PROJET DE LOI

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N° 2357

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 23 octobre 2019

PROJET  DE  LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à lengagement dans la vie locale
et à la proximité de laction publique,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE LASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

              Voir les numéros :

Sénat :               677 rect. (20182019), 12, 13 et T.A. 8 (20192020).


TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de saccorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Article 1er

(1) I.  La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une soussection 3 ainsi rédigée :

(2) « Soussection 3

(3) « Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

(4) « Art. L. 5211111.  I.  Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 521151 A ou L. 5211413, le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à lordre du jour de lorgane délibérant un débat et une délibération sur lélaboration dun pacte de gouvernance entre les communes et létablissement.

(5) « Si lorgane délibérant décide de lélaboration dun pacte, il ladopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de lopération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et lannexe à son règlement intérieur.

(6) « II.  Le pacte détermine :

(7) «  (Supprimé)

(8) « 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à larticle L. 5211112 ;

(9) « 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin dassurer une meilleure organisation des services ;

(10) «  bis (nouveau) Les modalités dassociation des acteurs socioéconomiques à la prise de décision ;

(11) «  Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre larticle L. 521157 ;

(12) « 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 212122 et L. 5211401 ;

(13) «  (nouveau) Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation dun pacte financier et fiscal entre lintercommunalité et ses communes membres.

(14) « III.  Le pacte peut prévoir :

(15) « 1° Les conditions dans lesquelles létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à larticle L. 11118 ;

(16) «  Les conditions dans lesquelles le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire lengagement de certaines dépenses dentretien courant dinfrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose dune autorité fonctionnelle sur les services de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre dune convention de mise à disposition de services.

(17) « IV (nouveau).  La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

(18) « Art. L. 5211112.  I.  La conférence des maires est une instance de coordination entre létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets dintérêt communautaire ou relatifs à lharmonisation de laction de ces personnes publiques.

(19) « La création dune conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà lensemble des maires des communes membres.

(20) « II.  La conférence des maires est présidée de droit par le président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

(21) « Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à linitiative du président de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande dun tiers des maires.

(22) « Le présent II sapplique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à larticle L. 5211111. »

(23) II.  Les articles L. 521140 et L. 52178 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

(24) II bis (nouveau).  Larticle L. 52192 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(25) « Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par larticle L. 5211112. »

(26) III.  Le II de larticle L. 58322 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(27)  (nouveau) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(28) «  bis Les articles L. 5211111 et L. 5211112 ; »

(29)  Le 4° est ainsi rédigé :

(30) «  Larticle L. 5211401 ; ».

Article 1er bis (nouveau)

(1) Larticle L. 36332 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 36332.  Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets dintérêt métropolitain ou relatifs à lharmonisation de laction de ces collectivités.

(3) « Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

(4) «  le plan local durbanisme et de lhabitat ;

(5) «  le plan climatairénergie territorial ;

(6) «  le programme local daction pour le logement et lhébergement des personnes défavorisées ;

(7) «  le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

(8) «  le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

(9) «  les schémas dorganisation sociale et médicosociale.

(10) « La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

(11) « Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

(12) « Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à linitiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande dun tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

(13) « Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

(14) « Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Article 1er ter A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 36333 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 1er ter B (nouveau)

(1) Les trois derniers alinéas de larticle L. 36315 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Les articles L. 31225 à L. 31227 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Article 1er ter (nouveau)

(1) Après le quatrième alinéa de larticle L. 521110 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(2) « Les viceprésidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à lentier inférieur, du nombre de viceprésidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de lorgane délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de lorgane délibérant. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne dâge la plus élevée sont élus.

(3) « Toutefois, en cas délection dun seul viceprésident, celuici est élu selon les règles prévues à larticle L. 21227.

(4) « Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les viceprésidents sont déposées auprès du président dans lheure qui suit la décision de lorgane délibérant relative à la composition du bureau. Si, à lexpiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

(5) « Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les viceprésidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 21227. »

Article 2

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Au  du I de larticle L. 2739, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ;

(3)  Larticle L. 27311 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « En cas délection dun nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

(5)  Au début de larticle L. 2733, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de larticle L. 27311, » ;

(6)  Larticle L. 27312 est ainsi modifié :

(7) a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de larticle L. 27311 » ;

(8) b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou dadjoint » sont remplacés par les mots : « dadjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de larticle L. 27311 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « dun ou plusieurs nouveaux » ;

(9) c) (nouveau) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que dun seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal nexerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans lordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

(10) II (nouveau).  Larticle L. 52116 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(11)  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(12) « Les métropoles, communautés urbaines, communautés dagglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et dinterdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

(13)  À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 27310 ou » sont remplacés par les mots : « de larticle L. 27310 ou du I de larticle ».

Article 2 bis A (nouveau)

Le huitième alinéa de larticle L. 521162 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Article 2 bis

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 2 ter (nouveau)

Larticle 54 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est abrogé.

Article 3

(1) Larticle L. 5211401 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(3) « En cas dabsence, le membre dune commission créée en application de larticle L. 212122 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 212122. » ;

(4)  (nouveau) Les mots : « à larticle » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

(5)  (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

Article 3 bis (nouveau)

(1) I.  Le e du 2° du I de larticle L. 521161 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) «  lorsque la répartition effectuée par laccord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition quaucune ne se voie attribuer une part de sièges sécartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

(3) II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

(1) La soussection 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211402 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211402.  Les conseillers municipaux des communes membres dun établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, dêtre informés des affaires de létablissement qui font lobjet dune délibération.

(3) « Ils sont destinataires dune copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de larticle L. 212112. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de larticle L. 23121 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 521139 ainsi que le compte rendu de la réunion de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale.

(4) « Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par létablissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

(5) « Le présent article sapplique aux membres des organes délibérants dun établissement public de coopération intercommunale ou dune commune membre dun syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

(6) « Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Article 4 bis A (nouveau)

La dernière phrase de larticle L. 212110 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, sils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

Article 4 bis (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

(2) « Section 4

(3) « Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

(4) « Art. L. 36335.  Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires dune copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

(5) « La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour lensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

(6) « Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de saccorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Article 5 A (nouveau)

(1) I.  La soussection 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211171 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211171.  I.  Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert nest pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

(3) « Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

(4) « Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de lensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de létablissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(5) « Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés.

(6) « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à larticle 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable dune convention entre chacune des communes concernées et létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à lexercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses dadministration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. Lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de larticle L. 23313 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne sy est pas opposé en affectant dautres ressources au paiement de sa contribution.

(7) « Le transfert de compétences entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 13211, des deux premiers alinéas de larticle L. 13212 et des articles L. 13213, L. 13214 et L. 13215.

(8) « Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

(9) « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

(10) « II.  Lorsquil est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de larticle L. 52111, sappliquent les règles suivantes :

(11) « 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour lélection du président et des membres du bureau, le vote du budget, lapprobation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par laffaire mise en délibération ;

(12) « 2° Le président de lorgane délibérant de létablissement prend part à tous les votes sauf en cas dapplication des articles L. 212114 et L. 213111. »

(13) II.  Larticle 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

(14)  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(15) « III bis.  Le produit fiscal à recouvrer, au profit dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à larticle 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de larticle L. 5211171 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe dhabitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si lon appliquait les taux de lannée précédente aux bases de lannée dimposition. » ;

(16)  Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

Article 5 B (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  La soussection 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211172 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5211172.  Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier nest pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

(4) « Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de létablissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

(5) « Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour létablissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de larticle 85 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

(6) « La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements intéressés. » ;

(7)  À la première phrase du troisième alinéa du III de larticle L. 5211413, après la référence : « L. 52165, », sont insérés les mots : « et par dérogation à larticle L. 5211172, ».

(8) II.  À la dernière phrase de lavantdernier alinéa du 4 du 3° du B du III de larticle 85 de la loi  20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 521117 » est remplacée par la référence : « L. 5211172 ».

