PROJET DE LOI

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N° 3397

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le 7 octobre 2020.

PROJET  DE  LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2021,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

 

par Bruno LEMAIRE

ministre de léconomie, des finances et de la relance

et par M. Olivier VÉRAN,

ministre des solidarités et de la santé

 

par M. Olivier DUSSOPT,

ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,


PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives À lexercice 2019

Article 1er

(1) Au titre de lexercice 2019, sont approuvés :

 

(2) 1° Le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

216,6

218,1

1,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,6

1,1

Vieillesse

240,0

241,3

1,3

Famille

51,4

49,9

1,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

509,1

509,3

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

508,0

509,7

1,7

 

(4) 2° Le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

215,2

216,6

1,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,2

1,0

Vieillesse

135,7

137,1

1,4

Famille

51,4

49,9

1,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

402,4

402,8

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

402,6

404,5

1,9

 

(6) 3° Le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse

17,2

18,8

1,6

 

(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de lobjectif national de dépenses dassurance maladie, sélevant à 200,2 milliards deuros ;

 

(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 

(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 

(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse damortissement de la dette sociale, sélevant à 16,3 milliards deuros.

 

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à lamortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour laffectation des excédents ou la couverture des déficits, tels quils sont constatés dans les tableaux déquilibre relatifs à lexercice 2019 figurant à larticle 1er.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives À lexercice 2020

Article 3

(1) I. – Il est institué, au titre de lannée 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de lépidémie de covid19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie.

 

(2) Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020.

 

(3) La contribution est assise sur lensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations dassurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, à lexception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

 

(4) Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.

 

(5) La contribution est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire lobjet dune régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée à ce même article L. 8624, au plus tard le 30 juin 2021.

 

(6) Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de larticle L. 8625 du code de la sécurité sociale.

 

(7) II. Au 4° du II bis de lart L 8624 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° de larticle L. 3211 » sont remplacés par les mots : « à larticle L. 3211 ».

Article 4

(1) I. – Par dérogation à larticle L. 14101 et au IV de larticle L. 14105 du code de laction sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à larticle 11 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services daide et daccompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles, dans la limite de 80 millions deuros.

 

(2) Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de larticle L. 14109 du code de laction sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie. 

 

(3) Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total dactivité réalisée par les services daide et daccompagnement à domicile aux titres des allocations prévues aux articles L. 2321, L.2451 et L. 2311 du code de laction sociale et des familles. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du montant de prime exceptionnelle financé par chacun dentre eux.

 

(4)  II. – Le XI de larticle 25 de la loi n° 20191446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

Article 5

(1) Sont ratifiés :

 

(2)  le décret n° 2020327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ;

 

(3)  le décret n° 2020603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

Article 6

(1) Le montant des cotisations et contributions que lAgence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de larticle L. 22511 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de laide au paiement prévue au II de larticle 65 de la loi n°2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

 

(2) Il en va de même du montant des cotisations que la caisse centrale de mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole et du montant des contributions quelle verse à lorganisme mentionné à larticle L. 54271 du code du travail.

 

(3) Les charges résultant de lapplication du présent article pour lAgence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole sont compensées par lEtat.

Article 7

(1) I. – Au titre de lannée 2020, sont rectifiés :

 

(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(3) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

206,2

236,1

29,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

13,9

0,2

Vieillesse

237,4

247,0

9,6

Famille

47,1

50,4

3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

490,8

533,7

42,9

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

488,1

534,2

46,1

 

(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau déquilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi quil suit :

(5) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

204,8

234,6

29,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,4

0,3

Vieillesse

132,7

140,6

7,8

Famille

47,1

50,4

3,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

383,7

424,9

41,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

382,3

426,6

44,4

 

(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau déquilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi quil suit :

(7) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

19,7

3,2

 

(8) 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 

(9) 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 

(10) 6° Lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,9 milliards deuros.

Article 8

(1) Au titre de lannée 2020, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi quil suit :

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

93,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

87,7

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

11,5

Contribution de lassurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

12,0

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,8

Autres prises en charge

7,2

Total

215,7

Article 9

Au I de larticle 86 de la loi n°20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions deuros » est remplacé par le montant : « 449 millions deuros ».

TROISIÈME PARTIE

Dispositions Relatives aux recettes et À lÉquilibre de la sÉcuritÉ sociale pour lexercice 2021

 

TITRE Ier

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

 

 

chapitre Ier

 

Tenir compte de la crise de la covid19

Article 10

(1) Il est institué au titre de lannée 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de lépidémie de covid19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de lassurance maladie.

(2) Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.

(3) La contribution est assise sur lensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations dassurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale, à lexception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

(4) Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %.

(5) La contribution est recouvrée par lorganisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire lobjet dune régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 8624, au plus tard le 30 juin 2022.

(6) Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de larticle L. 8625 du code de la sécurité sociale.

Article 11

(1) I. – La Caisse nationale de lassurance maladie reprend, au plus tard le 31 juillet 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.

 

(2) II. – Sont prélevés, au plus tard le 31 juillet 2021, au profit de la Caisse nationale de lassurance maladie, une somme de 40 millions deuros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse dassurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions deuros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.

 

(3) Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires.

Article 12

(1) Au premier alinéa de larticle L. 2413 du code de la sécurité sociale :

 

(2) 1° Les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à lannée et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ;

 

(3) 2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : 

 

(4) « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de lannée précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 13

Au 4° du III de larticle 8 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ». 

 

chapitre II

 

Poursuivre les simplifications pour les acteurs de léconomie

Article 14

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Dans la dernière phrase du III de larticle L. 13164, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de larticle L. 3113 du présent code, » ;

 

(3) 2° A l article L. 3113 :

 

(4) a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de larticle 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de larticle 102 ter » ;

 

(5) b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(6) « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs quils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent loption pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées dun abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à labattement prévu au premier alinéa de larticle 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus au troisième alinéa de larticle 500 du même code. Lorsque le montant mentionné au présent alinéa est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre dune même année, loption cesse dêtre applicable à compter de lannée suivante. » ;

 

(7) 3° Au 6° de larticle L. 6111, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés. 

 

(8) II. – Les dispositions du b) du 2° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

Article 15

(1) I. – A. – Larticle L. 731132 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(2) « Art. L. 731132. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 7224 et L. 73123 ont lobligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à larticle 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à larticle 170 du code général des impôts nest pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 7224 et L. 73123 sont tenues deffectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricoles dont elles relèvent.

 

(3) « Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à larticle L. 7231 reçoivent de ladministration fiscale à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.

 

(4) « Le numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil dEtat.

 

(5) « II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.

 

(6) « III. – La méconnaissance de lobligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne lapplication de la majoration prévue, dans lun ou lautre cas, au II de larticle L. 13355 du code de la sécurité sociale. »

 

(7) B. – Les dispositions du présent I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de lannée 2021.

 

(8) II. – A. – Après le deuxième alinéa du IV de larticle 19 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(9) « A SaintBarthélemy, les articles L. 6132 et L. 6135 du même code restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusquaux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de lannée 2021. »

 

(10) B. – Au troisième alinéa de larticle L. 7521 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 6111, » est supprimée.

 

(11) III. – Larticle L. 6132 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par les dispositions suivantes :

 

(12) « IV. – La méconnaissance de lobligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I, au II et au III du présent article entraîne lapplication de la majoration prévue, dans lun ou lautre cas, au II de larticle L. 13355 du code de la sécurité sociale. »

chapitre III

 

Créer la nouvelle branche autonomie

Article 16

(1) I. – Le code de laction sociale et des familles est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 14101 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 14101. La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie gère la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :

 

(4) « 1° De veiller à léquilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celleci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;

 

(5) « 2° De piloter et dassurer lanimation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir léquité et lefficience de laccompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à loffre de services et de prestations, et conçoit et met en œuvre des systèmes dinformation pouvant comporter lhébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à larticle L. 111124 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de laide à lautonomie ;

 

(6) « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte dautonomie, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des prestations individuelles daide à lautonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de lautonomie et des proches aidants, et de contribuer au financement de linvestissement dans le champ du soutien à lautonomie. Pour lexercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie peut confier la réalisation dopérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale dans des conditions faisant lobjet de conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie et ces organismes ;

 

(7) « 4° De contribuer à linformation des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;

 

(8) « 5° De contribuer à la recherche et à linnovation dans le champ du soutien à lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

 

(9) « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de lautonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque. » ;

 

(10) 2° Le dernier alinéa de larticle L. 14102 est supprimé ;

 

(11) A larticle L. 14103 :

 

(12) a) Le 1° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(13) « 1° Les orientations de la convention dobjectifs et de gestion prévue à larticle L. 2271 du code de la sécurité sociale ; » 

 

(14) b) Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(15) « Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à lautonomie. » ;

 

(16) c) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

(17) « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et dintervention. » ;

 

(18) d) Le VI est abrogé ;

 

(19) 4° Larticle L. 14104 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(20) « Art. L. 14104. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie comprennent :

 

(21) « 1° Les contributions prévues aux articles L. 13740 et L. 13741 du code de la sécurité sociale ;

 

(22) « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée dans les conditions fixées à larticle L. 1318 du code de la sécurité sociale ;

 

(23) « 3° Des produits divers, dons et legs ;

 

(24) « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à larticle L. 14101. » ;

 

(25) 5° Larticle L. 14105 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(26) « Art. L. 14105. – La Caisse nationale de solidarité pour lautonomie assure :

 

(27) «  Le financement des établissements ou services sociaux et médicosociaux mentionnés à larticle L. 31431 ;

 

(28) « 2° Le financement des aides à linvestissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de lhabitat inclusif mentionné à larticle L. 2811 ;

 

(29) « 3° Le financement des concours versés aux départements destinés à couvrir une partie ;

 

(30) « a) Du coût de lallocation personnalisée dautonomie mentionnée à larticle L. 2321 ;

 

(31) « b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à larticle L. 2451 ;

 

(32) « c) Des coûts dinstallation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;

 

(33) « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de larticle L. 2331. 

 

(34) « 4° Le financement des autres dépenses dintervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie définies à larticle L. 14101. A cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à larticle L. 14358 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées ;

 

(35) « 5° Le financement de la gestion administrative. » ;

 

(36) 6° Après larticle L. 14105, il est inséré un article L. 141051 ainsi rédigé :

 

(37) « Art. L. 141051. – I. – Le montant global du concours mentionné au a) du 3° de larticle L. 14105 est limité à hauteur de 7,40 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de larticle L. 14104.

 

(38) « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° de larticle L. 14106 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à larticle L. 13741 du code de la sécurité sociale.

 

(39) « II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de larticle L. 14105 est limité à hauteur de 1,91 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de larticle L. 14104. » ;

 

(40) A larticle L. 14106 :

 

(41) a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le concours mentionné au II de larticle L. 14105 » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au a) du 3° de larticle L. 14105 » ;

 

(42) b) Au 1° du I, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a) du 1° du même II » sont supprimés ;

 

(43) c) Le dixième alinéa du I est supprimé ;

 

(44) d) Au 2° du I, les mots : « , et dans les limites des ressources mentionnées au b) du 1° du II de larticle L. 14105 » sont remplacés par les mots : « , et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de larticle L. 141051 » ;

 

(45) A larticle L. 14107 :

 

(46) a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les concours mentionnés au III de larticle L. 14105 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b) du 3° de larticle L. 14105 est réparti » et les mots : « décrets en Conseil dEtat » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil dEtat » ;

 

(47) b) Au premier alinéa du II, les mots : « Le concours mentionné au même III » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au I » ;

 

(48) c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de larticle L. 14105 pour linstallation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ;

 

(49) d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ;

 

(50) A larticle L. 141071 qui devient larticle L. 1410711, les références : « L. 14106 et L. 14107 » sont remplacés par les références : « L. 14106, L. 14107 et L. 141071 » ;

 

(51) 10° Après larticle L. 14107, il est rétabli un article L. 141071 ainsi rédigé :

 

(52) « Art. L. 141071. – I. – Le concours mentionné au c) du 3° de larticle L. 14105 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés au a) à f) du III de larticle L. 14107 selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

 

(53) « II. – En labsence de potentiel fiscal prévu à larticle L. 35431 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c) du 3° de larticle L. 14105 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.

 

(54) « Le versement du concours relatif à linstallation et au fonctionnement des maisons départementales seffectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à larticle L. 141072.

 

(55) « Le concours attribué pour linstallation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières dexercice de la compétence prévue à larticle L. 1463 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.

 

(56) « Le concours attribué pour linstallation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières dexercice de la compétence prévue à larticle L. 1463 par la collectivité de Corse.

 

(57) « III. – La Caisse verse également la subvention mentionnée à lavantdernier alinéa de larticle L. 14642, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;

 

(58) 11° Larticle L. 141073 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(59) « Art. L. 141073. – La Caisse nationale de la solidarité pour lautonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à légard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de larticle L. 2331. » ;

 

(60) 12° Les articles L. 14108, L. 14109 et L. 141010 sont abrogés ;

 

(61) 13° Au I de larticle L. 3143 :

 

(62) a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et après les mots : « un objectif de dépenses », sont insérés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ;

 

(63) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

(64) c) Au troisième alinéa, les mots « des prestations » sont supprimés.

