PROJET DE LOI

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N° 3161

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer ladoption,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Monique LIMON, Gilles LE GENDRE, Perrine GOULET, Michèle PEYRON, Florence PROVENDIER, Laurence VANCEUNEBROCK, et les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1),

Député.es.

____________________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Christophe Blanchet, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Florent Boudié, Brigitte Bourguignon, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, JeanJacques Bridey, Blandine Brocard, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole BureauBonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine CloarecLe Nabour, JeanCharles ColasRoy, Fabienne Colboc, François CormierBouligeon, Bérangère Couillard, Michèle Crouzet, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu Schubert, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Philippe Folliot, Emmanuelle FontaineDomeizel, Pascale FontenelPersonne, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Valérie GomezBassac, Guillaume GouffierCha, Perrine Goulet, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Olivia Gregoire, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Nadia Hai, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, Christophe Jerretie, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Pascal Lavergne,  Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Adrien Morenas, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire OPetit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Barbara Pompili, JeanPierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Benoit Potterie, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, Jacques Savatier, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Benoit Simian, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence VanceunebrockMialon, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

 


Titre 1

Faciliter et sécuriser ladoption conformément
à lintérêt supérieur de lenfant

Article 1

(1) Le premier alinéa de larticle 364 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Lenfant bénéficie dun double lien de filiation et conserve tous ses droits dans sa famille dorigine. » 

Article 2

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2) I.  Larticle 343 est ainsi rédigé :

(3) « Art. 343.  Ladoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

(4) « Les adoptants doivent être en mesure dapporter la preuve dune communauté de vie dau moins deux ans ou être âgés lun et lautre de plus de vingthuit ans. » ;

(5) II.  Le deuxième alinéa de larticle 3431 est ainsi modifié :

(6)  Après le mot : « corps », sont insérés les mots : « liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage » ;

(7)  Les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « lautre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celuici » ;

(8) III.  À larticle 3432, après les mots : « du conjoint » sont insérés les mots : «, du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

(9) IV.  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 344, après les mots : « leur conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

(10) V.  Larticle 3451 est ainsi modifié :

(11) 1°Au premier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

(12)  Le 1° est complété par les mots : « , partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin » ;

(13)  Au 1° bis, après les mots : « seul conjoint, » sont insérés les mots : «, partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin » ;

(14)  Au 2° et 3°, après les mots : « le conjoint, » sont insérés les mots : « , partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin » ;

(15) VI.  Larticle 346 est ainsi modifié :

(16)  Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

(17)  Au second alinéa, après les mots : « nouveau conjoint, » sont insérés les mots : « partenaire dun pacte civil de solidarité ou concubin » ;

(18) VII.  À larticle 3485, après les mots : « et ladopté » sont insérés les mots : « ou dans les situations dadoption de lenfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

(19) VIII.  Au premier alinéa de larticle 3531, après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

(20) IX.  Le deuxième alinéa de larticle 356 est ainsi rédigé :

(21) « Toutefois, ladoption de lenfant du conjoint, du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation dorigine à légard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets dune adoption par deux personnes. » ;

(22) X.  Le deuxième alinéa de larticle 357 est ainsi rédigé :

(23) « En cas dadoption de lenfant du conjoint, du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin ou dadoption dun enfant par deux personnes, ladoptant et lautre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à lenfant : soit le nom de lun deux, soit leurs deux noms accolés dans lordre choisi par eux, dans la limite dun nom de famille pour chacun deux. » ;

(24) XI.  Au troisième alinéa de larticle 360, après les mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire dun pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

(25) XII.  Larticle 363 est ainsi modifié :

(26)  À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deux époux, » sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

(27)  À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « du conjoint, » sont insérés les mots : « du partenaire dun pacte civil de solidarité ou du concubin, » et à la deuxième phrase du même alinéa le mot : «  époux » est remplacé par le mot : «  personnes » ;

(28) XIII.  Le premier alinéa de larticle 365 est ainsi modifié :

