PROJET DE LOI

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N° 2296

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 9 octobre 2019.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2020,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M. Gérald DARMANIN,

ministre de laction et des comptes publics,

 

et par Mme Agnès BUZYN,
ministre des solidarités et de la santé

 


PREMIÈRE PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2018

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2018, sont approuvés :

(2) 1° Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(3) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

212,3

213,1

0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,1

13,4

0,7

Vieillesse

236,4

236,5

0,1

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,7

499,3

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,4

499,8

1,4

 

(4) 2° Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(5) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

210,8

211,5

0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

12,0

0,7

Vieillesse

133,8

133,6

0,2

Famille

50,4

49,9

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

394,6

394,1

0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,8

1,2

(6) 3° Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(7) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fond de Solidarité Vieillesse

17,2

19,0

1,8

 

(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 195,2 milliards deuros ;

(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 15,4 milliards deuros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2018 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES À LEXERCICE 2019

Article 3

(1) I.  À l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale :

(2) 1° Le a du 3° est complété par les mots : « à lexception de la contribution mentionnée au III de larticle 1368 » ;

(3) 2° Le b du 3° est ainsi modifié :

(4) a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;

(5) b) Au sixième alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;

(6) c) Au septième alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;

(7) 3° Au e du 3°, après les mots : « mentionnés au 2° du II », sont insérés les mots : « et du III bis » et le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».

(8) II. – Au dernier alinéa du III de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, les mots : « 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 24 % du produit des contributions visées aux 1° et 3° ».

(9) III. – Le premier alinéa de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale nest pas applicable aux pertes de recettes résultant :

(10) 1° De la modification de la rédaction de larticle L. 1368 du code de la sécurité sociale résultant du II de larticle 14 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de larticle 3 de la loi n° 20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures durgence économiques et sociale ;

(11) 2° De la modification de la rédaction de larticle L. 13715 du même code résultant de larticle 16 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

(12) 3° De la modification de la rédaction du V de larticle 7 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de larticle 2 de la loi n° 20181213 du 24 décembre 2018 portant mesures durgence économiques et sociale.

(13) IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de larticle 1er, à larticle 3 et au premier alinéa de larticle 4 de lordonnance n° 2018359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de larticle 109 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale, demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusquau 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par larticle L. 1445 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2019.

(14) Il en est de même, jusquà la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés à lalinéa précédent.

Article 4

Au premier alinéa du II de larticle 21 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre : « 1,005 » est remplacé par le nombre : « 1,01 ».

Article 5

(1) Au titre de lannée 2019, sont rectifiés :

(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

215,7

218,7

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,5

1,2

Vieillesse

239,2

241,5

2,3

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

506,9

510,2

3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

505,1

510,6

5,5

 

(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

214,1

217,1

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,1

1,1

Vieillesse

135,5

137,5

2,1

Famille

51,1

50,2

0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

400,7

403,8

3,1

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

400,0

405,4

5,4

 

(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

18,9

2,3

 

(8) 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles.

(9) 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles.

(10) 6° Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 16 milliards deuros.

Article 6

(1) Au titre de lannée 2019, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2) (En milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

91,4

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,6

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,4

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,0

Total

200,4

 

TROISIÈME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À LÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LEXERCICE 2020

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

chapitre 1

Favoriser le soutien à lactivité économique et aux actifs

Article 7

(1) I.  A.  Bénéficie de lexonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir dachat attribuée conformément aux conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord dintéressement, en application du chapitre 2 du titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

(2) B. – Par dérogation aux dispositions de larticle L. 33125 du code de travail, les accords dintéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

(3) C. – Cette prime peut être attribuée par lemployeur à lensemble des salariés et des agents quil emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

(4) D. – Lentreprise utilisatrice mentionnée à larticle L. 12511 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au premier alinéa du A du I en informe lentreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Lentreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par laccord ou la décision de lentreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de lexonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du I sont remplies par lentreprise utilisatrice.

(5) E. – Les dispositions du A sont applicables dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant dun contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 3114 du code de laction sociale et des familles et relevant des établissements ou services daide par le travail mentionnés à larticle L. 3442 du même code lorsque ces établissements ou services ont versé, au cours des douze mois précédents, une prime dintéressement en application des dispositions du code de laction sociale et des familles.

(6) II. – Lexonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

(7) 1° Elle bénéficie aux salariés liés à lentreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de lentreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de létablissement public à la date de versement de cette prime ;

(8) 2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant lannée écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

(9) 3° Elle est versée entre la date dentrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

(10) 4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale, versés par lemployeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou dusage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans lentreprise ou létablissement public.

(11) III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font lobjet dun accord dentreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à larticle L. 33125 du code du travail ou dune décision unilatérale de lemployeur. En cas de décision unilatérale, lemployeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à larticle L. 23112 du code du travail.

(12) IV. – Lorsquelle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et quelle bénéficie à lensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service daide par le travail, mentionnés à larticle L. 3442 du code de laction sociale, par un contrat de soutien et daide par le travail mentionné à larticle L. 3114 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir dachat bénéficie de lexonération prévue au V.

(13) V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de larticle L. 24113 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, dimpôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales dorigine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 61311 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

(14) Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du code de la sécurité sociale et pour lattribution de lallocation aux adultes handicapés mentionnée à larticle L. 8211 du même code.

(15) VI. – Pour lapplication du présent article à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 8

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au cinquième alinéa du III de larticle L. 24110, après les mots : « prévues à larticle L. 54229 du code du travail », sont ajoutés les mots : « , à hauteur dun taux ne tenant pas compte de lapplication des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 542212 du même code » ;

(3) A larticle L. 24113 :

(4) a) Au I :

(5) après les mots : « et des maladies professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par larrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de larticle L. 2415 » ;

(6) après les mots : « prévues à larticle L. 54229 du code du travail », sont insérés les mots : « , à hauteur dun taux ne tenant pas compte de lapplication des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 542212 du même code » ;

(7) b) Au troisième alinéa du III, après les mots : « est fixé par décret », les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de larticle L. 2415. », sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels quils sont définis au I. » ;

(8) c) Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans le cas où la minoration, prévue au deuxième alinéa de larticle L. 542212 du code du travail, des contributions dues au titre de lassurance chômage à la charge de lemployeur aboutit à un montant de réduction calculé en application du III du présent article supérieur au montant des cotisations et contributions mentionnées au I applicables à la rémunération dun salarié, la part excédentaire peut être imputée sur les contributions dassurance chômage à la charge de lemployeur dues au titre de ses autres salariés. Le cas échéant, la part restante après cette imputation peut être imputée, selon des modalités définies par décret, sur les autres cotisations et contributions à la charge de lemployeur. Limputation sur les cotisations et contributions autres que celles dues au titre de lassurance chômage donne lieu à une compensation de façon quelle nait pas dincidence pour les régimes de sécurité sociale ou les organismes auxquels ces cotisations et contributions sont affectées. »

(10) II. – Après le premier alinéa de larticle L. 555311 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « Lexonération de la contribution dassurance contre le risque de privation demploi prévue à lalinéa précédent sapplique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 542212 du même code. »

(12) III. – Le présent article est applicable à SaintPierreetMiquelon.

(13) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 9

(1) I. – Après le 5° du III de larticle L. 13611 du code de la sécurité sociale, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(2) « 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret  20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat et aux agents contractuels de droit public en application du I et du III de larticle 72 de la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

(3) « Les indemnités dun montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à larticle L. 2413 sont intégralement assujetties. »

(4) II. – Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 20041056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de lEtat et aux agents contractuels de droit public en application du I et du III de larticle 72 de la loi n° 2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale, de lassiette des cotisations sociales dorigine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.

(5) Les indemnités dun montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à larticle L. 2413 sont intégralement assujetties. 

(6) III.– Les dispositions de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pertes de recettes résultant de lapplication du I et du II.

chapitre 2

Simplifier et moderniser les relations avec ladministration

Article 10

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Le second alinéa de larticle L. 1333 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en nonvaleur. » ;

(4) 2° A larticle L. 13353, il est inséré, après le II bis, un II ter ainsi rédigé :

(5) « II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des employeurs et organismes mentionnés aux I et II bis, au moyen dun dispositif unifié, les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de sassurer de la conformité de leur situation à la législation sociale. » ;

(6) 3° Il est inséré, après larticle L. 13353, un article L. 133531 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 133531. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications dexhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

(8) « En cas de constat danomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus deffectuer les corrections requises. En cas de carence, les organismes auxquels la déclaration a été adressée peuvent procéder deuxmêmes à cette correction.

(9) « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions et les modalités dapplication du présent article, et notamment la procédure contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes destinataires et les modalités dorganisation garantissant la simplicité et le caractère coordonné des procédures quil prévoit. » ;

(10) 4° À larticle L. 13354 :

(11) a) Au premier alinéa, les mots : « ou linexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , linexactitude des données déclarées ou labsence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle L. 133531 » ;

(12) b) Au deuxième alinéa, les mots « sont constatés le défaut de déclaration, lomission ou linexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

(13) 5° Larticle L. 2131 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 2131 – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales assurent :

(15) « 1° Le recouvrement de lensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à larticle L. 72220 du code rural et de la pêche maritime et au 2° de larticle L. 55511 du code des transports, et de leurs employeurs, à lexception des cotisations mentionnées à larticle L. 21311 du présent code ; 

(16) « 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6111, à lexception des cotisations mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 6526, L. 6527 et L. 6529 ;

(17) « 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 du présent code dues par les personnes mentionnées à larticle L. 6401 dans les cas prévus au II de larticle L. 6137 et à larticle L. 64242 ;

(18) « 4° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 52129, L. 325318, aux 1° à 3° de larticle L. 54229, aux articles L. 542211, L. 61311 et L. 633148 du code du travail ainsi quà larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

(19) « 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

(20) « 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme.

(21) « II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de larticle L. 2161.

(22) « Un décret détermine les modalités dorganisation administrative et financière de ces unions.

(23) « Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

(24) 6° Il est inséré, après larticle L. 2131, un article L. 21311 ainsi rédigé :

(25) « Art. L. 21311. – Les dispositions du 1° de larticle L. 2131 ne sont pas applicables au recouvrement :

(26) « 1° De la cotisation mentionnée au 2° de larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires ;

(27) « 2° Des cotisations dassurance vieillesse dues au titre des régimes dont lensemble des assurés relève dun seul employeur ;

(28) « 3° Des cotisations dassurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés à lalinéa précédent, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions deuros de cotisations par an. » ;

(29) A larticle L. 2134, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(30) A larticle L. 22511 :

(31) a) Le 3° est supprimé ;

(32) b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

(33) « 5° De centraliser lensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

(34) « LAgence centrale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. 

(35) « Par dérogation à lalinéa précédent, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application dun taux forfaitaire fixé au regard du risque de nonrecouvrement dune partie de ces sommes :

(36) « a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de larticle L. 2131, à lexception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à larticle L. 2002 ;

(37) « b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 52129, L. 61311 et L. 633148 du code du travail.

(38) « Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à larticle L. 2131, à lexception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à larticle L. 2002, à des dates fixées par décret en Conseil dÉtat.

(39) « Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de larticle 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du présent code après le 1er janvier 2020, du taux moyen de non recouvrement de ces cotisations ou contributions observé lannée précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

(40) « Sans préjudice de lapplication des dispositions prévues aux cinq alinéas précédents, lAgence centrale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil dÉtat.

(41) « Les modalités selon lesquelles lAgence centrale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à lexercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(42) c) Le 5° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

(43) « 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à larticle L. 1318 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds conformément aux dispositions du même article ; »

(44) d) Il est inséré, après le 7°, un 7° bis ainsi rédigé :

(45) « bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à larticle L. 24113 ; »

(46) 9° La section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 est complétée par un article L. 22515 ainsi rédigé :

(47) « Art. L. 22515. – 1° Pour lexercice de sa mission prévue au 7° de larticle L. 22511, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à larticle L. 9214 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

(48) « 2° Pour lexercice de sa mission prévue au 7° bis de larticle L. 22511, lAgence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur cellesci.

(49) « La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 54271 et par lorganisme mentionné à larticle L. 1339 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à lorganisme mentionné au premier alinéa de larticle L. 54271 du code du travail. » ;

(50) 10° Larticle L. 2256 est remplacé par les dispositions suivantes :

(51) « Art. L. 2256. – I. – Les charges de gestion administrative de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches mentionnés à larticle L. 2002 dans des conditions fixées par arrêté interministériel. 

(52) « II. – Les sommes mises à la charge de lAgence centrale en application des dispositions du 7° bis de larticle L. 22511 et, le cas échéant, des troisième à septième alinéas du 5° du même article sont couvertes par les branches mentionnées à larticle L.2002, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Les sommes mises à la charge de lAgence centrale en application des dispositions du 7° de larticle L. 22511 sont couvertes par la branche mentionnée au 3° de larticle L. 2002. » ;

(53) 11° Larticle L. 2433 est abrogé ;

(54) 12° Larticle L. 24367 est abrogé ;

(55) 13° Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 2437 sont abrogés ;

(56) 14° Au premier alinéa de larticle L. 38217, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

(57) 15° La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 92121 est supprimée.

(58) II. – Le code des transports est ainsi modifié :

(59) 1° Le III de larticle L. 55425 est abrogé ;

(60) 2° A larticle L. 55492, les mots : « du III de larticle L. 55425 et » sont supprimés ;

(61) 3° Larticle L. 555316 est abrogé.

(62) III. – Larticle L. 14110 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

(63) 1° Au quatrième alinéa, les mots : « branches et de lactivité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à larticle L.O. 13221 » ;

(64) 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent dune faculté identique à légard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont lexamen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et limage fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à larticle L.O. 13221 du présent code. »

(65) IV. – Au deuxième alinéa de larticle L. 431 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ». 

(66) V. – À larticle 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires :

(67) 1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(68) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(69) « Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à lorganisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1°. » ;

(70) 3° Au dernier alinéa, les mots : « par le décret en Conseil dEtat » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

(71) VI. – Au quatrième alinéa de larticle 65 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de larticle 53 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « envers la » sont remplacés par les mots : « envers le régime géré par la ».

(72) VII. – La loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

(73) 1° À larticle 16 :

(74) a) Au premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;

(75) b) Le III est abrogé ;

(76) 2° A la troisième phrase du premier alinéa du VI de larticle 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de larticle 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi quaux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

(77) VIII. – Le X de larticle 26 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

(78) IX. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

(79) 1° Les dispositions du 12° du I du présent article, abrogeant larticle L. 2433 du code de la sécurité sociale et celles du 13° du I, modifiant L. 24367 du même code, sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

(80) 2° Les dispositions du 5° du I du présent article, relatives à la compétence de recouvrement des union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et dallocations familiales, du 6° du I, prévoyant des dérogations à ce champ de compétence, des troisième à septième alinéas du 5° de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale tels quils résultent du b du 8° du I, prévoyant linstauration dun taux forfaitaire de déduction visant à tenir compte du risque de nonrecouvrement, du second alinéa de larticle L. 2255 du même code tel quil résulte du 10°, en tant que ces dispositions prévoient la couverture par les branches du régime général des charges pouvant résulter de ce forfait pour lAgence centrale et celles du VII modifiant la loi n° 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

(81) 3° Par dérogation, les dispositions mentionnées dans lalinéa précédent sont applicables :

(82) a) Pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature dassurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de larticle 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 55531 et L. 55551 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à larticle L. 13353 du code de la sécurité sociale ;

(83) b) Pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 55531 et L. 55551 du code des transports autres que celles mentionnées au a cidessus ;

(84) c) Pour les périodes dactivité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations dassurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière, aux cotisations dassurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à larticle 14 de la loi n° 94628 du 25 juillet 1994 relative à lorganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à larticle L. 38217 du code de la sécurité sociale ;

(85) 4° Les dispositions du 14° du I, relatives au recouvrement des cotisations des assurés du régime des cultes, les dispositions du 15° du I, relatives aux sûretés applicables au recouvrement des cotisations des agents non titulaires de la fonction publique et le V, modifiant la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et dassistance des clercs de notaires, sont applicables aux cotisations dues pour les périodes dactivité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

(86) 5° Le cinquième alinéa de larticle L. 14110 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, sapplique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes visés à larticle L. 1148 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à larticle L. 1356 du même code et les fédérations mentionnées à larticle L. 9214 de ce code à compter du 1er octobre 2020 ;

(87) 6° Chacune des dates dentrée en vigueur prévues aux alinéas précédents du présent VI ainsi quau B du III de larticle 37 de la loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de larticle 67 de la même loi, peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder un an. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou danticipation, un rapport en justifiant les raisons.

(88) X. – Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions complétant les articles L. 13356, L. 13358 et L. 133510 du code de la sécurité sociale en vue dinstaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes visés à larticle L. 2131 du code de la sécurité sociale des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter lunification de ce recouvrement.

(89) Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de lordonnance.

Article 11

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 35° de larticle L. 3113, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de larticle L. 6131 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de larticle L. 6111 » ;

(3) 2° Larticle L. 6132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 6132. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6111 et ne relevant pas de larticle L. 6137 ont lobligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à larticle 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées par ce dernier. Dans le cas où il ne peut y être recouru, les travailleurs indépendants souscrivent une déclaration directement auprès des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524.

(5) « Ces organismes sollicitent et reçoivent de ladministration fiscale les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues par chaque travailleur indépendant. Ces informations peuvent être transmises aux organismes de sécurité sociale mentionnés précédemment à la demande du travailleur indépendant luimême.

(6) « Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités de réalisation de ces échanges sont déterminées par décret en Conseil dÉtat.

(7) « II. Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I sont tenus de procéder par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

(8) « III. Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à larticle L. 6138. » ;

(9) 3° Larticle L. 6135 est abrogé ;

(10) 4° Larticle L. 6138 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 6138. – Les travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 déclarent chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre daffaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. » ;

(12) A larticle L. 6621, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(13) « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants. »

(14) II. Après larticle L. 98 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 C ainsi rédigé :

(15) « Art. L 98 C. – Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale communiquent à ladministration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à létablissement de limpôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à larticle L. 6137 du même code placés sous le régime dimposition prévu à larticle 1510 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par ladministration fiscale de la fiabilité des éléments didentification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à lassiette, au contrôle et au recouvrement de limpôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil dÉtat. »

(16) III. – Lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

(17) 1° Au premier alinéa de larticle 2811, après les mots : « chapitre III bis », sont insérés les mots : « du titre III » ;

(18) 2° Après larticle 2811, il est inséré un article 2812 ainsi rédigé :

(19) « Art. 2812. – Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

(20) 3° Il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

(21) « Chapitre VI

(22) « Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

(23) « Art. 2813. – Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus dactivité mentionnés au II de larticle 281, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale. »    

(24) IV. – Le 2° et le 3° du I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de lannée 2020.

(25) Pour les travailleurs indépendants mentionnées à larticle L. 6461 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L. 6132 et L. 6135 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusquà une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2023.

(26) Le 2° du III sapplique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes dactivité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations dentreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusquau 31 mars 2020 lapplication de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

(27) Le 3° du III sapplique aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 12

(1) I. – 1° À titre expérimental, les personnes recourant aux services mentionnés au 2° de larticle L. 72311 du code du travail peuvent adhérer, pour des périodes dactivité comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à un dispositif les dispensant de faire lavance dune part de leurs charges directes couverte par les aides auxquelles elles sont éligibles, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

(2) 2° Ce dispositif est ouvert, après acceptation par lorganisme mentionné à larticle L. 2251 du code de la sécurité sociale, aux personnes volontaires mentionnées au 1°, domiciliées en France au sens de larticle 4 B du code général des impôts et relevant dune des catégories suivantes :

(3) a) Particuliers employeurs mentionnés au 3° de larticle L. 13356 du code de la sécurité sociale ;

(4) b) Particuliers recourant à un organisme prestataire défini au 3° de larticle L. 72326 du code du travail ;

(5) 3° Le dispositif mentionné au 1° tient compte des aides et prestations sociales suivantes :

(6) a) Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 2311 et L. 2451 du code de laction sociale et des familles ;

(7) b) Une aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts, dans la limite dun plafond annuel fixé par décret, le cas échéant en fonction de la composition du foyer des personnes concernées. Par dérogation à larticle 1665 bis du code général des impôts, le montant de laide spécifique perçue simpute sur le montant du crédit dimpôt accordé au titre des dépenses supportées pour des prestations de services mentionnées au 2° de larticle L. 72326 du code du travail, dont bénéficie lintéressé au titre de lannée au cours de laquelle ces dépenses sont réalisées. Le montant de laide spécifique perçue nest pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3. de larticle 199 sexdecies du code général des impôts. Lorsque le montant de laide spécifique perçue par un foyer excède celui du crédit dimpôt calculé, lexcédent est régularisé lors de la liquidation de limpôt. Lacompte prévu à larticle 1665 bis du code général des impôts est calculé en fonction du montant du crédit dimpôt, après imputation du montant de laide spécifique ;

(8) 4° Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à lexpérimentation.

(9) II. – Pour les particuliers mentionnés au a du 2° du I, les aides et prestations mentionnées au 3° du I sont attribuées dans les conditions prévues à larticle L. 133512 du code de la sécurité sociale.

(10) Pour les particuliers mentionnés au b du 2° du I, lorganisme prestataire défini au 3° de larticle L. 72326 du code du travail informe lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du code de la sécurité sociale dont il relève de la réalisation des prestations, et porte à sa connaissance lidentité du bénéficiaire du service, le montant total dû et la nature des prestations effectuées. A moins que le particulier et le prestataire saccordent pour un paiement effectué selon les modalités mentionnées à larticle L. 133512 du code de la sécurité sociale, lorganisme mentionné à larticle L. 133510 du code de la sécurité sociale verse directement au particulier le montant des aides mentionnées au 3° du I du présent article.

(11) III. – Pour la mise en œuvre de lexpérimentation, lorganisme mentionné à larticle
L. 22511 du code de la sécurité sociale conclut des conventions :

(12) 1° Avec la direction générale des finances publiques, pour préciser les modalités déchange des informations relatives :

(13) a) A la situation fiscale des personnes adhérant au dispositif ;

(14) b) Aux montants versés au titre des prestations sociales et de laide spécifique mentionnées au 3° du I, ainsi que les modalités du remboursement par lÉtat à lorganisme de laide spécifique, postérieurement à la liquidation du crédit dimpôt mentionné à larticle 199 sexdecies du code général des impôts auquel les personnes concernées peuvent prétendre ;

(15) 2° Avec les présidents des conseils départementaux participant à lexpérimentation, pour préciser les modalités déchange des informations relatives aux personnes, aux montants et à la nature des prestations sociales bénéficiant aux personnes mentionnées au 2° du I, ainsi que les modalités de remboursement par le conseil départemental des montants versés pour son compte ;

(16) 3° Avec les organismes prestataires définis au 3° de larticle L. 72326 du code du travail participant à lexpérimentation, pour préciser les modalités déchange dinformations relatives aux personnes mentionnées au b du 2° du I, aux prestations de service réalisées et au montant facturé à ces mêmes personnes.

