Projet de loi de finances
pour 2021
renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre
par
M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance
et par
M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Quinzième législature
Enregistré à la présidence
de l'Assemblée nationale
le 28 septembre 2020
N° 3360
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
(1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
Désignation du ministère ou du budget annexe | Plafond |
Budget général | 1 934 410 |
Agriculture et alimentation | 29 565 |
Armées | 272 224 |
Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales | 291 |
Culture | 9 541 |
Économie, finances et relance | 130 906 |
Éducation nationale, jeunesse et sports | 1 024 350 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation | 6 794 |
Europe et affaires étrangères | 13 563 |
Intérieur | 293 170 |
Justice | 89 882 |
Outre-mer | 5 618 |
Services du Premier ministre | 9 642 |
Solidarités et santé | 4 819 |
Transition écologique | 36 241 |
Travail, emploi et insertion | 7 804 |
Budgets annexes | 11 138 |
Contrôle et exploitation aériens | 10 544 |
Publications officielles et information administrative | 594 |
Total général | 1 945 548 |
(1) I. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
Mission / Programme | Plafond |
Action extérieure de l'État | 6 253 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 6 253 |
Administration générale et territoriale de l'État | 361 |
Administration territoriale de l'État | 140 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 13 720 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 12 362 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 1 352 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 1 228 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 228 |
Cohésion des territoires | 661 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 338 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 323 |
Culture | 16 530 |
Patrimoines | 9 896 |
Création | 3 355 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 3 154 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 125 |
Défense | 6 981 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 5 210 |
Préparation et emploi des forces | 637 |
Soutien de la politique de la défense | 1 134 |
Direction de l'action du Gouvernement | 516 |
Coordination du travail gouvernemental | 516 |
Écologie, développement et mobilité durables | 19 158 |
Infrastructures et services de transports | 5 054 |
Affaires maritimes | 232 |
Paysages, eau et biodiversité | 5 086 |
Expertise, information géographique et météorologie | 6 545 |
Prévention des risques | 1 352 |
Énergie, climat et après-mines | 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 465 |
Économie | 2 533 |
Développement des entreprises et régulations | 2 533 |
Enseignement scolaire | 3 048 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 3 048 |
Immigration, asile et intégration | 2 171 |
Immigration et asile | 1 003 |
Intégration et accès à la nationalité française | 1 168 |
Justice | 673 |
Justice judiciaire | 269 |
Administration pénitentiaire | 267 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 137 |
Médias, livre et industries culturelles | 3 098 |
Livre et industries culturelles | 3 098 |
Outre-mer | 127 |
Emploi outre-mer | 127 |
Recherche et enseignement supérieur | 259 825 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 166 129 |
Vie étudiante | 12 724 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 70 677 |
Recherche spatiale | 2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 3 351 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 3 325 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 1 202 |
Régimes sociaux et de retraite | 293 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 293 |
Santé | 131 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 131 |
Sécurités | 299 |
Police nationale | 287 |
Sécurité civile | 12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 8 319 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 8 289 |
Sport, jeunesse et vie associative | 732 |
Sport | 559 |
Jeunesse et vie associative | 69 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 104 |
Transformation et fonction publiques | 1 080 |
Fonction publique | 1 080 |
Travail et emploi | 56 563 |
Accès et retour à l'emploi | 50 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 5 891 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 68 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 86 |
Contrôle et exploitation aériens | 805 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 805 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 47 |
Total | 405 152 |
(4) II. Le dernier alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est supprimé.
(1) I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
MISSION / PROGRAMME | PLAFOND |
Diplomatie culturelle et d’influence | 3 411 |
TOTAL | 3 411 |
(3)
(4) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
(1) Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
| PLAFOND |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) | 79 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) | 1 050 |
Autorité de régulation des transports (ART) | 101 |
Autorité des marchés financiers (AMF) | 500 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) | 290 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) | 68 |
Haute Autorité de santé (HAS) | 425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) | 65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) | 43 |
TOTAL | 2 621 |
(1) Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(2)
INTITULE DU | INTITULE DE LA MISSION | INTITULE DU | INTITULE DE LA MISSION |
Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État | Conseil d’État et autres juridictions administratives | Conseil et contrôle de l’État |
Conseil supérieur de la magistrature | Justice | Conseil supérieur de la magistrature | Justice |
Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État | Cour des comptes et autres juridictions financières | Conseil et contrôle de l'État |
Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État | Action et transformation publiques | Innovation et transformation numériques | Transformation et fonction publiques |
Plan France Très haut débit | Économie | Plan France Très haut débit | Économie |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | Plan d’urgence face à la crise sanitaire | Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | Plan d’urgence face à la crise sanitaire |
Vie politique, culturelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État | Vie politique, culturelle et associative | Administration générale et territoriale de l’État |
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;
(3) B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :
(4) « Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.