(29)  Après les mots : « soit le conjoint » sont insérés les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

(30)  Après les mots : « avec son conjoint, » sont insérés les mots : « son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

(31) XIV.  Larticle 366 est ainsi modifié :

(32)  Au 2°, après les deux occurrences des mots : « le conjoint » sont insérés les mots : « ou le partenaire de pacte civil de solidarité » ;

(33)  Au dernier alinéa, après le mot : « lalliance » sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

(34) XV.  Le premier alinéa de larticle 3703 est ainsi rédigé :

(35) « Les conditions de ladoption sont soumises à la loi nationale de ladoptant ou, en cas dadoption par deux personnes, par la loi qui régit les effets de leur union, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. Ladoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de lun et lautre époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins la prohibe. » 

Article 3

(1) Larticle 344 du code civil est ainsi modifié :

(2)  Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(3) « Lécart dâge entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants quils se proposent dadopter ne doit pas excéder 45 ans. Toutefois, cette règle nest pas applicable à ladoption des enfants du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;

(4)  Au dernier alinéa, après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou lécart dâge supérieur aux seuils prévus par les alinéas précédents » et les mots : « à celles que prévoit lalinéa précédent » sont supprimés.

Article 4

Au deuxième alinéa de larticle 345 du code civil, après les mots : « pour adopter » sont insérés les mots : « , ou sil ne remplissait pas luimême les conditions légales pour être adopté ».

Article 5

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Larticle 351 est ainsi modifié :

(3) a) Au premier alinéa :

(4)  les mots : « est réalisé » sont remplacés par le mot : « débute » ;

(5)  le mot : « abandonné » est remplacé par le mot : « délaissé » ;

(6) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(7) « Les futurs adoptants peuvent réaliser les actes usuels de lautorité parentale relativement à la personne de lenfant. »

(8)  À larticle 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 351 ».

Article 6

(1) Après larticle 3432 du code civil, est inséré un article 3433 ainsi rédigé :

(2) « Art. 3433.  Ladoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. »

Article 7

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Au début de larticle 3483, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

(3) « Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de lenfant et éclairé sur les conséquences de ladoption, en particulier, sil est donné en vue dune adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. »

(4)  Le dernier alinéa de larticle 3703 est supprimé.

Article 8

(1) Larticle 3486 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2) « Lorsque le mineur de plus de 13 ans ou le majeur protégé est hors détat de consentir personnellement à son adoption, le tribunal peut passer outre labsence de consentement, après avoir recueilli lavis du représentant légal ou de la personne chargée dune mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si ladoption est conforme à lintérêt de ladopté. »

Article 9

(1) Le code civil est ainsi modifié :

(2)  Le dernier alinéa de larticle 357 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Si lenfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;

(3)  À la seconde phrase du premier alinéa de larticle 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « de plus de treize ans » ;

Article 10

(1) La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigée :

(2) « Section 1

(3) « Agrément en vue dadoption

(4) « Art. L. 2251.  Lagrément a pour finalité lintérêt supérieur des enfants en attente dadoption. Il est délivré lorsque la personne candidate à ladoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente dadoption.

(5) « Art. L. 2252.  Les personnes qui accueillent en vue de son adoption un pupille de lÉtat ou un enfant étranger doivent être agréés à cet effet, sauf sils en sont dispensés soit en application du second alinéa du présent article ou de larticle L. 2255, soit parce que leur aptitude à accueillir un enfant adopté a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas daccord international engageant à cette fin ledit État.

(6) « Les personnes à qui le service de laide sociale à personnes a confié un pupille de lÉtat pour en assurer la garde sont dispensés de lagrément prévu à lalinéa précédent lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre cet enfant et eux enfant justifient cette mesure et quelles souhaitent ladopter.

(7) « Art. L. 2253.  Préalablement à la demande dagrément en vue dadoption, les personnes qui souhaitent accueillir un pupille de lÉtat ou un enfant étranger doivent suivre une préparation portant notamment sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de ladoption compte tenu de la réalité de ladoption nationale et internationale, ainsi que sur les spécificités de la parentalité adoptive.