(17) IV. – Lexpérimentation est conduite pour une durée de deux ans.

Article 13

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A larticle L. 13342 :

(3) a) Au premier alinéa du III, les mots : « dans les cas mentionnés au second alinéa du I de larticle L. 24377 » sont remplacés par les mots : « lorsque les faits concernent un mineur soumis à lobligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionné aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 82242 du code du travail » et les mots : « ou des salariés régulièrement déclarés » sont insérés après les mots : « de lactivité » ;

(4) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(5) « V. – Les dispositions du III sont applicables au donneur dordre. » ;

(6) 2° A larticle L. 13345 :

(7) a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(8) b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9) « Lorsquil est fait application des dispositions prévues au III de ce même article, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au deuxième alinéa de ce même III les rémunérations des salariés du donneur dordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. » ;

(10) 3° La dernière phrase du I de larticle L. 13355 est supprimée ;

(11)  Au III de larticle L. 24362, les mots : « A compter du 1er janvier 2019 » et les mots : « dallègements et de réductions » sont supprimés.

(12) II. – Le II de larticle 23 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est complété par les mots : « sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants. »

(13) III. – Le b du 1° du I sapplique à toute annulation de réductions ou dexonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions nayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

Article 14

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° A la section 4 ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale :

(3) a) Les troisième et quatrième alinéas de larticle L. 11410 deviennent larticle L. 114101. Ce dernier est modifié comme suit :

(4) après le mot : « contrôle », sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 114­10 et L. 2437 du présent code ou à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » ;

(5) après le mot : « prestations », sont ajoutés les mots : « et le recouvrement des cotisations et contributions » ;

(6) b) Le cinquième alinéa de larticle L. 11410 est supprimé ;

(7) c) Larticle L. 114101 devient larticle L. 1141011 ;

(8) 2° Au I de larticle L. 1331 :

(9) a) Au premier alinéa, les mots : « linspecteur du recouvrement ou » et les mots : « mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(10) b) Au second alinéa, les mots : « linspecteur ou par » et les mots : « mentionné à larticle L. 7247 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

(11) 3° Au premier alinéa de larticle L. 2437, le mot : « inspecteurs » est remplacé par les mots : « agents chargés du contrôle » ;

(12) A larticle L. 24376, les mots : « lemployeur » sont remplacés par les mots : « le cotisant » ;

(13) A larticle L. 24311, le mot : « employeurs » est remplacé par le mot : « cotisants » ;

(14) 6° Au deuxième alinéa de larticle L. 24315, après les mots : « le cas échéant », sont ajoutés les mots : « quelle a obtenu la garantie financière prévue à larticle L. 125149 du code de du travail ou » ;

(15) 7° La première phrase du premier alinéa de larticle L. 8625 est remplacée par les dispositions suivantes :

(16) « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre VI du livre VIII, la taxe mentionnée à larticle L. 8624 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

(17) II. – Au premier alinéa de larticle L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « à larticle L. 2421 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ainsi que selon les dispositions de la soussection 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

(18) III. – À larticle L. 125147 du code du travail, après les mots : « inspecteur du travail », sont ajoutés les mots : « ou par lagent de contrôle de lorganisme de recouvrement mentionné à larticle L. 2131 ou L. 7521 du code de la sécurité sociale ou à larticle L. 7233 du code rural et de la pêche maritime ».

chapitre 3

Réguler le secteur des produits de santé

Article 15

(1) I. Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A. Le chapitre VIII du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(3) « Section 4

(4) « Contribution à la charge des exploitants dun ou plusieurs produits ou prestations, « inscrits sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 et pris en charge au titre « de larticle L. 162227

(5) « Art. L. 138198. – Lorsque le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654, est supérieur à un montant Z, déterminé par la loi afin dassurer le respect de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de larticle L. 165111 sont assujetties à une contribution.

(6) « La prise en charge des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227 est subordonnée à lassujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue par le présent article.

(7) « Art. L. 138199. – Lassiette de la contribution définie à larticle L. 138198 est égale au montant remboursé par lassurance maladie au titre de lannée civile mentionné à ce même article, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654.

(8) « La Caisse nationale dassurance maladie, pour le compte de lUnion nationale des caisses dassurance maladie, ou lagence en charge des systèmes dinformation mentionnés à larticle L. 61137 du code de la santé publique transmettent directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article.

(9) « Le Comité économique des produits de santé transmet directement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article.

(10) « Art. L. 1381910. – Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée civile mentionné à larticle L. 138198, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654, et le montant Z mentionné au même article L. 138198. La contribution nest pas due lorsque ce montant est négatif.

(11) « La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations quil exploite, calculé selon les modalités définies à larticle L. 138199.

(12) « Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre daffaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin, au cours de lannée civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227.

(13) « Art. L. 1381911. – En cas de scission ou de fusion dune entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

(14) « Art. L. 1381912. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait lobjet dun versement au plus tard le 1er juillet suivant lannée civile au titre de laquelle la contribution est due.

(15) « Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à larticle L. 2131, désigné par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre daffaires réalisé au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de lannée suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celuici signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.

(16) « Art. L. 1381913. – Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. » ;

(17) B. – Après larticle L. 16511, est inséré un article L. 165111 ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 165111. – Lexploitant dun produit de santé autre quun médicament est le fabricant ou un distributeur de ce produit, en assurant lexploitation. Lexploitation comprend la commercialisation, ou la cession à titre gratuit, sur le marché français du produit sous le nom propre, sous la raison sociale ou sous la marque déposée de lexploitant. Lorsquun mandataire agit pour le compte dun fabricant, le mandataire est regardé comme étant lexploitant.

(19) « Lorsque lexploitant nest pas le fabricant du produit, et quil ne détient pas les droits exclusifs de sa commercialisation, il est tenu, ainsi que lensemble des exploitants de ce même produit incluant le cas échéant le fabricant, de déclarer auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le fabricant et toute information permettant lidentification certaine du produit. Ces informations doivent notamment permettre didentifier lensemble des produits similaires vendus par un même fabricant à plusieurs entreprises. Les modalités dapplication du présent alinéa sont précisées par décret. ».

(20) II. Le A du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour lannée 2020, le montant Z mentionné à larticle L. 138198 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par lassurance maladie au cours de lannée 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 et pris en charge en sus des prestations dhospitalisation conformément à larticle L. 162227, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162175 et L. 1654 dues au titre de lannée 2019.

Article 16

Pour lannée 2020, le montant M mentionné à larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est égal à 1,005 multiplié par le chiffre daffaires hors taxes réalisé au cours de lannée 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy et à SaintMartin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 13810 par lensemble des entreprises assurant lexploitation dune ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 51241 et L. 51242 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 1621651, L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du code de la sécurité sociale dues au titre de lannée 2019 et de la contribution due au titre de lannée 2019 en application de larticle L. 13810.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 17

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1148, après les mots : « autres que ceux mentionnés à larticle L.O. 13221 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à larticle L. 61251 » ;

(3) 2° À larticle L. 1317 :

(4) a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ;

(5) b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(6) « II. – Le I nest pas applicable :

(7) « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de larticle L. 13611, au 3 bis de larticle L. 1368, aux huitième, onzième et douzième alinéa de larticle L. 13715, aux articles L. 24161, L. 24113, L. 24117, au deuxième alinéa de larticle L. 2421 et aux articles L. 6131 et L. 6213 ;

(8) « 2° A la réduction de la contribution mentionnée à larticle L. 13730 résultant de labattement dassiette prévu à larticle L. 1372. » ;

(9) 3° À larticle L. 1318 :

(10) a) Au 1° :

(11) Au deuxième alinéa, le taux : « 44, 97 % » est remplacé par le taux : « 53,37 % » ;

(12) Au troisième alinéa, le taux : « 35,24 % » est remplacé par le taux : « 27,57 % » ;

(13) Au quatrième alinéa, le taux : « 9,79 % » est remplacé par le taux : « 19,06 % » ;

(14) Le cinquième alinéa est supprimé ;

(15) b) Au 3° :

(16) Le a) est remplacé par des dispositions ainsi rédigées :

(17) « A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :

(18) «  0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis ;

(19) «  0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ; »

(20) au troisième alinéa du b le taux : « 7,35 % » est remplacé par le taux : « 5,30 % » ;

(21) au c, le taux : « 0,30 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;

(22) 4° Après larticle L. 6125, il est inséré un article L. 61251 ainsi rédigé :

(23) « Art. L. 61251. – Sans préjudice de larticle L.O. 13221 du code des juridictions financières, les comptes annuels du conseil mentionné à larticle L. 6121 ainsi que les comptes combinés des régimes mentionnés au 3° du même article sont certifiés par la Cour des comptes. Le rapport de certification de ces comptes est transmis au Parlement. » ;

(24) 5° Le cinquième alinéa de larticle L. 6222 est remplacé par les dispositions suivantes :

(25) « Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de lassurance maladie approuvé par lÉtat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

(26) 6° Larticle L. 6322 est remplacé par les dispositions suivantes :

(27) « Art. L. 6322. – Le service des prestations mentionnées à la présente section est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2111 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de lassurance maladie approuvé par lEtat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. » ;

(28) 7° Larticle L. 63541 est remplacé par les dispositions suivantes :

(29) « Art. L. 63541. – Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 2151 et L. 7524 dans des conditions faisant lobjet dun protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale dassurance vieillesse approuvé par lEtat. Les modalités de financement des coûts afférents au sont prévues par décret.

(30) « La Caisse nationale dassurance vieillesse mène les travaux et études nécessaires à la détermination de la politique de pilotage du régime mentionné à larticle L. 6351 par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. La gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves de ce régime, ainsi que la passation des marchés qui en découlent, sont assurées par lAgence centrale de organismes de sécurité sociale qui dispose à ce titre dun mandat général pour effectuer les opérations afférentes. Un ou des protocoles entre ces organismes et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, approuvés par lEtat, précisent les engagements de service et modalités dinformation et déchange liés à ces missions. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret. »

(31) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(32) 1° Au 5° de larticle L. 7312, le taux : « 53,08 % » est remplacé par le taux : « 46,60 % » ;

(33) 2° Au 3° de larticle L. 7313, le taux : « 40,05 % » est remplacé par le taux : « 39,59 % » ;

(34) 3° Au troisième alinéa de larticle L. 73258, le taux : « 6,87 % » est remplacé par le taux : « 13,81 % ».

(35) III. – A larticle 4 de la loi n° 891008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et sociale, les mots : « à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants » sont remplacés par les mots : « à lAgence de services et de paiement ».

(36) IV. – Le II septies de larticle 4 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.

(37) V. – Par dérogation au I de larticle L. 1317 du code de la sécurité sociale, la compensation de lexonération prévue à larticle 131 de la loi n° 20031311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 pour lexercice 2020 est déterminée forfaitairement.

(38) VI. – Le V de larticle 9 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :

(39) « Il est attribué au régime dassurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à larticle L. 73256 du code rural et de la pêche maritime une quotepart des droits mentionnés au 5° de larticle L. 7312 et au 3° de larticle L. 7313 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux  et 3° de larticle L. 7228 du même code. »

(40) VII. – Le XVI de larticle 15 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :

(41) 1° Au quinzième alinéa, après le mot : « dissoutes » sont insérés les mots : « et mises, dans des conditions fixées par décret, en liquidation » ;

(42) 2° Au b du 4° :

(43) a) Les mots : « Au 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « Au 31 décembre 2019 » ;

(44) b) Les mots : « les disponibilités, capitaux propres, créances » sont remplacés par les mots : « les immobilisations, les disponibilités, les capitaux propres et les créances » ;

(45) c) Après les mots : « et dinvaliditédécès » sont insérés les mots : « ainsi que les immeubles acquis dans le cadre de la mise en œuvre de laction sanitaire et sociale » ;

(46) 3° Au c du 4°, après les mots : « tous les autres » sont insérés les mots : « biens mobiliers et immobiliers, » ;

(47) 4° Après le c, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(48) « Par exception, les actifs informatiques autres que les matériels expressément identifiés à ce titre dans les conventions mentionnées à lalinéa suivant sont transférés au 1er janvier 2020 au groupement dintérêt économique « Système dinformation SécuIndépendants ». Les matériels informatiques mentionnés dans ces conventions sont transférés aux organismes du régime général. » ;

(49) 5° Au vingtcinquième alinéa, après les mots : « de quelque nature que ce soit », sont insérés les mots : « et sont exonérés de la contribution de sécurité immobilière prévue à larticle 879 du code général des impôts ».

(50) VIII. – Les XVI à XVIII de larticle 26 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont abrogés.

(51) IX. – À compter de lannée 2020, la caisse mentionnée à larticle L. 2221 du code de la sécurité sociale et le régime institué en application de larticle L. 9211 du même code compensent au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF les pertes de ressources résultant, pour ce dernier, de larrêt, au 1er janvier 2020, des recrutements au cadre permanent de la SNCF en application de larticle 3 de la loi n°2018515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

(52) Une convention entre ces régimes, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, détermine les modalités de cette compensation, en tenant compte de lévolution des ressources et des charges résultant de larrêt des recrutements pour chacun des organismes.

(53) A défaut de signature de cette convention avant le 1er juillet 2020, un décret, publié au plus tard le 31 décembre 2020, détermine les conditions de mise en œuvre par les régimes de la compensation prévue au présent IX.

(54) X. – A compter du 1er janvier 2021 et jusquà la date fixée par le décret mentionné au septième alinéa de larticle 7 de lordonnance n° 2018358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de laide sociale, les dépenses de toute nature exposées par la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail et résultant de lapplication des chapitres II et III mentionnés à larticle L. 1445 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieurement au 1er janvier 2019 sont prises en charge par lEtat.

(55) XI. – Pour lannée 2020, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte dautonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, dans la limite de 50 millions deuros, par des crédits prélevés pour une partie sur ceux mentionnés au a de larticle L. 14109 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, et pour le solde par ses fonds propres.

(56) XII. – A lexception du X, les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Article 18

Est approuvé le montant de 5,1 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Article 19

(1) Pour lannée 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(2) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

220,8

223,8

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,0

13,6

1,4

Vieillesse

244,1

247,3

3,2

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

517,1

521,3

4,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

516,2

521,8

5,6

 

Article 20

(1) Pour lannée 2020, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, du régime général :

(2) (En milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

219,2

222,3

3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

12,2

1,4

Vieillesse

139,0

141,7

2,7

Famille

51,0

50,3

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

409,5

413,2

3,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

409,7

414,8

5,1

 

Article 21

(1) I. Pour lannée 2020, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

(2) II. Pour lannée 2020, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 16,7 milliards deuros.

(3) III. Pour lannée 2020, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(4) (En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

(5) IV. Pour lannée 2020, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(6) (En milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Article 22

(1) I. – Sont habilités en 2020 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2) (En millions deuros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

39 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 100

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er au 31 janvier

400

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1er février au 31 décembre

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

515

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

250

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales période du 1er janvier au 31 août 2020

2 000

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales période du 1er septembre au 31 décembre 2020

2 700

 

(3) II. Le 3° de larticle L. 22514 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

(4) « Ces avances portent intérêt à un taux défini comme la somme dun taux interbancaire de référence, sil est positif, adapté à la durée de lavance accordée et dune marge fixe qui ne peut excéder 200 points de base. Cette marge fixe peut être majorée dans la limite du double de son niveau lorsque plusieurs avances sont consenties au cours dune année civile. Les taux de référence, le niveau de marge, les conditions de prise en compte de la réitération des avances ainsi que lencours maximal des avances octroyées sont prévus par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget. »

Article 23

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2020 à 2023), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie

QUATRME PARTIE :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR LEXERCICE 2020

TITRE IER

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTEME DE SOINS

chapitre 1er

Réformer le financement de notre système de santé

Article 24

(1) I. – Larticle L. 1622316 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Art. L. 1622316. – I. – Les hôpitaux de proximité mentionnés à larticle L. 611131 du code de la santé publique bénéficient pour leur activité de médecine et par dérogation à larticle L. 162226, dune garantie pluriannuelle de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume dactivité et des recettes perçues antérieurement par létablissement au titre de cette activité, des besoins de santé du territoire ainsi que de la qualité de la prise en charge des patients, sans préjudice des dispositions de larticle L. 1622315. Ils bénéficient du versement dun complément de recettes issues de leur activité, lorsque cellesci sont supérieures au montant du niveau garanti pour lannée considérée ;

(3) « II. – Ils bénéficient également dune dotation de responsabilité territoriale dont le montant est déterminé en tenant compte de lorganisation et de la réalisation de leurs missions et de la qualité de prise en charge des patients. Cette dotation a notamment vocation à accompagner la mise en place dune offre de consultation de spécialités et laccès à des plateaux techniques dimagerie, de biologie et des équipements de télésanté, et à financer lindemnité prévue à larticle L. 61462 du code de la santé publique versée par les hôpitaux de proximité aux professionnels de santé libéraux participant à lexercice de leurs missions. Cette indemnité peut également être versée aux professionnels de santé libéraux exerçant dans un hôpital de proximité de statut privé relevant de larticle L. 61611 du même code. 

(4) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

(5) II. – A larticle L. 1622316 ainsi rédigé, à la date dentrée en vigueur de larticle L. 611131 nouveau du code de la santé publique tel quissu de la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et la transformation du système de santé, après la première occurrence du mot : « missions », sont ajoutés les mots : « précisées aux 1° à 4° du II de larticle L. 611131 du code de la santé publique ».

(6) III. – Larticle L. 61462 du code de la santé publique est complété par lalinéa suivant :

(7) « Les médecins, sagesfemmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à participer à lexercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à larticle L. 611131, peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité sajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa. »

Article 25

(1) I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° À larticle L 1622273, les mots : « dun dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 du code de la santé publique et L. 1621652 du présent code » sont remplacés par les mots : « de lun des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 et L. 1621652 et qui sont » ;

(3) 2° Larticle L. 162233 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 162233. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de larticle L. 16222, les établissements mentionnés à larticle L. 162226 bénéficient dun financement mixte sous la forme de recettes issues directement de lactivité, dans les conditions prévues au I de larticle L. 162234, et dune dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat. » ;

(5) 3° Au I de larticle L. 162234 :

(6) a) Le 1° est abrogé ;

(7) b) Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement des 1°, 2° et 3° ;

(8) c) Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

(9) « 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à larticle L. 162233 ; » ;

(10) 4° Au I de larticle L. 162235 :

(11) a) La référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

(12) b) Les mots : « servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de larticle L. 162233 et du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article » sont supprimés ;

(13) 5° Après larticle L. 162236, il est inséré un article L. 1622361 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 1622361. Les médicaments qui bénéficient de lun des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 16216511 et L. 1621652 et qui sont administrés au cours dune hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie en sus des prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 dans les conditions respectivement fixées aux articles L. 16216511 et L. 1621652. La prise en charge de ces médicaments est conditionnée par la prescription initiale du traitement dans un établissement de santé mentionné à larticle L. 162226 sans préjudice des autres dispositions applicables. » ;

(15) A larticle L. 162237, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

(16) A larticle L. 1622310, après les mots : « aux articles L. 162237 et L. 162238 », sont insérés les mots : « et la dotation forfaitaire mentionnée au L. 162233, ».

(17) II. A. Le III de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de larticle 68 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, est ainsi modifié :

(18) 1° Le A est abrogé ;

(19) 2° La date : « 31 décembre 2019 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 31 décembre 2020 », à lexception de celle figurant au F qui est remplacée par la date « 28 février 2023 » ;

(20) 3° La date : « 1er janvier 2020 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er janvier 2021 » ;

(21) 4° La date : « 28 février 2022 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 28 février 2026 » ;

(22) 5° La date : « 1er mars 2022 » est remplacée dans toutes ses occurrences par la date : « 1er mars 2026 », à lexception de celle figurant au C ;

(23) 6° Dans le G, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots « au 1° » ;

(24) 7° Il est ajouté un H ainsi rédigé :

(25) « H. Par dérogation aux articles L. 162233 et L. 162234 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusquau 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de larticle L. 162226 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de larticle L. 162234 du même code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à larticle L. 16217 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil dEtat. » ;

(26) B. Aux V et VI de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de larticle 68 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les dates : « 31 décembre 2019 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2020 ».

(27) III. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(28) 1° Au 1° de larticle L. 1334, la référence : « L. 162221 » est supprimée ;

(29) A larticle L. 162212 :

(30) a) Les mots : « L. 162221 et L. 162226 et à larticle L. 162231 » sont remplacés par les mots : « L. 162226 et L. 162231 » ;

(31) b) Les mots : « dans la dotation mentionnée à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « dans les dotations mentionnées aux articles L. 1622219 et L. 1741 » ;

(32) 3° Au quatrième alinéa de larticle L. 162213, les mots : « des articles L. 162223 et » sont remplacés par les mots « de larticle » ;

(33) 4° Au 2° de larticle L. 16222, les mots : « à larticle L. 162221 dans les établissements mentionnés aux d et e de larticle 162226 et conformément à larticle L. 174 1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 1622219 » ;

(34) 5° La soussection 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est abrogée ;

(35) 6° La soussection 3 de la même section 5 devient la soussection 2 ;

(36) A larticle L. 1622216, les mots : « à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1622219 et L. 1741 » ;

(37) 8° La soussection 3 de la même section 5 est ainsi rétablie :

(38) « Soussection 3

(39) « Dispositions relatives aux activités de psychiatrie

(40) « Art. L. 1622218. I. – Chaque année est défini un objectif de dépenses dassurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires dassurance maladie afférents aux frais dhospitalisation au titre des soins dispensés au cours de lannée dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

(41) « Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de lobjectif national des dépenses dassurance maladie.

(42) « Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médicosociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions dactivité. Il peut être corrigé en fin dannée pour prendre en compte les évolutions constatées en cours dannée.

(43) « Un décret en Conseil dEtat précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif. 

(44) « II. – Cet objectif est constitué en dotations dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il comprend :

(45) « 1° Une dotation populationnelle, dont le montant tient compte des besoins de la population, des caractéristiques de loffre de soins et des projets de développement de nouvelles activités ;

(46) « 2° Des dotations complémentaires, dont le montant tient compte de lactivité des établissements et de leurs missions spécifiques. Un décret en Conseil dEtat détermine les catégories de dotations complémentaires ;

(47) « 3° La dotation prévue à larticle L. 1622315 pour les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222.

(48) « III. – La dotation populationnelle est répartie entre les régions en tenant compte de la démographie, des caractéristiques et des besoins de la population, des caractéristiques de loffre de soins sur le territoire, notamment le nombre détablissements par région pour chacune des catégories mentionnées au L. 162226, ainsi que des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et de leurs déclinaisons territoriales.

(49) « La répartition de la dotation populationnelle entre régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans lallocation de ressources entre les régions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités.