 

(65) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(66) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1145, les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » sont supprimés ;

 

(67) 2° Au premier alinéa de larticle L. 1148, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » sont supprimés ;

 

(68) 3° Au chapitre VII du titre III du livre premier, après larticle L. 13739, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :

 

(69) « Section 14

(70) « Contribution de solidarité pour lautonomie et contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie

 

(71) « Art. L. 13740. – Il est institué une contribution de solidarité pour lautonomie au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution à la même assiette que les cotisations patronales dassurance maladie affectées au financement des régimes de base de lassurance maladie.

 

(72) « Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.

 

(73) « Art. L. 13741. – I. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité pour lautonomie au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et dinvalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à larticle 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à larticle L. 1361 du code de la sécurité sociale.

 

(74) « II. – Par dérogation au I, sont exclus de lassiette de la contribution les revenus suivants :

 

(75) « 1° Les pensions de retraite et dinvalidité des personnes dont le montant des revenus de lavantdernière année tels que définis au IV de larticle 1417 du code général des impôts nexcède pas les seuils mentionnés au 2° du III de larticle L. 1368 du présent code ;

 

(76) « 2° Les pensions mentionnées au a) du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de larticle 81 du code général des impôts et les personnes titulaires dun avantage de vieillesse ou dinvalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 8157 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à larticle L. 8159.

 

(77) « Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à larticle L. 1365. » ;

 

(78) 4° La deuxième phrase de larticle L. 16811 est supprimée ;

 

(79) 5° Au premier alinéa de larticle L. 2003, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » ;

 

(80) 6° Au premier alinéa de larticle L. 2251, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , par la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » ;

 

(81) 7° Au I de larticle L. 2271 :

 

(82) a) Au premier alinéa, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie » ;

 

(83) b) Au deuxième alinéa, les mots : « les branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de larticle L. 2002 » sont remplacés par les mots : « les branches mentionnées à larticle L. 2002 » ;

 

(84) c) Au 2° bis, après les mots : « organisation territoriale », sont insérés les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002, les objectifs damélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

 

(85) d) Au 3°, les mots : « et de lutte contre lexclusion » sont remplacés par les mots : « , de lutte contre lexclusion et de soutien à lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

 

(86) e) Au 4°, les mots : « et de prévention » sont remplacés par les mots : « , de prévention et de soutien à lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;

 

(87) f) Au 5°, après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « et à lexception de la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002, » ;

 

(88) 8° Au premier alinéa de larticle L. 2273, après les mots : « des conventions dobjectifs et de gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de larticle L. 2002 » ;

 

(89) 9° Après larticle L. 5414, il est inséré un nouvel article L. 5415 ainsi rédigé :

 

(90) « Art. L. 5415. – Lallocation et son complément éventuel mentionnés à larticle L. 5411 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, contre remboursement. »

 

(91) III. – Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à lautonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

 

(92) 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie prévues au code de laction sociale et des familles ;

 

(93) 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de laction sociale et des familles ou dautres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;

 

(94) 3° Modifier les dispositions du livre Ier et du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie.

 

(95) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance.

 

(96) IV. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

 

(97) Les dispositions du I de larticle L. 14108 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusquau renouvellement de la convention dobjectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie mentionné au 1° du III de larticle L. 14103 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusquau 30 juin 2022.

 

chapitre IV

 

Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments

Article 17

(1) I. – Larticle L. 13813 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « en application des articles L. 162164 à L. 162165 et L. 162166 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 162164, L. 1621641, L. 162165 et L. 162166 » et les mots : « prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou pris en charge en application de larticle L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 1621651 et L. 1621652 » ;

 

(3) 2° Au deuxième alinéa :

 

(4) a) La première phrase est supprimée ;

 

(5) b) Les mots : « A défaut, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;

 

(6) c) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

 

(7) 3° Larticle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(8) « Par dérogation à lalinéa précédent, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre de larticle L. 162164, L. 1621641, L. 162165 ou L. 162166 une baisse du prix net dune ou plusieurs spécialités quelle exploite, prenant effet au cours de lannée au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné à lalinéa précédent peut être fixé entre 80 et 95 %. Le pourcentage applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par lassurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour lannée au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre daffaires de lentreprise calculé selon les modalités définies à larticle L. 13811.

 

(9) « Le prix net mentionné à lalinéa précédent est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162175, L. 16218 et L. 1622271 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162164 et L. 1621641 minoré des marges prévues par la décision mentionnée à larticle L. 16238 et des taxes en vigueur, ou du prix de cession au public mentionné à larticle L. 162165, ou du tarif de responsabilité mentionné à larticle L. 162166. »

 

(10) II. – Pour lannée 2021, le montant M mentionné à larticle L. 13810 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards deuros.

 

(11) III. – Pour lannée 2021, le montant Z mentionné à larticle L. 138198 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards deuros.

 

TITRE II

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 18

(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) A larticle L. 1318 :

 

(3) a) Au 1° :

 

(4) au troisième alinéa, le taux : « 27,57 % » est remplacé par le taux : « 19,09 % » ;

 

(5) au quatrième alinéa, le taux : « 19,06 % » est remplacé par le taux : « 27,54 % » ;

 

(6) b) Au b) du 3° :

 

(7) au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 4,28 % » ;

 

(8) au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;

 

(9) au cinquième alinéa, le taux : « 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,93 % » ;

 

(10) au sixième alinéa, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 1,30               % » ;

 

(11) au septième alinéa, le taux : « 3,07 % » est remplacé par le taux : « 0,23 % » ;

 

(12) c) Au e) du 3°, le taux : « 1,98 % » est remplacé par le taux : « 2,92 % » ;

 

(13) d) Au f) du 3°, après les mots : « au 1° du I », sont ajouté les mots : « , aux 1° et 2° du II, au III et au III bis » et le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 1,90 % » ;

 

(14) e) Au 3° bis :

 

(15) Au a), le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 6,70 % » ;

 

(16) Après le b), il est ajouté un c ainsi rédigé :

 

(17) « c) A la Caisse nationale de solidarité pour lautonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,90 % ; »

 

(18) f) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(19) « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de larticle L. 8624 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 8624 est affecté au fonds mentionné à larticle L. 8621.

 

(20) « Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de larticle L. 8624 est affecté :

 

(21) « au fonds mentionné à larticle L. 8621 à hauteur de lécart entre ses charges et ses autres produits ;

 

(22) « au fonds mentionné à larticle L. 81526 à hauteur de ses charges ;

 

(23) « à la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux deux alinéas précédents. » ;

 

(24) 2° Après le 3° du II de larticle L. 2412, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

(25) « 4° Par les personnes mentionnées à larticle L. 1319. » ;

 

(26) 3° Au premier alinéa de larticle L. 6125, les mots : « par les branches mentionnées aux 1° et 3° de larticle L. 2002 et » sont supprimés ;

 

(27) 4° Au second alinéa de larticle L. 63541 :

 

(28) a) A la première phrase, les mots : « du régime mentionné à larticle » sont remplacé par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 6322 et » ;

 

(29) b) A la deuxième phrase, les mots : « ce régime » sont remplacés par les mots : « ces régimes ».

Article 19

 

Est approuvé le montant de 5,3 milliards deuros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements dassiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à lannexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Article 20

(1) Pour lannée 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branche, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

199,5

218,4

19,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

14,1

0,6

Vieillesse

245,2

251,9

6,6

Famille

50,4

49,3

1,1

Autonomie

31,2

31,2

0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

526,9

550,8

23,9

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

525,0

551,3

26,4

Article 21

 

(1) Pour lannée 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau déquilibre, par branches, du régime général :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

197,9

216,9

19,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,2

12,7

0,5

Vieillesse

137,4

144,7

7,3

Famille

50,4

49,3

1,1

Autonomie

31,2

31,2

0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

416,2

440,9

24,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

415,4

442,5

27,1

Article 22

(1) I.  Pour lannée 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans létat figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.

 

(2) II.  Pour lannée 2021, lobjectif damortissement de la dette sociale par la Caisse damortissement de la dette sociale est fixé à 17,1 milliards deuros.

 

(3) III.  Pour lannée 2021, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(4) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

(5) IV. Pour lannée 2021, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

 

(6) (en milliards deuros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Article 23

(1) Sont habilités en 2021 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau cidessous, dans les limites indiquées :

(2) (En millions deuros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

95 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2021

500

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2021

250

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

465

Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG)

150

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

3 600

Article 24

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que lobjectif national de dépenses dassurance maladie.

QUATRIÈME Partie

Dispositions Relatives aux dÉpenses et À lÉquilibre de la sÉcuritÉ sociale pour lexercice 2021

 

chapitre Ier

 

Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé

Article 25

(1) I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :  :

 

(2) 1° Des établissements publics de santé mentionnés à larticle L. 61411 du code de la santé publique, à lexception des structures mentionnées à larticle L. 61113 du même code ;

 

(3) 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnées à larticle L. 61331 du code de la santé publique ;

 

(4) 3° Des établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° de larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles ;

 

(5) 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à larticle L. 61477 du code de la santé publique ;

 

(6) 5° De létablissement public mentionné à larticle L. 6211 du code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de guerre.

 

(7) Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de lEtat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5°.

 

(8) Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgiendentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de lordonnance 58696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de ladministration pénitentiaire.

(9) II. – Les fonctionnaires de lEtat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I qui sajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

(10) Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de larticle L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension ellemême. Il est revalorisé dans les conditions prévues à larticle L. 16 du même code.

 

(11) Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à larticle L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.

(12) III. – Le complément de traitement indiciaire ou lindemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ainsi quaux ouvriers des établissements industriels de lEtat, est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil dEtat.

(13) IV. – Après la troisième phrase du 1° du I de larticle L. 3142 du code de laction sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(14) « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés au 2° et au 3°. » 

Article 26

(1) Larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

 

(2) 1° Au I, les mots : « pour la modernisation des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « pour la modernisation et linvestissement en santé » ;

 

(3) 2° Au III :

 

(4) a) Après les mots : « des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « des structures dexercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411111, L. 143412, L. 63231 et L. 63233 du code de la santé publique, et des établissements et services médicosociaux mentionnés à larticle L. 3121 du code de laction sociale et des familles » ;

 

(5) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(6) « Le fonds peut financer lensemble des dépenses engagées dans le cadre dactions ayant pour objet la modernisation, ladaptation ou la restructuration des systèmes dinformation de loffre de soins et de loffre médicosociale. » ;

 

(7) 3° Le III bis est abrogé ;

 

(8) 4° Au IV, les mots : « dun an » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, dau moins un an » et les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, dau moins un an » ;

 

(9) 5° La première phrase du premier alinéa du V est remplacée par les dispositions suivantes :

 

(10) « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires dassurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale. »

Article 27

(1) I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celuici, les organismes de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale versent une dotation annuelle aux établissements mentionnés à larticle L. 61123 du code de la santé publique volontaires.

(2) Le versement de cette dotation annuelle est soumis à la conclusion par chaque établissement volontaire dun contrat avec lagence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.

(3) La somme de ces dotations est de 13 milliards deuros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de larticle 4 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

(4) Pour les organismes de la branche mentionnée au 1° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale, le versement de ces dotations constitue des opérations de trésorerie, sans incidence sur leur compte de résultat.

(5) II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement volontaire, sont notamment pris en compte :

(6) 1° Les encours restants dus au 31 décembre 2019 au titre des emprunts obligataires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès dorganismes ou prêteurs divers, qui sont inscrits au bilan de létablissement et qui se rapportent au financement du seul champ sanitaire hors unités de soins de longue durée ;

(7) 2° Les aides ou compensations déjà accordées à létablissement au titre de ces mêmes emprunts, ainsi que les frais financiers qui leur sont associés.

 

(8) III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de quinze ans par le directeur général de lagence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au I. Ils peuvent faire lobjet dune révision par voie davenant pendant toute la durée du contrat. Ces contrats précisent :

(9) 1° Le mandat confié à létablissement, notamment en matière dinvestissement, dassainissement de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;

(10) 2° Lencours de dette de létablissement mentionné au II et le montant total des versements de la dotation ainsi que lensemble des paramètres de calcul ;

(11) 3° Léchéancier des versements annuels ;

(12) 4° Les indicateurs de suivi, les modalités dévaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnés au I ou de nonrespect des engagements pris par létablissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au I pour cette même année.

(13) IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à larticle L. 61141 du code de la santé publique, les agences régionales de santé sassurent quils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné au I et au III.

(14) V. – La dotation qui sera versée à létablissement est comptabilisée en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat. Le montant de cette dotation se répartit en fonds propres et en produits financiers.

(15) VI. – Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat, notamment :

(16) 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;

(17) 2° Les modalités de détermination des encours de dettes pris en compte et du montant des dotations mentionnées au I ;

(18) 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités dapplication du contrat mentionné au I et au III ;

(19) 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.

