Projet de loi de finances
pour 2021
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 28 septembre 2020
N° 3360
(1) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :
(2) (En points de produit intérieur brut)
| Exécution 2019 | Prévision d’exécution 2020 | Prévision 2021 |
Solde structurel (1) | - 2,2 | - 1,2 | - 3,6 |
Solde conjoncturel (2) | 0,2 | - 6,5 | - 2,8 |
Mesures ponctuelles |
|
|
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) | - 3,0 | - 10,2 | - 6,7 |
(1) I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
(3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
(4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
(5) 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
(3) B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) 1° Au 1 :
(5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
(6) b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
(7) c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
(8) d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
(9) 2° Au 2 :
(10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
(11) b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
(12) c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
(13) d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
(14) e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
(15) 3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;
(16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
(17) 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
(18) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 420 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 48 292 € | 43 % |
(19) » ;
(20) 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
(21) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 629 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 52 930 € | 43 % |
(22) » ;
(23) 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
(24) «
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 745 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 926 € | 43 % |
(25) » ;
(26) 4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
(27) II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
(3) B. – A l’article 1586 :
(4) 1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
(5) 2o Le II est abrogé ;
(6) C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(7) D. – A l’article 1586 quater :
(8) 1° Au I :
(9) a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
(10) b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
(11) c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
(12) d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
(13) 2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
(14) E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;
(15) F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
(16) G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
(17) H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;
(18) I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;
(19) J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
(20) K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
(21) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) A. – À l’article L. 4331-2 :
(23) 1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
(24) 2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
(25) « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(26) B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;
(27) C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
(28) « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »
(29) III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
(31) IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
(32) B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(33) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
(34) C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :
(35) 1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(36) Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
(37) 2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
(38) Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
(39) V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
(40) B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
(41) C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
(42) VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
(43) 1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
(44) 2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
(45) B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
(46) C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
(47) D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
(48) E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – L’article 1499 est ainsi modifié :
(3) 1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(4) 2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(5) « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
(6) « - 4 % pour les sols et terrains ;
(7) « - 6 % pour les constructions et installations.
(8) « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :
(9) « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
(10) « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
(11) B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;
(13) C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;
(14) D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(15) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(16) « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(17) E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
(18) F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(19) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(20) « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;
(21) G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(22) 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(23) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(24) 2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;
(25) H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(26) İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(27) 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(28) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(29) 2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;
(30) J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(31) 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;
(33) 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;
(34) 3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
(35) K. – À l’article 1636 B octies :
(36) 1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
(37) 2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(38) « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
(39) « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »
(40) II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(41) A. – Au E du I :
(42) 1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
(43) 2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;
(44) 3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
(45) 4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;
(46) B. – Au II :
(47) 1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
(48) 2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
(49) C. – Au C du IV :
(50) 1° Au 1° :
(51) a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
(52) « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;
(53) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »
(55) 2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :
(56) « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :
(57) « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;
(58) « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
(59) « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »
(60) III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;
(61) 2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(62) Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
(63) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(64) En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;
(65) 3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(66) Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
(67) En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(68) B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(69) 2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(70) 3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;
(71) 4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
(72) IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
(73) B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(74) C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.
(75) D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.
(76) V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.
(77) VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
(78) B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
(79) C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :
(3) 1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;
(4) 2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
(5) B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
(6) « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
(7) « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
(8) « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
(9) « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et
(10) « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
(11) « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
(12) « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
(13) « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
(14) II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
(1) L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;
(3) 2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :
(4) « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
(5) « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
(1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
(3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».
(5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
(1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Au premier alinéa du I :
(3) 1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
(4) 2° À la dernière phrase :
(5) a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
(6) b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
(7) B. – Au II :
(8) 1° Le d est abrogé ;
(9) 2° Au premier alinéa du d bis :
(10) a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
(11) b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
(12) 3° Au d ter :
(13) a) Au premier alinéa :
(14) i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(15) ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
(16) b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
(17) c) Le dernier alinéa est supprimé.
(18) C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
(19) D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
(20) II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(21) A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
(22) B. Au 3° bis :
(23) 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
(24) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
(25) III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(26) IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;
(27) B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;
(28) C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :
(3) « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
(4) « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
(5) « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
(6) « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
(7) « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
(8) 2° Au 8° de l’article 259 A :
(9) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
(10) « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;
(11) b) Le second alinéa est supprimé ;
(12) 3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
(13) 4° À l’article 262 bis :
(14) a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(15) b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(16) 5° À l’article 263 :
(17) a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
(18) b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
(19) 6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :
(20) « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;
(21) 7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
(22) 8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
(23) « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
(24) « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
(25) « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;
(26) « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
(27) 9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :
(28) « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
(29) « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278‑0.
(30) « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
(31) « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
(32) « 1° À être utilisés dans la production agricole ;
(33) « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
(34) « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
(35) 10° À l’article 278-0 bis :
(36) a) Au A :
(37) i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(38) ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;
(39) b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;
(40) 11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(41) 12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
(42) 13° À l’article 279 :
(43) a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;
(44) b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;
(45) 14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
(46) 15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
(47) « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
(48) 16° Au II de l’article 298 bis :
(49) a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(50) b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
(51) 17° À l’article 298 septies :
(52) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;
(53) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(54) c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
(55) 18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
(56) 19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
(57) II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(2) A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
(3) « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
(4) B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
(5) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
(6) C. – À l’article 259 D :
(7) 1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :
(8) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;
(9) b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;
(10) 2° Au premier alinéa du 1 du II :
(11) a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;
(12) b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;
(13) D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :
(14) « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
(15) II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
(16) III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
(1) Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
(3) 2° Le III de l'article 289 est abrogé.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(3) «
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
|
(4) »
(5) B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
(6) « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.
(7) « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.
(8) « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :
(9) « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;
(10) « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
(11) « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.
(12) « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
(13) « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
(14) « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
(15) « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;
(16) « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.
(17) « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :
(18) « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
(19) « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;
(20) « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
(21) « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
(22) « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
(23) « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;
(24) II. – A la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
(25) III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;
(26) B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».
