N° 3397
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2020.
PROJET DE LOI
de financement de la sécurité sociale pour 2021,
(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean CASTEX,
Premier ministre,
par Bruno LEMAIRE
ministre de l’économie, des finances et de la relance
et par M. Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé
par M. Olivier DUSSOPT,
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
(1) Au titre de l’exercice 2019, sont approuvés :
(2) 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(3) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde | |
Maladie | 216,6 | 218,1 | ‑ 1,5 | |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,7 | 13,6 | 1,1 | |
Vieillesse | 240,0 | 241,3 | ‑ 1,3 | |
Famille | 51,4 | 49,9 | 1,5 | |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 509,1 | 509,3 | ‑ 0,2 | |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 508,0 | 509,7 | ‑ 1,7 | |
|
(4) 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(5) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 215,2 | 216,6 | ‑ 1,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,2 | 12,2 | 1,0 |
Vieillesse | 135,7 | 137,1 | ‑ 1,4 |
Famille | 51,4 | 49,9 | 1,5 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 402,4 | 402,8 | ‑ 0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 402,6 | 404,5 | ‑ 1,9 |
(6) 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(7) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de Solidarité Vieillesse | 17,2 | 18,8 | ‑ 1,6 |
(8) 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 200,2 milliards d’euros ;
(9) 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
(10) 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
(11) 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,3 milliards d’euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2019, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019 figurant à l’article 1er.
(1) I. – Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
(2) Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2020.
(3) La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.
(4) Le taux de la contribution est fixé à 2,6 %.
(5) La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée à ce même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2021.
(6) Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.
(7) II. ‑ Au 4° du II bis de l’art L 862‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au 5° de l’article L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321‑1 ».
(1) I. – Par dérogation à l’article L. 14‑10‑1 et au IV de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles, et à titre exceptionnel pour 2020, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide aux départements pour le financement de la prime exceptionnelle mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans la limite de 80 millions d’euros.
(2) Cette aide est financée par des crédits prélevés, pour une partie, sur ceux mentionnés au c de l’article L. 14‑10‑9 du code de l’action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(3) Elle est répartie entre les départements en fonction des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité réalisée par les services d’aide et d’accompagnement à domicile aux titres des allocations prévues aux articles L. 232‑1, L.245‑1 et L. 231‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle est versée aux départements dans la limite de la moitié du montant de prime exceptionnelle financé par chacun d’entre eux.
(4) II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.
(1) Sont ratifiés :
(2) ‑ le décret n° 2020‑327 du 25 mars 2020 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale ;
(3) ‑ le décret n° 2020‑603 du 20 mai 2020 portant relèvement du plafond de recours aux ressources non permanentes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
(1) Le montant des cotisations et contributions que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à chaque organisme attributaire en application du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale comprend les cotisations et contributions acquittées au moyen de l’aide au paiement prévue au II de l’article 65 de la loi n°2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
(2) Il en va de même du montant des cotisations que la caisse centrale de mutualité sociale agricole enregistre dans les comptes des régimes de protection sociale agricole et du montant des contributions qu’elle verse à l’organisme mentionné à l’article L. 5427‑1 du code du travail.
(3) Les charges résultant de l’application du présent article pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole sont compensées par l’Etat.
(1) I. – Au titre de l’année 2020, sont rectifiés :
(2) 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(3) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 206,2 | 236,1 | ‑ 29,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 13,9 | ‑ 0,2 |
Vieillesse | 237,4 | 247,0 | ‑ 9,6 |
Famille | 47,1 | 50,4 | ‑ 3,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 490,8 | 533,7 | ‑ 42,9 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 488,1 | 534,2 | ‑ 46,1 |
(4) 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(5) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 204,8 | 234,6 | ‑ 29,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 12,4 | ‑ 0,3 |
Vieillesse | 132,7 | 140,6 | ‑ 7,8 |
Famille | 47,1 | 50,4 | ‑ 3,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 383,7 | 424,9 | ‑ 41,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 382,3 | 426,6 | ‑ 44,4 |
(6) 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(7) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,5 | 19,7 | ‑ 3,2 |
(8) 4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
(9) 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;
(10) 6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,9 milliards d’euros.
(1) Au titre de l’année 2020, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(2) (en milliards d’euros)
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 93,5 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 87,7 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 11,5 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées | 12,0 |
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,8 |
Autres prises en charge | 7,2 |
Total | 215,7 |
Au I de l’article 86 de la loi n°2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le montant : « 649 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 449 millions d’euros ».
TITRE Ier
(1) Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid‑19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
(2) Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2021.
(3) La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.
(4) Le taux de la contribution est fixé à 1,3 %.
(5) La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862‑4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 862‑4, au plus tard le 30 juin 2022.
(6) Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du code de la sécurité sociale.
(1) I. – La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend, au plus tard le 31 juillet 2021, les réserves du régime de prévoyance de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF constatées au 31 décembre 2020.
(2) II. – Sont prélevés, au plus tard le 31 juillet 2021, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en activité et de leurs ayants droit de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières et une somme de 135 millions d’euros sur les réserves du fonds national de gestion technique des agents en inactivité, des pensionnés de tous ordres et de leurs ayants droit de la même caisse.
(3) Le recouvrement de ce prélèvement est régi par les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
(1) Au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale :
(2) 1° Les mots : « à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et » sont remplacés par les mots : « annuellement et revalorisé » ;
(3) 2° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
(4) « Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Dans la dernière phrase du III de l’article L. 131‑6‑4, après les mots : « applicable à ces cotisations », sont insérés les mots : « , ni avec celui prévu au 37° de l’article L. 311‑3 du présent code, » ;
(3) 2° A l ‘article L. 311‑3 :
(4) a) Les mots : « les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa du 1° de l’article 102 ter » ;
(5) b) Après le 36°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu’ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l’option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus au troisième alinéa de l’article 50‑0 du même code. Lorsque le montant mentionné au présent alinéa est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d’une même année, l’option cesse d’être applicable à compter de l’année suivante. » ;
(7) 3° Au 6° de l’article L. 611‑1, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au 5° » et les mots : « 1° du » sont supprimés.
(8) II. – Les dispositions du b) du 2° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.
(1) I. – A. – L’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
(2) « Art. L. 731‑13‑2. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 722‑4 et L. 731‑23 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722‑4 et L. 731‑23 sont tenues d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricoles dont elles relèvent.
(3) « Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
(4) « Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.
(5) « II. – Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
(6) « III. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale. »
(7) B. – Les dispositions du présent I sont applicables à compter des déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021.
(8) II. – A. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(9) « A Saint‑Barthélemy, les articles L. 613‑2 et L. 613‑5 du même code restent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’aux déclarations transmises en 2022 au titre des revenus de l’année 2021. »
(10) B. – Au troisième alinéa de l’article L. 752‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 611‑1, » est supprimée.
(11) III. – L’article L. 613‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, est complété par les dispositions suivantes :
(12) « IV. – La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I, au II et au III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale. »
(1) I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 14‑10‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 14‑10‑1. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :
(4) « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle‑ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;
(5) « 2° De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l’équité et l’efficience de l’accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l’offre de services et de prestations, et conçoit et met en œuvre des systèmes d’information pouvant comporter l’hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l’article L. 1111‑24 du code de la santé publique. Elle met à disposition une expertise technique et veille au développement de la formation auprès des professionnels de l’aide à l’autonomie ;
(6) « 3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement de la prévention de la perte d’autonomie, des établissements et services sociaux et médico‑sociaux, des prestations individuelles d’aide à l’autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l’autonomie et des proches aidants, et de contribuer au financement de l’investissement dans le champ du soutien à l’autonomie. Pour l’exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut confier la réalisation d’opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale dans des conditions faisant l’objet de conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et ces organismes ;
(7) « 4° De contribuer à l’information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;
(8) « 5° De contribuer à la recherche et à l’innovation dans le champ du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
(9) « 6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l’autonomie et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque. » ;
(10) 2° Le dernier alinéa de l’article L. 14‑10‑2 est supprimé ;
(11) 3° A l’article L. 14‑10‑3 :
(12) a) Le 1° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
(13) « 1° Les orientations de la convention d’objectifs et de gestion prévue à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale ; »
(14) b) Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l’autonomie. » ;
(16) c) Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
(17) « Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d’intervention. » ;
(18) d) Le VI est abrogé ;
(19) 4° L’article L. 14‑10‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « Art. L. 14‑10‑4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :
(21) « 1° Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale ;
(22) « 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale ;
(23) « 3° Des produits divers, dons et legs ;
(24) « 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1. » ;
(25) 5° L’article L. 14‑10‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
(26) « Art. L. 14‑10‑5. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure :
(27) « 1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 ;
(28) « 2° Le financement des aides à l’investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 ;
(29) « 3° Le financement des concours versés aux départements destinés à couvrir une partie ;
(30) « a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 ;
(31) « b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 ;
(32) « c) Des coûts d’installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
(33) « d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1.
(34) « 4° Le financement des autres dépenses d’intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définies à l’article L. 14‑10‑1. A cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées ;
(35) « 5° Le financement de la gestion administrative. » ;
(36) 6° Après l’article L. 14‑10‑5, il est inséré un article L. 14‑10‑5‑1 ainsi rédigé :
(37) « Art. L. 14‑10‑5‑1. – I. – Le montant global du concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est limité à hauteur de 7,40 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 14‑10‑4.
(38) « Le montant de la seconde part mentionnée au 2° de l’article L. 14‑10‑6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale.
(39) « II. – Le montant du concours mentionné au b du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est limité à hauteur de 1,91 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 14‑10‑4. » ;
(40) 7° A l’article L. 14‑10‑6 :
(41) a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le concours mentionné au II de l’article L. 14‑10‑5 » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 » ;
(42) b) Au 1° du I, les mots : « dans la limite des ressources mentionnées au a) du 1° du même II » sont supprimés ;
(43) c) Le dixième alinéa du I est supprimé ;
(44) d) Au 2° du I, les mots : « , et dans les limites des ressources mentionnées au b) du 1° du II de l’article L. 14‑10‑5 » sont remplacés par les mots : « , et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 14‑10‑5‑1 » ;
(45) 8° A l’article L. 14‑10‑7 :
(46) a) Au premier alinéa du I, les mots : « Les concours mentionnés au III de l’article L. 14‑10‑5 sont répartis » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au b) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est réparti » et les mots : « décrets en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’Etat » ;
(47) b) Au premier alinéa du II, les mots : « Le concours mentionné au même III » sont remplacés par les mots : « Le concours mentionné au I » ;
(48) c) Au premier alinéa du III, les mots : « et le concours mentionné au III de l’article L. 14‑10‑5 pour l’installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis » sont remplacés par les mots : « est réparti » ;
(49) d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ;
(50) 9° A l’article L. 14‑10‑7‑1 qui devient l’article L. 14‑10‑7‑1‑1, les références : « L. 14‑10‑6 et L. 14‑10‑7 » sont remplacés par les références : « L. 14‑10‑6, L. 14‑10‑7 et L. 14‑10‑7‑1 » ;
(51) 10° Après l’article L. 14‑10‑7, il est rétabli un article L. 14‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
(52) « Art. L. 14‑10‑7‑1. – I. – Le concours mentionné au c) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés au a) à f) du III de l’article L. 14‑10‑7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(53) « II. – En l’absence de potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543‑1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c) du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.
(54) « Le versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14‑10‑7‑2.
(55) « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146‑3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.
(56) « Le concours attribué pour l’installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d’exercice de la compétence prévue à l’article L. 146‑3 par la collectivité de Corse.