(20) VII. Le C du II septies de larticle 4 de lordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21) « Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »

Article 28

(1) I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) A. – Au chapitre préliminaire :

(3) 1° Le I de larticle L. 16013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4) « La participation de lassuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences dun établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage nest pas suivi dune hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, dobstétrique ou dodontologie au sein de létablissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de lUnion nationale des caisses dassurance maladie et de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés à larticle L. 1609, aux 3°, 4° et 13° de larticle L. 16014 et à larticle L. 3711. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 16101 et L. 1691 et 15° de larticle L. 16014. » ;

(5) 2° Au premier alinéa de larticle L. 16014, après les mots : « « limitée ou supprimée », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de larticle L 16013, ».

(6) B. – A larticle L. 1622282 :

(7) 1° Au troisième alinéa, les mots : « LEtat » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de lagence régionale de santé » ;

(8) 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

(9) « La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans lallocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; »

(10) 3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(11) « 4° Des recettes liées à la participation de lassuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine durgence, mentionnée au dernier alinéa du I de larticle L. 16013. »

(12) C. – A larticle L. 1622291, après les mots : « des établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 », sont insérés les mots : «, à lexception des forfaits déterminés en application du 2° de larticle L. 1622282, ».

(13) D. – Au 3° de larticle L. 1622210, après les mots : « sappliquant aux tarifs nationaux, », sont insérés les mots : « à lexception des forfaits déterminés en application du 2° de larticle L. 1622282, ».

(14) E. – Le 2° de larticle L. 16222111 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de larticle L. 16013 ».

(15) F. – Au 4° de larticle L. 1692, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».

(16) II. – A. Le livre 1er du même code est ainsi modifié :

(17) A larticle L. 162201, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(18) « IV. – Lorsquun patient relevant dun système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie dune ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à larticle L. 162227, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ;

(19) 2° Larticle L. 1622261 est abrogé ;

(20) 3 A larticle L. 1622316, les mots : « tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, » sont supprimés ;

(21) 4° Au premier alinéa de larticle L. 17415, la référence : « L. 1622261, » est supprimée.

(22) B. – Le II de larticle 33 de la loi n° 20031199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :

(23) 1° Les mots : « Jusquau 31 décembre 2020, dans les établissements de santé mentionnés aux a), b) et c) de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de larticle L. 1622210 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. » sont remplacés par les mots : « Jusquau 31 décembre 2021, par dérogation à larticle L. 162201 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 2° et 4° de larticle L. 16222 du même code. » ;

(24) 2° Le second alinéa est supprimé.

(25) C. – Larticle 35 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

(26) 1° Au V :

(27) a) Après les mots : « Pour les activités mentionnées au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;

(28) b) Les mots : « à la date prévue au VI de larticle 34 de la présente loi. » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2022. » ;

(29) c) Le troisième alinéa est supprimé ;

(30) 2° Au VI :

(31) a) Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

(32) b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations dhospitalisation mentionnées au 1° de larticle L. 162231 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires dassurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à larticle L. 162234 du même code » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

(33) c) Au troisième alinéa, les mots : « de la date prévue au VI de larticle 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;

(34) 3° Il est ajouté, après le VI, un VII ainsi rédigé :

(35) « VII. – Par dérogation au II de larticle L. 162201 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de larticle L. 16222 du même code exercées par les établissements mentionnés aux d) et e) de larticle L. 162226 du même code, la base de calcul de la participation du patient demeure les tarifs des prestations dhospitalisation ou des tarifs de responsabilité fixés par le directeur général de lagence régionale de santé en vigueur jusquau 31 décembre 2020 .

(36) « Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les établissements mentionnés au d) et e) de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de larticle L. 16222 du même code, les mêmes tarifs servent également de base au calcul de la dotation tenant compte de lactivité de létablissement mentionnée à larticle L. 1622219 du même code. »

(37) III. – Au I de larticle 66 de la loi n° 20111906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « dix ».

(38) IV. – Le III de larticle 78 de la loi n° 20151702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :

(39) I. – Au B :

(40) 1° Au premier alinéa :

(41) a) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;

(42) b) Les mots : « aux articles L. 162232 et L. 162233 » sont remplacées par les mots : « à larticle L. 162232 » ;

(43) 2° Au deuxième alinéa :

(44) a) Les mots : « définies aux articles L. 162232, L. 162233 et L. 162234 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de lactivité mentionnées à larticle L. 162233 » ;

(45) b) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

(46) II. – Au F :

(47) 1°) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et après les mots : « de larticle L. 1742 dudit code », sont ajoutés les mots : « et du 1er janvier 2021 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de lactivité mentionnées à larticle L. 162233 du code de la sécurité sociale nest pas facturé par les établissements mentionnés au d et e de larticle L. 162226 du même code à la caisse désignée en application de larticle L. 1742 dudit code. » ;

(48) 2°) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b) du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F ».

(49) V. – La loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée :

(50) A. – Au IV de larticle 57, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » et la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 ».

(51) B. – Au III de larticle 64, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

(52) VI. – Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à larticle L. 611131 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à lorganisation et à la transformation du système de santé ne satisfaisant pas, au titre de lannée 2021, aux conditions fixées, en application de larticle L 611131 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité, continuent de bénéficier, pour lannée 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à larticle L. 1622316 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

(53) VII. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 29

(1) I. – A compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de lexpérimentation prévue au II, les établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de larticle L. 61221 du code de la santé publique, à lexclusion de ceux mentionnés à larticle L. 611131 du code de la santé publique, qui en font la demande bénéficient, par dérogation aux dispositions du 1° de larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale, dune dotation socle.

 

(2) La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

 

(3) Le montant de la dotation socle est calculé sur la base dun pourcentage des recettes de lassurance maladie issues de lactivité des séjours de médecine réalisés lannée précédente au sein de létablissement concerné.

 

(4) Les recettes résultant de lactivité des séjours de médecine réalisée par létablissement concerné durant lannée en cours tient compte de la dotation socle.

 

(5) Les modalités dentrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle ainsi que son montant sont fixés par décret. 

 

(6) II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du code de la sécurité sociale,  composé dune dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, dun paiement à lactivité et à lacte et dun financement à la qualité peut être autorisée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret au Conseil dEtat mentionné au dixième alinéa du présent article qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.

 

(7) Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :

 

(8) 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 16222, L. 162226, L. 162228, L. 1622281, L. 1622283, L. 1622210, L. 1622213, L. 1622214, L. 1622215, L. 1622315, L. 1622316, L. 16226 et L. 162261 du code de la sécurité sociale ;

 

(9) A larticle L. 1622 du même code, en tant quil concerne le paiement direct des honoraires par le malade.

 

(10) Un décret en Conseil dEtat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions dentrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles dêtre mises en œuvre et les modalités dévaluation de lexpérimentation.

 

(11) Un rapport dévaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.

 

(12) III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque létablissement de santé qui bénéficie de la dotation socle relève du dispositif dexpérimentation tel que prévu au II.

Article 30

(1) I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

 

(2) « Chapitre III ter

(3) « Maisons de naissance

 

(4) « Art. L. 63234. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sagesfemmes, dans les conditions prévues aux articles L. 41511 et L. 41514 relatifs à lexercice de leur profession, assurent laccouchement des femmes enceintes dont elles ont suivi la grossesse.

 

(5) « La maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour lactivité de soins de gynécologieobstétrique avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités dun transfert rapide des parturientes ou des nouveaunés en cas de nécessité.

 

(6) « Art. L. 632341. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par :

 

(7) « 1° Une ou plusieurs sagesfemmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

 

(8) « 2° Un organisme à but non lucratif autre quun établissement de santé ;

 

(9) « 3° Un groupement dintérêt public, un groupement dintérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.

 

(10) « Art. L. 632343. – Les projets relatifs à la création dune maison de naissance sont soumis à lautorisation du directeur général de lagence régionale de santé. Lautorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

 

(11) « Lautorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à larticle L. 632344.

 

(12) « Art. L. 632344. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes enceintes et des nouveaunés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.

 

(13) « Art. L. 632345. – Lorsquil est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas dabus ou de fraude à légard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de lagence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévue, pour les centres de santé, par larticle L. 6323112.

 

(14) « Art. L. 632346. – Sauf dispositions contraires, les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil dEtat. »

 

(15) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(16) 1° Au premier alinéa de larticle L. 11117, après les mots : « par des centres de santé, » sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ;

 

(17) 2° Au premier alinéa de larticle L. 14353, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : « , les maisons de santé et les maisons de naissance » ;

 

(18) 3° À larticle L. 63235, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : « , maisons de naissance ».

 

(19) III. – Au I de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : « , en maison de naissance ».

 

(20) IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à larticle L. 632346 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

 

(21) Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 20131118 du 6 décembre 2013 autorisant lexpérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date dentrée en vigueur du présent article, disposent dun délai de trois mois à compter de cette date pour demander lautorisation prévue à larticle L. 632343 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance résultant du présent article. Elles peuvent poursuivre leur activité jusquà ce quil soit statué sur leur demande. Labsence de notification dune décision de lagence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.

 

Article 31

(1) I. – Après larticle L. 611115 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611116 ainsi rédigé :

 

(2) « Art. L. 611116. – Sans préjudice des dispositions de larticle L. 611115, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif dhébergement non médicalisé en amont ou en aval dun séjour hospitalier ou dune séance de soins pour des patients dont létat de santé ne nécessite pas dhébergement hospitalier pour leur prise en charge.

 

(3) « Létablissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. »

 

(4) II. Le b) du 2° du II de larticle L. 162311 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

(5) III. – Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions daccès et les critères déligibilité des patients au dispositif mentionné à larticle L. 611116 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de lassurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation dhébergement, sont fixées par décret en Conseil dEtat.

 

(6) Un cahier des charges fixe les conditions daccès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

 

(7) Un rapport dévaluation est réalisé au 31 décembre 2022 et fait lobjet dune transmission au Parlement par le Gouvernement. 

Article 32

La participation de lassuré mentionnée au premier alinéa du I de larticle L. 16013 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusquau 31 décembre 2021. 

Article 33

Par dérogation au premier alinéa de larticle L. 162141 du code de la sécurité sociale, léchéance de la convention nationale prévue à larticle L. 1625 du même code et régissant les rapports entre lassurance maladie et les médecins, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023.

Article 34

 

(1) I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 46242 et L. 46243 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de larticle L. 40111 du code de la santé publique, linfirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :

 

(2) 1° La réalisation de lexamen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de larticle L. 46242 du code du travail ;

 

(3) 2° La réalisation de lexamen de reprise de la travailleuse agricole après son congé maternité, dès lors quelle nest pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que léchange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de larticle L. 46243 du code du travail ;

 

(4) 3° Le bilan dexposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint lâge de cinquante ans. 

 

(5) Un décret en Conseil dEtat précise les modalités de mise en œuvre de lexpérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

 

(6) II. – Au plus tard trois mois avant le terme de lexpérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dévaluation de celleci.

 

chapitre II

 

Allonger le congé paternité et daccueil de lenfant et le rendre pour partie obligatoire

Article 35

(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

(2) A larticle L. 122535 :

 

(3) a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dixhuit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingtcinq jours calendaires ou trentedeux jours calendaires » ;

 

(4) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

(5) « Ce congé est composé dune période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de larticle L. 31421, et dune période de vingtetun jours calendaires, portée à vingthuit jours calendaires en cas de naissances multiples.

 

(6) « Le délai de prévenance de lemployeur quant à la date prévisionnelle de laccouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingtetun et vingthuit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de laccouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un ou de vingthuit jours ainsi quà la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;

 

(7) c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est supprimé ;

 

(8) d) Au dernier alinéa, les mots : « le congé de paternité et daccueil de lenfant est de droit pendant la période dhospitalisation » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période dhospitalisation » ;

 

(9) 2° Après larticle L. 122535, il est inséré un nouvel article L. 1225351 ainsi rédigé :

 

(10) « Art L. 1225351. – Il est interdit demployer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de larticle L. 31421 et pendant la période de congé de paternité et daccueil de lenfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 122535, à lexception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa de cet article et sans quy fasse, le cas échéant, obstacle le nonrespect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de larticle L. 122535.

 

(11) « Lorsque le salarié est au moment de la naissance de lenfant en congés payés ou en congés pour évènements familiaux, linterdiction demploi débute à compter de lissue de cette période de congés.

 

(12) « Linterdiction demploi ne sapplique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de larticle L. 122535 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues par larticle L. 3318 du code de la sécurité sociale ou par dautres dispositions législatives ou réglementaires. » ;

 

(13) A larticle L. 122540, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingtcinq » et le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot « trentedeux » ;

 

(14) A larticle L. 31421 :

 

(15) a) Au 3°, après les mots : « à son foyer », sont insérés les mots : « pour le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » et les mots : « ou pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;

 

(16) b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(17) « bis Pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption ; » 

 

(18) A larticle L. 31424 :

 

(19) a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(20) « 3° Trois jours, pour chaque naissance survenue à son foyer. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de lenfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; » 

 

(21) b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(22) « bis Trois jours pour larrivée dun enfant placé en vue de son adoption ; » 

 

(23) c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(24) « Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »

 

(25) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(26) 1° Au premier alinéa de larticle L. 1616, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingtcinq » et le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot : « trentedeux » ;

 

(27) A larticle L. 3318 :

 

(28) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(29) « Lorsquil exerce son droit à congé prévu à larticle L. 122535 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie ce même article, il reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingtcinq jours, lindemnité journalière mentionnée à larticle L. 3313 dans les mêmes conditions douverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 122535 du code du travail. » ;

 

(30) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixhuit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trentedeux jours » ;

 

(31) 3° Le premier alinéa du II de larticle L. 6231 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

(32) « A loccasion de la naissance dun enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels sappliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, dindemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.