Article 5 C

(Article nouveausupprimé non transmis par le Sénat)

Article 5 D (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le III de larticle L. 5211413 est ainsi modifié :

(3) a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

(4)  le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

(5)  à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

(6)  la deuxième phrase est supprimée ;

(7)  à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

(8) b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

(9)  Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de larticle L. 52141 sont supprimées ;

(10)  Larticle L. 521416 est ainsi modifié :

(11) a) Les II et III sont abrogés ;

(12) b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

(13)  Le début de larticle L. 5214162 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;

(14)  Larticle L. 52165 est ainsi modifié :

(15) a) Le II est abrogé ;

(16) b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

(17)  Le I de larticle L. 52167 est ainsi modifié :

(18) a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

(19) b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;

(20)  Les articles L. 58121 et L. 58141 sont abrogés ;

(21)  Au début du premier alinéa du 1° du II de larticle L. 584222 et au premier alinéa du II de larticle L. 584228, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

(22) II.  Les communautés de communes et les communautés dagglomération continuent dexercer, à titre supplémentaire, les compétences quelles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusquà ce quil en soit décidé autrement dans les conditions prévues à larticle L. 5211171 du code général des collectivités territoriales.

Article 5

(1) I.  Le chapitre Ier du titre II de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

(2)  Le IV de larticle 64 est abrogé ;

(3)  Le II de larticle 66 est abrogé.

(4) II.  Larticle 1er de la loi  2018702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

(5) III.  Lorsquune commune transfère lensemble des compétences relatives à leau quelle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution deau potable mentionné à larticle L. 222471 du code général des collectivités territoriales ainsi quun état financier de lexercice de la compétence. Elle répond aux questions de létablissement public de coopération intercommunale à cet égard.

(6) Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 222471, le transfert de compétence saccompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service deau à létablissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de létat du réseau.

(7) IV.  (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 2224121, il est inséré un article L. 22241211 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 22241211.  Les services publics deau et dassainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit daccéder à leau potable et à lassainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à larticle L. 2101 du code de lenvironnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, lattribution dune aide au paiement des factures deau, une aide à laccès à leau ou un accompagnement et des mesures aux économies deau.

(4) « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 22242 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics deau et dassainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances deau ou dassainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à larticle L. 22241231 pour lattribution dune subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux daction sociale.

(5) « Dans le cadre de la définition de tarifs ou de lattribution dune aide au paiement des factures deau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de laccès à leau ne reçoit pas directement de facture deau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de laide.

(6) « Les organismes de sécurité sociale, de gestion de laide au logement et de laide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit daccéder à leau potable et à lassainissement, la Commission nationale de linformatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

(7)  Au second alinéa de larticle L. 22241231, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(8)  Larticle L. 2224124 est ainsi modifié :

(9) a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « La facturation deau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de leau potable et de lassainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

(11) « La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de lenvironnement et de la consommation. » ;

(12) b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13) « Lorsque laide au paiement des factures deau concerne la distribution deau potable et lassainissement, une convention précisant les modalités de versement de laide est passée entre le service assurant la facturation de leau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Article 6

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I de larticle L. 442432 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

(4)  Les septième à dernier alinéas du I de larticle L. 521416 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(6) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

(7)  Le I de larticle L. 521520 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(8) « Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(9) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

(10)  Le I de larticle L. 5215201 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(12) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

(13)  Les dixième à dernier alinéas du I de larticle L. 52165 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

(14) « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la communauté dagglomération, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La communauté dagglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(15) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté dagglomération en lieu et place de la commune. » ;

(16)  Le I de larticle L. 52172 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(17) « Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 13313 et L. 1513 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de lorgane délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver lexercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, lexercice de cette même compétence, à lexclusion de la création doffices de tourisme.

(18) « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

(19)  Les deuxième et dernier alinéas du I de larticle L. 52182 sont supprimés.

(20) II.  Le code du tourisme est ainsi modifié :

(21)  Larticle L. 13315 est ainsi modifié :

(22) a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

(23) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(24) « Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

(25)  Larticle L. 1342 est ainsi modifié :

(26) a) Le premier alinéa est supprimé ;

(27) b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » ;

(28)  Larticle L. 1513 est ainsi modifié :

(29) a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(30) b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

(31) III.  La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de larticle L. 521416 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de larticle L. 52165 du même code et des deuxième et dernier alinéas de larticle L. 52182 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » la conserve tant quelle ne perd pas son classement en station de tourisme.

(32) En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création doffices de tourisme » est exercée par létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celleci.

Article 7

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 1513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lorsque lélaboration dun plan de secteur a été décidée, lavis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant lapprobation du plan local durbanisme par lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale. » ;

(4)  Larticle L. 15315 est ainsi modifié :

(5) a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

(6) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Lorsque le projet de plan local durbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou német pas davis dans un délai de deux mois, lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local durbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

(8)  Le 1° de larticle L. 15321 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que lavis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

(9)  À larticle L. 15327, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité lavis des communes membres, » ;

(10)  Larticle L. 15345 est ainsi rédigé :

(11) « Art. L. 15345.  La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

(12) «  (nouveau) Dans les cas autres que ceux mentionnés à larticle L. 15341 ;

(13) «  (nouveau) Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à larticle L. 15128 ;

(14) « 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification dune erreur matérielle.

(15) « Cette procédure peut être à linitiative soit du président de létablissement public de coopération intercommunale ou du maire dune commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

(16)  Larticle L. 15347 est ainsi modifié :

(17) a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à létablissement du projet de modification simplifiée lorsque celuici procède de linitiative du maire dune commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

(18) b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède dune initiative du maire dune commune membre et ne porte que sur le territoire de celleci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant lorgane délibérant de létablissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;

(19)  (nouveau) Le deuxième alinéa de larticle L. 2112 est ainsi rédigé :

(20) « Dans lexercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local durbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer lexercice de cette compétence à lautorité compétente en matière de plan local durbanisme. » ;

(21)  (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 2121, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

Article 7 bis A (nouveau)

(1) Larticle L. 1745 du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 » ;

(3)  Au deuxième alinéa, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2021 ».

Article 7 bis B (nouveau)

(1) Larticle L. 4232 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 4232.  Lorsque le maire dune commune exerce au nom de celleci la compétence mentionnée au a de larticle L. 4221, le conseil municipal peut soumettre lenregistrement dune demande de permis de construire, daménager ou de démolir ou dune déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

(3) « Lorgane délibérant dun établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsquune commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de larticle L. 4223.

(4) « Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de larticle L. 4228. »

Article 7 bis C (nouveau)

(1) I.  Le II de larticle L. 52195 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération dexercer la compétence, y compris en matière de plan local durbanisme, délaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».

(2) II.  Au début de larticle L. 1342 du code de lurbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé dexercer la compétence par délibération, ».

Article 7 bis D (nouveau)

Au 2° du I de larticle L. 521416 et au 1° du I de larticle L. 52165 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « dintérêt communautaire ».

Article 7 bis (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le 2° du I de larticle L. 521520 est ainsi modifié :

(3) a) Le b est ainsi modifié :

(4)  le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie dintérêt communautaire » ;

(5)  après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

(6)  après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « dintérêt communautaire » ;

(7) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(8) « Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie dintérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation dun service de transport collectif en site propre entraîne lintérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter lintérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

(9)  Le 2° du I de larticle L. 52172 est ainsi modifié :

(10) a) Le b est ainsi modifié :

(11)  le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie dintérêt métropolitain » ;

(12)  les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

(13)  après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « dintérêt métropolitain » ;

(14) b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(15) « Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie dintérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation dun service de transport collectif en site propre entraîne lintérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter lintérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».

(16) II.  Pour lapplication du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 521520 et L. 52172 du code général des collectivités territoriales, lorgane délibérant dune communauté urbaine ou dune métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine lintérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer lintégralité des compétences concernées.

Article 7 ter (nouveau)

À la fin du 1° du I de larticle L. 52182 du code général des collectivités territoriales, lannée : « 2020 » est remplacée par lannée : « 2023 ».

Article 7 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa de larticle L. 1541 du code de lurbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixantequinze ».