(1) I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2) 1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(3) 2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(4) a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
(5) « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
(6) « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
(7) « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
(8) « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
(9) b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;
(10) 3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :
(11) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.
(12) « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(13) « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;
(14) 4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :
(15) a) Le premier alinéa est supprimé ;
(16) b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :
(17) « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
(18) c) Le 4 est abrogé ;
(19) 5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
(20) a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
(21) b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;
(22) c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(23) « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
(24) « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
(25) d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;
(26) 6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
(27) B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
(28) 1° Au I :
(29) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(30) « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(31) « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
(32) « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;
(33) b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;
(34) c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;
(35) 2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
(36) C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
(37) D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
(38) II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :
(39) 1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(40) 2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
(41) 3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;
(42) 4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
(43) « Section 2
(44) « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité
(45) « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(46) « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.
(47) « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(48) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(49) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(50) « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;
(51) B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
(52) 1° Au 8 :
(53) a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(54) « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
(55) b) Au D :
(56) i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(57) ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(58) 2° Au 9 :
(59) a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(60) b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(61) 3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
(62) 4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
(63) « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
(64) C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
(65) III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :
(66) 1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(67) 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
(68) « Section 2
(69) « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
(70) « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
(71) « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.
(72) « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
(73) « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
(74) « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
(75) « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
(76) « III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
(77) « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
(78) « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
(79) 3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :
(80) a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;
(81) b) La deuxième phrase est supprimée ;
(82) c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».
(83) 4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;
(84) 5° À l’article L. 5212-24 :
(85) a) Au premier alinéa :
(86) i) À la première phrase :
(87) – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(88) – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(89) – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
(90) ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
(91) iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
(92) iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(93) v) La dernière phrase est supprimée ;
(94) b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;
(95) c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
(96) d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
(97) 6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;
(98) 7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :
(99) a) À la première phrase :
(100) i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
(101) ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;
(102) b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;
(103) c) La troisième phrase est supprimée.
(104) d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».
(105) 8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
(106) B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
(107) C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
(108) D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
(3) 2° À l’article 302 decies :
(4) a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
(5) b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;
(6) 3° À l’article 1007 :
(7) a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
(8) b) Le 3° est ainsi rédigé :
(9) « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
(10) c) Au 4° :
(11) i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
(12) ii) Au a :
(13) – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;
(14) – il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
(15) iii) Le b est ainsi rédigé :
(16) « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :
(17) «
Caractéristiques du véhicule | Date de première immatriculation en France |
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial | à partir du 1er mars 2020 |
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant | à partir du 1er juillet 2020 |
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant | à partir du 1er janvier 2021 |
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 | à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 |
(18) » ;
(19) d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
(20) « 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
(21) e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
(22) « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
(23) 4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
(24) 5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
(25) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
(26) « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(27) « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(28) «
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
(29)
(30) « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
(31) 6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
(32) « II : Taxes à l’utilisation
(33) « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
(34) « 1° Pour les véhicules de tourisme :
(35) « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
(36) « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
(37) « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
(38) « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
(39) « 1° : Règles communes de fonctionnement
(40) « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
(41) « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
(42) « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
(43) « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
(44) « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
(45) « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
(46) « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
(47) « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
(48) « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
(49) « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
(50) « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
(51) « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
(52) « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
(53) « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
(54) « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
(55) « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.
(56) « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
(57) « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.
(58) « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
(59) « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
(60) « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
(61) « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
(62) « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.
(63) « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
(64) « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,
(65) « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
(66) « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
(67) « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;
(68) « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
(69) «
Distance annuelle parcourue (en km) | Pourcentage |
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
(70)
(71) « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
(72) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
(73) « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
(74) « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
(75) « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
(76) « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
(77) « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
(78) « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
(79) « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
(80) « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
(81) « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
(82) « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
(83) « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
(84) « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.
(85) « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
(86) « 2° : Tarifs et règles particulières
(87) « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
(88) « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
(89) « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(90) « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
(91) «
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | - | - |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 | - | - |
(92)
(93) « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
(94) « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
(95) «
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif unitaire (en €/g/km) |
inférieures ou égales à 20 | 0 |
de 21 à 60 | 1 |
de 61 à 100 | 2 |
de 101 à 120 | 4,5 |
de 121 à 140 | 6,5 |
de 141 à 160 | 13 |
de 161 à 200 | 19,5 |
de 201 à 250 | 23,5 |
supérieures ou égales à 251 | 29 |
(96)
(97) « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
(98) «
Puissance administrative (en CV) | Tarif par véhicule (en €) |
inférieure ou égale à 3 | 750 |
de 4 à 6 | 1 400 |
de 7 à 10 | 3 000 |
de 11 à 15 | 3 600 |
supérieure ou égale à 16 | 4 500 |
(99)
(100) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
(101) « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
(102) « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
(103) « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
(104) « 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
(105) « 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
(106) « 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
(107) « 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
(108) « 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
(109) « 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
(110) « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;
(111) « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
(112) « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
(113) « a) La source d’énergie combine :
(114) « - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(115) « - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
(116) « b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
(117) « - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
(118) « - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
(119) « Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :
(120) «
Année de première immatriculation du véhicule | Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en €) | Tarif pour les autres sources d’énergie (en €) |
à partir de 2015 | 40 | 20 |
de 2011 à 2014 | 100 | 45 |
de 2006 à 2010 | 300 | 45 |
de 2001 à 2005 | 400 | 45 |
jusqu’à 2000 | 600 | 70 |
(121)
(122) « B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
(123) « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
(124) « 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
(125) « 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
(126) « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
(127) « Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
(128) « 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
(129) « 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
(130) « 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
(131) « 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
(132) « B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
(133) « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
(134) « 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
(135) « 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
(136) « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
(137) « II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
(138) « 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
(139) « 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.