(8) « Art. L. 2254.  Lagrément en vue dadoption est délivré par le président du conseil départemental du domicile des candidats à ladoption ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission dagrément.

(9) « Art. L. 2255.  Les personnes qui souhaitent recueillir un enfant dans le cadre dune adoption intrafamiliale dun enfant étranger ne sont pas soumises à lobligation de détenir lagrément prévu à larticle L. 2252. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président de la Collectivité de Corse fait réaliser une évaluation sociale et psychologique donnant lieu à un rapport portant sur la capacité des personnes à accueillir un enfant au regard des besoins fondamentaux définis à larticle L. 1124. Les conclusions de cette évaluation sont présentées au tribunal judiciaire en vue du prononcé du jugement dadoption.

(10) « Art. L. 2256.  Les personnes qui demandent lagrément bénéficient des dispositions de larticle L. 2231.

(11) « Elles peuvent demander que tout ou partie des évaluations effectuées pour linstruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par dautres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles L. 3113 et L. 3114 du code des relations entre le public et ladministration.

(12) « Art. L. 2257.  Lagrément en vue dadoption délivré en application de larticle L. 2254 est valable pour ladoption dun pupille ou dun enfant étranger réalisée à partir du territoire national.

(13) « Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve dune déclaration préalable adressée au président du conseil départemental de leur nouveau domicile. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait dagrément a été notifié changent de département, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

(14) « Art. L.2258.  Pendant la durée de validité de lagrément en vue dadoption, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions dinformation.

(15) « Art. L. 2259.  Il est institué une base nationale recensant les demandes dagrément en vue dadoption, et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits dagrément. Les informations constitutives de ces demandes, agréments, retraits et refus font lobjet dun traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que de rechercher, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, un ou des candidats pour ladoption dun pupille de lÉtat.

(16) « Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de linformatique et des libertés, fixe les modalités dapplication du présent article. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités dexercice des droits des personnes concernées. »

Article 11

(1) La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigée :

(2) « Section 2

(3) « Adoption des pupilles de lÉtat

(4) « Art. L. 22510.  Lorsque le projet de vie du pupille de lÉtat est celui dune adoption simple ou plénière, la définition de ce projet ainsi que le choix des adoptants éventuels est assurée par le conseil de famille.

(5) « Le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou lun de ses membres désignés par lui à cet effet. Son avis sur le projet dadoption qui le concerne est systématiquement recueilli.

(6) « Art. L. 22511.  Lapparentement est le fait de choisir une famille pour un enfant au regard de son intérêt supérieur et de ses besoins fondamentaux tels que mentionnés à larticle L 1122.

(7) « Art. L. 22512.  Durant la période de mise en relation entre un pupille de lÉtat et les personnes choisies par le conseil de famille pour ladopter, et jusquà la remise effective de lenfant constatée par procèsverbal, le tuteur organise des rencontres régulières entre lenfant et ses futurs parents adoptifs, afin de favoriser létablissement de liens dattachement. Lenfant peut être confié à ses futurs parents adoptifs, pour des périodes de temps délimitées, sous la responsabilité du tuteur, qui reste seul compétent pour lexercice des actes de lautorité parentale. »

Titre 2

Renforcer le statut de pupille de lÉtat et améliorer le fonctionnement des conseils de famille

Article 12 

(1) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigée :

(2) « Section 1

(3) « Statut des pupilles de lÉtat

(4) « Art. L. 2241.  Le statut de pupille de lÉtat a pour objet de protéger un enfant mineur, français ou non, privé durablement de sa famille en organisant sa tutelle et en confiant sa prise en charge au service départemental de laide sociale à lenfance. Le statut de pupille de lÉtat na pas de conséquence sur la filiation de lenfant.