Article 7 quinquies (nouveau)

(1) Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa du IV de larticle L. 521416 et la première phrase des III de larticle L. 52165 et du dernier alinéa du I de larticle L. 52172 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

(3)  À la première phrase du dernier alinéa du I de larticle L. 521520, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 7 sexies (nouveau)

(1) I.  Le code de lenvironnement est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa de larticle L. 581141 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 58114 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de lurbanisme relatives au périmètre du plan local durbanisme et à lautorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole dAixMarseilleProvence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de larticle L. 13412 du même code. » ;

(3)  Le second alinéa de larticle L. 581143 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local durbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit lélaboration dun règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

(4)  Larticle L. 58143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À lissue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de larticle L. 581143 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

(6) II.  À la fin du dernier alinéa du I de larticle 112 de la loi  2016925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à lissue de la durée maximale prévue au second alinéa de larticle L. 581143 du code de lenvironnement ».

(7) III.  Les dispositions du titre V du livre Ier du code de lurbanisme relatives au périmètre du plan local durbanisme et à lautorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de larticle L. 13412 du même code relatives aux plans locaux durbanisme intercommunaux de la métropole dAixMarseilleProvence sont applicables aux procédures délaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de larticle 35 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local durbanisme en application de larticle 136 de la loi  2014366 du 24 mars 2014 pour laccès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole dAixMarseilleProvence.

Article 7 septies (nouveau)

(1) Au début de larticle L. 581143 du code de lenvironnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Pour lapplication de la présente soussection, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local durbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Chapitre III

Le périmètre des EPCI

Article 8

(1) Larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  (nouveau) Le  du III est abrogé ;

(3)  Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

(4) « Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

(5)  (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(6) « IV bis.  La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de lÉtat dune demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

(7) « Le représentant de lÉtat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. Sil en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel sapplique la procédure prévue au IV du présent article. »

Article 9

(1) I.  Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

(2) « Section 7

(3) « Retrait de communes

(4) « Art. L. 521611.  Par dérogation à larticle L. 521119, une commune peut être autorisée, par le représentant de lÉtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de larticle L. 521145, à se retirer dune communauté dagglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont lorgane délibérant a accepté la demande dadhésion. Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois.

(5) « Ce retrait seffectue dans les conditions fixées à larticle L. 5211251 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté dagglomération endessous des seuils mentionnés à larticle L. 52161. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté dagglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de larticle L. 521119. »

(6) II.  Le second alinéa de larticle L. 521145 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(7)  (nouveau) Le mot : « ou » est supprimé ;

(8)  Après la référence : « L. 521426 », sont insérés les mots : « ou dune communauté dagglomération en application de larticle L. 521611 » ;

(9)  (nouveau) Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

(10) III (nouveau).  Larticle L. 521672 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(11) IV (nouveau).  Au I de larticle 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 521672 » est remplacée par la référence : « L. 521611 ».

(12) V (nouveau).  Larticle 64 de la loi  2003590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Article 9 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 521119 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dune communauté urbaine ou » sont supprimés.

Article 10

(1) I.  Après larticle L. 52115 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 521151 A ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 521151 A.  Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage dune communauté de communes ou dune communauté dagglomération existante dans les conditions prévues à larticle L. 52115, et après avis de lorgane délibérant de létablissement existant.

(3) « Les conditions prévues au II du même article L. 52115 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

(4) « Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de larticle L. 521011. »

(5) II.  La seconde phrase du deuxième alinéa du II de larticle L. 521011 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

(1) Après larticle L. 5211391 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211392 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211392.  En cas de rattachement dune commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à larticle L. 521012, de création dun tel établissement par partage dans les conditions prévues à larticle L. 521151 A, dextension du périmètre dun établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 521118 ou L. 5211411 ou de retrait dune commune dans les conditions prévues aux articles L. 521119, L. 521426 ou L. 521611, lauteur de la demande ou de linitiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de lopération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.

(3) « Le cas échéant, le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés fournissent à lauteur de la demande ou de linitiative les informations nécessaires à lélaboration de ce document.

(4) « Celuici est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de lorgane délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur lopération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

(5) « Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Article 11 bis A (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 212272 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement dun candidat de chaque sexe. »

Article 11 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 212218 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en labsence ou en cas dempêchement des adjoints ou dès lors que ceuxci sont tous titulaires dune délégation, » sont supprimés.

Article 11 bis C (nouveau)

(1) La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 2471 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2471.  Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Article 11 bis (nouveau)

(1) I.  Larticle 43 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

(2) II (nouveau).  Larticle L. 57111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(3)  Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

(4)  Au troisième alinéa, les mots : « dotés dune » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

(5) III (nouveau).  Le II du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11 ter (nouveau)

(1) Le IV de larticle 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « À la demande de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles dêtre transférées par les communes à létablissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission détablir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »

Article 11 quater (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 521143 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

(3)  Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 11 quinquies (nouveau)

(1) Larticle L. 21134 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, les mots : « , en labsence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

(3)  À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

(4)  La dernière phrase est supprimée.

Article 11 sexies (nouveau)

(1) Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 57116 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 57116.  Dans un délai dun an suivant sa création, un syndicat mixte issu dune fusion en application de larticle L. 57112 peut être autorisé par le ou les représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés à se retirer dun syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences quil exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de lorgane délibérant dudit syndicat mixte. »

TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal
(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 septies (nouveau)

(1) I.  Après larticle L. 21212 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 212121 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212121.  Par dérogation à larticle L. 21212, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou dune élection complémentaire.

(3) « Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou dune élection complémentaire.

(4) « Lorsquil est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour lapplication de toutes les dispositions légales relatives à leffectif du conseil municipal, celuici est égal au nombre de membres élus lors de la dernière élection, quil sagisse dun renouvellement général ou dune élection complémentaire.

(5) « Toutefois, pour lapplication de larticle L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

(6) II.  Larticle L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

(7)  Au premier alinéa, après le mot : « membres, », sont insérés les mots : « ou quil compte moins de cinq membres » ;

(8)  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou quil compte moins de quatre membres ».

Article 11 octies (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de larticle L. 21228 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à lentier supérieur ».

Article 11 nonies (nouveau)

(1) I.  Larticle L. 21228 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Aux avantdernier et dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquune vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de lannée qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il nest procédé aux élections nécessaires avant lélection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

(5) II.  Le code électoral est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 258 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(8) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans lannée qui précède » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de lannée qui précède » et les mots : « plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

(9) c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(10)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 22430, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 20141539 du 19 décembre 2014 relative à lélection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(11)  Au 1° de larticle L. 270 et à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 55832, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(12)  Au dernier alinéa de larticle L. 2726, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

(13)  Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de larticle L. 428 est ainsi rédigée : «        du       relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

(14)  La seconde phrase du second alinéa de larticle L. 436 est ainsi modifiée :

(15) a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

(16) b) Les mots : « moins dun an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de lannée qui précède » ;

(17)  Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de larticle L. 437 est ainsi rédigée : «        du       relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

(18) III.  Larticle L. 1225 du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

(19)  À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

(20)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Lorsquune vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de lannée qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il nest procédé aux élections nécessaires avant lélection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

TITRE II

LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12 A (nouveau)

(1) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 212141 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212141.  Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription laction de lÉtat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie dun débat. »

Article 12

(1) I. − Larticle L. 1234 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(2)  Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(3)  Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(4) « Larrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de lexploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

(5) « II. − Larrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que lexploitant ou le propriétaire est redevable du paiement dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution de la décision ordonnant la fermeture de létablissement dans un délai quil fixe.

(6) « Lorsque larrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, lastreinte est appliquée dans les conditions fixées à larticle L. 54121.

(7) « III. − Si létablissement na pas été fermé à lexpiration du délai fixé dans larrêté et que celuici a prévu le paiement dune astreinte en cas de nonexécution, lexploitant ou le propriétaire est redevable dune astreinte dun montant maximal de 500 € par jour de retard. Lastreinte est prononcée par arrêté.

(8) « Son montant est modulé en tenant compte de la nature de linfraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la nonexécution de larrêté ordonnant la fermeture de létablissement.

(9) « Lastreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par larrêté mentionné au I du présent article et jusquà la fermeture effective de létablissement ou jusquà exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(10) « Lautorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de lamende prévue au V.