(57) « III. – La Caisse verse également la subvention mentionnée à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 146‑4‑2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. » ;
(58) 11° L’article L. 14‑10‑7‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(59) « Art. L. 14‑10‑7‑3. – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233‑1. » ;
(60) 12° Les articles L. 14‑10‑8, L. 14‑10‑9 et L. 14‑10‑10 sont abrogés ;
(61) 13° Au I de l’article L. 314‑3 :
(62) a) Au premier alinéa, les mots : « de celles des prestations » sont supprimés et après les mots : « un objectif de dépenses », sont insérés les mots : « fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget » ;
(63) b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(64) c) Au troisième alinéa, les mots « des prestations » sont supprimés.
(65) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(66) 1° Au premier alinéa de l’article L. 114‑5, les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;
(67) 2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑8, les mots : « et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » sont supprimés ;
(68) 3° Au chapitre VII du titre III du livre premier, après l’article L. 137‑39, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :
(69) « Section 14
(70) « Contribution de solidarité pour l’autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie
(71) « Art. L. 137‑40. – Il est institué une contribution de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution à la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
(72) « Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
(73) « Art. L. 137‑41. – I. – Il est institué une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l’article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale.
(74) « II. – Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution les revenus suivants :
(75) « 1° Les pensions de retraite et d’invalidité des personnes dont le montant des revenus de l’avant‑dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l’article L. 136‑8 du présent code ;
(76) « 2° Les pensions mentionnées au a) du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815‑7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815‑9.
(77) « Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136‑5. » ;
(78) 4° La deuxième phrase de l’article L. 168‑11 est supprimée ;
(79) 5° Au premier alinéa de l’article L. 200‑3, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
(80) 6° Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
(81) 7° Au I de l’article L. 227‑1 :
(82) a) Au premier alinéa, après les mots : « la Caisse nationale des allocations familiales », sont insérés les mots : « , la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
(83) b) Au deuxième alinéa, les mots : « les branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 » sont remplacés par les mots : « les branches mentionnées à l’article L. 200‑2 » ;
(84) c) Au 2° bis, après les mots : « organisation territoriale », sont insérés les mots : « ou, pour la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2, les objectifs d’amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
(85) d) Au 3°, les mots : « et de lutte contre l’exclusion » sont remplacés par les mots : « , de lutte contre l’exclusion et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
(86) e) Au 4°, les mots : « et de prévention » sont remplacés par les mots : « , de prévention et de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » ;
(87) f) Au 5°, après les mots : « Le cas échéant, », sont insérés les mots : « et à l’exception de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2, » ;
(88) 8° Au premier alinéa de l’article L. 227‑3, après les mots : « des conventions d’objectifs et de gestion », sont insérés les mots : « des branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200‑2 » ;
(89) 9° Après l’article L. 541‑4, il est inséré un nouvel article L. 541‑5 ainsi rédigé :
(90) « Art. L. 541‑5. – L’allocation et son complément éventuel mentionnés à l’article L. 541‑1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, contre remboursement. »
(91) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en œuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
(92) 1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévues au code de l’action sociale et des familles ;
(93) 2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l’action sociale et des familles ou d’autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;
(94) 3° Modifier les dispositions du livre Ier et du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
(95) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(96) IV. – Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(97) Les dispositions du I de l’article L. 14‑10‑8 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu’au renouvellement de la convention d’objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au 1° du III de l’article L. 14‑10‑3 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2022.
(1) I. – L’article L. 138‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa, les mots : « en application des articles L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 » et les mots : « prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 » ;
(3) 2° Au deuxième alinéa :
(4) a) La première phrase est supprimée ;
(5) b) Les mots : « A défaut, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;
(6) c) Le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;
(7) 3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(8) « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’article L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 une baisse du prix net d’une ou plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, le taux mentionné à l’alinéa précédent peut être fixé entre 80 et 95 %. Le pourcentage applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11.
(9) « Le prix net mentionné à l’alinéa précédent est calculé en défalquant les remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 du prix de vente au public mentionné aux articles L. 162‑16‑4 et L. 162‑16‑4‑1 minoré des marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 et des taxes en vigueur, ou du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162‑16‑5, ou du tarif de responsabilité mentionné à l’article L. 162‑16‑6. »
(10) II. – Pour l’année 2021, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 23,99 milliards d’euros.
(11) III. – Pour l’année 2021, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,09 milliards d’euros.
(1) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 131‑8 :
(3) a) Au 1° :
(4) ‑ au troisième alinéa, le taux : « 27,57 % » est remplacé par le taux : « 19,09 % » ;
(5) ‑ au quatrième alinéa, le taux : « 19,06 % » est remplacé par le taux : « 27,54 % » ;
(6) b) Au b) du 3° :
(7) ‑ au deuxième alinéa, le taux : « 5,95 % » est remplacé par le taux : « 4,28 % » ;
(8) ‑ au quatrième alinéa, le taux : « 4,65 % » est remplacé par le taux : « 2,75 % » ;
(9) ‑ au cinquième alinéa, le taux : « 4,77 % » est remplacé par le taux : « 1,93 % » ;
(10) ‑ au sixième alinéa, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 1,30 % » ;
(11) ‑ au septième alinéa, le taux : « 3,07 % » est remplacé par le taux : « 0,23 % » ;
(12) c) Au e) du 3°, le taux : « 1,98 % » est remplacé par le taux : « 2,92 % » ;
(13) d) Au f) du 3°, après les mots : « au 1° du I », sont ajouté les mots : « , aux 1° et 2° du II, au III et au III bis » et le taux : « 0,23 % » est remplacé par le taux : « 1,90 % » ;
(14) e) Au 3° bis :
(15) ‑ Au a), le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 6,70 % » ;
(16) ‑ Après le b), il est ajouté un c ainsi rédigé :
(17) « c) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,90 % ; »
(18) f) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
(19) « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862‑1.
(20) « Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862‑4 est affecté :
(21) « ‑ au fonds mentionné à l’article L. 862‑1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits ;
(22) « ‑ au fonds mentionné à l’article L. 815‑26 à hauteur de ses charges ;
(23) « ‑ à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux deux alinéas précédents. » ;
(24) 2° Après le 3° du II de l’article L. 241‑2, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
(25) « 4° Par les personnes mentionnées à l’article L. 131‑9. » ;
(26) 3° Au premier alinéa de l’article L. 612‑5, les mots : « par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200‑2 et » sont supprimés ;
(27) 4° Au second alinéa de l’article L. 635‑4‑1 :
(28) a) A la première phrase, les mots : « du régime mentionné à l’article » sont remplacé par les mots : « des régimes mentionnés aux articles L. 632‑2 et » ;
(29) b) A la deuxième phrase, les mots : « ce régime » sont remplacés par les mots : « ces régimes ».
Est approuvé le montant de 5,3 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
(1) Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(2) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 199,5 | 218,4 | ‑19,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 14,7 | 14,1 | 0,6 |
Vieillesse | 245,2 | 251,9 | ‑6,6 |
Famille | 50,4 | 49,3 | 1,1 |
Autonomie | 31,2 | 31,2 | 0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 526,9 | 550,8 | ‑23,9 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 525,0 | 551,3 | ‑26,4 |
(1) Pour l’année 2021, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branches, du régime général :
(2) (en milliards d’euros)
| Recettes | Dépenses | Solde |
Maladie | 197,9 | 216,9 | ‑ 19,0 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,2 | 12,7 | 0,5 |
Vieillesse | 137,4 | 144,7 | ‑ 7,3 |
Famille | 50,4 | 49,3 | 1,1 |
Autonomie | 31,2 | 31,2 | 0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 416,2 | 440,9 | ‑ 24,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse | 415,4 | 442,5 | ‑ 27,1 |
(1) I. ‑ Pour l’année 2021, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
(2) II. ‑ Pour l’année 2021, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,1 milliards d’euros.
(3) III. ‑ Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(4) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Recettes affectées | 0 |
Total | 0 |
(5) IV. ‑ Pour l’année 2021, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(6) (en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Recettes | 0 |
Total | 0 |
(1) Sont habilités en 2021 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :
(2) (En millions d’euros)
| Encours limites |
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 95 000 |
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) | 500 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2021 | 500 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2021 | 250 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) | 465 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) | 150 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) | 3 600 |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2021 à 2024), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
(1) I. – Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret à compter du 1er septembre 2020 aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : :
(2) 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111‑3 du même code ;
(3) 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnées à l’article L. 6133‑1 du code de la santé publique ;
(4) 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux établissements publics de santé, mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
(5) 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147‑7 du code de la santé publique ;
(6) 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
(7) Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée dans des conditions fixées par décret, à compter du 1er septembre 2020, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux 1° à 5°.
(8) Les dispositions du présent I ne sont applicables ni aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste ou de pharmacien, ni aux internes des hôpitaux des armées, ni aux élèves des écoles du service de santé des armées, ni aux personnes relevant de l’ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.
(9) II. – Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ont droit à un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire mentionné au I qui s’ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(10) Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues au I de l’article L. 15 du même code en retenant, au titre du traitement ou de la solde, le complément de traitement indiciaire mentionné au I du présent article perçu par le fonctionnaire ou le militaire au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle‑même. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 16 du même code.
(11) Le complément de traitement indiciaire mentionné au I est soumis aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du même code dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde.
(12) III. – Le complément de traitement indiciaire ou l’indemnité équivalente à ce complément versé aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, est pris en compte lors de la liquidation de leur pension dans des conditions analogues à celles définies au II. Les modalités de cette prise en compte sont définies par décret en Conseil d’Etat.
(13) IV. – Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
(14) « Il peut financer des mesures de revalorisation salariale de personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les forfaits mentionnés au 2° et au 3°. »
(1) L’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
(2) 1° Au I, les mots : « pour la modernisation des établissements de santé publics et privés » sont remplacés par les mots : « pour la modernisation et l’investissement en santé » ;
(3) 2° Au III :
(4) a) Après les mots : « des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, », sont insérés les mots : « des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, et des établissements et services médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;
(5) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6) « Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico‑sociale. » ;
(7) 3° Le III bis est abrogé ;
(8) 4° Au IV, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, d’au moins un an » et les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « fixé par décret, d’au moins un an » ;
(9) 5° La première phrase du premier alinéa du V est remplacée par les dispositions suivantes :
(10) « Les ressources du fonds sont notamment constituées par le reversement des avances remboursables mentionnées au III ainsi que par des participations des régimes obligatoires d’assurance maladie et de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
(1) I. – Afin de concourir à la compensation des charges nécessaires à la continuité, la qualité et la sécurité du service public hospitalier et à la transformation de celui‑ci, les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale versent une dotation annuelle aux établissements mentionnés à l’article L. 6112‑3 du code de la santé publique volontaires.
(2) Le versement de cette dotation annuelle est soumis à la conclusion par chaque établissement volontaire d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021.
(3) La somme de ces dotations est de 13 milliards d’euros, correspondant au montant maximal prévu au C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
(4) Pour les organismes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, le versement de ces dotations constitue des opérations de trésorerie, sans incidence sur leur compte de résultat.
(5) II. – Pour déterminer le montant de la dotation mentionnée au I versée à chaque établissement volontaire, sont notamment pris en compte :
(6) 1° Les encours restants dus au 31 décembre 2019 au titre des emprunts obligataires, bancaires, des contrats de partenariat ou baux emphytéotiques hospitaliers, ou tout autre prêt consenti par un organisme public ou souscrit auprès d’organismes ou prêteurs divers, qui sont inscrits au bilan de l’établissement et qui se rapportent au financement du seul champ sanitaire hors unités de soins de longue durée ;
(7) 2° Les aides ou compensations déjà accordées à l’établissement au titre de ces mêmes emprunts, ainsi que les frais financiers qui leur sont associés.