 

(33) « Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée dindemnisation. »

 

(34) III. – Le premier alinéa de larticle L. 732121 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

 

(35) « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère, la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsquils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a) du 4° et au 5° de larticle L. 72210, bénéficient, à loccasion de la naissance dun enfant, sur leur demande dune allocation de remplacement.

 

(36) « Pour bénéficier de lallocation prévue au premier alinéa, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée dindemnisation. »

 

(37) IV. – Les dispositions du présent article sappliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021.

 

(38) Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à linformation de lemployeur sur la date prévisionnelle de la naissance sappliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

 

chapitre III

 

tirer les conséquences de la crise sanitaire

Article 36

(1) I. Larticle L. 16101 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2) 1° Au premier alinéa les mots : « des conditions adaptées pour le bénéfice » sont remplacés par les mots : « damélioration des conditions pour le bénéfice » ;

(3) 2° Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

(4) « 6° La prise en charge par lassurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 1608 et L. 1609 ;

(5) « 7° Les conditions et la période dattribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à larticle L. 8615, à laide médicale de lEtat mentionnées à larticle L. 2511 du code de laction sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à larticle L. 2541 du même code ;

(6) « 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour laffiliation à lassurance maladie et maternité prévue à larticle L. 1601 du présent code ;

(7) « 9° Les prestations en espèces dassurance maladie, maternité et décès dun régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant dun régime visé à larticle L. 7111 sagissant :

(8) « a) Des conditions douverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L.3131, L. 3211, L. 3313, L. 3317, L. 3318 et L. 3611 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;

(9) « b) Du délai mentionné au premier alinéa de larticle L. 3212 ou des dispositifs équivalents ;

(10) « c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de larticle L. 3231 ou des dispositifs équivalents ;

(11) « 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de larticle L. 3212 du présent code et au sixième alinéa de larticle L. 7324 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi quaux articles L. 4411 et L. 4412 du présent code, au premier alinéa de larticle L. 75126 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de larticle L. 75224 du même code pour les accidents de travail ;

(12) « 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à larticle L. 1424 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions dexamen de ces recours, les délais à lissue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ;

(13) 3° Au onzième alinéa, devenu le dixseptième, après les mots : « risque en cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ;

(14) 4° Au douzième alinéa, devenu le dixhuitième, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir lapplication rétroactive des dispositions quil contient dans la limite dun mois avant la date de sa publication. » ;

(15) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(16) « Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à larticle L. 2003 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils dadministration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. »

(17) II. Le code du travail est ainsi modifié :

(18) 1° Larticle L. 122611 devient larticle L. 122612 ;

(19) 2° Il est rétabli un article L. 122611 ainsi rédigé :

(20) « Art. L. 122611. Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à larticle L. 16101 du code de la sécurité sociale, notamment dépidémie, nécessitant ladoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de lindemnité complémentaire prévue à larticle L. 12261, dérogatoires au droit commun, cellesci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

(21) « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, sur :

(22) « 1° la condition dancienneté prévue au premier alinéa de larticle L. 12261 ;

(23) « 2° les conditions prévues aux 1° et 3° de larticle L. 12261 ;

(24) « 3° lexclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa de larticle L. 12261 ;

(25) « 4° les taux de lindemnité complémentaire prévues par le décret pris pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 12261 ;

(26) « 5° les délais fixés par le décret pris pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 12261 ;

(27) « 6° les modalités de calcul de lindemnité complémentaires prévues par le décret pris pour lapplication du dernier alinéa de larticle L. 12261. 

(28) « Le décret mentionné au premier alinéa détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive dans la limite dun mois avant la date de sa publication. »

Article 37

(1) I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 81526 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 81526. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie, un fonds de financement de lallocation supplémentaire dinvalidité.

 

(4) « Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à larticle L. 81527 des prestations quils servent au titre de lallocation supplémentaire mentionnée à larticle L. 81524.

 

(5) « Les recettes du fonds sont constituées dune fraction du produit de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 dans les conditions fixées par larticle L. 1318. » ;

 

(6) 2° Le deuxième alinéa de larticle L. 81529 est supprimé ;

 

(7) 3° Au cinquième alinéa de larticle L. 82112, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.

 

(8) II. – Le 11° de larticle L. 7312 du code rural est de la pêche maritime est abrogé.

 

(9) III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les allocations dues à compter du 1er janvier 2021. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du Fonds spécial invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de lassurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre dallocations dues pour la période antérieure sont à la charge de lEtat.

 

chapitre IV

 

Assouplir et simplifier

Article 38

(1) I. La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 

(2) Au 1°, au 2° et au 8° de larticle L. 51211, les mots : « mentionnées aux articles L. 512191 et L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512191, L. 512112 et L. 5121121 » ;

 

(3) Les articles L. 512112 et L. 5121121 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(4) « Art. L. 512112.I. Laccès précoce défini au présent article régit lutilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(5) « 1° Il nexiste pas de traitement approprié ;

(6) « 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;

(7) « 3° Lefficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats dessais thérapeutiques ;

(8) « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard dun éventuel comparateur cliniquement pertinent.

(9) « II. – Laccès précoce sapplique :

(10) « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 51218 et L. 512191, à un médicament qui ne dispose pas dune autorisation de mise sur le marché dans lindication considérée et pour lequel lentreprise intéressée a déposé, ou sengage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance dune telle autorisation ;

(11) « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1°, dune autorisation de mise sur le marché dans lindication considérée sans être inscrit pour cette indication sur lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du présent code ou au premier alinéa de larticle L. 16217 du code de la sécurité sociale et pour lequel lentreprise intéressée a déposé, ou sengage à déposer dans le mois suivant lobtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande dinscription sur une de ces listes.

(12) « III. Lutilisation du médicament au titre de laccès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de lentreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.

(13) « Lorsquelle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision dautorisation est prise après avis conforme de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption defficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.

(14) « IV. Lautorisation daccès précoce est subordonnée au respect, par lentreprise qui assure lexploitation du médicament, dun protocole dutilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision dautorisation. Le protocole est élaboré en lien avec lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque lautorisation est délivrée au titre du 1° du II.

(15) « Les données à recueillir portent sur lefficacité, les effets indésirables, les conditions réelles dutilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue dune demande dautorisation de mise sur le marché.

(16) « Lentreprise qui assure lexploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

(17) « V. Lorsque lautorisation daccès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal sil sagit dun mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique sil sagit dun majeur faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de larticle L. 11116, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne seffectue pas dans le cadre dune autorisation de mise sur le marché mais dune autorisation daccès précoce au titre du III, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles dêtre apportés par le médicament. Il porte sur lordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre dune autorisation daccès précoce ".

(18) « Lorsque lautorisation daccès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur lordonnance la mention : "Prescription au titre dune autorisation daccès précoce ".

(19) « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par lassurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans lindication.

(20) « VI. Lautorisation daccès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

(21) « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

(22) « 2° Lorsque lentreprise qui assure lexploitation du médicament ne respecte pas lengagement de déposer une demande dautorisation de mise sur le marché ou dinscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II ou lorsquelle retire sa demande ;

(23) « 3° Sur demande de lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles dutilisation thérapeutique, ou en cas de détérioration de la présomption defficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou cliniques disponibles, dun avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de lAgence européenne des médicaments ou dun refus dautorisation de mise sur le marché du médicament dans lindication considérée.

(24) « En cas durgence, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour lun des motifs mentionnés à lalinéa précédent, suspendre temporairement lautorisation daccès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.

(25) « Art. L. 5121121. I. Les articles L. 51218 et L. 512191 ne font pas obstacle à lutilisation exceptionnelle, au titre de laccès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(26) « 1° Le médicament ne fait pas lobjet dune recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans lindication considérée ;

(27) « 2° Il nexiste dans lindication concernée aucun traitement approprié ;

(28) « 3° Lefficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque lindication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat.

(29) « Cette utilisation exceptionnelle seffectue en application soit dune autorisation définie au II, soit dun cadre de prescription compassionnelle défini au III.

(30) « II. A la demande dun médecin prescripteur, en vue du traitement dune maladie grave, rare ou invalidante, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de laccès compassionnel défini au I et pour une durée maximale dun an renouvelable, lutilisation pour un patient nommément désigné dun médicament qui ne dispose pas, quelle que soit lindication thérapeutique, dune autorisation de mise sur le marché délivrée par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne, ou dun médicament qui a fait lobjet dun arrêt de commercialisation et dont lautorisation de mise sur le marché ne porte pas sur lindication thérapeutique sollicitée.

(31) « Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant lobjet, à un stade très précoce, dune recherche impliquant la personne humaine dans lindication considérée peut faire lobjet dune autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que lentreprise qui assure lexploitation du médicament sengage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de loctroi de la première autorisation délivrée par lagence dans cette indication, une demande daccès précoce définie à larticle L. 512112 dans cette indication.

(32) « Les spécialités autorisées en application du présent II sont importées, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits dexploitation de la spécialité concernée.

(33) « III. De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de laccès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant lobjet, pour dautres indications, dune autorisation de mise sur le marché délivrée par lAgence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.

(34) « Par dérogation au 2° du I, lexistence, dans lindication concernée, dun traitement disposant dune autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à létablissement dun cadre de prescription compassionnelle pour un médicament, lorsquil ne sagit pas dune spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire lobjet dune prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge quil répond, au moins aussi bien que la spécialité ayant fait lobjet de lautorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.

(35) « IV. Avant de délivrer une autorisation ou détablir un cadre de prescription au titre de laccès compassionnel, lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe, le cas échéant, le titulaire de lautorisation de mise sur le marché du médicament en cause.

(36) « V. Les autorisations et les cadres de prescription au titre de laccès compassionnel sont assortis dun protocole dutilisation thérapeutique et de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant lefficacité, les effets indésirables et les conditions réelles dutilisation de la spécialité ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsquil se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de lautorisation de mise sur le marché ou lentreprise qui lexploite. Il peut être dérogé à lobligation dun protocole dutilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de la spécialité dans lindication faisant lobjet du cadre de prescription compassionnelle ou quil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

(37) « Pour les médicaments autorisés ou faisant lobjet dun cadre de prescription au titre de laccès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités quelle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.

(38) « VI. Le prescripteur informe le patient, son représentant légal sil est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection sil sagit dun majeur faisant lobjet dune mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance quil a désignée en application de larticle L. 11116, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne seffectue pas dans le cadre dune autorisation de mise sur le marché mais de laccès compassionnel au titre du II ou du III, le cas échéant de labsence dalternative thérapeutique, des risques encourus, et des contraintes et des bénéfices susceptibles dêtre apportés par le médicament. Il porte sur lordonnance la mention : "Prescription au titre dun accès compassionnel en dehors du cadre dune autorisation de mise sur le marché".

(39) « Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par lassurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans lindication considérée.

(40) « Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsquil existe suffisamment de recul sur les conditions dutilisation de la spécialité dans lindication faisant lobjet du cadre de prescription compassionnelle ou quil existe une autre spécialité comparable disposant dune autorisation de mise sur le marché dans cette indication. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

(41) « VII. Lautorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.

(42) « Art. L. 5121122. En labsence dautorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à larticle L. 5121121 dans lindication considérée, une spécialité pharmaceutique ne peut faire lobjet dune prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché quen labsence dalternative médicamenteuse appropriée disposant dune autorisation de mise sur le marché ou dune autorisation daccès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser létat clinique de son patient.

(43) « Dans ce cas, les dispositions du VI de larticle L. 5121121 sont applicables et la mention portée sur lordonnance est : ‘‘Prescription hors autorisation de mise sur le marché’’. » ;

(44) Au deuxième alinéa de larticle L. 5121143, les mots : « des recommandations temporaires dutilisation mentionnées à larticle L. 5121121, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire dutilisation mentionnée à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 

(45) Au troisième alinéa de larticle L. 512118, les mots : « temporaire dutilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « daccès précoce mentionnée à » ;

 

(46) 5° Le 8° de larticle L. 512120 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(47) « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 512112 et L. 5121121, le contenu du dossier présenté à lappui de ces demandes, les conditions et modalités doctroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations, ainsi que les modalités détablissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à larticle L. 5121121 ; »

 

(48) 6° Au deuxième alinéa de larticle L. 51232, les mots : « mentionnées à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 ainsi que ceux bénéficiant dune autorisation dimportation délivrée en application de larticle L. 512413 dans le cadre dune rupture de stock, dun risque de rupture ou dun arrêt de commercialisation, » ;

 

(49) 7° Au deuxième alinéa de larticle L. 512413, les mots : « lautorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 

(50) Après le deuxième alinéa de larticle L. 51266, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(51) « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à lusage hospitalier et qui font lobjet dune autorisation ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 sont réputés inscrits sur cette liste. Cette disposition sapplique sans préjudice de lexistence dun autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant lobjet dun cadre de prescription compassionnelle. » ;

 

(52) Le 7° de larticle L. 54218 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(53) « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure lexploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à lAgence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de larticle L. 512112 et au V de larticle L. 5121121 ; »

 

(54) 10° A larticle L. 54223 et au 7° de larticle L. 542218, les mots : « de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « dune autorisation ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 

(55) 11° Au 3° du II de larticle L. 54321, les mots : « larticle L. 5121121 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 

(56) 12° Au dernier alinéa de larticle L. 55216, les mots : « lautorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux larticles L. 512112 et L. 5121121 ».