(5) « Les enfants admis en qualité de pupille de lÉtat en application des articles L. 2244 et L. 2248 doivent faire lobjet, dans les meilleurs délais, dun projet de vie, défini par le conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est lintérêt de lenfant. Ce projet de vie sarticule avec le projet pour lenfant mentionné à larticle L. 22311. 

(6) « Art. L. 2242.  Un bilan médicopsychosocial doit être réalisé pour tout pupille de lÉtat susceptible de faire lobjet dun projet dadoption. Ce bilan doit faire état de ladhésion de lenfant à un projet dadoption si lâge et le discernement de lenfant le permettent.

(7) « Art. L. 2243.  La sortie du statut de pupille de lÉtat a lieu à la majorité de lenfant, à son adoption, à son décès ou à son retour dans sa famille dorigine. »

Article 13

(1) I.  Les deux derniers alinéas de larticle L. 2245 du code de laction sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

(2) « Lorsque lenfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de larticle L. 2244, ceuxci doivent consentir expressément à ladmission de lenfant dans le statut de pupille de lÉtat.

(3) « Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, et éclairé sur les conséquences de ladmission dans le statut de pupille de lÉtat, notamment sagissant de la possibilité pour lenfant de bénéficier dun projet dadoption en application du 2° de larticle 347 du code civil.

(4) « Le consentement est porté sur le procèsverbal. »

(5) II.  Le code civil est ainsi modifié :

(6) a) Larticle 347 est ainsi modifié :

(7)  le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de lÉtat a consenti à ladoption ; »

(8)  au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés » ;

(9) b) Larticle 3483 est ainsi modifié :

(10)  la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

(11)  à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou au service » sont supprimés ;

(12) c) Larticle 3484 est ainsi rédigé :

(13) « Art. 3484.  Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à ladmission de lenfant dans le statut de pupille de lÉtat en le remettant au service de laide sociale à lenfance, le consentement à ladoption et le choix de ladoptant sont laissés au conseil de famille des pupilles de lÉtat. » ;

(14) d) À larticle 3485, après le mot : « consentement », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « du ou des parents à ladoption dun enfant de moins de deux ans nest pas valable. » ;

(15) e) Larticle 349 est abrogé.

Article 14 

(1) I.  Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Après la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré une section 2 bis  ainsi rédigée :

(3) « Section 2 bis

(4) « La tutelle des pupilles de lÉtat

(5) « Art. L.22481.  Les organes chargés de la tutelle des pupilles de lÉtat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de lÉtat dans le département, ou, en Corse, le représentant de lÉtat dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de lÉtat ; la tutelle des pupilles de lÉtat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

(6) « Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de lÉtat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de la tutelle de droit commun.

(7) « À cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de lÉtat, laccord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que lavis du mineur dans les conditions prévues à larticle L. 2234. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou lun de ses membres désignés par lui à cet effet.

(8) « Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures durgence que lintérêt de celuici exige.

(9) « Art. L .22482.  Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de lÉtat dans le département ou, en Corse, par le représentant de lÉtat dans la Collectivité de Corse, en considération de lintérêt portée à la politique publique de protection de lenfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de la disponibilité quils présentent.

(10) « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :

(11) «  deux membres titulaires et deux membres suppléants dassociations de pupilles ou danciens pupilles ou personnes admises ou ayant été admises à laide sociale à lenfance dans le département ;

(12) «  un membre titulaire et un membre suppléant dassociations de familles adoptives ;

(13) «  un membre titulaire et un membre suppléant dassociations dassistants familiaux ;

(14) «  deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par lAssemblée de Corse ;

(15) «  un représentant du Défenseur des droits et un suppléant, désignés par le Défenseur des droits ;

(16) «  une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et compétence professionnelles médicale, psychologique, sociale ou juridique qualifient particulièrement pour lexercice de fonctions en son sein.

(17) « Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois.

(18) « Dans lintérêt des pupilles de lÉtat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut à se faire remplacer par leur suppléant.

(19) « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 22613 et 22614 du code pénal.