(140) « Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
(141) « III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
(142) «
Type de véhicule | Nombre d’essieux | Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble (tonnes) | Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique (€) | Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique (€) |
Véhicule à moteur isolé | 2 | supérieur ou égal à 12 | 124 | 276 |
3 | supérieur ou égal à 12 | 224 | 348 | |
4 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 148 | 228 | |
supérieur ou égal à 27 | 364 | 540 | ||
Remorque de la catégorie O4 | - | supérieur ou égal à 16 | 120 | 120 |
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques | 1 | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 | 16 | 32 |
supérieur ou égal à 20 | 176 | 308 | ||
2
| supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 | 116 | 172 | |
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 | 336 | 468 | ||
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 | 468 | 708 | ||
supérieur ou égal à 39 | 628 | 932 | ||
3 et plus | supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 | 372 | 516 | |
supérieur ou égal à 38 | 516 | 700 |
(143)
(144) « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
(145) « C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
(146) « IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
(147) « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
(148) « 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
(149) « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
(150) « 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
(151) « a) Engins de levage et de manutention ;
(152) « b) Pompes et stations de pompage ;
(153) « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;
(154) « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
(155) « e) Groupes générateurs mobiles ;
(156) « f) Engins de forage mobiles ;
(157) « 5° Les véhicules de collection ;
(158) « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
(159) « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
(160) « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
(161) « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
(162) 7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;
(163) 8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
(164) a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
(165) « C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
(166) b) Le III est ainsi rédigé :
(167) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(168) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(169) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(170) «
Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Émissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
123 | 50 | 149 | 1 386 | 175 | 7 462 | 201 | 22 781 |
124 | 75 | 150 | 1 504 | 176 | 7 851 | 202 | 23 616 |
125 | 100 | 151 | 1 629 | 177 | 8 254 | 203 | 24 472 |
126 | 125 | 152 | 1 761 | 178 | 8 671 | 204 | 25 349 |
127 | 150 | 153 | 1 901 | 179 | 9 103 | 205 | 26 247 |
128 | 170 | 154 | 2 049 | 180 | 9 550 | 206 | 27 166 |
129 | 190 | 155 | 2 205 | 181 | 10 011 | 207 | 28 107 |
130 | 210 | 156 | 2 370 | 182 | 10 488 | 208 | 29 070 |
131 | 230 | 157 | 2 544 | 183 | 10 980 | 209 | 30 056 |
132 | 240 | 158 | 2 726 | 184 | 11 488 | 210 | 31 063 |
133 | 260 | 159 | 2 918 | 185 | 12 012 | 211 | 32 094 |
134 | 280 | 160 | 3 119 | 186 | 12 552 | 212 | 33 147 |
135 | 310 | 161 | 3 331 | 187 | 13 109 | 213 | 34 224 |
136 | 330 | 162 | 3 552 | 188 | 13 682 | 214 | 35 324 |
137 | 360 | 163 | 3 784 | 189 | 14 273 | 215 | 36 447 |
138 | 400 | 164 | 4 026 | 190 | 14 881 | 216 | 37 595 |
139 | 450 | 165 | 4 279 | 191 | 15 506 | 217 | 38 767 |
140 | 540 | 166 | 4 543 | 192 | 16 149 | 218 | 39 964 |
141 | 650 | 167 | 4 818 | 193 | 16 810 | 219 | 41 185 |
142 | 740 | 168 | 5 105 | 194 | 17 490 | 220 | 42 431 |
143 | 818 | 169 | 5 404 | 195 | 18 188 | 221 | 43 703 |
144 | 898 | 170 | 5 715 | 196 | 18 905 | 222 | 45 000 |
145 | 983 | 171 | 6 039 | 197 | 19 641 | 223 | 46 323 |
146 | 1074 | 172 | 6 375 | 198 | 20 396 | 224 | 47 672 |
147 | 1172 | 173 | 6 724 | 199 | 21 171 | 225 | 49 047 |
148 | 1276 | 174 | 7 086 | 200 | 21 966 | - | - |
(171) » ;
(172) « 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
(173) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
(174) «
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 3 | 0 | 16 | 20 500 |
4 | 500 | 17 | 23 000 |
5 | 2 250 | 18 | 25 500 |
6 | 3 500 | 19 | 28 000 |
7 | 4 750 | 20 | 30 500 |
8 | 6 500 | 21 | 33 000 |
9 | 8 000 | 22 | 35 500 |
10 | 9 500 | 23 | 38 000 |
11 | 11 500 | 24 | 40 000 |
12 | 12 750 | 25 | 42 500 |
13 | 14 500 | 26 | 45 000 |
14 | 16 000 | 27 | 47 500 |
15 | 18 750 | 28 et au-delà | 50 000 |
(175) ».