(8) III. – Les contrats mentionnés au I sont signés pour une durée maximale de quinze ans par le directeur général de l’agence régionale de santé et les représentants légaux des établissements mentionnés au I. Ils peuvent faire l’objet d’une révision par voie d’avenant pendant toute la durée du contrat. Ces contrats précisent :
(9) 1° Le mandat confié à l’établissement, notamment en matière d’investissement, d’assainissement de la situation financière et de transformation, et les charges mentionnées au I dont le financement est assuré par la dotation ;
(10) 2° L’encours de dette de l’établissement mentionné au II et le montant total des versements de la dotation ainsi que l’ensemble des paramètres de calcul ;
(11) 3° L’échéancier des versements annuels ;
(12) 4° Les indicateurs de suivi, les modalités d’évaluation et de contrôle ainsi que le mécanisme de reprise de financements en cas de surcompensation des charges mentionnés au I ou de non‑respect des engagements pris par l’établissement dans le contrat. Les montants repris ne peuvent excéder, pour une année donnée, le montant de la dotation mentionnée au I pour cette même année.
(13) IV. – Lors du renouvellement des contrats mentionnés à l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique, les agences régionales de santé s’assurent qu’ils sont cohérents avec les engagements et les moyens fixés dans le contrat mentionné au I et au III.
(14) V. – La dotation qui sera versée à l’établissement est comptabilisée en une fois et pour sa totalité, dès la signature du contrat. Le montant de cette dotation se répartit en fonds propres et en produits financiers.
(15) VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat, notamment :
(16) 1° Les paramètres servant à déterminer les compensations des obligations de service public hospitalier ;
(17) 2° Les modalités de détermination des encours de dettes pris en compte et du montant des dotations mentionnées au I ;
(18) 3° Les conditions de mise en œuvre et les modalités d’application du contrat mentionné au I et au III ;
(19) 4° Les modalités de contrôle et de récupération des éventuelles surcompensations.
(20) VII. ‑ Le C du II septies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21) « Les dates et montants de ces transferts sont fixés par décret. »
(1) I. – Le titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) A. – Au chapitre préliminaire :
(3) 1° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4) « La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit dans les cas mentionnés à l’article L. 160‑9, aux 3°, 4° et 13° de l’article L. 160‑14 et à l’article L. 371‑1. Cette participation ne peut être supprimée, sauf dans les cas prévus aux articles L. 16‑10‑1 et L. 169‑1 et 15° de l’article L. 160‑14. » ;
(5) 2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, après les mots : « « limitée ou supprimée », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L 160‑13, ».
(6) B. – A l’article L. 162‑22‑8‑2 :
(7) 1° Au troisième alinéa, les mots : « L’Etat » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ;
(8) 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
(9) « La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l’allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ; »
(10) 3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(11) « 4° Des recettes liées à la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13. »
(12) C. – A l’article L. 162‑22‑9‑1, après les mots : « des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 », sont insérés les mots : «, à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, ».
(13) D. – Au 3° de l’article L. 162‑22‑10, après les mots : « s’appliquant aux tarifs nationaux, », sont insérés les mots : « à l’exception des forfaits déterminés en application du 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, ».
(14) E. – Le 2° de l’article L. 162‑22‑11‑1 est complété par les mots : « ou la participation forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 ».
(15) F. – Au 4° de l’article L. 169‑2, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa ».
(16) II. – A. – Le livre 1er du même code est ainsi modifié :
(17) 1° A l’article L. 162‑20‑1, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
(18) « IV. – Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » ;
(19) 2° L’article L. 162‑22‑6‑1 est abrogé ;
(20) 3 A l’article L. 162‑23‑16, les mots : « tels que définis par le projet régional de santé et ses déclinaisons territoriales, » sont supprimés ;
(21) 4° Au premier alinéa de l’article L. 174‑15, la référence : « L. 162‑22‑6‑1, » est supprimée.
(22) B. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003‑1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
(23) 1° Les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2020, dans les établissements de santé mentionnés aux a), b) et c) de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base au calcul de la participation du patient. » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2021, par dérogation à l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale, les tarifs applicables en 2020 dans chaque établissement de santé restent en vigueur et servent de base au calcul de la participation du patient, en ce qui concerne les activités mentionnées au 2° et 4° de l’article L. 162‑22 du même code. » ;
(24) 2° Le second alinéa est supprimé.
(25) C. – L’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
(26) 1° Au V :
(27) a) Après les mots : « Pour les activités mentionnées au 2° », sont insérés les mots : « et au 4° » ;
(28) b) Les mots : « à la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi. » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2022. » ;
(29) c) Le troisième alinéa est supprimé ;
(30) 2° Au VI :
(31) a) Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
(32) b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la date prévue au B du III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de laquelle les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à l’article L. 162‑23‑4 du même code » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;
(33) c) Au troisième alinéa, les mots : « de la date prévue au VI de l’article 34 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2022 » ;
(34) 3° Il est ajouté, après le VI, un VII ainsi rédigé :
(35) « VII. – Par dérogation au II de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les activités mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 162‑22 du même code exercées par les établissements mentionnés aux d) et e) de l’article L. 162‑22‑6 du même code, la base de calcul de la participation du patient demeure les tarifs des prestations d’hospitalisation ou des tarifs de responsabilité fixés par le directeur général de l’agence régionale de santé en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 .
(36) « Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les établissements mentionnés au d) et e) de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 du même code, les mêmes tarifs servent également de base au calcul de la dotation tenant compte de l’activité de l’établissement mentionnée à l’article L. 162‑22‑19 du même code. »
(37) III. – Au I de l’article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le nombre : « neuf » est remplacé par le nombre : « dix ».
(38) IV. – Le III de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié :
(39) I. – Au B :
(40) 1° Au premier alinéa :
(41) a) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
(42) b) Les mots : « aux articles L. 162‑23‑2 et L. 162‑23‑3 » sont remplacées par les mots : « à l’article L. 162‑23‑2 » ;
(43) 2° Au deuxième alinéa :
(44) a) Les mots : « définies aux articles L. 162‑23‑2, L. 162‑23‑3 et L. 162‑23‑4 » sont remplacés par les mots : « liées aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162‑23‑3 » ;
(45) b) La date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
(46) II. – Au F :
(47) 1°) Au premier alinéa, la date : « 28 février 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » et après les mots : « de l’article L. 174‑2 dudit code », sont ajoutés les mots : « et du 1er janvier 2021 au 28 février 2023, le montant lié aux recettes directement issues de l’activité mentionnées à l’article L. 162‑23‑3 du code de la sécurité sociale n’est pas facturé par les établissements mentionnés au d et e de l’article L. 162‑22‑6 du même code à la caisse désignée en application de l’article L. 174‑2 dudit code. » ;
(48) 2°) Au quatrième alinéa, les mots : « du montant forfaitaire prévu au b) du 2° du E du présent III » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés au premier alinéa du présent F ».
(49) V. – La loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifiée :
(50) A. – Au IV de l’article 57, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2021 » et la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 1er mars 2021 ».
(51) B. – Au III de l’article 64, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
(52) VI. – Les établissements de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ne satisfaisant pas, au titre de l’année 2021, aux conditions fixées, en application de l’article L 6111‑3‑1 dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 précitée, pour relever des dispositions applicables aux hôpitaux de proximité, continuent de bénéficier, pour l’année 2021, du régime de financement dérogatoire prévu à l’article L. 162‑23‑16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
(53) VII. ‑ Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(1) I. – A compter du 1er janvier 2021 et pour la durée de l’expérimentation prévue au II, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités de médecine au sens de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique, qui en font la demande bénéficient, par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, d’une dotation socle.
(2) La liste des établissements volontaires est dressée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(3) Le montant de la dotation socle est calculé sur la base d’un pourcentage des recettes de l’assurance maladie issues de l’activité des séjours de médecine réalisés l’année précédente au sein de l’établissement concerné.
(4) Les recettes résultant de l’activité des séjours de médecine réalisée par l’établissement concerné durant l’année en cours tient compte de la dotation socle.
(5) Les modalités d’entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle ainsi que son montant sont fixés par décret.
(6) II. – Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale, composé d’une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d’un paiement à l’activité et à l’acte et d’un financement à la qualité peut être autorisée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret au Conseil d’Etat mentionné au dixième alinéa du présent article qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
(7) Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :
(8) 1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑10, L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14, L. 162‑22‑15, L. 162‑23‑15, L. 162‑23‑16, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale ;
(9) 2° A l’article L. 162‑2 du même code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.
(10) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation notamment les conditions d’entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre et les modalités d’évaluation de l’expérimentation.
(11) Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.
(12) III. – La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l’établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle relève du dispositif d’expérimentation tel que prévu au II.
(1) I. – Le chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
(2) « Chapitre III ter
(3) « Maisons de naissance
(4) « Art. L. 6323‑4. – Les maisons de naissance sont des structures sanitaires au sein desquelles des sages‑femmes, dans les conditions prévues aux articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 relatifs à l’exercice de leur profession, assurent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont suivi la grossesse.
(5) « La maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique avec lequel elle conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité.
(6) « Art. L. 6323‑4‑1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par :
(7) « 1° Une ou plusieurs sages‑femmes, éventuellement associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
(8) « 2° Un organisme à but non lucratif autre qu’un établissement de santé ;
(9) « 3° Un groupement d’intérêt public, un groupement d’intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.
(10) « Art. L. 6323‑4‑3. – Les projets relatifs à la création d’une maison de naissance sont soumis à l’autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé. L’autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.
(11) « L’autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l’article L. 6323‑4‑4.
(12) « Art. L. 6323‑4‑4. – Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes enceintes et des nouveau‑nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.
(13) « Art. L. 6323‑4‑5. – Lorsqu’il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d’abus ou de fraude à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévue, pour les centres de santé, par l’article L. 6323‑1‑12.
(14) « Art. L. 6323‑4‑6. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
(15) II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(16) 1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑7, après les mots : « par des centres de santé, » sont insérés les mots : « par des maisons de naissance, » ;
(17) 2° Au premier alinéa de l’article L. 1435‑3, les mots : « et les maisons de santé » sont remplacés par les mots : « , les maisons de santé et les maisons de naissance » ;
(18) 3° À l’article L. 6323‑5, après les mots : « maison de santé », sont insérés les mots : « , maisons de naissance ».
(19) III. – Au I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en maison de santé », sont insérés les mots : « , en maison de naissance ».
(20) IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 6323‑4‑6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.
(21) Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013‑1118 du 6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d’entrée en vigueur du présent article, disposent d’un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l’autorisation prévue à l’article L. 6323‑4‑3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance résultant du présent article. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. L’absence de notification d’une décision de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.
(1) I. – Après l’article L. 6111‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑1‑6 ainsi rédigé :
(2) « Art. L. 6111‑1‑6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6111‑1‑5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement non médicalisé en amont ou en aval d’un séjour hospitalier ou d’une séance de soins pour des patients dont l’état de santé ne nécessite pas d’hébergement hospitalier pour leur prise en charge.
