PROJET DE LOI

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N° 2039

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 19 juin 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI

 

relatif aux compétences de la Collectivité européenne dAlsace.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

                Sénat : 358, 412, 413 et T.A. 88 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1844.


Article 1er A (nouveau)

À compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne dAlsace ».

Article 1er

(1) I.  Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « TITRE III

(3) « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE DALSACE

(4) « Chapitre unique

(5) « Art. L. 34311 A.  (Supprimé)

(6) « Art. L. 34311.  Sans préjudice des articles L. 11118, L. 11119 et L. 111191, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne dAlsace est chargée dorganiser, en qualité de chef de file, sur son territoire, les modalités de laction commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

(7) « À ce titre, la Collectivité européenne dAlsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration lÉtat, la région Grand Est, leurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées, ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 11154-1 et L. 111542.

(8) « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers et identifie les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne dAlsace est associée à lélaboration des projets dinfrastructures transfrontalières ainsi quun volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

(9) « Art. L. 34312.  Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de leurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de larticle L. 52172 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.

(10) « Art. L. 34313.  I.  La Collectivité européenne dAlsace est chargée dorganiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit les modalités de sa mise en œuvre de la manière suivante :

(11) «  Il énumère les projets quil propose de réaliser ;

(12) «  Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences quil leur est proposé de conclure.

(13) « II.  Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celleci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

(14) «  Chaque projet fait lobjet dune convention de délégation de compétences distincte ;

(15) «  Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétences déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

(16) «  Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

(17) «  (Supprimé)

(18) « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à larticle L. 11118, lorsquelles sont conclues entre collectivités territoriales, et à larticle L. 111181, lorsquelles sont conclues entre une collectivité territoriale et lÉtat.

(19) « Art. L. 34314.  LÉtat et la Collectivité européenne dAlsace prévoient, dans la convention prévue à larticle L. 312-10 du code de léducation, les recrutements complémentaires, y compris par contrat, des personnels chargés de dispenser un enseignement en langue et culture régionales.

(20) « La Collectivité européenne dAlsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale selon des modalités définies par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément des heures denseignement obligatoires dispensées par le ministère de léducation nationale.

(21) « Pour assurer cet apprentissage, la Collectivité européenne dAlsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues.

(22) « La Collectivité européenne dAlsace crée un comité stratégique de lenseignement de la langue allemande en Alsace, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées, dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de lallemand, dévaluer ces dispositifs et de favoriser linteraction avec les politiques publiques culturelle et jeunesse.

(23) « Art. L. 34315 et L. 343151.  (Supprimés)

(24) « Art. L. 343152.  LÉtat peut confier, par délégation à la Collectivité européenne dAlsace, la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à larticle L. 111181.

(25) « Art. L. 34316.  I.  La Collectivité européenne dAlsace peut créer un conseil de développement.

(26) « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à larticle L. 34311. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet dacte. Il contribue à lévaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne dAlsace.

(27) « II.  La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental.

(28) « Ses membres ne sont pas rémunérés.

(29) « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne dAlsace.

(30) « Lorsquun organisme est appelé à désigner plus dun membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que lécart entre le nombre des hommes désignés, dune part, et des femmes désignées, dautre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle sapplique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées.

(31) « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.

(32) « III.  Le conseil de développement établit son règlement intérieur.

(33) « IV.  Le conseil de développement établit un rapport annuel dactivité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne dAlsace.

(34) « V (nouveau).  La Collectivité européenne dAlsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »

(35) II.  Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

Article 1er bis 

(Non modifié)

Au premier alinéa de larticle L. 14261 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».

Article 2

(1) I.  Larticle L. 1321 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorganisme mentionné à larticle L. 1322 est chargé danimer et de coordonner laction des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. »

(3) II.  Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel quil résulte du I de larticle 1er de la présente loi, est complété par un article L. 34317 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 34317.  Sans préjudice de larticle L. 15112, la Collectivité européenne dAlsace est compétente pour promouvoir lattractivité touristique de son territoire en France et à létranger. »

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

(1) I.  Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du BasRhin et du HautRhin à la date de publication de la présente loi, sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne dAlsace.

(2) Le domaine privé de lÉtat affecté à lentretien, à lexploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne dAlsace.

(3) Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de lÉtat dans les départements du BasRhin et du HautRhin au plus tard le 1er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne dAlsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes seffectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport.

(4) Les terrains acquis par lÉtat en vue de laménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne dAlsace.