(176) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(177) 1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;
(178) 2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
(179) III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
(180) IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(181) 1° À l’article 1012 ter :
(182) a) Les II et III sont ainsi rédigés :
(183) « II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
(184) «
Type de véhicule (nature du barème) | Date de première immatriculation du véhicule | Dispositions relatives au barème applicable |
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) | à compter du 1er janvier 2021 | A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu’au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 | |
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) | à compter du 1er janvier 2020 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 |
jusqu’au 31 décembre 2019 | deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule | |
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative) | à compter du 1er janvier 2021 | B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
jusqu’au 31 décembre 2020 | deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
(185)
(186) « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
(187) « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(188) « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
(189) « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
(190) «
Emissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Emissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Emissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule | Emissions de dioxyde de carbone | Tarif par véhicule |
131 | 50 | 155 | 1 172 | 179 | 6 039 | 203 | 18 188 |
132 | 75 | 156 | 1 276 | 180 | 6 375 | 204 | 18 905 |
133 | 100 | 157 | 1 386 | 181 | 6 724 | 205 | 19 641 |
134 | 125 | 158 | 1 504 | 182 | 7 086 | 206 | 20 396 |
135 | 150 | 159 | 1 629 | 183 | 7 462 | 207 | 21 171 |
136 | 170 | 160 | 1 761 | 184 | 7 851 | 208 | 21 966 |
137 | 190 | 161 | 1 901 | 185 | 8 254 | 209 | 22 781 |
138 | 210 | 162 | 2 049 | 186 | 8 671 | 210 | 23 616 |
139 | 230 | 163 | 2 205 | 187 | 9 103 | 211 | 24 472 |
140 | 240 | 164 | 2 370 | 188 | 9 550 | 212 | 25 349 |
141 | 260 | 165 | 2 544 | 189 | 10 011 | 213 | 26 247 |
142 | 280 | 166 | 2 726 | 190 | 10 488 | 214 | 27 166 |
143 | 310 | 167 | 2 918 | 191 | 10 980 | 215 | 28 107 |
144 | 330 | 168 | 3 119 | 192 | 11 488 | 216 | 29 070 |
145 | 360 | 169 | 3 331 | 193 | 12 012 | 217 | 30 056 |
146 | 400 | 170 | 3 552 | 194 | 12 552 | 218 | 31 063 |
147 | 450 | 171 | 3 784 | 195 | 13 109 | 219 | 32 094 |
148 | 540 | 172 | 4 026 | 196 | 13 682 | 220 | 33 147 |
149 | 650 | 173 | 4 279 | 197 | 14 273 | 221 | 34 224 |
150 | 740 | 174 | 4 543 | 198 | 14 881 | 222 | 35 324 |
151 | 818 | 175 | 4 818 | 199 | 15 506 | 223 | 36 447 |
152 | 898 | 176 | 5 105 | 200 | 16 149 | 224 | 37 595 |
153 | 983 | 177 | 5 404 | 201 | 16 810 | 225 | 38 767 |
154 | 1 074 | 178 | 5 715 | 202 | 17 490 | - | - |
(191)
(192) « 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
(193) « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
(194) «
Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) | Puissance administrative (en CV) | Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 4 | 0 | 15 | 16 000 |
5 | 500 | 16 | 18 750 |
6 | 2 250 | 17 | 20 500 |
7 | 3 500 | 18 | 23 000 |
8 | 4 750 | 19 | 25 500 |
9 | 6 500 | 20 | 28 000 |
10 | 8 000 | 21 | 30 500 |
11 | 9 500 | 22 | 33 000 |
12 | 11 500 | 23 | 35 500 |
13 | 12 750 | 24 | 38 000 |
14 | 14 500 | à partir de 25 | 40 000 |
(195) » ;
(196) b) Au IV :
(197) - les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
(198) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(199) « 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;
(200) c) Au V :
(201) - au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
(202) - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(203) « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;
(204) 2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »
(205) V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
(206) B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,
(207) Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :
(208) 1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;
(209) 2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.
(210) C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
(1) I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
(2) 1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
(3) a) À la dernière colonne :
(4) i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
(5) ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
(6) b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
(7) «
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre | 11 | Hectolitre | 67,29 |
(8) » ;
(9) 2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;
(10) 3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
(11) « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
(12) 4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
(13) 5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
(14) 6° À l'article 266 quindecies :
(15) a) Au I :
(16) i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
(17) ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
(18) « 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;
(19) « 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
(20) « 5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;
(21) « 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;
(22) « 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;
(23) iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;
(24) b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
(25) c) Au III :
(26) i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;
(27) ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
(28) iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
(29) d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
(30) «
Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible |
Essences | 104 | 9,2 % |
Gazoles | 104 | 8,1 % |
Carburéacteurs | 125 | 1 % |
(31) » ;
(32) e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
(33) f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
(34) « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
(35) « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
(36) « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
(37) « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
(38) « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(39) « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
(40) « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.
(41) « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
(42) « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
(43) « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
(44) « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(45) « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
(46) « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
(47) « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :
(48) «
Catégorie de matières premières | Seuil pour les essences | Seuil pour les gazoles | Seuil pour les carburéacteurs |
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique | 7 % | 7 % | 0 % |
1.1 dont palme | 0 % | 0 % | 0 % |
1.2 dont soja | 0 % | 0,35 % | 0 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique | 1 % | 1 % | aucun seuil |
3. Tallol | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
4. Graisses et huiles usagées | 0,9 % | 0,9 % | aucun seuil |
(49) « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
(50) «
Essences | Gazoles | Carburéacteurs |
1 % | 0,2 % | 0 % |
(51) « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
(52) «
Energie | Coefficient multiplicatif | Seuil pour les essences | Seuil pour les gazoles | Seuil pour les carburéacteurs |
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette | 2 | différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % | aucun |
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette | 2 | 0,2 % | seuil prévu au C pour les mêmes matières | aucun |
Électricité | 4 | aucun | aucun | sans objet |
(53) « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
(54) « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
(55) « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
(56) « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
(57) « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
(58) « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;
(59) g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
(60) i) Au 1 du B :
(61) – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(62) « 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
(63) – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;
(64) – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;
(65) ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(66) « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
(67) « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
(68) « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;
(69) iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(70) iv) Au E :
(71) – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
(72) – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
(73) «
Hydrogène | 2 | aucun | aucun | sans objet |
(74) » ;
(75) h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
(76) i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».
(77) II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
(78) III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
(79) IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :
(80) 1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
(81) 2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.
(82) V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
(83) B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.
(84) C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
(85) D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° L’article 235 ter M est abrogé ;
(3) 2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
(4) 3° L’article 238 B est abrogé ;
(5) 4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;
(6) 5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
(7) 6° L’article 1605 septies est abrogé ;
(8) 7° L’article 1605 octies est abrogé ;
(9) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(10) 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
(11) a) Le 4 du I est abrogé ;
(12) b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
(13) 2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
(14) 3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
(15) 4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
(16) 5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
(17) a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
(18) b) La dernière phrase du III est supprimée ;
(19) c) Le IV est abrogé ;
(20) III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
(21) IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(22) 1° Les I, II et III sont abrogés ;
(23) 2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
(24) V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.
(25) VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
(26) VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
(27) VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(28) IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.
