendement, outre lun des auteurs, le Gouvernement, le président, le rapporteur de la commission saisie au fond et deux orateurs, dont un au moins dopinion contraire. »

Article 27 bis (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa de larticle 104 du Règlement, les mots : « , et à larticle 128, alinéa 2 » sont supprimés.

Article 28

(1) Après le chapitre V du titre II du Règlement, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre V bis

(3) « Procédure de législation en commission

(4) « Art. 1071.  À la demande du Président de lAssemblée, du président de la commission saisie au fond, du président dun groupe ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit damendement des députés et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution sexerce uniquement en commission.

(5) « La procédure de législation en commission peut ne porter que sur une partie des articles du texte en discussion.

(6) « Les projets et propositions de loi constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire lobjet de cette procédure.

(7) « Le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut faire opposition à la procédure de législation en commission au plus tard quarante-huit heures après la Conférence des présidents ayant décidé dappliquer cette procédure.

(8) « En cas dopposition, le texte est examiné conformément aux dispositions des chapitres II et IV du présent titre.

(9) « À lissue de lexamen du texte par la commission, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peut obtenir, de droit, le retour à la procédure ordinaire, le cas échéant sur certains articles du texte seulement, au plus tard quarante-huit heures après la mise à disposition du texte adopté par la commission.

(10) « Art. 1072.  Tous les députés peuvent participer à la réunion de la commission. La participation du Gouvernement est de droit.

(11) « Par dérogation à larticle 86, alinéa 12, une motion de rejet préalable peut être examinée en commission selon les modalités fixées par larticle 91, alinéa 5. Son adoption entraîne le rejet du texte, qui est alors examiné en séance conformément à la procédure ordinaire.

(12) « Art. 1073.  La discussion en séance du texte de la commission sengage par lintervention du Gouvernement et du rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que, le cas échéant, de son président.

(13) « Les articles faisant lobjet de la procédure de législation en commission ne peuvent être amendés en séance quen vue dassurer le respect de la Constitution, dopérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, dautres textes en cours dexamen ou les textes en vigueur ou de corriger une erreur matérielle. La recevabilité de ces amendements est appréciée par le Président, après consultation éventuelle du président de la commission saisie au fond.

(14) « Lorsque la procédure de législation en commission sapplique à lensemble dun projet ou dune proposition de loi ou de résolution, sous réserve de lalinéa 2 du présent article, le Président met aux voix lensemble du texte adopté en commission.

(15) « Lorsque la procédure de législation en commission ne sapplique quà certains articles, la discussion des autres articles est soumise à la procédure ordinaire. Les amendements des députés portant sur ces derniers articles doivent être déposés dans les délais fixés à larticle 99. Le Président met ensuite aux voix, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, lensemble des articles adoptés selon la procédure de législation en commission, puis lensemble du texte.

(16) « Sont autorisées des explications de vote dans les conditions prévues à larticle 54, alinéa 3, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. »

Article 29

(1) Le deuxième alinéa de larticle 108 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Les mots : « chacune des motions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la motion mentionnée » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

(3) 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où lAssemblée statue définitivement sur un texte, cette durée est de cinq minutes. »

Article 30

À la fin du troisième alinéa de larticle 111 du Règlement, les mots : « dassurer la représentation de toutes ses composantes » sont remplacés par les mots : « assure, sous réserve que le groupe qui dispose du plus grand nombre de sièges de titulaires conserve au moins un siège de suppléant, que chaque groupe dispose dau moins un siège de titulaire ou de suppléant ».

Article 30 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de larticle 1172 du Règlement est supprimé.

Article 30 ter (nouveau)

À la première phrase du quatrième alinéa de larticle 122 du Règlement, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 30 quater (nouveau)

(1) Larticle 1241 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « En première lecture, outre la présentation de la motion de rejet préalable prévue à larticle 91, alinéa 5, il peut ensuite être mis en discussion et aux voix une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de lensemble de la proposition de loi en discussion, et dont leffet, en cas dadoption, est de suspendre le débat jusquà la présentation par la commission dun nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à larticle 91, alinéa 5.

(3) « Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsquil sagit dun texte prioritaire en vertu de larticle 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, ou lAssemblée, lorsquil sagit dun autre texte, fixe la date et lheure auxquelles la commission doit présenter son nouveau rapport. »

Article 30 quinquies (nouveau)

(1) Le second alinéa de larticle 128 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  À la fin de la première phrase, les mots : « , au rejet ou à lajournement » sont remplacés par les mots : « ou au rejet » ;

(3)  La dernière phrase est supprimée.