(50) « Le montant des dotations régionales issues de la dotation populationnelle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. »

(51) « Art. L. 1622219. – I. – Les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 exercées par les établissements mentionnés à larticle L. 162226 sont financées par :

(52) « 1° Une dotation issue de la dotation populationnelle mentionnée au II de larticle L. 1622218, tenant compte de la contribution de létablissement à la réponse aux besoins de santé du territoire ;

(53) « 2° Des dotations complémentaires tenant compte de lactivité de létablissement et, le cas échéant, des missions spécifiques quil assure.

(54) « 3° La dotation prévue à larticle L. 1622315 lorsque létablissement atteint des résultats évalués à laide dindicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;

(55) « 4° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à larticle L. 1622213 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.

(56) « II. – Le montant de ces dotations est fixé annuellement par lEtat pour chaque établissement. Ce montant est établi :

(57) « 1° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire lobjet dun encadrement par décret en Conseil dÉtat ;

(58) « 2° Pour les dotations mentionnées au 2° du I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité, liés dune part à la nature, au volume et à lévolution de ses activités, dautre part, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;

(59) « 3° Pour la dotation mentionnée au 3° du I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à larticle L. 1622315 ;

(60) « 4° Pour la dotation mentionnée au 4° du I, dans les conditions prévues à larticle L. 1622214.

(61) « Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en conseil dÉtat. » ;

(62) 9° Lintitulé de la soussection 5 de la même section 5 est remplacé par lintitulé : « Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologieobstétrique et dontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » ;

(63) 11° Au deuxième alinéa de larticle L. 16226, les mots : « la dotation annuelle mentionnée à larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à larticle L. 1622219 » ;

(64) 12° A larticle L. 1657, les mots : « au 1° de larticle L. 162221 et » sont supprimés ;

(65) 13° Larticle L. 1741 est remplacée par les dispositions suivantes :

(66) « Art. L. 1741. I. Chaque année est défini un objectif des dépenses dassurance maladie constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires dassurance maladie au titre des activités suivantes :

(67) « 1° Lensemble des activités des établissements mentionnés à larticle L. 1622216 pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 ;

(68) « 2° Les activités mentionnées au 3° de larticle L. 16222 ;

(69) « 3° Lensemble des activités de soins de lInstitution nationale des invalides ;

(70) « 4° Les activités de soins dispensés par létablissement public territorial de SaintPierreetMiquelon ;

(71) « 5° Les activités de soins dispensés par létablissement public de santé de Mayotte ;

(72) « 6° Les activités de soins dispensés par un hôpital établi dans un autre Etat à des patients relevant dun régime obligatoire dassurance maladie français, en application dun accord conclu entre la France et lEtat concerné ;

(73) « 7° Les activités de soins dispensés par les maisons denfants à caractère sanitaire mentionnées à larticle L. 23212 du code de la santé publique.

(74) « Le montant de cet objectif est arrêté par lEtat en fonction de lobjectif national de dépenses dassurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médicosociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant. Il peut être corrigé en fin dannée pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours dannée.

(75) « Le montant de cet objectif est constitué en dotations régionales. Certaines des dépenses incluses dans lobjectif mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales. Le montant des dotations régionales est fixé par lÉtat en tenant compte de lactivité des établissements, des orientations des schémas régionaux ou interrégionaux de santé et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire.

(76) « II. Le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est arrêté par lÉtat. » ;

(77) 14° Larticle L. 17411 est abrogé ;

(78) 15° Aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 17412 la référence « L. 17411 » est remplacée par la référence « L. 1741 » ;

(79) 16° A larticle L. 1742, après la référence : « L. 1622216 » est insérée la référence : « L. 1622219 » ;

(80) 17° A larticle L. 17422 :

(81) a) Au premier alinéa, les mots : « au 7° de larticle L. 17411 » sont remplacés par les mots : « au 6° de larticle L. 1741 » ;

(82) b) A la fin du premier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : «  » ;

(83) 18° A larticle L. 1745, la référence « L. 17411 » est remplacée par la référence « L. 1741 » ;

(84) 19° A larticle L. 17412 :

(85) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 17411 » est remplacée par la référence : « L. 1622218 » ;

(86) b) Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier alinéa de larticle L. 1741 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 1622219 » ;

(87) 20° A larticle L. 17415 :

(88) a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(89) « Sont applicables aux activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 exercées par le service de santé des armées les articles L. 1622218 et L. 1622219. » ;

(90) b) Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « aux 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1, 2° » ;

(91) c) Après le sixième alinéa, devenu le septième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(92) « Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au troisième alinéa sont prises en compte au sein de lobjectif mentionné à larticle L. 1622218. » ;

(93) 21° Larticle L. 174151 est abrogé.

(94) 22° A larticle L. 174152, la référence : « L. 174151 » est remplacée par la référence : « L. 162201 ».

(95) IV. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(96) 1° Au second alinéa du II de larticle L. 14348, les mots : « L. 162222, L. 162229 et L. 17411 » sont remplacées par les mots : « L. 162229, L. 1622218, L. 16223 et L. 1741 » ;

(97) 2° Au premier alinéa de larticle L. 61315, après la référence : « L. 1741 » sont insérés les mots : « ou à larticle L. 1622219 » ;

(98) 3° Au premier alinéa de larticle L. 61451, après la référence : « L. 1622216 », est insérée la référence : « L. 1622219 » ;

(99) 4° Au I de larticle L. 61454 :

(100) a) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence «  » ;

(101) b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

(102) « 5° Une modification des dotations mentionnées à larticle L. 1622219 du même code. »

(103) V. Le 5° du I, les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Article 26

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du I de larticle L. 16013, après les mots : « où les soins sont donnés. », sont insérés les mots : « La participation de lassuré aux frais dhospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à larticle L. 162201. » ;

(3) 2° Il est créé un article L. 162201 ainsi rédigé :

(4) « Art. L. 162201. – I. – Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 162226, une tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés, établie par voie réglementaire en fonction des soins donnés et du niveau de lactivité de létablissement où ces soins sont donnés, sert de base au calcul de la participation de lassuré mentionnée à larticle L. 16013 pour les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de larticle L. 16222. 

(5) « Dans les établissements mentionnés au d et e de larticle L. 162226, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de larticle L. 1622210 servent de base au calcul de la participation de lassuré mentionnée à larticle L. 16013 pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de lassuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de larticle L. 16222.

(6) « II. – La tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés et les tarifs nationaux des prestations mentionnés au I servent également, en fonction de la catégorie de létablissement où les soins sont donnés et de lactivité à laquelle ils se rapportent :

(7) « 1° A lexercice des recours contre tiers ;

(8) « 2° A la facturation des soins des patients qui relèvent dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

(9) « 3° A la facturation des soins et de lhébergement des patients qui ne sont pas couverts par un régime dassurance maladie, sous réserve des dispositions de larticle L. 174 20.

(10) « III. – Par exception aux 2° et 3° du II, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de larticle L. 1622210 servent à la tarification des soins qui se rapportent aux activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222 donnés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de larticle L. 16222 lorsque le patient :

(11) « 1° Est affilié au régime dassurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte ;

(12) « 2° Relève de lun des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française ;

(13) « 3° Bénéficie de laide médicale de lEtat en application des dispositions de larticle L. 2511 du code de laction sociale et des familles ;

(14) « 4° Bénéficie de la prise en charge des soins urgents en application des dispositions de larticle L. 2541 du code de laction sociale et des familles. » ;

(15) 3° Aux articles L. 1622210 et L. 162234, les mots : « servant de base au calcul de la participation de lassuré » sont supprimés ;

(16) 4° Les articles L. 1622211, L. 162239 et L. 1743 sont abrogés ;

(17) 5° Au 2° de larticle L. 16222111, les mots : « permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de larticle 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 20031199 du 18 décembre 2003) » sont remplacés par les mots : « issus de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation prévue à larticle L. 162201 » ;

(18) 6° A larticle L. 17415 :

(19) a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1622211 » est supprimée ;

(20) b) Au troisième alinéa, les mots : « L. 162201 et », sont insérés après les mots : « les articles » ;

(21) 7° A larticle L. 1751, les mots : « des articles L. 1741 et L. 1743 » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 1741 ».

(22) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(23) 1° A larticle L. 61437, les mots : « les propositions de tarifs de prestations mentionnés à larticle L. 1743 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, les propositions de tarifs » ;

(24) 2° A larticle L. 61629, les mots : «, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs des prestations mentionnées à larticle L. 1743 du code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « et le plan global de financement pluriannuel » ;

(25) III. – Au II de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la date : « 2019 » est remplacée par la date : « 2020 ».

(26) IV. – Pour les activités mentionnées au 1° de larticle L. 16222, les dispositions du I et du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(27) Pour les activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222, les dispositions du I et du II entrent en vigueur à la date prévue au V de larticle 25 de la présente loi.

(28) Pour les activités mentionnées au 4° de larticle L. 16222, les dispositions du I et du II entrent en vigueur à la date prévue au B du III de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter de laquelle les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code.

(29) V. – A compter du 1er janvier 2021 et au plus tard jusquau 31 décembre 2023, le montant annuel de la dotation mentionné à larticle L. 1622214 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

(30) A compter de la date la date prévue au B du III de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, dans sa rédaction issue de la présente loi, à compter de laquelle les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au 1° du II de larticle L. 1622219 du même code, dans sa rédaction issu de la présente loi, est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

(31) A compter de la date prévue au V de larticle 25 de la présente loi et pendant au maximum trois années, le montant annuel de la dotation mentionné au II de larticle L. 162 238 du code de la sécurité sociale est modulé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour limiter leffet de la mise en œuvre de la tarification nationale journalière des prestations dhospitalisation sur les recettes des établissements de santé.

Article 27

Par dérogation au dernier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, lensemble des actes et prestations inscrits sur une liste mentionnée à cet article, à la date dentrée en vigueur de la présente loi, font lobjet dun examen en vue dune nouvelle hiérarchisation dans un délai de cinq ans. Un décret en Conseil dEtat, qui peut déroger aux dispositions du deuxième alinéa du même article, fixe les modalités de cette révision, notamment lorganisation des travaux et la composition des instances se prononçant sur la hiérarchisation.

Article 28

(1) I. Le livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A. – A larticle L. 162179 :

(3) 1° Au premier alinéa :

(4) a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de larticle L. 165111 ou distributeurs au détail » ;

(5) b) Les mots : « mentionnés à larticle L. 1651 » sont supprimés ;

(6) 2° Au troisième alinéa :

(7) a) Les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à larticle » ;

(8) b) Après les mots : « des distributeurs » sont insérés les mots : « au détail » ;

(9) 3° Au quatrième alinéa :

(10) a) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(11) b) Les mots : « mentionnés auxdits articles L. 1651 » sont supprimés ;

(12) B. – A larticle L. 1651 :

(13) 1° Au troisième alinéa, les mots : « fabricants, leurs mandataires ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ; 

(14) 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(15) « Linscription sur la liste mentionnée au premier alinéa peut également être subordonnée, à linitiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à une procédure de référencement visant à sélectionner les produits, et le cas échéant, les prestations associées pris en charge, selon des critères fondés sur le respect de spécifications techniques, sur la qualité des produits et prestations, sur le volume des produits et prestations nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant du marché ainsi que sur lintérêt des conditions tarifaires proposées au regard de lobjectif defficience des dépenses dassurance maladie.

(16) « La mise en œuvre de la procédure de référencement peut déroger aux dispositions des articles L. 1652, L. 1653, L. 16533 et L. 1654 dans des conditions précisées par décret en Conseil dEtat. Les produits et prestations ainsi sélectionnés sont référencés pour une période maximale de deux ans, le cas échéant prorogeable un an, pour une catégorie de produits et prestations comparables. La procédure peut conduire à exclure de la prise en charge, pour la période précédemment mentionnée, les produits ou prestations comparables les moins avantageux au regard des critères de sélection. La procédure de référencement ne peut conduire à placer, pour un produit ou une prestation remboursable, une entreprise en situation de monopole. » ;

(17) 3° Au cinquième alinéa, devenu le septième alinéa, après les mots : « la liste, » sont insérés les mots : « les conditions de mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de référencement » ;

(18) 4° Au dernier alinéa, après les mots : « leur finalité », la fin de lalinéa est ainsi rédigée : « , leur mode dutilisation et, le cas échéant, selon le recours à la procédure de référencement. » ;

(19) C. – A larticle L. 16512 :

(20) 1° Au premier alinéa, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants au sens de larticle L. 165111 » ;

(21) 2° Au premier alinéa du II, les mots : « au fabricant ou à son mandataire ou au distributeur » sont remplacés par les mots : « à lexploitant » ;

(22) 3° Au troisième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant » ;

(23) 4° Au quatrième alinéa du même II, les mots : « le fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant » ;

(24) 5° Au III, les mots : « du fabricant ou de son mandataire ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant » ;

(25) D. – A larticle L. 16514 :

(26) 1° Au I, les mots : « le fabricant ou pour le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou pour le distributeur au détail » ;

(27) 2° Au II, après la première occurrence du mot : « La » sont insérés les mots : « prescription ou la », après la première occurrence de la référence : « L. 1651 » le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent », après les mots : « pour le » sont insérés les mots : « prescripteur ou le » et après le mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

(28) 3° Au IV :

(29) a) Au premier alinéa, les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « du prescripteur, de lexploitant ou du distributeur au détail » ;

(30) b) Le 2° est complété par les mots : « par lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(31) c) Après le 2° il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(32) « 3° Dun montant maximal de 10 000 euros par an en cas de méconnaissance par le prescripteur de ses obligations mentionnées au II » ;

(33) d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

(34) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » ;

(35) E. – Après larticle L. 16515, sont insérés des articles L. 16516 et L. 16517 ainsi rédigés :

(36) « Art. L. 16516. – La mise en œuvre de la procédure de référencement mentionnée à larticle L. 1651 peut impliquer un engagement des exploitants ou des distributeurs au détail à fournir des quantités minimales de produits et prestations sur le marché français en cas de sélection de ces produits ou prestations et à garantir une couverture suffisante du territoire français, pendant lintégralité de la période dapplication du référencement, y compris la durée maximale de son éventuelle prorogation. La procédure de référencement précise le contenu de ces engagements.

(37) « Le nonrespect des engagements mentionnés au premier alinéa peut conduire les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à déroger à la procédure de référencement mentionnée au cinquième alinéa de larticle L. 1651 ou relancer une nouvelle procédure de référencement pour pallier la défaillance des exploitants ou distributeurs au détail concernés.

(38) « Il peut également les conduire, après que lexploitant ou le distributeur au détail a été mis en mesure de présenter ses observations, à :

(39) « 1° Supprimer le référencement des produits ou prestations concernés ;

(40) « 2° Prononcer une pénalité financière à lencontre des exploitants ou des distributeurs au détail concernés, dun montant maximal de 10 % du chiffre daffaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction ;

(41) « 3° mettre à la charge financière des exploitants ou distributeurs au détail concernés les surcoûts éventuels supportés par lassurance maladie du fait dun défaut dapprovisionnement en produits ou prestations sélectionnés ou en raison dune mauvaise couverture du territoire. Le recouvrement des montants correspondants par lorganisme de prise en charge seffectue selon la procédure prévue à larticle L. 1334.

(42) « Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, notamment les règles relatives au respect par les exploitants ou les distributeurs au détail de leurs engagements en ce qui concerne lapprovisionnement du marché français. 

(43) « Art. L. 16517. I. – Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de larticle L. 1651 peuvent comporter lobligation, pour le distributeur de dispositifs médicaux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de la liste mentionnée à larticle L. 1651 et pouvant faire lobjet dune remise en bon état dusage conformément à larticle L. 521211 du code de la santé, dinformer le patient de lexistence de la possibilité dacquisition de dispositifs remis en bon état dusage ainsi que de leurs modalités dacquisition et de prise en charge.

(44) « En cas de méconnaissance de ces obligations, le directeur de lorganisme dassurance maladie compétent peut prononcer à lencontre du distributeur, après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière dun montant maximal de 5 % du chiffre daffaires hors taxes total réalisé en France. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements. Cette pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables à son recouvrement. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(45) « II. – Lorsque la liste mentionnée à larticle L. 1651 prévoit la prise en charge dun dispositif médical remis en bon état dusage ou pouvant faire lobjet dune remise en bon état dusage dans les conditions prévues à larticle L. 521211 du code de la santé publique, les ministres chargés de la santé et la sécurité sociale peuvent, dans larrêté pris pour lélaboration de ladite liste :

(46) « 1° Subordonner la prise en charge de lassuré à son engagement de restituer le dispositif médical concerné à un centre pouvant réaliser une remise en bon état dusage, lorsque lassuré nen a plus lusage ou lorsque le dispositif médical ne correspond plus à son besoin médical ;

(47) « 2° Fixer le montant de la consigne mise à la charge de lassuré pour bénéficier de la prise en charge du dispositif médical.

(48) « La consigne mentionnée au 2° ne peut donner lieu à aucune prise en charge, au titre daucune prestation ou allocation. Elle est rétrocédée à lassuré par lassurance maladie lorsquil restitue le dispositif conformément au 1°, sauf lorsque létat du dispositif médical est anormalement détérioré.

(49) « III. – La prise en charge des produits mentionnés au I et des prestations éventuellement associées peut être subordonnée à lidentification de chacun dentre eux à laide de codes qui leur sont propres et à la transmission dinformations relatives à la mise en circulation du produit, à lidentification du patient en bénéficiant, ainsi quaux opérations de réparation et de maintenance.

(50) « Ces informations sont collectées au sein dun système dinformation dénommé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », mis en œuvre par lagence en charge des systèmes dinformation mentionnés à larticle L. 61137 du code de la santé publique.

(51) « Les conditions dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dEtat. » ;

(52) F. – A larticle L. 1652 :

(53) 1° Au I :

(54) a) Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(55) b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(56) 2° Après le 8° du II de larticle L. 1652, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

(57) « 9° Le caractère remis en bon état dusage, dans les conditions prévues à larticle L. 521211 du code de la santé publique, du produit pris en charge. » ;

(58) G. – A larticle L. 16521 :

(59) 1° Au premier alinéa :

(60) a) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(61) b) Les mots : « ce fabricant ou de ce distributeur » sont remplacés par les mots : « cet exploitant ou de ce distributeur au détail » ;

(62) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(63) H. – Après larticle L. 16521, il est inséré un article L. 16522 ainsi rédigé :

(64) « Art. L. 16522. Tout exploitant ou fournisseur de distributeur au détail de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à larticle L. 1651 est tenu de déclarer au Comité économique des produits de santé, par année civile et par produit ou prestation, le prix auquel il a vendu, le cas échéant au distributeur au détail, chaque produit ou prestation, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

(65) « Lorsque cette déclaration na pas été effectuée dans les délais et formes précisés par décret en Conseil dEtat ou lorsquelle savère manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que lexploitant ou le fournisseur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière annuelle à la charge de lexploitant ou du fournisseur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre daffaires hors taxes des ventes mentionnées au premier alinéa du présent article réalisé en France par lexploitant ou le fournisseur au titre du dernier exercice clos.

(66) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné.

(67) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de larticle L. 1373 et larticle L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(68) « Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles quils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs. Ces éléments de contrôle sont transmis au Comité économique des produits de santé.

(69) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. » ;

(70) I. – A larticle L. 1653 :

(71) 1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(72) 2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(73) J. A larticle L. 16533 :

(74) 1° Au I, chacune des occurrences du mot : « fabricants » est remplacée par le mot : « exploitants » et chacune des occurrences du mot : « fabricant » est remplacée par le mot : « exploitant » ;

(75) 2° Au II, après chacune des occurrences du mot : « distributeurs » ou du mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

(76) 3° Au III :

(77) a) Au premier alinéa, le mot : « fabricants » est remplacé par le mot : « exploitants » ;

(78) b) Au deuxième alinéa, après le mot : « distributeur » sont insérés les mots : « au détail » ;

(79) 4° Au V :

(80) a) Au premier alinéa :

(81) i) Les mots : « un fabricant, un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant, un distributeur au détail » ;

(82) ii) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(83) iii) Les mots : « le fabricant, le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant, le distributeur au détail » ;

(84) iiii) Les mots : « du fabricant, du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant, du distributeur au détail » ;

(85) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail, ou les exploitants ou distributeurs au détail » ;

(86) K. – A larticle L. 1654 :

(87) 1° Au I, les mots : « fabricants ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(88) 2° Au II :

(89) a) Au premier alinéa :

(90) i) Les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(91) ii) Les mots : « fabricants ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

(92) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(93) c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(94) L. A larticle L. 16541 :

(95) 1° Au I, les deux occurrences des mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacées par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(96) 2° Au II :

(97) a) Au premier alinéa :

(98) i) Les mots : « un fabricant ou un distributeur » sont remplacés par les mots : « un exploitant ou un distributeur au détail » ;

(99) ii) Les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(100) b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(101) M. – A larticle L. 1655 :

(102) 1° Au I :

(103) a) Au premier alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(104) b) Au deuxième alinéa :

(105) i) Les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le distributeur » sont remplacées par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(106) ii) Les mots : « du fabricant ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « de lexploitant ou du distributeur au détail » ;

(107) 2° Au II, les mots : « au fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « à lexploitant ou au distributeur au détail » ;

(108) N. – A larticle L. 16551 :

(109) 1° Au premier alinéa, les mots : « fabricant ou distributeur » sont remplacés par les mots : « exploitant ou distributeur au détail » ;

(110) 2° Au second alinéa, les mots : « fabricants ou distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(111) O. – A larticle L. 16581 :

(112) 1° Au premier alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou le distributeur au détail » ;

(113) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur » sont remplacés par les mots : « lexploitant ou par le distributeur au détail » ;

(114) P. – A larticle L. 16511 :

(115) 1° Au III, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou distributeurs au détail » ;

(116) 2° Au IV, les mots : « fabricants ou leurs mandataires ou par les distributeurs » sont remplacés par les mots : « exploitants ou par les distributeurs au détail » ;

(117) Q. – A larticle L. 16513, les deux occurrences des mots : « le fabricant ou le mandataire ou par le distributeur » sont remplacées par les mots : « lexploitant ou par le distributeur au détail » ;

(118) R. – Au premier alinéa de larticle L. 8711, après les mots : « tarifs de responsabilité, » sont insérés les mots : « quelles ne couvrent pas la consigne mentionnée au 2° du II de larticle L. 16517 du présent code » ;

(119) II. – Après larticle L. 52121 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 521211 ainsi rédigé :

(120) « Art. L. 521211. Certains dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent faire lobjet dune remise en bon état dusage en vue dune réutilisation par un patient différent de celui layant initialement utilisé.

(121) « La réalisation de cette remise en bon état dusage peut être subordonnée :

(122) « 1° Au respect de critères permettant de garantir la qualité et la sécurité sanitaire demploi du dispositif médical remis en bon état dusage ;

(123) « 2° A une procédure dhomologation des centres ou des professionnels autorisés à réaliser cette remise en bon état dusage.