(3) « L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention. »
(4) II. – Le b) du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
(5) III. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’accès et les critères d’éligibilité des patients au dispositif mentionné à l’article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, les conditions et les modalités de contribution de l’assurance maladie à son financement, en particulier pour sa mise en place et les conditions de choix et de conventionnement des tiers qui peuvent se voir déléguer par les établissements la réalisation de la prestation d’hébergement, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
(6) Un cahier des charges fixe les conditions d’accès à ce financement. Son contenu est établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(7) Un rapport d’évaluation est réalisé au 31 décembre 2022 et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu’au 31 décembre 2021.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, l’échéance de la convention nationale prévue à l’article L. 162‑5 du même code et régissant les rapports entre l’assurance maladie et les médecins, conclue le 25 août 2016 et approuvée le 20 octobre 2016, est reportée au 31 mars 2023.
(1) I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624‑2 et L. 4624‑3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011‑1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :
(2) 1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont il bénéficie en application de l’article L. 4624‑2 du code du travail ;
(3) 2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624‑3 du code du travail ;
(4) 3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.
(5) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.
(6) II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle‑ci.
Allonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire
(1) I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 1225‑35 :
(3) a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dix‑huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinq jours calendaires ou trente‑deux jours calendaires » ;
(4) b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(5) « Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1, et d’une période de vingt‑et‑un jours calendaires, portée à vingt‑huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
(6) « Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt‑et‑un et vingt‑huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un ou de vingt‑huit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;
(7) c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est supprimé ;
(8) d) Au dernier alinéa, les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation » ;
(9) 2° Après l’article L. 1225‑35, il est inséré un nouvel article L. 1225‑35‑1 ainsi rédigé :
(10) « Art L. 1225‑35‑1. – Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 3142‑1 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa de cet article et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non‑respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1225‑35.
(11) « Lorsque le salarié est au moment de la naissance de l’enfant en congés payés ou en congés pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période de congés.
(12) « L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues par l’article L. 331‑8 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;
(13) 3° A l’article L. 1225‑40, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » et le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot « trente‑deux » ;
(14) 4° A l’article L. 3142‑1 :
(15) a) Au 3°, après les mots : « à son foyer », sont insérés les mots : « pour le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » et les mots : « ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;
(16) b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17) « 3° bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »
(18) 5° A l’article L. 3142‑4 :
(19) a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « 3° Trois jours, pour chaque naissance survenue à son foyer. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »
(21) b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(22) « 3° bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; »
(23) c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(24) « Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »
(25) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(26) 1° Au premier alinéa de l’article L. 161‑6, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt‑cinq » et le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « trente‑deux » ;
(27) 2° A l’article L. 331‑8 :
(28) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(29) « Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225‑35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie ce même article, il reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt‑cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225‑35 du code du travail. » ;
(30) b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix‑huit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trente‑deux jours » ;
(31) 3° Le premier alinéa du II de l’article L. 623‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(32) « A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
(33) « Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »
(34) III. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑12‑1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :
(35) « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère, la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a) du 4° et au 5° de l’article L. 722‑10, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande d’une allocation de remplacement.
(36) « Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »
(37) IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021.
(38) Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.
(1) I. L’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Au premier alinéa les mots : « des conditions adaptées pour le bénéfice » sont remplacés par les mots : « d’amélioration des conditions pour le bénéfice » ;
(3) 2° Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
(4) « 6° La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160‑8 et L. 160‑9 ;
(5) « 7° Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 861‑5, à l’aide médicale de l’Etat mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 254‑1 du même code ;
(6) « 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 160‑1 du présent code ;
(7) « 9° Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant d’un régime visé à l’article L. 711‑1 s’agissant :
(8) « a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L.313‑1, L. 321‑1, L. 331‑3, L. 331‑7, L. 331‑8 et L. 361‑1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;
(9) « b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 321‑2 ou des dispositifs équivalents ;
(10) « c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 ou des dispositifs équivalents ;
(11) « 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321‑2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441‑1 et L. 441‑2 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 751‑26 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 752‑24 du même code pour les accidents de travail ;
(12) « 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 142‑4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d’examen de ces recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ;
(13) 3° Au onzième alinéa, devenu le dix‑septième, après les mots : « risque en cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ;
(14) 4° Au douzième alinéa, devenu le dix‑huitième, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » ;
(15) 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
(16) « Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200‑3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. »
(17) II. Le code du travail est ainsi modifié :
(18) 1° L’article L. 1226‑1‑1 devient l’article L. 1226‑1‑2 ;
(19) 2° Il est rétabli un article L. 1226‑1‑1 ainsi rédigé :
(20) « Art. L. 1226‑1‑1.‑ Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1, dérogatoires au droit commun, celles‑ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
(21) « Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, sur :
(22) « 1° la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226‑1 ;
(23) « 2° les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 1226‑1 ;
(24) « 3° l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 ;
(25) « 4° les taux de l’indemnité complémentaire prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226‑1 ;
(26) « 5° les délais fixés par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226‑1 ;
(27) « 6° les modalités de calcul de l’indemnité complémentaires prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1226‑1.
(28) « Le décret mentionné au premier alinéa détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. »
(1) I. – Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 815‑26 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 815‑26. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
(4) « Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 815‑27 des prestations qu’ils servent au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑24.
(5) « Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 dans les conditions fixées par l’article L. 131‑8. » ;
(6) 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 815‑29 est supprimé ;
(7) 3° Au cinquième alinéa de l’article L. 821‑1‑2, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.
(8) II. – Le 11° de l’article L. 731‑2 du code rural est de la pêche maritime est abrogé.
(9) III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les allocations dues à compter du 1er janvier 2021. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du Fonds spécial invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’Etat.
(1) I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
(2) 1° Au 1°, au 2° et au 8° de l’article L. 5121‑1, les mots : « mentionnées aux articles L. 5121‑9‑1 et L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑9‑1, L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(3) 2° Les articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(4) « Art. L. 5121‑12. – I. – L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(5) « 1° Il n’existe pas de traitement approprié ;
(6) « 2° La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;
(7) « 3° L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ;
(8) « 4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.
(9) « II. – L’accès précoce s’applique :
(10) « 1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ;
(11) « 2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1°, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes.
(12) « III. – L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.
(13) « Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.
(14) « IV. – L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II.
(15) « Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.
(16) « L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.
(17) « V. – Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce ".
(18) « Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : "Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce ".
(19) « Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication.
(20) « VI. – L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :
(21) « 1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;
(22) « 2° Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ;
(23) « 3° Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique, ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée.
(24) « En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
(25) « Art. L. 5121‑12‑1. ‑ I. ‑ Les articles L. 5121‑8 et L. 5121‑9‑1 ne font pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(26) « 1° Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l’indication considérée ;
(27) « 2° Il n’existe dans l’indication concernée aucun traitement approprié ;
(28) « 3° L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
(29) « Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III.
(30) « II. – A la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne, ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée.
(31) « Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une demande d’accès précoce définie à l’article L. 5121‑12 dans cette indication.
(32) « Les spécialités autorisées en application du présent II sont importées, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation de la spécialité concernée.
(33) « III. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.
(34) « Par dérogation au 2° du I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament, lorsqu’il ne s’agit pas d’une spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que la spécialité ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.
(35) « IV. – Avant de délivrer une autorisation ou d’établir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament en cause.
(36) « V. – Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation de la spécialité ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
(37) « Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.
(38) « VI. – Le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 1111‑6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre du II ou du III, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus, et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : "Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché".
(39) « Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication considérée.
(40) « Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
(41) « VII. – L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.
(42) « Art. L. 5121‑12‑2. – En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 dans l’indication considérée, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.
(43) « Dans ce cas, les dispositions du VI de l’article L. 5121‑12‑1 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : ‘‘Prescription hors autorisation de mise sur le marché’’. » ;
(44) 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 5121‑14‑3, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121‑12‑1, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(45) 4° Au troisième alinéa de l’article L. 5121‑18, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ;
(46) 5° Le 8° de l’article L. 5121‑20 est remplacé par les dispositions suivantes :
(47) « 8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations, ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121‑12‑1 ; »
(48) 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5123‑2, les mots : « mentionnées à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 5124‑13 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation, » ;
(49) 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5124‑13, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(50) 8° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5126‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(51) « Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 sont réputés inscrits sur cette liste. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. » ;
(52) 9° Le 7° de l’article L. 5421‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
(53) « 7° Le fait pour toute entreprise qui assure l’exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 5121‑12 et au V de l’article L. 5121‑12‑1 ; »
(54) 10° A l’article L. 5422‑3 et au 7° de l’article L. 5422‑18, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(55) 11° Au 3° du II de l’article L. 5432‑1, les mots : « l’article L. 5121‑12‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(56) 12° Au dernier alinéa de l’article L. 5521‑6, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux l’articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 ».
(57) II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(58) 1° Au 1° de l’article L. 133‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » ;
(59) 2° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :
(60) a) Au I, la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » est remplacée par les références : « L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2 » ;
(61) b) Le II est ainsi modifié :
(62) ‑ au 3°, les mots : « temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du même code » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du même code et de la prise en charge correspondante » ;
(63) ‑ le 4° est abrogé ;
(64) 3° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » est remplacée par les références : « L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2 » ;
(65) 4° A l’article L. 161‑37, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
(66) « 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ; »
(67) 5° Au troisième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5, la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » ;
(68) 6° Les articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
(69) « Art. L. 162‑16‑5‑1. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑4.
(70) « II. ‑ A. ‑ Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.
(71) « B. ‑ Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :
(72) « 1° En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ;
(73) « 2° En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A ;
(74) « 3° En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur marché ou de la demande d’inscription à ce titre, sur l’une des listes mentionnées au A.
(75) « III. – Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code est envisagée, celle‑ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du médicament en cause, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique.
(76) « IV. – En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché.
(77) « V. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce sont définies par décret en Conseil d’Etat.
(78) « Art. L. 162‑16‑5‑1‑1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 162‑16‑5‑1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui‑ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 162‑17 ou L. 162‑22‑7 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.
(79) « Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.
(80) « II. – A. – Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.
(81) « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(82) « Pour l’application des deux alinéas précédents, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.
(83) « B. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :
(84) « 1° En l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ;
(85) « 2° En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de 180 jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 et L. 162‑22‑7 et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;
(86) « 3° En cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ;
(87) « 4° Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 3°, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation de la spécialité considérée.
(88) « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.
(89) « III. – A. – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 162‑18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.
(90) « Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :
(91) « 1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, et prises en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et, le cas échéant, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 du présent code, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;
(92) « 2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II et le cas échéant, de la remise prévue au III de l’article L. 162‑16‑5‑2, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.
(93) « Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1.
(94) « B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.
(95) « Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application de l’alinéa précédent peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :
(96) « 1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B ;
(97) « 2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.
(98) « IV. – Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6 du présent code.
(99) « Le III est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.
(100) « Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.
(101) « V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
(102) « Art. L. 162‑16‑5‑2. – I. – Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l’assurance maladie dans les conditions définies au présent article.
(103) « II. – A. – Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d’une autre indication, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 et L. 162‑22‑7, la prise en charge s’effectue sur la base du taux de participation de l’assuré mentionné à l’article L. 160‑13, du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162‑16‑4, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162‑16‑5, ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l’article L. 162‑16‑6 en vigueur.
(104) « B. – Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue :
(105) « 1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code ;
(106) « 2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162‑16‑4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 162‑16‑4‑3 du présent code.
(107) « III. – A. – Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxe facturé au titre de l’indication et de la période considérées.
(108) « Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(109) « Pour l’application des deux alinéas précédents, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.