(5) « Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
(6) « II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :
(7) « a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;
(8) « b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;
(9) « c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;
(10) « d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;
(11) « e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;
(12) « f) De l’application du V de l’article 1478 ;
(13) « g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;
(14) C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :
(15) « Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.
(16) « L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(17) « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
(18) « L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ;
(19) D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
(20) E. – Au II de l’article 1640 :
(21) 1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;
(22) 2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;
(23) F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;
(24) G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».
(25) II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.
(1) I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) 1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(3) « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;
(4) 2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
(5) « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;
(6) 3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
(7) 4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;
(8) 5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :
(9) « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.
(10) « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »
(11) II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
(1) I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
(2) A. – À la section 1 du chapitre 1er :
(3) 1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;
(4) 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;
(5) 3° À l’article L. 331-14 :
(6) a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
(7) b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8) « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;
(9) 4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :
(10) « Art. L. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;
(11) 5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
(12) 6° À l’article L. 331-24 :
(13) a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(14) « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;
(15) b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
(16) 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;
(17) 8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;
(18) 9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;
(19) 10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;
(20) 11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;
(21) B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;
(22) C. – À la section 2 du chapitre 2 :
(23) 1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;
(24) 2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.
(25) II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
(26) III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.
(27) IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(28) 1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;
(29) 2° À l’article L. 255 A :
(30) a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 » ;
(31) b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :
(32) « Art. L. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »
(33) V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :
(34) 1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :
(35) a) Améliorant leur lisibilité ;
(36) b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;
(37) c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;
(38) d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;
(39) e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
(40) 2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :
(41) a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
(42) b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;
(43) c) Modernisant les modalités de recouvrement ;
(44) 3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
(45) 4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
(46) L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
(47) VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
(48) B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
(49) C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
(50) D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
(1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2) A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
(3) « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
(4) « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
(5) « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
(6) « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512‑86 du même code ;
(7) « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;
(8) « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
(9) « d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.
(10) « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
(11) « a) Soit une activité principale de même nature ;
(12) « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
(13) « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
(14) « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
(15) « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
(16) « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
(17) « 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
(18) « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
(19) « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.
(20) « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
(21) « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
(22) « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
(23) « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
(24) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
(25) « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
(26) « 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
(27) « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
(28) « L'appartenance d'un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
(29) « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
(30) « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
(31) « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.
(32) « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
(33) B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(34) « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
(35) C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36) « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
(37) D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
(38) E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(39) « Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;
(40) F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
(41) « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
(42) « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
(43) G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
(44) « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
(45) H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :
(46) « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
(47) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(48) A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
(49) « d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
(50) B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
(51) « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
(52) « Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
(53) C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(54) « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
(55) D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
(56) « 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »
(57) E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
(58) « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;
(59) F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(60) « En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;
(61) G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(62) « Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
(63) H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :
(64) 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(65) « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ;
(66) 2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(67) « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
(68) 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(69) « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »
(70) III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.
(1) Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
(2) « II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
(3) « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
(4) « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
(5) « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
(6) « Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
(7) « L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.
(1) Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :
(2)
(3) « Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(4) « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(5) « La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.
(6) « Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.
(7) « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
(8) « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
(1) Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :
(2) « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.
(1) I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
(2) Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.
(3)
(4) II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.
(5) Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.
(6) Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :
(7) 1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
(8) 2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
(9) 3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
(10) a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;
(11) b) Le troisième alinéa est supprimé ;
(12) 4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341‑48 et L. 341-51 » sont supprimés.
(13) Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I.
(14) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.
(15)
(16) III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel, portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.
(1) I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
(2) 1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
(3) 2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
(4)
(5) II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.
(1) I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
(2) 1° Au I :
(3) a) Les trois alinéas constituent un A ;
(4) b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
(5) c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :
(6) « B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :
(7) « 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;
(8) « 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ;
(9) « 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;
(10) « 4° Les projets sont cofinancés ;
(11) « 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »
(12) 2° Au II :
(13) a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État. La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;
(14) b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
(15) c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;
(16) 3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;
(18) 4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme ».