(124) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat, notamment les conditions dans lesquelles certains dispositifs médicaux peuvent faire lobjet dune remise en bon état dusage ainsi que les conditions de réalisation de la procédure dhomologation prévue au 2°. »

Article 29

(1) I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Le dernier alinéa de larticle L. 5121102 est supprimé ;

(3) 2° Au premier alinéa de larticle L. 51232, après la référence : « L. 512413 », sont insérés les mots : « , ou faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132, » ;

(4) 3° Après larticle L. 5124131, il est inséré un article L. 5124132 ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 5124132. – Une spécialité pharmaceutique faisant lobjet dune distribution parallèle est une spécialité :

(6) « 1° Ayant une autorisation de mise sur le marché délivrée par lUnion européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour lautorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

(7) « 2° Et importée dun autre État membre ou partie à lEspace Économique européen par un établissement pharmaceutique autre que le titulaire de lautorisation de mise sur le marché. » ;

(8) 4° Larticle L. 512418 est complété par un 15° ainsi rédigé :

(9) « 15° Les obligations des entreprises assurant la distribution parallèle de médicaments au sens de larticle L. 5124132, ainsi que les conditions dans lesquelles les médicaments faisant lobjet dune distribution parallèle sont commercialisés en France. » ;

(10) 5° Les articles L. 5125232 et L. 5125233 sont abrogés.

(11) II. – Le livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1381 :

(13) a) Après les mots : « de spécialités pharmaceutiques » sont insérés les mots : « , par les entreprises bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle pour une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de larticle L. 512413 du code de la santé publique, par les entreprises assurant la distribution parallèle de spécialités pharmaceutiques au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(14) b) Les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

(15) 2° Au titre de la section 2 du chapitre VIII du titre III, après les mots : « lexploitation », sont insérés les mots « , limportation parallèle et la distribution parallèle » ;

(16) 3° Au I de larticle L. 13810 :

(17) a) Après les mots : « lexploitation », sont insérés les mots : « , limportation parallèle ou la distribution parallèle » ;

(18) b) Les mots : « et L. 51242 » sont remplacés par les mots : « L. 51242, L. 512413 et L. 5124132 » ;

(19) 4° Au premier alinéa de larticle L. 13813, les mots : « exploitant les » sont remplacés par les mots : « assurant lexploitation, limportation parallèle ou la distribution parallèle des » ;

(20) 5° Le V de larticle L. 16216, dans sa rédaction résultant de larticle 66 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est abrogé ;

(21) A larticle L. 162164 :

(22) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « exploitant le médicament » sont insérés les mots : « lentreprise assurant limportation parallèle du médicament ou lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

(23) b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

(24) «  Le médicament fait lobjet dune importation parallèle au sens de larticle L. 512413 du code de la santé publique ou dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code. » ;

(25) 7° Après larticle L. 1621641, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

(26) « Art. L. 1621642. – Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies au 1° et au 2° de larticle L. 51211 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes dassurance maladie lorsquelles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du code de la santé publique.

(27) « Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.

(28) « Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dapplication du présent article et notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par lassurance maladie ou exclues de celleci, ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.

(29) « Art. L. 1621643. – I. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à larticle L. 51232 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations dhospitalisation définies à larticle L. 162226 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins lune des situations suivantes :

(30) « 1° En cas de risque de dépenses injustifiées, notamment au regard dune augmentation significative des prix de vente constatés, ou au regard des prix de produits de santé comparables ;

(31) « 2° Dans le cas de produits de santé, qui, à titre unitaire ou compte tenu de leur volume global, ont, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement coûteux pour certains établissements. »

(32) « II.Le prix maximal mentionné au I est fixé, après que lentreprise exploitant le produit a été mise en mesure de présenter ses observations :

(33) « 1° Pour les médicaments, dans les conditions prévues au I de larticle L. 162164. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article ;

(34) « 2° Pour les produits de santé autres que les médicaments, dans les conditions prévues au I de larticle L. 1652. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, dans les conditions prévues au II du même article. 

(35) « III.Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. » ;

(36) 8° Au premier alinéa du I de larticle L. 162165, après la première occurrence des mots : » santé publique », sont insérés les mots : » , dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(37) 9° Au premier alinéa du I de larticle L. 162166, après les mots : « entre lentreprise », sont insérés les mots : » titulaire des droits dexploitation, lentreprise assurant leur importation parallèle ou leur distribution parallèle » ;

(38) 10° Au premier alinéa de larticle L. 16217, après les mots : « santé publique », sont insérés les mots : « , les médicaments faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(39) 11° Au troisième alinéa du I de larticle L. 162173, les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « Bulletin officiel des produits de santé » ;

(40) 12° Larticle L. 1621731 est complété par un III ainsi rédigé :

(41) « III. – Les informations et décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à lencadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé. » ;

(42) 13° Le 1° de larticle L. 162174 est abrogé ;

(43) 14° Au second alinéa de larticle L. 162175, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : «, ou assurant limportation parallèle ou la distribution parallèle de ces médicaments, » ;

(44) 15° Au premier alinéa de larticle L. 162177, après les mots : « le médicament », sont insérés les mots : « , qui assure son importation parallèle ou qui assure sa distribution parallèle » ;

(45) 16° A larticle L. 16218 :

(46) a) Au premier alinéa du I, après les mots : « qui exploitent », sont insérés les mots : « , qui assurent limportation parallèle ou qui assure la distribution parallèle d » ;

(47) b) Au II :

(48) les mots : « Pour les spécialités susceptibles dêtre utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec dautres médicaments » sont remplacés par les mots : « Pour :

(49) « 1° Les spécialités susceptibles dêtre utilisées, au moins en partie, concomitamment ou séquentiellement avec dautres médicaments ;

(50) « 2° Les spécialités bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du code de la santé publique ou faisant lobjet dune distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code, ainsi pour les spécialités comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires à ces dernières ; » ;

(51) après les mots : « ces spécialités », sont insérés les mots : « , qui assurent leur importation parallèle ou qui assure leur distribution parallèle » ;

(52) après les mots : « exploitant la spécialité », sont insérés les mots : « , assurant son importation parallèle ou assurant sa distribution parallèle, » ;

(53) 17° A larticle L. 162227, après les mots : « de lautorisation de mise sur le marché », sont insérés les mots : « de lentreprise assurant lexploitation, de lentreprise assurant limportation parallèle, de lentreprise assurant la distribution parallèle du médicament » ;

(54) 18° A larticle L. 2451, après les mots : « entreprises assurant lexploitation en France, au sens des articles L. 51241, L. 51242, L. 51362 et L. 512418 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « , bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code, » ;

(55) 19° Au 1° du I de larticle L. 2452, après les mots : « lexploitation », sont insérés les mots : «, à limportation parallèle ou à la distribution parallèle » ;

(56) 20° Larticle L. 2456 est ainsi modifié :

(57) a) Au I, après les mots : « entreprises assurant lexploitation en France, au sens de larticle L. 51241 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « , bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code » ;

(58) b) Le 4° du II est abrogé ;

(59) c) Au VI, après les mots : « du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « bénéficiant dune autorisation dimportation parallèle en application de larticle L. 512413 du même code ou assurant la distribution parallèle au sens de larticle L. 5124132 du même code, ».

(60) III. – A. – Larticle L. 1621642 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

(61) B. – Les 11° et 12° du II entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Article 30

(1) I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A. – A larticle L. 512112 :

(3) 1° Au 2° du I :

(4) a) Les mots : « un bénéfice » sont remplacés par les mots : « une efficacité cliniquement pertinente et un effet important » ;

(5) b) Après les mots : « pour lui », sont insérés les mots : « , quen létat des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour ce patient sont fortement probables » ;

(6) c) Après les mots : « sécurité sont », il est inséré le mot : « fortement » ;

(7) 2° Au III :

(8) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A » ;

(9) b) Le 1° et le 2° sont complétés par les mots : « , sans quune décision relative à cette demande nait été prise » ;

(10) c) Au 3°, les mots : « ou une demande dessai clinique a été déposée » sont supprimés ;

(11) d) Au 4°, après les mots : « par lagence », sont insérés les mots : « dont la valeur maximale est fixée par décret » et la référence au III est remplacée par la référence au A ;

(12) e) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(13) «  Létat clinique du patient du fait de son urgence vitale nécessite le traitement immédiat par ce médicament. Ce cas ne sapplique que pour les traitements des maladies aiguës sans alternative thérapeutique prise en charge par lassurance maladie. » ;

(14) f) Le III est complété par un B ainsi rédigé :

(15) « B. – Une demande dautorisation au titre du 2° du I nest en outre recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

(16) « 1° Le nombre total dautorisations délivrées au titre du 2° du I pour le médicament ne dépasse pas, le cas échéant, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

(17) « 2° Le médicament faisant lobjet de ces autorisations ne dispose pas dune première autorisation de mise sur le marché, indépendamment de lindication pour laquelle la demande est effectuée ;

(18) « 3° Le médicament faisant lobjet de ces autorisations ne dispose pas dune autorisation au titre du 1° du I.

(19) « Audelà du seuil mentionné au 1° du présent B, le titulaire des droits dexploitation conserve la possibilité de déposer une demande au titre du 1° du I. » ;

(20) 3° Au IV :

(21) a) Avant les mots : « du III », sont insérés les mots : « du A du III et sans préjudice des dispositions du B » ;

(22) b) Les mots : « dans lun des cas suivants :

(23) « 1° Lorsque, en létat des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement probables ;

(24) « 2° Lorsque » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;

(25) c) Le 3° est supprimé.

(26) B. – Au 8° de larticle L. 512120, les mots : « dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant » sont remplacés par les mots : « et modalités doctroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ».

(27) II. – La section 4 du chapitre II du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

(28) A. – A larticle L. 1621651 :

(29) 1° Au III :

(30) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A » ;

(31) b) Après le dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

(32) « B. – 1° Pour chaque indication considérée, lintégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu ;

(33) « 2° Tout laboratoire redevable de remises mentionnées au 1° peut en être exonéré sil signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de lannée suivant lannée civile au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée donnant lieu au versement desdites remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

(34) « a) Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du 1° ;

(35) « b) Soit le versement en une seule fois, au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du 1°, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

(36) « C. – Pour chaque indication considérée, le ministre chargé de la sécurité sociale communique au laboratoire titulaire des droits dexploitation dune spécialité pharmaceutique prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652, et pour laquelle lindication ne relève pas des dispositions du V du présent article, un montant prévisionnel auquel lassurance maladie pourrait prendre en charge cette indication. » ;

(37) 2° Au deuxième alinéa du V :

(38) a) Après les mots : « lobjet », sont insérés les mots : «  Ou bien » ;

(39) b) Lalinéa est complété par un 2° ainsi rédigé :

(40) «  Ou bien dune autorisation temporaire dutilisation délivrée au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique et prise en charge au titre de larticle L. 16216511 ou au titre du I de larticle L. 1621652 du présent code. ».

(41) B. – Au deuxième alinéa du I de larticle L. 16216511, après les mots : « médicament considéré », sont insérés les mots : «, dans la limite du seuil mentionné au 1° du B du III du même article, ».

(42) III. – A. – Les dispositions du I, du 2° du A du II et du B du II entrent en vigueur le 1er mars 2020. Les dispositions du A du I, du 2° du A du II et du B du II sont applicables aux demandes dautorisations mentionnées au 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique déposées à compter de cette date, ainsi quà leur prise en charge, indépendamment des autorisations délivrées avant le 1er mars 2020 pour les spécialités pharmaceutiques concernées et de leur prise en charge.

(43) B. – Les dispositions du 2° du B du III de larticle L. 1621651 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables :

(44) 1° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 du même code, dans une indication considérée, à compter dune date postérieure au jour de lentrée en vigueur de la présente loi ;

(45) 2° Aux spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 du même code, dans une indication considérée, à la date dentrée en vigueur de la présente loi ou pour lesquelles la prise en charge au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 a pris fin au cours de lannée 2019.

(46) C. – Les dispositions du C du III de larticle L. 1621651 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre des articles L. 16216511 ou L. 1621652 du même code, et pour lesquelles lindication ne relève pas des dispositions du V de larticle L. 1621651, dans sa rédaction issue du présent article, à lexclusion des indications dont la prise en charge est octroyée suite à une autorisation temporaire dutilisation délivrée au titre du 2° du I de larticle L. 512112 du code de la santé publique, que cette prise en charge soit effective à la date dentrée en vigueur de la présente loi ou postérieurement.

(47) D. – Larticle L. 1621654 du code de la sécurité sociale est rendu applicable aux spécialités pharmaceutiques prises en charge, dans une indication considérée, au titre de larticle L. 16216511, dans sa rédaction issue de la présente loi, ou de larticle L. 1621652 du même code, à la date dentrée en vigueur de la présente loi.

Article 31

(1) I. – A larticle L. 141312 du code de la santé publique, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

(2) « 2° Par une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ; »

(3) II. – A larticle L. 53212 du même code :

(4) 1° Au 4°, les mots : » des emprunts. » sont remplacés par les mots : » des emprunts ; »

(5) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

(6) « 5° Par une dotation des régimes obligatoires dassurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret. »

chapitre 2

Améliorer laccès aux soins

Article 32

(1) I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du I de larticle 52 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est ainsi modifié :

(2) 1° Dans lintitulé du titre VI, les mots : « et aide au paiement dune assurance complémentaire de santé », sont supprimés ;

(3) A larticle L. 8613 :

(4) a) Au septième alinéa, les mots : « sont dispensés de lavance de frais » sont remplacés par les mots : « bénéficient du tiers payant » ;

(5) b) Au huitième alinéa, les mots : « de la procédure de dispense davance des frais prévue à lalinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du tiers payant » ;

(6) c) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(7) « Lorsque ces personnes souscrivent une assurance individuelle de frais de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. » ; 

(8) 3° Après larticle L. 8614, il est inséré un article ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 86141. – Lorsquune personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé alors quelle bénéficie auprès dun organisme mentionné au b de larticle L. 8614 de garanties destinées au remboursement ou à lindemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, elle obtient à sa demande :

(10) « 1° Soit la résiliation totale des garanties initialement souscrites si lorganisme nest pas inscrit sur la liste prévue à larticle L. 8617 ;

(11) « 2° Soit la modification des garanties initialement souscrites et la prise en charge des prestations prévues à larticle L. 8613 si lorganisme est inscrit sur la liste susmentionnée. Lorsque les garanties initialement souscrites couvraient des risques différents de la prise en charge prévue par larticle L. 8613, lorganisme peut proposer au bénéficiaire de la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit commun.

(12) « Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.

(13) « Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux garanties souscrites dans le cadre dun accord collectif obligatoire dentreprise. » ;

(14) 4° Au quatrième alinéa de larticle L. 8615, après les mots : « au premier jour du mois de dépôt de la demande, », sont insérés les mots : « ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si elle lui est postérieure, » et les mots : « Le bénéfice de cette protection » sont remplacés par les mots : « Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à larticle L. 8613 » ;

(15) 5° Larticle L. 8618 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Les organismes inscrits sur la liste prévue à larticle L. 8617 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à larticle L. 86112. » ;

(17) 6° Au 2° de larticle L. 86111, les mots : « et au montant de la participation non acquittée » sont supprimés ;

(18) 7° Après larticle L. 86111, il est ajouté un article L. 86112 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 86112. A lexpiration de son droit à la protection complémentaire en matière de santé, toute personne en ayant bénéficié auprès dun organisme mentionné au b de larticle L. 8614 peut bénéficier auprès de cet organisme, pour une période dun an, dun contrat conforme aux règles définies à larticle L. 8711, pour un tarif dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de lâge du bénéficiaire. 

(20) Ce tarif peut être adapté par décret pour les assurés relevant des régimes locaux dassurance maladie complémentaire mentionnés à larticle L. 3251 et à larticle L. 7613 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(21) A larticle L. 8621 :

(22) a) Au deuxième alinéa, les mots : « financement de la couverture maladie universelle complémentaire » sont remplacés par les mots : « la Complémentaire santé solidaire » ;

(23) b) Au dernier alinéa, les mots : « de financement de la protection complémentaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa » ;

(24) 9° La deuxième phrase du a de larticle L. 8622 est remplacée par les dispositions suivantes :

(25) « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de larticle L. 8611, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à lorganisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de larticle L. 8614, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, dun montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de larticle L. 8611 dont lorganisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire. »

(26) II. – Les articles 61, 62 et 63 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques sont abrogés.

(27) III. – A. – Les dispositions du 7° du I sappliquent aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit dimpôt mentionné à larticle L. 8631 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.

(28) B. – Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit dimpôt mentionnée à larticle L. 8631 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont, respectivement, le droit de se voir proposer les contrats prévus par :

(29) 1° Larticle 61 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques dans sa rédaction en vigueur avant lentrée en vigueur de la présente loi ;

(30) 2° Larticle L. 8637 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2019.

Article 33

(1) I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au 21° de larticle L. 16014, les mots : « dau moins quinze ans » sont supprimés ;

(3) 2° Aux articles L. 16245 et L. 16281, les mots : « un contraceptif à une assurée mineure dau moins quinze ans mentionnée au 21° de larticle L. 3223 » sont remplacés par les mots : « à une assurée mineure, un contraceptif mentionné au 21° de larticle L. 16014 ».

(4) II. – A larticle 204 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique, à lassurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 16241, », sont insérées les références : « L. 16245, L. 16281, ».

(5) III. – A larticle 9 de lordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de SaintPierreetMiquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : «  L. 1623 et L. 1624 ; » sont remplacés par les mots :
«  L. 1623, L. 1624, L. 16245 et L. 16281 ; ».

Article 34

(1) I. – Le chapitre premier quater du titre II du livre premier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) A larticle L. 512129 :

(3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « A cette fin, tout titulaire dautorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament constitue un stock de sécurité destiné au marché national dans une limite fixée dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat en fonction de la classe thérapeutique et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité au cours des douze derniers mois glissants. Les informations relatives à la localisation de ce stock de sécurité sont tenues à la disposition de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et lui sont transmises à tout moment à sa demande. » ;

(5) b) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « A cet effet, » sont remplacés par les mots « En outre, » ;

(6) 2° Larticle L. 512132 est remplacé par les dispositions suivantes :

(7) « Art. L. 512132. – Les titulaires dautorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 informent dès quils en ont connaissance lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock relatif à ce médicament, selon un modèletype défini par voie réglementaire.

(8) « Ils mettent en place, après accord de lagence, des solutions alternatives permettant de faire face à cette situation et mettent en œuvre, pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 512131, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article L. 512131.

(9) « Ils prennent, après accord de lagence, les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant linformation des patients, notamment par lintermédiaire des associations de patients. » ;

(10) 3° Larticle L. 512133 est remplacé par les dispositions suivantes :

(11) « Art. L. 512133. – I. – Hors les cas de force majeure, en cas de rupture de stock dun médicament dintérêt thérapeutique majeur pour lequel une rupture ou un risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, ou dun vaccin mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 512131, et lorsque ni les alternatives médicamenteuses éventuellement disponibles sur le territoire national, ni les mesures communiquées par lentreprise pharmaceutique exploitante ne permettent de couvrir les besoins nationaux, le directeur général de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après mise en œuvre dune procédure contradictoire, faire procéder par lentreprise pharmaceutique défaillante à limportation de toute alternative médicamenteuse à proportion de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock, selon les modalités prévues à larticle L. 512413 et dans la limite de la durée de la rupture.

(12) « Lentreprise pharmaceutique défaillante verse à la caisse nationale dassurance maladie la différence entre les montants remboursés par lassurance maladie au titre de la prise en charge de lalternative importée et ceux qui auraient résulté de la prise en charge au titre du médicament initial pendant la période de rupture mentionnée au premier alinéa dans la limite de sa part dans la couverture des besoins au cours des six mois précédant la rupture de stock.

(13) « II. – Les officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant dune autorisation dimportation délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour pallier une rupture dun médicament dintérêt thérapeutique majeur sur décision du directeur général de lagence, publiée sur son site internet. » 

(14) II. – A la première phrase de larticle L. 51246 du code de la santé publique, les mots : « si ce médicament est utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas » sont remplacés par les mots : « pour les médicaments dintérêt thérapeutique majeur mentionnés à larticle L. 51114 pour lesquels il nexiste pas ».

(15) A la troisième phrase du même article, les mots : « Si le médicament nest pas utilisé dans une ou des pathologies graves dans lesquelles elle ne disposerait pas » sont remplacés par les mots : « Si le médicament nest pas un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel il nexiste pas ».

(16) III. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(17) 1° Les 1° et 2° de larticle L. 54238 sont abrogés ;

(18) 2° Après larticle L. 54238, il est inséré un article L. 54239 ainsi rédigé :

(19) « Art. L. 54239. – Constitue un manquement soumis à sanction financière :

(20) « 1° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas constituer le stock de sécurité destiné au marché national exigé par les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 512129 ;

(21) « 2° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel il nexiste pas dalternatives disponibles sur le marché français et qui prend la décision den suspendre ou den cesser la commercialisation, ou qui a connaissance de faits susceptibles dentraîner la suspension ou la cessation de cette commercialisation, de ne pas en informer lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de larticle L. 51246, au moins un an avant la date envisagée ou prévisible de la suspension ou la cessation, ou de ne pas indiquer la raison de cette action ;

(22) « 3° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel il nexiste pas dalternatives disponibles sur le marché français, den cesser la commercialisation avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place les solutions alternatives permettant de couvrir ce besoin, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de larticle L. 51246 ;

(23) « 4° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament, de ne pas informer immédiatement lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute action quil a engagée pour en suspendre la commercialisation en cas durgence ou pour en retirer un lot déterminé, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de larticle L. 51246 ;

(24) « 5° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant, soit un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 pour lequel, du fait de ses caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et immédiat, soit un vaccin mentionné au b du 6° de larticle L. 51211 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de larticle L. 512131 :

(25) « a) De ne pas respecter lobligation délaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion des pénuries permettant de prévenir et pallier toute rupture de stock figurant à larticle L. 512131, ou

(26) « b) De ne pas déclarer à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en méconnaissance des dispositions de larticle L. 512131, la liste des médicaments pour lesquels il élabore un plan de gestion des pénuries, ou

(27) « c) De ne pas prévoir dans le plan de gestion des pénuries des mesures suffisantes permettant de faire face à une situation de rupture de stock, ou

(28) « d) De ne pas procéder à limportation dune alternative au médicament en rupture exigée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application des dispositions du I de larticle L. 512133 ;

(29) « 6° Le fait, pour un titulaire dautorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament dintérêt thérapeutique majeur mentionné à larticle L. 51114 :

(30) « a) De ne pas informer dès quil en a connaissance lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce médicament, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de larticle L. 512132, ou :

(31) « b) Sil a procédé à cette information, de ne pas mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries exigé en application de larticle L. 512131, ou :

(32) « c) De ne pas mettre en œuvre les mesures daccompagnement et dinformation des professionnels de santé et des patients prévues par le troisième alinéa de larticle L. 512132. »

(33) IV. – A larticle L. 54711 du code de la santé publique :

(34) 1° Au I, après la référence : « L. 54238 », il est ajouté la référence : « , L. 54239 » ;

(35) 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36) « Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les manquements mentionnés à larticle L. 54239, lagence peut assortir cette sanction financière dune astreinte journalière pour chaque jour de rupture dapprovisionnement constaté qui ne peut être supérieure à 30 % du chiffre daffaires journalier moyen réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. » ;

(37) 3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « aux 1° à 3° de larticle L. 54238 » sont remplacés par les mots : « au 3° de larticle L. 54238 » et après les mots : « larticle L. 54238, », sont ajoutés les mots : « à larticle L. 54239, ».