(29) X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
(30) B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(1) I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
(2) II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) 1° Au 1 de l’article 635 :
(3) a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
(4) b) Le 6° est abrogé ;
(5) 2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;
(6) 3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
(7) « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
(8) II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
(1) I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(2) 1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :
(3) « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
(4) « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
(5) « La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
(6) « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
(7) « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(8) 2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
(9) « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
(10) « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
(11) 3° A l’article L. 257-0 B :
(12) a) Au premier alinéa du 1 :
(13) i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
(14) ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
(15) b) Le 2 est ainsi rédigé :
(16) « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
(17) 4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
(18) « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
(19) 5° A l’article L. 258 A :
(20) a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
(21) b) Le 2 est abrogé ;
(22) 6° A l’article L. 260 :
(23) a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
(24) b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
(25) 7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
(26) « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
(27) 8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
(28) « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.
(29) « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
(30) « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
(31) II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(32) 1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
(33) « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
(34) 2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
(35) « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
(36) « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
(37) 3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
(38) 4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
(39) « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
(40) III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
(41) 1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
(42) 2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
(43) 3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;
(44) 4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
(45) « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;
(46) 5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
(47) « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(48) IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(49) 1° Au premier alinéa du 4 :
(50) a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
(51) b) La dernière phrase est supprimée ;
(52) 2° Le 5° est ainsi rédigé :
(53) « 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
(54) « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;
(55) 3° Au 6° :
(56) a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
(57) b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
(58) V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(59) VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
(60) VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(61) VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
(62) IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(63) « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
(64) « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(65) X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(66) « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
(67) XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(68) Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
(69) B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
(70) C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.
Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
(1) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
(2) I. – À l’article L. 621-5-3 :
(3) A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
(4) « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
(5) B. Au 4° du II :
(6) 1° Au a :
(7) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(8) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(9) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(10) 2° Au b :
(11) a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
(12) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13) « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
(14) 3° Au c :
(15) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(16) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(18) 4° Au g :
(19) a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
(20) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
(22) 5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
(23) « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
(24) « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »
(25) C. – Au second alinéa du II ter :
(26) 1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
(27) 2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».
(28) II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :
(29) A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
(31) B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.
(1) I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2) « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »
(3)
(4) II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(5) « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(6) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(7) 1° Au 8 de l’article 77 :
(8) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
(9) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
(10) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
(11) « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
(12) 2° A l’article 78 :
(13) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(14) « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
(15) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(17) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
(18) « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
(19)
(20) III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
(21) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
(22) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
(23) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
(1) Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :
(2)
Intitulé du prélèvement | Montant |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 756 368 435 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 6 693 795 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 546 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 539 632 796 |
Dotation élu local | 101 006 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
|
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 465 889 643 |
Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 905 463 735 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 413 753 970 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 430 000 000 |
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 290 000 000 |
Total | 43 248 126 109 |
(1) I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
(2) A. – Au tableau du I :
(3) 1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;
(4) 2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;
(5) 3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ;
(6) 4° La septième ligne est supprimée ;
(7) 5° La seizième ligne est supprimée ;
(8) 6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;
(9) 7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;
(10) 8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;
(11) 9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;
(12) 10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;
(13) 11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;
(14) 12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;
(15) 13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;
(16) 14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;
(17) 15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;
(18) 16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;
(19) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;
(20) 18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;
(21) 19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;
(22) 20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;
(23) 21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;
(24) 22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;
(25) 23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;
(26) 24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;
(27) 25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
(28) «
Premier alinéa de l'article | Institut national de la propriété industrielle (INPI) | 192 900 |
(29) » ;
(30) 26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;
(31) 27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;
(32) 28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;
(33) 29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;
(34) 30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;
(35) B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.
(36)
(37) II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.
(38)
(39) III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(40) A. – Le début de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;
(41) B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;
(42) C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.
(43)
(44) IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
(45) « au budget général de l’État. »
(46)
(47) V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
(48) « Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.
(49) « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »
(50) « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
(51)
(52) VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».
(53) VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».
(54) VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.
(55)
(56) IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »
(57)
(58) X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(59) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
(60)
(61) XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(1) I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
(2)
(3) II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.
(4) Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.
(5)
(6) III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(7) 1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :
(8) « Section XXI
(9) « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
(10) « Art. 235 ter ZE. – I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.
(11) « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »
(12) 2° L’article 1635 bis AD est abrogé.
(13)
(14) IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.
(1) I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;
(3) 2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».
(4)
(5) II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.
(1) I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.
(2)
(3) II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.
(4)
(5) III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
(1) I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.
(2) B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.
(3)
(4) II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(5) A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :
(6) « 6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;
(7) B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :
(8) 1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;
(9) 2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »
(1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;
(3) 2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».
(4)
(5) II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.
(6) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.
(7)
(8) III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(1) I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros*) | |||
| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | 397 296 | 504 804 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements | 126 122 | 126 122 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | 271 174 | 378 682 |
|
Recettes non fiscales | 24 948 |
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes | 296 123 | 378 682 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités | 70 112 |
|
|
Montants nets pour le budget général | 226 010 | 378 682 | -152 672 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 5 674 | 5 674 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | 231 684 | 384 356 |
|
Budget annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens | 2 222 | 2 272 | -50 |
Publications officielles et information administrative | 159 | 152 | +7 |
Totaux pour les budgets annexes | 2 381 | 2 425 | -43 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens | 28 | 28 |
|
- Publications officielles et information administrative | 0 | 0 |
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours | 2 409 | 2 452 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale | 76 411 | 76 040 | +370 |
Comptes de concours financiers | 128 269 | 128 759 | -491 |
Comptes de commerce (solde) |
|
| -19 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
| +51 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
| -89 |
Solde général |
|
| -152 804 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
(3) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes | 128,1 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 127,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) | 0,8 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau | 1,3 |
Amortissement des autres dettes reprises | 0,0 |
Déficit à financer | 152,8 |
Autres besoins de trésorerie | 0,1 |
Total | 282,3 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats | 260,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme | 18,8 |
Variation des dépôts des correspondants | 0,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État | 0,0 |
Autres ressources de trésorerie | 3,5 |
Total | 282,3 |
(4) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :
(5) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(6) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(7) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;
(8) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
(9) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.