(19)
(20) II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
(1) I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.
(2) B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :
(3) 1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
(4) « 4° bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »
(5) 2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;
(6) 3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».
(7) II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :
(8) « d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »
(1) I. – L’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
(2)
(3) II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(4) 1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :
(5) « Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :
(6) « 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
(7) « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;
(8) « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.
(9) « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.
(10) « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.
(11) « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;
(12) 2° A l’article L.1615-2 :
(13) a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;
(14) b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;
(16) c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;
(17) 3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;
(18) 4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :
(19) « Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615‑11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »
(20)
(21) III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
(22) « Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(23)
(24) IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».
(1) I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
(2) 1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
(3) 2° A l’article L. 2334-23-1 :
(4) a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;
(5) b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;
(6) 3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
(7) a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
(8) b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(9) c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(10) « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ;
(11) 4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
(12) 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».
(13)
(14) II. – Le même code est ainsi modifié :
(15) 1° A L’article L. 2334-4 :
(16) a) Au I :
(17) i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(18) ii) Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
(19) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(20) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;
(21) iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :
(22) « 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
(23) iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(24) b) Au II :
(25) i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(26) ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(27) « - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(28) « - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;
(29) iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(30) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
(31) « - d'autre part, la somme :
(32) « a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
(33) « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;
(34) « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;
(35) « d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(36) « e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;
(37) 3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(38) 4° A L’article L. 2336-2 :
(39) a) Au I :
(40) i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(41) ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis, 1° ter et 1° quater ainsi rédigés :
(42) « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(43) « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
(44) « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;
(45) iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :
(46) « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(47) « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;
(48) b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;
(49) 5° A l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. ‑ » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :
(50) « II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
(51) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
(52) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
(53) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
(54) « " 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
(55) « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
(56) « " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
(57) « " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte. "
(58) « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
(59) « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
(60) « " 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;
(61) « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
(62) « "1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "
(63) « V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;
(64) 6° A L’article L. 3334-6 :
(65) a) Le 1° est ainsi rédigé :