(38) V. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 30 juin 2020.

Article 35

(1) Le quatrième alinéa de larticle L. 22311 du code de laction sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) « Un bilan de santé est obligatoirement réalisé à lentrée du mineur dans le dispositif de protection de lenfance. Ce bilan de santé permet dengager un suivi médical régulier et coordonné. Il identifie les besoins de soins permettant daméliorer létat de santé physique et psychique de lenfant, qui doivent être intégrés au projet pour lenfant. Il est pris en charge par lassurance maladie. »

Article 36

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° La soussection 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 est complétée par un article ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 162519. – I. – Les médecins mentionnés au 1° de larticle L. 6461 qui pratiquent des actes et consultations à tarifs opposables ou ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements dhonoraires bénéficient dune aide lorsquils sinstallent dans des territoires définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trois ans à compter de lobtention des titres de formation mentionnés à larticle L. 41311 du code de la santé publique. Cette aide est calculée sur la base du montant des cotisations aux régimes dassurance maladie, maternité, vieillesse de base, de prestations complémentaires de vieillesse, dinvalidité et décès et dallocations familiales dont ils sont redevables au titre des revenus retirés des honoraires conventionnels au cours des vingtquatre premiers mois dactivité.

(4) « II. – Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à larticle L. 1625, de pratiquer des honoraires conventionnels, le montant de laide prévue au I est égal au montant des cotisations sociales mentionnées au I restant dues, après prise en compte de la participation des caisses dassurance maladie prévue au 5° de larticle L. 162141, dans la limite du montant des cotisations dues et des participations au financement des cotisations pour un revenu tiré des honoraires conventionnels maximal de 80 000 euros.

(5) « Pour les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à larticle L. 1625, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels mais ont adhéré à un dispositif conventionnel de maîtrise des dépassements prévu par la même convention, le montant de laide est égal à celui accordé aux médecins mentionnés au premier alinéa du présent II ayant perçu un revenu issu des honoraires conventionnels équivalent.

(6) « III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 informent, dans des conditions prévues par décret, les caisses dassurance maladie et le bénéficiaire de laide du montant de laide calculée dans les conditions prévues au II. Laide est versée, dans des conditions prévues par décret, par les caisses dassurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521. Le montant des cotisations appelées auprès des intéressés est diminuée du montant de laide ainsi versée. » ;

(7) 2° Le I de larticle L. 64242 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8) « En cas de dépassement du seuil, les personnes bénéficiant des dispositions du présent article acquittent des cotisations et contributions complémentaires à des taux et selon des modalités prévues par décret. Elles peuvent perdre le bénéfice des dispositions du présent article dans des conditions prévues par décret. » ;

(9) 3° Après larticle L. 6452, il est inséré un article L. 64521 ainsi rédigé :

(10) « Art. L. 64521. – Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 6452, les personnes relevant de larticle L. 64242 sont redevables dune cotisation proportionnelle aux revenus dactivité non salariés issus de lactivité de remplacement.

(11) « Les médecins mentionnés à larticle L. 6461, autres que ceux mentionnés au premier alinéa, peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une cotisation proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de lactivité exercée dans les conditions prévues aux articles L. 6461 et L. 16214. »

(12) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(13) 1° Larticle L. 143542 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 143542. – Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début dexercice avec un étudiant remplissant les conditions prévues à larticle L. 41312 ou avec un médecin exerçant une activité libérale. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi quà un accompagnement à linstallation, à la condition que linstallation sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceuxci date de moins dun an.

(15) « Le signataire sengage, pendant une durée fixée par le contrat, à exercer ou à assurer une activité de remplacement dans un ou plusieurs cabinets médicaux dans les territoires définis par lagence régionale de santé et caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins pour la spécialité concernée. Une modification par lagence régionale de santé de la définition des territoires caractérisés par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins pour la spécialité concernée est sans incidence sur les contrats en cours. Le signataire respecte les tarifs opposables ou adhère à un dispositif de maitrise des dépassements dhonoraires prévu dans la convention mentionnée à larticle L. 1625 du code de la sécurité sociale. Il sengage à participer à un exercice coordonné au sens des articles L. 1411111, L. 143412, L. 6323110 et L. 63233 du présent code au plus tard dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.

(16) « Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent article, notamment les conditions minimales et maximales de durée du contrat, les modalités de définition des zones limitrophes concernées et les dispositions particulières applicables aux zones isolées connaissant des afflux saisonniers de population ainsi quaux territoires doutremer. Aucun autre contrat ne peut être conclu par le signataire sur le fondement du présent article pendant la durée du contrat. » ;

(17) 2° Les articles L. 143543, L. 143544 et L. 143545 sont abrogés ;

(18) III. – Les dispositions prévues au 1° du I sont applicables aux médecins sinstallant jusquau 31 décembre 2022.

(19) Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant lexpiration du délai mentionné à lalinéa précédent, une évaluation portant sur lefficacité du dispositif créé au 1° du I, notamment sur son effet sur les effectifs de médecins libéraux dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans laccès aux soins, mentionnées à larticle L. 14344 du code de la santé publique.

(20) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, à lexception du II dont les dispositions sont applicables aux contrats signés à compter de la date dentrée en vigueur du décret mentionné à larticle L. 143542 du code de la santé publique dans sa version issue de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Les contrats en cours à cette même date se poursuivent sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant la date dentrée en vigueur du même décret.

Article 37

(1) I. – Après larticle L. 611114 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611115 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 611115. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de larticle L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation dhébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée daccès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.

(3) Un décret en Conseil dÉtat précise :

(4) 1° Les conditions daccès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;

(5) 2° Les modalités de son attribution ;

(6) 3° Lorganisation de cette prestation, que létablissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. » 

(7) II. – Après le quatrième alinéa de larticle L. 1609 du code de la sécurité sociale, il est inséré lalinéa suivant :

(8) « 3° Les frais des transports entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée daccès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil dÉtat. »

(9) III. – Larticle 201 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte est complété par un 14° ainsi rédigé :

(10) « 14° La couverture des frais des transports entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée daccès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues à larticle L. 1609 du code de la sécurité sociale. »

Article 38

Au 4° de larticle L. 31431 du code de laction sociale et des familles, les mots : « aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de larticle L. 2424 », sont remplacés par les mots : « à des personnes adultes handicapées ».

Article 39

(1) I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Au huitième alinéa de larticle L. 14322, les mots : « aux articles L. 14232, L. 311111 et L. 31122 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 14232 et L. 311111 », et les mots : « aux articles L. 311111, L. 31123 et L. 31211 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311111, L. 31122 et L. 31212 » ;

(3) A larticle L. 31122 :

(4) a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

(5) b) Le second alinéa est remplacé par lalinéa suivant :

(6) « A cet effet le directeur général de lagence régionale de santé habilite un ou plusieurs centres de lutte contre la tuberculose et, si besoin, un centre de lutte contre la lèpre, en fonction des besoins identifiés. Les départements peuvent être habilités, au titre de leur activité de lutte contre la tuberculose ou de lutte contre la lèpre, comme centre de lutte contre la tuberculose et centre de lutte contre la lèpre. » ;

(7) c) Larticle est complété par un II et un III ainsi rédigés :

(8) « II. – Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres de lutte contre la lèpre contribuent à la prévention, au dépistage et à la prise en charge, respectivement, de la tuberculose et de la lèpre, en exerçant des activités dinformation, de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement. Ils contribuent à la coordination du parcours de soins, au suivi et à lorientation des personnes prises en charge.

(9) « III. – Les dépenses afférentes aux centres habilités en application du I sont intégralement prises en charge par le fonds dintervention régional sans quil soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à louverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par lassurance maladie, à la participation de lassuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi quau forfait mentionné à larticle L. 1744 du code de la sécurité sociale. » ;

(10) 3° Larticle L. 31123 est abrogé. 

(11) II. – A larticle L. 17416 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à larticle L. 31212 du code de la santé publique », sont insérés les mots : « et les dépenses des centres de lutte contre la tuberculose et des centres de lutte contre la lèpre gérés par les organismes et départements habilités sur le fondement de larticle L. 31122 du même code ».

(12) III. – Après larticle 2057 de lordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte, il est inséré un article 2058 ainsi rédigé :

(13) « Art. 2058. – Larticle L. 17416 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte. »

(14) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(15) Toutefois, les conventions conclues par les départements avec lEtat pour exercer des activités dans les domaines de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre la lèpre, en application du second alinéa de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets jusquà leur terme lorsque celuici est antérieur au 1er janvier 2021.

(16) Lorsque le terme dune telle convention est postérieur au 1er janvier 2021, le département peut poursuivre ces activités dans le cadre de cette convention audelà de cette date, à la condition davoir demandé, en application du III de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi et avant le 30 juin 2020, à être habilité comme centre de lutte contre la tuberculose.

(17) La convention continue alors de produire ses effets jusquà son terme ou, si elle est antérieure, jusquà la date à laquelle le directeur général de lagence régionale de santé se prononce sur la demande dhabilitation.

(18) V. – Les dispositions du second alinéa de larticle L. 31122 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et les dispositions de larticle 1991 de la loi n° 2004809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux conventions qui reçoivent exécution après le 1er janvier 2020 dans les conditions prévues au IV.

chapitre 3

Renforcer la qualité, la pertinence et lefficience des soins

Article 40

(1) Au chapitre V1 du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique :

(2) 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Institut national du cancer » et comprenant les articles L. 14152 à L. 14157 ;

(3) 2° Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

(4) « Section 2

(5) « Parcours de soins global après le traitement dun cancer 

(6) « Art. L. 14158.Lagence régionale de santé met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes ayant reçu un traitement pour un cancer et bénéficiant du dispositif prévu au 3° de larticle L. 16014 du code de la sécurité sociale.

(7) « Ce parcours comprend un bilan dactivité physique ainsi quun bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques. Le contenu du parcours, qui peut le cas échéant ne comprendre quune partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celleci identifiés par le médecin prescripteur.

(8) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »

Article 41

(1) I. – Larticle L. 2312 du code du sport est ainsi modifié :

(2) a) Au début du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures » ;

(3) b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

(4) « III. – Pour les personnes mineures, et sans préjudice des dispositions de larticle L. 23123, lobtention ou le renouvellement dune licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonnée à lattestation par les personnes exerçant lautorité parentale de la réalisation dune autoévaluation de létat de santé du sportif, quelles renseignent avec lui.

(5) « Cette obtention ou ce renouvellement dune licence ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contreindication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse à lautoévaluation conduit à un examen médical.

(6) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

(7) II. – Larticle L. 23121 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 23121. – I. – Linscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation dune licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à larticle L. 2312 dans la discipline concernée.

(9) « II. – Pour les personnes majeures non licenciées, linscription est subordonnée à la présentation dun certificat médical datant de moins dun an établissant labsence de contreindication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

(10) « III. – Pour les personnes mineures non licenciées, linscription est subordonnée à lattestation par les personnes exerçant lautorité parentale de la réalisation dune autoévaluation de létat de santé du sportif quelles renseignent avec lui.

(11) « Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production dun certificat médical attestant labsence de contreindication à la pratique sportive, à lexception des cas dans lesquels une réponse à lautoévaluation conduit à un nouvel examen médical.

(12) « Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Article 42

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au II de larticle L. 1622315, dans sa rédaction issue de larticle 37 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 :

(3) a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquun établissement ne satisfait pas à lobligation de recueil dun indicateur ou que ce recueil fait lobjet dune invalidation par lautorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par létablissement de santé, le seuil minimal requis pour cet indicateur est réputé non atteint. » ;

(5) b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Le produit des pénalités financières est affecté au financement des dotations mentionnées au I. » ;

(7) 2° Larticle L. 162302 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. L. 162302. – Un contrat damélioration de la qualité et de lefficience des soins est conclu entre le directeur général de lagence régionale de santé, le directeur de lorganisme local dassurance maladie et le représentant légal de tout établissement de santé relevant de leur ressort géographique et identifié par le directeur général de lagence régionale de santé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les commissions et conférences médicales détablissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. Celuici a pour objet daméliorer la pertinence et lefficience des soins et des prescriptions et de permettre une diminution des dépenses de lassurance maladie.

(9) « Sont soumis à lobligation prévue au premier alinéa les établissements qui relèvent de priorités nationales définies par larrêté pris en application du premier alinéa de larticle L. 162303, après avis de la Caisse nationale de lassurance maladie, ou qui ne respectent pas un ou plusieurs référentiels de pertinence et defficience des actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, ou de seuils exprimés en volume ou en dépenses dassurance maladie mentionnés au même article, prévus par un plan dactions pluriannuel régional damélioration de la pertinence des soins.

(10) « Le contrat est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il prévoit notamment, conformément à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les volets du contrat mentionnés au même article, les objectifs à atteindre par létablissement ainsi que leurs modalités dévaluation. En labsence de contrat type national, lagence régionale de santé peut arrêter un contrat type régional.

(11) « En cas de refus par létablissement de santé identifié de conclure ce contrat, le directeur général de lagence régionale de santé prononce, après que létablissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires dassurance maladie par létablissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à lassurance maladie. 

(12) « Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret. » ;

(13) A larticle L. 162303 :

(14) a) Au premier alinéa, les mots : « , de qualité, de sécurité des soins » sont supprimés et les mots : « sur certains actes » sont remplacés par les mots : « pour certains actes » ;

(15) b) Au deuxième alinéa, les mots : « conclure un volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « inclure un volet dédié à ce plan dans le » ;

(16) c) Au troisième alinéa, les mots : « la conclusion dun volet additionnel au » sont remplacés par les mots : « linclusion dun volet dédié à ce plan dans le » ;

(17) d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(18) « Ce volet peut fixer, pour les actes, prestations et prescriptions qui présentent des écarts significatifs en nombre ou en évolution par rapport aux moyennes régionales ou nationales, un nombre dactes, prestations et prescriptions annuel cible attendu pour létablissement. Ce nombre ne peut être inférieur de plus de 30 % au nombre de lannée précédente. La liste des actes, prestations et prescriptions qui peuvent être concernés par ce dispositif est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(19) « Les modalités délaboration du plan dactions régional mentionné précédemment, les catégories et nombre dactes, prestations ou prescriptions servant de base à la conclusion dun volet dédié à ce plan dans les contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des pratiques des établissements sont déterminées par décret. » ;

(20) 4° Larticle L. 162304 est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Art. L. 162304. La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à larticle L. 162302 fait lobjet dune évaluation annuelle.

(22) « Le directeur général de lagence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses dassurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à létablissement sous la forme dune dotation du fonds dintervention régional mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique.

(23) « A lissue dune période de deux ans après la saisine dun établissement par lagence régionale de santé en application du troisième alinéa de larticle L. 162303 du présent code, si létablissement présente toujours un nombre dactes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu inscrit au volet mentionné au quatrième alinéa du même article, le directeur général de lagence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à larticle L. 14349 du code de la santé publique et de létablissement et après que celuici a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre dactes et prestations excédant le nombre cible fixé, ainsi quune minoration forfaitaire de la part prise en charge par lassurance maladie des produits de santé mentionnés à larticle L. 162227 du présent code.

(24) « La décision du directeur général de lagence régionale de santé est prise après avis de lorganisme local dassurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de lautonomie prévue à larticle L. 14324 du code de la santé publique. Labattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à létablissement dans des conditions définies par décret. Labattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.

(25) « A lissue de la période notifiée, les sommes correspondant à labattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes dassurance maladie perçues par létablissement et abondent le fonds dintervention régional.

(26) « Un décret précise les modalités dapplication du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés. » ;

(27) 5° Il est inséré, après larticle L. 162304, un article L. 1623041 ainsi rédigé :

(28) « Art. L. 1623041. Lorsque lagence régionale de santé constate, sur un ou plusieurs territoires, labsence persistante de délivrance dun ou plusieurs actes qui font lobjet dun référentiel arrêté par lÉtat, et lorsque cette absence est de nature à mettre en danger la santé des populations concernées, elle peut décider dapporter un soutien financier spécifique pour le développement dune ou plusieurs activités. »

(29) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(30) 1° Au dernier alinéa de larticle L. 14213, sont insérés, après les mots : « à larticle L. 53111 », les mots : « ou de celles relatives au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins, » ;

(31) A larticle L. 14357 :

(32) a) Au deuxième alinéa, sont insérés, après le mot : « médecin », les mots : « ou de pharmacien » ;

(33) b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux 1° et » sont remplacés par le mot : « au ».

(34) III. – Les contrats damélioration de la qualité et de lefficience des soins signés à la date de la publication de la présente loi par les établissements qui, au 1er janvier 2021, ne sont pas identifiés en application des dispositions de larticle L. 162302 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, cessent de produire leurs effets à cette date.

Article 43

(1) I. – Larticle L. 5121121 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser létat clinique de son patient » sont remplacés par les deux phrases suivantes : « Lorsquune telle recommandation temporaire dutilisation a été établie, la spécialité peut faire lobjet dune prescription dans lindication ou les conditions dutilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge quelle répond aux besoins du patient. La circonstance quil existe par ailleurs une spécialité ayant fait lobjet, dans cette même indication, dune autorisation de mise sur le marché, dès lors quelle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription. » ;

(3) 2° Le dernier alinéa du III est complété par les mots : «, sauf lorsquil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché ou lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

(4) 3° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

(5) « Il peut être dérogé à lobligation dun protocole de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsquil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché ou lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de cette spécialité dans cette indication. » ;

(6) 4° Larticle est complété par un V ainsi rédigé :

(7) « V. – Le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut saisir lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dune demande délaboration dune recommandation temporaire dutilisation. »

(8) II. – Après larticle L. 5121121 du même code, il est inséré, un article L. 51211211 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 51211211. – Le prescripteur peut conditionner la délivrance de certains médicaments à la réalisation et au résultat de tests à caractère médical, notamment dexamens biologiques ou dorientation diagnostique, au moyen dune ordonnance dite de dispensation conditionnelle. »

(10) III. – A larticle L. 512120 du même code, il est rétabli un 15° ainsi rédigé :

(11) « 15° Les modalités de prescription et les conditions didentification des médicaments pour lesquels il peut être recouru à lordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à larticle L. 51211211 ; »

(12) IV. – Le 6° du II de larticle L. 114171 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(13) 1° Après les mots : « récidive après » sont insérés les mots : « au moins » et le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ;

(14) 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

(15) « Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de lampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire. »

(16) V. – Le III de larticle L. 16013 du même code est ainsi modifié :

(17) 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(18) « Prestations effectuées par un pharmacien dofficine et définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

(19) 2° Au cinquième et au septième, devenus sixième et huitième, alinéas, les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° » ;

(20) 3° Le sixième, devenu septième, alinéa est complété par les mots : « et pour les prestations mentionnées au 4° ».

(21) VI. – Larticle L. 162161 du même code est ainsi modifié :

(22) 1° Au premier alinéa, le mot : « syndicales » est remplacé par le mot : « syndicale » ;

(23) 2° Après le 15°, il est inséré, un 16° ainsi rédigé :

(24) « 16° La tarification des prestations dues aux pharmaciens par les assurés sociaux, lorsque le pharmacien réalise, en application de la mission que lui confie le 8° de larticle L. 512511 A du code de la santé publique, des tests de diagnostic rapide. La tarification tient compte du prix unitaire du test calculé à partir du prix de cession mentionné à larticle L. 1621643 du présent code. La liste des tests est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ;

(25) 3° Au 23ème et au 24ème alinéas, les mots : « à 15° » sont remplacés par les mots : « à 16° ».

(26) VII. – Après larticle L. 1621643 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II de larticle 29 de la présente loi, il est inséré un article L. 1621644 ainsi rédigé :

(27) « Art. L. 1621644. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent arrêter le prix de cession maximal auquel peuvent être vendus aux pharmaciens dofficine les tests de diagnostic rapide mentionnés au 16° de larticle L. 162161. La fixation peut tenir compte des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles dutilisation de ces tests, des prix de vente pratiqués en France et dans dautres pays européens et, le cas échéant, du prix et du volume dachat de tests négociés par lassurance maladie dans le cadre dun marché passé avec lun des fabricants. »

(28) VIII. – La seconde phrase du troisième alinéa de larticle L. 16217 du même code est complétée par les mots : « , ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à larticle L. 5121121 du même code ».

(29) IX. – Après larticle L. 1621722 du même code, il est inséré un article L. 1621723 ainsi rédigé :

(30) « Art. L. 1621723. – I. – Lorsquun laboratoire exploite un médicament inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de larticle L. 16217 ou sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique, dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas adaptés aux conditions de prescription ou dutilisation thérapeutique, au regard notamment dun avis de la commission mentionnée à larticle L. 51233 du même code, et, de ce fait, induisent un surcoût de dépenses pour lassurance maladie ou un risque pour la santé publique, le cas échéant pour au moins une de ses indications, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

(31) « II. – La pénalité prévue au I ne peut être supérieure à 10 % du chiffre daffaires, hors taxes, réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour la spécialité ou les spécialités en cause.

(32) « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de lécart constaté aux conditions de prescription ou dutilisation thérapeutique ou au niveau defficience attendu pour les dépenses dassurance maladie. La pénalité est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(33) « III. – La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le produit de celleci est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(34) « IV. – Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. »

(35) X. – Larticle L. 1622274 du même code est ainsi modifié :

(36) 1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds mentionné à larticle L. 14358 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « financière de lassurance maladie » et après les mots : « produits de santé, » sont insérés, les mots : « ou relatifs à lefficience des achats de produits de santé pour les dépenses totales de lassurance maladie, » ;

(37) 2° Au second alinéa, les mots : « relatifs à la pertinence et à lefficience des prescriptions » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, le mode de recueil des informations nécessaires à leur calcul ».