(5) Par dérogation aux articles L. 1211 et L. 1311 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à lexception, le cas échéant, des portions mentionnées au II du présent article, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à lexception des articles L. 1224 à L. 1225 du même code.

(6) Sous réserve des dispositions dudit code relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de lÉtat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voiries mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à lexception des autoroutes où il est exercé par le représentant de lÉtat.

(7) Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions dautoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales.

(8) II.  La Collectivité européenne dAlsace peut transférer à leurométropole de Strasbourg, à sa demande, des portions de voies mentionnées au I du présent article qui sont situées sur le territoire de cette dernière. Les portions dautoroutes doivent avoir été préalablement déclassées dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

(9) Ce transfert est constaté par un procèsverbal établi contradictoirement entre les représentants de la Collectivité européenne dAlsace et de leurométropole de Strasbourg.

(10) III.  Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement daucun droit, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

(1) I.  (Non modifié) Les personnels des départements du BasRhin et du HautRhin relèvent de plein droit au 1er janvier 2021 de la Collectivité européenne dAlsace dans les conditions de statut et demploi qui sont les leurs. Les articles L. 51117 et L. 51118 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

(2) II.  Dès la publication de la présente loi, les départements du BasRhin et du HautRhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de larticle 8 bis de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités danticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur lensemble des conditions liées à ce regroupement.

(3) Le protocole daccord issu de cette négociation est soumis à lavis des comités compétents des départements préalablement à leur regroupement.

(4) III.  Jusquà la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes :

(5)  Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne dAlsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

(6)  Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne dAlsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

(7)  Les comités mentionnés aux articles 32 et 331 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée sont composés des comités des départements du BasRhin et du HautRhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ;

(8)  (Supprimé)

(9)  Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans lattente de lorganisation des nouvelles élections.

Article 5

(1) I.  (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à lexercice des compétences de lÉtat transférées à la Collectivité européenne dAlsace en application de larticle 3 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, ainsi que, à lexception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de larticle 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de larticle 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

(2)  Pour lapplication du second alinéa du I de larticle 80 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ;

(3)  Pour lapplication du III de larticle 81 de la même loi, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne dAlsace ».

(4) II.  Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de larrêté mentionné aux II et III de larticle 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, sont mis à disposition du président du conseil départemental dAlsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de larticle 10 et à larticle 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de léquipement et à lévolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

(5)  Pour lapplication du premier alinéa du I de larticle 10 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou larrêté prévu aux II et III de larticle 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

(6)  Pour lapplication du premier alinéa du I de larticle 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de larticle 83 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles ».

(7) III.  (Non modifié) Les services ou parties de service qui participent à lexercice des compétences de la Collectivité européenne dAlsace transférées à leurométropole de Strasbourg en application du II de larticle 3 de la présente loi sont transférés dans les conditions prévues aux IV et VII de larticle 114 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(8) Pour lapplication du deuxième alinéa du IV du même article 114, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de lavantdernière année précédant la date du transfert des compétences ».

Article 6

(1) I.  Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, à compter du 1er janvier 2021, prévus à larticle 3 de la présente loi et ayant pour conséquence daccroître les charges de la Collectivité européenne dAlsace ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 16141 à L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

(2) Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par lÉtat à lexercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne dAlsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés.

(3) Le droit à compensation des charges dinvestissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges dinvestissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de lAgence de financement des infrastructures de transport en France.

(4) Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

(5) Un décret fixe les modalités dapplication des troisième et avantdernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à larticle L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

(6) II.  (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à larticle 5 sopèrent par lattribution de ressources dans les conditions fixées en loi de finances.

(7) Ces compensations financières sopèrent, à titre principal, par lattribution dimpositions de toute nature. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne dAlsace sont composées dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application dune fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur lensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne dAlsace à compter du 1er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article.

(8) Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et sétablissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, lÉtat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne dAlsace un niveau de ressources équivalent à celui quil consacrait à lexercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites au rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à larticle L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

(9) III.  (Non modifié) Le cas échéant, le transfert de compétences prévu au II de larticle 3 de la présente loi seffectue selon les modalités prévues au V de larticle 133 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

(10) Pour lapplication de ces dispositions, les mots : « par arrêté du représentant de lÉtat dans le département » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des représentants de lÉtat dans les départements du BasRhin et du HautRhin ».

