Projet de loi de finances
pour 2020

 





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie et des finances

 

et par

 

M. Gérald DARMANIN
Ministre de l'action
et des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 27 septembre 2019

2272.

 


 Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2018

Prévision d’exécution 2019

Prévision 2020

Solde structurel (1)

- 2,3

- 2,2

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

0

0

0,1

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 0,2


- 0,9


- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,5

- 3,1

- 2,2


 


 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(1) I.  La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2) II.  Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)  À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ;

(4)  À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;

(5)  À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.

 

B – Mesures fiscales

Article 2

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888  » est remplacé par le montant : « 5 947  » ; 

(3) B.  Au I de l’article 197 : 

(4)  Au 1 : 

(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964  » est remplacé par le montant : « 10 064  » ; 

(6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519  » est remplacé par le montant : « 27 794  » ; 

(7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779  » est remplacé par le montant : « 74 517  » ;

(8) d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244  » est remplacé par le montant : « 157 806  » ;

(9)  Au 2 : 

(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551  » est remplacé par le montant : « 1 567  » ;

(11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660  » est remplacé par le montant : « 3 697  » ;

(12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 927  » est remplacé par le montant : « 936  » ;

(13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547  » est remplacé par le montant : « 1 562  » ;

(14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728  » est remplacé par le montant : « 1 745  » ; 

(15)  Au a du 4, les montants : « 1 196  » et « 1 970  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208  » et « 1 990  » ;

(16) C.  Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B :

(17)  Au 1 : 

(18) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; 

(19) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794  » est remplacé par le montant : « 25 659  » ; 

(20) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517  » est remplacé par le montant : « 73 369  » ; 

(21)  Au 4 :

(22) a) Au a, les montants : « 1 208  » et « 1 990  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777  » et « 1 286  » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le pourcentage : « 45,25 % » ;

(23) b) Le b est abrogé ; 

(24) D.  Au 1 du III de l’article 204 H :

(25)  Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant :

(26) « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 418 

0 %

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 

20 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 

24 %

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 

28 %

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 

33 %

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 

38 %

Supérieure ou égale à 48 196 

43 %

(27)  » ;

(28)  Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(29) « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 626 

0 %

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 

20 %

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 

24 %

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 

28 %

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 

33 %

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 

38 %

Supérieure ou égale à 52 825 

43 %

(30)  » ;

(31)  Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant :

(32) « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 741 

0 %

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 

20 %

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 

24 %

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 

28 %

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 

33 %

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 

38 %

Supérieure ou égale à 55 815 

43 %

(33)  ».

(34) II.  Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable.

(35) III.  A.   Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé :

(36) a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

(37)  11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405  ;

(38)  30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643  ;

(39)  41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244  ;

(40)  45 % pour la fraction supérieure à 156 244  ;

(41) b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;

(42) c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.

(43)  Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article.

(44) B.  Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l'article 1729 G du même code.

(45) IV.  A.  Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.

(46) B.  Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 3

(1) Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

(2) « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.

(3) « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».

 

Article 4

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l’article 200 quater :

(3)  Au 1 :

(4) a) Au premier alinéa, les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ;

(5) b) Au b :

(6) i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(7) ii) Le 1° est abrogé ;

(8) iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ;

(9) iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ;

(10) v) Le 4° est abrogé ;

(11) c) Au c :

(12) i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(13) ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) «  D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.

(15) « Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert.

(16) « Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

(17) iii) Le 2° est abrogé ;

(18) iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ;

(19) d) Au d :

(20) i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(21) ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(22) iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ;

(23) iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, » sont supprimés ;

(24) e) Les f à h sont abrogés ;

(25) f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(26) g) Le k est abrogé ;

(27) h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(28) i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(29) j) Il est complété par un n ainsi rédigé :

(30) « n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ;

(31)  Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(32) « 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ;

(33)  Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(35) «  Au moins égaux aux seuils suivants :

(36) « 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Autres régions (en euros)

1

24 918

18 960

2

36 572

27 729

3

43 924

33 346

4

51 289

38 958

5

58 674

44 592

Par personne supplémentaire

+ 7 377

+ 5 617

(37) «  Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(38) Pour l'application du 1°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement.

(39) Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(40) « b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont :

(41) «  Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ;

(42) «  Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

(43) Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement.

(44) « c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ;

(45)  Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

(46) « 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :

(47) « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40  / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

 

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

 

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 

(48) »

(49)  Le 5 bis est ainsi rétabli :

(50) « 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quote-part correspondant au logement considéré :

(51) « 

Nature de la dépense

Montant

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

et 50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(52) »

(53)  Le 5 ter est ainsi rétabli :

(54) « 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ;

(55)  Au 6 :

(56) a) Au a :

(57) i) La deuxième phrase est supprimée ;

(58) ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ;

(59) b) Au b :

(60) i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(61) ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ;

(62) iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ;

(63) iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ;

(64) v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ;

(65) vi) Au 10°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

(66) vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé :

(67) « 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ;

(68)  Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :

(70) « a. de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ;

(71) « b. ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ;

(72) « c. ou de la prime prévue au II de l’article XX de la loi  XX du XX décembre 2019 de finances pour 2020. »

(73)  A la première phrase du second alinéa du 7 :

(74) a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

(75) b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

(76) B.  Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé :

(77) « Art. 1761 bis.  Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. »

(78) II.  Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret.

(79) La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du même code.

(80) L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière.

(81) Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.

(82) III.  A.  Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.

(83) B.  Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II.

(84) C.  Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.

 

Article 5

(1)    

(2)    

(3) 1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

(4) 1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

(5) 1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557  », « 1 580  » et « 2 793  » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796  », « 1 638  » et « 2 895  » ;

(6) 1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281  », « 1 213  » et « 2 909  » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547  », « 1 257  » et « 3 015  » ;

(7) 1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002  », « 1 333  » et « 3 197  » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293  », « 1 382  » et « 3 314  » ;

(8) 1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(10) 1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  2017-1837 précitée, est ainsi modifié :

(11) 1.1.2.1 Au 2 du I :

(12) 1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ;

(13) 1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ;

(14) 1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « II.  Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ;

(16) 1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ;

(17) 1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(18) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ;

(19)    

(20)    

(21) 1.2.1.1 A l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du I bis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ;

(22) 1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié :

(23) 1.2.1.2.1 Les I et I bis sont abrogés ;

(24) 1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié :

(25) 1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ;

(26) 1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ;

(27) 1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ;

(28) 1.2.1.2.4 Le V est abrogé ;

(29) 1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié :

(30) 1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : « , lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ;

(31) 1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : « , l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ;

(32) 1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié :

(33) 1.2.1.4.1 Au I :

(34) 1.2.1.4.1.1 Au 1 :

(35) 1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ;

(36) 1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ;

(37) 1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ;

(38) 1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ;

(39) 1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du I bis et » sont supprimés ;

(40) 1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié :

(41) 1.2.1.6.1 Au I, les mots : « , des  bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ;

(42) 1.2.1.6.2 Au I bis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ;

(43) 1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(44) «  Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public :

(45) « a. Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ;

(46) « b. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;

(47) « c. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(48) « d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(49) « e. Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

(50) « f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :

(51) « 5 660 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

(52) « 6 796 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

(53) « 7 547 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

(54) « 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

(55) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

(56) « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.

(57) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

(58) « g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi  2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I bis de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;

(59) « h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e ;

(60) « i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ;

(61) « j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. 

(62) « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ;

(63) 1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ;

(64)

(65) 1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(66) « III.  Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ;

(67) 1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

(68)

(69) 1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

(70) 1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(71) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(72) 1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(73) 1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ;

(74) 1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

(75) 1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(76) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ;

(77) 1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(78) 1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié :

(79) 1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(80) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ;

(81) 1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(82) 1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ;

(83) 1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : « , par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ;

(84)

(85) 1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ;

(86) 1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ;

(87) 1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

(88) 1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ;

(89) 1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ;

(90) 1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ;

(91) 1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ;

(92) 1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié :

(93) 1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

(94) 1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ;

(95) 1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(96) « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ;

(97) 1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié :

(98) 1.3.9.1 Au I, les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

(99) 1.3.9.2 Le II bis est abrogé ;

(100) 1.3.9.3 Au III :

(101) 1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, I bis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, I bis et II » ;

(102) 1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ;

(103) 1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié :

(104) 1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

(105) 1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(106) « La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ;

(107) 1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié :

(108) 1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(109) 1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(110) 1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ;

(111) 1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 16380 bis du même code sont supprimés ;

(112) 1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(113) 1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(114) « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

(115) « b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ;

(116) 1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

(117) « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

(118) « b. Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ;

(119) 1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ;

(120) 1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(121) 1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé :

(122) « Art. 1640 H.  Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ;

(123) 1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié :

(124) 1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ;

(125) 1.3.20.2 Au II, les mots : « , ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ;

(126) 1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ;

(127) 1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : « , pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ;

(128) 1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(129) 1.3.24 Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I et aux avant-dernier et dernier alinéas du III de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier et, par trois fois, au dernier alinéa du I du 1407 ter, aux derniers alinéas du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au II de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 1.3.5, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, à la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, au cinquième alinéa de l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, au premier alinéa du I et du IX de l’article 1636 B septies, dans sa rédaction résultant du 3.2, à l’article 1636 B nonies, au deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, au deuxième et au dernier alinéa du 1° du III, à la première occurrence du premier alinéa et au second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, dans sa rédaction résultant du 3.1.8, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, aux premier et deuxième alinéas du 1 et, par deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, au premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, par deux fois au b du 2 du II et au d du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730 du même code, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(130) 1.3.25 Après le 1° du II de l’article 1408 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(131) «  bis L’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense ; » ;

(132)

(133) 1.4.1 Après la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

(134) « Section IV bis

(135) « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants

(136) « Art. 1418.  I.  Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation des locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants des locaux, selon des modalités fixées par décret.

(137) « Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

(138) « II.  Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.

(139) « Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration. » ;

(140) 1.4.2 Après l’article 1770 duodecies du même code, il est inséré un article 1770 terdecies ainsi rédigé :

(141) « Art. 1770 terdecies.  La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1418 entraîne l'application d'une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n'ont pas été communiquées à l'administration. La même amende est due en cas d'omission ou d'inexactitude. Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il est fait application à raison des mêmes faits d'une autre amende ou majoration plus élevée. » ;

(142) 1.4.3 Au III bis de l’article 1754 du même code, les mots : « à l’article 1729 C » sont remplacés par les mots : « aux articles 1729 C et 1770 terdecies » ;

(143) 1.4.4 L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales est abrogé.