 

(57) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(58) Au 1° de larticle L. 1334, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la référence : « L. 16216511 » est remplacée par la référence : « L. 1621651 » ; 

 

(59) 2° Larticle L. 13810 est ainsi modifié :

 

(60) a) Au I, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par les références : « L. 16216511, L. 1621652 » ;

 

(61) b) Le II est ainsi modifié :

 

(62) au 3°, les mots : « temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code » sont remplacés par les mots : « ou dun cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du même code et de la prise en charge correspondante » ;

 

(63) le 4° est abrogé ;

 

(64) 3° Au premier alinéa de larticle L. 13811, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par les références : « L. 16216511, L. 1621652 » ;

 

(65) A larticle L. 16137, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

 

(66) « 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations daccès précoce des médicaments mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique ; » 

 

(67) 5° Au troisième alinéa du I de larticle L. 162165, la référence : « L. 16216511 » est remplacée par la référence : « L. 1621651 » ;

 

(68) 6° Les articles L. 1621651, L. 16216511 et L. 1621652 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(69) « Art. L. 1621651. I. Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, dune autorisation daccès précoce mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique font lobjet dune prise en charge à titre dérogatoire par lassurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à larticle L. 162226 du présent code, dans certains établissements de santé disposant dune pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 16216511 et L. 1621654.

(70) « II. A. Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code et, le cas échéant, que lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.

(71) « B. Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

(72) « 1° En cas de retrait ou de suspension de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ;

(73) « 2° En cas de refus dinscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur lune des listes mentionnées au A ;

(74) « 3° En cas de retrait de la demande dautorisation de mise sur marché ou de la demande dinscription à ce titre, sur lune des listes mentionnées au A.

(75) « III. Dans le cas où une demande dinscription sur la liste mentionnée à larticle L. 162227 du présent code est envisagée, celleci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de lavis de la Haute Autorité de santé relatif à linscription du médicament en cause, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique.

(76) « IV. En cas de prise en charge dune indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre dune autorisation de mise sur le marché.

(77) « V. Les modalités dapplication du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant dune autorisation daccès précoce sont définies par décret en Conseil dEtat.

(78) « Art. L. 16216511. I. Le laboratoire titulaire des droits dexploitation dune spécialité bénéficiant dune ou de plusieurs autorisations daccès précoce mentionnées à larticle L. 512112 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à larticle L. 1621651 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de lindemnité maximale quil réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celuici ne fait pas lobjet dun prix maximal de vente aux établissements de santé en application de larticle L. 1621643 ni dune prise en charge au titre des articles L. 16217 ou L. 162227 du présent code pour au moins lune de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

(79) « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité informe le comité du chiffre daffaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre dunités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de lannée civile précédente.

(80) « II. A. Pour chaque indication dune spécialité faisant lobjet dune prise en charge au titre de larticle L. 1621651, lentreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre daffaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de lindication et de la période considérées.

(81) « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre daffaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(82) « Pour lapplication des deux alinéas précédents, le chiffre daffaires facturé au titre de lindication est obtenu en multipliant le chiffre daffaires total facturé par lentreprise pour cette spécialité par la part dutilisation de la spécialité dans lindication considérée.

(83) « B. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

(84) « 1° En labsence de dépôt dune demande dautorisation de mise sur le marché ou dinscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II de larticle L. 512112 du code de la santé publique ;

(85) « 2° En labsence de signature dune convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de 180 jours suivant la demande dinscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 16217 et L. 162227 et, le cas échéant, à lissue de nouveaux délais ;

(86) « 3° En cas dinscription au remboursement dune autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans lindication considérée ;

(87) « 4° Lorsque lindication considérée fait lobjet, lors de la demande dinscription sur lune des listes mentionnées au 3°, dune évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption dinnovation de la spécialité considérée.

(88) « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil dEtat mentionné au premier alinéa détermine les conditions dapplication des majorations afin quune part minimale du chiffre daffaires ne soit pas soumise à un reversement.

(89) « III. A. Lorsquun médicament ayant fait lobjet dune prise en charge pour une indication donnée au titre de larticle L. 1621651 est inscrit au remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de larticle L. 16218 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

(90) « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

(91) « 1° Le chiffre daffaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de lindication considérée, et prises en charge au titre de larticle L. 1621651 et, le cas échéant, au titre de larticle L. 1621652 du présent code, au prix net de référence sur lensemble de la période considérée de prise en charge ;

(92) « 2° Le chiffre daffaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II et le cas échéant, de la remise prévue au III de larticle L. 1621652, au titre de lindication considérée et de lannée civile pour laquelle la remise avait été versée sur lensemble de la période considérée de prise en charge.

(93) « Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II pour lindication considérée sur lensemble de la période de prise en charge au titre de larticle L. 1621651.

(94) « B. Pour chaque indication considérée, lintégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu.

(95) « Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application de lalinéa précédent peut en être exonéré sil signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de lannée suivant lannée civile au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

(96) « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B ;

(97) « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de lannée au cours de laquelle linscription au remboursement de lindication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

(98) « IV. Pour lapplication du III, lorsque, pour une indication particulière, linscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique sans quintervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162164, L. 162165 et L. 162166 du présent code.

(99) « Le III est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de lautorisation prévue à larticle L. 512112 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre dune autorisation de mise sur le marché.

(100) « Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV sapplique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.

(101) « V. – Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat.

(102) « Art. L. 1621652. I. Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, dune autorisation ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés à larticle L. 5121121 du code de la santé publique font lobjet dune prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par lassurance maladie dans les conditions définies au présent article.

(103) « II. A. Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre dune autre indication, sur lune des listes mentionnées aux articles L. 16217 et L. 162227, la prise en charge seffectue sur la base du taux de participation de lassuré mentionné à larticle L. 16013, du prix de vente au public mentionné à larticle L. 162164, du prix de cession au public mentionné à larticle L. 162165, ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à larticle L. 162166 en vigueur.

(104) « B. Lorsque la spécialité nest inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge seffectue :

(105) « 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de lindemnité maximale quil réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique et quun prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de larticle L. 1621643 du présent code ;

(106) « 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de larticle L. 162164 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à larticle L. 51232 du code de la santé publique et quun prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de larticle L. 1621643 du présent code.

(107) « III. A. Sauf si lindication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, lentreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre daffaires hors taxe facturé au titre de lindication et de la période considérées.

(108) « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre daffaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(109) « Pour lapplication des deux alinéas précédents, le chiffre daffaires facturé au titre de lindication est obtenu en multipliant le chiffre daffaires total facturé par lentreprise pour cette spécialité par la part dutilisation de la spécialité dans lindication considérée.

(110) « B. Un décret en Conseil dEtat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque lautorisation relève du deuxième alinéa du II de larticle L. 5121121 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au premier alinéa sont majorés :

(111) «  Si lentreprise ne dépose pas de demande daccès précoce dans le délai mentionné à cet alinéa ;

(112) «  Ou si le nombre dautorisations pour le médicament excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

(113) « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil dEtat mentionné au premier alinéa détermine les conditions dapplication des majorations afin quune part minimale du chiffre daffaires ne soit pas soumise à un reversement.

(114) « IV. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de lobligation, pour le laboratoire titulaire des droits dexploitation de la spécialité :

(115) « 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande dautorisation de mise sur le marché ou une demande dinscription sur les listes mentionnées à larticle L. 16217 du présent code ou à larticle L. 51232 du code de la santé publique ;

(116) « 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole dutilisation thérapeutique et de suivi.

(117) « En cas de manquement aux conditions fixées par larrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que lentreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre daffaires réalisé en France par lentreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

(118) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à larticle L. 16237. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

(119) « V. Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque :

(120) « 1° Une autorisation daccès précoce au titre de larticle L. 512112 du code de la santé publique est délivrée dans lindication considérée ;

(121) « 2° Une décision relative à linscription au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 du présent code est prise et, le cas échéant, lavis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

(122) « 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :

(123) « a) En cas de retrait ou de suspension de lautorisation mentionnée au II ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de larticle L. 5121121 du code de la santé publique ;

(124) « b) Ou lorsquune alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de lune des listes mentionnées au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de larticle L. 16217 ou au premier alinéa de larticle L. 162227 du présent code.

(125) « VI. Un médicament pris en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle lautorisation daccès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets continuer à être pris en charge pour lindication en cause :

(126) « 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament sans être inscrite sur lune des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsquaucune décision dinscription na été prise dans les sept mois suivant loctroi de lautorisation de mise sur le marché dans lindication considérée ou si aucune demande dinscription sur une de ces listes na été déposée dans le mois suivant lautorisation de mise sur le marché ;

(127) « 2° Pour le traitement dun patient donné, initié dans le cadre dune autorisation daccès compassionnel délivrée au titre du II de larticle L. 5121121 du code de la santé publique, et ayant fait lobjet dune prise en charge au titre du présent article sous réserve que lindication nait pas fait lobjet dune évaluation défavorable au titre de lautorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de larticle L. 51219 du même code.

(128) « VII. Lorsquune indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation du médicament au titre de lindication ou des indications faisant lobjet de lautorisation de mise sur le marché.

(129) « VIII. Les modalités dapplication du présent article sont définies par décret en Conseil dEtat. » ;

(130) 7° Larticle L. 1621653 est ainsi modifié :

(131) a) Au premier alinéa, les mots : « de lautorisation mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621651 ou de larticle L. 1621652 » sont remplacés par les mots : dune autorisation ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 1621651 ou L. 1621652 du présent code » et les mots : « au titre des dispositions de larticle L. 16216511 ou de larticle L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « de ce cadre de prescription compassionnelle » ;

(132) b) Au second alinéa, les mots : « à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

(133) 8° Le I de larticle L. 1621654 est remplacé par les dispositions suivantes :

(134) « I. La prise en charge dune spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de larticle L. 1621651 implique lengagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre dassurer la continuité des traitements initiés :

(135) « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article ;

(136) « 2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret dans la limite dun an, à compter, pour lindication considérée, de larrêt de la prise en charge au titre du même article.

(137) « Ces dispositions ne sappliquent pas si la spécialité, pour lindication concernée, fait lobjet dun arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

(138) « Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de larticle L. 1621651, les mêmes conditions de dispensation et de prise en charge sont maintenues.

(139) « Si, lorsque linscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de larticle L. 51232 du code de la santé publique, le chiffre daffaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période de continuité de traitement, minoré des remises mentionnées au II de larticle L. 16216511 du présent code au titre de cette même période est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné à larticle L. 1621652, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à larticle L. 2131 désignés par le directeur de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants. » ;

(140) 9° Au premier alinéa de larticle L. 1621712, les mots : « L. 16216511, L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « L. 1621651, L. 16216511 » ;

(141) 10° Larticle L. 1621721 est ainsi modifié :

(142) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(143) les mots : « Toute spécialité pharmaceutique faisant lobjet dune recommandation temporaire dutilisation prévue au I de larticle L. 5121121 du code de la santé publique, tout » sont remplacés par le mot : « Tout » ;

(144) les mots : « La spécialité, le » sont remplacés par les mots : « Le » ;

(145) les mots : « , à lexception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà lobjet, dans lindication thérapeutique concernée, dune recommandation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 5121121 du même code » sont supprimés ;

(146) les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire dutilisation mentionnée cidessus et le protocole dutilisation thérapeutique et de suivi mentionné au même article L. 5121121, larrêté » sont remplacés par les mots : « Larrêté » ;

(147) les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « une demande dautorisation de mise sur le marché ou » sont supprimés ;

(148) les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 16217 ou L. 1651 du présent code ou à larticle L. 51232 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée à larticle L. 1651 du présent code » ;

(149) les mots : « spécialités pharmaceutiques » sont supprimés ;

(150) b) Au deuxième alinéa, le mot : « spécialités, » et les mots : « de la spécialité, » sont supprimés ;

(151) c) Au troisième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » et la dernière phrase sont supprimés ;

(152) d) Au quatrième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés et les mots : « inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 162227 ou L. 1651 du présent code ou à larticle L. 51232 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « pas inscrit sur la liste mentionnée à larticle L. 1651 du présent code » et la référence : « L. 162164 » est remplacée par la référence : « L. 1652 » ;

(153) e) Au cinquième alinéa, les mots : « du laboratoire ou » et les mots : « le laboratoire ou » sont supprimés ;

(154) 11° Au 2° de larticle L. 162174, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par la référence : « L. 16216511 » ;

(155) 12° Au premier alinéa du IV de larticle L. 16218, les mots : « mentionnée à larticle L. 512112 du code de la santé publique ou dune prise en charge au titre de larticle L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « ou dun cadre de prescription compassionnelle mentionnés à larticle L. 512112 ou à larticle L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 1651651 ou L. 1621652 » ;

(156) 13° A larticle L. 1622273, les mots : « lun des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » et la référence : « L. 16216511 » est remplacé, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 1621651 » ;

(157) 14° Le 6° de larticle L. 1822 est abrogé ;

(158) 15° Au dernier alinéa du II de larticle L. 3152, les mots : « dune autorisation temporaire dutilisation prévue à larticle L. 512112 du même code ou à la suite dune prise en charge en application des articles L. 1621652 ou L. 1621721 » sont remplacés par les mots : « de lune des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge associée au titre des articles L. 1621651 ou L. 1621652 ».