(66) « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;
(67) b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(68) « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;
(69) 7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;
(70) 8° A L’article L. 5211-29 :
(71) a) Au I :
(72) i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;
(73) ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
(74) « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;
(75) « 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. » ;
(76) b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 ».
(77)
(78) III. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
(79) Au titre de cette année 2022 :
(80) 1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;
(81) 2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :
(82) a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
(83) b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n° .... du ... 2020 de finances pour 2021.
(84) Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :
(85) a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;
(86) b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n° ....du .... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;
(87) B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.
(88) IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.
(89) Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.
(90) Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.
(91) Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.
(92) Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.
(93)
(94) V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.
(95)
(96) VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.
ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations | Crédits |
Action extérieure de l'État | 2 932 906 958 | 2 934 722 690 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 842 281 585 | 1 843 796 317 |
dont titre 2 | 687 171 047 | 687 171 047 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 718 061 902 | 718 061 902 |
dont titre 2 | 73 044 639 | 73 044 639 |
Français à l'étranger et affaires consulaires | 372 563 471 | 372 864 471 |
dont titre 2 | 236 786 471 | 236 786 471 |
Administration générale et territoriale de l'État | 4 192 868 011 | 4 211 080 356 |
Administration territoriale de l'État | 2 366 508 687 | 2 365 079 518 |
dont titre 2 | 1 825 070 410 | 1 825 070 410 |
Vie politique, cultuelle et associative | 438 448 516 | 437 394 516 |
dont titre 2 | 40 790 750 | 40 790 750 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 1 387 910 808 | 1 408 606 322 |
dont titre 2 | 753 133 098 | 753 133 098 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2 959 542 950 | 2 973 361 950 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 1 726 294 101 | 1 744 639 349 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 599 364 904 | 598 173 954 |
dont titre 2 | 335 839 436 | 335 839 436 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 633 883 945 | 630 548 647 |
dont titre 2 | 548 707 352 | 548 707 352 |
Aide publique au développement | 5 116 110 038 | 4 904 292 343 |
Aide économique et financière au développement | 1 391 770 000 | 1 474 956 006 |
Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 953 000 000 | 953 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 2 771 340 038 | 2 476 336 337 |
dont titre 2 | 162 306 744 | 162 306 744 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2 086 206 637 | 2 089 785 667 |
Liens entre la Nation et son armée | 38 917 512 | 38 796 542 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 1 954 150 913 | 1 957 850 913 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | 93 138 212 | 93 138 212 |
dont titre 2 | 1 478 567 | 1 478 567 |
Cohésion des territoires | 15 911 427 941 | 15 991 411 024 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 2 174 518 767 | 2 200 000 000 |
Aide à l'accès au logement | 12 476 400 000 | 12 476 400 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 528 353 448 | 528 353 448 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 175 866 484 | 230 821 844 |
Politique de la ville | 515 292 980 | 515 292 980 |
dont titre 2 | 18 871 649 | 18 871 649 |
Interventions territoriales de l'État | 40 996 262 | 40 542 752 |
Conseil et contrôle de l'État | 740 483 001 | 718 732 692 |
Conseil d'État et autres juridictions administratives | 469 445 824 | 451 705 754 |
dont titre 2 | 367 311 709 | 367 311 709 |
Conseil économique, social et environnemental | 44 438 963 | 44 438 963 |
dont titre 2 | 36 233 319 | 36 233 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 225 095 136 | 221 084 897 |
dont titre 2 | 196 228 836 | 196 228 836 |
Haut Conseil des finances publiques | 1 503 078 | 1 503 078 |
dont titre 2 | 1 452 939 | 1 452 939 |
Crédits non répartis | 622 500 000 | 322 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques | 198 500 000 | 198 500 000 |
dont titre 2 | 198 500 000 | 198 500 000 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 424 000 000 | 124 000 000 |
Culture | 3 236 436 554 | 3 209 182 333 |
Patrimoines | 1 010 442 665 | 1 015 631 538 |
Création | 886 086 888 | 862 287 775 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 583 739 710 | 578 849 908 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 756 167 291 | 752 413 112 |
dont titre 2 | 665 213 470 | 665 213 470 |
Défense | 65 223 695 329 | 47 695 367 396 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 3 106 197 485 | 1 684 806 687 |