(11) « Lorsque lastreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté létablissement ayant fait lobjet de larrêté. À défaut, elle est recouvrée par lÉtat.

(12) « IV. − Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour lautorité administrative de faire procéder doffice, à défaut dexécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de lexploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de létablissement lorsque larrêté ordonnant cette fermeture de létablissement na pas été exécuté dans les conditions quil a prévues. Lastreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

(13) « Le propriétaire ou lexploitant est tenu au paiement des frais engagés par lautorité administrative pour la fermeture de létablissement, auxquels sajoute, le cas échéant, le montant de lastreinte. » ;

(14)  bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

(15) a) Au début, est ajoutée la mention : « V.  » ;

(16) b) La référence : « de lalinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

(17) c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

(18)  Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI.  ».

(19) II.  Larticle L. 5112 du code de la construction et de lhabitation est ainsi modifié :

(20)  Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, » sont supprimés ;

(21)  Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

(22) a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal dhabitation, » sont supprimés ;

(23) b) À la même première phrase, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

(24) c) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage dhabitation, le montant maximal de lastreinte est porté à 1 000 euros par jour. »

(25) III (nouveau).  À la première phrase de larticle L. 5117 du code de la construction et de lhabitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

(26) IV (nouveau).  Au 2° du II de larticle L. 251213 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 13

(1) I.  Larticle L. 333215 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(2)  Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

(3) « 2 bis. Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées aux 1 et 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(4) « Les prérogatives déléguées au maire en application du premier alinéa du présent 2 bis sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

(5)  À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de lÉtat dans le département ».

(6) II.  Larticle L. 3321 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(7) « Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(8) « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

(9) III (nouveau).  Larticle L. 3331 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(10) « Au vu des circonstances locales, le représentant de lÉtat dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande lexercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de lÉtat dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

(11) « Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de lÉtat. Le maire transmet au représentant de lÉtat dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture quil prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de lÉtat dans le département peut ordonner la fermeture administrative dun établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

(12) IV (nouveau).  La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 221334 ainsi rédigé :

(13) « Art. L. 221334.  Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et audelà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

(14) V (nouveau).  Larticle 95 de la loi  2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Article 14

(1) Le titre VIII du livre IV du code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

(3)  Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 4801 à L. 48017 ;

(4)  Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

(5) « Chapitre Ier

(6) « Mise en demeure, astreinte et consignation

(7) « Art. L. 4811.  I.  Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 4211 à L. 4215 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à larticle L. 6101 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou daménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et quun procèsverbal a été dressé en application de larticle L. 4801, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer linfraction constatée, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 42231 peut, après avoir invité lintéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai quelle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de laménagement, de linstallation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande dautorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

(8) « Lautorité compétente peut également mettre en demeure lintéressé de suspendre la réalisation de la construction, de laménagement, de linstallation ou des travaux qui font lobjet dun procèsverbal établi en application de larticle L. 4801.

(9) « II.  Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de linfraction constatée et des moyens dy remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par lautorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre lintéressé pour sexécuter.

(10) « III.  Lautorité compétente peut assortir la mise en demeure dune astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

(11) « Lastreinte peut également être prononcée, à tout moment, après lexpiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, sil ny a pas été satisfait, après avoir invité lintéressé à présenter ses observations.

(12) « Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la nonexécution.

(13) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

(14) « Art. L. 4812.  I.  Lastreinte court à compter de la date de la notification de larrêté la prononçant et jusquà ce quil ait été justifié de lexécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de lastreinte est engagé par trimestre échu.

(15) « II.  Les sommes dues au titre de lastreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté limmeuble ayant fait lobjet de larrêté. Dans le cas où larrêté a été pris par le président dun établissement public de coopération intercommunale, lastreinte est recouvrée au bénéfice de létablissement public concerné.

(16) « III.  Lautorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(17) « Art. L. 4813 (nouveau).  I.  Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à larticle L. 4811 est restée sans effet au terme du délai imparti, lautorité compétente mentionnée aux articles L. 4221 à L. 42231 peut obliger lintéressé à consigner entre les mains dun comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à lintéressé au fur et à mesure de lexécution des mesures prescrites.

(18) « Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à limpôt et au domaine et lÉtat bénéficie dun privilège de même rang que celui prévu à larticle 1920 du code général des impôts.

(19) « II.  Lopposition à létat exécutoire pris en application dune mesure de consignation ordonnée par lautorité compétente devant le juge administratif na pas de caractère suspensif. »

Article 14 bis (nouveau)

(1) Le code de lurbanisme est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 3326 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

(3) « 6° La cession gratuite, à lautorité qui délivre un permis de construire ou un permis daménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à lélargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

(4) « Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant lobjet de la demande.

(5) « Lautorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis daménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant lobjet de cette cession.

(6) « En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

(7) « En labsence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.

(8) « Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre quun bâtiment dhabitation. » ;

(9)  Au troisième alinéa de larticle L. 33115, après les mots : « pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de larticle L. 3326 du présent code ».

Article 14 ter (nouveau)

À larticle L. 221222 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de larticle L. 22131 ».

Article 14 quater (nouveau)

(1) Au début de larticle L. 3414 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lautorité administrative compétente de lÉtat notifie dès sa réception le dépôt de toute demande dautorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

Article 15

(1) I.  Larticle L. 221221 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(2) « Art. L. 221221.  I.  Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative dun montant maximal de 500 €, lorsquil présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

(3) « 1° En matière délagage et dentretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

(4) « 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou dentraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

(5) « 3° Ou consistant, au moyen dun bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celuici est requis en application de larticle L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 21221, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit dusage appartenant à tous.

(6) « II.  Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procèsverbal dun officier de police judiciaire, dun agent de police judiciaire ou dun agent de police judiciaire adjoint.

(7) « Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procèsverbal dinfraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

(8) « À lexpiration de ce délai de dix jours, si la personne na pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

(9) « À défaut dexécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en labsence de notification par le procureur de la République de son souhait dengager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer lamende administrative prévue au même I. Le montant de lamende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de lauteur des faits.

(10) « La décision du maire prononçant lamende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de lamende. Cette décision est soumise aux dispositions de larticle L. 21311.

(11) « Le recours formé contre la décision prononçant lamende est un recours de pleine juridiction.

(12) « Lamende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(13) « Le délai de prescription de laction du maire pour la sanction dun manquement mentionné au I du présent article est dun an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

(14) « III (nouveau).  Laction publique est éteinte par le prononcé, par le maire, dune amende administrative en application du présent article.

(15) « IV (nouveau).  Ne peut faire lobjet de lamende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour une personne sans domicile fixe davoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

(16) II.  Le deuxième alinéa du 2° de larticle L. 21312 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à lexception des sanctions prises en application de larticle L. 221221 ».

Article 15 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de larticle L. 58127, à la première phrase de larticle L. 58128 et à la première phrase du premier alinéa de larticle L. 58130 du code de lenvironnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 15 bis B (nouveau)

(1) Après le premier alinéa du IV de larticle L. 32411 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours dune même année civile. »

Article 15 bis C (nouveau)

Après la première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 7742 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 21117 à L. 211111 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de lorgane délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de lÉtat dans le département. »

Article 15 bis (nouveau)

(1) La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de lenvironnement est ainsi modifiée :

(2)  Larticle L. 541213 est ainsi modifié :

(3) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(4) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à lenvironnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est redevable dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution des mesures prescrites. » ;

(6) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(7) d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(8) « III.  Si la personne concernée ne sest pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celleci a prévu le paiement dune astreinte en cas de nonexécution, le titulaire du certificat dimmatriculation est redevable dune astreinte dun montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des conséquences de la nonexécution des mesures prescrites.

(9) « Lastreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusquà exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(10) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(11) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende pénale encourue en cas dabandon, en un lieu public ou privé, dune épave.

(12) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(13) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à lévacuation doffice du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. » ;

(14)  Larticle L. 541214 est ainsi modifié :

(15) a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

(16) b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17) « La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat dimmatriculation du véhicule est redevable dune astreinte par jour de retard en cas de nonexécution des mesures prescrites. » ;

(18) c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

(19) d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

(20) « III.  Si la personne concernée ne sest pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celleci a prévu le paiement dune astreinte en cas de nonexécution, le titulaire du certificat dimmatriculation est redevable dune astreinte dun montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de lampleur des conséquences de la nonexécution des mesures prescrites.