(11) IV.  À lexception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à larticle 3 et aux I à III du présent article, lÉtat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent dassurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par lavenant aux contrats de plans État-Région (CPER) 20152020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusquau 31 décembre 2020. La maîtrise douvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier 2021 à la Collectivité européenne dAlsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à leurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent dêtre financés jusquà lachèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

(12) Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions dapplication du présent IV.

(13) V.  (Non modifié) Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne dAlsace à compter du 1er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de larticle 3 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan ÉtatRégion. Leur inscription éventuelle dans ces contrats sopère dans les conditions de droit commun, en fonction de lintérêt des opérations en cause pour le territoire et sous réserve dune convention dédiée conclue avec les autres partenaires.

Article 7

(1) I.  La Collectivité européenne dAlsace succède aux départements du BasRhin et du HautRhin dans tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

(2) Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement daucun droit, ni daucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à larticle 879 du code général des impôts.

(3) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(4) La Collectivité européenne dAlsace succède aux départements du BasRhin et du HautRhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ dapplication qui était le leur avant la fusion, jusquà leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne dAlsace, et au plus tard jusquau 31 décembre 2026.

(5) II.  La Collectivité européenne dAlsace est substituée aux départements du BasRhin et du HautRhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création.

(6) Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de promulgation de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne dAlsace.

(7) III.  La Collectivité européenne dAlsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du BasRhin et du HautRhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de lÉtat dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés.

(8) IV.  Pour lexercice 2021, larticle L. 16121 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne dAlsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de lannée précédente ainsi que des autorisations de programme et dengagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du BasRhin et du HautRhin auxquels la Collectivité européenne dAlsace succède.

(9) Pour ce même exercice, la Collectivité européenne dAlsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du BasRhin et du HautRhin, dans les conditions prévues à larticle L. 161212 du même code.

Article 8

(1) I.  (Non modifié) Jusquau prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental dAlsace est composé de lensemble des conseillers départementaux du BasRhin et du HautRhin.

(2) Le président est élu dès la première séance de lassemblée suivant la création de la Collectivité européenne dAlsace, dans les conditions prévues à larticle L. 31221 du code général des collectivités territoriales.

(3) II.  Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne dAlsace, désignés conseillers dAlsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du BasRhin et du HautRhin.

(4) III.  (Non modifié) Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

(5)  Après larticle L. 280, sont insérés deux articles L. 2801 et L. 2802 ainsi rédigés :

(6) « Art. L. 2801.  Pour lapplication du 2° de larticle L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne dAlsace entre les collèges chargés de lélection des sénateurs du BasRhin et du HautRhin.

(7) « Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du BasRhin et du HautRhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

(8) « Le conseil régional désigne dabord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du HautRhin.

(9) « Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec laccord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

(10) « Lélection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

(11) « Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui nont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du BasRhin.

(12) « Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement dun membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller quil remplace.

(13) « Le représentant de lÉtat dans la région notifie au représentant de lÉtat dans chacun des deux départements du BasRhin et du HautRhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de létablissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à larticle L. 292.

(14) « Art. L. 2802.  Pour lapplication du 3° de larticle L. 280, les conseillers départementaux dAlsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du BasRhin ou du HautRhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans lun ou lautre de ces départements. » ;

(15)  (Supprimé)

Article 9

(1) En vue de la création de la Collectivité européenne dAlsace au 1er janvier 2021 sur le fondement de larticle L. 31141 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Adaptant les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement de celleci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusquau renouvellement général des conseils départementaux ;

(3)  Adaptant le territoire dintervention et les modalités dorganisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

(4)  Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ;

(5)  Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne dAlsace, ainsi que celles relatives aux concours financiers de lÉtat, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ;

(6)  Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne dAlsace et le représentant de lÉtat sur son territoire ;

(7)  Modifiant les références aux départements du BasRhin et du HautRhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsquelles constituent le cadre dun mode de scrutin ;

(8)  (Supprimé)

(9)  Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne dAlsace ;

(10)  Adaptant les références aux départements du BasRhin et du HautRhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles dêtre applicables à la Collectivité européenne dAlsace.

(11) Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 10

(1) Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

(2)  Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne dAlsace ;

(3)  Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à larticle 3 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ;

(4)  Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne dAlsace continue dassurer les engagements de lÉtat portant sur les routes qui lui sont transférées et liés à la mise en service de lautoroute A355.

(5) Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 11

(1) I.  Au dernier alinéa de larticle L. 1321 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne dAlsace ».

(2) II.  À lexception de larticle 1er bis, du I de larticle 2, du troisième alinéa du I de larticle 3, du II de larticle 4 et des articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.