(10) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.
(11)
(12) III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.
(13)
(14) IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 32 du Projet de loi)
Voies et moyens
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numéro | Intitulé de la recette | Évaluation |
| 1. Recettes fiscales |
|
| 1. Impôt sur le revenu | 93 836 325 564 |
1101 | Impôt sur le revenu | 93 836 325 564 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 944 000 000 |
1201 | Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 944 000 000 |
| 3. Impôt sur les sociétés | 68 278 081 223 |
1301 | Impôt sur les sociétés | 68 278 081 223 |
| 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 |
1302 | Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 |
| 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 60 300 000 |
1303 | Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 60 300 000 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 24 986 801 433 |
1401 | Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu | 996 000 000 |
1402 | Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes | 3 986 000 000 |
1403 | Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) | 0 |
1404 | Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) | 0 |
1405 | Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices | 0 |
1406 | Impôt sur la fortune immobilière | 2 146 000 000 |
1407 | Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage | 0 |
1408 | Prélèvements sur les entreprises d'assurance | 177 000 000 |
1409 | Taxe sur les salaires | 0 |
1410 | Cotisation minimale de taxe professionnelle | 4 000 000 |
1411 | Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction | 17 000 000 |
1412 | Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue | 39 000 000 |
1413 | Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité | 97 000 000 |
1415 | Contribution des institutions financières | 0 |
1416 | Taxe sur les surfaces commerciales | 210 000 000 |
1421 | Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle | 3 000 000 |
1427 | Prélèvements de solidarité | 10 203 407 117 |
1430 | Taxe sur les services numériques | 358 300 000 |
1431 | Taxe d’habitation sur les résidences principales | 5 617 000 000 |
1497 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 0 |
1498 | Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) | 2 770 000 |
1499 | Recettes diverses | 1 130 324 316 |
| 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 20 414 100 000 |
1501 | Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 20 414 100 000 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée | 147 958 208 776 |
1601 | Taxe sur la valeur ajoutée | 147 958 208 776 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 37 457 861 307 |
1701 | Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices | 566 000 000 |
1702 | Mutations à titre onéreux de fonds de commerce | 188 000 000 |
1703 | Mutations à titre onéreux de meubles corporels | 261 587 |
1704 | Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers | 19 000 000 |
1705 | Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) | 2 995 000 000 |
1706 | Mutations à titre gratuit par décès | 12 260 000 000 |
1707 | Contribution de sécurité immobilière | 784 000 000 |
1711 | Autres conventions et actes civils | 431 498 207 |
1712 | Actes judiciaires et extrajudiciaires | 0 |
1713 | Taxe de publicité foncière | 536 000 000 |
1714 | Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès | 292 000 000 |
1715 | Taxe additionnelle au droit de bail | 0 |
1716 | Recettes diverses et pénalités | 187 081 520 |
1721 | Timbre unique | 378 000 000 |
1722 | Taxe sur les véhicules de société | 0 |
1723 | Actes et écrits assujettis au timbre de dimension | 0 |
1725 | Permis de chasser | 0 |
1726 | Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules | 933 000 000 |
1751 | Droits d'importation | 0 |
1753 | Autres taxes intérieures | 10 158 000 000 |
1754 | Autres droits et recettes accessoires | 4 784 731 |
1755 | Amendes et confiscations | 47 211 300 |
1756 | Taxe générale sur les activités polluantes | 901 334 035 |
1757 | Cotisation à la production sur les sucres | 0 |
1758 | Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac | 0 |
1761 | Taxe et droits de consommation sur les tabacs | 48 000 000 |
1766 | Garantie des matières d'or et d'argent | 0 |
1768 | Taxe spéciale sur certains véhicules routiers | 0 |
1769 | Autres droits et recettes à différents titres | 11 311 272 |
1773 | Taxe sur les achats de viande | 0 |
1774 | Taxe spéciale sur la publicité télévisée | 0 |
1776 | Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | 52 000 000 |
1777 | Taxe sur certaines dépenses de publicité | 22 602 166 |
1780 | Taxe de l'aviation civile | 0 |
1781 | Taxe sur les installations nucléaires de base | 568 000 000 |
1782 | Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées | 25 000 000 |
1785 | Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) | 2 560 566 798 |
1786 | Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos | 803 232 107 |
1787 | Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques | 421 500 331 |
1788 | Prélèvement sur les paris sportifs | 568 353 702 |
1789 | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | 65 526 751 |
1790 | Redevance sur les paris hippiques en ligne | 0 |
1797 | Taxe sur les transactions financières | 1 044 000 000 |
1798 | Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) | 0 |
1799 | Autres taxes | 586 596 800 |
| 2. Recettes non fiscales |
|
| 1. Dividendes et recettes assimilées | 4 788 421 455 |
2110 | Produits des participations de l'État dans des entreprises financières | 2 965 000 010 |
2116 | Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers | 1 794 021 445 |
2199 | Autres dividendes et recettes assimilées | 29 400 000 |
| 2. Produits du domaine de l'État | 1 314 891 050 |
2201 | Revenus du domaine public non militaire | 181 000 000 |
2202 | Autres revenus du domaine public | 5 000 000 |
2203 | Revenus du domaine privé | 271 891 050 |
2204 | Redevances d'usage des fréquences radioélectriques | 556 000 000 |
2209 | Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires | 0 |
2211 | Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État | 0 |
2212 | Autres produits de cessions d'actifs | 300 000 000 |
2299 | Autres revenus du Domaine | 1 000 000 |
| 3. Produits de la vente de biens et services | 1 983 646 736 |
2301 | Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget | 513 000 000 |
2303 | Autres frais d'assiette et de recouvrement | 1 125 700 899 |
2304 | Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne | 39 284 469 |
2305 | Produits de la vente de divers biens | 27 528 |
2306 | Produits de la vente de divers services | 2 633 840 |
2399 | Autres recettes diverses | 303 000 000 |
| 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 862 410 320 |
2401 | Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers | 523 086 336 |
2402 | Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social | 2 884 115 |
2403 | Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 17 288 292 |
2409 | Intérêts des autres prêts et avances | 31 500 000 |
2411 | Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile | 92 000 000 |
2412 | Autres avances remboursables sous conditions | 136 929 |
2413 | Reversement au titre des créances garanties par l'État | 13 314 648 |
2499 | Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées | 182 200 000 |
| 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 729 818 493 |
2501 | Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers | 651 524 312 |
2502 | Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence | 400 000 000 |
2503 | Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes | 89 756 475 |
2504 | Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat | 14 852 647 |
2505 | Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires | 548 000 000 |
2510 | Frais de poursuite | 12 077 739 |
2511 | Frais de justice et d'instance | 10 032 282 |
2512 | Intérêts moratoires | 3 593 |
2513 | Pénalités | 3 571 445 |
| 6. Divers | 14 269 129 340 |
2601 | Reversements de Natixis | 61 899 308 |
2602 | Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur | 0 |
2603 | Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations | 0 |
2604 | Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État | 2 641 300 000 |
2611 | Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires | 166 045 392 |