(110) « B. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’autorisation relève du deuxième alinéa du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au premier alinéa sont majorés :
(111) « 1° Si l’entreprise ne dépose pas de demande d’accès précoce dans le délai mentionné à cet alinéa ;
(112) « 2° Ou si le nombre d’autorisations pour le médicament excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
(113) « La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’Etat mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.
(114) « IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l’obligation, pour le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité :
(115) « 1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d’autorisation de mise sur le marché ou une demande d’inscription sur les listes mentionnées à l’article L. 162‑17 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ;
(116) « 2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi.
(117) « En cas de manquement aux conditions fixées par l’arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.
(118) « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 162‑37. Les articles L. 137‑3 et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.
(119) « V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque :
(120) « 1° Une autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est délivrée dans l’indication considérée ;
(121) « 2° Une décision relative à l’inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code est prise et, le cas échéant, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;
(122) « 3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :
(123) « a) En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée au II ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique ;
(124) « b) Ou lorsqu’une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ou au premier alinéa de l’article L. 162‑22‑7 du présent code.
(125) « VI. –Un médicament pris en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l’autorisation d’accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets continuer à être pris en charge pour l’indication en cause :
(126) « 1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament sans être inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu’aucune décision d’inscription n’a été prise dans les sept mois suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée ou si aucune demande d’inscription sur une de ces listes n’a été déposée dans le mois suivant l’autorisation de mise sur le marché ;
(127) « 2° Pour le traitement d’un patient donné, initié dans le cadre d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée au titre du II de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 5121‑9 du même code.
(128) « VII. – Lorsqu’une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation du médicament au titre de l’indication ou des indications faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché.
(129) « VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ;
(130) 7° L’article L. 162‑16‑5‑3 est ainsi modifié :
(131) a) Au premier alinéa, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 du présent code » et les mots : « au titre des dispositions de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 ou de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « de ce cadre de prescription compassionnelle » ;
(132) b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 » ;
(133) 8° Le I de l’article L. 162‑16‑5‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
(134) « I. – La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :
(135) « 1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article ;
(136) « 2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’un an, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre du même article.
(137) « Ces dispositions ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.
(138) « Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1, les mêmes conditions de dispensation et de prise en charge sont maintenues.
(139) « Si, lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période de continuité de traitement, minoré des remises mentionnées au II de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du présent code au titre de cette même période est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné à l’article L. 162‑16‑5‑2, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants. » ;
(140) 9° Au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2, les mots : « L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑16‑5‑1‑1 » ;
(141) 10° L’article L. 162‑17‑2‑1 est ainsi modifié :
(142) a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
(143) ‑ les mots : « Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique, tout » sont remplacés par le mot : « Tout » ;
(144) ‑ les mots : « La spécialité, le » sont remplacés par les mots : « Le » ;
(145) ‑ les mots : « , à l’exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l’objet, dans l’indication thérapeutique concernée, d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12‑1 du même code » sont supprimés ;
(146) ‑ les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d’utilisation mentionnée ci‑dessus et le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi mentionné au même article L. 5121‑12‑1, l’arrêté » sont remplacés par les mots : « L’arrêté » ;
(147) ‑ les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « une demande d’autorisation de mise sur le marché ou » sont supprimés ;
(148) ‑ les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162‑17 ou L. 165‑1 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code » ;
(149) ‑ les mots : « spécialités pharmaceutiques » sont supprimés ;
(150) b) Au deuxième alinéa, le mot : « spécialités, » et les mots : « de la spécialité, » sont supprimés ;
(151) c) Au troisième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » et la dernière phrase sont supprimés ;
(152) d) Au quatrième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés et les mots : « inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 165‑1 du présent code ou à l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code » et la référence : « L. 162‑16‑4 » est remplacée par la référence : « L. 165‑2 » ;
(153) e) Au cinquième alinéa, les mots : « du laboratoire ou » et les mots : « le laboratoire ou » sont supprimés ;
(154) 11° Au 2° de l’article L. 162‑17‑4, la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 » ;
(155) 12° Au premier alinéa du IV de l’article L. 162‑18, les mots : « mentionnée à l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121‑12 ou à l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 165‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 » ;
(156) 13° A l’article L. 162‑22‑7‑3, les mots : « l’un des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » et la référence : « L. 162‑16‑5‑1‑1 » est remplacé, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 162‑16‑5‑1 » ;
(157) 14° Le 6° de l’article L. 182‑2 est abrogé ;
(158) 15° Au dernier alinéa du II de l’article L. 315‑2, les mots : « d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121‑12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162‑16‑5‑2 ou L. 162‑17‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’une des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 ou L. 162‑16‑5‑2 ».
(159) III. – Au second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts, les mots : « autorisation temporaire d’utilisation visés à l’article L. 5121‑12 » sont remplacés par les mots : « une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 ».
(160) IV. – A. – Les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2021.
(161) B. – Les autorisations temporaires d’utilisation, délivrées au titre de l’article L. 5121‑12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A, demeurent régies jusqu’à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l’assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
(162) Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois les spécialités en cause peuvent alors faire l’objet, dans l’indication concernée, d’une autorisation, soit au titre de l’accès précoce, soit au titre de l’accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121‑12 et L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le premier cas, pour l’application du A du III de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation temporaire d’utilisation.
(163) Les dispositions de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d’utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A.
(164) C. – Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162‑16‑5‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par les articles L. 162‑16‑5‑1, L. 162‑16‑5‑1‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.
(165) D. – Les spécialités faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation, délivrée au titre de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A, sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l’objet dans l’indication en cause d’un cadre d’accès compassionnel défini au III de l’article L. 5121‑12‑1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.
(166) Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l’assurance maladie définies à l’article L. 162‑17‑2‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
(167) E. – Pour l’application des articles L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre d’une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée au même article L. 162‑16‑5‑2 du même code au titre d’un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l’article L. 5121‑12‑1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article et dispensée en officine à ce titre, sont calculées sur la base d’une fraction du chiffre d’affaires annuel réalisé pour cette spécialité déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 10 %.
(1) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 161‑37 :
(3) a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
(4) « 16° Etablir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;
(5) b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;
(6) 2° A l’article L. 165‑6 :
(7) a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;
(8) b) L’article est complété par un « II » ainsi rédigé :
(9) « II. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique, un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 861‑1 conformément au deuxième alinéa du I. En l’absence d’accord ou si les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au deuxième alinéa du I, les troisième et quatrième alinéas du même I s’appliquent.
(10) « Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au précédent alinéa les prestataires de services et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 161‑37. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.
(11) « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celui‑ci a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. A défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 161‑37.
(12) « Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;
(13) 3° Au 3° de l’article L. 162‑1‑14‑1, les mots : « deuxième et troisième alinéas de l’article L. 165‑6 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 165‑6 ».
(14) II. – 1° Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021 ;
(15) 2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 165‑6 dans sa rédaction résultant du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
(1) I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° A l’article L. 861‑7, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 862‑1 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
(3) 2° L’article L. 862‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(4) « Art. L. 862‑1. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;
(5) 3° L’article L. 862‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(6) « Art. L. 862‑2. – Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861‑4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3.
(7) « Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 861‑1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire.
(8) « Pour les organismes mentionnés au b) de l’article L. 861‑4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 861‑1 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
(9) « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861‑3.
(10) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
(11) 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 862‑5 est supprimée et le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(12) « La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 862‑2. » ;
(13) 5° A l’article L. 862‑7 :
(14) a) Le a) est abrogé ;
(15) b) Aux c) et d), à chacune de ses occurrences, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
(16) c) Au e), les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 862‑1 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;
(17) d) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 862‑1 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
(18) e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots :
« 31 décembre » ;
(19) 6° L’article L. 862‑8 est remplacé par les dispositions suivantes :
(20) « Art. L. 862‑8. – Les organismes mentionnés au b de l’article L. 861‑4 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 861‑1. Ils en déterminent les modalités d’intervention. »
(21) II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
(22) III. – Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :
(23) 1° A la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;
(24) 2° A l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a) de l’article L. 862‑2 du même code ainsi que les engagements qui en découlent ;
(25) 3° A l’Etat, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, et notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 862‑7 du même code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.
(26) Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
(27) Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’Etat.
(1) I. – L’article L. 221‑1‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2) 1° Le premier alinéa est précédé par un « I. – » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ;
(3) 2° Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
(4) 3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
(5) « Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent article.
(6) « II. – La première section finance les actions conventionnelles. » ;
(7) 4° Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;
(8) 5° Aux troisième et quatrième alinéas, devenus les cinquième et sixième, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;
(9) 6° Après le cinquième alinéa, devenu le septième, sont insérées les dispositions suivantes :
(11) « Cette section est alimentée :
(12) « 1° Par la fraction, prévue au I de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique, de la contribution définie au même article ;
(13) « 2° Par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.
(14) « Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 162‑33 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
(15) 7° Au IV, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».
(16) II. – Le premier alinéa de l’article L. 4031‑4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
(17) « Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 4031‑3. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné à l’article L. 221‑1‑2 du code de la sécurité sociale.
(18) « La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. »
(19) III. – Le II entre en vigueur au titre des contributions dues à compter du 1er janvier 2021.
(1) I.‑ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
(2) 1° L’article L. 3222‑5‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3) « Art. L. 3222‑5‑1. – I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
(4) « II. – La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarante‑huit heures.
(5) « La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingt‑quatre heures.
(6) « A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au‑delà des durées maximales prévues aux deux alinéas précédents, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 3211‑12 et leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt‑quatre heures.
(7) « Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du IV de l’article L. 3211‑12‑1 du présent code.
(8) « Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante‑huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. En‑deçà de ce délai sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
(9) « L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure d’isolement ou de contention sur une période de quinze jours.
(10) « Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
(11) « III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222‑1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
(12) « L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112‑3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143‑1. » ;
(13) 2° A l’article L. 3211‑12 :
(14) a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(15) « Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222‑5‑1. » ;
(16) b) Le 6° du I est complété par les mots : « dès lors qu’ils sont identifiés » ;
(17) c) Au dernier alinéa du I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure visée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. »
(18) d) Au III, après les mots : « d’hospitalisation complète, », sont insérés les mots : « d’isolement ou de contention » ;
(19) 3° A l’article L. 3211‑12‑1 :
(20) a) Le IV devient le V ;
(21) b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
(22) « IV. – Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ;
(23) 4° L’article L. 3211‑12‑2 est complété par un III ainsi rédigé :
(24) « III. – Par dérogation aux dispositions du I, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 3222‑5‑1, ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.
(25) « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur, peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention auquel cas cette audition est de droit. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui‑ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
(26) « L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(27) « 1° Un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;
(28) « 2° Le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’accord du patient ou, le cas échéant, du demandeur.
(29) « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
(30) « S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ;
(31) 5° Après le premier alinéa de l’article L. 3211‑12‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(32) « Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222‑5‑1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211‑12‑2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
(1) I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 1 032 millions d’euros pour l’année 2021.
(2) II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 100 millions d’euros pour l’année 2021.
(3) III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, est fixé à 141,44 millions d’euros pour l’année 2021.
(4) IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142‑23 du code de la santé publique, est fixé à 130 millions d’euros pour l’année 2021.
(1) Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,4 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,9 milliards d’euros.
(1) Pour l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous‑objectifs sont fixés comme suit :
(2) (en milliards d’euros)
Sous‑objectif | Objectif de dépenses |
Dépenses de soins de ville | 98,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé | 92,3 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 13,4 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 12,4 |
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional | 3,8 |
Autres prises en charge | 3,8 |
Total | 224,6 |
(1) I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 220 millions d’euros au titre de l’année 2021.
(2) II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 468 millions d’euros au titre de l’année 2021.