Article 31

Le deuxième alinéa de larticle 132 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un temps minimum de cinq minutes est attribué à un député nappartenant à aucun groupe. »

Article 32

(1) Larticle 133 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, les mots : « ou les séances hebdomadaires consacrées » sont remplacés par les mots : « séance hebdomadaire consacrée » ;

(3) 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(4) a) Après le mot : « moitié », sont insérés les mots : « au moins » ;

(5) b) Les mots : « ou des séances fixées » sont remplacés par les mots : « séance fixée ».

Article 33

(1) Le premier alinéa de larticle 142 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  La première phrase est complétée par les mots : « désignés à la représentation proportionnelle des groupes en application de larticle 25 » ;

(3)  La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elles comprennent également un député nappartenant à aucun groupe. »

Article 34

Au troisième alinéa de larticle 143 du Règlement, les mots : « la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du » sont remplacés par le mot : « le » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « indique sil entend exercer la fonction de président ou celle de rapporteur ».

Article 35

(1) Larticle 145 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou sur la préparation de la ratification des ordonnances prises en application de larticle 38 de la Constitution » ;

(3) 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions dinformation comprennent un député nappartenant à aucun groupe. » ;

(4)  La seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « Le groupe indique sil entend exercer la fonction de président ou celle de rapporteur. »

Article 36

Au deuxième alinéa de larticle 1457 du Règlement, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Article 37

(1) Le chapitre VI du titre III du Règlement est complété par un article 14611 ainsi rédigé :

(2) « Art. 14611.  La Conférence des présidents peut décider quune semaine prévue à larticle 48, alinéa 4, de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de lexécution des lois de finances.

(3) « Elle peut inscrire à lordre du jour de cette semaine des propositions de résolution déposées en application de larticle 341 de la Constitution et portant sur lexécution des lois de finances. »

Article 38

(1) Le quatrième alinéa de larticle 1462 du Règlement est ainsi modifié :

(2)  Les mots : « , dont lun au moins appartient à un groupe dopposition, » sont supprimés ;

(3)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La composition du bureau du comité sefforce de reproduire la configuration politique de lAssemblée nationale. Ne peut être désigné premier des viceprésidents dans lordre de préséance quun député appartenant à un groupe sétant déclaré dopposition. »

Article 39

(1) Larticle 147 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par voie électronique » ;

(4) b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Elles doivent être signées par leurs pétitionnaires et comporter les adresses électroniques et postales de ceuxci. » ;

(5) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(6) « Les modalités dauthentification des signataires ainsi que les conditions de collecte et de conservation des informations quils ont communiquées à lAssemblée sont précisées par une décision du Bureau de lAssemblée nationale. »

Article 40

(1) Larticle 148 du Règlement est ainsi modifié :

(2) 1° Après le mot : « sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « enregistrées. Aucune signature ne peut être ajoutée ni retirée après cet enregistrement. Les pétitions sont mises en ligne lorsquelles sont signées par plus de 100 000 signataires. » ;

(3) 2° Après le mot : « compétente », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , qui désigne un rapporteur. » ;

(4) 3° Les troisième à dernier alinéas sont ainsi rédigés :

(5) « Sur proposition du rapporteur, la commission décide, suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de lexaminer.

(6) « Dans ce dernier cas, la commission publie un rapport reproduisant le texte de la pétition ainsi que le compte rendu de ses débats.

(7) « La commission compétente peut décider dassocier à ses débats les premiers signataires de la pétition et dauditionner des ministres.

(8) « Sur proposition du président de la commission compétente ou dun président de groupe, un débat sur un rapport relatif à une pétition signée par plus de 500 000 citoyens domiciliés dans 30 départements ou collectivités doutre-mer au moins peut être inscrit par la Conférence des présidents à lordre du jour. La condition de domiciliation prévue au présent alinéa est précisée par une décision du Bureau. »

Article 40 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle 151 du Règlement, les mots : « , sil y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de larticle 147, alinéa 1, puis » sont supprimés.

Article 41

(1) Après le deuxième alinéa de larticle 159 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le député inscrit sur le registre public mentionné à larticle 8011, alinéa 3, est considéré comme étant présent en séance publique, dans les conditions définies par le Bureau. »

Article 42

La présente résolution entre en vigueur le 1er septembre 2019.