(38) XI. – Le II de larticle L. 3152 du même code est ainsi modifié :

(39) 1° Le paragraphe est précédé dun A ;

(40) 2° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « peut être prise », la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «, à tout moment, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les produits pris en charge au titre des listes, ou de lune des listes, prévues aux premier et deuxième alinéas de larticle L. 16217, ou au titre de lun des articles L. 16216511, L. 1621652, L. 1621721, L. 162227, L. 162236, L. 1651, L. 16511, L. 16515 et L. 16511 du présent code ou de larticle L. 51232 du code de la santé publique. » ;

(41) 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

(42) « B. – Pour lapplication du présent II :

(43) « 1° Dans le cas dune transmission électronique des éléments permettant de demander laccord en vue de la prise en charge dune prestation par les établissements de santé, ou par les professionnels exerçant en leur sein, lidentification de lémetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat ;

(44) « 2° Il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions relatives à lobligation dhomologation de certains formulaires administratifs, prévues aux articles 38 et 39 de lordonnance n° 2004637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre. »

Article 44

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au II de larticle L. 162311 :

(3) a) Au a du 1°, la référence : « L. 162221 » est supprimée et, après la référence : « L. 1622215 », sont insérés les références : « L. 1622218, L. 1622219 » ;

(4) b) Le 1° est complété par les dispositions suivantes :

(5) « f) Larticle L. 162132 pour permettre le remboursement dexamens de biologie médicale réalisés à la demande du patient sans prescription médicale ; »

(6) c) Le 2° est complété par les dispositions suivantes :

(7) « k) Les articles L. 621113, L. 621114 et L. 621118 du code de santé publique, afin de permettre lextension des lieux et des conditions de prélèvement et de réalisation de la phase analytique des examens de biologie médicale ;

(8) « l) Le deuxième alinéa de larticle L. 63124 du même code, en tant quil concerne lagrément, le nombre théorique de véhicules et les catégories de moyens de transport. » ;

(9) 2° Le premier alinéa de larticle L. 3225 est remplacé par les dispositions suivantes :

(10) « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 16241 et L. 162515. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à létat du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. »

(11) II. – Larticle L. 63124 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(12) 1° Au début du premier alinéa, il est inséré « I. » ;

(13) 2° Au premier alinéa, après les mots : « terrestres », sont insérés les mots : « , hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de laide médicale urgente, » ;

(14) 3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(15)  « II. – La mise en service par les personnes mentionnées à larticle L. 63122 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de laide médicale urgente est soumise à lautorisation du directeur général de lagence régionale de santé.

(16) « III. – Le retrait dagrément peut être prononcé à lencontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation. »

(17) III. – Au I de larticle 66 de la loi n° 20111906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

(18) IV. – Les b et c du 1° du I et le III sappliquent à SaintPierreetMiquelon.

(19) V. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur au 1er janvier 2021.

TITRE II

PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE

chapitre 1er

Protéger les Français contre les nouveaux risques

Article 45

(1) I. – Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) A larticle L. 14109 :

(3) a) Au premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du VI » ;

(4) b) Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au », sont insérés le mot : « présent » ;

(5) c) Il est inséré après le b un c ainsi rédigé :

(6) « c) Dans les deux soussections mentionnées au I de larticle L. 14105, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance lallocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 1688 et suivants du code de la sécurité sociale ; »

(7) 2° Au quatrième alinéa de larticle L. 26246, les mots : « au titre des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « au titre de lallocation mentionnée à larticle L. 1688 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales ».

(8) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(9) 1° Au troisième alinéa de larticle L. 13341, dans sa rédaction issue du 2° du I de larticle 77 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « que lassuré ne conteste pas le caractère indu et » sont remplacés par les mots : « des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si lassuré », et les mots : « mentionnées aux titres » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 1688, aux titres » ;

(10) 2° Aux sixième, onzième et treizième alinéas du même article L. 13341, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(11) 3° Au 1° du II de larticle L. 1368 :

(12) a) Les mots : « ainsi que les indemnités » sont remplacés par les mots : «, les indemnités » ;

(13) b) Cet alinéa est complété par les mots : « ainsi que les allocations mentionnées aux articles L. 1681 et L. 1688 du présent code ; »

(14) 4° Après le chapitre VIII du titre VI du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis, comprenant neuf articles numérotés L. 1688 à L. 168 16, ainsi rédigé :

(15) « Chapitre VIII bis

(16) « Allocation journalière du proche aidant

(17) « Art. L. 1688. – Une allocation journalière du proche aidant est versée dans les conditions prévues aux articles L. 1689 à L. 16816 aux personnes qui bénéficient du congé de proche aidant prévu à larticle L. 314216 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées à larticle L. 5448 du présent code, ainsi que les agents publics bénéficiant dun congé de proche aidant.

(18) « Art. L. 1689. – Le montant de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688 est défini par décret. Ce montant est majoré selon des modalités fixées par décret lorsque laidant est une personne isolée.

(19) « Ces montants peuvent être modulés selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période dactivité à temps partiel dans les conditions prévues par larticle L. 314220 du code du travail.

(20) « Le nombre dallocations journalières versées au bénéficiaire au cours dun mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret. 

(21) « Le nombre maximal dallocations journalières versées à un bénéficiaire pour lensemble de sa carrière est égal à soixantesix.

(22) « Art. L. 16810. – Lallocation journalière nest pas due lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 2327 ou L. 24512 du code de laction sociale et des familles.

(23) « Lallocation journalière du proche aidant nest, en outre, pas cumulable avec :

(24) « 1° Lindemnisation des congés de maternité, de paternité et daccueil de lenfant ou dadoption ;

(25) 2° Lindemnité dinterruption dactivité ou lallocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 6231 et L. 6631 du présent code, aux articles L. 73210 à L. 73212 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 55569 et L. 555610 du code des transports ;

(26) « 3° Lindemnisation des congés de maladie dorigine professionnelle ou non ou daccident du travail ;

(27) « 4° Les indemnités servies aux demandeurs demploi ;

(28) « 5° La prestation partagée déducation de lenfant ;

(29) « 6° Le complément et la majoration de lallocation déducation de lenfant handicapé perçus pour le même enfant, lorsque la personne accompagnée est un enfant dont il assume la charge au sens de larticle L. 5121 du code de la sécurité sociale ;

(30) « 7° Lallocation aux adultes handicapés ;

(31) « 8° Lallocation journalière de présence parentale ;

(32) « 9° Lallocation journalière daccompagnement dune personne en fin de vie ;

(33) « 10° Lélément de la prestation de compensation mentionné au 1° de larticle L. 245 3 du code de laction sociale et des familles.

(34) « Toutefois, lallocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de droit avec lindemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de lactivité exercée à temps partiel. 

(35) « Art. L. 16811. – Lallocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de larticle L. 14109 du code de laction sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.

(36) « Art. L. 16812. – Laction en paiement de lallocation mentionnée à larticle L. 1688 par le bénéficiaire et laction en recouvrement par lorganisme en cas de versement indu se prescrivent selon les délais prévus à larticle L. 5531.

(37) « Art. L. 16813. – Tout paiement indu dallocation journalière du proche aidant est récupéré sur les allocations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si lallocataire opte pour cette solution. A défaut, et sous réserve que lassuré ne conteste pas le caractère indu et nopte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, lorganisme payeur peut procéder à la récupération de lindu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales mentionnées à larticle L. 5111, de la prime dactivité mentionnée à larticle L. 8411 du présent code, du revenu de solidarité active mentionné à larticle L. 2621 du code de laction sociale et des familles ou des aides personnelles au logement mentionnées à larticle L. 8211 du code de la construction et de lhabitation. Ces retenues sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du présent code.

(38) « Lorsque lindu notifié ne peut être récupéré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous les réserves indiquées à lalinéa précédent, et si lassuré nopte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations mentionnées au sixième alinéa de larticle L. 5532, dans les conditions prévues par ce même alinéa.

(39) « Les dispositions des quatrième à treizième alinéas de larticle L. 13341 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.

(40) « Art. L. 16814. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à lallocation journalière du proche aidant prise par un organisme débiteur des prestations familiales fait lobjet, préalablement à lexercice dun recours contentieux, dun recours administratif préalable dans les conditions prévues au premier alinéa de larticle L. 1424.

(41) « Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article relèvent de larticle L. 1421.

(42) « Le bénéficiaire de lallocation journalière proche aidant est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

(43) « Art. L. 16815. – Les dispositions relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude prévues aux articles L. 1149 à L. 114102, L. 11411 à L. 11417, L. 11419, L. 11420 à L. 11422 et L. 16114 du présent code sont applicables à lallocation journalière du proche aidant. 

(44) « Art. L. 16816. – Les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;

(45) 5° Au quatrième alinéa de larticle L. 3553, dans sa rédaction issue du 4° du I de larticle 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 2° de larticle 1er de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées à larticle L. 5111 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 1688 et L. 5111 » ;

(46) 6° Le quatrième alinéa de larticle L. 3811 est remplacé par les dispositions suivantes :

(47) « La personne bénéficiaire de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688, à lexclusion des fonctionnaires bénéficiant dun congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à lassurance vieillesse du régime général. Est également affiliée obligatoirement à lassurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à larticle L. 314222 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de lallocation journalière mentionnée à larticle L. 1688. Dans ce second cas, laffiliation est subordonnée à la production de justificatifs, définis par décret. » ;

(48) 7° Au premier alinéa de larticle L. 5532, dans sa rédaction issue du a du 3° de larticle 1er de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées aux titres II et IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 1688 et aux titres II et IV » ;

(49) 8° Au cinquième alinéa de larticle L. 81511, dans sa rédaction issue du 6° du I de larticle 77 de la loi du 22 décembre 2018 précitée et du a du 4° de larticle 1er de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « mentionnées au titre V » sont remplacés par les mots : « mentionnées à larticle L. 1688, au titre V » ;

(50) 9° Au premier alinéa de larticle L. 82151, dans sa rédaction issue du a du 5° de larticle 1er de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée, avant les mots : « soit au titre des prestations familiales » sont insérés les mots : « soit au titre de lallocation mentionnée à larticle L. 1688, » ;

(51) 10° Au troisième alinéa de larticle L. 8453, dans sa rédaction issue du a du 6° de larticle 1er de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée, les mots : « par larticle L. 5111 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1688 et L. 5111 ».

(52) III. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 relatif à la mise en œuvre de lallocation journalière du proche aidant. Ce rapport sattache également à analyser larticulation de cette allocation avec dautres prestations. 

(53) IV. – Les dispositions du présent article sappliquent aux demandes dallocation visant à lindemnisation de jours de congé du proche aidant ou de cessation dactivité postérieurs à une date fixée par décret et au plus tard au 30 septembre 2020.

(54) Les dispositions de larticle L. 16813 du code de la sécurité sociale issues du 4° du II du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil dEtat prévu à larticle 3 de lordonnance du 24 juillet 2019 précitée.

Article 46

(1) I. – Le livre 4 du code de la sécurité sociale est complété par un titre 9 ainsi rédigé :

(2) « TITRE 9

(3) « INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES

(4) « Art. L. 4911. – Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides au sens de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre daction communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable faisant ou ayant fait lobjet dune autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

(5) « 1° Au titre des régimes dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

(6) « a) Les assurés relevant des régimes dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés agricoles ;

(7) « b) Les assurés relevant du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés agricoles ;

(8) « c) Les assurés relevant du régime des accidents et des maladies professionnelles en vigueur dans les départements du HautRhin, du BasRhin et de la Moselle ;

(9) « 2° Au titre de la solidarité nationale :

(10) « a) Les assurés nonsalariés agricoles mentionnés aux b et c du 1°, pour le complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa du présent article ;

(11) « b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires dune pension de retraite agricole prévue aux articles L. 73218 et L. 73234 du code rural et de la pêche maritime et qui auraient cessé leur activité non salariée agricole antérieurement au 1er avril 2002 ;

(12) « c) Les enfants atteints dune pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de lexposition professionnelle de lun ou lautre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa.

(13) « Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b duque si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

(14) « La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément dindemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil dEtat, par rapport aux règles fixées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 qui leur sont applicables.

(15) « Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil dÉtat, dune indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

(16) « La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à lengagement dune action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

(17) « Art. L. 4912. Le fonds institué à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de larticle L. 4911 selon des règles de procédure définies par décret.

(18) « Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur son imputabilité aux pesticides mentionnés au premier alinéa de larticle L. 4911 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux dincapacité permanente du demandeur.

(19) « Le fonds transmet aux caisses primaires dassurance maladie mentionnées à larticle L. 2111 du code de la sécurité sociale, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à larticle L. 7524 du même code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à larticle L. 7232 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses dassurance accidents agricoles mentionnées à larticle L. 76120 du même code, sa décision portant sur les points mentionnés à lalinéa précédent afin quelles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités dassurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de larticle L. 4911, du complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa de cet article.

(20) « Art. L. 4913. Le fonds institué à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de larticle L. 4911 et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

(21) « Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir lexposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.

(22) « Le fonds procède ou fait procéder, afin notamment dapprécier si le lien de causalité entre lexposition et la pathologie est avéré, à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans un délai fixé par décret en Conseil dEtat, le fonds présente au demandeur une offre dindemnisation mentionnant lévaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles lintéressé peut prétendre, après déduction des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à larticle 29 de la loi n °85677 du 5 juillet 1985 tendant à lamélioration de la situation des victimes daccidents de la circulation et à laccélération des procédures dindemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir dautres débiteurs du chef du même préjudice. A défaut de consolidation de létat de la victime, loffre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas daggravation de létat de santé de la victime.

(23) « Art. L. 4914. Le demandeur informe le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime des autres procédures relatives à lindemnisation des préjudices définis à larticle L. 4911 quil a engagées. Si une action en justice est intentée, il informe le juge ou la commission de la saisine du fonds.

(24) « Le fonds peut requérir de tout service de lEtat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à lexécution de leurs obligations éventuelles.

(25) « Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à dautres fins que linstruction de la demande faite au fonds dindemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

(26) « Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, dans le respect des dispositions de larticle L. 11117 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

(27) « Art. L. 4915. – En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de larticle L. 4911, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve des adaptations le cas échéant fixées par décret en Conseil dÉtat.

(28) « En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de larticle L. 4911, le demandeur ne dispose du droit daction en justice contre le fonds dindemnisation que si sa demande dindemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au troisième de larticle L. 4913 ou sil na pas accepté loffre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour dappel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

(29) « Art. L. 4916. Le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque den assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.

(30) « Le fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause dappel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices, ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues par les articles L. 3761 et L. 4541.

(31) « Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil nest pas tenu de surseoir à statuer jusquà décision définitive de la juridiction répressive. 

(32) « Art. L. 4917. – Pour les enfants mentionnés au c du 2° de larticle L. 4911, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »

(33) II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(34) A larticle L. 25382 :

(35) a) Au IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».

(36) b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

(37) « VI. – Le produit de la taxe est affecté :

(38) « 1° A lAgence nationale de sécurité sanitaire de lalimentation, de lenvironnement et du travail à hauteur du plafond fixé au I de larticle 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à larticle L. 25381 et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec lutilisation des produits phytopharmaceutiques ;

(39) « 2° Au Fonds dindemnisation des victimes des pesticides mentionnés à larticle L. 723133, aux fins de la prise en charge par celuici des réparations versées aux personnes mentionnées au 2° de larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale ainsi que du complément dindemnisation mentionné au onzième alinéa de ce même article, pour sa part restante. » ;

(40) 2° La soussection 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un article L. 723133 ainsi rédigé :

(41) « Art. L. 723133. – Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à larticle L. 72311, un fonds dindemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dommages subis par les victimes mentionnées à larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à légard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole met à disposition du fonds les moyens nécessaires à lexercice de ses missions.

(42) « Le fonds enregistre en recettes :

(43) « 1° Le produit de la taxe prévue à larticle L. 25382 pour la part mentionnée au 2° du VI de cet article ;

(44) « 2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

(45) « 3° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des nonsalariés agricoles mentionné à larticle L. 7521, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés relevant de ce régime ;

(46) « 4° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, du régime dassuranceaccidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, destinée à couvrir les dépenses du fonds engagées au titre des assurés agricoles relevant de ce régime ;

(47) « 5° Les sommes perçues en application des dispositions de larticle L. 4916 du code de la sécurité sociale ;

(48) « 6° Les produits divers, dons et legs dont le fonds peut bénéficier.

(49) « Le fonds enregistre en dépenses :

(50) « 1° La prise en charge des indemnités mentionnées au titre IX du livre IV du code de la sécurité sociale ;

(51) « 2° Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

(52) « Les dépenses et les recettes du fonds sont retracées dans les comptes du régime dassurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles mentionné à larticle L. 7511. Si les recettes enregistrées par le fonds ne lui permettent pas dassurer la couverture des dépenses correspondantes, léquilibre financier de celuici est assuré par lattribution à due concurrence dune part du produit des cotisations mentionnées à larticle L. 75113. 

(53) « Un décret en Conseil dEtat définit les règles dorganisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa. »

(54) III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

(55) IV. – Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires dassurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général dassurance accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° de larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusquau 31 décembre 2021, sous réserve que le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et lexposition aux pesticides leur ait été délivré après le 31 décembre 2009.

(56) Les personnes mentionnées au b du 2° de larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusquau 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et lexposition aux pesticides.

(57) Par dérogation à larticle L. 4917, les personnes mentionnées au c du 2° de larticle L. 4911 du code de la sécurité sociale peuvent saisir le fonds mentionné à larticle L. 723133 du code rural et de la pêche maritime jusquau 31 décembre 2021, quelle que soit la date de délivrance du certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et lexposition aux pesticides.

Article 47

(1) Après le III de larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est rétabli un III bis ainsi rédigé :

(2) « III bis. – Le fonds peut financer les dépenses dinvestissement des établissements mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles dans la limite des crédits affectés au fonds en application du II de larticle 49 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

chapitre 2

Lutter contre la reproduction des inégalités sociales et territoriales

Article 48

(1) I. Le code civil est ainsi modifié :

(2) A larticle 37322 :

(3) a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I. » ;

(4) b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par dixsept alinéas ainsi rédigés :

(5) « Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées, selon le cas, par :

(6) « 1° Une décision judiciaire ;

(7) « 2° Une convention homologuée par le juge ;

(8) « 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à larticle 2291 ;

(9) « 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

(10) « 5° Une convention à laquelle lorganisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale.

(11) « Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

(12) « Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme dune prise en charge directe de frais exposés au profit de lenfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme dun droit dusage et dhabitation.

(13) « II. – Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre cinquième du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :

(14) « 1° Sur décision du juge, même doffice, lorsque le parent débiteur a fait lobjet dune plainte ou dune condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou lenfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;

(15) « 2° Sur décision du juge, lorsquau moins un des parents en fait la demande ;

(16) « 3° Sur accord des parents mentionné dans lun des titres visés aux 2° à 5° du I.

(17) « Sauf lorsque lintermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à lintermédiation sur demande de lun des parents adressée à lorganisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de lautre parent.

(18) « Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I cidessus, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Il en est de même dans le cas visé au 2° du I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

(19) « Un décret en Conseil dÉtat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du I, ainsi que les modalités de leur transmission. »

(20) A larticle 37323 :

(21) a) Les mots : « sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, » sont supprimés ;

(22) b) Sont ajoutés les mots : « , sous les modalités et garanties prévues par la décision, lacte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de larticle 37322. » ;

(23) A larticle 37326 :

(24) a) Au quatrième alinéa, les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel » sont remplacés par les mots : « lun des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de larticle 37322 » ;

(25) b) Au dernier alinéa, les mots : « dune décision, dune convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes dun notaire ou dune convention homologuée fixant les modalités dexercice de lautorité parentale » sont remplacés par les mots : « de lun des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de larticle 37322 ».

(26) II. – Larticle L. 8216 du code de la construction et de lhabitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(27) « 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532 du même code. »

(28) III. – Le code pénal est ainsi modifié :

(29) 1° Au premier alinéa de larticle 2273, les mots : « une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à larticle 2291 du code civil » sont remplacés par les mots : « ou lun des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de larticle 37322 du code civil » ;

(30) 2° À larticle 2274, après le mot : « créancier », il est inséré les mots : « , ou à lorganisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait lobjet dune intermédiation financière dans les conditions prévues à larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale, ».

(31) IV. – Le code des procédures civiles et dexécution est ainsi modifié :

(32) 1° Au 4° bis de larticle L. 1113, après le mot : « divorce », il est inséré les mots : « ou à leur séparation de corps » et le mot « contresignée » est remplacé par le mot « contresigné » ;

(33) A larticle L. 1613, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , dune convention ou dun acte mentionnés aux 2° à 5°du I de larticle 37322 du code civil ayant force exécutoire » ;

(34) 3° À larticle L. 2131 :

(35) a) Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

(36) « bis Une convention homologuée par le juge ; » 

(37) b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(38) « 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ; » 

(39) c) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

(40) « 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à larticle L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(41) 4° Le dernier alinéa de larticle L. 2134 est remplacé par les dispositions suivantes :

(42) « Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsquun organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte dun créancier daliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingtquatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes seffectue sur une période maximale de vingtquatre mois dans des conditions définies par décret en conseil dÉtat. »

(43) V. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(44) 1° Au IV de larticle L. 5231 :

(45) a) Au 1°, après le mot : « divorce », sont insérés les mots : « ou à leur séparation de corps » ;

(46) b) Il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé :

(47) « 4° Une convention homologuée par le juge »

(48)  Au I de larticle L. 5534 :

(49) a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite dun montant mensuel déterminé dans les conditions » sont remplacés par les mots : « selon les modalités » ;

(50) b) Au 1°, après les mots : « des enfants », il est inséré les mots : «, ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 » ;

(51) c) Après le 2°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(52) « Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813 est opéré par priorité sur celles dautres créanciers. 

(53) « Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le recouvrement de la pension alimentaire peut être opéré sur cellesci avec son accord. » ;

(54) 3° Larticle L. 5818 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(55) « Pour permettre le recouvrement des créances alimentaires impayées, le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au créancier les renseignements dont il dispose relatifs à ladresse et la solvabilité du débiteur défaillant, sans pouvoir opposer le secret professionnel. » ;

(56) 4° Larticle L. 5821 est remplacé par les dispositions suivantes :

(57) « Art. L. 5821. I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de lintermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à larticle 37322 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.

(58) « Cette intermédiation est mise en œuvre :

(59) « Dans les conditions définies au II de larticle 37322 du code civil, lorsquelle est prévue par une décision de justice ou un acte mentionné au même II ;

(60) « A défaut, à la demande dau moins lun des deux parents, lorsquun titre mentionné au I de larticle 37322 du code civil fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.

(61) « Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

(62) « a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à larticle L. 5121 ;

(63) « b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue à larticle L. 5121 ;

(64) « c) Le parent débiteur nest pas considéré comme hors détat de faire face au versement de la contribution à lentretien et léducation de lenfant au sens du 3° du I de larticle L. 5231, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit lautorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(65) « Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par lintermédiaire de lorganisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat.

(66) « II. – Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à lorganisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à linstruction et à la mise en œuvre de lintermédiation financière et de linformer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.

(67) « Fait lobjet dune pénalité prononcée par le directeur de lorganisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées à lalinéa précédent.