Préparation et emploi des forces | 19 020 338 367 | 10 337 256 723 |
Soutien de la politique de la défense | 22 097 159 477 | 22 030 298 824 |
dont titre 2 | 20 752 135 200 | 20 752 135 200 |
Équipement des forces | 21 000 000 000 | 13 643 005 162 |
Direction de l'action du Gouvernement | 953 897 016 | 860 344 038 |
Coordination du travail gouvernemental | 723 186 115 | 709 665 821 |
dont titre 2 | 236 548 927 | 236 548 927 |
Protection des droits et libertés | 104 111 852 | 103 238 723 |
dont titre 2 | 50 779 259 | 50 779 259 |
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 | 126 599 049 | 47 439 494 |
Écologie, développement et mobilité durables | 21 088 245 323 | 20 763 079 217 |
Infrastructures et services de transports | 3 944 844 068 | 3 722 753 602 |
Affaires maritimes | 155 205 991 | 159 398 521 |
Paysages, eau et biodiversité | 230 515 878 | 230 533 646 |
Expertise, information géographique et météorologie | 480 679 532 | 480 679 532 |
Prévention des risques | 1 032 703 466 | 992 641 677 |
dont titre 2 | 49 412 485 | 49 412 485 |
Énergie, climat et après-mines | 2 554 245 208 | 2 466 759 177 |
Service public de l'énergie | 9 149 375 430 | 9 149 375 430 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 848 675 750 | 2 868 937 632 |
dont titre 2 | 2 647 573 185 | 2 647 573 185 |
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 692 000 000 | 692 000 000 |
Économie | 2 028 627 597 | 2 655 060 280 |
Développement des entreprises et régulations | 1 168 400 217 | 1 176 731 822 |
dont titre 2 | 389 162 045 | 389 162 045 |
Plan France Très haut débit | 250 000 | 622 334 823 |
Statistiques et études économiques | 439 559 210 | 434 956 901 |
dont titre 2 | 368 990 372 | 368 990 372 |
Stratégies économiques | 420 418 170 | 421 036 734 |
dont titre 2 | 127 599 806 | 127 599 806 |
Engagements financiers de l'État | 39 057 150 073 | 39 246 641 839 |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) | 36 411 000 000 | 36 411 000 000 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) | 2 504 800 000 | 2 504 800 000 |
Épargne | 62 350 073 | 62 350 073 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité | 79 000 000 | 79 000 000 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement | 0 | 0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque | 0 | 189 491 766 |
Enseignement scolaire | 76 056 634 583 | 75 924 857 854 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 23 655 985 539 | 23 655 985 539 |
dont titre 2 | 23 614 574 112 | 23 614 574 112 |
Enseignement scolaire public du second degré | 34 088 994 024 | 34 088 994 024 |
dont titre 2 | 33 981 445 356 | 33 981 445 356 |
Vie de l'élève | 6 428 308 027 | 6 428 308 027 |
dont titre 2 | 2 826 543 113 | 2 826 543 113 |
Enseignement privé du premier et du second degrés | 7 766 203 421 | 7 766 203 421 |
dont titre 2 | 6 952 160 502 | 6 952 160 502 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 633 133 090 | 2 501 356 361 |
dont titre 2 | 1 781 924 527 | 1 781 924 527 |
Enseignement technique agricole | 1 484 010 482 | 1 484 010 482 |
dont titre 2 | 973 987 010 | 973 987 010 |
Gestion des finances publiques | 10 174 152 279 | 10 102 232 628 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 7 651 750 481 | 7 591 255 173 |
dont titre 2 | 6 688 444 802 | 6 688 444 802 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 946 200 387 | 942 455 906 |
dont titre 2 | 517 353 856 | 517 353 856 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 1 576 201 411 | 1 568 521 549 |
dont titre 2 | 1 262 038 691 | 1 262 038 691 |
Immigration, asile et intégration | 1 757 802 269 | 1 848 965 939 |
Immigration et asile | 1 324 534 853 | 1 415 637 192 |
Intégration et accès à la nationalité française | 433 267 416 | 433 328 747 |
Investissements d'avenir | 16 562 500 000 | 3 976 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 | 380 000 000 |
Valorisation de la recherche | 0 | 660 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises | 0 | 874 000 000 |
Financement des investissements stratégiques | 12 500 000 000 | 1 500 000 000 |
Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 4 062 500 000 | 562 500 000 |
Justice | 12 074 115 411 | 10 058 186 288 |
Justice judiciaire | 3 798 322 431 | 3 720 779 907 |
dont titre 2 | 2 451 671 771 | 2 451 671 771 |
Administration pénitentiaire | 6 267 084 585 | 4 267 605 779 |
dont titre 2 | 2 750 457 641 | 2 750 457 641 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 955 776 747 | 944 542 870 |
dont titre 2 | 554 611 772 | 554 611 772 |
Accès au droit et à la justice | 585 174 477 | 585 174 477 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 463 329 179 | 534 816 263 |
dont titre 2 | 188 234 850 | 188 234 850 |
Conseil supérieur de la magistrature | 4 427 992 | 5 266 992 |
dont titre 2 | 3 142 215 | 3 142 215 |
Médias, livre et industries culturelles | 625 287 989 | 606 489 591 |
Presse et médias | 288 559 363 | 288 559 363 |
Livre et industries culturelles | 336 728 626 | 317 930 228 |
Outre-mer | 2 679 945 291 | 2 434 994 969 |
Emploi outre-mer | 1 851 168 363 | 1 841 720 298 |
dont titre 2 | 164 272 313 | 164 272 313 |
Conditions de vie outre-mer | 828 776 928 | 593 274 671 |
Plan de relance | 36 358 840 249 | 21 991 951 290 |
Écologie | 18 358 000 000 | 6 585 975 000 |
Compétitivité | 6 003 599 491 | 3 995 677 751 |
Cohésion | 11 997 240 758 | 11 410 298 539 |
dont titre 2 | 43 034 861 | 43 034 861 |