(3) III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2021.
(4) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 176‑2 du code de la sécurité sociale, la transmission du rapport mentionné au deuxième alinéa dudit article qui devait intervenir avant le 1er juillet 2020 est reportée au 1er juillet 2021 au plus tard. Le rapport suivant sera transmis avant le 1er juillet 2024.
(5) IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242‑5 du code de la sécurité sociale et L. 751‑13‑1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163‑1 du code du travail sont respectivement fixés à 176 millions d’euros et 10,6 millions d’euros pour l’année 2021.
(1) Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.
(1) Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :
(2) 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 251,9 milliards d’euros ;
(3) 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 144,7 milliards d’euros.
Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,3 milliards d’euros.
Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 31,2 milliards d’euros.
(1) Pour l’année 2021, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :
(2) (en milliards d’euros)
| Prévision de charges |
Fonds de solidarité vieillesse | 19,2 |
(1) RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2019, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2019
(2) I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2019 :
(3) (en milliards d’euros)
ACTIF | 2019 (net) | 2018 (net) | PASSIF | 2019 | 2018 |
Immobilisations | 7,4 | 7,3 | Capitaux propres | ‑61,4 | ‑77,0 |
Immobilisations non financières | 5,2 | 5,0 | Dotations | 20,7 | 22,3 |
|
|
| Régime général | 0,2 | 0,2 |
Prêts, dépôts de garantie | 1,4 | 1,4 | Autres régimes | 7,0 | 6,4 |
|
|
| Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) | 0,2 | 0,2 |
Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale | 0,9 | 0,9 | Fonds de réserve pour les retraites (FRR) | 13,4 | 15,5 |
|
|
| Réserves | 22,2 | 21,6 |
|
|
| Régime général | 3,8 | 3,8 |
|
|
| Autres régimes | 7,3 | 7,7 |
|
|
| FRR | 11,1 | 10,1 |
|
|
| Report à nouveau | ‑122,6 | ‑136,9 |
|
|
| Régime général | ‑4,6 | ‑5,0 |
|
|
| Autres régimes | ‑4,1 | ‑4,3 |
|
|
| FSV | ‑8,4 | ‑6,6 |
|
|
| CADES | ‑105,5 | ‑121,0 |
|
|
| Résultat de l’exercice | 15,4 | 14,9 |
|
|
| Régime général | ‑0,3 | 0,5 |
|
|
| Autres régimes | +0,1 | ‑0,2 |
|
|
| Fonds de solidarité vieillesse (FSV) | ‑1,6 | ‑1,8 |
|
|
| CADES | 16,3 | 15,4 |
|
|
| FRR | 0,8 | 0,9 |
|
|
| Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) | 2,9 | 1,1 |
|
|
| Provisions pour risques et charges | 17,2 | 17,5 |
Actif financier | 57,9 | 55,8 | Passif financier | 132,5 | 142,6 |
Valeurs mobilières et titres de placement | 45,1 | 43,4 | Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux) | 118,6 | 131,1 |
Régime général | 0,0 | 0,0 | Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | 26,5 | 23,1 |
Autres régimes | 12,9 | 11,5 | CADES | 92,0 | 108,0 |
CADES | 0,0 | 0,0 | Dettes à l’égard d’établissements de crédits | 6,4 | 6,1 |
FRR | 32,3 | 31,8 | Régime général (ordres de paiement en attente) | 5,1 | 4,8 |
Encours bancaire | 12,1 | 12,0 | Autres régimes | 0,3 | 0,3 |
Régime général | 1,5 | 2,2 | CADES | 1,0 | 1,0 |
Autres régimes | 6,4 | 6,8 |
|
|
|
FSV | 0,0 | 0,0 | Dépôts reçus | 0,4 | 0,4 |
CADES | 3,1 | 2,3 | ACOSS | 0,4 | 0,4 |
FRR | 1,1 | 0,7 |
|
|
|
Créances nettes au titre des instruments financiers | 0,6 | 0,5 | Dettes nettes au titre des instruments financiers | 0,2 | 0,0 |
CADES | 0,3 | 0,4 | ACOSS | 0,2 | 0,0 |
FRR | 0,3 | 0,1 | Autres | 6,8 | 5,0 |
|
|
| Autres régimes | 5,7 | 4,8 |
|
|
| CADES | 1,1 | 0,3 |
Actif circulant | 83,4 | 77,3 | Passif circulant | 60,4 | 57,4 |
Créances de prestations | 9,2 | 9,1 | Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires | 30,5 | 29,8 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale | 8,5 | 8,5 | Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants | 2,1 | 2,4 |
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions | 47,8 | 43,2 |
|
|
|
Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale | 10,9 | 10,7 | Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale | 11,4 | 11,0 |
Produits à recevoir de l’État | 0,6 | 0,7 |
|
|
|
Autres actifs | 6,3 | 5,2 | Autres passifs | 16,5 | 14,2 |
Total de l’actif | 148,7 | 140,5 | Total du passif | 148,7 | 140,5 |
(4) Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 61,4 milliards d’euros au 31 décembre 2019. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2019 était de l’ordre de 12 %, soit environ 1,5 mois de recettes.
(5) Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a connu une diminution continue entre 2014 et 2019. Cette inversion de tendance s’est amplifiée entre 2016 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, puis de 15,6 milliards d’euros en 2019 par rapport à 2018). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale retracé ci‑dessus (15,4 milliards d’euros en 2019, contre 14,9 milliards d’euros en 2018). Elle reflète la poursuite de l’amortissement de la dette portée par la CADES (16,3 milliards d’euros en 2019) dans un contexte où la dégradation des déficits des régimes de base et du FSV est restée contenue en 2019 (déficit de 1,7 milliard d’euros contre 1,4 milliard d’euros en 2018), après le recul constant de ce déficit observé jusqu’en 2018.
(6) Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci‑dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé depuis 2015, l’endettement financier a continué de reculer fortement en 2019 (74,6 milliards d’euro contre 86,8 milliards d’euro fin 2018), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’a été que partiellement compensée par une augmentation du besoin en fonds de roulement.
(7) Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009
(8) (en milliards d’euros)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs) |
‑ 66,3 |
‑ 87,1 |
‑ 100,6 |
‑107,2 |
‑ 110,9 |
‑110,7 |
‑109,5 |
‑101,4 |
‑88,5 |
‑77,0 |
‑61,4 |
Endettement financier net au 31/12 |
‑ 76,3 |
‑ 96,0 |
‑ 111,2 |
‑ 116,2 |
‑ 118,0 |
‑121,3 |
‑120,8 |
‑118,0 |
‑102,9 |
‑86,8 |
‑74,6 |
Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) |
‑19,6 |
‑23,9 |
‑10,7 |
‑5,9 |
‑1,6 |
+1,4 |
+4,7 |
+8,1 |
+12,6 |
+14,9 |
+15,4 |
(9) II. ‑ Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2019
(10) Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010‑1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total.
(11) L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016‑110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.
(12) Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.
(13) Ce plafond de reprise par la CADES ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Après un accroissement de 6,4 milliards d’euros entre 2016 et 2017, puis inversement un recul de 4,4 milliards d’euros entre 2017 et 2018 suite à l’évolution favorable des comptes sociaux, l’endettement financier brut de l’ACOSS a augmenté à nouveau de 3,5 milliards d’euros pour s’établir à 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019, sous l’effet du financement des déficits du régime général et du FSV (déficit global de 1,9 milliard d’euros en 2019).
(14) Le déficit du régime général s’est élevé à 0,4 milliard d’euros en 2019. Il est constitué des résultats comptables des branches maladie et vieillesse, qui ont respectivement enregistré des déficits de 1,5 milliard d’euros et de 1,4 milliard d’euros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 1,5 et 1,0 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 1,6 milliard d’euros.
(15) Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2019, le résultat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), ressort en déficit depuis deux exercices, à ‑ 0,7 milliard d’euros en 2019 après ‑ 0,6 milliard d’euros en 2018.
(16) La branche retraite du régime des exploitants agricoles, qui était déficitaire en 2017, a présenté un bénéfice de 0,01 milliard d’euros en 2018 puis de 0,1 milliard d’euros en 2019. Ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) atteignent cependant 3,6 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque‑là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2019, ces déficits ont été financés en totalité par une avance de l’ACOSS.
(17) Dans ce contexte, l’article 1er de la loi n° 2020‑992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes. Cette reprise de dette a vocation à financer, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,3 milliards d’euros) et du FSV (9,9 milliards d’euros), de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles (3,6 milliards d’euros) et de la CNRACL (déficits 2018 et 2019 de 1,3 milliards d’euros). Elle permettra par ailleurs de financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des non‑salariés agricoles.
(18) Concernant les autres régimes de base, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,4 milliard d’euros en 2019) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,2 milliard d’euros en 2019) augmentent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2019. Celui du régime de base de la caisse nationale des barreaux français (0,06 milliard d’euros en 2019) reste stable. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.
(19) Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
(1) RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE‑MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR
(2) La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2021‑2024.
(3) Par rapport aux prévisions du PLFSS pour 2020, le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’est dégradé de manière soudaine et dans des proportions jamais atteintes à la suite du choc d’une ampleur inédite qu’a subi l’économie française du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19.
(4) En conséquence de cette situation macro‑économique exceptionnelle, la dégradation durable de la trajectoire pluriannuelle ne permet plus d’envisager un retour à l’équilibre à l’horizon 2024 (I). Cette trajectoire tient compte d’un surcroît important de dépenses de la branche maladie, que celles‑ci soient ponctuelles pour faire face à la crise sanitaire, ou structurelles pour rénover le système de soins (II). Dans ce contexte particulier, les branches vieillesse et surtout maladie seraient dans une situation de déficits élevés et globalement stables durant les années à venir, alors que la branche famille et la branche AT‑MP dégageront des excédents dès 2021 à la faveur de la reprise économique anticipée. La nouvelle branche autonomie, créée par la loi relative à la dette sociale et à l’autonomie présenterait une situation financière pluriannuelle globalement équilibrée avant prise en compte de l’effet démographique et mesures nouvelles (III).
(5) I. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 tire les conséquences de la dégradation exceptionnelle de la situation économique en 2020 et de son rebond marqué en 2021.
(6) Pour 2021, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB de 8,0 % en volume (après ‑10,0 % en 2020) et de 6,5 % de la masse salariale du secteur privé (et 6,8% de la masse salariale privée soumise à cotisations après ‑7,9 % en 2020) ainsi qu’une hypothèse d’inflation hors tabac (0,6 %) en très légère progression par rapport à l’année précédente. Ce fort rebond d’activité interviendrait après un choc exceptionnel en 2020 mais serait insuffisant pour retrouver le niveau d’activité observé en 2019 (qui serait 2,7 % supérieur).
(7) Pour les années 2022 à 2024, le Gouvernement retient un scénario de poursuite de la reprise économique, avec une croissance soutenue et en légère décélération sur l’ensemble de la trajectoire. L’inflation augmenterait progressivement avec un effet à la hausse sur les salaires nominaux malgré le ralentissement de la croissance de la masse salariale.
(8) Dans le contexte de forte incertitude macroéconomique, lié aux aléas entourant l’évolution de la situation sanitaire aux échelles nationales et internationales, le Haut Conseil des finances publiques a rendu le 21 septembre 2020 un avis sur ces prévisions macroéconomiques dans lequel il estime le niveau d’activité anticipé pour 2021 atteignable. Il estime que le niveau ainsi que les prévisions d’inflation, d’emploi et de masse salariale retenues par le Gouvernement sont cohérentes avec les informations disponibles et plausibles.