(68) « Les délais de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.

(69) « En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 5811 à L. 58110.

(70) « III. – Le parent débiteur est déchargé de lobligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de lintermédiation financière qui lui est notifiée par lorganisme débiteur des prestations familiales et tant que celleci est mise en œuvre.

(71) « IV. – Lorsquelle est mise en œuvre en application du 2° du I, lintermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de lorganisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.

(72) « Lorsque le parent créancier est bénéficiaire de lallocation de soutien familial, lorganisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.

(73) « V. – Lorsque le débiteur opte pour un prélèvement bancaire, lorganisme bancaire est tenu daviser lorganisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de linsuffisance de provision de ce compte dans des conditions fixées par décret.

(74) « VI. – En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à lorganisme débiteur des prestations familiales assurant lintermédiation, la créance fait lobjet dun recouvrement par cet organisme dès le premier impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.

(75) « Le créancier est tenu de rembourser directement à lorganisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.

(76) « VII. – Lintermédiation financière cesse :

(77) « 1° En cas de décès de lun ou de lautre parent ou de lenfant ;

(78) « A la date de fin de lintermédiation financière fixée dans le titre qui la prévoit ;

(79) « 3° Lorsque quun nouveau titre porté à la connaissance de lorganisme débiteur des prestations familiales a supprimé la pension alimentaire ou mis fin à son intermédiation par lorganisme débiteur des prestations familiales ;

(80) « 4° Sur demande dun parent et sous réserve du consentement donné par lautre parent, y compris lorsque lintermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(81) « La qualification du parent débiteur comme étant hors détat de faire face à son obligation de versement de la pension alimentaire emporte la suspension de lintermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un motif ayant conduit lautorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de larticle 37322 du code civil.

(82) « VIII. – Lorganisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence du parent créancier.

(83) « La mission dintermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à larticle L. 1226.

(84) « IX. – Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 1521 et L. 1522 du code des procédures civiles dexécution et du 2° de larticle L. 152A du livre des procédures fiscales pour lexercice de la mission qui leur est confiée en vue de lintermédiation financière. » ;

(85) 5° Au deuxième alinéa de larticle L. 5822, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots « , 2° et 4° » ;

(86) A larticle L. 8215 :

(87) a) La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532. » ;

(88) b) A la troisième phrase, les mots : « de ces frais » sont remplacés par les mots : « des frais dentretien de la personne handicapée » ;

(89) 7° Larticle L. 8455 est complété par les mots : « , sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 5811 et L. 5813, selon les modalités prévues au troisième alinéa de larticle L. 5532. ».

(90) VI. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(91) A larticle L. 152 :

(92) a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

(93) « 8° A lexercice des missions de délivrance des titres exécutoires et dintermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(94) b) Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

(95) A larticle L. 152 A :

(96) a) Les mots : « nécessaires à lappréciation des conditions douverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi quau contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs. » sont remplacés par le mot : « nécessaires : » ;

(97) b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(98) « 1° A lappréciation des conditions douverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi quau contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

(99) « 2° A lexercice des missions de délivrance des titres exécutoires et dintermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 5821 et L. 5822 du code de la sécurité sociale. » ;

(100) 3° Larticle L. 162 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(101) « Pour la mise en œuvre de la mission dintermédiation financière prévue à larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale, lorganisme débiteur des prestations familiales demande à ladministration fiscale et obtient de celleci la communication des informations quelle détient en application de larticle 1649 A du code général des impôts permettant à cet organismes de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué. »

(102) VII. A larticle 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires :

(103) 1° Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

(104) « bis Une convention homologuée par le juge ; »

(105) 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

(106) « 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire selon les modalités prévues à larticle 2291 du code civil ; »

(107) VIII. Les dispositions des troisième à septième alinéas du II de larticle 37322 du code civil dans sa rédaction issue du I, du 2° du III, du troisième alinéa du c du 2° et du 4° du V ainsi que les dispositions du VI sappliquent à compter du 1er juin 2020, à lexception des dispositions du 2° du I de larticle L. 5821 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 4° du V, qui sappliquent à compter du 1er juin 2020 dans les cas où la demande du parent fait suite à un impayé de pension alimentaire et à compter du 1er janvier 2021 dans les autres cas.

(108) Les dispositions du 1° du III sont applicables aux faits commis après lentrée en vigueur de la loi n°       de financement de la sécurité sociale pour 2020.

(109) IX. Les présentes dispositions sappliquent dans les collectivités doutremer dans les conditions suivantes :

(110) 1° Les dispositions du code civil dans leur rédaction résultant du I sont applicables à WallisetFutuna, à lexception du II de larticle 37322 résultant du b) du 1° du même I ;

(111) 2° Pour lapplication du III dans les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la NouvelleCalédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, à larticle 7111 du code pénal, les termes : « lordonnance n° 2019963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion européenne au moyen du droit pénal » sont remplacés par les termes : « la loi n° ….. de financement de la sécurité sociale pour 2020. » ;

(112) 3° Le IV est applicable à WallisetFutuna ;

(113) 4° Larticle 1er de la loi n° 75618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement des pensions alimentaires est applicable dans les collectivités de WallisetFutuna, de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article 49

(1) I. Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2) 1° Après larticle L. 2141, il est inséré un article L. 21411 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 21411. Les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de larticle L. 23241 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont lactivité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités daccueil à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

(4) 2° La première phrase du cinquième alinéa de larticle L. 4213 est complétée par les mots :

(5) « et, pour lassistant maternel uniquement, sil autorise la publication de son identité et de ses coordonnées dans les conditions fixées par décret en Conseil dÉtat » ;

(6) 3° Avant le dernier alinéa de larticle L. 4214 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et dinformation, notamment relatives à leurs disponibilités daccueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil dÉtat. »

(8) II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2020, y compris pour les assistants maternels agréés à cette date.

Article 50

(1) I. – Lordonnance n° 2002149 du 7 février 2002 relative à lextension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :

(2) A larticle 8 :

(3) a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots « revalorisé par arrêté », les mots : « conformément à lévolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à larticle L. 32312 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de larticle L. 5431 du code de la sécurité sociale » ;

(4) b) Il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(5) « Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa dun montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par le décret mentionné à larticle 14. » ;

(6) 2° A la section 4 bis :

(7) a) Larticle 101 est remplacé par les dispositions suivantes :

(8) « Art. 101. – Les articles L. 5411, L. 5412 et L. 5414 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;

(9) b) Larticle 102 est abrogé ;

(10) A larticle 12, après le mot : « articles », il est inséré la référence : « L. 1333 ».

(11) II. – 1° Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(12) 2° Le bénéfice des dispositions du b du 1° du I est ouvert au titre de la rentrée scolaire 2020, et la prestation peut être versée jusquau 31 décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusquau 30 juin 2021.

(13) 3° Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020. Cette échéance peut être retardée par décret jusquau 30 juin 2021.

Article 51

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) I. A larticle L. 2164, les mots : « des départements dont toutes les communes ont été classées en zone de revitalisation rurale en application de larticle 1465 A du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « à titre expérimental pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « aux fins dopérer des mutualisations de services et de consolider limplantation territoriale ».

(3) II. – A larticle L. 2165 :

(4) 1° Les mots : « créée à titre expérimental » sont supprimés ;

(5) 2° La dernière phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

(6) « Toutefois, en matière de politique daction sociale, le conseil délibère sur les dossiers présentés par le directeur dans le respect des orientations définies également par la Caisse nationale dallocations familiales. »

chapitre 3

Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Article 52

(1) I. Au titre de 2020, par dérogation à larticle L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 16125 sont revalorisés de 0,3 %.

(2) Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :

(3) 1° Les pensions de vieillesse ou dinvalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à lexception de la majoration mentionnée à larticle L. 3551 du même code, lorsquelles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de lensemble des régimes légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.

(4) Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 2 008 euros, le coefficient mentionné à larticle L. 16125 du même code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 euros et inférieur ou égal à 2 012 euros, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 euros et inférieur ou égal à 2 014 euros, le coefficient est égal à 1,004.

(5) Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à lattribution de points supplémentaires ou à lapplication dun coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre alinéas précédents ;

(6) 2° Les majorations mentionnées aux articles L. 35110 du code de la sécurité sociale, L. 732541 du code rural et de la pêche maritime et L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les minima de pension faisant référence à cet article, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

(7) 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 3531 du code de la sécurité sociale ;

(8) 4° Lallocation de veuvage mentionnée à larticle L. 3562 du même code ;

(9) 5° Lallocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à larticle L. 8151 du même code et les prestations mentionnées à larticle 2 de lordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que lallocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à larticle 28 de lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et lallocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de larticle 7 de la loi  87 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à SaintPierreetMiquelon ;

(10) 6° Lallocation supplémentaire dinvalidité mentionnée à larticle L. 81524 du code de la sécurité sociale.

(11) II. Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(12) A larticle L. 6524, les mots : « et le montant des retraites » sont supprimés ;

(13) 2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 65371 ainsi rédigé :

(14) « Art. L. 65371. Le montant de la pension de retraite servie par le régime dassurance vieillesse de base des avocats est revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 161231. »

Article 53

(1) – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 35170 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 35170. – La pension de retraite de lassuré bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 8211 et L. 8212 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint lâge prévu au premier alinéa de larticle L. 3511, sauf sil sy oppose dans des conditions fixées par décret. Lentrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

(4) « Le premier alinéa nest pas applicable lorsque lassuré bénéficiaire de lallocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint lâge mentionné au premier alinéa de larticle L. 3511. » ;

(5) 2° A la première phrase du onzième alinéa de larticle L. 8211, après les mots : « de lallocation aux adultes handicapés », sont insérés les mots : « se voit allouer une pension de retraite en application de larticle L. 35170 ou ».

(6) II. – Lordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

(7) 1° La section 3 du titre II est complétée par un article 111 ainsi rédigé :

(8) « Art. 111. – La pension de retraite de lassuré bénéficiaire de lallocation pour adulte handicapé mentionnée à larticle 35 est liquidée à la date à laquelle celuici atteint lâge prévu au premier alinéa de larticle 6, sauf sil sy oppose dans des conditions fixées par décret. Lentrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

(9) « Le premier alinéa nest pas applicable lorsque lassuré bénéficiaire de lallocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à lâge prévu au premier alinéa de larticle 6. » ;

(10) 2° Larticle 11 bis devient larticle 112.

(11) III. – Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(12) 1° A larticle L. 26210 :

(13) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « I. – Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 2223.

(15) « La condition prévue au premier alinéa ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint lâge mentionné au 1° de larticle L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de larticle L. 3517 du même code, celui mentionné au premier alinéa de son article L. 3511.

(16) « Cette condition ne porte sur lallocation mentionnée à larticle L 8151 du code de la sécurité sociale que si la personne qui peut y prétendre a atteint lâge mentionné au 1° de larticle L. 3518 du même code, à moins quelle ait été reconnue inapte au travail en application de son article L. 3517 ou ne relève daucun régime de base obligatoire dassurance vieillesse. » ;

(17) b) Les trois derniers alinéas forment un II ;

(18) 2° A la première phrase de larticle L. 26212, les mots : « aux deuxième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au II ».

(19) IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 54

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le troisième alinéa de larticle L. 2425, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(3) « Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées par voie électronique par la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

(4) « Après la réalisation par lemployeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, cellesci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

(5) « Labsence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne lapplication dune pénalité, notifiée par la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de leffectif de létablissement, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à leuro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de larticle L. 1301. Cette pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées auprès de lorganisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont lemployeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa, en labsence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

(6) 2° A larticle L. 4343 :

(7) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(8) b) La première phrase du deuxième alinéa, devenu le premier, est remplacée par les dispositions suivantes :

(9) « La victime titulaire dune rente mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 4342 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, de son partenaire dun pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;

(10) c) Au troisième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire dun pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;

(11) 3° A larticle L. 4344 et à larticle L. 4345, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue », et le mot « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

(12) II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

(13) Les dispositions de larticle L. 4343 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, ont présenté une demande, sur laquelle il na pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital dune rente daccident du travail.

(14) Les dispositions du 1° du I du présent article sont applicables :

(15) 1° A compter du 1er janvier 2020 aux entreprises dont leffectif est supérieur à 149 salariés et redevables de la cotisation prévue à larticle L. 2425 du code de la sécurité sociale, à lexception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse dassurance retraite et de la santé au travail compétente, à ne pas bénéficier, jusquau 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

(16) 2° A compter du 1er janvier 2021 à lensemble des entreprises redevables de la cotisation prévue à larticle L. 2425 du code de la sécurité sociale.

Article 55

(1) I. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Larticle L. 3232 est remplacé par les dispositions suivantes :

(3) « Art. L. 3232. Par dérogation aux dispositions de larticle L. 3231, le nombre dindemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires dune pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser, pour lensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage, une limite fixée par décret. »

(4) 2° Larticle L. 3251 est ainsi modifié :

(5) a) Au II, les cinq occurrences des mots : « départements doutremer » sont remplacées par les mots : « collectivités mentionnées à larticle L. 7511 du présent code à lexception de SaintBarthélemy et SaintMartin, ou à Mayotte » ;

(6) b) Au 4° du II, après les mots : « régime local », sont insérés les mots : « au titre des 1° à 3° et des 5° à 11° » et après les mots : « maintien de droit », sont insérés les mots : « aux prestations en espèces » ;

(7) c) Au 7° du II, après les deux occurrences des mots : « ayants droit », sont insérés les mots : « du régime général » ;

(8) d) Aux 9° et 10° du II, après le mot : « justifient », sont insérés les mots «, en tant que salariés, » ;

(9) e) Au 11° du II, les mots : «  1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » sont remplacés par les mots : «  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

(10) f) Au dernier alinéa du II, après le mot : « effective » est inséré le mot : «, totale » ;

(11) g) Le III est supprimé ;

(12) 3° Au 2° du I de larticle L. 3252, les mots : « élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de larticle L. 767 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « développés dans le BasRhin, le HautRhin et la Moselle » ;» ;

(13) Larticle L. 3411 est remplacé par les dispositions suivantes :

(14) « Art. L. 3411. Lassuré a droit à une pension dinvalidité lorsquil présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, cestàdire le mettant hors détat de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales quil percevait dans la profession quil exerçait avant la date de linterruption de travail suivie dinvalidité ou la date de la constatation médicale de linvalidité. » ;

(15) 5° A larticle L. 3412, le mot : « social » est supprimé ;

(16) 6° A larticle L. 3417, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « dont relève lassuré » ;

(17) 7° A larticle L. 3418, le mot : « social » est supprimé ; 

(18) 8° A larticle L. 3419, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;

(19) 9° A larticle L. 34111, après le mot : « lintéressé », sont insérés les mots : « à linitiative de la caisse ou de lassuré » ;

(20) 10° A larticle L. 34112, les mots : « du salaire ou du gain » sont remplacés par les mots : « de la rémunération » et les mots : « dans les conditions » sont remplacés par les mots : « , audelà dun seuil et dans des conditions » ;

(21) 11° A larticle L. 34114, les mots : « son salaire ou gain, lorsquil aura fait lobjet dun traitement ou suivi » sont remplacés par les mots : « sa rémunération, lorsquil fait lobjet dun suivi médical ou suit » ;

(22) 12° A larticle L. 341141, après la référence : « L. 35114 », les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : «, L. 35115 du présent code ou » et après la référence : « L. 732183 » sont ajoutés les mots : «, L. 73229 » ;

(23) 13° A larticle L. 34116, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » et les mots : « pour laquelle » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».

(24) II. Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(25) 1° Larticle L. 81524 est ainsi modifié :

(26) a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir latteinte dun niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de larticle L. 815241 » ;

(27) b) Le dernier alinéa est supprimé ;

(28) 2° Larticle L. 81528 est abrogé ;

(29) 3° À larticle L. 8163, les mots : « de lallocation mentionnée à larticle L. 81524 » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « lattribution de lallocation mentionnée à larticle L. 81524 ».

(30) III. – A larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, après le quatrième alinéa est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

(31) « Les montants des prestations annuelles dinvalidité servies au titre dune inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel visé à larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil dEtat. »

(32) IV. – Les montants des prestations dinvalidité servies au titre dune inaptitude totale ou partielle dont la date deffet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(33) V. – Une contribution de 11 millions deuros destinée à financer le relèvement des prestations dinvalidité mentionnées à larticle L. 7328 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de lexercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à larticle L. 731352 du même code.

(34) VI. A larticle L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « , au troisième alinéa de larticle L. 81528 » sont supprimés.

(35) VII. – Les dispositions prévues au 1° du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les autres dispositions prévues au I sappliquent à compter du 1er janvier 2020.

(36) Les dispositions prévues aux 1° et 3° du II du présent article sappliquent à compter des allocations versées au titre du mois davril 2020.

(37) Les dispositions prévues au 2° du II et au V sappliquent à compter du 1er janvier 2020, y compris au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.

(38) Les dispositions prévues au III sappliquent aux prestations dinvalidité au titre de linaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

Article 56

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Après le troisième alinéa de larticle L. 3233, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Le délai mentionné au premier alinéa de larticle L. 3231 nest pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ;

(4) 2° Larticle L. 3234 est remplacé par les dispositions suivantes :

(5) « Art. L. 3234. – Lindemnité journalière est égale à une fraction des revenus dactivité antérieurs soumis à cotisations à la date de linterruption du travail, retenus dans la limite dun plafond et ramenés à une valeur journalière.

(6) « Le revenu dactivité antérieur journalier est déterminé daprès la ou les dernières payes antérieures à la date de linterruption du travail.

(7) « La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus dactivité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil dEtat. » ;

(8) 3° Après larticle L. 38221, il est inséré un article L. 382211 ainsi rédigé :

(9) « Art. L. 382211. I. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues à larticle L. 3231 lorsque leur incapacité physique, constatée par le médecin traitant selon les règles définies par larticle L. 16241, les met dans limpossibilité de continuer ou de reprendre leur activité.

(10) « Lindemnité journalière est égale à une fraction de lassiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte.

(11) « Les indemnités journalières sont servies, à lexpiration dun délai de carence et pour une durée maximale, aux assurés ayant la durée minimale daffiliation prévue au dernier alinéa de larticle L. 3131. Le point de départ du délai de carence et la durée maximale de versement sont ceux prévus à larticle L. 3231.

(12) « Les conditions prévues aux articles L. 32341 à L. 3237 sont applicables au versement des indemnités journalières.

(13) « Un décret détermine les modalités dapplication du présent I.

(14) « II. – Les ministres des cultes bénéficient des indemnités journalières prévues aux articles L. 3313 à L. 3318. Lindemnité journalière est égale à une fraction de lassiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relève le ministre du culte. » ;

(15) 4° Le troisième alinéa de larticle L. 4331 est ainsi rédigé :

(16) « Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant dun certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. »

(17) II. – Le code rural et la pêche maritime est ainsi modifié :

(18) 1° Au septième alinéa de larticle L. 7324, après les mots : « L. 3233 », sont insérés les mots : « à lexception de son quatrième alinéa » ;

(19) A larticle L. 75251 :

(20) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(21) « Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant dun certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecinconseil de la mutualité sociale agricole comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure » ;

(22) b) Le deuxième alinéa est abrogé ;

(23) c) Au troisième alinéa, les mots : « la reprise dun travail léger » sont remplacés par : « lautorisation deffectuer un travail aménagé ou à temps partiel » et les mots : « cette reprise » sont remplacés par les mots : « ce travail ».

(24) III. – Les dispositions du 2° du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020 et aux arrêts de travail prescrits avant cette date dont la durée na pas atteint 30 jours consécutifs au 1er juillet 2020.

(25) Les dispositions du 3° du I sappliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er juillet 2020.

TITRE IV

DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DEPENSE DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES

Article 57

(1) I. Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 649 millions deuros pour lannée 2020.

(2) II. Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 139 millions deuros pour lannée 2020.

(3) III. Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 150 millions deuros pour lannée 2020.

Article 58

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 223,8 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 222,3 milliards deuros.

Article 59

(1) Pour lannée 2020, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

(2) (En milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

93,6

Dépenses relatives aux établissements de santé

84,2

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,9

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,7

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,5

Autres prises en charge

2,4

Total

205,3

 

Article 60

(1) I. Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 260 millions deuros au titre de lannée 2020.

(2) II. Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 414 millions deuros au titre de lannée 2020.

(3) III. Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions deuros au titre de lannée 2020.

(4) IV. Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 157,4 millions deuros et 11,4 millions deuros pour lannée 2020.

Article 61

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,6 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards deuros.

Article 62

(1) Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 247,3 milliards deuros ;

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 141,7 milliards deuros.

Article 63

Pour lannée 2020, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards deuros.

Article 64

(1) Pour lannée 2020, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

(2) (En milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

18,2

 

 

 

 


ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2018, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2018

(2) I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2018 :

(3) (en milliards d’euros)

ACTIF

2018 (net)

2017 (net)

PASSIF

2018

2017

Immobilisations

7,3

7,4

Capitaux propres

-77,0

-88,5

Immobilisations non financières

5,0

5,0

Dotations

22,3

23,7

 

 

 

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,4

1,5

Autres régimes

6,4

5,8

 

 

 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

15,5

17,6

 

 

 

Réserves

21,6

18,8

 

 

 

Régime général

3,8

2,9

 

 

 

Autres régimes

7,7

8,1

 

 

 

FRR

10,1

7,7

 

 

 

Report à nouveau

-136,9

-143,5

 

 

 

Régime général

-5,0

-3,4

 

 

 

Autres régimes

-4,3

-4,0

 

 

 

FSV

-6,6

-0,1

 

 

 

CADES

-121,0

-136,0

 

 

 

Résultat de l’exercice 2016 en instance d’affectation

-

-3,6

 

 

 

FSV

-

-3,6

 

 

 

Résultat de l’exercice

14,9

12,6

 

 

 

Régime général

0,5

-2,2

 

 

 

Autres régimes

-0,2

0,2

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

-1,8

-2,9

 

 

 

CADES

15,4

15,0

 

 

 

FRR

0,9

2,4

 

 

 

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

1,1

3,5

 

 

 

Provisions pour risques et charges

17,5

17,2

Actif financier

55,8

55,6

Passif financier

142,6

158,5

Valeurs mobilières et titres de placement

43,4

44,7

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

131,1

152,0

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

23,1

27,3

Autres régimes

11,5

8,7

CADES

108,0

124,7

CADES

0,0

1,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

6,1

5,7

FRR

31,8

35,0

Régime général (ordres de paiement en attente)

4,8

4,2

Encours bancaire

12,0

9,1

Autres régimes

0,3

0,5

Régime général

2,2

0,9

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

6,8

4,0

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,4

0,5

CADES

2,3

3,2

ACOSS

0,4

0,5

FRR

0,7

0,9

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

1,9

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES

0,4

1,3

ACOSS

0,0

0,2

FRR

0,1

0,6

Autres

5,0

0,1

 

 

 

Autres régimes

4,8

0,0

 

 

 

CADES

0,3

0,1

Actif circulant

77,3

82,1

Passif circulant

57,4

57,9

Créances de prestations

9,1

9,0

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires

29,8

29,8

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

8,5

8,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

2,4

2,7

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

43,2

47,6

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

10,7

10,7

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques

11,0

7,8

Produits à recevoir de l’État

0,7

0,8

 

 

 

Autres actifs

5,2

5,1

Autres passifs

14,2

17,6

Total de l’actif

140,5

145,1

Total du passif

140,5

145,1

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 77,0 milliards d’euros au 31 décembre 2018. L’encours de dette sur les produits techniques est de l’ordre de 15%, soit environ 2 mois de recettes.