(144)

(145) 1.5.1 Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(146) 1.5.1.1 Aux troisième et cinquième alinéas du b de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(147) 1.5.1.2 Au second alinéa de l’article L. 173, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi  2017-1837 précitée, les mots : « , 1391 B ter, 1414, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l’article 1411 » sont remplacés par les mots : « et 1391 B ter » ;

(148) 1.5.2 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(149) 1.5.2.1 Au 1° du a de l’article L. 2331-3 et aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(150) 1.5.2.2 Après les mots : « dans la commune », la fin de l’article L. 2333-29 est supprimée ;

(151) 1.5.3 Au quatrième alinéa du VI de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(152) 1.5.4 Au sixième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(153) 1.5.5 Le IV de l'article L. 3414-6 du code de la défense est supprimé ;

(154) 1.5.6 Au troisième alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, après les mots : « taxe d'habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(155) 1.5.7 Le IV de l’article 5 de la loi  2017-1837 de finances pour 2018 précitée est abrogé ;

(156) 1.5.8 Les II et III de l’article 2 de la loi  2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, les II et III de l’article 117 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les III et IV de l’article 48 et le III de l’article 49 de la loi  2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les II et III l’article 114 de la loi  2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le II de l’article 114, les II et III de l’article 122 et les III et IV de l’article 124 de la loi  2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et les II et III de l’article 158 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés ;

(157)

(158) 1.6.1 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(159)  Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(160)  Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(161)  Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(162) 1.6.2 Pour les impositions établies au titre de 2020 et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 1638-0 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(163)  Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(164)  Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre ;

(165) 1.6.3 Les délibérations prises en application de l’article 1407 bis du code général des impôts pour appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants à compter des impositions dues au titre des années 2020, 2021 ou 2022, s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2023 ;

(166) 1.6.4 Pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et par dérogation aux articles 1530 bis, 1609 G et aux I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, le taux issu de la répartition de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et le taux issu de la répartition des taxes spéciales d’équipement sur la taxe d’habitation ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes. La fraction du produit voté de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ou de la taxe spéciale d’équipement qui, en vertu de la phrase précédente, ne peut être répartie entre les redevables de la taxe d’habitation est répartie entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la cotisation foncière des entreprises selon les règles applicables à la taxe considérée ;

(167)

(168) 1.7.1 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit de la taxe prévue au I du même article sont minorées du montant des dégrèvements accordés au titre de l’année 2020 en application de l’article 1414 C du même code ;

(169) 1.7.2 Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe d’habitation retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des recettes de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale au titre de l’année 2020 ;

(170)

(171) 1.8.1 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379-0 bis, et de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des articles L. 2331-3, L. 3662-1, L. 5212-12, L. 5215-32 et L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater ;

(172) 1.8.2 Les produits de taxe d’habitation afférente à l’habitation principale issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2021 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements ;

(173) 1.8.3 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022 et par dérogation aux articles 1409, 1411 et 1649 du code général des impôts :

(174)  Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la valeur locative moyenne mentionnée au 4 du II de l’article 1411 du même code utilisée pour la détermination des abattements mentionnés au premier alinéa du IV du même article, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du même code ne sont pas majorées en application du coefficient annuel prévu par le dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code ;

(175)  Le deuxième alinéa du IV de l’article 1411 du même code ne s’applique pas ;

(176)  Les taux et les montants d’abattements de taxe d'habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ;

(177) 1.8.4 Pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, et par dérogation aux articles 1609 quater, 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B nonies, 1636 B decies, 1638, 16380 bis, 1638 quater et 1639 A du code général des impôts :

(178)  Le taux de la taxe d'habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 ;

(179)  Les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisations de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus et ceux qui auraient pu prendre effet au cours d’une de ces années ne sont pas mis en œuvre ;

(180)

(181) 1.9. En cas de fusion de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement de commune à un tel établissement, avec un effet sur le plan fiscal au titre des années 2020 à 2022, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre les procédures afférentes à la détermination du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévues aux articles 1638, 1638-0 bis et 1638 quater du code général des impôts en 2023 ;

(182)

(183) 1.10. Au II de l’article 49 de la loi  2016-1918 de finances rectificative pour 2016 précitée, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

(184)

(185)

(186) 2.1. Les articles 1385, 1386, 1387 et 1391 A, le 1° du I de l’article 1586, les articles 1586 A, 1586 B et 1636 B sexies A du code général des impôts sont abrogés ;

(187)

(188) 2.2.1 Le 1° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

(189) 2.2.1.1 Au premier alinéa, les mots : « nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent » sont remplacés par les mots : « de l’État et des collectivités territoriales » ;

(190) 2.2.1.2 Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(191) « Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. » ;

(192) 2.2.2 L’article 1383 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(193) « Art. 1383.  I.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(194) « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts mentionnés à l'article R. 331-63 du code précité.

(195) « II.  Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

(196) « L'exonération temporaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

(197) « III.  Les I et II s’appliquent également en cas de conversion d'un bâtiment à usage agricole en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. » ;

(198) 2.2.3 A l’article 1382 B, au premier alinéa de l’article 1382 C, au premier alinéa du I de l’article 1382 C bis, au premier alinéa de l’article 1382 D, au premier alinéa du II de l’article 1382 E, au I de l’article 1382 F, à l’article 1382 G, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 H, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1382 I, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, au premier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B bis, au sixième alinéa de l’article 1383 B, au premier alinéa du I de l’article 1383 D, au premier alinéa du I de l’article 1383 E, au premier alinéa de l’article 1383 E bis, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 F, au premier alinéa de l’article 1383 G, au premier alinéa de l’article 1383 G bis, au premier alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et septième alinéas de l’article 1383 I, au premier alinéa du II et au V de l’article 1383 J, au IV de l’article 1384 A, au premier alinéa du I de l’article 1384 F, au premier alinéa du I de l’article 1388 ter, au premier alinéa du VII de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 octies, au premier alinéa du III et au V de l’article 1391 B ter, à l’article 1391 C, au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517, au dernier alinéa de l’article 1518 A, au I de l’article 1518 A ter et au premier alinéa du I de l’article 1518 A quater du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

(199) 2.2.4 Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 1382 C bis, au dernier alinéa du 1 de l’article 1383-0 B, aux deux derniers alinéas du 1 de l’article 1383-0 B bis, au premier alinéa de l’article 1383 B, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1383 C, au premier alinéa de l’article 1383 C bis, aux premier et neuvième alinéas de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1383 E, au deuxième alinéa de l’article 1383 G, au cinquième alinéa de l’article 1383 G bis, au deuxième alinéa de l’article 1383 G ter, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1383 H, au sixième alinéa de l’article 1383 I, au premier alinéa de l’article 1384 E, aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 1388 quinquies, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies B, au premier alinéa de l’article 1388 quinquies C et au second alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

(200) 2.2.5 Au 2 de l’article 1383-0 B bis du même code, la référence : « V » est remplacée par la référence : « I » ;

(201) 2.2.6 Au sixième alinéa de l’article 1383 B et au deuxième alinéa du I de l’article 1383 D du même code, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

(202) 2.2.7 Au premier alinéa du IV de l’article 1388 sexies du même code, les mots : « du département, » sont supprimés ;

(203) 2.2.8 Au a du III de l’article 1391 B ter du même code, les mots : « , de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

(204) 2.2.9 Au premier alinéa du III de l’article 1391 B ter du même code, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par le mot : « communes » ;

(205) 2.2.10 Au dernier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du même code, le mot : « collectivités » est remplacé par le mot : « communes » ;

(206)

(207)

(208) 2.3.1. Après l’article 1640 F du même code, il est inséré un article 1640 G ainsi rédigé :

(209) « Art. 1640 G.  I.   Pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l’année 2021 est égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(210) « Le premier alinéa n’est pas applicable à la Ville de Paris.

(211) «  Par dérogation au premier alinéa du 1°, pour l'application de l'article 1636 B sexies, le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal à la somme du taux communal appliqué en 2020 et du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(212) « II.  Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon relatif à l’année 2021 est égal au taux de la métropole de Lyon appliqué en 2020 diminué du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(213)

(214) 2.3.2.1 L’article 1518 A quinquies du même code est ainsi modifié :

(215) 2.3.2.1.1 Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

(216) « 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre :

(217) «  D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné au 1 ou 2 déterminé pour le département ;

(218) «  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(219) 2.3.2.1.2 Au III, les mentions : «  » et «  » sont respectivement remplacées par les mentions : « 1 » et « 2 » et un 3 ainsi rédigé est inséré après le  :

(220) « 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre :

(221) «  D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ;

(222) «  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. » ;

(223) 2.3.2.2 L’article 1518 A sexies du même code est complété par un III ainsi rédigé :

(224) « III.  Pour les locaux qui bénéficient au 31 décembre 2020 du II, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, après application des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies. » ;

(225) 2.3.2.3 Après le A du III de la section VI du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(226) « A bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes

(227) « Art. 1518 quater.  I.  Pour chaque commune, pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux des abattements de valeur locative mentionnés aux articles 1518 A et 1518 A quater est égal au rapport entre :

(228) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(229) «  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(230) « II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(231) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(232) «  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de taxe foncière sur les propriétés bâties communale déterminée au titre de 2020 en application de l’article 1518 A quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

(233) « III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640. » ;

(234) 2.3.2.4 Après le A du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un A bis ainsi rédigé :

(235) « A bis. Correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(236) « Art.1382-0.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383-0 B, 13830 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 E bis, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C et aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, est égal au rapport entre :

(237) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(238) «  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(239) « II.  Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’exonération est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(240) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(241) «  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(242) « III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune délibère pour la modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(243) « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1383 H, 1383 I, 1383 J, au IV de l’article 1384 A, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1384 B, au III de l’article 1384 C, aux articles 1384 E, 1384 F, 1586 A et 1586 B dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(244) 2.3.2.5 Après le C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du même code, il est inséré un C bis ainsi rédigé :

(245) « C bis. Correction appliquée aux abattements lors du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties

(246) « Art. 1388-0.  I.  Pour chaque commune, le taux de chacun des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus aux articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1388 sexies et 1388 octies est égal au rapport entre :

(247) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;

(248) «  D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.

(249) « II.  Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498, pour l’application du I, le taux d’abattement est égal, pour chaque local, au rapport entre :

(250) «  D’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune, après application de l’article 1388, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 ;

(251) «  D’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties déterminée au titre de 2020 après application de l’article 1388 et, le cas échéant, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies.

(252) « III.  Les I et II cessent de s’appliquer, pour un abattement, dès que la commune délibère pour le modifier en application des articles 1639 A bis ou 1640.

(253) « Toutefois, en cas d’application du premier alinéa du présent III, les abattements applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que celles applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application des articles 1388 ter, 1388 quinquies, 1388 quinquies A, 1388 sexies et 1388 octies sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues. » ;

(254)

(255) 2.3.3.1 Après le 2° du III de l’article 1530 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(256) « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(257) 2.3.3.2 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(258) « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(259) 2.3.3.3 Après l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(260) « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(261) 2.3.3.4 L’article 1636 B octies du même code est ainsi modifié :

(262) 2.3.3.4.1 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(263) « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du I sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(264) 2.3.3.4.2 Après l’avant-dernier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(265) « A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour l’application du III sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l'année 2020. » ;

(266)

(267) 2.4.1 L’article 1656 du même code est ainsi modifié :

(268) 2.4.1.1 Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et des II, III et IV de l'article 1636 B decies, » sont supprimés ;

(269) 2.4.1.2 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(270) 2.4.1.3 Au III :

(271) 2.4.1.3.1 Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : «  » ;

(272) 2.4.1.3.2 Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

(273) « 2° Pour l’application des articles 1382-0 et 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies et des articles 1530 bis et 1638 B octies, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône. » ;

(274) 2.4.2 L’article 1656 quater du même code est ainsi modifié :

(275) 2.4.2.1 Au premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, » sont supprimés ;

(276) 2.4.2.2 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(277) « IV. – Les dispositions des articles 1382-0, 1388-0, des 3 des I et III de l’article 1518 A quinquies, du dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, du cinquième alinéa de l’article 1599 quater D, de l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 G, du dernier alinéa du II et de l’avant-dernier alinéa du IV de l’article 1636 B octies ne s’appliquent pas à la Ville de Paris. » ;

(278)

(279) 2.5.1 Le a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(280) 2.5.1.1 Au début du 1°, les mots : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, » sont supprimés ;

(281) 2.5.1.2 Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

(282) «  La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ; 

(283) 2.5.2 A l’article L. 3543-2 du même code, les mots : « , L. 3333-1 à L. 3333-10 » sont remplacés par les mots : « et L. 3333-1 à L. 3333-10 » et les mots : « L. 3334-17 » sont supprimés ;

(284) 2.5.3 Le a de l’article L. 4331-2 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

(285) « 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;

(286) 2.5.4 Au premier alinéa de l’article L. 4421-2 du même code, les mots : « de taxe foncière sur les propriétés bâties et » sont supprimés ;

(287) 2.5.5 Après le 10° de l’article L. 5214-23 du même code, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(288) « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(289) 2.5.6 L’article L. 5215-32 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé :

(290) « 18° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(291) 2.5.7 L’article L. 5216-8 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

(292) « 11° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au XX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 » ;

(293)

(294)

(295) 2.6.1. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations mentionnées au même article prises par les communes en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021, sont sans effet ;

(296)

(297) 2.6.2. Par dérogation à l’article 1383 du code général des impôts :

(298)  Les locaux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au I de l’article 1382-0 du même code ;