(21) « Lastreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusquà exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

(22) « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de lastreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la nonexécution de lintégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

(23) « Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de lamende pénale encourue en cas dabandon, en un lieu public ou privé, dune épave.

(24) « Lastreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

(25) « Lapplication de lastreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à lévacuation doffice du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article. »

Article 15 ter A (nouveau)

(1) Après larticle L. 5833 du code de lenvironnement, il est inséré un article L. 58331 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 58331.  Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à lenvironnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations dénergie, le maire dune commune peut procéder à lextinction partielle ou totale de léclairage public existant.

(3) « Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de lextinction de léclairage public. »

Article 15 ter (nouveau)

(1) I.  Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5124 est ainsi modifié :

(3) a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

(4) b) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le représentant de lÉtat dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

(5) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(6) « Les conventions de coordination établies en application du présent article font lobjet dune évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de létablissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de lÉtat dans le département et le procureur de la République. » ;

(7)  À la fin de la seconde phrase de larticle L. 5125, les mots : « et le ou les représentants de lÉtat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de lÉtat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

(8)  Le premier alinéa de larticle L. 5126 est ainsi modifié :

(9) a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de lÉtat précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités déquipement et darmement. » ;

(10) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine demploi du service de police municipale. »

(11) II.  Les communes soumises à lobligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de létablissement public de coopération intercommunale na pas conventionné avant lentrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de sy conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Article 15 quater (nouveau)

(1) Les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 1323 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

(2) « Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de larticle 40 du code de procédure pénale.

(3) « Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de larticle 212 du même code. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Au V de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Article 15 sexies (nouveau)

(1) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 5122 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 5122.  I.  Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de lensemble des communes et dassurer, le cas échéant, lexécution des décisions quil prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales.

(4) « Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

(5) « Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(6) « II.  Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article mis à disposition des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à larticle L. 5111, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

(7) « Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de létablissement public de coopération intercommunale.

(8) « Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ils sont placés sous lautorité du maire de cette commune.

(9) « Une convention conclue entre létablissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités dorganisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

(10) « III.  Lorsquils assurent, en application du V de larticle L. 521192 du code général des collectivités territoriales, lexécution des décisions du président de létablissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous lautorité de ce dernier.

(11) « IV.  Le recrutement dagents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, dagents de police municipale propres. » ;

(12)  Au deuxième alinéa de larticle L. 5115 et au premier alinéa de larticle L. 5124, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;

(13)  À la première phrase de larticle L. 5125, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des I et II ».

Article 15 septies A (nouveau)

(1) Après le 5° de larticle L. 54144 du code de lenvironnement, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

(2) «  bis Les gardes champêtres ; ».

Article 15 septies (nouveau)

(1) Larticle L. 5222 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5222.  I.  Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune dentre elles.

(3) « Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui lemploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de lÉtat dans le département. Cette convention, conclue entre lensemble des communes intéressées, précise les modalités dorganisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

(4) « II.  Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion dun parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

(5) « Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de létablissement public.

(6) « III.  Le président dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de lensemble des communes membres de létablissement.

(7) « Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de cellesci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

(8) « Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(9) « La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de létablissement public de coopération intercommunale.

(10) « IV.  Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition dun autre établissement public de coopération intercommunale ou dune commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres quil a recruté en application du III, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de lÉtat dans le département. Cette convention précise les modalités dorganisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

(11) « V.  Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à larticle L. 5211, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant lexercice de leurs fonctions sur le territoire dune commune, ils sont placés sous lautorité du maire de cette commune.

(12) « Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

(13) « VI.  Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dÉtat. »

Article 15 octies (nouveau)

(1) I.  Le syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel est dissous de plein droit, par dérogation à larticle L. 57217 du code général des collectivités territoriales.

(2) II.  À la date deffet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel :

(3)  Létablissement public du MontSaintMichel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celuici pour laccomplissement de ses missions ;

(4)  Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à létablissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception dimpôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou dhonoraires.

(5) III.  Létablissement public du MontSaintMichel se substitue au syndicat mixte de la baie du MontSaintMichel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

(6) Les agents titulaires dun contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date deffet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent dun délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert dactivité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et létablissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

(7) Les fonctionnaires et les agents nontitulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date deffet de sa dissolution disposent dun délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer dexercer leurs fonctions au sein de létablissement public. Sils en sont daccord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de létablissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration dorigine.

(8) IV.  Le directeur général de létablissement public du MontSaintMichel exerce, sur le MontSaintMichel et sur le lieudit La Caserne, situés sur les communes de MontSaintMichel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

(9)  De circulation et de stationnement ;

(10)  Daffichage, de publicité, denseignes et de préenseignes.

(11) Dans le même périmètre, le directeur général de létablissement public est également compétent pour autoriser et contrôler loccupation temporaire du domaine public.

(12) V.  Létablissement public du MontSaintMichel recueille les recettes issues de lAbbaye du MontSaintMichel.

(13) Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat dexploitation de lAbbaye. La quotepart réservée au Centre des monuments nationaux nexcède pas la moitié du résultat dexploitation.

(14) VI.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

TITRE III

LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier

Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

(1) I.  Le dernier alinéa de larticle L. 51111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  À la première phrase, après le mot : « départements, », sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

(3)  À la deuxième phrase, après les mots : « entre des établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et, après le mot : « communes », la fin est supprimée.

(4) II.  Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(5)  À larticle L. 14103, après la référence : « L. 14115, », est insérée la référence : « L. 141151, » ;

(6)  Après larticle L. 14115, il est inséré un article L. 141151 ainsi rédigé :

(7) « Art. L. 141151.  I.  Lorsquun groupement constitué en application de larticle L. 31121 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou détablissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de larticle L. 14115 du présent code, composée des membres suivants :

(8) « 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 14115 de chaque membre du groupement qui dispose dune telle commission ;

(9) « 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

(10) « La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

(11) « II.  La convention constitutive dun groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à larticle L. 14115 du coordonnateur du groupement si celuici en est doté.

(12) « III.  Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait lobjet de la consultation. Cellesci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

(13) « La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait lobjet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

(14) « Le comptable du coordonnateur du groupement, si celuici est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsquils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procèsverbal. »

(15) III.  La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 521144 ainsi rédigé :

(16) « Art. L. 521144.  I.  Lorsquun groupement de commandes est constitué entre des communes membres dun même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de lexécution dun ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

(17) « II (nouveau).  Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

(18) IV (nouveau).  Larticle L. 57219 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(19)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(20) a) À la première phrase, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités » et les mots : « ou établissements membres » sont remplacés par les mots : « ou groupements membres » ;

(21) b) À la deuxième phrase, les mots : « ou les établissements intéressés » sont remplacés par les mots : « ou les groupements intéressés » ;

(22) c) À la dernière phrase, les mots : « ou létablissement » sont remplacés par les mots : « ou le groupement » ;

(23)  Au deuxième alinéa, les mots : « ou dun établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou dun groupement de collectivités » ;

(24)  Au troisième alinéa, les mots : « de létablissement public » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Article 16 bis (nouveau)

(1) Larticle L. 161132 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 161132.  Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont lobjet est de contribuer, par lintermédiaire dune filiale, à leur financement.

(3) « Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement démissions de titres financiers, à lexclusion de ressources directes de lÉtat ou de ressources garanties par lÉtat.

(4) « Par dérogation aux dispositions des articles L. 22521 à L. 22525, L. 32314, L. 32315, L. 42531, L. 42532 et L. 51114, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir lintégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

(5) « Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment sappliquer à leur situation financière et à leur niveau dendettement et qui tiennent compte de leur futur statut dactionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Article 17

(1) Larticle L. 11118 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le premier alinéa est ainsi modifié :

(3) a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d » ;

(4) b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsquil y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie dune compétence qui lui a été transférée. » ;

(5)  À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de létablissement public délégant ».