Plan d'urgence face à la crise sanitaire | 0 | 0 |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 0 | 0 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 0 | 0 |
Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | 0 | 0 |
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | 0 | 0 |
Pouvoirs publics | 993 954 491 | 993 954 491 |
Présidence de la République | 105 300 000 | 105 300 000 |
Assemblée nationale | 517 890 000 | 517 890 000 |
Sénat | 323 584 600 | 323 584 600 |
La Chaîne parlementaire | 34 289 162 | 34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 0 | 0 |
Conseil constitutionnel | 12 019 229 | 12 019 229 |
Haute Cour | 0 | 0 |
Cour de justice de la République | 871 500 | 871 500 |
Recherche et enseignement supérieur | 28 618 942 446 | 28 487 882 591 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 13 913 248 044 | 14 011 749 344 |
dont titre 2 | 512 533 454 | 512 533 454 |
Vie étudiante | 2 901 879 456 | 2 900 849 456 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 7 315 288 458 | 7 163 123 272 |
Recherche spatiale | 1 635 886 109 | 1 635 886 109 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 1 917 072 544 | 1 758 371 121 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 572 522 837 | 653 995 570 |
Recherche duale (civile et militaire) | 0 | 0 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 363 044 998 | 363 907 719 |
dont titre 2 | 228 454 481 | 228 454 481 |
Régimes sociaux et de retraite | 6 153 321 982 | 6 153 321 982 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 4 195 016 143 | 4 195 016 143 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 809 591 379 | 809 591 379 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers | 1 148 714 460 | 1 148 714 460 |
Relations avec les collectivités territoriales | 4 090 978 176 | 3 914 718 663 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 3 896 824 171 | 3 722 782 454 |
Concours spécifiques et administration | 194 154 005 | 191 936 209 |
Remboursements et dégrèvements | 126 121 841 041 | 126 121 841 041 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 119 231 055 068 | 119 231 055 068 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) | 6 890 785 973 | 6 890 785 973 |
Santé | 1 323 946 603 | 1 329 246 603 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 254 946 603 | 260 246 603 |
dont titre 2 | 1 442 239 | 1 442 239 |
Protection maladie | 1 069 000 000 | 1 069 000 000 |
Sécurités | 21 226 799 258 | 20 699 825 156 |
Police nationale | 11 207 277 685 | 11 137 812 874 |
dont titre 2 | 10 133 943 297 | 10 133 943 297 |
Gendarmerie nationale | 9 563 259 042 | 9 000 419 296 |
dont titre 2 | 7 719 713 716 | 7 719 713 716 |
Sécurité et éducation routières | 41 184 866 | 41 184 866 |
Sécurité civile | 415 077 665 | 520 408 120 |
dont titre 2 | 189 407 173 | 189 407 173 |
Solidarité, insertion et égalité des chances | 26 122 284 638 | 26 119 098 837 |
Inclusion sociale et protection des personnes | 12 384 815 214 | 12 384 815 214 |
dont titre 2 | 1 947 603 | 1 947 603 |
Handicap et dépendance | 12 538 464 888 | 12 533 564 888 |
Égalité entre les femmes et les hommes | 48 695 581 | 41 495 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 1 150 308 955 | 1 159 223 154 |
dont titre 2 | 388 921 982 | 388 921 982 |
Sport, jeunesse et vie associative | 1 490 930 055 | 1 369 424 616 |
Sport | 436 500 715 | 435 605 276 |
dont titre 2 | 121 052 305 | 121 052 305 |
Jeunesse et vie associative | 699 729 340 | 699 729 340 |
dont titre 2 | 12 623 876 | 12 623 876 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 354 700 000 | 234 090 000 |
Transformation et fonction publiques | 335 087 100 | 714 197 123 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants | 0 | 277 487 334 |
Fonds pour la transformation de l'action publique | 50 000 000 | 158 743 689 |
dont titre 2 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines | 50 000 000 | 50 000 000 |
dont titre 2 | 40 000 000 | 40 000 000 |
Innovation et transformation numériques | 10 600 000 | 10 600 000 |
dont titre 2 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Fonction publique | 224 487 100 | 217 366 100 |
dont titre 2 | 290 000 | 290 000 |
Travail et emploi | 14 140 439 255 | 13 380 932 703 |
Accès et retour à l'emploi | 6 638 200 000 | 6 553 800 000 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 6 718 856 148 | 6 109 728 074 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 149 152 815 | 88 710 549 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 634 230 292 | 628 694 080 |
dont titre 2 | 558 636 812 | 558 636 812 |
Total | 553 057 900 544 | 504 804 184 190 |
ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations | Crédits |
Contrôle et exploitation aériens | 2 342 235 233 | 2 272 235 233 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile | 1 647 000 667 | 1 647 000 667 |
dont charges de personnel | 1 213 872 634 | 1 213 872 634 |
Navigation aérienne | 650 754 356 | 580 754 356 |
Transports aériens, surveillance et certification | 44 480 210 | 44 480 210 |
Publications officielles et information administrative | 157 131 055 | 152 338 055 |
Édition et diffusion | 49 440 000 | 44 947 000 |
Pilotage et ressources humaines | 107 691 055 | 107 391 055 |
dont charges de personnel | 62 731 055 | 62 731 055 |
Total | 2 499 366 288 | 2 424 573 288 |
ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations | Crédits |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 611 437 170 | 1 611 437 170 |