(299)  Les locaux autres que ceux à usage d’habitation qui auraient bénéficié, au titre de 2021, de l’exonération prévue à l’article 1383 du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la durée restant à courir, selon les modalités fixées au II de l’article 1382-0 du même code ;

(300)  Pour la Ville de Paris :

(301) a) Le VI de l’article 1383 du même code dans sa rédaction au 31 décembre 2020 continue de produire ses effets, au titre des années 2021 et 2022, pour les locaux mentionnés au 2°, pour la durée restant à courir ;

(302) b) Pour les locaux mentionnés au 1°, l’exonération est maintenue au titre des années 2021 et 2022 pour la durée restant à courir ;

(303) 2.6.3 Les produits de taxe foncière sur les propriétés bâties départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant le 1er janvier 2021 sont perçus par les départements ;

(304)

(305)

(306) 3.1.1 Le II de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(307) 3.1.1.1 Au premier alinéa, les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(308) 3.1.1.2 Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(309) 3.1.1.3 Au troisième alinéa, par deux fois, les mots : « de taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(310) 3.1.1.4 Le dernier alinéa est supprimé ;

(311) 3.1.2 Le même II de l’article 1609 nonies C dans sa rédaction résultant du 3.1.1 est ainsi modifié :

(312) 3.1.2.1 Au premier alinéa, après les mots : « vote les taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, » ;

(313) 3.1.2.2 Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(314) 3.1.2.3 Au troisième alinéa, dans sa rédaction résultant du 3.1.1.3, par deux fois, après les mots : « les rapports entre les taux » sont insérés les mots : « de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(315) 3.1.3 L’article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

(316) 3.1.3.1 Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « , de la taxe d’habitation » sont supprimés ;

(317) 3.1.3.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(318) 3.1.3.3 Au quatrième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties », les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(319) 3.1.3.4 Au cinquième alinéa du même 1, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(320) 3.1.3.5 Au dernier alinéa, les mots : « Jusqu’à la date de la prochaine révision, » sont supprimés et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(321) 3.1.3.6 Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « le taux de la taxe d’habitation, » et les mots : « , à compter de 1989, » sont supprimés ;

(322) 3.1.3.7 Le deuxième alinéa du même 2 est supprimé ;

(323) 3.1.3.8 Au troisième alinéa du même 2, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » et les mots : « de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(324) 3.1.3.9 Au quatrième alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(325) 3.1.3.10 Au dernier alinéa du même 2, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés ;

(326) 3.1.3.11 Au premier alinéa du 3 du I, les mots : « des trois autres taxes » sont remplacés par les mots : « des taxes foncières », les mots : « pour ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « pour ces deux taxes » et la dernière phrase est supprimée ;

(327) 3.1.3.12 Le second alinéa du même 3 est supprimé ;

(328) 3.1.3.13 Au 5 du I :

(329) 3.1.3.13.1 Au premier alinéa, les mots : « de sa catégorie » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie faisant application du même article, telle que » ;

(330) 3.1.3.13.2 Le second alinéa est supprimé ;

(331) 3.1.3.14 A la seconde phrase du 1 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(332) 3.1.3.15 A la seconde phrase du 2 du I bis, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et, par deux fois, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

(333) 3.1.3.16 A la seconde phrase du 1 du I ter, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(334) 3.1.3.17 Au premier alinéa du 2 du I ter, le mot : « additionnelle » est supprimé et les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(335) 3.1.3.18 Le second alinéa du 2 du I ter est supprimé ;

(336) 3.1.3.19 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(337) 3.1.4 Le même article 1636 B sexies dans sa rédaction résultant du 3.1.3 est ainsi modifié :

(338) 3.1.4.1 Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « des taxes foncières » sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;

(339) 3.1.4.2 Aux deuxième et troisième alinéas du même 1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « , le taux de la cotisation foncière des entreprises » sont supprimés ;

(340) 3.1.4.3 Les trois derniers alinéas du même 1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(341) «  Les taux de cotisation foncière des entreprises et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale :

(342) « Ne peuvent, par rapport à l'année précédente, être augmentés dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année d'imposition ;

(343) « Ou doivent être diminués, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ;

(344) «  Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;

(345) 3.1.4.4 Le 1 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(346) « Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(347) 3.1.4.5 Le 2 du I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(348) « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;

(349) 3.1.4.6 Aux premier et second alinéas du II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(350) 3.1.5 L’article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :

(351) 3.1.5.1 Au premier alinéa du I, les mots : « et de la taxe d’habitation, » sont supprimés ;

(352) 3.1.5.2 Le second alinéa du même I est supprimé ;

(353) 3.1.5.3 Au deuxième alinéa du II, les mots : « taux de la taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties » et les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés ;

(354) 3.1.5.4 Au 1° du même II, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(355) 3.1.5.5 Au 2° du même II, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(356) 3.1.5.6 Au début du premier alinéa du IV, les mots : « A compter de 2004, » sont supprimés ;

(357) 3.1.5.7 Au 1° du VII, les mots : « taxe d’habitation » sont remplacés par les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » ;

(358) 3.1.5.8 Au 2° du VII, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés et les mots : « de ces trois taxes » sont remplacés par les mots : « de ces deux taxes » ;

(359) 3.1.6 Au même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.5, le VI est abrogé ;

(360) 3.1.7 Au premier alinéa du I du même article 1636 B decies dans sa rédaction résultant du 3.1.6, après les mots : « votent le taux », sont insérés les mots : « de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et » ;

(361) 3.1.8 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I de l’article 1638-0 bis du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

(362) 3.1.9 Au même article 1638-0 bis dans sa rédaction issue du 3.1.8 :

(363) 3.1.9.1 A la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

(364) 3.1.9.2 Le dernier alinéa des I, II et III est supprimé ;

(365)

(366) 3.2.1 Au second alinéa du I de l’article 1636 B septies du même code, les mots : « sur le territoire de chaque commune » sont remplacés par les mots : « dans l’ensemble des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » ;

(367) 3.2.2 Le second alinéa du V du même article est supprimé et ses VI et VII sont abrogés ;

(368) 3.2.3 Au IX du même article :

(369) 3.2.3.1 Au premier alinéa, après les mots : « Les taux » sont insérés les mots : « de la taxe foncière sur les propriétés bâties, » ;

(370) 3.2.3.2 Le second alinéa est supprimé ;

(371)

(372) 3.3. Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation au I de l’article 1636 B septies du code général des impôts :

(373)  Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l'année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département ;

(374)  Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux moyen de taxe foncière sur les propriétés bâties constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département s’entend du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes de la métropole de Lyon et le taux du département s’entend du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône ;

(375)

(376)

(377) 4.1. I.  Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(378) a) La somme :

(379)  du produit de la base d’imposition à la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale de la commune déterminée au titre de 2020 par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(380)  des compensations d'exonération de taxe d'habitation versées en 2020 à la commune ;

(381)  de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune ;

(382) b) La somme :

(383)  du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(384)  des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées en 2020 au département sur le territoire de la commune ;

(385)  de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(386) II.  Pour chaque commune est calculé un coefficient correcteur égal au rapport entre les termes suivants :

(387) a) La somme :

(388)  du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(389)  du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(390)  de la différence définie au I ;

(391) b) La somme :

(392)  du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la commune ;

(393)  du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ;

(394) III.  A compter de l’année 2021 :

(395) 1. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au b du I excède de plus de 10 000 euros celle mentionnée au a du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est égal à la somme :

(396) a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(397)  le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(398)  le coefficient correcteur défini au II ;

(399) b) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :

(400)  la différence entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(401)  et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année.

(402) Lorsque le montant du produit mentionné au premier alinéa est négatif, il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

(403) 2. Pour chaque commune pour laquelle la somme mentionnée au a du I excède celle mentionnée au b du même I, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties versé à la commune est majoré d’un complément. Ce complément est égal au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

(404)  le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

(405)  le coefficient correcteur défini au II diminué de 1. 

(406) 3. La différence, au titre d’une année, entre le produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit d’une commune et le produit versé à cette commune en application du 1 est affectée au financement du complément prévu au 2 au titre de la même année ;

(407) IV.  Pour l’application du b du I et des II et III aux communes membres de la métropole de Lyon :

(408)  la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole ;

(409)  la référence aux compensations versées aux départements et aux rôles supplémentaires émis au profit des départements est remplacée par la référence aux compensations versées à la métropole de Lyon et aux rôles supplémentaires émis au profit de la métropole, multipliée par le rapport entre le taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole de Lyon ;

(410) V.  Pour les communes issues de fusion ou de scission de commune, les coefficients mentionnés au II et III sont déterminés, à compter de l’année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet, selon les modalités prévues au II ;

(411) VI.  Les dispositions du présent 4.1 ne s’appliquent pas à la Ville de Paris ;

(412)

(413) 4.2. Un abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est institué. Il est constitué :

(414) a) D’une fraction des produits des prélèvements résultant de l'application aux taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'article 1641 du code général des impôts ;

(415) b) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation foncière des entreprises du d du A du I et du II du même article 1641 ;

(416) c) D’une fraction des produits résiduels, après application de l’article 41 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des prélèvements résultant de l'application à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du XV de l'article 1647 du même code.

(417) Pour constituer l’abondement, il est recouru à titre principal au produit mentionné au a et, à titre subsidiaire, aux produits mentionnés au b puis au c.

(418) L’abondement est égal à la différence, entre, d’une part, le montant total des compléments prévus au 2 du III du 4.1 et, d’autre part, le montant total des différences calculées en application du 3 du même III.

(419)

(420) 4.3. Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent 4 est réalisée au cours de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur.

(421) En vue de cette évaluation, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril de cette même année, un rapport qui présente les effets du dispositif de compensation prévu au présent 4, notamment :

(422)  Les conséquences sur les ressources financières des communes ;

(423)  L’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et, le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ;

(424)  L’impact sur le budget de l’État ;

(425)

(426)

(427) 5.1.1 A compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année précédente, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, à la Ville de Paris, au département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies aux 5.1.2 à 5.1.4 du présent article ;

(428) 5.1.2 I.  Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(429)  La somme :

(430) a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;

(431) b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;

(432) c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;

(433)  Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(434) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(435) II.  En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés ;

(436) III.  a) En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction déterminée conformément au I de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b ;

(437) b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme :

(438)  de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué en 2017 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(439)  de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune ;

(440)  des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2020 relatives aux bases exonérées sur le territoire de la commune ;

(441) IV.  En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction déterminée conformément au I de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au III du présent 5.1.2 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part ;

(442) V.  Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément au III ou au IV, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

(443) VI.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I du présent 5.1.2, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. Néanmoins, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, cette différence entre le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée et la somme définie au 1° du I est corrigée de l’impact des cas de changement de périmètre mentionnés aux III à V ;

(444) 5.1.3 I.  Pour chaque département, pour la métropole de Lyon, pour la collectivité de Corse, pour le département de Mayotte, pour la collectivité territoriale de Guyane et pour la collectivité territoriale de Martinique, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(445)  La somme :

(446) a) De la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(447) b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;

(448) c) Des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du 6 du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant ;

(449)  Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(450) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(451) II.  En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions déterminées conformément au I du 5.1.3 des départements fusionnés ;

(452) III.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(453) 5.1.4 I.  Pour la Ville de Paris, cette fraction est établie en appliquant, au produit net défini au 5.1.1, un taux égal au rapport entre :

(454)  La somme :

(455) a) De la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;

(456) b) De la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;

(457) c) Des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020 ;

(458)  Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2020.