Article 17 bis (nouveau)

À la première phrase du III de larticle 4 de la loi  20171838 du 30 décembre 2017 relative à lexercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, lannée : « 2019 » est remplacée par lannée : « 2020 ».

Article 18

(1) I (nouveau).  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le second alinéa du I de larticle L. 111110 est ainsi rédigé :

(3) « Il peut contribuer au financement des opérations dinvestissement en faveur de lentretien et de laménagement de lespace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées doffice. » ;

(4)  Larticle L. 32312 est ainsi rétabli :

(5) « Art. L. 32312.  Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de larticle L. 22513. »

(6) II (nouveau).  Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de larticle L. 323212 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de larticle L. 5511 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de larticle L. 9121 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de larticle L. 9126 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

(7) III.  Larticle L. 32313 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

(8) « Art. L. 32313.  Le représentant de lÉtat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 15112 et L. 15113, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de létat de catastrophe naturelle et dont lactivité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

(9) « Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, dindemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

(10) « Lintervention du département tient compte des autres dispositifs daides et dindemnisation.

(11) « Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Article 19

(1) I.  Le 2° de larticle L. 211311 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(2) « 2° La création dune annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

(3) « Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans lune des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

(4) II (nouveau).  La loi  2019809 du 1er août 2019 visant à adapter lorganisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

(5)  Le I de larticle 10 est ainsi modifié :

(6) a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet quau 1er janvier de lannée suivante. » ;

(7) b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

(8) « “Les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

(9) c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

(10)  Le second alinéa du 2° du I de larticle 12 est ainsi modifié :

(11) a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, lofficier de létat civil de la commune nouvelle établit les actes de létat civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

(12) b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Article 19 bis (nouveau)

(1) Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VII

(3) « Communication numérique

(4) « Art. L. 14271.  Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

Article 19 ter (nouveau)

(1) I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 21132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celuici est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, lavis est réputé favorable. » ;

(4)  À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de larticle L. 21135, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « huitième ».

(5) II.  Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de larticle L. 21132 du code général des collectivités territoriales, le mot : « technique » est remplacé par les mots : « social territorial ».

(6) III.  Le II du présent article entre en vigueur à la date dentrée en vigueur de larticle 4 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Article 19 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 2121301 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2121301.  Pour lapplication de larticle 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »

Chapitre II

Fluidifier les relations entre lÉtat et les collectivités

Article 20

(1) Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(2) « Chapitre VI

(3) « Demande de prise de position formelle

(4) « Art. L. 11161.  Avant dadopter un acte susceptible dêtre déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de lÉtat compétent pour contrôler la légalité de leurs actes dune demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre dune disposition législative ou réglementaire régissant lexercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet dacte.

(5) « Le silence gardé par le représentant de lÉtat pendant deux mois vaut absence de prise de position formelle.

(6) « Si lacte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de lÉtat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

(7) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret en Conseil dÉtat. »

Article 20 bis A (nouveau)

En cas dactivation du système dalerte et dinformation aux populations, le représentant de lÉtat dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant davertir et de protéger la population.

Article 20 bis (nouveau)

(1) I.  Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le titre unique devient le titre Ier ;

(3)  Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

(4) « Titre II

(5) « Dialogue entre les collectivités territoriales et lÉtat

(6) « Chapitre unique

(7) « Conférence de dialogue Étatcollectivités territoriales

(8) « Art. L. 11211.  Il est institué auprès du représentant de lÉtat, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes dinterprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ces difficultés à la connaissance de ladministration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de lÉtat dans le département, lun de ses membres, tout maire ou tout président détablissement public de coopération intercommunale.

(9) « Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre lautorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux durbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

(10) « Cette conférence peut être également saisie, à linitiative du maire ou du président de létablissement public de coopération intercommunale de la commune dimplantation, de tout projet daménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de lÉtat est nécessaire jusquà cette décision ou cet avis.

(11) « La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, lensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celuici compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par lAssemblée nationale et le Sénat et des représentants de lÉtat.

(12) « Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas, le représentant de lÉtat dans le département y associe les services de lÉtat compétents avec voix consultative, sils ne sont pas membres de la conférence.

(13) « Son secrétariat est assuré conjointement par les services de lÉtat et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(14) « Art. L. 11212.  En sappuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à larticle L. 11211, le représentant de lÉtat dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière dapplication des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

(15) II.  La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de lurbanisme est abrogée.

(16) III.  À la fin du second alinéa de larticle L. 14321 du code de lurbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à larticle L. 13214 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à larticle L. 11211 du code général des collectivités territoriales ».

Article 21

(1) Le 2° de larticle L. 10213 du code de lurbanisme est ainsi rédigé :

(2) « 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 2111 et L. 2122 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de larticle L. 2131. Le droit de priorité institué par larticle L. 2401 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de larticle L. 2402 ; ».

Article 21 bis (nouveau)

(1) Après le premier alinéa de larticle L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Article 22

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie dordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et dharmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

(2) Cette ordonnance est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Le projet de loi portant ratification de lordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 22 bis (nouveau)

(1) Le III de larticle L. 12121 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « III.  Le président et les deux viceprésidents du Conseil national dévaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre dun mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Article 22 ter (nouveau)

(1) Larticle L. 12122 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Aux premier, deuxième et troisième alinéas du I, au II, au IV et au troisième alinéa du V, après le mot : « impact », il est inséré le mot : « juridique, » ;

(3)  À lavantdernier alinéa du V, après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « juridiques, ».

Article 22 quater (nouveau)

(1) Le dernier alinéa du VI de larticle L. 12122 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le conseil national émet un avis défavorable avec recommandations sur tout ou partie dun projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite dune seconde délibération. »

Chapitre III

Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

(1) I.  Les articles L. 1411 et L. 1412 du code de laction sociale et des familles sont abrogés.

(2) II.  À la première phrase du premier alinéa de larticle 37592 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

(3) III.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)  Larticle L. 11112 est ainsi modifié :

(5) a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

(6) b) Les troisième et avantdernier alinéas sont supprimés ;

(7)  Les articles L. 21442, L. 5211101, L. 5211391, L. 52179 et L. 521810 et le IV de larticle L. 57411 sont abrogés ;

(8)  À larticle L. 251111, les références : « , L. 2122181 et L. 21442 » sont remplacées par la référence : « et L. 2122181 » ;

(9)  À la fin de la dernière phrase de lavantdernier alinéa du I de larticle L. 52191, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

(10)  Larticle L. 52197 est ainsi modifié :

(11) a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

(12) b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

(13)  Le I de larticle L. 57412 est ainsi modifié :

(14) a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

(15) b) À lavantdernier alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

(16) IV.  À larticle L. 21124 du code des transports, la référence : « L. 44252 » est remplacée par la référence : « L. 442524 ».

(17) V.  À larticle L. 2233 du code forestier, la référence : « L. 44252 » est remplacée par la référence : « L. 442524 ».

Article 23 bis (nouveau)

(1) I.  Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

(2) « Chapitre II bis

(3) « Médiation

(4) « Art. L. 111224.  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

(5) « Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale sestimant lésée par le fonctionnement de ladministration de la personne publique qui la institué ou dune personne chargée par elle dune mission de service public.

(6) « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

(7) « La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(8) « Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

(9) « 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

(10) « 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de lun des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

(11) « Le médiateur territorial est nommé par lorgane délibérant de la personne publique qui linstitue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou dincapacité définitive à les exercer constaté par lorgane délibérant qui la nommé.

(12) « Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations quil conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(13) « La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à larticle L. 2136 du même code.

(14) « Par dérogation à larticle L. 4112 du code des relations entre le public et ladministration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par lorganisation dune médiation, lexercice dun recours gracieux ou hiérarchique ne linterrompt pas de nouveau, sauf sil constitue un préalable obligatoire à lexercice dun recours contentieux.

(15) « Le médiateur territorial ne peut être saisi dun différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

(16) « Laccord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

(17) « Lorgane délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à lexercice de ses fonctions.

(18) « Chaque année, le médiateur territorial transmet à lorgane délibérant qui la nommé un rapport dactivité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

(19) II.  Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(20) « Chapitre III

(21) « Médiation

(22) « Art. L. 18231.  Larticle L. 111224 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

(23) III.  Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la NouvelleCalédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

(24) « Chapitre V bis

(25) « Médiation

(26) « Art. L. 12512.  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.