2612 | Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion | 6 687 630 |
2613 | Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques | 1 000 266 |
2614 | Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne | 394 404 |
2615 | Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne | 248 729 |
2616 | Frais d'inscription | 9 962 825 |
2617 | Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives | 8 233 557 |
2618 | Remboursement des frais de scolarité et accessoires | 6 360 245 |
2620 | Récupération d'indus | 30 000 000 |
2621 | Recouvrements après admission en non-valeur | 120 878 443 |
2622 | Divers versements de l'Union européenne | 10 000 000 000 |
2623 | Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits | 36 186 938 |
2624 | Intérêts divers (hors immobilisations financières) | 35 337 738 |
2625 | Recettes diverses en provenance de l'étranger | 1 186 375 |
2626 | Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) | 3 243 453 |
2627 | Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées | 0 |
2697 | Recettes accidentelles | 355 145 797 |
2698 | Produits divers | 375 980 361 |
2699 | Autres produits divers | 409 037 879 |
| 3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 43 248 126 109 |
3101 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement | 26 756 368 435 |
3103 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 6 693 795 |
3104 | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 |
3106 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 6 546 000 000 |
3107 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 539 632 796 |
3108 | Dotation élu local | 101 006 000 |
3109 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse | 62 897 000 |
3111 | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 465 889 643 |
3112 | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 |
3113 | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 |
3118 | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 |
3122 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 2 905 463 735 |
3123 | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 413 753 970 |
3126 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 0 |
3130 | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 |
3131 | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 |
3133 | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 |
3134 | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 |
3135 | Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 |
3136 | Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 |
3137 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 |
3138 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française | 90 552 000 |
3141 | Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 430 000 000 |
3142 | Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | 0 |
3143 | Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
3144 | Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | 0 |
3145 | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels | 3 290 000 000 |
| 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 26 864 000 000 |
3201 | Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne | 26 864 000 000 |
| 4. Fonds de concours |
|
| Évaluation des fonds de concours | 5 673 785 095 |
Récapitulation des recettes du budget général
| (en euros) |
Intitulé de la recette | Évaluation |
1. Recettes fiscales | 397 296 102 449 |
1. Impôt sur le revenu | 93 836 325 564 |
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles | 2 944 000 000 |
3. Impôt sur les sociétés | 68 278 081 223 |
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés | 1 360 424 146 |
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés | 60 300 000 |
4. Autres impôts directs et taxes assimilées | 24 986 801 433 |
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | 20 414 100 000 |
6. Taxe sur la valeur ajoutée | 147 958 208 776 |
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 37 457 861 307 |
2. Recettes non fiscales | 24 948 317 394 |
1. Dividendes et recettes assimilées | 4 788 421 455 |
2. Produits du domaine de l'État | 1 314 891 050 |
3. Produits de la vente de biens et services | 1 983 646 736 |
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières | 862 410 320 |
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites | 1 729 818 493 |
6. Divers | 14 269 129 340 |
Total des recettes brutes (1 + 2) | 422 244 419 843 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État | 70 112 126 109 |
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales | 43 248 126 109 |
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne | 26 864 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) | 352 132 293 734 |
4. Fonds de concours | 5 673 785 095 |
. Évaluation des fonds de concours | 5 673 785 095 |
BUDGETS ANNEXES
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé de la recette | Évaluation |
| Contrôle et exploitation aériens |
|
7010 | Ventes de produits fabriqués et marchandises | 210 974 |
7061 | Redevances de route | 902 710 000 |
7062 | Redevance océanique | 13 000 000 |
7063 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole | 165 260 000 |
7064 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer | 30 000 000 |
7065 | Redevances de route. Autorité de surveillance |
|
7066 | Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
|
7067 | Redevances de surveillance et de certification | 22 494 725 |
7068 | Prestations de service | 3 032 701 |
7080 | Autres recettes d'exploitation | 745 761 |
7400 | Subventions d'exploitation |
|
7500 | Autres produits de gestion courante | 21 010 |
7501 | Taxe de l'aviation civile | 367 061 567 |
7502 | Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers | 4 780 152 |
7503 | Taxe de solidarité - Hors plafond |
|
7600 | Produits financiers | 1 982 |
7781 | Produits exceptionnels hors cessions | 341 128 |
7782 | Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) | 2 000 000 |
9200 | Produit de cession hors biens immeubles de l’Etat et droits attachés |
|
9700 | Produit brut des emprunts | 710 575 233 |
9900 | Autres recettes en capital |
|
| Total des recettes | 2 222 235 233 |
| Fonds de concours | 27 667 000 |
| Publications officielles et information administrative |
|
A701 | Ventes de produits | 158 500 000 |
A710 | Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
|
A728 | Produits de fonctionnement divers | 500 000 |
A740 | Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
|
A751 | Participations de tiers à des programmes d'investissement |
|
A768 | Produits financiers divers |
|
A770 | Produits régaliens |
|
A775 | Produit de cession d'actif |
|
A970 | Produit brut des emprunts |
|
A990 | Autres recettes en capital |
|
| Total des recettes | 159 000 000 |
| Fonds de concours | 0 |
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
| (en euros) |
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
| Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 611 437 170 |
| Contrôle automatisé | 335 398 208 |
01 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 335 398 208 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Circulation et stationnement routiers | 1 276 038 962 |
03 | Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé | 170 000 000 |
04 | Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation | 1 106 038 962 |
05 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Développement agricole et rural | 126 000 000 |
01 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles | 126 000 000 |
03 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 377 000 000 |
01 | Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution | 377 000 000 |
02 | Recettes diverses ou accidentelles | 0 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 370 000 000 |
01 | Produits des cessions immobilières | 280 000 000 |
02 | Produits de redevances domaniales | 90 000 000 |
| Participation de la France au désendettement de la Grèce | 132 770 000 |
01 | Produit des contributions de la Banque de France | 132 770 000 |
| Participations financières de l'État | 12 809 732 211 |
01 | Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement | 0 |
02 | Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État | 0 |
03 | Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation | 0 |
04 | Remboursement de créances rattachées à des participations financières | 76 732 211 |
05 | Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale | 20 000 000 |
06 | Versement du budget général | 12 713 000 000 |