(459) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est connu ;

(460) II.  Si le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme définie au 1° du I, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État ;

(461)

(462) 5.2. Le II de l'article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(463) « A compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :

(464) « a) Les versements aux communes d’une fraction des produits des prélèvements prévus au 4.2 de l’article xx de la loi  2019-xxx du xxx décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(465) « b) Les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l'article xx de la loi  2019-xxxx du xx décembre 2019 de finances pour 2020. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. » ;

(466)

(467) 5.3. A compter du 1er janvier 2021, l’article 41 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(468) a) Le 3° du A du I est abrogé ;

(469) b) Au I, après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(470) « C.  D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2020 en application du 3° du A du I du présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020. » ;

(471) c) A la deuxième phrase du 1 du A du II, les mots : « à titre subsidiaire, dans des conditions prévues par décret, aux produits mentionnés au 3° du même A. » sont remplacés par les mots : « au C. » ;

(472)

(473) 5.4. A compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal au produit versé à ces établissements publics fonciers en 2020 au titre du produit de la taxe spéciale d’équipement réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 

(474)

(475) 6.1 L’article 21 de la loi  91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

(476) 6.1.1 A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » sont supprimés ;

(477) 6.1.2 A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « et aux I et I bis de l'article 1414 » et les mots : « 1390, 1391 et 1414 » sont supprimés ;

(478) 6.1.3 A la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » sont supprimés ;

(479) 6.2. L’article 21 de la loi  91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, dans sa rédaction résultant du 6.1 du présent 6, est ainsi modifié :

(480) 6.2.1 La seconde phrase du premier alinéa du II est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon. » ;

(481) 6.2.2 Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(482) « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul des compensations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts sont majorés des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2020 au profit des départements. » ;

(483) 6.2.3 Les quatrième, sixième et septième alinéas du II sont supprimés ;

(484) 6.3 L’article 44 de la loi  2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est ainsi modifié :

(485) 6.3.1 A la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(486) 6.4 L’article 42 de la loi  2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est ainsi modifié :

(487) Le troisième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(488) « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation mentionnée au II de l'article 44 de la loi  2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer sont majorés des taux appliqués au titre de l'année précédente au profit des départements. » ;

(489) 6.5 L’article 29 de la loi  2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est ainsi modifié :

(490) 6.5.1 A la dernière phrase du premier alinéa du A du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(491) 6.5.2 Après le septième alinéa du A du IV, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(492) « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2005 dans les départements. » ;

(493) 6.6 L’article 6 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

(494) 6.6.1 A la dernière phrase du premier alinéa du IV, la référence : « 2011 » est remplacée par la référence : « 2021 » et les mots : « aux départements » sont supprimés ;

(495) 6.6.2 Le second alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

(496) « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2009 dans les départements. » ;

(497) 6.7 Le A du II de l’article 49 de la loi  2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(498) « A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements. » ;

(499) 6.8 Le A du IV de l’article 17 de la loi  2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(500) « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements. » ;

(501) 6.9 Le A du IV de l’article 135 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(502) « À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application du 1° et du 2° sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements. » ;

(503) 6.10 I.  Au titre de 2020 :

(504) A. Pour les communes pour lesquelles le montant mentionné au 2° du A du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du A du même II, la différence mentionnée au A du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la commune.

(505) B. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant mentionné au 2° du B du II du présent 6.10 excède celui mentionné au 1° du B du même II, la différence mentionnée au B du même II fait l’objet d’un prélèvement au profit de l’État effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article 46 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de l’établissement ;

(506) II.  A. Pour chaque commune est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(507) 1° D’une part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de la commune ;

(508) 2° D’autre part, le produit de la base d’imposition communale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux communal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de la commune.

(509) B. Pour l’application du I, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculée, au titre de 2020, la différence entre les deux termes suivants :

(510) 1° D’une part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts, par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2017 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(511) 2° D’autre part, le produit de la base d’imposition intercommunale à la taxe d'habitation des contribuables dégrevés, au titre de 2020, en application de l’article 1414 C du code général des impôts par le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué en 2019 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(512) III.  A. Le A du II s’applique à la Ville de Paris ;

(513) B. Le B du II s’applique à la métropole de Lyon ;

(514) 6.11 L’article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé ;

(515)

(516) 7.1 Les 1.1, 1.3.15, 1.3.16, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 et 3.1.8 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020 ;

(517) 7.2 Le 1.2 à l’exception du 1.2.2.2, le 2 à l’exception du 2.3.3 et du 2.5.3, les 3.1.6, 3.2 et 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021 ;

(518) 7.3 Le 6 à l’exception du 6.10 s’applique à compter du 1er janvier 2021 ;

(519) 7.4 Le 1.2.2.2 et le 2.3.3 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2022 ;

(520) 7.5 Le 1.3 à l’exception des 1.3.15 et 1.3.16, le 1.4, le 1.5 à l'exception des 1.5.2.2, 1.5.7 et 1.5.8, les 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 et 3.1.9 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Article 6

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ;

(3)  Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(4)  Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre premier est abrogé ;

(5)  A l’article 635 :

(6) a) Le 5° du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) «  Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » ;

(8) b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;

(9)  Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ;

(10)  Après l’article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé :

(11) « Art. 637 bis.  Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement » ;

(12)  Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;

(13)  Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à  bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et bis » ;

(14)  A l’article 733 :

(15) a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;

(16) b) Le 1° est abrogé ;

(17) c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

(18) 10° Le 2° de l’article 847 est abrogé ;

(19) 11° L’article 848 est abrogé ; 

(20) 12° A l’article 867 :

(21) a) Au I :

(22) i) Au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(23) ii) Au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ;

(24) b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ;

(25) 13° L’article 1010 bis est abrogé ;

(26) 14° L’article 1010 ter est abrogé ;

(27) 15° L’article 1011 ter est abrogé ;

(28) 16° L’article 1519 J est abrogé ;

(29) 17° L’article 1585 I est abrogé ;

(30) 18° L’article 1599 quinquies C est abrogé ;

(31) 19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ;

(32) 20° L’article 1599 septdecies est abrogé ;

(33) 21° L’article 1599 octodecies est abrogé ;

(34) 22° L’article 1609 octovicies est abrogé ;

(35) 23° La section XV du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est intitulée : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ;

(36) 24° Après les mots : « d’autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ;

(37) 25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.

(38) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(39)  La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative est abrogée ;

(40)  Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé.

(41) III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(42)  A l’article L. 2133-1 :

(43) a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(44) « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés à ce même alinéa. » ;

(45) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(46)  Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 21331 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;

(47)  L’article L. 3513-12 est abrogé ;

(48)  A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 :

(49) a) Les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;

(50) b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.

(51) IV.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(52)  Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;

(53)  L’article L. 245-5-5-1 est abrogé.

(54) V.  Le code des transports est ainsi modifié :

(55)  L’article L. 1261-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

(56) « Art. L. 1261-19.  L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :

(57) «  Les contributions et subventions de l’Etat et d’autres personnes publiques ;

(58) «  Les rémunérations de ses prestations de services. » ;

(59)  L’article L. 1261-20 est abrogé ;

(60)  A l’article L. 2221-6 :

(61) a) Le 1° est abrogé ;

(62) b) Le dernier alinéa est supprimé.

(63) VI.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(64)  A la seconde phrase de l’article L. 642-12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ;

(65)  Les articles L. 642-13 et L. 642-14 sont abrogés.

(66) VII.  Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.

(67) VIII.  Au C du XV de l’article 26 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

(68) IX.  Pour l’application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :

(69)  Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies du même code ;

(70)  Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.

(71) Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.

(72) Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa.

(73) X.  A.  Le VIII entre en vigueur au 1er janvier 2019.

(74) B.  Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.

(75) C.  Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, le VI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.

(76) D.  Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.

(77) E.  Le 2° et les 4° à 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.

(78) F.  Les 13° à 15°, le 20° et le 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

 

Article 7

(1) I.  L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé.

(2) II.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

(3)  L’article 76 bis est abrogé ; 

(4)  L’article 163 A est abrogé ; 

(5)  L’article 163 quinquies est abrogé ; 

(6)  Le 5 de l’article 170 est abrogé ; 

(7)  Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis 0 AB » sont supprimés ; 

(8)  Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et  bis » sont remplacés par les mots : « du  » ; 

(9)  Le  bis du 1 de l’article 207 est abrogé ; 

(10)  L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; 

(11)  Au II de l’article 244 quater B : 

(12) a) Le début du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) » ; 

(13) b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(14) c) Le début du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; 

(15) 10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé : 

(16) « V.  Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ; 

(17) 11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé : 

(18) « IV.  Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; 

(19) 12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ; 

(20) 13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ;

(21) 14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ; 

(22) 15° A l’article 1020, la référence : « , 1087 » est supprimée ; 

(23) 16° Le II de l’article 1052 est abrogé ; 

(24) 17° L’article 1080 est abrogé ; 

(25) 18° L’article 1087 est abrogé.

(26) III.  A.  Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

(27) B.  Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.

(28) C.  Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020.

(29) D.  Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020.

(30) E.  Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020.

(31) F.  Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 8

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)  Au  du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ;

(3)  A la deuxième phrase du II de l'article 270 :

(4) a) Après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A et au C du » ;

(5) b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ;

(6)  L’article 278 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. 278 sexies.  I.  Pour l’application du présent article :

(8) «  Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;

(9) «  Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(10) «  Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(11) «  Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(12) «  Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ;

(13) «  L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;

(14) «  Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ;

(15) «  Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

(16) «  Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi  2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

(17) « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ;

(18) « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;

(19) « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code.

(20) « II.  Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(21) « A.  Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :

(22) «  Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ;

(23) «  Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés :

(24) « a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(25) « b) En dehors de ces quartiers et :

(26) « i) Soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(27) « ii) Soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logement locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ;

(28) « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.

(29) « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Son 3° s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

(30) « B.  Les opérations suivantes :

(31) «  Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ;

(32) «  Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(33) « a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ;

(34) « b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(35) «  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(36) «  Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social.

(37) « C.  Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est :

(38) «  Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

(39) «  Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine.

(40) « III.  Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A :

(41) «  Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;

(42) «  Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux :

(43) « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi  2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

(44) « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ;

(45) «  Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 44362 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

(46) « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues par le chapitre V du titre V du livre II du même code :

(47) « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;

(48) « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;

(49) « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers.

(50) « IV.   Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes :

(51) «  Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :

(52) « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

(53) « b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

(54) « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ;

(55) «  Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent :

(56) « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;

(57) « b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d’un prêt réglementé ;

(58) « c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes handicapées. 

(59) « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ;

(60)  A l'article 278 sexies-0 A, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(61) « 

Secteurs ou locaux concernés

Subdivision de l’article 278 sexies

Taux

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration

 du A du II

5,5 %

Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain

 du A du II

5,5 %

Autres logements locatifs sociaux

 du A du II

10 %

Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

 du B du II

5,5 %

Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

C du II

10 %

Accession sociale à la propriété

III

5,5 %

Secteur social et médico-social

IV

5,5 %

(62) « Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau ci-dessus pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ;

(63)  L’article 278 sexies A est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « Art. 278 sexies A.  I.  Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants :

(65) «  Les travaux d’extension des locaux, ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :

(66) « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(67) « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ;

(68) «  Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ;

(69) «  Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2°, portant sur :

(70) « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ;

(71) « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ;

(72) « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ;

(73) «  Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.

(74) « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.

(75) « II.  Les taux réduits prévus au I sont égaux à :

Travaux concernés

Subdivision du I du présent article

Taux

Travaux d’amélioration  dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social

 du I

5,5 %

Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

a du 3° du I

5,5 %

Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux

b du 3° du I

10 %

Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social

c du 3° du I

10 %

Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

 du I

5,5 %

(76) « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ;

(77)  Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II,  du III et IV » ;

(78)  Au II de l’article 284 :

(79) a) Au premier alinéa :

(80) i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ;

(81) ii) À la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : «  et 2° du III » ;

(82) iii) À la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : «  du III » ;

(83) b) Au second alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ;

(84) c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ;

(85)  A l’article 1384 A :

(86) a) Au deuxième alinéa du I :

(87) i) Après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ;

(88) ii) A la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ;

(89) b) Au I quater, après les mots : « bénéficient des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ;

(90)  Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II,  du III et IV ».

(91) II.  Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après les mots : « des taux », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article. »

(92) III.  Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019.

 

Article 9

(1) Le f du  de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret . ».