(20) « Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque leffectif du ou des conseils de famille existants est supérieur à cinquante pupilles.

(21) « Art. L. 22483.  À chaque renouvellement des conseils de famille des pupilles de lÉtat, les membres nouvellement nommés bénéficient dune formation préalable à leur prise de fonction dans les conditions définies par décret.

(22) « Art. L. 22484.  Les décisions du conseil de famille des pupilles de lÉtat sont guidées par lintérêt de lenfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux tels que définis à larticle L. 1124 du code de laction sociale et des familles, ainsi que par les droits fondamentaux des enfants définis dans la Convention internationale des droits de lenfant.

(23) « La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois quelle nest pas prise à lunanimité, les avis divergents sont mentionnés dans le procèsverbal.

(24) « Art. L. 22485.  Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de lÉtat sont susceptibles de recours.

(25) « Ce recours est ouvert :

(26) «  au tuteur ;

(27) «  aux membres titulaires du conseil de famille ;

(28) «  aux membres suppléants, pour les seules décisions et délibérations auxquelles ils ont participé ;

(29) «aux personnes à qui le service de laide sociale à lenfance a confié un pupille de lÉtat pour en assurer la garde, lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et lenfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant ;

(30) «  aux personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de lÉtat, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ;

(31) «  au pupille luimême.

(32) « Le recours est porté devant le tribunal judiciaire. Le délai de recours est de quinze jours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

(33) « Lappel est ouvert aux personnes énumérées par le présent article, même si elles ne sont pas intervenues à linstance.

(34) « Art. L. 22486.  Le conseil de famille du département du Rhône est compétent également sur le territoire de la métropole de Lyon. Il est dénommé « conseil de famille départementalmétropolitain ».

(35) « Pour lapplication des dispositions du quatrième alinéa de larticle L. 22482, il comprend des représentants du conseil général du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon. »

(36)  Larticle L. 22412 est ainsi rédigé :

(37) « Art. L. 22412.  Sont déterminées par décrets en Conseil dÉtat :

(38) «  Les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département en application de larticle L. 22482 ;

(39) «  Les conditions de recueil des renseignements mentionnés au 4° de larticle L. 2245. »

(40)  À la première phrase du troisième alinéa de larticle L. 2246, les mots : « tuteur, avec laccord du » sont supprimés.

(41) II.  À larticle 3484 du code civil, les mots : « tuteur, avec laccord du » sont supprimés.

Article 15 

(1) Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  Lintitulé de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II est ainsi rédigé :

(3) « Section 3

(4) « Droits des pupilles

(5)  Avant larticle L. 2249, il est inséré un article L. 22487 ainsi rédigé :

(6) « Art. L.22487.  Le tuteur informe le pupille de lÉtat de toute décision prise à son égard et lui apporte toute précision utile lorsque son avis na pas été suivi. »

(7)  Les deux premiers alinéas de larticle L. 22411 sont ainsi rédigés :

(8) « Les associations départementales dentraide entre les pupilles ou anciens pupilles de lÉtat ou personnes admises ou ayant été admises à laide sociale à lenfance participent à laccompagnement de ces personnes. À cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts dhonneur.

(9) « Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de lÉtat, les dons et legs. »

Titre 3

Améliorer les autres dispositions
relatives au statut de lenfant

Article 16

(1) Le chapitre III du titre II du livre II du code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

(2)  À la deuxième phrase de lavantdernier alinéa de larticle L. 2231, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

(3)  À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de larticle L. 2235, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 17 

(1) Larticle 411 du code civil est ainsi rédigé :

(2) « Art. 411.  La tutelle est déclarée vacante sil est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou dadmettre lenfant dans le statut de pupille de lÉtat. Dans ce cas, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière daide sociale à lenfance. La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

(3) « La tutelle doit être levée dès que lenfant peut être admis dans le statut de pupille de lÉtat ».

Article 18

(1) I.  La charge pour lÉtat est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(2) II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour lÉtat, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.