| Pensions | 60 983 635 740 |
| Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 57 504 544 087 |
01 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 4 673 942 123 |
02 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 6 518 952 |
03 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 847 126 856 |
04 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 23 996 815 |
05 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 70 599 426 |
06 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 90 108 742 |
07 | Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 302 719 966 |
08 | Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 35 000 000 |
09 | Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 2 500 000 |
10 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 14 468 108 |
11 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité | 26 122 157 |
12 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 204 836 112 |
14 | Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes | 37 662 657 |
21 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 31 004 290 305 |
22 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) | 42 855 613 |
23 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 5 586 225 265 |
24 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 156 013 256 |
25 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 377 409 775 |
26 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom | 396 559 643 |
27 | Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 1 072 467 819 |
28 | Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 40 000 000 |
32 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste | 503 834 267 |
33 | Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité | 166 247 294 |
34 | Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes | 240 891 074 |
41 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 893 352 396 |
42 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 144 242 |
43 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 561 125 |
44 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 519 855 |
45 | Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 1 077 492 |
47 | Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 55 674 440 |
48 | Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
49 | Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études | 1 200 000 |
51 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension | 9 437 141 921 |
52 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension | 1 673 234 |
53 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension | 2 727 324 |
54 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension | 1 842 222 |
55 | Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) | 2 418 483 |
57 | Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension | 671 886 389 |
58 | Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC | 100 000 |
61 | Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 | 487 571 739 |
62 | Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste | 0 |
63 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils | 1 157 000 |
64 | Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires | 0 |
65 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires | 0 |
66 | Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires | 0 |
67 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils | 10 141 036 |
68 | Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires | 4 858 964 |
69 | Autres recettes diverses | 8 000 000 |
| Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 935 578 185 |
71 | Cotisations salariales et patronales | 339 982 250 |
72 | Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) | 1 505 865 557 |
73 | Compensations inter-régimes généralisée et spécifique | 89 000 000 |
74 | Recettes diverses | 0 |
75 | Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 730 378 |
| Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 543 513 468 |
81 | Financement de la retraite du combattant : participation du budget général | 644 484 269 |
82 | Financement de la retraite du combattant : autres moyens | 325 731 |
83 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général | 229 063 |
84 | Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens | 0 |
85 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général | 534 437 |
86 | Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens | 0 |
87 | Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général | 849 987 453 |
88 | Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens | 872 547 |
89 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général | 15 913 181 |
90 | Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens | 86 819 |
91 | Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général | 18 880 968 |
92 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général | 45 000 |
93 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général | 12 054 000 |
94 | Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général | 100 000 |
95 | Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
96 | Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
97 | Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives | 0 |
98 | Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses | 0 |
| Total des recettes | 76 410 575 121 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (en euros) |
Numéro de ligne | Intitulé de la recette | Évaluation |
| Accords monétaires internationaux | 0 |
01 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine | 0 |
02 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 |
03 | Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores | 0 |
| Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 10 491 376 505 |
01 | Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 |
03 | Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 299 458 121 |
04 | Remboursement des avances octroyées à des services de l'État | 176 918 384 |
05 | Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 |
06 | Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 |
| Avances à l'audiovisuel public | 3 719 020 269 |
01 | Recettes | 3 719 020 269 |
| Avances aux collectivités territoriales | 111 596 663 550 |
| Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 0 |
01 | Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales | 0 |
02 | Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales | 0 |
03 | Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) | 0 |
04 | Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) | 0 |
| Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 111 596 663 550 |
05 | Recettes diverses (libellé modifié) | 10 870 154 969 |
09 | Taxe d’habitation et taxes annexes | 36 892 051 543 |
10 | Taxes foncières et taxes annexes | 44 293 010 880 |
11 | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | 9 450 436 938 |
12 | Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes | 10 091 009 220 |
| Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | 0 |
13 | Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 | 0 |
| Prêts à des États étrangers | 1 918 829 056 |
| Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 280 988 134 |
01 | Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 280 988 134 |
| Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 216 255 909 |
02 | Remboursement de prêts du Trésor | 216 255 909 |
| Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 974 500 000 |
03 | Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement | 974 500 000 |
| Prêts aux États membres de la zone euro | 447 085 013 |
04 | Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 447 085 013 |
| Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 542 787 105 |
| Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 30 000 |
02 | Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat | 0 |
04 | Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement | 30 000 |
| Prêts pour le développement économique et social | 524 267 105 |
06 | Prêts pour le développement économique et social | 23 862 000 |
07 | Prêts à la filière automobile | 405 105 |
09 | Prêts aux petites et moyennes entreprises | 500 000 000 |
| Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
10 | Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 |
| Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 18 490 000 |
11 | Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 18 490 000 |
| Total des recettes | 128 268 676 485 |