 

Article 10

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À l'article 256 :

(3)  Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(4)  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(5) « III bis.  1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(6) «  Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celuici, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ;

(7) «  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

(8) «  L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ;

(9) «  L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B.

(10) « 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois.

(11) « 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article.

(12) « 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater.

(13) « 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu :

(14) «  Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ;

(15) «  Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ;

(16) «  Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ;

(17) «  Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ;

(18) B.  Au I de l’article 256 bis :

(19)  Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(20)  Au  :

(21) a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(23) « Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ;

(24)  Après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(25) «  bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ;

(26)  Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

(27) C.  Au I de l’article 262 ter :

(28)  Au  :

(29) a) Au premier alinéa :

(30) i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(31) ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

(32) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(33) « L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ;

(34)  Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(35) «1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire.

(36) « Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter.

(37) « Pour l’application du présent  bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ;

(38)  Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(39) «  Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ;

(40) D.  À l’article 286 quater :

(41)  Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

(42) « I.  1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256.

(43) « 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ;

(44)  Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(45) E.  À l’article 289 B :

(46)  Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(47)  Le 6° du II est ainsi rétabli :

(48) «  Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ».

(49) II.  Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 11

(1) I.  Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi  2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées :

(2) « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi  2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. »

(3) II.  À la première phrase du II de l’article 4 de la loi  2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

(4) III.  Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 12

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  A l'article 115 quinquies :

(3)  Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ;

(5)  Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(6) B.  A l’article 119 quinquies :

(7)  Au premier alinéa :

(8) a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ;

(9) b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ;

(10) c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ;

(11)  Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ;

(12)  Au  :

(13) a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ;

(14) b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

(15)  Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ;

(16) C.  Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée :

(17) « Section I

(18) « Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France

(19) « Art. 235 quater.  I.  Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(20) «  Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé :

(21) « a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

(22) « b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;

(23) «  Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés.

(24) « Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice.

(25) « II.  La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report.

(26) « L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

(27) « III.  La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I.

(28) « IV.  L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.

(29) « Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration.

(30) « V.  Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :

(31) «  La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;

(32) «  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.

(33) En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celle-ci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ;

(34) «  Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV.

(35) « Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.

(36) « L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ;

(37) D.  Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ;

(38) E.  Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 » ;

(39) F.  A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ;

(40) G.  Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ;

(41) H.  A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ».

(42) II.  A l’article 84 de la loi  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 :

(43) A.  Le D du I est abrogé ;

(44) B.  Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(45) « C.  Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ».

(46) III.  A.  Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(47) B.  Les D, F, G et H du I s'appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019.

(48) C.  Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 13

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés :

(3) « Art. 205 B.  I.  Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par :

(4) « 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle :

(5) « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ;

(6) « b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l'entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ;

(7) « c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ;

(8) « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ;

(9) « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ;

(10) « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou

(11) « g) Une double déduction se produit.

(12) « 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; 

(13) « 3. Personne : une personne physique ou une entité ;

(14) « 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ;

(15) « 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ;

(16) « 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ;

(17) « 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ;

(18) « 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence.

(19) « Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : 

(20) « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et

(21) « b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ;

(22) « 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ;

(23) « 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ;

(24) « 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ;

(25) « 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ;

(26) « 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;

(27) « 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ;

(28) « 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ;

(29) « 16. Entreprise associée d’un contribuable : 

(30) « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ;

(31) « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ;

(32) « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou

(33) « d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VI de l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

(34) « Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne.

(35) « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %.

(36) « II.  1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables.

(37) « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité.

(38) « III.  1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à : 

(39) « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ;

(40) « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

(41) « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I :

(42) « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ;

(43) « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France.

(44) « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite.

(45) « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise.

(46) « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État.

(47) « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France.

(48) « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement.

(49) « Art. 205 C. - Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État.

(50) « Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi.

(51) « Art. 205 D. - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France.

(52) « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : 

(53) « a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ;

(54) « b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ;

(55) B.  Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

(56) C.  Le b du I de l’article 212 est abrogé ;

(57) D.  Au 2 de l’article 221 :

(58)  Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ;

(59)  Au troisième alinéa :

(60) a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ;

(61) b) Les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés.

(62) II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Article 14

 

(1) I.  L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance  2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(2) « Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ».

(3) II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 15

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  À l’article 1600 :

(3)  Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ;

(5)  Au II :

(6) a) Au 1 :

(7) i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;

(8) ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ;

(10) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ;

(12) c) Le 3 est abrogé ;

(13)  Au III :

(14) a) Au 1 :

(15) i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ;

(17) ii) Le dernier alinéa est supprimé ;

(18) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(19) « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 précitée. » ;

(20)  Le IV est abrogé ;

(21) B.  Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;

(22) C.  À l’article 1639 A :

(23)  Le troisième alinéa du I est supprimé ;

(24)  Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;

(25) D.  Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ;

(26) E.  Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ».

(27) II.  Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme.

(28) III.  A.  Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023.

(29) B.  Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(30) C.  Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ;

(31) D.  Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve.

 

Article 16

(1) I.  A compter du 1er juillet 2020 :

(2) A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(3)  Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article xxx de la présente loi :

(4) a) A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ;

(5) b) A la première colonne de la trente-troisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

(6) c) Les trente-huitième [avant indice 30 bis] et trente-neuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ;

(7) d) A la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

(8) e) Les quarante-troisième [avant indice 31 bis] et quarante-quatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

(9) f) A la première colonne de la quarante-cinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

(10) g) Les quarante-huitième [deux avant indice 33 bis], quarante-neuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

(11) h) A la première colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], les mots : « ---autres » sont remplacés par les dispositions suivantes :

(12) « 2711-19

(13) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

(14) i) Les soixante-et-unième [avant l’indice 52], soixante-deuxième [indice 52] et soixante-troisième [indice 53] lignes sont supprimées ;

(15)  A l’article 265 B :

(16) a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17) « Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(18) b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ;

(19)  Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ;

(20)  Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ;

(21)  Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés :

(22) « Art. 265 octies A.  Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre.

(23) « Art. 265 octies B.  I.  Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

(24) «  Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;

(25) «  Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

(26) « II.  Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

(27) «  Extraction des produits suivants :

(28) « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

(29) « b) Gypse et anhydrite ;

(30) « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;

(31) « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ;

(32) «  Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports.

(33) « III.  Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II.

(34) « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ;

(35)  A l’article 266 quater :

(36) a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ;

(37) b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ;

(39)  Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :

(40) a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ;

(41) b) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

(42) « g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ;

(43) B.  Le II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé :

(44) « D.  En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.

(45) « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance.

(46) « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :

(47) «  9,44 euros en 2020 ;

(48) «  31,47 euros en 2021.

(49) « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ;

(50) C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ;

(51) D.  Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(52) II.  A compter du 1er janvier 2021 :

(53) A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(54)  A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ;

(55)  Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ;

(56)  Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;

(57) B.  Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(58) III.  A compter du 1er janvier 2022 :

(59) A.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(60)  A l’article 265 :

(61) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-deuxième ligne [indice 20] est supprimée ;

(62) b) A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ;

(63)  Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

(65) « a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ;

(66) « b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

(67) « c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes.

(68) « Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés.

(69) « 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ;

(70)  A l’article 265 octies B :

(71) a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ;

(72) b) Le III est abrogé ;

(73)  Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ;

(74)  Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ;

(75)  Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ;

(76) B.  Le II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

(77)  Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

(78) 2° Le 1° du C est abrogé ;

(79)  Le D est remplacé par les dispositions suivantes :

(80) « D.  Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

(81) C.  Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ;

(82) D.  Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

(83) IV.  Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés :

(84) « Art. 39 decies E.  I.  Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

(85) «  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

(86) «  Matériels de manutention ;

(87) «  Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°.

(88) « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(89) « II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

(90) « III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(91) « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(92) « IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(93) « Art. 39 decies F.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé.

(94) « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

(95) « II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

(96) « III.  La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

(97) « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

(98) « IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(99) « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

(100) V.  Pour l’application des VI à IX :

(101)  Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au  ;

(102)  Le gazole agricole s’entend :

(103) a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(104) b) A partir du 1er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

(105)  Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau.

(106) VI.  A.  Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022.

(107) B.  Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre :

(108)  Celui fixé pour le gazole agricole au 1er janvier 2022 ;

(109)  Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021.

(110) Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe.

(111) VII.  A.  Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes :

(112)  Le contrat est en cours au 1er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;

(113)  L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;

(114)  Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ;

(115)  Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse.

(116) B.  Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole.

(117) La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa.

(118) C.  La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget.

(119) D.  Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article.

(120) VIII.  Le code des transports est ainsi modifié :

(121) A.  A l’article L. 3222-1 :

(122)  Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

(123)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(124) « II.  Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ;

(125) B.  A l’article L. 3222-2 :

(126)  Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I.  » ;

(127)  Les mots : « définies par l'article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article » ;

(128)  Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(129) « II.  A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L. 3222-1, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant à ces charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. »

(130) IX.  A.  Pour l'application du présent IX :

(131)  Les fractions de taxe non régionalisées s'entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au I de l’article 59 de la loi  2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, à l’article 52 de la loi  2004 1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, à l’article 40 de la loi  2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à l’article 51 de la loi  2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, à l’article 39 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux I et II de l’article 41 de la loi  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et à l’article 38 de la loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

(132)  Les fractions de taxe régionalisées s'entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code.

(133) B.  A compter du 1er janvier 2020 :

(134)  Les produits des fractions de taxe régionalisées sont déterminés sur la base des quantités nationales de l'année en cours réparties entre chaque région à hauteur de la proportion de la consommation régionale au sein de la consommation nationale au cours de l’année 2019 ;

(135)  Les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées relatives au gazole sont assises sur la somme des quantités de gazole traditionnel et de gazole supportant la hausse et sont corrigées d'un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

(136) a) Les quantités nationales de gazole traditionnel de l’année 2019 ;

(137) b) La somme des quantités nationales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse, pour cette même année ;

(138)  Le rendement de la taxe intérieure de consommation sur lequel sont assis les prélèvements mentionnés au IV de l’article 2 et à l’article 5 de la loi  94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est minoré du produit entre les quantités suivantes :

(139) a) La différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole supportant la hausse, sans application des majorations, et 18,82 euros par hectolitre ;

(140) b) Le produit entre :

(141)  la somme des quantités régionales de gazole traditionnel et des quantités de gazole supportant la hausse pour l’année en cours ;

(142)  la proportion du gazole supportant la hausse dans la consommation totale du gazole en Corse pour l’année 2019.

(143) C.  A l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales, après la deuxième occurrence du mot : « Corse », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, calculée conformément au 3° du B du IX de l’article xxx de la loi xxx de finances pour 2020 ».

(144) D.  Pour l’application des versements aux affectataires pendant l’année 2019, les quantités mentionnées aux a et b du 2° et aux a et b du 3° du B du présent IX, tant qu’elles ne sont pas connues, sont évaluées à partir des données de 2018. Lorsqu’elles sont connues, les versements ainsi effectués sont régularisés.

(145) E.  Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 265 A bis et au deuxième alinéa de l’article 265 A ter du code des douanes, le produit résultant des corrections prévues par le présent IX est affecté à l'Etat.

 

Article 17

(1) I.  Le code des douanes est ainsi modifié :

(2) A.  À l’article 265 :

(3)  Au tableau B du 1 :

(4) a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquantedeuxième [avant indice 36] à cinquanteseptième [indice 39] lignes sont supprimées ;

(5) b) Au  :

(6) i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(7) « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ;

(8) ii) Au d :

(9) - les mots : « , ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ;

(10) - sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ;

(11)  Au 3 :

(12) a) Au premier alinéa :

(13) i) À la première phrase :

(14) - les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;

(15) - après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(16) - après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ;

(17) ii) La deuxième phrase est supprimée ;

(18) b) Au second alinéa :

(19) i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ;

(20) ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ;

(21) B.  À l’article 265 bis :

(22)  Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266  quinquies A et », sont supprimés ;

(23)  Après l’avantdernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

(24) « 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;

(25)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;

(26) C.  Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(27) « Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;

(28) D.  À l’article 266 quinquies :

(29)  Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(30) « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;

(31)  Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ;

(32)  Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;

(33)  Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

(34) « 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé :

(35) «  Soit comme combustible ;

(36) «  Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;

(37)  Au 8 :

(38) a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant :

(39) « 

Usage du produit

Tarifs
(en euros par mégawattheure)

Carburant

5,23

Combustible

8,44

(40)  » ;

(41) b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

(42) « d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ;

(43) E.  À l’article 266 quinquies B :

(44)  Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ;

(45)  Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ;

(46)  Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 3141 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 12127 du même code et » sont supprimés ;

(47)  Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(48) « Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. 