(159) III. – Au second alinéa de larticle 281 octies du code général des impôts, les mots : « autorisation temporaire dutilisation visés à larticle L. 512112 » sont remplacés par les mots : « une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 ».

(160) IV. A. Les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2021.

(161) B. Les autorisations temporaires dutilisation, délivrées au titre de larticle L. 512112 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont léchéance est postérieure à la date mentionnée au A, demeurent régies jusquà leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par lassurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(162) Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois les spécialités en cause peuvent alors faire lobjet, dans lindication concernée, dune autorisation, soit au titre de laccès précoce, soit au titre de laccès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le premier cas, pour lapplication du A du III de larticle L. 16216511 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre daffaires correspondant à la période de prise en charge au titre de lautorisation temporaire dutilisation.

(163) Les dispositions de larticle L. 1621654 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires dutilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A.

(164) C. – Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A, prises en charge par lassurance maladie en application de larticle L. 1621652 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font lobjet dune prise en charge dans les conditions prévues par les articles L. 1621651, L. 16216511 et L. 1621652 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.

(165) D. – Les spécialités faisant lobjet dune recommandation temporaire dutilisation, délivrée au titre de larticle L. 5121121 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont léchéance est postérieure à la date mentionnée au A, sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire lobjet dans lindication en cause dun cadre daccès compassionnel défini au III de larticle L. 5121121 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.

(166) Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa ainsi quau titre déventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par lassurance maladie définies à larticle L. 1621721 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(167) E. – Pour lapplication des articles L. 1621652 et L. 1621653 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusquà une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre dune spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée au même article L. 1621652 du même code au titre dun cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de larticle L. 5121121 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article et dispensée en officine à ce titre, sont calculées sur la base dune fraction du chiffre daffaires annuel réalisé pour cette spécialité déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 10 %.

Article 39

(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) A larticle L. 16137 :

 

(3) a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

 

(4) « 16° Etablir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à larticle L. 52323 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;

 

(5) b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;

 

(6) A larticle L. 1656 :

 

(7) a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;

 

(8) b) Larticle est complété par un « II » ainsi rédigé :

             

(9) « II. – LUnion nationale des caisses dassurance maladie peut conclure, à léchelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à larticle L. 52323 du code de la santé publique, un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à larticle L. 8611 conformément au deuxième alinéa du I. En labsence daccord ou si les dispositions de laccord ne répondent pas aux conditions définies au deuxième alinéa du I, les troisième et quatrième alinéas du même I sappliquent.

 

(10) « Peuvent seuls adhérer à laccord national mentionné au précédent alinéa les prestataires de services et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de larticle L. 16137. Laccord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, être rendu applicable à lensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

 

(11) « Les produits et prestations mentionnés à larticle L. 1651 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par lassurance maladie que si celuici a adhéré à laccord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut daccord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de larticle L. 16137.

 

(12) « Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil dEtat. » ;

 

(13) 3° Au 3° de larticle L. 1621141, les mots : « deuxième et troisième alinéas de larticle L. 1656 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du I de larticle L. 1656 ».

 

(14) II. – 1° Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de larticle L. 16137 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 

(15) 2° Le troisième alinéa du II de larticle L. 1656 dans sa rédaction résultant du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 40

(1) I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) A larticle L. 8617, les mots : « directeur du fonds mentionné à larticle L. 8621 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

 

(3) 2° Larticle L. 8621 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(4) « Art. L. 8621. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de lassurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;

 

(5) 3° Larticle L. 8622 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(6) « Art. L. 8622. ­ Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de larticle L. 8614 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 8613.

 

(7) « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de larticle L. 8611, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à lorganisme assurant la protection complémentaire.

 

(8) « Pour les organismes mentionnés au b) de larticle L. 8614, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, dun montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de larticle L. 8611 dont lorganisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de lUnion nationale des organismes dassurance maladie complémentaire.

 

(9) « La Caisse nationale de lassurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, létat des sommes correspondant à la prise en charge pour lensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à larticle L. 8613.

 

(10) « Les modalités dapplication du présent article sont précisées par décret. » ;

 

(11) 4° La deuxième phrase du premier alinéa de larticle L. 8625 est supprimée et le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 

(12) « La Caisse nationale de lassurance maladie transmet trimestriellement à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à larticle L. 8622. » ;

 

(13) A larticle L. 8627 :

 

(14) a) Le a) est abrogé ;

 

(15) b) Aux c) et d), à chacune de ses occurrences, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

 

(16) c) Au e), les mots : « et le fonds mentionné à larticle L. 8621 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;

 

(17) d) A lavantdernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à larticle L. 8621 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

 

(18) e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots :
« 31 décembre » ;

 

(19) 6° Larticle L. 8628 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(20) « Art. L. 8628. Les organismes mentionnés au b de larticle L. 8614 peuvent créer un fonds daccompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de larticle L. 8611. Ils en déterminent les modalités dintervention. »

 

(21) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

 

(22) III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

 

(23) 1° A la Caisse nationale de lassurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

 

(24) 2° A lAgence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à lassiette de la taxe mentionnée à larticle L. 8624 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a) de larticle L. 8622 du même code ainsi que les engagements qui en découlent ;

 

(25) 3° A lEtat, lensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, et notamment ceux nécessaires à létablissement de la liste mentionnée à larticle L. 8627 du même code et ceux, à lexclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

 

(26) Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

 

(27) Les modalités dapplication du présent III sont fixées par décret, à lexception des conditions détablissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à lexercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil dEtat.

Article 41

(1) I. – Larticle L. 22112 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

(2) 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ;

 

(3) 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 

(4) 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

(5) « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent article. 

 

(6) « II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ;

 

(7) 4° Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;

 

(8) 5° Aux troisième et quatrième alinéas, devenus les cinquième et sixième, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;

 

(9) 6° Après le cinquième alinéa, devenu le septième, sont insérées les dispositions suivantes :

 

(10) « III. – La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle, ainsi quaux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.

 

(11) « Cette section est alimentée :

 

(12) « 1° Par la fraction, prévue au I de larticle L. 40314 du code de la santé publique, de la contribution définie au même article ;

 

(13) « 2° Par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.

 

(14) « Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à larticle L. 16233 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil dEtat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à lavantdernier alinéa de larticle L. 40312 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant lutilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. » ;

 

(15) 7° Au IV, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».

 

(16) II. – Le premier alinéa de larticle L. 40314 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(17) « Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à lune des conventions ou accords mentionnés à larticle L. 40313. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné à larticle L. 22112 du code de la sécurité sociale. 

 

(18) « La contribution est assise sur le revenu tiré de lexercice de lactivité libérale de la profession. »

 

(19) III. – Le II entre en vigueur au titre des contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Article 42

(1) I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

(2) 1° Larticle L. 322251 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

(3) « Art. L. 322251. – I. – Lisolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée dun psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire lobjet dune surveillance stricte confiée par létablissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

 

(4) « II. – La mesure disolement est prise pour une durée de douze heures. Si létat de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite dune durée totale de quarantehuit heures.

 

(5) « La mesure de contention est prise dans le cadre dune mesure disolement pour une durée de six heures. Si létat de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite dune durée totale de vingtquatre heures.

 

(6) « A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, audelà des durées maximales prévues aux deux alinéas précédents, la mesure disolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir doffice pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à larticle L. 321112 et leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de larticle précité et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingtquatre heures.

 

 

(7) « Les mesures disolement et de contention peuvent également faire lobjet dun contrôle par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du IV de larticle L. 3211121 du présent code.

 

(8) « Pour lapplication du présent II, une mesure disolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsquelle est prise au moins quarantehuit heures après une précédente mesure disolement ou de contention. Endeçà de ce délai sa durée sajoute à celle des mesures disolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

 

(9) « Linformation prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure disolement ou de contention sur une période de quinze jours.

 

(10) « Un décret en Conseil dEtat précise les conditions dapplication du présent II.

 

(11) « III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de lagence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de larticle L. 32221. Pour chaque mesure disolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, lidentifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et lheure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé layant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

 

(12) « Létablissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques dadmission en chambre disolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et lévaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à larticle L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à larticle L. 61431. » ;

 

(13) A larticle L. 321112 :

 

(14) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(15) « Il peut également être saisi aux fins de mainlevée dune mesure disolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de larticle L. 322251. » ;

 

(16) b) Le 6° du I est complété par les mots : « dès lors quils sont identifiés » ;

 

(17) c) Au dernier alinéa du I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure visée au premier alinéa du présent article ou dune mesure disolement ou de contention. »

 

(18) d) Au III, après les mots : « dhospitalisation complète, », sont insérés les mots : « disolement ou de contention » ;

 

(19) A larticle L. 3211121 :

 

(20) a) Le IV devient le V ;

 

(21) b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

 

(22) « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention nordonne pas la mainlevée de la mesure dhospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris doffice, sur le maintien de la mesure disolement ou de contention. » ;

 

(23) 4° Larticle L. 3211122 est complété par un III ainsi rédigé : 

 

(24) « III. – Par dérogation aux dispositions du I, le juge des libertés et de la détention saisi dune demande de mainlevée de la mesure disolement ou de contention prise en application du II de larticle L. 322251, ou qui sen saisit doffice, statue sans audience selon une procédure écrite.

 

(25) « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur, peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention auquel cas cette audition est de droit. Néanmoins, si, au vu dun avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à laudition du patient, celuici est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de laide juridictionnelle ou commis doffice.

 

(26) « Laudition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de de télécommunication audiovisuelle ou, en cas dimpossibilité avérée, par communication téléphonique, permettant de sassurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

(27) « 1° Un avis médical a attesté que létat mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

 

(28) « 2° Le directeur de létablissement daccueil sest assuré de laccord du patient ou, le cas échéant, du demandeur.

 

(29) « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil dEtat.

 

(30) « Sil lestime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I nest pas applicable à la procédure dappel. » ;

 

(31) 5° Après le premier alinéa de larticle L. 3211124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

(32) « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi dun appel formé à lencontre dune ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien dune mesure disolement ou de contention prise sur le fondement de larticle L. 322251, il est fait application des dispositions prévues au III de larticle L. 3211122. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil dEtat. »

 

chapitre V

 

Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Article 43

(1) I. Le montant de la participation des régimes obligatoires dassurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et linvestissement en santé mentionnée à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 032 millions deuros pour lannée 2021.

 

(2) II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et linvestissement en santé mentionnée à larticle 40 de la loi n° 20001257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 100 millions deuros pour lannée 2021.

 

(3) III. Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de larticle L. 2002 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de larticle L. 14326 du code de la santé publique, est fixé à 141,44 millions deuros pour lannée 2021.

 

(4) IV. Le montant de la dotation des régimes obligatoires dassurance maladie pour le financement de lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à larticle L. 114223 du code de la santé publique, est fixé à 130 millions deuros pour lannée 2021.

Article 44

(1) Pour lannée 2021, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,4 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,9 milliards deuros.

Article 45

(1) Pour lannée 2021, lobjectif national de dépenses dassurance maladie de lensemble des régimes obligatoires de base et ses sousobjectifs sont fixés comme suit :

 

(2) (en milliards deuros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

98,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

92,3

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

13,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,4

Dépenses relatives au Fonds dintervention régional

3,8

Autres prises en charge

3,8

Total

224,6

 

Article 46

(1) I. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds dindemnisation des victimes de lamiante est fixé à 220 millions deuros au titre de lannée 2021.

 

(2) II. Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée dactivité des travailleurs de lamiante est fixé à 468 millions deuros au titre de lannée 2021.

 

(3) III. Le montant du versement mentionné à larticle L. 1761 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard deuros au titre de lannée 2021.

 

(4) Par dérogation aux dispositions de larticle L. 1762 du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport mentionné au deuxième alinéa dudit article qui devait intervenir avant le 1er juillet 2020 est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard. Le rapport suivant sera transmis avant le 1er juillet 2024.

 

(5) IV. Les montants mentionnés aux articles L. 2425 du code de la sécurité sociale et L. 751131 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à lâge fixé en application de larticle L. 35114 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à larticle L. 41631 du code du travail sont respectivement fixés à 176 millions deuros et 10,6 millions deuros pour lannée 2021.

Article 47

(1) Pour lannée 2021, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards deuros.

Article 48

(1) Pour lannée 2021, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

 

(2) 1° Pour lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards deuros ;

 

(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards deuros.

Article 49

Pour lannée 2021, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,3 milliards deuros.

Article 50

Pour lannée 2021, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 31,2 milliards deuros.