(9) Le tableau ci‑dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
(10)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
PIB en volume | 1,7 % | 1,5 % | ‑10,0 % | 8,0 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,4 % |
Masse salariale privée | 3,5 % | 3,2 % | ‑7,9 % | 6,8 % | 4,7 % | 3,7 % | 3,4 % |
Inflation hors tabac | 1,6 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,8 % |
ONDAM | 2,2 % | 2,6 % | 7,6 % | 3,5 % | 1,1 % | 2,4 % | 2,3 % |
ONDAM hors covid | 2,2 % | 2,6 % | 3,2 % | 6,0 % | 3,1 % | 2,4 % | 2,3 % |
(11) Affectés par les mesures d’urgence prises fin 2018 et une conjoncture économique moins favorable qu’anticipé initialement, les déficits du régime général et des régimes obligatoires de base en 2019 ont été légèrement plus dégradés que l’année précédente, mais meilleurs que prévus en LFSS 2020 avec une bonne tenue des recettes. Cette situation financière à fin 2019, proche de l’équilibre, est brutalement remise en cause par les effets de la crise sanitaire.
(12) En 2020, la chute d’activité conduirait à une dégradation inédite de près de 45 Md€ des soldes sociaux par rapport à 2019, le régime général portant l’essentiel de cette dégradation, avec un déficit prévisionnel de 41,2 Md€. Le déficit prévisionnel du régime général et du FSV s’élèverait à 44,4 Md€ en 2020, un niveau très supérieur à celui de 2010 (‑28 Md€) jusqu’ici le plus élevé depuis l’instauration des lois de financement de la sécurité sociale. La branche maladie aurait à supporter la dégradation la plus forte, puisque son déficit s’établirait à 29,8 Md€ qui, en euros courants, dépasserait à lui seul le déficit de l’ensemble de la sécurité sociale constaté 2010, à la suite de la crise financière. Toutes les branches, à l’exception de la nouvelle branche autonomie, seraient en déficit, y compris la branche AT‑MP.
(13) Dans ce contexte, le retour à l’équilibre global du régime général ne serait pas atteint à l’horizon 2024 (‑21,3 Md€), le rebond anticipé ne permettant pas de combler la dégradation observée en 2020. À cet horizon, le déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,8 Md€ et le déficit consolidé régime général et du FSV atteindrait ainsi 22,1 Md€. De même, les comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement seraient durablement déficitaires, la trajectoire plus dégradée de la CNRACL affectant la situation sur le périmètre de l’ensemble des régimes obligatoires de base. En 2024, le déficit global pour l’ensemble des régimes obligatoires atteindrait 21,2 Md€.
(14) La trajectoire présentée dans cette annexe repose, à titre conservatoire, sur une convention « hors mesures nouvelles » en économies ou en dépenses, ainsi que le prévoit la loi organique.
(15) De la même manière, la trajectoire d’ONDAM prolonge, dans l’attente des travaux à venir notamment confiés au HCAAM, celle de la dernière loi de programmation des finances publiques à partir de 2022, soit 2,4 % « hors covid ».
(16) Dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé au PLF 2021, le Gouvernement a affiché sa détermination à s’inscrire dans une trajectoire qui permettra de stabiliser le ratio d’endettement public à horizon 2025 autour de 117 % puis d’amorcer sa décrue, afin notamment d’assurer la pérennité du financement de la protection sociale.
(17) II. La trajectoire financière tient compte des conséquences de la dégradation marquée des recettes de la sécurité sociale en 2020, ainsi que de dépenses nouvelles d’assurance maladie pour répondre de manière exceptionnelle à la crise et adapter structurellement le système de santé.
(18) Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les premières se sont fortement contractées alors que les secondes se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille et ont fortement progressé sur la branche maladie pour permettre des prises en charge à 100 % d’actes médicaux et le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, même pour des personnes non malades (arrêts de travail pour garde d’enfants ou personnes vulnérables).
(19) La diminution de l’activité économique s’est traduite par une baisse massive des prélèvements sociaux et des recettes fiscales perçus par la sécurité sociale en 2020. En effet, les ressources de la sécurité sociale proviennent pour une large part des revenus d’activité, qui ont beaucoup souffert de la crise. En outre, la crise sanitaire, les mesures prises pour l’endiguer et le ralentissement marqué de l’activité économique ont conduit de nombreuses entreprises à placer leurs salariés en activité partielle, dont l’indemnité est exonérée de cotisations sociales et soumise, comme les allocations chômage et en tant que revenu de remplacement, à un taux de CSG réduit. Ainsi, le recours à l’activité partielle, massif au cours du deuxième trimestre et encore élevé au cours des mois suivants, associé aux pertes d’emploi consécutives à la crise, a entraîné une forte baisse de la masse salariale privée (estimé à 7,9 % sur l’année) et, par conséquent, des recettes de cotisations et de la CSG.
(20) Pour préserver l’activité économique et l’emploi, le Gouvernement a mis en place un ensemble de mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants, qui incluent des dispositifs d’exonérations et d’aide au paiement en faveur des secteurs les plus touchés par la crise. Ces dispositifs, estimés à 5,2 Md€, seront compensés par l’Etat et n’impactent donc pas les recettes de la sécurité sociale.
(21) Ainsi, au total, les recettes du régime général et du FSV diminueraient de 5 % en 2020, soit 20 Md€, les fortes baisses sur les revenus d’activité étant quelque peu compensées par l’augmentation des recettes sur les revenus de remplacement (augmentation des indemnités journalières) et par le versement à la CNAV de la soulte des industries électriques et gazières gérée par le FRR décidée par la loi dette sociale et autonomie du 7 août pour un montant de 5 Md€.
(22) En 2021, les recettes connaîtraient un fort rebond sous l’effet de la reprise économique, soutenue par le plan de relance. Les cotisations sociales du secteur privé et la CSG augmenteraient fortement, tirées par le dynamisme de la masse salariale privée (+6,5%, soit + 6,8% pour la masse salariale privée soumise à cotisations). Au total, les recettes du régime général et du FSV rebondiraient de 7%. Elles retrouveraient un niveau supérieur de 2% à celui de 2019 mais resteraient durablement et substantiellement plus faibles que le niveau prévu avant la crise.
(23) S’agissant des dépenses, leur évolution entre 2019 et 2020 est conforme à ce qui était prévu en LFSS 2020 pour les branches famille, AT‑MP et vieillesse. En revanche, les dépenses de la branche maladie ont été très fortement impactées par la crise sanitaire et leur dynamisme va se poursuivre au‑delà de la période de crise compte tenu des décisions plus structurelles décidées dans le cadre du Ségur de la santé pour répondre aux enjeux de bon fonctionnement et de modernisation du système de santé. Le PLFSS 2021 prévoit de majorer l’ONDAM 2020 de 10,1 Md€, soit une progression de +7,6 % par rapport à 2019. Le niveau de l’ONDAM en 2020 s’élève ainsi à 215,7 Md€ (au lieu de 205,6 Md€ prévus en LFSS 2020).
(24) En 2021, en prenant en compte les seuls effets structurels de déploiement des mesures du Ségur de la santé, l’ONDAM progressera de 6 %. En intégrant une nouvelle provision au titre de la gestion de crise covid, les dépenses de l’ONDAM 2021 sont estimées à 224,6 Md€. Cet objectif de dépenses englobe 4 Md€ de mesures de régulation par rapport à la progression tendancielle. Une contribution exceptionnelle des organismes d’assurance maladie complémentaire permettra de prendre en charge une partie des dépenses auxquelles l’assurance maladie obligatoire fait face dans le cadre de la gestion de l’épidémie. Cette contribution, temporaire, est assise sur le chiffre d’affaires en santé des organismes complémentaires. Fixée à 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021, elle pourra être revue en 2021 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’actualisation du niveau des économies constatées par les organismes complémentaires.
(25) La progression de ces dépenses sera maîtrisée dans les projections pluriannuelles, avec des progressions proches ou moindres que celles de l’activité à compter de 2022, hormis pour les prestations vieillesse, tirées par la reprise modérée de l’inflation.
(26) III. D’ici 2024, les branches du régime général connaîtraient des évolutions très différenciées, marquées par les effets de la crise.
(27) La branche maladie connaîtra une évolution structurante en 2021 du fait de la création de la branche autonomie qui sera notamment en charge de dépenses de prestations dont elle assurait jusqu’à présent le financement. De ce fait, le périmètre des dépenses de la branche se réduira de 25,9 Md€ à ce titre, soit d’environ 10 %. Dans une moindre mesure, les dépenses s’accroîtront de 0,3 Md€ sous l’effet du transfert du financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), compensée par l’affectation d’une fraction de TVA.
(28) Après la forte évolution de la structure du financement de l’assurance maladie en 2019 du fait de la suppression de 6 points de cotisations d’assurance maladie sur les rémunérations salariées inférieures à 2,5 SMIC, qui avait conduit à porter la part de la TVA à 28 % des ressources de la branche maladie, la création de la branche autonomie en modifie à nouveau la structure. En effet, la branche autonomie sera affectataire de ressources de CSG pesant sur l’ensemble des assiettes soumises à cette contribution, principalement en provenance de la CNAM. La CSG affectée à la branche maladie se réduira donc de 25,5 Md€. De ce fait, la CSG, qui représentait 45 % des ressources de la branche maladie en 2018, avant qu’une fraction soit affectée à l’assurance chômage, ne pèsera plus que 25 % des recettes totales, soit une part inférieure à celle des cotisations des employeurs et à celle de la TVA.
(29) La trajectoire pluriannuelle de l’ONDAM au‑delà de 2022 conserve les hypothèses de progression prévues en LFSS 2020 hors Ségur. Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) se voit confier une mission pour réfléchir à la refonte de l’ONDAM et aux moyens d’ajustement de la dépense aux besoins de la population et aux enjeux régulation financière.
(30) En termes de recettes, aucune hausse d’impôts ou de cotisations n’étant prévue, la branche maladie resterait déficitaire de plus de 17 Md€ en 2024, ce qui pose la question de soutenabilité des dépenses et la stratégie de restauration d’une trajectoire de retour à l’équilibre.
(31) La nouvelle branche autonomie sera affectataire à compter de 2021, outre ses recettes traditionnelles issues de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution additionnelle (CASA) pour 2,8 Md€, de CSG à hauteur de 1,9 point portant sur l’ensemble des assiettes de la CSG (28 Md€). A compter de 2024 cette fraction de CSG sera augmentée de 0,15 point supplémentaires (actuellement affectés à la CADES), conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 sur la dette sociale et l’autonomie.
(32) Au total, ces recettes s’élèveront à 31,2 Md€, soit un niveau identique à celui des dépenses, permettant à la branche de couvrir l’intégralité des besoins de financement des mesures nouvelles, notamment celles liées à la mise en place du Ségur de la santé dans le secteur médico‑social (impact de 2,1 Md€ en 2020‑2021 au titre des revalorisations salariales et de l’investissement).
(33) La trajectoire en dépenses de la branche autonomie pour 2022‑2024 est conventionnelle et conforme, s’agissant des dépenses pour les établissements et services médico‑sociaux, au taux d’ONDAM hors Ségur (2,4 % par an). Elle ne prend pas en compte l’effet démographique ni l’effet des mesures nouvelles qui pourraient être décidées dans la prochaine loi grand âge et autonomie. Elle prévoit toutefois, à compter de 2022, le financement, par la CNSA(0,2 Md€), aux départements de la PCH parentalité qui entrera en vigueur en2021.. Compte tenu du lien avec la politique familiale et de la situation financière de la branche famille, la CNSA bénéficie d’un transfert supplémentaire de recettes de la branche famille à compter de 2022.