(49) « Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau ci-dessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. »

(50) II.  Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue.

(51) III.  Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 1129, qui remplissent les deux conditions suivantes :

(52)  La taxe afférente est devenue exigible entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ;

(53)  Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité.

(54) IV.  La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 12127, L. 31112, L. 3141, L. 31418 et, le cas échéant, L. 31426 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l'application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 31461 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation.

 

Article 18

(1) I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au 4 de l’article 39 :

(3)  Au a :

(4) a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : «  » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(5) b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(6) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de :

(7) «  30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;

(8) «  20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;

(9) «  9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ;

(10) c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ;

(12) d) Après le montant : « 9 900  », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ;

(13) e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ;

(14)  Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : «  » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(15)  Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : «  » ;

(16)  A l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(17) B.  Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(18) C.  Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(19) D.  Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(20) E.  Au I de l’article 199 undecies B :

(21)  Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(22)  Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(23) F.  A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(24) G.  Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ;

(25) H.  L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis :

(26) « Art. 1007.  Pour l’application de la présente section :

(27) «  Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants :

(28) « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;

(29) « b) Le règlement (UE)  168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

(30) « c) Le règlement (UE)  167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ;

(31) « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ;

(32) «  Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes :

(33) « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du  ;

(34) « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE)  168/2013 mentionné au b du  ;

(35) « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE)  167/2013 mentionné au c du  ;

(36) «  La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ;

(37) «  Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants :

(38) « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008 ;

(39) « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ;

(40) «  Les véhicules de tourisme s’entendent :

(41) « a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;

(42) « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ;

(43) « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ;

(44) «  La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008.

(45) « Art. 1007 bis.  I.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule.

(46) « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(47) « II.  Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes :

(48) «  Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ;

(49) «  Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008.

(50) « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010.

(51) « III.  Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative.

(52) « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article.

(53) « Art. 1008.  I.  La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule.

(54) « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

(55) « II.  Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

(56) « PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34.

(57) « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(58) « III.  Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante :

(59)   

(60) « PA = CO2/45 + (P/40)1,6.

(61) « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1.

(62) « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article.

(63) « IV.  Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi  93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

(64) « V.  La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.

(65) « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ;

(66) I.  A l’article 1010 :

(67)  Au I :

(68) a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(69) b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

(70)  Au I bis :

(71) a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ;

(72) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(73) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant :

(74) « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

Inférieur ou égal à 20

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120

2

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150

4,5

Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170

6,5

Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190

13

Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230

19,5

Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270

23,5

Supérieur à 270

29

(75) » ;

(76) c) Au a :

(77) i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ;

(78) ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

(79) « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire
(en euro par gramme de dioxyde de carbone)

(80) » ;

(81) d) Au b :

(82) i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ;

(83) ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(84) « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif (en euros)

(85) » ;

(86) iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

(87) « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent :

(88) «  soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ;

(89) «  soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

(90) « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent I bis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ;

(91) e) Au c :

(92) i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ;

(93) ii) Au troisième alinéa :

(94)  après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent I bis ou » ;

(95)  il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent I bis. » ;

(96) J.  Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie :

(97)  Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ;

(98)  Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ;

(99)  Il est remplacé par les dispositions suivantes :

(100) « III : Taxes à l’immatriculation

(101) « Art. 1011.  I.  Les véhicules font l’objet :

(102) «  D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ;

(103) «  D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ;

(104) «  Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ;

(105) «  Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater.

(106) « II.  Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance.

(107) « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route.

(108) « III.  Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule :

(109) «  La première immatriculation en France du véhicule ;

(110) «  En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;

(111) «  La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail.

(112) « IV.  Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

(113) « Art. 1012.  I.  Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €.

(114) « II.  Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet :

(115) «  Celles consécutives à un changement d’adresse ;

(116) «  Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage :

(117) « a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ;

(118) « b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ;

(119) «  Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

(120) «  Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;

(121) «  Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

(122) « Art. 1012 bis.  I.  Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur.

(123) « II.  A.  Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée.

(124) « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique.

(125) « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

(126) « B.  Le tarif régional est réduit de moitié :

(127) «  Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;

(128) «  Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;

(129) «  Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;

(130) «  Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ;

(131) «  Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°.

(132) « C.  La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :

(133) «  Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ;

(134) «  Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;

(135) «  Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;

(136) «  Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

(137) « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

(138) « III.  Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes :

(139) «  Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;

(140) «  Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;

(141) «  Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ;

(142) «  Celles portant sur des véhicules détenus par l’Etat ;

(143) «  Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015-2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

(144) «  Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;

(145) «  Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(146) «  Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

(147) « Art. 1012 ter.  I.  Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

(148) « Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du 1° du V, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à une modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

(149) « II.  A.  Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de dioxyde de carbone figurant au A du III.

(150) « Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales figurant au B du III lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

(151) « B.  Pour les véhicules préalablement immatriculés hors de France, le malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de douze mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :

(152) «  Lorsque la première immatriculation est intervenue à compter de la date mentionnée au 4° de l’article 1007, celui prévu, selon le cas, par le A ou le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;

(153) «  Lorsque la première immatriculation est intervenue avant la date mentionnée au même 4°, celui prévu par le B du III du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

(154) « Les conditions d’application de mise en œuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

(155) « III.  A.  Le barème des émissions de dioxyde de carbone du malus est celui figurant au deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(156) « B.  Le barème des puissances fiscales du malus est celui figurant au deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2020.

(157) « IV  Pour l’application des barèmes prévus au III, les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :

(158) «  Lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins trois enfants répondant à l’une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et relevant du même foyer fiscal, 20 grammes par kilomètre, ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places ;

(159) «  Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème prévu au A du III, 40 % lorsque les émissions de dioxyde de carbone excèdent 250 grammes par kilomètre ou, s’agissant du barème figurant au B du même III, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

(160) « Par dérogation au IV de l’article 1011, la réfaction prévue au 1° est mise en œuvre, dans des conditions précisées par décret, au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction est également applicable en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(161) « V.  Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :

(162) «  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(163) «  Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

(164) « Art. 1012 quater  I.  La majoration sur les véhicules de transports prévue au 4° du I de l’article 1011 s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.

(165) « II  Le montant de la majoration est fixée, pour chacune des catégories listées dans le tableau suivant, par arrêté du ministre chargé du budget dans les limites prévues par ce même tableau.

(166) « 

Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en charge

Minimum

Maximum

Inférieur ou égal à 3,5 tonnes

30 

38 

Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes

125 

135 

Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes

180 

200 

Supérieur à 11 tonnes

280 

305 

(167)  »

(168) « III.  Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. » ;

(169) K.  A l’article 1011 bis :

(170)  Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ;

(171)  Les a et b du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

(172) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, sur les émissions de dioxyde de carbone ;

(173) « b) Pour les autres véhicules, sur la puissance administrative ; »

(174)  Au III :

(175) a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :

(176) « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 110

0

110

50

111

75

112

100

113

125

114

150

115

170

116

190

117

210

118

230

119

240

120

260

121

280

122

310

123

330

124

360

125

400

126

450

127

540

128

650

129

740

130

818

131

898

132

983

133

1074

134

1172

135

1276

136

1386

137

1504

138

1629

139

1761

140

1901

141

2049

142

2205

143

2370

144

2544

145

2726

146

2918

147

3119

148

3331

149

3552

150

3784

151

4026

152

4279

153

4543

154

4818

155

5105

156

5404

157

5715

158

6039

159

6375

160

6724

161

7086

162

7462

163

7851

164

8254

165

8671

166

9103

167

9550

168

10011

169

10488

170

10980

171

11488

172

12012

Supérieur à 172

12500

(177) » ;

(178) b) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par les dispositions suivantes :

(179) « a) Pour les véhicules mentionnés au a du II :

(180) « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif 2020
(en euros)

Inférieur à 138

0

138

50

139

75

140

100

141

125

142

150

143

170

144

190

145

210

146

230

147

240

148

260

149

280

150

310

151

330

152

360

153

400

154

450

155

540

156

650

157

740

158

818

159

898

160

983

161

1074

162

1172

163

1276

164

1386

165

1504

166

1629

167

1761

168

1901

169

2049

170

2205

171

2370

172

2544

173

2726

174

2918

175

3119

176

3331

177

3552

178

3784

179

4026

180

4279

181

4543

182

4818

183

5105

184

5404

185

5715

186

6039

187

6375

188

6724

189

7086

190

7462

191

7851

192

8254

193

8671

194

9103

195

9550

196

10011

197

10488

198

10980

199

11488

200

12012

Supérieur à 200

12500

(181) » ;

(182) c) Les deux premiers alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :

(183) « b) Pour les véhicules mentionnés au b du II :

(184) « 

Puissance administrative (en CV)

Tarif 2020 (en euros)

Inférieur ou égal à 5

0

Supérieur ou égal à 6 et inférieur ou égal à 7

3 125

Supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 9

6 250

Supérieur ou égal à 10 et inférieur ou égal à 11

9 375

Supérieur ou égal à 12

12 500

(185) » ;

(186) L.  L’article 1599 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

(187) « Art. 1599 quindecies  I.  Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l’article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

(188) «  La taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

(189) «  La taxe régionale prévue au 2° du même I.

(190) « II.  L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période. » ;

(191) M.  L’article 1628-0 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(192) « Art. 1628-0 bis  Est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré. » ;

(193) N.  A l’article 1635 bis M :

(194)  Au I :

(195) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(196) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prévue au 4° du I de l’article 1011 » ;

(197) c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

(198)  Les II et III sont abrogés.

(199) O.  A l’article 1723 ter-0 B, les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628 0 bis » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues au I de l’article 1011 » ;

(200) P.  L’article 1011 bis est abrogé ;

(201) Q.  L’article 1599 sexdecies est abrogé ;

(202) R.  L’article 1599 novodecies est abrogé ;

(203) S.  L’article 1599 novodecies A est abrogé ;

(204) T.  Le XIV de l’article 1647 est abrogé.

(205) II.  Après les mots : « La taxe », la fin du 3° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 du code général des impôts ».

(206) III.  L’article 35 de la loi  93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 est abrogé.

(207) IV.  L’article 62 de la loi  98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

(208) V.  Les délibérations prises en application des articles 1599 quindecies à 1599 novodecies A du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent, pour les besoins de la détermination du tarif régional en application des A et B du II de l’article 1012 bis, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles s’appliquent également pour l’application du 5° du B du II et du 8° du III du même article.

(209) VI.  A.  Le II de l’article 1007 bis du code général des impôts et l’article 1008 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi que les III et IV du présent article sont applicables pour la détermination des émissions de dioxyde de carbone et de la puissance administrative des véhicules utilisées pour liquider des impositions de toute nature dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er septembre 2017.

(210) B.  Les A à K du I, à l’exception des 3° du J et a et c du 3° du K du I, entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er juillet 2020.

(211) Les A à G du I s’appliquent aux exercices clos à compter de cette date.

(212) C.  Le 3° du J et les L à S du I, II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article 19

(1) I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ».

(2) II. - Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020.

 

Article 20

(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2) A.  Au VI de l’article 302 bis K :

(3)  Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.

(5) « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :

(6) « 

Destination finale du passager :

Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

Autre passager

 la France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse :

11,27   20,27  

1,13 € – 2,63 

 autres Etats :

45,07   63,07 

4,51  € – 7,51  

(7) » ;

(8)  Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(9) « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.

(10) « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant :

(11) «  Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi  20051720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi  2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

(12) «  A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi.

(13) « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires.

(14) « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens". » ;

(15)  Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

(16) « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :

(17) « a) effectués entre la Corse et la France continentale ;

(18) « b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;

(19) « c) soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. »

(20) B.  Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(21) II.  Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 21

(1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. »

(3) II. - Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5) III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6) 1° Au 8 de l’article 77 :

(7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ;

(9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ;

(11) 2° A l’article 78 :

(12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ;

(14) b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes :

(15) « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ;

(16) B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17) « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. »

(18) IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions.