Article 51

(1) Pour lannée 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi quil suit :

 

(2) (en milliards deuros)

 

Prévision de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,2


ANNEXE A

(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2019, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À LAMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR LAFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR LEXERCICE 2019

 

(2) I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2019 :

(3) (en milliards deuros)

ACTIF

2019 (net)

2018 (net)

PASSIF

2019

2018

Immobilisations

7,4

7,3

Capitaux propres

61,4

77,0

Immobilisations non financières

5,2

5,0

Dotations

20,7

22,3

 

 

 

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,4

1,4

Autres régimes

7,0

6,4

 

 

 

Caisse damortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

13,4

15,5

 

 

 

Réserves

22,2

21,6

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,3

7,7

 

 

 

FRR

11,1

10,1

 

 

 

Report à nouveau

122,6

136,9

 

 

 

Régime général

4,6

5,0

 

 

 

Autres régimes

4,1

4,3

 

 

 

FSV

8,4

6,6

 

 

 

CADES

105,5

121,0

 

 

 

Résultat de lexercice

15,4

14,9

 

 

 

Régime général

0,3

0,5

 

 

 

Autres régimes

+0,1

0,2

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

1,6

1,8

 

 

 

CADES

16,3

15,4

 

 

 

FRR

0,8

0,9

 

 

 

Ecart destimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,9

1,1

 

 

 

Provisions pour risques et charges

17,2

17,5

Actif financier

57,9

55,8

Passif financier

132,5

142,6

Valeurs mobilières et titres de placement

45,1

43,4

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

118,6

131,1

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

26,5

23,1

Autres régimes

12,9

11,5

CADES

92,0

108,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à légard détablissements de crédits

6,4

6,1

FRR

32,3

31,8

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,1

4,8

Encours bancaire

12,1

12,0

Autres régimes

0,3

0,3

Régime général

1,5

2,2

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

6,4

6,8

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,4

0,4

CADES

3,1

2,3

ACOSS

0,4

0,4

FRR

1,1

0,7

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,6

0,5

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,2

0,0

CADES

0,3

0,4

ACOSS

0,2

0,0

FRR

0,3

0,1

Autres

6,8

5,0

 

 

 

Autres régimes

5,7

4,8

 

 

 

CADES

1,1

0,3

Actif circulant

83,4

77,3

Passif circulant

60,4

57,4

Créances de prestations

9,2

9,1

Dettes et charges à payer à légard des bénéficiaires

30,5

29,8

Créances de cotisations, contributions sociales et dimpôts de sécurité sociale

8,5

8,5

Dettes et charges à payer à légard des cotisants

2,1

2,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

47,8

43,2

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

10,9

10,7

Dettes et charges à payer à légard dentités publiques et organismes de sécurité sociale

11,4

11,0

Produits à recevoir de lÉtat

0,6

0,7

 

 

 

Autres actifs

6,3

5,2

Autres passifs

16,5

14,2

Total de lactif

148,7

140,5

Total du passif

148,7

140,5

 

(4) Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse damortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour lessentiel le cumul des déficits passés restant à financer, sélevait à 61,4 milliards deuros au 31 décembre 2019. Lencours de dette sur les produits techniques à fin 2019 était de lordre de 12 %, soit environ 1,5 mois de recettes.

(5) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a connu une diminution continue entre 2014 et 2019. Cette inversion de tendance sest amplifiée entre 2016 et 2019 (baisse de 7,9 milliards deuros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards deuros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards deuros entre 2017 et 2018, puis de 15,6 milliards deuros en 2019 par rapport à 2018). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre densemble de la sécurité sociale retracé cidessus (15,4 milliards deuros en 2019, contre 14,9 milliards deuros en 2018). Elle reflète la poursuite de lamortissement de la dette portée par la CADES (16,3 milliards deuros en 2019) dans un contexte où la dégradation des déficits des régimes de base et du FSV est restée contenue en 2019 (déficit de 1,7 milliard deuros contre 1,4 milliard deuros en 2018), après le recul constant de ce déficit observé jusquen 2018.

(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à lemprunt, essentiellement porté par la CADES et lACOSS. Lendettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions dactifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après linfléchissement observé depuis 2015, lendettement financier a continué de reculer fortement en 2019 (74,6 milliards deuro contre 86,8 milliards deuro fin 2018), en cohérence avec lévolution du passif net qui na été que partiellement compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement.

 

(7) Évolution du passif net, de lendettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

(8) (en milliards deuros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

 

 

66,3

 

 

87,1

 

 

100,6

 

 

107,2

 

 

110,9

 

 

110,7

 

 

109,5

 

 

101,4

 

 

88,5

 

 

77,0

 

 

61,4

Endettement financier net au 31/12

 

76,3

 

96,0

 

111,2

 

116,2

 

118,0

 

121,3

 

120,8

 

118,0

 

102,9

 

86,8

 

74,6

Résultat comptable consolidé de lexercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

 

19,6

 

23,9

 

10,7

 

5,9

 

1,6

 

+1,4

 

+4,7

 

+8,1

 

+12,6

 

+14,9

 

+15,4

 

(9) II. Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur lexercice 2019

(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès lannée 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards deuros chaque année et de 62 milliards deuros au total.

 

(11) Larticle 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards deuros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité dune saturation du plafond de 62 milliards deuros dès 2016 et dune reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.

 

(12) Un montant total de 23,6 milliards deuros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que dune partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

 

(13) Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, cest lACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après un accroissement de 6,4 milliards deuros entre 2016 et 2017, puis inversement un recul de 4,4 milliards deuros entre 2017 et 2018 suite à lévolution favorable des comptes sociaux, lendettement financier brut de lACOSS a augmenté à nouveau de 3,5 milliards deuros pour sétablir à 26,9 milliards deuros au 31 décembre 2019, sous leffet du financement des déficits du régime général et du FSV (déficit global de 1,9 milliard deuros en 2019).

 

(14) Le déficit du régime général sest élevé à 0,4 milliard deuros en 2019. Il est constitué des résultats comptables des branches maladie et vieillesse, qui ont respectivement enregistré des déficits de 1,5 milliard deuros et de 1,4 milliard deuros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 1,5 et 1,0 milliard deuros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 1,6 milliard deuros.

 

(15) Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2019, le résultat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ressort en déficit depuis deux exercices, à 0,7 milliard deuros en 2019 après 0,6 milliard deuros en 2018.

 

(16) La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, a présenté un bénéfice de 0,01 milliard deuros en 2018 puis de 0,1 milliard deuros en 2019. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,6 milliards deuros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par lACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusquelà la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2019, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de lACOSS.

 

(17) Dans ce contexte, larticle 1er de la loi n° 2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à lautonomie prévoit un transfert à la CADES dun montant global de 136 milliards deuros, organisé en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards deuros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,3 milliards deuros) et du FSV (9,9 milliards deuros), de la branche vieillesse du régime des nonsalariés agricoles (3,6 milliards deuros) et de la CNRACL (déficits 2018 et 2019 de 1,3 milliards deuros). Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 92 milliards deuros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des nonsalariés agricoles.

 

(18) Concernant les autres régimes de base, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,4 milliard deuros en 2019) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,2 milliard deuros en 2019) augmentent respectivement de 0,3 milliard deuros et 0,1 milliard deuros en 2019. Celui du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard deuros en 2019) reste stable. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés. 

 

(19) Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de léquilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusquen 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de lEtat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes demployeurs (fonction publique de lEtat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard deuros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

 


ANNEXE B

(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE LOBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES DASSURANCEMALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR

 

 

(2) La présente annexe décrit lévolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de lensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 20212024.

 

(3) Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de lensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sest dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc dune ampleur inédite qua subi léconomie française du fait de la crise sanitaire liée à lépidémie de covid19.

 

(4) En conséquence de cette situation macroéconomique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus denvisager un retour à léquilibre à lhorizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte dun surcroît important de dépenses de la branche maladie, que cellesci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche ATMP dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche autonomie, créée par la loi relative à la dette sociale et à lautonomie présenterait une situation financière pluriannuelle globalement équilibrée avant prise en compte de leffet démographique et mesures nouvelles (III).

 

(5) I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021.

 

(6) Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % en volume (après 10,0 % en 2020) et de 6,5 % de la masse salariale du secteur privé (et 6,8% de la masse salariale privée soumise à cotisations après 7,9 % en 2020) ainsi quune hypothèse dinflation hors tabac (0,6 %) en très légère progression par rapport à lannée précédente. Ce fort rebond dactivité interviendrait après un choc exceptionnel en 2020 mais serait insuffisant pour retrouver le niveau dactivité observé en 2019 (qui serait 2,7 % supérieur).

 

(7) Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de poursuite de la reprise économique, avec une croissance soutenue et en légère décélération sur lensemble de la trajectoire. Linflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.

 

(8) Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant lévolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 21 septembre 2020 un avis sur ces prévisions macroéconomiques dans lequel il estime le niveau dactivité anticipé pour 2021 atteignable. Il estime que le niveau ainsi que les prévisions dinflation, demploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement sont cohérentes avec les informations disponibles et plausibles.

 

(9) Le tableau cidessous détaille les principaux éléments retenus pour lélaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

(10)     

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

PIB en volume

1,7 %

1,5 %

10,0 %

8,0 %

3,5 %

2,0 %

1,4 %

Masse salariale privée

3,5 %

3,2 %

7,9 %

6,8 %

4,7 %

3,7 %

3,4 %

Inflation hors tabac

1,6 %

0,9 %

0,2 %

0,6 %

1,0 %

1,4 %

1,8 %

ONDAM

2,2 %

2,6 %

7,6 %

3,5 %

1,1 %

2,4 %

2,3 %

ONDAM hors covid

2,2 %

2,6 %

3,2 %

6,0 %

3,1 %

2,4 %

2,3 %

 

(11) Affectés par les mesures durgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable quanticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que lannée précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de léquilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire.

 

(12) En 2020, la chute dactivité conduirait à une dégradation inédite de près de 45 Md€ des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général portant lessentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 41,2 Md€. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV sélèverait à 44,4 Md€ en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (28 Md€) jusquici le plus élevé depuis linstauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit sétablirait à 29,8 Md€ qui, en euros courants, dépasserait à lui seul le déficit de lensemble de la sécurité sociale constaté 2010, à la suite de la crise financière. Toutes les branches, à lexception de la nouvelle branche autonomie, seraient en déficit, y compris la branche ATMP.

 

(13) Dans ce contexte, le retour à léquilibre global du régime général ne serait pas atteint à lhorizon 2024 (21,3 Md€), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 Md€ et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 22,1 Md€. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de lensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour lensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,2 Md€.

 

(14) La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique.

(15) De la même manière, la trajectoire dONDAM prolonge, dans lattente des travaux à venir notamment confiés au HCAAM, celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors covid ».

 

(16) Dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au PLF 2021, le Gouvernement a affiché sa détermination à sinscrire dans une trajectoire qui permettra de stabiliser le ratio dendettement public à horizon 2025 autour de 117 % puis damorcer sa décrue, afin notamment dassurer la pérennité du financement de la protection sociale.

 

(17) II. La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles dassurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé.

 

(18) Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur damortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau dactivité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues sagissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche maladie pour permettre des prises en charge à 100 % dactes médicaux et le versement dindemnités journalières en cas darrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde denfants ou personnes vulnérables).

 

(19) La diminution de lactivité économique sest traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus dactivité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour lendiguer et le ralentissement marqué de lactivité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont lindemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à lactivité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes demploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à ­7,9 % sur lannée) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG.

 

(20) Pour préserver lactivité économique et lemploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs dexonérations et daide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 5,2 Md€, seront compensés par lEtat et nimpactent donc pas les recettes de la sécurité sociale.

 

(21) Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5 % en 2020, soit 20 Md€, les fortes baisses sur les revenus dactivité étant quelque peu compensées par laugmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 Md€.

 

(22) En 2021, les recettes connaîtraient un fort rebond sous leffet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+6,5%, soit + 6,8% pour la masse salariale privée soumise à cotisations). Au total, les recettes du régime général et du FSV rebondiraient de 7%. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 2% à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise.

 

(23) Sagissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches famille, ATMP et vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche maladie ont été très fortement impactées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre audelà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé. Le PLFSS 2021 prévoit de majorer lONDAM 2020 de 10,1 Md€, soit une progression de +7,6 % par rapport à 2019. Le niveau de lONDAM en 2020 sélève ainsi à 215,7 Md€ (au lieu de 205,6 Md€ prévus en LFSS 2020).

 

(24) En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, lONDAM progressera de 6 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise covid, les dépenses de lONDAM 2021 sont estimées à 224,6 Md€. Cet objectif de dépenses englobe 4 Md€ de mesures de régulation par rapport à la progression tendancielle. Une contribution exceptionnelle des organismes dassurance maladie complémentaire permettra de prendre en charge une partie des dépenses auxquelles lassurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de lépidémie. Cette contribution, temporaire, est assise sur le chiffre daffaires en santé des organismes complémentaires. Fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021, elle pourra être revue en 2021 en fonction de lévolution de la situation sanitaire et de lactualisation du niveau des économies constatées par les organismes complémentaires.

 

(25) La progression de ces dépenses sera maîtrisée dans les projections pluriannuelles, avec des progressions proches ou moindres que celles de lactivité à compter de 2022, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise modérée de linflation.