(27) « Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale sestimant lésée par le fonctionnement de ladministration de la commune qui la institué ou dune personne chargée par elle dune mission de service public.

(28) « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

(29) « La saisine du médiateur territorial est gratuite.

(30) « Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

(31) « Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui linstitue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou dincapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui la nommé.

(32) « Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations quil conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

(33) « La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à larticle L. 2136 du même code.

(34) « Par dérogation à larticle L. 4112 du code des relations entre le public et ladministration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par lorganisation dune médiation, lexercice dun recours gracieux ou hiérarchique ne linterrompt pas de nouveau, sauf sil constitue un préalable obligatoire à lexercice dun recours contentieux.

(35) « Le médiateur territorial ne peut être saisi dun différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

(36) « Laccord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

(37) « Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à lexercice de ses fonctions.

(38) « Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui la nommé un rapport dactivité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

(39) IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

(40) Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Article 24

(1) Le III de larticle L. 111110 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

(3)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Pour les opérations dont le maître douvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à larticle L. 57111 du présent code, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés. »

Article 25

(1) Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 111111 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 111111.  Lorsquune opération dinvestissement bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître douvrage publie son plan de financement et laffiche pendant la réalisation de lopération et à son issue. Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis (nouveau)

Au 5° de larticle L. 212222, au 6° de larticle L. 32112 et au 5° de larticle L. 42215 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Article 25 ter (nouveau)

(1) I.  Le premier alinéa de larticle L. 32112 et larticle L. 413361 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

(2) II (nouveau).  Le second alinéa de larticle L. 442292 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

TITRE IV

RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

(1) I.  Larticle L. 314279 du code du travail est ainsi modifié :

(2)  À la fin du 2°, les mots : « dans une commune dau moins 1 000 habitants » sont supprimés ;

(3)  (nouveau) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

(4) « 5° Au conseil de la métropole de Lyon. »

(5) II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(6)  Larticle L. 52148 est ainsi modifié :

(7) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(8)  au début, les références : « Les articles L. 21232, L. 21233 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 21231 à » ;

(9)  la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

(10) b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(11) « Pour lapplication de larticle L. 21234, les mots : “Les conseils municipaux visés” sont remplacés par les mots : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins lune des communes visées”.

(12) « Pour lapplication du II de larticle L. 2123241, les mots : “dans les communes de moins de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “dans les communautés de communes” et le mot : “municipal” est remplacé par le mot : “communautaire”. » ;

(13)  (nouveau) Au début du II de larticle L. 584221, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Au troisième ».

Article 26 bis (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au dernier alinéa de larticle L. 21239, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

(3)  Au dernier alinéa de larticle L. 31237, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

(4)  Au dernier alinéa de larticle L. 41357, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Article 26 ter (nouveau)

(1) Le II de larticle L. 21232 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

(3)  Au 3°, les mots : « dune fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

(4)  Au 5°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

Article 26 quater (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 21239, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

(3)  Au premier alinéa de larticle L. 2123111, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 26 quinquies (nouveau)

(1) Après larticle L. 21231 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 212311 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 212311.  Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de laccès le plus favorable au télétravail dans lexercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Article 27

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 2123182 est ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 2123182.  Les membres du conseil municipal bénéficient dun remboursement par la commune des frais de garde denfants ou dassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, quils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à larticle L. 21231. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

(4) « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par lÉtat.

(5) « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » ;

(6)  Larticle L. 2123184 est ainsi modifié :

(7) a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(8) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, laide financière accordée par la commune est compensée par lÉtat. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

(10)  Au premier alinéa des articles L. 3123191 et L. 4135191, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(11)  (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 64344, L. 712523 et L. 722724, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

(12)  (nouveau) À la première phrase du second alinéa du XII de larticle L. 25737, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  A (nouveau) Larticle L. 212322 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de larticle L. 2123241 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de larticle L. 2123241 » ;

(4) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(5) « Lapplication de majorations aux indemnités de fonction fait lobjet dun vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de lenveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de larticle L. 212324. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de lenveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

(6)  (Supprimé)

(7)  Le tableau constituant le deuxième alinéa de larticle L. 212323 est ainsi rédigé :

(8)  

«

Population

(habitants)

Taux

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

25,5

 

 

De 500 à 999

40,3

 

 

De 1 000 à 3 499

51,6

 

 

De 3 500 à  9 999

55

 

 

De 10 000 à 19 999

65

 

 

De 20 000 à 49 999

90

 

 

De 50 000 à 99 999

110

 

 

100 000 et plus

145

» ;

 

(9)  bis (nouveau) Le même article L. 212323 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10) « Lindemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale dactivité ou de 20 % en cas de cessation partielle dactivité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles dêtre allouées aux membres du conseil municipal. » ;

(11)  Le tableau constituant le second alinéa de larticle L. 212324 est ainsi rédigé :

(12)   

«

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de lindice)

 

 

Moins de 500

9,9

 

 

De 500 à 999

10,7

 

 

De 1 000 à 3 499

19,8

 

 

De 3 500 à 9 999

22

 

 

De 10 000 à 19 999

27,5

 

 

De 20 000 à 49 999

33

 

 

De 50 000 à 99 999

44

 

 

De 100 000 à 200 000

66

 

 

Plus de  200 000

72,5

» ;

 

(13)  bis (nouveau) À la première phrase du III de larticle L. 2123241, après la référence : « L. 212220 », sont insérés les mots : « ou lorsquils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 14115, L. 14142 et L. 14143 » ;

(14)  Après larticle L. 521112, il est inséré un article L. 5211121 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 5211121.  Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant lensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale dune de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant lexamen du budget de létablissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 28 bis (nouveau)

(1) La soussection 3 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123242 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 2123242.  Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 ter (nouveau)

(1) Après larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211122 ainsi rédigé :

(2) « Art. L. 5211122.  Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que lorgane délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de lindemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 quater (nouveau)

(1) I.  À la première phrase du premier alinéa de larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui dun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

(2) II.  Larticle 2 de la loi  2016341 du 23 mars 2016 visant à permettre lapplication aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions dexercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

(3)  Les I, III et IV sont abrogés ;

(4)  Le début du II est ainsi rédigé : « II.  Larticle L. 521112 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

(5) III.  Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Article 28 quinquies (nouveau)

Au second alinéa de larticle L. 8213 du code de la sécurité sociale, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ».

Article 29

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Au premier alinéa de larticle L. 521113, les mots : « ne bénéficiant pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

(3)  bis (nouveau) Après le même premier alinéa de larticle L. 521113, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(4) « Lorsquils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, daccompagnement et daide technique quils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

(5)  (nouveau) Au III de larticle L. 58425, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient dindemnités au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Article 29 bis A (nouveau)

Lavantdernier alinéa de larticle 13 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil dadministration peut choisir den verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de lenveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant quelle nest pas rapportée. »

Article 29 bis (nouveau)

À la fin du troisième alinéa de larticle L. 212318 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation dun état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 29 ter A (nouveau)

(1) Le dernier alinéa de larticle L. 2123181 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

(2) « Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Article 29 ter (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le 29° de larticle L. 212222, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

(3) « 30° Dautoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à larticle L. 212318 du présent code. » ;

(4)  Après le 17° de larticle L. 32112, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

(5) « 18° Dautoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de larticle L. 312319 du présent code. » ;

(6)  Après le 15° de larticle L. 42215, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

(7) « 16° Dautoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avantdernier alinéas de larticle L. 413519. »

Article 29 quater A (nouveau)

(1) I.  Au premier alinéa de larticle 14 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

(2) II.  Lorsque le ressort territorial dune délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de larticle 50 de la loi  2019828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de lensemble des membres du conseil dorientation mentionné à larticle 15 de la loi  84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La désignation et lélection des membres des nouveaux conseils dorientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils dorientation suivant lentrée en vigueur de la loi  2019828 du 6 août 2019 précitée, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil dadministration du Centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusquà la désignation et lélection des nouveaux membres.