(20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

(21) V. - Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes :

(22) « III. - Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros.

(23) « Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. »

 

Article 22

(1) I. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

(2)  Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)  Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153  » et : « 0,115  » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535  » et : « 0,1153  » ;

(4)  Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(5)  Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(6) « 

Régions

Pourcentages

Auvergne-Rhône-Alpes

8,731650

Bourgogne-Franche-Comté

5,889302

Bretagne

3,338153

Centre-Val de Loire

2,849251

Corse

1,224002

Grand Est

11,050118

Hauts-de-France

7,105215

Île-de-France

8,086460

Normandie

4,352548

Nouvelle-Aquitaine

12,251859

Occitanie

11,533870

Pays-de-la-Loire

4,020730

Provence Alpes Côte d'Azur

10,425090

Guadeloupe

3,192031

Guyane

1,069911

Martinique

1,502471

La Réunion

3,160262

Mayotte

0,121064

Saint-Martin

0,087074

Saint-Barthélemy

0,006228

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,00271

(7)  »

(8) II. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(9)  Il est rétabli un a ainsi rédigé :

(10) « a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ;

(11)  Au treizième alinéa, avant le mot : «, la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ;

(12)  Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05  » ;

(13) III. - L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés.

(14) IV. - Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

(15) V. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

 

Article 23

(1) L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 6500. - À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

(3) « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire.

(4) « Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »

 

Article 24

(1) I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage : 

(2) 1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi :

(3)

Régions

Montant

Auvergne-Rhône-Alpes

10 056 271 €

Bourgogne-Franche-Comté

3 885 695 €

Bretagne

3 841 203 €

Corse

418 266 €

Grand Est

10 544 821 €

Hauts-de-France

1 304 855 €

Île-de-France

2 869 367 €

Normandie

2 797 954 €

Nouvelle-Aquitaine

314 486 €

Occitanie

9 868 751 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

15 841 517 €

Guadeloupe

2 439 112 €

Martinique

5 528 822 €

La Réunion

2 871 065 €

Total

72 582 185 €

(4) 2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi :

(5)

Régions

Montant

 Auvergne-Rhône-Alpes

21 736 610 €

 Bourgogne-Franche-Comté

8 398 923 €

 Bretagne

8 302 754 €

 Corse

904 080 €

 Grand Est

22 792 610 €

 Hauts-de-France

2 820 443 €

 Île-de-France

6 202 131 €

 Normandie

6 047 773 €

 Nouvelle-Aquitaine

679 761 €

 Occitanie

21 331 288 €

 Provence-Alpes-Côte d'Azur

34 241 410 €

 Guadeloupe

5 272 136 €

 Martinique

11 950 538 €

 La Réunion

6 205 803 €

 Total

156 886 260 €

(6) II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

(7) Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1°) et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée.

(8) Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi :

(9)

Régions

Montant

Centre-Val de Loire

- 2 899 747 €

Pays de la Loire

- 8 355 299 €

Guyane

- 34 280 €

(10) III. - A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 ».

 

Article 25

(1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 522-20. - Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

(3) « 1° A l'article L. 262-8, les mots : "le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État" ;

(4) « 2° A l’article L. 262-11 :

(5) « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales assiste" ;

(6) « b) Au second alinéa, les mots : "chargé du service" sont remplacés par le mot : "précité" et les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "de l'État" ;

(7) « 3° A l'article L. 262-12 :

(8) « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(9) « b) Au début de la dernière phrase, le mot : "Il" est remplacé par le mot : "Elle" ;

(10) « 4° L'article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « "Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre." ;

(12) «  L'article L. 262-15 est ainsi modifié :

(13) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « "L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif." ;

(15) « b) Au début du second alinéa, les mots : "Le décret mentionné au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "Un décret" ;

(16) « 6° L'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

(17) « "Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État." ;

(18) « 7° A l'article L. 262-21 :

(19) « a) Au deuxième alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" et, après le mot : "dérogation,", sont insérés les mots : "pour le compte de l'État,";

(20) « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(21) « - à la première phrase, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(22) « - la deuxième phrase est supprimée ;

(23) « 8° L'article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

(24) « "Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés." ;

(25) « 9° L'article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

(26) « "Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État.

(27) « "Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention." ;

(28) « 10° L'article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29) « "Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

(30) « "Cette convention précise en particulier :

(31) « "1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ;

(32) « "2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;

(33) « "3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;

(34) « "4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(35) « "5° Les modalités d'échange de données entre les parties.

(36) « "Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

(37) « 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;

(38) « 12° A l'article L. 262-29 :

(39) « a) Au début du premier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales" ;

(40) « b) Au 1°, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(41) « c) Au 2°, les mots : "les autorités ou" sont remplacés par les mots : "le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des" ;

(42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(43) « "La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code." ;

(44) « 13° A l'article L. 262-30 :

(45) « a) Au troisième alinéa, les mots : "au président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "à la caisse d'allocations familiales" ;

(46) « b) Au début du dernier alinéa, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté" ;

(47) « 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(48) « 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : "le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale" sont remplacés par les mots : "l'État, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code." ;

(49) « 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;

(50) « 17° A l'article L. 262-35 :

(51) « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(52) « b) A la fin du dernier alinéa, après les mots : "du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(53) « 18° A l'article L. 262-36 :

(54) « a) Au premier alinéa, après les mots : "le département, représenté par le président du conseil départemental" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(55) « b) Au début du second alinéa, après les mots : "Le département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(56) « 19° A l'article L. 262-37 :

(57) « a) A la fin du premier alinéa, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(58) « b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

(59) « c) Au dernier alinéa, les mots : "l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(60) « 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(61) « 21° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : "Le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "Le directeur de la caisse d'allocations familiales" et après les mots : "du département" sont ajoutés les mots : "de La Réunion" ;

(62) « 22° A l'article L. 262-40 :

(63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « "Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :" ;

(65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(66) « "2° Au conseil départemental de La Réunion ;"

(67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(68) « "Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39." ;

(69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

(70) « "La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa." ;

(71) « e) Au début du huitième alinéa, les mots : "Les organismes chargés de son versement réalisent" sont remplacés par les mots : "La caisse d'allocations familiales réalise" ;

(72) « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(73) « 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : "le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement" sont remplacés par les mots : "les organismes chargés de l'instruction des demandes" ;

(74) « 24° A l'article L. 262-42, les mots : "le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "la caisse d'allocations familiales" ;

(75) « 25° A l'article L. 262-43, les mots : "porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des" sont remplacés par les mots : "met en œuvre les" ;

(76) « 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : "ou le département" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État," ;

(77) « 27° A l'article L. 262-46 :

(78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(79) « "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article." ;

(80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ;

(81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : "par le président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : ", pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale" ;

(82) « d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(83) « "La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16,du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19." ;

(84) « 28° A l'article L. 262-47 :

(85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(86) « "Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État." ;

(87) « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(88) « "Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

(89) « "Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas." ;

(90) « 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :

(91) « a) Au premier alinéa :

(92) « - à la première phrase, les mots : "amende administrative" sont remplacés par le mot :  "pénalité" ;

(93) « - A la deuxième phrase, les mots : "président du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "directeur de la caisse d'allocations familiales" ;

(94) « - La dernière phrase est supprimée ;

(95) « b) Au deuxième alinéa :

(96) « - A la première phrase, le mot : "amende" est remplacé par le mot : "pénalité" ;

(97) « - La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

(98) « "Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit." ;

(99) « - au début de la dernière phrase, les mots : "L'amende administrative" sont remplacés par les mots : "La pénalité" ;

(100) « c) Le dernier alinéa est supprimé ;

(101) « 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. »

(102) II. - Le livre V du même code est ainsi modifié :

(103) 1° Au d du 28° de l’article L. 522-19, après les mots : « du Département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542-6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ;

(104) « 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542-6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l'article L. 522-19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ».

(105) III. - Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522-20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

(106) « 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ;

(107) « 2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. »

(108) IV. - Au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 522-14 est ainsi modifié :

(109) 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(110) « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ;

(111) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(112) « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. »

(113) V. - L’article L. 581-9 du même code est complété par les alinéas suivants :

(114) « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

(115) « "Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer.

(116) « "Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa." »

(117) VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion.

(118) VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations.

(119) Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa.

(120) Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018. 

(121) VIII. - A compter du 1er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(122) IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI, des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX.

(123) Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX.

(124) A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire  prévue au premier alinéa du présent IX.

(125) Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles. »

(126) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(127) 1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(128) « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ;

(129) 2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(130) « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. »

(131) XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(132) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(133) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. » ;

(134) 2° Au premier alinéa du III et aux quatre premiers alinéas du IV, les mots : « aux départements de Guadeloupe et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « au département de Guadeloupe » ;

(135) 3° Au deuxième alinéa du III et aux cinquième, sixième et septième alinéas du IV, les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « le département de Guadeloupe » ;

(136) 4° Au a du 1 du IV, les mots « de l’ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « du département de Guadeloupe ».

(137) XII. - L'article L. 3334-16-3 du même code est ainsi modifié :

(138) 1° Le deuxième alinéa est ainsi remplacé :

(139) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. » ;

(140) 2° Le a du 2° du II est complété par la phrase : « Pour le département de la Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. » 

(141) XIII. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par les dispositions suivantes :

(142) « et, à compter du 1er janvier 2020, au département de la Réunion. »

(143) XIV. - Le I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

(144) 1° Au quatrième alinéa, le montant : «12,891 euros » est remplacé par le montant : « 12,024 euros » ;

(145) 2° Au cinquième alinéa, le montant : «8,574 euros » est remplacé par le montant : « 7 998 euros » ;

(146) 3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(147) « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée. » ;

(148) 4° Au dixième alinéa, les mots « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2020 » ;

(149) 5° Le tableau du onzième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(150)   « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

Total

100 %

(151)  »

(152) XV. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par un V ainsi rédigé :

(153) « A compter du 1er janvier 2020, les I et II ne s'appliquent pas au département de La Réunion ».

(154) XVI. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

(155) 1° Au 2°, les mots : « à l'exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » sont remplacés par les mots : « à l'exception de la collectivité territoriale de Guyane à compter du 1er janvier 2019 et du département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020, » ;

(156) 2° Au sixième alinéa, le montant : « 2,275 € » est remplacé par le montant : « 2,081 € » ;

(157) 3° Au septième alinéa, le montant : « 1,610 € » est remplacé par le montant : « 1,472 € » ;

(158) 4° Au quinzième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus » ;

(159) 5° Au seizième alinéa, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

(160) 6° Le tableau du seizième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(161) « 