(5) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis cinq exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée entre 2017 et 2018 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017 puis de 11,6 milliards d’euros en 2018 par rapport à 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (14,9 milliards d’euros en 2018, contre 12,6 milliards d’euros en 2017). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (1,4 milliards d’euros en 2018 contre 4,8 milliards d’euros en 2017, 7,0 milliards d’euros en 2016, 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’euros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’amortissement de la dette portée par la CADES (15,4 milliards d’euros en 2018 après 15,0 milliards d’euros en 2017).

(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier continue de reculer ainsi fortement en 2018 (86,8 milliards d’euro contre 102,9 Md€ fin 2017), en cohérence avec l’évolution du passif net ainsi que celle du besoin en fonds de roulement.

(7) Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(8) (en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

-110,7

-109,5

-101,4

-88,5

-77,0

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

-121,3

-120,8

-118,0

-102,9

-86,8

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

-19,6

-23,9

-10,7

-5,9

-1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9

 

(9) II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2018

(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.

(11) L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

(12) Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

(13) Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après s’être accru de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV, l’endettement financier brut de l’ACOSS a reculé de 4,4 milliards d’euros pour s’établir à 23,5 milliards d’euros au 31 décembre 2018, suite à l’évolution favorable des comptes sociaux.

(14) Au titre de l’exercice 2018, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général est déficitaire de 0,2 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(15) Concernant les régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage, le résultat de la Caisse national de retraite des agents des collectivités locales, encore excédentaire en 2017, ressort en déficit de 0,6 milliard d’euros en 2018.

(16) La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, présente un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,7 milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2018, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS.

(17) Enfin, l’excédent du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2018) recule à nouveau en 2018 (- 0,2 milliard d’euros par rapport à 2017). Ceux de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,09 milliard d’euros en 2018) et du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2018) restent globalement stables. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.


ANNEXE B

(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR

 

(2) La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2020-2023.

(3) Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2019, le solde des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé, dans le contexte des mesures d’urgence décidées à la fin de l’année 2018, ainsi que du fait d’une situation économique moins favorable qu’anticipée. En conséquence, il est nécessaire de revenir sur les mesures d’accélération du désendettement et de transfert de recettes au budget de l'Etat qui avaient été décidées l’an dernier, et de décaler la date de retour à l’équilibre tenant compte de ce contexte (I). Cette trajectoire tient compte de l’absence de hausse de prélèvement sur les ménages ou les entreprises, des efforts de maîtrise de la dépense, et du cadre renouvelé des relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale (II). Ces efforts permettront à la branche famille et la branche AT-MP de dégager des excédents dès 2020 puis à l’ensemble du régime général et du FSV d’atteindre l’équilibre en 2023 (III).

(4) I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 tire les conséquences d’une situation économique moins favorable que prévue et des mesures d’urgence économiques et sociales de fin 2018.

(5) Pour 2020, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 1,3 % en 2020 (après 1,4 % en 2019) et de 2,8% de la masse salariale privée (après 3,3 % en 2019) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (1,0 %) stable par rapport à 2019.

(6) Pour les années 2021 à 2023, le Gouvernement retient un scénario de croissance robuste et régulière sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux conduisant à une accélération progressive de la masse salariale.

(7) Le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 27 septembre 2019 un avis sur ces prévisions macroéconomiques qu’il considère comme atteignables pour 2019 et plausibles pour 2020. Il estime ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement pour 2019 sont cohérentes avec les informations disponibles et raisonnables pour 2020.

(8) Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

(9)   

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PIB en volume

2,2%

1,7%

1,4%

1,3%

1,3%

1,4%

1,4%

Masse salariale

3,5%

3,5%

3,3%

2,8%

3,0%

3,3%

3,4%

Inflation hors tabac

1,0%

1,6%

1,0%

1,0%

1,3%

1,6%

1,8%

ONDAM

2,2%

2,2%

2,5%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

 

(10) L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses ont permis une réduction significative des déficits sociaux en 2018 prolongeant la trajectoire positive lors des sept années précédentes.

(11) En 2019 les perspectives de croissance, moins favorables que prévu en raison notamment d’un environnement international moins porteur, reportent le retour à l’équilibre durable de l’ensemble des régimes de base, sans remettre toutefois en cause la stratégie du Gouvernement en matière de redressement des comptes sociaux, ni l’objectif de désendettement de la sécurité sociale.

(12) En effet, le retour à l’équilibre global du régime général serait atteint en 2023 (+0,4 Md€). a cette même date, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ne serait plus que de 0,3 Md€ ; le déficit consolidé régime général + FSV atteindrait ainsi +0,1Md€. L’équilibre des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne serait quant à lui pas atteint à cette même date, en raison de la trajectoire plus dégradée de la CNRACL. En 2023, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 1,1 Md€.

(13) En l’absence de retour à l’équilibre dès 2020 sur le champ du régime général, il n’est par ailleurs plus envisageable de prévoir des transferts de recettes à la CADES et à l’Etat. Par conséquent, pour les années 2020 à 2022, le PLFSS pour 2020 supprime les dispositions de la LFSS pour 2019 qui avaient prévu l’affectation à la CADES des ressources de CSG (1,6 Md€ en 2019, 1,8 Md€ l’année suivante, et 1,5 Md€ supplémentaires à compter de 2022) destinés à l’apurement de la dette qu’il était envisagé de lui transférer dans une limite de 15 Md€. Symétriquement, en l’absence d’excédent des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, la loi de finances prévoit la suppression de la réduction à due concurrence de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale.

(14) Le désendettement de la sécurité sociale se poursuivra néanmoins à un rythme élevé. La prévision d’amortissement de dette par la CADES est fixée à 16,7 Md€, après 16 Md€ prévus en 2019 et 15,4 Md€ constatés en 2018. Fin 2020, la CADES devrait avoir remboursé près de 190 Md€ de dettes depuis sa création, confortant l’objectif de remboursement de la totalité des dettes transférées restantes, soit 105,3 Md€ d’ici 2025. Ces niveaux sont très supérieurs à celui du déficit courant prévu par la loi (-5,6 Md€ sur le champ des ROBSS + FSV en 2020), ce qui permet de constater un désendettement effectif au niveau de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(15) II. Cette trajectoire s’inscrit dans un cadre de maîtrise de la dépense, d’absence de hausses de prélèvement et de simplification des relations entre l’Etat et la sécurité sociale.

(16) L’année 2019 a été marquée par une importante évolution du financement de la sécurité sociale du fait de la mise en place de la réduction de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 fois le SMIC en substitution du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS). En outre, depuis le 1er octobre (le 1er janvier pour certains secteurs), les allégements généraux de cotisations sociales ont été renforcés au niveau du SMIC afin d’encourager la création d’emploi. Ils portent désormais sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, n’est due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises. Le PLFSS pour 2020 ne revient pas sur ce schéma. 

(17) Le PLFSS ne prévoit par ailleurs aucune mesure significative de hausse des cotisations ou contributions dues par les employeurs ou les entreprises. Il est toutefois prévu de limiter l'effet favorable de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), abattement d’assiette originellement représentatif des frais professionnels dans certains secteurs, sur la réduction générale de cotisations employeurs qui a été renforcée dans la LFSS 2018 et qui exonère, à compter du 1er octobre 2019, l’employeur de la totalité des cotisations patronales pour l’emploi d’un salarié au SMIC. Cet avantage sera plafonné à compter du 1er janvier 2020 par voie réglementaire à 130 % des allègements généraux de droit commun. Cette mesure permettra de limiter les interférences entre différents dispositifs d’exonérations et se traduira par un effet positif sur les recettes d’environ 0,4 Md€ sans impact sur la rémunération nette des salariés.

(18) Le projet de loi de finances prévoit de limiter le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les micro-entrepreneurs créateurs d’entreprise pour qu’elles n’excèdent pas celles dont bénéficient les autres travailleurs indépendants, et se limitent à une année blanche de cotisations sociales pour la création ou la reprise d’une entreprise. Le coût de cette exonération étant compensé par le budget de l’Etat, cette mesure n’a pas d’effet direct sur les ressources des branches.

(19) Conformément, par ailleurs, aux recommandations du rapport remis au Parlement en 2018 sur les relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale, et à l’exception des suppressions de taxes à faible rendement, les baisses de prélèvements obligatoires décidées depuis 2019 sont supportées par l’Etat ou la sécurité sociale, en fonction de l’affectation de ces derniers, sans qu’il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l’autre.

(20) Aussi, en cohérence avec la LFSS pour 2019, le PLFSS pour 2020 prévoit donc par exception à l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale que ne feront pas l’objet d’une compensation budgétaire par l’Etat les pertes de recettes correspondant à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 31 août 2019 du fait de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la révision à la baisse du taux de contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 22 580 € pour une personne seule (34 636 € pour un couple).

(21) Les mesures en dépenses porteront l’essentiel de l’effort pour corriger l’évolution des soldes des branches prestataires par rapport à leur évolution tendancielle. En effet, en dehors des dispositions revenant sur les affectations de recettes à l’Etat et la CADES à compter de 2020 déjà mentionnés, qui sont sans effet du point de vue des redevables de prélèvements sociaux, l’ensemble des mesures nouvelles en recettes n’a un impact positif qu’à hauteur de 0,2 Md€ pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

(22) L’effort sur la progression des dépenses sera réalisé en particulier sur les dépenses d’assurance maladie entrant dans le champ de l’ONDAM. Par ailleurs, la revalorisation maîtrisée et différenciée des prestations versées par les branches famille et vieillesse limitera la progression des dépenses des branches prestataires en permettant, par rapport à une mesure générale d’indexation sur l’inflation, une économie de 0,5 Md€ à l’échelle de l’ensemble des régimes.

(23) III. D’ici 2023, l’ensemble des branches, à l’exception de l’assurance vieillesse, reviendrait à l’équilibre sur la base des mesures proposées dans le PLFSS 2020.

(24) S’agissant de la branche maladie, depuis 2019, les ressources de la CNAM ont été profondément transformées, du fait de l’affectation d’une fraction supplémentaire de TVA à la CNAM en contrepartie de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Du fait de cette affectation supplémentaire, la fraction de TVA affectée à la CNAM s’élève à 41,1 Md€ en 2019 et les impôts et taxes représentent désormais 28 % des ressources de la branche.

(25) Cette structure des ressources sera peu modifiée en 2020. Les mesures en recettes de la LFSS amélioreront les ressources de la CNAM du fait de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’Etat (3,1 Md€), excédant le coût de la baisse de la CSG sur les revenus de remplacement (1,6 Md€). Les mesures de limitation des niches sociales, notamment la limitation des allègements généraux dont bénéficient les rémunérations sur lesquelles s’applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels permettront un gain de 0,1 Md€ pour la branche maladie, légèrement compensée par la limitation de la compensation par l’Etat de l’exonération des jeunes entreprises innovantes (JEI).

(26) Au global, les mesures en recettes permettront un accroissement de ses ressources de 1,6 Md€ environ à compter de 2020.

(27) En dépenses, pour 2020, le taux de progression de l’ONDAM est fixé par le Gouvernement à 2,3 %. Cela représente plus de 205 Md€ consacrés à l’assurance maladie et 4,6Md€ de dépenses nouvelles prises en charge par la collectivité sur le champ de la maladie. L’ONDAM 2020 traduit la mise en œuvre des engagements du Gouvernement dans le cadre du plan « ma santé 2022 », le pacte de refondation des urgences, le 100 % santé et le renforcement des financements en faveur des personnes âgées en perte d’autonomie.

(28) Le respect d’un objectif de progression de 2,3 +% suppose cependant 4,2 Md€ d’économies par rapport à la progression tendancielle des dépenses de 4,4 %. Les mesures d’économies se décomposent en quatre principaux axes : la structuration de l’offre de soins pour un total de 1 Md€, les actions sur les tarifs et les remises des produits de santé pour 1,3 Md€, la pertinence et la qualité des soins pour 1,2 Md€, la pertinence et l’efficience des arrêts de travail et des transports pour 0,3 Md€. Les dispositifs de lutte contre la fraude et la gestion dynamique du panier de soins contribuent quant à eux à hauteur de 0,3 Md€.

(29) Sous l’effet du maintien d’une progression de l’ONDAM à 2,3 % par an sur la période 2021-2023 permettant la poursuite de la mise en œuvre des actions du Gouvernement dans le cadre notamment de « ma santé 2022 », le solde de l’assurance maladie devrait s’améliorer continûment sur la période quadriennale. À partir de 2021, afin d’accélérer cette tendance de retour à l’équilibre, un rééquilibrage des ressources des branches sera réalisé à son profit. De ce fait, le solde devrait passer de -3 Md€ en 2020 à +2,5 Md€ en 2023.

(30) S’agissant de la branche AT-MP, aucune mesure n’est prévue par le PLFSS 2020 pour modifier les ressources de la branche en 2020.

(31) Le PLFSS 2020 permettra à cette branche de réaliser 0,1 Md€ d’économies en dépenses, du fait de la revalorisation différenciée des prestations sociales et de la suppression de la possibilité d’opter pour un versement des rentes en capital.

(32) Ces mesures permettront à la branche de dégager un excédent de 1,1 Md€ en 2019 et de 1,4 Md€ en 2020, ce niveau de solde étant par la suite conventionnellement stabilisé sur 2021-2023. 

(33) La branche vieillesse du régime général serait à nouveau déficitaire de 2,1 Md€ en 2019, après trois années en excédent, malgré des dépenses modérées par la revalorisation des pensions limitée à 0,3 %. Ce déficit s’accroîtrait à 2,7 Md€ en 2020. En revanche, l’évolution en 2020 sera favorable en prenant en compte l’amélioration du solde du fonds de solidarité vieillesse (FSV) de -2,3 Md€ à -1,4 Md€. Cette évolution contrastée résulte principalement de la fin du financement du minimum contributif par le fonds.

(34) Au niveau de l’ensemble des régimes vieillesse de base, en tenant compte du FSV, le solde resterait inchangé en 2020 par rapport à 2019 à -4,6 Md€.

(35) Le PLFSS pour 2020 ne prévoit pas de mesure affectant significativement les ressources de la branche vieillesse, à l’exception de la disposition prévoyant l’absence de compensation à cette branche du coût de l’anticipation au 1er janvier 2019 de l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations sociales au titre des heures supplémentaires, disposition qui n’a pas d’effet au-delà de la seule année 2019. En effet, pour 2020, la LFSS pour 2019 avait déjà prévu de compenser à cette branche le coût de l’exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes. L’assurance vieillesse bénéficiera à ce titre à compter de 2020 de l’affectation de ressources aujourd’hui affectées à la branche famille à hauteur de 2 Md€.

(36) En 2020, ses recettes bénéficieront comme celles de la branche maladie de l’effet de la réduction du coût de la DFS (voir supra) pour un gain de 0,1 Md€.

(37) Les dépenses de la branche évolueront à un rythme supérieur à celui des recettes jusqu’en 2023, en dépit de la mesure de revalorisation différenciée des dépenses de prestations en 2020 dont la branche vieillesse est la principale bénéficiaire puisque cette disposition permettra une économie en 2020 de 0,3 Md€ pour la branche vieillesse du régime général et 0,4 Md€ pour l’ensemble des régimes de retraite. 

(38) De 2021 à 2023, le déficit de la branche vieillesse s’accroîtrait progressivement pour atteindre -6,6 Md€ en fin de période (ROBSS+FSV). L’hypothèse retenue de revalorisation des pensions des régimes de base est à compter de 2021 celle de la prévision d’inflation pour l’ensemble des retraités.

(39) Pour la branche famille, en 2020, les recettes seront principalement améliorées sous l’effet de la suppression des affectations de recettes à la CADES et à l’Etat auxquelles la branche devait contribuer à hauteur de 1,2 Md€. En contrepartie elles seront réduites, en application des dispositions de la LFSS pour 2019, déjà prises en compte, à hauteur de 2,0 Md€ correspondant au coût pour la branche vieillesse des exonérations de cotisations salariales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires.

(40) Les dépenses seront ralenties en 2020 du fait de la revalorisation différenciée et maîtrisée des prestations servies par la branche, qui permettra une économie de 0,1 Md€ après 0,3 Md€ en 2019. Les charges seront en contrepartie accrues par les coûts inhérents au dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires ainsi que par la réduction des frais de gestion supportés par l’Etat au titre des prestations servies pour son compte par la branche ( 0,1 Md€).

(41) Le solde de la branche sera positif : 0,7Md€ en 2020, après 0,8Md€ en 2019.

(42) A compter de 2021, l’hypothèse retenue de revalorisation des prestations familiales est celle de la prévision d’inflation. Le solde de la branche serait amélioré sur la période 20212023, y compris en tenant compte des rééquilibrages entre branches envisagés et atteindrait 1,6 Md€ en 2023.

(43) Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros)

(44)      

 

 

2016

2017

2018

2019 (p)

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble du régime général

 

Maladie

Recettes

194,6

201,3

210,8

214,3

219,2

225,7

232,6

239,8

Dépenses

199,4

206,2

211,5

217,2

222,3

227,2

232,2

237,3

Solde

-4,8

-4,9

-0,7

-3,0

-3,0

-1,5

0,3

2,5

AT-MP

Recettes

12,6

12,9

12,7

13,2

13,5

13,7

13,9

14,1

Dépenses

11,8

11,7

12,0

12,1

12,2

12,3

12,5

12,7

Solde

0,8

1,1

0,7

1,1

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

-1,0

-0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

123,7

126,6

133,8

135,5

139,0

142,4

146,5

151,1

Dépenses

122,8

124,8

133,6

137,5

141,7

146,3

151,3

156,2

Solde

0,9

1,8

0,2

-2,1

-2,7

-3,9

-4,8

-5,1

RG consolidé

Recettes

366,6

377,6

394,6

400,9

409,5

419,6

431,6

444,5

Dépenses

370,7

379,8

394,1

403,9

413,2

422,7

433,3

444,1

Solde

-4,1

-2,2

0,5

-3,1

-3,8

-3,1

-1,8

0,4

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

Maladie

Recettes

196,0

203,1

212,3

215,8

220,8

227,3

234,2

241,5

Dépenses

200,7

208,0

213,1

218,8

223,8

228,8

233,8

239,0

Solde

-4,7

-4,9

-0,8

-3,0

-3,0

-1,5

0,3

2,5

AT-MP

Recettes

14,1

14,4

14,1

14,6

15,0

15,3

15,4

15,6

Dépenses

13,3

13,2

13,4

13,5

13,6

13,9

14,0

14,2

Solde

0,8

1,2

0,7

1,2

1,4

1,4

1,4

1,4

Famille

Recettes

48,6

49,8

50,4

51,1

51,0

51,3

52,4

53,5

Dépenses

49,6

50,0

49,9

50,2

50,3

50,4

51,1

51,9

Solde

-1,0

-0,2

0,5

0,8

0,7

0,9

1,3

1,6

Vieillesse

Recettes

228,7

232,7

236,4

239,2

244,1

249,2

255,0

261,4

Dépenses

227,2

230,7

236,5

241,5

247,3

253,6

260,6

267,7

Solde

1,6

2,0

-0,1

-2,3

-3,2

-4,4

-5,6

-6,3

ROBSS consolidé

Recettes

473,7

486,2

499,7

507,0

517,1

529,1

542,8

557,5

Dépenses

477,0

488,1

499,3

510,3

521,3

532,7

545,4

558,3

Solde

-3,4

-1,9

0,3

-3,3

-4,2

-3,6

-2,6

-0,8

Fonds de solidarité vieillesse

FSV

Recettes

16,7

16,6

17,2

16,6

16,8

17,4

17,9

18,5

Dépenses

20,3

19,6

19,0

18,9

18,2

18,3

18,5

18,8

Solde

-3,6

-2,9

-1,8

-2,3

-1,4

-1,0

-0,6

-0,3

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

RG+FSV

Recettes

365,0

376,5

394,6

400,2

409,7

420,2

432,6

445,8

Dépenses

372,7

381,6

395,8

405,6

414,8

424,3

435,0

445,7

Solde

-7,8

-5,1

-1,2

-5,4

-5,1

-4,1

-2,4

0,1

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

ROBSS
+FSV

Recettes

470,5

483,7

498,4

505,2

516,2

528,6

542,6

557,7

Dépenses

477,5

488,6

499,8

510,7

521,8

533,1

545,8

558,7

Solde

-7,0

-4,8

-1,4

-5,5

-5,6

-4,6

-3,2

-1,1

 

 


Annexe C

(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

(2) I.- Régimes obligatoires de base

(3)   

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

75,5

141,2

31,1

14,1

260,2

0,0

260,2

Cotisations prises en charge par l'État

2,0

2,5

0,6

0,1

5,2

0,0

5,2

Cotisations fictives d'employeur

0,4

41,1

0,0

0,3

41,9

0,0

41,9

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

22,2

6,5

0,0

90,9

0,0

90,9

Charges liées au non recouvrement

-0,5

-0,6

-0,3

-0,2

-1,5

-0,3

-1,9

Transferts

3,0

37,1

0,2

0,1

28,7

0,0

10,9

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres produits

5,3

0,5

0,6

0,5

6,9

0,0

6,9

Recettes

220,8

244,1

51,0

15,0

517,1

16,8

516,2

 

(4) II.- Régime général

(5)    

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Régime général

Fonds de solidarité vieillesse

Régime général et FSV

Cotisations effectives

74,7

91,0

31,1

13,1

208,2

0,0

208,2

Cotisations prises en charge par l'État

2,0

2,3

0,6

0,1

5,0

0,0

5,0

Cotisations fictives d'employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,0

0,0

12,3

0,0

84,9

17,1

102,0

Impôts, taxes et autres contributions sociales

62,1

17,5

6,5

0,0

86,1

0,0

86,1

Charges liées au non recouvrement

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-1,4

-0,3

-1,7

Transferts

3,0

28,3

0,2

0,0

20,3

0,0

3,7

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

5,0

0,3

0,6

0,4

6,3

0,0

6,3

Recettes

219,2

139,0

51,0

13,5

409,5

16,8

409,7

 

(6) III. Fonds de solidarité vieillesse

(7)      

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l'État

0,0

Cotisations fictives d'employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

17,1

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

-0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,8