Article 29 quater (nouveau)

(1) Larticle L. 3236 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre lexercice de leur mandat. »

Article 30

(1) I.  Après le deuxième alinéa de larticle L. 212334 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(2) « La commune est tenue de souscrire, dans un contrat dassurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, lassistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à légard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait lobjet dune compensation par lÉtat en fonction dun barème fixé par décret. »

(3) II.  Larticle L. 212335 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)  (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(5) « La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou doutrages à loccasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, lintégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

(6) « Le conseil municipal ne peut sopposer à la protection mentionnée au deuxième alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif dintérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par lélu concerné à la collectivité. Linscription de ce point à lordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande dun ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

(7)  (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(8)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(9) « La commune est tenue de souscrire, dans un contrat dassurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, lassistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à légard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait lobjet dune compensation par lÉtat en fonction dun barème fixé par décret. »

(10) III (nouveau).  Le présent article est applicable en Polynésie française.

Article 30 bis (nouveau)

La première phrase du premier alinéa des articles L. 212312, L. 312310 et L. 413510 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et leur permettant, le cas échéant, de préparer leur réinsertion professionnelle à lissue du mandat ».

Article 31

(1) I.  Afin daméliorer les conditions dexercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

(2)  Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie, dont le volume est au moins égal à celui des dispositifs de formation en vigueur à la date de publication de la présente loi, et daccéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé. Les droits à formation acquis avant la publication des ordonnances prévues au présent alinéa sont maintenus ;

(3)  Faciliter laccès à la formation, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat, et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à lissue du mandat ;

(4)  Définir un référentiel unique de formation, en sadaptant aux besoins des élus locaux et en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires ;

(5)  Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

(6) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(7) II (nouveau).  Le I de larticle 121 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(8)  Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux. » ;

(9)  Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

(10) «  Lorganisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à larticle L. 16213 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

(11) III (nouveau).  Au premier alinéa de larticle L. 6135 du code de léducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de lexercice dun mandat électoral local ou dune fonction élective locale ».

Article 31 bis A (nouveau)

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de larticle L. 212312 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Article 31 bis B (nouveau)

À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 9521 du code de léducation, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

Article 31 bis (nouveau)

(1) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Larticle L. 212119 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3) « À la demande dun dixième au moins des membres du conseil municipal, arrondi à lentier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à lexamen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

(4)  Larticle L. 312120 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5) « À la demande dun dixième au moins des membres du conseil départemental, arrondi à lentier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à lexamen des questions orales posées par les conseillers nappartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

(6)  Larticle L. 413220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(7) « À la demande dun dixième au moins des membres du conseil régional, arrondi à lentier inférieur, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à lexamen des questions orales posées par les conseillers nappartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Article 31 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de larticle L. 61111 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à lexercice dun mandat délu au sein dune collectivité territoriale ».

Article 32

(1) (Supprimé)

(2) TITRE V

(3) VOTE

Article 33

(1) I.  Le code électoral est ainsi modifié :

(2)  Après larticle L. 12, il est inséré un article L. 121 ainsi rédigé :

(3) « Art. L. 121.  I A (nouveau).  Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

(4) « I.  À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été dau moins six mois.

(5) « II.  Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

(6) « 1° Commune de naissance ;

(7) « 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

(8) « 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

(9) « 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusquau quatrième degré.

(10) « III.  Dans lhypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de larticle L. 79, elles sont inscrites dans la commune cheflieu du département ou de la collectivité dimplantation de létablissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus délecteurs inscrits sur les listes électorales.

(11) « IV.  Linscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

(12) « V.  Lorsquelles atteignent lâge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans lune des communes mentionnées aux I, II et III du présent article. Cette inscription prévaut sur linscription doffice prévue au 1° du II de larticle L. 11.

(13) « VI (nouveau).  Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

(14)  Après larticle L. 18, il est inséré un article L. 181 ainsi rédigé :

(15) « Art. L. 181.  Le chef de létablissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande dinscription sur les listes électorales formée au titre de larticle L. 121 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

(16) « Cette demande est examinée dans les conditions prévues à larticle L. 18. Une attestation sur lhonneur suffit à prouver le rattachement à lune des communes mentionnées aux I ou II de larticle L. 121. » ;

(17)  Larticle L. 71 est ainsi rédigé :

(18) « Art. L. 71.  Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

(19)  À la fin de larticle L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

(20)  La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

(21) « Section 4

(22) « Vote par correspondance des personnes détenues

(23) « Art. L. 79.  Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de larticle L. 121 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans lisoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

(24) « Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusquà la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote quil désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de lélecteur, met aussitôt dans lurne lenveloppe contenant le bulletin.

(25) « Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de larticle L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de larticle L. 12, des II ou III de larticle L. 121 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus délecteurs inscrits sur les listes électorales.

(26) « Art. L. 80.  Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de larticle L. 121 peuvent voter personnellement ou par procuration si ellesmêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans lurne.

(27) « Art. L. 81.  Les dépenses résultant de lorganisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de lÉtat.

(28) « Art. L. 82.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication de la présente section. » ;

(29)  Le 12° de larticle L. 387 est ainsi rétabli :

(30) « 12° “commandant de la gendarmerie pour WallisetFutuna” au lieu de : “chef détablissement pénitentiaire”. » ;

(31)  Larticle L. 388 est ainsi modifié :

(32) a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.  Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à lengagement dans la vie locale et à la proximité de laction publique, à lexception… (le reste sans changement). » ;

(33) b) Au II, après la référence : « livre Ier, », sont insérés les mots : « à lexception des articles L. 121 et L. 181, » ;

(34)  Après le même article L. 388, il est inséré un article L. 3881 ainsi rédigé :

(35) « Art. L. 3881.  Pour lapplication des articles L. 121 et L. 181, lorsque lune des personnes mentionnées au I A de larticle L. 121 choisit de sinscrire dans une commune située en NouvelleCalédonie, le chef détablissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à lInstitut de la statistique et des études économiques de la NouvelleCalédonie, qui en avise sans délai le maire.

(36) « La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 17, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

(37) « Pour lapplication du V de larticle L. 121 aux personnes relevant dune inscription doffice en NouvelleCalédonie, les mots : “au 1° du II de larticle L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de larticle L. 112, dans sa rédaction applicable en NouvelleCalédonie”. »

(38) II.  Un décret en Conseil dÉtat fixe les modalités dapplication du I du présent article.

(39) III.  Le I, à lexception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

(40) Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(41) IV (nouveau).  À la fin de la seconde phrase du 1° de larticle 30 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

TITRE VI

Dispositions relatives aux outremer
(Division et intitulé nouveaux)

Article 34 (nouveau)

(1) Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à ladaptation et à lextension en NouvelleCalédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

(2) Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(3) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance.

Article 35 (nouveau)

(1) Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Après le IV de larticle L. 257319, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

(3) « IV bis.  Pour lapplication de larticle L. 22136, la seconde phrase est supprimée. » ;

(4)  Larticle L. 257350 est ainsi rédigé :

(5) « Art. L. 257350.  Pour son application en Polynésie française, larticle L. 233387 est ainsi rédigé :

(6) « Art. L. 233387.  Sans préjudice de lapplication de larticle L. 22132, le conseil municipal ou lorgane délibérant de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour lorganisation des transports, lorsquil y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies quil détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève dune autre collectivité, lavis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

(7) « “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

(8) « “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. Lacte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories dusagers et notamment les résidents.” »

Article 36 (nouveau)

(1) Larticle L. 257325 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)  Le I est ainsi modifié :

(3) a) Après la référence : « L. 222319 », est insérée la référence : « , larticle L. 222340 » ;

(4) b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

(5)  Le III est ainsi modifié :

(6) a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

(7) b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 222319.  » est supprimée ;

(8)  Il est ajouté un V ainsi rédigé :

(9) « V.  Pour son application, le dernier alinéa de larticle L. 222340 est ainsi rédigé :

(10) « “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans lautorisation du hautcommissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de lenvironnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière denvironnement et de risques sanitaires.” »

Article 37 (nouveau)

(1) Le I de larticle L. 22247 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil dÉtat précise les modalités dapplication du présent alinéa. »