Départements

Pourcentages

Ain

0,402081

Aisne

1,332616

Allier

0,608323

Alpes-de-Haute-Provence

0,221930

Hautes-Alpes

0,109897

Alpes-Maritimes

1,427071

Ardèche

0,349216

Ardennes

0,663633

Ariège

0,275964

Aube

0,663362

Aude

0,921743

Aveyron

0,176934

Bouches-du-Rhône

5,062247

Calvados

0,914580

Cantal

0,078509

Charente

0,691092

Charente-Maritime

0,932492

Cher

0,533128

Corrèze

0,217228

Corse-du-Sud

0,114676

Haute-Corse

0,262973

Côte-d'Or

0,501559

Cotes-d'Armor

0,558977

Creuse

0,110012

Dordogne

0,528965

Doubs

0,676515

Drôme

0,647555

Eure

0,949684

Eure-et-Loir

0,528537

Finistère

0,627685

Gard

1,599514

Haute-Garonne

1,530942

Gers

0,178593

Gironde

1,778646

Hérault

2,013122

Ille-et-Vilaine

0,813345

Indre

0,306613

Indre-et-Loire

0,707000

Isère

1,191765

Jura

0,237095

Landes

0,417970

Loir-et-Cher

0,400305

Loire

0,733412

Haute-Loire

0,170650

Loire-Atlantique

1,365372

Loiret

0,779406

Lot

0,161440

Lot-et-Garonne

0,504893

Lozère

0,038128

Maine-et-Loire

0,932940

Manche

0,451280

Marne

0,934066

Haute-Marne

0,293790

Mayenne

0,269563

Meurthe-et-Moselle

1,089178

Meuse

0,350788

Morbihan

0,625820

Moselle

1,493964

Nièvre

0,356690

Nord

8,056025

Oise

1,389433

Orne

0,418907

Pas-de-Calais

4,926157

Puy-de-Dôme

0,665447

Pyrénées-Atlantiques

0,618941

Hautes-Pyrénées

0,282204

Pyrénées-Orientales

1,362318

Bas-Rhin

1,529211

Haut-Rhin

1,020004

Rhône

0,205664

Métropole de Lyon

1,456891

Haute-Saône

0,322229

Saône-et-Loire

0,562231

Sarthe

0,876081

Savoie

0,272186

Haute-Savoie

0,398840

Paris

1,501254

Seine-Maritime

2,609662

Seine-et-Marne

2,011017

Yvelines

0,970334

Deux-Sèvres

0,453512

Somme

1,281906

Tarn

0,506087

Tarn-et-Garonne

0,400964

Var

1,287811

Vaucluse

1,115829

Vendée

0,511514

Vienne

0,807519

Haute-Vienne

0,565755

Vosges

0,640604

Yonne

0,568323

Territoire de Belfort

0,239421

Essonne

1,473770

Hauts-de-Seine

1,204763

Seine-Saint-Denis

4,295389

Val-de-Marne

1,849279

Val-d'Oise

1,852830

Guadeloupe

3,603793

Martinique

3,069280

Saint-Pierre-Miquelon

0,001141

Total

100 %

(162)  »

(163) XVII. - L’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

(164) 1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(165) « Le transfert de l’attribution et de l’orientation des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L.522-14 du code de l'action sociale et des familles est effectué à compter du 1er janvier 2020. » ;

(166) 2° Au premier alinéa du VI, les mots : « dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles » ;

(167) 3° Au 1 du même VI, les mots : « de l'allocation susmentionnée » sont remplacés par les mots : « des allocations susmentionnées ».

(168) XVIII. - Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas suivants :

(169) « Pour l’application du 1 du présent III aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :

(170) « a) Les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;

(171) « b) Les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(172) « c) Les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L.3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État. » 

(173) XIX. - Après le f du 2° du B du II de l’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré les alinéas suivants :

(174) « Pour l’application du B du présent II aux départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, sont pris en compte pour l’année du transfert et celle qui lui succède :

(175) « a) D’une part, le montant des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;

(176) « b) D’autre part, les montants des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi de finances pour 2009 et des articles L. 3334-16-2 et L. 333416-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Article 26

(1) Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit :

(2)

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

Dotation élu local

75 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Total

40 898 219 377


 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 27

(1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2) A. - Au tableau du I :

(3)  À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ;

(4)  À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ;

(5)  Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(6) « 

VI de l’article 302 bis K du
code général des impôts

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

230 000

(7)  »

(8)  À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ;

(9)  À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ;

(10)  À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ;

(11)  À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;

(12)  La seizième ligne est supprimée ;

(13)  À la dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ;

(14) 10° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ».

(15) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(16) 12° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ;

(17) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ;

(18) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

(19) 15° La trentième ligne est supprimée ;

(20) 16° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ;

(21) 17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ;

(22) 18° À la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(23) 19° À la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ;

(24) 20° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ;

(25) 21° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ;

(26) 22° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ;

(27) 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ;

(28) 24° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ;

(29) 25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ;

(30) 26° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ;

(31) 27° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ;

(32) 28° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ;

(33) 29° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ;

(34) 30° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ;

(35) 31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ;

(36) 32° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(37) « 

Article L. 6131-2 du code du travail

France compétences

9 475 409

(38)  » ;

(39) 33° La soixante-seizième ligne est supprimée ;

(40) 34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ;

(41) 35° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne A, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports ».

(42) B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

(43) C. - Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ».

(44) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(45)  Au vingt-deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ;

(46)  A l’article 1604 :

(47) a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

(48) « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ;

(49) b) Au III :

(50) i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156-4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2-1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ;

(52) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

(53) « Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. »

(54) 3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes :

(55) « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation.

(56) « 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ;

(57) « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ;

(58) « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €.

(59) « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. »

(60) III. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(61)  L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62) « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. »

(63)  L’article L. 423-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

(64) « Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau.

(65) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du code de l'environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »

(66) IV. - A l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé.

(67) V. - Au III de l’article L. 6131-1 du code du travail, après la référence : « L. 6123-5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

(68) VI. - Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

(69) VII. - A L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés.

(70) VIII. - Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(71) IX. - Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

(72) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ;

(73) 2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés.

(74) X. - Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

(75) « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. »

(76) XI. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.

(77) XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros.

(78) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(79) XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article 28

(1) Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(2) « I bis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. »

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 29

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.

 

Article 30

(1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1er janvier 2020.

(2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(3) II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.

 

Article 31

(1) I. - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139  » et « 89  » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88  ».

(2) II. - Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

(3) III. - Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(4)  Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ;

(5)  Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ».

 

Article 32

(1) I. - Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000  » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000  ».

(2) II. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ».

 

Article 33

(1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État.

(2) II. - L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

D. - Autres dispositions

Article 34

(1) I. - Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020.

(2) II. - Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.

 

Article 35

(1) I. - Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ;

(3)  Le a est ainsi modifié :

(4) a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ;

(5) b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ;

(6)  Le b est ainsi modifié :

(7) a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ;

(8) b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ».

(9) II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(10) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci-dessus.

(11) III. - Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.

 

Article 36

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 37

(1) I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(2)

 

 

(En millions d'euros *)

 


RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

432 784

478 009

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

141 018

141 018

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

291 766

336 991

 

Recettes non fiscales

14 367

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

306 132

336 991

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l'Union européenne

62 235

 

 

Montants nets pour le budget général

243 897

336 991

- 93 094

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 028

6 028

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

249 925

343 019

 


Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 118

2 141

- 23

Publications officielles et information administrative

177

157

+ 21

Totaux pour les budgets annexes

2 295

2 297

- 3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

29

29

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes

2 324

2 327

 


Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

82 381

81 195

+ 1 186

Comptes de concours financiers

127 440

128 736

- 1 296

Comptes de commerce (solde)

 

 

+ 54

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

+ 91

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

+ 35

Solde général

 

 


- 93 061

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(3) II. - Pour 2020 :

(4)  Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(5)

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

136,4

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,9

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,8

Amortissement des autres dettes reprises

0,5

Déficit à financer

93,1

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

  Total

230,5

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

205,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

10,0

Variation des dépôts des correspondants

6,4

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,6

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

230,5

(6)  Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret :

(7) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(8) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(9) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(10) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(11) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(12)  Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros.

(13) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428.

(14) IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

 

 


 

ÉTAT A
(Article 37 du projet de loi)
Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

1101

Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

1301

Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 010 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 720 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 905 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

154 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

13 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

30 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

29 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

105 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

208 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

4 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 493 000 000

1430

Taxe sur les services numériques

459 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

4 000 000

1499

Recettes diverses

843 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

565 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

170 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

10 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 658 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 948 760 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

758 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

455 000 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

512 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

298 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

217 000 000

1721

Timbre unique

375 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

686 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 499 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

14 000 000

1755

Amendes et confiscations

47 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

780 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

189 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

76 000 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

88 000 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

55 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

0

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

575 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 488 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

787 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

420 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

586 000 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

66 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 130 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

780 000 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

4 133 500 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

449 000 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 490 000 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

32 270 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

170 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

120 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

685 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

400 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

6 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

455 900 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

807 259 424

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

40 316 344

2305

Produits de la vente de divers biens

25 567

2306

Produits de la vente de divers services

3 372 845

2399

Autres recettes diverses

500 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

198 000 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

12 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

175 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 555 379

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

750 000 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

631 439 892

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

40 995 498

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

13 465 077

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

519 499 000

2510

Frais de poursuite

10 813 221

2511

Frais de justice et d'instance

10 902 706

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

2 385 403

 

6. Divers

2 336 069 082

2601

Reversements de Natixis

40 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

396 000 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

380 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

210 400 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

275 726 237

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 020 713

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

1 301 865

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

208 061

2616

Frais d'inscription

11 874 535

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 713 349

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 143 031

2620

Récupération d'indus

51 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

136 858 279

2622

Divers versements de l'Union européenne

6 445 171

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

43 165 284

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

27 709 778

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 523 706

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 136 575

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

313 065 986

2698

Produits divers

181 000 000

2699

Autres produits divers

233 776 246

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 801 527 462

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8 250 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 000 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 433 094 000

3108

Dotation élu local

75 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

466 783 118

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 931 963 992

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

465 253 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

0

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

72 582 185

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

21 337 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

1. Recettes fiscales

432 783 854 913

 

1. Impôt sur le revenu

94 550 000 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 387 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

74 430 768 349

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 445 000 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

19 978 000 000

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 541 000 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

187 190 326 564

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 261 760 000

 

2. Recettes non fiscales

14 366 773 254

 

1. Dividendes et recettes assimilées

6 104 770 223

 

2. Produits du domaine de l'État

1 389 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 806 874 180

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

1 200 555 379

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 529 504 390

 

6. Divers

2 336 069 082

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

447 150 628 167

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

62 235 219 377

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 898 219 377

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 337 000 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

384 915 408 790

 

4. Fonds de concours

6 028 031 431

 

. Évaluation des fonds de concours

6 028 031 431

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 293 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

214 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

31 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

30 350 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

472 000 000

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cessions

1 500 000

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9700

Produit brut des emprunts

50 000 000

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 117 540 000

 

Fonds de concours

29 230 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

177 300 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

 

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

177 300 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 573 256 153

 

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Section : Circulation et stationnement routiers

1 233 306 153

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 063 306 153

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

380 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

100 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

84 080 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

84 080 000

 

Participations financières de l'État

12 180 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

10 968 978 700

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

1 191 021 300

 

Pensions

61 028 106 383

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 474 712 855

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 621 893 177

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 390 922

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

834 354 061

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 866 053

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 658 918

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

96 577 941

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

298 820 735

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

60 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 931 693

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 129 301

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

19 913 736

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

218 313 444

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

36 566 535

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 769 290 433

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 528 761

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 482 463 941

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 119 190

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

372 040 229

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

415 024 124

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 041 492 684

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

65 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

535 568 198

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

164 414 320

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 738 693

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

910 708 361

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

175 352

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

591 067

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

518 798

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 777 504

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 088 064

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 284 898

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 685 595 142

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 015 956

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 176 776

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 330 720

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

3 442 870

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

662 782 256

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

521 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

5 000 000

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

11 493 174

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 506 826

69

Autres recettes diverses

7 728 002

 

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 933 353 842

71

Cotisations salariales et patronales

329 060 361

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 522 223 670

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

81 000 000

74

Recettes diverses

10 592

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 059 219

 

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 620 039 686

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

660 200 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

240 011

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

559 980

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

10

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

911 005 967

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

683 746

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 930 019

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

69 981

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 622 944

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

48 028

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 559 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

120 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

312 700 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

70 700 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

 

Transition énergétique

6 309 900 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

6 276 900 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

 

Total des recettes

82 381 042 536

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2020

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 246 534 432

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

109 541 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

121 992 843

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

 

Avances à l'audiovisuel public

3 789 020 769

01

Recettes

3 789 020 769

 

Avances aux collectivités territoriales

112 869 559 908

 

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

112 869 559 908

05

Recettes

112 869 559 908

 

Prêts à des États étrangers

529 038 703

 

Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

284 217 365

 

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

85 758 838

02

Remboursement de prêts du Trésor

85 758 838

 

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

10 750 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

10 750 000

 

Section : Prêts aux États membres de la zone euro

148 312 500

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

148 312 500

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

6 037 000

 

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

37 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

37 000

 

Section : Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

06

Prêts pour le développement économique et social

6 000 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

 

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Total des recettes

127 440 190 812