(34) Compte tenu du dynamisme des recettes affectées, celles‑ci devraient progresser jusqu’à 2023 à un rythme proche de celui des dépenses, permettant un équilibre de la branche autonomie avant mesures nouvelles. En 2024, elle afficherait un excédent de 2,3 Md€ correspondant à la recette de CSG supplémentaire en provenance de la CADES hors prise en compte de l’effet démographique et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures nouvelles.
(35) S’agissant de la branche AT‑MP, aucune mesure n’est prévue pour modifier les ressources de la branche en 2021, qui devraient progresser de 1 Md€. Outre la progression de la masse salariale, la branche bénéficiera, de l’effet favorable du Ségur de la santé sur ses recettes de cotisations et contributions sociales, ce qui contribuera à améliorer son solde.
(36) De ce fait, la branche devrait dégager un excédent de 0,5 Md€ en 2021, effaçant son déficit de 0,3 Md€ prévu pour 2020. Cet excédent serait croissant jusqu’en 2024.
(37) La branche vieillesse du régime général sera à nouveau déficitaire de 7,3 Md€ en 2021, soit un niveau proche de celui de 2020 (‑7,8 Md€). Les recettes, qui reposent presque exclusivement sur les revenus d’activité, progresseraient de 10 % pour s’établir à 108 Md€ sous l’effet du rebond de l’économie. Malgré la progression modérée des dépenses permise par une inflation moindre que prévue sur ces deux exercices, la forte baisse des recettes en 2020 place toutefois leur niveau nettement en dessous de celui des dépenses. En 2021, la branche bénéficiera seulement de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé en termes de revalorisation salariale qui tendront à accroître le niveau des cotisations.
(38) Jusqu’en 2024, les dépenses continueraient de croître à un rythme supérieur à celui des recettes, notamment du fait de la plus forte inflation à compter de 2022, conduisant à un déficit de 9,3 Md€ à cet horizon pour le régime général et 10,6 Md€ sur le périmètre tous régimes et FSV. Si des mesures étaient décidées dans le cadre des concertations sur la réforme des retraites, elles devront permettre de réduire ces déficits.
(39) La branche famille transférera en 2021 le financement de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche autonomie, ce qui réduira de 1,2 Md€ le périmètre de ses dépenses et de ses recettes (réduction de la taxe sur les salaires qui lui est affectée au profit de la CNAM, laquelle affecte une part équivalente de CSG à la CNSA). A compter de 2022, un nouveau transfert de recettes au profit de la branche autonomie interviendra pour financer le coût de la PCH parentalité.
(40) Les recettes de la branche famille progresseraient de 7 % en 2021 du fait de la reprise économique. La branche bénéficierait aussi pour 0,2 Md€ de l’effet favorable des mesures du Ségur de la santé sur l’assiette des cotisations et contributions qui lui sont affectées.
(41) Les dépenses modérées par la faible inflation seraient néanmoins tirées à la hausse par la réforme du congé paternité (0,2 Md€ en 2021 et 0,4 Md€ à compter de 2022 en ce qui concerne la branche famille). Sous l’effet de cette faible progression globale la branche renouerait avec un excédent dès 2021 (1,1 Md€), qui tendrait à s’accroitre jusqu’en 2024.
(42) Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros)
(43)
|
| 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2022(p) | 2023(p) | 2024(p) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Maladie | Recettes | 210,8 | 215,2 | 204,8 | 197,9 | 201,4 | 206,9 | 211,9 |
| |
Dépenses | 211,5 | 216,6 | 234,6 | 216,9 | 219,3 | 224,2 | 229,1 |
| ||
Solde | ‑0,7 | ‑1,5 | ‑29,8 | ‑19,0 | ‑17,9 | ‑17,3 | ‑17,1 |
| ||
AT‑MP | Recettes | 12,7 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
| |
Dépenses | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 13,1 |
| ||
Solde | 0,7 | 1,0 | ‑0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
| ||
Famille | Recettes | 50,4 | 51,4 | 47,1 | 50,4 | 51,3 | 52,8 | 54,2 |
| |
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,4 | 49,3 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
| ||
Solde | 0,5 | 1,5 | ‑3,3 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,4 |
| ||
Vieillesse | Recettes | 133,8 | 135,7 | 132,7 | 137,4 | 141,4 | 145,6 | 149,8 |
| |
Dépenses | 133,6 | 137,1 | 140,6 | 144,7 | 148,7 | 153,5 | 159,0 |
| ||
Solde | 0,2 | ‑1,4 | ‑7,8 | ‑7,3 | ‑7,3 | ‑7,8 | ‑9,3 |
| ||
Branche autonomie | Recettes |
|
|
| 31,2 | 32,1 | 33,1 | 36,4 |
| |
Dépenses |
|
|
| 31,2 | 32,3 | 33,2 | 34,1 |
| ||
Solde |
|
|
| 0,0 | ‑0,3 | ‑0,2 | 2,3 |
| ||
RG consolidé | Recettes | 394,6 | 402,4 | 383,7 | 416,2 | 425,7 | 438,2 | 452,4 |
| |
Dépenses | 394,1 | 402,8 | 424,9 | 440,9 | 448,5 | 459,5 | 471,3 |
| ||
Solde | 0,5 | ‑0,4 | ‑41,2 | ‑24,7 | ‑22,9 | ‑21,3 | ‑18,9 |
| ||
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
| |||||||||
Maladie | Recettes | 212,3 | 216,6 | 206,2 | 199,5 | 202,9 | 208,5 | 213,5 |
|
|
Dépenses | 213,1 | 218,1 | 236,1 | 218,4 | 220,9 | 225,8 | 230,7 |
|
| |
Solde | ‑0,8 | ‑1,5 | ‑29,8 | ‑19,0 | ‑17,9 | ‑17,3 | ‑17,1 |
|
| |
AT‑MP | Recettes | 14,1 | 14,7 | 13,6 | 14,7 | 15,4 | 15,8 | 16,3 |
|
|
Dépenses | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,5 |
|
| |
Solde | 0,7 | 1,1 | ‑0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
|
| |
Famille | Recettes | 50,4 | 51,4 | 47,1 | 50,4 | 51,3 | 52,8 | 54,2 |
|
|
Dépenses | 49,9 | 49,9 | 50,4 | 49,3 | 49,7 | 50,2 | 50,8 |
|
| |
Solde | 0,5 | 1,5 | ‑3,3 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,4 |
|
| |
Vieillesse | Recettes | 236,6 | 240,0 | 237,4 | 245,2 | 249,3 | 254,7 | 260,6 |
|
|
Dépenses | 236,7 | 241,3 | 247,0 | 251,9 | 257,0 | 263,6 | 271,4 |
|
| |
Solde | ‑0,1 | ‑1,3 | ‑9,6 | ‑6,6 | ‑7,6 | ‑8,9 | ‑10,8 |
|
| |
Branche autonomie | Recettes |
|
|
| 31,2 | 32,1 | 33,1 | 36,4 |
|
|
Dépenses |
|
|
| 31,2 | 32,3 | 33,2 | 34,1 |
|
| |
Solde |
|
|
| 0,0 | ‑0,3 | ‑0,2 | 2,3 |
|
| |
ROBSS consolidé | Recettes | 499,9 | 509,1 | 490,8 | 526,9 | 536,6 | 550,3 | 566,3 |
|
|
Dépenses | 499,5 | 509,3 | 533,7 | 550,8 | 559,7 | 572,5 | 586,7 |
|
| |
Solde | 0,3 | ‑0,2 | ‑42,9 | ‑23,9 | ‑23,0 | ‑22,2 | ‑20,4 |
|
| |
Fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||||
FSV | Recettes | 17,2 | 17,2 | 16,5 | 16,7 | 17,3 | 17,9 | 18,5 |
|
|
Dépenses | 19,0 | 18,8 | 19,7 | 19,2 | 19,0 | 19,1 | 19,3 |
|
| |
Solde | ‑1,8 | ‑1,6 | ‑3,2 | ‑2,4 | ‑1,7 | ‑1,2 | ‑0,8 |
|
| |
Régime général et fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||||
RG+FSV | Recettes | 394,6 | 402,6 | 382,3 | 415,4 | 425,7 | 438,7 | 453,3 |
|
|
Dépenses | 395,8 | 404,5 | 426,6 | 442,5 | 450,2 | 461,2 | 473,0 |
|
| |
Solde | ‑1,2 | ‑1,9 | ‑44,4 | ‑27,1 | ‑24,5 | ‑22,5 | ‑19,7 |
|
| |
Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse |
| |||||||||
ROBSS | Recettes | 498,6 | 508,0 | 488,1 | 525,0 | 535,5 | 549,6 | 566,0 |
|
|
Dépenses | 500,0 | 509,7 | 534,2 | 551,3 | 560,2 | 573,0 | 587,2 |
|
| |
Solde | ‑1,4 | ‑1,7 | ‑46,1 | ‑26,4 | ‑24,7 | ‑23,4 | ‑21,2 |
|
|
(1) ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
(2) I.‑ Régimes obligatoires de base
(3)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régimes de base | Fonds de solidarité vieillesse | Régimes de base et FSV |
Cotisations effectives | 75,1 | 142,1 | 31,0 | 13,7 | 0,0 | 260,1 | 0,0 | 260,1 |
Cotisations prises en charge par l’État | 2,4 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,4 | 41,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 42,4 |
Contribution sociale généralisée | 48,5 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 28,0 | 88,5 | 16,9 | 105,5 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 65,2 | 21,1 | 5,5 | 0,0 | 2,8 | 94,6 | 0,0 | 94,6 |
Charges liées au non recouvrement | ‑0,9 | ‑1,0 | ‑0,1 | ‑0,2 | ‑0,1 | ‑2,2 | ‑0,2 | ‑2,4 |
Transferts | 1,8 | 38,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 28,8 | 0,0 | 10,1 |
Produits financiers | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Autres produits | 7,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 8,8 |
Recettes | 199,5 | 245,2 | 50,4 | 14,7 | 31,2 | 526,9 | 16,7 | 525,0 |
(4) II.‑ Régime général
(5)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail | Autonomie | Régimes de base | Fonds de solidarité vieillesse | Régimes de base et FSV |
Cotisations effectives | 74,4 | 89,7 | 31,0 | 12,7 | 0,0 | 206,1 | 0,0 | 206,1 |
Cotisations prises en charge par l’État | 2,4 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 48,4 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 28,0 | 88,5 | 16,9 | 105,4 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 65,2 | 16,6 | 5,5 | 0,0 | 2,8 | 90,1 | 0,0 | 90,1 |
Charges liées au non recouvrement | ‑0,9 | ‑0,7 | ‑0,1 | ‑0,1 | ‑0,1 | ‑2,0 | ‑0,2 | ‑2,2 |
Transferts | 1,8 | 29,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 19,7 | 0,0 | 2,2 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 6,7 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
Recettes | 197,9 | 137,4 | 50,4 | 13,2 | 31,2 | 416,2 | 16,7 | 415,4 |
(6) III. Fonds de solidarité vieillesse
(7)
| Fonds de solidarité vieillesse |
Cotisations effectives | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État | 0,0 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 16,9 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 0,0 |
Charges liées au non recouvrement | ‑0,2 |
Transferts | 0,0 |
Produits financiers | 0,0 |
Autres produits | 0,0 |
Recettes | 16,7 |