 

(26) III. Dici 2024, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise.

 

(27) La branche maladie connaîtra une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche autonomie qui sera notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusquà présent le financement. De ce fait, le périmètre des dépenses de la branche se réduira de 25,9 Md€ à ce titre, soit denviron 10 %. Dans une moindre mesure, les dépenses saccroîtront de 0,3 Md€ sous leffet du transfert du financement de lallocation supplémentaire dinvalidité (ASI), compensée par laffectation dune fraction de TVA.

 

(28) Après la forte évolution de la structure du financement de lassurance maladie en 2019 du fait de la suppression de 6 points de cotisations dassurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, qui avait conduit à porter la part de la TVA à 28 % des ressources de la branche maladie, la création de la branche autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche autonomie sera affectataire de ressources de CSG pesant sur lensemble des assiettes soumises à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM. La CSG affectée à la branche maladie se réduira donc de 25,5 Md€. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche maladie en 2018, avant quune fraction soit affectée à lassurance chômage, ne pèsera plus que 25 % des recettes totales, soit une part inférieure à celle des cotisations des employeurs et à celle de la TVA. 

 

(29) La trajectoire pluriannuelle de lONDAM audelà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2020 hors Ségur. Le Haut conseil pour lavenir de lassurance maladie (HCAAM) se voit confier une mission pour réfléchir à la refonte de lONDAM et aux moyens dajustement de la dépense aux besoins de la population et aux enjeux régulation financière.

 

(30) En termes de recettes, aucune hausse dimpôts ou de cotisations nétant prévue, la branche maladie resterait déficitaire de plus de 17 Md€ en 2024, ce qui pose la question de soutenabilité des dépenses et la stratégie de restauration dune trajectoire de retour à léquilibre.

 

(31) La nouvelle branche autonomie sera affectataire à compter de 2021, outre ses recettes traditionnelles issues de la contribution de solidarité pour lautonomie (CSA) et de la contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 Md€, de CSG à hauteur de 1,9 point portant sur lensemble des assiettes de la CSG (28 Md€). A compter de 2024 cette fraction de CSG sera augmentée de 0,15 point supplémentaires (actuellement affectés à la CADES), conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 sur la dette sociale et lautonomie.

 

(32) Au total, ces recettes sélèveront à 31,2 Md€, soit un niveau identique à celui des dépenses, permettant à la branche de couvrir lintégralité des besoins de financement des mesures nouvelles, notamment celles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médicosocial (impact de 2,1 Md€ en 20202021 au titre des revalorisations salariales et de linvestissement).

 

(33) La trajectoire en dépenses de la branche autonomie pour 20222024 est conventionnelle et conforme, sagissant des dépenses pour les établissements et services médicosociaux, au taux dONDAM hors Ségur (2,4 % par an). Elle ne prend pas en compte leffet démographique ni leffet des mesures nouvelles qui pourraient être décidées dans la prochaine loi grand âge et autonomie. Elle prévoit toutefois, à compter de 2022, le financement, par la CNSA(0,2 Md€), aux départements de la PCH parentalité qui entrera en vigueur en2021.. Compte tenu du lien avec la politique familiale et de la situation financière de la branche famille, la CNSA bénéficie dun transfert supplémentaire de recettes de la branche famille à compter de 2022.

 

(34) Compte tenu du dynamisme des recettes affectées, cellesci devraient progresser jusquà 2023 à un rythme proche de celui des dépenses, permettant un équilibre de la branche autonomie avant mesures nouvelles. En 2024, elle afficherait un excédent de 2,3 Md€ correspondant à la recette de CSG supplémentaire en provenance de la CADES hors prise en compte de leffet démographique et de la mise en œuvre déventuelles mesures nouvelles.

 

(35) Sagissant de la branche ATMP, aucune mesure nest prévue pour modifier les ressources de la branche en 2021, qui devraient progresser de 1 Md€. Outre la progression de la masse salariale, la branche bénéficiera, de leffet favorable du Ségur de la santé sur ses recettes de cotisations et contributions sociales, ce qui contribuera à améliorer son solde.

 

(36) De ce fait, la branche devrait dégager un excédent de 0,5 Md€ en 2021, effaçant son déficit de 0,3 Md€ prévu pour 2020. Cet excédent serait croissant jusquen 2024. 

 

(37) La branche vieillesse du régime général sera à nouveau déficitaire de 7,3 Md€ en 2021, soit un niveau proche de celui de 2020 (7,8 Md€). Les recettes, qui reposent presque exclusivement sur les revenus dactivité, progresseraient de 10 % pour sétablir à 108 Md€ sous leffet du rebond de léconomie. Malgré la progression modérée des dépenses permise par une inflation moindre que prévue sur ces deux exercices, la forte baisse des recettes en 2020 place toutefois leur niveau nettement en dessous de celui des dépenses. En 2021, la branche bénéficiera seulement de leffet favorable des mesures du Ségur de la santé en termes de revalorisation salariale qui tendront à accroître le niveau des cotisations.

 

(38) Jusquen 2024, les dépenses continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, conduisant à un déficit de 9,3 Md€ à cet horizon pour le régime général et 10,6 Md€ sur le périmètre tous régimes et FSV. Si des mesures étaient décidées dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, elles devront permettre de réduire ces déficits.

 

(39) La branche famille transférera en 2021 le financement de lallocation déducation dun enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche autonomie, ce qui réduira de 1,2 Md€ le périmètre de ses dépenses et de ses recettes (réduction de la taxe sur les salaires qui lui est affectée au profit de la CNAM, laquelle affecte une part équivalente de CSG à la CNSA). A compter de 2022, un nouveau transfert de recettes au profit de la branche autonomie interviendra pour financer le coût de la PCH parentalité. 

 

(40) Les recettes de la branche famille progresseraient de 7 % en 2021 du fait de la reprise économique. La branche bénéficierait aussi pour 0,2 Md€ de leffet favorable des mesures du Ségur de la santé sur lassiette des cotisations et contributions qui lui sont affectées.

 

(41) Les dépenses modérées par la faible inflation seraient néanmoins tirées à la hausse par la réforme du congé paternité (0,2 Md€ en 2021 et 0,4 Md€ à compter de 2022 en ce qui concerne la branche famille). Sous leffet de cette faible progression globale la branche renouerait avec un excédent dès 2021 (1,1 Md€), qui tendrait à saccroitre jusquen 2024.

 

(42) Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de lensemble des régimes de base et du FSV (milliards deuros)

 

(43)   

 

 

2018

2019

2020(p)

2021(p)

2022(p)

2023(p)

2024(p)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladie

Recettes

210,8

215,2

204,8

197,9

201,4

206,9

211,9

 

Dépenses

211,5

216,6

234,6

216,9

219,3

224,2

229,1

 

Solde

0,7

1,5

29,8

19,0

17,9

17,3

17,1

 

ATMP

Recettes

12,7

13,2

12,1

13,2

13,8

14,3

14,8

 

Dépenses

12,0

12,2

12,4

12,7

12,7

12,9

13,1

 

Solde

0,7

1,0

0,3

0,5

1,1

1,4

1,7

 

Famille

Recettes

50,4

51,4

47,1

50,4

51,3

52,8

54,2

 

Dépenses

49,9

49,9

50,4

49,3

49,7

50,2

50,8

 

Solde

0,5

1,5

3,3

1,1

1,6

2,6

3,4

 

Vieillesse

Recettes

133,8

135,7

132,7

137,4

141,4

145,6

149,8

 

Dépenses

133,6

137,1

140,6

144,7

148,7

153,5

159,0

 

Solde

0,2

1,4

7,8

7,3

7,3

7,8

9,3

 

Branche autonomie

Recettes

 

 

 

31,2

32,1

33,1

36,4

 

Dépenses

 

 

 

31,2

32,3

33,2

34,1

 

Solde

 

 

 

0,0

0,3

0,2

2,3

 

RG consolidé

Recettes

394,6

402,4

383,7

416,2

425,7

438,2

452,4

 

Dépenses

394,1

402,8

424,9

440,9

448,5

459,5

471,3

 

Solde

0,5

0,4

41,2

24,7

22,9

21,3

18,9

 

Recettes, dépenses et soldes de lensemble des régimes obligatoires de base

 

Maladie

Recettes

212,3

216,6

206,2

199,5

202,9

208,5

213,5

 

 

Dépenses

213,1

218,1

236,1

218,4

220,9

225,8

230,7

 

 

Solde

0,8

1,5

29,8

19,0

17,9

17,3

17,1

 

 

ATMP

Recettes

14,1

14,7

13,6

14,7

15,4

15,8

16,3

 

 

Dépenses

13,4

13,6

13,9

14,1

14,2

14,3

14,5

 

 

Solde

0,7

1,1

0,2

0,6

1,2

1,5

1,8

 

 

Famille

Recettes

50,4

51,4

47,1

50,4

51,3

52,8

54,2

 

 

Dépenses

49,9

49,9

50,4

49,3

49,7

50,2

50,8

 

 

Solde

0,5

1,5

3,3

1,1

1,6

2,6

3,4

 

 

Vieillesse

Recettes

236,6

240,0

237,4

245,2

249,3

254,7

260,6

 

 

Dépenses

236,7

241,3

247,0

251,9

257,0

263,6

271,4

 

 

Solde

0,1

1,3

9,6

6,6

7,6

8,9

10,8

 

 

Branche autonomie

Recettes

 

 

 

31,2

32,1

33,1

36,4

 

 

Dépenses

 

 

 

31,2

32,3

33,2

34,1

 

 

Solde

 

 

 

0,0

0,3

0,2

2,3

 

 

ROBSS consolidé

Recettes

499,9

509,1

490,8

526,9

536,6

550,3

566,3

 

 

Dépenses

499,5

509,3

533,7

550,8

559,7

572,5

586,7

 

 

Solde

0,3

0,2

42,9

23,9

23,0

22,2

20,4

 

 

Fonds de solidarité vieillesse

 

FSV

Recettes

17,2

17,2

16,5

16,7

17,3

17,9

18,5

 

 

Dépenses

19,0

18,8

19,7

19,2

19,0

19,1

19,3

 

 

Solde

1,8

1,6

3,2

2,4

1,7

1,2

0,8

 

 

Régime général et fonds de solidarité vieillesse

 

RG+FSV

Recettes

394,6

402,6

382,3

415,4

425,7

438,7

453,3

 

 

Dépenses

395,8

404,5

426,6

442,5

450,2

461,2

473,0

 

 

Solde

1,2

1,9

44,4

27,1

24,5

22,5

19,7

 

 

Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse

 

ROBSS
+FSV

Recettes

498,6

508,0

488,1

525,0

535,5

549,6

566,0

 

 

Dépenses

500,0

509,7

534,2

551,3

560,2

573,0

587,2

 

 

Solde

1,4

1,7

46,1

26,4

24,7

23,4

21,2

 

 

 


Annexe C

(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES

 

(2) I. Régimes obligatoires de base

 

(3)     

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Autonomie

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

75,1

142,1

31,0

13,7

0,0

260,1

0,0

260,1

Cotisations prises en charge par lÉtat

2,4

2,5

0,7

0,1

0,0

5,7

0,0

5,7

Cotisations fictives demployeur

0,4

41,6

0,0

0,3

0,0

42,4

0,0

42,4

Contribution sociale généralisée

48,5

0,0

12,4

0,0

28,0

88,5

16,9

105,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

65,2

21,1

5,5

0,0

2,8

94,6

0,0

94,6

Charges liées au non recouvrement

0,9

1,0

0,1

0,2

0,1

2,2

0,2

2,4

Transferts

1,8

38,1

0,2

0,1

0,4

28,8

0,0

10,1

Produits financiers

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

Autres produits

7,0

0,5

0,8

0,6

0,0

8,8

0,0

8,8

Recettes

199,5

245,2

50,4

14,7

31,2

526,9

16,7

525,0

 

(4) II. Régime général

 

(5)    

 

Maladie

Vieillesse

Famille

Accidents du travail
maladies professionnelles

Autonomie

Régimes de base

Fonds de solidarité vieillesse

Régimes de base et FSV

Cotisations effectives

74,4

89,7

31,0

12,7

0,0

206,1

0,0

206,1

Cotisations prises en charge par lÉtat

2,4

2,3

0,7

0,1

0,0

5,5

0,0

5,5

Cotisations fictives demployeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

48,4

0,0

12,4

0,0

28,0

88,5

16,9

105,4

Impôts, taxes et autres contributions sociales

65,2

16,6

5,5

0,0

2,8

90,1

0,0

90,1

Charges liées au non recouvrement

0,9

0,7

0,1

0,1

0,1

2,0

0,2

2,2

Transferts

1,8

29,1

0,2

0,0

0,4

19,7

0,0

2,2

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

6,7

0,3

0,8

0,5

0,0

8,2

0,0

8,2

Recettes

197,9

137,4

50,4

13,2

31,2

416,2

16,7

415,4

 

(6) III. Fonds de solidarité vieillesse

 

(7)     

 

Fonds de solidarité vieillesse

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par lÉtat

0,0

Cotisations fictives demployeur

0,0

Contribution sociale généralisée

16,9

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non recouvrement

0,2

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,7