Structures et dispositifs de sécurité routière | 335 398 208 | 335 398 208 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 26 200 000 | 26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 643 314 650 | 643 314 650 |
Désendettement de l'État | 606 524 312 | 606 524 312 |
Développement agricole et rural | 126 000 000 | 126 000 000 |
Développement et transfert en agriculture | 60 065 400 | 60 065 400 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture | 65 934 600 | 65 934 600 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale | 360 000 000 | 360 000 000 |
Électrification rurale | 353 500 000 | 353 500 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées | 6 500 000 | 6 500 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'État | 285 000 000 | 275 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État | 0 | 0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État | 285 000 000 | 275 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce | 0 | 117 950 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs | 0 | 117 950 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France | 0 | 0 |
Participations financières de l'État | 13 325 200 000 | 13 325 200 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État | 13 225 200 000 | 13 225 200 000 |
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État | 100 000 000 | 100 000 000 |
Pensions | 60 224 602 189 | 60 224 602 189 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité | 56 743 576 489 | 56 743 576 489 |
dont titre 2 | 56 740 576 489 | 56 740 576 489 |
Ouvriers des établissements industriels de l'État | 1 937 512 232 | 1 937 512 232 |
dont titre 2 | 1 930 823 214 | 1 930 823 214 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions | 1 543 513 468 | 1 543 513 468 |
dont titre 2 | 16 000 000 | 16 000 000 |
Total | 75 932 239 359 | 76 040 189 359 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
| (en euros) |
Mission / Programme | Autorisations | Crédits |
Accords monétaires internationaux | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine | 0 | 0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale | 0 | 0 |
Relations avec l'Union des Comores | 0 | 0 |
Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics | 11 029 575 233 | 11 029 575 233 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics | 254 000 000 | 254 000 000 |
Avances à des services de l'État | 760 575 233 | 760 575 233 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex | 15 000 000 | 15 000 000 |
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité | 0 | 0 |
Avances à l'audiovisuel public | 3 719 020 269 | 3 719 020 269 |
France Télévisions | 2 421 053 594 | 2 421 053 594 |
ARTE France | 279 047 063 | 279 047 063 |
Radio France | 591 434 670 | 591 434 670 |
France Médias Monde | 259 997 750 | 259 997 750 |
Institut national de l'audiovisuel | 89 738 042 | 89 738 042 |
TV5 Monde | 77 749 150 | 77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales | 112 219 358 752 | 112 219 358 752 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie | 6 000 000 | 6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes | 111 513 358 752 | 111 513 358 752 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 | 700 000 000 | 700 000 000 |
Prêts à des États étrangers | 1 554 744 526 | 1 274 302 676 |
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France | 1 000 000 000 | 461 558 150 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France | 554 744 526 | 554 744 526 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers | 0 | 258 000 000 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro | 0 | 0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 75 050 000 | 517 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'État | 50 000 | 50 000 |
Prêts pour le développement économique et social | 75 000 000 | 75 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran | 0 | 0 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir | 0 | 26 000 000 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle | 0 | 416 000 000 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 | 0 | 0 |
Total | 128 597 748 780 | 128 759 306 930 |
ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert
COMPTES DE COMMERCE
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
901 | Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires | 125 000 000 |
912 | Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire | 23 000 000 |
910 | Couverture des risques financiers de l'État | 1 098 000 000 |
902 | Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État | 0 |
903 | Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État | 19 200 000 000 |
| Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie | 17 500 000 000 |
| Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme | 1 700 000 000 |
904 | Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés | 0 |
907 | Opérations commerciales des domaines | 0 |
909 | Régie industrielle des établissements pénitentiaires | 609 800 |
914 | Renouvellement des concessions hydroélectriques | 6 200 000 |
915 | Soutien financier au commerce extérieur | 65 900 000 |
| Total | 20 518 709 800 |
COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
| (en euros) |
Numéro | Intitulé du compte | Autorisation |
951 | Émission des monnaies métalliques | 0 |
952 | Opérations avec le Fonds monétaire international | 0 |
953 | Pertes et bénéfices de change | 250 000 000 |
| Total | 250 000 000 |